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Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures

Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures

Propos introductifs : les différents types de fautes disciplinaires

À titre liminaire, il apparait judicieux de souligner que la procédure disciplinaire

applicable aux personnes détenues majeures est prévue à l’article R 57-7 et suivants du

Code de procédure pénale (CPP), éclairée par une circulaire du 9 juin 2011.

Les règles relatives à la procédure disciplinaire prévoient, en premier lieu, les différents

types de fautes qui peuvent être sanctionnées. Dès lors, le principe de la légalité des délits

s’applique puisqu’en aucune circonstance, un comportement qui n’est pas prohibé par ces

textes ne peut être réprimé et poursuivi.

S’agissant de la tentative, elle ne peut être poursuivie que si elle est explicitement visée

par le CPP contrairement à la complicité qui est systématiquement sanctionnée.

En outre, les fautes commises par des personnes détenues
à l’extérieur de l’établissement

pénitentiaire peuvent aussi être sanctionnées (c’est le cas lors d’une permission de sortie

par exemple).

Ainsi, les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité en trois degrés, de la plus grave

à la moins grave.

À titre d’illustrations, parmi les faits qui sont toujours constitutifs d’une faute disciplinaire du

premier degré (donc la faute la plus grave) se trouvent les violences physiques ou encore la

tentative d’évasion.

De plus, les faits toujours constitutifs d’une faute du deuxième degré sont, par exemple, le fait

d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou encore le vol et le tapage.

Enfin, la méconnaissance du règlement intérieur
et des instructions du chef d’établissement ou

encore la communication irrégulière avec une personne extérieure à l’établissement pénitentiaire

sont toujours constitutives d’une faute disciplinaire du troisième degré.

Dès lors, la qualification juridique des faits parait essentielle puisque le régime de la sanction va

changer et évoluer en fonction du degré de la faute.

I).  —  La procédure disciplinaire

(Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)

     A).  —  La constatation de la faute (article R 57-7-3 du CPP)

Pour qu’une faute soit sanctionnée, elle doit être constatée par un personnel pénitentiaire

de l’établissement, qui peut être un personnel de direction, d’encadrement, de surveillance ou

encore un Conseilleur pénitentiaire d’Insertion et de probation (CPIP). En revanche, un aumônier

ou encore un professeur ne pourra jamais rédiger un compte-rendu d’incident (CRI).

Ce CRI est le document qui constate la faute disciplinaire et il doit exposer les faits de façon objective,

circonstanciée, précise et sans proposer de qualification. Un compte-rendu d’incident commence

toujours par « ce jour à (avec l’heure) » et l’auteur des faits doit être identifié, au moins par son numéro

de matricule.

Il apparait opportun de souligner que le rédacteur du CRI n
e peut pas siéger en commission

de discipline.

Le CRI est souvent très court et l’agent pénitentiaire qui rédige ce document peut également

dresser un compte-rendu professionnel qui contient toutes les mesures prises dont le surveillant

souhaite rendre compte,

mais qui ne concernent pas la procédure disciplinaire.

En cas de violence, il y aura deux comptes-rendus d’incident, à savoir un pour la victime et un

pour l’agresseur.

Cela permet de laisser une trace dans le dossier de la victime et ainsi vérifier si elle n’est pas

victime d’agressions à répétition, le cas échant mettre en place une prise en charge adaptée.

Le compte-rendu d’incident est l’un des outils de gestion de la population pénale par les

surveillants de l’administration pénitentiaire.

Longtemps, l’administration pénitentiaire n’avait aucun
moyen informatique pour faire

des observations sur un détenu et ainsi faire en sorte qu’elles demeurent dans un logiciel

informatique facilement accessible.

Dès lors, on se servait du compte-rendu disciplinaire pour garder une trace de ce dont l’individu

avait fait l’objet.

     B).  —  La phase d’enquête (article R 57-7-14 du CPP)

L’enquête est confiée à un agent pénitentiaire ayant un niveau d’encadrement important, c’est-à-dire

un officier pénitentiaire, un major pénitentiaire ou un premier surveillant.

Dans la majorité des cas, l’enquête disciplinaire doit permettre de vérifier la réalité des faits et de réunir tous

les éléments relatifs aux faits et à la personnalité du détenu même si, en pratique, la preuve des faits reste souvent

difficile à établir.

Concernant la personnalité du détenu, le casier judiciaire n’y figure pas puisqu’il s’agit d’une pièce judiciaire

destinée à l’autorité judiciaire.

Le détenu est entendu ainsi que les éventuels témoins. De plus, le membre du personnel chargé de l’enquête ne

peut pas siéger en commission de discipline.

