Sommaire du volume
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
- LV. Proxénétisme
- LVI. Recours à la prostitution
- LVII. Exploitation de la mendicité
- LVIII. Exploitation de la vente à la sauvette
- LIX. Obtention de services non rétribués ou manifestement sous-rétribués d’une personne vulnérable ou dépendante
- LX. Conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine
- LXI. Travail forcé
- LXII. Réduction en servitude
- LXIII. Bizutage
- LXIV. Atteintes au respect dû aux morts : atteinte à l’intégrité du cadavre, violation et profanation de sépulture
- LXV. Enregistrement et diffusion d’images de violences — « happy slapping »
- LXVI. Outrage sexiste et sexuel
- LXVII. Harcèlement sexuel
- LXVIII. Exhibition sexuelle
- LXIX. Agressions sexuelles autres que le viol
- LXX. Viol et viol incestueux
- LXXI. Contrainte, menace et surprise en matière de viol et d’agressions sexuelles
- LXXII. Preuve du défaut de consentement et de l’intention de l’auteur en matière de viol et d’agressions sexuelles
- LXXIII. Tentative de viol et d’agression sexuelle : commencement d’exécution, désistement volontaire et actes préparatoires
- LXXIV. Distinction entre viol, agression sexuelle et atteinte sexuelle sur mineur
- LXXV. Atteintes sexuelles sur mineur de moins de quinze ans : article 227-25, aggravations, consentement et articulation avec les infractions autonomes
- LXXVI. Atteintes sexuelles sur mineurs de quinze à dix-sept ans par une personne ayant autorité ou abusant de ses fonctions — article 227-27
- LXXVII. Atteintes sexuelles incestueuses sur mineur et articulation avec le viol et les agressions sexuelles incestueux
- LXXVIII. Incitation d’un mineur à commettre un acte sexuel par voie électronique — article 227-22-2
LV. Proxénétisme
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
Le proxénétisme est défini principalement par les articles 225-5 et suivants du Code pénal. L’article 225-5 prévoit trois grandes formes de proxénétisme :
- aider, assister ou protéger la prostitution d’autrui ;
- tirer profit de la prostitution d’autrui, en partager les produits ou recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
- embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution, ou exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme simple est puni de :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende.
L’article 225-6 assimile au proxénétisme plusieurs comportements supplémentaires, tandis que les articles 225-7 à 225-9 organisent un régime particulièrement sévère d’aggravations.
I. Une infraction distincte de la prostitution elle-même
Le proxénétisme ne consiste pas simplement dans le fait qu’une personne se prostitue. Il vise essentiellement le comportement d’un tiers qui :
- aide la prostitution ;
- la protège ;
- en tire profit ;
- en organise le recrutement ;
- exerce des pressions ;
- ou participe à certains mécanismes d’exploitation ou d’intermédiation prévus par la loi.
L’analyse doit donc distinguer :
- la personne qui se livre à la prostitution ;
- le client ;
- le proxénète ;
- les éventuels intermédiaires ;
- les exploitants de lieux ;
- les personnes morales éventuellement impliquées.
II. La notion pénale de prostitution
Le Code pénal ne donne pas, dans l’article 225-5, une définition autonome et détaillée de la prostitution. La jurisprudence a traditionnellement retenu que la prostitution suppose le fait de se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de nature sexuelle destinés à satisfaire les besoins sexuels d’autrui. La chambre criminelle a notamment repris cette conception dans sa jurisprudence relative à des prestations sexuelles et, plus récemment, dans les contentieux concernant les activités sexuelles réalisées devant une caméra.
III. Importance de la définition de la prostitution
Avant de retenir un proxénétisme, il faut donc commencer par vérifier qu’il existe bien une activité juridiquement qualifiable de prostitution.
Exemple
A organise la diffusion de contenus érotiques en ligne. Il ne suffit pas d’affirmer : « activité sexuelle rémunérée = prostitution ». Il faut vérifier si les conditions retenues par la jurisprudence pour caractériser la prostitution sont effectivement réunies.
IV. Jurisprudence sur les activités sexuelles en ligne
Dans un arrêt du 18 mai 2022, n° 21-82.283, la chambre criminelle a confirmé l’importance du contact physique dans la définition jurisprudentielle traditionnelle de la prostitution, dans une affaire concernant des prestations sexuelles réalisées devant une caméra à la demande de clients. Cette jurisprudence est importante pour distinguer :
- prostitution ;
- pornographie ;
- prestations sexuelles numériques ;
- proxénétisme.
V. Première forme : aider la prostitution d’autrui
L’article 225-5, 1°, vise le fait d’aider la prostitution d’autrui. L’aide peut prendre différentes formes.
Exemple
Une personne organise volontairement et régulièrement les déplacements d’une autre afin qu’elle puisse rencontrer ses clients, en connaissance de son activité. Il faut examiner si cette assistance constitue matériellement et intentionnellement une aide à la prostitution.
VI. L’aide doit être personnelle et consciente
La simple présence à proximité d’une personne prostituée ne suffit pas. Il faut établir :
- un comportement d’aide ;
- son rattachement à la prostitution ;
- la connaissance qu’en avait l’auteur.
VII. Deuxième comportement : assister la prostitution
Le texte vise également le fait d’assister la prostitution d’autrui. Cette notion permet de couvrir les comportements facilitant concrètement son exercice.
Exemple
A assure volontairement :
- l’organisation des rendez-vous ;
- la logistique ;
- certains déplacements ;
- ou d’autres opérations indispensables,
tout en connaissant parfaitement la finalité prostitutionnelle. La qualification doit être examinée.
VIII. Troisième comportement : protéger la prostitution
Le fait de protéger la prostitution d’autrui constitue également du proxénétisme.
Exemple
A assure volontairement une protection destinée à permettre la poursuite de l’activité prostitutionnelle et à neutraliser les obstacles à celle-ci. Il faut étudier :
- la nature de la protection ;
- son utilité pour l’activité ;
- la connaissance de l’auteur.
IX. La rémunération de l’aide n’est pas toujours nécessaire
La première branche de l’article 225-5 n’exige pas dans sa formulation que l’auteur soit personnellement rémunéré. Ce qui importe est le fait :
- d’aider ;
- d’assister ;
- ou de protéger
la prostitution d’autrui. Il ne faut donc pas réduire le proxénétisme à une infraction exclusivement lucrative.
X. Deuxième grande forme : tirer profit de la prostitution d’autrui
L’article 225-5, 2°, réprime le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui. Il s’agit d’une forme classique de proxénétisme. Il faut établir un avantage tiré de l’activité prostitutionnelle elle-même.
XI. Exemple simple
B se prostitue. A prélève volontairement 40 % de chaque somme perçue par B en contrepartie de son activité. Le profit est directement tiré de la prostitution. L’article 225-5, 2°, doit être examiné.
XII. Partage des produits
Le texte vise également le fait d’en partager les produits.
Exemple
La personne prostituée remet systématiquement une partie des sommes provenant de son activité à A. A sait d’où proviennent les fonds et bénéficie volontairement de leur partage. Le proxénétisme peut être caractérisé.
XIII. Recevoir des subsides
L’article 225-5 vise aussi le fait de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution. Le texte ne se limite donc pas au partage immédiat du prix d’un acte déterminé.
XIV. La prostitution doit ici être habituelle pour les subsides
La rédaction du 2° distingue :
- le profit tiré de la prostitution ;
- le partage de ses produits ;
- la réception de subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution.
Cette précision doit être respectée.
XV. Une relation affective avec une personne prostituée n’est pas automatiquement du proxénétisme
Il faut éviter le raisonnement : « conjoint d’une personne prostituée = proxénète ». Ce n’est pas ce que dit l’article 225-5. Il faut établir :
- l’aide ou l’assistance ;
- le profit tiré de la prostitution ;
- ou une autre forme prévue par la loi.
XVI. Article 225-6 et train de vie
L’article 225-6 prévoit cependant une infraction assimilée au proxénétisme lorsque quelqu’un :
- ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
- tout en vivant avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
ou
- tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution.
C’est une qualification particulière qui ne doit pas être confondue avec la simple cohabitation.
XVII. La cohabitation seule ne suffit donc pas
La jurisprudence relative à l’article 225-6 souligne précisément que la cohabitation doit être accompagnée de l’élément tenant à l’absence de justification de ressources correspondant au train de vie.
Exemple
A vit avec B, qui se prostitue. A exerce parallèlement une profession régulière lui procurant des revenus suffisants pour justifier entièrement son train de vie. La seule vie commune ne suffit pas automatiquement à constituer le proxénétisme assimilé de l’article 225-6, 3°.
XVIII. Troisième grande forme : embaucher en vue de la prostitution
L’article 225-5, 3°, vise le fait d’embaucher une personne en vue de la prostitution.
Exemple
A recrute B en lui proposant explicitement de travailler pour lui dans le cadre d’une activité prostitutionnelle. Le recrutement lui-même peut entrer dans le texte.
XIX. Entraîner une personne vers la prostitution
Le texte vise également le fait d’entraîner une personne en vue de la prostitution. Cette formule permet de couvrir le comportement visant à amener progressivement une personne à se prostituer.
XX. Détourner une personne en vue de la prostitution
Le fait de détourner une personne en vue de la prostitution est également réprimé. Il faut toujours démontrer la finalité prostitutionnelle.
XXI. Exercer une pression pour que la personne se prostitue
L’article 225-5 vise encore le fait d’exercer une pression afin qu’une personne :
- se prostitue ;
ou
- continue à se prostituer.
Cette dernière hypothèse est importante lorsque la personne se prostituait déjà mais souhaite cesser.
XXII. Prostitution antérieure et pression pour continuer
Exemple
B annonce à A qu’elle veut arrêter la prostitution. A exerce sur elle des pressions afin qu’elle poursuive l’activité. L’article 225-5, 3°, peut être caractérisé même si A n’a pas initialement recruté B.
XXIII. Le consentement de la personne à se prostituer n’exclut pas nécessairement le proxénétisme
Une personne peut exercer volontairement une activité prostitutionnelle. Un tiers peut néanmoins commettre un proxénétisme s’il :
- l’aide dans les conditions du texte ;
- en tire profit ;
- partage les produits ;
- agit comme intermédiaire ;
- ou accomplit un autre comportement légalement incriminé.
La qualification ne dépend donc pas uniquement de la question de savoir si la personne prostituée consent à sa propre activité.
XXIV. Article 225-6 : comportements assimilés au proxénétisme
L’article 225-6 étend le champ de l’infraction à quatre catégories supplémentaires. Il vise :
- l’intermédiation ;
- la justification de ressources fictives d’un proxénète ;
- le train de vie injustifié en relation avec des personnes prostituées ;
- l’entrave à certaines actions de prévention, contrôle, assistance ou rééducation.
XXV. Faire office d’intermédiaire
L’article 225-6, 1°, vise celui qui fait office d’intermédiaire entre :
- une personne se livrant à la prostitution ;
- et une personne qui exploite ou rémunère la prostitution d’autrui.
XXVI. L’intermédiation suppose une activité personnelle
La jurisprudence a notamment discuté la nécessité d’un comportement positif d’intermédiation lorsqu’un service de communication est utilisé par des tiers à des fins prostitutionnelles. La simple existence d’une plateforme ou la seule tolérance d’échanges ne doit donc pas remplacer la recherche d’un comportement personnel répondant au texte.
XXVII. Faciliter la justification de ressources fictives
L’article 225-6, 2°, assimile au proxénétisme le fait de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives.
Exemple
A établit volontairement de faux documents destinés à donner une origine apparemment licite aux ressources d’un proxénète. Il peut être poursuivi sur ce fondement, indépendamment d’autres qualifications telles que le faux ou le blanchiment selon les circonstances.
XXVIII. Train de vie injustifié
L’article 225-6, 3°, repose sur une combinaison :
- absence de ressources justifiant le train de vie ;
- cohabitation avec une personne se prostituant habituellement ou relations habituelles avec une ou plusieurs personnes prostituées.
La simple relation personnelle reste donc insuffisante.
XXIX. Entraver l’action des organismes compétents
L’article 225-6, 4°, réprime enfin le fait d’entraver l’action :
- de prévention ;
- de contrôle ;
- d’assistance ;
- ou de rééducation,
entreprise par les organismes qualifiés à l’égard des personnes : a. en danger de prostitution ; b. ou se livrant à la prostitution.
XXX. Peine de base
Le proxénétisme des articles 225-5 et 225-6 est puni de :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende.
Il s’agit cependant seulement du régime de base. Les aggravations sont nombreuses.
XXXI. Proxénétisme aggravé : article 225-7
L’article 225-7 porte les peines à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 1 500 000 euros d’amende,
lorsqu’une des circonstances aggravantes qu’il énumère est caractérisée.
XXXII. Première aggravation : victime mineure
Le proxénétisme commis à l’égard d’un mineur est aggravé. La peine de l’article 225-7 est alors :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 1 500 000 euros d’amende,
sous réserve du régime encore plus sévère concernant les mineurs de quinze ans.
XXXIII. Mineur de quinze ans : article 225-7-1
Lorsque le proxénétisme est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans, l’article 225-7-1 prévoit :
- vingt ans de réclusion criminelle ;
- 3 000 000 euros d’amende.
L’infraction devient donc criminelle.
XXXIV. Exemple
B a quatorze ans. A organise son activité prostitutionnelle et en tire profit. Le régime de l’article 225-7-1 doit être examiné. Il ne faut pas s’arrêter à l’aggravation générale concernant les mineurs de l’article 225-7.
XXXV. Victime particulièrement vulnérable
L’article 225-7 aggrave le proxénétisme lorsqu’il est commis à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due :
- à son âge ;
- à une maladie ;
- à une infirmité ;
- à une déficience physique ;
- à une déficience psychique ;
- à un état de grossesse,
est apparente ou connue de l’auteur.
XXXVI. Plusieurs victimes
Le proxénétisme est également aggravé lorsqu’il est commis à l’égard de plusieurs personnes.
Exemple
A organise simultanément la prostitution de quatre personnes et prélève une partie de leurs revenus. La pluralité des victimes constitue une circonstance aggravante.
XXXVII. Dimension internationale
L’aggravation est également prévue lorsque la victime a été incitée à se livrer à la prostitution :
- hors du territoire français ;
- ou à son arrivée sur le territoire français.
Cette situation peut se rencontrer dans des réseaux internationaux.
XXXVIII. Ascendant ou personne ayant autorité
L’article 225-7 aggrave le proxénétisme lorsqu’il est commis :
- par un ascendant ;
- par une personne ayant autorité sur la victime ;
- ou par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
XXXIX. Fonction destinée à lutter contre la prostitution ou protéger les personnes
Le proxénétisme est également aggravé lorsqu’il est commis par une personne appelée, par ses fonctions :
- à participer à la lutte contre la prostitution ;
- à participer à la protection de la santé ;
- ou au maintien de l’ordre public.
Cette circonstance sanctionne l’abus d’une fonction précisément destinée à protéger les personnes.
XL. Auteur porteur d’une arme
Le fait que le proxénétisme soit commis par une personne porteuse d’une arme constitue également une circonstance aggravante. Le texte n’exige pas dans ce 7° que l’arme ait nécessairement été utilisée. Il vise la qualité de personne porteuse d’une arme lors des faits.
XLI. Contrainte, violences ou manœuvres dolosives
Le proxénétisme est aggravé lorsqu’il est commis avec :
- contrainte ;
- violences ;
- ou manœuvres dolosives.
Exemple
A fait venir B en lui promettant un travail classique. Une fois arrivée, B découvre que l’objectif réel est de la contraindre à la prostitution. Les manœuvres dolosives et, selon les faits, d’autres circonstances aggravantes doivent être examinées.
XLII. Plusieurs auteurs sans bande organisée
L’article 225-7 vise également le proxénétisme commis par plusieurs personnes agissant :
- comme auteurs ;
- ou comme complices,
sans pour autant constituer une bande organisée. Il ne faut donc pas croire que toute pluralité d’auteurs relève automatiquement de l’article 225-8.
XLIII. Utilisation d’un réseau de communication électronique
Le proxénétisme est aggravé lorsqu’il est commis grâce à l’utilisation, pour diffuser des messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique. Cette aggravation est particulièrement importante pour :
- les sites internet ;
- certaines plateformes ;
- les annonces en ligne ;
- certains réseaux sociaux.
XLIV. Exemple numérique
A organise la prostitution de plusieurs personnes et diffuse publiquement leurs annonces au moyen d’une plateforme en ligne. Si le réseau électronique est utilisé pour diffuser les messages à destination d’un public non déterminé, l’aggravation du 10° doit être examinée. Une affaire jugée le 26 février 2025, n° 24-82.418, concernait précisément une condamnation pour proxénétisme aggravé commis grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique ; la cassation prononcée dans cette affaire reposait toutefois sur une question procédurale relative à l’effet dévolutif de l’appel, et non sur une nouvelle définition de cette circonstance aggravante.
XLV. Bande organisée : article 225-8
Lorsque le proxénétisme aggravé prévu à l’article 225-7 est commis en bande organisée, l’article 225-8 prévoit :
- vingt ans de réclusion criminelle ;
- 3 000 000 euros d’amende.
L’infraction devient criminelle.
XLVI. Plusieurs personnes ne signifient pas nécessairement bande organisée
Il faut distinguer :
- plusieurs auteurs ou complices, circonstance de l’article 225-7 ;
- bande organisée, article 225-8.
La bande organisée suppose les conditions prévues par la définition générale du Code pénal.
XLVII. Tortures ou actes de barbarie : article 225-9
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou actes de barbarie est puni de :
- la réclusion criminelle à perpétuité ;
- 4 500 000 euros d’amende.
Il s’agit du degré maximal de répression prévu dans cette section.
XLVIII. Article 225-10 : établissements de prostitution
L’article 225-10 crée plusieurs infractions relatives aux lieux et moyens matériels utilisés pour la prostitution. Il punit de :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 750 000 euros d’amende,
certains comportements relatifs aux établissements, locaux ou véhicules.
XLIX. Détenir ou exploiter un établissement de prostitution
L’article 225-10, 1°, vise le fait :
- de détenir ;
- de gérer ;
- d’exploiter ;
- de diriger ;
- de faire fonctionner ;
- de financer ;
- ou de contribuer à financer
un établissement de prostitution.
L. Tolérer habituellement la prostitution dans un établissement ouvert au public
Le 2° concerne notamment celui qui, exploitant ou dirigeant un établissement ouvert ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement que des personnes :
- s’y livrent à la prostitution ;
- ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.
La notion de tolérance habituelle doit être caractérisée.
LI. Jurisprudence récente du 14 janvier 2026 sur l’établissement de prostitution
Dans une décision du 14 janvier 2026, la chambre criminelle a examiné une affaire relative à un établissement dans lequel une activité prostitutionnelle était alléguée. La Cour a censuré un raisonnement qui tendait à exiger que l’établissement soit exclusivement consacré à la prostitution : cette exclusivité n’est pas une condition ajoutée par l’article 225-10. L’enseignement est important : un établissement peut relever du texte même s’il exerce parallèlement d’autres activités, dès lors que les éléments de l’article 225-10 sont caractérisés.
LII. Locaux non utilisés par le public
L’article 225-10, 3°, vise également le fait :
- de vendre ;
- ou de tenir à disposition
des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant que des personnes s’y livreront à la prostitution. La connaissance de la destination prostitutionnelle est donc essentielle.
LIII. Véhicules
Le 4° étend le même raisonnement aux véhicules. Il réprime le fait :
- de vendre ;
- de louer ;
- ou de tenir à disposition
des véhicules de toute nature en sachant qu’une ou plusieurs personnes s’y livreront à la prostitution.
LIV. Simple bailleur et proxénétisme
Un propriétaire ne devient pas automatiquement proxénète parce qu’un locataire se prostitue dans le logement. Il faut examiner :
- ce que savait réellement le propriétaire ;
- la nature de la mise à disposition ;
- les conditions précises de l’article 225-10 ;
- éventuellement le profit tiré de la prostitution au sens de l’article 225-5.
LV. Appartement loué au prix normal
Exemple
A loue normalement un appartement à B. A ignore que B s’y prostitue. L’article 225-10 ne peut pas être automatiquement retenu. La connaissance constitue un élément essentiel.
LVI. Appartement volontairement mis à disposition pour la prostitution
Exemple
A sait que B utilisera exclusivement ou principalement le local pour recevoir des clients et organise délibérément sa mise à disposition dans les conditions du texte. L’article 225-10 doit être examiné. L’activité prostitutionnelle n’a toutefois pas nécessairement besoin d’être l’unique activité du lieu pour que certaines branches du texte puissent être applicables.
LVII. Tentative
L’article 225-11 dispose que la tentative des délits prévus par la section est punie des mêmes peines. Cette règle concerne donc les délits de proxénétisme qui, par nature, peuvent faire l’objet d’une tentative.
LVIII. Commencement d’exécution
Exemple
A entreprend concrètement de recruter B en vue de la prostitution et commence à mettre en œuvre l’opération. Le projet échoue pour une cause indépendante de sa volonté. Il faut déterminer si un commencement d’exécution suffisamment caractérisé existe.
LIX. Exemption de peine depuis la réforme de 2025
L’article 225-11-1, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025, prévoit qu’une personne ayant tenté de commettre une infraction de cette section peut être exempte de peine lorsqu’elle avertit l’autorité administrative ou judiciaire et permet d’éviter la réalisation de l’infraction.
LX. Réduction des deux tiers
Le même article prévoit une réduction des deux tiers de la peine privative de liberté lorsque l’auteur ou le complice, après avoir averti l’autorité, permet notamment :
- de faire cesser l’infraction ;
- d’éviter qu’elle entraîne la mort ou une infirmité permanente ;
- ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la perpétuité est encourue, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
LXI. Infractions commises à l’étranger sur des mineurs
L’article 225-11-2 organise des règles particulières d’application de la loi pénale française pour certains faits de proxénétisme commis à l’étranger sur des mineurs. Dans sa version actuellement applicable jusqu’au 1er janvier 2029, il prévoit notamment certaines dérogations aux règles ordinaires des articles 113-6 et 113-8. La territorialité doit donc être vérifiée avec précision dans les dossiers internationaux.
LXII. Responsabilité des personnes morales
L’article 225-12 prévoit expressément que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10 dans les conditions de l’article 121-2. Elles encourent notamment :
- l’amende dans les conditions de l’article 131-38 ;
- les peines prévues à l’article 131-39.
LXIII. Société exploitant un établissement
Exemple
Une société exploite un établissement. Son représentant organise consciemment son fonctionnement de manière à permettre une activité prostitutionnelle relevant de l’article 225-10, pour le compte de la société. Il faut examiner :
- la responsabilité personnelle du représentant ;
- la responsabilité éventuelle de la société ;
- les conditions de l’article 121-2.
LXIV. Le salarié isolé n’engage pas automatiquement la société
Exemple
Un salarié utilise clandestinement les moyens de son entreprise pour organiser une activité de proxénétisme exclusivement pour son profit personnel. La responsabilité de l’entreprise n’est pas automatique. Il faut identifier :
- l’organe ou représentant ;
- l’acte accompli ;
- le fait qu’il ait été commis pour le compte de la personne morale.
LXV. Proxénétisme et traite des êtres humains
Les deux infractions sont différentes.
1. Traite
Elle suppose notamment : a. recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil ; b. selon la victime, certains moyens ; c. une finalité d’exploitation.
2. Proxénétisme
Il porte directement sur : a. l’aide à la prostitution ; b. le profit tiré de celle-ci ; c. le recrutement en vue de la prostitution ; d. les autres comportements visés par les articles 225-5 et 225-6. Dans un même réseau, les deux qualifications peuvent être examinées en fonction des faits.
LXVI. Proxénétisme et recours à la prostitution
Il faut également distinguer :
- celui qui organise ou exploite la prostitution d’autrui ;
- celui qui recourt à une prestation sexuelle tarifée.
Ces comportements relèvent de régimes pénaux distincts. Le client n’est donc pas automatiquement proxénète.
LXVII. Proxénétisme et travail dissimulé
Un réseau peut employer des personnes sans déclaration et organiser parallèlement leur prostitution. Les qualifications peuvent éventuellement se cumuler selon les faits. Mais : travail dissimulé ≠ proxénétisme. Chaque infraction possède ses propres éléments.
LXVIII. Proxénétisme et blanchiment
Les produits tirés du proxénétisme peuvent ensuite faire l’objet d’opérations destinées à en dissimuler l’origine. Dans ce cas, le blanchiment peut être examiné séparément. L’affaire du 26 février 2025 concernait précisément des condamnations pour proxénétisme aggravé et blanchiment.
LXIX. La prostitution doit être réellement établie
Une difficulté fondamentale consiste parfois à déterminer si l’activité concernée relève juridiquement de la prostitution. Dans une décision ancienne mais importante, la Cour de cassation a considéré que des annonces qui ne traduisaient que des propositions de rencontre sans contrepartie pécuniaire ne permettaient pas nécessairement de caractériser une véritable activité prostitutionnelle au sens de l’intermédiation de l’article 225-6.
LXX. Activités pornographiques
Les activités pornographiques doivent être distinguées de la prostitution. La jurisprudence récente continue de discuter cette frontière, notamment lorsqu’il existe :
- des actes sexuels rémunérés ;
- des tournages ;
- une diffusion commerciale à destination du public.
Il faut alors appliquer strictement la définition jurisprudentielle de la prostitution et ne pas transformer toute activité pornographique en prostitution.
LXXI. Élément intentionnel
Le proxénétisme est intentionnel. Il faut établir que l’auteur avait connaissance de la prostitution ou de la finalité prostitutionnelle de son comportement.
Exemple
A conduit régulièrement B à plusieurs rendez-vous. A croit réellement qu’il s’agit de prestations de massage classiques. Si cette ignorance est crédible et établie, la situation n’est pas équivalente à celle de celui qui connaît parfaitement la prostitution et l’organise volontairement.
LXXII. La connaissance peut être prouvée indirectement
Elle peut notamment résulter :
- des messages ;
- des annonces ;
- de l’organisation des rendez-vous ;
- des tarifs ;
- des transferts d’argent ;
- des déclarations des victimes ;
- des conversations entre auteurs ;
- de la répétition des faits.
LXXIII. Preuves financières
Les enquêteurs rechercheront fréquemment :
- virements ;
- retraits ;
- espèces ;
- comptes bancaires ;
- acquisitions immobilières ;
- dépenses sans rapport avec les ressources officielles.
Ces éléments peuvent notamment être pertinents pour :
- le profit tiré de la prostitution ;
- le partage des produits ;
- le train de vie injustifié ;
- le blanchiment.
LXXIV. Annonces et téléphones
Dans les affaires organisées par internet, les preuves peuvent comprendre :
- téléphones ;
- comptes de messagerie ;
- annonces ;
- photographies ;
- agendas de rendez-vous ;
- historiques de connexions ;
- échanges avec les clients.
Il faut identifier précisément qui gérait les différents outils.
LXXV. Cas pratique n° 1 : conjoint sans profit
B se prostitue. A vit avec B mais exerce son propre emploi et ne participe nullement à l’activité.
Analyse
La simple relation conjugale ne suffit pas. Il faut vérifier notamment :
- l’absence d’aide ;
- l’absence de profit ;
- l’existence de ressources permettant de justifier le train de vie.
LXXVI. Cas pratique n° 2 : gestion des rendez-vous
B se prostitue. A gère quotidiennement :
- les annonces ;
- les rendez-vous ;
- les déplacements ;
- les paiements.
Analyse
L’aide et l’assistance à la prostitution doivent être examinées au regard de l’article 225-5, 1°.
LXXVII. Cas pratique n° 3 : prélèvement sur les recettes
B remet 50 % de ses recettes quotidiennes à A. A sait parfaitement qu’elles proviennent de la prostitution.
Analyse
L’article 225-5, 2°, relatif au profit et au partage des produits peut être caractérisé.
LXXVIII. Cas pratique n° 4 : pression pour continuer
B souhaite cesser de se prostituer. A exerce des pressions pour l’obliger à continuer.
Analyse
L’article 225-5, 3°, vise expressément la pression exercée pour qu’une personne continue à se prostituer. Si la pression prend la forme de violences ou de manœuvres dolosives, l’article 225-7 peut également conduire au régime aggravé.
LXXIX. Cas pratique n° 5 : mineur de dix-sept ans
A tire profit de la prostitution de B, âgé de dix-sept ans.
Analyse
Le proxénétisme est aggravé en raison de la minorité. La peine de l’article 225-7 est de :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 1 500 000 euros d’amende.
LXXX. Cas pratique n° 6 : mineur de quatorze ans
Même situation, mais B a quatorze ans.
Analyse
L’article 225-7-1 s’applique :
- vingt ans de réclusion criminelle ;
- 3 000 000 euros d’amende.
LXXXI. Cas pratique n° 7 : plateforme en ligne
A organise les annonces de plusieurs personnes prostituées sur un site accessible au public et tire profit de leur activité.
Analyse
Il faut examiner :
- le proxénétisme de base ;
- la pluralité des victimes ;
- l’utilisation d’un réseau de communication électronique diffusant vers un public non déterminé ;
- les aggravations de l’article 225-7.
LXXXII. Cas pratique n° 8 : hôtel
Le responsable d’un établissement sait que plusieurs chambres sont durablement utilisées pour la prostitution. Il organise consciemment cette activité et la tolère habituellement.
Analyse
L’article 225-10 doit être examiné. L’établissement n’a pas nécessairement à être exclusivement destiné à la prostitution, comme le rappelle la jurisprudence examinée en janvier 2026.
LXXXIII. Cas pratique n° 9 : propriétaire ignorant l’activité
A loue un logement normalement. Le locataire y exerce secrètement une activité prostitutionnelle. A l’ignore.
Analyse
La connaissance de la destination prostitutionnelle ne peut pas être présumée. Le seul statut de propriétaire ne suffit pas.
LXXXIV. Cas pratique n° 10 : réseau structuré
Plusieurs personnes organisent durablement :
- le recrutement ;
- les logements ;
- les annonces ;
- les déplacements ;
- les prélèvements financiers ;
- la surveillance des victimes.
Analyse
Il faut examiner :
- les formes de proxénétisme commises par chacun ;
- les circonstances de l’article 225-7 ;
- éventuellement la bande organisée de l’article 225-8 ;
- la traite des êtres humains ;
- le blanchiment ;
- les autres infractions connexes.
LXXXV. Méthode pratique d’analyse
Face à un dossier de proxénétisme, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Établir l’existence d’une activité de prostitution
a. quelle activité ? b. quelle contrepartie ? c. répond-elle juridiquement à la notion de prostitution ?
2. Identifier la personne poursuivie
Quel est son rôle ?
3. Examiner l’article 225-5, 1°
A-t-elle : a. aidé ? b. assisté ? c. protégé ?
4. Examiner l’article 225-5, 2°
A-t-elle : a. tiré profit ? b. partagé les produits ? c. reçu des subsides ?
5. Examiner l’article 225-5, 3°
A-t-elle : a. embauché ? b. entraîné ? c. détourné ? d. exercé une pression ?
6. Examiner l’article 225-6
a. intermédiation ? b. ressources fictives ? c. train de vie injustifié ? d. entrave aux organismes d’assistance ?
7. Établir la connaissance
L’auteur savait-il que la personne se prostituait ?
8. Identifier les flux financiers
Qui reçoit quoi ?
9. Vérifier l’âge de la victime
a. majeure ? b. mineure ? c. mineure de quinze ans ?
10. Rechercher les aggravations de l’article 225-7
a. vulnérabilité ? b. plusieurs victimes ? c. dimension internationale ? d. ascendant ou autorité ? e. fonction particulière ? f. arme ? g. contrainte, violences ou tromperie ? h. pluralité d’auteurs ? i. réseau électronique ?
11. Examiner la bande organisée
Article 225-8.
12. Examiner les tortures ou actes de barbarie
Article 225-9.
13. Examiner les lieux
Article 225-10.
14. Examiner la tentative
Article 225-11.
15. Examiner la personne morale
Article 225-12 et article 121-2.
16. Examiner les infractions connexes
a. traite des êtres humains ; b. violences ; c. menaces ; d. blanchiment ; e. travail dissimulé ; f. infractions sexuelles ; g. faux.
LXXXVI. Tableau de synthèse des formes principales
| Comportement | Texte |
|---|---|
| Aider la prostitution d’autrui | Art. 225-5, 1° |
| Assister la prostitution d’autrui | Art. 225-5, 1° |
| Protéger la prostitution d’autrui | Art. 225-5, 1° |
| Tirer profit de la prostitution | Art. 225-5, 2° |
| Partager ses produits | Art. 225-5, 2° |
| Recevoir des subsides d’une personne se prostituant habituellement | Art. 225-5, 2° |
| Embaucher en vue de la prostitution | Art. 225-5, 3° |
| Entraîner ou détourner | Art. 225-5, 3° |
| Faire pression pour se prostituer ou continuer | Art. 225-5, 3° |
| Intermédiation | Art. 225-6, 1° |
| Facilitation de ressources fictives | Art. 225-6, 2° |
| Train de vie injustifié dans les conditions du texte | Art. 225-6, 3° |
| Entrave aux organismes qualifiés | Art. 225-6, 4° |
Ces formes sont punies, dans leur régime de base, de sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
LXXXVII. Tableau des principales aggravations
| Situation | Peine |
|---|---|
| Proxénétisme simple | 7 ans / 150 000 € |
| Une circonstance de l’art. 225-7 | 10 ans / 1 500 000 € |
| Victime de moins de 15 ans | 20 ans de réclusion / 3 000 000 € |
| Proxénétisme de l’art. 225-7 en bande organisée | 20 ans de réclusion / 3 000 000 € |
| Tortures ou actes de barbarie | Perpétuité / 4 500 000 € |
| Infractions relatives aux établissements et moyens de l’art. 225-10 | 10 ans / 750 000 € |
Ces peines résultent des articles 225-5, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9 et 225-10 dans leur version en vigueur au 11 août 2026.
LXXXVIII. Comparaison avec la traite des êtres humains
| Critère | Traite | Proxénétisme |
|---|---|---|
| Recrutement/transport/transfert | Élément central possible | Recrutement possible |
| Finalité d’exploitation | Nécessaire | Prostitution directement concernée |
| Profit tiré de la prostitution | Pas nécessaire comme tel | Forme autonome de proxénétisme |
| Aide à la prostitution | Pas suffisante seule pour la traite | Expressément réprimée |
| Mineur | Régime spécial | Régime aggravé très sévère |
| Bande organisée | Aggravation | Aggravation |
| Exploitation sexuelle | Une des finalités possibles | Cœur de l’infraction lorsqu’elle prend la forme de prostitution |
LXXXIX. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que la prostitution et le proxénétisme sont la même chose
Le proxénétisme suppose le comportement d’un tiers répondant aux articles 225-5 ou suivants.
Erreur n° 2 : limiter le proxénétisme au prélèvement d’argent
Aider, assister ou protéger la prostitution suffit également dans les conditions de l’article 225-5.
Erreur n° 3 : exiger une rémunération du proxénète pour toute forme de l’infraction
La première branche de l’article 225-5 ne pose pas cette condition.
Erreur n° 4 : considérer le conjoint d’une personne prostituée comme automatiquement proxénète
La simple cohabitation ne suffit pas.
Erreur n° 5 : oublier l’article 225-6, 3°
Un train de vie injustifié combiné aux relations prévues par le texte constitue une forme assimilée de proxénétisme.
Erreur n° 6 : oublier l’intermédiation
Elle est expressément réprimée par l’article 225-6.
Erreur n° 7 : croire que le consentement de la personne prostituée neutralise automatiquement l’infraction
Le profit ou l’aide peuvent rester pénalement réprimés.
Erreur n° 8 : oublier la minorité
Le proxénétisme à l’égard d’un mineur est aggravé.
Erreur n° 9 : oublier le seuil des quinze ans
Le proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle et trois millions d’euros d’amende.
Erreur n° 10 : confondre plusieurs auteurs et bande organisée
L’article 225-7 et l’article 225-8 distinguent ces situations.
Erreur n° 11 : oublier l’aggravation numérique
L’utilisation d’un réseau de communication électronique pour diffuser des messages à un public non déterminé est expressément prévue.
Erreur n° 12 : croire qu’un établissement doit être exclusivement consacré à la prostitution
La jurisprudence récente rappelle que le texte n’impose pas nécessairement cette exclusivité.
Erreur n° 13 : considérer toute location à une personne prostituée comme proxénétisme
Il faut notamment caractériser la connaissance requise et les conditions précises de l’article 225-10.
Erreur n° 14 : oublier la tentative
Elle est expressément punie par l’article 225-11.
Erreur n° 15 : oublier la responsabilité des personnes morales
Elle est prévue par l’article 225-12.
XC. À retenir
1. Le proxénétisme est principalement défini par l’article 225-5 du Code pénal. 2. Il peut consister à aider la prostitution d’autrui. 3. Il peut consister à l’assister. 4. Il peut consister à la protéger. 5. Il peut consister à tirer profit de la prostitution d’autrui. 6. Le partage de ses produits est également visé. 7. La réception de subsides provenant d’une personne se prostituant habituellement est également incriminée. 8. Le recrutement en vue de la prostitution constitue une autre forme de proxénétisme. 9. La pression destinée à faire commencer ou continuer la prostitution est également réprimée. 10. La peine de base est de sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 11. L’article 225-6 assimile plusieurs comportements au proxénétisme. 12. La simple vie commune avec une personne prostituée ne suffit pas automatiquement. 13. Le train de vie injustifié dans les conditions de l’article 225-6 peut en revanche constituer l’infraction assimilée. 14. L’intermédiation est également réprimée. 15. Le proxénétisme commis à l’égard d’un mineur est aggravé. 16. Le proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle et trois millions d’euros d’amende. 17. La vulnérabilité, la pluralité des victimes, l’autorité, les violences, l’arme et certaines situations internationales figurent parmi les aggravations. 18. L’utilisation d’un réseau de communication électronique diffusant des messages à un public indéterminé constitue également une aggravation. 19. Plusieurs auteurs agissant ensemble ne signifient pas automatiquement bande organisée. 20. La bande organisée peut porter la peine à vingt ans de réclusion criminelle et trois millions d’euros d’amende. 21. Les tortures ou actes de barbarie portent la peine à la réclusion criminelle à perpétuité et 4 500 000 euros d’amende. 22. L’article 225-10 réprime certains comportements concernant les établissements, locaux et véhicules utilisés pour la prostitution. 23. Un établissement n’a pas nécessairement à être exclusivement consacré à la prostitution pour entrer dans certaines prévisions de l’article 225-10. 24. La tentative des délits de la section est punie des mêmes peines. 25. Depuis le 15 juin 2025, l’article 225-11-1 prévoit un régime actualisé d’exemption ou de réduction de peine pour certaines coopérations efficaces avec les autorités. 26. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables. 27. La définition préalable de la prostitution est essentielle, notamment pour les activités sexuelles numériques ou audiovisuelles. 28. La méthode peut être résumée ainsi : prostitution → rôle du tiers → aide/assistance/protection ou profit ou recrutement → connaissance → article 225-6 éventuel → âge et vulnérabilité → circonstances aggravantes → réseau numérique → bande organisée → établissement → tentative → personne morale → infractions connexes.
XCI. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 225-5, version en vigueur au 11 août 2026 : aide, assistance ou protection de la prostitution d’autrui ; profit, partage des produits ou subsides ; recrutement, entraînement, détournement ou pression ; sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 2. Code pénal, article 225-6 : intermédiation, facilitation de ressources fictives, train de vie injustifié en lien avec une personne se prostituant habituellement et entrave aux organismes qualifiés. 3. Code pénal, article 225-7 : proxénétisme aggravé, puni de dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende, notamment en cas de victime mineure, vulnérable, pluralité de victimes, autorité, violences, pluralité d’auteurs ou utilisation d’un réseau de communication électronique. 4. Code pénal, article 225-7-1 : proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans, puni de vingt ans de réclusion criminelle et trois millions d’euros d’amende. 5. Code pénal, articles 225-8 et 225-9 : vingt ans de réclusion criminelle et trois millions d’euros en bande organisée ; réclusion criminelle à perpétuité et 4 500 000 euros en cas de tortures ou actes de barbarie. 6. Code pénal, article 225-10 : infractions relatives aux établissements de prostitution, aux établissements ouverts ou utilisés par le public, aux locaux et aux véhicules ; dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. 7. Code pénal, articles 225-11 à 225-12 : tentative, coopération avec les autorités, règles territoriales concernant certains faits commis à l’étranger et responsabilité pénale des personnes morales. 8. Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.283 : décision importante sur la définition jurisprudentielle de la prostitution et la distinction avec certaines prestations sexuelles réalisées à distance. 9. Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-82.418 : affaire de proxénétisme aggravé commis grâce à un réseau de communication électronique ; cassation pour une question de procédure d’appel, sans modification de la définition substantielle du proxénétisme. 10. Cass. crim., 14 janvier 2026 : décision récente relative au proxénétisme hôtelier, rappelant notamment que l’article 225-10 ne permet pas d’exiger que l’établissement soit exclusivement consacré à l’activité prostitutionnelle.
LVI. Recours à la prostitution
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
Le droit pénal français distingue deux régimes principaux du recours à la prostitution :
- le recours à la prostitution d’une personne majeure ne présentant pas la vulnérabilité spécialement visée par la loi, réprimé par l’article 611-1 du Code pénal comme une contravention ;
- le recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable, réprimé par les articles 225-12-1 et suivants comme un délit.
Cette distinction est essentielle. La méthode consiste donc à déterminer successivement :
- l’existence d’une activité de prostitution ;
- l’existence d’une sollicitation, d’une acceptation ou de l’obtention d’une relation sexuelle ;
- l’existence d’une contrepartie ou de sa promesse ;
- l’âge et la situation de la personne prostituée ;
- les éventuelles circonstances aggravantes.
I. Le régime général de l’article 611-1
L’article 611-1 sanctionne le fait :
- de solliciter ;
- d’accepter ;
- ou d’obtenir
des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange :
- d’une rémunération ;
- d’une promesse de rémunération ;
- de la fourniture d’un avantage en nature ;
- ou de la promesse d’un avantage en nature.
L’infraction constitue une contravention de cinquième classe.
II. Une réforme majeure intervenue en 2016
L’article 611-1 a été créé par la loi du 13 avril 2016 et est en vigueur depuis le 15 avril 2016. Cette réforme a profondément modifié l’approche pénale de la prostitution en sanctionnant directement, dans le régime général, la personne qui sollicite, accepte ou obtient la relation sexuelle tarifée. Il ne faut donc pas appliquer aux faits postérieurs à cette réforme les anciennes qualifications sans vérifier le droit applicable à leur date.
III. Premier élément : une personne qui se livre à la prostitution
L’article 611-1 suppose que la personne sollicitée se livre à la prostitution. Le texte précise que cette prostitution peut être :
- habituelle ;
- ou seulement occasionnelle.
Il n’est donc pas nécessaire de démontrer qu’elle exerce régulièrement cette activité.
IV. La prostitution occasionnelle suffit
Exemple
B ne se prostitue pas habituellement. À une occasion déterminée, elle accepte une relation sexuelle en contrepartie d’une somme d’argent. A sollicite et accepte cette prestation. La circonstance que B n’ait jamais exercé cette activité auparavant ne fait pas nécessairement obstacle à l’article 611-1. Le texte vise expressément la prostitution « y compris de façon occasionnelle ».
V. Il faut néanmoins caractériser juridiquement la prostitution
Comme pour le proxénétisme étudié au chapitre précédent, il faut vérifier que l’activité concernée constitue bien de la prostitution au sens pénal. La Cour de cassation maintient une conception jurisprudentielle qui attache une importance déterminante à l’existence de relations sexuelles comportant un contact physique rémunéré. Dans son arrêt du 18 mai 2022, n° 21-82.283, elle a refusé d’étendre automatiquement cette qualification à certaines prestations sexuelles réalisées à distance devant une caméra.
VI. Conséquence pratique pour les activités numériques
Exemple
A paie B afin que B accomplisse devant une caméra certains actes sexuels à distance. Avant de retenir l’article 611-1, il faut déterminer si l’activité correspond juridiquement à la prostitution. La seule existence :
- d’un contenu sexuel ;
- d’une rémunération ;
- d’une interaction à distance
ne permet pas automatiquement d’utiliser la qualification pénale de prostitution.
VII. Deuxième élément : solliciter
Le premier comportement incriminé consiste à solliciter la relation sexuelle tarifée. La consommation effective de la relation n’est donc pas nécessaire dans cette hypothèse.
Exemple
A propose à B une somme d’argent en échange d’une relation sexuelle relevant de la prostitution. B refuse. Sous réserve de tous les éléments de l’infraction, la sollicitation elle-même peut suffire.
VIII. La sollicitation peut donc précéder tout accord
La structure du texte permet de réprimer un comportement intervenant très en amont :
- proposition ;
- demande ;
- sollicitation.
L’existence d’un acte sexuel effectivement accompli n’est pas nécessaire pour cette première modalité.
IX. Troisième élément : accepter
Le texte vise ensuite le fait d’accepter des relations sexuelles en échange de la contrepartie prévue.
Exemple
B propose une relation sexuelle tarifée. A accepte la proposition. Même si la relation n’a pas encore été matériellement réalisée, la modalité de l’acceptation doit être examinée.
X. Quatrième élément : obtenir
Enfin, l’article 611-1 vise le fait d’obtenir la relation sexuelle. Cette troisième modalité correspond à la situation dans laquelle la prestation a effectivement été obtenue.
XI. Les trois verbes sont alternatifs
Il n’est donc pas nécessaire de démontrer simultanément :
- sollicitation ;
- acceptation ;
- obtention.
Un seul des comportements légalement visés peut suffire. La formule pratique est : solliciter OU accepter OU obtenir.
XII. Cinquième élément : une relation de nature sexuelle
Le texte vise des relations de nature sexuelle. Il faut donc identifier concrètement la nature de la prestation sollicitée. Une simple rencontre, une conversation ou un accompagnement social rémunéré ne deviennent pas automatiquement de la prostitution.
XIII. Sixième élément : une contrepartie
La relation doit être sollicitée, acceptée ou obtenue en échange de l’une des quatre formes de contrepartie prévues par le texte :
- rémunération ;
- promesse de rémunération ;
- avantage en nature ;
- promesse d’avantage en nature.
XIV. La somme n’a pas nécessairement besoin d’être déjà versée
La promesse de rémunération suffit juridiquement dans les conditions du texte.
Exemple
A promet 200 euros à B en échange d’une relation sexuelle. Aucune somme n’a encore été remise. La qualification ne doit pas être écartée au seul motif que le paiement n’a pas encore eu lieu.
XV. Avantage en nature
La contrepartie n’est pas nécessairement monétaire. Elle peut prendre la forme d’un avantage en nature.
Exemple
La contrepartie convenue consiste en :
- un hébergement ;
- un objet ;
- un service ;
- un autre avantage ayant une valeur pour la personne.
Il faut établir le lien entre cet avantage et la relation sexuelle.
XVI. Une relation affective avec dons n’est pas automatiquement de la prostitution
Exemple
A et B entretiennent une relation affective. A offre régulièrement des cadeaux à B. Le fait qu’ils aient également des relations sexuelles ne permet pas automatiquement de conclure : cadeau + relation sexuelle = prostitution. Il faut établir que la relation sexuelle est fournie en échange de la contrepartie. Le lien d’échange constitue un élément central.
XVII. Le caractère onéreux doit donc être démontré
La question pratique est : la contrepartie constitue-t-elle le prix ou l’avantage promis en échange de la relation sexuelle ? Cette question permet de distinguer :
- prostitution ;
- relation personnelle accompagnée de cadeaux ;
- autres relations sexuelles licites.
XVIII. Peine du recours ordinaire
Le recours ordinaire à la prostitution est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes physiques encourent également certaines peines complémentaires prévues par les articles 131-16 et 131-17 auxquels renvoie expressément l’article 611-1.
XIX. La récidive modifie la qualification
Lorsque le recours à la prostitution est commis en récidive dans les conditions visées par l’article 225-12-1, il devient un délit. L’article 225-12-1 prévoit alors une amende de 3 750 euros. Il faut donc distinguer :
- premier recours relevant de l’article 611-1 ;
- récidive répondant aux conditions légales ;
- recours à une personne mineure ou vulnérable, beaucoup plus sévèrement puni.
XX. Le délit de récidive ne doit pas être confondu avec le recours à un mineur
Les deux hypothèses figurent dans l’article 225-12-1 mais n’ont pas le même régime.
1. Récidive du recours ordinaire
3 750 euros d’amende.
2. Recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne vulnérable
5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
XXI. Recours à la prostitution d’un mineur
Le second alinéa de l’article 225-12-1 sanctionne le fait de solliciter, accepter ou obtenir, contre rémunération ou avantage, des relations sexuelles d’une personne prostituée lorsqu’elle est mineure. La peine est de :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
XXII. La prostitution du mineur peut être occasionnelle
Comme pour le régime général, le texte précise que la prostitution du mineur peut être exercée y compris de façon occasionnelle. Il n’est donc pas nécessaire que le mineur ait été auparavant intégré dans une activité prostitutionnelle habituelle.
XXIII. Exemple
B, âgée de dix-sept ans, accepte occasionnellement une relation sexuelle tarifée avec A. Si les éléments sont réunis, A relève du second alinéa de l’article 225-12-1. La peine encourue est :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
XXIV. Jurisprudence sur la preuve de la minorité
Une décision de la chambre criminelle relative au pourvoi n° 05-81.003 illustre l’importance de la preuve de l’âge de la personne prostituée. Dans cette affaire, la victime avait dix-sept ans et sa minorité avait notamment été établie à partir de son passeport et des éléments permettant d’en vérifier l’identité. La règle pratique est simple : l’âge de la victime constitue un élément déterminant qui doit être juridiquement établi.
XXV. Mineur de quinze ans : aggravation majeure
L’article 225-12-2 prévoit un régime encore plus sévère lorsque la personne prostituée est mineure de quinze ans. Hors les cas où les faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les peines sont portées à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende.
XXVI. Priorité aux qualifications de viol ou d’agression sexuelle
La formule légale est essentielle : « Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle ». Il faut donc toujours vérifier en priorité si les faits constituent :
- un viol ;
- une agression sexuelle.
Le recours à la prostitution d’un mineur de quinze ans ne doit pas servir à sous-qualifier des faits relevant d’une infraction sexuelle plus grave.
XXVII. Exemple : mineur de quatorze ans
A paie B, âgé de quatorze ans, afin d’obtenir une relation sexuelle.
Analyse
Il faut procéder dans l’ordre suivant :
- examiner les qualifications de viol ou d’agression sexuelle ;
- à défaut, examiner le recours à la prostitution d’un mineur de quinze ans ;
- vérifier les éventuelles aggravations supplémentaires.
La peine prévue par l’article 225-12-2 dans cette dernière hypothèse est de dix ans et 150 000 euros.
XXVIII. Recours à la prostitution d’une personne particulièrement vulnérable
Le second alinéa de l’article 225-12-1 protège également une personne présentant une particulière vulnérabilité :
- apparente ;
ou
- connue de l’auteur,
due :
- à une maladie ;
- à une infirmité ;
- à un handicap ;
- ou à un état de grossesse.
La peine est la même que pour le mineur :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
XXIX. Particularité de la liste de vulnérabilité
Il faut remarquer que la liste de l’article 225-12-1 n’est pas identique à toutes les autres listes de vulnérabilité rencontrées dans le Code pénal. Il convient donc d’utiliser le texte propre à l’infraction, sans transposer automatiquement les critères d’un autre article.
XXX. La vulnérabilité doit être apparente ou connue
Exemple
B souffre d’un handicap rendant sa vulnérabilité évidente. A sollicite contre rémunération une relation sexuelle dans le contexte prévu par le texte. Le régime aggravé doit être examiné. À l’inverse, une vulnérabilité totalement inconnue et invisible ne doit pas être artificiellement imputée à l’auteur.
XXXI. Première aggravation de l’article 225-12-2 : habitude
Lorsque le recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne vulnérable est commis de façon habituelle, la peine est portée à :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 100 000 euros d’amende.
XXXII. L’habitude suppose une répétition
Un acte isolé n’est pas un comportement habituel. Il faut donc rechercher :
- le nombre de faits ;
- leurs dates ;
- leur répétition ;
- éventuellement l’identité des victimes.
XXXIII. Plusieurs victimes
La même aggravation s’applique lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes. Il s’agit d’une hypothèse distincte de l’habitude.
Exemple
A sollicite le même jour plusieurs mineurs se livrant à la prostitution. Même sans répétition sur une longue durée, la pluralité des personnes peut constituer l’aggravation.
XXXIV. Deuxième aggravation : mise en contact grâce à un réseau de communication
L’article 225-12-2 aggrave l’infraction lorsque la personne prostituée a été mise en contact avec l’auteur grâce à l’utilisation d’un réseau de communication pour diffuser des messages à destination d’un public non déterminé. La peine est alors :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 100 000 euros d’amende.
XXXV. Exemple numérique
A consulte une annonce diffusée publiquement sur internet. L’annonce concerne un mineur se livrant à la prostitution. A entre en contact avec lui grâce à cette annonce et sollicite une relation sexuelle tarifée. L’aggravation numérique doit être examinée.
XXXVI. Une conversation privée n’est pas nécessairement équivalente
Le texte vise un réseau utilisé pour diffuser des messages à destination d’un public non déterminé. Il faut donc examiner :
- la nature de la plateforme ;
- le caractère public ou indéterminé de l’audience ;
- la manière dont le contact a effectivement été établi.
XXXVII. Troisième aggravation : abus d’autorité conférée par les fonctions
L’article 225-12-2 prévoit également une aggravation lorsque l’auteur abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Exemple
Une personne utilise une fonction lui donnant un pouvoir particulier sur la victime afin d’obtenir la relation prostitutionnelle. Il faut caractériser :
- la fonction ;
- l’autorité ;
- son abus ;
- son lien avec les faits.
XXXVIII. Quatrième aggravation : mise en danger de la vie
Le texte aggrave encore l’infraction lorsque l’auteur a, délibérément ou par imprudence, mis la vie de la personne en danger. Cette formulation est remarquable car elle vise :
- une mise en danger volontaire ;
- mais également une mise en danger résultant d’une imprudence.
XXXIX. Violences contre la personne prostituée
La même disposition vise également le cas où l’auteur a commis des violences contre la personne. La qualification propre des violences doit parallèlement être étudiée selon les règles du concours d’infractions.
XL. Tableau des peines principales
| Situation | Peine principale |
|---|---|
| Recours ordinaire | Contravention de 5e classe |
| Récidive du recours ordinaire dans les conditions légales | 3 750 € d’amende |
| Recours à un mineur ou une personne particulièrement vulnérable | 5 ans / 75 000 € |
| Habitude, plusieurs victimes, réseau de communication, abus d’autorité ou mise en danger/violences | 7 ans / 100 000 € |
| Victime mineure de moins de 15 ans, hors viol ou agression sexuelle | 10 ans / 150 000 € |
Ces régimes résultent des articles 611-1, 225-12-1 et 225-12-2.
XLI. La minorité doit être vérifiée à la date des faits
Exemple
B fête ses dix-huit ans le 20 juin. La relation tarifée a été sollicitée le 18 juin. Il faut apprécier son âge le 18 juin. La majorité acquise deux jours après ne modifie pas rétroactivement la qualification.
XLII. L’apparence physique n’est pas une preuve suffisante de l’âge
La détermination de l’âge peut notamment reposer sur :
- les documents d’identité ;
- les actes d’état civil ;
- les éléments d’enquête ;
- les déclarations recoupées.
La décision relative au pourvoi n° 05-81.003 illustre précisément l’importance de preuves objectives de la minorité.
XLIII. La connaissance de l’âge : question probatoire essentielle
Dans les dossiers concernant des mineurs, il faut examiner ce que savait l’auteur. Les éléments peuvent comprendre :
- les conversations ;
- les annonces ;
- les profils ;
- les déclarations de la victime ;
- les messages dans lesquels l’âge est évoqué ;
- le contexte de la rencontre.
XLIV. Exemple
B indique explicitement à A dans plusieurs messages : « J’ai 16 ans. » A poursuit néanmoins la démarche et sollicite une relation sexuelle tarifée. Ces messages peuvent constituer un élément probatoire majeur.
XLV. Fausse déclaration d’âge
Exemple
B, mineur, affirme être majeur. Il produit éventuellement de faux éléments. Cette circonstance doit être analysée avec soin pour apprécier :
- l’élément intentionnel ;
- la connaissance ou les représentations de l’auteur ;
- les circonstances concrètes.
La seule affirmation abstraite « je pensais qu’elle était majeure » ne suffit cependant pas nécessairement : les juges apprécient l’ensemble des preuves.
XLVI. La preuve doit être individualisée
Dans une affaire comportant plusieurs victimes, il ne faut pas raisonner globalement. Pour chaque personne, il faut déterminer :
- son âge ;
- les relations sollicitées ;
- la contrepartie ;
- les circonstances aggravantes ;
- les éléments de connaissance imputables à l’auteur.
XLVII. Jurisprudence : nécessité de répondre aux contestations relatives à l’âge et aux faits
Dans une décision relative au pourvoi n° 21-86.655, la chambre criminelle a rappelé l’importance d’une motivation suffisante lorsqu’un prévenu conteste notamment les éléments permettant de retenir le recours à la prostitution d’un mineur de quinze ans ou le recours habituel à la prostitution de mineurs. L’enseignement pratique est le suivant : l’âge, l’habitude et les faits matériels ne peuvent être affirmés sans motivation probatoire suffisante.
XLVIII. Sollicitation et tentative ne doivent pas être confondues
L’article 225-12-1 incrimine directement le fait de solliciter. Il n’est donc pas toujours nécessaire de recourir au droit de la tentative.
Exemple
A sollicite directement un mineur prostitué en proposant une rémunération. Même si aucune relation n’a lieu, le comportement peut déjà correspondre au verbe légal « solliciter ».
XLIX. Refus de la personne prostituée
Le refus de la proposition n’efface donc pas nécessairement l’infraction.
Exemple
A propose une somme à B, mineure, pour obtenir une relation sexuelle. B refuse immédiatement. La sollicitation a néanmoins pu être accomplie.
L. Recours et proxénétisme : distinction fondamentale
Le chapitre précédent concernait le proxénète. Le présent chapitre concerne principalement le client.
1. Proxénétisme
Le tiers : a. aide ; b. organise ; c. protège ; d. recrute ; e. ou tire profit de la prostitution d’autrui.
2. Recours à la prostitution
La personne : a. sollicite ; b. accepte ; c. ou obtient la relation sexuelle en contrepartie d’un avantage. Les qualifications ne doivent pas être confondues.
LI. Un client peut toutefois commettre d’autres infractions
Exemple
A recourt à la prostitution de B mais exerce également contre elle des violences. Il faut examiner :
- le recours à la prostitution ;
- les violences ;
- éventuellement les infractions sexuelles ;
- les autres qualifications pertinentes.
Le statut de client ne neutralise aucune autre responsabilité pénale.
LII. Recours et traite des êtres humains
Une personne prostituée peut être victime de traite. Le client n’est pas automatiquement auteur de cette traite. Il faut rechercher s’il a personnellement participé :
- au recrutement ;
- au transport ;
- au transfert ;
- à l’hébergement ;
- à l’accueil ;
- et à la finalité d’exploitation dans les conditions de l’article 225-4-1.
La seule qualité de client ne suffit donc pas.
LIII. Mais le contexte d’exploitation reste probatoirement important
Le fait que la personne prostituée soit manifestement :
- surveillée ;
- contrôlée ;
- menacée ;
- particulièrement vulnérable
peut être utile pour apprécier :
- la connaissance de l’auteur ;
- les circonstances aggravantes ;
- d’autres qualifications éventuelles.
LIV. Recours et viol
Une relation tarifée n’exclut absolument pas la qualification de viol.
Exemple
B accepte une prestation sexuelle déterminée mais refuse un acte différent. A impose néanmoins cet acte par violence, contrainte, menace ou surprise dans les conditions du texte applicable. Le paiement ne transforme pas le refus en consentement. La qualification de viol doit être examinée.
LV. Recours et agression sexuelle
Même raisonnement pour les agressions sexuelles. L’existence d’un accord sur une prestation déterminée ne constitue pas un consentement général et irrévocable à tout acte sexuel. Le périmètre du consentement doit être apprécié concrètement.
LVI. La mention spéciale du mineur de quinze ans
L’article 225-12-2 rappelle précisément cette articulation en réservant les cas où les faits constituent un viol ou une agression sexuelle. Cette réserve interdit de traiter automatiquement comme simple recours à la prostitution un comportement relevant en réalité d’une infraction sexuelle.
LVII. Personnes morales
L’article 225-12-4 prévoit que les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions de cette section dans les conditions de l’article 121-2. Elles encourent notamment :
- l’amende selon les modalités de l’article 131-38 ;
- les peines prévues par l’article 131-39.
LVIII. Interdiction d’activité de la personne morale
L’article 225-12-4 précise que l’interdiction d’activité prévue par l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Il faut donc rattacher la sanction à l’activité concernée.
LIX. Responsabilité d’une société : hypothèse exceptionnelle mais juridiquement possible
Exemple
Une personne morale organise, par l’intermédiaire de son organe ou représentant et pour son compte, des comportements entrant dans cette section. Il faudra examiner :
- l’infraction commise ;
- l’organe ou représentant ;
- le « pour le compte » ;
- les sanctions de l’article 225-12-4.
La responsabilité n’est jamais automatique.
LX. Dimension internationale
L’article 225-12-3 prévoit un régime particulier lorsque les délits concernant notamment le recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne vulnérable sont commis à l’étranger :
- par un Français ;
- ou par une personne résidant habituellement en France.
La loi pénale française peut alors s’appliquer dans les conditions particulières définies par cet article.
LXI. Dérogations aux règles ordinaires
L’article 225-12-3 déroge notamment :
- à certaines exigences de l’article 113-6 ;
- à une partie des conditions prévues par l’article 113-8.
Il s’agit d’un mécanisme destiné à permettre plus efficacement les poursuites de certains faits commis à l’étranger.
LXII. Exemple international
Un Français se rend à l’étranger et sollicite une relation sexuelle tarifée avec un mineur. Il ne faut pas conclure : « les faits ont eu lieu hors de France, donc la justice française est nécessairement incompétente ». L’article 225-12-3 doit être examiné.
LXIII. Preuve numérique
Les dossiers comportent fréquemment :
- annonces ;
- messageries ;
- conversations privées ;
- historiques de recherche ;
- données de géolocalisation ;
- échanges relatifs au tarif ;
- photographies ;
- réservations.
Ces éléments peuvent contribuer à établir :
- la sollicitation ;
- la contrepartie ;
- l’âge connu ;
- l’habitude ;
- l’aggravation liée au réseau de communication.
LXIV. Messages relatifs au tarif
Exemple
A demande :
- le prix ;
- le lieu ;
- la nature de la prestation ;
- l’heure.
Il accepte ensuite les conditions. Ces messages peuvent permettre de caractériser l’acceptation ou la sollicitation selon le contexte.
LXV. Paiement bancaire
Un paiement peut constituer un élément de preuve mais ne suffit pas toujours isolément. Il faut établir :
- son bénéficiaire ;
- son objet ;
- sa relation avec la prestation sexuelle.
Un virement entre deux personnes ne prouve pas automatiquement une relation prostitutionnelle.
LXVI. Paiement en espèces
L’absence de trace bancaire ne fait évidemment pas disparaître l’infraction. La rémunération peut être établie par :
- témoignages ;
- messages ;
- déclarations ;
- constatations policières ;
- autres éléments matériels.
LXVII. Cas pratique n° 1 : adulte, première infraction
A sollicite une personne majeure se prostituant occasionnellement et lui propose une rémunération. Aucune vulnérabilité particulière n’est caractérisée.
Analyse
L’article 611-1 doit être examiné. Le comportement relève du régime contraventionnel de cinquième classe.
LXVIII. Cas pratique n° 2 : relation refusée
A sollicite une relation sexuelle rémunérée. B refuse.
Analyse
Le texte incrimine directement la sollicitation. La consommation de la relation n’est pas indispensable.
LXIX. Cas pratique n° 3 : cadeau sans échange sexuel
A offre régulièrement des cadeaux à B, son partenaire. Aucune contrepartie sexuelle n’est convenue.
Analyse
L’existence des cadeaux ne permet pas à elle seule de caractériser la prostitution. Il faut un véritable rapport d’échange entre l’avantage et la relation sexuelle.
LXX. Cas pratique n° 4 : mineur de dix-sept ans
A obtient une relation sexuelle tarifée d’une personne âgée de dix-sept ans.
Analyse
Le second alinéa de l’article 225-12-1 doit être examiné. Peines :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
LXXI. Cas pratique n° 5 : mineur de quatorze ans
A sollicite une relation tarifée d’une personne âgée de quatorze ans.
Analyse
Il faut d’abord vérifier :
- viol éventuel ;
- agression sexuelle éventuelle.
À défaut, l’article 225-12-2 prévoit :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende.
LXXII. Cas pratique n° 6 : personne vulnérable
B présente un handicap rendant sa particulière vulnérabilité manifeste. A le sait et sollicite une prestation sexuelle tarifée.
Analyse
L’article 225-12-1, second alinéa, doit être examiné. La peine de base est de cinq ans et 75 000 euros.
LXXIII. Cas pratique n° 7 : recours habituel à des mineurs
A recourt à plusieurs reprises à la prostitution de mineurs.
Analyse
L’habitude constitue une circonstance aggravante de l’article 225-12-2. Peine :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 100 000 euros d’amende.
LXXIV. Cas pratique n° 8 : plusieurs mineurs le même jour
A sollicite plusieurs mineurs au cours d’une même soirée.
Analyse
Même en l’absence d’une habitude encore établie, la circonstance tenant à la pluralité des personnes doit être examinée. La même peine aggravée de sept ans et 100 000 euros est prévue.
LXXV. Cas pratique n° 9 : annonce internet
A découvre un mineur au moyen d’une annonce accessible à un public indéterminé sur un réseau de communication. Il sollicite une relation sexuelle tarifée.
Analyse
Il faut examiner :
- la minorité ;
- la sollicitation ;
- la contrepartie ;
- la mise en contact grâce au réseau de communication.
La peine aggravée de sept ans et 100 000 euros peut être applicable.
LXXVI. Cas pratique n° 10 : violences
A obtient une relation tarifée avec une personne vulnérable et commet parallèlement des violences contre elle.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 225-12-1 ;
- l’aggravation de l’article 225-12-2 ;
- la qualification autonome des violences ;
- selon les faits, une éventuelle infraction sexuelle.
LXXVII. Méthode pratique d’analyse
Face à un dossier de recours à la prostitution, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier l’activité
Existe-t-il juridiquement une prostitution ?
2. Identifier le comportement
a. sollicitation ? b. acceptation ? c. obtention ?
3. Identifier la prestation
S’agit-il d’une relation de nature sexuelle ?
4. Identifier la contrepartie
a. rémunération ? b. promesse de rémunération ? c. avantage en nature ? d. promesse d’avantage ?
5. Vérifier le lien d’échange
La relation sexuelle est-elle réellement fournie en contrepartie de cet avantage ?
6. Identifier l’âge
a. majeur ? b. mineur ? c. mineur de quinze ans ?
7. Vérifier une vulnérabilité
a. maladie ? b. infirmité ? c. handicap ? d. grossesse ?
8. Vérifier si elle était apparente ou connue
9. Rechercher une récidive
Pour le recours ordinaire.
10. Rechercher les aggravations
a. habitude ? b. plusieurs personnes ? c. réseau de communication ? d. abus d’autorité ? e. mise en danger ? f. violences ?
11. Pour un mineur de quinze ans
Examiner prioritairement viol et agression sexuelle.
12. Examiner les autres infractions
a. violences ; b. traite ; c. infractions sexuelles ; d. proxénétisme éventuel selon le rôle de l’auteur.
13. Examiner la dimension internationale
Article 225-12-3.
14. Examiner la personne morale
Article 225-12-4.
LXXVIII. Tableau comparatif
| Situation | Qualification |
|---|---|
| Client d’une personne majeure, hors vulnérabilité spéciale | Art. 611-1 |
| Récidive répondant aux conditions légales | Art. 225-12-1, al. 1 |
| Client d’une personne mineure | Art. 225-12-1, al. 2 |
| Client d’une personne particulièrement vulnérable | Art. 225-12-1, al. 2 |
| Habitude ou pluralité de victimes protégées | Art. 225-12-2 |
| Contact via réseau de communication public | Art. 225-12-2 |
| Abus d’autorité | Art. 225-12-2 |
| Mise en danger ou violences | Art. 225-12-2 |
| Mineur de moins de quinze ans | Art. 225-12-2, sous réserve du viol ou de l’agression sexuelle |
LXXIX. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que seul le rapport sexuel effectivement réalisé est puni
Le texte vise aussi la sollicitation et l’acceptation.
Erreur n° 2 : exiger une prostitution habituelle
L’activité occasionnelle est expressément visée.
Erreur n° 3 : croire qu’un paiement effectivement versé est toujours nécessaire
La simple promesse de rémunération peut suffire.
Erreur n° 4 : limiter la contrepartie à l’argent
L’avantage en nature et sa promesse sont également prévus.
Erreur n° 5 : confondre cadeaux et prix d’une relation sexuelle
Il faut établir un véritable échange.
Erreur n° 6 : confondre client et proxénète
Les rôles et les qualifications sont différents.
Erreur n° 7 : oublier le régime spécial du mineur
Il s’agit d’un délit puni de cinq ans et 75 000 euros.
Erreur n° 8 : oublier la personne particulièrement vulnérable
Elle bénéficie du même régime de base.
Erreur n° 9 : oublier l’habitude
Elle porte la peine à sept ans et 100 000 euros.
Erreur n° 10 : oublier la pluralité des victimes
Elle entraîne la même aggravation.
Erreur n° 11 : oublier l’aggravation numérique
La mise en contact grâce à certaines communications adressées à un public non déterminé est expressément prévue.
Erreur n° 12 : oublier l’abus d’autorité
Il constitue également une aggravation.
Erreur n° 13 : oublier les violences ou la mise en danger
Elles sont expressément visées par l’article 225-12-2.
Erreur n° 14 : sous-qualifier les faits concernant un mineur de quinze ans
Il faut d’abord rechercher un éventuel viol ou une agression sexuelle.
Erreur n° 15 : oublier la dimension internationale
L’article 225-12-3 permet l’application de la loi française dans certaines hypothèses de faits commis à l’étranger.
LXXX. À retenir
1. Le recours ordinaire à la prostitution est prévu par l’article 611-1. 2. Il constitue une contravention de cinquième classe. 3. Il suffit de solliciter, accepter ou obtenir la relation sexuelle. 4. La prostitution peut être occasionnelle. 5. La contrepartie peut être une rémunération. 6. Elle peut être une promesse de rémunération. 7. Elle peut être un avantage en nature ou sa promesse. 8. Il faut un véritable lien d’échange entre la relation et la contrepartie. 9. La récidive du recours ordinaire peut relever de l’article 225-12-1 et être punie de 3 750 euros d’amende. 10. Le recours à la prostitution d’un mineur constitue un délit. 11. Il est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 12. Le même régime s’applique à certaines personnes particulièrement vulnérables. 13. La vulnérabilité doit être apparente ou connue de l’auteur. 14. L’habitude porte la peine à sept ans et 100 000 euros. 15. La pluralité des victimes entraîne la même peine. 16. La mise en contact grâce à certaines communications électroniques adressées à un public indéterminé constitue une aggravation. 17. L’abus d’autorité est également aggravant. 18. La mise en danger de la vie ou les violences sont également visées. 19. Pour un mineur de moins de quinze ans, la peine peut atteindre dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 20. Avant d’utiliser cette qualification, il faut vérifier si les faits constituent un viol ou une agression sexuelle. 21. La preuve de l’âge du mineur doit être rigoureuse ; la jurisprudence relative au pourvoi n° 05-81.003 en donne une illustration. 22. La Cour de cassation exige également une motivation suffisante lorsqu’est contestée la caractérisation du recours à la prostitution de mineurs ou son caractère habituel. 23. L’article 225-12-3 contient des règles particulières pour certains faits commis à l’étranger. 24. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables selon l’article 225-12-4 et l’article 121-2. 25. La méthode peut être résumée ainsi : prostitution → sollicitation/acceptation/obtention → relation sexuelle → contrepartie → âge → vulnérabilité → récidive ou aggravations → infractions sexuelles éventuelles → dimension internationale → personne morale.
LXXXI. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 611-1, en vigueur depuis le 15 avril 2016 : sollicitation, acceptation ou obtention d’une relation sexuelle tarifée auprès d’une personne se prostituant même occasionnellement ; contravention de cinquième classe et peines complémentaires. 2. Code pénal, article 225-12-1, en vigueur dans sa rédaction actuelle depuis le 23 avril 2021 : récidive du recours ordinaire ; recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable, puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 3. Code pénal, article 225-12-2 : aggravations liées notamment à l’habitude, à plusieurs victimes, à la mise en contact par un réseau de communication, à l’abus d’autorité, à la mise en danger ou aux violences ; sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende ; dix ans et 150 000 euros lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans, hors viol ou agression sexuelle. 4. Code pénal, article 225-12-3 : règles particulières d’application de la loi pénale française pour certains faits commis à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement en France. 5. Code pénal, article 225-12-4 : responsabilité pénale des personnes morales dans les conditions de l’article 121-2 et sanctions correspondantes. 6. Cass. crim., pourvoi n° 05-81.003 : illustration de la nécessité d’établir la minorité de la personne prostituée à partir d’éléments probatoires suffisants. 7. Cass. crim., pourvoi n° 21-86.655 : nécessité d’une motivation suffisante sur les éléments contestés concernant notamment le recours à la prostitution d’un mineur de quinze ans et le caractère habituel des faits. 8. Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.283 : décision importante pour la définition de la prostitution et sa distinction avec certaines prestations sexuelles réalisées exclusivement à distance.
LVII. Exploitation de la mendicité
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
L’exploitation de la mendicité est définie par l’article 225-12-5 du Code pénal. Le texte vise quatre comportements principaux :
- organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ;
- tirer profit de la mendicité d’autrui, en partager les bénéfices ou recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
- embaucher, entraîner ou détourner une personne afin de la livrer à la mendicité, ou exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire ;
- embaucher, entraîner ou détourner, à des fins d’enrichissement personnel, une personne afin de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique.
L’article assimile également à l’exploitation de la mendicité le fait :
- de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
- tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ;
- ou en entretenant avec elles des relations habituelles.
La peine de base est de :
- trois ans d’emprisonnement ;
- 45 000 euros d’amende.
I. Une infraction distincte de la mendicité elle-même
Le Code pénal ne définit pas ici comme délit général le simple fait, pour une personne, de demander l’aumône. L’infraction étudiée porte sur l’exploitation de la mendicité d’autrui. Il faut donc distinguer :
- la personne qui mendie pour elle-même ;
- la personne qui organise la mendicité d’autrui ;
- celle qui en tire profit ;
- celle qui recrute ou exerce des pressions ;
- celle qui bénéficie éventuellement d’un système organisé.
Cette distinction est essentielle.
Exemple
B demande spontanément de l’argent dans la rue pour subvenir à ses propres besoins. Cette seule situation ne caractérise pas l’article 225-12-5. À l’inverse, A organise quotidiennement la mendicité de B et prélève une partie des sommes obtenues. L’exploitation de la mendicité doit être examinée.
II. Première forme : organiser la mendicité d’autrui
L’article 225-12-5, 1°, vise le fait d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit. Deux éléments sont donc particulièrement importants :
- une organisation ;
- une finalité lucrative.
III. La notion d’organisation
L’organisation peut notamment consister à déterminer :
- les lieux où les personnes doivent mendier ;
- les horaires ;
- leur répartition géographique ;
- leurs déplacements ;
- les modalités de récupération des sommes.
Il faut toujours établir concrètement le rôle de l’auteur.
IV. Le profit constitue ici une finalité
Pour le 1° de l’article 225-12-5, l’organisation doit être effectuée en vue d’en tirer profit. Il n’est donc pas suffisant de démontrer qu’une personne conseille simplement une autre sur l’endroit où elle pourrait demander de l’aide.
Exemple
A indique bénévolement à B où se trouve un service associatif distribuant des repas. Cette situation n’a évidemment rien à voir avec l’exploitation de la mendicité.
V. Exemple d’organisation lucrative
A transporte chaque matin plusieurs personnes à différents endroits d’une ville. Il leur fixe un objectif financier et récupère une partie des sommes le soir. Il faut examiner :
- l’organisation ;
- la mendicité d’autrui ;
- le profit recherché ;
- les éventuelles aggravations liées au nombre ou à la situation des victimes.
VI. Deuxième forme : tirer profit de la mendicité
L’article 225-12-5, 2°, réprime le fait de tirer profit de la mendicité d’autrui. Cette forme ne nécessite pas nécessairement que l’auteur ait lui-même organisé la mendicité à l’origine.
Exemple
B mendie déjà de manière autonome. A décide ensuite de lui imposer la remise d’une part importante des sommes obtenues. Le profit tiré de la mendicité doit être examiné.
VII. Partager les bénéfices
Le même texte vise le fait d’en partager les bénéfices.
Exemple
B remet chaque soir à A la moitié des sommes obtenues dans la journée. A sait exactement leur origine et participe volontairement à ce partage. La qualification peut être caractérisée.
VIII. Recevoir des subsides
Le texte vise aussi la réception de subsides provenant d’une personne se livrant habituellement à la mendicité. Cette branche possède une particularité : la personne dont proviennent les subsides doit se livrer habituellement à la mendicité.
IX. Importance de l’habitude
Pour cette modalité particulière, un acte isolé de mendicité ne suffit pas nécessairement. Il faut démontrer une pratique habituelle.
Exemple
B demande exceptionnellement de l’argent une seule fois puis donne dix euros à A. Cette seule circonstance ne permet pas automatiquement de retenir la réception de subsides visée au 2°.
X. Troisième forme : embaucher en vue de la mendicité
L’article 225-12-5, 3°, vise le fait d’embaucher une personne en vue de la livrer à la mendicité. Le terme d’embauche ne doit pas nécessairement être compris au sens d’un contrat de travail régulier. Il décrit ici un mécanisme de recrutement dans un système de mendicité exploitée.
XI. Entraîner une personne vers la mendicité
Le texte vise également le fait d’entraîner une personne à la mendicité.
Exemple
A convainc progressivement B, dépendant de lui, de mendier quotidiennement afin de financer le train de vie d’A. Il faut examiner :
- le comportement d’entraînement ;
- sa finalité ;
- le profit ou système d’exploitation.
XII. Détourner une personne
Le texte vise encore le fait de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité. Il faut là encore démontrer une finalité précise. La simple influence sur les choix de vie d’une personne ne suffit pas.
XIII. Pression pour commencer à mendier
L’article 225-12-5 réprime également l’exercice d’une pression pour qu’une personne mendie. La pression peut prendre différentes formes selon les faits. Elle doit néanmoins être suffisamment caractérisée.
XIV. Pression pour continuer à mendier
Le texte protège également la personne qui souhaite cesser.
Exemple
B mendiait auparavant pour le compte de A. Elle décide d’arrêter. A exerce sur elle des pressions afin qu’elle continue. Cette situation entre directement dans la rédaction du 3° de l’article 225-12-5.
XV. Quatrième forme : service moyennant un don sur la voie publique
Le 4° vise une hypothèse particulière :
- embaucher ;
- entraîner ;
- ou détourner
une personne, à des fins d’enrichissement personnel, afin de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique. Cette disposition permet de dépasser la mendicité au sens le plus classique.
