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LE JUGEMENT DES CRIMES

LE JUGEMENT DES CRIMES

Il existe deux types de juridictions compétentes pour connaître des infractions criminelles :

la Cour criminelle (Section 1)

et la Cour d’assises (Section 2).

I).  —  LA COUR CRIMINELLE

(LE JUGEMENT DES CRIMES)

    A).  —  Compétence de la cour criminelle — Création expérimentale.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a créé à titre expérimental dans certains départements

(Ardennes, Calvados, Moselle, Seine-Maritime, Yvelines et Réunion) une nouvelle juridiction,

la Cour criminelle. Une extension de l’expérience a porté en mars 2020 à neuf le nombre

de départements concernés.

Cette cour est compétente pour juger en premier ressort les personnes répondant aux

conditions suivantes :

—  Majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle ;

—   Non-récidivistes.

Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

     B).  —  Composition de la cour criminelle.

La Cour criminelle se compose : d’un président et quatre assesseurs (magistrats professionnels).

Il n’y a pas de jury populaire (à la différence de la cour d’assises).

II).  —  LA COUR D’ASSISES

(LE JUGEMENT DES CRIMES)

     A).  —  La compétence de la Cour d’assises

           a).  —  Compétence matérielle de la Cour d’assises.

Avec l’établissement des cours criminelles, la cour d’assises a compétence pour juger les crimes

punis de 30 ans de réclusion ou de la réclusion à perpétuité, les crimes commis par les personnes

majeures et punis de 15 ans ou de 20 ans de réclusion criminelle, lorsqu’ils sont commis en

état de récidive légale et l’appel des décisions de la cour criminelle.

Elle dispose d’une plénitude de juridiction.

Ainsi, elle peut donc juger l’infraction dont elle est saisie, y compris si elle estime qu’il ne s’agit que

d’un délit ou d’une contravention.

Sauf à ce qu’il y ait eu disjonction, une personne peut être renvoyée devant la cour d’assises

pour un délit ou une contravention connexe au crime reproché à un autre mis en cause.

La plénitude de juridiction a également pour effet d’interdire à la cour d’assises de se déclarer

territorialement incompétente.

          b).  —  Compétence territoriale.    (LE JUGEMENT DES CRIMES)

Dans le ressort de chaque cour d’appel, une ou plusieurs cours d’assises sont compétentes

pour le jugement des trafics de stupéfiants (art. 706-27 CPP).

La compétence d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours

d’appel. Tel est notamment le cas en matière de criminalité organisée (art. 706-75 CPP).

          c).  —  Compétence de premier ressort et d’appel.

Juridiction départementale, la cour d’assises est compétente pour juger « en premier ressort

ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation »,

sous réserve des dispositions de l’article 380-16 du Code de procédure civile, à compter

du 1ᵉʳ janvier 2023.

Elle est également compétente pour juger en appel les décisions de la cour criminelle dans

les mêmes conditions de l’appel des arrêts rendus par la cour d’assises en premier ressort.

          d).  —  Compétence sur la détention provisoire.

(LE JUGEMENT DES CRIMES)

Lorsqu’une cour d’assises est saisie, l’accusé quand il est placé en détention provisoire peut

formuler une demande de mise en liberté. Toutefois, en matière criminelle, la cour d’assises

n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle

elle doit juger l’accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre

de l’instruction.

Cependant, en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande

est formée durant la session pendant laquelle elle doit juger l’accusé.

Dans les divers cas, la demande est examinée par la chambre de l’instruction.

          e).  —  Compétence sur les intérêts civils 

La cour d’assises est également compétente pour se prononcer sur les intérêts civils, y compris

en cas d’acquittement.

          f).  —  Compétence spéciale de la cour d’assises de Paris.

La cour d’assises de Paris dispose d’une compétence concurrente notamment :

en matière terroriste et en matière de crimes contre l’humanité.

     B).  —  La composition de la Cour d’assises

(LE JUGEMENT DES CRIMES)

           a).  —  Composition de la cour.