Enfin, l’article R 57-7-15 du CPP précise que le chef d’établissement apprécie, au vu des rapports et après s’être

fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre

la procédure.

Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus
de six mois après la découverte des faits reprochés

à la personne détenue.

Si le directeur décide de poursuivre, une procédure contradictoire est mise en place.

Les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue

ainsi que la date et l’heure de sa comparution devant la commission de discipline.

De plus, la personne écrouée est informée du délai dont elle dispose pour préparer sa défense, ce délai ne

pouvant être inférieur à 24 heures.

En dernier lieu, la personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat et peut bénéficier,

à cet effet, de l’aide juridictionnelle.

Pour terminer, le détenu doit nécessairement avoir accès au dossier de procédure disciplinaire et doit pouvoir

faire des observations, ce principe découlant de l’arrêt Dame veuve Trompier-Gravier du Conseil d’État datant

du 5 mai 1944.

     C).  —  La commission de discipline (article R 57-7-6 du CPP)

(Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)

La commission de discipline est composée d’un président qui est le chef d’établissement (ou son

délégataire) et deux membres assesseurs.

C’est le chef d’établissement qui, sous sa seule responsabilité, prononce la sanction disciplinaire.

Les deux assesseurs n’ont qu’une voie consultative.

Le premier assesseur est un membre du personnel du premier ou du deuxième cadre d’encadrement et

d’application du personnel de surveillance (surveillant, brigadier ou surveillant principal).

Le deuxième assesseur est une personne extérieure à l’administration pénitentiaire qui manifeste un

intérêt certain pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

La présence d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire est justifiée par la nécessité de

transparence sur le fonctionnement de cette commission. Néanmoins, cette nouvelle procédure fait

face à certaines limites, notamment, car il s’agit d’une personne qui ne connait pas la procédure ni la détention.

Les obligations des assesseurs sont fixées par l’article R 57-7-9 du CPP qui prévoit que chaque membre

de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité, impartialité et respecter

le secret des délibérations.

Concernant le déroulement des débats, ils se tiennent après
un entretien entre le détenu et son avocat,

soit lors d’un parloir avocat, soit le matin avant la commission de discipline.

Ledit détenu a droit à un interprète s’il ne comprend pas la langue française ou s’il ne peut pas communiquer

(langage des signes). Le Président de la commission conduit les débats et assure la police de l’audience.

En dernier, en lieu, la décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue

et il peut s’agir d’un renvoi, d’une relaxe ou d’une décision de condamnation.

La décision doit être motivée et elle ne peut pas être mise à exécution plus de six mois après son prononcé.

Les décisions prononcées se trouvent enregistrées dans un registre tenu à cet effet.

II/ Les sanctions disciplinaires

(Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)

Plusieurs principes doivent conduire le choix d’une sanction par la commission de discipline, tels

que le principe de légalité (les peines prononcées doivent être prévues par les textes),

le principe de non-rétroactivité (les sanctions qui s’appliquent doivent exister au moment où le détenu

commet les faits), un principe de personnalité (les sanctions collectives s’avèrent interdites), un principe de

proportionnalité et enfin, un principe d’individualisation (compte tenu de la personnalité du détenu).

     A).  —  Les différents types de sanctions disciplinaires

Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires générales

suivantes (article R 57-7-33 du CPP) :

—  L’avertissement, pour les faits les plus légers ou en cas de circonstances particulières

—  L’interdiction de recevoir des subsides (des sommes d’argent) de l’extérieur pendant une période

maximum de deux mois

—  La privation de la faculté d’effectuer, en cantine, tout achat autre que celui de produits d’hygiène,

du nécessaire de correspondance et de tabac pendant une durée maximum de deux mois

—  La privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant une durée

maximum d’un mois

    —  La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs
pour une période maximum d’un mois

—  L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou

des locaux communs, dont la durée globale n’excède pas 40 heures et avec le consentement préalable

de la personne détenue

—  Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil

acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction

—  Le placement en quartier disciplinaire

En outre, il existe aussi des sanctions spécifiques prévues
à l’article R 57-7-34 du CPP, telles que la suspension

de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de 8 jours, le

déclassement d’un emploi ou d’une formation ou encore la suppression de l’accès au parloir sans dispositif

de séparation pour une période maximum de 4 mois lorsque la faute se trouve commise au cours ou à l’occasion

d’une visite. Ces sanctions spécifiques ne peuvent être prononcées que si elles sont en lien avec la faute qui

a été commise. Enfin, il est possible de cumuler une sanction générale et une sanction spécifique pour une

même faute.

     B).  —  Les mesures prononcées à titre préventif

Les mesures disciplinaires peuvent, dans certains cas, être prises à titre préventif.

