Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits
Le trafic d’organes : principe, incrimination, droitsLe trafic d’organes désigne le commerce de tout membre du corps humain.
C’est une infraction pénale qui exploite la difficulté à se procurer un organepar des voies légales telles que le don, pour tirer profit de leur valeur.
Elle vise avant tout les populations vulnérables s’agissant du prélèvementsur le donneur, tandis que la transplantation s’avère bien souvent destinéeà des receveurs plus fortunés ou issus de pays étrangers.
Elle a donc eu tendance à se multiplier avec la mondialisation, notammentdans les pays où se creusent les inégalités.
Il convient ainsi d’examiner l’état de la législation en France (I)
avant de prolonger cette analyse vers la situation internationale (II)
pour constater que celle-ci est loin d’être uniforme.
I.) — Le trafic d’organes en droit français
(Le trafic d’organes : principe, incrimination,
droits)
Le droit français s’est tout d’abord appuyé sur des principes généraux (A)
pour construire son incrimination pénale du trafic d’organes (B).
A.) — Principes généraux
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
— Le trafic d’organes contrevient en premier lieu au principe
d’indisponibilité du corps humain
consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation et propre au droit français.
En effet il s’oppose au principe de non-patrimonialité du corps humain
préféré par d’autres pays en ce qu’il est plus radical.
Il interdit à ce titre toute convention ayant pour objet le corps humain ou l’unde ses membres, qu’elle soit lucrative ou non.
Le principe d’indisponibilité du corps humain fut lui-même tiré du principe
de dignité humaine qui figure à l’article 16 du Code civil.
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de
celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
— Cet article entré en vigueur le 29 juillet 1994 est issu d’une série de lois
« relatives au respect du corps humain » ayant donné pour la première fois un cadrejuridique à la bioéthique en France.
Il est notamment complété par le désormais nouvel article 1162 du code civil qui dispose que :
« Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que
ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties »
Le corps humain est donc par l’effet de ces différentes dispositions indisponible, c’est-à-direqu’il ne peut être considéré comme un patrimoine et demeure à ce titre hors de tout commerce.
B.) — L’incrimination pénale du trafic d’organes
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
— Dans le code pénal, le trafic d’organes est défini depuis 1976 par
les articles 511-2 et suivants comme :
« Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en
soit la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines, le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention
d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe
du corps d’autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l’organe obtenu dans les conditions
prévues au premier alinéa provient d’un pays étranger », art. 511-2 du Code pénal.
— Il se décompose donc en un élément matériel de commission qui réalise
l’infraction de façon instantanée :
le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes corporels en l’échange d’un paiement.
Et en un élément moral qui caractérise l’intentionnalité :
le fait d’obtenir cet organe dans un but lucratif.
Les articles suivants du code pénal déclinent cette interdiction pour les gamètes, les tissuset autres cellules du corps humain tant pour le fait de les obtenir, que de les prélever, de lesdistribuer ou de les importer que cela concerne l’auteur principal ou les complices de celui-ci.
Les peines prévues par le code pénale vont de deux ans d’emprisonnement assortis de 30 000euros d’amende jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
II.) — Le trafic d’organes en droit international
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
Il convient ici d’opérer une distinction entre
la situation propre aux États membres du conseil de l’Europe (A)
et celle des États qui n’en font pas partie (B).
A.) — Le droit communautaire
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
— En droit européen, la convention de lutte contre le trafic d’organes
adoptée le 25 mars 2015 par le Conseil de l’Europe
a défini le trafic d’organes comme :
« Le prélèvement d’un organe sans consentement libre et éclairé du donneur, au
prélèvement d’un organe en échange d’un profit ou d’un avantage comparable,
à l’utilisation (transplantation ou autre) d’organes prélevés illicitement,
la sollicitation et le recrutement d’un donneur ou d’un receveur d’organes en
vue d’un profit ou d’un avantage comparable pour la personne qui sollicite ou
recrute ou pour une tierce personne »
Cette convention s’avère la première mesure en la matière prise au niveau international.
Il est également nécessaire de rappeler que le Conseil de l’Europe réunit 47 Étatsmembres autour d’un texte fondamental :
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme etdes libertés fondamentales.
Celui-ci consacre entre autres choses des principes tels que le droit à la vie
ou l’interdiction des traitements inhumains dont le respect se trouve garantipar la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
— Sur le plan pratique, la convention prévoit notamment une
compétence extraterritoriale des tribunaux nationaux.
