La femme enceinte en détention :
Il apparait de manière inébranlable que les femmes sont lesgrandes oubliées du système pénitentiaire, et a fortiori les femmesenceintes incarcérées devant bénéficier d’un régime adapté à leursituation.
Au 1ᵉʳ janvier 2021, 2 699 femmes étaient détenues sur un totalde 62 673 personnes emprisonnées, soit 3,6 % de la populationcarcérale.
De fait, seules deux prisons leur sont spécifiquement réservées :
le centre pénitentiaire de Rennes et la maison d’arrêt de Versailles.
Sur ce faible pourcentage de femmes détenues, un bon nombred’entre elles arrivent enceintes ou accouchent au sein des mursfeutrés de la détention.
I). — De la femme enceinte à la mère
détenue : une situation spécifique
nécessitant une prise en charge adaptée.
(La femme enceinte en détention)
Bien que les femmes détenues soient soumises aux règles de la catégoriepénale à laquelle elles appartiennent en tant que prévenues oucondamnées, elles bénéficient aussi de certaines règles plus particulièresqui leur sont personnellement applicables.
En ce sens, elles sont détenues dans des établissements ou quartiersdistincts des hommes, bien qu’il soit possible à titre dérogatoireet sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité desétablissements, que des activités soient organisées de façon mixte.
Elles sont, par ailleurs, surveillées par des personnels exclusivement
féminins, seul l’encadrement pouvant comporter des personnelsmasculins. Il apparait judicieux de préciser que le chef d’établissementdoit donner une autorisation pour qu’un personnel masculin accèdeau quartier ou établissement pour femmes.
Enfin, des dispositions spécifiques existent quant à la prise en chargedes femmes enceintes et des mères de très jeunes enfants dans desconditions appropriées.
A). — Le régime spécifique applicable aux femmes
enceintes incarcérées (La femme enceinte en détention)
En principe, les femmes détenues sont soumises à la même règlementationque les hommes. Seules les femmes enceintes et les mères incarcérées avecleur enfant bénéficient d’un régime de détention spécifique, adapté aumieux à leur situation. La loi du 14 août 2014 relative à l’individualisationdes peines a permis l’insertion de l’article 708-1 dans le Code de procédurepénale, indiquant que le procureur de la République et le juge de l’applicationdes peines doivent s’efforcer de différer la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement ou privilégier la réalisation de la peine en milieu ouvertdès lors que la personne condamnée est une femme enceinte de plus dedouze semaines.
Par ailleurs, le 30 juin 2000, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
estimait que « la privation de liberté devrait toujours être considérée comme
une sanction de dernier recours.
Le respect de ce principe fondamental doit être garanti, en particulier par
rapport aux femmes enceintes ou aux mères de bébés ou de jeunes enfants
qui ont commis des infractions dont la gravité pourrait normalement justifier
une peine d’emprisonnement. Toutefois, même dans les cas les plus graves,
les peines non privatives de liberté devraient être dûment prises en
considération afin de permettre à la mère concernée de s’occuper de
l’enfant et de développer sa relation personnelle avec lui dans les
meilleures conditions possibles ».
Malgré cela, des femmes arrivent enceintes entre les murs carcéraux et,
à défaut d’alternatives à l’emprisonnement, le séjour d’un enfant endétention doit toujours constituer la seule option permettant deprévenir les traumatismes potentiels engendrés par une séparationà la naissance.
a). — La grossesse en détention
(La femme enceinte en détention)
À partir du moment où une détenue arrive enceinte en prison, elle ale choix entre envisager la prise en charge de son enfant à l’extérieurde la prison dès sa naissance, ou bien garder son enfant auprès d’elleen détention. Dans ce dernier cas et avec l’aide du Service pénitentiaired’Insertion et de Probation (SPIP), son transfert dans un établissementpénitentiaire apte à recevoir des enfants doit être préparé depuis ledébut de la grossesse. Durant neuf mois, la femme enceinte privéede liberté doit bénéficier d’un régime de détention adapté et d’unesurveillance médicale identique à celle qu’elle aurait eue si elle étaità l’extérieur, que cela concerne sa grossesse ou les suites de sonaccouchement.
Elle doit, par exemple, pouvoir bénéficier de séances de préparation
à l’accouchement ou encore d’un suivi en cas de difficultépsychologique afin de prévenir la survenance d’une dépressionpost-partum.
