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Majorité sexuelle : consentement et âge

MAJORITÉ SEXUELLE : CONSENTEMENT ET ÂGE

La majorité sexuelle en France désigne l’âge à partir duquel un mineur peut entretenir des relations sexuelles avec un majeur, et ce, sans que le majeur

ne soit poursuivi pour avoir maintenu cette relation. Une telle relation reste donc admise par le droit pénal, sous la condition que le mineur ait avoué

un consentement éclairé à cette relation. Cela sous-entend que le mineur soit en mesure de fournir un tel assentiment. La question du consentement

des mineurs à une relation physique mérite d’être étudiée, tant elle demeure une composante essentielle du délit d’atteinte sexuelle (I),

composante difficile à appréhender toutefois. (II)

I).  —  Le consentement sexuel du mineur : composante essentielle du délit d’atteinte

sexuelle                   (Majorité sexuelle : consentement et âge)

     —  Le législateur punit d’abord le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans,

bien que ce dernier ait consenti à cette relation. En effet, le mineur, en raison de son âge, doit bénéficier d’une protection toute particulière, et ainsi, il n’apparait

pas admis que celui-ci puisse livrer un consentement éclairé en deçà de l’âge de quinze ans. Le majeur, en maintenant une relation sexuelle avec un mineur,

âgé de moins de quinze ans, s’expose donc à la peine applicable au délit d’atteinte sexuelle, soit sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

     —  Aussi, le législateur réprime le majeur, pour avoir entretenu une relation sexuelle avec un mineur âgé de plus de quinze ans, lorsque l’atteinte

été commise par un ascendant ou par toute autre personne possédant sur la victime une autorité de droit ou de fait et lorsqu’elle a été commise

par une personne qui abuse de l’autorité que lui attribue ses fonctions.

     —  Des affaires médiatisées mettent en doute le consentement des mineurs à l’acte sexuel, et plus précisément l’âge à partir duquel

un mineur peut librement consentir à un acte sexuel.

En septembre 2017, un article de Médiapart met le feu aux poudres : une fillette de 11 ans, qui a eu un rapport sexuel avec un homme de 28 ans,

demeure jugée « consentante » par le parquet de Pontoise. En dépit du jeune âge de la victime, le parquet n’a donc pas poursuivi l’agresseur pour viol,

mais pour atteinte sexuelle sur mineur en considérant l’absence des éléments constitutifs du viol, à savoir l’absence de « contrainte, menace,

violence ou surprise ». Dès lors, l’enfant a été considéré consentant à cette relation sexuelle. Ce jugement a provoqué nombre de remous,

à tel point que, Marlène Schiappa annonçait le mois suivant un projet de loi visant à éviter ce genre de situation, par lequel elle décriait

l’absence de présomption de non-consentement sexuel en droit français. Aussi, elle proposait la création d’un délit d’atteinte sexuelle

avec pénétration, laquelle atteinte serait punie non de cinq ans, mais de dix ans.

     —  Mais cette dernière proposition a été décriée comme créant une correctionnalisation légale du viol commis

sur mineur, et la première comme portant atteinte à la présomption d’innocence tel que retrouvée à l’article 9 de la DDHC.

Or plutôt que d’instituer une présomption d’absence de consentement, l’article 222-22-1 du Code pénal a été précisé en ces mots :

« Lorsque les faits sont commis sur la personne dun mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées

par labus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ». Beaucoup, à l’instar

de Maître Carine Durrieu Diebolt, jugent cet ajout législatif superfétatoire en ce que d’une part, la contrainte pouvait déjà résulter

de la différence d’âge entre l’auteur et la victime et d’autre part, la preuve de l’abus de la vulnérabilité de la victime doit être établie

par la victime et le ministère public.

Le projet de loi, pourtant consacré à la protection des enfants des viols et des agressions sexuelles, a donc été vidé de son contenu,

après de multiples censures.

     —  Pour autant, si une présomption de non-consentement n’a pu être établie par la loi,

il est de jurisprudence constante que, pour les enfants de moins de six ans, il existe une contrainte inhérente liée à l’âge. Pour les enfants

plus âgés, il faut prouver que l’agresseur a usé de « violence, contrainte, menace ou surprise » pour pouvoir le condamner pour « viol ».

(Crim, 7 décembre 2005, n° 05-81.316)

En l’absence de ces quatre moyens, la qualification à retenir pour les juges, lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans,

est celle d’atteinte sexuelle.

II).  —  Le regret de l’absence d’une définition positive du consentement sexuel

(Majorité sexuelle : consentement et âge)

     —  Les atteintes sexuelles se trouvent incriminées aux articles 227-25 du Code pénal, en vertu duquel

« Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans

est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »

     —   Cette peine peut être portée à dix ans dans plusieurs circonstances.

L’article 227-27 punit quant à lui « Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans

s’avèrent punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

1° Lorsqu’elles s’avèrent commises par un ascendant ou par toute autre personne présentant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

2° Lorsqu’elles se trouvent commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions. »

Toute atteinte sexuelle suppose que l’auteur n’ait pas eu recours à la violence, contrainte, menace ou surprise.

     —  Le consentement de la victime à l’atteinte apparait ainsi être une composante de l’infraction.

Or le législateur ne fixe aucun âge à partir duquel un enfant peut consentir de manière éclairée à un acte sexuel.

En pratique, le Parquet poursuit pour viol lorsque la victime s’avère très jeune, en estimant que son consentement à l’acte sexuel parait nécessairement surpris ;

ils poursuivent pour atteinte sexuelle lorsque la victime atteint l’âge de 11-12ans et/ou que l’auteur nullement  plus âgé, en considérant qu’à cet âge,

le mineur s’avère en mesure de délivrer un consentement éclairé sur sa volonté de participer à l’acte sexuel. 

La difficulté pour les juges semble de s’assurer que le mineur a pu consentir à l’acte sexuel, et ce consentement ne peut provenir que par un mineur

en capacité de le donner librement et de manière éclairée.

     —  Cette notion de consentement, pourtant centrale au délit d’atteinte sexuelle,

ne se voit pas définie par le législateur et ce, au mépris du principe de légalité matérielle, qui suppose la clarté et précision des textes législatifs.

Plutôt que de définir cette notion, le législateur se contente d’une définition négative

consistant à dire qu’il n’y a pas de consentement valable en présence de « violence, contrainte, menace ou surprise. » La qualification d’atteinte sexuelle

s’impose alors comme une appellation de second choix, retenue qu’à défaut de la preuve de l’un de ces quatre moyens. Or l’atteinte sexuelle ne saurait

se réduire à une qualification de repli de viol ou d’agression sexuelle.

Au-delà de la difficulté de l’administration de la preuve, le législateur, en faisant le choix d’une liste limitative, nie la réalité du consentement des victimes,

puisqu’il n’exige pas une recherche tangible du consentement. En effet, les juges ne se sentent pas contraints de constater objectivement la réalité d’un

consentement de la victime alléguée et de sa communication à l’autre partenaire, mais se satisfont de déduire l’absence de consentement de la présence

de l’un des moyens.

Cette présomption de consentement allège certes le travail des juges, et est conforme au principe de la présomption d’innocence, mais il est souhaitable que

le législateur définisse positivement le consentement sexuel pour que les juges ne se cantonnent pas à l’existence de cette présomption de consentement.

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