Juge judiciaire et les libertés publiques
3). Le juge judiciaire et les libertés publiques : I). — Le droit d’accès à la justice II). — Les principes directeurs du procès civil III). — Le référé
I). — Le droit d’accès à la justice
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
A). — La reconnaissance du droit d’accès à la justice
Ce droit ne découle pas directement de la Constitution française, mais c’est un principe fondamental pour plusieurs raisons : 1). ** Tout d’abord, il est reconnu comme tel par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de justice 2). ** c’est ensuite, une norme de référence dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966) ;
3). ** il est également, protégé en tant que droit fondamental par le Conseil
constitutionnel (décision du 9 avril 1996).
4). ** De plus, la Cour européenne des droits de l’Homme rattache le droit à l’accès à un tribunal à la notion de procès équitable (art 6§1 CEDH). Sans accès à la justice, il n’y a plus de droits fondamentaux, car il est inutile d’admettre de tels droits s’ils ne peuvent utilement être sanctionnés par un juge. 5). ** Enfin, ce principe fait peser sur l’État l’obligation de tout mettre en œuvre pour assurer aux citoyens un recours juridictionnel effectif.
B). — La mise en œuvre du droit d’accès à la justice
1. Le droit d’accès à la justice et le fonctionnement du service
public de la justice
Tous les justiciables ont un droit égal à être jugés : les justiciables se trouvant dans une même situation doivent être jugés par les mêmes tribunaux, selon les mêmes règles de procédure et de fond. Cela implique également que l’accessibilitéet l’intelligibilitéde la loi soient des objectifs à valeur constitutionnelle. La justice est également régie par le principe de gratuité. Cela justifie l’aide juridictionnelle, qui est un devoir pour l’État, sanctionné par la Cour européenne des droits de l’Homme.
2. Le droit d’accès à la justice et la saisine du juge
L’accès à la justice implique l’accès au juge. Deux facteurs récents contribuent à favoriser cet accès au juge : ** La classe action : une association ne peut agir en justice pour défendre un intérêt collectif. Elle doit être mandatée par ses membres (« nul ne plaide par procureur
»). Début 2005, une réforme a été initiée, s’inspirant des classe actions américaines par lesquelles des associations agissent sans avoir reçu mandat des consommateurs victimes.
Mais, cette réforme a été supprimée de l’ordre du jour des débats de l’Assemblée Nationale.
Création des juridictions de proximité (loi 9 septembre 2002) pour les petits litiges de la vie quotidienne. Les juges de proximité ne sont pas des professionnels, mais des citoyens qualifiés recrutés pour sept ans non renouvelables. Ils connaissent des actions personnelles et mobilières. La voie de la conciliation doit être privilégiée. Cependant, les magistrats professionnels dénoncent des problèmes de compétence et d’impartialité. Réforme récente de la carte judiciaire : 3 décrets du 6 mars 2008 entérinent la suppression de plusieurs Tribunaux de grande instance et de Tribunaux d’instance dans un souci de plus grande efficacité de la justice qui, selon certains auteurs, se fait au détriment de la proximité Ils prévoient aussi la création de quelques juridictions. Leur entrée en vigueur se fera progressivement à compter du 1ᵉʳ janvier 2009.
3. Le droit d’accès à la justice et la possibilité d’exercer une voie de recours
Possibilité de pouvoir contester la décision judiciaire qui serait empreinte d’erreur ou d’injustice. Les voies de recours sont alors le seul moyen d’attaquer une telle décision. La Cour de cassation a alors créé desvoies de recours – nullitéqui interviennent lorsque la loi a expressément supprimé tout recours. Mais, cela viole la loi qui interdisait tout recours, donc la jurisprudence impose des conditions très strictes à leur reconnaissance : // il faut qu’un texte ait expressément supprimé le second degré de juridiction, // d’autre part, la décision in susceptible de recours doit être affectée d’un vice grave. CEDH, 26 juillet 2007, Schmidt c. France : condamnation de la France, car la lenteur de la procédure ne permet pas au justiciable d’exercer une voie de recours effective.
4. Le droit d’accès à la justice et le droit à l’exécution du jugement
/Le juge judiciaire et les libertés publiques/
La décision obtenue doit pouvoir faire l’objet d’une exécution, forcée s’il y a lieu. Non seulement le jugement, mais aussi son exécution, font partie de l’accès à la justice. Se pose le problème de l’exécution provisoire, permettant au gagnant d’un procès d’exécuter un jugement dès sa signification, malgré l’effet suspensif du délai des voies de recours ordinaires ou de leur exercice.
