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Trafic d’organes

Trafic d’organes :

Le trafic d’organes désigne le commerce de tout membre du corps humain. C’est une infraction pénale qui exploite la difficulté à se procurer un organe par des voies légales telles que le don, pour tirer profit de leur valeur. Elle vise avant tout les populations vulnérables s’agissant du prélèvement sur le donneur, tandis que la transplantation s’avère bien souvent destinée à des receveurs plus fortunés ou issus de pays étrangers. Elle a donc eu tendance à se multiplier avec la mondialisation, notamment dans les pays où se creusent les inégalités. Il convient ainsi d’examiner l’état de la législation en France (I) avant de prolonger cette analyse vers la situation internationale (II) pour constater que celle-ci est loin d’être uniforme.

I.)  —  Le trafic d’organes en droit français

Le droit français s’est tout d’abord appuyé sur des principes généraux (A) pour construire son incrimination pénale du trafic d’organes (B).

     A.)  —  Principes généraux

     —  Le trafic d’organes contrevient en premier lieu au principe d’indisponibilité du corps humain

consacré par la jurisprudence de la cour de cassation et propre au droit français. En effet il s’oppose au principe de non-patrimonialité du corps humain préféré par d’autres pays en ce qu’il est plus radical. Il interdit à ce titre toute convention ayant pour objet le corps humain ou l’un de ses membres, qu’elle soit lucrative ou non. Le principe d’indisponibilité du corps humain fut lui-même tiré du principe de dignité humaine qui figure à l’article 16 du Code civil.

« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »

     — Cet article entré en vigueur le 29 juillet 1994 est issu d’une série de lois

« relatives au respect du corps humain » ayant donné pour la première fois un cadre juridique à la bioéthique en France. Il est notamment complété par le désormais nouvel article 1162 du code civil qui dispose que :

« Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties »

Le corps humain est donc par l’effet de ces différentes dispositions indisponible, c’est-à-dire qu’il ne peut être considéré comme un patrimoine et demeure à ce titre hors de tout commerce.

     B.)  —  L’incrimination pénale du trafic d’organes

     —  Dans le code pénal, le trafic d’organes est défini depuis 1976 par les articles 511-2 et suivants comme :

« Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines, le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui.

Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l’organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d’un pays étranger. » art. 511-2 du Code pénal.

     —  Il se décompose donc en un élément matériel de commission qui réalise l’infraction de façon instantanée :

le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes corporels en l’échange d’un paiement.

Et en un élément moral qui caractérise l’intentionnalité : le fait d’obtenir cet organe dans un but lucratif.

Les articles suivants du code pénal déclinent cette interdiction pour les gamètes, les tissus et autres cellules du corps humain tant pour le fait de les obtenir, que de les prélever, de les distribuer ou de les importer que cela concerne l’auteur principal ou les complices de celui-ci. Les peines prévues par le code pénale vont de deux ans d’emprisonnement assortis de 30 000 euros d’amende jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

II.)  —  Le trafic d’organes en droit international

Il convient ici d’opérer une distinction entre la situation propre aux Etats membres du conseil de l’Europe (A) et celle des Etats qui n’en font pas partie (B).

     A.)  —  Le droit communautaire

     —  En droit européen, la convention de lutte contre le trafic d’organes adoptée le 25 mars 2015 par

le Conseil de l’Europe

a défini le trafic d’organes comme :

« Le prélèvement d’un organe sans consentement libre et éclairé du donneur, au prélèvement d’un organe en échange

d’un profit ou d’un avantage comparable, à l’utilisation (transplantation ou autre) d’organes prélevés illicitement,

la sollicitation et le recrutement d’un donneur ou d’un receveur d’organes en vue d’un profit ou d’un avantage

comparable pour la personne qui sollicite ou recrute ou pour une tierce personne »

Cette convention s’avère la première mesure en la matière qui ait été prise au niveau international. Il est également

nécessaire de rappeler que le Conseil de l’Europe réunit 47 Etats membres autour d’un texte fondamental :

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Celui-ci consacre

entre autres choses des principes tels que le droit à la vie ou l’interdiction des traitements inhumains dont le respect

se trouve garanti par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

     —  Sur le plan pratique, la convention prévoit notamment une compétence extraterritoriale

des tribunaux nationaux.

Cela signifie que les Etats pourront poursuivre leurs ressortissants ou résidents qui se se trouvent rendus auteurs

de l’infraction, sans que ces poursuites ne soient subordonnées à une plainte préalable de la victime ou à

une dénonciation de l’Etat où l’infraction a été commise. Elle laisse en revanche les Etats signataires libres

de sanctionner ou non les donneurs/receveurs liés au trafic d’organes.

Outre ce texte, des mesures non contraignantes ont été prises faveur d’une interdiction globale de toute vente

d’organes par des organisations comme l’OMS, l’assemblée mondiale de la santé ou encore l’association médicale mondiale.

     B.)  —  Le droit international                    (Trafic d’organes)

     —  En droit international, la situation s’avère donc plus complexe

puisqu’aucune convention d’envergure mondiale n’a encore été signée. Certains pays comme l’Inde, la Chine,

le Pakistan, le Brésil, les Philippines ou encore l’Egypte rencontrent de grandes difficultés dans la prohibition

de ce commerce. Celui-ci se trouve en effet bien souvent tombé aux mains de l’économie souterraine,

ce qui le rend plus dangereux encore du fait des conditions dans lesquels il se réalise. Les risques proviennent

autant du grand nombre de maladies et d’infections que l’organe peut transmettre au receveur, que de la situation

à laquelle s’avèrent abandonnés les donneurs, quand leurs organes ne leur ont pas été volés.

     —  Ces arguments militent justement en faveur d’une légalisation de la vente d’organes

afin que celle-ci se trouve mieux encadrée dans ces pays. Certains avancent également qu’une telle interdiction va à l’encontre

du principe de libre disposition du corps humain lui aussi consacré par de nombreux textes fondamentaux.

Pour l’heure, seuls des pays comme le Japon, le Pakistan et l’Iran ont légalisé la vente d’organes évaluant

à titre d’exemple pour ce dernier le prix d’un rein autour des 2 000 euros.

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