La garde à vue en matière de terrorisme
La garde à vue en matière de terrorisme :
En droit français, la garde à vue est une mesure de police en vertu de laquelle sont retenues, dans certains locaux
non pénitentiaires et pour une durée limitée variable selon le type d’infractions, des personnes qui,
tout en n’étant ni prévenues ni inculpées, doivent rester à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie
pour les nécessités de l’enquête (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, 10e édition, puf).
I). — Définition de la garde à vue par le Code de procédure
pénale (article 62-2) (La garde à vue en matière de terrorisme)
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle
de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentée de commettre un crime ou un délit puni d’une peine
d’emprisonnement se trouve maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse
apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Prévenir que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Eviter que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que l’individu ne se concerte avec d’autres gens susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Assurer la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Attention : Une mesure de garde à vue n’est prise qu’en matière d’infractions criminelles ou correctionnelles
(c’est-à-dire uniquement si une peine d’emprisonnement est encourue).
A). — La durée d’une garde à vue
— En principe, une garde à vue dure vingt-quatre heures.
Mais selon l’article 62-3 du Code de procédure pénale « Le procureur de la République apprécie si le maintien
de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête
et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tentée de commettre ».
— Ainsi, il existe différentes prolongations.
Dans le cadre d’infractions relatives à des faits de terrorisme, la garde à vue peut durer jusqu’à 144 heures.
Cette durée intervient de manière exceptionnelle.
À partir de la 96e heure, la garde à vue peut en effet être prolongée d’une ou deux périodes de 24 heures,
c’est-à-dire être portée à 120 ou 144 heures.
Toutefois, cette prolongation ne peut intervenir que sur autorisation du Juge des Libertés et de la détention.
— Pour aller plus loin : https://www.cabinetaci.com/la-duree-de-la-garde-a-vue/
L’article 706-88 du Code de procédure pénale précise les modalités de prolongation d’une garde à vue,
notamment en matière d’infraction terroriste. Ainsi, l’article énonce que :
« Pour l’application des articles 63,77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à l’une
des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne
peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République,
par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement
à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, se voir autorisée sans présentation
préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
Lorsque la première prolongation s’avère décidée, la personne gardée à vue se voit examinée par un médecin désigné
par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre
un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue,
qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander
un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal
et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser
à l’issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention
ou le juge d’instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue
fera l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une
infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, l’intervention de l’avocat peut être différée,
en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction,
soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie,
à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, pendant une durée maximale de quarante-huit heures
ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale
de soixante-douze heures.
Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la vingt-quatrième heure s’avère décidé par le procureur
de la République, d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire. Le report de l’intervention de l’avocat
au-delà de la vingt-quatrième heure se trouve décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés
et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient
au cours d’une commission rogatoire, le report se trouve décidé par le juge d’instruction. Dans tous les cas,
la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat s’avère différée.
Lorsqu’il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l’avocat dispose, à partir
du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier
alinéa de l’article 63-4-2 et à l’article 63-4-3. »
B). — Le droit à un avocat en garde à vue :
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale dispose que, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander
l’assistance par un avocat. Ainsi, le gardé à vue pour des faits de terrorisme a également droit à l’assistance d’un avocat.
C). — Le report du droit à l’assistance d’un avocat :
Le report peut atteindre 48h00 pour les infractions visées à l’article 706-73 Code de procédure pénale. Il peut aller jusqu’à 72h00 pour des phénomènes de terrorisme.
Mais le report de la présence de l’avocat ne s’avère pas automatiquement rattaché à la nature de l’infraction. Toutefois, il doit se voir justifié par des raisons impérieuses reliées aux nécessités de l’enquête.
Pour aller plus loin : https://www.cabinetaci.com/le-droit-a-un-avocat-en-garde-a-vue/
II). — La garde à vue d’un mineur en matière de terrorisme
(La garde à vue en matière de terrorisme)
Pour mettre un mineur en garde à vue, il faut qu’on le soupçonne d’une infraction punie d’une peine de prison,
et que la garde à vue demeure l’unique moyen de poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné,
de garantir la présentation de la personne devant la justice, d’empêcher la destruction d’indices, une concertation
avec des complices, ou toute pression sur les témoins ou la victime. Cette garde à vue du mineur vise en général
à faire cesser l’infraction en cours.
Un mineur peut-être placé en garde à vue à partir de 13 ans, s’il a moins de 13 ans on parle alors de retenue.
La garde à vue peut se voir prolongée jusqu’à 48 heures si l’infraction concernée s’avère punie d’au moins 5 ans de prison,
mais cette prolongation doit se faire sur autorisation du magistrat chargé de l’enquête. Cette prolongation
est particulièrement courante en matière de terrorisme.
En matière de terrorisme, le juge chargé de l’enquête peut être le juge d’instruction, le juge pour enfant
ou tout simplement le procureur de la République.
L’Officier de police judiciaire à l’obligation d’informer immédiatement les parents ou les représentanst
légaux du placement de leur enfant en garde à vue. Mais dans certains cas, notamment si l’infraction
en question est de nature terroriste le magistrat responsable en charge de l’enquête peut informer les parents
12 heures après le début de la garde à vue ou 24 heures après si la mesure s’avère prolongée.
Comme pour les adultes, le parquet national antiterroriste, créé en 2019 et localisé à Paris se trouve compétent
pour instruire l’affaire si la garde à vue du mineur révèle une implication de celui-ci dans une entreprise terroriste.
III). — Contactez un avocat (La garde à vue en matière
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Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense
durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,
chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement
et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,
auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci (La garde à
vue en matière de terrorisme)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
Tél : 01.42.71.51.05
Fax : 01.42.71.66.80
E-mail : contact@cabinetaci.com
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En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (La garde à vue en matière de terrorisme)
En second lieu, Droit pénal (La garde à vue en matière de terrorisme)
Tout d’abord, pénal général (La garde à vue en matière de terrorisme)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (La garde à vue en matière de terrorisme)
Aussi, Droit pénal fiscal (La garde à vue en matière de terrorisme)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (La garde à vue en matière de terrorisme)
De même, Le droit pénal douanier (La garde à vue en matière de terrorisme)
Et aussi, Droit pénal de la presse (La garde à vue en matière de terrorisme)
Et ensuite, (La garde à vue en matière de terrorisme)
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Et plus, pénal routier infractions (La garde à vue en matière de terrorisme)
Après, Droit pénal du travail (La garde à vue en matière de terrorisme)
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement
Surtout, pénal de la famille (La garde à vue en matière de terrorisme)
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs (La garde à vue en matière de terrorisme)
Ainsi, Droit pénal de l’informatique (La garde à vue en matière de terrorisme)
Tout autant, pénal international (La garde à vue en matière de terrorisme)
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