Pourtant, le rapport Magendie sur la célérité et la qualité de la justice
pose le principe d’une exécution de plein droit des jugements en 1ʳᵉ instance. L’effet suspensif des voies de recours ordinaires serait alors supprimé. AP, 24 février 2006 : l’exécution provisoire d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables. [ Retour en haut de page ]
II). — Les principes directeurs du procès civil
(Le juge judiciaire et les libertés
publiques)
A). — Le principe d’impulsion du procès
Le déroulement et l’extinction de l’instance appartiennent d’abord aux parties, sous réserve de l’office du juge. On parle de principe d’impulsion ou principe accusatoire. En procédure civile, le juge ne peut pas se saisir d’office. Le principe accusatoire est limité par l’accroissement des pouvoirs du juge dans l’instruction du procès. Il s’agit, par exemple, du rôle du juge de la mise en état (TGI) qui convoque les parties, exige le dépôt des conclusions dans le délai qu’il fixe… La direction de l’instruction n’est donc pas seulement l’affaire des parties.
Deux ordonnances de la cass. crim., 2 avril 2007 :
L’ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l’appel recevable n’est pas susceptible d’être déférée à la cour d’appel dès lors qu’elle ne met pas fin à l’instance. Le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, est incompétent pour statuer sur une exception de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel ; il est incompétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la 1ʳᵉ instance.
B). — Le principe dispositif
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Les parties ont le pouvoir de fixer les éléments du litige. Les parties ont la maîtrise des faits et le juge celle du droit. Mais, dans la jurisprudence, on y voit plutôt une véritable collaboration entre les parties et le juge. Le domaine des faits est essentiellement du ressort des plaideurs. Il leur revient d’alléguer les faits de nature à fonder leurs prétentions. Mais, le juge peut prendre en considération les faits adventices, qui sont les faits allégués par les parties, mais dont elles n’ont tiré aucune conséquence juridique. Prouver ses allégations : art 9 CPC : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ce n’est que lorsqu’elles ne peuvent prouver par leurs propres moyens que le juge ordonne des mesures d’instruction.
Concourir à la manifestation de la vérité :
les parties peuvent être amenées à aider la partie adverse à prouver leurs prétentions. c’est ainsi que le juge : peut enjoindre de produire des pièces pertinentes. Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Il a également le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction, légalement admissibles, lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Enfin, le juge est en principe maître du droit. Les parties ont l’obligation dequalifier les faitsetactes litigieux. L’une des obligations essentielles du juge est de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit préciser le fondement juridique de ses décisions.
Il ne peut se contenter de donner une simple référence à l’équité pour fixer le montant de l’indemnité due à la victime d’une infraction. Selon le professeur Normand, il se dégage de l’art 12 CPC, 4 types de mission pour le juge : 1). ** Devoir de rechercher, lorsque aucun fondement juridique n’est invoqué, quelle est la règle adéquate. 2). ** Pouvoir de vérifier, lorsqu’une règle est invoquée, que sont réunies les conditions de son application. 3). ** Devoir de qualifierourequalifier les faits et actes litigieux. Limité par l’interdiction faite au juge de prendre 1). // en considération des faits qui n’ont pas été spécialement évoqués par les parties. 2). // Pouvoir de relever d’office des moyens de droit.
// C’est unefacultépour les moyens d’office et par exception ;
— c’est uneobligationpour les moyens de pur droit (règle d’ordre public, en présence d’un litige international). Civ, 21 février 2006 : — les juges, s’ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n’en ont pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention. AP, 21 décembre 2007 : il n’est pas fait obligation au juge, sauf règles particulières, de changer de dénomination ou le fondement juridique des demandes. Il ne s’agit donc que d’unefaculté. Mais, le juge a l’obligation de requalifier les faits. Le juge qui soulève d’office un moyen de droit doit inviter les parties à formuler leurs observations. Cela découle du principe du contradictoire. /Le juge judiciaire et les libertés publiques/
C). — Le principe du respect des droits de la défense
Il désigne les garanties fondamentales qui assurent aux plaideurs la possibilité de faire valoir leurs droits librement et contradictoirement. a). — Principe du contradictoire : chaque partie doit être en mesure de discuter les arguments et éléments de preuve avancés par son adversaire. C’est un principe général du droit (Conseil constitutionnel, novembre 1985). Le juge a donc l’obligation de veiller au respect des droits de la défense.