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
Cela signifie que les États pourront poursuivre leurs ressortissants ou résidents quise se trouvent rendus auteurs de l’infraction, sans que ces poursuites ne soientsubordonnées à une plainte préalable de la victime ou à une dénonciation de l’Etatoù l’infraction a été commiseElle laisse en revanche les États signataires libres de sanctionner ou non les donneurs
/receveurs liés au trafic d’organes.
Outre ce texte, des mesures non contraignantes ont été prises faveur d’une interdictionglobale de toute vente d’organes par des organisations comme l’OMS, l’assembléemondiale de la santé ou encore l’association médicale mondiale.
B.) — Le droit international
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
— En droit international, la situation s’avère donc plus complexe
puisqu’aucune convention d’envergure mondiale n’a encore été signée.
Certains pays comme l’Inde, la Chine, le Pakistan, le Brésil, les Philippines ou encorel’Egypte rencontrent de grandes difficultés dans la prohibition de ce commerce.
Celui-ci se trouve, en effet, bien souvent tombé aux mains de l’économie souterraine,
ce qui le rend plus dangereux encore du fait des conditions dans lesquels il se réalise.
Les risques proviennent autant du grand nombre de maladies et d’infections quel’organe peut transmettre au receveur, que de la situation à laquelle s’avèrentabandonnés les donneurs, quand leurs organes ne leur ont pas été volés.
— Ces arguments militent justement en faveur d’une légalisation de
la vente d’organes
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
afin que celle-ci se trouve mieux encadrée dans ces pays.
Certains avancent également qu’une telle interdiction va à l’encontre du principe
de libre disposition du corps humain lui aussi consacré par de nombreuxtextes fondamentaux.
Pour l’heure, seuls des pays comme le Japon, le Pakistan et l’Iran ont légalisé lavente d’organes évaluant à titre d’exemple pour ce dernier le prix d’un rein autourdes 2 000 euros.
III). — Contactez un avocat
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
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(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
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(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
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(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
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don d’organes et de tissus
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
article l511-2 du code de l’environnementarticle l511-21 du code de commercedon d’organes jusqu’à quel âgedon d’organes loiarticle l511-2 du code de justice administrativearticle l511-4 du code de la sécurité intérieuredon d’organes mineurdon d’organes mort cérébralearticle l511-5 du code de la sécurité intérieurearticle r164don d’organes peine de mortarticle l511-5 du code de la sécurité intérieurearticle r164don d’organes tous concernésdon d’organes vie apres la mortarticle r511-2article r511-21don d’organes vivantdon d’ovocyte impact psychologique
articles 16 à 16-8 du code civil
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commentaire d’article 1162 du code civil
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commentaire de l’article 16-1 du code civilcours droit pénal spécialde l’article 16 du code civildons d’organes loidons d’organes mortde quand date l’article 16 du code civildécès don d’organedons d’organes refusest-ce que les organes d’une personne qui décède à son domicile peuvent être prélevésêtre donneur d’organe de son vivantévolution loi don d’organesexplication article 16 du code civilhistoire du don d’organeshistoire du prélèvement d’organesexplication article 16-2 du code civilexplication de l’article 1162 du code civilfrais obsèques prélèvement sur le compte du défunthistoire de l’article 16 du code civilidentifiant prélèvementjusqu’à quel âge peut-on donner nos organes
le don d’organe après la mort
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
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(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
à cause de,
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Cependant,
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
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c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
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de façon,
manière que,
De la même manière,
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
De même,
enfin,
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en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
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En conséquence,
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En fait,
puis,
En outre,
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(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
En premier lieu,
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En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
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Par contre,
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évidemment,
Par la suite,
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plus précisément,
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Pour commencer,
(Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
troisièmementet ensuite,
Une fois de plus,
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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone
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chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement
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IV). — Domaines d’activité du cabinet aci
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droits)
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Tél. 01 42 71 51 05
Fax 01 42 71 66 80
E-mail : contact@cabinetaci.com
Catégories
Premièrement, LE CABINETEn premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
En second lieu, Droit pénal (Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
Tout d’abord, pénal général (Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
Aussi, Droit pénal fiscal (Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
De même, Le droit pénal douanier (Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
Et aussi, Droit pénal de la presse (Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
Et ensuite (Le trafic d’organes : principe, incrimination, droits)
Et plus, pénal routier infractions
Après, Droit pénal du travail
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement
Surtout, pénal de la famille
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
Tout autant, pénal international
En dernier, Le droit pénal de la consommation
Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
Et puis, Procédure pénaleEnsuite, Notions de criminologie
Également, DÉFENSE PÉNALE
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