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Historique de la dignité humaine

Historique de la dignité humaine :

En mars 2006, à la Cour de cassation, s’est tenue une série de conférences sur le thème de

« la Procédure pénale en quête de cohérence »  (Historique de la dignité

humaine)

pendant  laquelle, aussi bien des constitutionnalistes, tel que Monsieur J. Robert[1],

que des pénalistes comme Monsieur J. F. Seuvic[2] ont abordé la question de l’influence du Conseil constitutionnel

sur le procès pénal.

Lors de la conférence portant sur la question de savoir ce qui inspirait les réformes en matière répressive, les intervenants ont tenté

de dégager, selon les mots du Professeur Guy Carcassonne, les « processus actifs et répétitifs par lesquels s’était élaborée la loi ».

Parmi les facteurs de « progression » de la procédure pénale, il fallait mentionner ce que la doctrine appelait depuis plus de vingt ans

« la constitutionnalisation du droit pénal ». (Historique de la dignité humaine)

Effectivement, ce processus n’est pas nouveau, car, déjà en 1985, le Professeur Loïc Philip mentionnait cette expression dans un article

constatant le « phénomène d’interpénétration entre le Droit pénal et le Droit constitutionnel » [3].

Bien que les dispositions en matière pénale aient la double fonction de protéger la liberté et de la restreindre, la signification

dont les mots sont chargés est telle que la Constitution évoque les protections fondamentales de la liberté, le droit pénal

les « restrictions majeures »[4] qui la concernent. Néanmoins, l’étude technique des institutions ne confirme pas de telles convictions.

La première lecture de la Constitution, pour qui cherche les remparts que le droit criminel pourrait faire naître contre la liberté,

est décevante. Certes, au fil des articles, des principes intéressent le droit pénal de fond ou l’organisation de la justice, mais les

développements techniques concernant la matière pénale sont rares. Ils sont bien plus abondants dans les Constitutions allemande

ou italienne.

Traditionnellement, les pénalistes ne s’intéressaient guère aux Constitutions, sauf pour quelques dispositions qui perturbent

la répression, notamment pour les juridictions d’exception ou les infractions à caractère politique, ou bien qui la tiennent

en échec comme l’immunité ou l’inviolabilité parlementaires, le droit de grâce ou le statut pénal du souverain.

Ce n’est qu’à partir de la Constitution du 4 octobre 1958 que la situation va évoluer vers une

« constitutionnalisation du droit pénal ».(Historique de la dignité humaine)

Cette dernière peut être définie comme le « processus de développement de l’influence de la Constitution sur le Droit pénal »[5]

ou plus précisément comme « l’imprégnation du droit pénal et de la procédure pénale par les normes constitutionnelles telles

qu’elles sont dégagées et interprétés progressivement par la jurisprudence du Conseil constitutionnel »[6].

Le développement du droit constitutionnel jurisprudentiel n’est pas propre à la France. Dans d’autres pays, la jurisprudence

constitutionnelle influence, depuis déjà longtemps, l’ensemble des branches du droit et particulièrement le droit pénal.

En effet, le Bill of Rights américain de 1791 et la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 constituent

un « vivier inépuisable de sources pénales »[7] dégagées par les Cours suprêmes de Washington et d’Ottawa.

Des pans entiers de la procédure pénale tels que la détention provisoire, les perquisitions, les droits de la défense

ou la présomption d’innocence ont été dégagés par le juge constitutionnel. De cette manière, l’étude du droit comparé

a permis à la doctrine, de comprendre ce qui s’était passé en France, d’en étudier le processus et, dans une certaine mesure,

d’anticiper sur les évolutions à venir.

Sur un plan formel (Historique de la dignité humaine)

la Constitution, stricto sensu, apparaît comme un texte regroupant les différentes règles relatives

à l’organisation des pouvoirs publics et n’ayant pas vocation à s’immiscer dans l’organisation et le fondement de la répression.

Cela dit, J. F. Seuvic constate une « constitutionnalisation formelle » du droit pénal liée au contenu même de la Constitution

de la Vᵉ République. En effet, cette dernière a suscité des critiques de la part des pénalistes qui y ont vu un

« déclin, un effritement de la légalité criminelle »[8]. En effet, par le jeu combiné des articles 34[9] et 37[10] de la Constitution,

la loi reculait au profit du règlement en matière contraventionnelle. Les articles 11 (référendum) et 16

(pleins pouvoirs présidentiels en cas de crise) permettaient également des interventions de l’exécutif

dans des matières en principe réservées à la loi selon l’article 34.