L’obligation de respecter le principe du contradictoire s’impose également aux parties :
elles doivent communiquer dans un délai normal leurs moyens de fait et de droit, ainsi que les éléments de preuve. Il en découle donc une obligation deloyauté procédurale. Cour de cassation, 7 juin 2005 : obligation pour les parties et le juge de respecter et de faire respecter la loyauté des débats. La Cour relève ainsi un nouveau principe directeur de l’instance. Pour autant, il est impossible d’affirmer aujourd’hui qu’il existe un principe de loyauté autonome du principe du contradictoire. Le rapport Magendie préconise l’inscription d’une obligation de loyauté dans les principes directeurs du procès civil.
D). — L’immutabilité et l’indisponibilité du litige
La notion d’immutabilitédu litige concerne les parties. Lorsqu’un procès a été engagé, son cadre ne peut être modifié. Cette règle se rapproche duprincipe dispositif. Elle protège également laliberté de la défenseen empêchant de retarder le déroulement de l’instance par la présentation dedemandes nouvelles. L’indisponibilitéconcerne le juge, qui ne peut spontanément modifier l’objet du litige. Il est lié par les conclusions des parties et doit statuer sur tous les chefs de demande.
III). — Le référé
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
On tend actuellement à voir se développer le contentieux du provisoire qui remplace dans bien des cas les procédures au fond. Art 484 à 492 CPC. C’est uneprocédure exceptionnelle, qui se distingue des ordonnances sur requête dans la mesure où il s’agit d’uneprocédure contradictoire. Elle n’intervient que pour prendre desdécisions provisoires.
A). — La compétence du juge des référés
Le juge des référés est en principe le président du Tribunal de grande instance. La voie du référé civil n’est ouverte que si la matière litigieuse appartient, au fond, à l’ordre judiciaire. L’urgence est appréciée au moment où la décision est rendue, pas pendant la saisie. Ce n’est donc pas une condition de recevabilité de la demande. Le juge des référés ne doit pas empiéter sur la compétence du juge du fond à connaître du principal. Il peut ordonner des mesures d’instruction, des mesures conservatoires ou une mise sous séquestre. C’est une procédure contradictoire.
L’urgence n’est pas obligatoirement requise.
Art 808 CPC : Possibilité de recours en référé dans tous les cas d’urgence, et quelle que soit la nature de l’affaire. L’urgence est une question de fait. Il doit s’agir d’une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Art 809 CPC : Cas où des mesures conservatoires ou une remise en état s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’urgence se trouve présumée et résulte des circonstances. Art 809 al 2 : Le juge des référés peut aussi accorder au créancier une provision, mais l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
L’urgence n’est pas nécessaire.
Art 9-1 CC : Cet article accorde le référé à toute personne qui « avant toute condamnation
est présentée publiquement
comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire
». Il demande alors au président du TGI d’insérer une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence. Art 5-1 CPP : Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet de poursuites lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
B). — La procédure devant le juge des référés
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Il existe deux modes d’instruction du référé : le référé sur placet (le défendeur s’avère appelé par assignation) ou leréféré sur procès-verbal. C’est la remise de la copie du procès-verbal aux parties qui vaut saisine du tribunal.
Délai de comparution : Aucun texte ne fixe de délai de comparution.
Les dispositions relatives à l’augmentation d’un tel délai ne sont donc pas applicables.
D’heure à heure : En cas de très grande urgence, le juge des référés peut autoriser, sur requête, l’assignation à une heure déterminée, même les jours fériés. Cette audience peut même se tenir au domicile du juge, « portes ouvertes ». Passerelle : Le juge des référés statue en principe lui-même. Mais, le président peut renvoyer l’affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction. Il peut aussi renvoyer l’affaire à une audience à jour fixe afin d’un jugement au fond. Le décret du 20 août 2004 crée un nouvel article 849-1 CPC qui consacre expressément une procédure de passerelle devant le tribunal d’instance.
Devant le Tribunal de grande instance :
Les parties comparaissent en personne ou par mandataire. La procédure est contradictoire. Les pouvoirs du juge des référés se trouvent limités par le fait qu’il ne s’avère pas saisi du fond et par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre. La décision est uneordonnance de référé, rendue publiquement : 1). ** Elle est tout d’abord, exécutoire de plein droit : 2). ** Ensuite, elle bénéficie de l’exécution provisoire dès sa signification, nonobstant le caractère suspensif du délai des voies de recours et de leur exercice. 3). ** Elle a aussi, un caractèreprovisoire 4). ** et il y a uneabsence d’autorité de la chose jugée au principal : le juge du fond ne se sent pas lié par la décision obtenue en référé. Il faut distinguer ces ordonnances des décisions prononcéesen la forme de référé ou comme en matière de référé, qui s’avèrent des décisions définitives disposant de l’autorité de la chose jugée au principal.