XVI. Exemple
A recrute plusieurs personnes et leur impose de proposer sur la voie publique un service très sommaire, présenté comme gratuit mais accompagné d’une sollicitation systématique de dons. A récupère ensuite l’essentiel des sommes obtenues. Il faut examiner le 4° de l’article 225-12-5.
XVII. L’enrichissement personnel est exigé pour cette quatrième forme
Le texte emploie expressément la formule « à des fins d’enrichissement personnel ». Il faut donc démontrer cette finalité.
XVIII. Délit assimilé : train de vie injustifié
L’article 225-12-5 prévoit ensuite une forme assimilée. Elle suppose de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en :
- exerçant une influence de fait sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ;
ou
- entretenant avec elles des relations habituelles.
XIX. Influence de fait
L’influence peut être :
- permanente ;
- ou non permanente.
Le texte le précise expressément. Il n’est donc pas nécessaire que l’auteur possède :
- une autorité juridique ;
- un lien familial ;
- un contrat ;
- un titre officiel.
XX. Exemple d’influence de fait
A ne possède aucun statut officiel. Mais plusieurs personnes qui mendient :
- lui obéissent ;
- lui remettent leurs recettes ;
- attendent ses instructions ;
- lui demandent l’autorisation de changer de lieu.
Ces éléments peuvent contribuer à démontrer une influence de fait.
XXI. Relations habituelles
L’alternative prévue par le texte vise aussi les relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité. Mais cette relation doit être combinée avec l’élément essentiel tenant au train de vie injustifié.
XXII. Une relation habituelle seule ne suffit pas
Exemple
A est travailleur social. Il est quotidiennement en contact avec plusieurs personnes qui mendient. Ses revenus professionnels justifient parfaitement son train de vie. La relation habituelle n’est évidemment pas suffisante pour caractériser l’infraction assimilée.
XXIII. Train de vie et ressources
L’enquête peut notamment comparer :
- revenus déclarés ;
- prestations perçues ;
- patrimoine ;
- dépenses ;
- véhicules ;
- loyers ;
- acquisitions ;
- mouvements bancaires.
Il faut montrer un décalage significatif entre :
- les ressources justifiables ;
- le train de vie effectivement constaté.
XXIV. La preuve patrimoniale doit être précise
Exemple
A ne déclare presque aucun revenu mais :
- paie un logement coûteux ;
- utilise plusieurs véhicules ;
- effectue régulièrement d’importantes dépenses.
Il est parallèlement en relation habituelle avec un groupe de personnes se livrant quotidiennement à la mendicité. La qualification assimilée doit être examinée.
XXV. Peine de base
L’article 225-12-5 prévoit une peine de :
- trois ans d’emprisonnement ;
- 45 000 euros d’amende.
Le texte est en vigueur dans cette rédaction depuis le 19 mars 2003.
XXVI. Première aggravation : victime mineure
L’article 225-12-6 porte la peine à :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende,
lorsque l’exploitation est commise à l’égard d’un mineur.
XXVII. Aucun seuil de quinze ans dans cette aggravation
Le texte vise ici le mineur en général. Il ne faut donc pas importer artificiellement un seuil de quinze ans provenant d’une autre infraction.
XXVIII. Exemple
A organise la mendicité de B, âgé de seize ans, et conserve les recettes. La circonstance aggravante de minorité doit être examinée. Peine :
- cinq ans ;
- 75 000 euros.
XXIX. Deuxième aggravation : particulière vulnérabilité
L’article 225-12-6 vise la personne dont la particulière vulnérabilité est due :
- à son âge ;
- à une maladie ;
- à une infirmité ;
- à une déficience physique ;
- à une déficience psychique ;
- à un état de grossesse,
lorsque cette vulnérabilité est : a. apparente ; ou b. connue de l’auteur.
XXX. Vulnérabilité apparente
Exemple
B présente un handicap lourd immédiatement perceptible. A organise sa mendicité précisément parce que cette situation est susceptible de susciter davantage de dons. La vulnérabilité est susceptible d’être regardée comme apparente.
XXXI. Vulnérabilité connue
Elle peut également ne pas être extérieurement visible mais être connue de l’auteur.
Exemple
A connaît la pathologie psychiatrique sévère de B parce qu’il l’accompagne depuis plusieurs années. Il exploite néanmoins sa mendicité. La circonstance aggravante peut être caractérisée.
XXXII. Troisième aggravation : plusieurs personnes
L’exploitation de la mendicité est également aggravée lorsqu’elle est commise à l’égard de plusieurs personnes.
Exemple
A organise quotidiennement la mendicité de six personnes et récupère leurs recettes. Cette pluralité suffit à faire examiner l’article 225-12-6.
XXXIII. Pluralité des victimes et bande organisée ne sont pas synonymes
Il faut distinguer :
- plusieurs victimes ;
- plusieurs auteurs ;
- bande organisée.
Ces trois notions correspondent à des circonstances différentes.
XXXIV. Quatrième aggravation : dimension internationale
L’article 225-12-6 vise la personne incitée à se livrer à la mendicité :
- hors du territoire de la République ;
- ou lors de son arrivée sur le territoire français.
XXXV. Exemple
A recrute B dans un autre pays. Il lui annonce qu’elle devra mendier une fois arrivée en France et organise son déplacement dans ce but. L’aggravation internationale doit être examinée. Selon les faits, la traite des êtres humains peut également devenir pertinente.
XXXVI. Cinquième aggravation : ascendant
Le prox— non : en matière d’exploitation de la mendicité, l’article 225-12-6 aggrave l’infraction lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie. La relation familiale constitue alors une circonstance aggravante autonome.
XXXVII. Personne ayant autorité
L’article vise également une personne ayant autorité sur celle qui mendie.
Exemple
A exerce une autorité éducative ou personnelle réelle sur B et utilise cette position pour organiser sa mendicité. L’aggravation doit être examinée.
XXXVIII. Abus de l’autorité conférée par les fonctions
Le texte couvre également l’auteur qui abuse de l’autorité attachée à ses fonctions. Il faut établir :
- les fonctions ;
- l’autorité qu’elles procurent ;
- l’abus ;
- son lien avec l’exploitation.
XXXIX. Sixième aggravation : contrainte
L’emploi de la contrainte à l’encontre de la personne qui mendie constitue une aggravation.
Exemple
B veut quitter le système. A lui interdit de partir par des menaces et contraintes destinées à maintenir son activité. Le régime aggravé doit être examiné.
XL. Violences
Le texte vise également les violences. Elles peuvent être dirigées :
- contre la personne qui mendie ;
- contre sa famille ;
- contre une personne entretenant avec elle une relation habituelle.
XLI. La violence exercée sur un proche peut donc suffire pour l’aggravation
Exemple
A menace et frappe un proche de B afin de forcer B à continuer à mendier. L’article 225-12-6 peut être applicable même si B n’a pas personnellement été frappé.
XLII. Manœuvres dolosives
L’aggravation vise également les manœuvres dolosives.
Exemple
A fait venir B en lui promettant un emploi ordinaire. À l’arrivée, B découvre qu’il doit mendier pour le compte d’A. La tromperie peut constituer une manœuvre dolosive selon les circonstances.
XLIII. Septième aggravation : plusieurs auteurs ou complices
L’article 225-12-6 vise enfin les faits commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans constituer une bande organisée. Cette circonstance est importante.
XLIV. Exemple
A organise les lieux. B transporte les personnes. C collecte l’argent. Les trois agissent volontairement ensemble, sans que les éléments d’une bande organisée soient nécessairement établis. L’aggravation du 7° doit être examinée.
XLV. Bande organisée : article 225-12-7
Lorsque l’exploitation de la mendicité d’autrui est commise en bande organisée, elle est punie de :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 1 500 000 euros d’amende.
XLVI. La bande organisée constitue le niveau maximal prévu par cette section
L’article 225-12-7 distingue donc nettement :
- exploitation simple : 3 ans / 45 000 € ;
- exploitation aggravée : 5 ans / 75 000 € ;
- bande organisée : 10 ans / 1 500 000 €.
XLVII. Définition de la bande organisée
Il faut appliquer la définition générale du Code pénal. La simple pluralité d’auteurs ne suffit pas. Il faut notamment une organisation ou une préparation structurée répondant aux conditions légales.
XLVIII. Exemple de bande organisée
Un groupe met en place à l’avance :
- recrutement ;
- transport ;
- hébergement ;
- attribution des lieux de mendicité ;
- surveillance ;
- collecte des recettes ;
- redistribution des fonds.
Cette structuration peut conduire à examiner la bande organisée.
XLIX. Exploitation de la mendicité et traite des êtres humains
La traite des êtres humains peut avoir pour finalité l’exploitation de la mendicité. L’article 225-4-1 mentionne expressément cette forme d’exploitation parmi les finalités possibles de la traite. Les deux infractions doivent néanmoins être distinguées.
1. Traite
Elle concerne notamment : a. le recrutement ; b. le transport ; c. le transfert ; d. l’hébergement ; e. l’accueil, en vue de l’exploitation.
2. Exploitation de la mendicité
Elle concerne directement : a. l’organisation de la mendicité ; b. le profit ; c. le recrutement pour mendier ; d. les pressions ; e. les autres comportements prévus par l’article 225-12-5.
L. Exemple de cumul potentiel
A recrute B à l’étranger par tromperie, le transporte en France puis l’oblige à mendier et prélève les recettes. Il faut examiner séparément :
- la traite des êtres humains ;
- l’exploitation de la mendicité ;
- les circonstances aggravantes de chacune ;
- les règles relatives au concours d’infractions.
LI. Exploitation de la mendicité et violences
Les violences utilisées pour forcer une personne à mendier constituent :
- une circonstance aggravante de l’exploitation ;
- potentiellement une infraction autonome de violences.
Il faut analyser séparément les qualifications.
LII. Exploitation de la mendicité et menaces
Les menaces peuvent également constituer un élément de contrainte ou de pression. Selon leur nature, une qualification autonome de menaces peut devoir être examinée.
LIII. Exploitation et séquestration
Exemple
B est retenu contre son gré lorsqu’il ne mendie pas. Il est conduit chaque matin sur son lieu de mendicité. Il faut examiner :
- l’exploitation de la mendicité ;
- la séquestration éventuelle ;
- les violences ou menaces ;
- la traite éventuelle.
LIV. Exploitation et travail forcé
Il faut également distinguer la mendicité exploitée d’une véritable prestation de travail ou de services forcés. Dans certaines affaires, la frontière peut être délicate. Le 4° de l’article 225-12-5 vise d’ailleurs spécialement certains services accomplis moyennant un don sur la voie publique.
LV. Mendicité et service sur la voie publique
Exemple
Une personne lave spontanément des pare-brise et accepte les dons librement, sans être recrutée ni exploitée. Il ne faut pas déduire automatiquement l’infraction. À l’inverse, un tiers recrute plusieurs personnes, leur impose cette activité et récupère les sommes dans un but d’enrichissement personnel. Le 4° doit être examiné.
LVI. Exploitation de vente à la sauvette : infraction distincte
Le Code pénal contient, immédiatement après l’exploitation de la mendicité, une infraction différente : l’exploitation de la vente à la sauvette. La chambre criminelle a notamment rendu le 21 février 2017, n° 16-82.220, un arrêt publié au Bulletin à ce sujet. Elle a jugé que le fait d’embaucher une personne pour vendre sur le domaine public dans des conditions correspondant à la vente à la sauvette pouvait caractériser l’infraction spécifique prévue à l’article 225-12-8. Cette décision ne concerne donc pas directement l’article 225-12-5. Elle est utile surtout pour éviter de confondre :
- mendicité exploitée ;
- service contre don ;
- vente à la sauvette exploitée.
LVII. La mendicité personnelle d’un parent avec son enfant
Une situation sensible apparaît lorsqu’un adulte mendie en présence de son enfant. Il ne faut pas automatiquement conclure que le parent exploite la mendicité de l’enfant. Il faut déterminer concrètement :
- qui mendie ;
- si l’enfant est utilisé pour demander de l’argent ;
- si l’enfant est contraint ou entraîné à mendier ;
- qui reçoit et conserve les sommes ;
- les conditions de vie et de prise en charge.
LVIII. Mineur effectivement envoyé mendier
Exemple
Un adulte dépose quotidiennement un enfant à un endroit précis. Il lui ordonne de demander de l’argent pendant plusieurs heures et récupère toutes les sommes le soir. L’article 225-12-5 est susceptible d’être constitué et la minorité entraîne l’aggravation de l’article 225-12-6.
LIX. Personne simplement accompagnée
Exemple
Un enfant accompagne son parent qui mendie pour lui-même. L’enfant ne demande aucun argent et ne participe pas à l’activité. Cette situation ne suffit pas automatiquement à caractériser l’exploitation de la mendicité du mineur. D’autres questions de protection de l’enfance peuvent néanmoins se poser selon les circonstances.
LX. Élément intentionnel
L’exploitation de la mendicité est une infraction intentionnelle. Il faut établir que l’auteur :
- connaît la mendicité d’autrui ;
- accomplit volontairement le comportement incriminé ;
- poursuit, lorsque le texte l’exige, la finalité de profit ou d’enrichissement personnel.
LXI. La seule proximité ne suffit pas
Exemple
A vit dans le même logement que B, qui mendie. A ne reçoit aucun argent de B. Il ne lui donne aucune instruction et son train de vie est justifié par ses propres ressources. La simple proximité ne caractérise pas l’exploitation.
LXII. Preuve du profit
Elle peut notamment résulter :
- des remises d’espèces ;
- des virements ;
- des témoignages ;
- des observations policières ;
- des messages ;
- des carnets ou comptabilités ;
- de la disproportion entre ressources et train de vie.
LXIII. Surveillance policière
Exemple
Les enquêteurs constatent pendant plusieurs semaines que :
- A dépose plusieurs personnes ;
- celles-ci mendient toute la journée ;
- A revient le soir ;
- elles lui remettent les sommes collectées.
Ces constatations peuvent constituer des preuves importantes de l’organisation et du profit.
LXIV. Téléphones et messages
Les échanges peuvent montrer :
- l’attribution des lieux ;
- les objectifs financiers ;
- les ordres ;
- les menaces ;
- la collecte des recettes.
Il faut toujours rattacher chaque message à son auteur.
LXV. Flux financiers
Ils peuvent permettre d’établir :
- les dépenses de l’auteur ;
- l’absence de ressources déclarées ;
- les mouvements provenant des victimes ;
- la réalité du train de vie.
Ils sont particulièrement importants pour la forme assimilée de l’article 225-12-5.
LXVI. Témoignages des victimes
Ils peuvent notamment porter sur :
- le recrutement ;
- les déplacements ;
- les horaires ;
- la destination des recettes ;
- les pressions ;
- les violences ;
- la possibilité ou non de quitter le système.
Leurs déclarations doivent être confrontées aux autres éléments du dossier.
LXVII. Plusieurs victimes : individualiser les faits
Exemple
A est poursuivi pour l’exploitation de dix personnes. Il ne suffit pas d’écrire : « A exploitait un groupe de mendiants. » Pour chaque victime, il peut être nécessaire d’identifier :
- son rôle ;
- la manière dont elle a été recrutée ;
- les recettes ;
- les pressions ;
- les circonstances aggravantes particulières.
LXVIII. Cas pratique n° 1 : mendicité autonome
B mendie de sa propre initiative et conserve l’intégralité des sommes. A n’intervient pas.
Analyse
L’exploitation de la mendicité n’est pas caractérisée.
LXIX. Cas pratique n° 2 : organisation et prélèvement
A répartit quotidiennement trois personnes dans différents quartiers et récupère la moitié des recettes.
Analyse
Peuvent être examinés :
- l’organisation de la mendicité en vue d’en tirer profit ;
- le profit tiré de la mendicité ;
- l’aggravation liée à plusieurs personnes.
LXX. Cas pratique n° 3 : pression pour continuer
B souhaite arrêter de mendier. A menace de le mettre à la rue s’il cesse.
Analyse
Il faut examiner :
- la pression prévue à l’article 225-12-5 ;
- la contrainte éventuelle ;
- l’aggravation de l’article 225-12-6.
LXXI. Cas pratique n° 4 : mineur
A contraint B, âgé de treize ans, à mendier chaque jour et récupère les recettes.
Analyse
L’exploitation est aggravée en raison :
- de la minorité ;
- éventuellement de la contrainte.
La peine de l’article 225-12-6 est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
LXXII. Cas pratique n° 5 : personne vulnérable
B présente une déficience psychique apparente. A utilise cette vulnérabilité pour le faire mendier et récupérer les fonds.
Analyse
La particulière vulnérabilité constitue une circonstance aggravante.
LXXIII. Cas pratique n° 6 : recrutement à l’étranger
A convainc plusieurs personnes à l’étranger de venir en France puis leur impose la mendicité dès leur arrivée.
Analyse
Il faut examiner :
- l’exploitation de la mendicité ;
- l’aggravation liée à l’incitation hors du territoire ou à l’arrivée en France ;
- la pluralité des victimes ;
- éventuellement la traite des êtres humains.
LXXIV. Cas pratique n° 7 : plusieurs auteurs
A recrute. B transporte. C collecte quotidiennement les recettes. Aucune structure plus élaborée n’est démontrée.
Analyse
La circonstance de plusieurs auteurs ou complices prévue par l’article 225-12-6 doit être examinée, même si la bande organisée n’est pas caractérisée.
LXXV. Cas pratique n° 8 : bande organisée
Un réseau structuré possède :
- des recruteurs ;
- des véhicules ;
- des logements ;
- des responsables de secteurs ;
- des collecteurs ;
- une organisation financière.
Analyse
La bande organisée de l’article 225-12-7 peut être applicable. Peine :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 1 500 000 euros d’amende.
LXXVI. Cas pratique n° 9 : train de vie inexpliqué
A ne possède aucune activité déclarée. Il entretient des relations quotidiennes avec plusieurs personnes qui mendient et exerce une influence réelle sur elles. Son train de vie est très supérieur à ses ressources officielles.
Analyse
La forme assimilée du deuxième alinéa de l’article 225-12-5 doit être examinée.
LXXVII. Cas pratique n° 10 : travailleur social
A accompagne quotidiennement des personnes en situation de mendicité. Il possède un salaire régulier et agit dans le cadre d’une mission d’aide.
Analyse
La relation habituelle avec les personnes ne suffit évidemment pas. Il manque les éléments d’exploitation et de train de vie injustifié.
LXXVIII. Méthode pratique d’analyse
Face à une situation de mendicité organisée, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier la personne qui mendie
Qui demande effectivement de l’argent ?
2. Identifier le tiers poursuivi
Quel est son rôle ?
3. Examiner l’organisation
A-t-il organisé la mendicité ?
4. Examiner le profit
A-t-il : a. tiré profit ? b. partagé les bénéfices ? c. reçu des subsides ?
5. Examiner le recrutement
A-t-il : a. embauché ? b. entraîné ? c. détourné ?
6. Examiner les pressions
La personne est-elle forcée de commencer ou continuer ?
7. Examiner le 4°
Existe-t-il un service contre don sur la voie publique organisé dans un but d’enrichissement personnel ?
8. Examiner la forme assimilée
a. train de vie injustifié ? b. influence de fait ? c. relations habituelles ?
9. Identifier la victime
a. mineure ? b. particulièrement vulnérable ?
10. Compter les personnes exploitées
Plusieurs victimes ?
11. Examiner la dimension internationale
Incitation à l’étranger ou à l’arrivée en France ?
12. Examiner l’auteur
a. ascendant ? b. autorité ? c. abus de fonction ?
13. Examiner les moyens employés
a. contrainte ? b. violences ? c. manœuvres dolosives ?
14. Compter les auteurs
Plusieurs auteurs ou complices ?
15. Examiner la bande organisée
16. Examiner les qualifications voisines
a. traite ; b. violences ; c. menaces ; d. séquestration ; e. travail forcé ; f. exploitation de vente à la sauvette.
LXXIX. Tableau de synthèse
| Comportement | Article 225-12-5 |
|---|---|
| Organiser la mendicité d’autrui pour en tirer profit | Oui |
| Tirer profit de la mendicité | Oui |
| Partager les bénéfices | Oui |
| Recevoir des subsides d’un mendiant habituel | Oui |
| Embaucher en vue de la mendicité | Oui |
| Entraîner ou détourner | Oui |
| Faire pression pour commencer ou continuer | Oui |
| Recruter pour un service contre don sur la voie publique dans un but d’enrichissement | Oui |
| Train de vie injustifié + influence ou relations habituelles | Infraction assimilée |
| Peine de base | 3 ans / 45 000 € |
Ces éléments figurent dans l’article 225-12-5, inchangé depuis le 19 mars 2003.
LXXX. Tableau des aggravations
| Circonstance | Peine |
|---|---|
| Infraction de base | 3 ans / 45 000 € |
| Victime mineure | 5 ans / 75 000 € |
| Victime particulièrement vulnérable | 5 ans / 75 000 € |
| Plusieurs victimes | 5 ans / 75 000 € |
| Incitation à l’étranger ou lors de l’arrivée en France | 5 ans / 75 000 € |
| Ascendant, autorité ou abus de fonction | 5 ans / 75 000 € |
| Contrainte, violences ou manœuvres dolosives | 5 ans / 75 000 € |
| Plusieurs auteurs ou complices hors bande organisée | 5 ans / 75 000 € |
| Bande organisée | 10 ans / 1 500 000 € |
Ce régime résulte des articles 225-12-5 à 225-12-7.
LXXXI. Comparaison avec les infractions voisines
| Situation | Qualification à examiner |
|---|---|
| Personne mendiant pour elle-même | Pas automatiquement art. 225-12-5 |
| Tiers organisant la mendicité et en tirant profit | Exploitation de la mendicité |
| Mineur envoyé mendier | Exploitation aggravée |
| Recrutement et transport en vue d’exploiter la mendicité | Traite + exploitation à examiner |
| Service contre don exploité pour enrichissement personnel | Art. 225-12-5, 4° |
| Vente irrégulière de marchandises organisée par un tiers | Exploitation de vente à la sauvette à examiner |
| Violences imposant la mendicité | Exploitation aggravée + violences éventuelles |
| Réseau structuré | Bande organisée à examiner |
LXXXII. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : considérer la mendicité elle-même comme l’infraction étudiée
L’article 225-12-5 réprime son exploitation.
Erreur n° 2 : croire que seul celui qui organise peut être poursuivi
Le profit, le partage des bénéfices et d’autres comportements sont également visés.
Erreur n° 3 : oublier la réception de subsides
Elle constitue une modalité spécifique lorsque la personne se livre habituellement à la mendicité.
Erreur n° 4 : oublier la pression pour continuer à mendier
Elle est expressément prévue par le texte.
Erreur n° 5 : oublier le service contre don sur la voie publique
Le 4° contient une incrimination spécifique.
Erreur n° 6 : oublier la finalité d’enrichissement personnel du 4°
Elle doit être caractérisée.
Erreur n° 7 : croire que toute relation habituelle avec une personne qui mendie constitue l’infraction
Pour la forme assimilée, il faut également le train de vie injustifié.
Erreur n° 8 : oublier l’influence de fait
Elle peut être permanente ou non.
Erreur n° 9 : oublier la minorité
Elle porte les peines à cinq ans et 75 000 euros.
Erreur n° 10 : importer des critères de vulnérabilité provenant d’autres infractions
Il faut appliquer précisément la liste de l’article 225-12-6.
Erreur n° 11 : oublier la pluralité des victimes
Elle constitue une aggravation autonome.
Erreur n° 12 : oublier la dimension internationale
L’incitation à mendier hors de France ou lors de l’arrivée en France est expressément visée.
Erreur n° 13 : oublier l’autorité familiale ou fonctionnelle
Elle constitue une aggravation.
Erreur n° 14 : limiter les violences à celles commises contre la personne qui mendie
Le texte vise également sa famille et certaines personnes de son entourage.
Erreur n° 15 : confondre plusieurs auteurs et bande organisée
Les articles 225-12-6 et 225-12-7 distinguent précisément les deux situations.
Erreur n° 16 : confondre exploitation de la mendicité et exploitation de vente à la sauvette
Les deux infractions possèdent des textes et des éléments différents ; la Cour de cassation a notamment précisé les éléments de l’exploitation de vente à la sauvette dans son arrêt du 21 février 2017, n° 16-82.220.
LXXXIII. À retenir
1. L’exploitation de la mendicité est prévue par les articles 225-12-5 à 225-12-7. 2. Le simple fait de mendier pour soi-même n’est pas l’infraction étudiée. 3. Organiser la mendicité d’autrui pour en tirer profit est puni. 4. Tirer profit de la mendicité d’autrui est également puni. 5. Partager ses bénéfices est visé. 6. Recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité est également visé. 7. Embaucher une personne en vue de la mendicité constitue une autre forme de l’infraction. 8. Entraîner ou détourner une personne est également prévu. 9. La pression destinée à faire commencer ou continuer la mendicité est punissable. 10. L’article 225-12-5 vise également certains services contre don sur la voie publique lorsqu’ils sont organisés dans une finalité d’enrichissement personnel. 11. Un train de vie injustifié associé à une influence de fait ou à des relations habituelles avec des personnes se livrant à la mendicité constitue une forme assimilée. 12. L’influence de fait peut être permanente ou non. 13. La peine de base est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 14. La minorité porte la peine à cinq ans et 75 000 euros. 15. La particulière vulnérabilité entraîne la même aggravation. 16. La pluralité des victimes est également aggravante. 17. L’incitation à mendier à l’étranger ou lors de l’arrivée en France est aggravante. 18. L’ascendant ou la personne ayant autorité sur la victime relève du régime aggravé. 19. La contrainte, les violences et les manœuvres dolosives aggravent l’infraction. 20. Les violences peuvent viser la victime, sa famille ou une personne avec laquelle elle entretient une relation habituelle. 21. Plusieurs auteurs ou complices entraînent l’aggravation de cinq ans et 75 000 euros, même sans bande organisée. 22. La bande organisée porte la peine à dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende. 23. L’exploitation de la mendicité peut constituer la finalité d’une traite des êtres humains ; il faut alors examiner séparément les deux qualifications. 24. L’exploitation de la mendicité doit également être distinguée de l’exploitation de vente à la sauvette. 25. La méthode peut être résumée ainsi : mendicité d’autrui → organisation/profit/recrutement/pression → enrichissement éventuel → train de vie et influence éventuels → victime → minorité/vulnérabilité → pluralité → dimension internationale → autorité → contrainte/violences/tromperie → pluralité d’auteurs → bande organisée → qualifications connexes.
LXXXIV. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 225-12-5, version en vigueur au 11 août 2026 : organisation de la mendicité en vue d’un profit, profit ou partage des bénéfices, subsides, recrutement ou pression, service contre don sur la voie publique et infraction assimilée fondée sur le train de vie injustifié ; peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 2. Code pénal, article 225-12-6 : aggravations liées à la minorité, à la particulière vulnérabilité, à plusieurs victimes, à la dimension internationale, à l’autorité, aux violences ou manœuvres dolosives et à plusieurs auteurs ou complices ; peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 3. Code pénal, article 225-12-7 : exploitation de la mendicité d’autrui en bande organisée, punie de dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende. 4. Cass. crim., 21 février 2017, n° 16-82.220, publié au Bulletin : arrêt relatif à l’infraction voisine d’exploitation de vente à la sauvette, utile pour distinguer cette dernière de l’exploitation de la mendicité et du service contre don sur la voie publique.
LVIII. Exploitation de la vente à la sauvette
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
L’exploitation de la vente à la sauvette est prévue par les articles 225-12-8 à 225-12-10 du Code pénal. Elle doit être soigneusement distinguée de la vente à la sauvette elle-même, définie par l’article 446-1. Le mécanisme comporte donc deux niveaux :
- une personne commet ou est incitée à commettre une vente à la sauvette au sens de l’article 446-1 ;
- une autre personne exploite cette activité dans les conditions prévues par l’article 225-12-8.
L’exploitation simple est punie de :
- trois ans d’emprisonnement ;
- 45 000 euros d’amende.
Lorsqu’une circonstance aggravante de l’article 225-12-9 est caractérisée, les peines sont portées à :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
En bande organisée, l’article 225-12-10 prévoit :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 1 500 000 euros d’amende.
I. Première étape : définir la vente à la sauvette
L’article 225-12-8 renvoie expressément aux infractions de l’article 446-1. Il faut donc commencer par déterminer si l’activité exploitée correspond juridiquement à une vente à la sauvette. L’article 446-1 vise le fait, sans autorisation ou déclaration régulière :
- d’offrir des biens ;
- de mettre des biens en vente ;
- d’exposer des biens en vue de leur vente ;
- ou d’exercer toute autre profession dans un lieu public,
en violation des dispositions réglementaires relatives à la police de ces lieux.
II. La vente à la sauvette est elle-même un délit
Depuis le 25 mars 2019, l’article 446-1 punit la vente à la sauvette de :
- six mois d’emprisonnement ;
- 3 750 euros d’amende.
Le texte prévoit également, dans certaines conditions procédurales, une amende forfaitaire :
- 300 euros au montant normal ;
- 250 euros au montant minoré ;
- 600 euros au montant majoré.
Cette infraction ne doit pas être confondue avec son exploitation.
III. Vente à la sauvette et exploitation : deux auteurs possibles
Exemple
B vend irrégulièrement des marchandises sur le domaine public. Il agit seul et conserve ses recettes.
Analyse
B peut éventuellement relever de l’article 446-1. Il n’existe cependant pas nécessairement une exploitation de la vente à la sauvette par un tiers.
IV. Exemple inverse
A recrute B pour vendre illégalement des marchandises sur le domaine public. A organise l’activité et en retire les bénéfices.
Analyse
Il faut examiner :
- la vente à la sauvette éventuellement commise par B ;
- l’exploitation de cette vente par A au titre de l’article 225-12-8.
Les qualifications répondent à des éléments différents.
V. Première forme d’exploitation : embaucher
L’article 225-12-8 vise d’abord le fait d’embaucher une personne en vue de l’inciter à commettre une infraction relevant de l’article 446-1, afin d’en tirer profit de quelque manière que ce soit. Le terme « embaucher » est particulièrement important. Il ne désigne pas uniquement un recrutement clandestin ou informel.
VI. L’arrêt de principe du 21 février 2017
Dans son arrêt du 21 février 2017, n° 16-82.220, publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé que constitue une exploitation de vente à la sauvette le fait d’embaucher une personne pour la faire stationner sur le domaine public afin d’y vendre des marchandises sans l’autorisation requise par la réglementation de police. L’affaire concernait un vendeur de crêpes installé sur le domaine public. La personne poursuivie avait effectivement recruté le vendeur dans le cadre d’une relation de travail.
VII. Une embauche régulière sur le plan social n’exclut donc pas le délit
C’est l’un des enseignements les plus importants de cet arrêt. Dans l’affaire de 2017 :
- une déclaration préalable à l’embauche avait été effectuée ;
- un contrat de travail avait été remis au vendeur.
Cela n’a pas empêché la qualification d’exploitation de vente à la sauvette, dès lors que l’embauche avait pour objet de faire exercer l’activité dans les conditions interdites par l’article 446-1.
VIII. Droit du travail régulier et activité pénalement irrégulière
Il faut donc distinguer :
- la régularité de la relation de travail ;
- la légalité de l’activité demandée au salarié.
Exemple
A déclare correctement B comme salarié. Mais A l’embauche précisément pour vendre sur le domaine public sans l’autorisation requise. La déclaration sociale ne fait pas disparaître l’article 225-12-8.
IX. La notion d’embauche doit être reliée à la finalité
Toute embauche d’un vendeur ambulant ne constitue évidemment pas l’infraction. Il faut établir que la personne est embauchée en vue de l’inciter à commettre l’une des infractions de l’article 446-1 et dans le but lucratif prévu par l’article 225-12-8.
X. Exemple d’activité régulière
A embauche B pour travailler sur un emplacement régulièrement autorisé. Toutes les déclarations et autorisations nécessaires ont été obtenues.
Analyse
La seule activité commerciale sur la voie publique ne constitue pas une vente à la sauvette. Le renvoi à l’article 446-1 ne peut donc pas être ignoré.
XI. Deuxième comportement : entraîner
L’article 225-12-8 vise également le fait d’entraîner une personne en vue de l’inciter à commettre la vente à la sauvette. Le comportement peut être moins formalisé qu’une embauche.
Exemple
A convainc progressivement B de participer quotidiennement à un commerce irrégulier sur le domaine public et récupère une partie des bénéfices. La notion d’entraînement doit être examinée.
XII. Troisième comportement : détourner
Le texte vise également le fait de détourner une personne afin de l’inciter à commettre une infraction de l’article 446-1. Il faut démontrer :
- le comportement de détournement ;
- la finalité de vente à la sauvette ;
- la recherche d’un profit.
XIII. Quatrième comportement : exercer une pression
L’article 225-12-8 réprime également le fait d’exercer une pression sur une personne afin :
- qu’elle commette une vente à la sauvette ;
- ou qu’elle continue à le faire.
Cette deuxième hypothèse protège notamment la personne qui souhaite quitter le système.
XIV. Exemple
B travaille depuis plusieurs semaines pour A dans une activité de vente à la sauvette. B annonce qu’il veut arrêter. A exerce alors sur lui des pressions afin qu’il poursuive.
Analyse
La dernière branche du premier alinéa de l’article 225-12-8 doit être examinée.
XV. Une finalité lucrative est nécessaire
Le premier alinéa exige que le comportement soit accompli afin d’en tirer profit de quelque manière que ce soit. Cette formule est volontairement large. Le profit peut notamment être :
- directement financier ;
- indirectement économique ;
- tiré des marchandises vendues ;
- tiré de l’activité organisée.
XVI. Le profit n’a pas nécessairement à prendre la forme d’un pourcentage
Exemple
A ne prélève pas directement 30 % des recettes de B. Mais toutes les marchandises appartiennent à A et B lui remet intégralement le produit des ventes contre une rémunération fixe. A tire néanmoins profit de l’activité.
XVII. Absence de profit
Exemple
A aide ponctuellement B à transporter légalement ses marchandises sans retirer aucun avantage de sa vente. Cette seule assistance ne suffit pas à remplir la structure de l’article 225-12-8. Il faut rester fidèle aux comportements et à la finalité précisément prévus par le texte.
XVIII. Première forme assimilée : recevoir des subsides
L’article 225-12-8 assimile à l’exploitation le fait de recevoir des subsides d’une personne commettant habituellement l’une des infractions prévues à l’article 446-1. Cette branche est distincte du recrutement.
XIX. L’habitude est ici expressément exigée
Pour cette forme assimilée :
- la personne doit commettre les infractions de l’article 446-1 ;
- elle doit les commettre habituellement ;
- l’auteur doit en recevoir des subsides.
Il ne faut donc pas supprimer l’exigence d’habitude.
XX. Exemple
B exerce quotidiennement une activité de vente à la sauvette. Il verse chaque semaine une somme à A, qui connaît parfaitement l’origine de l’argent.
Analyse
La réception de subsides de l’article 225-12-8 doit être examinée.
XXI. Un versement isolé provenant d’une vente isolée
Exemple
B vend irrégulièrement un objet une seule fois. Il rembourse ensuite dix euros qu’il devait personnellement à A. Cette situation ne permet évidemment pas, à elle seule, de conclure à la réception de subsides visée par le texte. Il faut établir :
- l’activité habituelle ;
- le lien entre les sommes reçues et cette activité.
XXII. Deuxième forme assimilée : train de vie injustifié
L’article 225-12-8 contient une autre forme assimilée. Elle vise celui qui :
- ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
- exerce une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement des ventes à la sauvette ;
ou
- entretient des relations habituelles avec ces personnes.
XXIII. Deux éléments doivent être combinés
Il ne suffit pas de connaître plusieurs vendeurs à la sauvette. Il faut également démontrer l’absence de ressources correspondant au train de vie. La formule est donc : train de vie injustifié + influence de fait ou relations habituelles.
XXIV. Influence de fait
L’influence n’a pas besoin d’être juridiquement organisée. Elle peut être :
- permanente ;
- temporaire.
Le texte le prévoit expressément.
XXV. Exemple
A ne possède aucun statut officiel. Mais plusieurs vendeurs :
- attendent quotidiennement ses instructions ;
- utilisent ses marchandises ;
- lui remettent leurs recettes ;
- se déplacent selon ses ordres.
Ces éléments peuvent contribuer à établir une influence de fait.
XXVI. Relations habituelles seules : insuffisance
Exemple
A tient un café fréquenté chaque jour par plusieurs vendeurs à la sauvette. Il exerce légalement son commerce et ses revenus expliquent entièrement son train de vie. La seule relation habituelle avec ces personnes ne suffit pas à caractériser la forme assimilée.
XXVII. La preuve du train de vie
Elle peut notamment reposer sur :
- comptes bancaires ;
- revenus déclarés ;
- patrimoine ;
- véhicules ;
- dépenses ;
- voyages ;
- acquisitions ;
- sommes en espèces.
L’objectif consiste à confronter :
- les ressources justifiables ;
- le niveau réel des dépenses.
XXVIII. Exemple
A déclare des revenus très faibles. Il finance néanmoins :
- plusieurs véhicules ;
- un logement coûteux ;
- d’importantes dépenses en espèces.
Il exerce parallèlement une influence sur plusieurs vendeurs à la sauvette habituels. La forme assimilée doit être examinée.
XXIX. Élément intentionnel
L’exploitation de la vente à la sauvette constitue une infraction intentionnelle. Il faut donc notamment établir que l’auteur :
- connaît la nature de l’activité ;
- accomplit volontairement le comportement reproché ;
- poursuit, pour le premier alinéa, la finalité de profit.
XXX. Ignorance de l’irrégularité
Exemple
A emploie B pour vendre sur un emplacement que A croit, sur la base de documents apparemment réguliers, valablement autorisé. Il apparaît ensuite que l’autorisation était invalide. La situation doit être distinguée de celle dans laquelle A sait parfaitement qu’aucune autorisation n’existe et organise volontairement l’activité irrégulière.
XXXI. La réglementation locale est essentielle
La vente à la sauvette dépend notamment d’une violation des dispositions réglementaires de police applicables aux lieux publics. L’enquête doit donc identifier :
- le lieu ;
- la réglementation applicable ;
- l’autorisation éventuellement requise ;
- l’existence ou non de cette autorisation.
XXXII. L’arrêt de 2017 et le domaine public
Dans l’affaire du 21 février 2017, les juges avaient constaté que le salarié faisait stationner son installation commerciale sur le domaine public sans l’autorisation exigée par le règlement de police. La Cour de cassation a considéré que son embauche dans ce but pouvait caractériser l’exploitation de vente à la sauvette.
XXXIII. Première aggravation : victime mineure
L’article 225-12-9 porte les peines à :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende,
lorsque l’exploitation est commise à l’égard d’un mineur.
XXXIV. Aucun seuil de quinze ans n’est prévu ici
Le texte vise tout mineur.
Exemple
B est âgé de dix-sept ans. A l’embauche en vue de lui faire exercer une vente à la sauvette et d’en tirer profit. La minorité suffit à faire examiner l’article 225-12-9, 1°.
XXXV. Deuxième aggravation : particulière vulnérabilité
L’article 225-12-9 vise une particulière vulnérabilité due :
- à l’âge ;
- à une maladie ;
- à une infirmité ;
- à une déficience physique ;
- à une déficience psychique ;
- à un état de grossesse,
lorsqu’elle est : a. apparente ; ou b. connue de l’auteur.
XXXVI. La vulnérabilité ne doit pas être présumée
Il faut prouver :
- son existence ;
- sa cause ;
- son caractère particulier ;
- le fait qu’elle était apparente ou connue.
XXXVII. Troisième aggravation : plusieurs personnes
L’exploitation est également aggravée lorsqu’elle concerne plusieurs personnes.
Exemple
A recrute cinq vendeurs afin qu’ils vendent irrégulièrement des marchandises dans différents secteurs. La pluralité des personnes exploitées doit être retenue dans l’analyse.
XXXVIII. Quatrième aggravation : dimension internationale
L’article 225-12-9 vise la personne incitée à commettre une vente à la sauvette :
- hors du territoire de la République ;
- ou lors de son arrivée en France.
Cette aggravation peut notamment apparaître dans des réseaux organisant l’arrivée de vendeurs depuis l’étranger.
XXXIX. Exemple
A recrute B à l’étranger en lui annonçant qu’il devra vendre illégalement des marchandises dès son arrivée en France.
Analyse
Il faut examiner :
- l’exploitation de vente à la sauvette ;
- l’aggravation internationale ;
- éventuellement la traite des êtres humains si ses éléments propres sont caractérisés.
XL. Cinquième aggravation : ascendant
L’infraction est aggravée lorsqu’elle est commise par un ascendant :
- légitime ;
- naturel ;
- ou adoptif
de la personne qui réalise la vente à la sauvette.
XLI. Personne ayant autorité
Le même régime s’applique à une personne ayant autorité sur le vendeur.
Exemple
A exerce une autorité effective sur B et l’utilise pour lui imposer l’activité. La circonstance aggravante doit être examinée.
XLII. Abus d’autorité conférée par les fonctions
L’article vise également celui qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Il faut démontrer :
- les fonctions ;
- l’autorité associée ;
- son abus ;
- le lien avec l’exploitation.
XLIII. Sixième aggravation : contrainte
L’exploitation est aggravée lorsqu’elle implique une contrainte exercée :
- sur la personne accomplissant la vente ;
- sur sa famille ;
- ou sur une personne entretenant avec elle une relation habituelle.
XLIV. Violences
Les violences dirigées contre ces mêmes personnes constituent également l’aggravation de l’article 225-12-9, 6°. Des poursuites autonomes pour violences peuvent parallèlement être envisagées selon les faits.
XLV. Manœuvres dolosives
Les manœuvres dolosives sont elles aussi expressément prévues.
Exemple
A fait venir B en lui promettant un emploi régulier dans un commerce autorisé. À l’arrivée, B découvre qu’il devra vendre illégalement dans la rue et remettre les recettes à A. Le caractère trompeur de la démarche peut être pertinent.
XLVI. Septième aggravation : plusieurs auteurs ou complices
L’article 225-12-9 vise le cas où plusieurs personnes agissent :
- comme auteurs ;
- ou comme complices,
sans constituer une bande organisée. Cette précision oblige à distinguer cette hypothèse de l’article 225-12-10.
XLVII. Pluralité d’auteurs et pluralité de victimes
Ces deux aggravations sont différentes.
1. Article 225-12-9, 3°
Plusieurs personnes sont exploitées.
2. Article 225-12-9, 7°
Plusieurs personnes sont auteurs ou complices. Il ne faut pas les confondre.
XLVIII. Bande organisée
L’article 225-12-10 porte les peines à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 1 500 000 euros d’amende
lorsque l’exploitation est commise en bande organisée.
XLIX. La simple pluralité ne suffit pas
La bande organisée suppose davantage que plusieurs auteurs. Il faut appliquer la définition générale du Code pénal relative à une organisation ou préparation caractérisée.
L. Exemple de bande organisée
Un réseau dispose à l’avance :
- de fournisseurs ;
- de recruteurs ;
- de véhicules ;
- de logements ;
- de responsables de secteurs ;
- de collecteurs des recettes ;
- d’une organisation financière.
Il peut être nécessaire d’examiner l’article 225-12-10.
LI. Tableau des peines
| Situation | Peine |
|---|---|
| Exploitation simple | 3 ans / 45 000 € |
| Une circonstance de l’article 225-12-9 | 5 ans / 75 000 € |
| Bande organisée | 10 ans / 1 500 000 € |
Ces trois niveaux de répression figurent aux articles 225-12-8 à 225-12-10.
LII. Exploitation et simple vente à la sauvette
Il est essentiel de ne pas sanctionner de la même manière :
- celui qui exerce personnellement une vente irrégulière ;
- celui qui exploite la vente irrégulière d’autrui.
Le premier relève principalement de l’article 446-1. Le second peut relever de l’article 225-12-8. Les peines montrent d’ailleurs la différence de gravité :
- vente à la sauvette : six mois et 3 750 euros ;
- exploitation : trois ans et 45 000 euros.
LIII. Un commerçant peut lui-même être exploitant
L’arrêt du 21 février 2017 le démontre clairement. Une personne exploitant officiellement une activité commerciale peut être reconnue coupable si elle embauche un salarié précisément afin de lui faire exercer sur le domaine public une activité entrant dans l’article 446-1. Le délit n’est donc pas réservé aux réseaux clandestins.
LIV. Contrat de travail et responsabilité pénale
Exemple
B possède :
- un contrat ;
- des bulletins de paie ;
- une déclaration sociale régulière.
Mais A lui ordonne de vendre quotidiennement sur un emplacement où l’activité n’est pas autorisée.
Analyse
La régularité sociale de l’embauche ne suffit pas à écarter l’exploitation de vente à la sauvette. L’arrêt de 2017 constitue ici la jurisprudence de référence.
LV. Exploitation de la vente à la sauvette et travail dissimulé
Les deux infractions ne doivent pas être confondues. Un salarié peut être :
- déclaré régulièrement ;
- tout en étant exploité dans une vente à la sauvette.
Inversement, un travail dissimulé peut exister sans vente à la sauvette. Chaque qualification possède ses propres éléments.
LVI. Exploitation et recel
Les marchandises vendues peuvent parfois provenir d’une infraction. Il faudra alors examiner éventuellement :
- le recel ;
- la vente à la sauvette ;
- son exploitation.
Le caractère illicite de l’origine des marchandises n’est toutefois pas un élément nécessaire de l’article 446-1.
LVII. Des marchandises parfaitement licites peuvent être vendues à la sauvette
Exemple
B vend des bouteilles d’eau parfaitement légales. Mais il les propose sur un lieu public sans l’autorisation nécessaire, en violation de la réglementation applicable. La nature licite du bien n’empêche pas nécessairement la vente à la sauvette.
LVIII. Contrefaçons
À l’inverse, lorsque les biens vendus sont contrefaits, d’autres infractions peuvent s’ajouter. Il faut distinguer :
- l’origine ou la nature illicite des marchandises ;
- leur vente irrégulière dans le lieu public ;
- l’exploitation éventuelle des vendeurs.
LIX. Exploitation et traite des êtres humains
La situation peut devenir plus grave lorsqu’une personne est :
- recrutée ;
- transportée ;
- transférée ;
- hébergée ;
- ou accueillie
dans les conditions de l’article 225-4-1 afin d’être contrainte à commettre des crimes ou délits. Puisque la vente à la sauvette de l’article 446-1 constitue un délit, la traite destinée à contraindre une victime à le commettre peut devoir être examinée lorsque tous les éléments de la traite sont réunis.
LX. Exemple
A recrute à l’étranger des personnes vulnérables. Il les transporte en France puis les force à vendre irrégulièrement dans la rue et récupère leurs recettes.
Analyse
Il faut examiner :
- la vente à la sauvette ;
- son exploitation ;
- la traite des êtres humains ;
- les circonstances aggravantes ;
- les éventuelles violences ou menaces.
LXI. Exploitation et mendicité
L’exploitation de la vente à la sauvette doit également être distinguée de l’exploitation de la mendicité étudiée au chapitre précédent.
1. Mendicité
La personne sollicite principalement des dons.
2. Vente à la sauvette
La personne offre, met en vente ou expose des biens ou exerce une profession dans les conditions de l’article 446-1.
LXII. Service contre don et frontière avec la vente
Le chapitre précédent a montré que l’article 225-12-5 vise certains services rendus sur la voie publique moyennant un don lorsqu’ils sont exploités dans une finalité d’enrichissement personnel. L’article 446-1 peut, quant à lui, viser l’exercice d’une autre profession dans un lieu public en violation de la réglementation applicable. La qualification précise dépend donc de la nature réelle de l’activité.
LXIII. L’arrêt du 21 février 2017 illustre cette qualification concrète
Dans cette affaire, l’activité concernait la vente de crêpes depuis un triporteur stationné sur le domaine public. La Cour de cassation n’a pas considéré qu’il fallait une activité typiquement clandestine ou une marchandise illicite. Le défaut d’autorisation et les conditions de l’activité suffisaient à faire entrer le comportement du salarié dans la vente à la sauvette, permettant ensuite d’examiner l’exploitation par l’employeur.
LXIV. La responsabilité du vendeur et celle de l’exploitant doivent être séparées
Exemple
A ordonne à B de vendre sans autorisation. B exécute volontairement les ventes.
Analyse
Il peut être nécessaire d’examiner :
- la responsabilité de B au titre de l’article 446-1 ;
- celle de A au titre de l’article 225-12-8.
Il ne faut pas fusionner les deux comportements.
LXV. La situation d’un vendeur contraint peut être différente
Exemple
B est forcé, sous des menaces graves, à effectuer les ventes. Il faudra examiner :
- les conditions de sa responsabilité personnelle ;
- la contrainte éventuellement applicable ;
- la responsabilité de A ;
- l’aggravation de l’article 225-12-9 ;
- éventuellement la traite.
LXVI. Preuve de l’organisation
Les enquêteurs peuvent notamment rechercher :
- les lieux attribués ;
- les horaires ;
- la provenance des marchandises ;
- les moyens de transport ;
- les instructions ;
- les recettes ;
- les personnes chargées de les collecter.
LXVII. Preuve numérique
Peuvent notamment être utiles :
- messages ;
- groupes de discussion ;
- historiques d’appels ;
- instructions de déplacement ;
- photographies ;
- tableaux de recettes ;
- données de géolocalisation légalement recueillies.
LXVIII. Preuve financière
L’analyse peut porter sur :
- achats de marchandises ;
- espèces saisies ;
- comptes bancaires ;
- transferts ;
- dépenses de l’auteur ;
- ressources officielles.
Elle est particulièrement importante lorsque la poursuite repose sur le train de vie injustifié.
LXIX. Preuve du lien hiérarchique
L’arrêt de 2017 montre qu’un contrat de travail peut constituer un élément particulièrement clair de l’embauche. Mais l’absence de contrat n’empêche pas nécessairement l’infraction. L’embauche ou l’entraînement peut être démontré par d’autres moyens.
LXX. Cas pratique n° 1 : vendeur autonome
B achète seul ses marchandises. Il choisit seul ses lieux de vente et conserve l’intégralité des recettes.
Analyse
B peut éventuellement commettre une vente à la sauvette. Mais aucun exploitant tiers n’est nécessairement identifiable.
LXXI. Cas pratique n° 2 : employeur déclaré
A embauche officiellement B. Il lui remet un contrat de travail et le déclare. A l’installe néanmoins sur le domaine public sans l’autorisation requise afin qu’il vende ses marchandises.
Analyse
L’exploitation de vente à la sauvette peut être constituée. C’est la configuration essentielle de l’arrêt du 21 février 2017, n° 16-82.220.
LXXII. Cas pratique n° 3 : autorisation régulière
A embauche B pour tenir un stand disposant de toutes les autorisations requises.
Analyse
L’article 446-1 n’est pas caractérisé du seul fait que la vente se déroule dans un lieu public. L’exploitation de vente à la sauvette ne peut donc pas être déduite de la seule embauche.
LXXIII. Cas pratique n° 4 : mineur
A recrute B, âgé de seize ans, pour vendre sans autorisation et prélève les bénéfices.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 225-12-8 ;
- l’aggravation de minorité de l’article 225-12-9.
Peine aggravée :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
LXXIV. Cas pratique n° 5 : plusieurs vendeurs
A organise la vente irrégulière de marchandises par huit personnes.
Analyse
La circonstance de plusieurs personnes exploitées doit être examinée.
LXXV. Cas pratique n° 6 : pression pour continuer
B veut quitter le réseau. A le menace afin qu’il continue les ventes.
Analyse
Peuvent être examinés :
- la pression de l’article 225-12-8 ;
- l’aggravation liée à la contrainte ou aux violences de l’article 225-12-9 ;
- éventuellement une infraction autonome de menace.
LXXVI. Cas pratique n° 7 : recrutement à l’étranger
A recrute B hors de France puis lui impose dès son arrivée de vendre sans autorisation.
Analyse
Il faut examiner :
- l’exploitation ;
- l’aggravation du 4° de l’article 225-12-9 ;
- éventuellement la traite des êtres humains.
LXXVII. Cas pratique n° 8 : plusieurs organisateurs
A fournit les marchandises. B recrute les vendeurs. C collecte l’argent. Ils agissent ensemble mais l’organisation préalable caractéristique d’une bande organisée n’est pas démontrée.
Analyse
L’aggravation de plusieurs auteurs ou complices prévue au 7° de l’article 225-12-9 doit être examinée.
LXXVIII. Cas pratique n° 9 : réseau structuré
Les faits sont préparés par un réseau disposant :
- de recruteurs ;
- de stocks ;
- de véhicules ;
- de logements ;
- de secteurs attribués ;
- de collecteurs.
Analyse
La bande organisée de l’article 225-12-10 peut devenir applicable. Peines :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 1 500 000 euros d’amende.
LXXIX. Cas pratique n° 10 : train de vie injustifié
A ne possède quasiment aucun revenu déclaré. Il exerce une influence sur plusieurs vendeurs à la sauvette habituels et dispose d’un train de vie très supérieur à ses ressources officielles.
Analyse
La forme assimilée du troisième alinéa de l’article 225-12-8 doit être examinée.
LXXX. Méthode pratique d’analyse
Face à une situation de vente informelle sur la voie publique, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier l’activité
a. vente de biens ? b. exposition en vue de la vente ? c. autre profession exercée dans un lieu public ?
2. Identifier le lieu
S’agit-il d’un lieu public ?
3. Vérifier la réglementation
a. autorisation requise ? b. déclaration requise ? c. autre règle de police applicable ?
4. Établir l’article 446-1
Existe-t-il une vente à la sauvette ?
5. Identifier un éventuel tiers
Quel rôle joue-t-il ?
6. Examiner l’article 225-12-8
A-t-il : a. embauché ? b. entraîné ? c. détourné ? d. exercé une pression ?
7. Examiner la finalité
Cherchait-il à tirer profit de l’activité ?
8. Examiner la réception de subsides
La vente est-elle habituelle ?
9. Examiner le train de vie
a. ressources suffisantes ? b. influence de fait ? c. relations habituelles ?
10. Vérifier l’âge de la personne exploitée
Mineure ?
11. Vérifier sa vulnérabilité
Apparente ou connue ?
12. Compter les victimes
Plusieurs personnes ?
13. Examiner la dimension internationale
Incitation hors de France ou à l’arrivée ?
14. Examiner l’autorité de l’auteur
a. ascendant ? b. personne ayant autorité ? c. abus de fonction ?
15. Examiner les moyens utilisés
a. contrainte ? b. violences ? c. manœuvres dolosives ?
16. Identifier les auteurs ou complices
Plusieurs ?
17. Examiner la bande organisée
18. Examiner les infractions connexes
a. traite ; b. violences ; c. menaces ; d. recel ; e. contrefaçon ; f. travail dissimulé.
LXXXI. Tableau de synthèse
| Élément | Exploitation de la vente à la sauvette |
|---|---|
| Infraction sous-jacente | Art. 446-1 |
| Embaucher | Oui |
| Entraîner | Oui |
| Détourner | Oui |
| Faire pression pour commencer | Oui |
| Faire pression pour continuer | Oui |
| Finalité de profit | Oui pour le premier alinéa |
| Recevoir des subsides d’un vendeur habituel | Forme assimilée |
| Train de vie injustifié + influence/relations habituelles | Forme assimilée |
| Peine de base | 3 ans / 45 000 € |
| Circonstance aggravante | 5 ans / 75 000 € |
| Bande organisée | 10 ans / 1 500 000 € |
Le régime résulte des articles 225-12-8 à 225-12-10.
LXXXII. Tableau des aggravations
| Circonstance | Article 225-12-9 |
|---|---|
| Victime mineure | Oui |
| Particulière vulnérabilité | Oui |
| Plusieurs personnes exploitées | Oui |
| Incitation à l’étranger ou à l’arrivée en France | Oui |
| Ascendant | Oui |
| Personne ayant autorité | Oui |
| Abus d’autorité conférée par les fonctions | Oui |
| Contrainte | Oui |
| Violences | Oui |
| Manœuvres dolosives | Oui |
| Plusieurs auteurs ou complices hors bande organisée | Oui |
| Peine | 5 ans / 75 000 € |
LXXXIII. Comparaison des infractions voisines
| Situation | Qualification à examiner |
|---|---|
| Personne vendant seule sans autorisation | Vente à la sauvette, art. 446-1 |
| Tiers embauchant quelqu’un pour vendre illégalement et en tirer profit | Exploitation, art. 225-12-8 |
| Personne forcée à vendre | Exploitation aggravée + autres qualifications |
| Recrutement et transport pour contraindre à commettre le délit | Traite à examiner |
| Vente de marchandises contrefaites | Contrefaçon + autres infractions |
| Vente de biens provenant d’un vol | Recel éventuel |
| Travail non déclaré | Travail dissimulé éventuel |
| Réseau structuré exploitant les vendeurs | Bande organisée à examiner |
LXXXIV. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : confondre vente à la sauvette et exploitation de vente à la sauvette
La première relève de l’article 446-1 ; la seconde de l’article 225-12-8.
Erreur n° 2 : croire que les marchandises doivent être illicites
Des marchandises parfaitement licites peuvent être vendues dans des conditions constituant une vente à la sauvette.
Erreur n° 3 : oublier de vérifier la réglementation du lieu
Le défaut d’autorisation ou de déclaration et la réglementation de police sont au cœur de l’article 446-1.
Erreur n° 4 : considérer toute embauche de vendeur ambulant comme pénale
Il faut que l’activité entre dans l’article 446-1 et que les conditions de l’article 225-12-8 soient réunies.
Erreur n° 5 : croire qu’un contrat de travail régulier exclut l’infraction
L’arrêt du 21 février 2017 démontre le contraire.
Erreur n° 6 : limiter l’infraction au recrutement
Entraîner, détourner ou exercer des pressions sont également visés.
Erreur n° 7 : oublier la pression pour continuer l’activité
Elle est expressément prévue.
Erreur n° 8 : oublier la finalité de profit
Le premier alinéa exige que l’auteur cherche à tirer profit de l’activité.
Erreur n° 9 : oublier les subsides
Ils constituent une forme assimilée lorsque la personne commet habituellement les infractions de l’article 446-1.
Erreur n° 10 : considérer les relations habituelles comme suffisantes
Pour la troisième forme, elles doivent être associées à l’absence de ressources correspondant au train de vie.
Erreur n° 11 : oublier la minorité
Elle entraîne la peine de cinq ans et 75 000 euros.
Erreur n° 12 : oublier la particulière vulnérabilité
Elle constitue également une aggravation.
Erreur n° 13 : confondre plusieurs victimes et plusieurs auteurs
Il s’agit de deux circonstances différentes.
Erreur n° 14 : confondre plusieurs auteurs et bande organisée
Le 7° de l’article 225-12-9 vise précisément plusieurs auteurs ou complices sans bande organisée.
Erreur n° 15 : oublier la bande organisée
Elle porte les peines à dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende.
LXXXV. À retenir
1. L’exploitation de la vente à la sauvette est prévue aux articles 225-12-8 à 225-12-10 du Code pénal. 2. Elle doit être distinguée de la vente à la sauvette elle-même. 3. Celle-ci est définie par l’article 446-1. 4. Elle suppose notamment une activité exercée sans autorisation ou déclaration régulière dans un lieu public en violation de la réglementation applicable. 5. La vente à la sauvette est punie de six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. 6. L’exploitation est beaucoup plus sévèrement punie : trois ans et 45 000 euros. 7. L’exploitation peut consister à embaucher une personne. 8. Elle peut consister à l’entraîner. 9. Elle peut consister à la détourner. 10. Elle peut consister à exercer une pression pour qu’elle commence ou continue la vente à la sauvette. 11. Le premier alinéa exige une finalité de profit. 12. Recevoir des subsides d’une personne pratiquant habituellement la vente à la sauvette constitue une forme assimilée. 13. Un train de vie injustifié associé à une influence de fait ou à des relations habituelles avec des vendeurs à la sauvette constitue également une forme assimilée. 14. L’arrêt du 21 février 2017, n° 16-82.220, publié au Bulletin, constitue la jurisprudence de référence sur la notion d’embauche. 15. Une embauche régulièrement déclarée sur le plan social peut néanmoins constituer l’« embauche » pénalement visée. 16. La régularité du contrat de travail ne rend donc pas licite l’activité exercée sur le domaine public sans autorisation. 17. La minorité de la personne exploitée constitue une aggravation. 18. La particulière vulnérabilité constitue également une aggravation. 19. La pluralité des personnes exploitées est aggravante. 20. L’incitation à commettre l’infraction à l’étranger ou lors de l’arrivée en France est aggravante. 21. L’autorité familiale ou fonctionnelle constitue une aggravation. 22. La contrainte, les violences et les manœuvres dolosives constituent des aggravations. 23. Plusieurs auteurs ou complices peuvent entraîner le régime aggravé même sans bande organisée. 24. Le régime aggravé ordinaire est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 25. La bande organisée porte les peines à dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende. 26. La méthode peut être résumée ainsi : activité sur le lieu public → réglementation applicable → article 446-1 → vendeur → tiers exploitant → embauche/entraînement/détournement/pression → finalité de profit → subsides ou train de vie éventuels → minorité/vulnérabilité → pluralité → dimension internationale → autorité → contrainte/violences/tromperie → pluralité d’auteurs → bande organisée → qualifications connexes.
LXXXVI. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 225-12-8, version en vigueur au 11 août 2026 : embauche, entraînement, détournement ou pression afin de faire commettre ou poursuivre une vente à la sauvette dans une finalité de profit ; réception de subsides et train de vie injustifié comme formes assimilées ; trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 2. Code pénal, article 225-12-9 : circonstances aggravantes tenant notamment à la minorité, à la vulnérabilité, à plusieurs victimes, à la dimension internationale, à l’autorité, aux violences ou manœuvres dolosives et à plusieurs auteurs ou complices ; cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 3. Code pénal, article 225-12-10 : exploitation de la vente à la sauvette en bande organisée ; dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende. 4. Code pénal, article 446-1, version en vigueur depuis le 25 mars 2019 : définition de la vente à la sauvette ; six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende, avec dispositif d’amende forfaitaire prévu par le texte. 5. Cass. crim., 21 février 2017, n° 16-82.220, publié au Bulletin : constitue l’exploitation de vente à la sauvette l’embauche d’une personne pour la faire stationner sur le domaine public afin d’y vendre des marchandises sans l’autorisation requise ; l’existence d’une déclaration préalable à l’embauche et d’un contrat de travail n’exclut pas la qualification.
LIX. Obtention de services non rétribués ou manifestement sous-rétribués d’une personne vulnérable ou
dépendante (Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
L’article 225-13 du Code pénal réprime le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture :
- de services non rétribués ;
ou
- de services fournis en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli.
La peine de base est de :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende.
L’infraction appartient à la section consacrée :
- aux conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité ;
- au travail forcé ;
- à la réduction en servitude.
Elle doit être distinguée :
- du simple travail dissimulé ;
- du non-paiement d’un salaire ;
- des conditions de travail indignes de l’article 225-14 ;
- du travail forcé de l’article 225-14-1 ;
- de la servitude de l’article 225-14-2 ;
- de la traite des êtres humains ;
- de l’abus de faiblesse.
I. Structure générale de l’infraction
Pour caractériser l’article 225-13, il faut principalement établir :
- une personne fournissant des services ;
- une vulnérabilité ou un état de dépendance ;
- le caractère apparent ou connu de cette situation pour l’auteur ;
- l’obtention des services par l’auteur ;
- soit une absence de rémunération ;
- soit une rémunération manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli ;
- l’élément intentionnel.
La formule pratique est donc : services → vulnérabilité ou dépendance → connaissance → absence ou insuffisance manifeste de rémunération.
II. Première condition : la fourniture de services
Le texte emploie le terme « services ». Il ne se limite pas nécessairement à une relation de travail formellement constituée par :
- un contrat de travail ;
- une fiche de paie ;
- une déclaration d’embauche.
L’essentiel est qu’une personne fournisse concrètement une activité au bénéfice d’autrui.
Exemple
B :
- fait le ménage ;
- prépare les repas ;
- garde les enfants ;
- effectue les courses ;
- entretient quotidiennement le domicile de A.
Même sans contrat écrit, ces activités peuvent constituer des services au sens de l’article 225-13.
III. Le travail domestique peut entrer dans l’article 225-13
Une partie importante de la jurisprudence concerne des personnes hébergées dans une famille et fournissant durablement des services domestiques. Il faut alors identifier précisément :
- la nature des tâches ;
- leur fréquence ;
- les horaires ;
- leur intensité ;
- leur utilité pour l’auteur ;
- la rémunération effectivement reçue.
La chambre criminelle a déjà examiné des affaires concernant des jeunes personnes étrangères employées pendant plusieurs années au service d’un foyer familial.
IV. Une activité professionnelle classique peut également être concernée
L’article 225-13 ne se limite pas à la domesticité. Il peut également concerner :
- restauration ;
- bâtiment ;
- agriculture ;
- entretien ;
- services personnels ;
- autres activités économiques.
Exemple
Un salarié vulnérable travaille dans un restaurant au-delà des tâches et horaires prévus par son contrat sans recevoir une rémunération correspondant au travail réellement fourni. L’article 225-13 peut devoir être examiné en plus des infractions de droit du travail.
V. Deuxième condition : vulnérabilité ou dépendance
Le texte prévoit une alternative :
- vulnérabilité ;
ou
- état de dépendance.
Il ne faut donc pas exiger cumulativement les deux.
VI. La vulnérabilité doit être concrètement caractérisée
Le Code pénal ne permet pas de considérer toute personne socialement défavorisée comme automatiquement vulnérable au sens de l’article 225-13. Il faut rechercher des éléments concrets. Peuvent notamment être pertinents :
- l’âge ;
- la situation administrative ;
- l’isolement ;
- l’absence de ressources ;
- la maladie ;
- le handicap ;
- l’absence de maîtrise de la langue ;
- l’absence de réseau familial ;
- la dépendance économique ;
- la dépendance matérielle.
Aucun élément ne doit toutefois être isolé mécaniquement de son contexte.
VII. L’extranéité ne suffit pas à elle seule
Une décision importante de la chambre criminelle a censuré une analyse qui avait raisonné de façon insuffisante sur la vulnérabilité d’une jeune étrangère. La Cour a notamment relevé que les juges devaient apprécier concrètement la situation et ne pouvaient résoudre la question de la vulnérabilité à partir d’un raisonnement simpliste sur la seule extranéité ou la liberté de déplacement de la personne.
VIII. Exemple de vulnérabilité cumulative
B :
- est très jeune ;
- vient d’arriver en France ;
- ne dispose d’aucune ressource ;
- n’a pas de titre lui permettant de travailler ;
- dépend entièrement de A pour son logement ;
- connaît mal la langue ;
- ne possède aucun réseau personnel autonome.
L’ensemble peut permettre de caractériser une vulnérabilité ou une dépendance beaucoup plus fortement qu’un seul de ces éléments pris isolément.
IX. L’état de dépendance
La dépendance peut être :
- économique ;
- matérielle ;
- sociale ;
- administrative ;
- personnelle.
Exemple
B dépend entièrement de A pour :
- son logement ;
- sa nourriture ;
- ses déplacements ;
- ses ressources ;
- le maintien de sa situation matérielle.
A utilise cette dépendance pour obtenir quotidiennement de nombreux services. L’article 225-13 doit être examiné.
X. Un lien familial n’exclut pas la dépendance
Une personne peut vivre au domicile d’un membre de sa famille ou d’une personne présentée comme un proche. Cela ne fait pas disparaître automatiquement :
- la vulnérabilité ;
- la dépendance ;
- le caractère professionnel ou quasi professionnel des tâches ;
- l’absence de rémunération.
Il faut regarder la réalité des relations.
XI. Inversement, l’affection ne suffit pas à prouver l’exploitation
Une relation affective ou familiale peut être réelle. Elle ne suffit ni :
- à constituer l’infraction ;
ni
- à l’exclure automatiquement.
Le juge doit analyser concrètement :
- le travail fourni ;
- la dépendance ;
- la rémunération ;
- la liberté réelle de la personne.
XII. Présomption légale pour certaines personnes
L’article 225-15-1 prévoit une règle particulièrement importante. Pour l’application des articles 225-13 à 225-14-2 sont considérés comme vulnérables ou en situation de dépendance :
- les mineurs ;
- les personnes victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français.
Cette disposition facilite donc la caractérisation de l’élément de vulnérabilité dans certaines situations.
XIII. Le mineur bénéficie d’un régime particulièrement protecteur
Pour un mineur, il ne faut donc pas exiger artificiellement la même démonstration de vulnérabilité que pour un adulte autonome. L’article 225-15-1 le considère comme vulnérable ou dépendant pour l’application de cette section.
XIV. Personne exploitée dès son arrivée en France
Même logique pour une personne qui, dès son arrivée sur le territoire français, est placée dans la situation visée par l’article 225-13.
Exemple
B arrive en France. Dès son arrivée, A :
- l’héberge ;
- lui impose de travailler quotidiennement ;
- ne lui verse aucune rémunération.
L’article 225-15-1 doit être pris en considération pour apprécier la vulnérabilité ou la dépendance.
XV. Troisième condition : vulnérabilité ou dépendance apparente ou connue
Il ne suffit pas que la victime soit objectivement vulnérable ou dépendante. Cette situation doit être :
- apparente ;
ou
- connue de l’auteur.
Cette exigence constitue une composante importante de l’élément intentionnel.
XVI. Vulnérabilité apparente
Exemple
B présente un handicap lourd immédiatement visible. A lui fait effectuer de nombreuses tâches sans rémunération. Le caractère apparent de la vulnérabilité peut être établi par les circonstances.
XVII. Vulnérabilité connue
Exemple
La vulnérabilité psychique de B n’est pas visible. Mais A :
- connaît son dossier ;
- connaît son handicap ;
- sait qu’elle nécessite un encadrement particulier.
La connaissance peut alors être prouvée. Une affaire examinée par la chambre criminelle concernait précisément une travailleuse handicapée mentalement dont l’employeur connaissait la situation et à laquelle étaient confiées des tâches supplémentaires non rémunérées.
XVIII. Quatrième condition : obtenir les services
Le texte sanctionne le fait d’obtenir les services d’une personne vulnérable ou dépendante. Il faut donc rattacher la fourniture des services à l’auteur.
Exemple
B travaille gratuitement chez C. A connaît B mais ne lui demande rien et ne bénéficie pas de son travail. L’article 225-13 ne peut pas être imputé à A simplement parce qu’il connaît la situation.
XIX. L’auteur peut être celui qui donne les ordres
Exemple
A :
- fixe les tâches ;
- détermine les horaires ;
- contrôle le travail ;
- bénéficie directement des services.
Il apparaît comme celui qui obtient les services.
XX. L’auteur peut également bénéficier matériellement du travail
La preuve peut résulter notamment :
- des tâches accomplies à son domicile ;
- du travail réalisé dans son entreprise ;
- de ses instructions ;
- de sa gestion des horaires ;
- de sa maîtrise de la rémunération.
XXI. Première modalité : services totalement non rétribués
La première hypothèse de l’article 225-13 est simple : aucune rémunération n’est versée en échange des services.
Exemple
Pendant deux ans, B travaille quotidiennement au domicile de A sans recevoir aucun salaire. Si les autres conditions sont réunies, l’article 225-13 peut être constitué.
XXII. Nourriture et logement ne règlent pas automatiquement la question
L’auteur peut soutenir : « Elle était nourrie et logée, donc elle était payée. » Cette affirmation ne suffit pas. Il faut examiner concrètement :
- la valeur des avantages reçus ;
- les services accomplis ;
- leur durée ;
- leur intensité ;
- leur importance.
XXIII. Deuxième modalité : rémunération manifestement insuffisante
L’article 225-13 ne sanctionne pas seulement l’absence totale de rémunération. Il vise également une rémunération manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli. Cette formulation impose un seuil élevé.
XXIV. Une simple contestation salariale ne suffit pas
Tout salaire insuffisant ou toute erreur de paie ne constitue pas automatiquement l’article 225-13. Le décalage doit être manifeste. Il faut donc distinguer :
- désaccord contractuel ;
- rappel de salaire ;
- heures supplémentaires non payées ;
- exploitation pénale d’une personne vulnérable ou dépendante.
XXV. Exemple
B travaille :
- douze heures par jour ;
- six jours sur sept ;
- pendant plusieurs mois.
Il reçoit une somme symbolique représentant une fraction dérisoire de la valeur du travail. Si sa vulnérabilité ou dépendance est apparente ou connue, l’article 225-13 peut être caractérisé.
XXVI. Le caractère manifestement disproportionné doit être démontré
Une jurisprudence relative à l’article 225-13 rappelle que l’analyse doit porter sur le rapport entre :
- la rémunération réellement reçue ;
- l’importance du travail accompli.
Il faut donc évaluer le travail concrètement.
XXVII. Critères d’évaluation du travail
Peuvent notamment être examinés :
- nombre d’heures ;
- nature des tâches ;
- pénibilité ;
- responsabilités ;
- disponibilité exigée ;
- rémunérations normalement pratiquées ;
- avantages effectivement reçus.
XXVIII. Travail au-delà du contrat
Une personne peut disposer officiellement :
- d’un contrat ;
- d’un salaire ;
- de bulletins de paie.
Cela n’exclut pas l’article 225-13 si elle fournit en réalité un volume important de services supplémentaires non rémunérés ou très insuffisamment rémunérés. Une affaire de la chambre criminelle relative à une salariée reconnue travailleur handicapé illustre cette situation : elle accomplissait des tâches dépassant son contrat et ses bulletins de salaire ne reflétaient pas l’intégralité de son travail.
XXIX. Article 225-13 et travail dissimulé peuvent coexister
Le travail dissimulé protège notamment les règles relatives :
- à la déclaration de l’emploi ;
- aux formalités sociales ;
- à la réalité des heures déclarées.
L’article 225-13 protège spécifiquement la personne vulnérable ou dépendante contre l’exploitation de ses services. Un même dossier peut donc relever des deux qualifications si leurs éléments respectifs sont caractérisés.
XXX. Exemple
A déclare B pour 50 heures mensuelles. En réalité, B travaille 180 heures. B est particulièrement dépendante et incapable de négocier ses conditions. Les heures supplémentaires ne sont jamais rémunérées. Il faut examiner :
- travail dissimulé éventuel ;
- article 225-13 ;
- autres infractions sociales éventuelles.
XXXI. Article 225-13 et simple non-paiement de salaire
Exemple
Une entreprise solvable connaît un retard de paie de deux semaines concernant tous ses salariés. Aucun salarié n’est spécialement vulnérable ou dépendant. Cette situation peut entraîner des conséquences sociales ou civiles. Elle ne constitue pas automatiquement l’article 225-13.
XXXII. La vulnérabilité constitue donc le pivot de l’infraction
Sans vulnérabilité ou dépendance apparente ou connue, l’article 225-13 ne peut pas être transformé en délit général de sous-paiement. La qualification pénale repose sur l’exploitation d’une position de faiblesse ou de dépendance.
XXXIII. Article 225-13 et conditions de travail indignes
Il faut distinguer l’article 225-13 de l’article 225-14.
1. Article 225-13
Il porte sur :
- l’absence de rémunération ;
- ou une rémunération manifestement insuffisante.
2. Article 225-14
Il porte sur :
- les conditions de travail ;
- ou les conditions d’hébergement
incompatibles avec la dignité humaine. Les deux infractions peuvent être constituées ensemble.
XXXIV. Exemple de cumul
B :
- travaille quotidiennement sans salaire ;
- est vulnérable et dépendante ;
- dort dans un local extrêmement dégradé ;
- subit des conditions de travail indignes.
Il faut examiner séparément :
- l’article 225-13 ;
- l’article 225-14.
XXXV. Jurisprudence sur la distinction
Une décision de la chambre criminelle concernant une jeune personne étrangère employée au domicile d’une famille montre précisément que les juges doivent analyser séparément :
- la rétribution des services ;
- la vulnérabilité ou dépendance ;
- les conditions de travail et d’hébergement.
XXXVI. Article 225-13 et travail forcé
L’article 225-14-1 définit le travail forcé comme le fait, par :
- violence ;
- ou menace,
de contraindre une personne à effectuer un travail :
- sans rémunération ;
- ou contre une rémunération manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli.
La différence est donc essentielle.
XXXVII. Article 225-13 sans violence ou menace
L’article 225-13 peut être constitué sans démonstration d’une violence ou d’une menace au sens de l’article 225-14-1. Il suffit notamment :
- d’une vulnérabilité ou dépendance ;
- connue ou apparente ;
- exploitée pour obtenir les services sous-payés ou non rémunérés.
XXXVIII. Article 225-14-1 avec contrainte violente ou menaçante
Exemple
A menace B de violences graves si B refuse de travailler gratuitement. Le travail forcé doit être examiné. L’article 225-13 peut également être discuté selon les faits, mais les qualifications doivent être individualisées.
XXXIX. Article 225-13 et servitude
L’article 225-14-2 définit la réduction en servitude comme le fait de faire subir de manière habituelle le travail forcé de l’article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur. La servitude suppose donc un niveau supplémentaire :
- travail forcé ;
- vulnérabilité ou dépendance ;
- caractère habituel.
XL. Hiérarchie pratique des qualifications
On peut schématiquement raisonner ainsi :
| Situation | Qualification à examiner |
|---|---|
| Personne vulnérable travaillant sans rémunération | Art. 225-13 |
| Personne vulnérable travaillant pour une rémunération dérisoire | Art. 225-13 |
| Personne vulnérable soumise à des conditions de travail indignes | Art. 225-14 |
| Travail imposé par violence ou menace | Art. 225-14-1 |
| Travail forcé habituel imposé à une personne vulnérable/dépendante | Art. 225-14-2 |
XLI. Peines aggravées lorsque plusieurs personnes sont victimes
Depuis la réforme du 9 avril 2024, l’article 225-15 prévoit que lorsque l’infraction de l’article 225-13 est commise à l’égard de plusieurs personnes, la peine est portée à :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 200 000 euros d’amende.
XLII. Exemple
A exploite simultanément quatre travailleurs vulnérables. Chacun travaille presque gratuitement. Si les éléments de l’article 225-13 sont réunis, la pluralité des victimes entraîne le régime aggravé de l’article 225-15, I.
XLIII. Peine aggravée lorsque la victime est mineure
Lorsque l’article 225-13 est commis à l’égard d’un mineur, l’article 225-15 prévoit également :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 200 000 euros d’amende.
XLIV. Plusieurs victimes dont au moins un mineur
Le régime devient encore plus sévère lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs. Pour l’article 225-13, les peines sont alors :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 300 000 euros d’amende.
XLV. Tableau des peines applicables à l’article 225-13
| Situation | Peine |
|---|---|
| Infraction de base | 5 ans / 150 000 € |
| Plusieurs victimes | 7 ans / 200 000 € |
| Une victime mineure | 7 ans / 200 000 € |
| Plusieurs victimes dont au moins un mineur | 10 ans / 300 000 € |
Ce régime résulte des articles 225-13 et 225-15 dans leur rédaction applicable en août 2026.
XLVI. Réforme du 9 avril 2024
La loi du 9 avril 2024 a notamment renforcé les peines relatives à cette section. Depuis le 11 avril 2024, l’article 225-15 prévoit le régime aggravé actuellement applicable aux infractions commises :
- contre plusieurs personnes ;
- contre un mineur ;
- contre plusieurs personnes parmi lesquelles figure au moins un mineur.
