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Cabinet ACI > Actualités juridiques  > Une personne morale peut être pénalement responsable

Une personne morale peut être pénalement responsable

UNE PERSONNE MORALE PEUT ÊTRE PÉNALEMENT RESPONSABLE ?

I).  —  LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

(Une personne morale peut être pénalement responsable)

Depuis le nouveau Code pénal de 1992 entré en vigueur le 1er mars 1994, les personnes morales sont responsables

pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. 

Avant cette date, leur responsabilité pénale ne pouvait être engagée qu’à de très rares exceptions visant, par exemple,

les infractions matérielles, c’est-à-dire sanctionnées sans recherche d’un état d’esprit particulier de l’agent, dont l’auteur

était désigné par une qualité permettant d’englober les personnes morales (v. par exemple :

Cass. crim., 20 janv. 1960 JCP G 1960, II, 11 774) ou enfin dans certaines matières spécifiques, notamment en ce qui

concerne les infractions douanières (Cass. crim., 28 mai 1980 : Bull. crim. N° 160 ; JCP CI 1981, II, 10001, n° 14)

ou fiscales.  

Désormais, l’article 121-2, alinéa 1er du Code pénal dispose que : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État,

sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte,

par leurs organes ou représentants ».

     A).  —  LE CHAMP D’APPLICATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES

MORALES (Une personne morale peut être pénalement responsable)

          a).  —  Condition préalable : un groupement disposant de la personnalité morale

L’article 121-2, alinéa 1er du Code pénal précité ne vise que « les personnes morales ». Il faut donc exclure du champ

d’application de cet article les sociétés créées de fait ou les sociétés en participation : celles-ci ne disposant pas

de la personnalité morale, elles ne sauraient être déclarées pénalement responsables sur le fondement de ce texte.

               1.1.      Les personnes morales en cours de formation :

les actes accomplis pendant la période de formation ne pourront entraîner d’autre responsabilité pénale que celle

des fondateurs personnes physiques. En cas d’infractions continues ou à composantes matérielles multiples,

la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée dans l’hypothèse où l’infraction aurait été

partiellement commise alors que la personne morale était définitivement constituée.

               1.2.      Les personnes morales en cours de liquidation :

la dissolution de la personne morale entraîne une liquidation et donc une période où la personne morale dissoute

survit uniquement pour les besoins de la liquidation, ce qui bien sûr n’existe pas pour les personnes physiques puisque

la disparition de la personne physique (le décès) entraîne l’ouverture d’une succession.

Si une infraction est commise au cours de cette période, la personne morale peut en être jugée pénalement

responsable. Un mandataire sera alors désigné, dont le rôle sera de représenter la personne morale mise en cause.

               1.3.      Le cas particulier de la disparition d’une personne morale par fusion-absorption :

admettons qu’une infraction ait été perpétrée par la société B qui est absorbée ensuite par la société A. Laquelle de

ces deux sociétés doit-être déclarée pénalement responsable ? La société B n’a plus d’existence juridique

(Cass. crim., 14 oct. 2003, n° 02-86.376) par déduction de l’article 6 du code de procédure pénale

(Cass. crim., 18 févr. 2014, n° 12-85.807 ; Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-86.293) et la société A ne pourra pas être

jugée responsable pénalement, car il s’agit d’une personne morale distincte de celle qui a commis l’infraction puisqu’il

n’existe pas de transmission de la responsabilité pénale. En effet, « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »

(Cass. crim., 20 juin 2000, pourvoi n° 99-86.742). La chambre criminelle a de plus considéré que l’absence de transfert

de la responsabilité pénale absorbée à l’occasion d’une opération de fusion-absorption ne saurait porter atteinte aux principes

de légalité et de sécurité juridique et a donc refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité formée sur ce point

(Cass. crim., 29 juin 2016, n° 16-90 009).

Ainsi, ni la société absorbée ni la société absorbante ne pourront être poursuivies pénalement. La fusion-absorption est dès

lors un moyen d’échapper à la responsabilité pénale des personnes morales, mais cette règle ne vaut que pour la responsabilité

pénale et non celle civile ou encore administrative. En effet, la société absorbante est civilement responsable des infractions

commises auparavant par la société dissoute, puisqu’elle en a absorbé le patrimoine et donc l’ensemble des créances et dettes

(Cass. crim., 15 nov. 2016, n° 15-84.692 ; Cass. crim., 28 févr. 2017, n° 15-81.469).