C). — Recours
L’appel est possible dans les 15 jours après notification de l’ordonnance, sauf si la notification émane du 1ᵉʳ président de la Cour d’appel ou si elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
IV). — Contacter un avocat
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Pour votre défense
3 types de référés a procédure de référé abus de droit d’agir en justice abus de droit d’ester en justice assignation a référé abus de droit d’ester en justice jurisprudence abus du droit d’agir en justice capacité d’agir en justice
capacité et pouvoir d’agir en justice
d’ester en justice doctrine gagne son droit d’accès aux décisions de justice droit agir en justice droit d’accès à la justice capacité et pouvoir droit d’accès à la justice cedi droit d’accès à un tribunal en référé au tribunal droit d’accès aux décisions de justice avocat droit d’agir en justice
droit d’agir en justice constitution
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
en référé définition juridique droit d’agir en justice définition droit d’agir en justice des syndicats en référé et en la forme des référés droit d’agir en justice droit fondamental droit d’agir en justice d’une association en référé droit d’agir en justice liberté fondamentale droit d’agir en justice pour une association en référer à droit d’ester droit d’ester en justice
fonds interprofessionnel d’accès au droit et à la justice
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
droit d’ester en justice définition greffe référé tg Nanterre greffe référé tg paris juge administratif et libertés fondamentales juge administratif et protection des libertés fondamentales jugement a référé juge administratif garant des libertés fondamentales juge administratif gardien des libertés la protection des droits fondamentaux par le juge administratif juge administratif libertés fondamentales juge gardien des libertés
la protection des droits fondamentaux par le juge administratif
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
juge gardien des libertés individuelles juge judiciaire et les libertés publiques l’accès au droit juge judiciaire et libertés fondamentales juge judiciaire et libertés publiques l’assignation en référé juge judiciaire et protection des libertés fondamentales juge judiciaire garant des libertés fondamentales le droit d’accès juge judiciaire garant des libertés individuelles juge judiciaire gardien de la liberté individuelle le droit d’accès à la justice
juge judiciaire gardien des libertés
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
juge judiciaire gardien des libertés fondamentales le droit d’agir en justice juge judiciaire gardien des libertés individuelles juge judiciaire libertés individuelles les principes directeurs du procès pénal les principes directeurs d’un procès référé administratif référé administratif délai le droit d’accès à la justice en matière d’environnement le droit d’agir référé à justice référé à vous le droit d’agir en justice des associations
le droit d’ester
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
référé à jà référé à jour fixe le droit d’ester en justice le droit d’ester en justice des syndicats référé à heure fixe référé à heure indiquée le droit d’ester en justice explication le droit d’ester justice le juge administratif est-il gardien des libertés principes directeurs procédure civile principes directeurs procès civil le juge administratif et la loi principes directeurs d’un procès
le juge administratif et la protection des droits fondamentaux
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
principes directeurs du procès pénal le juge administratif et la protection des libertés le juge administratif et l’administration principes directeurs du procès civil principes directeurs du procès en France le juge administratif et le droit de l’Union européenne le juge administratif et le droit international principes directeurs du procès principes directeurs du procès administratif le juge administratif et les droits fondamentaux les principes directeurs d’un procès pénal
l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
le juge administratif et les libertés fondamentales les principes directeurs du procès équitable le juge administratif face aux libertés fondamentales les principes directeurs du procès dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel le juge administratif garant des libertés le juge administratif gardien des libertés les principes directeurs du procès arbitral les principes directeurs du procès civil le juge administratif gardien des libertés fondamentales le juge administratif protecteur des libertés fondamentales les principes directeurs du procès les principes directeurs du procès administratif le juge des référés les principes directeur du procès civil
le juge et les principes directeurs du procès civil
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
les principes directeurs de la procédure civile le juge gardien des libertés le juge judiciaire est-il gardien des libertés fondamentales les grands principes directeurs du procès civil les grands principes directeurs du procès pénal le juge judiciaire et la protection des libertés fondamentales le juge judiciaire gardien des libertés individuelles les attributions légales du droit d’agir en justice les conditions pour agir en justice le pouvoir d’agir le pouvoir d’agir en justice l’ordonnance référé
manuel de droit européen en matière d’accès à la justice
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
objectifs du juge judiciaire pour assurer la protection des libertés publiques ordonnance a référé pouvoir d’agir principes directeur du procès civil principes directeurs de la procédure civile procédure civile les principes directeurs du procès quels sont les principes directeurs du procès réfère à référé à bref délai quels sont les principes directeurs d’un procès civil référé instruction
référé juge aux affaires familiales
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
un référé suspension référé liberté référé liberté définition un référé préventif référé liberté pénal un référé liberté référé ordinaire référé pré contractuel un référé expertise référé préventif référé provision un référé en justice