La date des faits doit donc toujours être vérifiée.
XLVII. Peine complémentaire relative à la formation professionnelle
L’article 225-13 prévoit également que les personnes physiques ou morales coupables d’un délit de la section encourent une peine complémentaire particulière : l’interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue pendant cinq ans. Cette sanction peut être particulièrement pertinente lorsque l’exploitation intervient sous couvert d’une structure prétendument formatrice.
XLVIII. Personnes morales
L’article 225-16 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de cette section dans les conditions de l’article 121-2. Elles encourent notamment :
- l’amende selon l’article 131-38 ;
- les peines prévues par l’article 131-39.
XLIX. Entreprise employeur
Exemple
Une société utilise sciemment, par l’intermédiaire de son dirigeant agissant pour son compte, plusieurs personnes vulnérables qu’elle fait travailler pour une rémunération dérisoire. Il faut examiner :
- la responsabilité du dirigeant ;
- celle des autres auteurs ;
- celle de la personne morale ;
- l’article 225-15 en présence de plusieurs victimes.
L. La responsabilité de la société n’est pas automatique</h3>
Il faut respecter l’article 121-2. Il convient notamment d’identifier :
- un organe ou représentant ;
- une infraction commise pour le compte de la personne morale.
Il ne suffit pas d’affirmer : « les faits ont eu lieu dans l’entreprise, donc l’entreprise est pénalement responsable ».
LI. Preuve des tâches effectuées
L’enquête peut notamment rechercher :
- horaires ;
- plannings ;
- témoignages ;
- vidéos ;
- messages ;
- instructions ;
- relevés de présence ;
- bulletins de paie ;
- contrats ;
- documents comptables.
LII. Preuve de l’absence de rémunération
Elle peut notamment reposer sur :
- comptes bancaires ;
- bulletins de salaire ;
- absence de virements ;
- comptabilité ;
- témoignages ;
- déclarations ;
- espèces saisies ;
- documents internes.
LIII. La charge de la preuve reste à l’accusation
L’auteur poursuivi n’a pas à être condamné simplement parce qu’il ne parvient pas à produire immédiatement une preuve parfaite de tous les paiements. Comme pour toute infraction pénale, il appartient à l’accusation d’établir les éléments constitutifs. Une affaire relative à l’article 225-13 a précisément donné lieu à un débat sur la preuve de l’absence ou de l’insuffisance de rémunération.
LIV. Paiements en espèces
Un auteur peut soutenir qu’il rémunérait la personne en espèces. Cette affirmation doit être confrontée :
- aux déclarations de la victime ;
- aux ressources de l’auteur ;
- à la comptabilité ;
- aux témoignages ;
- aux autres éléments objectifs.
Le juge ne peut ni accepter ni rejeter mécaniquement cette explication.
LV. Exemple
A affirme avoir payé B 1 000 euros par mois en espèces. Mais :
- aucun témoin ne confirme les paiements ;
- aucune comptabilité ne les mentionne ;
- B affirme n’avoir jamais reçu ces sommes ;
- les autres pièces concordent avec cette déclaration.
Ces éléments peuvent contribuer à établir la non-rémunération.
LVI. La rémunération doit être comparée au travail réel, non au travail déclaré
Exemple
Le contrat prévoit 20 heures par semaine. B travaille en réalité 60 heures. La comparaison pertinente ne doit pas être limitée aux 20 heures figurant formellement sur le contrat. Il faut examiner l’importance réelle du travail accompli.
LVII. Cas pratique n° 1 : aide familiale ponctuelle
B séjourne chez A pendant une semaine et aide spontanément à préparer quelques repas. Aucun rapport de dépendance ou d’exploitation n’existe.
Analyse
L’article 225-13 n’est pas caractérisé. L’aide familiale ou amicale ordinaire ne devient pas automatiquement une fourniture de services pénalement exploitée.
LVIII. Cas pratique n° 2 : domesticité non rémunérée
B, jeune adulte isolée, dépend entièrement de A pour son logement et ses ressources. Pendant deux ans, elle :
- nettoie la maison ;
- garde les enfants ;
- cuisine quotidiennement ;
- ne reçoit aucun salaire.
A connaît parfaitement sa dépendance.
Analyse
Les éléments de l’article 225-13 peuvent être réunis.
LIX. Cas pratique n° 3 : rémunération symbolique
B travaille environ 250 heures par mois. A lui verse 100 euros mensuels. B dépend entièrement de A et cette dépendance est connue.
Analyse
Il faut examiner si la somme est manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli. L’article 225-13 peut être constitué.
LX. Cas pratique n° 4 : salaire légèrement inférieur
B reçoit une rémunération inférieure de quelques euros au montant auquel il estime avoir droit. Aucun autre élément d’exploitation n’est démontré.
Analyse
Il ne faut pas transformer automatiquement un litige salarial en article 225-13. Le caractère manifestement disproportionné doit être établi.
LXI. Cas pratique n° 5 : salarié handicapé
B présente un handicap psychique connu de son employeur. Il dépend fortement de l’encadrement. L’employeur lui fait effectuer régulièrement de nombreuses tâches non prévues et non rémunérées.
Analyse
La situation peut relever de l’article 225-13. La jurisprudence de la chambre criminelle offre une illustration comparable.
LXII. Cas pratique n° 6 : personne étrangère isolée
B vient d’arriver en France. Elle est immédiatement placée au service d’un foyer et ne reçoit aucune rémunération.
Analyse
Il faut notamment prendre en compte l’article 225-15-1, qui considère comme vulnérables ou dépendantes les personnes victimes des faits à leur arrivée sur le territoire français.
LXIII. Cas pratique n° 7 : mineur
B, âgé de seize ans, travaille gratuitement pendant plusieurs mois au bénéfice de A.
Analyse
Le mineur est considéré comme vulnérable ou dépendant pour l’application de la section. Si l’article 225-13 est caractérisé, la peine est portée à :
- sept ans ;
- 200 000 euros.
LXIV. Cas pratique n° 8 : plusieurs adultes
A exploite trois personnes vulnérables qui travaillent sans rémunération.
Analyse
L’article 225-15, I, porte la peine de l’article 225-13 à :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 200 000 euros d’amende.
LXV. Cas pratique n° 9 : plusieurs personnes dont un mineur
A fait travailler gratuitement :
- deux adultes vulnérables ;
- un mineur.
Analyse
L’article 225-15, III, porte la peine de l’article 225-13 à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 300 000 euros d’amende.
LXVI. Cas pratique n° 10 : violence pour imposer le travail
B est vulnérable. A le menace de violences s’il refuse de travailler sans salaire.
Analyse
Il ne faut pas s’arrêter à l’article 225-13. Le travail forcé de l’article 225-14-1 doit également être examiné, puisqu’il vise précisément la contrainte par violence ou menace.
LXVII. Cas pratique n° 11 : mauvaises conditions d’hébergement
B travaille sans rémunération. Il dort également dans un local exigu, dangereux et dépourvu de conditions normales d’hygiène.
Analyse
Il faut examiner séparément :
- article 225-13 ;
- article 225-14.
La Cour de cassation a précisé que l’indignité de l’hébergement au sens de l’article 225-14 ne suppose pas nécessairement la violation d’une norme spéciale d’hygiène ou de sécurité : l’appréciation porte sur les conditions concrètes.
LXVIII. Importance de l’appréciation globale des conditions
Dans une affaire concernant des travailleurs étrangers logés près d’un chantier, la chambre criminelle a validé la qualification d’hébergement indigne en présence notamment :
- d’un espace exigu ;
- d’un local confiné ;
- d’une absence d’intimité ;
- d’une mauvaise ventilation ;
- de risques électriques.
Elle a rappelé qu’aucun texte n’impose qu’une norme réglementaire spéciale d’hygiène ou de sécurité soit formellement violée pour caractériser l’article 225-14. Cette jurisprudence sera développée dans le chapitre suivant.
LXIX. Méthode pratique d’analyse
Face à une situation de travail très faiblement rémunéré, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier les services
Que fait réellement la personne ?
2. Mesurer l’importance du travail
a. horaires ; b. durée ; c. fréquence ; d. responsabilités ; e. pénibilité.
3. Identifier la vulnérabilité ou dépendance
Quels éléments concrets l’établissent ?
4. Vérifier l’article 225-15-1
a. victime mineure ? b. faits subis à l’arrivée en France ?
5. Examiner la connaissance de l’auteur
La vulnérabilité ou dépendance était-elle : a. apparente ? b. connue ?
6. Identifier celui qui obtient les services
Qui bénéficie réellement du travail ?
7. Déterminer la rémunération
a. aucune rémunération ? b. salaire ? c. paiements en espèces ? d. avantages en nature ?
8. Comparer rémunération et travail réel
La disproportion est-elle manifeste ?
9. Rechercher plusieurs victimes
Article 225-15 ?
10. Rechercher un mineur
Régime aggravé ?
11. Examiner les conditions de travail et d’hébergement
Article 225-14 ?
12. Rechercher violence ou menace
Article 225-14-1 ?
13. Rechercher un caractère habituel du travail forcé
Article 225-14-2 ?
14. Examiner les infractions sociales
a. travail dissimulé ; b. salaires ; c. durée du travail ; d. emploi d’un étranger sans autorisation.
15. Examiner la personne morale
Article 225-16 et article 121-2.
LXX. Tableau de comparaison
| Infraction | Élément distinctif |
|---|---|
| Art. 225-13 | Services non rémunérés ou manifestement sous-rémunérés d’une personne vulnérable/dépendante |
| Art. 225-14 | Conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité |
| Art. 225-14-1 | Travail imposé par violence ou menace |
| Art. 225-14-2 | Travail forcé imposé habituellement à une personne vulnérable/dépendante |
| Travail dissimulé | Violation des obligations déclaratives ou dissimulation d’emploi |
| Traite | Recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil à des fins d’exploitation |
LXXI. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que toute absence de paiement constitue l’article 225-13
Il faut une personne vulnérable ou dépendante dont cette situation est apparente ou connue.
Erreur n° 2 : exiger nécessairement un contrat de travail
Le texte vise la fourniture de services.
Erreur n° 3 : limiter le texte au travail domestique
Il peut également concerner des activités économiques classiques.
Erreur n° 4 : confondre vulnérabilité et nationalité étrangère
La seule extranéité ne doit pas remplacer l’analyse concrète de la situation.
Erreur n° 5 : oublier l’état de dépendance
Il constitue une alternative à la vulnérabilité.
Erreur n° 6 : oublier que cette vulnérabilité ou dépendance doit être apparente ou connue de l’auteur
C’est une condition expresse du texte.
Erreur n° 7 : croire que toute sous-rémunération est pénale
La rémunération doit être manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli.
Erreur n° 8 : comparer le salaire uniquement aux heures déclarées
Il faut examiner le travail réellement effectué.
Erreur n° 9 : considérer logement et nourriture comme une rémunération automatiquement suffisante
Il faut comparer leur valeur à l’importance des services.
Erreur n° 10 : oublier la présomption relative aux mineurs
L’article 225-15-1 les considère comme vulnérables ou dépendants pour l’application de la section.
Erreur n° 11 : oublier les personnes exploitées dès leur arrivée en France
Elles bénéficient également du mécanisme de l’article 225-15-1.
Erreur n° 12 : oublier l’aggravation pour plusieurs victimes
La peine passe à sept ans et 200 000 euros.
Erreur n° 13 : oublier l’aggravation pour un mineur
La même peine de sept ans et 200 000 euros s’applique.
Erreur n° 14 : oublier le niveau supérieur lorsque plusieurs victimes comprennent au moins un mineur
La peine atteint dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.
Erreur n° 15 : confondre article 225-13 et travail forcé
Le travail forcé exige la violence ou la menace prévues par l’article 225-14-1.
Erreur n° 16 : confondre sous-rémunération et conditions de travail indignes
L’article 225-14 constitue une infraction distincte.
Erreur n° 17 : oublier les personnes morales
L’article 225-16 organise leur responsabilité pénale dans les conditions de l’article 121-2.
LXXII. À retenir
1. L’article 225-13 protège les personnes vulnérables ou dépendantes contre l’exploitation de leurs services. 2. Il vise les services totalement non rémunérés. 3. Il vise également les services rémunérés à un niveau manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli. 4. Une simple contestation salariale ne suffit donc pas. 5. La vulnérabilité ou dépendance doit être apparente ou connue de l’auteur. 6. La vulnérabilité doit être appréciée concrètement. 7. La seule nationalité étrangère ne suffit pas à elle seule. 8. L’état de dépendance constitue une alternative autonome à la vulnérabilité. 9. Les mineurs sont considérés comme vulnérables ou dépendants pour l’application de cette section. 10. Il en va de même des personnes victimes des faits à leur arrivée sur le territoire français. 11. La peine de base est de cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 12. Plusieurs victimes portent la peine à sept ans et 200 000 euros. 13. Une victime mineure entraîne également sept ans et 200 000 euros. 14. Plusieurs victimes parmi lesquelles figure au moins un mineur portent la peine à dix ans et 300 000 euros. 15. Le travail dissimulé et l’article 225-13 peuvent coexister. 16. Un contrat de travail et des bulletins de salaire ne suffisent pas à exclure l’infraction si une partie substantielle du travail réel demeure non rémunérée. 17. Une affaire concernant une travailleuse handicapée montre que les tâches et horaires réels doivent être comparés à la rémunération effectivement versée. 18. L’article 225-13 doit être distingué de l’article 225-14 relatif aux conditions de travail ou d’hébergement indignes. 19. Il doit également être distingué du travail forcé de l’article 225-14-1. 20. Le travail forcé habituel subi par une personne vulnérable ou dépendante peut relever de la servitude de l’article 225-14-2. 21. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables dans les conditions de l’article 121-2. 22. La méthode peut être résumée ainsi : services → importance réelle du travail → vulnérabilité/dépendance → connaissance de l’auteur → rémunération réelle → disproportion manifeste → pluralité/mineur → conditions de travail → violence ou menace → personne morale → qualifications connexes.
LXXIII. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 225-13, version en vigueur au 11 août 2026 : obtention de services non rétribués ou manifestement sous-rétribués auprès d’une personne vulnérable ou dépendante dont cette situation est apparente ou connue ; cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 2. Code pénal, article 225-15, dans sa rédaction issue de la loi du 9 avril 2024 : sept ans et 200 000 euros lorsque l’article 225-13 est commis contre plusieurs personnes ou contre un mineur ; dix ans et 300 000 euros lorsqu’il concerne plusieurs personnes parmi lesquelles figure au moins un mineur. 3. Code pénal, article 225-15-1 : les mineurs et les personnes victimes des faits à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme vulnérables ou dépendants pour l’application des articles 225-13 à 225-14-2. 4. Code pénal, article 225-16 : responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de la section dans les conditions de l’article 121-2. 5. Cass. crim., pourvoi n° 00-87.280 : décision importante concernant une jeune personne étrangère employée dans un cadre domestique ; la Cour a censuré une motivation insuffisante sur la vulnérabilité ou dépendance, la rémunération et les conditions de travail. 6. Cass. crim., pourvoi n° 19-80.768 : illustration de l’application de l’article 225-13 à une personne vulnérable ou dépendante dont le travail réel et la rémunération devaient être confrontés concrètement. 7. Cass. crim., pourvoi n° 15-80.685 : affaire concernant une travailleuse handicapée accomplissant notamment des tâches et horaires au-delà de ceux prévus au contrat et non intégralement rémunérés ; illustration de l’articulation entre article 225-13 et travail dissimulé.
LX. Conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
L’article 225-14 du Code pénal réprime le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions :
- de travail ;
ou
- d’hébergement
incompatibles avec la dignité humaine. Depuis le 11 avril 2024, l’infraction est punie de :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 200 000 euros d’amende.
Cette infraction protège donc non seulement les travailleurs, mais plus largement toute personne vulnérable ou dépendante soumise, dans les conditions du texte, à un travail ou à un hébergement portant gravement atteinte à sa dignité. Elle doit être distinguée :
- de l’obtention de services non rémunérés ou manifestement sous-rémunérés de l’article 225-13 ;
- du travail forcé de l’article 225-14-1 ;
- de la réduction en servitude de l’article 225-14-2 ;
- de la traite des êtres humains ;
- du travail dissimulé ;
- des infractions relatives au logement indigne ou dangereux prévues par d’autres textes.
I. Structure générale de l’infraction
L’article 225-14 suppose principalement :
- une personne soumise à des conditions de travail ou d’hébergement déterminées ;
- une vulnérabilité ou un état de dépendance ;
- le caractère apparent ou connu de cette situation pour l’auteur ;
- des conditions objectivement incompatibles avec la dignité humaine ;
- un comportement intentionnel de soumission.
La formule pratique peut être résumée ainsi : personne → vulnérabilité ou dépendance → connaissance → conditions de travail ou d’hébergement → indignité → auteur.
II. Deux branches autonomes : travail et hébergement
L’article 225-14 utilise une alternative :
- conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine ;
ou
- conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
Il n’est donc pas nécessaire de caractériser simultanément les deux.
Exemple
Une personne peut :
- travailler dans des conditions relativement ordinaires ;
- mais être hébergée par l’employeur dans des conditions gravement indignes.
L’article 225-14 peut alors être examiné au titre du seul hébergement.
III. Inversement, un hébergement correct n’exclut pas des conditions de travail indignes
Exemple
B dispose d’une chambre convenable. Mais son employeur :
- l’humilie continuellement ;
- lui impose des cadences extrêmes ;
- la prive systématiquement de repos ;
- l’expose à des conditions de travail portant gravement atteinte à sa dignité.
La branche relative aux conditions de travail peut être caractérisée même si le logement est satisfaisant.
IV. Première condition commune : vulnérabilité ou dépendance
Comme l’article 225-13, l’article 225-14 ne constitue pas une incrimination générale de toute mauvaise condition de travail ou de logement. La personne doit se trouver dans :
- une situation de vulnérabilité ;
ou
- un état de dépendance.
V. Vulnérabilité et dépendance sont alternatives
Il n’est pas nécessaire de démontrer simultanément les deux.
Exemple
B est économiquement autonome mais présente une vulnérabilité psychique particulièrement importante et connue de A. La condition peut être remplie sans démontrer une dépendance économique complète. À l’inverse, une personne peut être physiquement et psychiquement saine mais être placée dans une dépendance matérielle ou administrative extrêmement forte.
VI. La vulnérabilité doit être appréciée concrètement
Peuvent notamment être pris en considération :
- l’âge ;
- l’état de santé ;
- le handicap ;
- l’isolement ;
- l’absence de ressources ;
- une situation administrative précaire ;
- l’absence de maîtrise de la langue ;
- la dépendance au logement fourni par l’auteur ;
- l’absence de réseau personnel ;
- la difficulté réelle de quitter la situation.
Aucun de ces éléments ne doit nécessairement être analysé isolément.
VII. Un salarié français titulaire d’un contrat peut être vulnérable ou dépendant
La Cour de cassation l’a expressément rappelé. Dans un arrêt du 23 avril 2003, n° 02-82.971, elle a censuré une décision qui avait exclu la vulnérabilité ou la dépendance au seul motif que les salariés concernés étaient :
- français ;
- titulaires d’un contrat de travail.
Ces éléments ne suffisent pas, en eux-mêmes, à exclure la situation protégée par l’article 225-14.
VIII. La vulnérabilité peut être sociale et économique
La Cour de cassation a notamment admis, dans un arrêt du 4 mars 2003, n° 02-82.194, que la vulnérabilité de salariés pouvait résulter de leur situation sociale et économique, notamment :
- de leur absence de qualification ;
- de la situation difficile de l’emploi ;
- de leur faible capacité réelle à échapper aux conditions imposées.
Il faut donc raisonner concrètement sur le rapport de forces.
IX. Présomption légale de vulnérabilité ou dépendance
L’article 225-15-1 prévoit que, pour l’application des articles 225-13 à 225-14-2, sont considérés comme vulnérables ou en situation de dépendance :
- les mineurs ;
- les personnes victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français.
Cette règle s’applique donc pleinement à l’article 225-14.
X. Exemple : personne exploitée dès son arrivée en France
B arrive en France pour travailler. Dès son arrivée, A :
- lui retire toute autonomie matérielle ;
- l’installe dans un local particulièrement dégradé ;
- lui impose d’y vivre pendant toute la durée du travail.
L’article 225-15-1 facilite ici la caractérisation de la vulnérabilité ou de la dépendance.
XI. Deuxième condition commune : vulnérabilité apparente ou connue
La vulnérabilité ou dépendance doit être :
- apparente ;
ou
- connue de l’auteur.
Il faut donc établir un lien entre la situation objective de la victime et la conscience qu’en avait l’auteur.
XII. Exemple de vulnérabilité apparente
B est âgé, présente un handicap important immédiatement perceptible et dépend matériellement de A. A ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait entièrement cette situation si elle était manifeste dans la vie quotidienne.
XIII. Exemple de dépendance connue
A a personnellement :
- organisé l’arrivée de B ;
- fourni son logement ;
- conservé ses documents ;
- fixé ses conditions de travail ;
- contrôlé ses ressources.
Ces éléments peuvent démontrer qu’A connaissait parfaitement la dépendance de B.
XIV. Troisième condition : soumettre la personne
Le texte ne se contente pas de constater qu’une personne vit ou travaille dans de mauvaises conditions. Il sanctionne le fait de la soumettre à ces conditions. Il faut donc établir une imputabilité personnelle.
XV. Le propriétaire ou l’employeur n’est pas automatiquement coupable
Exemple
Un bâtiment connaît soudainement un dégât majeur dont le propriétaire n’avait aucune connaissance et qu’il fait immédiatement réparer. Cette situation ne doit pas être assimilée mécaniquement à celle d’un propriétaire qui connaît depuis longtemps des conditions indignes et continue délibérément à y héberger des personnes vulnérables.
XVI. La soumission peut résulter du maintien volontaire des conditions
Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait personnellement construit le local ou créé matériellement chaque défaut. Il peut suffire, selon les circonstances, qu’il :
- connaisse les conditions ;
- ait le pouvoir d’y mettre fin ;
- continue à y soumettre la personne.
La durée et les avertissements reçus peuvent devenir des éléments probatoires importants.
XVII. Première branche : conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine
La notion de dignité humaine ne se réduit pas au respect des règles techniques du droit du travail. Une condition peut être contraire à la dignité en raison notamment :
- des humiliations ;
- de la déshumanisation ;
- des cadences imposées ;
- de l’absence extrême de repos ;
- de la nature dégradante du traitement ;
- de la combinaison de plusieurs facteurs.
XVIII. Arrêt du 4 mars 2003 : une jurisprudence majeure
Dans l’arrêt du 4 mars 2003, n° 02-82.194, publié au Bulletin, la Cour de cassation a confirmé une condamnation concernant le dirigeant d’une entreprise de confection. Les juges avaient notamment retenu :
- des hurlements permanents ;
- des insultes publiques ;
- des vexations ;
- des procédés humiliants ;
- des cadences et conditions de travail conduisant à traiter les salariés comme le simple prolongement d’une machine.
La Cour a jugé que ces éléments pouvaient caractériser des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine.
XIX. La dignité ne se confond donc pas avec la sécurité physique
Des conditions peuvent être incompatibles avec la dignité même lorsqu’elles ne produisent pas immédiatement :
- une blessure ;
- une maladie ;
- un accident.
L’humiliation systématique et la déshumanisation du travail peuvent être déterminantes.
XX. Mauvaise ambiance professionnelle et indignité pénale
Il faut cependant éviter l’excès inverse.
Exemple
Un responsable :
- se montre parfois désagréable ;
- exerce un management médiocre ;
- impose ponctuellement une forte charge de travail.
Cela ne suffit pas nécessairement à caractériser l’article 225-14. Le seuil pénal de l’incompatibilité avec la dignité humaine demeure élevé.
XXI. Il faut apprécier l’ensemble des conditions
L’analyse ne doit pas toujours isoler chaque fait. Une succession de comportements qui, pris individuellement, pourraient sembler insuffisants peut, dans son ensemble, révéler une situation gravement dégradante.
Exemple
B subit simultanément :
- humiliations ;
- absence quasi totale de repos ;
- surveillance constante ;
- interdiction de communiquer librement ;
- tâches dégradantes ;
- menaces de perte du logement.
L’ensemble doit être évalué globalement.
XXII. Un contrat de travail ne neutralise pas l’article 225-14
L’existence formelle :
- d’un CDI ;
- d’un CDD ;
- de bulletins de salaire ;
- d’une déclaration sociale
ne signifie pas que les conditions réelles respectent la dignité humaine. L’arrêt du 23 avril 2003 montre précisément qu’un contrat de travail ne suffit pas davantage à exclure la vulnérabilité ou dépendance.
XXIII. Travail forcé et article 225-14
Une jurisprudence antérieure à la création de l’article 225-14-1 a affirmé que tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine. Dans une affaire jugée sous l’empire de l’ancien dispositif, une jeune fille étrangère avait travaillé pendant plusieurs années dans des conditions de très forte dépendance ; la Cour de cassation a censuré l’analyse qui avait écarté trop rapidement l’article 225-14. Depuis 2013, le Code pénal contient toutefois une incrimination autonome de travail forcé, à l’article 225-14-1.
XXIV. Il faut aujourd’hui distinguer les deux textes
1. Article 225-14
Il vise les conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine imposées à une personne vulnérable ou dépendante.
2. Article 225-14-1
Il vise le travail imposé par violence ou menace, sans rémunération ou avec rémunération manifestement disproportionnée. Les deux qualifications possèdent donc des éléments propres.
XXV. Deuxième branche : conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine
L’article 225-14 protège également contre l’hébergement indigne. Il faut examiner les conditions matérielles réelles du lieu. Peuvent notamment être pertinents :
- la surface disponible ;
- l’aération ;
- l’humidité ;
- l’accès à l’eau ;
- les sanitaires ;
- l’électricité ;
- la sécurité ;
- l’intimité ;
- la salubrité ;
- le nombre d’occupants ;
- la durée d’occupation.
XXVI. Arrêt du 22 juin 2016, n° 14-80.041
Cet arrêt, publié au Bulletin, constitue une jurisprudence fondamentale. Trois travailleurs étrangers avaient été logés dans un espace :
- exigu ;
- confiné ;
- bas de plafond ;
- dépourvu de confort et d’intimité ;
- sans ventilation suffisante ;
- avec des câbles électriques insuffisamment protégés.
La Cour de cassation a validé la qualification d’hébergement incompatible avec la dignité humaine.
XXVII. Aucune violation d’une norme spéciale n’est nécessaire
C’est le principal enseignement de l’arrêt du 22 juin 2016. La chambre criminelle a expressément jugé que l’article 225-14 ne subordonne pas la caractérisation de l’indignité à la violation d’une norme spéciale d’hygiène ou de sécurité prévue par une disposition légale ou réglementaire. Autrement dit : absence de norme technique violée ≠ impossibilité de retenir l’article 225-14.
XXVIII. L’appréciation est donc concrète
Le juge doit regarder les conditions dans leur ensemble.
Exemple
Un local respecte peut-être certaines dimensions minimales mais cumule :
- humidité importante ;
- absence d’aération ;
- installation électrique dangereuse ;
- surpopulation ;
- absence d’intimité.
La dignité humaine peut être atteinte même si le dossier ne permet pas d’identifier une règle administrative spécifique violée pour chacun de ces éléments.
XXIX. Inversement, toute non-conformité administrative n’est pas nécessairement une atteinte à la dignité
Une infraction réglementaire mineure au logement ne suffit pas automatiquement à établir l’article 225-14. Il faut toujours caractériser un niveau de dégradation incompatible avec la dignité humaine.
XXX. Hébergement dans un espace très réduit
La surface du logement est un indice important mais pas toujours suffisant à elle seule. Il faut examiner :
- le nombre d’occupants ;
- la durée ;
- la possibilité de dormir correctement ;
- l’intimité ;
- l’aération ;
- l’état général.
XXXI. Humidité et moisissures
Dans un arrêt du 14 novembre 2019, n° 18-84.565, la Cour de cassation a validé des condamnations concernant plusieurs logements présentant notamment :
- humidité ;
- moisissures ;
- infiltrations ;
- absence de ventilation ;
- défaut d’isolation,
dans un contexte de précarité des occupants connu des auteurs. Cette décision montre que l’hébergement indigne peut également concerner des logements loués contre paiement.
XXXII. Un loyer payé n’exclut pas l’article 225-14
Le délit ne suppose pas nécessairement que l’hébergement soit gratuit.
Exemple
B paie un loyer élevé pour un local gravement insalubre. Il est économiquement vulnérable et le bailleur connaît parfaitement cette situation ainsi que l’état du logement. L’article 225-14 peut être caractérisé si toutes ses conditions sont réunies. L’arrêt du 14 novembre 2019 en fournit une illustration.
XXXIII. Le prix du logement peut devenir un indice
Un loyer très élevé par rapport :
- à la qualité du logement ;
- aux ressources de l’occupant ;
- au marché local
peut contribuer à démontrer une exploitation de la vulnérabilité. Il ne constitue cependant pas, à lui seul, l’élément matériel de l’article 225-14.
XXXIV. Hébergement de travailleurs
Les affaires d’article 225-14 concernent fréquemment des travailleurs auxquels l’employeur fournit directement le logement. Dans un arrêt du 7 février 2017, n° 16-80.914, la chambre criminelle a examiné l’hébergement particulièrement précaire de travailleurs étrangers employés sur des chantiers. Cette configuration doit conduire à analyser simultanément :
- les conditions de travail ;
- les conditions d’hébergement ;
- le travail dissimulé éventuel ;
- l’emploi d’étrangers sans autorisation ;
- la responsabilité des personnes physiques et morales.
XXXV. L’hébergement peut être lié au travail sans en être juridiquement indissociable
Exemple
B travaille pour A. A l’héberge dans un bâtiment lui appartenant. Même si l’emploi lui-même est déclaré régulièrement, les conditions du logement peuvent relever de l’article 225-14. La légalité du contrat de travail ne légalise pas un hébergement indigne.
XXXVI. La durée peut renforcer la caractérisation
Un hébergement ponctuellement dégradé après un incident exceptionnel ne présente pas nécessairement la même gravité qu’une situation maintenue :
- pendant plusieurs mois ;
- malgré des plaintes ;
- malgré des inspections ;
- malgré une mise en demeure.
La durée est donc un élément d’appréciation important.
XXXVII. Connaissance par des alertes antérieures
Exemple
Le bailleur reçoit :
- des rapports d’inspection ;
- des photographies ;
- plusieurs plaintes ;
- une mise en demeure.
Il continue néanmoins à louer le local sans travaux sérieux. Ces éléments peuvent être déterminants pour prouver son intention et sa connaissance. L’arrêt du 14 novembre 2019 reposait notamment sur des constatations officielles connues des prévenus.
XXXVIII. L’élément intentionnel
L’infraction suppose que l’auteur ait volontairement soumis la personne aux conditions litigieuses tout en connaissant ou ne pouvant ignorer, selon les éléments établis, la vulnérabilité ou dépendance exigée par le texte. Il faut donc distinguer :
- accident ponctuel ;
- ignorance réelle ;
- négligence administrative ;
- maintien conscient d’une situation indigne.
XXXIX. La simple qualité de propriétaire ne suffit pas
Il faut identifier le rôle précis du propriétaire.
Exemple
A possède un immeuble mais en a confié depuis longtemps la gestion complète à un tiers sans avoir connaissance des conditions d’occupation. Sa responsabilité ne peut être déduite automatiquement du titre de propriété. Il faut établir son comportement personnel et son élément intentionnel.
XL. À l’inverse, la gestion indirecte n’exclut pas nécessairement la responsabilité
Exemple
A dirige une société propriétaire. Il reçoit régulièrement les rapports détaillant l’état des logements mais ordonne de continuer les locations sans travaux. Son absence physique sur place n’exclut pas nécessairement sa responsabilité.
XLI. Personnes morales
L’article 225-16 prévoit expressément la responsabilité des personnes morales pour les infractions de cette section dans les conditions de l’article 121-2. Elles encourent :
- l’amende selon les modalités de l’article 131-38 ;
- les peines de l’article 131-39 ;
- pour l’article 225-14, la confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et ayant servi à commettre l’infraction.
XLII. Exemple : société exploitant des logements
Une société exploite plusieurs logements. Son gérant, agissant pour son compte :
- connaît leur état gravement dégradé ;
- connaît la vulnérabilité des occupants ;
- poursuit néanmoins les locations.
Il faut examiner :
- la responsabilité du gérant ;
- celle de la personne morale ;
- la confiscation éventuellement applicable.
XLIII. Peine de base depuis le 11 avril 2024
La loi du 9 avril 2024 a renforcé la répression. Depuis le 11 avril 2024, l’article 225-14 prévoit :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 200 000 euros d’amende.
La date des faits est donc essentielle pour déterminer la peine applicable.
XLIV. Plusieurs victimes
Lorsque l’article 225-14 est commis à l’égard de plusieurs personnes, l’article 225-15 porte la peine à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 300 000 euros d’amende.
XLV. Exemple
A héberge huit travailleurs vulnérables dans un local incompatible avec la dignité humaine. Si les éléments de l’article 225-14 sont caractérisés pour chacun, l’aggravation de pluralité des victimes doit être appliquée.
XLVI. Victime mineure
Lorsque l’article 225-14 est commis à l’égard d’un mineur, les peines sont également :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 300 000 euros d’amende.
Le mineur est en outre considéré comme vulnérable ou dépendant par l’article 225-15-1.
XLVII. Plusieurs victimes parmi lesquelles figure un mineur
Dans cette hypothèse, l’article 225-15 transforme l’infraction en crime. Les peines deviennent :
- quinze ans de réclusion criminelle ;
- 400 000 euros d’amende.
XLVIII. Tableau des peines
| Situation | Peine |
|---|---|
| Article 225-14 simple | 7 ans / 200 000 € |
| Plusieurs victimes | 10 ans / 300 000 € |
| Une victime mineure | 10 ans / 300 000 € |
| Plusieurs victimes dont au moins un mineur | 15 ans de réclusion / 400 000 € |
Ce régime résulte des articles 225-14 et 225-15 en vigueur depuis le 11 avril 2024.
XLIX. Une aggravation peut donc changer la nature de l’infraction
L’article 225-14 est normalement un délit. Mais lorsque plusieurs victimes sont concernées et qu’au moins l’une d’elles est mineure, l’article 225-15 prévoit quinze ans de réclusion criminelle. La compétence juridictionnelle et la procédure sont alors profondément modifiées.
L. Article 225-14 et article 225-13
Ces deux infractions peuvent coexister.
Exemple
B :
- travaille gratuitement ;
- est vulnérable ;
- vit dans des conditions d’hébergement gravement indignes.
Il faut examiner :
- l’article 225-13 pour la rémunération ;
- l’article 225-14 pour les conditions de travail ou d’hébergement.
Le même ensemble factuel peut donc porter atteinte à plusieurs intérêts protégés.
LI. Article 225-14 et travail dissimulé
L’arrêt du 22 juin 2016 illustre également l’articulation entre :
- travail dissimulé ;
- emploi d’étrangers sans autorisation ;
- hébergement indigne.
Ces infractions ne sont pas nécessairement incompatibles entre elles puisqu’elles protègent des intérêts distincts.
LII. Article 225-14 et traite des êtres humains
La soumission à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité figure parmi les finalités d’exploitation pouvant caractériser une traite au sens de l’article 225-4-1. Il faut toutefois distinguer :
- les actes préparatoires ou de mise à disposition constitutifs de la traite ;
- l’exploitation elle-même de l’article 225-14.
Le concours des qualifications doit être analysé au regard des faits.
LIII. Article 225-14 et marchand de sommeil
Certaines situations communément qualifiées de « marchand de sommeil » peuvent relever de l’article 225-14. Mais cette expression n’est pas une qualification juridique suffisante en elle-même. Il faut démontrer :
- vulnérabilité ou dépendance ;
- connaissance ;
- soumission ;
- conditions incompatibles avec la dignité humaine.
D’autres infractions relatives au logement peuvent parallèlement s’appliquer.
LIV. Article 225-14 et détention
La jurisprudence a refusé d’assimiler automatiquement les mauvaises conditions de détention à l’infraction de l’article 225-14 dans les circonstances particulières qui lui étaient soumises. Les situations carcérales relèvent d’un régime juridique différent et l’article 225-14 ne constitue pas une incrimination générale de toute atteinte aux conditions matérielles de détention.
LV. Article 225-14 et locaux disciplinaires militaires
La Cour de cassation a également eu à connaître d’une affaire relative aux locaux d’arrêts militaires et a écarté l’application automatique de l’article 225-14 dans ce contexte spécifique. Ces décisions rappellent qu’il faut tenir compte :
- du champ de l’incrimination ;
- de la relation entre auteur et victime ;
- de la finalité et du contexte de l’hébergement.
LVI. Preuve des conditions de travail
Peuvent notamment être utilisés :
- témoignages des salariés ;
- plannings ;
- relevés horaires ;
- courriels ;
- messages ;
- vidéos ;
- rapports de l’inspection du travail ;
- documents internes ;
- certificats médicaux ;
- expertises.
LVII. Preuve des humiliations
Les comportements dégradants peuvent être établis par :
- témoignages concordants ;
- messages ;
- enregistrements licitement versés à la procédure ;
- écrits professionnels ;
- constats répétés.
La preuve ne se limite pas à l’existence d’un règlement écrit.
LVIII. Preuve des conditions d’hébergement
L’enquête peut notamment s’appuyer sur :
- photographies ;
- vidéos ;
- constats de police ;
- rapports administratifs ;
- rapports d’hygiène ;
- mesures de surface ;
- analyses de l’état électrique ;
- témoignages des occupants ;
- factures ou contrats ;
- constats d’huissier lorsque disponibles.
LIX. La photographie peut être particulièrement probante
Dans l’affaire du 22 juin 2016, les constatations et photographies permettaient notamment de démontrer :
- l’exiguïté ;
- l’absence d’intimité ;
- l’état sommaire des locaux ;
- certains dangers matériels.
LX. Il faut dater l’état du logement
Un dossier peut porter sur plusieurs années. Il faut donc savoir :
- quand les dégradations sont apparues ;
- quand l’auteur en a eu connaissance ;
- quand la victime y a vécu ;
- si des travaux ont été réalisés ;
- si les conditions se sont aggravées.
LXI. Cas pratique n° 1 : mauvais logement mais personne autonome
A loue un logement médiocre à B. B dispose de ressources confortables et d’une réelle liberté de choisir un autre logement. Aucune vulnérabilité ou dépendance particulière n’est établie.
Analyse
L’article 225-14 n’est pas automatiquement constitué. D’autres règles relatives au logement peuvent toutefois s’appliquer.
LXII. Cas pratique n° 2 : logement indigne et vulnérabilité économique
B dispose de très faibles ressources et dépend de son bailleur pour conserver un toit. A le sait. Il lui loue un local :
- très humide ;
- sans ventilation ;
- dangereux électriquement ;
- sans véritable intimité.
Analyse
L’article 225-14 peut être caractérisé. La jurisprudence de 2016 et 2019 fournit des points de comparaison utiles.
LXIII. Cas pratique n° 3 : norme administrative non identifiée
Les conditions sont objectivement extrêmement dégradées, mais l’enquête ne parvient pas à identifier une disposition réglementaire spéciale précisément violée.
Analyse
Ce seul défaut ne fait pas obstacle à l’article 225-14. L’arrêt du 22 juin 2016 l’affirme expressément.
LXIV. Cas pratique n° 4 : faible non-conformité technique
Un logement présente un défaut réglementaire mineur rapidement réparé. Il demeure :
- salubre ;
- sécurisé ;
- correctement ventilé ;
- adapté au nombre d’occupants.
Analyse
La simple non-conformité réglementaire ne signifie pas nécessairement que les conditions sont incompatibles avec la dignité humaine.
LXV. Cas pratique n° 5 : travail humiliant
Des salariés vulnérables subissent quotidiennement :
- cris ;
- insultes publiques ;
- humiliations ;
- cadences déshumanisantes.
Analyse
L’article 225-14 peut être constitué. L’arrêt du 4 mars 2003 constitue ici une jurisprudence de référence.
LXVI. Cas pratique n° 6 : management simplement sévère
Le responsable exige de fortes performances mais :
- respecte les temps de repos ;
- n’humilie pas les salariés ;
- respecte leur intégrité ;
- n’exploite aucune vulnérabilité.
Analyse
Un management exigeant ne devient pas automatiquement une soumission à des conditions incompatibles avec la dignité humaine.
LXVII. Cas pratique n° 7 : travailleur étranger logé sur chantier
A fait travailler B, nouvellement arrivé en France, et le loge dans un sous-sol :
- exigu ;
- humide ;
- non ventilé ;
- sans intimité ;
- doté d’une installation électrique dangereuse.
Analyse
Il faut examiner :
- article 225-14 ;
- article 225-15-1 ;
- travail dissimulé éventuel ;
- emploi irrégulier éventuel ;
- responsabilité de la personne morale.
L’arrêt du 22 juin 2016 est particulièrement proche de cette configuration.
LXVIII. Cas pratique n° 8 : mineur hébergé dans des conditions indignes
B, âgé de seize ans, est hébergé dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine.
Analyse
Le mineur est considéré comme vulnérable ou dépendant par l’article 225-15-1. Si l’article 225-14 est constitué, la peine est :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 300 000 euros d’amende.
LXIX. Cas pratique n° 9 : plusieurs adultes vulnérables
A héberge six adultes vulnérables dans des conditions indignes.
Analyse
La pluralité des victimes porte la peine à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 300 000 euros d’amende.
LXX. Cas pratique n° 10 : plusieurs personnes dont un mineur
Parmi les six personnes figurent deux mineurs.
Analyse
La qualification aggravée devient criminelle :
- quinze ans de réclusion criminelle ;
- 400 000 euros d’amende.
LXXI. Cas pratique n° 11 : logement payant
B verse tous les mois un loyer. Le bailleur soutient donc qu’il ne peut y avoir exploitation.
Analyse
Cet argument est insuffisant. L’article 225-14 ne pose pas comme condition la gratuité de l’hébergement. Il faut examiner :
- la vulnérabilité ;
- la connaissance ;
- les conditions matérielles ;
- le comportement du bailleur.
L’arrêt du 14 novembre 2019 confirme que des locations payantes peuvent relever de l’article 225-14.
LXXII. Cas pratique n° 12 : conditions améliorées rapidement
Un incident rend temporairement plusieurs chambres inhabitables. L’exploitant :
- reloge immédiatement les occupants ;
- engage les travaux ;
- interdit temporairement l’accès aux locaux.
Analyse
Cette situation doit être distinguée du maintien volontaire de personnes vulnérables dans des conditions durablement incompatibles avec la dignité.
LXXIII. Méthode pratique d’analyse
Face à un dossier relevant potentiellement de l’article 225-14, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier la branche
a. travail ? b. hébergement ? c. les deux ?
2. Identifier la victime
Qui est soumise aux conditions ?
3. Rechercher la vulnérabilité ou dépendance
Quels faits la caractérisent ?
4. Vérifier l’article 225-15-1
a. mineur ? b. victime dès son arrivée en France ?
5. Établir la connaissance de l’auteur
La situation était-elle : a. apparente ? b. connue ?
6. Identifier celui qui soumet la personne
a. employeur ? b. bailleur ? c. dirigeant ? d. intermédiaire ?
7. Pour le travail
Examiner : a. horaires ; b. repos ; c. humiliations ; d. cadences ; e. surveillance ; f. sécurité ; g. nature des tâches.
8. Pour l’hébergement
Examiner : a. surface ; b. nombre d’occupants ; c. humidité ; d. ventilation ; e. installations électriques ; f. sanitaires ; g. chauffage ; h. intimité ; i. salubrité ; j. sécurité.
9. Apprécier l’indignité globalement
Les conditions sont-elles réellement incompatibles avec la dignité humaine ?
10. Ne pas exiger une norme technique spéciale
L’arrêt du 22 juin 2016 l’exclut.
11. Vérifier la durée
Situation ponctuelle ou durable ?
12. Vérifier les alertes
a. plaintes ? b. rapports ? c. mises en demeure ?
13. Compter les victimes
Plusieurs personnes ?
14. Identifier un mineur
Aggravation ?
15. Examiner l’article 225-13
Sous-rémunération ?
16. Examiner l’article 225-14-1
Violence ou menace imposant le travail ?
17. Examiner l’article 225-14-2
Travail forcé habituel ?
18. Examiner la traite
Recrutement ou mise à disposition à des fins d’exploitation ?
19. Examiner la personne morale
Article 225-16 ?
LXXIV. Tableau de synthèse
| Élément | Article 225-14 |
|---|---|
| Victime vulnérable ou dépendante | Nécessaire |
| Vulnérabilité/dépendance apparente ou connue | Nécessaire |
| Conditions de travail indignes | Suffisent à elles seules |
| Conditions d’hébergement indignes | Suffisent à elles seules |
| Travail + hébergement simultanément | Non nécessaire |
| Violation d’une norme technique particulière | Non nécessaire |
| Dommage corporel | Non nécessaire |
| Peine de base | 7 ans / 200 000 € |
| Plusieurs victimes | 10 ans / 300 000 € |
| Une victime mineure | 10 ans / 300 000 € |
| Plusieurs victimes dont un mineur | 15 ans de réclusion / 400 000 € |
| Personne morale | Possible |
LXXV. Comparaison avec les infractions voisines
| Situation | Qualification principale à examiner |
|---|---|
| Services gratuits ou dérisoirement rémunérés d’une personne vulnérable | Art. 225-13 |
| Conditions de travail dégradantes | Art. 225-14 |
| Hébergement incompatible avec la dignité | Art. 225-14 |
| Travail imposé par violence ou menace | Art. 225-14-1 |
| Travail forcé imposé habituellement à une personne vulnérable/dépendante | Art. 225-14-2 |
| Recrutement ou transport en vue de cette exploitation | Traite, art. 225-4-1 |
| Emploi non déclaré | Travail dissimulé |
| Mauvais logement sans vulnérabilité/dépendance caractérisée | Autres textes relatifs au logement à examiner |
LXXVI. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que toute mauvaise condition de logement constitue l’article 225-14
Il faut une victime vulnérable ou dépendante dont cette situation est apparente ou connue.
Erreur n° 2 : exiger à la fois travail et hébergement indignes
Les deux branches sont alternatives.
Erreur n° 3 : exiger une blessure
Aucun dommage corporel n’est requis.
Erreur n° 4 : exiger la violation d’une norme réglementaire spéciale
La Cour de cassation a expressément rejeté cette exigence le 22 juin 2016.
Erreur n° 5 : inversement, considérer toute non-conformité réglementaire comme une atteinte à la dignité
Il faut caractériser le seuil pénal d’incompatibilité avec la dignité humaine.
Erreur n° 6 : réduire la dignité aux seules conditions matérielles
Les humiliations et la déshumanisation dans le travail peuvent également être déterminantes.
Erreur n° 7 : croire qu’un contrat de travail exclut toute vulnérabilité
La Cour de cassation a rejeté un tel raisonnement.
Erreur n° 8 : croire qu’un logement payant ne peut être indigne
L’article 225-14 peut s’appliquer à une location rémunérée.
Erreur n° 9 : oublier les mineurs
Ils sont considérés comme vulnérables ou dépendants et bénéficient d’une aggravation.
Erreur n° 10 : oublier les personnes exploitées dès leur arrivée en France
L’article 225-15-1 leur applique également le régime protecteur.
Erreur n° 11 : oublier la pluralité des victimes
Elle porte la peine à dix ans et 300 000 euros.
Erreur n° 12 : oublier que plusieurs victimes dont un mineur transforment l’infraction en crime
La peine atteint quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 euros.
Erreur n° 13 : confondre l’article 225-14 avec l’article 225-13
L’un sanctionne les conditions indignes ; l’autre la rémunération inexistante ou manifestement insuffisante.
Erreur n° 14 : confondre l’article 225-14 et le travail forcé
Depuis 2013, l’article 225-14-1 réprime spécifiquement le travail imposé par violence ou menace.
Erreur n° 15 : oublier la responsabilité des personnes morales
Elle est expressément prévue à l’article 225-16.
LXXVII. À retenir
1. L’article 225-14 réprime la soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. 2. Vulnérabilité et dépendance sont alternatives. 3. Elles doivent être apparentes ou connues de l’auteur. 4. Les conditions de travail et d’hébergement sont également alternatives. 5. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer les deux simultanément. 6. La peine de base est, depuis le 11 avril 2024, de sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende. 7. La dignité humaine ne se réduit pas à la sécurité physique. 8. Des humiliations répétées, des vexations et des conditions de travail déshumanisantes peuvent relever de l’article 225-14. 9. L’arrêt du 4 mars 2003, n° 02-82.194, constitue une jurisprudence majeure sur ce point. 10. Un salarié français titulaire d’un contrat de travail peut néanmoins être vulnérable ou dépendant. 11. L’arrêt du 23 avril 2003, n° 02-82.971, interdit de l’exclure abstraitement sur ces seuls motifs. 12. Pour l’hébergement, l’analyse porte concrètement sur l’espace, l’hygiène, l’aération, la sécurité et l’intimité. 13. L’arrêt du 22 juin 2016, n° 14-80.041, constitue une décision de principe. 14. Il précise qu’aucune violation d’une norme spéciale d’hygiène ou de sécurité n’est nécessaire pour caractériser l’indignité. 15. Une location payante peut relever de l’article 225-14. 16. L’arrêt du 14 novembre 2019, n° 18-84.565, en fournit une illustration dans des logements dégradés occupés par des personnes en situation économique précaire. 17. Les mineurs sont considérés comme vulnérables ou dépendants pour l’application du texte. 18. Il en va de même des personnes victimes des faits à leur arrivée en France. 19. Plusieurs victimes portent la peine à dix ans et 300 000 euros. 20. Une victime mineure entraîne le même niveau de peine. 21. Plusieurs victimes parmi lesquelles figure au moins un mineur portent les peines à quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 euros. 22. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables. 23. Pour l’article 225-14, le fonds de commerce destiné à l’hébergement et ayant servi à commettre l’infraction peut notamment faire l’objet de la confiscation prévue par l’article 225-16. 24. La méthode peut être résumée ainsi : travail ou hébergement → victime → vulnérabilité/dépendance → connaissance → conditions concrètes → atteinte à la dignité → durée et conscience de l’auteur → pluralité/mineur → personne morale → qualifications voisines.
LXXVIII. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 225-14, version en vigueur depuis le 11 avril 2024 : soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ; sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende. 2. Code pénal, article 225-15, version en vigueur depuis le 11 avril 2024 : dix ans et 300 000 euros lorsque l’article 225-14 concerne plusieurs personnes ou un mineur ; quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 euros lorsqu’il concerne plusieurs personnes parmi lesquelles figure au moins un mineur. 3. Code pénal, article 225-15-1 : les mineurs et les personnes victimes des faits à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme vulnérables ou dépendants. 4. Code pénal, article 225-16 : responsabilité pénale des personnes morales et possibilité notamment de confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement ayant servi à commettre l’article 225-14. 5. Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-82.194, publié au Bulletin : les humiliations, insultes, vexations et conditions de travail déshumanisantes imposées à des salariés vulnérables peuvent caractériser des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine. 6. Cass. crim., 23 avril 2003, n° 02-82.971, publié au Bulletin : la nationalité française et l’existence d’un contrat de travail ne permettent pas, à elles seules, d’exclure la vulnérabilité ou la dépendance d’un salarié. 7. Cass. crim., 22 juin 2016, n° 14-80.041, publié au Bulletin : l’indignité de l’hébergement ne suppose pas la violation d’une norme légale ou réglementaire spéciale d’hygiène ou de sécurité ; validation de la qualification pour un local exigu, confiné, sans intimité ni ventilation suffisante et présentant notamment des risques électriques. 8. Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 18-84.565 : application de l’article 225-14 à des logements dégradés occupés par des personnes en situation économique précaire, avec prise en compte de l’humidité, des moisissures, infiltrations et défauts de ventilation ou d’isolation.
LXI. Travail forcé
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
Le travail forcé est défini par l’article 225-14-1 du Code pénal. Il consiste dans le fait :
- par la violence ;
- ou par la menace ;
- de contraindre une personne à effectuer un travail ;
- sans rétribution ;
- ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli.
L’infraction est punie de :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 200 000 euros d’amende.
L’article 225-14-1 a été créé par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 et est en vigueur depuis le 7 août 2013. Le travail forcé doit être distingué :
- de l’obtention de services non rémunérés ou manifestement sous-rémunérés d’une personne vulnérable ou dépendante, prévue à l’article 225-13 ;
- des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, prévues à l’article 225-14 ;
- de la réduction en servitude prévue à l’article 225-14-2 ;
- de la traite des êtres humains ;
- du travail dissimulé ;
- des violences et menaces autonomes éventuellement commises.
I. Structure générale de l’infraction
L’article 225-14-1 peut être résumé par quatre éléments essentiels :
- un travail ;
- une violence ou une menace ;
- une contrainte exercée grâce à cette violence ou menace ;
- une absence de rémunération ou une rémunération manifestement disproportionnée.
La formule pratique est donc : violence ou menace → contrainte → travail → absence ou insuffisance manifeste de rémunération.
II. Une infraction autonome depuis 2013
Avant 2013, les situations de travail forcé devaient essentiellement être appréhendées à travers d’autres textes, notamment les anciens articles relatifs :
- à l’exploitation de la vulnérabilité ;
- aux conditions de travail contraires à la dignité.
La loi du 5 août 2013 a créé deux infractions spécialement consacrées :
- le travail forcé, article 225-14-1 ;
- la réduction en servitude, article 225-14-2.
Cette réforme a ainsi donné une autonomie pénale explicite à des comportements déjà appréhendés au regard de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme.
III. L’importance de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme
L’article 4 de la Convention européenne prohibe notamment :
- l’esclavage ;
- la servitude ;
- le travail forcé ou obligatoire.
L’arrêt CEDH, Siliadin c. France, 26 juillet 2005, n° 73316/01, constitue une décision fondamentale dans l’évolution du droit français. L’affaire concernait une jeune fille togolaise arrivée mineure en France, sans autonomie matérielle, qui avait travaillé pendant plusieurs années dans un foyer, sans rémunération réelle, avec une liberté extrêmement réduite. La Cour européenne a conclu à une violation de l’article 4 et a relevé l’insuffisance, à l’époque, de la protection pénale française contre la servitude.
IV. L’arrêt Siliadin n’applique pas l’article 225-14-1
Cette précision chronologique est essentielle. L’arrêt Siliadin date de 2005. L’article 225-14-1 n’a été créé qu’en 2013. La décision européenne ne constitue donc pas une jurisprudence d’application de cet article. Elle est cependant fondamentale pour comprendre :
- le contexte ayant conduit au renforcement du droit pénal français ;
- la distinction entre travail forcé et servitude ;
- l’importance d’une protection pénale effective contre l’exploitation humaine.
V. Premier élément : l’existence d’un travail
L’article 225-14-1 suppose qu’une personne soit contrainte à effectuer un travail. La notion n’est pas limitée au salariat formel. Il peut s’agir notamment :
- d’un travail domestique ;
- d’un travail agricole ;
- d’un travail dans le bâtiment ;
- d’une activité commerciale ;
- d’un travail industriel ;
- de services réguliers accomplis au profit d’autrui.
VI. Un contrat de travail n’est pas nécessaire
Exemple
B vit au domicile de A. A oblige B, sous menaces, à :
- nettoyer quotidiennement le logement ;
- préparer les repas ;
- s’occuper de plusieurs enfants ;
- effectuer toutes les courses.
Aucun contrat n’existe. Cela n’empêche pas nécessairement de qualifier ces activités de travail au sens de l’article 225-14-1.
VII. Un contrat de travail n’exclut pas davantage l’infraction
À l’inverse, le fait que la victime possède :
- un contrat ;
- une fiche de paie ;
- un titre professionnel
ne rend pas impossible le travail forcé.
Exemple
A emploie officiellement B. A menace néanmoins B de violences s’il refuse de travailler de nombreuses heures supplémentaires gratuitement. Il faut examiner l’article 225-14-1.
VIII. Deuxième élément : la violence
La première modalité de coercition expressément prévue par le texte est la violence. Elle doit être utilisée pour contraindre la personne à effectuer le travail. Il faut donc établir un lien fonctionnel entre :
- la violence ;
- la contrainte ;
- le travail imposé.
IX. Exemple simple
A frappe B chaque fois que B refuse d’accomplir les tâches imposées. B continue à travailler parce qu’il craint de nouvelles violences. La violence constitue alors le moyen de la contrainte.
X. Violence et simple mauvais traitement
Toute violence commise contre un salarié n’est pas automatiquement du travail forcé.
Exemple
Un employeur frappe un salarié à la suite d’un conflit personnel sans rapport avec la poursuite du travail. Les violences peuvent être constituées. Mais il faut encore démontrer qu’elles ont été utilisées pour contraindre la personne à effectuer le travail afin de retenir l’article 225-14-1.
XI. Troisième élément : la menace
Le travail forcé peut également être imposé par menace. Cette hypothèse est particulièrement importante lorsque la contrainte ne repose pas sur des violences déjà exécutées.
XII. Exemple de menace physique
A annonce à B : « Si tu cesses de travailler, je te frappe. » B poursuit son activité uniquement en raison de cette menace. L’article 225-14-1 doit être examiné si les conditions de rémunération prévues par le texte sont également réunies.
XIII. Menace contre un proche
Une menace peut, selon les circonstances, exercer sur la victime une contrainte réelle même lorsqu’elle vise indirectement son entourage.
Exemple
A menace de s’en prendre à la famille de B si B refuse de travailler gratuitement. L’analyse doit porter sur :
- la réalité de la menace ;
- son sérieux ;
- son effet contraignant ;
- le lien avec le travail.
XIV. Menace économique : prudence
Il faut être particulièrement prudent lorsqu’il n’existe qu’une pression économique. Le texte de l’article 225-14-1 vise expressément la violence ou la menace. Toute situation de dépendance économique ou tout risque de perdre son emploi ne doit donc pas être automatiquement assimilé au travail forcé. Selon les circonstances, d’autres qualifications peuvent être plus adaptées :
- article 225-13 ;
- article 225-14 ;
- abus de faiblesse ;
- infractions du droit du travail.
XV. Exemple
A dit à B : « Si tu refuses cette heure supplémentaire, ton contrat ne sera peut-être pas renouvelé. » Cette seule phrase ne doit pas être automatiquement transformée en travail forcé. Il faut apprécier :
- le contexte ;
- la nature de la menace ;
- le degré réel de contrainte ;
- les autres éléments de l’infraction.
XVI. Quatrième élément : la contrainte
La violence ou la menace doit contraindre la personne à travailler. C’est un élément central. Il ne suffit donc pas que violence et travail coexistent. Il faut établir que la première impose le second.
XVII. La victime doit se trouver privée d’un véritable choix
Exemple
B souhaite cesser de travailler. A lui annonce qu’il sera battu s’il part. B reste. La contrainte est particulièrement nette.
XVIII. Travail pénible volontairement accepté
Exemple
B accepte librement un emploi très pénible, correctement rémunéré. Les tâches sont difficiles mais aucune violence ou menace ne l’oblige à les accomplir. L’article 225-14-1 n’est pas constitué. La pénibilité n’est pas synonyme de travail forcé.
XIX. Le consentement initial n’exclut pas un travail forcé ultérieur
Une personne peut avoir accepté librement son emploi au départ. La situation peut ensuite se transformer.
Exemple
B accepte volontairement un poste. Trois mois plus tard, A commence à le menacer afin de l’empêcher de quitter son emploi et lui impose désormais un travail sans rémunération réelle. Le consentement initial n’empêche pas d’examiner le travail forcé pendant la période ultérieure.
XX. Il faut donc raisonner période par période
Dans une relation longue, il convient de déterminer :
- quand le travail a commencé ;
- quand les menaces ou violences sont apparues ;
- quand la rémunération a cessé ou est devenue dérisoire ;
- pendant quelle période la contrainte a effectivement existé.
XXI. Cinquième élément : absence de rétribution
La première hypothèse financière du texte est le travail sans rétribution.
Exemple
B travaille chaque jour pour A. A le menace s’il refuse. A ne lui verse aucun salaire. Si le travail est effectivement imposé par menace ou violence, l’article 225-14-1 peut être constitué.
XXII. Nourriture et hébergement
L’auteur peut soutenir que la personne recevait :
- des repas ;
- un logement ;
- certains vêtements.
Ces avantages doivent être appréciés concrètement. Ils ne suffisent pas automatiquement à établir une rémunération correspondant au travail.
XXIII. Deuxième hypothèse : rémunération manifestement disproportionnée
Le travail forcé existe également lorsque la personne reçoit une rémunération manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli. Il ne faut donc pas exiger une gratuité totale.
XXIV. Exemple
B est contraint sous menace de travailler :
- douze heures par jour ;
- sept jours sur sept ;
- pendant plusieurs mois.
Il reçoit seulement une somme symbolique. L’article 225-14-1 peut être applicable.
XXV. Toute sous-rémunération ne constitue pas du travail forcé
Un salarié peut être insuffisamment payé sans subir de violence ou de menace. Dans ce cas, l’article 225-14-1 n’est pas automatiquement applicable. Il faut distinguer :
- le contentieux salarial ;
- l’article 225-13 ;
- le travail forcé.
XXVI. Différence fondamentale avec l’article 225-13
L’article 225-13 exige :
- une personne vulnérable ou dépendante ;
- vulnérabilité ou dépendance apparente ou connue ;
- des services gratuits ou manifestement sous-rémunérés.
L’article 225-14-1 exige :
- violence ou menace ;
- contrainte à travailler ;
- travail gratuit ou manifestement sous-rémunéré.
XXVII. Tableau comparatif : article 225-13 / article 225-14-1
| Élément | Article 225-13 | Article 225-14-1 |
|---|---|---|
| Travail ou services | Oui | Oui |
| Vulnérabilité/dépendance | Nécessaire | Pas exigée dans la définition de base |
| Connaissance de la vulnérabilité | Nécessaire | Non requise comme élément de base |
| Violence ou menace | Non nécessaire | Nécessaire |
| Contrainte à travailler | Pas formulée ainsi | Nécessaire |
| Absence de rémunération | Oui | Oui |
| Rémunération manifestement disproportionnée | Oui | Oui |
| Peine de base | 5 ans / 150 000 € | 7 ans / 200 000 € |
XXVIII. Une victime vulnérable peut néanmoins subir du travail forcé
Le fait que la vulnérabilité ne soit pas exigée par l’article 225-14-1 ne signifie pas qu’elle soit juridiquement indifférente. Elle peut :
- renforcer la preuve de la contrainte ;
- faciliter certaines autres qualifications ;
- devenir déterminante pour caractériser la servitude de l’article 225-14-2 ;
- avoir une importance pour la traite.
XXIX. Exemple
B est particulièrement vulnérable. A le menace pour l’obliger à travailler gratuitement.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 225-14-1 ;
- éventuellement l’article 225-13 ;
- éventuellement la traite si B a été recruté ou transporté à cette fin ;
- l’article 225-14-2 si cette situation de travail forcé est imposée habituellement dans les conditions de la servitude.
XXX. Distinction avec l’article 225-14
L’article 225-14 concerne la soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Il n’exige pas comme élément propre :
- une violence ;
- une menace ;
- une absence de rémunération.
Le travail forcé possède donc une structure différente.
XXXI. Les deux infractions peuvent coexister
Exemple
B est :
- menacé pour continuer à travailler sans rémunération ;
- humilié quotidiennement ;
- privé de repos ;
- soumis à des conditions de travail gravement dégradantes.
Il faut examiner séparément :
- l’article 225-14-1 ;
- l’article 225-14.
XXXII. Travail forcé et réduction en servitude
L’article 225-14-2 constitue le prolongement direct de l’article 225-14-1. Il définit la réduction en servitude comme le fait de faire subir de manière habituelle le travail forcé de l’article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.
XXXIII. La servitude comporte donc des éléments supplémentaires
Pour passer du travail forcé à la servitude, il faut notamment :
- le travail forcé de l’article 225-14-1 ;
- son caractère habituel ;
- une victime vulnérable ou dépendante ;
- cette vulnérabilité ou dépendance apparente ou connue.
XXXIV. Exemple
A contraint une personne vulnérable à travailler gratuitement sous menace chaque jour pendant plusieurs années.
Analyse
Le dossier peut dépasser le simple travail forcé ponctuel. La réduction en servitude de l’article 225-14-2 doit être examinée.
XXXV. Un fait unique peut relever du travail forcé sans constituer une servitude
Exemple
A menace B une seule fois afin de lui imposer plusieurs heures de travail gratuit. Sous réserve des autres conditions, l’article 225-14-1 peut être applicable. Mais le caractère habituel exigé par l’article 225-14-2 doit encore être démontré pour caractériser la servitude.
XXXVI. Traite des êtres humains et travail forcé
Le travail ou les services forcés constituent l’une des finalités d’exploitation expressément prévues par l’article 225-4-1 relatif à la traite. Il faut donc distinguer :
- la traite, qui peut intervenir lors du recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil à des fins d’exploitation ;
- le travail forcé effectivement imposé.
Les deux qualifications peuvent être examinées dans un même dossier.
XXXVII. Exemple
A recrute B sous de fausses promesses d’emploi. Il le transporte en France puis, par menaces, l’oblige à travailler gratuitement.
Analyse
Il faut examiner :
- la traite des êtres humains ;
- le travail forcé ;
- éventuellement la servitude si la situation devient habituelle ;
- les autres infractions connexes.
XXXVIII. L’affaire Siliadin et la distinction travail forcé / servitude
Dans l’affaire Siliadin, la Cour européenne a relevé notamment :
- la très longue durée du travail ;
- l’absence de rémunération ;
- l’absence d’autonomie ;
- la confiscation des papiers ;
- la vulnérabilité liée notamment à l’âge et au statut administratif ;
- l’impossibilité réelle de quitter la situation.
Elle a considéré que la situation dépassait le seul travail forcé et relevait de la servitude au sens de l’article 4 de la Convention. Cette approche éclaire la logique de l’actuel article 225-14-2.
XXXIX. Mineurs et article 225-15-1
L’article 225-15-1 considère les mineurs comme vulnérables ou en situation de dépendance pour l’application des articles 225-13 à 225-14-2. Pour le travail forcé lui-même, cette présomption n’est pas nécessaire à la constitution du délit de base, puisque l’article 225-14-1 n’exige pas la vulnérabilité. Elle conserve toutefois une importance :
- pour les qualifications voisines ;
- pour la servitude ;
- pour l’économie générale de la section.
XL. Personnes victimes dès leur arrivée en France
Le même article considère comme vulnérables ou dépendantes les personnes victimes de ces infractions à leur arrivée sur le territoire français. Cette règle est particulièrement pertinente dans les dossiers :
- de recrutement international ;
- d’exploitation de travailleurs migrants ;
- de traite.
XLI. Peine de base
L’article 225-14-1 prévoit :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 200 000 euros d’amende.
Le texte n’a pas changé sur ce point depuis sa création en 2013.
XLII. Première aggravation : plusieurs victimes
Depuis le 11 avril 2024, l’article 225-15 prévoit que lorsque le travail forcé est commis à l’égard de plusieurs personnes, il est puni de :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 300 000 euros d’amende.
XLIII. Exemple
A dirige un atelier. Il menace cinq travailleurs afin qu’ils continuent à travailler sans salaire. Si l’article 225-14-1 est caractérisé à l’égard de chacun, la pluralité des victimes entraîne le régime aggravé.
XLIV. Deuxième aggravation : victime mineure
Lorsque le travail forcé est commis à l’égard d’un mineur, la peine est également portée à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 300 000 euros d’amende.
XLV. Plusieurs victimes parmi lesquelles figure au moins un mineur
L’article 225-15 prévoit alors :
- quinze ans de réclusion criminelle ;
- 400 000 euros d’amende.
L’infraction change donc de nature et devient criminelle.
XLVI. Tableau des peines
| Situation | Peine |
|---|---|
| Travail forcé simple | 7 ans / 200 000 € |
| Plusieurs victimes | 10 ans / 300 000 € |
| Une victime mineure | 10 ans / 300 000 € |
| Plusieurs victimes dont au moins un mineur | 15 ans de réclusion / 400 000 € |
Ce régime résulte des articles 225-14-1 et 225-15 dans leur version en vigueur au 11 août 2026.
XLVII. La réforme du 9 avril 2024
La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 a modifié l’article 225-15. Depuis le 11 avril 2024, les aggravations applicables au travail forcé sont celles décrites ci-dessus. La date des faits est donc indispensable pour déterminer les peines encourues.
XLVIII. Responsabilité des personnes morales
L’article 225-16 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de cette section dans les conditions de l’article 121-2. Elles encourent notamment :
- l’amende selon les modalités de l’article 131-38 ;
- les peines prévues par l’article 131-39.
XLIX. Exemple : entreprise
Le dirigeant d’une société menace plusieurs travailleurs afin de leur faire effectuer un travail gratuit au bénéfice de l’entreprise. Il faut examiner :
- la responsabilité personnelle du dirigeant ;
- celle des autres participants ;
- la responsabilité de la personne morale si les conditions de l’article 121-2 sont réunies.
L. La responsabilité de la société ne résulte pas du seul lieu de travail
Il ne suffit pas que les faits aient été commis dans une entreprise. Il faut notamment identifier :
- un organe ou représentant ;
- l’infraction commise ;
- son accomplissement pour le compte de la personne morale.
LI. Les violences peuvent être poursuivies séparément
La violence constitue le moyen du travail forcé lorsqu’elle sert à contraindre la victime. Mais elle peut également constituer une infraction autonome.
Exemple
A frappe régulièrement B afin qu’il travaille gratuitement. Il faut examiner :
- le travail forcé ;
- les violences ;
- les règles relatives au concours de qualifications.
LII. Les menaces peuvent également constituer une infraction autonome
Même logique lorsque la contrainte repose sur une menace pénalement réprimée en elle-même. Il faut identifier :
- le contenu de la menace ;
- sa matérialisation ;
- son rôle dans le travail imposé ;
- les éventuelles qualifications autonomes.
LIII. Travail forcé et séquestration
Exemple
B est enfermé dans un local lorsqu’il ne travaille pas et n’est autorisé à sortir que pour accomplir ses tâches. Il faut examiner notamment :
- travail forcé ;
- séquestration ;
- servitude éventuelle ;
- traite éventuelle.
LIV. Travail forcé et confiscation des documents
La confiscation de documents d’identité n’est pas expressément un élément de l’article 225-14-1. Elle peut néanmoins constituer un indice très fort :
- de contrôle ;
- de dépendance ;
- de contrainte ;
- de traite ou de servitude.
Dans l’affaire Siliadin, la conservation des papiers de la victime faisait partie des circonstances établissant sa dépendance extrême.
LV. Dette artificielle
Exemple
A affirme à B qu’il lui doit une somme considérable au titre de son voyage et de son hébergement. A menace B s’il cesse de travailler avant d’avoir prétendument remboursé la dette. Il faut examiner :
- la réalité de la dette ;
- la menace ;
- la liberté réelle de B ;
- la rémunération ;
- le travail forcé ;
- éventuellement la traite et la servitude.
LVI. Menace liée au statut administratif
Des exploitants peuvent également utiliser la peur d’une personne concernant sa situation administrative. La qualification dépend des faits précis. Il faut rechercher si l’auteur profère effectivement une menace ayant pour fonction de contraindre au travail.
Exemple
A menace explicitement B de le dénoncer aux autorités s’il cesse de travailler gratuitement. Il faut analyser la réalité et l’efficacité contraignante de cette menace.
LVII. La peur subjective seule ne suffit pas nécessairement
Si l’auteur n’a ni utilisé ni exploité une menace et que B continue simplement à travailler par peur personnelle d’un événement extérieur, l’article 225-14-1 ne peut être automatiquement caractérisé. Il faut rattacher la contrainte à la violence ou à la menace imputable à l’auteur prévue par le texte.
LVIII. Preuve de la violence
Elle peut notamment résulter :
- de certificats médicaux ;
- de photographies ;
- de témoignages ;
- de messages ;
- d’enregistrements légalement exploitables ;
- des déclarations de la victime ;
- des déclarations de l’auteur.
LIX. Preuve de la menace
Elle peut notamment apparaître dans :
- des messages ;
- des courriels ;
- des appels ;
- des déclarations concordantes ;
- des témoignages ;
- des instructions données devant plusieurs personnes.
LX. Preuve de la contrainte
Il faut reconstruire la relation entre menace et travail. Les enquêteurs rechercheront notamment :
- ce qui se produisait lorsque la victime refusait ;
- si elle pouvait quitter les lieux ;
- si elle avait déjà tenté de partir ;
- les conséquences annoncées ou subies ;
- son degré réel d’autonomie.
LXI. Preuve du travail
Peuvent notamment être utilisés :
- plannings ;
- vidéos ;
- témoignages ;
- données de présence ;
- messages professionnels ;
- tâches réalisées ;
- livraisons ;
- productions ;
- photographies.
LXII. Preuve de la rémunération
Il faut rechercher :
- fiches de paie ;
- virements ;
- retraits ;
- espèces ;
- comptabilité ;
- avantages en nature ;
- déclarations fiscales et sociales ;
- témoignages.
LXIII. La comparaison porte sur le travail réel
Pour apprécier la disproportion manifeste de la rémunération, il faut analyser :
- la durée réelle du travail ;
- les tâches réellement accomplies ;
- leur importance ;
- les sommes réellement reçues.
Un contrat purement formel ne doit pas masquer la réalité.
LXIV. Cas pratique n° 1 : travail gratuit sans violence ni menace
B, personne vulnérable, travaille gratuitement chez A. A profite de sa dépendance mais ne lui adresse ni menace ni violence.
Analyse
L’article 225-13 peut être applicable. L’article 225-14-1 ne doit pas être retenu automatiquement, faute de violence ou de menace caractérisée.
LXV. Cas pratique n° 2 : travail gratuit sous menace
A menace B de violences s’il refuse de travailler. B ne reçoit aucun salaire.
Analyse
Les éléments fondamentaux de l’article 225-14-1 peuvent être réunis :
- menace ;
- contrainte ;
- travail ;
- absence de rémunération.
LXVI. Cas pratique n° 3 : salaire dérisoire
A menace B afin qu’il travaille environ soixante heures par semaine. B reçoit une somme mensuelle purement symbolique.
Analyse
Il faut vérifier si la rémunération est manifestement sans rapport avec l’importance du travail. Le travail forcé peut être constitué.
LXVII. Cas pratique n° 4 : menace sans sous-rémunération
A menace un salarié afin qu’il continue à travailler, mais celui-ci reçoit intégralement une rémunération normale correspondant au travail réalisé.
Analyse
L’article 225-14-1 exige également :
- l’absence de rétribution ;
ou
- une rétribution manifestement disproportionnée.
Les seules menaces ne suffisent donc pas à cette qualification, même si elles peuvent relever d’autres infractions.
LXVIII. Cas pratique n° 5 : mauvaise rémunération sans contrainte
B accepte librement un emploi. Son salaire est manifestement disproportionné et B est vulnérable. Aucune violence ni menace n’est utilisée.
Analyse
L’article 225-13 doit être examiné. Le travail forcé ne doit pas être automatiquement retenu.
LXIX. Cas pratique n° 6 : mineur
A menace B, âgé de seize ans, pour qu’il travaille gratuitement.
Analyse
L’article 225-14-1 peut être constitué. L’article 225-15 porte les peines à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 300 000 euros d’amende.
LXX. Cas pratique n° 7 : plusieurs adultes
A contraint par menaces quatre adultes à travailler sans rétribution.
Analyse
La pluralité des victimes porte également les peines à :
- dix ans ;
- 300 000 euros.
LXXI. Cas pratique n° 8 : plusieurs victimes dont un mineur
A contraint trois personnes à travailler gratuitement, dont une âgée de dix-sept ans.
Analyse
L’article 225-15, III, prévoit :
- quinze ans de réclusion criminelle ;
- 400 000 euros d’amende.
L’infraction devient criminelle.
LXXII. Cas pratique n° 9 : situation durable de plusieurs années
Une personne vulnérable est menacée quotidiennement afin qu’elle travaille gratuitement pendant plusieurs années.
Analyse
Il faut examiner :
- le travail forcé ;
- le caractère habituel ;
- la vulnérabilité ou dépendance ;
- la connaissance de cette situation.
L’article 225-14-2 relatif à la servitude peut devenir la qualification centrale.
LXXIII. Cas pratique n° 10 : recrutement international
A recrute B à l’étranger sous de fausses promesses. Une fois arrivé en France, B est menacé afin qu’il travaille sans salaire.
Analyse
Peuvent notamment être examinés :
- traite des êtres humains ;
- travail forcé ;
- servitude si le phénomène devient habituel ;
- infractions liées aux conditions de travail et d’hébergement.
LXXIV. Cas pratique n° 11 : personne libre de partir
B effectue un travail difficile et mal payé. Il peut réellement quitter son emploi à tout moment. Aucune violence ni menace n’est établie.
Analyse
Le travail forcé n’est pas automatiquement constitué. Il faut rechercher d’autres qualifications adaptées.
LXXV. Cas pratique n° 12 : violence ponctuelle sans rapport avec le travail
A frappe B dans le cadre d’un conflit personnel. B continue ensuite librement son emploi normalement rémunéré.
Analyse
Les violences doivent être examinées. L’article 225-14-1 ne résulte pas mécaniquement de la seule coexistence d’un emploi et d’une violence.
LXXVI. Méthode pratique d’analyse
Face à une situation de travail potentiellement imposé, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier le travail
Que fait concrètement la personne ?
2. Identifier l’auteur
Qui impose ou contrôle le travail ?
3. Rechercher une violence
a. coups ? b. violences répétées ? c. violences utilisées en cas de refus ?
4. Rechercher une menace
a. menace physique ? b. menace contre un proche ? c. autre menace suffisamment caractérisée ?
5. Établir le lien de contrainte
La personne travaille-t-elle en raison de cette violence ou menace ?
6. Examiner sa liberté réelle
a. peut-elle partir ? b. a-t-elle tenté de partir ? c. que se passe-t-il en cas de refus ?
7. Identifier la rémunération
a. aucune ? b. très faible ? c. normalement proportionnée ?
8. Mesurer le travail réel
a. horaires ; b. tâches ; c. durée ; d. pénibilité.
9. Comparer travail et rémunération
La disproportion est-elle manifeste ?
10. Compter les victimes
Plusieurs personnes ?
11. Vérifier la minorité
Une victime mineure ?
12. Rechercher la durée
Le travail forcé est-il habituel ?
13. Rechercher vulnérabilité ou dépendance
Essentiel notamment pour la servitude.
14. Examiner l’article 225-14-2
Servitude ?
15. Examiner la traite
Recrutement ou transport à des fins d’exploitation ?
16. Examiner les infractions connexes
a. violences ; b. menaces ; c. séquestration ; d. travail dissimulé ; e. conditions indignes ; f. emploi irrégulier.
17. Examiner la personne morale
Article 225-16.
LXXVII. Tableau général de distinction
| Situation | Qualification à examiner |
|---|---|
| Travail gratuit d’une personne vulnérable sans violence ni menace | Art. 225-13 |
| Conditions de travail incompatibles avec la dignité | Art. 225-14 |
| Travail gratuit imposé par violence ou menace | Art. 225-14-1 |
| Travail dérisoirement rémunéré imposé par violence ou menace | Art. 225-14-1 |
| Travail forcé habituel d’une personne vulnérable/dépendante | Art. 225-14-2 |
| Recrutement/transport en vue du travail forcé | Traite à examiner |
| Emploi non déclaré | Travail dissimulé à examiner |
LXXVIII. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que toute exploitation salariale constitue du travail forcé
La violence ou la menace est un élément expressément exigé par l’article 225-14-1.
