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La liberté d'expression et la presse

 

 

  • La compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’Homme de la législation limitant la liberté d’expression en matière de presse

La liberté de la presse fait l’objet, en France, d’un encadrement précis qui peut, dans certaines conditions, poser des problèmes de compatibilité avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Cet article protège la liberté d’expression qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

La liberté d’expression constitue donc une liberté protégée par la Convention à laquelle les Etats sont susceptibles d’apporter des limitations ou des restrictions sous réserve d’une part, d’être prévues par la loi et, d’autre part, d’être nécessaires pour le respect de certains impératifs au titre desquels figurent, la protection de la réputation d’autrui, la sécurité publique, la santé publique, la garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire…

Les limites autorisées

Selon l’article 10 de la Convention, une limitation de la liberté d’expression peut être envisagée dès lors qu’elle obéit à trois critères : la limitation doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime, et être nécessaire dans une société démocratique à l’obtention du but poursuivi (l’entrave à la liberté d’expression doit être proportionnelle au but poursuivi).

Les difficultés d’application du principe

-         L’exemple des informations relatives à la constitution de partie civile

Pour protéger la réputation d’autrui, le législateur avait prévu que les journalistes ne pouvaient, par voie de presse, informer les gens de faits contenus dans une constitution de partie civile. La CEDH a cependant condamné la France en estimant que cette disposition législative apportait une restriction injustifiée à la liberté d’expression. La loi Perben de 2004 a finalement abrogé cette disposition législative.

Cependant, les journalistes continuent d’être soumis au respect du secret de l’instruction. 

-         L’exemple des sondages d’opinion

Aux termes de la loi du 19 juillet 1977, la publication des sondages dans la semaine précédant un scrutin était strictement prohibée, dans le but d’éviter toute influence sur l’expression du libre choix des électeurs.

Mais la Cour de cassation a affirmé l’incompatibilité de cette loi avec l’article 10 de la Convention. Une telle loi instaurait une restriction à la liberté de recevoir et de communiquer des informations qui n’est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes énumérés par l’article 10.2 de la Convention. Les dispositions de cette loi ne pouvaient donc pas servir de fondement à une condamnation pénale. Le législateur a ainsi modifié la loi en 2002. 

-         L’exemple de la publication d’images relatives aux circonstances d’un crime

Au regard du principe de légalité, la Cour de cassation a déclaré la disposition de la loi de 1881 qui interdisait la publication d’images relatives aux circonstances d’un crime, incompatible avec l’article 10 de la Convention. Cette condamnation est d’autant plus intéressante que le législateur était cette fois-ci intervenu en amont de la jurisprudence. Une loi du 15 juin 2000 était venue modifier la loi de 1881, mais cette modification n’a pas été jugée suffisante par la Cour de cassation. Pour les hauts magistrats, la loi, même actuelle, n’est pas suffisamment claire et ne présente pas la garantie de prévisibilité nécessaire pour assurer sa compatibilité avec la Convention européenne.

 

  •  Les conflits entre la liberté d’expression et le droit à réparation

Par un arrêt du 12 juillet 2000, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Cette décision a eu pour effet de consacrer la suprématie de la liberté d’expression sur les autres droits fondamentaux, notamment le droit à réparation.

La liberté d’expression peut prendre la forme d’une caricature et c’est alors parfois avec le droit des marques que celle-ci se trouve en conflit. On peut par exemple citer la caricature d’une marque de tabac (affaire Camel du 19 octobre 2006) : une association, agissant conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à son objet, n’avait pas abusé de son droit de libre expression.

La liberté de la presse suppose ainsi que l’on répare les éventuels préjudices causés par son exercice abusif suivant un régime spécifique, autonome. On ne saurait raisonner ici comme s’il s’agissait d’un problème classique de responsabilité. Cela apparaît tout particulièrement lorsque le contentieux porte sur la violation de la présomption d’innocence, garantie par l’article 9-1 du code civil.

 

  • La liberté d’expression et la présomption d’innocence

Le principe de la présomption d’innocence

La présomption d’innocence est protégée par l’article 6-2 de la Convention européenne qui dispose que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le principe est également posé par l’article 9-1 du code civil qui dispose que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Son alinéa 2 indique que lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage à intervenir, prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne physique ou morale, responsable de cette atteinte.

Le principe est enfin prévu à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dispose que tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Le principe a été élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 1989.

Le régime de la présomption d’innocence

Le droit à la présomption d’innocence est un droit subjectif opposable erga omnes. La loi du 15 juin 2000 a éliminé toutes les restrictions posées initialement et ajoutées par la jurisprudence : désormais, la victime n’a plus à justifier de l’existence d’un acte spécifique de procédure, il suffit qu’elle soit présentée publiquement, avant toute condamnation, comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. La protection de l’article 9-1 est ainsi soumise à deux conditions cumulatives : une mise en cause publique et une imputation de faits de culpabilité.

-         La mise en cause publique : Pour pouvoir bénéficier du régime protecteur établi par l’article 9-1, la victime doit impérativement avoir été présentée publiquement comme coupable. Cela ne concerne pas uniquement la presse écrite, parlée, audiovisuelle ou électronique. Cela vaut également en cas de mise en cause à l’occasion d’un débat public ou d’une réunion publique. L’appréciation se fait ainsi au cas par cas. Il suffit simplement que la mise en cause dépasse le simple cadre privé.  

