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LE JUGEMENT DES DÉLITS

LE JUGEMENT DES DÉLITS

SECTION 1 — LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

CORRECTIONNEL  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

      1).  —  Compétence matérielle.

Aux termes de larticle 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale,

« le tribunal correctionnel connaît des délits ».

Le second alinéa de cette disposition définit le délit comme une infraction

à la loi punie d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende

supérieure ou égale à 3 750 euros. Le tribunal correctionnel connaît

également de l’action en réparation du préjudice causé par l’infraction.

     2).  —  Compétence territoriale.

(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

S’agissant de la compétence territoriale, est compétent le tribunal

correctionnel :

1).  —  Du lieu de l’infraction ;

2).  —  Du lieu de résidence du prévenu ;

3).   —  Du lieu d’arrestation ou de détention du prévenu, y compris

pour autre.

Trois règles de compétences territoriales particulières peuvent aussi être

mentionnées.

—  Premièrement, pour le délit d’abandon de famille, est également

compétent le tribunal du lieu du domicile ou de la résidence de la

personne devant recevoir la prestation.

—  Deuxièmement, pour les infractions commises au moyen d’un

réseau de télécommunication électronique, est compétent le lieu de

résidence ou du siège social de la victime

—  Et, troisièmement, lorsque l’infraction a été constituée au

préjudice d’un magistrat d’un tribunal judiciaire, un tribunal judiciaire

dont le ressort est limitrophe est pareillement compétent.

     3).  —  Pluralité d’auteurs.

Le tribunal correctionnel compétent à l’égard de l’un des prévenus

il l’est pour tous ses coauteurs et complices.

     4).  —  Délits indivisibles. (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Par ailleurs, sa compétence s’étend aux délits et contraventions en lien

d’indivisibilité avec le délit pour lequel le tribunal est compétent.

Il y a indivisibilité lorsque les faits sont rattachés entre eux par un

lien tel que l’existence des uns ne se comprend pas sans l’existence

des autres.

     5).  —  Connexité.

Sa compétence s’étend aux délits et contraventions connexes.

La connexité est un lien de rattachement moins étroit que l’indivisibilité.

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale :

« Les infractions sont connexes : 

     1).  —  Soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par

plusieurs personnes réunies ;

     2).  —  Soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes,

même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert

formé à l’avance entre elles ;

     3).  —  Soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se

procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter,

pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité ;

     4). —  Soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues

à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées ».

     6).  —  Extension de compétence en raison de la complexité de

l’affaire.  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Compte tenu de la complexité de certaines matières, la compétence

du tribunal correctionnel peut s’étendre au ressort d’une ou plusieurs

cours d’appel, voire à l’ensemble du territoire (compétence parisienne

concurrente).

Tel est notamment le cas :

1).  —  En matière de criminalité et de délinquance organisées

2).  —  En matière économique et financière

3).  —  De même en matière sanitaire et environnementale

4).  —  Aussi en matière terroriste

5).  —  Relativement à l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé

de données

**  Pour les délits commis sur le territoire de la République par des

militaires dans l’exercice du service

**  En matière de pollution des eaux maritimes

**  En fait d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique

     6).  —  Jonction d’affaires.  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a prévu la possibilité, pour le ministère

public, de fixer à la même audience, afin qu’elles puissent être jointes

à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont

la personne a fait l’objet pour d’autres délits, à la suite d’une convocation

par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d’une

comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une citation

directe, d’une ordonnance pénale ou d’une ordonnance de renvoi

du juge d’instruction.

Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir

au moins dix jours avant la date de l’audience.

Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.

Il convient de noter que le Conseil constitutionnel a affirmé la conformité

de cette disposition à la constitution.

II).  —  SECTION 2 — LA COMPOSITION DU TRIBUNAL

CORRECTIONNEL   (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

     1).  —  Formation collégiale.

Le tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux juges

assesseurs (art. 398 CPP).