La naissance d’un enfant au sein d’une prison réactive la solidaritéentre codétenues puisque la femme enceinte est souvent déchargéede ses tâches quotidiennes. L’enfant représente l’innocence et la pureté,
’est pour cela qu’autour de l’enfant se crée, la plupart du temps,
une bulle d’humanité.
Concernant l’accès aux soins et aux examens médicaux, des
professionnels de santé (sages-femmes, gynécologues…)
interviennent régulièrement en détention pour s’assurer que lagrossesse se déroule correctement, ce qui limite les extractionsmédicales des femmes détenues. Les échographies sont faitesà l’unité sanitaire si cela est possible. La détenue doit êtreaccompagnée de deux surveillantes pour les examens médicaux,
ce qui peut engendrer un retard sur le calendrier de suivide grossesse.
Par le biais de l’article 52 de la loi pénitentiaire du 24 novembre2009, le législateur français prévoit que ces soins doivent se faire
« sans entraves et hors de la vue du personnel pénitentiaire afin
de respecter la dignité des femmes détenues ».
b). — L’accouchement
(La femme enceinte en détention)
Concernant l’accouchement, le Code de procédure pénale prévoitun suivi médical adapté pour les femmes enceintes et précise quel’accouchement doit être réalisé « dans le service hospitalier approprié
à leur état de santé », souvent la maternité de niveau 3 à laquelle laprison est affiliée. En cas d’impossibilité de transport, l’accouchementimminent peut exceptionnellement avoir lieu à l’unité de consultationset de soins ambulatoires (UCSA) de la prison.
Seules des circonstances particulières obligent un accouchement en
prison, telle qu’un déni de grossesse, un accouchement rapide, undanger vital pour la mère ou le bébé…
Si la naissance a lieu en prison, l’acte de l’état civil doit mentionnerseulement la rue et le numéro de l’immeuble, permettant ainsi depréserver l’intérêt de l’enfant. Cette précision est faite dans le casoù l’organisation du transfert n’a pas pu se faire à temps.
Effectivement, comme pour toute autre personne détenue, uneescorte est nécessaire pour cette extraction médicale pendantlaquelle la femme détenue reste soumise au régime de droitcommun autorisant, sous certaines conditions, le port desmenottes au cours du transport. En effet, comme le précisel’article 803 du Code de procédure pénale, la femme détenuepeut-être « menottée et entravée si elle est considérée comme
dangereuse pour autrui ou elle-même, ou susceptible de
prendre la fuite ».
Dans la pratique, l’hôpital doit répondre à deux logiques
de surveillance, à savoir une surveillance médicale du soinet une surveillance de la prison sécuritaire. Cela nécessitede penser constamment aux grands principes de sécurité :
tout objet peut devenir un danger, toute porte est une issue.
Une garde statique relevant de la police doit rester enpermanence devant la porte de la chambre et contrôler lesvisites qui se font seulement si un permis a été accordé,
comme pour les parloirs en détention.
Néanmoins, dans la pratique, l’obligation de surveillance prévautet les femmes sont très fréquemment menottées (au lit d’hôpital,
pendant l’accouchement, pendant l’escorte…).
Face à la dénonciation de telles pratiques, le ministère de la Justicea rappelé, dans une circulaire du 10 février 2004, que les femmesdétenues ne doivent accoucher dans la dignité, donc en aucuncas menottées durant la période de travail.
c). — Les prestations sociales dont bénéficient
les femmes enceintes ou mères détenues pour les
besoins de leur enfant
(La femme enceinte en détention)
Face aux besoins quotidiens de son enfant, une femme détenuese voit reconnaitre ses droits aux allocations comme toute personnerépondant aux critères de ces aides. À ce titre, elle bénéficie desprestations de l’assurance maladie et maternité dès son arrivéeen détention.
En 2004, une évolution importante est à prendre en compte.
Pour les enfants nés avant le 1ᵉʳ janvier 2004, la mère pouvaitpercevoir, en fonction de ses ressources, l’Allocation pour JeuneEnfant (APJE), désormais, pour les enfants nés à partir du 1ᵉʳ janvier2004, la mère détenue peut bénéficier de la prestation d’accueildu Jeune Enfant (PAJE) qui comprend une prime de naissanced’un montant de 808,3 euros versé au cours du septième moisde grossesse et une allocation de base mensuelle de 161,66euros à compter du mois de naissance de l’enfant jusqu’aumois précédant les trois ans de l’enfant.
Ces aides permettent notamment d’acheter tout le matériel
nécessaire pour que le bébé grandisse dans les meilleuresconditions.