Erreur n° 2 : exiger une vulnérabilité pour le délit de base
Contrairement aux articles 225-13 et 225-14, l’article 225-14-1 ne comporte pas cette condition dans sa définition.
Erreur n° 3 : croire qu’un contrat de travail exclut l’infraction
Il faut examiner les conditions réelles.
Erreur n° 4 : croire que seule l’absence totale de rémunération est punie
Une rémunération manifestement sans rapport avec le travail suffit également.
Erreur n° 5 : confondre menace et simple désaccord professionnel
Le seuil de contrainte doit être réellement caractérisé.
Erreur n° 6 : oublier le lien entre violence ou menace et travail
Il ne suffit pas qu’une violence existe parallèlement.
Erreur n° 7 : confondre travail forcé et conditions de travail indignes
L’article 225-14 possède des éléments différents.
Erreur n° 8 : confondre travail forcé et servitude
La servitude ajoute notamment l’habitude et la vulnérabilité ou dépendance.
Erreur n° 9 : oublier la traite des êtres humains
Le travail forcé constitue une finalité possible de la traite.
Erreur n° 10 : oublier les violences et menaces autonomes
Elles peuvent faire l’objet de qualifications séparées.
Erreur n° 11 : oublier la pluralité des victimes
Elle porte les peines à dix ans et 300 000 euros.
Erreur n° 12 : oublier la victime mineure
Elle entraîne le même niveau d’aggravation.
Erreur n° 13 : oublier plusieurs victimes dont un mineur
La peine atteint quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 euros.
Erreur n° 14 : oublier la personne morale
L’article 225-16 permet sa responsabilité pénale dans les conditions de l’article 121-2.
Erreur n° 15 : présenter Siliadin comme une application de l’article 225-14-1
L’arrêt européen date de 2005 ; l’article 225-14-1 a été créé en 2013.
LXXIX. À retenir
1. Le travail forcé est prévu par l’article 225-14-1 du Code pénal. 2. Il constitue une infraction autonome depuis le 7 août 2013. 3. Il suppose une violence ou une menace. 4. Cette violence ou menace doit contraindre une personne à travailler. 5. Le simple caractère pénible du travail ne suffit pas. 6. La victime doit travailler sans rémunération ou recevoir une rémunération manifestement sans rapport avec l’importance du travail. 7. Une rémunération symbolique n’exclut donc pas l’infraction. 8. Une vulnérabilité ou dépendance n’est pas exigée comme élément constitutif du travail forcé simple. 9. Cela distingue fortement l’article 225-14-1 de l’article 225-13. 10. L’article 225-13 repose sur l’exploitation d’une vulnérabilité ou dépendance. 11. L’article 225-14-1 repose sur la violence ou la menace utilisée pour contraindre au travail. 12. Le consentement initial à un emploi n’empêche pas qu’un travail forcé apparaisse ultérieurement. 13. Il faut toujours rechercher le lien causal entre la menace ou violence et la poursuite du travail. 14. Le travail forcé doit être distingué des conditions de travail indignes de l’article 225-14. 15. Il doit également être distingué de la servitude. 16. La servitude suppose de faire subir habituellement le travail forcé à une personne vulnérable ou dépendante dont cette situation est apparente ou connue de l’auteur. 17. La peine de base du travail forcé est de sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende. 18. Plusieurs victimes portent la peine à dix ans et 300 000 euros. 19. Une victime mineure entraîne également dix ans et 300 000 euros. 20. Plusieurs victimes dont au moins un mineur portent la peine à quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 euros. 21. Ces aggravations résultent de l’article 225-15 dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 avril 2024. 22. Les mineurs et les personnes victimes des faits dès leur arrivée en France sont considérés comme vulnérables ou dépendants pour l’application de l’ensemble de cette section. 23. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables dans les conditions de l’article 121-2. 24. L’arrêt Siliadin c. France du 26 juillet 2005 constitue une décision historique sur la protection contre le travail forcé et la servitude, mais il est antérieur à la création de l’article 225-14-1. 25. La méthode peut être résumée ainsi : travail → violence ou menace → effet contraignant → rémunération → importance réelle du travail → pluralité ou minorité → durée → servitude éventuelle → traite éventuelle → infractions connexes → personne morale.
LXXX. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 225-14-1, version en vigueur au 11 août 2026 : travail imposé par violence ou menace, sans rémunération ou contre une rémunération manifestement sans rapport avec l’importance du travail ; sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende. 2. Code pénal, article 225-14-2 : réduction en servitude constituée par le fait de faire subir habituellement le travail forcé à une personne vulnérable ou dépendante dont cette situation est apparente ou connue ; dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende dans le régime de base. 3. Code pénal, article 225-15, version en vigueur depuis le 11 avril 2024 : travail forcé puni de dix ans et 300 000 euros lorsqu’il concerne plusieurs personnes ou un mineur ; quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 euros lorsqu’il concerne plusieurs personnes parmi lesquelles figure au moins un mineur. 4. Code pénal, article 225-15-1 : les mineurs et les personnes victimes des faits à leur arrivée en France sont considérés comme vulnérables ou dépendants pour l’application des articles 225-13 à 225-14-2. 5. Code pénal, article 225-16 : responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de la section dans les conditions de l’article 121-2. 6. CEDH, Siliadin c. France, 26 juillet 2005, n° 73316/01 : condamnation de la France au titre de l’article 4 de la Convention dans une affaire concernant une jeune fille mineure et isolée soumise pendant plusieurs années à un travail domestique sans rémunération et à une situation de dépendance extrême ; décision essentielle pour comprendre l’évolution ultérieure du droit français vers une incrimination autonome du travail forcé et de la servitude.
LXII. Réduction en servitude
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
La réduction en servitude est prévue par l’article 225-14-2 du Code pénal. Le texte dispose qu’elle consiste à faire subir de manière habituelle le travail forcé prévu à l’article 225-14-1 à une personne dont :
- la vulnérabilité ;
ou
- l’état de dépendance
sont apparents ou connus de l’auteur. La peine de base est de :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 300 000 euros d’amende.
L’article 225-14-2 est en vigueur depuis le 7 août 2013 et résulte de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013. La servitude apparaît ainsi comme une forme aggravée et durable d’exploitation : elle suppose déjà que les éléments du travail forcé soient réunis, puis ajoute :
- l’habitude ;
- la vulnérabilité ou dépendance de la victime ;
- le caractère apparent ou connu de cette situation.
La formule pratique est donc : travail forcé → répétition habituelle → vulnérabilité ou dépendance → connaissance de l’auteur = servitude.
I. Une infraction autonome
La réduction en servitude doit être distinguée :
- du travail forcé ;
- de l’esclavage ;
- de l’obtention de services non rémunérés d’une personne vulnérable ;
- des conditions de travail indignes ;
- de la traite des êtres humains.
Elle possède sa propre définition et ses propres peines.
II. Première condition : l’existence d’un travail forcé
L’article 225-14-2 renvoie expressément à l’infraction prévue à l’article 225-14-1. La servitude ne peut donc pas être caractérisée sans commencer par démontrer les éléments du travail forcé. Il faut notamment établir :
- une violence ou une menace ;
- ayant contraint la victime à travailler ;
- sans rémunération ;
ou
- avec une rémunération manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli.
III. Une simple exploitation économique ne suffit donc pas
Exemple
B travaille pour A. B est vulnérable. Son salaire est très faible. Mais aucune violence ou menace n’est utilisée pour le contraindre à travailler.
Analyse
L’article 225-13 peut éventuellement être examiné. Mais la servitude de l’article 225-14-2 ne peut pas être déduite de la seule sous-rémunération, puisque le travail forcé de l’article 225-14-1 constitue son préalable nécessaire.
IV. La violence ou la menace reste donc indispensable
Exemple
A menace quotidiennement B de violences s’il refuse de travailler. B travaille sans salaire. La première étape consiste à caractériser le travail forcé. Il faudra ensuite vérifier :
- la répétition habituelle ;
- la vulnérabilité ou dépendance de B ;
- la connaissance qu’en avait A.
V. Deuxième condition : le caractère habituel
Le texte emploie expressément les termes « de manière habituelle ». C’est l’élément qui permet principalement de distinguer :
- un fait ponctuel de travail forcé ;
- une véritable situation de servitude.
VI. Un acte unique ne suffit pas normalement
Exemple
A menace une seule fois B afin qu’il travaille gratuitement pendant quelques heures. Sous réserve des circonstances, le travail forcé peut être examiné. Mais la servitude exige davantage : il faut démontrer une pratique habituelle.
VII. L’habitude suppose une répétition
Il faut rechercher notamment :
- le nombre de faits ;
- leur fréquence ;
- leur durée ;
- leur continuité ;
- l’existence d’un système stable de contrainte.
Le texte ne fixe pas un nombre mathématique précis d’occurrences. L’appréciation dépend donc des circonstances.
VIII. La durée peut être particulièrement révélatrice
Exemple
B est contraint :
- chaque jour ;
- pendant dix-huit mois ;
- à travailler gratuitement ;
- sous menace constante.
Le caractère habituel est beaucoup plus facilement caractérisable qu’en présence d’un épisode isolé.
IX. Habitude et continuité ne sont pas nécessairement identiques
Le texte exige une situation habituelle, non une contrainte exercée à chaque seconde.
Exemple
B travaille six jours par semaine sous menace. Il dispose de certaines périodes de repos. La présence de jours sans travail ne fait pas automatiquement disparaître le caractère habituel du système.
X. Une période longue n’est toutefois pas suffisante à elle seule
Une relation professionnelle peut durer plusieurs années sans servitude. Ce qui doit être habituellement subi est précisément le travail forcé de l’article 225-14-1. Il faut donc démontrer la répétition :
- de la contrainte ;
- du travail imposé ;
- des conditions de rémunération prévues par cet article.
XI. Troisième condition : vulnérabilité ou dépendance
Contrairement au travail forcé simple, la servitude exige expressément que la victime soit :
- vulnérable ;
ou
- en état de dépendance.
Cette condition constitue donc un élément distinctif fondamental.
XII. Vulnérabilité et dépendance sont alternatives
Le texte n’exige pas nécessairement les deux simultanément. Une vulnérabilité suffisamment caractérisée peut suffire. Un état de dépendance suffisamment caractérisé peut également suffire.
XIII. Vulnérabilité physique
Peuvent être pertinents selon les circonstances :
- l’âge ;
- une maladie ;
- un handicap ;
- une déficience physique.
Mais la vulnérabilité de l’article 225-14-2 n’est pas limitée dans sa formulation à une liste fermée de causes.
XIV. Vulnérabilité psychique
Exemple
B présente une déficience psychique importante. A connaît cette situation et utilise les difficultés de compréhension de B afin de maintenir durablement un travail forcé. La vulnérabilité peut constituer l’un des éléments de la servitude.
XV. Vulnérabilité sociale
La vulnérabilité peut également résulter d’un ensemble de facteurs.
Exemple
B :
- vient d’arriver dans le pays ;
- ne parle presque pas français ;
- ne connaît personne ;
- ne dispose d’aucune ressource ;
- dépend entièrement de A pour se loger et se nourrir.
L’ensemble peut participer à la caractérisation de la vulnérabilité ou de la dépendance.
XVI. État de dépendance
La dépendance peut être particulièrement importante lorsque la victime dépend de l’auteur pour :
- son logement ;
- sa nourriture ;
- ses déplacements ;
- ses ressources ;
- ses documents ;
- ses communications ;
- sa situation administrative.
Il faut apprécier la situation concrète.
XVII. Dépendance économique
Exemple
B ne possède aucune ressource autonome. A contrôle :
- son salaire ;
- son compte ;
- son hébergement ;
- ses dépenses.
B ne peut matériellement subsister sans A. Cette situation peut contribuer à établir une dépendance.
XVIII. Dépendance administrative
La situation administrative d’une personne étrangère peut accroître sa dépendance. Elle ne doit cependant pas être analysée mécaniquement. Il faut rechercher :
- les pouvoirs réels de l’auteur ;
- ce qu’il sait de la situation ;
- la manière dont il l’utilise.
XIX. Confiscation des papiers
La confiscation du passeport ou de documents administratifs n’est pas un élément expressément énuméré dans l’article 225-14-2. Elle peut toutefois constituer un indice particulièrement fort :
- de dépendance ;
- de contrôle ;
- d’impossibilité pratique de partir ;
- éventuellement de traite.
XX. Quatrième condition : vulnérabilité apparente ou connue
La vulnérabilité ou dépendance ne suffit pas objectivement. Elle doit être :
- apparente ;
ou
- connue de l’auteur.
Cette exigence permet d’individualiser la responsabilité pénale.
XXI. Situation apparente
Exemple
B :
- est manifestement très jeune ;
- ne dispose d’aucune autonomie ;
- vit intégralement sous le contrôle de A.
La dépendance peut être directement perceptible.
XXII. Situation connue
Exemple
A a personnellement :
- fait venir B ;
- organisé son hébergement ;
- conservé ses documents ;
- supprimé toute rémunération ;
- fixé toutes ses activités.
Il sera difficile de soutenir que la dépendance de B lui était inconnue.
XXIII. L’article 225-15-1 facilite certaines situations
L’article 225-15-1 prévoit que, pour l’application des articles 225-13 à 225-14-2, sont considérés comme vulnérables ou en situation de dépendance :
- les mineurs ;
- les personnes victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français.
Cette règle joue donc pleinement pour la servitude.
XXIV. Le mineur
Pour un mineur, il n’est pas nécessaire de reconstruire artificiellement une démonstration complexe de vulnérabilité. L’article 225-15-1 le considère légalement comme vulnérable ou dépendant pour l’application de l’article 225-14-2.
XXV. Exemple
B, âgé de seize ans, est contraint depuis plusieurs mois à travailler gratuitement sous menace.
Analyse
Il faut examiner :
- le travail forcé ;
- le caractère habituel ;
- l’article 225-15-1 ;
- l’aggravation particulière applicable aux mineurs.
XXVI. Victime dès son arrivée en France
Exemple
B est recruté à l’étranger. Dès son arrivée en France :
- il est hébergé par A ;
- ses documents sont conservés ;
- il est menacé ;
- il travaille gratuitement de façon permanente.
L’article 225-15-1 permet de considérer B comme vulnérable ou dépendant pour l’application de la servitude.
XXVII. Servitude et consentement initial
Une personne peut avoir initialement accepté :
- de voyager ;
- de travailler ;
- d’être hébergée par l’auteur.
Cela n’interdit pas qu’une situation de servitude apparaisse ensuite.
Exemple
B accepte librement un emploi. Après son arrivée :
- A conserve ses documents ;
- le menace ;
- cesse de le rémunérer ;
- lui interdit réellement de partir ;
- maintient ce système pendant plusieurs mois.
Le consentement initial au travail ne vaut pas consentement à la servitude.
XXVIII. La possibilité théorique de partir ne règle pas nécessairement toute la question
Il faut examiner la liberté réelle, et non uniquement abstraite.
Exemple
La porte n’est jamais verrouillée. Mais B :
- n’a aucun argent ;
- n’a aucun document ;
- ne connaît personne ;
- est régulièrement menacé ;
- croit que sa famille sera attaquée s’il part.
L’absence de cadenas ne suffit pas à démontrer une réelle liberté.
XXIX. Inversement, une dépendance subjective ne suffit pas
Il faut pouvoir rattacher la situation à des éléments objectifs et au comportement de l’auteur. Le juge pénal ne peut se contenter d’une impression générale d’exploitation. Il doit caractériser chaque élément de l’article 225-14-2.
XXX. Servitude et esclavage : distinction essentielle
La servitude ne doit pas être confondue avec la réduction en esclavage, prévue aux articles 224-1 A et suivants du Code pénal. L’esclavage correspond à un niveau différent d’appropriation ou d’exercice sur une personne de pouvoirs attachés au droit de propriété. La servitude de l’article 225-14-2 repose, elle, sur :
- un travail forcé habituel ;
- une victime vulnérable ou dépendante ;
- la connaissance de cette situation.
XXXI. Toute servitude n’est donc pas juridiquement de l’esclavage
Exemple
A impose durablement un travail forcé à B, personne totalement dépendante. Les faits peuvent relever de l’article 225-14-2. Il ne faut pas qualifier automatiquement les faits d’esclavage sans vérifier les conditions beaucoup plus spécifiques de cette dernière infraction.
XXXII. Servitude et travail forcé
La distinction peut être résumée ainsi :
| Élément | Travail forcé | Servitude |
|---|---|---|
| Violence ou menace | Oui | Oui, via l’art. 225-14-1 |
| Travail imposé | Oui | Oui |
| Absence ou insuffisance manifeste de rémunération | Oui | Oui |
| Caractère habituel | Non exigé | Oui |
| Vulnérabilité ou dépendance | Non exigée pour le délit de base | Oui |
| Situation apparente ou connue | Non comme élément propre | Oui |
| Peine de base | 7 ans / 200 000 € | 10 ans / 300 000 € |
La définition de la servitude résulte directement du renvoi de l’article 225-14-2 à l’article 225-14-1.
XXXIII. Servitude et article 225-13
L’article 225-13 sanctionne l’obtention de services :
- non rémunérés ;
- ou manifestement sous-rémunérés,
auprès d’une personne vulnérable ou dépendante. Mais il n’exige pas nécessairement :
- violence ;
- menace ;
- caractère habituel du travail forcé.
La servitude représente donc un niveau plus grave de contrainte.
XXXIV. Exemple
A profite de la dépendance de B pour le faire travailler gratuitement. B ne subit ni menace ni violence.
Analyse
L’article 225-13 peut être applicable. La servitude ne l’est pas automatiquement.
XXXV. Exemple inverse
A menace quotidiennement B de violences. B est totalement dépendant de A. Il travaille gratuitement depuis deux ans.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 225-14-1 ;
- l’habitude ;
- la dépendance ;
- l’article 225-14-2.
XXXVI. Servitude et conditions de travail indignes
L’article 225-14 peut également coexister.
Exemple
B :
- est maintenu en servitude ;
- travaille sous menace ;
- ne reçoit aucun salaire ;
- est publiquement humilié ;
- travaille sans repos suffisant dans des conditions dégradantes.
Il faudra analyser :
- servitude ;
- conditions de travail incompatibles avec la dignité ;
- infractions connexes.
XXXVII. Servitude et conditions d’hébergement indignes
Même logique pour l’hébergement.
Exemple
B est contraint à travailler et dort dans un local :
- insalubre ;
- sans ventilation ;
- dangereux ;
- sans intimité.
L’article 225-14 peut s’ajouter à l’analyse de la servitude.
XXXVIII. Servitude et traite des êtres humains
Le travail forcé et la servitude figurent parmi les finalités d’exploitation visées par l’article 225-4-1 relatif à la traite. Il faut distinguer :
- le recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil en vue de l’exploitation ;
- l’exploitation effectivement subie.
Un même dossier peut donc contenir :
- une traite ;
- puis une servitude.
XXXIX. Exemple
A recrute B à l’étranger par tromperie. Il le transporte en France afin de l’exploiter. B est ensuite menacé et contraint, pendant deux ans, à travailler gratuitement.
Analyse
Peuvent notamment être examinés :
- traite des êtres humains ;
- travail forcé ;
- réduction en servitude ;
- conditions d’hébergement indignes ;
- violences ou menaces.
XL. L’arrêt Siliadin comme référence historique
La jurisprudence européenne a joué un rôle important dans la construction contemporaine de la protection pénale contre la servitude. Dans Siliadin c. France, 26 juillet 2005, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la situation d’une jeune étrangère qui avait fourni pendant plusieurs années un travail domestique sans véritable rémunération et dans une situation d’extrême dépendance. Cette décision est antérieure à la création des articles 225-14-1 et 225-14-2, mais elle constitue une référence majeure pour comprendre la différence entre travail forcé et servitude. L’article 225-14-2 n’a été créé qu’en 2013.
XLI. La durée et l’impossibilité de modifier sa condition
La notion de servitude implique en pratique une situation particulièrement enracinée. Parmi les indices importants peuvent figurer :
- la durée ;
- l’impossibilité réelle de partir ;
- le contrôle des déplacements ;
- la dépendance matérielle ;
- l’absence d’autonomie financière ;
- la répétition des menaces ;
- la confiscation de documents.
Ces indices ne remplacent toutefois pas les éléments légaux.
XLII. Surveillance permanente
Exemple
A impose à B :
- un contrôle de ses sorties ;
- une surveillance du téléphone ;
- l’interdiction de rencontrer des tiers ;
- le travail quotidien sous menace.
Ces éléments peuvent fortement contribuer à caractériser :
- la dépendance ;
- le maintien durable de la situation ;
- l’intention de l’auteur.
XLIII. Isolement
L’isolement de la victime peut également être significatif. Il peut être :
- géographique ;
- linguistique ;
- familial ;
- social ;
- numérique.
Mais l’isolement n’est pas à lui seul la servitude. Il s’agit d’un indice à replacer dans l’ensemble du système.
XLIV. Dette imposée
Exemple
A soutient que B lui doit une importante somme pour son voyage. Il lui interdit de partir avant le remboursement et le menace régulièrement. B travaille gratuitement. La dette peut constituer un instrument de maintien dans la servitude. Il faut notamment examiner :
- sa réalité ;
- son montant ;
- les conditions dans lesquelles elle a été imposée ;
- la menace utilisée.
XLV. Servitude domestique
Une configuration classique peut être celle d’une personne installée dans une famille et contrainte durablement à :
- cuisiner ;
- nettoyer ;
- garder les enfants ;
- assurer toutes les tâches quotidiennes ;
- sans véritable rémunération ;
- sous menace ;
- dans une situation de dépendance extrême.
L’absence de contrat de travail ne fait pas obstacle aux qualifications pénales.
XLVI. Servitude dans une entreprise
L’infraction n’est toutefois pas limitée au domicile privé. Elle peut apparaître dans :
- une exploitation agricole ;
- un atelier ;
- un restaurant ;
- une entreprise de nettoyage ;
- un chantier ;
- une structure commerciale.
L’analyse reste identique.
XLVII. Servitude et personne morale
L’article 225-16 prévoit que les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 dans les conditions de l’article 121-2. L’article 225-14-2 est donc compris dans ce dispositif. Les personnes morales encourent notamment :
- l’amende selon l’article 131-38 ;
- les peines de l’article 131-39.
XLVIII. Exemple
Le dirigeant d’une entreprise organise pour le compte de celle-ci un système dans lequel plusieurs travailleurs vulnérables sont durablement contraints par menace à travailler sans salaire. Il faut examiner :
- sa responsabilité personnelle ;
- celle des autres participants ;
- la responsabilité de la personne morale.
XLIX. L’article 225-16 ne dispense jamais d’identifier l’organe ou représentant
La responsabilité de l’entreprise n’est pas automatique. Il faut appliquer l’article 121-2 et identifier notamment :
- un organe ou représentant ;
- une infraction commise pour le compte de la personne morale.
L. Peine de base
La réduction en servitude simple est punie de :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 300 000 euros d’amende.
À ce niveau, l’infraction reste juridiquement un délit, puisque la peine principale privative de liberté est l’emprisonnement.
LI. Première aggravation : plusieurs victimes
Depuis le 11 avril 2024, lorsqu’une réduction en servitude est commise à l’égard de plusieurs personnes, elle est punie de :
- quinze ans de réclusion criminelle ;
- 400 000 euros d’amende.
L’infraction devient alors criminelle.
LII. Exemple
A maintient quatre travailleurs vulnérables dans un système habituel de travail forcé.
Analyse
Si la servitude est caractérisée pour plusieurs victimes, l’article 225-15, I, 3°, prévoit :
- quinze ans de réclusion criminelle ;
- 400 000 euros d’amende.
LIII. Deuxième aggravation : victime mineure
Lorsque la servitude est commise à l’égard d’un mineur, la peine est également :
- quinze ans de réclusion criminelle ;
- 400 000 euros d’amende.
L’aggravation transforme donc là encore le délit en crime.
LIV. Exemple
B, seize ans, est maintenu pendant un an dans un travail forcé habituel par une personne connaissant sa situation.
Analyse
La minorité conduit au régime de l’article 225-15, II, 3°.
LV. Troisième niveau : plusieurs victimes dont au moins un mineur
Lorsque les faits concernent plusieurs personnes parmi lesquelles figure au moins un mineur, l’article 225-15 porte la peine à :
- vingt ans de réclusion criminelle ;
- 500 000 euros d’amende.
Il s’agit du niveau d’aggravation maximal prévu par l’article 225-15 pour la servitude.
LVI. Tableau des peines
| Situation | Peine |
|---|---|
| Servitude simple | 10 ans / 300 000 € |
| Plusieurs victimes | 15 ans de réclusion / 400 000 € |
| Une victime mineure | 15 ans de réclusion / 400 000 € |
| Plusieurs victimes dont au moins un mineur | 20 ans de réclusion / 500 000 € |
Le régime aggravé résulte de l’article 225-15 dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 avril 2024.
LVII. Importance de la réforme de 2024
L’article 225-15 a été modifié par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, avec une entrée en vigueur le 11 avril 2024. Pour les faits anciens, il faut donc impérativement appliquer les principes du droit pénal dans le temps. On ne peut pas appliquer rétroactivement une peine plus sévère.
LVIII. Servitude et pluralité : individualiser chaque victime
Exemple
A est poursuivi pour avoir maintenu huit personnes en servitude. Il ne suffit pas d’affirmer globalement : « huit travailleurs étaient exploités ». Pour chaque victime, il faut identifier :
- le travail effectué ;
- la violence ou menace ;
- la rémunération ;
- la durée ;
- la vulnérabilité ou dépendance ;
- la connaissance de l’auteur.
LIX. Une seule victime non caractérisée n’annule pas nécessairement les autres faits
Si la servitude est établie à l’égard de certaines victimes mais non d’autres, les qualifications doivent être individualisées. L’aggravation fondée sur plusieurs personnes suppose néanmoins que plusieurs servitudes soient effectivement caractérisées.
LX. Élément intentionnel
La servitude est une infraction intentionnelle. L’auteur doit notamment :
- imposer volontairement le travail forcé ;
- le faire de manière habituelle ;
- connaître la vulnérabilité ou dépendance de la victime, ou être confronté à son caractère apparent.
Le juge doit donc rechercher l’état de connaissance propre à chaque auteur.
LXI. Plusieurs auteurs
Exemple
A recrute. B exerce les menaces. C contrôle les horaires et conserve les documents. D reçoit les bénéfices du travail. Il faut individualiser la responsabilité de chacun :
- auteur ;
- coauteur ;
- complice ;
- éventuelle participation à la traite.
La simple présence dans l’organisation ne suffit pas nécessairement.
LXII. Preuve des menaces
La preuve peut notamment résulter :
- de messages ;
- de témoignages ;
- d’enregistrements légalement exploitables ;
- de menaces rapportées de manière concordante ;
- de comportements constatés par des tiers.
LXIII. Preuve de l’habitude
Elle peut être démontrée par :
- la répétition des ordres ;
- les plannings ;
- la durée du séjour ;
- les témoignages ;
- les échanges numériques ;
- la comptabilité ;
- la répétition des sanctions en cas de refus.
LXIV. Preuve de la dépendance
Peuvent notamment être pertinents :
- absence de ressources personnelles ;
- contrôle du logement ;
- confiscation de documents ;
- isolement ;
- contrôle des déplacements ;
- dépendance alimentaire ;
- impossibilité d’accéder librement aux moyens de communication.
LXV. Preuve de la rémunération
Il faut vérifier :
- salaire officiel ;
- salaire réel ;
- espèces ;
- virements ;
- avantages en nature ;
- retenues ;
- dettes imputées ;
- sommes récupérées par l’auteur.
LXVI. Les déclarations de la victime ne doivent pas être analysées isolément
Les enquêteurs doivent confronter :
- le récit de la victime ;
- les documents ;
- les témoignages ;
- les données financières ;
- les constatations matérielles ;
- les communications entre auteurs.
Cette approche est particulièrement importante dans des dossiers de longue durée.
LXVII. Décision récente du 13 janvier 2026
La Cour de cassation a rendu le 13 janvier 2026, pourvoi n° 25-83.061, une décision de non-admission dans une procédure où avaient notamment été invoqués :
- la traite des êtres humains ;
- la rétribution inexistante ou insuffisante d’un travail ;
- les conditions de travail indignes ;
- la réduction en servitude.
Cette décision ne formule cependant aucun principe de fond sur les éléments de l’article 225-14-2 : la Cour s’est limitée à constater qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi. Elle ne doit donc pas être présentée comme une jurisprudence substantielle définissant la servitude.
LXVIII. Prudence sur la jurisprudence propre à l’article 225-14-2
L’article est relativement récent et les décisions publiées de la chambre criminelle donnant une définition détaillée de chacun de ses éléments restent moins nombreuses que pour les anciens articles 225-13 et 225-14. Il faut donc éviter de transformer des décisions :
- procédurales ;
- de non-admission ;
- ou fondées sur des textes antérieurs
en arrêts de principe sur l’article 225-14-2. La définition légale doit demeurer le point de départ.
LXIX. Servitude et indemnisation des victimes
Les infractions de travail forcé et de réduction en servitude figurent parmi les infractions spécialement prises en considération par le dispositif d’indemnisation des victimes prévu par le Code de procédure pénale. La Cour de cassation a déjà eu à examiner des dossiers civils d’indemnisation invoquant notamment les articles 225-14-1 et 225-14-2. Cette dimension ne modifie cependant pas les éléments constitutifs de l’infraction pénale.
LXX. Associations de lutte contre l’esclavage et la traite
Le Code de procédure pénale prévoit également, sous certaines conditions, la possibilité pour certaines associations de lutte contre :
- l’esclavage ;
- la traite des êtres humains ;
- le proxénétisme ;
- certaines formes d’exploitation,
d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour des infractions comprenant notamment les articles 225-14-1 et 225-14-2.
LXXI. Cas pratique n° 1 : exploitation sans menace
B est vulnérable et travaille gratuitement pendant trois ans. A profite de cette situation mais n’utilise aucune violence ni menace.
Analyse
La longue durée ne suffit pas à elle seule. Il faut examiner principalement :
- l’article 225-13 ;
- éventuellement l’article 225-14.
Sans travail forcé au sens de l’article 225-14-1, l’article 225-14-2 ne peut pas être automatiquement retenu.
LXXII. Cas pratique n° 2 : travail forcé ponctuel
A menace B une fois et l’oblige à travailler gratuitement pendant une journée.
Analyse
Le travail forcé peut être constitué. La servitude exige encore l’habitude.
LXXIII. Cas pratique n° 3 : travail forcé répété sans vulnérabilité
A contraint régulièrement B par menace à travailler gratuitement. Mais B n’est ni vulnérable ni réellement dépendant et aucune situation de ce type n’est caractérisée.
Analyse
Le travail forcé peut être retenu. La servitude exige toutefois la vulnérabilité ou dépendance supplémentaire prévue par l’article 225-14-2.
LXXIV. Cas pratique n° 4 : servitude caractérisable
B :
- est isolé ;
- dépend entièrement de A ;
- travaille gratuitement ;
- est menacé chaque fois qu’il veut partir ;
- subit cette situation quotidiennement pendant deux ans.
A connaît parfaitement cette dépendance.
Analyse
Les éléments de l’article 225-14-2 peuvent être réunis :
- travail forcé ;
- habitude ;
- dépendance ;
- connaissance.
LXXV. Cas pratique n° 5 : salarié officiellement rémunéré
B reçoit officiellement 500 euros mensuels. Il travaille plus de 250 heures par mois sous menace permanente.
Analyse
Il faut comparer :
- le travail réel ;
- la rémunération réelle.
Si la rétribution est manifestement sans rapport avec l’importance du travail et que la situation est habituelle auprès d’une victime vulnérable ou dépendante, la servitude peut être examinée.
LXXVI. Cas pratique n° 6 : mineur
B, âgé de quinze ans, est maintenu pendant plusieurs mois dans un travail forcé.
Analyse
L’article 225-15-1 permet de le considérer comme vulnérable ou dépendant. Si la servitude est constituée, l’article 225-15 prévoit :
- quinze ans de réclusion criminelle ;
- 400 000 euros d’amende.
LXXVII. Cas pratique n° 7 : plusieurs adultes
A maintient cinq adultes vulnérables dans une situation habituelle de travail forcé.
Analyse
La pluralité porte les peines à :
- quinze ans de réclusion criminelle ;
- 400 000 euros d’amende.
LXXVIII. Cas pratique n° 8 : plusieurs personnes dont un mineur
A maintient trois personnes en servitude. L’une est âgée de dix-sept ans.
Analyse
Le niveau maximal de l’article 225-15 s’applique :
- vingt ans de réclusion criminelle ;
- 500 000 euros d’amende.
LXXIX. Cas pratique n° 9 : passeport conservé mais travail libre
A conserve illégalement le passeport de B. B travaille néanmoins librement, reçoit une rémunération normale et peut quitter son emploi.
Analyse
La conservation du passeport peut soulever d’autres questions pénales. Mais elle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une réduction en servitude.
LXXX. Cas pratique n° 10 : traite puis servitude
A recrute B par tromperie à l’étranger. B arrive en France. A le menace, lui retire ses documents et l’oblige pendant plusieurs années à travailler gratuitement.
Analyse
Le dossier doit notamment examiner :
- traite des êtres humains ;
- travail forcé ;
- réduction en servitude ;
- éventuellement conditions d’hébergement indignes ;
- violences ou menaces.
LXXXI. Cas pratique n° 11 : plusieurs auteurs
A recrute la victime. B la menace. C contrôle son travail. D conserve l’argent.
Analyse
Il faut déterminer pour chacun :
- ce qu’il savait ;
- son rôle ;
- son intention ;
- sa participation au travail forcé habituel ;
- sa connaissance de la vulnérabilité ou dépendance.
Aucune culpabilité collective automatique ne doit être admise.
LXXXII. Cas pratique n° 12 : entreprise
Une société fait travailler durablement plusieurs personnes vulnérables. Le dirigeant les menace personnellement afin qu’elles continuent à travailler sans salaire.
Analyse
Peuvent être examinées :
- la responsabilité du dirigeant ;
- la servitude ;
- l’aggravation pour plusieurs victimes ;
- la responsabilité de la société au titre des articles 121-2 et 225-16.
LXXXIII. Méthode pratique d’analyse
Face à une situation évoquant une servitude, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier le travail
Que fait concrètement la personne ?
2. Rechercher la violence ou la menace
Quelle contrainte est utilisée ?
3. Établir le lien
Cette violence ou menace impose-t-elle réellement le travail ?
4. Examiner la rémunération
a. aucune rémunération ? b. rémunération manifestement disproportionnée ?
5. Caractériser l’article 225-14-1
Sans travail forcé, pas de servitude.
6. Examiner la durée et la répétition
Le travail forcé est-il subi de manière habituelle ?
7. Rechercher la vulnérabilité
Quels éléments la caractérisent ?
8. Rechercher la dépendance
a. financière ? b. matérielle ? c. administrative ? d. sociale ?
9. Vérifier l’article 225-15-1
a. mineur ? b. victime à son arrivée en France ?
10. Établir la connaissance de l’auteur
La situation était-elle : a. apparente ? b. connue ?
11. Compter les victimes
Une ou plusieurs ?
12. Vérifier la minorité
Une victime est-elle mineure ?
13. Examiner les aggravations de l’article 225-15
14. Examiner la traite
La victime a-t-elle été recrutée, transportée, transférée, hébergée ou accueillie à cette fin ?
15. Examiner l’esclavage
Les faits dépassent-ils la servitude et correspondent-ils à l’exercice de pouvoirs attachés au droit de propriété ?
16. Examiner les conditions de travail ou d’hébergement
Article 225-14 ?
17. Examiner les infractions connexes
a. violences ; b. menaces ; c. séquestration ; d. travail dissimulé ; e. infractions relatives aux étrangers ; f. confiscation frauduleuse de documents selon les faits.
18. Examiner la personne morale
Article 225-16 et article 121-2.
LXXXIV. Tableau de synthèse
| Élément | Réduction en servitude |
|---|---|
| Travail forcé préalable | Nécessaire |
| Violence ou menace | Nécessaire par renvoi à l’art. 225-14-1 |
| Travail sans rémunération ou manifestement sous-rémunéré | Nécessaire |
| Caractère habituel | Nécessaire |
| Vulnérabilité ou dépendance | Nécessaire |
| Apparente ou connue | Nécessaire |
| Peine de base | 10 ans / 300 000 € |
| Plusieurs victimes | 15 ans de réclusion / 400 000 € |
| Victime mineure | 15 ans de réclusion / 400 000 € |
| Plusieurs victimes dont un mineur | 20 ans de réclusion / 500 000 € |
| Personne morale | Possible |
LXXXV. Comparaison générale
| Infraction | Élément déterminant |
|---|---|
| Art. 225-13 | Services non ou très insuffisamment rémunérés d’une personne vulnérable/dépendante |
| Art. 225-14 | Conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité |
| Art. 225-14-1 | Travail imposé par violence ou menace |
| Art. 225-14-2 | Travail forcé habituel d’une personne vulnérable/dépendante |
| Traite | Recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil à des fins d’exploitation |
| Esclavage | Exercice sur une personne des attributs attachés au droit de propriété |
La servitude constitue donc un degré particulièrement grave dans la progression des atteintes à la dignité.
LXXXVI. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : confondre servitude et travail gratuit
Le travail gratuit ne suffit pas. Il faut d’abord un travail forcé.
Erreur n° 2 : oublier la violence ou la menace
Elles sont nécessaires par renvoi à l’article 225-14-1.
Erreur n° 3 : oublier l’habitude
Un épisode isolé ne constitue pas automatiquement une servitude.
Erreur n° 4 : croire que toute relation longue constitue une servitude
Ce qui doit être habituel est le travail forcé.
Erreur n° 5 : oublier la vulnérabilité ou dépendance
Elle est expressément exigée par l’article 225-14-2.
Erreur n° 6 : oublier qu’elle doit être apparente ou connue
La responsabilité doit être individualisée.
Erreur n° 7 : confondre servitude et esclavage
Les éléments constitutifs sont différents.
Erreur n° 8 : croire que la victime doit nécessairement être étrangère
Le texte ne pose aucune condition de nationalité.
Erreur n° 9 : croire qu’un contrat de travail exclut la servitude
La qualification dépend des conditions réelles.
Erreur n° 10 : croire qu’une rémunération quelconque exclut l’infraction
Le travail forcé peut également être constitué lorsque la rémunération est manifestement sans rapport avec l’importance du travail.
Erreur n° 11 : oublier les mineurs
Ils sont considérés comme vulnérables ou dépendants par l’article 225-15-1.
Erreur n° 12 : oublier les personnes victimes dès leur arrivée en France
Elles bénéficient également du régime de l’article 225-15-1.
Erreur n° 13 : oublier que la minorité transforme l’infraction en crime
Une servitude commise contre un mineur est punie de quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 euros d’amende.
Erreur n° 14 : oublier la pluralité des victimes
Elle entraîne le même niveau de peine.
Erreur n° 15 : oublier plusieurs victimes dont au moins un mineur
Les peines atteignent vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d’amende.
Erreur n° 16 : confondre servitude et traite
La traite peut préparer ou permettre la servitude, mais elle possède ses propres éléments.
Erreur n° 17 : oublier la responsabilité des personnes morales
Elle est prévue par l’article 225-16 dans les conditions de l’article 121-2.
Erreur n° 18 : attribuer une portée de principe à une simple décision de non-admission
La décision du 13 janvier 2026, n° 25-83.061, mentionne la réduction en servitude dans la procédure mais ne définit pas ses éléments constitutifs.
LXXXVII. À retenir
1. La réduction en servitude est prévue par l’article 225-14-2 du Code pénal. 2. Elle est une infraction autonome depuis le 7 août 2013. 3. Elle suppose nécessairement un travail forcé au sens de l’article 225-14-1. 4. Il faut donc une violence ou une menace contraignant la victime à travailler. 5. Le travail doit être non rémunéré ou manifestement sous-rémunéré. 6. Ce travail forcé doit être subi de manière habituelle. 7. Le caractère habituel constitue un élément distinctif majeur par rapport au travail forcé simple. 8. La victime doit être vulnérable ou dépendante. 9. Vulnérabilité et dépendance sont alternatives. 10. Cette situation doit être apparente ou connue de l’auteur. 11. Une personne peut avoir accepté librement un emploi avant d’être ultérieurement placée en servitude. 12. La possibilité purement théorique de partir ne suffit pas toujours à démontrer une réelle liberté. 13. La confiscation des documents, l’isolement ou le contrôle financier peuvent constituer des indices de dépendance. 14. Ils ne remplacent toutefois jamais les éléments du texte. 15. La servitude doit être distinguée de l’esclavage. 16. Elle doit également être distinguée de l’article 225-13 relatif à l’exploitation de services d’une personne vulnérable. 17. Elle se distingue des conditions de travail ou d’hébergement indignes de l’article 225-14. 18. La traite des êtres humains peut avoir pour finalité le travail forcé ou la servitude et peut donc précéder cette exploitation. 19. La peine de base de la servitude est de dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. 20. Lorsque plusieurs personnes sont victimes, la peine est de quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 euros d’amende. 21. Une victime mineure entraîne également quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 euros d’amende. 22. Lorsque plusieurs victimes sont concernées et qu’au moins l’une est mineure, la peine atteint vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d’amende. 23. Ces aggravations sont en vigueur depuis le 11 avril 2024. 24. Les mineurs sont légalement considérés comme vulnérables ou dépendants pour l’application de la section. 25. Il en va de même des personnes victimes des faits à leur arrivée sur le territoire français. 26. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables. 27. La décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2026, n° 25-83.061, ne constitue pas un arrêt de principe sur la définition de la servitude puisqu’il s’agit d’une non-admission. 28. La méthode peut être résumée ainsi : travail → violence ou menace → contrainte → absence ou insuffisance manifeste de rémunération → travail forcé → répétition habituelle → vulnérabilité/dépendance → connaissance → pluralité/minorité → traite ou esclavage éventuels → personne morale.
LXXXVIII. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 225-14-2, version en vigueur au 11 août 2026 : la réduction en servitude consiste à faire subir habituellement le travail forcé de l’article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus ; peine de dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. 2. Code pénal, article 225-15, version en vigueur depuis le 11 avril 2024 : servitude punie de quinze ans de réclusion criminelle et 400 000 euros d’amende lorsqu’elle concerne plusieurs personnes ou un mineur ; vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros lorsqu’elle concerne plusieurs personnes parmi lesquelles figure au moins un mineur. 3. Code pénal, article 225-15-1 : les mineurs et les personnes victimes des faits décrits aux articles 225-13 à 225-14-2 à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme vulnérables ou en situation de dépendance. 4. Code pénal, article 225-16 : responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de la section dans les conditions de l’article 121-2, avec amende et peines prévues à l’article 131-39. 5. Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 25-83.061 : décision de non-admission rendue dans une procédure où étaient notamment invoquées la traite des êtres humains, les conditions de travail indignes et la réduction en servitude ; elle ne pose pas de principe substantiel nouveau sur les éléments de l’article 225-14-2.
LXIII. Bizutage
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
Le bizutage est prévu par les articles 225-16-1 à 225-16-3 du Code pénal, regroupés dans la section 3 bis du chapitre consacré aux atteintes à la dignité de la personne. L’article 225-16-1 réprime, hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non :
- à subir des actes humiliants ou dégradants ;
- à commettre des actes humiliants ou dégradants ;
- ou à consommer de l’alcool de manière excessive,
lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux : a. scolaire ; b. sportif ; c. socio-éducatif. La peine de base est de :
- six mois d’emprisonnement ;
- 7 500 euros d’amende.
Lorsque l’infraction est commise sur une personne présentant une particulière vulnérabilité dans les conditions de l’article 225-16-2, la peine est portée à :
- un an d’emprisonnement ;
- 15 000 euros d’amende.
I. Une infraction protégeant la dignité de la personne
Le bizutage n’est pas classé parmi les simples infractions disciplinaires ou les atteintes à l’ordre scolaire. Le législateur l’a inséré parmi les atteintes à la dignité de la personne. Cette localisation est importante. L’infraction vise à protéger une personne contre des pratiques d’intégration ou de groupe qui la placent dans une situation :
- humiliante ;
- dégradante ;
- ou dangereuse par une consommation excessive d’alcool,
même lorsque ces comportements sont présentés comme : a. traditionnels ; b. festifs ; c. initiatiques ; d. intégrateurs ; e. consentis.
II. Le consentement de la victime n’exclut pas le bizutage
L’article 225-16-1 emploie une formule particulièrement claire : « contre son gré ou non ». Cela signifie que l’auteur ne peut pas nécessairement se défendre en affirmant : « La personne avait accepté de participer. » Le consentement apparent de la victime ne neutralise pas l’infraction si les autres éléments sont réunis.
III. Pourquoi le consentement est-il juridiquement insuffisant ?
Le contexte du bizutage comporte souvent :
- une pression du groupe ;
- un désir d’intégration ;
- une asymétrie entre anciens et nouveaux membres ;
- une crainte d’exclusion ;
- une normalisation du rite.
Le législateur a donc choisi de ne pas faire du refus préalable de la victime une condition du délit. La question principale devient : la personne a-t-elle été amenée à subir ou commettre les actes visés par l’article 225-16-1 ?
IV. Exemple : participation volontaire
Un étudiant accepte de participer à une soirée d’intégration. Il sait qu’un « rite » est prévu et dit qu’il est d’accord. Il est ensuite amené à accomplir devant le groupe un acte particulièrement humiliant.
Analyse
Le seul fait qu’il ait accepté de venir et même qu’il ait initialement accepté le principe du rite n’exclut pas l’article 225-16-1. Le texte vise expressément la situation dans laquelle la personne agit « contre son gré ou non ».
V. Premier élément : « amener autrui »
Le texte vise le fait d’amener autrui à subir ou commettre certains actes. Il faut donc identifier un comportement imputable à l’auteur. Il peut notamment s’agir, selon les circonstances :
- d’organiser le rite ;
- de donner les instructions ;
- d’imposer les règles de participation ;
- de conduire directement la victime à accomplir l’acte ;
- d’exercer une pression collective ou individuelle suffisamment liée à la pratique.
VI. La simple présence n’est pas automatiquement suffisante
Exemple
A assiste à une soirée. D’autres participants organisent un acte humiliant à l’encontre de B. A n’a :
- rien organisé ;
- rien demandé ;
- rien encouragé ;
- apporté aucune aide.
Analyse
Sa seule présence ne permet pas automatiquement de le déclarer auteur de l’article 225-16-1. Il faut individualiser les comportements.
VII. L’organisateur peut être distinct de celui qui exécute matériellement le rite
Exemple
A conçoit le programme d’intégration. B donne concrètement les instructions. C surveille la réalisation. D est victime. Il faut examiner séparément la responsabilité :
- de A ;
- de B ;
- de C,
selon leur rôle réel. Le droit commun de la complicité peut également devenir pertinent.
VIII. Deuxième élément : faire subir un acte humiliant ou dégradant
L’article 225-16-1 vise d’abord le fait d’amener une personne à subir des actes humiliants ou dégradants. La victime peut donc rester relativement passive.
Exemple
Un nouvel étudiant est placé devant l’ensemble du groupe et soumis à une mise en scène destinée à le ridiculiser publiquement. Il faut déterminer si les circonstances atteignent le seuil d’un acte humiliant ou dégradant.
IX. Troisième élément : faire commettre un acte humiliant ou dégradant
Le texte ne vise pas seulement les actes subis. Il vise également le fait d’amener la personne à commettre elle-même des actes humiliants ou dégradants. Cette différence est importante.
X. Exemple
A demande à plusieurs nouveaux membres d’accomplir devant le groupe une série d’actions destinées à provoquer leur humiliation. Même si personne ne les touche physiquement, l’article 225-16-1 peut être applicable. Le bizutage ne suppose donc pas nécessairement un contact physique.
XI. La notion d’acte humiliant
Le caractère humiliant peut notamment résulter :
- de la mise en ridicule ;
- de l’exposition publique ;
- de l’atteinte grave à l’estime de soi ;
- de la dévalorisation volontaire ;
- de la situation imposée devant le groupe.
Il faut apprécier le contexte concrètement.
XII. La notion d’acte dégradant
Un acte dégradant est susceptible de porter atteinte à la dignité en plaçant la personne dans une situation profondément avilissante ou déshumanisante. Les notions d’humiliation et de dégradation sont proches, mais le texte les mentionne séparément. Il suffit que l’acte corresponde à l’une d’elles.
XIII. Une simple plaisanterie maladroite n’est pas automatiquement un bizutage
Il faut respecter le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
Exemple
Au cours d’une présentation, un étudiant reçoit un surnom légèrement moqueur pendant quelques secondes, sans autre contexte dégradant. Il ne faut pas transformer automatiquement tout moment embarrassant en délit de bizutage. Il convient d’apprécier :
- la nature de l’acte ;
- son intensité ;
- sa durée ;
- sa mise en scène ;
- son contexte collectif ;
- sa finalité.
XIV. À l’inverse, l’absence de violence physique n’exclut pas l’infraction
L’article 225-16-1 existe précisément hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles. Un acte peut donc constituer du bizutage sans :
- coups ;
- blessures ;
- menace explicite ;
- contact sexuel.
XV. Quatrième élément depuis 2017 : consommation excessive d’alcool
La rédaction actuelle de l’article 225-16-1 vise également le fait d’amener autrui à consommer de l’alcool de manière excessive. Cette branche résulte de la modification opérée par la loi du 27 janvier 2017, entrée en vigueur le 29 janvier 2017.
XVI. L’alcool constitue une branche autonome
Il n’est pas nécessaire que la consommation excessive soit elle-même présentée comme humiliante. La structure actuelle distingue :
- les actes humiliants ou dégradants ;
- la consommation excessive d’alcool.
XVII. Exemple
Lors d’une soirée d’intégration, les nouveaux participants sont successivement poussés à boire des quantités très importantes d’alcool dans le cadre d’un rite organisé. Même en l’absence d’un acte humiliant distinct, l’article 225-16-1 peut être examiné.
XVIII. Une consommation ordinaire d’alcool ne suffit pas
Le texte vise une consommation « de manière excessive ». Il faut donc caractériser concrètement l’excès. Peuvent notamment être examinés :
- les quantités ;
- la rapidité de consommation ;
- la répétition ;
- l’état de la personne ;
- les instructions données ;
- le contexte du rite.
XIX. Exemple
Lors d’un dîner d’intégration, un étudiant majeur boit volontairement un verre de vin. Personne ne l’y pousse.
Analyse
Cette situation ne constitue évidemment pas, à elle seule, la branche du bizutage relative à la consommation excessive d’alcool.
XX. Le texte ne se limite plus au milieu scolaire
La rédaction actuelle vise les manifestations ou réunions liées aux milieux :
- scolaire ;
- sportif ;
- socio-éducatif.
L’élargissement aux milieux sportif et socio-éducatif résulte également de la réforme de 2017.
XXI. Milieu scolaire
Le champ scolaire peut notamment concerner :
- établissements scolaires ;
- enseignement supérieur ;
- écoles spécialisées ;
- formations ;
- événements d’intégration directement rattachés à ces structures.
XXII. Les faits peuvent avoir lieu hors des locaux scolaires
Le texte vise des manifestations ou réunions liées au milieu concerné. Il ne dit pas que l’acte doit nécessairement avoir lieu :
- dans une salle de classe ;
- dans l’établissement ;
- pendant les heures de cours.
Exemple
Une soirée d’intégration est organisée dans une salle privée à plusieurs kilomètres de l’école. Si elle est liée au milieu scolaire, le fait qu’elle se déroule hors du campus n’exclut pas nécessairement l’article 225-16-1.
XXIII. Milieu sportif
Depuis 2017, les manifestations ou réunions liées au milieu sportif entrent expressément dans le texte. Cela peut concerner notamment :
- un club ;
- une équipe ;
- une structure sportive ;
- un stage ;
- une manifestation d’intégration de nouveaux membres.
XXIV. Exemple sportif
De nouveaux joueurs rejoignent une équipe. Les anciens organisent une « cérémonie » au cours de laquelle les nouveaux sont amenés à accomplir plusieurs actes dégradants.
Analyse
L’article 225-16-1 peut être applicable même si aucun établissement scolaire n’est impliqué.
XXV. Milieu socio-éducatif
La réforme de 2017 a également intégré les manifestations ou réunions liées au milieu socio-éducatif. Ce champ doit être apprécié en fonction de la nature de la structure ou de l’activité concernée.
XXVI. Une soirée strictement privée entre amis ne relève pas automatiquement du texte
Exemple
Plusieurs amis organisent un dîner privé n’ayant aucun lien avec :
- une école ;
- une équipe sportive ;
- une structure socio-éducative.
Un comportement humiliant s’y produit.
Analyse
D’autres infractions peuvent être applicables. Mais l’article 225-16-1 exige le contexte particulier d’une manifestation ou réunion liée à l’un des milieux prévus par le texte.
XXVII. Le lien institutionnel doit donc être recherché
La question essentielle est moins : « Où les faits ont-ils eu lieu ? » que : « À quel milieu la manifestation ou réunion était-elle liée ? » Peuvent notamment être pertinents :
- les organisateurs ;
- les participants ;
- les invitations ;
- le but de la réunion ;
- la communication de l’établissement ou du club ;
- la qualité d’anciens ou nouveaux membres.
XXVIII. « Hors les cas de violences »
La formule introductive de l’article 225-16-1 commence par : « Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles ». Cette formulation est essentielle pour la qualification. Lorsque les faits constituent en réalité des violences pénalement réprimées, il faut examiner prioritairement la qualification correspondante.
XXIX. Exemple : coups pendant le rite
A frappe B dans le cadre d’un rite d’intégration.
Analyse
Il ne faut pas sous-qualifier automatiquement les faits en simple bizutage. Les infractions de violences volontaires doivent être examinées selon :
- le résultat ;
- les circonstances aggravantes ;
- l’âge et la qualité de la victime ;
- le contexte de réunion.
XXX. Bizutage et violences ne sont pas synonymes
Un rite peut être humiliant sans être violent. Inversement, des violences lors d’une intégration peuvent relever des infractions de violences plutôt que du régime subsidiaire de l’article 225-16-1. La formule « hors les cas » montre que la loi organise une articulation entre les qualifications.
XXXI. « Hors les cas de menaces »
Même raisonnement lorsque le comportement constitue une menace pénalement réprimée.
Exemple
Un responsable menace gravement un nouveau membre afin qu’il participe à une activité. Il faut examiner :
- la qualification de menace ;
- éventuellement les autres infractions commises ;
- le rôle subsidiaire du texte sur le bizutage.
XXXII. « Hors les cas d’atteintes sexuelles »
La rédaction de l’article 225-16-1 vise également expressément les atteintes sexuelles comme hypothèses exclues de son régime propre. Il ne faut donc jamais utiliser la qualification de bizutage pour minimiser un comportement qui constitue une infraction sexuelle.
XXXIII. Exemple
Une prétendue cérémonie d’intégration comporte un acte sexuel imposé ou pénalement prohibé.
Analyse
Il faut examiner les infractions sexuelles correspondantes :
- viol ;
- agression sexuelle ;
- atteinte sexuelle,
selon les éléments précis. Le contexte de « bizutage » ne réduit pas la gravité juridique de l’infraction.
XXXIV. Une tradition n’est pas une justification
Exemple
L’auteur soutient : « Cette épreuve existe depuis vingt ans et tout le monde est passé par là. » Cette circonstance ne constitue pas une cause d’irresponsabilité. Une tradition institutionnelle ou associative ne peut neutraliser une incrimination pénale.
XXXV. L’humour allégué ne neutralise pas davantage l’infraction
L’auteur peut soutenir que l’objectif était seulement de « faire rire ». Mais il faut apprécier objectivement la nature des actes et le contexte. La finalité festive n’autorise pas à amener une personne à subir ou commettre des actes correspondant aux éléments du texte.
XXXVI. Élément intentionnel
L’article 225-16-1 définit un délit intentionnel. En application des principes généraux du droit pénal, il faut établir que l’auteur a volontairement amené la personne :
- à subir ;
- à commettre
les actes concernés ; ou
- à consommer excessivement de l’alcool.
Il n’est en revanche pas nécessaire de démontrer une volonté spécifique de causer un traumatisme psychologique.
XXXVII. Erreur sur la nature de l’acte
Exemple
A organise une activité sportive ordinaire qu’il ne sait pas dégradante et qui, objectivement, ne présente aucune caractéristique humiliante. Un participant se sent néanmoins personnellement embarrassé. La qualification ne peut pas reposer sur le seul ressenti subjectif. Il faut caractériser les actes prévus par la loi et l’intention de l’auteur.
XXXVIII. La victime elle-même peut être amenée à humilier un tiers
Le texte vise le fait d’amener autrui à commettre des actes humiliants ou dégradants.
Exemple
Les nouveaux participants sont obligés, pour être intégrés, d’humilier publiquement un autre nouveau membre. La personne organisant le système peut relever de l’article 225-16-1.
XXXIX. L’infraction peut donc avoir plusieurs victimes ou participants
Dans une cérémonie collective, il faut identifier :
- qui a organisé ;
- qui a donné les instructions ;
- qui a été humilié ;
- qui a été amené à humilier ;
- qui a volontairement aidé à l’organisation.
Il faut éviter toute responsabilité pénale collective automatique.
XL. Complicité
Le droit commun de la complicité peut s’appliquer. Une personne qui ne donne pas directement l’ordre peut engager sa responsabilité si elle fournit sciemment une aide ou une assistance répondant aux conditions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal.
Exemple
A conçoit le rite. B fournit volontairement le matériel et prépare le dispositif en sachant exactement à quoi il servira. La complicité doit être examinée.
XLI. Simple spectateur
À l’inverse, la simple présence au milieu d’un groupe n’équivaut pas automatiquement à une complicité. Il faut caractériser :
- aide ;
- assistance ;
- provocation ;
- instructions,
selon les règles du droit commun.
XLII. Article 225-16-2 : particulière vulnérabilité
Le bizutage devient aggravé lorsqu’il est commis contre une personne dont la particulière vulnérabilité est :
- apparente ;
ou
- connue de l’auteur.
XLIII. Causes de vulnérabilité prévues par le texte
L’article 225-16-2 vise une vulnérabilité due :
- à l’âge ;
- à une maladie ;
- à une infirmité ;
- à une déficience physique ;
- à une déficience psychique ;
- à un état de grossesse.
Il faut appliquer précisément cette liste.
XLIV. La minorité n’est pas automatiquement formulée comme aggravation autonome
L’article 225-16-2 ne dit pas simplement : « lorsque la victime est mineure ». Il vise une particulière vulnérabilité due notamment à l’âge, apparente ou connue. Il ne faut donc pas remplacer le texte par une formule différente.
XLV. Exemple de vulnérabilité liée à l’âge
Un très jeune participant est placé dans une situation d’intégration fortement dégradante. Sa vulnérabilité liée à son âge est manifeste. L’article 225-16-2 peut être applicable si les autres conditions sont réunies.
XLVI. Vulnérabilité due à une maladie
Exemple
L’organisateur sait qu’un participant est atteint d’une maladie grave et particulièrement fragile. Il l’amène néanmoins à subir un acte humiliant dans le cadre du rite. La circonstance aggravante doit être examinée.
XLVII. Vulnérabilité psychique
Une déficience psychique peut également entraîner l’aggravation lorsqu’elle rend la personne particulièrement vulnérable et que cette vulnérabilité est :
- apparente ;
ou
- connue de l’auteur.
XLVIII. Grossesse
L’état de grossesse figure expressément parmi les causes de particulière vulnérabilité prévues par l’article 225-16-2. L’aggravation n’est cependant applicable que si la vulnérabilité particulière résultant de cet état est apparente ou connue de l’auteur dans les conditions du texte.
XLIX. Peine du bizutage aggravé
L’article 225-16-2 prévoit :
- un an d’emprisonnement ;
- 15 000 euros d’amende.
Le doublement par rapport au régime de base traduit la protection renforcée des personnes particulièrement vulnérables.
L. Tableau des peines
| Situation | Peine |
|---|---|
| Bizutage simple | 6 mois / 7 500 € |
| Bizutage sur personne particulièrement vulnérable | 1 an / 15 000 € |
Ces peines résultent des articles 225-16-1 et 225-16-2 dans leur rédaction en vigueur au 11 août 2026.
LI. Article 225-16-3 : responsabilité des personnes morales
Les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions prévues aux articles 225-16-1 et 225-16-2 dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal. Elles encourent :
- l’amende selon les modalités de l’article 131-38 ;
- certaines peines de l’article 131-39.
LII. Peines prévues par l’article 225-16-3
L’article 225-16-3 renvoie précisément aux 4° et 9° de l’article 131-39. Cela correspond notamment :
- à certaines mesures de fermeture d’établissement ;
- à l’affichage de la décision ou à sa diffusion dans les conditions légales.
Il faut toujours consulter le texte en vigueur de l’article 131-39 au moment des faits et du jugement pour déterminer exactement les modalités applicables.
LIII. Association sportive
Exemple
Une association sportive organise officiellement l’intégration de nouveaux membres. Un dirigeant agissant comme représentant de l’association met en place, pour le compte de celle-ci, un rite répondant aux éléments de l’article 225-16-1.
Analyse
Peuvent être examinées :
- la responsabilité du dirigeant ;
- celle des autres participants ;
- celle de l’association, dans les conditions de l’article 121-2 et de l’article 225-16-3.
LIV. Établissement scolaire ou personne morale
La présence d’un établissement dans le contexte des faits ne signifie pas automatiquement qu’il est pénalement responsable. Il faut identifier :
- un organe ou représentant ;
- une infraction commise pour le compte de la personne morale ;
- les conditions de l’article 121-2.
Il ne suffit donc pas que le bizutage ait eu lieu lors d’un événement lié à l’établissement.
LV. Initiative personnelle d’étudiants
Exemple
Des étudiants organisent clandestinement un rite interdit par l’école. La direction :
- n’en a pas connaissance ;
- ne l’a pas organisé ;
- l’avait explicitement interdit.
Analyse
La responsabilité des auteurs physiques peut être examinée. La responsabilité de la personne morale ne se déduit pas automatiquement de son seul lien institutionnel avec les étudiants.
LVI. Responsabilité disciplinaire et responsabilité pénale
Un même comportement peut donner lieu à :
- une procédure disciplinaire ;
- une exclusion scolaire ou associative ;
- des sanctions fédérales ;
- une procédure pénale.
Les deux régimes sont indépendants. Une sanction disciplinaire ne fait pas disparaître l’infraction pénale.
LVII. Bizutage et discrimination après refus
Le Code pénal contient également, à l’article 225-1-2, une protection contre certaines discriminations visant une personne parce qu’elle :
- a subi un bizutage ;
- a refusé de le subir ;
- ou a témoigné de tels faits.
Cette disposition a été étudiée dans le chapitre consacré aux discriminations. Il faut donc distinguer :
- le bizutage lui-même ;
- les représailles discriminatoires qui peuvent intervenir ensuite.
LVIII. Exemple
B refuse de participer au rite. Il est ensuite exclu d’un stage uniquement en raison de ce refus.
Analyse
Il faut examiner :
- éventuellement le bizutage organisé ;
- la discrimination fondée sur le refus de subir un bizutage ;
- les actes de l’article 225-2 correspondant à la décision prise.
LIX. Bizutage et harcèlement moral
Le bizutage peut également s’inscrire dans un comportement plus large de harcèlement.
Exemple
Après la cérémonie, B est humilié quotidiennement pendant plusieurs mois par les mêmes personnes. Il faut distinguer :
- le rite ponctuel éventuellement constitutif de bizutage ;
- les agissements répétés pouvant relever du harcèlement moral.
Chaque infraction doit être caractérisée selon ses propres éléments.
LX. Bizutage et mise en danger
Certaines pratiques peuvent exposer la personne à un risque grave. Il peut alors être nécessaire d’examiner, selon les faits :
- les violences ;
- les infractions involontaires en cas de dommage ;
- la mise en danger délibérée de la vie d’autrui ;
- le bizutage.
Il ne faut jamais s’arrêter à l’étiquette sociale de « bizutage ».
LXI. Exemple : activité dangereuse
Un groupe impose aux nouveaux membres une épreuve objectivement dangereuse. Une personne est grièvement blessée.
Analyse
Il faut examiner :
- les blessures volontaires ou involontaires selon l’intention ;
- une éventuelle mise en danger ;
- le contexte de bizutage ;
- les responsabilités de chaque organisateur.
Le résultat corporel peut conduire à des qualifications beaucoup plus sévères que l’article 225-16-1.
LXII. Alcool et dommage corporel
Exemple
Un participant est amené à consommer de l’alcool de manière excessive dans le cadre d’un rite. Il subit ensuite un grave dommage médical.
Analyse
Il faut examiner :
- le bizutage ;
- le lien causal entre l’organisation et le dommage ;
- d’éventuelles blessures involontaires ;
- éventuellement une omission de porter secours si les conditions sont réunies.
LXIII. Le bizutage n’absorbe pas les infractions consécutives
Le fait que le contexte initial constitue un bizutage ne fait pas disparaître une autre infraction commise ensuite.
Exemple
Après un rite humiliant, l’organisateur abandonne une victime gravement intoxiquée sans appeler les secours. Il faut examiner séparément les qualifications applicables à cette abstention.
LXIV. Preuve de l’organisation du rite
L’enquête peut notamment rechercher :
- programmes d’intégration ;
- groupes de discussion ;
- messages ;
- invitations ;
- vidéos ;
- listes d’épreuves ;
- consignes envoyées aux nouveaux ;
- témoignages.
LXV. Preuve du caractère humiliant ou dégradant
Peuvent notamment être pertinents :
- les images ;
- la nature des actes ;
- leur mise en scène publique ;
- les commentaires des organisateurs ;
- les réactions des participants ;
- les témoignages concordants.
Le juge doit néanmoins apprécier juridiquement les faits et ne peut se contenter du vocabulaire employé par le groupe.
LXVI. Vidéos publiées sur les réseaux sociaux
La publication d’une vidéo peut :
- constituer une preuve de la cérémonie ;
- renforcer le caractère public de l’humiliation ;
- permettre d’identifier certains organisateurs.
Mais la publication est distincte de l’infraction elle-même et peut, selon son contenu et les circonstances, soulever d’autres questions juridiques.
LXVII. Messages avant l’événement
Exemple
Des messages indiquent :
- les épreuves à accomplir ;
- les quantités d’alcool prévues ;
- l’interdiction supposée de refuser ;
- la répartition des rôles entre anciens membres.
Ces échanges peuvent être particulièrement importants pour établir :
- la préparation ;
- l’intention ;
- le rôle de chacun.
LXVIII. Témoignage collectif
Lorsque plusieurs nouveaux membres décrivent le même fonctionnement, la concordance de leurs déclarations peut contribuer à établir :
- le caractère organisé ;
- la répétition ;
- le contenu des rites.
Il faut toutefois individualiser la situation de chaque victime et de chaque auteur.
LXIX. Prudence sur la jurisprudence de la Cour de cassation
La jurisprudence publiée de la chambre criminelle spécifiquement consacrée à l’interprétation détaillée de l’article 225-16-1 apparaît relativement peu abondante dans les sources officielles accessibles. Il convient donc d’éviter d’inventer un arrêt de principe sur une notion lorsque le texte lui-même est suffisamment clair. En août 2026, les sources officielles vérifiées confirment surtout la stabilité de la rédaction actuelle des articles 225-16-1 à 225-16-3.
LXX. Cas pratique n° 1 : rite volontaire mais humiliant
B accepte de participer à une cérémonie d’intégration. Les anciens lui demandent d’accomplir devant cent personnes un acte profondément humiliant.
Analyse
L’acceptation de B n’exclut pas l’infraction. L’article 225-16-1 vise les faits commis « contre son gré ou non ».
LXXI. Cas pratique n° 2 : simple soirée festive
Des étudiants organisent une soirée. Les nouveaux et anciens discutent, dansent et consomment librement de l’alcool sans pression ni excès organisé.
Analyse
Le seul fait qu’il s’agisse d’une soirée d’intégration ne constitue pas du bizutage. Il faut un comportement correspondant à l’article 225-16-1.
LXXII. Cas pratique n° 3 : consommation excessive imposée par le groupe
Les nouveaux doivent successivement boire des quantités très importantes d’alcool pour « valider » leur intégration.
Analyse
La branche relative à la consommation excessive d’alcool peut être caractérisée. Elle est expressément prévue depuis 2017.
LXXIII. Cas pratique n° 4 : équipe sportive
Les nouvelles recrues d’une équipe sont soumises à une cérémonie dégradante.
Analyse
Le milieu sportif est expressément couvert depuis la réforme de 2017. L’absence de lien avec une école ne fait donc pas obstacle à l’infraction.
LXXIV. Cas pratique n° 5 : événement dans un lieu privé
Une association étudiante loue une maison pour son week-end d’intégration. Des actes humiliants y sont organisés.
Analyse
Le lieu privé ne suffit pas à écarter le texte. Il faut rechercher si la réunion est liée au milieu scolaire au sens de l’article 225-16-1.
LXXV. Cas pratique n° 6 : violences
Un rite comprend des coups volontairement portés aux nouveaux membres.
Analyse
Il faut examiner prioritairement les violences. L’article 225-16-1 commence précisément par réserver les cas de violences.
LXXVI. Cas pratique n° 7 : acte sexuel
Une prétendue épreuve d’intégration impose un acte relevant d’une agression sexuelle.
Analyse
Il faut examiner la qualification sexuelle correspondante. Le bizutage ne doit jamais être utilisé pour minorer une atteinte sexuelle.
LXXVII. Cas pratique n° 8 : participante particulièrement vulnérable
Une participante souffre d’une maladie grave connue des organisateurs. Elle est néanmoins amenée à subir une pratique humiliante.
Analyse
Si sa particulière vulnérabilité due à cette maladie est caractérisée et connue, l’article 225-16-2 est applicable. Peine :
- un an d’emprisonnement ;
- 15 000 euros d’amende.
LXXVIII. Cas pratique n° 9 : spectateur
A est présent pendant la cérémonie mais ne participe à rien.
Analyse
Sa responsabilité ne peut être déduite automatiquement de sa présence. Il faut rechercher un acte d’auteur ou de complicité.
LXXIX. Cas pratique n° 10 : association organisatrice
Le président d’une association, agissant dans l’exercice de ses fonctions et pour le compte de celle-ci, valide et organise officiellement un rite humiliant.
Analyse
Il faut examiner :
- sa responsabilité personnelle ;
- celle des éventuels coauteurs ;
- la responsabilité de l’association sur le fondement des articles 121-2 et 225-16-3.
LXXX. Cas pratique n° 11 : refus puis exclusion
B refuse le rite. Il est ensuite exclu d’une activité ou d’un stage uniquement en raison de son refus.
Analyse
Il faut distinguer :
- l’infraction de bizutage éventuellement organisée ;
- la discrimination de représailles prévue par l’article 225-1-2 et réprimée dans les conditions de l’article 225-2 lorsque ses éléments sont réunis.
LXXXI. Cas pratique n° 12 : alcool puis accident
A organise une consommation excessive d’alcool dans le cadre du rite. B subit ensuite un accident directement lié à son état.
Analyse
Le dossier ne doit pas être limité à l’article 225-16-1. Il faut examiner :
- le bizutage ;
- les infractions involontaires éventuelles ;
- le lien de causalité ;
- les fautes respectives ;
- l’éventuelle abstention de porter secours.
LXXXII. Méthode pratique d’analyse
Face à une cérémonie d’intégration litigieuse, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier le contexte
La manifestation ou réunion est-elle liée : a. au milieu scolaire ? b. au milieu sportif ? c. au milieu socio-éducatif ?
2. Identifier l’auteur
Qui a : a. organisé ? b. donné les instructions ? c. conduit les participants ? d. aidé à mettre en œuvre le rite ?
3. Identifier la victime
Qui a été amené à agir ou à subir ?
4. Examiner le comportement
La personne a-t-elle été amenée : a. à subir un acte humiliant ? b. à subir un acte dégradant ? c. à commettre un acte humiliant ? d. à commettre un acte dégradant ? e. à consommer excessivement de l’alcool ?
5. Ne pas exiger un refus
Le consentement n’exclut pas le texte.
6. Examiner d’abord les qualifications plus graves
Existe-t-il : a. violences ? b. menaces ? c. atteintes sexuelles ?
7. Examiner l’élément intentionnel
L’auteur a-t-il volontairement amené la personne à participer ?
8. Vérifier la particulière vulnérabilité
a. âge ? b. maladie ? c. infirmité ? d. déficience physique ? e. déficience psychique ? f. grossesse ?
9. Vérifier si elle était apparente ou connue
10. Identifier les autres participants
a. coauteurs ? b. complices ? c. simples spectateurs ?
11. Examiner la personne morale
Article 225-16-3 et article 121-2.
12. Examiner les infractions consécutives
a. blessures ? b. mise en danger ? c. infractions involontaires ? d. omission de secours ? e. discrimination après refus ?
LXXXIII. Tableau de synthèse
| Élément | Bizutage |
|---|---|
| Amener autrui à subir un acte humiliant ou dégradant | Oui |
| Amener autrui à commettre un acte humiliant ou dégradant | Oui |
| Amener autrui à consommer excessivement de l’alcool | Oui |
| Refus de la victime nécessaire | Non |
| Consentement excluant l’infraction | Non |
| Contexte scolaire | Oui |
| Contexte sportif | Oui |
| Contexte socio-éducatif | Oui |
| Violence nécessaire | Non |
| Menace nécessaire | Non |
| Peine de base | 6 mois / 7 500 € |
| Vulnérabilité aggravante | 1 an / 15 000 € |
| Personne morale | Possible |
Ces éléments résultent des articles 225-16-1 à 225-16-3 dans leur rédaction applicable au 11 août 2026.
LXXXIV. Comparaison avec les infractions voisines
| Situation | Qualification à examiner |
|---|---|
| Rite humiliant sans violence | Bizutage |
| Consommation excessive d’alcool organisée lors de l’intégration | Bizutage |
| Coups portés pendant le rite | Violences à examiner prioritairement |
| Menaces pénalement caractérisées | Menaces à examiner |
| Acte sexuel imposé ou prohibé | Infraction sexuelle |
| Humiliations répétées après l’intégration | Harcèlement éventuel |
| Danger grave créé par l’épreuve | Mise en danger éventuelle |
| Dommage corporel provoqué par l’organisation | Violences ou infraction involontaire selon les faits |
| Exclusion en raison du refus de participer | Discrimination éventuelle |
| Simple soirée festive sans acte incriminé | Pas automatiquement bizutage |
LXXXV. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que le consentement de la victime exclut le bizutage
Le texte prévoit exactement le contraire en visant les faits commis « contre son gré ou non ».
Erreur n° 2 : limiter le bizutage aux violences physiques
Un acte humiliant ou dégradant suffit dans les conditions du texte.
Erreur n° 3 : oublier la consommation excessive d’alcool
Elle est expressément visée depuis la réforme de 2017.
Erreur n° 4 : limiter l’infraction aux écoles
Les milieux sportif et socio-éducatif sont également couverts.
Erreur n° 5 : exiger que les faits aient lieu dans les locaux de l’établissement
Le texte vise les manifestations ou réunions liées aux milieux concernés.
Erreur n° 6 : considérer toute plaisanterie comme un bizutage
Il faut caractériser le seuil d’humiliation ou de dégradation prévu par la loi.
Erreur n° 7 : sous-qualifier des violences en simple bizutage
L’article 225-16-1 réserve expressément les cas de violences.
Erreur n° 8 : sous-qualifier des infractions sexuelles
Même logique pour les atteintes sexuelles.
Erreur n° 9 : croire qu’une tradition constitue une excuse
Aucune tradition scolaire, sportive ou associative ne constitue une cause d’irresponsabilité.
Erreur n° 10 : confondre organisateur et simple spectateur
La responsabilité doit être individualisée.
Erreur n° 11 : oublier la complicité
Une aide ou assistance consciente peut relever du droit commun de la complicité.
Erreur n° 12 : oublier la particulière vulnérabilité
Elle porte la peine à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Erreur n° 13 : remplacer le texte de l’article 225-16-2 par une aggravation générale pour tout mineur
Le texte exige une particulière vulnérabilité due notamment à l’âge, apparente ou connue de l’auteur.
Erreur n° 14 : oublier les personnes morales
Leur responsabilité est expressément prévue par l’article 225-16-3.
Erreur n° 15 : arrêter l’analyse au mot « bizutage » lorsqu’un dommage grave survient
Il faut rechercher les qualifications de violences, blessures involontaires, mise en danger ou abstention de secours selon les faits.
LXXXVI. À retenir
1. Le bizutage est prévu aux articles 225-16-1 à 225-16-3 du Code pénal. 2. Il appartient aux atteintes à la dignité de la personne. 3. Il consiste notamment à amener autrui à subir un acte humiliant ou dégradant. 4. Il vise également le fait d’amener autrui à commettre lui-même un tel acte. 5. Depuis 2017, il vise aussi le fait d’amener autrui à consommer de l’alcool de manière excessive. 6. Le consentement de la victime n’exclut pas l’infraction. 7. La formule « contre son gré ou non » est donc fondamentale. 8. Le texte couvre les manifestations ou réunions liées au milieu scolaire. 9. Il couvre également le milieu sportif. 10. Il couvre également le milieu socio-éducatif. 11. Les faits peuvent être commis hors des locaux d’une école ou d’un club si la réunion demeure liée au milieu protégé. 12. Le bizutage simple est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. 13. L’article 225-16-1 réserve les cas de violences, de menaces et d’atteintes sexuelles. 14. Il faut donc éviter de sous-qualifier une infraction plus grave en simple bizutage. 15. La particulière vulnérabilité constitue une aggravation. 16. Elle peut être due notamment à l’âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse. 17. Elle doit être apparente ou connue de l’auteur. 18. Le bizutage aggravé est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 19. La simple présence lors d’un rite ne suffit pas nécessairement à caractériser une responsabilité pénale. 20. La responsabilité de chaque organisateur ou participant doit être individualisée. 21. La complicité peut être retenue lorsque ses conditions générales sont réunies. 22. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables dans les conditions de l’article 121-2. 23. Une association sportive ou étudiante peut donc voir sa responsabilité examinée lorsque l’infraction est commise pour son compte par un organe ou représentant. 24. Le fait qu’une pratique soit ancienne, traditionnelle ou présentée comme humoristique ne constitue pas une justification. 25. Le refus de subir un bizutage peut en outre bénéficier de la protection contre certaines discriminations prévue par l’article 225-1-2. 26. En cas de blessure, d’intoxication grave, de violences ou d’actes sexuels, les qualifications correspondantes doivent être recherchées indépendamment. 27. La méthode peut être résumée ainsi : réunion scolaire/sportive/socio-éducative → auteur → personne amenée à agir ou subir → acte humiliant/dégradant ou alcool excessif → consentement indifférent → violences/menaces/atteintes sexuelles à écarter ou qualifier prioritairement → vulnérabilité éventuelle → coauteurs/complices → personne morale → conséquences dommageables.
