Le juge judiciaire et les libertés publiques
Le juge judiciaire et les libertés publiques :
I). — LaCour de justice des communautés européennes (CJCE)
(Le juge judiciaire et les libertés publiques) est l’organe juridictionnel chargé à titre principal d’interpréter le droit communautaire et, à titre subsidiaire, de veiller au respect des traités communautaire et au droit dérivé de ces derniers. Or, les traités communautaires et le droit dérivé n’ont jamais eu comme finalité première la protection des droits et libertés fondamentaux. Ils ont d’abord comme but de réaliser une union économique puis politique la plus étroite possible entre les différents Etats membres.
Tout d’abord, la CJCE a pourtant reconnu qu’il lui revenait,
dans le cadre du contrôle juridictionnel qu’elle exerce, d’assurer le respect des droits fondamentaux font, selon elle, partie intégrante des principes généraux du droit communautaire.
Puis, la CJCE a, par la suite, fait expressément référence à la Convention européenne des droits de l’Homme
ans certains de ses arrêts. Egalement, la CJCE reconnaît et garantit par exemple le droit de propriété, le principe de non rétroactivité des dispositions pénales, la non discrimination à raison du sexe, le droit au juge, le droit au respect de la vie privée et le droit de la protection du secret médical. Mais la Convention européenne des droits de l’Homme n’est pas une source du droit communautaire ; elle n’est qu’une référence parmi d’autres.
II). — Letraité d’Amsterdam
(Le juge judiciaire et les libertés publiques) Avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam le 1er mai 1999 les choses changent. La protection des droits de l’Homme se développe de manière autonome et la CJCE reçoit des compétences élargies pour le contrôle du respect des droits fondamentaux. Il est alors né une rivalité entre la CEDH et la CJCE qui s’est encore accentuée lorsque la CJCE s’est reconnue compétente pour interpréter le droit de la Convention européenne dès lors que la réglementation mise en cause devant le juge national relevait du champ d’application du droit communautaire. Ainsi la CJCE, par le biais des questions préjudicielles, peut nouer un dialogue direct avec les juridictions nationales dans un champ du droit de la Convention européenne, ce que ne peut pas faire la Cour européenne.
L’engagement de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme
se traduit également par l’élaboration d’une Charte des droits fondamentaux. Cette Charte a été proclamée à Nice le 7 décembre 2000. Même si la Charte est de plus en plus mentionnée dans les décisions de la Cour de justice, elle n’a pour l’instant aucun pouvoir contraignant. Il faudra attendre qu’elle soit intégrée dans un traité, ce qui serait le cas dans l’hypothèse d’une ratification par les Etats membres du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.
III). — Les autres mécanismes de protection des droits et libertés
fondamentaux
(Le juge judiciaire et les libertés publiques) Divers organes supranationaux interviennent dans le cadre de la protection des droits et libertés fondamentaux. La protection repose non sur la sanction de l’Etat fautif, mais sur la portée symbolique d’une déclaration de violation. On peut plus particulièrement citer :
1). — Le Comité des droits de l’Homme (Le juge judiciaire et les libertés publiques))
institué dans le cadre du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques : Ce Comité accueille chaque année les rapports que lui remettent les Etats signataires de ce Pacte sur leur mise en œuvre des droits protégés par ledit Pacte. La procédure de contrôle est par conséquent une procédure sur déclaration spontanée des Etats. Le Comité peut aussi dresser un constat sur saisine des citoyens, à condition que l’Etat en cause ait préalablement accepté cette compétence facultative.
2). — Le Conseil des droits de l’Homme (Le juge judiciaire et les libertés publiques)
(organe intergouvernemental de l’ONU) ayant remplacé en 2006 la Commission des droits de l’homme. La Commission des droits de l’Homme a disparu, après avoir été totalement déconsidérée par la présence en son sein de représentants d’Etats peu respectueux des droits de l’homme, comme la Chine ou la Libye et dont certains présidèrent même l’institution. Depuis 2006, le Conseil des droits de l’homme s’est substitué à elle. Le contrôle ne se fonde plus sur la déclaration des Etats eux-mêmes, mais sur les communications individuelles et les rapports des Etats. Le Conseil, pas plus que la Commission ou le Comité, ne possède un quelconque pouvoir coercitif. Le mécanisme de contrôle se fonde donc sur la bonne volonté et la bonne foi des Etats. Cependant, à la différence du mécanisme précédent, le contrôle est confié à un organe indépendant des Etats.
3). — Le Commissaire aux droits de l’Homme, (Le juge judiciaire et les libertés publiques)
créé dans le cadre du Conseil de l’Europe : Cet organe, créé par le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe le 7 mai 1999, a pour fonctions de promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme, d’identifier d’éventuelles insuffisances dans le droit et la pratique des Etats membres en matière de respect des droits de l’homme, de contribuer à la promotion du respect effectif et de la pleine jouissance des droits de l’homme et d’encourager la mise en place de structuresdroits de l’hommedans les Etats membres dans lesquels elles sont absentes.
Il est élu pour un mandat de 6 ans, non renouvelable, par l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe. Il peut s’autosaisir de toute question relevant de sa compétence, intervenir sur le fond de toute information pertinente relative aux aspects généraux de la protection des droits de l’homme, fournir des conseils et informations relatifs à la protection des droits de l’homme et prendre directement contact avec les gouvernements des Etats membres et émettre des recommandations, avis et rapports.
III). — Contactez un avocat
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