De plus, les femmes incarcérées enceintes ou avec leur enfantont également la possibilité de percevoir l’Allocation de Parentisolé (API) pendant leur incarcération aux mêmes conditionsque si elles étaient libres.
Finalement, certains établissements pénitentiaires fournissentles besoins matériels minimums en alimentation et puériculturetandis que d’autres n’apportent aucune aide, les femmes devantainsi « cantiner » pour répondre aux besoins de leurs enfants.
Si les mères détenues ne disposent pas de ressources suffisantes,
elles sont considérées comme « indigentes » et l’administrationpénitentiaire leur fournit la somme de 20 euros par mois.
De plus, il reste la possibilité pour la mère détenue de travailler,
si cela lui est accessible. Il lui faut alors accepter de confier sson enfant à des proches, au personnel spécialisé, à un accueilextérieur ou à défaut, une codétenue de confiance.
Cette activité permet à la mère de s’investir dans une préoccupationautre que sa responsabilité maternelle, mais encore faut-il qu’il yait cette possibilité d’activité et de prise en charge.
d). — Les conséquences de l’incarcération sur la grossesse
de la femme détenue (La femme enceinte en détention)
Parmi ces conséquences, nous retrouvons principalement le stress,
l’isolement ou encore les dépendances. En effet, comment prendresa grossesse en main quand on se trouve entre celles de la justice ?
Compte tenu de l’éloignement de ses proches et de sa condition defemme détenue l’empêchant de communiquer librement avecl’extérieur, la femme enceinte se retrouve souvent isolée de ses repères,
dépendante et soumise au stress de l’incertitude.
Cela s’explique par le fait que ces femmes se retrouvent sans entourage
avec qui partager ce moment important et si particulier de leur vie,
d’où la nécessité de bénéficier d’un soutien et d’un accompagnementparticulier durant cette grossesse.
De plus, toutes les manifestations anxieuses de la grossesse sontprésentes et peuvent s’aggraver du fait de l’incarcération.
La grossesse en prison est source d’angoisse pour les futures mamans,
c’est pourquoi bon nombre de femmes ne souhaitent pas allerjusqu’au bout pour plusieurs raisons, telles que la crainte de nepas pouvoir offrir un avenir au bébé, l’éloignement familial, la peurd’accoucher dans leur cellule ou encore le risque d’être séparée deleur enfant en raison de la durée de la peine. De ce fait, la femmeenceinte peut bénéficier d’une interruption volontaire de grossessesi elle respecte le délai de 12 semaines de grossesse, soit 14 semainesd’aménorrhée.
Ainsi, ces femmes enceintes doivent renoncer à la vie en liberté et
se laisser porter par le déroulement de la procédure judiciaire.
Ces difficultés matérielles et affectives favorisent d’autant plusl’émergence d’épisodes dépressifs (perturbation du sommeil etde l’appétit…) et de comportements nocifs (tabac, drogues,
désinvestissement du suivi de grossesse).
B). — La mise en place d’un environnement
adapté à l’enfant et sa prise en charge au sein
de la prison (La femme enceinte en détention)
Malgré sa détention, la femme détenue conserve toute une sériede droits fondamentaux parmi lesquels résident les droits familiauxet notamment le fait, chez les femmes enceintes incarcérées oulesdites mères détenues, de garder leur enfant auprès d’elles pourun temps déterminé et dans des espaces spécialement aménagés.
Cette limite d’âge est de 18 mois, âge à partir duquel l’enfant
commence à se mouvoir aisément et qui coïncide avec la prisede conscience de l’enfermement. Une fois que l’enfant a atteintl’âge de 18 mois et si la mère le désire, elle peut demander lerecul de cette limite d’âge dans le but de garder son enfant avecelle encore quelques mois. Pour se faire, elle doit adresser unedemande par courrier au directeur interrégional des servicespénitentiaires.
La circulaire du 16 août 1999 relative aux conditions d’accueil
des enfants laissés avec leur mère incarcérée constitue le textede référence sur lequel les établissements pénitentiaires s’appuientpour gérer ce public spécifique. Comme indiqué dans la circulaireprécitée, il est souhaitable que « la prolongation accordée ne dépasse
pas six mois, soit les deux ans de l’enfant ».
a). — Le cadre de vie de l’enfant laissé avec sa mère incarcérée
(La femme enceinte en détention)
Il est important de rappeler que l’enfant accompagnant sa mère endétention n’est pas lui-même détenu. Dès lors, les modalités de viecarcérales doivent être adaptées à sa présence, ce que la circulairede 1999 précise en ces termes « les conditions de sa prise en charge
doivent être guidées par le souci de responsabiliser les mères dans
l’exercice de leur autorité parentale et dans la conduite de la vie
quotidienne de l’enfant », tout en soulignant « l’importance de lutter
contre un isolement trop important de la mère avec son enfant et le
risque de relations trop fusionnelles et déstabilisantes pour l’enfant,
en facilitant la progressivité de la séparation et l’enrichissement
de son environnement ».