Les bases constitutionnelles du droit pénal dans le système français             (Historique de la dignité humaine)

ne peuvent pas être uniquement étudiées au regard

de la Constitution stricto sensu. Elles ne doivent pas être comprises de manière trop « étriquée »

mais élargies au Préambule de la Constitution, « outil » précieux pour les pénalistes, par la richesse des dispositions qu’il contient.

Aux termes du premier alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958[11],

« le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et au principes de la souveraineté

nationale tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 »,

« ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 »[12]. Le préambule de la Constitution de 1946

fait référence, quant à lui, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, aux principes particulièrement

nécessaires à notre temps ainsi qu’aux principes et objectifs à valeur constitutionnelle.

Comme le droit pénal menace                                                                                          (Historique de la dignité humaine)

« la liberté et les divers droits des citoyens, par les interdictions qu’il édicte, par ses procédures

contraignantes et par les peines qu’il inflige »[13], la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen apparaît comme

un instrument juridique particulièrement précieux dans la mesure où elle assure la protection fondamentale des libertés,

notamment en son article 7 qui protège les citoyens contre l’arbitraire des pouvoirs exécutifs et judiciaires.

Par ailleurs, l’article 16, traditionnellement présenté comme à la base de toute démocratie, dispose que

« toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas respectée, ni la séparation des pouvoirs déterminées

n’a point de Constitution ».

L’autre facteur de « constitutionnalisation du Droit pénal », décrit par J. F. Seuvic, tient au rôle qu’a joué le Conseil constitutionnel.

Ce dernier, dont le régime est établi aux articles 56 à 63 de la Constitution, est tenu de contrôler la bonne application des articles 34

et 37, qui assurent la répartition des compétences entre le domaine législatif et le domaine réglementaire autonome[14].

Mais, le Conseil Constitutionnel se détacha rapidement de sa mission première, puisque dans les années 1970 et 1971,

il s’attribua la lourde tâche de contrôler la loi au regard de principes non directement exprimés dans les articles de la Constitution.

Cette transformation du droit constitutionnel est liée à l’élargissement de la notion de Constitution. En effet, dans la célèbre décision

rendue le 16 juillet 1971 dite Liberté d’association[15], les juges de la rue Montpensier attribuèrent une valeur constitutionnelle au

préambule de la Constitution et, donc, aux textes auxquels il faisait référence[16]. En créant le « le bloc de constitutionnalité »[17],

le Conseil constitutionnel fit de la Constitution la principale source du droit. Il assure, par conséquent, la protection des citoyens

contre les abus de pouvoir, dans la définition des infractions et dans la mise en œuvre de la justice pénale.

Désormais, ses principes vont s’imposer au législateur et faire partie de notre droit positif.

Dès lors, le droit constitutionnel ne peut plus être considéré comme une « simple branche » du droit public, et la distinction

entre le droit public et le droit privé n’a plus « grande signification » dans la mesure où les règles de valeur constitutionnelle

vont intéresser toutes les branches du droit[18].

L’évolution du contrôle de constitutionnalité a pu permettre la « constitutionnalisation substantielle »[19] du droit pénal,

car, grâce au « dynamisme interprétatif » dont a fait preuve le Conseil constitutionnel dans les années qui ont suivi

la décision de 1971[20], il a pu affirmer des principes et des droits fondamentaux que le législateur devait respecter

et garantir aux citoyens, dans la mise en œuvre de la répression pénale.            (Historique de la dignité humaine)

Il s’agirait d’une espèce de droit constitutionnel pénal dans la mesure où le Conseil constitutionnel encadre le droit criminel

par ces droits et principes de valeur constitutionnelle, ce qui implique un contrôle juridictionnel progressif de la conformité

des normes pénales légales à ces principes. Il s’est donc improvisé « gardien des libertés » en faisant du droit pénal une « cible »

qu’il serait chargé d’encadrer. À ce titre, il a dû examiner dans quelle mesure les principes à valeur constitutionnelle pouvaient

se concilier entre eux, notamment lorsqu’une loi met en cause plusieurs principes ou règles de valeur constitutionnelle.

Néanmoins, la constitutionnalisation du droit pénal                                                  (Historique de la dignité humaine)

ne doit pas uniquement faire apparaître le droit pénal comme étant

attentatoire aux libertés. Au contraire, le droit criminel doit être également envisagé comme un « outil » constitutionnel garant

de l’ordre et de la sécurité, et moyen de protection des valeurs juridiques telles que la vie, l’intégrité physique ou morale,

la dignité ou bien la liberté.