Dès lors, la sanction débute avant la tenue de la commission de discipline et ladite commission statuera

ensuite concernant la durée et le maintien de cette sanction.

Parmi les mesures préventives, il y a :

     —  Le déclassement d’un emploi ou d’une formation,
mais il faut une faute en lien avec ce travail ou

cette formation.

De plus, cette mesure doit être l’unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble

occasionné à l’activité ou alors d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement.

Cette suspension s’avère limitée au strict nécessaire et elle ne peut excéder 8 jours ouvrables.

La durée de la suspension s’impute sur la durée de la sanction prononcée.

     —  Le placement en confinement ou en cellule disciplinaire,
mais il faut être face à une faute du

premier ou du deuxième degré et il doit s’agir de l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de

préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.

La durée du placement préventif en cellule disciplinaire, qui est de deux jours ouvrables maximum,

s’impute sur la sanction qui s’avère prononcée.

Enfin, selon l’article R 57-7-54 du CPP, le Président de la commission de discipline peut accorder le

bénéfice du sursis pour tout ou partie de l’exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé

de celle-ci, soit au cours de son exécution.

Le délai d’épreuve ne peut pas excéder six mois
et le principe au niveau disciplinaire est que le sursis

se trouve évoqué de plein droit, sauf décision contraire du chef d’établissement.

Dès lors qu’un sursis s’avère révoqué, il n’est pas possible de dépasser le quantum maximum de durée

prévue pour une sanction.

     C).  —  Les conséquences de la sanction disciplinaire

  (Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)

Le chef d’établissement peut dispenser une personne d’exécuter une sanction disciplinaire,

suspendre ou fractionner la sanction disciplinaire. Ces moyens s’avèrent utilisés en termes de gestion

de la population pénale. La suspension ou la dispense de sanctions semblent des moyens utilisés sur

certaines périodes de l’année afin de libérer des places en vidant le quartier disciplinaire et donc

de prévenir les difficultés en détention.

De plus, si la faute constitue une infraction pénale, le chef d’établissement doit prévenir

le procureur de la République qui peut décider d’engager des poursuites en plus de la sanction

disciplinaire et sans incidence sur cette dernière. Cependant, une marge d’appréciation va être

laissée au chef d’établissement.

Dans la pratique, un accord est passé entre
le chef d’établissement et le parquet pour réserver les

poursuites aux faits les plus graves, notamment en cas d’agression de personnels par exemple.

En cas de violences entre détenus, la poursuite dépendra du niveau de violence. Enfin, concernant

la détention de téléphones portables ou de stupéfiants, l’appréciation se fera en fonction de la

quantité et de la répétition.

Le Juge d’Application des peines (JAP) s’avère également avisé
dans les cinq jours de la sanction disciplinaire.

Au-delà de son avis, il peut être saisi pour un retrait de crédit de réduction de peine jusqu’à trois

mois par an. Le crédit de réduction de peine (CRP) est une réduction de peine que tout détenu a

automatiquement à son entrée en détention. On peut le retirer en cas de mauvais comportement,

une sanction disciplinaire étant constitutive d’un mauvais comportement. La décision du JAP est

indépendante de la décision disciplinaire : les deux peuvent se cumuler. Enfin, une décision de

sanction disciplinaire s’avère prise en compte au stade d’un aménagement de peine.

     D).  —  La politique disciplinaire   

(Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)

L’action disciplinaire doit être réfléchie et le chef d’établissement doit l’adapter aux enjeux

et à la réalité de son établissement. D’autant plus que les détenus acceptent les sanctions

disciplinaires si elles sont justes et légitimes. Par exemple, au sein de la maison d’arrêt de

Fleury-Mérogis, la découverte d’un téléphone portable en cellule s’avère sanctionnée de sept jours

de quartier disciplinaire. Les détenus avaient donc des conditions de parloir et d’accès au téléphone

qui était plus restrictif. À l’inverse, au centre pénitentiaire de Riom, il s’agit d’un établissement où

les parloirs sont très larges et l’accès au téléphone plus facile.

La politique disciplinaire correspond également
à un juste équilibre à trouver dans la sanction

disciplinaire entre l’individualisation et la sanction des faits, et l’acceptabilité de la sanction

disciplinaire par le personnel. Le message envoyé avec une décision rendue en commission

de discipline se trouve adressé non seulement à la population pénale, mais aussi au personnel.

Si le personnel ne comprend pas la politique disciplinaire, alors va se mettre en place du

délit disciplinaire puisque ce sera ledit personnel qui décidera de faire lui-même la discipline.

Cette situation porterait fortement atteinte au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire

puisque le chef d’établissement perdrait tout contrôle sur la détention.

III).  —  Contacter un avocat

(Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

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nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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