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Droit objectif

A) LA NOTION DE DROIT

(Droit objectif)

     a.)  —  Boris STARCK a défini le droit objectif comme l’ensemble des règles en vigueur

dans une société donnée, qui gouverne les rapports entre les Hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique. Jean-Luc AUBERT évoquait quant à lui l’ensemble des règles destinées à organiser la vie en société. Ainsi, le droit objectif est un corpus normatif, indiscutable et général, qui s’impose à tous les citoyens ; mais il ne faut surtout pas limiter le droit à cela puisqu’il existe également la notion de droits subjectifs, c’est-à-dire les prérogatives individuelles que chaque individu retire de la règle objective. 
 Ces droits pouvant être patrimoniaux comme extra patrimoniaux.

b.)  —  En effet, selon les frères MAZEAUD, le mot « droit » a deux sens :

la règle de droit (le droit objectif), influencée par la morale, mais aussi toutes les prérogatives dont une personne est titulaire. Mais alors, d’où viennent ces droits subjectifs ?
 Pour certains, ces prérogatives individuelles ont pour origine nécessaire le droit objectif, tandis que pour d’autres, elles peuvent avoir une origine plus transcendantale : un droit naturel qui pourrait accorder aux sujets de droit des droits subjectifs, voire même s’imposer au droit objectif.

I.)  —  LES CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT OBJECTIF

(Droit objectif)

     a.)  —  Premièrement, la règle de droit, dans une société juridique démocratique,

doit avoir un caractère général et impersonnel.
 Autrement dit, elle a vocation à s’appliquer à toutes personnes qui forment le corps social. C’est ce caractère qui conditionne le respect du principe fondamental d’égalité, lequel a pour première expression l’égalité devant la loi, prévue à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 :

« La loi est l’expression de la volonté générale.

Tous les citoyens ont droit de 
 concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit 
 être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens 
 étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et 
 emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs 
 vertus et de leurs talents. » Pour citer un exemple de texte général et impersonnel, il suffit de se référer au fameux article 1240 du Code civil (ancien article 1382) qui dispose bien que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 
 la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

     b.)  —  Deuxièmement, la règle de droit doit avec un caractère obligatoire et coercitif,

de telle manière que son irrespect donnera lieu à la sanction étatique par le biais des tribunaux, chargés d’assurer une bonne application de la règle de droit.
 Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu’il existerait d’autres formes de sanctions que la sanction étatique, telles que des sanctions dites « sociales » (exemple : le non respect de la « soft law » en droit financier peut aboutir à l’exclusion du marché et/ou de l’institution).

     c.)  —  Troisièmement, la règle de droit doit revêtir un caractère de permanence.

En effet, cette règle doit s’appliquer de manière stable jusqu’à ce que les pouvoirs publics ne décident éventuellement de l’abroger.
 Il faut bien avoir à l’esprit qu’une telle règle perdure tant qu’elle n’a pas été abrogée. Il en va de la sécurité juridique. Autrement dit, le temps n’est pas censé altérer la normativité. Pour s’en convaincre, on peut citer la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 26 août 1789 qui est toujours appliquée, faisant même partie du « bloc de constitutionnalité » depuis la décision du Conseil constitutionnel « Liberté d’association » de 1971.
 Par ailleurs, les épaves sont toujours régies par l’Ordonnance de Louis XIV en date de 1669 « sur le fait des Eaux et Forêts ».

II.)  —  LES DIVISIONS DU DROIT OBJECTIF

(Droit objectif)

     a.)  —  D’une part, le droit national et international.

En effet, le droit positif peut tout à fait avoir une origine supra-nationale, notamment en matière des droits de l’Homme (exemple : la Convention européenne des droits de l’Homme).
 Le droit international, surtout constitué par les traités, est supérieur au droit national en terme d’autorité (article 55 de la Constitution).

D’autre part, le droit législatif, infra-législatif et supra-législatif, pour reprendre la terminologie de René CHAPUS.

Le droit objectif est le droit stricto sensu. Le droit infra-législatif renvoie au droit du décret et infra-décrétale (arrêté, circulaire). et enfin, le droit supra-législatif, qui peut être national (la Constitution) ou supra-national (le droit de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’Homme).

     b.)  —  Ensuite, le droit public et privé.

Cette summa divisio n’est pas exclusive d’autres, puisque la classification du réel juridique en deux catégories serait quelque peu simpliste et réductrice.
 De plus en plus de sous-branches sont apparues : en droit public avec le droit constitutionnel et le droit administratif ; en droit privé avec le droit civil, de la consommation, commercial, de la concurrence, du travail et pénal (bien qu’en réalité, le droit pénal devrait être considéré comme public puisqu’il s’agit d’un droit d’intérêt général et d’ordre public).

     c.)  —  Enfin, le droit substantiel, processuel et probatoire.