               1.4.      Quid de la transformation d’une société ?          (Une personne morale peut être pénalement responsable)

le cas particulier de la disparition d’une personne morale par fusion-absorption ne doit pas être confondu avec l’hypothèse de la

transformation d’une personne morale au cours de son existence avec modification des statuts, de la dénomination, du siège

social, de la nature de la société, etc. Étant donné qu’il n’y a pas de dissolution de la personne morale en elle-même, il n’y a pas

d’effacement du passé pénal de la personne morale qui pourra se voir reprocher les infractions commises avant sa transformation.

              1.5.      Personnes morales étrangères :

l’article 121-2 du Code pénal ne pose aucune distinction tenant à la nationalité de la personne morale, de sorte que la mise en

œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales étrangères est parfaitement envisageable.

          b).  —  Les personnes morales punissables         (Une personne morale peut être pénalement responsable)

A priori, toutes les personnes morales sans exception sont punissables au sens de l’article 121-2 du Code pénal.

               2.1.      Les personnes morales de droit privé :

celles à but lucratif, tel que les sociétés commerciales ; celles à but non lucratif, comme les associations, fondations, syndicats,

partis ou groupements politiques, et même les cliniques privées.

               2.2.      Les personnes morales de droit public :

l’État n’est pas pénalement responsable en application du principe de souveraineté, de même que les États étrangers.

En effet, l’irresponsabilité pénale de l’État ne fait aucun doute, l’article 121-2, alinéa 1er du Code pénal prévoyant explicitement

que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement ». La justification à cette exception réside dans

le fait que l’État étant le seul dépositaire du droit de punir, il ne peut s’infliger à lui-même des sanctions pénales.

L’irresponsabilité pénale de l’État n’empêche pas pour autant la recherche de sa responsabilité, sur d’autres fondements

(responsabilité contractuelle, délictuelle, quasi délictuelle).

               2.2.1.   Les collectivités territoriales et leurs groupements :

celles-ci font l’objet d’une règle particulière prévue à l’article 121-1, alinéa 2 du Code pénal :

« Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises

dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ».

Ainsi, une condition supplémentaire doit être remplie pour que les collectivités territoriales et leurs groupements soient

responsables pénalement : l’infraction doit être commise dans l’exercice d’une activité susceptible de faire l’objet d’une

convention de délégation de service public. Si l’activité est effectivement déléguée, on va rechercher la responsabilité de

l’entreprise délégataire. Il faut que le droit public permette que l’activité puisse être déléguée, mais pour engager

la responsabilité de la commune, il n’est pas exigé qu’elle ait été effectivement déléguée

(Cass. crim., 7 sept. 2010, n° 10-82.119).

À cet égard, rappelons que la délégation de service public est un mécanisme de droit public qui permet à une collectivité

territoriale de confier une activité à une personne morale. En revanche, certaines activités ne sont pas délégables puisque

relevant d’une prérogative de puissance publique. Pour que l’infraction puisse être reprochée à la commune, il faut donc

vérifier que l’activité soit délégable. Par exemple, l’exploitation de l’activité d’un théâtre municipal est une activité délégable

(Crim. 3 avril 2002, pourvoi n° 01-83.160), de même que le service public des transports publics en commun.

A contrario, le service public de l’enseignement n’est pas une activité délégable. La commune n’est également pas responsable

en cas d’infraction commise dans le cadre d’une sortie éducative ou « classe découverte » qui participe du service de

l’enseignement public (affaire de l’accident du barrage de Drac, Crim. 12 déc. 2000, pourvoi n° 98-83.969).

                2.2.2.   Les autres personnes morales de droit public :

les établissements publics, comme les hôpitaux publics, les groupements d’intérêt public et les personnes morales de droit mixte

(les sociétés d’économie mixte, les entreprises nationalisées, les ordres professionnels…) sont en principe pénalement responsables.

Toutefois, leur responsabilité pénale est atténuée puisque certaines peines leur sont inapplicables.

À titre d’illustration, les sanctions de dissolution et de placement sous surveillance judiciaire ne peuvent être prononcées à l’encontre

des personnes morales de droit public.

     B).  —  L’ABROGATION DU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ   (Une personne morale peut être pénalement

responsable)

Initialement, le législateur n’avait pas prévu que la responsabilité pénale des personnes morales soit générale et qu’elle concernerait

l’ensemble des infractions.

Dès le 1er mars 1994, il avait retenu un principe de spécialité en disposant que les personnes morales n’étaient responsables que

« dans les cas prévus par la loi ou le règlement », maintenu par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000.

