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Cabinet ACI > Actualités juridiques  > Les spécificités de l’enquête dans la lutte contre la criminalité organisée

Les spécificités de l’enquête dans la lutte contre la criminalité organisée

Enquête contre la criminalité organisée :

Enquête contre la criminalité organisée vise ses spécificités dans la lutte

contre celle-ci.

Pour certaines infractions spécifiques, telles que la délinquance et la criminalité en bande

organisée, ou encore certains crimes particulièrement graves, le législateur a créé avec

une loi du 9 mars 2004 (n° 2004-204), un régime procédural dérogatoire au droit

commun des enquêtes de police.

La lutte contre ces formes de criminalité spécifiquement importantes, et la bataille

contre le développement de réseaux criminels permettent de justifier que les

dispositifs des enquêteurs soient renforcés, et ce, au détriment des libertés

individuelles.

Ainsi, pour certaines violations, dont le champ d’application est délimité, il existe

des règles procédurales spéciales dérogeant à celles régissant les actes d’enquête

de droit commun.

Mais, ont également été créés des actes d’enquête propres à la répression de ces

infractions, et certaines techniques spéciales d’enquête ont par ailleurs été

développées.

I).  —  L’INSTAURATION D’UN RÉGIME DÉROGATOIRE

Aux actes d’enquête de droit commun :

(Enquête contre la criminalité organisée)

     A).  —  LE CHAMP D’APPLICATION DE CE RÉGIME DÉROGATOIRE :

Le régime dérogatoire concerne les infractions listées aux articles 706-73 et suivants du

Code de procédure pénale.

Un certain nombre sont listées à l’article 706-73 du code de procédure pénale.

Il s’agit notamment de crimes et délits commis en bande organisée ; des crimes et

délits constituant des actes de terrorisme, ou encore des crimes portant atteinte

aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Le code de procédure pénale prévoit par ailleurs que ce régime dérogatoire

s’applique à un certain nombre de délits, classés cette fois-ci à l’article 706-73-1

du code de procédure pénale.

Cependant, cet article prévoit une exception, concernant la procédure de garde

à vue applicable à ces infractions. Celle-ci ne déroge pas aux règles de droit

commun applicables pour ces délits.

Enfin, l’article 706-74 du code de procédure pénale prévoit que ce régime

dérogatoire est également applicable plus généralement aux crimes et délits

commis en bande organisée, ou encore aux délits relevant de l’association de

malfaiteurs, autre que ceux mentionnés aux deux articles précédents,

mais seulement si la loi le prévoit expressément.

En dehors de tous ces cas, c’est la procédure pénale de droit commun

qui s’applique

     B).  —  LES RÈGLES DÉROGATOIRES AUX ACTES D’ENQUÊTE

De droit commun :

(Enquête contre la criminalité organisée)

Concernant les infractions listées précédemment, le législateur prévoit des règles de

procédure spéciales, dérogeant au droit commun, en matière de perquisitions et de

garde à vue.

(Rappel : Seulement pour les infractions relevant de l’article 706-73 sur la

garde à vue.)

          a).  —  Les perquisitions :  (Enquête contre la criminalité organisée)

Le code prévoit que si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’une

des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1

l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la

requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites

domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des

heures prévues légalement.[1]

Concernant l’enquête préliminaire relative à l’une de ces infractions, la dérogation

est la même, sauf si ces opérations intéressent des locaux d’habitation.

Cependant, les interventions peuvent tout de même toucher des appartements

d’habitation en dehors des heures prévues par le droit commun, en cas d’urgence

et pour les enquêtes préparatoires en matière des actes de terrorisme, si leur

réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à

l’intégrité physique.[2]

L’article 706-92 du code de procédure pénale prévoit qu’à peine de nullité,

ces autorisations sont données pour des perquisitions déterminées et font l’objet

d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve

est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites, les fouilles,

perquisitions et saisies peuvent être faites.

Enfin, par dérogation, pour ces infractions, la perquisition peut être faite, avec

l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, en

l’absence de la personne concernée, si l’on est en présence de deux témoins,

ou d’un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.[3]

          b).  —  La garde à vue :   (Enquête contre la criminalité organisée)

L’article 706-88 du code de procédure pénale prévoit que dans le cadre

des infractions listées à l’article 706-73 du code de procédure pénale, la garde

à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux

prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

Ces allongements sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la

requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la

détention, soit par le juge d’instruction.

Si la prolongation est prononcée, la personne doit dans tous les cas être

examinée par un médecin qui doit déterminer si elle est apte à être

maintenue en garde à vue.