LXXXVII. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 225-16-1, version en vigueur depuis le 29 janvier 2017 : fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer excessivement de l’alcool lors de manifestations ou réunions liées aux milieux scolaire, sportif ou socio-éducatif ; six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. 2. Code pénal, article 225-16-2 : aggravation lorsque l’infraction est commise sur une personne présentant une particulière vulnérabilité, due à l’âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, apparente ou connue de l’auteur ; un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 3. Code pénal, article 225-16-3 : responsabilité pénale des personnes morales dans les conditions de l’article 121-2 ; amende selon l’article 131-38 et peines visées aux 4° et 9° de l’article 131-39. 4. Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, article 177 : réforme ayant conduit à la rédaction actuelle de l’article 225-16-1, notamment par l’intégration de la consommation excessive d’alcool et l’élargissement du champ aux milieux sportif et socio-éducatif. 5. Jurisprudence de la Cour de cassation : dans les sources officielles vérifiées en août 2026, la jurisprudence publiée spécifiquement consacrée à une interprétation détaillée de l’article 225-16-1 demeure peu abondante ; il convient dès lors de partir prioritairement du texte légal et de ne pas attribuer à des décisions voisines une portée de principe qu’elles n’ont pas.
LXIV. Atteintes au respect dû aux morts : atteinte à l’intégrité du cadavre, violation et profanation de sépulture
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
Les atteintes au respect dû aux morts sont régies par les articles 225-17 à 225-18-1 du Code pénal. L’article 225-17 distingue trois situations :
- toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre, par quelque moyen que ce soit, punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
- la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, sépultures, urnes cinéraires ou monuments édifiés à la mémoire des morts, également punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
- lorsque la violation ou profanation d’un tombeau, d’une sépulture, d’une urne cinéraire ou d’un monument funéraire est accompagnée d’une atteinte à l’intégrité du cadavre, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
L’article 225-18 est aujourd’hui abrogé. L’article 225-18-1 prévoit en revanche la responsabilité pénale des personnes morales pour l’infraction définie à l’article 225-17.
I. Le bien juridique protégé : le respect dû aux morts
L’article 225-17 appartient au chapitre consacré aux atteintes à la dignité de la personne et à une section spécifiquement intitulée « Des atteintes au respect dû aux morts ». L’infraction ne protège donc pas seulement :
- la propriété du cercueil ;
- la propriété du monument funéraire ;
- les intérêts patrimoniaux de la famille.
Elle protège avant tout le respect attaché au corps du défunt et à sa sépulture. Cette logique explique que certaines atteintes puissent être punissables même lorsqu’elles ne causent qu’un dommage patrimonial limité.
II. Deux objets de protection différents
L’article 225-17 distingue :
- le cadavre lui-même ;
- le lieu ou support funéraire.
Cette distinction est fondamentale.
A. Atteinte au cadavre
Premier alinéa.
B. Violation ou profanation de la sépulture
Deuxième alinéa. Les deux comportements peuvent être commis ensemble, auquel cas le troisième alinéa prévoit une peine plus élevée.
III. Première infraction : l’atteinte à l’intégrité du cadavre
L’article 225-17, alinéa 1er, vise : toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit. La formulation est volontairement large quant au moyen employé. Elle exige néanmoins un véritable acte matériel portant sur le corps.
IV. Une atteinte matérielle au corps est nécessaire
La chambre criminelle l’a clairement rappelé dans son arrêt du 1er mars 2017, n° 16-81.378. Dans cette affaire, des photographies montrant le cadavre d’une victime sur une scène de crime avaient été diffusées à la télévision et sur internet. La Cour de cassation a approuvé la relaxe du chef d’atteinte à l’intégrité du cadavre : la diffusion des photographies ne caractérisait pas l’article 225-17, lequel suppose un acte matériel commis sur le cadavre.
V. Conséquence : image choquante et atteinte au cadavre ne sont pas synonymes
Exemple
Un média diffuse une photographie particulièrement choquante d’un corps.
Analyse
La diffusion peut soulever d’autres questions juridiques. Mais elle ne constitue pas, à elle seule, une atteinte à l’intégrité du cadavre au sens de l’article 225-17 faute d’acte matériel portant physiquement sur celui-ci.
VI. Exemple d’atteinte matérielle
Peuvent en revanche relever de l’analyse :
- la mutilation volontaire d’un cadavre ;
- sa dégradation volontaire ;
- la destruction volontaire de restes humains ;
- certains déplacements ou manipulations portant directement atteinte au respect dû au défunt.
La qualification dépend de l’acte concret et de son caractère intentionnel.
VII. Cadavre et restes humains
La jurisprudence montre que l’infraction peut concerner non seulement un corps récemment décédé, mais également des ossements ou restes humains conservés dans une sépulture ou issus d’opérations funéraires.
Exemple
Des ossements provenant d’anciennes sépultures sont volontairement traités d’une manière portant directement atteinte au respect dû aux morts. L’article 225-17 doit être examiné.
VIII. Deuxième infraction : violation ou profanation de sépulture
Le deuxième alinéa de l’article 225-17 vise la violation ou la profanation :
- des tombeaux ;
- des sépultures ;
- des urnes cinéraires ;
- des monuments édifiés à la mémoire des morts.
IX. Les urnes cinéraires sont expressément protégées
Les urnes cinéraires ont été ajoutées à l’article 225-17 par la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Cette précision correspond à l’évolution des pratiques funéraires et au statut légal donné aux cendres.
X. Tombeau et sépulture
Le texte protège le lieu dans lequel repose le défunt. La qualification peut notamment être envisagée lorsqu’une personne :
- ouvre illicitement une sépulture ;
- détruit volontairement sa structure ;
- déplace volontairement ses éléments dans des conditions irrespectueuses ;
- intervient volontairement sur le lieu funéraire en violation du respect dû aux morts.
Il faut cependant caractériser l’élément intentionnel.
XI. Monument édifié à la mémoire des morts
L’article 225-17 ne se limite pas aux lieux contenant effectivement un corps. Il protège également les monuments édifiés à la mémoire des morts.
Exemple
Un monument commémoratif dédié à des personnes décédées fait l’objet d’une profanation volontaire. L’absence de corps sous le monument n’exclut pas nécessairement l’application du texte.
XII. La notion de profanation
La profanation se rattache à un comportement portant gravement atteinte au caractère funéraire ou mémoriel du lieu ou du monument. Elle doit être distinguée d’une simple détérioration matérielle dépourvue de volonté de porter atteinte au respect dû aux morts. Cette distinction conduit directement à l’élément intentionnel.
XIII. Une infraction intentionnelle
La chambre criminelle a consacré une formule importante dans son arrêt du 25 octobre 2000, n° 00-82.152, publié au Bulletin. Elle a retenu que l’élément intentionnel des délits de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité des cadavres résulte de l’accomplissement volontaire d’un acte portant directement atteinte au respect dû aux morts.
XIV. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer une haine particulière du défunt
L’intention pénale ne signifie pas nécessairement :
- haine personnelle ;
- désir de vengeance ;
- volonté idéologique ;
- motivation religieuse.
Il faut essentiellement établir que l’auteur a volontairement accompli l’acte portant directement atteinte au respect dû aux morts.
XV. L’inadvertance exclut en principe l’infraction
L’arrêt du 3 avril 1997, n° 96-82.380 apporte l’illustration inverse. Lors de travaux sur une ancienne sépulture, des ossements avaient été jetés avec des déblais. Les juges avaient considéré crédible l’explication selon laquelle les ossements avaient été emportés par inadvertance en raison des techniques de terrassement utilisées. La Cour de cassation a admis ce raisonnement : l’élément volontaire ne pouvait être déduit automatiquement, notamment, de la profession de la personne poursuivie.
XVI. Professionnel funéraire ≠ intention automatiquement démontrée
Exemple
Un fossoyeur endommage accidentellement un cercueil lors d’une opération régulière.
Analyse
Sa qualité professionnelle peut constituer un élément du contexte. Mais elle ne permet pas, à elle seule, de présumer une violation intentionnelle de sépulture. Il faut établir un acte volontaire portant atteinte au respect dû aux morts.
XVII. Négligence et article 225-17
Une simple négligence, imprudence ou maladresse ne suffit donc pas à caractériser automatiquement l’article 225-17.
Exemple
Une entreprise effectue des travaux autorisés dans un cimetière et endommage accidentellement un monument. Il peut exister :
- une responsabilité civile ;
- une autre infraction selon les circonstances ;
- une obligation de réparation.
Mais le délit de l’article 225-17 suppose encore son élément intentionnel.
XVIII. Travaux funéraires régulièrement autorisés
Une exhumation, un transfert ou une intervention légalement autorisés et réalisés conformément aux règles funéraires ne constituent évidemment pas, par leur seule matérialité, une profanation. Le droit funéraire soumet notamment les inhumations, exhumations et la police des cimetières au cadre fixé par le Code général des collectivités territoriales. Il faut distinguer :
- intervention administrative régulière ;
- faute professionnelle ;
- acte volontaire portant atteinte au respect dû aux morts.
XIX. Troisième hypothèse : profanation accompagnée d’une atteinte au cadavre
Le troisième alinéa de l’article 225-17 prévoit une aggravation lorsque la violation ou profanation du tombeau, de la sépulture, de l’urne ou du monument est accompagnée d’une atteinte à l’intégrité du cadavre. La peine devient :
- deux ans d’emprisonnement ;
- 30 000 euros d’amende.
XX. Il faut donc vérifier deux atteintes
Pour appliquer le troisième alinéa, il faut distinguer :
- l’atteinte portée au cadre funéraire ;
- l’atteinte portée au cadavre.
Exemple
A ouvre volontairement une sépulture puis porte matériellement atteinte aux restes humains qu’elle contient. Les deux dimensions peuvent conduire au troisième alinéa.
XXI. Simple dégradation du monument
Exemple
A dégrade volontairement une pierre tombale sans toucher au corps ni aux restes.
Analyse
Le deuxième alinéa peut être applicable. Le troisième ne doit pas être retenu faute d’atteinte à l’intégrité du cadavre.
XXII. Atteinte au cadavre hors sépulture
Exemple
Un corps se trouve dans un lieu autre qu’un tombeau. A porte volontairement atteinte à son intégrité.
Analyse
Le premier alinéa peut s’appliquer. Il n’est pas nécessaire qu’une sépulture ait parallèlement été violée.
XXIII. Déplacement ou dissimulation d’un cadavre
Les affaires pénales peuvent aussi comporter des actes destinés à :
- dissimuler un homicide ;
- faire disparaître des preuves ;
- déplacer ou enfouir illicitement un corps.
L’article 225-17 peut alors être envisagé selon la nature exacte des actes accomplis sur le cadavre. Une décision de la chambre criminelle relative au pourvoi n° 15-87.211 a notamment concerné un renvoi devant la juridiction de jugement pour atteinte à l’intégrité d’un cadavre dans le contexte de l’enfouissement de restes humains après un décès criminel.
XXIV. L’atteinte au cadavre peut donc être connexe à une autre infraction
Exemple
Après un homicide, l’auteur altère volontairement le corps afin de dissimuler les faits. Il faut examiner séparément :
- l’homicide ;
- l’atteinte au cadavre ;
- les infractions d’entrave à la manifestation de la vérité éventuellement applicables.
XXV. Atteinte au cadavre et recel de cadavre : prudence terminologique
Le Code pénal ne doit pas être résumé par des qualifications populaires ou médiatiques. Il faut toujours identifier précisément :
- l’acte matériel ;
- le texte applicable ;
- son intention ;
- les éventuelles infractions connexes.
Le simple fait de parler de « dissimulation de cadavre » ne dispense donc pas d’une qualification juridique exacte.
XXVI. Objets trouvés dans les sépultures
L’arrêt du 25 octobre 2000, n° 00-82.152 présente également un autre enseignement important. La Cour de cassation a jugé que les bijoux et autres objets découverts dans des caveaux, cercueils, fosses communes ou concessions non renouvelées ne pouvaient être considérés comme volontairement abandonnés. Leur appropriation pouvait donc caractériser un vol, indépendamment des atteintes au respect dû aux morts.
XXVII. Profanation et vol peuvent donc se cumuler selon les faits
Exemple
Un auteur ouvre illicitement une sépulture et emporte des bijoux placés dans le cercueil. Il faut examiner séparément :
- violation ou profanation de sépulture ;
- atteinte éventuelle au cadavre ;
- vol.
L’arrêt du 25 octobre 2000 confirme que les objets funéraires ou placés avec le défunt ne deviennent pas automatiquement des choses sans propriétaire.
XXVIII. Mobile raciste, ethnique, national ou religieux : changement de régime en 2017
Historiquement, l’article 225-18 prévoyait une aggravation particulière lorsque les atteintes au respect dû aux morts étaient commises en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, du défunt à :
- une ethnie ;
- une nation ;
- une race ;
- une religion déterminée.
Cet article a été abrogé par la loi du 27 janvier 2017.
XXIX. Il ne faut donc plus citer l’article 225-18 comme droit positif
C’est une erreur importante à éviter. Au 11 août 2026 : article 225-18 = abrogé. L’aggravation fondée sur un mobile raciste ou religieux doit aujourd’hui être étudiée au regard du mécanisme général de l’article 132-76, lorsque ses conditions sont réunies.
XXX. Article 132-76 : circonstance aggravante générale
L’article 132-76 vise les crimes ou délits précédés, accompagnés ou suivis :
- de propos ;
- d’écrits ;
- d’images ;
- d’objets ;
- ou d’actes de toute nature,
qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe en raison de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis pour l’une de ces raisons.
XXXI. Effet de l’article 132-76 sur une peine de faible durée
Lorsque l’infraction est punie d’au plus trois ans d’emprisonnement, l’article 132-76 prévoit que le maximum de la peine privative de liberté est doublé. Ainsi, si ses conditions sont réunies :
- le maximum d’un an prévu aux deux premiers alinéas de l’article 225-17 peut être porté à deux ans ;
- celui de deux ans prévu au troisième alinéa peut être porté à quatre ans.
Il faut cependant caractériser précisément le mobile discriminatoire dans les conditions de l’article 132-76.
XXXII. Exemple de profanation antisémite ou antireligieuse
Un monument funéraire est volontairement profané et l’auteur y appose des signes ou inscriptions établissant que son acte a été commis en raison de la religion vraie ou supposée du défunt.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 225-17 ;
- l’article 132-76 ;
- les autres infractions éventuellement constituées par les inscriptions ou symboles selon leur contenu et leur mode de diffusion.
XXXIII. L’ancien article 225-18 reste pertinent pour les faits anciens
L’abrogation en 2017 ne signifie pas que le texte historique n’a plus aucun intérêt. Pour des faits commis avant son abrogation, il faut examiner :
- la loi applicable à la date des faits ;
- les règles de droit pénal dans le temps ;
- la loi éventuellement plus douce.
Il ne faut donc jamais appliquer mécaniquement le droit de 2026 à des faits anciens.
XXXIV. Jurisprudence ancienne sur les profanations à caractère religieux
Un arrêt du 18 décembre 1997, n° 97-80.142, concernait des poursuites pour violation ou profanation de sépultures et atteinte à l’intégrité d’un cadavre commises en raison de l’appartenance religieuse supposée des personnes décédées. L’arrêt portait principalement sur la recevabilité de la constitution de partie civile d’une association et non sur une redéfinition des éléments matériels de l’article 225-17. Il faut donc éviter de lui attribuer une portée substantielle qu’il n’a pas.
XXXV. Personnes morales
L’article 225-18-1 prévoit expressément que les personnes morales déclarées responsables dans les conditions de l’article 121-2 de l’infraction de l’article 225-17 encourent :
- l’amende selon les modalités de l’article 131-38 ;
- les peines mentionnées aux 1° à 9° de l’article 131-39.
XXXVI. Interdiction d’activité
L’article 225-18-1 précise que l’interdiction visée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Cette précision est importante pour une entreprise intervenant professionnellement dans le domaine funéraire.
XXXVII. Exemple : société funéraire
Un responsable d’une société, agissant pour son compte, donne volontairement l’ordre de traiter des restes humains d’une manière portant directement atteinte au respect dû aux morts.
Analyse
Il faut examiner :
- la responsabilité personnelle du responsable ;
- l’article 225-17 ;
- l’identification de l’organe ou représentant ;
- le caractère « pour le compte » de la personne morale ;
- l’article 225-18-1.
XXXVIII. Une faute d’un salarié ne suffit pas automatiquement à condamner l’entreprise
Exemple
Un salarié agit secrètement, contre les procédures de l’entreprise et pour des raisons strictement personnelles.
Analyse
La responsabilité pénale de la personne morale n’est pas automatique. Les conditions de l’article 121-2 doivent être démontrées.
XXXIX. Atteinte au respect dû aux morts et droit civil
Le droit civil consacre également un principe de respect du corps après le décès. La Cour de cassation rappelle notamment que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et que des opérations telles qu’une exhumation sont encadrées au regard de ce principe. Mais il faut distinguer :
- règles civiles relatives au corps et aux funérailles ;
- règles administratives ;
- délit pénal de l’article 225-17.
Toute irrégularité civile n’est pas automatiquement une infraction pénale.
XL. Exhumation irrégulière
Exemple
Une personne procède, sans respecter les règles applicables, à une intervention sur une tombe.
Analyse
Il faut examiner :
- les règles administratives relatives aux exhumations ;
- la nature volontaire de l’intervention ;
- son éventuel caractère de violation ou profanation ;
- l’existence éventuelle d’une atteinte au cadavre.
Le seul défaut d’une formalité ne dispense pas d’analyser les éléments précis de l’article 225-17.
XLI. Déplacement d’un monument funéraire
Exemple
Une commune ou un gestionnaire déplace régulièrement un élément funéraire dans le cadre d’une opération légalement autorisée.
Analyse
Cette opération ne devient pas automatiquement une profanation. Il faut établir un comportement volontaire portant atteinte au respect dû aux morts.
XLII. Tags ou inscriptions sur une tombe
Exemple
A inscrit volontairement des propos offensants sur une pierre tombale.
Analyse
La profanation de monument funéraire doit être examinée. Si les inscriptions démontrent en outre un mobile raciste ou religieux, l’article 132-76 peut être pertinent.
XLIII. Destruction accidentelle d’une urne
Exemple
Une urne funéraire est brisée accidentellement pendant une opération de manutention.
Analyse
L’article 225-17 ne doit pas être retenu automatiquement. L’infraction exige un comportement intentionnel portant atteinte au respect dû aux morts. L’arrêt du 3 avril 1997 illustre l’importance de cette distinction entre accident et acte volontaire.
XLIV. Destruction volontaire d’une urne
Exemple
A détruit volontairement une urne cinéraire dans une intention de profanation.
Analyse
L’urne est expressément comprise dans les objets protégés par le deuxième alinéa depuis 2008. Il faut en outre examiner le sort matériel des cendres et l’existence éventuelle d’autres atteintes.
XLV. Photographies d’un cadavre
L’arrêt du 1er mars 2017 mérite d’être retenu comme règle pratique : photographier ou diffuser l’image d’un cadavre n’équivaut pas, par cette seule action, à porter atteinte à son intégrité au sens de l’article 225-17. D’autres règles peuvent toutefois protéger :
- la dignité ;
- la vie privée des proches ;
- le secret de l’enquête ou de l’instruction ;
- certaines images d’infractions.
Il faut donc choisir le bon fondement juridique.
XLVI. Le mot « intégrité » ne signifie pas tout « manque de respect »
C’est une erreur fréquente. L’article 225-17, alinéa 1er, ne réprime pas toute conduite moralement choquante en rapport avec un défunt. La chambre criminelle exige une atteinte matérielle au cadavre.
XLVII. Le mot « profanation » ne dispense pas de décrire les faits
Dans une décision judiciaire, il ne suffit pas d’écrire : « la tombe a été profanée ». Il faut préciser :
- ce qui a été fait ;
- sur quel objet ;
- par qui ;
- volontairement ou non ;
- dans quelles circonstances.
La qualification juridique vient après la caractérisation matérielle.
XLVIII. Preuve matérielle
Dans un dossier de violation de sépulture, l’enquête peut notamment s’appuyer sur :
- photographies ;
- vidéos ;
- traces matérielles ;
- outils ;
- débris ;
- analyses scientifiques ;
- vidéosurveillance ;
- témoignages ;
- constatations des services funéraires.
XLIX. Preuve de l’intention
L’intention peut résulter :
- de messages préparatoires ;
- de déclarations ;
- de la répétition des actes ;
- du comportement après les faits ;
- de symboles ou inscriptions ;
- des circonstances matérielles rendant l’accident peu crédible.
Mais elle ne peut pas être présumée du seul résultat.
L. Cas pratique n° 1 : photographie d’un corps
Un journaliste diffuse la photographie d’un cadavre sans toucher au corps.
Analyse
La seule diffusion ne constitue pas l’atteinte à l’intégrité du cadavre prévue par l’article 225-17. C’est l’enseignement direct de Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-81.378.
LI. Cas pratique n° 2 : mutilation volontaire
A porte volontairement une atteinte physique au corps d’une personne décédée.
Analyse
L’article 225-17, alinéa 1er, peut être constitué. Peine de base :
- un an ;
- 15 000 euros.
LII. Cas pratique n° 3 : pierre tombale dégradée
A dégrade volontairement un monument funéraire mais ne touche pas au cadavre.
Analyse
Le deuxième alinéa de l’article 225-17 doit être examiné. Peine :
- un an ;
- 15 000 euros.
LIII. Cas pratique n° 4 : ouverture de tombe et atteinte au corps
A ouvre volontairement une sépulture puis porte atteinte aux restes humains.
Analyse
Le troisième alinéa peut être applicable. Peine :
- deux ans ;
- 30 000 euros.
LIV. Cas pratique n° 5 : accident de pelleteuse
Une entreprise autorisée intervient dans un cimetière. Des ossements sont emportés accidentellement avec des déblais. Aucune volonté de porter atteinte au respect dû aux morts n’est démontrée.
Analyse
L’article 225-17 ne doit pas être retenu automatiquement. L’arrêt du 3 avril 1997 offre une illustration très proche.
LV. Cas pratique n° 6 : fossoyeurs et objets funéraires
Des fossoyeurs récupèrent volontairement des bijoux dans des cercueils et portent parallèlement atteinte aux restes humains.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 225-17 ;
- le vol des objets.
L’arrêt du 25 octobre 2000 confirme que ces objets ne peuvent pas être considérés comme volontairement abandonnés.
LVI. Cas pratique n° 7 : profanation religieuse
A dégrade volontairement une tombe et laisse une inscription montrant que le défunt a été visé en raison de sa religion.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 225-17 ;
- l’article 132-76 ;
- la preuve du mobile religieux ;
- les autres infractions liées au contenu de l’inscription si nécessaire.
LVII. Cas pratique n° 8 : urne cinéraire
A détruit volontairement une urne contenant les cendres d’un défunt.
Analyse
L’article 225-17 protège expressément les urnes cinéraires depuis la réforme funéraire de 2008.
LVIII. Cas pratique n° 9 : monument commémoratif sans corps
A profane un monument édifié à la mémoire de plusieurs morts. Aucun corps n’est inhumé sous celui-ci.
Analyse
Le texte protège expressément les monuments édifiés à la mémoire des morts. L’absence de cadavre dans le monument ne suffit donc pas à exclure l’article 225-17, alinéa 2.
LIX. Cas pratique n° 10 : société funéraire
Une société, par décision de son représentant agissant pour son compte, adopte volontairement une pratique portant directement atteinte à des restes humains.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 225-17 ;
- la responsabilité du représentant ;
- l’article 121-2 ;
- l’article 225-18-1 relatif à la personne morale.
LX. Méthode pratique d’analyse
Face à une atteinte supposée au respect dû aux morts, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier l’objet
a. cadavre ? b. restes humains ? c. tombeau ? d. sépulture ? e. urne cinéraire ? f. monument à la mémoire des morts ?
2. Identifier l’acte
a. atteinte physique au cadavre ? b. ouverture ? c. destruction ? d. dégradation ? e. déplacement ? f. inscription ? g. manipulation ?
3. Distinguer les trois alinéas de l’article 225-17
a. cadavre seul ; b. sépulture ou monument seul ; c. sépulture + cadavre.
4. Vérifier la matérialité
Pour l’intégrité du cadavre, existe-t-il un véritable acte matériel sur le corps ?
5. Examiner l’intention
L’acte portant atteinte au respect dû aux morts était-il volontaire ?
6. Écarter l’accident
Existe-t-il seulement : a. inadvertance ? b. maladresse ? c. négligence ?
7. Examiner les autorisations
L’acte s’inscrivait-il dans une exhumation, un transfert ou une opération funéraire régulière ?
8. Rechercher un mobile discriminatoire
Article 132-76 ?
9. Examiner les infractions connexes
a. vol ? b. dégradation ? c. homicide antérieur ? d. entrave à la justice ? e. infractions relatives aux images ?
10. Examiner la personne morale
Article 225-18-1 ?
LXI. Tableau de synthèse
| Situation | Qualification | Peine de base |
|---|---|---|
| Atteinte matérielle à l’intégrité du cadavre | Art. 225-17, al. 1 | 1 an / 15 000 € |
| Violation ou profanation d’un tombeau ou d’une sépulture | Art. 225-17, al. 2 | 1 an / 15 000 € |
| Profanation d’une urne cinéraire | Art. 225-17, al. 2 | 1 an / 15 000 € |
| Profanation d’un monument édifié à la mémoire des morts | Art. 225-17, al. 2 | 1 an / 15 000 € |
| Violation/profanation accompagnée d’atteinte au cadavre | Art. 225-17, al. 3 | 2 ans / 30 000 € |
| Mobile raciste, ethnique, national ou religieux caractérisé | Art. 132-76 à examiner | Maximum d’emprisonnement aggravé |
| Personne morale | Art. 225-18-1 | Amende + art. 131-39 |
LXII. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que toute image d’un cadavre constitue l’article 225-17
La chambre criminelle exige un acte matériel portant sur le cadavre.
Erreur n° 2 : confondre atteinte au corps et profanation de tombe
Ce sont deux branches distinctes du texte.
Erreur n° 3 : oublier les urnes cinéraires
Elles sont expressément protégées depuis 2008.
Erreur n° 4 : croire qu’un monument doit contenir un corps
Les monuments édifiés à la mémoire des morts sont expressément visés.
Erreur n° 5 : oublier l’élément intentionnel
La jurisprudence exige l’accomplissement volontaire d’un acte portant directement atteinte au respect dû aux morts.
Erreur n° 6 : déduire l’intention de la seule profession de l’auteur
L’arrêt du 3 avril 1997 montre que cette présomption est insuffisante.
Erreur n° 7 : confondre négligence et profanation
Une maladresse ou inadvertance ne suffit pas automatiquement.
Erreur n° 8 : oublier le troisième alinéa
Lorsque la violation de sépulture s’accompagne d’une atteinte au cadavre, la peine est portée à deux ans et 30 000 euros.
Erreur n° 9 : citer encore l’article 225-18 comme texte en vigueur
Il est abrogé depuis le 29 janvier 2017.
Erreur n° 10 : oublier l’article 132-76
Le mobile raciste, ethnique, national ou religieux relève désormais de la circonstance aggravante générale lorsque ses conditions sont réunies.
Erreur n° 11 : croire que les objets trouvés dans un cercueil sont automatiquement abandonnés
La Cour de cassation a rejeté cette analyse dans son arrêt du 25 octobre 2000.
Erreur n° 12 : oublier la responsabilité des personnes morales
Elle est expressément prévue par l’article 225-18-1.
LXIII. À retenir
1. L’article 225-17 protège le respect dû au cadavre, aux sépultures, aux urnes cinéraires et aux monuments funéraires. 2. L’atteinte matérielle à l’intégrité du cadavre est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 3. La violation ou profanation de tombeaux, sépultures, urnes ou monuments funéraires est punie de la même peine. 4. Lorsque la profanation est accompagnée d’une atteinte au cadavre, la peine atteint deux ans et 30 000 euros. 5. L’infraction est intentionnelle. 6. La Cour de cassation définit l’élément intentionnel par l’accomplissement volontaire d’un acte portant directement atteinte au respect dû aux morts. 7. Une inadvertance ne suffit pas. 8. La profession funéraire de l’auteur ne permet pas, à elle seule, de présumer son intention. 9. Une simple diffusion photographique du cadavre n’est pas une atteinte à son intégrité au sens de l’article 225-17 faute d’acte matériel sur le corps. 10. Le texte protège expressément les urnes cinéraires depuis 2008. 11. Il protège aussi les monuments édifiés à la mémoire des morts, même indépendamment d’une sépulture contenant un corps. 12. Des vols peuvent être poursuivis parallèlement lorsque des objets sont soustraits dans des sépultures. 13. Les bijoux et objets présents dans des caveaux ou cercueils ne sont pas automatiquement des choses volontairement abandonnées. 14. L’ancien article 225-18 relatif au mobile raciste ou religieux a été abrogé en 2017. 15. Il ne doit donc plus être présenté comme droit positif en 2026. 16. Le mobile raciste, ethnique, national ou religieux doit aujourd’hui être analysé au regard de l’article 132-76. 17. Pour les délits punis d’au plus trois ans d’emprisonnement, l’article 132-76 prévoit un doublement du maximum de la peine privative de liberté lorsqu’il est applicable. 18. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables de l’article 225-17 dans les conditions de l’article 121-2. 19. Elles encourent l’amende de l’article 131-38 et les peines des 1° à 9° de l’article 131-39. 20. La méthode peut être résumée ainsi : cadavre ou support funéraire → acte matériel → alinéa applicable → caractère volontaire → atteinte directe au respect dû aux morts → éventuel mobile discriminatoire → infractions connexes → personne morale.
LXIV. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 225-17, version en vigueur depuis le 21 décembre 2008 : atteinte à l’intégrité du cadavre ; violation ou profanation de tombeaux, sépultures, urnes cinéraires ou monuments à la mémoire des morts ; aggravation lorsque la profanation s’accompagne d’une atteinte au cadavre. 2. Code pénal, article 225-18, abrogé depuis le 29 janvier 2017 : ancien régime spécial de l’aggravation fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance ethnique, nationale, raciale ou religieuse du défunt. 3. Code pénal, article 225-18-1 : responsabilité pénale des personnes morales pour l’article 225-17, amende de l’article 131-38 et peines des 1° à 9° de l’article 131-39. 4. Code pénal, article 132-76, version en vigueur depuis le 29 janvier 2017 : circonstance aggravante générale lorsque le crime ou délit présente le mobile raciste, ethnique, national ou religieux caractérisé par le texte ; doublement du maximum d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans au plus. 5. Cass. crim., 3 avril 1997, n° 96-82.380 : la violation de sépulture suppose un comportement volontaire ; le caractère intentionnel ne peut être déduit automatiquement de la profession de l’auteur et l’inadvertance peut exclure l’infraction. 6. Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-82.152, publié au Bulletin : l’élément intentionnel résulte de l’accomplissement volontaire d’un acte portant directement atteinte au respect dû aux morts ; les objets trouvés dans les sépultures ne sont pas nécessairement des choses abandonnées et peuvent faire l’objet d’un vol. 7. Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-81.378 : la simple diffusion de photographies d’un cadavre ne constitue pas l’atteinte à l’intégrité visée par l’article 225-17, qui suppose un acte matériel commis sur le corps. 8. Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire : ajout des urnes cinéraires parmi les objets expressément protégés par l’article 225-17.
LXV. Enregistrement et diffusion d’images de violences — « happy slapping »
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
L’article 222-33-3 du Code pénal institue un régime particulier pour l’enregistrement et la diffusion d’images relatives à certaines atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Contrairement aux chapitres immédiatement précédents, cette infraction n’est pas classée parmi les « atteintes à la dignité de la personne » du chapitre V : elle figure dans le chapitre II du titre II du livre II, consacré aux atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, au sein de la section 6 intitulée « De l’enregistrement et de la diffusion d’images de violence ». L’article 222-33-3 distingue deux comportements très différents :
- enregistrer sciemment des images relatives à certaines violences ou atteintes sexuelles : la loi érige cet enregistrement en une forme particulière de complicité de l’infraction filmée ;
- diffuser l’enregistrement de telles images : il s’agit d’un délit autonome puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Deux exceptions sont expressément prévues lorsque l’enregistrement ou la diffusion :
- résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ;
- ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.
I. Origine et finalité de l’incrimination
L’article 222-33-3 est issu de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Il visait notamment le phénomène couramment désigné par l’expression anglaise « happy slapping » : des violences sont commises tandis qu’un participant ou un tiers les filme, notamment afin d’en conserver ou d’en diffuser les images. La rédaction actuellement applicable résulte de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 et est en vigueur depuis le 6 août 2014.
II. Une construction pénale originale
Le texte possède une architecture inhabituelle. Le premier alinéa ne crée pas simplement un délit autonome d’enregistrement. Il dispose que le fait de filmer constitue un acte de complicité de l’infraction principale. Le second alinéa crée, à l’inverse, une infraction autonome de diffusion. La distinction peut être schématisée ainsi :
| Comportement | Qualification |
|---|---|
| Enregistrer sciemment les images | Complicité spéciale de l’infraction filmée |
| Diffuser l’enregistrement | Délit autonome |
| Enregistrer pour servir de preuve en justice | Exception légale |
| Enregistrer dans l’exercice normal d’une profession d’information | Exception légale |
III. Première branche : enregistrer sciemment
Le premier alinéa sanctionne le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions expressément visées par l’article 222-33-3. Trois idées doivent être retenues :
- il faut un enregistrement ;
- il doit être effectué sciemment ;
- il doit concerner la commission de l’une des infractions limitativement visées.
IV. Une forme spéciale de complicité
La Cour de cassation a apporté une clarification majeure dans son arrêt QPC du 21 août 2024, n° 24-90.008, ECLI:FR:CCASS:2024:CR01139. Elle affirme que le législateur a instauré au premier alinéa de l’article 222-33-3 une forme particulière de complicité, constituée par le seul fait d’enregistrer sciemment les images relatives à la commission des infractions visées.
V. Indépendance par rapport à l’article 121-7
La même décision précise que cette forme de complicité est indépendante des autres formes de complicité prévues par l’article 121-7 du Code pénal. C’est un point essentiel. En droit commun, la complicité suppose notamment :
- une aide ou assistance ;
- ou une provocation ou des instructions,
dans les conditions de l’article 121-7. L’article 222-33-3 permet spécialement de qualifier de complicité le seul enregistrement conscient des images, lorsque ses conditions propres sont réunies.
VI. Conséquence pratique
Exemple
A frappe B. C reste à proximité et filme volontairement la scène en sachant qu’il enregistre les violences. C ne frappe pas B. Il n’encourage pas nécessairement A verbalement.
Analyse
Il ne faut pas conclure automatiquement : « C n’a pas aidé matériellement A à frapper, donc aucune complicité n’est possible. » L’article 222-33-3 institue précisément une complicité spéciale par l’enregistrement conscient des images.
VII. Il faut néanmoins interpréter strictement le texte
La Cour de cassation a souligné le 21 août 2024 qu’il appartient au juge d’interpréter cette incrimination conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Il ne faut donc pas transformer :
- toute photographie ;
- toute présence avec un téléphone ;
- toute captation fortuite
en complicité de violences.
VIII. Le terme « sciemment »
Le texte exige que l’auteur enregistre sciemment. Cette exigence exclut notamment l’enregistrement purement accidentel.
Exemple
Une caméra automatique de sécurité enregistre une agression sans aucune intervention consciente de la personne responsable de l’installation. Cette situation n’est pas assimilable, par ce seul fait, au comportement personnel d’une personne qui choisit consciemment de filmer les violences.
IX. Téléphone portable
Le moyen technique est indifférent. L’article vise l’enregistrement :
- par quelque moyen que ce soit ;
- sur tout support que ce soit.
Un téléphone portable entre donc naturellement dans le champ du texte.
X. Caméra ou autre dispositif
La même logique peut concerner :
- une caméra ;
- une tablette ;
- un appareil photographique disposant d’une fonction vidéo ;
- tout autre équipement permettant l’enregistrement d’images.
La loi a volontairement utilisé une formule technologiquement large.
XI. L’enregistrement doit porter sur la commission d’une infraction déterminée
Le premier alinéa ne couvre pas n’importe quelle scène choquante. Il vise exclusivement les infractions énumérées :
- articles 222-1 à 222-14-1 ;
- articles 222-23 à 222-31 ;
- article 222-33.
L’élément légal doit donc être vérifié avec précision.
XII. Tortures et actes de barbarie
Les articles 222-1 et suivants relatifs aux tortures et actes de barbarie figurent parmi les infractions visées. Celui qui enregistre sciemment la commission de tels faits peut donc encourir, par le jeu de l’article 222-33-3, les peines attachées à l’infraction principale dans les conditions applicables à la complicité.
XIII. Violences volontaires
Les différentes qualifications de violences volontaires des articles 222-7 et suivants entrent également dans le champ. La peine encourue par celui qui filme dépendra donc notamment :
- du résultat des violences ;
- de la qualité de la victime ;
- des circonstances aggravantes ;
- de la qualification exacte de l’auteur principal.
XIV. Participation à un groupement violent
Le renvoi va jusqu’à l’article 222-14-1. Il faut donc lire exactement l’énumération légale et ne pas réduire l’article 222-33-3 aux seules violences ayant effectivement causé une incapacité à la victime.
XV. Viols et agressions sexuelles
Les articles 222-23 à 222-31 sont expressément compris dans le champ du dispositif. L’enregistrement conscient de la commission d’un viol ou d’une agression sexuelle peut donc constituer la complicité spéciale prévue par l’article 222-33-3. Cette hypothèse doit être distinguée des infractions portant spécifiquement sur :
- des images à caractère pornographique ;
- l’atteinte à la vie privée ;
- certaines images de mineurs.
XVI. Harcèlement sexuel
L’article 222-33 figure également expressément dans le renvoi opéré par l’article 222-33-3. La présence de cet article résulte de la rédaction issue de la loi du 4 août 2014. Il faut néanmoins toujours vérifier que les images sont effectivement relatives à la commission de l’infraction légalement visée.
XVII. La qualification de l’infraction principale est déterminante
Exemple
A porte volontairement plusieurs coups à B. C filme. Avant de déterminer la peine encourue par C au titre du premier alinéa, il faut qualifier les violences de A :
- violence sans ITT ?
- ITT inférieure ou égale à huit jours ?
- ITT supérieure à huit jours ?
- mutilation ou infirmité permanente ?
- mort sans intention de la donner ?
- circonstances aggravantes ?
L’enregistreur est en effet puni des peines prévues pour l’infraction enregistrée.
XVIII. L’enregistrement peut donc être beaucoup plus sévèrement puni que la diffusion
C’est un paradoxe apparent important.
A. Diffusion
Peine fixe :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
B. Enregistrement
Le filmeur est puni comme complice de l’infraction principale. Si celle-ci est criminelle, la responsabilité encourue peut donc être très supérieure à cinq ans.
XIX. Exemple : enregistrement d’un crime grave
Si l’infraction enregistrée est qualifiée de crime et relève des articles expressément mentionnés, le premier alinéa rattache l’enregistreur à cette qualification par le mécanisme spécial de complicité. Il serait donc erroné de retenir automatiquement la peine de cinq ans. La peine de cinq ans correspond au délit de diffusion, non au premier alinéa relatif à l’enregistrement.
XX. Deuxième branche : la diffusion
Le deuxième alinéa de l’article 222-33-3 prévoit : le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Cette infraction possède donc sa propre peine.
XXI. La diffusion n’est pas juridiquement la même chose que l’enregistrement
Une personne peut :
- avoir filmé ;
- avoir seulement reçu le fichier ;
- puis l’avoir diffusé.
Il faut individualiser les comportements.
Exemple
A commet les violences. B filme. C reçoit ensuite la vidéo et la diffuse.
Analyse
Pour B, le premier alinéa peut être examiné. Pour C, il faut examiner principalement le deuxième alinéa s’il diffuse sciemment l’enregistrement relevant du texte.
XXII. Le diffuseur n’a pas nécessairement participé aux violences
Le second alinéa crée précisément un délit distinct. La responsabilité pour diffusion n’est donc pas conditionnée par la participation physique aux violences.
Exemple
C n’était pas présent au moment de l’agression. Il reçoit ensuite la vidéo et la publie. Cette absence lors des violences n’exclut pas automatiquement le délit de diffusion.
XXIII. Justification constitutionnelle de l’incrimination de diffusion
Dans son arrêt QPC du 21 août 2024, la Cour de cassation a jugé que la question relative à la conformité de l’article 222-33-3 au principe de légalité et à la liberté d’expression ne présentait pas de caractère sérieux et a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel. Concernant la diffusion, la Cour a relevé que l’incrimination vise à empêcher qu’une audience dépassant le temps et le lieu de la commission des atteintes à la personne soit donnée à celles-ci.
XXIV. Liberté d’expression
La Cour de cassation a reconnu que l’incrimination affecte la liberté d’expression et de communication. Elle a néanmoins considéré cette restriction :
- justifiée par l’objectif poursuivi ;
- proportionnée,
notamment parce que le troisième alinéa protège : a. l’exercice normal des professions d’information ; b. l’utilisation des images afin de servir de preuve en justice.
XXV. Une diffusion sur un réseau social entre dans l’analyse
Exemple
C publie la vidéo d’une agression sur un réseau social.
Analyse
Le second alinéa doit être examiné. Il faut vérifier notamment :
- la nature des images ;
- leur rattachement à l’une des infractions visées ;
- l’acte de diffusion ;
- l’éventuelle exception légale.
XXVI. Messagerie privée
Le texte emploie le terme général « diffuser » sans limiter l’infraction à une plateforme publique. La qualification doit donc être appréciée concrètement lorsqu’un fichier est transmis :
- à une personne ;
- à un groupe ;
- dans une messagerie ;
- par un service numérique.
Il ne faut pas réduire automatiquement la diffusion à une publication ouverte à tout internet.
XXVII. Partage ou republication
Exemple
C n’est pas l’auteur de la première publication. Il reçoit la vidéo puis la republie volontairement.
Analyse
Le fait qu’un autre individu ait diffusé l’image avant lui ne fait pas automatiquement disparaître son propre acte de diffusion. Il faut individualiser chaque transmission.
XXVIII. Une simple consultation n’est pas une diffusion
Exemple
C reçoit une vidéo et la regarde sans la transmettre.
Analyse
La simple consultation ne correspond pas, par elle-même, au verbe diffuser du deuxième alinéa. D’autres infractions peuvent exister selon la nature du contenu, mais il faut respecter la définition propre de l’article 222-33-3.
XXIX. Celui qui filme puis diffuse
Exemple
C filme volontairement une agression puis met lui-même la vidéo en ligne.
Analyse
Deux comportements distincts apparaissent :
- enregistrement ;
- diffusion.
Il faut analyser séparément les qualifications résultant des deux premiers alinéas et appliquer les règles générales relatives au concours d’infractions et de qualifications. Il serait erroné de réduire systématiquement l’ensemble à la seule peine de cinq ans attachée à la diffusion.
XXX. Première exception : profession ayant pour objet d’informer le public
Le troisième alinéa exclut l’application de l’article lorsqu’un enregistrement ou une diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public. Cette exception protège notamment la liberté d’information.
XXXI. L’exercice doit être normal
Le texte ne prévoit pas une immunité générale au profit de toute personne possédant une carte professionnelle ou travaillant dans les médias. Il exige que l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal de la profession. Il faut donc apprécier :
- la finalité informative ;
- les conditions de la captation ;
- les conditions de diffusion ;
- le rôle professionnel réellement exercé.
XXXII. Exemple journalistique
Un journaliste couvre une manifestation. Une agression se produit devant lui. Il filme les faits afin d’en rendre compte au public dans le cadre normal de son activité.
Analyse
Le troisième alinéa doit être examiné. L’article 222-33-3 ne doit pas transformer automatiquement le travail journalistique normal en complicité de violences.
XXXIII. Le simple fait de se déclarer « journaliste citoyen » ne suffit pas nécessairement
La rédaction légale vise une profession ayant pour objet d’informer le public. Il faut donc être prudent avant d’étendre l’exception professionnelle à toute personne publiant du contenu en ligne. Cela ne signifie pas qu’une personne non journaliste soit nécessairement coupable : elle peut notamment bénéficier de la seconde exception lorsque son enregistrement est réalisé pour servir de preuve en justice.
XXXIV. Deuxième exception : servir de preuve en justice
Le troisième alinéa exclut expressément l’article lorsque l’enregistrement ou la diffusion est réalisé afin de servir de preuve en justice. Cette exception possède une importance pratique considérable.
XXXV. Témoin filmant une agression pour remettre la vidéo aux enquêteurs
Exemple
A voit une personne être agressée. Il sort son téléphone et filme les faits dans le but de conserver une preuve et de la remettre aux forces de l’ordre.
Analyse
Cette situation est radicalement différente du « happy slapping ». L’exception probatoire du troisième alinéa doit être appliquée lorsque sa finalité est établie.
XXXVI. Le texte protège donc la captation probatoire
Il serait contraire à l’économie du dispositif de conseiller à un témoin de ne jamais enregistrer une violence. La loi prévoit précisément une exception lorsque l’enregistrement est effectué afin de servir de preuve en justice. La finalité de la captation devient alors essentielle.
XXXVII. Enregistrer pour aider la victime
Exemple
C filme parce qu’il veut documenter les violences, identifier l’auteur et remettre le fichier à la victime ou aux enquêteurs.
Analyse
Les éléments permettant de démontrer cette finalité peuvent comprendre :
- l’appel immédiat aux secours ;
- la remise spontanée de la vidéo ;
- les messages adressés à la victime ;
- l’absence de publication spectaculaire ;
- le témoignage de C.
XXXVIII. Filmer d’abord, décider ensuite de transmettre à la justice
La chronologie peut rendre l’analyse plus délicate. L’exception vise l’enregistrement réalisé afin de servir de preuve en justice. Il faut donc s’intéresser à la finalité de la captation lorsqu’elle est effectuée. Le simple fait de remettre ultérieurement une vidéo à la police ne doit pas mécaniquement effacer une intention initiale différente sans examen des circonstances.
XXXIX. Diffusion probatoire
Le texte vise aussi la diffusion réalisée afin de servir de preuve en justice. Il faut toutefois distinguer une transmission nécessaire à une procédure d’une publication générale sur les réseaux sociaux.
Exemple
C transmet la vidéo :
- à la police ;
- au procureur ;
- à son avocat ;
- à l’autorité judiciaire,
dans une finalité probatoire. Cette situation relève directement de l’exception légale.
XL. Publier publiquement « pour faire justice »
Exemple
C publie la vidéo devant des milliers de personnes en déclarant : « Je la publie pour dénoncer ce qui s’est passé. »
Analyse
Il ne faut pas confondre automatiquement :
- dénonciation publique ;
- utilisation afin de servir de preuve en justice.
L’exception du troisième alinéa doit être appréciée conformément à sa formulation précise.
XLI. L’arrêt QPC du 21 août 2024 renforce l’importance des exceptions
La Cour de cassation s’est précisément fondée sur l’existence des deux exceptions légales pour considérer proportionnée l’atteinte portée à la liberté d’expression :
- profession d’information ;
- preuve en justice.
Il faut donc leur donner toute leur place dans l’analyse pratique de l’infraction.
XLII. Pas d’obligation de participer matériellement à l’agression
Pour la complicité spéciale du premier alinéa, la Cour de cassation a clairement indiqué que le législateur a choisi de considérer le seul enregistrement conscient comme la forme de complicité spécialement incriminée. Il n’est donc pas nécessaire de rajouter au texte l’exigence que le filmeur :
- fournisse l’arme ;
- retienne la victime ;
- encourage verbalement l’agresseur ;
- participe physiquement aux coups.
XLIII. Mais la scène doit réellement correspondre à une infraction visée
Exemple
Deux acteurs simulent une bagarre pour tourner une vidéo humoristique. Aucun acte de violence réel n’est commis.
Analyse
L’article 222-33-3 ne peut être caractérisé simplement parce que l’image ressemble à une violence. L’enregistrement doit être relatif à la commission d’une véritable infraction mentionnée par le texte.
XLIV. Filmer les conséquences après les violences
Exemple
C arrive plusieurs minutes après l’agression. Il filme uniquement la victime blessée et les lieux.
Analyse
La situation doit être distinguée de l’enregistrement de la commission des violences. Le premier alinéa vise des images relatives à la commission des infractions mentionnées ; il doit être interprété strictement, comme l’a rappelé la Cour de cassation en 2024. La finalité probatoire peut en outre rendre applicable le troisième alinéa.
XLV. Filmer l’auteur qui prend la fuite
Même prudence lorsque les violences elles-mêmes ne sont pas enregistrées.
Exemple
C filme uniquement l’auteur quittant les lieux afin de permettre son identification.
Analyse
Cette captation peut constituer une preuve utile. Elle n’est pas assimilable mécaniquement au fait de filmer les violences dans un but de spectacle.
XLVI. Relation avec les violences en réunion
Le filmeur peut, selon les circonstances, être impliqué beaucoup plus directement.
Exemple
C aide le groupe à encercler la victime puis filme les coups.
Analyse
Il faut examiner :
- la complicité spéciale de l’article 222-33-3 ;
- son éventuelle participation personnelle aux violences ;
- les circonstances aggravantes de réunion ;
- les règles de concours.
L’article 222-33-3 ne doit pas servir à sous-qualifier une participation plus importante.
XLVII. Relation avec la « scène unique de violences »
Lorsque plusieurs personnes participent personnellement à des violences indivisibles, la jurisprudence peut permettre d’imputer la scène de violences à ceux dont la participation personnelle est caractérisée. Mais cette question doit être distinguée de l’article 222-33-3, qui crée spécifiquement une responsabilité du filmeur par l’enregistrement conscient. La Cour de cassation rappelle par ailleurs que l’imputation d’une scène unique de violences suppose une participation personnelle aux violences indivisibles.
XLVIII. Filmage et non-assistance à personne en péril
Le fait de filmer au lieu de secourir une victime peut aussi soulever la question de l’article 223-6. Il faut cependant éviter toute automaticité.
Exemple
C filme une agression. La victime se trouve ensuite en péril grave et immédiat. C pouvait lui porter assistance ou provoquer les secours sans risque pour lui-même ou pour les tiers mais s’abstient volontairement.
Analyse
Il faut examiner séparément :
- l’article 222-33-3 ;
- l’omission de porter secours ;
- le comportement exact de C.
XLIX. Appeler les secours tout en filmant
Exemple
C appelle immédiatement la police, filme à distance pour conserver une preuve et ne peut intervenir physiquement sans se mettre lui-même en danger.
Analyse
La situation est très différente de celle d’une personne filmant pour encourager ou médiatiser les violences. L’exception probatoire et les conditions propres de l’omission de porter secours doivent être examinées séparément.
L. Enregistrement et atteinte à la vie privée
Un même enregistrement peut également soulever des questions relatives :
- à la vie privée ;
- au droit à l’image ;
- à certaines captations réalisées dans un lieu privé.
Mais il faut éviter de confondre ces régimes avec l’article 222-33-3. Ce dernier protège spécifiquement contre l’enregistrement et la diffusion de certaines infractions portant atteinte à l’intégrité de la personne.
LI. Diffusion et article 227-24
Lorsque des images particulièrement violentes sont rendues accessibles à des mineurs, l’article 227-24 peut également devoir être examiné selon les circonstances. Des décisions récentes relatives au blocage de sites diffusant massivement des contenus violents ont expressément évoqué, parmi les qualifications susceptibles d’être concernées, le deuxième alinéa de l’article 222-33-3 ainsi que l’article 227-24. Les deux textes ont cependant des éléments constitutifs différents.
LII. La mise en ligne n’efface pas l’infraction d’origine
Exemple
Une vidéo a été enregistrée il y a plusieurs mois. Elle est ensuite diffusée en ligne.
Analyse
Le fait que les violences soient anciennes n’empêche pas nécessairement d’analyser l’acte ultérieur de diffusion. Il faut distinguer la date :
- des violences ;
- de l’enregistrement ;
- de chaque diffusion.
Cette distinction est également essentielle pour la prescription.
LIII. Rediffusions successives
Une vidéo peut être :
- publiée une première fois ;
- reprise ;
- copiée ;
- partagée sur d’autres plateformes.
Il faut identifier individuellement les comportements des personnes poursuivies. La simple existence antérieure du contenu en ligne ne constitue pas une autorisation de le rediffuser.
LIV. Élément intentionnel du délit de diffusion
Le deuxième alinéa doit être articulé avec le principe général de l’article 121-3 selon lequel il n’y a pas de délit sans intention de le commettre sauf disposition contraire. Il faut donc établir que la personne accomplit volontairement l’acte de diffusion portant sur l’enregistrement concerné.
Exemple
Une application republie automatiquement un fichier à l’insu complet de son utilisateur. La situation ne doit pas être assimilée mécaniquement à une publication volontaire.
LV. Erreur sur le contenu
Exemple
C transmet un fichier qu’il croit être une vidéo ordinaire sans savoir qu’il contient l’enregistrement d’une agression.
Analyse
La connaissance et l’intention doivent être examinées. Le droit pénal ne permet pas de déduire automatiquement l’intention du seul fonctionnement matériel d’un bouton de partage.
LVI. Preuve de l’enregistrement
L’enquête peut notamment rechercher :
- le fichier original ;
- les métadonnées ;
- le téléphone utilisé ;
- l’heure de la captation ;
- les déclarations des personnes présentes ;
- les images montrant éventuellement la position du filmeur ;
- les messages échangés avant ou après les faits.
LVII. Preuve du caractère conscient
Peuvent notamment contribuer à démontrer que l’enregistrement était volontaire :
- la durée du film ;
- les mouvements de cadrage ;
- le suivi volontaire de la scène ;
- des commentaires du filmeur ;
- des messages préparatoires ;
- la publication ultérieure.
Aucun de ces éléments ne dispense toutefois de l’analyse individuelle de l’intention.
LVIII. Preuve de la diffusion
Elle peut notamment résulter :
- d’un compte utilisateur ;
- de messages ;
- d’un historique de publication ;
- de témoignages ;
- de données techniques légalement recueillies ;
- d’aveux ;
- de copies ou captures conservées par les destinataires.
LIX. Identifier précisément l’auteur du compte
Exemple
Une vidéo est publiée depuis un compte utilisé par plusieurs personnes.
Analyse
Il ne suffit pas de démontrer que le compte a diffusé la vidéo. Il faut identifier, conformément au principe de responsabilité personnelle, la personne ayant effectivement réalisé ou commandé la diffusion.
LX. Cas pratique n° 1 : filmeur enthousiaste
A frappe B. C filme volontairement toute la scène pour conserver un souvenir et montrer ensuite la vidéo à ses amis.
Analyse
Le premier alinéa de l’article 222-33-3 doit être examiné. C peut être considéré comme complice spécial de l’infraction enregistrée, sous réserve de sa qualification exacte.
LXI. Cas pratique n° 2 : témoin constituant une preuve
A agresse B. C filme afin de conserver l’identité de A et remet immédiatement la vidéo à la police.
Analyse
L’exception prévue lorsque l’enregistrement est réalisé afin de servir de preuve en justice doit être examinée.
LXII. Cas pratique n° 3 : journaliste
Un journaliste filme des violences commises lors d’une manifestation dans le cadre normal de son travail d’information.
Analyse
Le troisième alinéa prévoit expressément une exception pour l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public.
LXIII. Cas pratique n° 4 : diffuseur absent des violences
C reçoit la vidéo d’une agression à laquelle il n’a pas assisté. Il la publie ensuite volontairement sur son compte.
Analyse
Son absence lors des violences n’empêche pas d’examiner le délit autonome de diffusion. Peines :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
LXIV. Cas pratique n° 5 : consultation seule
C reçoit le fichier mais ne le transmet à personne.
Analyse
La seule consultation n’est pas l’acte de diffusion prévu au deuxième alinéa.
LXV. Cas pratique n° 6 : filmer puis diffuser
C filme sciemment les violences puis publie lui-même la vidéo.
Analyse
Il faut étudier séparément :
- la complicité spéciale résultant de l’enregistrement ;
- le délit de diffusion ;
- les règles applicables au concours des qualifications.
LXVI. Cas pratique n° 7 : agression sexuelle enregistrée
A commet une agression sexuelle relevant des articles expressément visés. C filme volontairement la commission des faits sans agir dans une finalité probatoire.
Analyse
Le premier alinéa de l’article 222-33-3 doit être examiné, puisque les articles 222-23 à 222-31 sont expressément compris dans son champ.
LXVII. Cas pratique n° 8 : scène simulée
Des acteurs mettent en scène une fausse agression pour une fiction. C filme.
Analyse
En l’absence de véritable infraction principale parmi celles énumérées, la complicité spéciale de l’article 222-33-3 n’est pas caractérisée du seul fait de l’apparence violente des images.
LXVIII. Cas pratique n° 9 : arrivée après les faits
C arrive après l’agression. Il filme les blessures et le visage d’un suspect afin de transmettre les images aux enquêteurs.
Analyse
Il faut notamment constater :
- qu’il ne filme pas nécessairement la commission des violences ;
- qu’une finalité probatoire est caractérisable.
Le raisonnement ne doit donc pas être celui du « happy slapping ».
LXIX. Cas pratique n° 10 : publication prétendument probatoire
C filme une agression puis diffuse la vidéo publiquement à plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs en affirmant qu’il veut « prouver ce qui s’est passé ».
Analyse
Il faut distinguer :
- la conservation ou transmission d’une preuve à la justice ;
- la diffusion publique.
La simple affirmation d’une finalité probatoire ne suffit pas à soustraire automatiquement toute publication au deuxième alinéa. Le troisième alinéa doit être appliqué selon sa finalité et ses conditions précises.
LXX. Cas pratique n° 11 : filmer et encourager
C filme mais crie simultanément à A de continuer à frapper B.
Analyse
Il ne faut pas limiter la responsabilité à la seule complicité spéciale. Il peut également exister des comportements relevant de la complicité de droit commun. La qualification doit restituer exactement la participation de C.
LXXI. Cas pratique n° 12 : secours et preuve
C filme quelques secondes pour permettre l’identification de l’agresseur, appelle immédiatement les secours puis assiste B.
Analyse
Les circonstances sont essentielles pour établir la finalité de l’enregistrement. L’exception probatoire doit être prise au sérieux et non traitée comme une simple défense marginale.
LXXII. Arrêt fondamental : Cass. crim., 21 août 2024, n° 24-90.008
Cette décision est aujourd’hui la référence jurisprudentielle majeure pour comprendre l’économie de l’article 222-33-3. Une QPC contestait l’article notamment au regard :
- du principe de légalité des délits et des peines ;
- de la liberté d’expression.
La Cour de cassation a refusé le renvoi au Conseil constitutionnel.
LXXIII. Premier enseignement de l’arrêt de 2024
La Cour affirme que le premier alinéa crée une forme particulière de complicité. Elle est constituée par le fait d’enregistrer sciemment des images relatives à la commission des atteintes à l’intégrité spécialement visées.
LXXIV. Deuxième enseignement
Cette complicité est indépendante de l’article 121-7. Le juge ne doit donc pas imposer artificiellement au premier alinéa toutes les conditions de l’aide ou assistance de droit commun.
LXXV. Troisième enseignement
La Cour considère que la définition est suffisamment claire et précise pour exclure un risque d’arbitraire, à condition d’être appliquée conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
LXXVI. Quatrième enseignement
La diffusion constitue une incrimination autonome destinée à éviter qu’une audience supplémentaire soit donnée aux violences au-delà du temps et du lieu où elles ont été commises.
LXXVII. Cinquième enseignement
L’atteinte portée à la liberté d’expression est considérée comme proportionnée notamment en raison des exceptions concernant :
- les professions d’information ;
- la preuve en justice.
LXXVIII. Méthode pratique d’analyse
Face à une vidéo de violences, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier l’infraction filmée
Relève-t-elle : a. des articles 222-1 à 222-14-1 ? b. des articles 222-23 à 222-31 ? c. de l’article 222-33 ? Si non, l’article 222-33-3 ne peut pas être appliqué par simple analogie.
2. Identifier la personne poursuivie
a. auteur des violences ? b. filmeur ? c. diffuseur ? d. plusieurs de ces rôles ?
3. Pour le filmeur
A-t-il enregistré sciemment ?
4. Identifier la finalité
a. spectacle ? b. encouragement ? c. conservation personnelle ? d. information professionnelle ? e. preuve en justice ?
5. Vérifier le troisième alinéa
a. exercice normal d’une profession d’information ? b. finalité de preuve judiciaire ?
6. Qualifier précisément l’infraction principale
La peine du filmeur dépend de cette qualification.
7. Pour le diffuseur
A-t-il personnellement diffusé l’enregistrement ?
8. Vérifier son intention
La diffusion était-elle volontaire ?
9. Vérifier une exception
Profession d’information ou preuve en justice ?
10. Examiner les infractions connexes
a. violences ; b. agression sexuelle ; c. non-assistance ; d. atteinte à la vie privée ; e. contenu violent accessible aux mineurs ; f. harcèlement éventuel.
11. Individualiser chaque auteur
Ne pas imputer la publication à une personne uniquement parce qu’elle appartient au même groupe.
LXXIX. Tableau de synthèse
| Situation | Régime |
|---|---|
| Enregistrer sciemment les violences visées | Complicité spéciale |
| Peine de l’enregistreur | Peine de l’infraction principale |
| Diffuser les images | Délit autonome |
| Peine de diffusion | 5 ans / 75 000 € |
| Aide matérielle aux violences nécessaire pour le filmeur | Non, pas au titre de la complicité spéciale |
| Enregistrement accidentel | Ne suffit pas |
| Profession d’information exercée normalement | Exception |
| Enregistrement/diffusion pour preuve en justice | Exception |
| Simple consultation de la vidéo | Pas une diffusion en elle-même |
| Violence simulée | Pas d’infraction principale à filmer par ce seul fait |
LXXX. Comparaison avec la complicité ordinaire
| Élément | Art. 121-7 | Art. 222-33-3, al. 1 |
|---|---|---|
| Aide ou assistance | Modalité classique | Pas à démontrer en plus du filmage spécial |
| Provocation/instructions | Modalité possible | Non nécessaire pour le mécanisme spécial |
| Enregistrement conscient | Ne constitue pas en soi une catégorie autonome | Expressément érigé en complicité |
| Infraction principale nécessaire | Oui | Oui |
| Peine | Celle du complice de l’infraction | Celle attachée à l’infraction enregistrée |
La distinction entre les deux mécanismes a été expressément confirmée par la chambre criminelle le 21 août 2024.
LXXXI. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que filmer est puni de cinq ans
Non. Les cinq ans et 75 000 euros concernent la diffusion. L’enregistrement constitue une complicité de l’infraction filmée et expose aux peines prévues pour celle-ci.
Erreur n° 2 : exiger une aide matérielle supplémentaire
La Cour de cassation a confirmé en 2024 que l’article crée une forme spéciale de complicité indépendante de l’article 121-7.
Erreur n° 3 : oublier le mot « sciemment »
Un enregistrement accidentel n’est pas équivalent à une captation consciente.
Erreur n° 4 : considérer toute scène violente comme couverte
Les infractions principales sont limitativement désignées par le texte.
Erreur n° 5 : confondre filmer et diffuser
Ce sont deux comportements juridiquement différents.
Erreur n° 6 : croire que le diffuseur devait être présent lors des violences
Le délit de diffusion est autonome.
Erreur n° 7 : réduire la diffusion aux réseaux sociaux publics
Le texte emploie une notion générale de diffusion et doit être appliqué aux modalités concrètes de transmission.
Erreur n° 8 : assimiler une simple consultation à une diffusion
Regarder et transmettre ne sont pas le même acte.
Erreur n° 9 : oublier l’exception journalistique
L’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public est expressément réservé.
Erreur n° 10 : oublier l’exception probatoire
Enregistrer afin de servir de preuve en justice est expressément exclu du champ répressif.
Erreur n° 11 : considérer toute publication « dénonciatrice » comme une preuve en justice
Il faut respecter la finalité exacte prévue par le troisième alinéa.
Erreur n° 12 : sous-qualifier un participant actif en simple filmeur
Celui qui frappe, retient la victime ou participe personnellement à la violence peut relever directement des qualifications de violences.
Erreur n° 13 : oublier les agressions sexuelles
Les articles 222-23 à 222-31 figurent expressément dans le champ du texte.
Erreur n° 14 : ignorer la jurisprudence constitutionnelle de 2024
La Cour de cassation a refusé de transmettre la QPC et a précisé la nature spécifique de la complicité ainsi que la justification de l’incrimination de diffusion.
Erreur n° 15 : oublier les qualifications connexes
Une vidéo de violences peut également faire intervenir :
- non-assistance à personne en péril ;
- atteinte à la vie privée ;
- violences ;
- infractions sexuelles ;
- protection des mineurs contre certains contenus.
LXXXII. À retenir
1. L’article 222-33-3 est le texte central relatif à l’enregistrement et à la diffusion d’images de certaines violences ou atteintes sexuelles. 2. Il est actuellement placé dans la section 6 du chapitre relatif aux atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne. 3. Le premier alinéa concerne l’enregistrement. 4. Le deuxième concerne la diffusion. 5. Ces deux comportements ne doivent jamais être confondus. 6. Enregistrer sciemment constitue une forme particulière de complicité de l’infraction enregistrée. 7. Cette forme de complicité est indépendante des mécanismes ordinaires de l’article 121-7. 8. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter une aide matérielle distincte au filmage prévu par le texte. 9. L’enregistrement doit néanmoins être conscient. 10. Le juge doit appliquer strictement l’incrimination. 11. Seules les infractions expressément énumérées entrent dans son champ. 12. Elles comprennent notamment les tortures et actes de barbarie, de nombreuses violences volontaires, les viols et agressions sexuelles visés par les articles 222-23 à 222-31 et l’article 222-33. 13. L’enregistreur est puni des peines attachées à l’infraction principale. 14. Il ne faut donc pas lui appliquer automatiquement cinq ans d’emprisonnement. 15. Les cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende sont la peine propre du délit de diffusion. 16. Le diffuseur n’a pas nécessairement besoin d’avoir été présent lors des violences. 17. Une republication volontaire peut devoir être analysée comme un nouvel acte personnel de diffusion. 18. La simple consultation d’une vidéo n’est pas, par elle-même, une diffusion. 19. L’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public constitue une exception légale. 20. L’enregistrement ou la diffusion réalisés afin de servir de preuve en justice constituent également une exception expresse. 21. Un témoin qui filme une agression pour remettre la vidéo aux enquêteurs ne doit donc pas être traité comme celui qui filme afin d’amplifier ou de glorifier les violences. 22. La finalité concrète de l’enregistrement est un élément essentiel pour appliquer l’exception probatoire. 23. Le 21 août 2024, la Cour de cassation a jugé que la QPC contestant l’article 222-33-3 au regard notamment de la légalité pénale et de la liberté d’expression ne présentait pas un caractère sérieux. 24. Elle a considéré la complicité spéciale suffisamment claire et précise, sous réserve de l’interprétation stricte de la loi pénale. 25. Elle a également estimé que l’incrimination de diffusion poursuit l’objectif d’éviter de donner aux atteintes à la personne une audience dépassant le temps et le lieu de leur commission. 26. La restriction apportée à la liberté de communication a été regardée comme proportionnée, notamment en raison des exceptions journalistique et probatoire. 27. La méthode peut être résumée ainsi : infraction principale → personne qui filme → enregistrement conscient → exception éventuelle → qualification et peine de l’infraction principale → personne qui diffuse → diffusion volontaire → exception éventuelle → 5 ans/75 000 € → infractions connexes.
LXXXIII. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 222-33-3, version en vigueur au 11 août 2026 : l’enregistrement conscient d’images relatives aux infractions visées constitue une complicité de celles-ci ; leur diffusion est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ; exceptions pour l’exercice normal d’une profession d’information et pour la preuve en justice. 2. Code pénal, section 6 du chapitre II du titre II du livre II, « De l’enregistrement et de la diffusion d’images de violence » : l’article 222-33-3 constitue l’unique article de cette section dans la structure du Code pénal en vigueur en 2026. 3. Cass. crim., 21 août 2024, n° 24-90.008, ECLI:FR:CCASS:2024:CR01139 : l’article 222-33-3 institue une forme particulière de complicité constituée par le seul enregistrement conscient des images des infractions visées ; cette forme est indépendante de la complicité de droit commun de l’article 121-7. 4. Même décision : la définition de cette complicité spéciale a été jugée suffisamment claire et précise pour que la QPC ne présente pas de caractère sérieux, sous réserve de l’interprétation stricte de la loi pénale. 5. Même décision : l’incrimination de la diffusion vise à empêcher que les violences reçoivent une audience dépassant le temps et le lieu de leur commission ; la restriction à la liberté d’expression est considérée comme justifiée et proportionnée au regard notamment des exceptions professionnelle et probatoire.
LXVI. Outrage sexiste et sexuel
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
L’outrage sexiste et sexuel est construit, depuis le 1er avril 2023, autour de deux niveaux de répression :
- une contravention de cinquième classe, prévue par l’article R. 625-8-3 du Code pénal ;
- un délit, prévu par l’article 222-33-1-1, lorsque l’une des circonstances aggravantes énumérées par ce texte est caractérisée.
Dans les deux cas, le comportement consiste fondamentalement à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui :
- soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant ;
- soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’analyse pratique doit donc suivre la formule : propos ou comportement → connotation sexuelle ou sexiste → caractère imposé → atteinte à la dignité OU situation intimidante/hostile/offensante → circonstance aggravante éventuelle.
I. Le régime général : article R. 625-8-3
L’article R. 625-8-3 réprime, comme contravention de cinquième classe, le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui :
- porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant ;
ou
- crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Le texte est en vigueur depuis le 1er avril 2023.
II. Le délit aggravé : article 222-33-1-1
Lorsque le même comportement est commis dans l’une des huit circonstances énumérées par l’article 222-33-1-1, il ne relève plus du simple régime contraventionnel. Il constitue un délit puni de 3 750 euros d’amende. Le texte est applicable depuis le 1er avril 2023 et résulte de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023.
III. Une réforme importante intervenue en 2023
Avant le 1er avril 2023, l’outrage sexiste avait été créé en 2018 sous une architecture différente. Depuis 2023, le législateur a organisé une distinction plus nette :
- outrage simple : contravention de cinquième classe ;
- outrage assorti de certaines circonstances : délit.
La date des faits doit donc être vérifiée avant toute qualification.
IV. Première condition : un propos ou un comportement
Le texte ne vise pas uniquement des paroles. Il peut s’agir :
- d’un propos verbal ;
- d’un message écrit ;
- d’un message électronique ;
- d’un geste ;
- d’un comportement corporel ;
- d’une attitude à connotation sexuelle ou sexiste.
La formule légale est volontairement large : « tout propos ou comportement ».
V. Un acte unique peut suffire
À la différence de certaines formes de harcèlement, l’outrage sexiste et sexuel peut être constitué par un seul comportement. La répétition n’est pas un élément nécessaire de l’article R. 625-8-3 ou de l’article 222-33-1-1.
Exemple
A adresse une seule remarque explicitement sexuelle et dégradante à B dans la rue. Si tous les éléments sont caractérisés, l’absence de répétition n’exclut pas l’outrage.
VI. Deuxième condition : une connotation sexuelle ou sexiste
Le comportement doit présenter une connotation :
- sexuelle ;
ou
- sexiste.
Ces deux notions ne sont pas synonymes.
VII. Connotation sexuelle
Une connotation sexuelle peut notamment résulter :
- d’une proposition sexuelle ;
- d’une remarque explicitement relative à la sexualité ;
- d’une appréciation sexualisée sur le corps ;
- d’un geste à signification sexuelle.
Il faut apprécier le contenu et le contexte.
VIII. Exemple jurisprudentiel
Dans une affaire jugée par la chambre criminelle le 6 mars 2024, n° 22-87.224, sous l’empire de l’ancien régime contraventionnel applicable aux faits, un enseignant avait adressé à deux élèves mineures des propos explicitement sexualisés. La Cour de cassation a approuvé les juges qui avaient notamment retenu des remarques relatives à l’attirance sexuelle de l’enseignant pour les élèves et des questions intimes sans rapport avec le contexte scolaire. Cette décision reste particulièrement utile pour comprendre :
- la notion de propos à connotation sexuelle ;
- le caractère « imposé » ;
- l’atteinte à la dignité ou la création d’une situation intimidante ;
- l’élément intentionnel.
IX. Connotation sexiste
Un comportement peut être sexiste sans constituer une proposition sexuelle.
Exemple
A adresse à B une remarque profondément dégradante uniquement parce qu’elle est une femme, en utilisant un stéréotype visant à l’inférioriser ou à l’humilier. Il faut examiner l’existence :
- d’une connotation sexiste ;
- d’une atteinte à la dignité ou d’une situation intimidante, hostile ou offensante.
X. Toute remarque liée au sexe n’est pas automatiquement pénale
Le droit pénal exige davantage qu’une maladresse ou une remarque simplement déplaisante. Le propos doit :
- avoir une connotation sexuelle ou sexiste ;
et
- atteindre l’un des deux seuils prévus par le texte.
XI. Troisième condition : imposer le propos ou le comportement
Le verbe « imposer » est central. Il signifie que la personne se voit soumettre le propos ou le comportement sans l’avoir librement recherché dans ce contexte. La Cour de cassation a déjà souligné, en matière voisine de harcèlement sexuel, que l’auteur doit avoir conscience d’imposer ses propos ou comportements, même s’il en mésestime la portée.
XII. L’absence de protestation immédiate n’exclut pas nécessairement l’infraction
La décision du 6 mars 2024, n° 22-87.224, est très importante sur ce point. Le prévenu soutenait notamment qu’une élève avait répondu à certaines questions intimes et n’avait pas manifesté de désapprobation. La Cour a néanmoins approuvé la condamnation : les propos avaient été imposés dans une relation enseignant-élèves, alors que les échanges n’avaient pas vocation à être détournés du domaine scolaire.
XIII. Exemple
Une salariée reçoit une remarque sexualisée de son supérieur. Elle sourit par embarras mais ne répond rien.
Analyse
Il serait erroné de déduire automatiquement de ce sourire : « elle consentait aux propos ». Il faut analyser :
- la relation d’autorité ;
- le contexte ;
- la nature du propos ;
- la liberté réelle de réaction.
XIV. Première branche : atteinte à la dignité
Le propos ou comportement peut être réprimé s’il porte atteinte à la dignité de la personne en raison de son caractère :
- dégradant ;
ou
- humiliant.
XV. Caractère dégradant
Un comportement peut être dégradant lorsqu’il rabaisse la personne en la réduisant, par exemple, à une dimension sexuelle ou à un stéréotype sexiste particulièrement avilissant. L’analyse reste objective et contextualisée.
XVI. Caractère humiliant
L’humiliation peut résulter notamment :
- des termes employés ;
- du lieu ;
- de la présence de tiers ;
- de la relation entre auteur et victime ;
- du caractère personnel ou intime de la remarque.
XVII. Exemple
Un professeur adresse à une élève mineure une remarque explicitement sexuelle pendant un échange qui aurait dû rester strictement scolaire. Le contexte d’autorité peut renforcer fortement :
- le caractère imposé ;
- l’humiliation ;
- l’intimidation.
La jurisprudence du 6 mars 2024 offre une illustration directe de cette analyse.
XVIII. Deuxième branche : situation intimidante, hostile ou offensante
À défaut d’atteinte à la dignité au sens précédent, l’infraction peut être constituée lorsque le comportement crée une situation :
- intimidante ;
- hostile ;
- ou offensante.
Les deux branches sont alternatives.
XIX. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer les deux
La formule pratique est : atteinte à la dignité OU situation intimidante/hostile/offensante.
Exemple
Un propos n’est pas nécessairement humiliant publiquement mais crée, compte tenu du contexte d’autorité, une situation profondément intimidante pour la victime. La seconde branche peut suffire.
XX. Situation intimidante
Une situation intimidante peut notamment résulter :
- d’une asymétrie d’autorité ;
- d’un environnement où la victime ne se sent pas libre de répondre ;
- de la nature explicite du propos ;
- du risque perçu de représailles.
Dans l’arrêt du 6 mars 2024, l’une des élèves avait expliqué craindre qu’une dénonciation des faits se retourne contre elle, tandis qu’une autre appréhendait les rencontres avec l’enseignant. Ces constatations ont contribué à caractériser la situation intimidante.
XXI. Situation hostile
La situation hostile renvoie à un environnement dans lequel le comportement sexualisé ou sexiste rend l’interaction objectivement agressive ou dégradée. Il faut éviter d’exiger nécessairement une menace explicite.
XXII. Situation offensante
Le caractère offensant doit également dépasser le simple désaccord ou la susceptibilité individuelle. L’analyse tient compte :
- des mots ou gestes ;
- du contexte ;
- de la relation ;
- de leur signification objective.
XXIII. Élément intentionnel
L’infraction est intentionnelle. Dans l’arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation a validé l’analyse selon laquelle l’auteur ne pouvait ignorer :
- la nature explicitement sexuelle de ses propos ;
- la situation intimidante et malsaine qu’il créait.
Elle a estimé l’élément intentionnel suffisamment caractérisé.
XXIV. L’auteur n’a pas besoin de vouloir humilier subjectivement
Exemple
A affirme : « Je pensais faire un compliment. » Cette seule affirmation ne suffit pas à exclure l’infraction. Il faut rechercher :
- ce qu’A a volontairement dit ou fait ;
- la connotation sexuelle ou sexiste ;
- le contexte ;
- le caractère imposé ;
- les conséquences objectives prévues par le texte.
XXV. La « plaisanterie » n’est pas une justification
Un propos présenté comme humoristique peut néanmoins être :
- sexuel ou sexiste ;
- imposé ;
- humiliant ou dégradant.
L’étiquette de « blague » ne constitue pas une cause d’irresponsabilité.
XXVI. Le régime subsidiaire
Les articles R. 625-8-3 et 222-33-1-1 commencent par réserver plusieurs qualifications plus graves. Le régime de l’outrage ne s’applique notamment hors les cas prévus par les articles relatifs :
- à certaines violences aggravées ;
- à l’exhibition sexuelle ;
- au harcèlement sexuel ;
- au harcèlement moral aggravé dans certaines configurations ;
- au harcèlement scolaire.
XXVII. Il ne faut pas sous-qualifier une infraction plus grave
Exemple
A touche sexuellement B sans son consentement dans des conditions constituant une agression sexuelle. Il serait incorrect de limiter l’analyse à l’outrage sexiste et sexuel. La qualification sexuelle correspondante doit être examinée prioritairement.
XXVIII. Distinction avec l’exhibition sexuelle
L’article 222-32 constitue un texte distinct expressément réservé par les articles relatifs à l’outrage. Lorsqu’un comportement relève de l’exhibition sexuelle, il ne doit pas être artificiellement ramené à un simple outrage.
XXIX. Distinction avec le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est prévu par l’article 222-33. Il peut notamment supposer :
- une répétition de propos ou comportements dans certaines hypothèses ;
- ou une pression grave, même non répétée, exercée dans un but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle.
L’outrage peut, lui, être constitué par un comportement unique ne présentant pas ces éléments supplémentaires.
XXX. Tableau de distinction avec le harcèlement sexuel
| Situation | Qualification à examiner |
|---|---|
| Remarque sexuelle unique, imposée et humiliante | Outrage possible |
| Propos sexuels répétés créant une situation hostile | Harcèlement sexuel à examiner |
| Pression grave unique pour obtenir un acte sexuel | Harcèlement sexuel |
| Geste sexiste unique offensant | Outrage possible |
| Contact sexuel non consenti | Agression sexuelle à examiner |
XXXI. Première circonstance du délit : abus d’autorité conférée par les fonctions
L’article 222-33-1-1 transforme l’outrage en délit lorsqu’il est commis par une personne qui <strong>abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions</strong>.