Par exemple, il a déjà été déclaré irrecevable l’action d’une partie civile qui avait fait citer une société de transports devant le Tribnal

de police sur le fondement des articles L. 321-1-1 et R. 362-1-1 du Code du travail pour infraction aux prescriptions relatives à l’ordre

des licenciements, la Cour d’appel ayant retenu que ni les textes précités ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne

prévoient expressément que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée à raison de cette contravention

(Crim. 18 avril 2000, pourvoi n° 99-85.183). Il aura fallu attendre la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 pour que le principe de

spécialité soit abrogé. Désormais, les personnes morales sont responsables pénalement pour toutes les infractions, même contre

les personnes (homicide volontaire, viol…) dans la mesure où les infractions peuvent être commises,

« pour leur compte, par leurs organes ou représentants » (article 121-2, alinéa 1er du Code pénal).

La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales n’empêche toutefois pas la loi de prévoir expressément

l’exclusion de cette responsabilité pour certaines infractions comme c’est d’ailleurs le cas pour les infractions de presse

(L. 29 juill. 1881, art. 43-1. ; Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-84.859) ou s’agissant de la responsabilité pécuniaire encourue

pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou l’acquittement des péages (C. route, art. 121-2).

II).  —  LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES

MORALES  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

     A).  —  LES CONDITIONS DE L’IMPUTATION D’UNE INFRACTION À UNE PERSONNE MORALE

               (Une infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale)

          1,1       La notion d’organe ou représentant :

le dirigeant est toujours à la fois organe et représentant, ce qui explique qu’il faut aussi se poser la question de la responsabilité

pénale de la personne morale lorsque l’on s’occupe de la responsabilité du dirigeant. Il y a aussi les organes collégiaux, comme

le conseil d’administration. Les représentants peuvent être à la fois organes et représentants, mais il se peut qu’un représentant

ne soit pas organe.

Tel est le cas du mandataire extérieur. Dans le cas où il y aurait délégation au sens où le dirigeant a délégué ses pouvoirs,

le délégué a toujours la qualité de représentant. Par ailleurs, l’organe peut être un organe collectif ce qui ressort clairement

de la décision rendue dans laffaire « Pétrole contre nourriture » (Cass. crim., 14 mars 2018, n° 16-82.117).

          1.2.      L’identification de l’organe ou représentant :

est-il toujours nécessaire d’identifier l’organe ou le représentant ayant commis matériellement l’infraction ? II est difficile, pour

ne pas dire impossible, de répondre par oui ou non. A priori, on pourrait penser que c’est nécessaire.

La Cour de cassation a indiqué dans son rapport annuel de 1998 qu’il n’était pas nécessaire d’identifier précisément la personne

physique fautive, mais encore faut-il qu’on soit sûr que l’infraction ait été commise par une personne faisant partie

du groupe en tant qu’organe ou représentant. Par la suite, la jurisprudence s’est plutôt développée dans un sens peu

exigeant pour l’identification précise de l’organe ou du représentant. C’est à partir de 2011 qu’elle va commencer à retenir

la responsabilité pénale d’une personne morale, en l’occurrence de la SNCF.

En l’espèce, un agent de la SNCF s’était blessé au cours de travaux de changement de traverses auxquels prenait part une

autre entreprise. Il subit une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois.

La SNCF avait établi un plan de prévention des risques sans encadrement du chantier, et sans coordination des acteurs de terrain.

La SNCF est déclarée coupable de blessures involontaires sur le salarié, la chambre criminelle de la Cour de cassation considérant

que les insuffisances du plan de prévention étaient « nécessairement imputables à ses organes ou ses représentants »

(Cass. crim., 15 févr. 2011, pourvoi n° 10-85.324). Néanmoins, si l’infraction est intentionnelle, plusieurs arrêts se sont

montrés plus exigeants quant à l’identification des organes ou représentants responsables, ce qui est logique puisque pour

que l’infraction intentionnelle soit caractérisée, le concret est de rigueur : il ne faut pas rester dans l’abstrait.

L’état de la jurisprudence peut se résumer ainsi : si l’organe ou le représentant n’est pas précisément identifié, mais s’inscrit dans

une sphère restreinte, la condamnation reste possible. Par contre, s’il existe un aléa, en cas de montage complexe par exemple,

la jurisprudence semble être plus exigeante quant à l’identification de l’organe ou représentant ayant commis matériellement

l’infraction (v. par exemple : Cass. crim., 1er avril 2014, pourvoi n° 12-86.501 ; Cass. crim., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-82.677),

même si cela n’implique pas nécessairement que l’organe ou représentant soit déclaré coupable.

