§ 2 L’interprétation respectueuse des droits de la défense concernant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :
Le Conseil, dans la décision relative à la loi Perben II[1], utilise en abondance
la technique des réserves d’interprétation.
Cette technique apparaît critiquable si elle est utilisée à outrance, mais peut
également s’avérer utile si le Conseil y recourt de manière opportune.
La loi du 2 mars 2004 instaurait la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité (généralement dénommée :
I). — Le « plaider coupable à la française »
(La comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité)
qui opérait un transfert de compétence des magistrats du siège
à ceux du Parquet[2].
Le Conseil réécrit cette procédure conformément aux droit fondamentaux,
en s’appliquant à détailler minutieusement les différentes phases qu’elle
devait suivre, par le biais d’une réserve d’interprétation plutôt judicieuse.
Cette procédure fait partie, au même titre que l’injonction pénale
et l’ordonnance pénale,
des alternatives aux modes de poursuites traditionnels
(faisant intervenir le Procureur de la République).
L’injonction pénale permet au Parquet de contraindre une personne,
ayant reconnu être l’auteur des faits pénalement poursuivis,
à exécuter certaines obligations.
Le Conseil, saisi sur sa constitutionnalité, avaient jugé, dans
la décision du 2 février 1995,
que la loi n’offrait pas de garanties suffisantes, car les obligations
en question
« portaient atteinte à la liberté individuelle ».
A cet égard, elles « ne pouvaient intervenir à la seule diligence d’une
autorité chargée de l’action publique et nécessitait l’intervention
d’une autorité de jugement » (cons. 54).
Dans cette décision, le Conseil avait sanctionné le fait que le Procureur
puisse mettre fin aux poursuites pénales par le prononcé d’une sanction[4].
Puis, il jugea, par la suite, que l’ordonnance pénale était conforme aux
exigences d’une procédure juste et équitable,
parce que la personne poursuivie pouvait exercer un recours devant
En l’occurrence, les auteurs de la saisine avaient dénoncé le fait que
la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en donnant
à l’autorité de poursuite la possibilité de proposer une peine d’emprisonnement
et d’amende, méconnaîtrait le principe de séparation des autorités de poursuite
et de jugement (cons. 106).
A cet argument, le Conseil va répondre par une réserve d’interprétation,
particulièrement soignée, dans laquelle il décrit précisément les différentes
étapes que doit suivre la comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité.
II). — En effet, en premier lieu, la peine
proposée par le parquet doit avoir été
acceptée par l’intéressé.
(La comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité)
Puis, il énonce toutes les obligations qui incombent à l’autorité de jugement ;
elle doit
« vérifier la qualification juridique des faits, s’interroger sur la justification
de la peine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité
de son auteur ».
La décision doit également être soumise au président du tribunal
de grande instance qui pourra
« refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité
de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient
une audience correctionnelle ordinaire »
ou s’il considère que
« les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau
sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou
sur la personnalité de son auteur ».
Le Conseil en conclut,
« sous cette réserve, que les dispositions contestées ne portent pas
atteinte au principe de séparation des autorités chargées de l’action
publique et des autorités de jugement » (cons. 107).
Ce considérant souligne tout l’intérêt des réserves d’interprétation.
Certes, le Conseil va à l’encontre des objectifs du législateur,
qui prônait le désengorgement des tribunaux, l’allègement
des audiences correctionnelles, et le caractère discret de la procédure
pour certaines affaires sensibles, telles les affaires financières ou
politiques[5].
Par ailleurs, le processus risquait d’être difficile à mettre en œuvre
dans la mesure où trois présentations devant les magistrats
pourraient s’avérer nécessaires,
(la première devant le procureur, pour établir la culpabilité
de l’intéressé et pour qu’une peine lui soit proposée,
la seconde, devant le juge, en charge de l’homologation de la peine
et enfin, en cas de refus, une audience devant le tribunal correctionnel[6]).
III). — Mais, dans le même temps, il réoriente
la procédure du « plaider coupable »,
(La comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité)
dans un sens conforme aux principes directeurs du procès pénal, comme
le principe des droits de la défense.
Le Conseil devient un « acteur de la politique criminelle »[7], au même titre
que le législateur, il réalise une « critique constructive de la loi en pourvoyant
son efficience, tout en se souciant de respecter les principes du droit pénal »[8].
Les juges constitutionnels remplissent l’œuvre du législateur, mais pour que
la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne soit pas vaine encore faut-il
que les juges reprennent les réserves d’interprétation…
La jurisprudence du Conseil s’impose comme une norme supra législative,
mais, pour être portée à la connaissance du juge, elle doit être relayée par
les circulaires d’application de la loi. En l’occurrence, la circulaire du 2
septembre 2004 reprend les mêmes termes que ceux utilisés par le juge
constitutionnel, ce qui souligne la complémentarité des relations entre
juges constitutionnels et juge judiciaire.
[1] Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
[2] Voir supra p. 35 et 36
[4] V. Bück, « Chronique de droit constitutionnel pénal », Revue de Sciences Criminelles, 2005, pp. 120 à 134
[5] Voir supra p. 36 et 37 sur l’annulation, par le Conseil, de l’absence de publicité de l’audience d’homologation
[6] V. Bück, Id. 2005, p. 120 à 134
[7] Ch. Lazerges, op. cit., 2004, pp. 725 à 736
[8] Entretien n° 4 effectué le 6 avril 2008
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(La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité)
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(La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité)
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(La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité)
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(La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité)
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