La Cour de cassation
La Cour de cassation est appelée à statuer sur le bien fondé d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu
par une cour d’appel ou d’un jugement en premier et dernier ressort (c’est-à-dire non susceptible d’appel) rendu par un tribunal.
De ce fait, le pourvoi est donc considéré comme une voie de recours extraordinaire.
Selon l’article 567 du Code de procédure pénale, « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation
la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit« .
Cette disposition est éclairée par l’article L 111-2, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire qui, relativement à la mission
de la Cour de cassation, précise que « La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives
contraires. » Elle statue ainsi seulement en droit. Elle n’est donc pas considérée comme une juridiction de troisième degré.
Conditions de saisine de la cour de cassation
Il existe 4 voies de recours limitativement énumérées par la loi :
- D’abord, Le pourvoi en cassation dans l’intérêt des parties
- Ensuite, Le pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi
- Puis, Le pourvoi en annulation d’ordre du Garde des Sceaux
- Enfin, Le pourvoi en révision
Les effets de la décision de la cour de cassation
Il existe trois arrêts possibles :
La cassation avec renvoi : la cour décide donc de renvoyer l’affaire devant une juridiction d’appel qui sera différente
de celle contre laquelle le pourvoi a été formé. Cette juridiction est en principe tenue par la décision de la cour de cassation.
La cassation sans renvoi : cela se fait lorsqu’il est impossible de procéder à de nouveaux débats contradictoires
(Ex : décès du condamné) ou si la cassation prononcée ne laisse rien subsister qui puisse être qualifiée de crime ou délit.
Le rejet : la cour rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel. Cela veut dire qu’elle confirme sa décision.
La décision attaquée acquiert ainsi l’autorité de la chose jugée.