Cet article prévoit également que lorsque la personne est gardée à vue

pour ce type d’infraction, l’intervention de l’avocat peut être différée, en

considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières

de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la

conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie,

à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, pendant une durée

maximale de quarante-huit heures ou pour une infraction relative au trafic

du stupéfiant ou un acte de terrorisme, pendant une période maximale

de soixante-douze heures.

Enfin, l’article 706-88-1 du code de procédure pénale prévoit, pour sa

part, que s’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste

en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale

le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel,

décider que la garde à vue en cours d’une personne, fera l’objet d’une

prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.

Une garde à vue peut donc durer jusqu’à six jours.  

II).  —  LE DÉVELOPPEMENT D’ACTES D’ENQUÊTE

PROPRES A LA DÉLINQUANCE EN BANDE

ORGANISÉE :

(Enquête contre la criminalité organisée)

 Des moyens d’investigation particuliers ont été développés pour prévenir la délinquance

ou la criminalité en bande organisée. 

     A).  —  LES MESURES DE SURVEILLANCE :  

Le code prévoit que les OPJ, ainsi que les APJ agissant sous leur autorité, après en avoir

informé le procureur de la République, peuvent étendre à l’ensemble du territoire

national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs

raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes et délits entrant

dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou la surveillance

de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission

de ces infractions ou servant à les commettre.[4]

Par ailleurs, dans le cadre de cette surveillance, les officiers de police judiciaire et,

sous leur autorité, les agents de police judiciaire responsables des investigations

peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction

saisi des faits, qui en avisent le parquet :

– Demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et

à l’interpellation de ces personnes afin d’éviter de compromettre la poursuite

des investigations.

– Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport

des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions,

demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas participer au contrôle

et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la

continuation des investigations.[5]

– Livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs

de frais ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.[6] 

     B).  —  L’INFILTRATION :

(Enquête contre la criminalité organisée)

L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement

habilité, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit

en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs,

complices ou receleurs.

Pour les crimes et délits rentrant dans le champ d’application

des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, le procureur de la

République, ou après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peut

autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération

de noyautage lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent.[7]

Les actes autorisés sans être pour autant pénalement responsables sont

les suivants :[8]

– Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits,

documents ou informations tirées de la commission des infractions ou servant

à la commission de ces infractions.

– Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des

moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport,

de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

L’autorisation doit être délivrée par écrit, et être spécialement motivée.

Elle doit mentionner la ou les infractions qui justifient le recours à cette

procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité

duquel se déroule l’opération. Cette autorisation fixe la durée de l’opération

d’infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois.

Le dispositif peut être renouvelé dans les mêmes conditions de forme

et de durée.

Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son

interruption avant l’expiration de la durée fixée.[9]

Enfin, il ne peut y avoir de condamnation prononcée sur le seul fondement

des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant

procédé à une opération d’infiltration, sauf si les OPJ ou APJ déposent sous

leur véritable identité. [10]

     C).  —  LES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES

ÉLECTRONIQUES : (Enquête contre la criminalité organisée)

 Selon l’article 706-95 du code de procédure pénale, si les nécessités de

l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire l’exigent, en matière

de délinquance ou de criminalité organisée, le procureur de la République

peut demander au juge des libertés et de la détention d’autoriser l’interception,

l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie

des communications électroniques. Cette mesure ne peut avoir qu’une durée

de un mois maximum, renouvelable une fois. 

Dans les mêmes conditions, au cours de l’enquête, le juge des libertés et de

la détention peut autoriser l’accès, à distance et à l’insu de la personne visée,

aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques

accessibles au moyen d’un identifiant informatique. Les données auxquelles

il a été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur

tout support.[11]         (Enquête contre la criminalité organisée)

Aussi, dans le cadre de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut

autoriser, par ordonnance motivée, l’accès, à distance et à l’insu de la personne

visée, aux correspondances stockées par la voie des communications

électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique. [12]

À noter que :

lorsque l’identifiant informatique est associé au compte d’un

avocat, d’un magistrat, d’un sénateur ou d’un député, les autorisations

d’interception de l’article 100-7 sont applicables.

 III).  —  LES AUTRES TECHNIQUES SPÉCIALES

D’ENQUÊTE :

(Enquête contre la criminalité organisée)

Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées au cours de l’enquête,

par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de

la République.

Elles sont autorisées lors de l’information, par le juge d’instruction, après

avis du procureur de la République.

L’autorisation au cours de l’enquête est délivrée pour une durée maximale

d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et

de durée.