     2).  —  Juge unique pour certaines infractions et certains

contentieux.  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Cette juridiction siège aussi à juge unique, le seul magistrat exerçant alors

les pouvoirs conférés au président, pour le jugement des délits, dont

la liste figure, à l’article 398-1 du Code de procédure pénale.

Parmi les nombreux délits mentionnés dans cette disposition, se trouvent

par exemple :

—  Les délits prévus par le code de la route

—  Certaines infractions de violences, de menaces, d’exhibition sexuelle,

de violation de domicile, d’atteintes aux mineurs et à la famille ;

—  Certaines infractions de vol, de filouterie, de recel, de dégradation ;

—  Les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas

encourue, à l’exception des délits de presse ;

Le tribunal correctionnel statuera également à juge unique en cas de

renvoi sur les intérêts civils

(art. 464, al.4 CPP) et en matière de confusion de peines (art. 710-1 CPP).

III).  —  SECTION 3 — LA PROCÉDURE DEVANT LE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL (LE JUGEMENT DES

DÉLITS)

Les procédures particulières, telles que la comparution immédiate ou

la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que

les procédures simplifiées ont déjà été examinées. Il convient d’exposer

les règles applicables à la procédure ordinaire.

     A).  —  Les exceptions de procédure 

  1. Compétence en matière de nullité(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Saisi de l’action publique, le tribunal correctionnel statue sur

« toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense » (art.

384 CPP).

  1. Exceptions de nullité et préjudicielles soulevées in limine litis.

Les exceptions de nullité doivent être présentées in limine litis, c’est-à-dire

avant toute défense au fond. Il a compétence pour constater les nullités

de toute la procédure antérieure, réserve faite du mécanisme de purges

des vices de la procédure par la décision de renvoi rendue par une

juridiction d’instruction.

Les exceptions préjudicielles doivent également être présentées avant

toute défense au fond et ne sont recevables que si elles sont de nature

à retirer son caractère infractionnel au fait qui sert de base à la poursuite.

     B).  —  Les débats   (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

  1. LES PARTIES

1.  Ministère public.

Il n’est pas nécessaire d’insister sur le fait que le ministère public est

représenté devant tout tribunal correctionnel (art. 32 CPP).

2.  Prévenu(s).

Le prévenu a l’obligation de comparaître lorsqu’il ne fournit pas

d’excuse valable et qu’il n’a été cité régulièrement à personne

ou qu’il est établi qu’il a connaissance régulière de la citation

3.  Absence du prévenu.   (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Si le prévenu ne comparaît pas, le tribunal peut ordonner le renvoi

et, par décision spéciale et motivée, décerner un mandat d’amener

ou d’arrêt lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à

deux années d’emprisonnement.

Désormais, en cas de transfert d’une procédure entre tribunaux

judiciaires, pôle et infrapôle, la comparution du prévenu devant

la juridiction compétente doit avoir lieu dans un délai de cinq jours

ouvrables, au lieu de trois. Le prévenu a la possibilité de demander

à être jugé en son absence en étant représenté par un avocat.

Si le tribunal correctionnel estime sa présence nécessaire, il peut

renvoyer l’affaire et, si le prévenu ne se présente toujours pas,

décerner son mandat d’amener ou d’arrêt dans les conditions

susmentionnées. Si le prévenu n’a pas été cité à personne et s’il a

n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la citation, il est jugé

par défaut,

Sauf si un avocat se propose pour assurer sa défense, auquel cas

le jugement sera contradictoire à signifier.

4.  Victime.  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

La victime peut se constituer partie civile à l’audience si elle ne l’a

pas fait avant. Avant l’audience, elle le fait au greffe par déclaration.

Pendant l’audience, la déclaration est consignée par le greffier ou

par dépôt de conclusions. La constitution de partie civile doit avoir

lieu avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, en

cas d’ajournement, sur la peine.

