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Historique de la dignité humaine

Historique de la dignité humaine :

En mars 2006, à la Cour de cassation, s’est tenue une série de conférences sur

le thème de

I).  —  « la Procédure pénale en quête de cohérence »

(Historique de la dignité humaine)

pendant  laquelle, aussi bien des constitutionnalistes, tel que Monsieur J. Robert[1],

que des pénalistes comme Monsieur J. F. Seuvic[2] ont abordé la question de l’influence

du Conseil constitutionnel sur le procès pénal.

Lors de la conférence portant sur la question de savoir ce qui inspirait les réformes en

matière répressive, les intervenants ont tenté de dégager, selon les mots du Professeur

Guy Carcassonne, les « processus actifs et répétitifs par lesquels s’était élaborée la loi ».

Parmi les facteurs de « progression » de la procédure pénale, il fallait mentionner ce que

la doctrine appelait depuis plus de vingt ans

II).  —  « la constitutionnalisation du droit pénal ».

(Historique de la dignité humaine)

Effectivement, ce processus n’est pas nouveau, car, déjà en 1985, le Professeur Loïc Philip

mentionnait cette expression dans un article constatant le « phénomène d’interpénétration

entre le Droit pénal et le Droit constitutionnel » [3].

Bien que les dispositions en matière pénale aient la double fonction de protéger la liberté

et de la restreindre, la signification dont les mots sont chargés est telle que la Constitution

évoque les protections fondamentales de la liberté, le droit pénal les « restrictions majeures »

[4] qui la concernent.

Néanmoins, l’étude technique des institutions ne confirme pas de telles convictions.

La première lecture de la Constitution, pour qui cherche les remparts que le droit criminel
pourrait faire naître contre la liberté, est décevante.

Certes, au fil des articles, des principes intéressent le droit pénal de fond ou l’organisation

de la justice, mais les développements techniques concernant la matière pénale sont rares.

Ils sont bien plus abondants dans les Constitutions allemande ou italienne.

Traditionnellement, les pénalistes ne s’intéressaient guère aux Constitutions, sauf pour

quelques dispositions qui perturbent la répression, notamment pour les juridictions

d’exception ou les infractions à caractère politique, ou bien qui la tiennent en échec comme

l’immunité ou l’inviolabilité parlementaires, le droit de grâce ou le statut pénal du souverain.

Ce n’est qu’à partir de la Constitution du 4 octobre 1958 que la situation va évoluer vers une

III).  —  « constitutionnalisation du droit pénal ».

(Historique de la dignité humaine)

Cette dernière peut être définie comme le « processus de développement de l’influence

de la Constitution sur le Droit pénal »[5] ou plus précisément comme « l’imprégnation

du droit pénal et de la procédure pénale par les normes constitutionnelles telles

qu’elles sont dégagées et interprétées progressivement par la jurisprudence du Conseil

constitutionnel »[6].

Le développement du droit constitutionnel jurisprudentiel n’est pas propre à la France.

Dans d’autres pays, la jurisprudence constitutionnelle influence, depuis déjà longtemps,

l’ensemble des branches du droit et particulièrement le droit pénal.

En effet, le Bill of Rights américain de 1791 et la Charte canadienne des droits et libertés
de 1982 constituent un « vivier inépuisable de sources pénales »[7] dégagées par

les Cours suprêmes de Washington et d’Ottawa.

Des pans entiers de la procédure pénale tels que la détention provisoire, les perquisitions,

les droits de la défense ou la présomption d’innocence ont été dégagés par le juge

constitutionnel.

De cette manière, l’étude du droit comparé a permis à la doctrine, de comprendre ce qui

s’était passé en France, d’en étudier le processus et, dans une certaine mesure,

d’anticiper sur les évolutions à venir.

Sur un plan formel (Historique de la dignité humaine)

la Constitution, stricto sensu, apparaît comme un texte regroupant les différentes

règles relatives à l’organisation des pouvoirs publics et n’ayant pas vocation à s’immiscer

dans l’organisation et le fondement de la répression.

Cela dit, J. F. Seuvic constate une « constitutionnalisation formelle » du droit pénal

liée au contenu même de la Constitution de la Vᵉ République.

En effet, cette dernière a suscité des critiques de la part des pénalistes qui y ont vu un

« déclin, un effritement de la légalité criminelle »[8]. En effet, par le jeu combiné

des articles 34[9] et 37[10] de la Constitution, la loi reculait au profit du règlement

en matière contraventionnelle. Les articles 11 (référendum) et 16 (pleins pouvoirs

présidentiels en cas de crise) permettaient également des interventions de l’exécutif

dans des matières en principe réservées à la loi selon l’article 34.