XXXII. Il faut caractériser un véritable abus d’autorité
Il ne suffit pas nécessairement que l’auteur possède une fonction. Il faut établir :
- la fonction exercée ;
- l’autorité qu’elle confère ;
- l’utilisation abusive de cette autorité dans le contexte des faits.
XXXIII. Exemple : enseignant
Un enseignant impose à une élève des propos sexuellement explicites dans le cadre d’une relation pédagogique. La jurisprudence du 6 mars 2024, même rendue sous l’ancien régime contraventionnel applicable aux faits, montre l’importance particulière de la position éducative pour apprécier le caractère imposé et intimidant des propos. Sous le droit en vigueur depuis 2023, l’abus d’autorité conférée par les fonctions constitue l’une des circonstances faisant relever l’outrage de l’article 222-33-1-1.
XXXIV. Deuxième circonstance : victime mineure
Tout outrage répondant aux éléments du texte et commis sur un mineur relève du délit de l’article 222-33-1-1. Il n’est pas exigé ici un seuil de quinze ans.
Exemple
B est âgé de dix-sept ans. A lui impose un propos sexuel humiliant. Si les éléments matériels et intentionnels sont réunis, la minorité fait basculer les faits dans le régime délictuel.
XXXV. Troisième circonstance : particulière vulnérabilité personnelle
Le délit est également constitué lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité due :
- à son âge ;
- à une maladie ;
- à une infirmité ;
- à une déficience physique ;
- à une déficience psychique ;
- ou à un état de grossesse,
lorsque cette vulnérabilité est : a. apparente ; ou b. connue de l’auteur.
XXXVI. La vulnérabilité doit être particulière
Il ne suffit pas d’invoquer une fragilité générale. Il faut caractériser :
- sa cause ;
- son importance ;
- son caractère apparent ou connu.
XXXVII. Exemple
A connaît la déficience psychique importante de B. Il lui impose volontairement des remarques sexuelles dégradantes. La circonstance aggravante du 3° doit être examinée.
XXXVIII. Quatrième circonstance : précarité économique ou sociale
L’article 222-33-1-1 vise aussi la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de la situation économique ou sociale de la victime, lorsqu’elle est apparente ou connue. Cette circonstance est différente de la vulnérabilité médicale ou physique du 3°.
XXXIX. Exemple
A connaît la très forte dépendance économique de B à son égard et utilise ce rapport de domination pour lui imposer un comportement sexiste humiliant. Il faut examiner le 4° de l’article 222-33-1-1.
XL. Cinquième circonstance : plusieurs auteurs ou complices
L’outrage devient délictuel lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Exemple
Plusieurs personnes encerclent B et lui adressent ensemble des propos sexistes humiliants. Il faut identifier :
- les auteurs ;
- les complices ;
- la participation personnelle de chacun.
XLI. Pas de responsabilité collective automatique
Le simple fait d’être présent dans un groupe ne suffit pas à caractériser la qualité d’auteur ou de complice. Il faut respecter les règles générales de responsabilité pénale personnelle.
XLII. Sixième circonstance : transports
Le délit s’applique lorsque les faits sont commis :
- dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ;
- dans un véhicule affecté au transport public particulier ;
- ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
XLIII. Transports collectifs
Cela peut notamment concerner :
- train ;
- métro ;
- tramway ;
- autobus ;
- autres véhicules de transport collectif.
Le texte vise également les lieux destinés à l’accès à ces moyens de transport.
XLIV. Transport public particulier
Le texte ne se limite pas aux transports de masse. Il couvre également le transport public particulier de personnes dans les conditions prévues par la législation applicable.
XLV. Exemple
A impose à B une remarque sexuellement dégradante dans une rame de métro. Même sans autre circonstance, le lieu fait entrer l’outrage dans le champ délictuel de l’article 222-33-1-1.
XLVI. Septième circonstance : orientation sexuelle ou identité de genre
L’outrage devient également délictuel lorsqu’il est commis en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime. Il faut donc caractériser un lien entre :
- le comportement ;
- le motif relatif à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.
XLVII. Orientation ou identité supposée
La protection s’applique même lorsque l’auteur se trompe.
Exemple
A croit à tort que B possède une certaine orientation sexuelle et lui impose pour cette raison un propos sexiste ou sexuel humiliant. Le caractère supposé est expressément prévu par le texte.
XLVIII. Huitième circonstance : récidive
L’article 222-33-1-1 vise enfin la personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en état de récidive dans les conditions du second alinéa de l’article 132-11. La récidive fait donc basculer le nouvel outrage dans le régime délictuel.
XLIX. Tableau des huit circonstances délictuelles
| Circonstance | Article 222-33-1-1 |
|---|---|
| Abus d’autorité conférée par les fonctions | Oui |
| Victime mineure | Oui |
| Vulnérabilité due à âge/maladie/infirmité/déficience/grossesse | Oui |
| Vulnérabilité ou dépendance due à la précarité économique/sociale | Oui |
| Plusieurs auteurs ou complices | Oui |
| Transport collectif/public particulier ou lieu d’accès | Oui |
| Orientation sexuelle ou identité de genre de la victime | Oui |
| Récidive de la contravention | Oui |
L. Peine du délit
Le délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé est puni de : 3 750 euros d’amende. Il est important de relever qu’une qualification délictuelle n’implique pas nécessairement une peine d’emprisonnement. L’article 222-33-1-1 ne prévoit pas d’emprisonnement comme peine principale.
LI. Amende forfaitaire délictuelle
L’article 222-33-1-1 prévoit également que, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions légales par le paiement d’une amende forfaitaire. Les montants sont :
- 300 euros : montant forfaitaire ;
- 250 euros : montant minoré ;
- 600 euros : montant majoré.
LII. Amende forfaitaire et peine maximale ne sont pas synonymes
Il ne faut pas confondre :
- l’amende maximale légalement encourue pour le délit : 3 750 euros ;
- l’amende forfaitaire permettant, dans certaines conditions procédurales, d’éteindre l’action publique : 300 euros, avec ses variantes minorée et majorée.
LIII. Peines complémentaires de la contravention
Pour l’outrage sexiste et sexuel simple de l’article R. 625-8-3, les personnes physiques encourent également :
- certaines peines de stage prévues par l’article 131-5-1 ;
- un travail d’intérêt général dans les limites fixées par le texte.
Le régime contraventionnel ne se réduit donc pas nécessairement à une simple amende.
LIV. Distinction entre outrage et injure sexiste
Il faut distinguer l’outrage sexiste et sexuel des infractions relatives à l’injure. L’outrage suppose notamment :
- un propos ou comportement imposé directement à une personne ;
- une connotation sexuelle ou sexiste ;
- une atteinte à la dignité ou une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’injure répond à une architecture différente, notamment selon son caractère public ou non public.
LV. Exemple
A insulte B en utilisant une expression sexiste. Il faut déterminer :
- si les éléments de l’outrage sont réunis ;
- si les faits relèvent plutôt d’une injure ;
- si la publicité éventuelle du propos modifie la qualification.
Il ne faut pas appliquer plusieurs textes par simple accumulation sans analyser leurs éléments respectifs.
LVI. Outrage et discrimination
Un outrage sexiste ne constitue pas automatiquement une discrimination au sens des articles 225-1 et 225-2. La discrimination suppose une distinction juridiquement opérée dans l’un des actes prévus par la loi.
Exemple
Un recruteur refuse d’embaucher une candidate en raison de son sexe et lui adresse en même temps un propos sexiste humiliant. Il peut être nécessaire d’examiner séparément :
- la discrimination ;
- l’outrage.
LVII. Outrage et harcèlement moral
Une remarque sexiste unique peut relever de l’outrage. Des comportements répétés peuvent, selon les circonstances, relever également :
- du harcèlement moral ;
- du harcèlement sexuel ;
- d’autres qualifications.
Le caractère unique ou répété constitue donc un élément important de méthode.
LVIII. Outrage et violence
L’article 222-33-1-1 réserve expressément certaines violences prévues par l’article 222-13.
Exemple
A prononce un propos sexiste puis frappe B. Il faut examiner séparément :
- les violences ;
- l’éventuel outrage ;
- les règles de concours.
Il ne faut jamais réduire une violence physique à un simple outrage.
LIX. Outrage et exhibition sexuelle
Même logique pour l’article 222-32. Lorsqu’un comportement constitue une exhibition sexuelle, la réserve légale oblige à examiner cette qualification plus spécifique.
LX. Preuve des propos
La preuve peut notamment résulter :
- de témoignages ;
- de messages ;
- de captures d’écran ;
- de courriels ;
- d’enregistrements régulièrement produits ;
- d’aveux ;
- de constatations directes.
Dans l’arrêt du 6 mars 2024, les juges s’étaient notamment appuyés sur des captures d’écran de messages adressés aux élèves.
LXI. Messages privés
L’outrage n’exige pas nécessairement une scène publique. Un message privé peut constituer le support d’un propos imposé.
Exemple
A adresse directement à B un message sexuellement explicite et humiliant non sollicité. Il faut analyser les éléments du texte indépendamment du caractère public ou privé de la conversation.
LXII. Réseaux sociaux
Dans l’affaire jugée en mars 2024, certains propos avaient été tenus par l’intermédiaire d’un réseau social. La Cour n’a pas considéré que le support numérique faisait obstacle à la qualification. La question déterminante reste :
- le propos ;
- sa connotation ;
- le fait qu’il soit imposé ;
- son effet juridiquement qualifié.
LXIII. Preuve de la circonstance aggravante
Le passage de la contravention au délit exige de démontrer précisément l’une des circonstances de l’article 222-33-1-1.
Exemple
Il ne suffit pas d’affirmer : « les faits ont eu lieu dans un contexte professionnel ». Pour le 1°, il faut établir l’abus de l’autorité conférée par les fonctions.
LXIV. Preuve de l’âge
Pour la circonstance de minorité, l’âge de la victime doit être établi à la date des faits. Peuvent être utilisés :
- état civil ;
- document officiel ;
- pièces du dossier.
LXV. Preuve de la vulnérabilité
Pour les 3° et 4°, il faut établir :
- la vulnérabilité ou dépendance ;
- sa cause légale ;
- son caractère apparent ou connu de l’auteur.
LXVI. Preuve du mobile lié à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre
Peuvent notamment être pertinents :
- les mots utilisés ;
- des messages antérieurs ;
- la formulation même du propos ;
- les circonstances de l’interaction.
Il faut montrer que l’outrage a été commis en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée.
LXVII. Cas pratique n° 1 : remarque sexiste unique dans la rue
A adresse à B une remarque sexiste dégradante. Aucune circonstance de l’article 222-33-1-1 n’est démontrée.
Analyse
L’article R. 625-8-3 doit être examiné. Il s’agit du régime contraventionnel de base.
LXVIII. Cas pratique n° 2 : propos à une mineure
A impose à B, âgée de dix-sept ans, une remarque sexuelle humiliante.
Analyse
La minorité est une circonstance expressément prévue par l’article 222-33-1-1. Le fait relève du régime délictuel si les autres éléments sont caractérisés.
LXIX. Cas pratique n° 3 : supérieur hiérarchique
A utilise sa position hiérarchique pour imposer à une subordonnée des remarques sexuelles humiliantes.
Analyse
Il faut examiner :
- l’outrage ;
- l’abus d’autorité ;
- éventuellement le harcèlement sexuel si les faits sont répétés ou correspondent à son autre modalité.
LXX. Cas pratique n° 4 : métro
A impose une remarque sexuelle offensante à B dans une rame de métro.
Analyse
Le transport collectif constitue l’une des circonstances de l’article 222-33-1-1. Le régime délictuel doit être appliqué si les éléments de base sont réunis.
LXXI. Cas pratique n° 5 : plusieurs auteurs
Trois personnes adressent ensemble à B des propos sexistes humiliants.
Analyse
Il faut individualiser leur participation. Si plusieurs agissent comme auteurs ou complices, le 5° de l’article 222-33-1-1 peut être caractérisé.
LXXII. Cas pratique n° 6 : personne vulnérable
A connaît le handicap psychique important de B et lui impose une remarque sexuelle dégradante.
Analyse
Il faut examiner la particulière vulnérabilité visée au 3° et la connaissance qu’en avait A.
LXXIII. Cas pratique n° 7 : orientation sexuelle supposée
A croit que B est homosexuel et lui impose pour cette raison une remarque sexuellement humiliante.
Analyse
Le 7° peut être caractérisé même si la supposition d’A est factuellement fausse.
LXXIV. Cas pratique n° 8 : propos répétés
A adresse pendant plusieurs semaines des messages sexuellement explicites à B malgré son malaise.
Analyse
Il ne faut pas s’arrêter à l’outrage. Le harcèlement sexuel doit être examiné en priorité en raison de la répétition des comportements.
LXXV. Cas pratique n° 9 : contact physique sexuel
A impose un contact sexuel à B.
Analyse
L’outrage n’est pas la qualification principale à retenir si les éléments d’une agression sexuelle sont caractérisés. Il faut éviter toute sous-qualification.
LXXVI. Cas pratique n° 10 : remarque maladroite
A adresse un compliment maladroit à B sans contenu dégradant, humiliant, intimidant, hostile ou offensant.
Analyse
La seule connotation sexuelle éventuelle ne suffit pas. Le seuil supplémentaire prévu par le texte doit être établi.
LXXVII. Cas pratique n° 11 : réaction polie de la victime
B répond poliment à une remarque sexuelle imposée par son professeur parce qu’elle est mal à l’aise.
Analyse
Cette réaction ne permet pas d’exclure automatiquement le caractère imposé. La jurisprudence du 6 mars 2024 montre qu’une absence de protestation explicite n’empêche pas nécessairement la qualification, notamment dans un rapport d’autorité.
LXXVIII. Cas pratique n° 12 : récidive
A a déjà été définitivement condamné pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel. Il commet une nouvelle infraction identique dans les conditions légales de récidive.
Analyse
Le 8° de l’article 222-33-1-1 fait relever le nouveau comportement du délit.
LXXIX. Méthode pratique d’analyse
Face à un propos ou comportement sexiste ou sexuel, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier le comportement
a. paroles ? b. geste ? c. message ? d. comportement physique ?
2. Vérifier la connotation
a. sexuelle ? b. sexiste ?
3. Vérifier qu’il est imposé
La personne a-t-elle été placée face au comportement sans l’avoir librement recherché dans ce contexte ?
4. Examiner le premier seuil
Le comportement est-il : a. dégradant ? b. humiliant ?
5. Examiner le second seuil
Crée-t-il une situation : a. intimidante ? b. hostile ? c. offensante ?
6. Vérifier les qualifications réservées
a. violences ? b. exhibition sexuelle ? c. harcèlement sexuel ? d. harcèlement moral ? e. harcèlement scolaire ?
7. Vérifier les huit circonstances délictuelles
a. abus d’autorité ? b. mineur ? c. vulnérabilité personnelle ? d. précarité économique ou sociale ? e. plusieurs auteurs ou complices ? f. transport ? g. orientation sexuelle ou identité de genre ? h. récidive ?
8. Choisir le régime
a. R. 625-8-3 : contravention ; b. 222-33-1-1 : délit.
9. Vérifier l’élément intentionnel
L’auteur avait-il conscience de la nature de ses propos ou comportements et de les imposer ?
10. Examiner les infractions connexes
a. injure ? b. discrimination ? c. agression sexuelle ? d. menaces ?
LXXX. Tableau général
| Situation | Qualification |
|---|---|
| Outrage sans circonstance aggravante | R. 625-8-3 |
| Outrage par abus d’autorité | 222-33-1-1 |
| Outrage sur mineur | 222-33-1-1 |
| Outrage sur personne particulièrement vulnérable | 222-33-1-1 |
| Outrage lié à précarité/dépendance | 222-33-1-1 |
| Outrage commis à plusieurs | 222-33-1-1 |
| Outrage dans les transports visés | 222-33-1-1 |
| Outrage lié à orientation sexuelle/identité de genre | 222-33-1-1 |
| Récidive de la contravention | 222-33-1-1 |
| Propos sexuels répétés | Harcèlement sexuel à examiner |
| Contact sexuel imposé | Agression sexuelle à examiner |
LXXXI. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que l’outrage est toujours une contravention
Depuis le 1er avril 2023, certaines circonstances en font un délit.
Erreur n° 2 : croire qu’il est toujours un délit
En l’absence des circonstances de l’article 222-33-1-1, le régime de base est celui de l’article R. 625-8-3.
Erreur n° 3 : exiger une répétition
Un comportement unique peut suffire.
Erreur n° 4 : limiter le texte aux paroles
Il vise tout propos ou comportement.
Erreur n° 5 : limiter le texte au caractère sexuel
La connotation sexiste est également expressément visée.
Erreur n° 6 : oublier le caractère imposé
C’est un élément essentiel.
Erreur n° 7 : déduire le consentement d’une absence de protestation
La jurisprudence du 6 mars 2024 montre que le contexte et le rapport d’autorité doivent être pris en compte.
Erreur n° 8 : se contenter d’un propos simplement maladroit
Il faut une atteinte à la dignité ou une situation intimidante, hostile ou offensante.
Erreur n° 9 : sous-qualifier un harcèlement sexuel
Les faits répétés doivent conduire à examiner prioritairement l’article 222-33.
Erreur n° 10 : sous-qualifier une agression sexuelle
Un contact sexuel imposé peut relever d’une qualification beaucoup plus grave.
Erreur n° 11 : oublier le mineur
Depuis 2023, la minorité constitue à elle seule une circonstance faisant relever l’outrage du délit.
Erreur n° 12 : oublier la vulnérabilité économique ou sociale
Elle constitue une circonstance autonome du 4°.
Erreur n° 13 : oublier les transports
Le lieu peut suffire à faire basculer l’outrage dans le régime délictuel.
Erreur n° 14 : oublier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre supposée
Le texte vise les caractéristiques vraies ou supposées.
Erreur n° 15 : confondre amende maximale et amende forfaitaire
Le délit est puni de 3 750 euros d’amende, tandis que le mécanisme forfaitaire prévoit 300 euros, 250 euros en minoré et 600 euros en majoré.
LXXXII. À retenir
1. L’outrage sexiste et sexuel peut être une contravention ou un délit. 2. Le régime actuel est applicable depuis le 1er avril 2023. 3. L’article R. 625-8-3 définit le régime contraventionnel de base. 4. L’article 222-33-1-1 définit le délit aggravé. 5. Dans les deux cas, il faut un propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste. 6. Le comportement doit être imposé à la victime. 7. Il doit soit porter atteinte à sa dignité par son caractère dégradant ou humiliant, soit créer une situation intimidante, hostile ou offensante. 8. Les deux branches sont alternatives. 9. Un seul comportement peut suffire. 10. Une répétition n’est pas nécessaire pour l’outrage. 11. La répétition peut en revanche conduire à examiner le harcèlement sexuel. 12. L’absence de protestation immédiate de la victime n’exclut pas nécessairement le caractère imposé. 13. La jurisprudence du 6 mars 2024 montre particulièrement l’importance du rapport d’autorité et du contexte. 14. L’abus d’autorité conférée par les fonctions transforme l’outrage en délit. 15. La minorité de la victime transforme également l’outrage en délit. 16. La particulière vulnérabilité personnelle constitue une autre circonstance délictuelle. 17. La vulnérabilité ou dépendance liée à la précarité économique ou sociale est également visée. 18. La pluralité d’auteurs ou complices constitue une circonstance aggravante. 19. Les faits commis dans certains transports collectifs ou publics relèvent du délit. 20. Le mobile tenant à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime relève également du délit. 21. La récidive de la contravention est la huitième circonstance prévue. 22. Le délit est puni de 3 750 euros d’amende. 23. Il peut faire l’objet d’une amende forfaitaire de 300 euros, minorée à 250 euros ou majorée à 600 euros dans les conditions procédurales prévues. 24. L’outrage simple est une contravention de cinquième classe. 25. Des peines complémentaires de stage et de travail d’intérêt général peuvent également être prononcées dans le régime contraventionnel. 26. L’outrage ne doit jamais servir à sous-qualifier une violence, une exhibition sexuelle, un harcèlement sexuel ou une agression sexuelle. 27. La méthode peut être résumée ainsi : propos/comportement → connotation sexuelle ou sexiste → caractère imposé → dignité OU intimidation/hostilité/offense → qualification plus grave éventuelle → huit circonstances aggravantes → contravention ou délit → élément intentionnel.
LXXXIII. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article R. 625-8-3, version en vigueur au 11 août 2026 : outrage sexiste et sexuel simple, constitué par un propos ou comportement sexuel ou sexiste imposé et portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante ; contravention de cinquième classe et peines complémentaires. 2. Code pénal, article 222-33-1-1, version en vigueur du 1er avril 2023 au 1er janvier 2029 : délit d’outrage sexiste et sexuel lorsqu’une des huit circonstances prévues est caractérisée ; peine de 3 750 euros d’amende. 3. Article 222-33-1-1, II : mécanisme d’amende forfaitaire délictuelle de 300 euros, minorée à 250 euros et majorée à 600 euros. 4. Cass. crim., 6 mars 2024, n° 22-87.224 : affaire concernant un enseignant poursuivi pour outrage sexiste à l’égard de deux élèves mineures sous l’ancien régime applicable aux faits ; la Cour valide la caractérisation du caractère imposé des propos à connotation sexuelle, de l’atteinte à la dignité, de la situation intimidante et de l’élément intentionnel. 5. Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-85.591, en matière de harcèlement sexuel : l’auteur peut avoir conscience d’imposer des propos ou comportements sexuels même s’il en mésestime la portée ; décision utile pour comprendre l’élément intentionnel des infractions voisines.
LXVII. Harcèlement sexuel
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
Le harcèlement sexuel est prévu par l’article 222-33 du Code pénal. Le texte repose sur deux mécanismes principaux.
I. Première forme : propos ou comportements répétés
Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation :
- sexuelle ;
- ou sexiste,
qui : a. portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ; ou b. créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Cette première forme est prévue par l’article 222-33, I. La formule pratique est : propos/comportements sexuels ou sexistes → caractère imposé → répétition → dignité atteinte OU environnement intimidant/hostile/offensant.
II. Deuxième forme : pression grave unique
L’article 222-33, II, assimile au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle :
- au profit de l’auteur ;
- ou au profit d’un tiers.
Cette seconde forme est donc radicalement différente de la première. Elle peut être constituée par un seul comportement. La formule pratique devient : pression grave → acte unique possible → but réel ou apparent d’obtenir un acte sexuel.
III. Deux infractions sous une même qualification
Il faut soigneusement distinguer :
| Article 222-33 | Répétition | Finalité sexuelle particulière |
|---|---|---|
| I — propos/comportements sexuels ou sexistes | En principe oui | Non nécessaire |
| II — pression grave | Non | Oui : obtenir un acte de nature sexuelle |
Cette distinction est fondamentale.
IV. Peine de base
Les deux formes sont punies de :
- deux ans d’emprisonnement ;
- 30 000 euros d’amende.
V. Peines aggravées
Les peines sont portées à :
- trois ans d’emprisonnement ;
- 45 000 euros d’amende
lorsque l’une des huit circonstances aggravantes prévues par l’article 222-33, III, est caractérisée.
VI. Première condition de la forme répétée : imposer
Le texte ne sanctionne pas simplement le fait de prononcer des propos sexuels ou sexistes. Il faut les imposer à la personne. Le terme implique que la victime se trouve exposée à ces propos ou comportements dans un contexte où ils lui sont soumis sans qu’elle les ait librement recherchés.
VII. L’absence de protestation n’équivaut pas nécessairement à un consentement
Une personne peut :
- rire nerveusement ;
- ne rien répondre ;
- détourner la conversation ;
- tenter de banaliser les propos ;
- ne pas protester par peur des conséquences.
Aucune de ces réactions ne suffit, isolément, à démontrer que le comportement n’était pas imposé. Le contexte relationnel est essentiel.
VIII. Exemple
A adresse régulièrement à B, collègue de travail, des remarques sexuellement explicites. B répond parfois poliment afin d’éviter le conflit.
Analyse
Il serait erroné de conclure automatiquement que B accepte ces propos. Il faut examiner :
- leur nature ;
- leur répétition ;
- le contexte professionnel ;
- la situation créée.
IX. Deuxième condition : connotation sexuelle ou sexiste
Depuis la réforme de 2018, le texte vise expressément les propos ou comportements à connotation :
- sexuelle ;
- sexiste.
Le harcèlement sexuel ne se limite donc pas aux propositions d’activité sexuelle.
X. Propos à connotation sexuelle
Peuvent notamment être concernés :
- remarques sexualisées sur le corps ;
- questions répétées relatives à la vie sexuelle ;
- insinuations sexuelles ;
- commentaires explicites ;
- messages ou images à connotation sexuelle imposés.
La qualification dépend toujours du contexte global.
XI. Comportements à connotation sexuelle
Le texte vise également les comportements. Il peut donc s’agir, selon les circonstances :
- gestes ;
- attitudes ;
- mimiques ;
- présentation répétée de contenus sexualisés ;
- comportements corporels ayant une signification sexuelle.
XII. Connotation sexiste
Des propos peuvent relever du texte sans exprimer directement un désir sexuel.
Exemple
Un responsable adresse continuellement à plusieurs salariées des remarques dégradantes fondées sur des stéréotypes relatifs aux femmes. Si elles sont imposées, répétées et atteignent le seuil légal, le caractère sexiste peut permettre l’application de l’article 222-33.
XIII. Une plaisanterie alléguée n’est pas une cause d’irresponsabilité
L’auteur peut soutenir : « C’était de l’humour. » Cette qualification subjective ne règle pas la question juridique. Il faut rechercher :
- le contenu ;
- la fréquence ;
- le contexte ;
- les personnes exposées ;
- l’effet objectivement humiliant, dégradant, intimidant, hostile ou offensant.
XIV. Troisième condition : la répétition
La première forme de harcèlement sexuel exige en principe une répétition. Un propos unique sexiste ou sexuel ne suffit donc normalement pas à caractériser l’article 222-33, I. Il peut cependant relever :
- de l’outrage sexiste et sexuel ;
- de la pression grave de l’article 222-33, II ;
- d’une autre infraction.
XV. Deux faits peuvent suffire à caractériser une répétition
Le texte n’impose pas une durée minimale de plusieurs semaines ou plusieurs mois. L’essentiel est que les propos ou comportements soient juridiquement répétés. Il faut néanmoins éviter tout automatisme : chaque fait doit être précisément identifié.
XVI. Répétition espacée dans le temps
Les comportements ne doivent pas nécessairement survenir à quelques minutes d’intervalle.
Exemple
A adresse à B une première remarque sexuelle. Deux semaines plus tard, il renouvelle un comportement comparable.
Analyse
Une répétition peut être examinée malgré l’intervalle temporel. La distance temporelle est un élément d’appréciation mais n’efface pas nécessairement la répétition.
XVII. Répétition provenant de plusieurs personnes
La réforme de 2018 a introduit deux hypothèses particulières où une personne peut être poursuivie même si elle-même n’a accompli qu’un seul acte. C’est l’un des aspects les plus importants du droit actuel.
XVIII. Première hypothèse collective : concertation ou instigation
L’infraction est constituée lorsque des propos ou comportements sont imposés à la même victime par plusieurs personnes :
- de manière concertée ;
- ou à l’instigation de l’une d’elles,
même si chacune n’a pas personnellement agi de façon répétée.
XIX. Exemple
A, B et C décident ensemble de cibler D. Chacun adresse une seule remarque sexuelle humiliante.
Analyse
Pris isolément, chaque auteur n’a qu’un comportement. Mais la concertation et la répétition globale imposée à la même victime permettent d’examiner l’article 222-33, I, 1°.
XX. Deuxième hypothèse collective : absence de concertation mais connaissance
Le harcèlement est également constitué lorsque plusieurs personnes imposent successivement les comportements à une même victime, même sans concertation, à condition qu’elles sachent que leur propre comportement s’inscrit dans une répétition. Cette hypothèse est parfois décrite comme une forme de harcèlement collectif ou en « meute ».
XXI. Connaissance de la répétition
Dans ce second mécanisme, un auteur ponctuel ne peut être automatiquement condamné simplement parce que d’autres personnes avaient déjà harcelé la victime. Il faut établir qu’il savait que son comportement s’inscrivait dans cette répétition.
XXII. Exemple
B reçoit depuis plusieurs jours des messages sexuels humiliants. A connaît parfaitement cette campagne. Il décide d’ajouter à son tour un message du même type.
Analyse
Même si A n’écrit qu’une seule fois, l’hypothèse de l’article 222-33, I, 2° peut être examinée.
XXIII. Harcèlement collectif en ligne
Les réseaux sociaux peuvent faciliter ce type de mécanisme :
- plusieurs personnes voient les messages précédents ;
- elles connaissent le caractère répétitif de la campagne ;
- chacune ajoute éventuellement un seul message.
Le texte de l’article 222-33 permet de traiter cette pluralité d’auteurs lorsqu’en sont réunies les conditions.
XXIV. Jurisprudence voisine sur le harcèlement collectif
La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 29 mai 2024, n° 23-80.806, relatif au harcèlement moral collectif de l’article 222-33-2-2, qu’une personne ayant personnellement publié un message peut être responsable lorsqu’elle sait que son comportement s’inscrit dans une répétition de messages visant la même victime. Cette décision concerne le harcèlement moral, non directement l’article 222-33. Elle est néanmoins utile pour comprendre le mécanisme comparable de connaissance d’une répétition collective.
XXV. Quatrième condition : atteinte à la dignité
La première branche du résultat légal exige que les propos ou comportements portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère :
- dégradant ;
- ou humiliant.
XXVI. Exemple
Un responsable commente quotidiennement de façon sexuellement explicite le corps d’une salariée devant ses collègues.
Analyse
Le caractère :
- répété ;
- sexuel ;
- imposé ;
- publiquement humiliant
peut caractériser la première branche.
XXVII. Cinquième condition alternative : environnement intimidant, hostile ou offensant
L’infraction peut également être constituée lorsque les comportements créent une situation :
- intimidante ;
- hostile ;
- ou offensante.
Il n’est pas nécessaire de démontrer en plus une atteinte à la dignité.
XXVIII. Les deux branches sont alternatives
La formule est : dignité atteinte OU situation intimidante/hostile/offensante. Cette alternative doit apparaître clairement dans la motivation judiciaire.
XXIX. Harcèlement « environnemental » ou d’ambiance
La chambre criminelle a apporté une précision majeure le 12 mars 2025, n° 24-81.644, publié au Bulletin. Elle a jugé que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou des comportements adoptés devant plusieurs personnes, peuvent être regardés comme imposés à chacune d’elles.
XXX. Il n’est donc pas nécessaire que chaque victime soit personnellement nommée
Dans l’affaire de 2025, des propos avaient été adressés « à la cantonade » pendant des cours ou travaux dirigés. La cour d’appel avait relaxé le prévenu à l’égard de plusieurs étudiants parce qu’ils n’avaient pas été directement visés. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : des propos sexuels ou sexistes tenus devant plusieurs personnes sont susceptibles d’être imposés personnellement à chacune d’entre elles.
XXXI. Exemple
Un enseignant tient régulièrement, devant tout un groupe, des propos explicitement sexistes et sexuels. Il ne désigne pas toujours un étudiant particulier.
Analyse
Il serait erroné de conclure automatiquement : « aucune victime n’est directement visée, donc pas de harcèlement ». Depuis l’arrêt du 12 mars 2025, il faut rechercher si ces propos étaient personnellement imposés aux personnes présentes et créaient pour chacune une situation hostile ou offensante.
XXXII. Importance de l’arrêt du 12 mars 2025
Cette décision consacre donc clairement l’analyse du harcèlement sexuel d’ambiance ou environnemental en droit pénal. Le juge doit examiner :
- les propos tenus dans l’environnement collectif ;
- leur répétition ;
- leur connotation sexuelle ou sexiste ;
- l’exposition personnelle de chacune des victimes ;
- la situation hostile ou offensante éventuellement créée.
XXXIII. Une simple ambiance vulgaire ne suffit pas automatiquement
Il faut néanmoins rester fidèle au texte. Une ambiance générale grossière ne devient pas nécessairement du harcèlement sexuel. Il faut caractériser :
- les propos ou comportements ;
- leur connotation sexuelle ou sexiste ;
- leur caractère imposé ;
- leur répétition ;
- l’une des conséquences prévues par l’article 222-33.
XXXIV. Exemple de situation insuffisante
Des adultes participent librement à un échange comportant ponctuellement de l’humour sexuel. Aucun propos n’est imposé à une personne et aucune situation hostile ou humiliante n’est caractérisée.
Analyse
Le seul caractère grivois de la conversation ne suffit pas.
XXXV. Deuxième forme : pression grave
L’article 222-33, II, pose un mécanisme profondément différent. La répétition n’est plus nécessaire. Il faut démontrer :
- une pression ;
- sa gravité ;
- un but réel ou apparent ;
- obtenir un acte de nature sexuelle.
XXXVI. Une seule pression peut suffire
Exemple
A annonce à B qu’il lui accordera ou refusera une promotion selon qu’elle accepte une relation sexuelle.
Analyse
Une seule intervention peut suffire si elle constitue une pression grave dans le but d’obtenir un acte sexuel.
XXXVII. Le but peut être réel ou apparent
Le texte vise le but réel ou apparent d’obtenir l’acte sexuel. Cette formule évite que l’auteur puisse systématiquement échapper à la qualification en soutenant après coup : « Je ne voulais pas réellement qu’elle accepte. » Le juge peut examiner objectivement ce que la pression donnait à comprendre.
XXXVIII. Acte sexuel au profit d’un tiers
L’acte recherché n’a pas besoin d’être destiné à l’auteur. L’article 222-33, II, vise également l’acte sexuel recherché au profit d’un tiers.
Exemple
A exerce une pression grave sur B afin qu’elle accepte un acte sexuel avec C. La circonstance que A ne soit pas lui-même bénéficiaire ne neutralise pas l’infraction.
XXXIX. Pression professionnelle
La pression peut notamment prendre une dimension grave lorsqu’elle porte sur :
- recrutement ;
- promotion ;
- maintien dans l’emploi ;
- notation ;
- renouvellement de contrat ;
- accès à un avantage déterminant.
Il faut néanmoins démontrer concrètement sa gravité.
XL. Exemple : recrutement conditionnel
A affirme à une candidate que son recrutement dépendra de l’acceptation d’un acte sexuel.
Analyse
Il faut examiner directement le II de l’article 222-33. La répétition est inutile.
XLI. Exemple : menace de licenciement
A annonce à B qu’elle perdra son emploi si elle refuse une relation sexuelle.
Analyse
La menace professionnelle peut constituer une pression grave au sens du texte. D’autres qualifications peuvent également être examinées selon les circonstances.
XLII. Pression universitaire
Exemple
Un enseignant annonce à une étudiante qu’il pourrait modifier son appréciation ou sa note si elle refuse une sollicitation sexuelle.
Analyse
La pression grave unique peut être caractérisée. L’abus de l’autorité conférée par les fonctions constitue en outre une circonstance aggravante.
XLIII. Simple invitation
Exemple
A propose une seule fois à B de dîner. B refuse. A n’insiste pas et n’exerce aucune pression.
Analyse
Cette seule situation ne constitue pas le harcèlement sexuel prévu par l’article 222-33. Il faut éviter d’effacer la notion de pression grave.
XLIV. Distinction entre insistance et pression grave
Une sollicitation insistante peut relever de la première forme si elle devient répétée et répond aux autres conditions. La seconde forme exige, elle, que la pression atteigne un degré de gravité suffisant.
XLV. Élément intentionnel
Le harcèlement sexuel est intentionnel. Pour la première forme, il faut notamment que l’auteur accomplisse volontairement les propos ou comportements et ait conscience de les imposer. Pour la seconde, il faut que la pression soit volontairement exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte sexuel.
XLVI. « Je ne pensais pas que cela la gênait »
Cette affirmation ne suffit pas nécessairement à exclure l’intention. L’analyse peut prendre en compte :
- les refus exprimés ;
- les avertissements ;
- le contexte professionnel ;
- la répétition ;
- la nature particulièrement explicite des propos ;
- la position d’autorité.
XLVII. Première circonstance aggravante : abus d’autorité conférée par les fonctions
Les peines passent à trois ans et 45 000 euros lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Il faut caractériser :
- les fonctions ;
- l’autorité correspondante ;
- son abus.
XLVIII. Exemple
Peuvent notamment être concernés, selon les faits :
- supérieur hiérarchique ;
- enseignant ;
- encadrant ;
- responsable de formation ;
- personne exerçant une fonction publique dotée d’autorité.
La seule qualité professionnelle ne suffit cependant pas : il faut un abus de l’autorité conférée par les fonctions.
XLIX. Deuxième aggravation : mineur de quinze ans
Le régime aggravé vise les faits commis sur un mineur de quinze ans. Il ne faut pas remplacer ce critère par la notion générale de minorité.
Exemple
Une victime de seize ans n’entre pas dans le 2° du seul fait de son âge. D’autres circonstances peuvent néanmoins être applicables.
L. Troisième aggravation : particulière vulnérabilité
L’article vise la particulière vulnérabilité due :
- à l’âge ;
- à une maladie ;
- à une infirmité ;
- à une déficience physique ;
- à une déficience psychique ;
- à un état de grossesse,
lorsqu’elle est apparente ou connue de l’auteur.
LI. Quatrième aggravation : précarité économique ou sociale
Les peines sont également aggravées lorsque la particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résulte de la précarité de sa situation économique ou sociale et est :
- apparente ;
- ou connue de l’auteur.
LII. Exemple
A sait que B dépend totalement de lui pour conserver son emploi et ses seules ressources. Il exploite cette situation dans un processus de harcèlement sexuel. Le 4° doit être examiné.
LIII. Cinquième aggravation : plusieurs auteurs ou complices
L’article 222-33 prévoit le régime aggravé lorsque les faits sont commis par plusieurs personnes agissant :
- comme auteurs ;
- ou comme complices.
Cette aggravation peut notamment accompagner les situations de harcèlement collectif.
LIV. Sixième aggravation : support numérique
Le régime aggravé s’applique lorsque les faits sont commis :
- par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ;
- ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
LV. Portée importante de cette aggravation
Elle ne concerne pas seulement les publications publiques sur un réseau social. Le texte vise aussi le support numérique ou électronique. Selon les circonstances, peuvent donc être concernés :
- messages électroniques ;
- messageries ;
- courriels ;
- réseaux sociaux ;
- autres supports numériques.
LVI. Exemple
A adresse de façon répétée à B des messages sexuels humiliants par une messagerie électronique.
Analyse
Si le harcèlement est caractérisé, le 6° entraîne l’aggravation.
LVII. Septième aggravation : présence d’un mineur
Le harcèlement est aggravé lorsqu’il est commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté. Cette circonstance est distincte de celle où le mineur est lui-même victime.
LVIII. Exemple
A harcèle sexuellement B en présence de l’enfant mineur de celle-ci, qui assiste directement aux faits. Le 7° doit être examiné.
LIX. Huitième aggravation : ascendant ou autorité de droit ou de fait
Le régime aggravé s’applique également lorsque l’auteur est :
- un ascendant ;
- ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
LX. Autorité de fait
L’autorité de fait ne suppose pas nécessairement :
- un contrat ;
- une filiation ;
- un titre juridique.
Elle doit néanmoins être concrètement caractérisée.
Exemple
Une personne exerce effectivement un pouvoir durable sur une victime, même sans statut officiel. Il faut examiner la réalité de cette autorité.
LXI. Tableau des aggravations
| Circonstance | Peine |
|---|---|
| Harcèlement simple | 2 ans / 30 000 € |
| Abus d’autorité professionnelle | 3 ans / 45 000 € |
| Victime de moins de 15 ans | 3 ans / 45 000 € |
| Particulière vulnérabilité | 3 ans / 45 000 € |
| Précarité économique/sociale | 3 ans / 45 000 € |
| Plusieurs auteurs ou complices | 3 ans / 45 000 € |
| Support numérique/électronique | 3 ans / 45 000 € |
| Mineur présent et témoin | 3 ans / 45 000 € |
| Ascendant ou autorité de droit/de fait | 3 ans / 45 000 € |
Ce régime est inchangé depuis le 6 août 2018.
LXII. Harcèlement sexuel et outrage sexiste ou sexuel
La distinction avec le chapitre précédent est essentielle.
1. Outrage
Un comportement unique peut suffire s’il est sexuel ou sexiste, imposé, et atteint le seuil légal.
2. Harcèlement sexuel, article 222-33, I
Une répétition est en principe nécessaire.
3. Harcèlement sexuel, article 222-33, II
Un acte unique suffit s’il constitue une pression grave destinée à obtenir un acte sexuel.
LXIII. Tableau comparatif
| Situation | Outrage sexiste/sexuel | Harcèlement sexuel |
|---|---|---|
| Remarque sexuelle unique humiliante | Possible | En principe non au titre du I |
| Remarques sexuelles répétées | Peut être dépassé | Oui si conditions réunies |
| Pression grave unique pour obtenir un acte sexuel | Qualification insuffisante | Art. 222-33, II |
| Comportements sexuels répétés en ligne | Harcèlement à examiner | Oui + aggravation numérique |
| Propos collectifs répétés | Harcèlement à examiner | Oui selon I, 1° ou 2° |
LXIV. Harcèlement sexuel et agression sexuelle
Le harcèlement ne doit pas être utilisé pour minorer un acte comportant un contact sexuel imposé qui pourrait constituer une agression sexuelle.
Exemple
A multiplie les remarques sexuelles puis impose un contact sexuel à B.
Analyse
Il faut examiner séparément :
- le harcèlement antérieur ;
- l’agression sexuelle éventuelle.
LXV. Harcèlement sexuel et viol
Même logique lorsque les faits franchissent le seuil du viol. La présence d’un processus de harcèlement préalable ne remplace pas la qualification criminelle lorsqu’un viol est caractérisé.
LXVI. Harcèlement sexuel et exhibition sexuelle
Un auteur peut également commettre une exhibition sexuelle parallèlement à un processus de harcèlement. Chaque infraction doit être caractérisée selon ses propres éléments.
LXVII. Harcèlement sexuel et discrimination
Des représailles peuvent suivre :
- un refus de céder à des sollicitations ;
- une dénonciation des faits ;
- un témoignage.
Les articles relatifs aux discriminations peuvent alors devenir pertinents. Il faut distinguer :
- le harcèlement ;
- l’acte discriminatoire ultérieur.
LXVIII. Harcèlement sexuel et harcèlement moral
Les deux qualifications peuvent parfois être discutées dans un même dossier.
Exemple
Un responsable :
- adresse des remarques sexuelles répétées ;
- humilie professionnellement la victime ;
- l’isole ;
- dégrade volontairement ses conditions de travail.
Il faut examiner séparément :
- article 222-33 ;
- harcèlement moral applicable au contexte.
LXIX. Jurisprudence du 12 mars 2025 : faits
Dans l’arrêt Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644, un maître de conférences avait été poursuivi notamment pour harcèlement sexuel à l’égard de plusieurs étudiants. Certains propos ou comportements sexistes et sexuels avaient été tenus non individuellement à chacun mais devant des groupes d’étudiants, notamment pendant des cours.
LXX. Erreur de la cour d’appel
La cour d’appel avait relaxé le prévenu pour quatorze étudiants au motif qu’ils n’étaient pas directement visés par les propos ou comportements adressés « à la cantonade ». La chambre criminelle a censuré cette analyse.
LXXI. Principe posé par la Cour de cassation
La Cour affirme que : des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles. C’est un principe majeur pour la pratique.
LXXII. Conséquence : chaque victime n’a pas besoin d’être personnellement ciblée par son nom
Le juge doit rechercher si la personne :
- était personnellement exposée ;
- de manière répétée ;
- aux propos ou comportements ;
- dans des conditions correspondant au texte.
La jurisprudence pénale reconnaît ainsi clairement la possibilité d’un harcèlement sexuel d’ambiance.
LXXIII. Limite importante
L’arrêt de 2025 ne signifie pas que toute personne entrant occasionnellement dans un lieu où une plaisanterie sexuelle a été prononcée devient automatiquement victime de harcèlement. Il faut toujours établir :
- la répétition ;
- l’exposition personnelle ;
- la connotation sexuelle ou sexiste ;
- l’atteinte à la dignité ou la situation intimidante, hostile ou offensante.
LXXIV. Preuve des propos
La preuve peut notamment résulter :
- de courriels ;
- de messages ;
- de captures d’écran ;
- de témoignages ;
- d’enregistrements légalement versés au dossier ;
- de documents professionnels ;
- d’aveux.
LXXV. Preuve de la répétition
Il est utile d’établir une chronologie précise :
- date ;
- lieu ;
- contenu ;
- témoins ;
- support ;
- réaction éventuelle de la victime.
Un dossier vague évoquant « de nombreuses remarques » sans individualisation est plus fragile qu’une chronologie structurée.
LXXVI. Preuve du caractère imposé
Peuvent être pertinents :
- refus explicites ;
- demandes d’arrêt ;
- blocage numérique ;
- évitement ;
- témoignages ;
- relation d’autorité ;
- contexte professionnel ou scolaire.
Mais un refus verbal explicite n’est pas nécessairement indispensable.
LXXVII. Preuve de l’environnement hostile
Peuvent être utilisés :
- témoignages sur l’ambiance créée ;
- messages de la victime ;
- arrêts de travail ;
- certificats médicaux ;
- changements de comportement ;
- demandes de mutation ;
- plaintes internes.
Le dommage médical n’est toutefois pas un élément légal indispensable de l’article 222-33.
LXXVIII. Preuve de la pression grave
Pour le II, l’analyse doit notamment identifier :
- l’acte précis de pression ;
- son degré de gravité ;
- l’avantage ou le risque utilisé ;
- l’acte sexuel recherché ;
- le lien entre les deux.
LXXIX. Cas pratique n° 1 : remarque unique
A adresse une seule remarque sexuelle humiliante à B. Aucune pression pour obtenir un acte sexuel n’est exercée.
Analyse
L’outrage sexiste et sexuel peut être examiné. Le harcèlement sexuel du I suppose en principe une répétition.
LXXX. Cas pratique n° 2 : remarques répétées
A adresse chaque semaine des commentaires sexuels humiliants à B.
Analyse
L’article 222-33, I, peut être caractérisé si les propos sont imposés et atteignent le seuil légal.
LXXXI. Cas pratique n° 3 : chantage professionnel unique
A annonce à B qu’une promotion lui sera accordée si elle accepte une relation sexuelle.
Analyse
Même sans répétition, le II doit être examiné :
- pression grave ;
- but réel ou apparent d’obtenir un acte sexuel.
LXXXII. Cas pratique n° 4 : plusieurs auteurs concertés
A, B et C décident ensemble de cibler D. Chacun n’adresse qu’un seul message sexuel dégradant.
Analyse
La répétition collective concertée de l’article 222-33, I, 1°, peut être constituée.
LXXXIII. Cas pratique n° 5 : campagne non concertée
A voit que B reçoit déjà de multiples messages sexistes. En connaissance de cette répétition, A ajoute volontairement son propre message.
Analyse
L’article 222-33, I, 2°, peut être examiné même sans concertation préalable.
LXXXIV. Cas pratique n° 6 : cours universitaire
Un enseignant tient régulièrement devant toute une promotion des propos sexualisés ou sexistes qui créent un environnement hostile. Certaines personnes ne sont jamais individuellement nommées.
Analyse
L’arrêt du 12 mars 2025 impose de rechercher si ces propos étaient malgré tout personnellement imposés à chacune des personnes présentes.
LXXXV. Cas pratique n° 7 : messages électroniques
A adresse à B une série de messages sexuels humiliants.
Analyse
Si le harcèlement est constitué, l’usage d’un support numérique entraîne l’aggravation :
- trois ans d’emprisonnement ;
- 45 000 euros d’amende.
LXXXVI. Cas pratique n° 8 : victime de quatorze ans
A harcèle sexuellement B, âgée de quatorze ans.
Analyse
La victime est mineure de quinze ans. Le 2° du III entraîne la peine aggravée.
LXXXVII. Cas pratique n° 9 : victime de seize ans
B est âgé de seize ans.
Analyse
Le 2° relatif au mineur de quinze ans ne s’applique pas du seul fait de l’âge. Il faut rechercher éventuellement :
- une particulière vulnérabilité ;
- une autorité de droit ou de fait ;
- une autre circonstance aggravante.
LXXXVIII. Cas pratique n° 10 : supérieur hiérarchique
Un directeur utilise sa position pour harceler sexuellement une salariée.
Analyse
L’abus d’autorité conférée par les fonctions doit être examiné. Peine aggravée :
- trois ans ;
- 45 000 euros.
LXXXIX. Cas pratique n° 11 : enfant témoin
A harcèle sexuellement B alors que le jeune enfant de B se trouve présent et assiste directement aux faits.
Analyse
Le 7° prévoit expressément cette circonstance aggravante.
XC. Cas pratique n° 12 : autorité de fait
A n’est ni parent ni supérieur professionnel de B. Il exerce néanmoins sur elle une autorité personnelle de fait clairement établie. Il l’utilise dans un processus de harcèlement sexuel.
Analyse
Le 8° peut être applicable.
XCI. Méthode pratique d’analyse
Face à des faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier chaque propos ou comportement
a. date ; b. lieu ; c. contenu ; d. support ; e. auteur.
2. Vérifier la connotation
a. sexuelle ? b. sexiste ?
3. Vérifier qu’ils sont imposés
4. Compter les faits
Un seul ou plusieurs ?
5. Si plusieurs
Examiner le I.
6. Si un seul
Rechercher une pression grave au sens du II.
7. Pour le I
Examiner : a. atteinte à la dignité ? b. situation intimidante ? c. hostile ? d. offensante ?
8. Rechercher plusieurs auteurs
a. concertation ou instigation ? b. succession consciente ?
9. Rechercher un harcèlement d’ambiance
Les propos ont-ils été adressés à un groupe mais personnellement imposés à chacun ?
10. Pour le II
Identifier : a. la pression ; b. sa gravité ; c. l’acte sexuel recherché ; d. le bénéficiaire.
11. Examiner les huit aggravations
a. abus d’autorité ; b. victime de moins de quinze ans ; c. vulnérabilité ; d. précarité ; e. plusieurs auteurs ; f. numérique ; g. mineur témoin ; h. ascendant ou autorité.
12. Rechercher une qualification plus grave
a. agression sexuelle ? b. viol ? c. violences ? d. exhibition sexuelle ?
13. Examiner les infractions connexes
a. discrimination ; b. harcèlement moral ; c. représailles.
XCII. Tableau de synthèse
| Élément | Art. 222-33, I | Art. 222-33, II |
|---|---|---|
| Propos/comportements sexuels ou sexistes | Oui | Pas nécessairement sous cette forme |
| Répétition | Oui en principe | Non |
| Plusieurs auteurs possibles | Oui | Oui selon droit commun |
| Atteinte à la dignité | Une branche | Non exigée comme telle |
| Situation intimidante/hostile/offensante | Une branche | Non exigée comme telle |
| Pression grave | Non exigée | Nécessaire |
| But d’obtenir un acte sexuel | Non nécessaire | Nécessaire |
| Bénéficiaire tiers possible | Sans objet spécifique | Oui |
| Peine de base | 2 ans / 30 000 € | 2 ans / 30 000 € |
| Peine aggravée | 3 ans / 45 000 € | 3 ans / 45 000 € |
XCIII. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que le harcèlement sexuel exige toujours plusieurs faits
La pression grave du II peut être unique.
Erreur n° 2 : croire qu’un acte sexuel doit toujours être recherché
Cette finalité concerne la seconde forme. Le harcèlement répété du I ne l’exige pas.
Erreur n° 3 : limiter le harcèlement aux propos sexuels
Depuis 2018, les propos ou comportements sexistes sont expressément visés.
Erreur n° 4 : exiger que chaque victime soit nommément ciblée
L’arrêt du 12 mars 2025 admet que des propos adressés à plusieurs personnes puissent être imposés personnellement à chacune.
Erreur n° 5 : ignorer le harcèlement d’ambiance
Une exposition collective répétée peut constituer le délit si les autres éléments sont réunis.
Erreur n° 6 : croire que chaque auteur doit personnellement agir plusieurs fois
Les 1° et 2° du I organisent précisément des hypothèses collectives dans lesquelles un auteur peut n’accomplir qu’un seul acte.
Erreur n° 7 : oublier la connaissance de la répétition en l’absence de concertation
Le I, 2° exige cette connaissance.
Erreur n° 8 : confondre une remarque unique avec le harcèlement répété
L’outrage sexiste ou sexuel peut être plus adapté.
Erreur n° 9 : sous-qualifier une pression grave unique
Elle constitue directement la forme assimilée du II.
Erreur n° 10 : exiger que l’acte sexuel soit destiné à l’auteur
Il peut être recherché au profit d’un tiers.
Erreur n° 11 : oublier le support numérique
Il entraîne une aggravation spécifique.
Erreur n° 12 : parler de « victime mineure » sans précision
L’aggravation du 2° concerne le mineur de quinze ans.
Erreur n° 13 : oublier le mineur témoin
Il s’agit d’une circonstance aggravante distincte.
Erreur n° 14 : oublier l’autorité de fait
Le 8° ne se limite pas à une autorité juridiquement formalisée.
Erreur n° 15 : sous-qualifier une agression sexuelle
Un contact sexuel imposé doit conduire à examiner les infractions sexuelles correspondantes.
XCIV. À retenir
1. Le harcèlement sexuel est prévu par l’article 222-33 du Code pénal. 2. Sa rédaction actuelle est en vigueur depuis le 6 août 2018. 3. La première forme repose sur des propos ou comportements répétés. 4. Ils peuvent être à connotation sexuelle ou sexiste. 5. Ils doivent être imposés à la victime. 6. Ils doivent porter atteinte à sa dignité ou créer une situation intimidante, hostile ou offensante. 7. Les deux conséquences sont alternatives. 8. Une répétition peut résulter de plusieurs auteurs. 9. En cas de concertation ou d’instigation, chaque auteur n’a pas besoin d’avoir personnellement agi plusieurs fois. 10. Même sans concertation, un auteur ponctuel peut être responsable s’il sait que son acte s’inscrit dans une répétition visant la même victime. 11. La seconde forme peut être constituée par un fait unique. 12. Elle exige une pression grave. 13. Cette pression doit poursuivre le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle. 14. Cet acte peut être recherché au profit de l’auteur ou d’un tiers. 15. La peine de base est de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. 16. Elle passe à trois ans et 45 000 euros en présence d’une circonstance aggravante. 17. L’abus d’autorité conférée par les fonctions est aggravant. 18. La victime de moins de quinze ans bénéficie du régime aggravé. 19. La particulière vulnérabilité est aggravante. 20. La précarité économique ou sociale peut également l’être. 21. La pluralité d’auteurs ou complices aggrave l’infraction. 22. L’usage d’un service de communication en ligne ou d’un support numérique ou électronique constitue une aggravation. 23. La présence d’un mineur assistant aux faits est également aggravante. 24. L’ascendant ou la personne disposant d’une autorité de droit ou de fait relève du régime aggravé. 25. L’arrêt de la chambre criminelle du 12 mars 2025, n° 24-81.644, est essentiel : des propos sexuels ou sexistes adressés à un groupe peuvent être personnellement imposés à chacune des personnes présentes. 26. Il consacre ainsi, sous réserve des autres éléments du texte, le harcèlement sexuel d’ambiance ou environnemental. 27. Il n’est donc pas nécessaire que chaque victime soit individuellement nommée ou directement prise à partie. 28. Une remarque sexuelle unique sans pression grave relève plutôt de l’analyse de l’outrage sexiste et sexuel. 29. Un contact sexuel imposé doit conduire à rechercher une agression sexuelle ou un viol selon les faits. 30. La méthode peut être résumée ainsi : propos/comportements → connotation sexuelle ou sexiste → caractère imposé → répétition individuelle ou collective → dignité OU situation hostile/intimidante/offensante → sinon pression grave unique + but sexuel → aggravations → qualifications sexuelles plus graves éventuelles.
XCV. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 222-33, version en vigueur au 11 août 2026 : harcèlement par propos ou comportements sexuels ou sexistes répétés ; mécanismes de répétition collective ; pression grave unique en vue d’obtenir un acte sexuel ; peines de deux ans et 30 000 euros, portées à trois ans et 45 000 euros dans huit circonstances aggravantes. 2. Loi n° 2018-703 du 3 août 2018, à l’origine de la rédaction actuelle du I et de plusieurs aggravations ; l’article 222-33 est dans cette rédaction depuis le 6 août 2018. 3. Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2025:CR00314 : des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou des comportements de cette nature adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’elles ; cassation d’une décision ayant exclu plusieurs victimes au seul motif qu’elles n’étaient pas directement visées par les propos tenus devant le groupe. 4. Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806, publié au Bulletin, rendu en matière de harcèlement moral collectif : une personne qui participe personnellement à une répétition de messages en connaissance de celle-ci peut engager sa responsabilité même pour un message unique ; décision utile par analogie méthodologique pour comprendre les mécanismes collectifs expressément prévus par l’article 222-33.
LXVIII. Exhibition sexuelle
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
L’exhibition sexuelle est prévue par l’article 222-32 du Code pénal, au sein de la section consacrée au viol, à l’inceste et aux autres agressions sexuelles. Dans sa rédaction en vigueur au 11 août 2026, le texte distingue deux formes matérielles :
- l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public ;
- même sans exposition d’une partie dénudée du corps, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé, lorsqu’elle est imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public.
La peine de base est de :
- un an d’emprisonnement ;
- 15 000 euros d’amende.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à :
- deux ans d’emprisonnement ;
- 30 000 euros d’amende.
La rédaction actuelle résulte de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 et est en vigueur depuis le 23 avril 2021.
I. Structure générale de l’infraction
L’analyse de l’article 222-32 suppose principalement de rechercher :
- un comportement relevant de l’exhibition sexuelle ;
- le fait que ce comportement soit imposé à la vue d’autrui ;
- un lieu accessible aux regards du public ;
- un comportement intentionnel ;
- éventuellement la circonstance aggravante tenant à une victime âgée de moins de quinze ans.
La formule pratique est donc : exhibition ou acte sexuel explicite → visibilité imposée → lieu accessible aux regards du public → intention → mineur de quinze ans éventuel.
II. Première forme : exhibition sexuelle avec nudité
La forme historique du délit repose sur l’exposition d’une partie du corps présentant le caractère sexuel requis par la jurisprudence. L’article 222-32 ne fournit pas une liste anatomique exhaustive. La jurisprudence a donc joué un rôle important dans la définition du comportement matériel.
III. L’exposition du sexe constitue l’hypothèse la plus évidente
Exemple
A se découvre volontairement les organes génitaux devant plusieurs passants dans un lieu accessible aux regards du public.
Analyse
Sous réserve des autres éléments du texte, l’article 222-32 peut être caractérisé. Il faut notamment vérifier que la scène a bien été imposée à la vue d’autrui.
IV. Le caractère volontaire de l’exposition est essentiel
Exemple
Un vêtement se déchire accidentellement pendant une activité sportive et provoque une nudité momentanée.
Analyse
Cette situation ne doit pas être assimilée mécaniquement à une exhibition sexuelle. L’infraction suppose un comportement intentionnel.
V. Nudité fortuite et exhibition volontaire
Il faut donc distinguer :
- nudité accidentelle ;
- nudité fonctionnelle dans certaines circonstances ;
- exposition volontaire et ostentatoire.
La jurisprudence ancienne montre que le caractère volontaire et ostentatoire du comportement est déterminant.
VI. Nudité dans un vestiaire
Un vestiaire constitue un bon exemple de la nécessité d’une analyse contextuelle. Une personne peut normalement devoir se dévêtir dans un tel lieu. La nudité inhérente à l’usage ordinaire du vestiaire ne constitue pas automatiquement une exhibition sexuelle.
VII. Nudité ostentatoire dans un vestiaire
Une décision de la Cour de cassation concernant un éducateur dans un établissement a distingué la nudité fugace rendue nécessaire par l’usage d’un vestiaire d’un comportement volontairement ostentatoire. Les juges avaient notamment relevé que l’intéressé s’était montré d’une manière dépassant largement la nudité momentanée normalement liée au changement de vêtements. La question n’est donc pas seulement : « la personne était-elle nue ? » mais : « dans quelles conditions a-t-elle volontairement imposé cette nudité à autrui ? »
VIII. La poitrine féminine : jurisprudence du 26 février 2020
Dans un arrêt important du 26 février 2020, n° 19-81.827, publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé que l’exposition de la poitrine d’une femme entre dans les prévisions de l’article 222-32, même lorsque l’auteur revendique une intention dépourvue de connotation sexuelle. Cette solution concernait une militante ayant dénudé sa poitrine dans le cadre d’une action politique.
IX. Mobile politique et élément matériel
L’arrêt du 26 février 2020 enseigne donc que le mobile revendiqué par l’auteur ne transforme pas nécessairement la nature matérielle de l’acte. Le fait d’affirmer : « mon geste n’avait aucune intention sexuelle » ne suffit pas, à lui seul, à faire disparaître l’élément matériel de l’exhibition.
X. Mais liberté d’expression et responsabilité pénale doivent être distinguées
La même affaire comporte une seconde dimension importante. La Cour de cassation a admis le maintien de la relaxe dans les circonstances particulières de l’espèce, en considérant que la condamnation aurait constitué une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression, compte tenu du caractère politique de l’action. Il faut donc distinguer :
- les éléments matériels de l’infraction ;
- la question distincte de la justification éventuelle au regard d’une liberté fondamentale dans un cas particulier.
XI. Ce n’est pas une immunité générale pour les manifestations politiques
L’arrêt de 2020 ne signifie pas : « toute nudité militante est autorisée ». Il impose une appréciation contextualisée tenant notamment :
- à la nature du message ;
- à son inscription dans un débat d’intérêt général ;
- au lieu ;
- aux modalités de l’action ;
- à la proportionnalité d’une éventuelle condamnation.
XII. Deuxième forme depuis 2021 : acte sexuel explicite réel ou simulé
La réforme de 2021 a profondément clarifié le texte. Depuis le 23 avril 2021, l’exhibition sexuelle peut être constituée même sans exposition d’une partie dénudée du corps lorsqu’est imposée à la vue d’autrui :
- la commission explicite d’un acte sexuel réel ;
ou
- la commission explicite d’un acte sexuel simulé,
dans un lieu accessible aux regards du public.
XIII. Pourquoi cette réforme ?
Avant 2021, une partie importante de la jurisprudence associait étroitement l’exhibition sexuelle à la nudité d’une partie du corps. La nouvelle rédaction permet de couvrir clairement certains comportements sexuellement explicites même lorsqu’aucune partie intime n’est effectivement découverte.
XIV. Acte sexuel réel
Exemple
Deux personnes accomplissent volontairement un acte sexuel explicite dans un lieu où la scène est imposée aux regards des passants.
Analyse
Le deuxième alinéa de l’article 222-32 est directement applicable, même indépendamment de la question de savoir quelle partie du corps est dénudée.
XV. Acte sexuel simulé
Le texte vise expressément l’acte simulé.
Exemple
A mime de manière explicite un acte sexuel devant des personnes qui ne l’ont pas recherché, dans un lieu accessible aux regards du public.
Analyse
Depuis 2021, l’absence d’acte sexuel réel ne suffit pas à exclure l’article 222-32.
XVI. Simulation et simple geste ambigu
Il faut néanmoins respecter l’exigence d’une commission explicite d’un acte sexuel. Un geste équivoque ou une attitude vaguement suggestive ne doit pas être automatiquement assimilé à un acte sexuel simulé. Le terme « explicite » constitue une limite légale importante.
XVII. Premier élément commun : l’acte doit être imposé à la vue d’autrui
La formule « imposée à la vue d’autrui » constitue l’un des éléments centraux du délit. Il ne suffit donc pas que la nudité ou l’acte sexuel existe. Il faut que la scène soit exposée dans des circonstances permettant de considérer que sa vision a été imposée à autrui.
XVIII. Le spectateur involontaire
La jurisprudence insiste depuis longtemps sur cette idée. Le délit vise notamment la situation dans laquelle une personne qui n’a rien demandé se trouve confrontée à la scène sexuelle. La notion de témoin involontaire joue ainsi un rôle important dans l’analyse.
XIX. Arrêt du 12 mai 2004, n° 03-84.592
Dans cet arrêt publié au Bulletin, le prévenu avait, à plusieurs reprises, montré soudainement son sexe à ses petits-enfants en accompagnant son comportement de propos obscènes. La Cour de cassation a confirmé la condamnation et retenu que les actes avaient été imposés à la vue de témoins involontaires, même si une partie des faits s’était déroulée dans des lieux privés.
XX. Importance de cette jurisprudence
Elle montre que la formule « lieu accessible aux regards du public » ne doit pas être comprise de manière excessivement simpliste. L’analyse ne peut se limiter à la qualification foncière du lieu :
- rue publique ;
- propriété privée.
Il faut examiner concrètement :
- la visibilité ;
- les personnes présentes ;
- les circonstances dans lesquelles l’acte leur est imposé.
XXI. Lieu privé et exhibition sexuelle
Un acte accompli dans une propriété privée n’est donc pas nécessairement hors du champ du texte.
Exemple
A se place volontairement devant une grande fenêtre visible depuis la voie publique et accomplit un comportement relevant matériellement de l’article 222-32.
Analyse
Le caractère privé du logement ne suffit pas à écarter le délit. Il faut déterminer si le lieu ou la scène était accessible aux regards du public et si l’exhibition était imposée à autrui.
XXII. À l’inverse, un lieu public ne suffit pas automatiquement
La seule présence dans un lieu public n’emporte pas nécessairement l’infraction. Il faut encore caractériser :
- une exhibition sexuelle ou un acte sexuel explicite ;
- le caractère imposé à la vue d’autrui ;
- l’intention.
XXIII. Exemple
Une personne se change discrètement derrière un dispositif conçu pour préserver son intimité dans un espace public et se trouve brièvement aperçue à la suite d’un incident imprévisible.
Analyse
La seule visibilité accidentelle ne suffit pas nécessairement.
XXIV. Deuxième élément commun : lieu accessible aux regards du public
Le texte ne dit pas simplement « lieu public ». Il vise un lieu accessible aux regards du public. Cette nuance est essentielle. Un espace juridiquement privé peut être visuellement exposé au public.
XXV. Véhicule stationné sur la voie publique
L’arrêt du 27 octobre 2004, n° 04-80.596, constitue une illustration classique. Une activité sexuelle avait été accomplie à l’intérieur d’un véhicule stationné sur la chaussée. Les juges avaient constaté que l’intérieur du véhicule était nettement éclairé et visible :
- des passants ;
- des riverains.
La Cour de cassation a confirmé la condamnation.
XXVI. Un véhicule est donc susceptible de constituer le cadre du délit
Exemple
A et B accomplissent un acte sexuel dans un véhicule. Le véhicule est garé dans une rue passante et son intérieur est nettement visible.
Analyse
Le fait que l’acte se déroule à l’intérieur d’un véhicule ne suffit pas à lui donner un caractère privé. Il faut analyser les conditions concrètes de visibilité.
XXVII. Nuit et absence supposée de public
L’arrêt de 2004 montre également que la circonstance que les faits se déroulent la nuit ne suffit pas à exclure le caractère accessible aux regards. L’éclairage et la possibilité effective d’être vu doivent être appréciés concrètement.
XXVIII. Rue peu fréquentée
Exemple
Un acte est accompli dans une petite rue peu fréquentée.
Analyse
La seule faible fréquentation ne suffit pas nécessairement à exclure le délit. Il faut rechercher notamment :
- la visibilité depuis la voie ;
- l’existence de riverains ;
- l’éclairage ;
- la position des auteurs ;
- la possibilité réelle d’être vus.
XXIX. Lieu totalement clos et invisible
Exemple
Deux adultes accomplissent librement un acte sexuel dans une pièce privée totalement fermée et invisible de toute personne extérieure.
Analyse
L’article 222-32 n’est pas caractérisé du seul fait de la nature sexuelle de l’acte. La loi n’incrimine pas les relations sexuelles privées entre adultes consentants. Il manque notamment la condition du lieu accessible aux regards du public et celle de la vue imposée à autrui.
XXX. La présence volontaire d’un spectateur consentant
Exemple
Des adultes consentants participent volontairement à une situation sexuelle dans un lieu totalement privé, inaccessible aux regards du public.
Analyse
L’article 222-32 n’a pas vocation à sanctionner cette seule situation. Le texte protège contre l’exposition sexuelle imposée dans l’espace accessible aux regards du public.
XXXI. Troisième élément : intention
L’exhibition sexuelle est un délit intentionnel. Il faut donc établir que l’auteur accomplit volontairement le comportement en connaissance des circonstances de visibilité pertinentes. L’arrêt du 27 octobre 2004 comportait précisément un débat sur l’intention, le prévenu soutenant qu’il pensait ne pas pouvoir être vu ; la Cour a cependant estimé que les juges avaient suffisamment caractérisé les éléments de l’infraction au regard des circonstances concrètes.
XXXII. « Je pensais que personne ne me verrait »
Cette défense doit être appréciée factuellement.
Exemple
A choisit un endroit dont il croit sincèrement et raisonnablement qu’il est totalement dissimulé. Une personne l’aperçoit en raison d’une circonstance exceptionnelle imprévisible.
Analyse
La question intentionnelle doit être soigneusement examinée.
XXXIII. À l’inverse, le risque évident d’être vu
Exemple
A accomplit un acte sexuel explicite :
- devant une baie vitrée ;
- éclairée ;
- donnant directement sur un passage fréquenté.
Il affirme ensuite ne pas avoir voulu être vu.
Analyse
Les circonstances objectives peuvent permettre au juge de retenir qu’il ne pouvait ignorer le caractère visible de son comportement.
XXXIV. Le mobile n’est pas l’intention
Il faut distinguer :
- l’intention de commettre l’acte ;
- le mobile expliquant pourquoi il est commis.
Dans l’affaire Femen de 2020, le mobile politique ne supprimait pas, en lui-même, le caractère matériel de l’exhibition de la poitrine.
XXXV. Exhibition sexuelle et provocation
L’auteur n’a pas besoin d’avoir pour objectif de susciter une excitation sexuelle chez les spectateurs.
Exemple
Une personne exhibe volontairement une partie du corps entrant dans le champ du texte pour :
- provoquer ;
- choquer ;
- manifester ;
- plaisanter.
Le mobile poursuivi ne suffit pas à lui seul à écarter l’élément matériel.
XXXVI. Circonstance aggravante : mineur de quinze ans
Lorsque l’exhibition est commise au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines passent à :
- deux ans d’emprisonnement ;
- 30 000 euros d’amende.
Cette aggravation résulte de la réforme de 2021.
XXXVII. « Mineur de quinze ans » : sens juridique
L’expression désigne une personne âgée de moins de quinze ans à la date des faits.
Exemple
Victime âgée de quatorze ans et onze mois : aggravation applicable. Victime âgée de quinze ans révolus : l’aggravation de l’article 222-32 ne résulte plus du seul âge.
XXXVIII. Il faut établir que les faits sont commis « au préjudice » du mineur
La simple présence abstraite d’un mineur quelque part dans le secteur ne doit pas être automatiquement assimilée à une exhibition commise à son préjudice. Il faut établir le lien entre :
- l’exhibition ;
- la vue imposée ;
- le mineur concerné.
XXXIX. Jurisprudence ancienne concernant des enfants
Dans l’arrêt du 12 mai 2004, n° 03-84.592, des actes d’exhibition avaient été imposés à deux enfants de onze et huit ans. La chambre criminelle a confirmé la qualification d’exhibition sexuelle. La peine aggravée spécifique actuellement prévue pour les moins de quinze ans n’existait toutefois pas encore dans sa rédaction actuelle : il faut donc éviter d’appliquer rétroactivement la réforme de 2021 à des faits antérieurs.
XL. Autre jurisprudence concernant une mineure
Dans un arrêt du 15 février 2006, n° 05-85.547, la Cour de cassation a examiné une condamnation associant notamment une atteinte sexuelle sur mineure et une exhibition sexuelle, les faits comportant un acte d’exhibition imposé à la vue de l’enfant. Cette affaire illustre la possibilité que plusieurs qualifications sexuelles soient en discussion dans un même dossier.
XLI. Exhibition sexuelle et atteinte sexuelle sur mineur
Il faut distinguer :
- exposer un comportement sexuel à la vue d’un mineur ;
- accomplir un acte sexuel sur ce mineur.
Le second comportement peut relever d’infractions beaucoup plus graves.
XLII. Exhibition sexuelle et agression sexuelle
Une agression sexuelle suppose un acte sexuel imposé à la victime répondant aux conditions légales applicables. L’exhibition sexuelle peut être constituée sans contact physique.
Exemple
A exhibe volontairement son sexe devant B sans la toucher.
Analyse
L’article 222-32 peut être applicable. Il ne faut pas parler automatiquement d’agression sexuelle en l’absence des éléments correspondants.
XLIII. Inversement, contact sexuel imposé
Exemple
A exhibe son sexe puis impose à B un contact sexuel.
Analyse
Il faut rechercher :
- exhibition sexuelle ;
- agression sexuelle ;
- éventuellement viol selon la nature de l’acte et les conditions légales.
Le dossier ne doit pas être sous-qualifié en simple exhibition.
XLIV. Exhibition sexuelle et viol
L’article 222-32 est évidemment sans commune mesure avec la gravité d’un viol. Lorsqu’un acte pénalement qualifiable de viol est commis, la qualification criminelle doit être examinée indépendamment de l’exposition préalable ou concomitante.
XLV. Exhibition sexuelle et harcèlement sexuel
L’exhibition sexuelle est également distincte du harcèlement sexuel.
Exhibition
Elle repose sur :
- une scène sexuelle ou une nudité entrant dans le champ du texte ;
- imposée à la vue d’autrui ;
- dans un lieu accessible aux regards du public.
Harcèlement sexuel
Il repose principalement :
- sur des propos ou comportements répétés à connotation sexuelle ou sexiste ;
ou
- sur une pression grave visant à obtenir un acte sexuel.
XLVI. Un même dossier peut néanmoins contenir les deux
Exemple
A adresse pendant plusieurs semaines des propos sexuels à B puis s’exhibe volontairement devant elle.
Analyse
Il faut examiner :
- le harcèlement sexuel antérieur ;
- l’exhibition sexuelle ;
- les règles générales de concours.
XLVII. Exhibition sexuelle et outrage sexiste ou sexuel
L’outrage sexiste ou sexuel vise un propos ou comportement imposé ayant une connotation sexuelle ou sexiste et atteignant le seuil prévu par ses textes. L’article 222-32 est plus spécifiquement consacré à l’exposition sexuelle visuelle. Lorsqu’une véritable exhibition sexuelle est caractérisée, il ne faut pas la réduire à un simple outrage.
XLVIII. Exhibition sexuelle et nudité ordinaire
Toute nudité n’est pas nécessairement une exhibition sexuelle. Il faut prendre en considération :
- la partie du corps exposée ;
- le contexte ;
- le caractère volontaire ;
- le lieu ;
- les personnes auxquelles elle est imposée.
XLIX. Naturisme
Exemple
Une personne pratique la nudité dans un lieu légalement ou normalement affecté au naturisme, fréquenté volontairement par des personnes qui savent qu’elles y rencontreront des personnes nues.
Analyse
Cette situation doit être distinguée d’une exposition sexuelle imposée à des témoins involontaires. Il faut raisonner sur les éléments précis de l’article 222-32 et non sur une conception abstraite de la nudité.
L. Nudité médicale
Une nudité nécessaire :
- à un examen médical ;
- à un soin ;
- à une intervention,
dans un cadre professionnel normal, ne constitue évidemment pas automatiquement une exhibition sexuelle. Le contexte fonctionnel doit être pris en compte.
LI. Nudité artistique
Une représentation artistique peut également nécessiter une analyse contextualisée. Il faut toutefois éviter d’énoncer une immunité artistique générale inexistante. L’article 222-32 reste applicable selon :
- la matérialité ;
- le caractère imposé ;
- le lieu ;
- le contexte ;
- éventuellement les libertés fondamentales en cause.
L’arrêt Femen de 2020 montre précisément que la liberté d’expression intervient au stade d’une analyse distincte et proportionnée.
LII. Performance militante
Même raisonnement pour une performance politique ou militante.
Exemple
A expose volontairement une partie du corps dans le cadre d’une manifestation politique.
Analyse
Il faut d’abord examiner les éléments de l’article 222-32. Puis, lorsque les circonstances le justifient, la compatibilité d’une sanction avec la liberté d’expression peut être appréciée. L’arrêt du 26 février 2020 constitue la référence principale.
LIII. Acte sexuel réel derrière des vêtements
La réforme de 2021 évite désormais une difficulté ancienne.
Exemple
Une personne accomplit publiquement et volontairement un acte sexuel explicite tout en restant matériellement vêtue.
Analyse
L’absence de nudité ne suffit plus à exclure l’article 222-32. Le deuxième alinéa vise expressément l’acte sexuel explicite réel ou simulé.
LIV. Mime sexuel explicite
Même résultat lorsque l’acte est simulé. La question centrale devient :
- l’acte est-il sexuellement explicite ?
- est-il imposé à la vue d’autrui ?
- se déroule-t-il dans un lieu accessible aux regards du public ?
LV. Un propos seul ne suffit pas à constituer l’exhibition
Exemple
A prononce une phrase sexuellement explicite mais n’accomplit aucune exhibition corporelle ni acte sexuel réel ou simulé.
Analyse
L’article 222-32 ne doit pas être appliqué par analogie. Il faut plutôt examiner, selon les faits :
- outrage sexiste ou sexuel ;
- harcèlement sexuel ;
- autres infractions.
LVI. Une image préenregistrée n’est pas nécessairement une exhibition au sens de l’article 222-32
Exemple
A projette une vidéo sexuelle sur un écran.
Analyse
La qualification ne peut pas être déduite mécaniquement de l’article 222-32, qui vise l’exhibition et la commission explicite d’un acte sexuel réel ou simulé dans les conditions du texte. D’autres dispositions relatives à la diffusion de contenus sexuels ou à la protection des mineurs peuvent être plus adaptées.
LVII. Webcam et transmission à distance
Le critère du lieu accessible aux regards du public impose également de distinguer les comportements accomplis exclusivement dans une transmission privée à distance. Une communication vidéo privée entre deux personnes ne constitue pas automatiquement une exhibition sexuelle au sens de l’article 222-32. D’autres qualifications peuvent toutefois devenir applicables, notamment :
- harcèlement ;
- atteinte à la vie privée ;
- diffusion non consentie ;
- infractions concernant les mineurs.
LVIII. Réseaux sociaux et diffusion en direct
Une diffusion en direct d’un comportement sexuel peut poser des questions juridiques complexes. Il ne faut pas automatiquement appliquer l’article 222-32 sans examiner :
- le lieu concret où l’acte est réalisé ;
- son accessibilité aux regards du public ;
- la nature de la diffusion ;
- les autres textes éventuellement applicables.
LIX. Exhibition et vidéosurveillance
Exemple
A accomplit secrètement un acte sexuel dans un local qu’il croit privé mais une caméra de sécurité l’enregistre automatiquement.
Analyse
Le fait qu’une caméra ait capté l’acte ne signifie pas automatiquement qu’il a été imposé à la vue d’autrui au sens de l’article 222-32. L’intention et les conditions de visibilité doivent être caractérisées.
LX. Exhibition devant une seule personne
Le mot « autrui » n’exige pas une foule. Une seule personne peut suffire.
Exemple
A impose volontairement son exhibition à B dans des circonstances entrant par ailleurs dans le texte. Le fait que B soit la seule personne présente n’écarte pas nécessairement l’infraction.