-         L’imputabilité de faits de culpabilité : La victime doit également avoir été présentée comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. Seule une condamnation pénale devenue définitive, hors exercice de toute voie de recours fait disparaître la présomption d’innocence attachée aux faits sanctionnés.

Les limites à la présomption d’innocence

Les nécessités de la liberté d’information et de la liberté d’expression limitent inévitablement la portée de la présomption. Il n’est donc pas interdit de diffuser par voie de presse l’arrestation d’un individu présenté comme suspect, à condition que le journaliste prenne bien soin d’éviter de présenter des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de l’intéressé.

De manière plus générale, dès lors que le journaliste n’abuse pas de son droit d’informer les lecteurs, les auditeurs ou les téléspectateurs en n’assortissant pas ses propos d’un commentaire anticipant ses certitudes quant à l’issue de la procédure, il ne peut y avoir d’atteinte à la présomption d’innocence. Le critère décisif en la matière est donc bien celui de l’existence de conclusions définitives.

La prescription de l’action

Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence se prescrivent après trois mois à compter du jour de l’acte de publicité. Ce délai correspond ainsi à celui qui est prévu en matière de crimes, délits ou contraventions de presse.

Par un arrêt rendu le 21 décembre 2006, la Cour de cassation a  jugé qu’une loi modifiant les règles relatives au délai de prescription en matière de délit de presse, même si elle est d’application immédiate, ne peut pas être appliquée à l’affaire jugée devant elle au risque de violer le droit au procès équitable.

La sanction de la violation de la présomption d’innocence

Les dommages intérêts : L’action en responsabilité consécutive à la violation de la présomption d’innocence obéit aux mêmes conditions que l’action consécutive à la violation du droit à la vie privée. Il s’agit par conséquent d’une action autonome fondée sur l’article 9-1 du Code civil. La seule constatation de l’atteinte suffit en conséquence à ouvrir droit à réparation sans qu’il soit nécessaire pour la victime de faire la démonstration d’une faute de l’auteur de l’acte.

L’insertion d’un communiqué : Tout organe de presse ayant méconnu la présomption d’innocence peut être condamné à la publication du communiqué rectificatif. L’insertion peut indifféremment être déclenchée par les juges du fond ou par les juges des référés. C’est le juge lui-même qui précise le contenu du communiqué en question ainsi que les conditions matérielles de sa diffusion, son emplacement et sa typographie.  

Les mesures préventives : Le président de la juridiction peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

  • La liberté d’expression, le droit communautaire et la santé publique

Si la restriction à la liberté d’expression peut se révéler contraire aux principes de la CEDH, elle peut également heurter les principes du droit communautaire, notamment la liberté de circulation.

L’interdiction de la publicité en faveur du tabac

L’article 4 de la loi du 10 janvier 1991, dite loi Evin, a interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte (briquets, activités sportives ou vêtements portant la marque d’un fabriquant de cigarettes…) en faveur du tabac ou de produits du tabac.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 29 juin 1999 que toute utilisation publique d’une marque de cigarettes, qu’elle qu’en soit la finalité, constitue une publicité en faveur du tabac.

La loi française a ainsi pris des dispositions restrictives en faveur de la publicité directe et indirecte, avant même que la directive européenne du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac ne vienne, à son tour, interdire toute forme de publicité ou de parrainage dans la Communauté.

Cette directive a été remplacée par celle du 26 mai 2003. L’interdiction est moins large car elle se limite à interdire la publicité en faveur des produits dans les revues, magazines et journaux, et non plus également dans les affiches, les parasols, les cendriers et d’autres objets utilisés dans les hôtels, restaurants et cafés, ainsi que dans les messages publicitaires au cinéma.  

La justification de l’interdiction

La libre circulation est un droit fondamental. Cependant, des interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit ne sont pas exclues lorsqu’elles sont justifiées pour des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes. Dans son célèbre arrêt Simmenthal, du 15 décembre 1976, la CJCE a rappelé que les législations nationales peuvent faire exception au principe de la libre circulation dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de moralité publique, d’ordre public…

La législation française est également justifiée par la notion d’exigence impérative dégagée par la CJCE dans son arrêt Cassis de Dijon dans lequel elle a affirmé que « les obstacles à la libre circulation intracommunautaire résultant des disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits (…) doivent être acceptés dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives, tenant notamment à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs ».

Ces exigences impératives permettent ainsi à l’Etat de fixer des exigences plus sévères que celles appliquées dans les autres Etats membres dès lors qu’elles sont fondées, notamment sur la protection de la santé.

Le champ d’action de la Communauté en matière de santé a été élargi puisqu’elle ne se limite plus à la prévention des maladies mais s’étend à toutes les actions visant à protéger et améliorer la santé humaine (prévention des grands fléaux, y compris la toxicomanie).

La loi Evin constitue ainsi une application de la réserve de compétence nationale utilisée par l’Etat français afin de fixer au niveau auquel il l’entendait la sauvegarde de l’intérêt essentiel de la santé humaine, sachant qu’il appartient aux Etats de déterminer les exigences nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts visés à l’ancien article 36, selon sa propre échelle de valeurs et dans la forme qu’il a choisie.   


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