Néanmoins, la tendance jurisprudentielle va dans le sens d’une exigence d’une identification de l’organe ou du représentant

ayant commis l’infraction, comme en témoignent les derniers arrêts de la Cour de cassation

(Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-84.073 ; Cass. crim., 10 déc. 2019, n° 18-84.737 ; Cass. crim., 21 janv. 2020, n° 18-86.961 ;

Cass. crim., 28 oct. 2020, n° 19-85.037 ; Cass. crim., 17 nov. 2020, n° 19-87.904 ; Cass. crim., 20 janv. 2021, n° 19-87.79).

          1.3.      L’autonomie de la responsabilité pénale des personnes morales de celle des personnes physiques :

(Une personne morale peut être pénalement responsable)

dans un arrêt de principe du 24 octobre 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que pouvait être tenue

pénalement responsable la personne morale même si aucune faute ne pouvait être imputée à une personne physique auteur

indirecte, en vertu du principe de l’opportunité des poursuites. Toutefois, cette solution ne s’applique qu’en matière de délits

non intentionnels si l’on s’en tient aux termes de l’arrêt : « (…) il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal,

tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont

responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte

à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu’en l’absence de faute délibérée ou

caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques, ne pourrait

être recherchée » (Cass. crim., 24 oct. 2000, pourvoi n° 00-80.378). 

          1.4.      L’apport de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 dite « loi Fauchon » :

en matière d’infraction non intentionnelle, cette loi a créé une distinction selon que la causalité est directe ou indirecte.

S’il y a une faute caractérisée ou délibérée du dirigeant qui a causé indirectement l’accident, le dirigeant peut être

pénalement responsable. En revanche, si le lien de causalité est indirect et que la faute est simple, il n’y a plus de

responsabilité pénale du dirigeant, mais la loi a modifié un article essentiel :

l’article 121-3, alinéa 4 du code pénal, de telle sorte qu’il ne s’applique qu’aux personnes physiques :

« Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage,

mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris

les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon

manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,

soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».

Pour les personnes morales, peu importe que le dirigeant ne soit pas pénalement responsable :

si le dirigeant qui a commis une faute simple ayant indirectement causé le dommage n’est plus pénalement responsable,

cela ne change rien quant à la possible responsabilité pénale de la personne morale.

     B).  —  La commission de l’infraction pour le compte de la personne morale

(Une personne morale peut être pénalement responsable)

Cela signifie que l’organe ou représentant de la personne morale a commis l’infraction dans l’intérêt de celle-ci,

lequel est souvent de nature pécuniaire, comme la recherche d’enrichissement ou la volonté d’éviter un appauvrissement,

par exemple en voulant échapper à l’achat d’un dispositif de sécurité.

La jurisprudence transforme cette condition par le fait que l’infraction soit commise dans l’exercice d’activité ayant pour

objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement ou les objectifs du groupement.

     C).  —  L’INCIDENCE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES SUR LA RESPONSABILITÉ

DES PERSONNES PHYSIQUES

Est-ce que le fait que la personne morale soit responsable pénalement va changer quelque chose à celle des personnes physiques ?

La réponse est négative : la responsabilité pénale de la personne morale ne fait pas disparaître celle de la ou des personnes

physiques agissant pour son compte. En la matière, le principe est celui du cumul des responsabilités, que l’on retrouve

à l’article 121-2, alinéa 3 du Code pénal exprimé en ces termes : « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas

celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de

l’article 121-3 ». En effet, compte tenu des conditions d’imputation d’une infraction à une personne morale, il n’est pas

envisageable de considérer que la personne morale est seule auteur des faits pour exclure la responsabilité de ses organes

ou représentants (Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-83.523).

     D).  —  LES PEINES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PRONONCÉES

(Une personne morale peut être pénalement responsable)

          1.1.      La peine principale d’amende :

les personnes morales ne peuvent pas être condamnées à des peines d’emprisonnement ; seulement à des peines d’amendes

(article 131-37 du Code pénal pour les peines criminelles ou correctionnelles ;

article 131-40 du Code pénal pour les peines contraventionnelles). Pour en déterminer le quantum, il faut se référer à l’amende

prévue pour les personnes physiques pour l’infraction en cause et la multiplier par cinq.

En effet, s’agissant des peines criminelles et conventionnelles,

l’article 131-38 du Code pénal dispose que :

« Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques

par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes

physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros ». Des dispositions similaires sont prévues pour

les peines contraventionnelles (article 131-41 du Code pénal).