Les bases constitutionnelles du droit pénal dans le système français

(Historique de la dignité humaine)

ne peuvent pas être uniquement étudiées au regard

de la Constitution stricto sensu. Elles ne doivent pas être comprises de manière

trop « étriquée » mais élargies au Préambule de la Constitution, « outil » précieux

pour les pénalistes, par la richesse des dispositions qu’il contient.

Aux termes du premier alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958[11],

« le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de

l’Homme et au principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par

la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution

de 1946 », « ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement

de 2004 »[12].

Le préambule de la Constitution de 1946 fait référence, quant à lui, aux principes

fondamentaux reconnus par les lois de la République, aux principes particulièrement

nécessaires à notre temps ainsi qu’aux principes et objectifs à valeur constitutionnelle.

Comme le droit pénal menace

(Historique de la dignité humaine)

« la liberté et les divers droits des citoyens, par les interdictions qu’il édicte, par ses

procédures contraignantes et par les peines qu’il inflige »[13], la Déclaration des

Droits de l’Homme et du Citoyen apparaît comme un instrument juridique

particulièrement précieux dans la mesure où elle assure la protection fondamentale

des libertés, notamment en son article 7 qui protège les citoyens contre l’arbitraire

des pouvoirs exécutifs et judiciaires.

Par ailleurs, l’article 16, traditionnellement présenté comme à la base de toute

démocratie, dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est

pas respectée, ni la séparation des pouvoirs déterminées n’a point de Constitution ».

L’autre facteur de « constitutionnalisation du Droit pénal », décrit par J. F. Seuvic,
tient au rôle qu’a joué le Conseil constitutionnel.

Ce dernier, dont le régime est établi aux articles 56 à 63 de la Constitution, est tenu

de contrôler la bonne application des articles 34 et 37, qui assurent la répartition

des compétences entre le domaine législatif et le domaine réglementaire autonome[14].

Mais, le Conseil constitutionnel se détacha rapidement de sa mission première,

puisque dans les années 1970 et 1971, il s’attribua la lourde tâche de contrôler la loi

au regard de principes non directement exprimés dans les articles de la Constitution.

Cette transformation du droit constitutionnel est liée à l’élargissement de la notion d

e Constitution.

En effet, dans la célèbre décision rendue le 16 juillet 1971 dite Liberté d’association[15],

les juges de la rue Montpensier attribuèrent une valeur constitutionnelle au

préambule de la Constitution et, donc, aux textes auxquels il faisait référence[16].

En créant le « le bloc de constitutionnalité »[17], le Conseil constitutionnel fit de la

Constitution la principale source du droit. Il assure, par conséquent, la protection

des citoyens contre les abus de pouvoir, dans la définition des infractions et dans

la mise en œuvre de la justice pénale.

Désormais, ses principes vont s’imposer au législateur et faire partie de notre droit positif.

Dès lors, le droit constitutionnel ne peut plus être considéré comme une « simple branche »

du droit public, et la distinction entre le droit public et le droit privé n’a plus « grande

signification » dans la mesure où les règles de valeur constitutionnelle vont intéresser

toutes les branches du droit[18].

L’évolution du contrôle de constitutionnalité a pu permettre la « constitutionnalisation

substantielle »[19] du droit pénal, car, grâce au « dynamisme interprétatif » dont a fait

preuve le Conseil constitutionnel dans les années qui ont suivi la décision de 1971[20],

il a pu affirmer des principes et des droits fondamentaux que le législateur devait respecter

et garantir aux citoyens, dans la mise en œuvre de la répression pénale.
(Historique de la dignité humaine)

Il s’agirait d’une espèce de droit constitutionnel pénal dans la mesure où le Conseil

constitutionnel encadre le droit criminel par ces droits et principes de valeur

constitutionnelle, ce qui implique un contrôle juridictionnel progressif de la conformité

des normes pénales légales à ces principes. Il s’est donc improvisé « gardien des libertés »

en faisant du droit pénal une « cible » qu’il serait chargé d’encadrer.

À ce titre, il a dû examiner dans quelle mesure les principes à valeur constitutionnelle

pouvaient se concilier entre eux, notamment lorsqu’une loi met en cause plusieurs

principes ou règles de valeur constitutionnelle.

Néanmoins, la constitutionnalisation du droit pénal  (Historique de la dignité humaine)

ne doit pas uniquement faire apparaître le droit pénal comme étant

attentatoire aux libertés. Au contraire, le droit criminel doit être également envisagé

comme un « outil » constitutionnel garant de l’ordre et de la sécurité, et moyen de

protection des valeurs juridiques telles que la vie, l’intégrité physique ou morale,

la dignité, ou bien la liberté.