L’autorisation au cours de l’information s’avère délivrée pour une période maximale

de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée,

sans que l’intervalle de temps total des opérations ne puisse excéder deux ans. 

     A).  —  LE RECUEIL DES DONNÉES TECHNIQUES DE CONNEXION :

(Enquête contre la criminalité organisée)

 L’article 706-95-20 du code de procédure pénale dispose qu’il peut être recouru

à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif technique afin

de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification

d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi

que les informations relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé.

De même, il peut être utilisé à la mise en place ou à l’utilisation de cet appareil

ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par

un équipement terminal.

Cependant, dans ce cas, les modalités concernant les interceptions de

correspondances émises par la voie des communications électroniques prévues

aux articles 100-3 à 100-7 du code de procédure pénale s’appliquent. 

     B).  —  LA SONORISATION ET LA FIXATION D’IMAGES DE

CERTAINS LIEUX OU VÉHICULES :

(Enquête contre la criminalité organisée)

Le code de procédure pénale prévoit qu’il est possible de recourir à la mise en

place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des

intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles

prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans

des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs

personnes se trouvant dans un lieu privé.[13]

Ainsi, pour installer un tel dispositif, le JLD peut autoriser au cours de l’enquête,

l’introduction dans un véhicule privé, y compris hors des heures légales de

perquisition, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur

du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit

sur ceux-ci.

Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autres fins que la mise en place du dispositif

technique, sont effectuées sous son contrôle. De même pour la désinstallation du

dispositif.

Il en est de même pour l’information judiciaire, sur autorisation du juge d’instruction.

Cependant, s’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors

des heures légales de perquisition, cette autorisation est délivrée par le juge des

libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction.[14]

À noter qu’il existe une limite. La mise en place du dispositif ne peut concerner

certains lieux tels que les cabinets d’avocats, de médecin, d’huissier, entreprises

de presse…

Ni même encore être mis en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile

des députés, des sénateurs, avocats et magistrats.

    C).  —  LA CAPTATION DE DONNÉES INFORMATIQUES : 

(Enquête contre la criminalité organisée)

L’article 706-102-1 du code de procédure pénale prévoit l’autorisation de

la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement

des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les

enregistrer, de les conserver et de les transmettre, tel qu’elles sont stockées dans

un système informatique, tel qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur

d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit

par saisie de caractères ou telles qu’elles s’avèrent reçues et émises par des

périphériques.

C’est le procureur de la République ou le juge d’instruction qui peut désigner toute

personne physique ou morale habilitée, à effectuer les opérations techniques

permettant la réalisation du dispositif technique.

La mise en place du dispositif dans les véhicules ou dans les lieux privés obéit

aux mêmes règles que celles concernant la sonorisation et la fixation d’images,

que l’on a exposé précédemment. Par conséquent, la mise en place du

dispositif ne peut concerner les lieux précédemment cités. (cabinets d’avocats,

de médecin, d’huissier, entreprises de presse…)  Ni être mis en œuvre dans

le véhicule, le bureau ou le domicile des députés, sénateurs, avocats et

magistrats.[15]

1].  —  Article 706-89 du code de procédure pénale

2].  —  Article 706-90 du code de procédure pénale

3].  —  Article 706-94 du code de procédure pénale

4].  —  Article 706-80 du code de procédure pénale

5].  —   Article 706-80-1 du code de procédure pénale

6].  —  Article 706-80-2 du code de procédure pénale

7].  —  Article 706-81 du code de procédure pénale

8].  —  Article 706-82 du code de procédure pénale

9).  —  Article 706-83 du code de procédure pénale

10].  —  Article 706-87 du code de procédure pénale

11].  —  Article 706-95-1 du code de procédure pénale

12].  —  Article 706-95-2 du code de procédure pénale

13].  —  Article 706-96 du code de procédure pénale

14].  —  Article 706-96-1 du code de procédure pénale

15].  —  Article 706-102-5 du code de procédure pénale

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Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Enquête contre la criminalité organisée)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Enquête contre la criminalité organisée)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste   (Enquête contre la criminalité organisée)

En somme, Droit pénal  (Enquête contre la criminalité organisée)

Tout d’abord, pénal général  (Enquête contre la criminalité organisée)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (Enquête contre la criminalité organisée)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Enquête contre la criminalité organisée)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (Enquête contre la criminalité organisée)

De même, Le droit pénal douanier  (Enquête contre la criminalité organisée)

En outre, Droit pénal de la presse  (Enquête contre la criminalité organisée)

                 Et ensuite,  (Enquête contre la criminalité organisée)

pénal des nuisances

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

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