Par conséquent, la « constitutionnalisation substantielle » n’est pas seulement l’encadrement du droit pénal, mais aussi

la reconnaissance du rôle protecteur du droit pénal qui participe aux objectifs de sécurité et de défense de l’ordre, des droits

et principes à valeur constitutionnelle.

Si la jurisprudence constitutionnelle irrigue toutes les branches du droit, elle intéresse particulièrement le droit pénal.

Le phénomène de constitutionnalisation est davantage marqué dans cette discipline, en raison de l’intégration de la Déclaration

de 1789 dans le bloc de constitutionnalité. Tous les grands principes du droit pénal y ont acquis valeur constitutionnelle

à commencer par le principe à la base du droit répressif, le principe de légalité criminelle.

En effet, l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC ci-après) exige de la loi qu’elle n’établisse

que des « peines strictement et évidemment nécessaires » et que « nul ne puisse être puni qu’en vertu d’une loi établie

et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

Ce principe implique deux idées essentielles.

D’une part, la définition des infractions et des peines qui leur sont applicables, relève de la compétence législative

(la Constitution elle-même prévoit une exception, puisqu’en application de ses articles 34 et 37, compétence est reconnue

au règlement en matière contraventionnelle). D’autre part, les dispositions législatives définissant les infractions et les peines,

doivent être rédigées avec suffisamment de clarté et de précision et ne peuvent s’appliquer qu’à des infractions commises

postérieurement à leur entrée en vigueur. Entendu au sens large, il inclut plusieurs notions, certes complémentaires,

mais distinctes et toutes consacrées par le Conseil constitutionnel.


[1] Ancien membre du Conseil Constitutionnel de 1989 à 1998
[2] J F Vicieuse
[3] L. Philip, « La Constitutionnalisation du droit pénal français », Revue de Sciences Criminelles, 1985, pp. 711 à 723
[4] R. Le geais, « La Constitution et le droit pénal dans le système juridique français », Journées de la Société de législation
comparée pour 1980, Paris 1982, p. 621, repris in Mélanges R. Le geais, éd. Cujas, 2003, pp. 189 à 200, spéc. p. 189
[5] J.F. Seuvic, intervention sur le thème : « Force ou faiblesse de la Constitutionnalisation du Droit pénal »,
Conférence du 16 mars 2006 disponible sur le site http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55/intervention_m._seuvic_9574.html?idprec=8480, site
visité le 22 avril 2008
[6] L. Favoreu, « La constitutionnalisation du Droit pénal et de la procédure pénale, vers un droit constitutionnel pénal »,

in Mélanges A.Vitu, Cujas, 1989, pp. 169 à 208

[7] J. Pradel, « Rapport introductif », in Droit constitutionnel et droit pénal, Cujas, 2000
[8] J.F. Seuvic, Id, 16 mars 2006 disponible sur le site http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55/intervention_m._seuvic_9574.html?idprec=8480,
site visité le 22 avril 2008
[9] L’article 34 alinéa 5 de la Constitution dispose qu’il revient à la loi, au Parlement de fixer les règles concernant
« la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale;
l’amnistie; la création de nouveaux ordre de juridiction et le statut des magistrats ».
[10] L’article 37 alinéa 1 dispose que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ».
[11] Voir annexe n° 2 p. 104
[12] Loi constitutionnelle du 1ᵉʳ mars 2005
[13] Intervention J.F. Seuvic, Ibid, 16 mars 2006, disponible sur le site http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55
/intervention_m._seuvic_9574.html?idprec=8480, site visité le 22 avril 2008
[14] article 37 alinéa 2
[15] Cons. const. n° 71-44 DC 16 juillet 1971, Liberté d’association « Vu la Constitution, et notamment son préambule.
Considérant qu’au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés
par le préambule de la Constitution, il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ».
[16] Voir supra p. 10
[17] L. Favoreu, « Le principe de constitutionnalité », Mélanges Eisenmann, Cujas, 1975, p. 33
[18] L. Philip, « La Constitutionnalisation du droit pénal français », Revue de Sciences Criminelles, 1985, pp. 711 à 723
[19] J.F. Seuvic, op. cit., 16 mars 2006, disponible sur le site http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55
/intervention_m._seuvic_9574.html?idprec=8480, site visité le 22 avril 2008
[20] Cons. const. DC 16 juillet 1971, op. cit.

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