Pour cette raison, les mères accompagnées de leur enfant doivent
être accueillies et placées dans des locaux spécialement aménagésvisant au bien-être de l’enfant, tout en garantissant un développementde ce dernier des plus sereins qu’il soit.
Pour ces dits locaux, il s’agit en principe de quartier mères-enfantsou de nurseries.
Le quartier de nurserie est une aile spécifique de l’établissementpénitentiaire constituée de plusieurs cellules et de pièces de viecollective.
Le premier quartier de nurserie a ouvert en 1977 dans la Maison
’arrêt de Fleury-Mérogis. Les cellules mères-enfant, quant à elles,
sont des cellules classiques réservées à la mère et son enfant, quine se trouvent pas dans un quartier distinct du quartier-femme.
Elles sont généralement un peu plus grandes que les cellules classiques.
Cependant, elles sont soumises au même régime pénitentiaire quele reste de l’établissement : les portes sont verrouillées en dehors dutemps de promenade ou d’activité, contrairement au quartier de nurserie.
Concernant les normes minimales d’équipement dans les locauxcarcéraux hébergeant une mère et son enfant, il faut notammentde l’eau chaude à disposition directement dans la cellule, une superficiede 15 mètres carrés minimum, un accès à la cour de promenade endehors de la présence des autres détenues, une baignoire pourl’enfant ou encore un chauffe-biberon.
b). — Les relations de l’enfant avec l’extérieur de la prison
(La femme enceinte en détention)
En ce qui concerne les relations de l’enfant avec l’extérieur de la prison,
accompagné des services compétents en matière d’enfance et de familleet des titulaires de l’autorité parentale, le SPIP a notamment pour missiond’organiser le séjour de l’enfant et ses sorties de l’établissement.
Ces sorties sont indispensables afin que l’enfant noue des relationsavec d’autres personnes que celles côtoyées en détention.
Par ailleurs, ces moments de contacts avec l’extérieur, nécessaires
à son développement, sont aussi l’occasion pour sa mère de participer,
en détention, à des activités professionnelles, sportives, de formation,
dont elle ne peut bénéficier si elle ne dispose pas d’un mode de gardepour son enfant. Enfin, il s’agit d’une possibilité pour la mère et l’enfanttout à la fois de limiter le risque d’une relation trop fusionnelleet de s’habituer graduellement à une séparation qui surviendra.
Il apparait que la charge mentale d’une femme détenue, maisen plus mère ayant son enfant avec elle en détention, peut parfoisêtre très, voire trop lourde. Pour pallier ces problèmes, il est offertà la mère la possibilité de confier son enfant au sein même de lamaison d’arrêt à une autre détenue, dite « de confiance », le tempsd’une visite médicale par exemple.
Concernant les droits du père sur son enfant placé en détention
avec sa mère, ce sont les règles de l’autorité parentale qui s’appliquent.
Ainsi, du moment que le père est toujours titulaire de son autoritéparentale et sous réserve que celui-ci ne soit pas non plus détenu,
il peut tout à fait profiter de visite de son enfant à l’extérieur de lamaison d’arrêt dès lors que la mère a donné son accord.
De plus, quels que soient les efforts déployés, l’univers carcéraln’est pas un lieu de vie et de développement recommandé pourun petit enfant. « Les prisons ne constituent pas un environnement
approprié pour les bébés et les jeunes enfants » prévoyait larecommandation 1469 du comité des ministres du Conseil del’Europe en 2000. Elle ajoutait « Dans les cas où de telles situations
ne peuvent pas être évitées, il faut tout faire pour réduire au minimum
les effets négatifs de l’incarcération sur les enfants et leur mère ».
II). — La préservation du lien familial en détention
: parfois, source d’oubli ou de négligence
(La femme enceinte en détention)
A). — La nécessité du maintien du lien mère-enfant
Le maintien des liens familiaux est une des conditions de la réinsertionet de la prévention de la récidive, qui fait partie des objectifs principauxde l’administration pénitentiaire. Néanmoins, les femmes sont souventmises à l’écart par le monde pénitentiaire, notamment en raison dufaible nombre d’établissements disposés à les accueillir et d’unerépartition géographique relativement hétérogène.