(Droit objectif)

Le premier renvoie au droit de fond, celui de la substance qui désigne les règles de droit objectif qui permettent d’énoncer les droits subjectifs.
 Le second peut se dénommer droit de forme, puisqu’il concerne l’ensemble des règles qui encadrent la procédure de mise en œuvre du droit.
 Le dernier est « le droit Roi » : il est en lien avec le fond des droits, puisqu’il permet l’établissement des droits subjectifs, et est omniprésent dans la procédure, dans et hors procès. IHERING résumait très bien cette idée dans sa célèbre formule : « La preuve est la rançon des droits »

III.)  —  LE DROIT OBJECTIF ET LES AUTRES ORDRES NORMATIFS

(Droit objectif)

     a.)  —  Premièrement, on peut citer le droit et la religion.

En principe, la religion constitue un ordre normatif autonome du droit, sauf un système politiquequi consacrerait des systèmes juridiques religieux.
 Or, dans notre République, c’est bien le principede laïcité qui prévaut, c’est-à-dire que l’État ne reconnaît, ne salarie ni ne soutient aucun culte religieux (facette négative) mais doit agir pour garantir le libre exercice des cultes (facette positive).

Mais le droit ignore-t-il vraiment la religion ?

(Droit objectif)

Au XIème siècle par exemple, était pratiquée la « preuve divine ». En France, sous l’Ancien Régime, certaines matières étaient restées pendant longtemps sous la dépendance de l’église, comme cela a étéle cas du droit de la famille par le droit canon.
 Aujourd’hui, il persiste encore des traces de règlesdirectement inspirées du droit religieux. Par exemple, l’exception d’inexécution, désormais codifiéedans le Code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016, a pour origine le droit canon médiéval. En tout état de cause, la religion ne saurait être totalement et définitivement dissociée du droit puisqueles religions pourraient participer à la détermination des valeurs que le droit doit poursuivre. Ce lien profond entre le droit et la religion avait d’ailleurs été mis en relief par René CASSIN.

     b.)  —  Deuxièmement, il faut évoquer le droit et la morale.

(Droit objectif)

La morale, ce n’est pas du droit mais la règle de conscience intérieure qui nous conduit à agird’une certaine manière. En cas de méconnaissance d’une règle morale, la sanction n’est pasétatique mais tout autre, comme la mauvaise conscience, le remord, le mauvais sommeil, etc. Ainsi en principe, la morale est étrangère au droit.
 Néanmoins, la morale peut se muer en droit, par exemple en cas de transformation d’une obligation morale en obligation civile, et le droit ne peutlui rester étranger. En effet, des droits qui prétendraient s’abstraire de toute valeur morale seraientalors des droits totalitaires, comme le droit nazi ou communiste, bien qu’en théorie justeset légitimes puisque de droit objectif positif en leur temps.

     c.)  —  Troisièmement, on peut penser aux rapports entre le droit et à l’équité.

(Droit objectif)

Il existe un adage en droit romain selon lequel « Le droit est l’art d’attribuer à chacun ce qui lui revient ».

A priori, l’équité devrait être au cœur du droit mais la Justice, le droit d’intérêt général, ne coïncidepas toujours avec l’équité : il faut parfois in satisfaire aux intérêts particuliers pour privilégierl’intérêt général.

Le juge est-il susceptible de statuer en équité ?

(Droit objectif)

La conception légaliste de la justice s’y oppose. La légalité, qui représente la justice telle que la loi la conçoit, doit cadrer l’action du juge, qui ne doit certainement pas statuer au gré de sa pure subjectivité. En effet, l’histoire de France garde un très mauvais souvenir de l’équité à cause des Parlementsd’Ancien Régime (exemple : l’affaire Calas), lesquels statuaient en pure équité et rendaient une justicetotalement injuste. 
 Il suffit d’avoir à l’esprit l’adage de cette époque : « Que Dieu nous garde de l’équité des Parlements »
 Ainsi, l’équité a été combattue par la loi elle-même : les codificateurs du Code civil ont totalement proscrit la prise en considération de l’équité et ont enferméle système juridique dans la légalité pour justement éviter les aberrations de la justice parlementaire.

Néanmoins, le juge parfois s’autorise à se servir de l’équité, qui peut servir de correctif aux injustices
ou affiner l’application de la loi.

Par exemple, l’équité a été une source de réinterprétation du contrat, avec l’ancien article 1135 du Code civil : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à 
 toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa 
 nature. » De même, en procédure civile, les parties peuvent ériger le juge au rang d’amiable compositeur, dans les domaines où elles ont la libre disposition (article 12 alinéa 3 du Code de procédure civile), également étendu à l’arbitrage (article 1478 du même Code).

     c.)  —  Troisièmement, le droit et la déontologie.

(Droit objectif)

Aujourd’hui, la déontologie est considérée comme une théorie des devoirs professionnels. En principe, le droit et la déontologie sont étrangers, la déontologie ne pouvant donner lieutout au plus qu’à des sanctions disciplinaires en cas de transgression.
 Toutefois, la sanctiondéontologique peut ramener au droit. Par exemple, un médecin ou un avocat sanctionnépar son Ordre peut tout à fait faire appel de cette décision devant les juridictions de droit commun. La confusion des deux puise son origine dans le fait que la déontologie devient de plus en plus sourcede droit, tel que le Code de déontologie des avocats, codifié dans le règlement intérieur national.

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