L’article 420-1 du Code de procédure pénale autorise la personne

qui se prétend victime à se constituer partie civile directement

ou par son avocat par lettre recommandée avec avis de réception,

par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique

parvenue au tribunal 24 heures au moins avant la date de l’audience.

La personne constituée partie civile ne peut plus être entendue

comme témoin.

          a).  —  L’INSTRUCTION DÉFINITIVE  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

1.       Identité du prévenu et droit de garder le silence.

Le président ou l’un des assesseurs s’assure d’abord de l’identité du

prévenu et l’informe de son droit d’être assisté d’un interprète.

Il l’informe ensuite de son droit de faire des déclarations, répondre

aux questions ou se taire.

2.  Audition des témoins.  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Le président interroge le prévenu avant de procéder, le cas échéant,

à l’audition des témoins. Le ministère public et les avocats des parties

peuvent poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins

et à toutes personnes appelées à la barre. Les parties peuvent également

le faire par l’intermédiaire du président.

3.  Experts.

La juridiction peut également entendre des experts ou ordonner

des mesures d’instruction complémentaires.

          b).  —  LE RÉQUISITOIRE ET LES PLAIDOIRIES

(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Lorsque l’instruction à l’audience s’avère terminée (art. 460 CPP) :

—  La partie civile se voit entendue en sa demande

—  Le ministère public prend ses réquisitions

—  Le prévenu expose sa défense

—  Et s’il y a lieu, la personne civilement responsable présente sa défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer, mais le prévenu ou

son avocat auront toujours la parole en dernier.

III).  —  Le jugement  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

1). Date du délibéré.

En matière correctionnelle, le jugement est rendu soit à l’audience, soit

à une date ultérieure (art. 462 CPP).

2.  Options en matière de peine.

Lorsqu’il estime que le fait constitue un délit, le tribunal correctionnel

prononce la peine, ou une dispense ou un ajournement de peine,

et son statut sur l’action civile, éventuellement par l’octroi d’une

provision dans l’attente d’une décision sur la demande de

dommages et intérêts. 

3.  Détention.  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Le tribunal peut maintenir la détention du prévenu par décision

spéciale et motivée. Il peut aussi décerner un mandat de dépôt

lorsque la peine prononcée est au moins d’une année

d’emprisonnement sans sursis et que les éléments de l’espèce

justifient une mesure particulière de sûreté.

Le mandat de dépôt ne se trouve soumis à aucun seuil minimal

de prison en cas de récidive.

4.  Requalification.

Le tribunal peut même requalifier le délit en contravention et

prononcer la peine. En revanche, s’il constate que les faits sont de

nature criminelle, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi

qu’il avisera (art. 469 CPP).

5.  Relaxe. (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Si le tribunal estime que l’infraction n’est pas constituée, il prononce l

a relaxe et se prononce, le cas échéant, sur la demande de dommages

et intérêts du prévenu relaxé à l’encontre de la partie civile lorsque

celle-ci avait déclenché l’action publique.

6.  Intérêts civils.

En matière d’infraction non intentionnelle, la relaxe ne fait pas

obstacle à ce que le tribunal statue sur la demande de la partie

civile et accorde réparation des dommages résultant des faits

poursuivis en application des règles du droit civil.

7.  Absence de discernement du prévenu.

(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Si le prévenu souffrait, au moment des faits, d’une abolition

du discernement, le tribunal rend un jugement de déclaration

d’irresponsabilité pénale et peut décider de mesures de sûreté.

IV).  —  Contacter un avocat

(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Pour votre défense

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(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

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(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

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(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

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(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

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(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

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(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

En somme, Droit pénal (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Tout d’abord, pénal général   (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Aussi, Droit pénal fiscal  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

De même, Le droit pénal douanier (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

En outre, Droit pénal de la presse  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

                 Et ensuite (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

pénal des nuisances (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Donc, pénal routier infractions (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Outre cela, Droit pénal du travail  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Cependant, pénal de la famille (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

En outre, Droit pénal des mineurs (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

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