En effet, l’éloignement géographique des femmes détenues de leurs
régions d’origine et de leur famille demeure fréquent et leur estpréjudiciable, c’est ce que l’on appelle la « double peine », à savoirla punition établie par le jugement et la souffrance morale ressentiepar l’éloignement familial.
a). — Le constat d’une rupture du lien familial entre la
mère incarcérée et son enfant (La femme enceinte en détention)
Pour les mères détenues, cette incarcération rime avec séparation,
car elles ne peuvent plus voir leur enfant autant que lorsqu’ellesétaient libres et que les visites sont compliquées lorsque le domicilefamilial est éloigné du lieu de détention.
Se saisissant de cette problématique, l’Observatoire internationaldes prisons (OIP) illustre cette difficulté à rester mère lorsqu’unepersonne est incarcérée. En effet, les enfants sont souvent placésà l’aide sociale à l’enfance et même lorsque le juge délivre unpermis de visite, les éducateurs ne prennent pas toujours le tempsd’emmener l’enfant jusqu’à la prison. De plus, tout en conservantleur autorité parentale, ces mères détenues ne sont plus nécessairementconsultées pour les décisions relatives à la vie quotidienne de leur enfant.
Dès lors, les angoisses et la rupture dans les contacts entre la mèreet l’enfant peuvent empêcher le processus de maternité de se réaliser.
Durant la grossesse, la problématique de l’incarcération vient s’ajouter
à celle de la maternité. Alain BOUREGBA soulignera que « l’univers carcéral
peut nuire aux détenues, ou plus exactement à leur fonction maternante,
en contribuant à produire une inquiétude ou une anxiété maternelle
liée à une certaine monotonie et une crainte de désappropriation ».
Il insiste alors sur la nécessité de réduire ce climat d’insécurité.
S’il faut prévoir des conditions d’incarcération améliorées, c’esttoujours pour préserver l’intérêt de l’enfant et son bien-êtrepsychologique.
b). — Le départ de l’enfant
(La femme enceinte en détention)
Dans le cas où la mère se trouve en détention avec son enfant,
le départ de ce dernier doit se faire de manière douce et tempéréepour protéger l’enfant d’une séparation trop brutale.
En ce sens, la circulaire de 1999 souligne que l’administrationpénitentiaire est tenue de fournir, au Juge de l’application desPeines (JAP) ou au juge d’instruction, les éléments qui leurpermettront, si la situation de la mère l’autorise et selon les cas,
d’organiser des permissions de sortie ou des sorties sous escorteafin que la mère accompagne son enfant dans son futurlieu d’accueil.
Enfin, durant les six mois suivant son départ, l’enfant peut être
admis par le chef d’établissement à séjourner pour de courtespériodes auprès de sa mère.
Enfin, dès lors que l’enfant se voit contraint de quitter la prison,
il existe différents moyens pour ce dernier de rendre visite à samère afin de maintenir le lien. Outre les parloirs, deux dispositifslui permettent de pouvoir passer un moment avec sa mère sanssurveillance continue et directe de l’administration pénitentiaire.
Tout d’abord, il existe les parloirs familiaux qui sont des salonsfermés d’une superficie variant de 12 à 15 m².
Ainsi, l’enfant pourra voir sa maman pour une durée maximale
de six heures en journée. Ensuite, les unités de vie familiale (UVF)
ont vu le jour et sont des appartements meublés de deux ou troispièces, séparés de la détention, où la mère détenue pourra recevoirson enfant pour une durée de 6 à 72 heures maximum.
L’unité est conçue pour favoriser la responsabilisation de la femmedétenue dans l’accueil de son ou ses enfants.
Ainsi, la femme détenue évolue dans un environnement particulierqui nécessite un accompagnement attentionné permettant deconstruire la meilleure relation possible avec son bébé malgréles contraintes inhérentes à son incarcération.
Enfin, de nombreux professionnels vont intervenir pour préserverce lien, mais ils vont rapidement être confrontés à de nombreuseslimites.
B). — Une intervention limitée des professionnels
encadrant la spécificité du couple mère-enfant
(La femme enceinte en détention)
Tout couple mère/enfant est unique et il apparait comme primordialque les effets négatifs de la détention soient compensés par le bénéficede ne pas séparer l’enfant de sa mère à la naissance, le but d’uneincarcération étant la réinsertion sociale.
