Le réglement en droit pénal – définition et répression
Le règlement en droit pénal – définition et répression
Le règlement peut se définir comme l’ensemble des actes administratifs de portée
générale et personnelle tels que les décrets et les arrêtés ministériels, préfectoraux
ou municipaux.
Depuis la Constitution du 4 octobre 1958, le règlement a pris une place importante
dans l’élaboration de la norme pénale, et ce, malgré une définition plus que complexe.
En effet, en vertu de la combinaison des articles 34 et 37 de la constitution de la
Vᵉ République, le domaine règlementaire est restreint à la matière contraventionnelle,
affirmant ainsi la primauté de la loi et rappelé par le Code pénal lui-même, dans son
article 111 — 2 : « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables
à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions
établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ».
Ce qui contribue à expliquer, la raison pour laquelle le règlement est une source du droit
pénale négligée et incomprise.
I). — Une définition complexe
(Le règlement en droit pénal – définition et répression)
Les décrets, seuls catégorie de règlements qui intéressent le Droit pénal peuvent se
subdiviser en deux types.
Tout d’abord, ceux pris en Conseil d’État ou les décrets dits « simples », puis ceux pris pour
l’exécution d’une loi particulière.
Les décrets pris en Conseil d’État, définissent une contravention et y associe une sanction,
régie par les articles 131-12 et suivants du Code pénal, qui fixent les natures des peines
et le taux de l’amende des cinq classes de contravention, et notamment l’article 131-13
du Code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une
amende n’excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l’amende est le suivant : (Le règlement en droit
pénal – définition et répression)
1) 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2) 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3) 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4) 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté
à 3 000 euros en cas de récidive
lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention
constitue un délit. ».
Ces articles définissent aussi le régime des contraventions au regard,
de la responsabilité pénale (complicité, tentative, force majeure)
et des conditions d’application des peines (récidive, sursis, cumul des peines pour concours
d’infractions).
Alors que, les décrets simples et les arrêtés, se contentent d’incriminer un comportement
qui va à l’encontre de la sécurité, de la tranquillité ou de la salubrité publique.
La sanction de ce comportement étant, elle, régie par l’article R 610-5 du Code pénal :
« La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et
arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ʳᵉ classe. »
Ce qui correspond à une amende de 38 € au plus.
Quant aux décrets pris pour l’exécution d’une loi particulière, appelée aussi arrêtés ministériels,
municipaux ou de police, eux, ne font que régler les détails de mise en œuvre d’une mesure
législative qui s’est bornée à fixer un cadre juridique.
II). — Un domaine strictement limité
(Le règlement en droit pénal – définition et répression)
Le domaine règlementaire est strictement limité par la Constitution du 4 octobre 1958 à son article 37 :
« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire. »
Ce pourquoi il est très contrôlé par les juridictions, puisque l’autorité judiciaire est la gardienne
des libertés.
Ce pourquoi, lorsqu’il y a conflit entre un règlement et une norme qui lui est hiérarchiquement
supérieure, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou sa publication,
les juridictions administratives peuvent contrôler le règlement de deux manières.
A). — En premier lieu de manière directe, par voie d’action,
dans le cadre de la procédure pour excès de pouvoir,
qui repose sur l’incompétence, le vice de forme, le détournement de pouvoir ou la violation de la loi.
Si elles le valident, le règlement ne pourra plus être remis en question par personne, alors que si
elles l’annulent il sera réputé comme n’ayant jamais existé.
B). — Et en second lieu, de façon indirecte,
par les juridictions judiciaires.
(Le règlement en droit pénal – définition et répression)
Celles-ci ne peuvent contrôler un règlement que par voie d’exception, c’est-à-dire, lorsque au
cours d’une instance le prévenu remet en question la validité du règlement sur la base duquel
il est poursuivi. Il s’agit alors d’un moyen de défense que le prévenu ne peut soulever qu’in limine
litis (dès le commencement), il pourra sinon être soulevé par le ministère public, et même d’office
par le juge si l’illégalité de l’acte conditionne la solution du procès.
La décision du juge judiciaire est relative, ce qui signifie que, qu’il déclare l’acte conforme ou non,
cela ne vaut que pour l’instance en cours, l’illégalité pourra à nouveau être soulevée ou dans le
cas inverse, sa décision n’emportera pas l’annulation de l’acte.
C). — Dans les deux cas, les juridictions exercent un contrôle
de constitutionnalité, de conventionnalité ou de légalité.
(Le règlement en droit pénal – définition et répression)
L’étendue de ces contrôles s’avère strictement limitée. Ainsi, le juge pénal conformément aux
dispositions de l’article 111-5 du Code pénal est compétent pour « interpréter les actes
administratifs, règlementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet
examen, dépend la solution du procès pénal » qui lui est soumis, ce qui signifie que les
juridictions pénales peuvent interpréter et contrôler les actes administratifs, qu’ils soient
généraux ou individuels, à condition que le contrôle soit nécessaire à la résolution du procès pénal,
en d’autres termes, il faut que le contrôle remette en cause l’existence de l’infraction en elle-même.
Dans le cas du contrôle de légalité ou de constitutionnalité, la jurisprudence a circonscrit, au fil
des années, les motifs pouvant être invoqués.
D). — Elle a fini par en dégager cinq : l’incompétence,
le vice de forme, la violation de la loi, le détournement
(Le règleme nt en droit pénal – définition et répression)
de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation.
— Le premier, repose sur l’incompétence de l’autorité dont l’acte émane, celle-ci a émis un acte
que sa fonction ne lui donnait pas la compétence d’émettre.
— Le second fait peser l’illégalité ou l’inconstitutionnalité, sur le non-respect de la procédure
d’élaboration, de rédaction, de publication ou de notification de l’acte.
— Le troisième motif porte sur la violation de la loi au sens large, c’est-à-dire de toute norme
qui est hiérarchiquement supérieure à l’acte mis en cause.
— Le quatrième motif met en lumière l’usage d’un pouvoir non conforme aux objectifs assignés
à l’autorité concernée.
— Le dernier motif se trouve reconnu depuis les décisions du 21 octobre 1987 rendues par la
Chambre criminelle de la Cour de cassation, comme une erreur grave d’appréciation des faits
sur lesquels repose l’acte administratif.
Le règlement est une source qui inonde le droit pénal, mais du fait de la Constitution du 4 octobre
1958, son domaine s’avère limité et sa forme contrôle attentivement.
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(Le règlement en droit pénal – définition et répression)
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