Le délaissement de mineurs

Ce délit suppose la réunion de certains éléments afin d’entrainer d’éventuelles sanctions pour l’auteur.
A.Les éléments constitutifs
L’article 227-1 du Code pénal prévoit un élément matériel et intentionnel.
- L’élément matériel
Le fait de délaisser un enfant c’est de le laisser seul sans s’assurer qu’il soit pris en charge par un tiers.
Ainsi, ne constitue pas un délaissement au sens de l’article 227-1 du code pénal :
- Le fait de remettre un enfant de trois ans à sa voisine
- La remise intempestive de l’enfant au père, par la mère qui, suite à un divorce avait obtenu la garde de l’enfant commun
Le délaissement suppose un acte positif : l’infraction est constituée lorsque l’enfant est délaissé, sans esprit de retour, par la mère, dans le but de se soustraire à ses obligations légales, entre les mains d’un tiers, qui n’a consenti à s’en charger que momentanément.
Il doit s’agir d’un mineur de quinze ans qui est délaissé dans un lieu quelconque.
- L’élément intentionnel
Le délaissement est une infraction intentionnelle qui consiste à se défaire matériellement de l’enfant sans esprit de retour, à se soustraire à ses obligations découlant du droit de garde.
Ex : le fait que des enfants, suite à un malentendu, se retrouvent seuls à l’arrivée d’un bateau, et soient pris en charge par la police, ne caractérise pas la volonté des parents d’abandonner définitivement leurs enfants.
L’auteur du délaissement encourt sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
La peine est aggravée s’il résulte pour le mineur une mutilation ou infirmité permanente : l’auteur risque 20 ans de réclusion criminelle ( art 227-2 ali1 code pénal)
En cas de décès du mineur suite au délaissement, l’auteur peut être condamné à 30 ans de réclusion criminelle ( art 227-2 al2 Code pénal)