Dès lors, de nombreux professionnels interviennent afin de maintenirou de construire les liens familiaux entre la femme détenue et sonou ses enfant(s).
a). — Les différents intervenants
Le premier intervenant est le SPIP puisque son rôle est indispensablepour que la détenue imagine un après, se projeter et donc se mainteniren détention. Cet acteur fait en sorte de conserver au mieux les liensfamiliaux malgré la détention. Au moment de la séparation avec l’enfant,
le SPIP doit aider la mère à chercher un lieu d’accueil adapté à l’enfantou encore négocier des places en crèches, tout cela en lien avec lesassociations Relais Parents Enfants et les services de PMI.
En plus de la personne détenue, le SPIP agit pour que l’enfant et
la mère détenue conservent des liens avec la famille à l’extérieurdès lors que cela est réalisable, mais aussi que l’enfant puisse s’ouvrirsur l’extérieur afin d’éviter que cette courte période de détention ait unimpact sur son développement.
Un autre professionnel qui intervient est l’association Relais Parents Enfants.
Cette association se compose de nombreux bénévoles : assistantes sociales,
éducateurs, sages-femmes, psychologues… Leurs missions sont multipleset polyvalentes. En effet, cette association permet un accompagnementde l’enfant auprès de son parent en détention, l’organisation d’évènementssocioculturels permettant à l’enfant et son parent de partager des momentsimportants et nécessaires à l’évolution de l’enfant ou encore la création d’ateliersau sein des prisons qui sont à la fois des lieux de parole et de soutien à laparentalité au sein desquels le parent détenu y fabrique des objets destinésà son enfant.
Un autre professionnel est le service de Protection maternelle et infantile
(PMI) qui est un service de santé publique départemental, placé sousl’autorité du président du conseil départemental et chargé d’assurerla protection sanitaire de la mère et de l’enfant de 0 à 6 ans.
En effet, la loi de 1989 détermine l’ensemble des missions du service de PMI.
Parmi elles se trouvent la réalisation de consultations prénatales etpostnatales ou encore la consultation et les actions de préventionmédico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans.
b). — Une intervention limitée
Néanmoins, dans la réalité carcérale, le monde pénitentiaire ne respectepas toujours la spécificité de ce couple mère/enfant.
Tout d’abord, le manque de connaissances du statut de la femme enceintede la part des professionnels encadrant ce couple engendre une priseen charge non optimale.
En effet, aucune formation à propos de cette détention particulière n’a étécréée pour le personnel pénitentiaire qui est confronté aux problèmestechniques des bébés et n’a pas de connaissance théorique surce public-là.
Dès lors, leurs réactions font donc appel à leur expérience personnelle
et à la vision propre à chacun sur la manière d’élever un enfant.
La logique sécuritaire de la prison constitue aussi une entrave au champd’action des professionnels. Rentrer en détention ne se fait pas facilementpuisqu’il faut être attendu, donner son identité, passer sous un portiquede sécurité, franchir de nombreuses portes…
Autant de procédures auxquelles une personne extérieure doits’accommoder pour une intervention en détention. Il s’agit de larencontre entre le monde de la sécurité et celui de la santé, deuxmondes aux objectifs opposés que sont l’ordre et la discipline etla protection et le bien-être des personnes détenues.
Une autre limite dans les missions de ces professionnels concerne
la gestion de l’urgence. La prise en charge de l’enfant en urgenceest la bête noire de l’administration pénitentiaire.
En effet, comme l’enfant n’est pas considéré comme une personnedétenue, l’administration pénitentiaire n’a pas à assurer sa prise encharge sanitaire et sociale et doit faire appel aux services de droitcommun (recours au dispositif de type centre 15).
Cependant, si l’enfant est amené à sortir de l’enceinte pour desraisons médicales, un vide juridique est laissé quant à la priseen charge de l’enfant lors de sa sortie.
Enfin, une dernière limite relative à l’intervention des différentsprofessionnels concerne l’imprévu des procédures.
L’investissement dans les démarches effectuées pour le couplemère-enfant ne peut être optimal dans la mesure où l’on connaitla date d’incarcération, mais non la date de sortie, ce qui signifiequ’il faut faire avec le temps que l’on ne maitrise pas.
Ainsi, deviner le résultat du jugement est un exercice compliqué,
mais c’est peut-être aussi l’incertitude et l’espérance d’une décisionfavorable qui font tenir ces femmes.
III). — Contacter un avocat
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IV). — Les domaines d’intervention du cabinet
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En revanche, DÉFENSE PÉNALE
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