référé représentation obligatoire
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
référé requête un référé au tribunal référé rétractation délai référé suspension renoncer à son droit d’agir en justice référé ta référer à quelqu’un avocat droit pénal paris avocat droit pénal paris – ACI paris référé appel avocat droit pénal paris 3 avocat droit pénal paris 3eme arrondissement référé article
référé au tribunal
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
avocat droit pénal routier avocat droit pénal Versailles référé avocat obligatoire avocat droit pénal pas cher avocat droit pénal Pontoise référé Bobigny référé bref délai avocat droit pénal mineur avocat droit pénal Nanterre référé c’est quoi référé civil droit pénal homicide
avocat droit pénal général
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
avocat droit pénal ile de France référé code de procédure civile référé conditions avocat droit pénal financier avocat droit pénal fiscal référé Conseil d’état référé conservatoire avocat droit pénal des affaires paris avocat droit pénal du travail référé constat référé cour d’appel avocat droit pénal de la famille
avocat droit pénal des affaires
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
référé détention référé d’heure à heure avocat droit pénal Bobigny avocat droit pénal Créteil référé d’heure à heure avocat obligatoire référé d’heure à heure code de procédure civile avocat droit pénal 94 avocat droit pénal 95 référé d’heure à heure et assignation à jour fixe droit pénal la complicité droit pénal la tentative référé d’heure à heure expulsion référé d’heure à heure jà
avocat droit pénal 92
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
avocat droit pénal 93 référé d’heure à heure réforme référé d’urgence droit pénal les faits justificatifs droit pénal lien de causalité référé élections référé élections professionnelles avocat droit pénal 03 avocat droit pénal 91 référé électoral référé en justice droit pénal médical
droit pénal métier
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
référé étude d’impact référé évidence avocat droit criminel et pénal avocat droit pénal référé exécution provisoire référé expertise droit pénal militaire droit pénal mineur référé expertise représentation obligatoire référé expulsion avocat conseil gratuit droit pénal avocat de droit pénal référé expulsion occupant sans droit ni titre
référé faire appel
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
droit pénal Nanterre référé familial référé fiscal avocat au droit pénal avocat au pénal référé fond référé garde alternée avocat en droit pénal à paris pénaliste paris
à cause de cela,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car,
Cependant,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que,
De la même manière,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
De mêmes) enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement,
en particulier,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, ) il y a aussi,
Mais,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard,
Pour commencer,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord,
Toutefois,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi,
Cependant,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que,
De la même manière,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
De mêmes) enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement,
en particulier,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, ) il y a aussi,
Mais,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard,
Pour commencer,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord,
Toutefois,
(Le juge judiciaire et les libertés publiques)
troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, référé injonction référé injonction de faire du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la p hase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant l a chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
VI). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo 75003 PARISPuis, Tél. 01.42.71.51. 05 Ensuite, Fax 01 42 71 66 80 Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com Enfin, CatégoriesPremièrement, LE CABINET En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste En somme, Droit pénal (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Tout d’abord, pénal général (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Aussi, Droit pénal fiscal (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Le juge judiciaire et les libertés publiques) De même, Le droit pénal douanier (Le juge judiciaire et les libertés publiques) En outre, Droit pénal de la presse (Le juge judiciaire et les libertés publiques)
Et ensuite (Le juge judiciaire et les libertés publiques)
pénal des nuisances (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Donc, pénal routier infractions (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Outre cela, Droit pénal du travail (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Malgré tout, Droit pénal de l’environnement (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Cependant, pénal de la famille (Le juge judiciaire et les libertés publiques) En outre, Droit pénal des mineurs (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Ainsi, Droit pénal de l’informatique (Le juge judiciaire et les libertés publiques) En fait, pénal international (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Tandis que, Droit pénal des sociétés (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Néanmoins, Le droit pénal de la consommation (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Toutefois, Lexique de droit pénal (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Alors, Principales infractions en droit pénal (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Puis, Procédure pénale (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Pourtant, Notions de criminologie (Le juge judiciaire et les libertés publiques) En revanche, DÉFENSE PÉNALE (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Aussi, AUTRES DOMAINES (Le juge judiciaire et les libertés publiques) Enfin, CONTACT.