          1.2.      Les peines complémentaires :

outre la peine d’amende, la dissolution de la personne morale peut être prononcée, à l’exclusion des personnes morales de droit

public comme indiqué précédemment, des partis politiques, syndicats professionnels et institutions représentatives du personnel

(article 131-39 in fine du Code pénal), mais uniquement en matière criminelle et délictuelle (article 131-39, 1° du Code pénal),

comme l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou

plusieurs activités professionnelles ou sociales ; le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements

de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée

de cinq ans au plus ; l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public

de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; l’interdiction,

pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur

auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ; la peine de confiscation, dans les conditions

et selon les modalités prévues à l’article 131-21 ; l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par

a presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; la confiscation de l’animal ayant

été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre de laquelle l’infraction a été commise ; l’interdiction, à titre définitif

ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ou encore l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus

de percevoir toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements

ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public

(article 131-39, 2° à 12° du Code pénal).

          1.3.      La peine de sanction-réparation :  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

il s’agit d’une nouveauté de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, qui peut s’appliquer aussi bien en matière délictuelle

(articles 131-37 et 131-39-1 du Code pénal) que conventionnelle (articles 131-40, 3° et 131-44-1 du Code pénal).

Cette sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités

fixés par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime (article 131-8-1 du Code pénal).

Le montant maximum de l’amende que fixe la juridiction dépend selon que l’on se situe en matière correctionnelle

ou contraventionnelle : en matière délictuelle, ce montant ne peut excéder ni 75 000 euros ni l’amende encourue

par la personne morale pour le délit considéré (article 131-39-1 du Code pénal) ; en matière contraventionnelle,

le montant est de 7 500 euros (article 131-44-1 du Code pénal). Dans les deux cas, le juge de l’application des

peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues

par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation.

          1.4.      Lobligation de se soumettre à un programme de mise en conformité :

il s’agit d’une peine correctionnelle spéciale qui a été intégrée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative

à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 ».

Larticle 131-39-2, I du Code pénal dispose en effet que « lorsque la loi le prévoit à lencontre dune personne morale,

un délit peut être sanctionné par lobligation de se soumettre, sous le contrôle de lAgence française anticorruption,

pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destinée à sassurer de lexistence

et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II ». La loi Sapin 2 a ainsi ajouté ou

complété un certain nombre de textes du code pénal qui prévoient désormais cette sanction.

Il s’agit des articles 433-26, 434-48, 435-15 du Code pénal ou encore larticle 445-4 du Code pénal

(pour des infractions de corruption). En cas d’inexécution de la peine de mise en conformité,

l’article 434-43-1 du Code pénal sanctionne les organes ou représentants d’une personne morale condamnée

à la peine de mise en conformité qui s’abstiennent de prendre les mesures nécessaires ou qui font obstacle

à la bonne exécution d’obligations qui en découlent, de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende.

Les alinéas 2 et 3 du texte prévoient également des sanctions pour la personne morale.

III).  —  Contacter un avocat   (Une personne morale peut être pénalement

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à cause de cela (Une personne morale peut être pénalement responsable)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant (Une personne morale peut être pénalement responsable)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière (Une personne morale peut être pénalement responsable)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier (Une personne morale peut être pénalement responsable)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

à cause de cela (Une personne morale peut être pénalement responsable)

à cause de,

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Ainsi,

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Pour commencer (Une personne morale peut être pénalement responsable)

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Premièrement,

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Malgré cela,

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —   Les domaines d’intervention du cabinet Aci

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél : 01.42.71.51.05

Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

En somme, Droit pénal  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Tout d’abord, pénal général  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

De même, Le droit pénal douanier  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

En outre, Droit pénal de la presse  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

                 Et ensuite,  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

pénal des nuisances  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Donc, pénal routier infractions  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Outre cela, Droit pénal du travail  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Cependant, pénal de la famille  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

En outre, Droit pénal des mineurs    (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Ainsi, Droit pénal de l’informatique  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

En fait, pénal international  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Tandis que, Droit pénal des sociétés  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Toutefois, Lexique de droit pénal  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Alors, Principales infractions en droit pénal  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Puis, Procédure pénale   (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Pourtant, Notions de criminologie  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

En revanche, DÉFENSE PÉNALE  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Aussi, AUTRES DOMAINES  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

Enfin, CONTACT.  (Une personne morale peut être pénalement responsable)

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