Par conséquent, la « constitutionnalisation substantielle » n’est pas seulement

l’encadrement du droit pénal, mais aussi la reconnaissance du rôle protecteur du

droit pénal qui participe aux objectifs de sécurité et de défense de l’ordre, des droits

et principes à valeur constitutionnelle.

Si la jurisprudence constitutionnelle irrigue toutes les branches du droit, elle intéresse
particulièrement le droit pénal.

Le phénomène de constitutionnalisation est davantage marqué dans cette discipline,

en raison de l’intégration de la Déclaration de 1789 dans le bloc de constitutionnalité.

Tous les grands principes du droit pénal y ont acquis valeur constitutionnelle

à commencer par le principe à la base du droit répressif, le principe de légalité criminelle.

En effet, l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

(DDHC ci-après) exige de la loi qu’elle n’établisse que des « peines strictement et

évidemment nécessaires » et que « nul ne puisse être puni qu’en vertu d’une loi établie

et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

Ce principe implique deux idées essentielles.

D’une part, la définition des infractions et des peines qui leur sont applicables,
relève de la compétence législative

(la Constitution elle-même prévoit une exception, puisqu’en application de ses

articles 34 et 37, compétence est reconnue au règlement en matière contraventionnelle).

D’autre part, les dispositions législatives définissant les infractions et les peines,

doivent être rédigées avec suffisamment de clarté et de précision et ne peuvent

s’appliquer qu’à des infractions commises postérieurement à leur entrée en vigueur.

Entendu au sens large, il inclut plusieurs notions, certes complémentaires,

mais distinctes et toutes consacrées par le Conseil constitutionnel.


BIBLIOGRAPHIE

[1] Ancien membre du Conseil constitutionnel de 1989 à 1998
[2] J. F. Vicieuse
[3] L. Philip, « La Constitutionnalisation du droit pénal français »,
       Revue de Sciences Criminelles, 1985, pp. 711 à 723
[4] R. Le geais, « La Constitution et le droit pénal dans le système juridique français »,
       Journées de la Société de législation comparée pour 1980, Paris 1982, p. 621,
        repris in Mélanges R. Le geais, éd. Cujas, 2003, pp. 189 à 200, spéc. p. 189
[5] J.F. Seuvic, intervention sur le thème : « Force ou faiblesse de la Constitutionnalisation
       du Droit pénal », Conférence du 16 mars 2006 disponible sur le
        site http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55/intervention_m._seuvic
       _9574.html?idprec=8480, site visité le 22 avril 2008
[6] L. Favoreu, « La constitutionnalisation du Droit pénal et de la procédure pénale,
         vers un droit constitutionnel pénal », in Mélanges A.Vitu, Cujas, 1989, pp. 169 à 208
[7] J. Pradel, « Rapport introductif », in Droit constitutionnel et droit pénal, Cujas, 2000
[8] J.F. Seuvic, Id, 16 mars 2006 disponible sur le site http://www.courdecassation.fr/
        formation_br_4/2006_55/intervention_m._seuvic_9574.html?idprec=8480,
         site visité le 22 avril 2008
[9] L’article 34 alinéa 5 de la Constitution dispose qu’il revient à la loi, au Parlement de
       fixer les règles concernant « la détermination des crimes et des délits ainsi que
      les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale ; l’amnistie; la création
       de nouveaux ordre de juridiction et le statut des magistrats ».
[10] L’article 37 alinéa 1 dispose que « les matières autres que celles qui sont du
        domaine de la loi ont un caractère réglementaire ».
[11] Voir annexe n° 2 p. 104
[12] Loi constitutionnelle du 1ᵉʳ mars 2005
[13] Intervention J.F. Seuvic, Ibid, 16 mars 2006, disponible sur le
      site http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55 /intervention_m._
      seuvic_9574.html?idprec=8480, site visité le 22 avril 2008
[14] article 37 alinéa 2
[15] Cons. const. n° 71-44 DC 16 juillet 1971, Liberté d’association « Vu la Constitution,
      et notamment son préambule.
Considérant qu’au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, il y a lieu
de ranger le principe de la liberté d’association ».
[16] Voir supra p. 10
[17] L. Favoreu, « Le principe de constitutionnalité », Mélanges Eisenmann, Cujas, 1975, p. 33
[18] L. Philip, « La Constitutionnalisation du droit pénal français »,
     Revue de Sciences Criminelles, 1985, pp. 711 à 723
[19] J.F. Seuvic, op. cit., 16 mars 2006, disponible sur le site http://www.courdecassation.fr/
    formation_br_4/2006_55 /intervention_m._seuvic_9574.html?idprec=8480, site visité
     le 22 avril 2008 [20] Cons. const. DC 16 juillet 1971, op. cit.

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