LXI. Le public potentiel et la victime effectivement exposée
Deux dimensions doivent être distinguées :
- le lieu doit être accessible aux regards du public ;
- l’exhibition doit être imposée à la vue d’autrui.
Il ne faut pas fusionner ces deux conditions.
LXII. Exemple du véhicule : application des deux conditions
Dans l’arrêt du 27 octobre 2004 :
- le véhicule se trouvait sur la chaussée ;
- l’intérieur était visible en raison de l’éclairage ;
- des passants et riverains pouvaient voir la scène.
Ces éléments ont permis de retenir à la fois l’accessibilité aux regards du public et l’exposition imposée.
LXIII. Exposition brève
La loi ne fixe aucune durée minimale.
Exemple
A se découvre volontairement pendant quelques secondes devant un passant.
Analyse
La brièveté peut être prise en compte dans l’appréciation des faits mais n’exclut pas automatiquement l’infraction.
LXIV. Répétition
Inversement, l’article 222-32 n’exige pas une répétition. Un seul acte peut suffire. La répétition peut néanmoins :
- renforcer la preuve de l’intention ;
- caractériser d’autres infractions connexes ;
- avoir une incidence sur la peine prononcée.
LXV. Préparation de l’acte
Des éléments préparatoires peuvent contribuer à démontrer l’intention.
Exemple
A annonce à l’avance dans des messages qu’il compte s’exhiber devant une personne déterminée. Il se rend ensuite sur les lieux et accomplit l’acte. Les messages peuvent constituer des éléments probatoires importants.
LXVI. Preuve matérielle
L’infraction peut notamment être établie par :
- témoignages ;
- vidéosurveillance ;
- photographies ;
- enregistrements ;
- messages ;
- constatations policières ;
- aveux.
LXVII. Témoignage unique
Comme en matière pénale générale, la preuve n’est pas soumise à une exigence abstraite d’un nombre minimal de témoins. Un témoignage unique peut être pris en considération par les juges, qui doivent l’apprécier avec l’ensemble du dossier. Il faut toutefois rechercher les éventuels éléments de corroboration disponibles.
LXVIII. Preuve de la visibilité
Pour déterminer si le lieu était accessible aux regards du public, l’enquête peut notamment documenter :
- la distance ;
- l’éclairage ;
- les fenêtres ;
- les obstacles ;
- la hauteur ;
- la position de l’auteur ;
- les flux de passants ;
- les photographies du lieu.
LXIX. Reconstitution des lieux
Dans certains dossiers, une reconstitution photographique ou matérielle peut permettre d’établir précisément :
- ce qu’un passant pouvait voir ;
- depuis quel emplacement ;
- à quel moment ;
- dans quelles conditions lumineuses.
L’arrêt du 27 octobre 2004 montre l’importance de telles circonstances factuelles.
LXX. Preuve de l’intention
Peuvent notamment être pertinents :
- le caractère ostentatoire ;
- la répétition ;
- la position choisie ;
- l’absence de tentative de dissimulation ;
- les propos accompagnant le geste ;
- les messages préparatoires ;
- les réactions de l’auteur lorsqu’il est découvert.
LXXI. Cas pratique n° 1 : exposition volontaire dans une rue
A expose volontairement son sexe à un passant dans une rue.
Analyse
L’article 222-32 peut être caractérisé :
- exposition sexuelle ;
- vue imposée ;
- lieu accessible aux regards du public.
Peine de base :
- un an d’emprisonnement ;
- 15 000 euros d’amende.
LXXII. Cas pratique n° 2 : acte sexuel dans un véhicule visible
A et B accomplissent volontairement un acte sexuel dans une voiture nettement visible depuis la rue.
Analyse
La configuration est comparable à celle de l’arrêt du 27 octobre 2004, n° 04-80.596.
LXXIII. Cas pratique n° 3 : véhicule totalement occulté
A et B accomplissent un acte sexuel dans un véhicule dont l’intérieur est entièrement occulté et qui ne peut normalement être vu de l’extérieur.
Analyse
Le simple fait que la voiture se trouve dans l’espace public ne suffit pas nécessairement. Il faut vérifier l’accessibilité aux regards du public.
LXXIV. Cas pratique n° 4 : appartement visible depuis la rue
A se place volontairement nu devant une fenêtre donnant sur un passage fréquenté afin d’être vu.
Analyse
Le caractère privé de l’appartement ne suffit pas à exclure l’article 222-32. La question est celle de l’exposition réelle aux regards du public.
LXXV. Cas pratique n° 5 : nudité accidentelle
Le vêtement de A se déchire involontairement. Il se couvre immédiatement.
Analyse
L’élément intentionnel de l’exhibition n’est pas caractérisé par ce seul événement.
LXXVI. Cas pratique n° 6 : acte sexuel simulé sans nudité
A, entièrement vêtu, mime de manière explicitement sexuelle un acte devant des passants.
Analyse
Depuis le 23 avril 2021, le deuxième alinéa peut s’appliquer même sans partie du corps dénudée.
LXXVII. Cas pratique n° 7 : geste simplement ambigu
A accomplit un geste équivoque sans caractère sexuel explicite.
Analyse
Il ne faut pas étendre par analogie le deuxième alinéa. Le texte exige une commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.
LXXVIII. Cas pratique n° 8 : victime de quatorze ans
A impose volontairement son exhibition à B, âgé de quatorze ans.
Analyse
La circonstance aggravante s’applique. Peines :
- deux ans d’emprisonnement ;
- 30 000 euros d’amende.
LXXIX. Cas pratique n° 9 : victime de quinze ans révolus
B a quinze ans et trois mois.
Analyse
La peine aggravée prévue pour un mineur de quinze ans ne s’applique pas du seul fait de cet âge. La peine de base demeure applicable, sous réserve d’autres qualifications.
LXXX. Cas pratique n° 10 : vestiaire
A change normalement de vêtements dans un vestiaire et sa nudité est momentanément visible.
Analyse
Cette seule circonstance n’est pas une exhibition sexuelle. Il faut distinguer la nudité fonctionnelle d’un comportement volontairement ostentatoire. La jurisprudence relative aux vestiaires montre l’importance de cette distinction.
LXXXI. Cas pratique n° 11 : exhibition ostentatoire dans un vestiaire
A profite au contraire du vestiaire pour se montrer volontairement et de façon prolongée à une personne qui n’a rien demandé.
Analyse
L’article 222-32 peut devoir être examiné selon :
- le comportement ;
- le lieu ;
- les conditions de visibilité ;
- l’intention.
LXXXII. Cas pratique n° 12 : manifestation politique
Une militante dénude sa poitrine afin de porter un message politique.
Analyse
L’arrêt du 26 février 2020, n° 19-81.827 établit deux étapes :
- l’exposition de la poitrine peut matériellement relever de l’article 222-32 ;
- dans certaines circonstances particulières, une condamnation peut toutefois constituer une restriction disproportionnée à la liberté d’expression.
LXXXIII. Cas pratique n° 13 : adulte consentant dans un lieu privé
Deux adultes consentants accomplissent une activité sexuelle dans une pièce fermée, invisible de l’extérieur.
Analyse
Il n’existe pas, par ce seul fait, d’exhibition sexuelle. L’article 222-32 n’a pas pour fonction de pénaliser la sexualité privée des adultes.
LXXXIV. Cas pratique n° 14 : exhibition puis contact sexuel
A s’exhibe devant B puis impose un contact sexuel.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 222-32 ;
- l’agression sexuelle ;
- éventuellement le viol selon la nature de l’acte.
La qualification la plus grave ne doit pas être masquée par l’exhibition initiale.
LXXXV. Cas pratique n° 15 : propos sexuels sans geste
A adresse publiquement à B des propos sexuels humiliants mais ne se dénude pas et n’accomplit aucun acte sexuel explicite réel ou simulé.
Analyse
L’article 222-32 n’est pas la qualification naturelle. Il faut examiner notamment :
- outrage sexiste ou sexuel ;
- harcèlement sexuel si répétition ;
- autres infractions éventuelles.
LXXXVI. Méthode pratique d’analyse
Face à un comportement potentiellement constitutif d’exhibition sexuelle, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier le comportement matériel
a. partie du corps dénudée ? b. acte sexuel explicite réel ? c. acte sexuel explicite simulé ?
2. Si aucune nudité
Vérifier la seconde phrase de l’article 222-32 issue de 2021.
3. Vérifier le caractère explicite
Un geste ambigu ne suffit pas automatiquement.
4. Identifier le lieu
a. lieu public ? b. lieu privé visible de l’extérieur ? c. véhicule ? d. espace clos ?
5. Vérifier l’accessibilité aux regards du public
Qui pouvait réellement voir ?
6. Identifier les témoins
La scène a-t-elle été imposée à une ou plusieurs personnes ?
7. Examiner le caractère volontaire
a. exposition délibérée ? b. nudité accidentelle ? c. erreur raisonnable sur la visibilité ?
8. Examiner les circonstances
a. éclairage ? b. fenêtres ? c. distance ? d. obstacles ?
9. Vérifier l’âge
Une personne à qui l’acte est imposé a-t-elle moins de quinze ans ?
10. Rechercher des qualifications plus graves
a. agression sexuelle ? b. viol ? c. atteinte sexuelle ? d. harcèlement sexuel ?
11. Examiner éventuellement une liberté fondamentale
Notamment lorsqu’un acte s’inscrit dans une démarche politique ou expressive, conformément à la jurisprudence de 2020.
LXXXVII. Tableau de synthèse
| Élément | Article 222-32 |
|---|---|
| Exhibition sexuelle avec nudité | Oui |
| Acte sexuel explicite réel sans nudité | Oui depuis 2021 |
| Acte sexuel explicite simulé sans nudité | Oui depuis 2021 |
| Acte imposé à la vue d’autrui | Nécessaire |
| Lieu accessible aux regards du public | Nécessaire |
| Lieu juridiquement privé automatiquement exclu | Non |
| Acte unique suffisant | Oui |
| Répétition nécessaire | Non |
| Contact avec la victime nécessaire | Non |
| Peine de base | 1 an / 15 000 € |
| Victime de moins de 15 ans | 2 ans / 30 000 € |
LXXXVIII. Comparaison avec les infractions voisines
| Situation | Qualification à examiner |
|---|---|
| Exposition volontaire d’une partie sexuelle du corps | Exhibition sexuelle |
| Acte sexuel explicite réel visible du public | Exhibition sexuelle |
| Acte sexuel explicite simulé visible du public | Exhibition sexuelle |
| Remarque sexuelle unique | Outrage sexiste/sexuel éventuel |
| Remarques sexuelles répétées | Harcèlement sexuel |
| Pression grave pour obtenir un acte sexuel | Harcèlement sexuel |
| Contact sexuel imposé | Agression sexuelle |
| Acte de pénétration ou acte bucco-génital imposé répondant aux conditions légales | Viol à examiner |
| Acte sexuel privé entre adultes consentants | Pas d’exhibition par ce seul fait |
LXXXIX. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que toute nudité constitue une exhibition sexuelle
Le contexte et le caractère imposé doivent être analysés.
Erreur n° 2 : exiger toujours une nudité
Depuis 2021, un acte sexuel explicite réel ou simulé peut suffire même sans partie du corps dénudée.
Erreur n° 3 : oublier le mot « explicite »
Une attitude simplement équivoque ne doit pas être assimilée automatiquement à un acte sexuel simulé.
Erreur n° 4 : croire que le lieu doit juridiquement être public
Le texte vise un lieu accessible aux regards du public.
Erreur n° 5 : croire qu’un domicile privé exclut toujours l’infraction
Une scène volontairement visible depuis l’extérieur peut entrer dans le champ du texte.
Erreur n° 6 : croire qu’un véhicule constitue nécessairement un lieu intime
La jurisprudence du 27 octobre 2004 démontre le contraire lorsque l’intérieur est visible depuis la voie publique.
Erreur n° 7 : oublier l’exigence de vue imposée
La scène doit être imposée à autrui.
Erreur n° 8 : exiger plusieurs témoins
Une seule personne peut suffire.
Erreur n° 9 : exiger une répétition
Un acte unique peut constituer le délit.
Erreur n° 10 : confondre nudité accidentelle et exhibition volontaire
L’intention doit être caractérisée.
Erreur n° 11 : considérer le mobile comme décisif
Un mobile politique ou humoristique ne fait pas automatiquement disparaître l’élément matériel.
Erreur n° 12 : ignorer la liberté d’expression
Dans certaines affaires exceptionnelles, une condamnation peut constituer une ingérence disproportionnée, comme l’illustre l’arrêt Femen du 26 février 2020.
Erreur n° 13 : oublier l’aggravation concernant les moins de quinze ans
La peine passe à deux ans et 30 000 euros.
Erreur n° 14 : parler simplement d’une « victime mineure »
Le texte vise spécifiquement le mineur de quinze ans.
Erreur n° 15 : sous-qualifier un contact sexuel imposé
Une agression sexuelle ou un viol peut être caractérisé.
Erreur n° 16 : confondre exhibition sexuelle et harcèlement sexuel
Les éléments constitutifs sont distincts.
Erreur n° 17 : confondre exhibition et simples propos sexuels
L’article 222-32 vise une exposition visuelle sexuelle dans les conditions précises du texte.
XC. À retenir
1. L’exhibition sexuelle est prévue par l’article 222-32 du Code pénal. 2. La peine de base est d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 3. Le texte exige une exhibition imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public. 4. Le lieu n’a pas besoin d’être juridiquement public. 5. Un domicile ou un véhicule peuvent entrer dans le champ du texte si la scène est accessible aux regards du public. 6. L’arrêt du 27 octobre 2004, n° 04-80.596, confirme qu’un acte sexuel dans un véhicule nettement visible depuis la voie publique peut constituer l’infraction. 7. La nuit n’exclut pas automatiquement la visibilité. 8. Il faut examiner concrètement l’éclairage et la configuration des lieux. 9. La scène doit être imposée à un témoin involontaire. 10. Une seule personne peut suffire. 11. L’arrêt du 12 mai 2004, n° 03-84.592, confirme que des actes imposés à la vue d’enfants peuvent être constitutifs même lorsqu’une partie des faits se déroule dans des lieux privés. 12. La nudité accidentelle ne constitue pas automatiquement une exhibition. 13. Le comportement doit être intentionnel. 14. Une nudité normalement liée à l’usage d’un vestiaire ne doit pas être confondue avec une exposition volontairement ostentatoire. 15. Depuis le 23 avril 2021, une partie du corps n’a plus nécessairement à être dénudée. 16. La commission explicite d’un acte sexuel réel peut suffire. 17. La commission explicite d’un acte sexuel simulé peut également suffire. 18. Le caractère « explicite » demeure une condition importante. 19. L’exposition de la poitrine d’une femme entre, selon la Cour de cassation, dans les prévisions matérielles de l’article 222-32. 20. Un mobile non sexuel ne neutralise pas automatiquement l’élément matériel. 21. Toutefois, dans l’arrêt du 26 février 2020, la Cour a admis qu’une condamnation de la militante concernée aurait constitué, dans les circonstances de l’espèce, une ingérence disproportionnée dans sa liberté d’expression politique. 22. Cette solution ne constitue pas une immunité générale pour toute nudité militante. 23. Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de moins de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. 24. L’exhibition sexuelle ne suppose aucun contact avec la victime. 25. Dès qu’un contact sexuel est imposé, il faut rechercher les qualifications d’agression sexuelle ou de viol selon les faits. 26. Un propos sexuel sans exhibition corporelle ni acte sexuel explicite relève plutôt de l’analyse de l’outrage ou du harcèlement. 27. La méthode peut être résumée ainsi : nudité ou acte sexuel explicite réel/simulé → caractère volontaire → vue imposée à autrui → lieu accessible aux regards du public → visibilité concrète → âge de la personne exposée → qualifications sexuelles plus graves éventuelles → liberté fondamentale exceptionnelle à examiner selon le contexte.
XCI. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 222-32, version en vigueur au 11 août 2026 : exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public ; acte sexuel explicite réel ou simulé même sans nudité ; peine d’un an et 15 000 euros, portée à deux ans et 30 000 euros au préjudice d’un mineur de quinze ans. 2. Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, article 12 : réforme ayant ajouté la seconde phrase permettant de caractériser l’exhibition en présence d’un acte sexuel explicite réel ou simulé, même sans exposition d’une partie dénudée du corps, ainsi que l’aggravation au préjudice d’un mineur de quinze ans. La rédaction est en vigueur depuis le 23 avril 2021. 3. Cass. crim., 12 mai 2004, n° 03-84.592, publié au Bulletin : condamnation pour des exhibitions imposées à la vue d’enfants ; la Cour retient que les actes peuvent entrer dans le champ de l’article 222-32 même si une partie s’est déroulée dans des lieux privés, dès lors qu’ils ont été imposés à des témoins involontaires dans les conditions retenues par les juges. 4. Cass. crim., 27 octobre 2004, n° 04-80.596 : acte sexuel accompli dans un véhicule stationné sur la chaussée et nettement visible depuis l’extérieur ; confirmation de la condamnation pour exhibition sexuelle au regard de la visibilité pour les passants et riverains. 5. Cass. crim., 15 février 2006, n° 05-85.547 : affaire concernant notamment une exhibition sexuelle imposée à la vue d’une mineure, parallèlement à une autre infraction sexuelle ; illustration du concours possible de qualifications. 6. Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-81.827, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2020:CR00035 : l’exposition de la poitrine d’une femme entre dans les prévisions matérielles de l’article 222-32, même si l’auteur revendique une intention sans connotation sexuelle. 7. Même arrêt du 26 février 2020 : dans les circonstances particulières d’une action militante politique, la Cour a admis que la relaxe n’encourait pas la censure, une condamnation constituant une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
LXIX. Agressions sexuelles autres que le viol
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
Les agressions sexuelles autres que le viol sont régies principalement par les articles 222-22, 222-22-1 et 222-27 à 222-31 du Code pénal. Le droit positif a connu une réforme majeure avec la loi du 6 novembre 2025, entrée en vigueur le 8 novembre 2025 : l’article 222-22 définit désormais l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti, et précise les caractéristiques juridiques du consentement. Au 11 août 2026, le consentement doit être :
- libre ;
- éclairé ;
- spécifique ;
- préalable ;
- révocable.
Il doit être apprécié au regard des circonstances et ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Le texte ajoute qu’il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel est commis avec :
- violence ;
- contrainte ;
- menace ;
- surprise,
quelle que soit leur nature. L’agression sexuelle autre que le viol est punie, dans son régime de base, de :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
I. La réforme fondamentale du 6 novembre 2025
Jusqu’au 7 novembre 2025, l’ancien article 222-22 définissait essentiellement l’agression sexuelle comme une atteinte sexuelle commise avec :
- violence ;
- contrainte ;
- menace ;
- surprise.
Depuis le 8 novembre 2025, le point d’entrée légal est devenu l’absence de consentement. Cette évolution ne constitue pas une simple modification rédactionnelle. La Cour de cassation a précisé le 1er juillet 2026 que la loi nouvelle est plus sévère, puisqu’elle permet de sanctionner plus largement des comportements non consentis qui ne relevaient pas nécessairement de violence, contrainte, menace ou surprise sous la loi antérieure. Elle ne peut donc s’appliquer qu’aux faits commis à compter du 8 novembre 2025.
II. Conséquence pratique : toujours dater les faits
C’est désormais l’une des premières opérations à effectuer dans un dossier d’agression sexuelle.
1. Faits commis avant le 8 novembre 2025
Il faut rechercher les critères de l’ancienne loi : a. violence ; b. contrainte ; c. menace ; d. surprise.
2. Faits commis à compter du 8 novembre 2025
Il faut rechercher si l’acte sexuel était consenti au sens des nouveaux critères de l’article 222-22. La violence, la contrainte, la menace ou la surprise demeurent importantes : elles constituent désormais des situations dans lesquelles la loi affirme expressément qu’il n’y a pas de consentement.
III. La définition générale actuelle
L’article 222-22 dispose que constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti :
- commis sur la personne d’autrui ;
- ou sur la personne de l’auteur ;
- ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
Cette formulation doit être combinée avec les dispositions spéciales relatives :
- au viol ;
- aux agressions sexuelles autres que le viol ;
- aux mineurs ;
- à l’inceste.
IV. Première condition : un acte sexuel
L’agression sexuelle suppose un acte présentant une nature sexuelle. Pour les agressions autres que le viol, il s’agit principalement d’actes sexuels qui ne répondent pas à la définition du viol prévue à l’article 222-23.
Exemple
Un attouchement volontaire portant sur une zone sexuelle ou accompli dans un contexte sexuel peut constituer une agression sexuelle lorsque les autres conditions sont remplies.
V. Il faut toujours commencer par exclure le viol
Depuis novembre 2025, l’article 222-23 définit comme viol tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis dans les conditions prévues par le texte. Il faut donc raisonner ainsi : acte sexuel → pénétration ou acte bucco-génital/bucco-anal ? → si oui, viol à examiner → sinon, agression sexuelle autre que le viol.
VI. Exemple
A touche sexuellement B sans accomplir aucun acte de pénétration, bucco-génital ou bucco-anal.
Analyse
Il faut examiner les articles relatifs aux autres agressions sexuelles, notamment l’article 222-27.
VII. Acte commis sur la personne de la victime
C’est l’hypothèse classique.
Exemple
A impose à B un attouchement sexuel. Si l’acte n’est pas consenti dans le sens de l’article 222-22, une agression sexuelle autre que le viol peut être caractérisée.
VIII. Acte imposé à la victime sur la personne de l’auteur
Le droit pénal ne se limite pas aux actes que l’auteur accomplit lui-même sur le corps de la victime. L’article 222-22-2 prévoit également qu’une agression sexuelle peut être constituée lorsqu’une personne est contrainte :
- à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ;
- ou à procéder sur elle-même à une telle atteinte,
dans les conditions prévues par le texte.
IX. Article 222-22-2
Cette disposition prévoit expressément que constitue aussi une agression sexuelle le fait d’imposer à une personne, par :
- violence ;
- contrainte ;
- menace ;
- surprise,
le fait : a. de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ; ou b. de procéder sur elle-même à une telle atteinte. La tentative du délit prévu par cet article est punie des mêmes peines.
X. Exemple
A menace B pour l’obliger à accomplir sur elle-même un acte sexuel autre qu’une pénétration relevant du viol.
Analyse
L’article 222-22-2 doit être examiné avec le régime de peine correspondant à la nature de l’atteinte.
XI. Deuxième condition depuis novembre 2025 : absence de consentement
Le cœur du droit nouveau réside dans le consentement. L’article 222-22 indique expressément qu’il doit être :
- libre ;
- éclairé ;
- spécifique ;
- préalable ;
- révocable.
Chaque terme est juridiquement important.
XII. Consentement libre
Le consentement doit être donné sans contrainte supprimant réellement la liberté de décision.
Exemple
B accepte un acte parce qu’A exerce sur elle une pression telle qu’elle ne dispose pas d’une véritable liberté de choix.
Analyse
Il faut rechercher si le consentement invoqué était réellement libre.
XIII. Consentement éclairé
La personne doit comprendre suffisamment :
- la nature de l’acte ;
- ses circonstances essentielles ;
- ce à quoi elle consent.
Un consentement fondé sur une tromperie portant sur des éléments déterminants peut donc poser difficulté.
XIV. Consentement spécifique
Le consentement n’est pas général. Le fait d’avoir accepté :
- une relation affective ;
- un baiser ;
- un premier acte sexuel ;
- une relation sexuelle antérieure
ne signifie pas automatiquement consentir à tout autre acte. L’article 222-22 exige désormais un consentement spécifique.
XV. Exemple
B consent à embrasser A mais refuse explicitement un attouchement sexuel.
Analyse
Le consentement au premier acte ne vaut pas consentement au second.
XVI. Consentement préalable
Le consentement doit exister avant l’acte. Il ne peut pas être reconstitué a posteriori simplement parce que la victime :
- n’a pas porté plainte immédiatement ;
- a continué à parler avec l’auteur ;
- a conservé une relation avec lui.
Le texte exige un consentement préalable.
XVII. Consentement révocable
Une personne peut retirer son consentement.
Exemple
B accepte initialement un acte puis demande qu’il cesse. A poursuit malgré ce retrait.
Analyse
Le consentement initial ne couvre pas automatiquement la poursuite de l’acte. L’article 222-22 précise que le consentement est révocable.
XVIII. Silence et absence de réaction
Le législateur a expressément prévu que le consentement : ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. C’est l’un des changements les plus importants de la réforme de 2025.
XIX. Sidération de la victime
Cette règle rejoint une jurisprudence importante antérieure à la réforme. Dans l’arrêt Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, publié au Bulletin, la victime dormait lorsque les premiers attouchements avaient commencé puis s’était trouvée dans un état de sidération et de prostration, incapable de bouger ou de crier. La Cour de cassation a affirmé que le consentement ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle.
XX. Le silence n’équivaut donc pas à un « oui »
Exemple
B reste immobile pendant l’acte. Elle ne répond pas. Elle ne participe pas activement.
Analyse
On ne peut pas conclure, du seul silence ou de cette absence de réaction, qu’elle consentait. Cette règle est désormais inscrite directement dans l’article 222-22.
XXI. Sommeil
Une personne endormie ne peut pas manifester un consentement préalable à l’acte qui commence pendant son sommeil dans les conditions requises. L’arrêt du 11 septembre 2024 illustre directement une situation dans laquelle les attouchements avaient commencé alors que la victime dormait.
XXII. Exemple
A commence des attouchements sexuels sur B pendant qu’elle dort.
Analyse
La situation doit être examinée comme une absence de consentement ; sous l’ancien droit, le sommeil pouvait notamment caractériser la surprise.
XXIII. Violence
L’article 222-22 actuel prévoit expressément qu’il n’y a pas de consentement lorsque l’acte sexuel est commis avec violence. La violence peut notamment être physique.
Exemple
A immobilise physiquement B afin d’accomplir un attouchement sexuel. L’absence de consentement est évidente au regard du texte.
XXIV. Contrainte
L’article 222-22-1 précise que la contrainte peut être :
- physique ;
- morale.
Elle conserve donc toute son importance sous le droit nouveau.
XXV. Contrainte physique
Elle peut notamment résulter :
- d’une immobilisation ;
- d’un rapport de force corporel ;
- d’un obstacle physique empêchant le refus ou la fuite.
XXVI. Contrainte morale
Elle est plus subtile. Il faut rechercher un contexte dans lequel la liberté de la victime est réellement altérée par :
- une pression ;
- un rapport d’autorité ;
- une peur ;
- un abus d’une situation de dépendance.
XXVII. Mineurs : différence d’âge et autorité
L’article 222-22-1 prévoit que, lorsque les faits sont commis sur un mineur, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter :
- de la différence d’âge entre la victime et l’auteur ;
- de l’autorité de droit ou de fait exercée par l’auteur.
L’autorité de fait peut elle-même être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.
XXVIII. Mineur de quinze ans dépourvu du discernement nécessaire
L’article 222-22-1 ajoute que, lorsqu’une victime a moins de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de sa vulnérabilité lorsqu’elle ne dispose pas du discernement nécessaire pour ces actes.
XXIX. Menace
Le texte maintient la menace parmi les situations excluant le consentement.
Exemple
A menace B d’un dommage grave si elle refuse un attouchement sexuel. L’acte ne peut être regardé comme consenti.
XXX. Surprise
La surprise demeure également expressément visée. Elle correspond notamment à une situation où l’auteur obtient matériellement l’acte sexuel en prenant la victime au dépourvu ou en exploitant une situation dans laquelle elle n’a pas conscience de ce qui va se produire.
XXXI. Exemple : personne endormie
L’auteur commence les attouchements alors que la victime dort. Cette configuration constitue une illustration classique de surprise sous la loi antérieure et, sous le droit actuel, d’un acte dépourvu de consentement.
XXXII. Surprise et tromperie
La surprise ne doit pas être limitée au surgissement physique. Selon les circonstances, une tromperie portant sur la réalité ou la nature de l’acte peut également devoir être analysée. Il convient néanmoins de rester strictement fidèle à la jurisprudence applicable au cas concret.
XXXIII. Relations antérieures entre auteur et victime
L’article 222-22 précise que le viol et les autres agressions sexuelles peuvent être constitués quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et la victime, y compris lorsqu’ils sont mariés. Le mariage, le couple ou une relation sexuelle antérieure ne créent donc aucun consentement permanent.
XXXIV. Exemple
A et B sont mariés. B refuse un acte sexuel. A l’impose néanmoins.
Analyse
Le lien matrimonial n’écarte en rien l’infraction.
XXXV. Distinction avec le viol
L’article 222-27 vise les agressions sexuelles autres que le viol. Peine :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
Avant de retenir cet article, il faut donc vérifier que l’acte ne répond pas aux éléments du viol.
XXXVI. Première série d’aggravations : article 222-28
L’article 222-28 porte la peine à :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 100 000 euros d’amende
dans plusieurs circonstances. Depuis le 11 juillet 2025, la liste comprend également une circonstance relative aux professionnels de santé.
XXXVII. Première aggravation : blessure, lésion ou ITT supérieure à huit jours
L’article 222-28 vise l’agression sexuelle ayant entraîné :
- une blessure ;
- une lésion ;
- ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
XXXVIII. Autorité de droit ou de fait
L’agression est également aggravée lorsqu’elle est commise par :
- un ascendant ;
- ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
XXXIX. Abus de l’autorité conférée par les fonctions
Le 3° vise celui qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Exemple
Un responsable professionnel utilise concrètement son pouvoir pour commettre l’agression. Il faut caractériser l’abus et non simplement le titre professionnel.
XL. Professionnel de santé : nouvelle aggravation depuis juillet 2025
Depuis le 11 juillet 2025, l’article 222-28 comporte un 3° bis : l’agression sexuelle est aggravée lorsqu’elle est commise sur un professionnel de santé durant l’exercice de son activité. Cette circonstance résulte de la loi du 9 juillet 2025.
XLI. Plusieurs auteurs ou complices
L’agression est aggravée lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant comme :
- auteurs ;
- ou complices.
Il faut individualiser le rôle de chacun.
XLII. Usage ou menace d’une arme
Le recours à une arme ou sa menace constitue également une circonstance aggravante.
XLIII. Mise en relation par réseau de communication électronique
L’article 222-28 vise aussi la situation dans laquelle la victime a été mise en contact avec l’auteur grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique servant à diffuser des messages à destination d’un public non déterminé.
XLIV. Conjoint, concubin ou partenaire de PACS
Le fait que l’agression soit commise par :
- le conjoint ;
- le concubin ;
- le partenaire lié à la victime par un PACS
constitue une circonstance aggravante.
XLV. Ivresse manifeste ou stupéfiants
Le texte prévoit également une aggravation lorsque l’auteur agit :
- en état d’ivresse manifeste ;
- ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
XLVI. Victime se livrant à la prostitution
L’agression est aggravée lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris occasionnellement. Le fait de se prostituer ne réduit évidemment en rien le droit au consentement.
XLVII. Mineur présent et témoin
Depuis les réformes successives, le fait qu’un mineur soit présent au moment des faits et y assiste constitue également une circonstance aggravante de l’article 222-28.
XLVIII. Administration d’une substance à l’insu de la victime
Enfin, l’agression est aggravée lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer :
- son discernement ;
- ou le contrôle de ses actes.
XLIX. Tableau des aggravations de l’article 222-28
| Circonstance | Peine |
|---|---|
| Blessure, lésion ou ITT > 8 jours | 7 ans / 100 000 € |
| Ascendant ou autorité | 7 ans / 100 000 € |
| Abus d’autorité professionnelle | 7 ans / 100 000 € |
| Victime professionnel de santé en exercice | 7 ans / 100 000 € |
| Plusieurs auteurs ou complices | 7 ans / 100 000 € |
| Arme | 7 ans / 100 000 € |
| Mise en relation par réseau électronique | 7 ans / 100 000 € |
| Conjoint/concubin/PACS | 7 ans / 100 000 € |
| Ivresse manifeste/stupéfiants | 7 ans / 100 000 € |
| Victime se livrant à la prostitution | 7 ans / 100 000 € |
| Mineur présent et témoin | 7 ans / 100 000 € |
| Substance administrée à l’insu | 7 ans / 100 000 € |
L. Article 222-29 : particulière vulnérabilité
Les agressions sexuelles autres que le viol sont également punies de :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 100 000 euros d’amende
lorsqu’elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité est :
- apparente ;
- ou connue de l’auteur.
LI. Causes de vulnérabilité
L’article 222-29 vise notamment une particulière vulnérabilité due :
- à l’âge ;
- à une maladie ;
- à une infirmité ;
- à une déficience physique ;
- à une déficience psychique ;
- à un état de grossesse ;
- ou résultant de la précarité économique ou sociale.
LII. Article 222-29-1 : agression imposée à un mineur de quinze ans
Lorsqu’une agression sexuelle autre que le viol est imposée à un mineur de quinze ans par :
- violence ;
- contrainte ;
- menace ;
- surprise,
elle est punie de :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende.
LIII. Il faut distinguer « mineur » et « mineur de quinze ans »
L’expression « mineur de quinze ans » signifie une personne âgée de moins de quinze ans. Une victime de quinze ans révolus n’entre donc pas dans l’article 222-29-1 du seul fait de son âge.
LIV. Article 222-29-2 : acte sexuel majeur / mineur de quinze ans
L’article 222-29-2 institue une autre hypothèse autonome. Hors le cas de l’article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende,
toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur un mineur de quinze ans lorsque la différence d’âge est d’au moins cinq ans.
LV. Exception à la condition des cinq ans
La condition de différence d’âge ne s’applique pas lorsque les faits sont commis en échange :
- d’une rémunération ;
- d’une promesse de rémunération ;
- d’un avantage en nature ;
- ou d’une promesse d’un tel avantage.
LVI. Importance de l’article 222-29-2
Dans cette hypothèse, il n’est pas nécessaire de démontrer une violence, contrainte, menace ou surprise. Il s’agit d’une protection autonome du mineur de moins de quinze ans lorsque les conditions légales d’âge sont réunies.
LVII. Exemple
A, âgé de vingt-cinq ans, accomplit une atteinte sexuelle autre qu’un viol sur B, âgée de quatorze ans.
Analyse
La différence d’âge dépasse cinq ans. L’article 222-29-2 doit être examiné indépendamment de la preuve d’une violence ou menace.
LVIII. Article 222-29-3 : agression sexuelle incestueuse sur mineur
Hors le cas de l’article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle incestueuse punie de :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende,
toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur un mineur lorsqu’il est :
- un ascendant ;
- ou une autre personne mentionnée par l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
LIX. Personnes visées par l’inceste
L’article 222-22-3 qualifie d’incestueuses les agressions sexuelles commises notamment par :
- un ascendant ;
- un frère ou une sœur ;
- un oncle ou une tante ;
- un grand-oncle ou une grand-tante ;
- un neveu ou une nièce ;
- dans certaines conditions, le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de ces personnes lorsqu’il exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait.
LX. Article 222-30 : aggravations de l’agression d’une personne vulnérable
L’infraction de l’article 222-29 est portée à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende
notamment lorsqu’elle :
- entraîne une blessure ou une lésion ;
- est commise par un ascendant ou une personne ayant autorité ;
- est commise par abus de l’autorité professionnelle ;
- est commise par plusieurs auteurs ou complices ;
- est commise avec usage ou menace d’une arme ;
- est commise par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous stupéfiants ;
- intervient après administration à l’insu de la victime d’une substance altérant son discernement ou le contrôle de ses actes.
LXI. Tableau des principaux niveaux de peine
| Situation | Peine |
|---|---|
| Agression sexuelle autre que viol — base | 5 ans / 75 000 € |
| Article 222-28 aggravé | 7 ans / 100 000 € |
| Victime particulièrement vulnérable, art. 222-29 | 7 ans / 100 000 € |
| Mineur de moins de 15 ans par violence/contrainte/menace/surprise | 10 ans / 150 000 € |
| Majeur / mineur de moins de 15 ans avec différence d’âge légale | 10 ans / 150 000 € |
| Agression sexuelle incestueuse définie par 222-29-3 | 10 ans / 150 000 € |
| Art. 222-29 + circonstance de l’art. 222-30 | 10 ans / 150 000 € |
LXII. Tentative
L’article 222-31 prévoit que la tentative des délits définis aux articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines. La tentative d’agression sexuelle est donc expressément réprimée.
LXIII. Commencement d’exécution
Comme pour toute tentative, il faut rechercher :
- une intention de commettre l’agression ;
- un commencement d’exécution ;
- une absence de désistement volontaire lorsqu’il est encore juridiquement pertinent.
Exemple
A entreprend immédiatement d’imposer un attouchement sexuel à B mais est interrompu par un tiers avant tout contact. Selon les circonstances, la tentative peut être examinée.
LXIV. Administration de substances à des fins sexuelles
L’article 222-30-1 incrimine séparément le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer :
- son discernement ;
- ou le contrôle de ses actes,
afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. Peine :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
LXV. Aggravation de l’article 222-30-1
Lorsque les faits sont commis sur :
- un mineur de quinze ans ;
- ou une personne particulièrement vulnérable,
les peines passent à :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 100 000 euros d’amende.
LXVI. Cette infraction peut exister avant l’agression sexuelle
L’administration de substance est punissable en tant que telle lorsque son but sexuel est établi, même si l’agression projetée n’a finalement pas été consommée.
LXVII. Offre faite à un tiers pour qu’il commette une agression sexuelle
L’article 222-30-2 réprime le fait de proposer à une personne :
- des offres ;
- des promesses ;
- des dons ;
- des présents ;
- des avantages quelconques,
afin qu’elle commette une agression sexuelle, lorsque l’agression n’a été ni commise ni tentée. Peine :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
LXVIII. Victime mineure dans le projet
Lorsque l’agression sexuelle projetée devait être commise sur un mineur :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 100 000 euros d’amende.
LXIX. Personnes morales
L’article 222-33-1 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions définies aux articles 222-22 à 222-31, dans les conditions de l’article 121-2. Elles encourent notamment :
- l’amende selon l’article 131-38 ;
- les peines prévues par l’article 131-39.
LXX. Agression sexuelle et sidération : jurisprudence du 11 septembre 2024
L’arrêt Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657 constitue une décision de référence. La victime :
- dormait lors du début des attouchements ;
- s’était réveillée pendant les faits ;
- avait ensuite subi un état de sidération ;
- n’avait pas réussi à bouger, crier ou repousser l’auteur.
La chambre criminelle a approuvé la condamnation.
LXXI. Principe majeur de cet arrêt
La Cour affirme expressément : le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle. Ce principe, posé avant la réforme de novembre 2025, est désormais renforcé par le nouvel article 222-22 selon lequel le consentement ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction.
LXXII. Connaissance du défaut de consentement
Dans cette affaire, la Cour a également relevé des circonstances permettant d’établir que l’auteur avait agi en connaissance du défaut de consentement :
- il avait pris l’initiative des attouchements ;
- la victime dormait ;
- elle demeurait silencieuse ;
- elle ne participait pas activement.
L’élément intentionnel ne peut donc être réduit à la seule affirmation ultérieure de l’auteur selon laquelle il croyait la victime consentante.
LXXIII. Nouvelle loi de 2025 et faits anciens : arrêt de 2026
La Cour de cassation a rappelé en juillet 2026 que la définition nouvelle du consentement ne peut pas être appliquée rétroactivement à des faits antérieurs au 8 novembre 2025 lorsqu’elle conduit à étendre le champ pénal. C’est une conséquence directe de l’article 112-1 du Code pénal et du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
LXXIV. Exemple
Des faits auraient été commis en 2021. Le juge statue en 2026.
Analyse
Il ne peut pas appliquer simplement la nouvelle définition du consentement introduite en novembre 2025. Il doit appliquer aux éléments constitutifs la loi pénale en vigueur à la date des faits, sauf loi nouvelle plus douce.
LXXV. Faits postérieurs au 8 novembre 2025
Exemple
Une agression est commise en janvier 2026.
Analyse
Le juge doit appliquer la nouvelle définition :
- acte sexuel ;
- consentement libre ;
- éclairé ;
- spécifique ;
- préalable ;
- révocable ;
- absence de déduction automatique du silence.
LXXVI. Consentement à une relation antérieure
Exemple
A et B ont déjà eu plusieurs relations sexuelles consenties. Lors d’une rencontre ultérieure, B refuse un attouchement.
Analyse
Les relations passées ne créent pas un consentement pour l’avenir. Le consentement doit être spécifique et préalable.
LXXVII. Retrait du consentement
Exemple
B accepte initialement un rapprochement intime puis dit clairement qu’elle souhaite arrêter. A poursuit les attouchements.
Analyse
Le consentement étant révocable, la poursuite de l’acte doit être appréciée indépendamment de l’accord initial.
LXXVIII. Victime immobile
Exemple
B ne bouge pas, ne parle pas et ne participe pas à l’acte. A soutient : « Elle n’a pas dit non. »
Analyse
Cet argument ne suffit pas. Depuis le 8 novembre 2025, la loi interdit expressément de déduire le consentement du seul silence ou de la seule absence de réaction.
LXXIX. Victime intoxiquée
Lorsqu’une personne est très fortement alcoolisée ou intoxiquée, il faut rechercher concrètement :
- son discernement ;
- sa capacité à consentir ;
- la connaissance qu’en avait l’auteur ;
- l’éventuelle administration volontaire d’une substance.
Si la substance a été administrée à son insu dans le but d’une agression sexuelle, les textes spéciaux doivent être examinés.
LXXX. L’alcoolisation n’est pas automatiquement synonyme d’absence de consentement
Il faut éviter l’automatisme inverse. Une consommation d’alcool n’abolit pas nécessairement toute capacité de consentement. Le degré d’altération doit être apprécié concrètement au regard des circonstances.
LXXXI. Handicap ou déficience psychique
Une déficience psychique peut intervenir :
- dans l’appréciation du caractère libre et éclairé du consentement ;
- comme vulnérabilité aggravante ;
- dans l’analyse de la contrainte morale.
Il faut individualiser les capacités réelles de la victime et la connaissance qu’en avait l’auteur.
LXXXII. Agression sexuelle et examen médical
Un acte médical n’est pas sexuel du seul fait qu’il concerne une partie intime du corps. Il faut examiner :
- sa finalité ;
- son cadre ;
- les gestes effectivement accomplis ;
- leur justification médicale ;
- le consentement de la personne.
Un geste détourné de sa finalité médicale peut néanmoins constituer une agression sexuelle selon les circonstances.
LXXXIII. Cas pratique n° 1 : attouchement non consenti
A touche volontairement une partie intime du corps de B. B n’a pas consenti. Aucun élément de pénétration ou d’acte bucco-génital n’existe.
Analyse
L’agression sexuelle autre que le viol doit être examinée. Peine de base :
- cinq ans ;
- 75 000 euros.
LXXXIV. Cas pratique n° 2 : victime endormie
A accomplit un attouchement sexuel sur B pendant qu’elle dort.
Analyse
L’absence de consentement est manifeste au regard du droit actuel. La jurisprudence du 11 septembre 2024 confirme la pertinence de la surprise et du sommeil dans l’analyse.
LXXXV. Cas pratique n° 3 : sidération
B se réveille pendant l’acte mais reste paralysée par la sidération.
Analyse
Son absence de résistance ne permet pas de déduire un consentement. C’est précisément le principe dégagé par l’arrêt du 11 septembre 2024.
LXXXVI. Cas pratique n° 4 : silence
A accomplit un acte sexuel sur B sans lui demander son accord. B reste silencieuse.
Analyse
Pour des faits postérieurs au 8 novembre 2025, le consentement ne peut pas être déduit de ce seul silence.
LXXXVII. Cas pratique n° 5 : consentement retiré
B accepte initialement le geste puis demande à A de s’arrêter. A continue.
Analyse
Le caractère révocable du consentement est déterminant.
LXXXVIII. Cas pratique n° 6 : conjoint
A impose un attouchement sexuel à son conjoint B.
Analyse
Le mariage n’exclut pas l’agression sexuelle. Il constitue même, pour l’article 222-28, une circonstance aggravante lorsque les conditions du texte sont réunies.
LXXXIX. Cas pratique n° 7 : plusieurs auteurs
A et C agissent ensemble pour imposer un attouchement sexuel à B.
Analyse
La pluralité d’auteurs ou complices porte le régime à :
- sept ans ;
- 100 000 euros.
XC. Cas pratique n° 8 : arme
A menace B avec une arme afin d’imposer l’acte.
Analyse
Outre l’absence de consentement résultant de la menace, l’usage ou la menace d’une arme constitue une circonstance aggravante.
XCI. Cas pratique n° 9 : personne vulnérable
A impose une atteinte sexuelle à B, dont la déficience psychique importante est connue de lui.
Analyse
L’article 222-29 doit être examiné. Peine :
- sept ans ;
- 100 000 euros.
XCII. Cas pratique n° 10 : mineur de quatorze ans et auteur majeur
A, majeur de vingt-deux ans, accomplit une atteinte sexuelle autre qu’un viol sur B, âgé de quatorze ans.
Analyse
Outre l’éventuelle violence, contrainte, menace ou surprise, l’article 222-29-2 doit être examiné puisque la différence d’âge est d’au moins cinq ans.
XCIII. Cas pratique n° 11 : relation rémunérée avec mineur de moins de quinze ans
La différence d’âge entre le majeur et le mineur est inférieure à cinq ans mais les faits sont commis en échange d’une rémunération.
Analyse
La condition de différence d’âge prévue par l’article 222-29-2 ne s’applique pas dans cette hypothèse.
XCIV. Cas pratique n° 12 : contexte incestueux
Un majeur ayant l’autorité familiale requise accomplit une atteinte sexuelle autre qu’un viol sur un mineur dans les conditions de l’article 222-29-3.
Analyse
La qualification d’agression sexuelle incestueuse doit être examinée. Peine :
- dix ans ;
- 150 000 euros.
XCV. Cas pratique n° 13 : professionnel de santé victime
Un professionnel de santé est agressé sexuellement pendant l’exercice de son activité.
Analyse
Depuis le 11 juillet 2025, l’article 222-28, 3° bis, prévoit expressément une aggravation. Peine :
- sept ans ;
- 100 000 euros.
XCVI. Cas pratique n° 14 : substance administrée à l’insu
A administre secrètement une substance à B afin d’altérer son discernement et de commettre ensuite une agression sexuelle.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 222-30-1 ;
- l’agression sexuelle consommée ou tentée ;
- les circonstances aggravantes correspondantes.
XCVII. Cas pratique n° 15 : faits de 2023 jugés en 2026
A est jugé en 2026 pour des faits de 2023.
Analyse
Il ne faut pas appliquer rétroactivement la nouvelle définition générale fondée sur l’absence de consentement. Le juge doit utiliser la loi applicable au moment des faits et rechercher violence, contrainte, menace ou surprise selon l’ancien texte.
XCVIII. Méthode pratique d’analyse
Face à un dossier d’agression sexuelle, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Dater les faits
Avant ou après le 8 novembre 2025 ?
2. Identifier l’acte sexuel
Quelle est exactement sa nature ?
3. Exclure ou retenir le viol
Existe-t-il : a. pénétration sexuelle ? b. acte bucco-génital ? c. acte bucco-anal ?
4. Si autre agression sexuelle
Examiner l’article 222-27 et suivants.
5. Pour les faits postérieurs au 8 novembre 2025
Le consentement était-il : a. libre ? b. éclairé ? c. spécifique ? d. préalable ? e. révocable ?
6. Ne pas déduire le consentement
a. du seul silence ; b. de la seule absence de réaction.
7. Rechercher
a. violence ; b. contrainte ; c. menace ; d. surprise. Dans ces cas, le texte exclut expressément le consentement.
8. Pour un mineur
Examiner l’article 222-22-1.
9. Rechercher une sidération
L’absence de résistance peut-elle s’expliquer par un état de prostration ?
10. Examiner les aggravations de l’article 222-28
11. Examiner une vulnérabilité
Article 222-29 ?
12. Vérifier l’âge de la victime
Moins de quinze ans ?
13. Vérifier l’âge de l’auteur et l’écart d’âge
Article 222-29-2 ?
14. Examiner l’inceste
Article 222-29-3 ?
15. Rechercher une tentative
Article 222-31 ?
16. Rechercher une substance administrée à l’insu
Article 222-30-1 ?
17. Examiner les qualifications connexes
a. violences ; b. harcèlement sexuel ; c. exhibition sexuelle ; d. séquestration ; e. menaces.
XCIX. Tableau de distinction : avant et après le 8 novembre 2025
| Question | Faits avant 8 novembre 2025 | Faits depuis 8 novembre 2025 |
|---|---|---|
| Définition centrale | Violence, contrainte, menace ou surprise | Acte sexuel non consenti |
| Consentement défini dans le Code | Non de cette manière | Oui |
| Consentement libre/éclairé/spécifique/préalable/révocable | Pas inscrit ainsi dans le texte | Oui |
| Silence seul = consentement | Non en jurisprudence | Expressément exclu |
| Violence/contrainte/menace/surprise | Éléments constitutifs | Situations excluant le consentement |
| Loi applicable | Ancienne loi | Loi du 6 novembre 2025 |
C. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : utiliser en 2026 l’ancienne définition comme si la loi n’avait pas changé
Depuis le 8 novembre 2025, l’article 222-22 définit l’agression sexuelle comme un acte sexuel non consenti.
Erreur n° 2 : appliquer la réforme de 2025 à des faits anciens
La Cour de cassation a expressément rappelé en juillet 2026 que la loi nouvelle, plus sévère, n’est pas rétroactive.
Erreur n° 3 : croire que le silence vaut consentement
Le texte prévoit expressément le contraire.
Erreur n° 4 : croire que l’absence de résistance vaut consentement
La sidération ou la prostration peuvent expliquer cette absence de réaction.
Erreur n° 5 : croire qu’une relation antérieure vaut accord permanent
Le consentement est spécifique, préalable et révocable.
Erreur n° 6 : oublier qu’un consentement peut être retiré
Sa révocabilité est désormais expressément inscrite dans la loi.
Erreur n° 7 : confondre toute agression sexuelle avec le viol
Il faut examiner la nature précise de l’acte.
Erreur n° 8 : oublier les actes imposés à la victime sur elle-même ou par un tiers
L’article 222-22-2 les vise expressément.
Erreur n° 9 : oublier la tentative
L’article 222-31 la punit des mêmes peines pour les délits concernés.
Erreur n° 10 : oublier la nouvelle aggravation concernant les professionnels de santé
Elle est en vigueur depuis le 11 juillet 2025.
Erreur n° 11 : croire que le mariage exclut l’agression sexuelle
Le Code affirme expressément le contraire.
Erreur n° 12 : oublier la particulière vulnérabilité
Elle porte la peine à sept ans et 100 000 euros dans les conditions de l’article 222-29.
Erreur n° 13 : oublier les protections autonomes des mineurs de moins de quinze ans
Les articles 222-29-1 et 222-29-2 doivent être systématiquement vérifiés.
Erreur n° 14 : oublier l’inceste
L’article 222-29-3 crée une qualification spécifique d’agression sexuelle incestueuse.
Erreur n° 15 : considérer qu’une consommation d’alcool exclut ou établit automatiquement le consentement
Il faut examiner concrètement le discernement et les circonstances.
CI. À retenir
1. Depuis le 8 novembre 2025, constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti dans les conditions de l’article 222-22. 2. Le consentement doit être libre. 3. Il doit être éclairé. 4. Il doit être spécifique. 5. Il doit être préalable. 6. Il doit être révocable. 7. Le consentement est apprécié au regard des circonstances. 8. Il ne peut être déduit du seul silence. 9. Il ne peut pas davantage être déduit de la seule absence de réaction. 10. La sidération ne permet donc pas de conclure au consentement. 11. L’arrêt du 11 septembre 2024, n° 23-86.657, constitue une jurisprudence majeure sur ce point. 12. Il n’y a pas de consentement lorsqu’un acte sexuel est commis avec violence. 13. Il n’y en a pas lorsqu’il est commis avec contrainte. 14. Il n’y en a pas lorsqu’il est commis avec menace. 15. Il n’y en a pas lorsqu’il est commis avec surprise. 16. La contrainte peut être physique ou morale. 17. Pour un mineur, la différence d’âge et l’autorité peuvent intervenir dans la caractérisation de la contrainte morale ou de la surprise. 18. L’agression sexuelle autre que le viol est punie, dans son régime de base, de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 19. De nombreuses circonstances portent cette peine à sept ans et 100 000 euros. 20. Depuis juillet 2025, l’agression commise sur un professionnel de santé durant son activité figure parmi ces circonstances. 21. La particulière vulnérabilité connue ou apparente entraîne également sept ans et 100 000 euros. 22. L’agression imposée par violence, contrainte, menace ou surprise à un mineur de moins de quinze ans est punie de dix ans et 150 000 euros. 23. Un régime autonome protège également le mineur de moins de quinze ans lorsqu’un majeur accomplit une atteinte sexuelle et que l’écart d’âge légal est atteint. 24. La condition des cinq ans d’écart est supprimée dans l’hypothèse d’une rémunération ou d’un avantage promis ou fourni. 25. L’agression sexuelle incestueuse sur mineur dispose également d’un régime autonome. 26. La tentative est punie des mêmes peines dans les conditions de l’article 222-31. 27. L’administration clandestine d’une substance en vue d’un viol ou d’une agression sexuelle constitue elle-même un délit. 28. Pour les faits antérieurs au 8 novembre 2025, il faut conserver l’ancienne grille fondée sur violence, contrainte, menace ou surprise. 29. La Cour de cassation a expressément refusé en 2026 l’application rétroactive de la nouvelle définition plus sévère. 30. La méthode essentielle est donc : date des faits → acte sexuel → viol ou autre agression → loi ancienne ou nouvelle → consentement → violence/contrainte/menace/surprise → sidération éventuelle → âge → vulnérabilité → aggravations → inceste → tentative → infractions connexes.
CII. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 222-22, version en vigueur du 8 novembre 2025 au 1er janvier 2029 : définition de l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti ; consentement libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable ; interdiction de déduire le consentement du seul silence ou de la seule absence de réaction ; absence de consentement en présence de violence, contrainte, menace ou surprise. 2. Code pénal, article 222-22-1 : contrainte physique ou morale ; règles particulières concernant la contrainte morale et la surprise à l’égard des mineurs. 3. Code pénal, article 222-22-2 : agression sexuelle constituée lorsqu’une personne est contrainte à subir une atteinte sexuelle d’un tiers ou à procéder sur elle-même à une telle atteinte ; tentative punie. 4. Code pénal, article 222-27 : agressions sexuelles autres que le viol punies de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 5. Code pénal, article 222-28, version en vigueur depuis le 11 juillet 2025 : aggravations portant les peines à sept ans et 100 000 euros ; ajout notamment de l’agression commise sur un professionnel de santé durant l’exercice de son activité. 6. Code pénal, articles 222-29 à 222-30 : régimes relatifs à la particulière vulnérabilité et à leurs circonstances aggravantes. 7. Code pénal, articles 222-29-1 à 222-29-3 : agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans et agressions sexuelles incestueuses sur mineur ; peines pouvant atteindre dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 8. Code pénal, article 222-31 : tentative des délits visés par les articles 222-27 à 222-30-1 punie des mêmes peines. 9. Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00958 : le consentement ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle ; validation d’une condamnation concernant une victime endormie au début des attouchements puis en état de prostration. 10. Cour de cassation, chambre criminelle, 1er juillet 2026, pourvoi n° 26-82.275 : la loi du 6 novembre 2025 modifiant la définition du viol et des agressions sexuelles est plus sévère et ne s’applique pas aux faits antérieurs au 8 novembre 2025 ; pour ceux-ci, les juges doivent continuer à rechercher violence, contrainte, menace ou surprise.
LXX. Viol et viol incestueux
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
Le viol est un crime régi principalement par les articles 222-22, 222-23 à 222-26 du Code pénal. Depuis la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, entrée en vigueur le 8 novembre 2025, le régime général des agressions sexuelles repose explicitement sur la notion de consentement : constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti, le consentement devant être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction. L’article 222-23 conserve parallèlement une définition matérielle propre du viol : constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol de droit commun est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Le Code organise en outre deux crimes autonomes particulièrement protecteurs des mineurs :
- le viol commis par un majeur sur un mineur de quinze ans avec une différence d’âge d’au moins cinq ans, article 222-23-1 ;
- le viol incestueux commis par un majeur sur un mineur dans les conditions de l’article 222-23-2.
Ces deux crimes sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. La méthode générale peut être résumée ainsi : date des faits → acte de pénétration ou acte bucco-génital/bucco-anal → consentement → violence/contrainte/menace/surprise → âge de la victime → âge de l’auteur → inceste éventuel → circonstances aggravantes → mort ou tortures éventuelles.
I. Une réforme majeure entrée en vigueur le 8 novembre 2025
La loi du 6 novembre 2025 a profondément modifié l’architecture générale des agressions sexuelles. L’article 222-22 dispose désormais :
- que constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti ;
- que le consentement doit être libre et éclairé ;
- qu’il doit être spécifique ;
- qu’il doit être préalable ;
- qu’il est révocable ;
- qu’il doit être apprécié au regard des circonstances ;
- qu’il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
Cette définition générale irrigue l’ensemble de la section consacrée au viol, à l’inceste et aux autres agressions sexuelles.
II. Violence, contrainte, menace ou surprise demeurent expressément visées
La réforme de 2025 n’a pas supprimé ces quatre notions. L’article 222-22 prévoit désormais expressément qu’il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel est commis avec :
- violence ;
- contrainte ;
- menace ;
- surprise,
quelle qu’en soit la nature. L’article 222-23 continue parallèlement à employer ces quatre critères dans sa définition propre du viol.
III. Une articulation particulière entre les articles 222-22 et 222-23
Le droit positif doit donc être lu dans son ensemble.
A. Article 222-22
Il pose la règle générale : agression sexuelle = acte sexuel non consenti.
B. Article 222-23
Il définit spécifiquement le viol par :
- un acte de pénétration sexuelle ;
ou
- un acte bucco-génital ;
ou
- un acte bucco-anal,
commis dans les conditions prévues par le texte. La Cour de cassation a confirmé en juillet 2026 que la réforme de 2025 a entendu élargir le champ de la répression aux actes sexuels dépourvus de consentement, et qu’elle constitue à ce titre une loi plus sévère.
IV. Importance décisive de la date des faits
La loi du 6 novembre 2025 est une loi pénale plus sévère. La chambre criminelle l’a expressément jugé le 1er juillet 2026, pourvoi n° 26-82.275. Il faut donc distinguer deux périodes.
1. Faits antérieurs au 8 novembre 2025
Le juge doit appliquer l’ancienne définition et rechercher : a. violence ; b. contrainte ; c. menace ; d. surprise.
2. Faits commis à compter du 8 novembre 2025
Le juge doit appliquer le régime issu de la loi nouvelle et rechercher le défaut de consentement suivant les critères désormais inscrits dans l’article 222-22.
V. Exemple de droit pénal dans le temps
Des faits de viol auraient été commis en 2021. La personne est jugée en 2026.
Analyse
Il serait incorrect d’appliquer rétroactivement la définition nouvelle du consentement. La Cour de cassation a précisément cassé, le 1er juillet 2026, une décision ayant utilisé la loi de 2025 pour des faits commis entre 2015 et 2021.
VI. Premier élément matériel : la pénétration sexuelle
L’article 222-23 vise tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit. La formule est volontairement large. La qualification ne dépend pas uniquement :
- de l’organe utilisé ;
- du sexe de l’auteur ;
- du sexe de la victime.
Il faut rechercher l’existence d’un acte de pénétration présentant la nature sexuelle exigée.
VII. Pénétration commise sur la victime
Exemple
A accomplit sur B un acte de pénétration sexuelle répondant aux conditions légales.
Analyse
L’article 222-23 doit être examiné. Si le viol simple est constitué, la peine de base est de :
- quinze ans de réclusion criminelle.
VIII. Pénétration commise sur la personne de l’auteur
Le texte vise également les actes commis sur la personne de l’auteur. Le viol n’exige donc pas que la pénétration soit matériellement subie par la victime.
Exemple
A impose à B de réaliser sur A un acte de pénétration sexuelle.
Analyse
Le fait que le corps pénétré soit celui de A ne transforme pas automatiquement le crime en simple agression sexuelle. L’article 222-23 doit être examiné.
IX. Acte accompli par la victime sur elle-même
La Cour de cassation a apporté une précision particulièrement importante le 14 janvier 2026, n° 25-87.199, publié au Bulletin. Elle a jugé qu’un viol peut être constitué lorsque des actes de pénétration sexuelle sont accomplis sur la victime :
- par une autre personne ;
- ou par la victime elle-même,
dès lors que ces actes sont imposés dans les conditions pénales requises.
X. Exemple
A oblige B à accomplir sur elle-même un acte de pénétration sexuelle.
Analyse
Il serait juridiquement erroné de conclure : « A n’a pas personnellement réalisé la pénétration, donc il ne peut pas y avoir viol. » La chambre criminelle a expressément écarté cette analyse en janvier 2026.
XI. Deuxième catégorie matérielle : acte bucco-génital
L’article 222-23 vise expressément depuis les réformes contemporaines tout acte bucco-génital dans les conditions légales. Il n’est donc pas nécessaire de rechercher artificiellement une pénétration dans toutes les hypothèses. Un acte bucco-génital peut juridiquement constituer un viol même indépendamment d’une démonstration de pénétration.
XII. Troisième catégorie : acte bucco-anal
Depuis la loi du 6 novembre 2025, l’article 222-23 mentionne également expressément les actes bucco-anaux. Ils entrent donc directement dans la définition du viol lorsqu’ils sont commis dans les conditions requises.
XIII. Tableau matériel
| Acte | Qualification à examiner |
|---|---|
| Pénétration sexuelle sur la victime | Viol |
| Pénétration sexuelle sur l’auteur imposée à la victime | Viol |
| Pénétration sexuelle accomplie par la victime sur elle-même sous contrainte | Viol possible |
| Acte bucco-génital | Viol |
| Acte bucco-anal | Viol |
| Attouchement sexuel sans pénétration ni acte bucco-génital/bucco-anal | Agression sexuelle autre que le viol |
Le périmètre matériel résulte de l’article 222-23 et de la jurisprudence du 14 janvier 2026.
XIV. Consentement libre
Depuis le 8 novembre 2025, le consentement doit être libre. Un consentement obtenu dans des circonstances supprimant réellement la liberté de décision ne répond donc pas au texte.
Exemple
A exploite une contrainte déterminante afin d’obtenir l’acte. B finit matériellement par se laisser faire.
Analyse
L’absence de résistance physique ne transforme pas nécessairement la situation en consentement libre.
XV. Consentement éclairé
Le consentement doit également être éclairé. La personne doit être en mesure de comprendre suffisamment :
- la nature de l’acte ;
- les circonstances déterminantes ;
- ce à quoi elle consent réellement.
XVI. Consentement spécifique
Le consentement doit être donné pour l’acte déterminé.
Exemple
B accepte un baiser. A accomplit immédiatement un acte de pénétration sexuelle sans consentement spécifique de B.
Analyse
L’accord au premier acte ne constitue pas un accord général à tous les actes sexuels. Le consentement doit être spécifique.
XVII. Consentement préalable
Il doit exister avant l’acte. Le comportement postérieur de la victime ne permet donc pas, à lui seul, de reconstruire artificiellement un consentement qui n’existait pas au moment des faits.
XVIII. Exemple
Après les faits, B continue à communiquer avec A pendant plusieurs semaines.
Analyse
Cette circonstance peut être débattue comme élément factuel. Mais elle ne signifie pas juridiquement qu’un consentement préalable existait nécessairement au moment du viol allégué.
XIX. Consentement révocable
Le consentement peut être retiré à tout moment.
Exemple
B accepte initialement un acte sexuel. En cours d’acte, B demande clairement l’arrêt. A poursuit.
Analyse
Le consentement initial ne couvre pas automatiquement la période postérieure à son retrait.
XX. Le silence ne suffit pas
Le nouvel article 222-22 interdit expressément de déduire le consentement du seul silence de la victime.
Exemple
A accomplit un acte sexuel. B ne dit rien.
Analyse
L’argument : « elle n’a pas dit non » est, à lui seul, juridiquement insuffisant pour établir le consentement.
XXI. L’absence de réaction ne suffit pas davantage
La même règle s’applique à la seule absence de réaction. Une personne peut être :
- sidérée ;
- paralysée ;
- prostrée ;
- incapable de réagir.
Il faut apprécier toutes les circonstances et non déduire automatiquement un consentement de l’immobilité.
XXII. Violence
La violence exclut expressément le consentement dans l’article 222-22. Elle peut notamment prendre la forme :
- d’une immobilisation ;
- de coups ;
- d’un usage de force destiné à imposer l’acte.
XXIII. La violence n’a pas besoin d’être extrême
Le viol ne suppose pas nécessairement que la victime présente :
- des blessures graves ;
- une incapacité totale de travail ;
- des lésions visibles.
La violence doit être appréciée au regard des circonstances de l’acte.
XXIV. Contrainte
La contrainte demeure une notion essentielle. Elle peut être :
- physique ;
- morale.
Les dispositions générales relatives aux agressions sexuelles permettent notamment de tenir compte de l’autorité et de la différence d’âge lorsqu’une victime mineure est concernée.
XXV. Contrainte physique
Exemple
A maintient B pour empêcher tout mouvement et impose l’acte de pénétration.
Analyse
La contrainte physique et le défaut de consentement peuvent être caractérisés.
XXVI. Contrainte morale
Elle peut résulter de pressions suffisamment fortes pour supprimer ou altérer la liberté de choix. L’analyse est particulièrement importante lorsque :
- l’auteur exerce une autorité ;
- la victime est dépendante ;
- existe une grande différence d’âge ;
- la victime est vulnérable.
XXVII. Menace
La menace exclut elle aussi le consentement.
Exemple
A menace B de violences graves si elle refuse l’acte sexuel.
Analyse
L’acte obtenu sous cette menace ne peut être regardé comme librement consenti.
XXVIII. Surprise
La surprise demeure expressément visée tant par l’article 222-22 que par l’article 222-23. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’auteur profite d’une situation dans laquelle la victime ne peut comprendre ou anticiper la nature de l’acte.
XXIX. Victime endormie
Exemple
A commence un acte sexuel sur B pendant que B dort.
Analyse
Le sommeil exclut la possibilité d’un consentement préalable à l’acte entrepris dans ces circonstances. Dans le droit antérieur à novembre 2025, une telle configuration pouvait notamment relever de la surprise.
XXX. Mariage et couple
L’article 222-22 précise expressément que le viol et les autres agressions sexuelles peuvent être constitués quelle que soit la nature des relations existant entre l’auteur et la victime, y compris lorsqu’ils sont unis par les liens du mariage. Le mariage ne crée donc aucun droit sexuel permanent.
XXXI. Exemple
A et B sont mariés depuis dix ans. B refuse un acte de pénétration. A l’impose.
Analyse
Le mariage n’exclut pas la qualification. Il peut en outre constituer une circonstance aggravante du viol de droit commun dans les conditions de l’article 222-24.
XXXII. Peine du viol de droit commun
Le viol défini par l’article 222-23 est puni de : quinze ans de réclusion criminelle. Il s’agit donc d’un crime. La juridiction compétente et les règles de procédure criminelle applicables doivent être déterminées en conséquence.
XXXIII. Article 222-23-1 : viol sur mineur de quinze ans
Hors le cas de l’article 222-23, constitue également un viol tout acte :
- de pénétration sexuelle ;
- bucco-génital ;
- ou bucco-anal,
commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre eux est d’au moins cinq ans.
XXXIV. Un crime autonome fondé sur l’âge
L’intérêt majeur de l’article 222-23-1 est qu’il protège spécialement le mineur de moins de quinze ans sans imposer, dans son régime propre, de reconstruire une violence, une contrainte, une menace ou une surprise. Le texte fonctionne hors le cas du viol de l’article 222-23 et repose essentiellement sur :
- majorité de l’auteur ;
- victime de moins de quinze ans ;
- acte matériel entrant dans la définition ;
- différence d’âge minimale de cinq ans.
XXXV. Exemple
A a vingt-six ans. B a quatorze ans. A accomplit sur B un acte de pénétration sexuelle.
Analyse
La différence d’âge étant supérieure à cinq ans, l’article 222-23-1 doit être systématiquement examiné.
XXXVI. Exception à la différence d’âge de cinq ans
La condition des cinq ans ne s’applique pas lorsque les faits sont commis en échange :
- d’une rémunération ;
- d’une promesse de rémunération ;
- d’un avantage en nature ;
- ou de la promesse d’un avantage en nature.
XXXVII. Exemple
A est majeur. B a moins de quinze ans. La différence d’âge est inférieure à cinq ans, mais l’acte sexuel est commis en contrepartie d’une rémunération promise.
Analyse
L’absence d’écart de cinq ans ne permet pas, par elle-même, d’écarter l’article 222-23-1.
XXXVIII. Peine de l’article 222-23-1
L’article 222-23-3 prévoit que les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de : vingt ans de réclusion criminelle.
XXXIX. Article 222-23-2 : viol incestueux
Hors le cas de l’article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte :
- de pénétration sexuelle ;
- bucco-génital ;
- ou bucco-anal,
commis par un majeur sur un mineur, ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est :
- un ascendant ;
ou
- une autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
XL. Le viol incestueux autonome ne se limite pas aux mineurs de moins de quinze ans
C’est une différence importante avec l’article 222-23-1. L’article 222-23-2 vise un mineur, donc une personne de moins de dix-huit ans, sous réserve des conditions de parenté et d’autorité fixées par le texte.
XLI. Personnes qualifiant les faits d’incestueux
L’article 222-22-3 qualifie notamment d’incestueux les viols et agressions sexuelles commis par :
- un ascendant ;
- un frère ou une sœur ;
- un oncle ou une tante ;
- un grand-oncle ou une grand-tante ;
- un neveu ou une nièce ;
- le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de l’une de ces personnes lorsqu’il exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait.
XLII. Attention : article 222-23-2 et autorité
Pour le crime autonome de l’article 222-23-2, le texte vise :
- l’ascendant ;
- ou une autre personne relevant de l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Cette précision doit être soigneusement caractérisée lorsque l’auteur n’est pas un ascendant.
XLIII. Exemple : frère majeur
A, majeur, est le frère de B, mineure. Un acte entrant matériellement dans la définition du viol est commis.
Analyse
Il faut examiner :
- la qualité familiale entrant dans l’article 222-22-3 ;
- l’existence d’une autorité de droit ou de fait au sens nécessaire pour l’article 222-23-2 ;
- éventuellement l’article 222-23 de droit commun si violence, contrainte, menace ou surprise sont caractérisées.
XLIV. Peine du viol incestueux autonome
Le viol incestueux de l’article 222-23-2 est puni de : vingt ans de réclusion criminelle, en vertu de l’article 222-23-3.
XLV. Tableau des trois régimes de base
| Qualification | Conditions principales | Peine |
|---|---|---|
| Art. 222-23 | Viol de droit commun | 15 ans |
| Art. 222-23-1 | Majeur + mineur de moins de 15 ans + écart d’âge légal | 20 ans |
| Art. 222-23-2 | Viol incestueux autonome sur mineur | 20 ans |
XLVI. Article 222-24 : viol de droit commun aggravé
Le viol de l’article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’une des circonstances énumérées par l’article 222-24 est caractérisée. Il faut noter que l’article 222-24 vise textuellement le viol défini à l’article 222-23.
XLVII. Première aggravation : mutilation ou infirmité permanente
Le viol est puni de vingt ans lorsqu’il entraîne :
- une mutilation ;
- ou une infirmité permanente.
Le résultat doit être imputable au viol.
XLVIII. Deuxième aggravation : victime de moins de quinze ans
Le viol de droit commun commis sur un mineur de quinze ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Cette hypothèse doit être distinguée de l’article 222-23-1.
A. Article 222-24
Viol de l’article 222-23 + victime de moins de quinze ans.
B. Article 222-23-1
Crime autonome d’âge lorsque les conditions spécifiques sont réunies.
XLIX. Troisième aggravation : particulière vulnérabilité
Le viol est aggravé lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité due :
- à son âge ;
- à une maladie ;
- à une infirmité ;
- à une déficience physique ;
- à une déficience psychique ;
- à une grossesse,
lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur.
L. Vulnérabilité ou dépendance économique ou sociale
L’article 222-24 vise également une particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité économique ou sociale, lorsqu’elle est apparente ou connue de l’auteur. Il s’agit d’une circonstance distincte de la vulnérabilité médicale ou physique.
LI. Ascendant ou personne ayant autorité
Le viol est aggravé lorsqu’il est commis par :
- un ascendant ;
- ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Cette circonstance peut notamment concerner certains rapports familiaux, éducatifs ou de dépendance.
LII. Abus d’autorité conférée par les fonctions
Le viol est également aggravé lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Il ne suffit pas de constater une qualité professionnelle. Il faut démontrer :
- l’autorité attachée aux fonctions ;
- son utilisation abusive dans les faits.
LIII. Plusieurs auteurs ou complices
La commission par plusieurs personnes agissant comme :
- auteurs ;
- ou complices
porte le maximum à vingt ans de réclusion criminelle.
LIV. Usage ou menace d’une arme
Le viol est aggravé lorsqu’il est commis :
- avec usage d’une arme ;
- ou sous menace d’une arme.
LV. Mise en relation par un réseau électronique
L’article 222-24 vise le cas où la victime a été mise en contact avec l’auteur grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique destiné à diffuser des messages à un public non déterminé.
LVI. Plusieurs viols sur différentes victimes
Le viol est aggravé lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Cette circonstance doit être distinguée de la répétition des viols sur une même victime.
LVII. Conjoint, concubin ou partenaire de PACS
Le viol commis par :
- le conjoint ;
- le concubin ;
- le partenaire de PACS
est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Le Code combine donc deux principes :
- le mariage ou le couple n’excluent jamais le viol ;
- la relation de couple constitue une circonstance aggravante.
LVIII. Ivresse manifeste ou stupéfiants de l’auteur
Le viol est aggravé lorsqu’il est commis par une personne :
- en état d’ivresse manifeste ;
- ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
LIX. Victime se livrant à la prostitution
Le viol est aggravé lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, même occasionnellement. Le consentement à une activité prostitutionnelle ne constitue évidemment jamais un consentement général à tout acte sexuel.
LX. Mineur présent et témoin
L’article 222-24 aggrave le viol lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté. Cette circonstance protège donc non seulement la victime directe, mais également le mineur témoin de la scène.
LXI. Administration d’une substance à l’insu de la victime
Le viol est aggravé lorsqu’une substance est administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer :
- son discernement ;
- ou le contrôle de ses actes.
LXII. Tableau des circonstances de l’article 222-24
| Circonstance | Peine |
|---|---|
| Mutilation ou infirmité permanente | 20 ans |
| Victime de moins de 15 ans | 20 ans |
| Particulière vulnérabilité | 20 ans |
| Précarité économique/sociale apparente ou connue | 20 ans |
| Ascendant ou personne ayant autorité | 20 ans |
| Abus d’autorité professionnelle | 20 ans |
| Plusieurs auteurs ou complices | 20 ans |
| Arme | 20 ans |
| Mise en relation par réseau électronique | 20 ans |
| Concours avec d’autres viols sur d’autres victimes | 20 ans |
| Conjoint/concubin/PACS | 20 ans |
| Ivresse manifeste ou stupéfiants | 20 ans |
| Victime se livrant à la prostitution | 20 ans |
| Mineur présent et témoin | 20 ans |
| Substance administrée à l’insu | 20 ans |
LXIII. Viol ayant entraîné la mort
L’article 222-25 prévoit que le viol défini aux articles :
- 222-23 ;
- 222-23-1 ;
- 222-23-2
est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime. Une période de sûreté est applicable dans les conditions prévues par l’article 132-23.
LXIV. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait voulu tuer
L’article 222-25 vise le viol ayant entraîné la mort. Si une intention homicide indépendante est caractérisée, les qualifications d’homicide volontaire doivent être examinées séparément selon les règles de concours applicables.
LXV. Viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie
L’article 222-26 prévoit la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol est :
- précédé ;
- accompagné ;
- ou suivi
de tortures ou d’actes de barbarie. Cette règle vaut pour les viols des articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2.
LXVI. Tableau général des peines
| Situation | Peine principale |
|---|---|
| Viol simple, art. 222-23 | 15 ans de réclusion |
| Viol aggravé, art. 222-24 | 20 ans |
| Viol sur mineur protégé, art. 222-23-1 | 20 ans |
| Viol incestueux autonome, art. 222-23-2 | 20 ans |
| Viol ayant entraîné la mort | 30 ans |
| Viol avec tortures ou actes de barbarie | Perpétuité |
LXVII. Offre faite à un tiers pour qu’il commette un viol
L’article 222-26-1 punit le fait de proposer à une personne :
- des offres ;
- des promesses ;
- des dons ;
- des présents ;
- ou tout autre avantage,
afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, lorsque le crime n’a été ni commis ni tenté. Peine :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende.
LXVIII. Pourquoi cette infraction autonome ?
Si le viol est commis ou tenté, les règles de complicité ou de participation au crime peuvent devenir applicables. L’article 222-26-1 permet de réprimer en amont une proposition criminelle qui n’a encore abouti ni à la consommation ni à la tentative du viol.
LXIX. Consommation volontaire de substances et irresponsabilité pénale
L’article 222-26-2 organise un régime particulier lorsqu’une personne :
- a consommé volontairement de façon illicite ou manifestement excessive des substances psychoactives ;
- connaissait le risque de mise en danger d’autrui ;
- a subi un trouble psychique ou neuropsychique temporaire ;
- a commis sous son empire un viol ;
- puis a été déclarée pénalement irresponsable sur le fondement de l’article 122-1.
Le texte prévoit des peines spécifiques pouvant atteindre, selon les situations :
- sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros ;
- dix ans et 150 000 euros ;
- voire quinze ans de réclusion dans certaines hypothèses de réitération prévues par le texte.
LXX. Viol par acte imposé à distance
La jurisprudence du 14 janvier 2026 est particulièrement importante pour les infractions commises à distance ou au moyen d’outils numériques. Dans cette affaire, étaient notamment visées des pénétrations imposées à des victimes mineures et réalisées par les victimes elles-mêmes. La Cour a confirmé que le crime de viol peut être constitué dans cette configuration.
LXXI. Conséquence pratique
Il serait donc erroné de définir le viol par la seule image traditionnelle d’un auteur pénétrant physiquement la victime. Le droit actuel permet de prendre en compte :
- l’acte imposé à la victime sur elle-même ;
- l’acte imposé à la victime sur l’auteur ;
- les actes commis par un tiers,
selon les dispositions applicables et la nature exacte du comportement.
LXXII. Élément intentionnel
Le viol est un crime intentionnel. Il faut établir que l’auteur :
- a volontairement accompli ou imposé l’acte sexuel relevant du viol ;
- dans des circonstances établissant le défaut de consentement ou, pour les faits anciens, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise selon la loi applicable.
Le simple caractère matériel de l’acte ne dispense donc pas d’examiner l’état de connaissance et la volonté de l’auteur.
LXXIII. Erreur invoquée sur le consentement
Exemple
A soutient : « Je croyais qu’elle était d’accord. »
Analyse
Le juge doit examiner l’ensemble des circonstances :
- paroles échangées ;
- réactions ;
- comportements ;
- éventuels refus ;
- relation entre les personnes ;
- vulnérabilité ;
- déroulement concret des faits.
Depuis novembre 2025, le consentement ne peut être déduit du seul silence ou de l’absence de réaction.