La cour comprend un président et des assesseurs. Le président est un président de chambre

ou un conseiller de la cour d’appel. Les assesseurs sont des conseillers de la cour d’appel ou

des juges du ressort de la Cour d’appel. Les règles d’impartialité objective interdisent à un

juge de faire partie de la cour lorsqu’il a :

—  Soit fait un acte de poursuite ou d’instruction ;

—  Soit participer à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relatif à la

culpabilité de l’accusé.

          b).  —  Composition du jury.

Le jury se compose de citoyens remplissant des conditions d’aptitude.

Il est composé de six jurés en première instance et de neuf jurés en appel.

Pour certains crimes, la cour d’assises ne comporte pas de jury.

Tel est le cas en matière terroriste ou de trafic de stupéfiants.

La cour comprend alors, outre le président, quatre assesseurs en première instance et six

assesseurs en appel.

     C).  —  La procédure devant la cour d’assises

(LE JUGEMENT DES CRIMES)

           a).  —  La phase préalable aux débats

     1).  —  Transfert du détenu 

Au titre de la procédure préparatoire aux assises, l’article 269 du Code de procédure pénale

précise que dès la décision de mise en accusation devenue définitive, ou l’arrêt de désignation

de la cour d’assises d’appel signifié, « l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison

d’arrêt du lieu où se tiennent les assises ». 

     2).  —  Témoins et actes d’informations.   (LE JUGEMENT DES CRIMES)

Au moins 1 mois avant l’ouverture des débats, le ministère public et la partie civile signifient

à l’accusé, et l’accusé signifie au ministère public et à la partie civile la liste des personnes

qu’ils souhaitent faire entendre en qualité de témoin.

Les articles 283 et suivants du Code de procédure pénale offrent au président la possibilité

d’ordonner tout acte d’information qu’il estime utile.

     3).  —  Interrogatoire de l’accusé par le président.

Le président de la cour d’assises doit procéder à l’interrogatoire de l’accusé au moins cinq

jours avant l’ouverture des débats. L’objet de l’interrogatoire du président est de s’assurer :

—  De l’identité de l’accusé ;

—  Que l’accusé s’est vu notifier la décision de mise en accusation ou l’arrêt de désignation

de la Cour d’assises d’appel

—  Que l’accusé se trouvera assisté d’un avocat ! L’avocat est obligatoire même si le président

peut, à titre exceptionnel, autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou

     4).  —  Communication de la liste des jurés 

La liste des jurés s’avère signifiée à chaque accusé au plus tard l’avant-veille de l’ouverture des

débats (art. 282 CPP).

          b).  —  L’audience    (LE JUGEMENT DES CRIMES)

     1).  —  Introduction de l’accusé.
Le jour de l’audience, la cour prend séance et fait introduire l’accusé avant que le président ne lui
demande son identité.
     2.  —  Formation du jury.    (LE JUGEMENT DES CRIMES)

S’ensuit la formation du jury de jugement par tirage au sort de six jurés titulaires en

première instance et neuf en appel, ainsi qu’un ou plusieurs jurés supplémentaires

en cas de nécessité de remplacer un juré titulaire.

L’accusé ou le ministère public à la possibilité de récuser des jurés dans la limite

d’un certain nombre en fonction de si l’on se place en première instance ou en appel.

Après lecture du serment des jurés, ceux-ci, appelés individuellement par le président,

répondent « je le jure » en levant la main droite.

     3.  —  Résumé de l’affaire.

Le président de la cour d’assises fait ensuite une présentation concise de l’affaire en

exposant les éléments à charge et à décharge. Il donne lecture de la qualification légale

des faits objets de l’accusation.

     4).  —  Débats.    (LE JUGEMENT DES CRIMES)

Après avoir informé l’accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux

questions ou de se taire, le président l’interroge puis les témoins se trouvent entendus, en

principe après avoir prêté serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute

la vérité, rien que la vérité ». Les témoins après leurs déclarations sont invités à se

retirer dans la chambre qui leur est destinée. Les experts sont entendus.

Ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

     5).  —  Incidents d’audience.

Durant une session d’assises, les parties et leurs avocats peuvent à tout moment déposer

des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer (sans les jurés).

