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La valeur du témoignage

La valeur du témoignage

I — Le refus de témoigner

(La valeur du témoignage)

Article 434-15-1 : le fait de ne pas comparaitre, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer,

sans excuse ni justification, devant le juge d’instruction ou devant un officier de police judiciaire

agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue

comme témoin est puni de 3 750 euros d’amende.

La CEDH ne condamne pas le principe d’une telle condamnation pour entrave à la justice, elle

estime que : « les condamnations du requérant à des amendes en raison de son refus de prêter

serment et de déposer ne s’analysent pas en une violation de ne pas contribuer à sa propre

incrimination » CEDH, 20 oct. 1997 Serves/France.

L’arrêt Murray CEDH, Murray/RU, 8 févr. 1996. a même marqué une limite en estimant que

« le fait de se taire tout au long de la procédure ne peut pas avoir d’incidence sur la décision

définitive des juges ».

II — Le témoignage mensonger

(La valeur du témoignage)

Un témoignage mensonger ne peut être poursuivi que s’il est fait devant une juridiction ou

une autorité de police mandatée par le juge pour recueillir le témoignage.

Article 434-13 : le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou

devant un officier de police judiciaire en exécution d’une commission rogatoire est puni

de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage

avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par

la juridiction de jugement.

Seule la déposition faite sous serment entre dans le champ de l’incrimination.

En ce sens, seuls les témoins ont l’obligation de dire la vérité, les parties peuvent mentir,

puisqu’elles ne prêtent pas serment.

Sont donc exclues du champ de l’incrimination toutes les personnes qui ne prêtent pas

serment :

la personne poursuivie, la partie civile, les mineurs de 16 ans, les ascendants et les

descendants,

les frères et sœurs, l’époux (même après divorce), les personnes privées de leurs droits

civiques

ou civils (131-26-4).

Le délit implique par ailleurs de rapporter la preuve de la fausseté mensonger du

témoignage.

Le mensonge peut prendre plusieurs formes : nier les faits réels, affirmer comme vrais des

faits faux,

témoignage volontairement incomplet (omission).

Seul le mensonge est puni, peu importe qu’il ait eu ou non une influence sur la décision du

juge :

pas de préjudice nécessaire.

III— La provocation au faux témoignage

(La valeur du témoignage)

Article 434-15 : le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait,

manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en

justice

afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une

attestation

mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une

attestation,

est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, même si la

subordination

n’est pas suivie d’effet.

Cet article incrimine la subornation de témoin. C’est-à-dire celui qui paye pour tenter de

soudoyer

un témoin.

L’infraction est formelle : est constituée même si le témoin n’est pas sensible à la

subordination

(il existe aussi la subordination de l’interprète et de l’expert).

IV— La dénonciation calomnieuse

(La valeur du témoignage)

C’est le contraire de la non-dénonciation. Il s’agit du fait de dénoncer un fait qui n’existe pas

à des

autorités ayant la possibilité d’y donner suite. Seules les déclarations spontanées entrent dans

le champ.

Lorsque ce sont les policiers et les magistrats qui interrogent, et que la personne dénonce, on

est plus

dans ce cadre. De même lorsqu’une personne dénonce pour se défendre.

L’infraction doit être préjudiciable : n’existe que si les faits dénoncés sont de nature à

entraîner une

sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Dénonciation ne porte que sur des faits faux ou partiellement faux : c’est-à-dire des faits vrais,

mais

présentés de façon à les dénaturer.

Infraction intentionnelle qui exige que l’auteur de la dénonciation ait agi connaissant

l’inexactitude

des faits, au jour de la dénonciation (si la fausseté était découverte après, pas de poursuites).

Sanctions : 5 ans/45 000

V).  —  Contacter un avocat

(La valeur du témoignage)

Pour votre défense

avocat

pénalistes francophones

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant

un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime

d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête

(garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de

jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par

exemple).

Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80

VI).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(La valeur du témoignage)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

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Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

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En somme, Droit pénal  (La valeur du témoignage)

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