Ces conclusions d’incidents sont transmises par voie de conclusions écrites visées par

le greffier et communiquées à toutes les parties. Toutefois, en matière criminelle, la cour

d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée lors de la session au

cours de laquelle elle doit juger l’accusé. Dans les autres cas, la réclamation est examinée

par la chambre de l’instruction. Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

Quand la cour d’assises étudie l’affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués

que par la voie du recours en cassation, en même temps que l’arrêt sur le fond.

     6).  —  Plaidoiries.   (LE JUGEMENT DES CRIMES)

Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu.

Le ministère public prend ses réquisitions puis l’accusé et son avocat présentent leur

défense.

Il résulte de l’article 307 du Code de procédure pénale que « les débats ne peuvent

être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par l’arrêt

de la cour d’assises ».

Les débats font l’objet d’un enregistrement sonore.

     7).  —  Clôture des débats et questions au jury.

Le président déclare que les débats s’avèrent terminés et donne lecture des questions

auxquelles la cour et le jury devront répondre.

          c).  —  Les délibérations  (LE JUGEMENT DES CRIMES)

     1).  —  Délibération sur la culpabilité

Après la clôture des débats, « les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans

la chambre des délibérations » et ne « peuvent en sortir qu’après avoir pris leur

décision ».

Ils délibèrent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs.

Pour toute décision défavorable à l’accusé, la majorité doit être de :

—  7 voix au moins en premier ressort ;

—  8 voix au moins en

     2).  —  Délibération sur la peine.  (LE JUGEMENT DES CRIMES)

Lorsque la décision sur la culpabilité s’avère positive s’en suit, celle sur la peine.

Le président lit les dispositions du Code pénal relatives aux objectifs et modalités

de la peine.

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants.

La majorité renforcée susmentionnée est cependant nécessaire pour condamner

au maximum de la peine.

Si après deux scrutins, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, les tours

suivants s’effectuent en écartant à chaque fois la peine la plus forte.

     3).  —  Motivation de la décision.  (LE JUGEMENT DES CRIMES)

L’article 365-1 du Code de procédure pénale exige que la décision soit motivée.

En cas de condamnation, la feuille de motivation comporte les principaux éléments

qui ont convaincu la cour d’assises. Depuis la loi du 23 mars 2019, il vaut non

seulement pour la condamnation, mais aussi pour la peine prononcée ; elle figure

sur la feuille de motivation.

Cette disposition est la conséquence d’évolutions jurisprudentielles en la matière.

Outre la motivation relative à la culpabilité, l’obligation de motivation résultante

de l’exigence constitutionnelle d’exclusion de l’arbitraire et celle d’individualisation

des peines imposent la motivation des décisions pénales sur la peine.

De ce point de vue, l’abrogation de l’article 365-1, alinéa 2, du Code de procédure

pénale a été reporté au 1ᵉʳ mars 2019, mais l’obligation de motiver la peine

s’applique pour les procès ouverts depuis la publication de la décision du 2 mars 2018.

          c).  —  La décision  (LE JUGEMENT DES CRIMES)

     1).  —  Décision sur l’action publique.

Aux termes de l’article 366 du Code de procédure pénale, la cour et le jury reviennent

dans la salle d’audience et le président lit les réponses et prononce l’arrêt.

S’il y a lieu, il avertit l’accusé qu’il peut interjeter appel dans un délai de 10 jours.

La cour d’assises peut déclarer l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de

trouble mental et prononcer, sans l’assistance du jury, des mesures de sûreté.

     2).  —  Décision sur l’action civile.

Après avoir rendu la décision sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury,

statue sur les demandes de dommages-intérêts de la partie civile contre l’accusé

ou de l’accusé acquitté contre la partie civile. Même en cas d’acquittement, la cour

reste compétente pour décider sur la demande de la partie civile de réparation du

dommage résultant de la faute de l’accusé.

III).  —  Contacter un avocat

(LE JUGEMENT DES CRIMES)

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IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

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                 Et ensuite,  (LE JUGEMENT DES CRIMES)

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