LXXIV. Relations sexuelles antérieures
Exemple
A et B ont eu une relation sexuelle consentie la veille. Le lendemain, B refuse un nouvel acte.
Analyse
L’acte antérieur ne crée aucun consentement présumé. Le consentement doit être spécifique, préalable et révocable.
LXXV. Relation sentimentale
Même logique lorsque les personnes sont :
- partenaires ;
- fiancées ;
- concubines ;
- mariées.
Le Code exclut expressément toute immunité résultant de la nature de leur relation.
LXXVI. Victime intoxiquée
Lorsqu’une victime est sous l’effet :
- de l’alcool ;
- de médicaments ;
- de stupéfiants ;
- d’autres substances,
il faut analyser concrètement :
- son discernement ;
- sa capacité à consentir ;
- ce que l’auteur savait de son état ;
- l’origine de l’intoxication ;
- l’éventuelle administration clandestine d’une substance.
LXXVII. Substance administrée volontairement par l’auteur
Lorsque l’auteur ou un tiers administre à la victime, à son insu, une substance afin d’altérer son discernement ou son contrôle, cette circonstance est expressément aggravante au titre de l’article 222-24 pour le viol de droit commun.
LXXVIII. Preuve de l’acte sexuel
La preuve peut notamment reposer sur :
- déclarations de la victime ;
- déclarations de l’auteur ;
- témoignages ;
- constatations médicales ;
- expertises ;
- analyses biologiques ;
- messages ;
- photographies ou vidéos légalement exploitées ;
- données numériques ;
- éléments de contexte.
Aucune catégorie unique de preuve n’est nécessaire dans tous les dossiers.
LXXIX. Absence de lésion
L’absence de lésion corporelle ne permet pas, à elle seule, d’exclure un viol. Le droit pénal n’exige pas, pour le viol simple, la preuve d’une blessure ou d’une incapacité physique. La mutilation ou l’infirmité permanente constitue au contraire une circonstance aggravante, non un élément du viol simple.
LXXX. Absence de plainte immédiate
Une plainte tardive ne signifie pas automatiquement que les faits n’ont pas existé. Elle constitue un élément de contexte qui doit être apprécié avec l’ensemble du dossier. Il faut éviter tout raisonnement automatique fondé sur un comportement supposé « normal » d’une victime.
LXXXI. Absence de cris ou de résistance
La loi actuelle interdit précisément de déduire un consentement de la seule absence de réaction. L’analyse doit donc porter sur l’ensemble des circonstances et non sur l’existence d’une résistance physique spectaculaire.
LXXXII. Cas pratique n° 1 : viol simple
A impose à B un acte de pénétration sexuelle dans les conditions de l’article 222-23. Aucune circonstance aggravante n’est caractérisée.
Analyse
Peine : quinze ans de réclusion criminelle.
LXXXIII. Cas pratique n° 2 : consentement retiré
B accepte initialement l’acte mais retire clairement son consentement. A poursuit l’acte de pénétration.
Analyse
Pour des faits commis depuis le 8 novembre 2025, le caractère révocable du consentement doit être expressément pris en compte.
LXXXIV. Cas pratique n° 3 : silence
B ne manifeste aucun accord. A invoque uniquement son silence.
Analyse
Le silence seul ne permet pas d’établir le consentement.
LXXXV. Cas pratique n° 4 : victime mineure de quatorze ans
A, trente ans, accomplit un acte de pénétration sexuelle sur B, quatorze ans.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 222-23 si ses conditions sont réunies ;
- l’article 222-23-1 compte tenu de l’âge de B, de la majorité de A et de l’écart d’âge supérieur à cinq ans.
Le régime autonome de l’article 222-23-1 est puni de vingt ans de réclusion.
LXXXVI. Cas pratique n° 5 : différence d’âge inférieure à cinq ans
A est majeur de dix-huit ans. B a quatorze ans et demi. La différence d’âge est inférieure à cinq ans.
Analyse
L’article 222-23-1 ne peut pas être retenu sur le seul fondement de son premier alinéa si la condition d’écart d’âge n’est pas remplie. Il faut cependant toujours examiner :
- l’article 222-23 ;
- une éventuelle rémunération ou promesse d’avantage, qui supprime la condition des cinq ans ;
- les autres infractions sexuelles applicables.
LXXXVII. Cas pratique n° 6 : acte contre rémunération
A est majeur. B a moins de quinze ans. L’acte de pénétration sexuelle est commis en échange d’une rémunération promise.
Analyse
La condition d’écart d’âge de cinq ans n’est pas applicable. L’article 222-23-1 doit être examiné.
LXXXVIII. Cas pratique n° 7 : viol incestueux
A, majeur et ascendant de B, mineure, accomplit un acte entrant dans la définition matérielle du viol.
Analyse
L’article 222-23-2 doit être examiné. Peine : vingt ans de réclusion criminelle.
LXXXIX. Cas pratique n° 8 : viol conjugal
A impose un acte de pénétration à son conjoint B.
Analyse
Le mariage ne fait pas obstacle au viol. Dans les conditions de l’article 222-24, la qualité de conjoint constitue une circonstance portant la peine à vingt ans.
XC. Cas pratique n° 9 : plusieurs auteurs
A et C agissent ensemble pour imposer le viol à B.
Analyse
La circonstance de pluralité d’auteurs ou complices de l’article 222-24 doit être examinée. Peine : vingt ans de réclusion criminelle pour le viol de droit commun aggravé.
XCI. Cas pratique n° 10 : arme
A utilise une arme pour imposer un acte de pénétration sexuelle.
Analyse
Le viol de droit commun est aggravé par l’usage ou la menace d’une arme. Peine : vingt ans de réclusion criminelle.
XCII. Cas pratique n° 11 : décès de la victime
Le viol entraîne directement le décès de B.
Analyse
L’article 222-25 prévoit : trente ans de réclusion criminelle.
XCIII. Cas pratique n° 12 : tortures ou actes de barbarie
Le viol est précédé, accompagné ou suivi d’actes de barbarie.
Analyse
L’article 222-26 prévoit : la réclusion criminelle à perpétuité.
XCIV. Cas pratique n° 13 : acte réalisé par la victime elle-même
A, à distance, contraint B à accomplir sur elle-même des actes de pénétration sexuelle.
Analyse
La jurisprudence du 14 janvier 2026, n° 25-87.199, impose d’examiner la qualification de viol malgré l’absence de pénétration physiquement réalisée par A.
XCV. Cas pratique n° 14 : faits de 2024
A est poursuivi en 2026 pour un viol allégué datant de 2024.
Analyse
La nouvelle définition générale du consentement ne peut être appliquée rétroactivement comme fondement plus sévère. Il faut appliquer la loi en vigueur lors des faits et rechercher violence, contrainte, menace ou surprise.
XCVI. Cas pratique n° 15 : faits de décembre 2025
A est poursuivi pour un acte commis le 15 décembre 2025.
Analyse
Le nouveau régime du consentement est applicable. Il faut rechercher si le consentement était :
- libre ;
- éclairé ;
- spécifique ;
- préalable ;
- révocable,
et l’apprécier au regard de toutes les circonstances.
XCVII. Méthode pratique d’analyse
Face à un dossier susceptible de constituer un viol, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Dater précisément les faits
Avant ou après le 8 novembre 2025 ?
2. Identifier l’acte
Existe-t-il : a. pénétration sexuelle ? b. acte bucco-génital ? c. acte bucco-anal ?
3. Identifier sur qui l’acte est matériellement accompli
a. victime ? b. auteur ? c. victime sur elle-même ? d. tiers ?
4. Pour les faits postérieurs au 8 novembre 2025
Examiner le consentement : a. libre ? b. éclairé ? c. spécifique ? d. préalable ? e. révocable ?
5. Ne jamais déduire le consentement
a. du seul silence ; b. de la seule absence de réaction.
6. Rechercher en toute hypothèse
a. violence ; b. contrainte ; c. menace ; d. surprise.
7. Identifier l’âge de la victime
a. moins de quinze ans ? b. entre quinze et dix-huit ans ? c. majeure ?
8. Identifier l’âge de l’auteur
Majeur ou mineur ?
9. Calculer l’écart d’âge
Article 222-23-1 ?
10. Rechercher une contrepartie
a. rémunération ? b. promesse de rémunération ? c. avantage en nature ?
11. Rechercher l’inceste
Article 222-22-3 et 222-23-2 ?
12. Rechercher l’autorité
a. ascendant ? b. autorité de droit ? c. autorité de fait ?
13. Vérifier les circonstances de l’article 222-24
14. Vérifier le résultat
a. mutilation ? b. infirmité permanente ? c. décès ?
15. Rechercher les tortures ou actes de barbarie
16. Examiner les actes préparatoires autonomes
Article 222-26-1 ?
17. Examiner les situations d’irresponsabilité liée aux substances
Article 222-26-2 ?
XCVIII. Tableau de synthèse
| Question | Réponse juridique |
|---|---|
| Le viol est-il un crime ? | Oui |
| Peine de base | 15 ans |
| Pénétration sexuelle nécessaire dans tous les cas ? | Non : acte bucco-génital ou bucco-anal suffit également |
| Le corps pénétré doit-il être celui de la victime ? | Non |
| La victime peut-elle être contrainte à réaliser elle-même la pénétration ? | Oui, selon Cass. crim., 14 janv. 2026 |
| Consentement défini légalement depuis 2025 ? | Oui |
| Silence seul = consentement ? | Non |
| Absence de réaction seule = consentement ? | Non |
| Consentement révocable ? | Oui |
| Mariage excluant le viol ? | Non |
| Viol par conjoint aggravé ? | Oui |
| Mineur de moins de 15 ans protégé par un régime autonome ? | Oui |
| Viol incestueux autonome sur mineur ? | Oui |
| Viol aggravé de droit commun | 20 ans |
| Viol ayant entraîné la mort | 30 ans |
| Viol avec tortures/barbarie | Perpétuité |
XCIX. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : appliquer automatiquement la loi du 6 novembre 2025 à des faits anciens
La Cour de cassation l’a expressément interdit le 1er juillet 2026 : la loi est plus sévère.
Erreur n° 2 : croire que le viol suppose toujours que l’auteur pénètre physiquement la victime
L’acte peut être commis sur l’auteur et, dans certaines configurations, la victime peut être forcée à réaliser elle-même la pénétration.
Erreur n° 3 : oublier les actes bucco-génitaux
Ils sont expressément compris dans l’article 222-23.
Erreur n° 4 : oublier les actes bucco-anaux
Ils figurent également dans la rédaction actuelle.
Erreur n° 5 : croire que le silence vaut accord
La loi dit expressément le contraire.
Erreur n° 6 : croire que l’absence de résistance vaut consentement
Elle ne suffit pas davantage.
Erreur n° 7 : croire que le consentement à un premier acte vaut pour tous les suivants
Il doit être spécifique.
Erreur n° 8 : croire que le consentement ne peut pas être retiré
Il est révocable.
Erreur n° 9 : croire qu’une relation antérieure ou le mariage créent un consentement permanent
Le Code exclut expressément cette analyse.
Erreur n° 10 : oublier le régime autonome de l’article 222-23-1
Un majeur commettant l’acte sur un mineur de moins de quinze ans peut relever du crime autonome fondé sur l’âge et l’écart d’âge.
Erreur n° 11 : oublier l’exception à l’écart de cinq ans
Elle disparaît en cas de rémunération, promesse de rémunération ou avantage.
Erreur n° 12 : croire que le viol incestueux autonome ne concerne que les moins de quinze ans
L’article 222-23-2 vise le mineur dans les conditions qu’il fixe.
Erreur n° 13 : qualifier automatiquement d’incestueux tout acte entre parents
Il faut vérifier les personnes énumérées par l’article 222-22-3 et, pour l’article 222-23-2, les conditions spécifiques d’autorité lorsqu’elles sont requises.
Erreur n° 14 : appliquer l’article 222-24 indifféremment aux trois crimes
L’article 222-24 vise textuellement le viol défini à l’article 222-23 ; les articles 222-23-1 et 222-23-2 sont eux-mêmes punis de vingt ans par l’article 222-23-3.
Erreur n° 15 : oublier la mort de la victime
Elle porte la peine à trente ans pour les trois formes de viol visées par l’article 222-25.
Erreur n° 16 : oublier les tortures ou actes de barbarie
La peine devient la réclusion criminelle à perpétuité.
Erreur n° 17 : croire qu’une absence de blessure exclut le viol
Aucune blessure n’est exigée pour le crime simple ; une mutilation ou infirmité permanente constitue au contraire une aggravation.
Erreur n° 18 : considérer la prostitution comme un consentement général
La personne qui se livre à la prostitution conserve intégralement son droit au consentement ; le viol commis dans l’exercice de cette activité est même aggravé.
C. À retenir
1. Le viol est un crime. 2. Le viol de droit commun est puni de quinze ans de réclusion criminelle. 3. Il peut résulter de tout acte de pénétration sexuelle. 4. Il peut également résulter d’un acte bucco-génital. 5. Depuis la rédaction actuelle, il comprend aussi expressément l’acte bucco-anal. 6. L’acte peut être commis sur la victime. 7. Il peut être commis sur la personne de l’auteur. 8. La victime peut également être contrainte à accomplir elle-même un acte de pénétration sexuelle : la Cour de cassation l’a confirmé le 14 janvier 2026. 9. Depuis le 8 novembre 2025, l’article 222-22 définit l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti. 10. Le consentement doit être libre. 11. Il doit être éclairé. 12. Il doit être spécifique. 13. Il doit être préalable. 14. Il doit être révocable. 15. Il ne peut être déduit du seul silence. 16. Il ne peut être déduit de la seule absence de réaction. 17. La violence exclut le consentement. 18. La contrainte l’exclut. 19. La menace l’exclut. 20. La surprise l’exclut également. 21. La nouvelle loi est plus sévère et ne peut être appliquée rétroactivement aux faits antérieurs au 8 novembre 2025. 22. Pour les faits anciens, il faut appliquer la loi en vigueur à la date des faits et rechercher les anciens éléments de violence, contrainte, menace ou surprise. 23. Le mariage et la relation de couple n’excluent jamais le viol. 24. Le viol commis par le conjoint, concubin ou partenaire de PACS constitue une circonstance aggravante du viol de droit commun. 25. L’article 222-23-1 crée un crime autonome lorsque le viol est commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans avec au moins cinq ans d’écart. 26. La condition des cinq ans disparaît lorsque les faits sont commis contre rémunération ou avantage. 27. L’article 222-23-2 crée un viol incestueux autonome sur mineur dans les conditions prévues par le texte. 28. Les viols des articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. 29. Le viol de droit commun est également puni de vingt ans lorsqu’une circonstance de l’article 222-24 est caractérisée. 30. La particulière vulnérabilité de la victime constitue une circonstance aggravante. 31. Il en va de même de la précarité économique ou sociale apparente ou connue. 32. L’autorité de droit ou de fait est aggravante. 33. L’abus de l’autorité conférée par les fonctions est aggravant. 34. La pluralité d’auteurs ou de complices est aggravante. 35. L’usage ou la menace d’une arme est aggravant. 36. Le viol conjugal est aggravé. 37. La présence d’un mineur assistant aux faits est aggravante. 38. L’administration clandestine d’une substance altérant le discernement est aggravante. 39. Le viol ayant entraîné la mort est puni de trente ans de réclusion criminelle. 40. Le viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 41. La méthode essentielle est : date des faits → nature exacte de l’acte → consentement → violence/contrainte/menace/surprise → âge → écart d’âge → inceste → autorité → aggravations → décès → tortures/barbarie.
CI. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 222-22, version en vigueur depuis le 8 novembre 2025 : définition générale de l’agression sexuelle comme acte sexuel non consenti ; consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ; impossibilité de déduire le consentement du seul silence ou de la seule absence de réaction ; absence de consentement en présence de violence, contrainte, menace ou surprise. 2. Code pénal, article 222-23, version en vigueur depuis le 8 novembre 2025 : actes de pénétration sexuelle, actes bucco-génitaux ou bucco-anaux répondant aux conditions du viol ; quinze ans de réclusion criminelle. 3. Code pénal, article 222-23-1 : viol autonome commis par un majeur sur un mineur de quinze ans ou sur l’auteur par le mineur avec au moins cinq ans d’écart ; suppression de cette condition d’écart en présence d’une rémunération ou d’un avantage. 4. Code pénal, article 222-23-2 : viol incestueux autonome commis par un majeur sur un mineur dans les conditions de parenté et d’autorité définies par le Code. 5. Code pénal, article 222-23-3 : vingt ans de réclusion criminelle pour les viols des articles 222-23-1 et 222-23-2. 6. Code pénal, article 222-24 : viol de droit commun aggravé puni de vingt ans de réclusion criminelle dans les circonstances énumérées par le texte. 7. Code pénal, article 222-25 : trente ans de réclusion criminelle lorsque le viol a entraîné la mort de la victime. 8. Code pénal, article 222-26 : réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie. 9. Code pénal, article 222-22-3 : définition des liens familiaux permettant de qualifier un viol ou une agression sexuelle d’incestueux. 10. Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00186 : le viol peut être constitué lorsque les actes de pénétration sexuelle sont accomplis sur la victime par une autre personne ou par la victime elle-même lorsqu’ils lui sont imposés dans les conditions pénales requises. 11. Cass. crim., 1er juillet 2026, pourvoi n° 26-82.275 : la loi du 6 novembre 2025 relative au consentement constitue une loi pénale plus sévère et ne peut être appliquée aux faits antérieurs au 8 novembre 2025 ; pour ces faits anciens, violence, contrainte, menace ou surprise doivent être recherchées selon la loi alors applicable.
LXXI. Contrainte, menace et surprise en matière de viol et d’agressions sexuelles
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
La contrainte, la menace et la surprise demeurent, au 11 août 2026, des notions fondamentales du droit pénal des agressions sexuelles, malgré la réforme majeure du consentement entrée en vigueur le 8 novembre 2025. L’article 222-22 du Code pénal définit désormais l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti et précise qu’il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle qu’en soit la nature. L’article 222-22-1 précise en particulier que :
- la contrainte peut être physique ou morale ;
- lorsqu’une victime est mineure, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d’âge avec l’auteur et de l’autorité de droit ou de fait exercée par celui-ci ;
- cette autorité de fait peut être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur ;
- lorsque la victime a moins de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de sa vulnérabilité lorsqu’elle ne dispose pas du discernement nécessaire pour les actes concernés.
Ces notions restent en outre décisives pour les faits antérieurs au 8 novembre 2025, puisque la Cour de cassation a jugé le 1er juillet 2026 que la nouvelle définition fondée sur l’absence de consentement est plus sévère et ne peut être appliquée rétroactivement. Pour les faits anciens, violence, contrainte, menace ou surprise demeurent donc les éléments légaux qu’il faut impérativement caractériser.
I. Deux périodes juridiques doivent désormais être distinguées
Depuis la réforme de 2025, la première question n’est plus seulement : « Y avait-il violence, contrainte, menace ou surprise ? » Il faut commencer par demander : « Quand les faits ont-ils été commis ? »
1. Faits antérieurs au 8 novembre 2025
L’ancienne loi exige que l’atteinte sexuelle soit commise avec : a. violence ; b. contrainte ; c. menace ; d. surprise. La simple constatation rétrospective d’une absence de consentement ne permet pas d’appliquer la définition nouvelle à ces faits.
2. Faits commis à compter du 8 novembre 2025
L’agression sexuelle est désormais définie comme un acte sexuel non consenti. La violence, la contrainte, la menace et la surprise demeurent toutefois expressément prévues comme situations dans lesquelles il n’y a pas de consentement.
II. Le nouveau régime n’a donc pas rendu ces notions inutiles
La réforme n’a pas remplacé les quatre notions par une simple appréciation abstraite du consentement. Elles conservent plusieurs fonctions.
1. Fonction probatoire
Une contrainte, une menace ou une surprise constitue un élément particulièrement fort pour démontrer l’absence de consentement.
2. Fonction légale
L’article 222-22 indique expressément que ces circonstances excluent le consentement.
3. Fonction historique
Pour les faits antérieurs au 8 novembre 2025, elles restent indispensables à la constitution même du viol ou de l’agression sexuelle.
III. La contrainte : définition générale
L’article 222-22-1 dispose expressément que la contrainte peut être :
- physique ;
- morale.
Ces deux formes doivent être distinguées. La contrainte physique agit directement sur le corps ou la liberté corporelle. La contrainte morale agit sur la liberté de décision de la victime.
IV. La contrainte physique
La contrainte physique peut notamment résulter :
- d’une immobilisation ;
- du maintien forcé de la victime ;
- d’un rapport de force physique ;
- du blocage matériel d’une possibilité de fuite ;
- de l’utilisation de la force pour imposer le geste sexuel.
Exemple
A maintient les bras de B afin d’accomplir un attouchement sexuel.
Analyse
La contrainte physique est directement caractérisable. Pour des faits postérieurs au 8 novembre 2025, elle exclut juridiquement le consentement. Pour des faits antérieurs, elle peut constituer l’un des éléments de l’ancienne définition de l’agression sexuelle.
V. Violence et contrainte physique ne doivent pas être artificiellement confondues
Les deux notions peuvent se recouper mais ne sont pas identiques.
Exemple
A frappe B avant l’acte. La violence est caractérisable.
Autre exemple
A bloque B contre un mur sans lui porter de coup. La situation peut principalement relever de la contrainte physique. L’analyse juridique doit décrire les faits plutôt que chercher à imposer une frontière abstraite entre les deux notions.
VI. La contrainte morale
La contrainte morale est souvent plus délicate à caractériser. Elle suppose un contexte dans lequel une pression psychologique ou relationnelle altère réellement la liberté de décision de la victime. Elle peut notamment être liée :
- à l’autorité ;
- à la différence d’âge ;
- à une relation de dépendance ;
- à la peur ;
- à un contexte familial ;
- à une emprise particulière.
L’article 222-22-1 consacre expressément certains de ces indices lorsqu’une victime mineure est concernée.
VII. Différence d’âge et victime mineure
Lorsque les faits sont commis sur un mineur, la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge entre la victime et l’auteur combinée à l’autorité de droit ou de fait exercée par celui-ci. La différence d’âge n’est donc pas un détail. Elle peut contribuer directement à caractériser le rapport de domination.
VIII. Jurisprudence du 15 avril 2015
Dans l’arrêt Cass. crim., 15 avril 2015, n° 14-82.172, publié au Bulletin, la Cour de cassation a admis que la contrainte morale exercée sur une victime mineure pouvait être déduite de la différence d’âge avec l’auteur dans les conditions prévues par l’article 222-22-1. Cette décision demeure une référence historique importante pour comprendre l’évolution législative de la contrainte morale.
IX. Autorité de droit
L’autorité peut d’abord être juridiquement organisée.
Exemple
Peuvent être concernés, selon les circonstances :
- un parent ;
- un tuteur ;
- certaines personnes investies d’une responsabilité éducative ;
- une personne disposant légalement d’un pouvoir sur le mineur.
Il ne suffit toutefois pas de citer une qualité abstraite. Il faut examiner comment cette autorité intervient concrètement dans la situation sexuelle litigieuse.
X. Autorité de fait
L’autorité de fait ne repose pas nécessairement sur un titre juridique. Elle résulte du rapport concret entre les personnes. L’article 222-22-1 précise qu’elle peut être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.
XI. Jurisprudence du 11 septembre 2024, n° 23-86.143
Dans une affaire concernant une adolescente et un homme plus âgé qu’elle de quarante ans, la Cour de cassation a notamment relevé :
- l’écart d’âge considérable ;
- le fait que la jeune fille considérait l’intéressé comme un « second père ».
La Cour a jugé que cette situation permettait de retenir une autorité de fait contribuant à caractériser la contrainte morale.
XII. Exemple
B est adolescente. A est un proche de la famille de quarante ans plus âgé, que B considère comme une figure parentale. A profite d’une situation de proximité corporelle acceptée pour accomplir des gestes sexuels non acceptés.
Analyse
Il faut rechercher :
- la différence d’âge ;
- l’autorité de fait ;
- le contexte de confiance ;
- le caractère sexuel du geste ;
- le consentement ou, pour les faits anciens, la contrainte morale ou la surprise.
XIII. Accord à un premier geste et contrainte pour un autre
L’arrêt n° 23-86.143 fournit également un enseignement pratique important. La victime avait accepté un massage du dos, mais non les gestes sexuels ultérieurs. La Cour a approuvé les juges ayant distingué le geste initialement accepté des actes sexuels qui ne l’étaient pas. Cette analyse rejoint aujourd’hui la règle selon laquelle le consentement doit être spécifique.
XIV. Exemple
B accepte qu’A masse son épaule. A profite de la situation pour accomplir un attouchement sexuel.
Analyse
Le consentement au massage ne vaut pas consentement à l’acte sexuel. Pour des faits anciens, la situation peut notamment révéler une surprise ou une contrainte. Pour des faits postérieurs au 8 novembre 2025, l’absence de consentement spécifique suffit à orienter l’analyse, sous réserve des autres éléments de l’infraction.
XV. Mineur de moins de quinze ans : règle spéciale
L’article 222-22-1 pose une règle renforcée lorsque la victime a moins de quinze ans. Dans ce cas, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime lorsqu’elle ne dispose pas du discernement nécessaire pour les actes concernés.
XVI. Il faut donc examiner le discernement
Le jeune âge ne doit pas être analysé de manière purement arithmétique dans ce mécanisme particulier. Le juge doit s’intéresser notamment :
- à la compréhension de la nature sexuelle de l’acte ;
- à la capacité du mineur à en mesurer la portée ;
- au comportement de l’auteur ;
- à l’exploitation éventuelle de cette vulnérabilité.
XVII. Exemple
Un très jeune enfant est exposé à un acte sexuel qu’il n’est pas en mesure de comprendre.
Analyse
L’abus de cette absence de discernement peut caractériser la contrainte morale ou la surprise dans les conditions de l’article 222-22-1.
XVIII. Attention aux crimes autonomes fondés sur l’âge
Depuis 2021, il ne faut toutefois pas examiner les actes sur mineurs uniquement par la voie de la contrainte ou de la surprise. Pour certaines relations entre un majeur et un mineur de moins de quinze ans, les articles 222-23-1 et 222-29-2 créent des qualifications autonomes fondées notamment sur :
- l’âge de la victime ;
- la majorité de l’auteur ;
- l’écart d’âge prévu par la loi.
La démonstration d’une contrainte ou d’une surprise peut alors ne pas être nécessaire pour la qualification autonome.
XIX. La menace
La menace constitue une autre modalité expressément visée par l’article 222-22. Elle consiste à placer la victime devant la perspective d’un mal suffisamment sérieux pour influer sur sa liberté sexuelle.
XX. Menace de violence physique
Exemple
A annonce à B qu’il la frappera si elle refuse l’acte sexuel.
Analyse
La menace peut directement exclure le consentement. Il n’est pas nécessaire d’attendre que la violence annoncée soit effectivement commise.
XXI. Menace contre un tiers
La menace peut également, selon les circonstances, concerner une autre personne.
Exemple
A menace B de faire du mal à un proche si elle refuse.
Analyse
Il faut rechercher si cette menace a effectivement servi à imposer l’acte. La loi ne réduit pas abstraitement la menace à celle dirigée contre le seul corps de la victime.
XXII. Menace de révélation
Certaines menaces peuvent être non physiques.
Exemple
A menace de révéler une information intime particulièrement dommageable si B refuse l’acte sexuel.
Analyse
Selon l’intensité et le contexte, il faut examiner :
- la menace ;
- éventuellement la contrainte morale ;
- le défaut de consentement ;
- d’autres infractions connexes.
XXIII. Chantage à l’image intime
Exemple
A possède une photographie intime de B. Il annonce qu’il la diffusera si B refuse de poursuivre des actes sexuels.
Analyse
La situation peut notamment caractériser :
- une menace ;
- une contrainte morale ;
- l’absence de consentement ;
- éventuellement des infractions propres aux images intimes si une diffusion intervient.
XXIV. Jurisprudence du 14 janvier 2026
L’arrêt Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199, publié au Bulletin illustre particulièrement les violences sexuelles commises à distance. L’auteur était notamment soupçonné d’avoir :
- créé de fausses identités sur internet ;
- instauré une relation de confiance avec des mineures ;
- obtenu des images intimes ;
- menacé certaines victimes de diffuser les images déjà obtenues si elles refusaient de poursuivre ;
- imposé ainsi des actes de pénétration effectués par les victimes elles-mêmes.
XXV. La menace peut donc opérer à distance
La présence physique de l’auteur auprès de la victime n’est pas indispensable. Une menace transmise :
- par message ;
- par réseau social ;
- par messagerie ;
- par appel,
peut produire une contrainte sexuelle effective. L’arrêt du 14 janvier 2026 montre que le droit pénal contemporain doit être capable d’appréhender ce type de coercition numérique.
XXVI. La surprise : notion fondamentale
La surprise est une notion particulièrement importante car elle n’implique pas nécessairement :
- force physique ;
- menace ;
- résistance de la victime.
Elle repose sur le fait que l’auteur obtient ou impose l’acte sexuel en exploitant une situation dans laquelle la victime :
- n’a pas conscience de la nature réelle de l’acte ;
- se trompe sur l’identité de l’auteur ;
- est prise au dépourvu ;
- n’est pas en mesure d’exprimer utilement sa volonté.
XXVII. Surprise et sommeil
Le sommeil constitue une illustration classique.
Exemple
B dort. A commence des attouchements sexuels avant son réveil.
Analyse
La victime n’a pas conscience de l’acte lorsqu’il débute. Pour des faits relevant de l’ancien droit, la surprise peut être caractérisée. Sous le droit actuel, le sommeil démontre en outre l’absence de consentement préalable.
XXVIII. Arrêt du 11 septembre 2024, n° 23-86.657
Dans cette affaire, la victime dormait lorsque les premiers attouchements ont commencé. À son réveil, elle est entrée dans un état de sidération et de prostration, sans parvenir à bouger, crier ou repousser l’auteur. La Cour de cassation a approuvé la condamnation et posé le principe suivant : le consentement ne peut être déduit de la sidération provoquée par l’atteinte sexuelle.
XXIX. Surprise initiale puis sidération
Cette décision illustre une séquence très importante :
- l’acte commence pendant le sommeil ;
- la surprise peut donc exister initialement ;
- la victime se réveille ;
- elle reste ensuite paralysée ;
- cette absence de résistance ne permet pas de considérer que l’acte devient consenti.
XXX. Exemple
A commence un attouchement lorsque B dort. B se réveille mais demeure immobile sous l’effet d’une sidération. A poursuit.
Analyse
Il serait erroné de découper artificiellement les faits ainsi : « surprise avant le réveil, puis consentement après le réveil puisqu’elle ne résiste pas ». La jurisprudence de 2024 exclut précisément ce raisonnement.
XXXI. Sidération et élément intentionnel
L’arrêt du 11 septembre 2024 ne se limite pas à constater l’état de la victime. La Cour a également validé l’analyse selon laquelle l’auteur avait connaissance du défaut de consentement, notamment parce que :
- il avait pris l’initiative des gestes ;
- la victime dormait au début ;
- elle était restée silencieuse ;
- elle ne participait pas aux actes ;
- son comportement contredisait l’idée d’une activité sexuelle volontaire.
XXXII. Absence de « non » verbal
Il n’existe donc aucune règle selon laquelle : « sans refus verbal, il n’y a pas d’agression sexuelle ». Cette affirmation était déjà incompatible avec la jurisprudence. Depuis le 8 novembre 2025, elle est en outre directement contraire au texte, puisque le consentement ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction.
XXXIII. Erreur sur l’identité de l’auteur
La surprise peut également provenir d’une erreur sur l’identité de la personne accomplissant les gestes sexuels. L’arrêt Cass. crim., 11 janvier 2017, n° 15-86.680, publié au Bulletin constitue une référence majeure.
XXXIV. Faits de l’arrêt du 11 janvier 2017
Une femme s’était retirée dans une chambre pour dormir. Le prévenu l’avait rejointe et lui avait prodigué des gestes sexuels. Dans son état de semi-conscience, elle avait cru que ces gestes provenaient de son compagnon avant de comprendre son erreur et de s’y opposer.
XXXV. Principe posé en 2017
La Cour de cassation a jugé que le fait de profiter en connaissance de cause d’une erreur d’identification commise par la victime pour pratiquer sur elle des gestes sexuels avec contact corporel constitue une agression sexuelle commise par surprise. La surprise peut donc résulter d’une tromperie sur l’identité de celui qui accomplit l’acte.
XXXVI. Exemple
B croit que la personne qui l’embrasse ou la touche sexuellement est son partenaire. A sait que B se trompe mais exploite volontairement cette erreur.
Analyse
La surprise peut être caractérisée, même en l’absence de violence ou de menace.
XXXVII. Stratagème sur l’identité : arrêt du 23 janvier 2019
La chambre criminelle est allée plus loin dans son arrêt Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-82.833, publié au Bulletin. Elle a jugé que constitue la surprise l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de l’auteur afin de surprendre le consentement d’une personne et d’obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle.
XXXVIII. Faits caractéristiques de l’arrêt de 2019
Le mis en cause s’était notamment présenté en ligne sous une identité et des caractéristiques physiques fictives, avait construit une relation à distance puis organisé des rencontres dans des conditions destinées à empêcher les victimes de découvrir sa véritable apparence avant l’acte sexuel. La Cour a estimé que ce stratagème pouvait relever de la surprise.
XXXIX. Toute tromperie n’est cependant pas nécessairement une surprise pénale
Il faut éviter une interprétation illimitée.
Exemple
Une personne ment sur :
- sa profession ;
- ses revenus ;
- ses goûts ;
- certains éléments de sa vie,
avant une relation sexuelle librement consentie.
Analyse
Tout mensonge dans une relation n’est pas automatiquement constitutif de la surprise au sens pénal. La jurisprudence de 2019 concernait un stratagème portant directement sur l’identité et les caractéristiques physiques de l’auteur afin d’obtenir l’acte sexuel.
XL. Surprise et consentement spécifique
La réforme de 2025 donne désormais une importance supplémentaire à ces situations. Lorsqu’une personne consent à un acte en raison d’une erreur déterminante provoquée et exploitée par l’auteur, il faut désormais examiner conjointement :
- la surprise ;
- le caractère libre et éclairé du consentement ;
- son caractère spécifique ;
- les circonstances ayant entouré l’acte.
XLI. Surprise et acte médical
Un contexte médical peut également être propice à une surprise si l’auteur détourne délibérément un geste présenté comme médical pour accomplir un acte sexuel.
Exemple
B accepte un examen médical déterminé. A accomplit volontairement un geste sexuel sans lien avec cet examen, en profitant de la confiance accordée au professionnel.
Analyse
Il faut examiner :
- la nature du geste ;
- le consentement spécifique au geste médical ;
- la différence entre ce qui avait été accepté et ce qui a réellement été accompli ;
- une éventuelle surprise.
XLII. Autorité professionnelle et contrainte morale
L’autorité professionnelle peut également jouer un rôle dans la contrainte.
Exemple
A dispose sur B d’un pouvoir important concernant :
- son emploi ;
- sa notation ;
- sa formation ;
- son avenir professionnel.
Il utilise ce rapport pour imposer un acte sexuel.
Analyse
Selon la nature de la pression, il faut examiner :
- contrainte morale ;
- menace ;
- défaut de consentement ;
- circonstances aggravantes liées à l’autorité.
XLIII. Mais toute hiérarchie n’est pas automatiquement une contrainte
Le seul fait qu’A soit supérieur hiérarchique de B ne suffit pas nécessairement à démontrer une contrainte morale dans chaque relation sexuelle. Il faut caractériser l’usage concret :
- du pouvoir ;
- de la pression ;
- de la dépendance ;
- de la peur de conséquences négatives.
XLIV. Contrainte familiale
Le contexte familial peut être particulièrement important.
Exemple
Un mineur est soumis depuis longtemps à l’autorité d’un adulte de sa famille. L’acte sexuel intervient dans un contexte où :
- l’adulte exerce un contrôle fort ;
- le mineur lui obéit habituellement ;
- existe un écart d’âge important.
Analyse
La contrainte morale et l’autorité de fait ou de droit doivent être examinées conformément à l’article 222-22-1.
XLV. Contrainte morale et emprise
Le mot « emprise » est souvent utilisé dans le langage courant. Juridiquement, il ne faut toutefois pas se contenter de cette étiquette. Il faut décrire les faits qui permettent de constater :
- dépendance ;
- autorité ;
- isolement ;
- peur ;
- contrôle ;
- impossibilité pratique de s’opposer.
Ces éléments peuvent permettre de caractériser une contrainte morale.
XLVI. La menace ne suppose pas nécessairement une formule explicite
Une menace peut être exprimée :
- verbalement ;
- par écrit ;
- par message ;
- par un comportement ;
- par des circonstances qui rendent clairement perceptible le mal annoncé.
Il faut néanmoins pouvoir établir avec précision ce qui a été compris et utilisé pour imposer l’acte sexuel.
XLVII. Exemple de menace implicite
A possède un pouvoir concret sur la sécurité de B. Il lui fait comprendre sans formulation directe que son refus aura des conséquences graves et immédiates.
Analyse
Il faut examiner si les circonstances permettent réellement de caractériser une menace ou une contrainte morale. Une simple impression subjective de la victime ne dispense pas de l’analyse des faits objectifs.
XLVIII. Surprise et personne intoxiquée
Une intoxication importante peut également intervenir dans l’analyse.
Exemple
B est dans un état d’altération tel qu’elle ne comprend pas la nature de l’acte entrepris. A profite volontairement de cet état.
Analyse
Il faut examiner :
- le discernement de B ;
- la connaissance qu’en avait A ;
- la surprise ;
- le consentement libre et éclairé sous le régime actuel ;
- éventuellement l’administration clandestine d’une substance.
XLIX. Intoxication volontaire de la victime
Le simple fait que la victime ait elle-même consommé de l’alcool ne donne évidemment aucun droit à un tiers d’accomplir un acte sexuel. La question demeure : était-elle en mesure de consentir librement et de manière éclairée à l’acte précis ?
L. Intoxication légère
À l’inverse, toute consommation d’alcool ne supprime pas automatiquement la capacité de consentement. Il faut éviter toute règle mécanique. L’analyse porte sur :
- le degré d’altération ;
- le comportement ;
- les souvenirs éventuels ;
- les capacités de compréhension ;
- ce que savait l’auteur.
LI. Surprise et état de semi-conscience
L’arrêt de 2017 concernant l’erreur d’identité montre que la semi-conscience peut jouer un rôle important lorsqu’elle permet à l’auteur de profiter d’une représentation erronée de la situation. Il faut toutefois caractériser :
- l’état réel de la victime ;
- l’erreur qu’elle commet ;
- la connaissance de cette erreur par l’auteur ;
- son exploitation volontaire.
LII. La contrainte ne se déduit pas du seul regret ultérieur
Exemple
B consent librement et spécifiquement à un acte. Elle le regrette ensuite.
Analyse
Le regret postérieur ne transforme pas rétroactivement un acte consenti en agression sexuelle. La question porte sur le consentement et les circonstances au moment de l’acte.
LIII. Inversement, l’absence de plainte immédiate ne vaut pas consentement
Une victime peut retarder la révélation pour de nombreuses raisons. Aucune règle pénale ne permet de conclure : « elle n’a pas immédiatement dénoncé les faits, donc elle était consentante ». La preuve doit être appréciée dans son ensemble.
LIV. Preuve de la contrainte physique
Elle peut notamment résulter :
- de blessures ;
- de témoignages ;
- de constatations médicales ;
- de vidéos ;
- de traces ;
- de déclarations concordantes ;
- de la configuration des lieux.
L’absence de blessures ne suffit toutefois pas à exclure une contrainte.
LV. Preuve de la contrainte morale
Elle peut notamment résulter :
- des messages ;
- de la différence d’âge ;
- du rapport d’autorité ;
- du contexte familial ;
- de témoignages ;
- d’une dépendance ;
- d’antécédents de domination ou de pression.
Pour un mineur, l’article 222-22-1 fournit directement des critères légaux d’appréciation.
LVI. Preuve de la menace
Peuvent être pertinents :
- messages écrits ;
- messages vocaux ;
- témoignages ;
- aveux ;
- fichiers numériques ;
- circonstances immédiatement postérieures aux faits.
Dans les dossiers de chantage numérique, la conservation des échanges peut être particulièrement importante.
LVII. Preuve de la surprise
Elle dépend de la forme prise par celle-ci.
A. Sommeil
a. témoignages ; b. chronologie ; c. déclarations ; d. circonstances du réveil.
B. Erreur d’identité
a. messages ; b. conditions de visibilité ; c. comportement de l’auteur ; d. connaissance de l’erreur.
C. Stratagème
a. faux profils ; b. échanges préparatoires ; c. instructions données à la victime ; d. organisation matérielle de la rencontre. Les arrêts de 2017 et 2019 illustrent ces deux dernières hypothèses.
LVIII. Preuve de l’intention de l’auteur
Les infractions sexuelles demeurent intentionnelles. Il faut donc établir que l’auteur avait conscience des circonstances dans lesquelles il imposait l’acte.
Exemple
Dans l’affaire de 2017, le caractère pénal de la surprise provenait précisément du fait que l’auteur avait profité en connaissance de cause de l’erreur d’identification de la victime.
LIX. Cas pratique n° 1 : immobilisation
A maintient physiquement B et lui impose un attouchement sexuel.
Analyse
Contrainte physique caractérisable. Pour des faits postérieurs à novembre 2025, elle exclut le consentement.
LX. Cas pratique n° 2 : menace directe
A dit à B : « Si tu refuses, je te frappe. » B se soumet à l’acte.
Analyse
La menace constitue directement l’une des circonstances visées par l’article 222-22.
LXI. Cas pratique n° 3 : chantage numérique
A menace B de diffuser des images intimes si B refuse d’accomplir un acte sexuel.
Analyse
Il faut examiner :
- menace ;
- contrainte morale ;
- absence de consentement ;
- qualification sexuelle correspondant à l’acte ;
- infractions numériques connexes.
La jurisprudence du 14 janvier 2026 illustre la possibilité d’une coercition de cette nature à distance.
LXII. Cas pratique n° 4 : victime endormie
A commence des attouchements pendant le sommeil de B.
Analyse
Pour les faits anciens, la surprise doit être examinée. Pour les faits actuels, B n’a pas donné un consentement préalable à l’acte commencé pendant son sommeil.
LXIII. Cas pratique n° 5 : sidération
B se réveille, comprend l’acte mais reste incapable de réagir.
Analyse
L’absence de réaction n’est pas un consentement. Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, interdit de déduire le consentement d’une sidération consécutive à l’atteinte sexuelle.
LXIV. Cas pratique n° 6 : erreur sur l’identité
B croit que les gestes sexuels sont accomplis par son compagnon. A sait qu’elle se trompe mais exploite l’erreur.
Analyse
La surprise peut être caractérisée conformément à Cass. crim., 11 janvier 2017, n° 15-86.680.
LXV. Cas pratique n° 7 : faux profil élaboré
A construit une fausse identité en ligne et organise volontairement une rencontre dans des conditions destinées à empêcher B de découvrir son identité réelle avant l’acte sexuel.
Analyse
Il faut examiner la surprise conformément à l’arrêt du 23 janvier 2019 relatif au stratagème portant sur l’identité et les caractéristiques physiques.
LXVI. Cas pratique n° 8 : simple mensonge professionnel
A prétend exercer une profession prestigieuse. B apprend après une relation sexuelle librement consentie que cette information était fausse.
Analyse
La seule tromperie sur la profession ne permet pas automatiquement d’assimiler la situation au stratagème sanctionné en 2019. La surprise pénale doit être appréciée strictement.
LXVII. Cas pratique n° 9 : mineure et figure parentale
B, adolescente, considère A comme un second père. A est beaucoup plus âgé et profite de cette relation pour accomplir des actes sexuels.
Analyse
La différence d’âge et l’autorité de fait doivent être examinées au regard de l’article 222-22-1 et de la jurisprudence de 2024.
LXVIII. Cas pratique n° 10 : mineur sans discernement
B a moins de quinze ans et ne dispose pas du discernement nécessaire pour comprendre les actes. A exploite cette situation.
Analyse
L’article 222-22-1 prévoit que l’abus de cette vulnérabilité caractérise la contrainte morale ou la surprise.
LXIX. Cas pratique n° 11 : supérieur hiérarchique sans pression
A est le supérieur de B. B consent librement à une relation sexuelle. A n’utilise aucun pouvoir, aucune menace et aucune pression.
Analyse
La seule relation hiérarchique ne permet pas automatiquement de caractériser une contrainte morale. Il faut toujours établir les faits précis ayant affecté la liberté de décision.
LXX. Cas pratique n° 12 : supérieur menaçant l’emploi
A indique à B qu’elle perdra son emploi si elle refuse l’acte sexuel.
Analyse
Il faut examiner :
- menace ;
- contrainte morale ;
- absence de consentement ;
- aggravation éventuelle liée à l’abus d’autorité professionnelle.
LXXI. Cas pratique n° 13 : massage
B accepte un massage thérapeutique. A profite soudainement de cette situation pour accomplir un geste sexuel non sollicité.
Analyse
Il faut distinguer :
- consentement au massage ;
- absence de consentement au geste sexuel ;
- éventuelle surprise ;
- contexte d’autorité ou de confiance.
La jurisprudence n° 23-86.143 illustre précisément cette nécessité de ne pas étendre un accord initial à des actes sexuels ultérieurs.
LXXII. Cas pratique n° 14 : fait ancien
Les faits datent de 2022. Aucune violence n’est caractérisée et l’accusation repose uniquement sur le défaut de consentement au sens de la loi de 2025.
Analyse
Le raisonnement est insuffisant. Pour les faits antérieurs au 8 novembre 2025, le juge doit rechercher violence, contrainte, menace ou surprise selon la loi applicable au moment des faits.
LXXIII. Cas pratique n° 15 : fait de 2026
Les faits datent de février 2026. B n’a donné aucun consentement libre, éclairé, spécifique et préalable. Aucune violence physique n’est démontrée.
Analyse
Il ne faut plus conclure automatiquement à l’absence d’infraction au seul motif qu’aucune violence n’est prouvée. La loi nouvelle vise plus largement les actes sexuels non consentis.
LXXIV. Tableau comparatif
| Notion | Élément central | Exemple typique |
|---|---|---|
| Violence | Force exercée contre la victime | Coups |
| Contrainte physique | Liberté corporelle neutralisée | Immobilisation |
| Contrainte morale | Liberté de décision altérée | Autorité, domination |
| Menace | Mal annoncé en cas de refus | Violence ou chantage |
| Surprise | Volonté contournée ou victime prise au dépourvu | Sommeil, erreur d’identité |
| Défaut de consentement depuis 2025 | Absence d’accord libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable | Acte non accepté sans nécessité d’un des quatre moyens anciens dans tous les cas |
Le dernier point ne s’applique qu’aux faits commis depuis le 8 novembre 2025.
LXXV. Articulation avec la réforme du consentement
| Question | Avant le 8 novembre 2025 | Depuis le 8 novembre 2025 |
|---|---|---|
| Point de départ légal | Violence/contrainte/menace/surprise | Acte sexuel non consenti |
| Contrainte | Élément constitutif | Situation excluant le consentement |
| Menace | Élément constitutif | Situation excluant le consentement |
| Surprise | Élément constitutif | Situation excluant le consentement |
| Silence seul | Jurisprudence protectrice | Ne permet expressément pas de déduire le consentement |
| Absence de réaction | Jurisprudence sur sidération | Ne permet expressément pas de déduire le consentement |
LXXVI. Méthode pratique d’analyse
Face à des faits sexuels litigieux, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Dater précisément les faits
Avant ou après le 8 novembre 2025 ?
2. Identifier l’acte sexuel
a. pénétration ? b. acte bucco-génital ou bucco-anal ? c. autre attouchement sexuel ?
3. Pour les faits postérieurs au 8 novembre 2025
Examiner le consentement : a. libre ? b. éclairé ? c. spécifique ? d. préalable ? e. révocable ?
4. Dans tous les cas, rechercher une violence
5. Rechercher une contrainte
a. physique ? b. morale ?
6. Pour la contrainte morale
Examiner : a. âge ; b. autorité ; c. dépendance ; d. rapport familial ; e. pression professionnelle.
7. Rechercher une menace
a. physique ? b. contre un tiers ? c. professionnelle ? d. économique ? e. liée à la diffusion d’informations ou d’images ?
8. Rechercher une surprise
a. sommeil ? b. semi-conscience ? c. erreur sur l’identité ? d. stratagème ? e. détournement d’un contexte médical ou de confiance ?
9. Pour une victime mineure
Appliquer l’article 222-22-1.
10. Pour une victime de moins de quinze ans
Rechercher l’abus de vulnérabilité et l’absence de discernement.
11. Examiner les qualifications autonomes fondées sur l’âge
Articles 222-23-1 et 222-29-2.
12. Examiner l’intention de l’auteur
Que savait-il : a. du refus ? b. du sommeil ? c. de l’erreur ? d. de la sidération ? e. de la vulnérabilité ?
13. Individualiser les preuves
a. messages ; b. témoignages ; c. expertises ; d. éléments médicaux ; e. données numériques ; f. chronologie.
LXXVII. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que contrainte, menace et surprise ont disparu depuis 2025
Elles demeurent expressément prévues par le Code pénal.
Erreur n° 2 : appliquer la nouvelle définition du consentement à des faits anciens
La Cour de cassation a jugé la loi de 2025 plus sévère et non rétroactive.
Erreur n° 3 : réduire la contrainte à la force physique
Elle peut être morale.
Erreur n° 4 : oublier la différence d’âge pour une victime mineure
Elle peut participer à la caractérisation de la contrainte morale.
Erreur n° 5 : oublier l’autorité de fait
Elle peut notamment découler d’une différence d’âge significative entre un mineur et un majeur.
Erreur n° 6 : croire qu’un lien familial suffit sans analyse
Il faut décrire concrètement l’autorité, la dépendance ou les autres circonstances.
Erreur n° 7 : croire que l’absence de résistance exclut la surprise ou le défaut de consentement
La sidération peut empêcher toute réaction.
Erreur n° 8 : déduire le consentement du mutisme
La jurisprudence de 2024 l’exclut en cas de sidération ; la loi de 2025 interdit désormais expressément de déduire le consentement du seul silence ou de la seule absence de réaction.
Erreur n° 9 : réduire la surprise à une attaque soudaine
Elle peut également résulter d’une erreur d’identité consciemment exploitée.
Erreur n° 10 : ignorer les stratagèmes
La dissimulation organisée de l’identité et des caractéristiques physiques peut caractériser la surprise lorsqu’elle vise à obtenir l’acte sexuel.
Erreur n° 11 : considérer toute tromperie comme une surprise
Il faut respecter strictement la portée des faits et de la jurisprudence.
Erreur n° 12 : oublier la menace numérique
Le chantage à la diffusion d’images intimes peut être un instrument de coercition sexuelle particulièrement puissant. L’arrêt du 14 janvier 2026 en offre une illustration.
Erreur n° 13 : croire que l’auteur doit être physiquement présent
La contrainte ou la menace peuvent être exercées à distance.
Erreur n° 14 : croire qu’un consentement à un massage vaut pour un acte sexuel
Le consentement est aujourd’hui expressément spécifique et l’ancien droit permettait déjà d’analyser l’acte supplémentaire par la contrainte ou la surprise.
Erreur n° 15 : oublier les régimes autonomes applicables aux mineurs
La recherche de contrainte ou de surprise ne doit pas faire oublier les incriminations spécialement fondées sur l’âge.
LXXVIII. À retenir
1. La contrainte, la menace et la surprise demeurent des notions centrales du droit des agressions sexuelles en 2026. 2. Depuis le 8 novembre 2025, elles figurent parmi les situations dans lesquelles le Code affirme expressément qu’il n’y a pas de consentement. 3. Pour les faits antérieurs à cette date, elles conservent leur fonction d’éléments constitutifs de l’ancienne définition. 4. La loi du 6 novembre 2025 est plus sévère et ne peut être appliquée rétroactivement. 5. La contrainte peut être physique. 6. Elle peut également être morale. 7. Pour une victime mineure, la différence d’âge et l’autorité de droit ou de fait peuvent contribuer à caractériser la contrainte morale ou la surprise. 8. Une autorité de fait peut résulter d’une différence d’âge significative entre le mineur et l’auteur majeur. 9. L’arrêt du 15 avril 2015 confirme l’importance de la différence d’âge dans l’appréciation de la contrainte morale sur un mineur. 10. Une relation comparable à celle d’un « second père » peut contribuer à caractériser une autorité de fait. 11. Pour un mineur de moins de quinze ans, l’abus de sa vulnérabilité lorsqu’il ne possède pas le discernement nécessaire caractérise légalement la contrainte morale ou la surprise. 12. Une menace peut être physique. 13. Elle peut également prendre la forme d’un chantage. 14. Elle peut être exercée à distance, notamment par voie numérique. 15. L’arrêt du 14 janvier 2026 illustre des violences sexuelles imposées à distance au moyen notamment de faux profils et de menaces de diffusion d’images. 16. La surprise ne suppose pas nécessairement une violence physique. 17. Elle peut résulter du sommeil de la victime. 18. Elle peut résulter d’une semi-conscience. 19. Elle peut résulter d’une erreur sur l’identité de l’auteur consciemment exploitée. 20. Un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de l’auteur afin d’obtenir l’acte sexuel peut constituer une surprise. 21. Toute tromperie dans une relation ne constitue toutefois pas automatiquement une surprise pénale. 22. La sidération ne peut servir à déduire un consentement. 23. La Cour de cassation l’a expressément jugé le 11 septembre 2024. 24. La victime peut être incapable de bouger, crier ou repousser l’auteur sans que cette absence de réaction vaille consentement. 25. Depuis novembre 2025, le Code confirme expressément que le consentement ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction. 26. Le consentement à un premier acte ne s’étend pas automatiquement à un second acte sexuel. 27. Il doit aujourd’hui être spécifique. 28. Le consentement au massage, au baiser ou à une relation antérieure ne vaut donc pas consentement général. 29. Une relation hiérarchique ou familiale n’établit pas automatiquement une contrainte ; il faut caractériser son rôle concret. 30. La méthode essentielle est : date des faits → acte sexuel → consentement applicable → violence → contrainte physique ou morale → menace → surprise → âge → autorité → discernement → sidération → connaissance de l’auteur → qualification spéciale éventuelle du mineur.
LXXIX. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 222-22-1, version en vigueur depuis le 8 novembre 2025 : contrainte physique ou morale ; règles particulières concernant la différence d’âge, l’autorité de droit ou de fait et les mineurs de moins de quinze ans dépourvus du discernement nécessaire. 2. Cour de cassation, chambre criminelle, 1er juillet 2026, pourvoi n° 26-82.275 : la réforme du 6 novembre 2025 élargissant la définition des agressions sexuelles aux actes non consentis est une loi plus sévère et n’est applicable qu’aux faits commis depuis le 8 novembre 2025. 3. Cass. crim., 15 avril 2015, n° 14-82.172, publié au Bulletin : la contrainte morale subie par une victime mineure peut, dans les conditions légales, être déduite de la différence d’âge avec l’auteur. 4. Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.143 : différence d’âge de quarante ans et relation dans laquelle la victime considérait l’auteur comme un « second père » ; éléments permettant de caractériser une autorité de fait et une contrainte morale. 5. Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00958 : le consentement ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle ; validation d’une condamnation pour des attouchements commencés pendant le sommeil et poursuivis pendant un état de prostration. 6. Cass. crim., 11 janvier 2017, n° 15-86.680, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2017:CR05810 : constitue une surprise le fait de profiter en connaissance de cause de l’erreur d’identification de la victime pour pratiquer sur elle des gestes sexuels comportant un contact corporel. 7. Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-82.833, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2019:CR03675 : constitue une surprise l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de l’auteur afin de surprendre le consentement et d’obtenir un acte de pénétration sexuelle. 8. Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00186 : le viol peut notamment être constitué lorsque des actes de pénétration sont imposés à la victime et réalisés par celle-ci elle-même ; la décision illustre également l’usage de tromperies et de menaces numériques dans la coercition sexuelle à distance.
LXXII. Preuve du défaut de consentement et de l’intention de l’auteur en matière de viol et d’agressions
sexuelles (Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
Depuis le 8 novembre 2025, l’article 222-22 du Code pénal définit l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti et précise que le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il doit être apprécié au regard des circonstances et ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. La preuve pénale doit donc porter sur deux questions distinctes :
- la situation de la victime : existait-il un consentement répondant aux critères légaux ?
- la situation de l’auteur : avait-il conscience des circonstances dans lesquelles l’acte était accompli et du défaut de consentement ?
L’arrêt de la chambre criminelle du 11 septembre 2024, n° 23-86.657, rendu avant la réforme mais particulièrement important pour l’élément intentionnel, illustre parfaitement cette seconde question : la Cour a approuvé la condamnation parce que les circonstances établissaient que le prévenu avait agi en connaissance du défaut de consentement de la victime.
I. La preuve en matière sexuelle obéit aux règles générales de la preuve pénale
Il n’existe pas, pour le viol ou l’agression sexuelle, un système général exigeant une catégorie déterminée de preuve. L’article 427 du Code de procédure pénale dispose que, sauf disposition spéciale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et que le juge statue selon son intime conviction. Peuvent donc notamment être pris en considération :
- déclarations de la victime ;
- déclarations de la personne poursuivie ;
- témoignages ;
- messages ;
- photographies ;
- vidéos ;
- expertises médicales ;
- expertises psychologiques ou psychiatriques ;
- traces biologiques ;
- données numériques ;
- constatations matérielles ;
- comportement avant, pendant et après les faits.
Aucune de ces catégories ne possède automatiquement une valeur absolue.
II. L’intime conviction n’est pas l’arbitraire
La liberté de la preuve ne signifie pas que le juge peut condamner sans raisonnement. En matière criminelle, l’article 353 du Code de procédure pénale rappelle que les juges et jurés se déterminent selon leur intime conviction, sous réserve de l’exigence de motivation de la décision. L’analyse doit donc être :
- rationnelle ;
- individualisée ;
- fondée sur les éléments débattus ;
- compatible avec les éléments constitutifs de l’infraction.
III. Présomption d’innocence
La personne poursuivie demeure présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Le Code de procédure pénale protège expressément la présomption d’innocence. Pour les jurés de cour d’assises, l’article 304 rappelle expressément que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. Cela implique qu’en matière sexuelle il faut éviter deux erreurs opposées :
- considérer qu’une plainte suffit automatiquement à établir la culpabilité ;
- considérer qu’une absence de preuve scientifique suffit automatiquement à rendre les faits impossibles.
La décision doit procéder d’une appréciation de l’ensemble du dossier.
IV. La parole de la victime est une preuve
Une déclaration de victime constitue un élément de preuve susceptible d’être retenu par les juridictions. Le droit français ne connaît pas de règle générale selon laquelle : « une parole doit obligatoirement être corroborée par une preuve matérielle indépendante pour pouvoir conduire à une condamnation ». En revanche, la décision doit être suffisamment motivée et les éléments constitutifs de l’infraction doivent être caractérisés.
V. Mais la parole de la victime n’est pas juridiquement irréfragable
Une déclaration n’échappe pas au débat contradictoire. Il faut notamment examiner :
- sa précision ;
- sa chronologie ;
- sa constance sur les éléments essentiels ;
- ses éventuelles variations ;
- les explications de ces variations ;
- sa compatibilité avec les autres pièces du dossier.
La juridiction ne doit ni l’écarter automatiquement ni lui attribuer automatiquement une valeur absolue.
VI. Il ne faut pas exiger une parfaite identité de toutes les déclarations successives
Une personne peut raconter les mêmes faits à plusieurs reprises avec :
- des formulations différentes ;
- des souvenirs partiels ;
- des précisions nouvelles ;
- des hésitations sur des éléments secondaires.
Une contradiction accessoire ne signifie pas nécessairement que l’événement principal est inventé. Inversement, une contradiction importante sur un élément central doit être réellement examinée.
VII. La constance des déclarations est un élément d’appréciation, non une condition légale
Dans l’arrêt du 11 septembre 2024, n° 23-86.657, les juges avaient notamment relevé que la victime avait été constante dans ses déclarations concernant :
- son sommeil initial ;
- son réveil pendant les attouchements ;
- son absence de consentement ;
- son état de sidération.
La constance contribuait ainsi au faisceau probatoire. Elle n’est toutefois pas, prise isolément, un élément constitutif du délit.
VIII. Les déclarations de la personne poursuivie doivent également être examinées
L’auteur peut :
- nier tout acte sexuel ;
- reconnaître l’acte mais soutenir qu’il était consenti ;
- reconnaître certains gestes et en contester d’autres ;
- invoquer une erreur sur le consentement ;
- soutenir qu’il dormait, était intoxiqué ou ne comprenait pas la situation.
Chaque version doit être comparée aux autres éléments du dossier.
IX. L’aveu n’est pas indispensable
Une condamnation ne suppose évidemment pas que l’auteur reconnaisse les faits. De nombreux dossiers reposent précisément sur une contestation du caractère :
- sexuel de l’acte ;
- imposé de l’acte ;
- non consenti ;
- intentionnel.
Le juge doit résoudre ce conflit de versions au regard de l’ensemble des preuves.
X. À l’inverse, un aveu partiel peut être particulièrement important
Exemple
A reconnaît avoir touché les parties intimes de B mais soutient qu’elle était consentante.
Analyse
Le débat probatoire ne porte plus principalement sur la matérialité du contact. Il porte alors notamment sur :
- le consentement de B ;
- les circonstances ayant précédé le geste ;
- les réactions de B ;
- ce que A pouvait comprendre de la situation.
Dans l’affaire du 11 septembre 2024, le prévenu reconnaissait certains attouchements mais soutenait qu’ils étaient consentis.
XI. Première question probatoire depuis 2025 : existait-il un consentement ?
Pour les faits commis depuis le 8 novembre 2025, le juge doit désormais rechercher directement si l’acte sexuel était consenti au sens légal. La question ne doit pas être réduite à : « La victime a-t-elle prononcé le mot non ? » Il faut examiner si le consentement était :
- libre ;
- éclairé ;
- spécifique ;
- préalable ;
- non retiré avant ou pendant l’acte.
XII. Le consentement s’apprécie au regard des circonstances
Le Code précise expressément que le consentement est apprécié au regard des circonstances. Cela oblige le juge à éviter une approche purement abstraite. Il faut notamment examiner :
- les paroles échangées ;
- les gestes ;
- la relation entre les personnes ;
- le contexte ;
- un éventuel état de sommeil ;
- une éventuelle intoxication ;
- une vulnérabilité ;
- une situation d’autorité ;
- un refus exprimé ;
- un retrait du consentement.
XIII. Le consentement ne peut être déduit du seul silence
C’est désormais une règle légale expresse.
Exemple
A accomplit un geste sexuel. B ne parle pas.
Analyse
Le raisonnement suivant est interdit : « B n’a rien dit, donc B consentait. » Le silence peut être un élément de contexte, mais il ne suffit pas à lui seul.
XIV. L’absence de réaction ne suffit pas davantage
L’article 222-22 vise également la seule absence de réaction. Une victime peut ne pas :
- crier ;
- repousser l’auteur ;
- se débattre ;
- prendre la fuite.
Cela ne suffit pas à établir son consentement.
XV. Jurisprudence fondamentale : la sidération
Dans l’arrêt du 11 septembre 2024, n° 23-86.657, la victime avait expliqué qu’après son réveil elle s’était trouvée dans un état de prostration, incapable :
- de bouger ;
- de crier ;
- de repousser l’auteur.
La Cour de cassation a posé le principe que le consentement ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle.
XVI. L’absence de résistance physique n’est donc pas une preuve positive de consentement
Exemple
B demeure immobile pendant l’acte.
Analyse
Cette seule immobilité ne permet pas de conclure : « elle était d’accord ». Il faut déterminer pourquoi B demeure immobile :
- consentement ?
- peur ?
- sidération ?
- sommeil ?
- intoxication ?
- contrainte physique ?
- contrainte morale ?
XVII. Le sommeil constitue un élément probatoire particulièrement fort
Dans l’arrêt du 11 septembre 2024, les premiers attouchements avaient commencé alors que la victime était endormie. Le sommeil permet notamment d’établir :
- l’absence de participation consciente au commencement de l’acte ;
- sous l’ancien droit, une possible surprise ;
- sous le droit actuel, l’absence de consentement préalable à l’acte entrepris pendant le sommeil.
XVIII. Le réveil en cours d’acte ne crée pas automatiquement un consentement nouveau
Exemple
B se réveille pendant l’acte. Elle reste sidérée et ne réagit pas.
Analyse
Il serait erroné de considérer :
- absence de consentement pendant le sommeil ;
- puis consentement automatique dès le réveil faute de résistance.
La jurisprudence de 2024 rejette précisément ce raisonnement lorsque la poursuite des gestes intervient pendant un état de sidération constaté.
XIX. Deuxième question : l’auteur connaissait-il le défaut de consentement ?
Le viol et les agressions sexuelles demeurent des infractions intentionnelles. Il ne suffit donc pas, pour raisonner correctement, d’établir seulement ce que ressentait la victime. Il faut également examiner ce que l’auteur :
- savait ;
- percevait ;
- comprenait ;
- pouvait déduire des circonstances.
XX. L’arrêt du 11 septembre 2024 est particulièrement important sur ce point
La Cour de cassation n’a pas seulement constaté la sidération de la victime. Elle a relevé que les circonstances établissaient que le prévenu avait agi en toute connaissance du défaut de consentement. Les juges avaient notamment retenu :
- qu’il avait pris l’initiative des gestes ;
- que la victime dormait initialement ;
- qu’elle demeurait silencieuse ;
- qu’elle ne le touchait pas ;
- qu’elle ne l’embrassait pas ;
- que son comportement ne correspondait pas à la participation sexuelle qu’il alléguait.
XXI. La connaissance du défaut de consentement peut donc être déduite des circonstances
Il n’est pas nécessaire que l’auteur dise : « je savais qu’elle refusait ». L’intention peut être établie indirectement.
Exemple
A commence un geste sexuel pendant que B dort puis poursuit alors que B demeure totalement passive et prostrée. Le juge peut tirer des circonstances des conclusions sur ce qu’A avait nécessairement compris.
XXII. Le refus verbal est évidemment un élément particulièrement fort
Exemple
B dit : « non », « arrête », ou « je ne veux pas ». A poursuit.
Analyse
Ces paroles peuvent établir simultanément :
- l’absence de consentement ;
- la connaissance du refus par A ;
- le maintien volontaire du comportement malgré ce refus.
XXIII. Mais l’absence de refus verbal n’empêche pas de prouver l’intention
Il ne faut pas transformer la connaissance du défaut de consentement en exigence d’un avertissement verbal préalable. L’auteur peut avoir connaissance du défaut de consentement en raison :
- du sommeil ;
- de la peur manifeste ;
- de l’immobilisation ;
- de la sidération ;
- d’un refus gestuel ;
- du contexte de surprise ;
- d’un retrait du consentement.
XXIV. Retrait du consentement et preuve de l’intention
Exemple
B accepte initialement une activité sexuelle puis demande clairement qu’elle cesse. A continue.
Analyse
Le retrait du consentement permet de situer précisément le moment où l’activité cesse d’être consentie. Il constitue également un élément particulièrement fort pour établir la connaissance du défaut de consentement par A. L’article 222-22 précise désormais que le consentement est révocable.
XXV. Consentement spécifique : importance probatoire
Le consentement à un acte ne vaut pas consentement aux autres.
Exemple
B consent à embrasser A. A accomplit ensuite un acte sexuel différent.
Analyse
Il faut rechercher un consentement spécifique à ce second acte. Le premier consentement n’est pas une preuve suffisante du second.
XXVI. Relations sexuelles antérieures
Exemple
A et B ont déjà eu plusieurs rapports sexuels consentis. B affirme que l’acte litigieux ne l’était pas.
Analyse
Les relations antérieures peuvent constituer un élément du contexte, mais elles n’établissent pas un consentement permanent. Le consentement doit être :
- spécifique ;
- préalable ;
- révocable.
XXVII. Mariage et vie de couple
Le même raisonnement s’applique aux :
- conjoints ;
- concubins ;
- partenaires.
L’article 222-22 précise que le viol et les autres agressions sexuelles peuvent être constitués quelle que soit la nature des relations existant entre l’auteur et la victime, y compris le mariage. Une relation conjugale n’est donc pas une preuve de consentement à l’acte litigieux.
XXVIII. Messages antérieurs aux faits
Les communications précédant l’acte peuvent être particulièrement importantes. Elles peuvent établir :
- une invitation ;
- un refus ;
- des limites précises ;
- un changement d’avis ;
- des sollicitations insistantes ;
- des menaces ;
- une préparation.
XXIX. Exemple
Quelques heures avant la rencontre, B écrit à A : « Je veux te voir mais je ne veux aucune relation sexuelle. » A accomplit néanmoins un acte sexuel.
Analyse
Ce message peut avoir une grande valeur concernant :
- le consentement ;
- les limites exprimées ;
- la connaissance de ces limites par A.
Il doit cependant toujours être interprété avec les échanges ultérieurs éventuels, puisque le consentement demeure révocable dans les deux sens : un refus antérieur peut être suivi d’un consentement ultérieur, comme un consentement antérieur peut être retiré.
XXX. Messages postérieurs aux faits
Les communications après l’événement peuvent également être importantes.
Exemple
A écrit :
- qu’il est désolé ;
- qu’il est allé trop loin ;
- qu’il n’aurait pas dû continuer ;
- qu’il avait vu que B était paralysée.
Ces éléments peuvent contribuer à établir ce qu’il avait compris pendant les faits.
XXXI. Les excuses ne sont cependant pas nécessairement un aveu juridique complet
Une personne peut présenter des excuses :
- pour avoir causé un malaise ;
- pour une dispute ;
- pour un comportement qu’elle ne considère pas elle-même comme pénal.
Il faut donc analyser exactement le contenu des messages.
XXXII. Dans l’arrêt du 11 septembre 2024, les messages postérieurs ont participé au faisceau probatoire
La décision mentionne notamment des messages adressés après les faits dans lesquels le prévenu exprimait sa honte et assumait sa responsabilité, sans y soutenir que la victime avait activement participé comme il l’affirmait ensuite. Le juge pouvait confronter ces messages à sa version ultérieure.
XXXIII. Les preuves numériques jouent un rôle croissant
Peuvent notamment être examinés :
- SMS ;
- messageries instantanées ;
- réseaux sociaux ;
- courriels ;
- historiques d’appels ;
- photographies ;
- vidéos ;
- fichiers ;
- données de localisation légalement recueillies.
Ces éléments peuvent contribuer à reconstruire :
- la chronologie ;
- la relation ;
- les refus ;
- les menaces ;
- les réactions après les faits.
XXXIV. Une capture d’écran doit être replacée dans son contexte
Exemple
Une seule phrase est produite sous forme de capture.
Analyse
Il peut être utile de rechercher :
- le message précédent ;
- le message suivant ;
- l’heure ;
- l’identité du compte ;
- l’intégralité de la conversation ;
- les éventuelles suppressions.
Une phrase isolée peut être interprétée très différemment selon son contexte.
XXXV. Les éléments médico-légaux
Un examen médical peut notamment mettre en évidence :
- lésions ;
- blessures ;
- traces biologiques ;
- infections ;
- grossesse ;
- éléments compatibles avec les faits décrits.
Ces constatations peuvent être importantes mais doivent être correctement interprétées.
XXXVI. Une lésion n’est pas nécessaire pour établir un viol
Le viol ou l’agression sexuelle ne supposent pas nécessairement une violence entraînant des lésions. L’absence de blessure ne permet donc pas de conclure automatiquement : « aucun acte imposé n’a eu lieu ». La preuve doit être appréciée globalement.
XXXVII. Inversement, une lésion ne prouve pas à elle seule l’absence de consentement
Certaines lésions peuvent être compatibles avec plusieurs mécanismes. L’expert médical décrit :
- les constatations ;
- leur compatibilité ;
- éventuellement leurs causes possibles.
Le juge conserve la fonction de qualification juridique.
XXXVIII. ADN et preuve de l’acte
Une trace biologique peut être très importante pour établir :
- un contact ;
- la présence d’une personne ;
- certains actes.
Mais dans un dossier où l’auteur reconnaît une relation sexuelle et conteste uniquement son caractère imposé, l’ADN peut ne pas résoudre la question essentielle du consentement.
XXXIX. Exemple
A reconnaît une relation sexuelle avec B mais soutient qu’elle était consentie. Une analyse biologique confirme la relation.
Analyse
La preuve scientifique règle principalement la matérialité du contact. Elle ne permet pas nécessairement de déterminer :
- si B consentait ;
- si A avait conscience d’un défaut de consentement.
XL. Expertise psychologique
Une expertise peut notamment éclairer :
- l’état psychique ;
- l’existence éventuelle d’un syndrome traumatique ;
- certains mécanismes de sidération ;
- certaines difficultés de narration.
Dans l’arrêt du 11 septembre 2024, l’expertise avait notamment contribué à expliquer l’absence de réaction de la victime.
XLI. L’expert ne décide cependant pas de la culpabilité
Il appartient au juge, non au psychologue ou au psychiatre, de déterminer :
- si les faits sont établis ;
- si les éléments constitutifs sont réunis ;
- si la personne poursuivie est coupable.
Une expertise ne doit donc pas être transformée en verdict scientifique.
XLII. Un syndrome traumatique n’établit pas mécaniquement l’identité de son auteur
Même lorsqu’un traumatisme est objectivé, il faut encore déterminer :
- sa cause ;
- son lien avec les faits poursuivis ;
- l’identité de l’auteur ;
- les éléments matériels et intentionnels de l’infraction.
XLIII. L’absence de traumatisme médicalement constaté n’exclut pas davantage l’infraction
Toutes les victimes ne présentent pas :
- le même retentissement ;
- les mêmes symptômes ;
- les mêmes réactions.
L’existence d’un syndrome psychotraumatique n’est pas un élément constitutif légal du viol ou de l’agression sexuelle.
XLIV. Les témoignages contemporains des faits
Peuvent être particulièrement importants les témoignages de personnes auxquelles la victime :
- s’est confiée immédiatement ;
- a téléphoné ;
- a demandé de l’aide ;
- a raconté certains éléments.
Ces témoins ne sont pas nécessairement témoins de l’acte lui-même, mais ils peuvent témoigner :
- de déclarations contemporaines ;
- de l’état observé ;
- de la chronologie.
XLV. Le témoin indirect doit rester présenté comme tel
Exemple
C affirme : « B m’a raconté qu’A l’avait agressée ».
Analyse
C peut témoigner de ce que B lui a dit. C ne devient pas pour autant témoin direct de l’agression. Cette distinction doit rester claire dans le raisonnement.
XLVI. Les témoins de comportements antérieurs
Des témoins peuvent également éclairer :
- la relation d’autorité ;
- un comportement insistant ;
- des avances antérieures ;
- des refus déjà exprimés ;
- des menaces.
Dans l’arrêt du 11 janvier 2017 relatif à l’erreur d’identité, les circonstances antérieures et les avances déjà repoussées participaient au contexte factuel retenu par les juges.
XLVII. Surprise et connaissance de l’erreur
La preuve de la surprise peut impliquer d’établir que l’auteur savait que la victime se trompait. Dans l’arrêt du 11 janvier 2017, n° 15-86.680, la Cour a retenu le fait de profiter en connaissance de cause de l’erreur d’identification de la victime pour pratiquer des gestes sexuels. L’élément intentionnel se déduit alors notamment :
- de l’erreur de la victime ;
- de la connaissance de cette erreur par l’auteur ;
- de son exploitation volontaire.
XLVIII. La surprise ressentie n’est pas nécessairement la surprise pénale
La Cour de cassation distingue depuis longtemps :
- la victime qui se dit simplement « surprise » après un geste ;
- le mécanisme juridique consistant à surprendre son consentement.
Dans des décisions anciennes, la chambre criminelle a censuré des raisonnements confondant ces deux notions. Cette distinction reste importante pour les faits relevant de l’ancien droit.
XLIX. Exemple
A embrasse brusquement B. B dit avoir été « surprise ».
Analyse
Le mot utilisé par B ne suffit pas à caractériser juridiquement la surprise. Il faut déterminer précisément :
- comment l’acte a été accompli ;
- si le consentement a été contourné ;
- les circonstances antérieures ;
- l’intention de A.
L. L’erreur invoquée par l’auteur sur le consentement
Une personne poursuivie peut soutenir : « Je croyais sincèrement que la victime consentait. » Cette affirmation doit être confrontée aux circonstances. L’élément intentionnel exige notamment que l’auteur ait eu conscience d’accomplir l’acte dans les conditions constitutives de l’infraction.
LI. L’erreur alléguée doit être appréciée concrètement
Exemple
A invoque un consentement alors que B :
- lui avait dit non ;
- tentait de s’éloigner ;
- lui demandait d’arrêter.
Analyse
Les circonstances peuvent rendre l’erreur alléguée peu crédible et établir la connaissance du refus.
LII. À l’inverse, l’intention ne doit pas être présumée du seul défaut objectif de consentement
Le juge doit continuer à distinguer :
- l’absence de consentement de la victime ;
- l’élément intentionnel imputable à l’auteur.
L’arrêt du 11 septembre 2024 est précisément intéressant parce que la Cour vérifie les deux dimensions et constate que le comportement du prévenu démontrait qu’il avait connaissance du défaut de consentement.
LIII. L’intention peut être établie malgré les relations antérieures
Dans une ancienne affaire relative à un couple, le pourvoi soutenait que la complexité de la relation avait pu conduire l’auteur à croire qu’une relation sexuelle était possible. La décision montre que les juridictions examinent concrètement notamment :
- les manifestations de refus ;
- les pleurs ;
- les demandes répétées d’arrêt ;
- les actes de force.
Les relations antérieures ne suffisent donc pas à neutraliser des indices contemporains de refus.
LIV. La chronologie est souvent décisive
Il est utile de construire une chronologie précise :
- avant la rencontre ;
- début de la rencontre ;
- premier contact ;
- éventuel consentement initial ;
- modification de l’acte ;
- refus ou retrait ;
- poursuite de l’acte ;
- comportement immédiatement après ;
- premiers messages ;
- première révélation.
Cette chronologie permet souvent de distinguer les différentes phases juridiques d’une même interaction.
LV. Une relation peut comporter une phase consentie puis une phase non consentie
Exemple
A et B commencent une activité sexuelle consentie. B retire ensuite son consentement. A continue.
Analyse
Il ne faut pas qualifier globalement l’intégralité de la rencontre comme :
- entièrement consentie ;
ou
- entièrement imposée.
Le juge doit identifier précisément le moment où le consentement disparaît et les actes commis ensuite.
LVI. La preuve d’un consentement initial ne vaut donc pas preuve de consentement permanent
C’est une conséquence directe de la révocabilité inscrite depuis 2025. La vidéo, les messages ou témoignages démontrant une proximité initiale ne suffisent donc pas nécessairement à résoudre le statut des actes suivants.
LVII. Une relation affective postérieure n’établit pas rétroactivement le consentement
Exemple
Après l’événement, B continue à voir A.
Analyse
Ce fait peut être discuté contradictoirement. Mais il ne permet pas, à lui seul, de conclure que B avait consenti à l’acte litigieux au moment où il s’est produit. Le consentement doit être préalable à l’acte.
LVIII. Inversement, une rupture immédiate ne prouve pas automatiquement l’infraction
Exemple
B rompt toute relation avec A immédiatement après une rencontre sexuelle.
Analyse
Cette réaction peut être un élément du dossier. Elle ne démontre pas mécaniquement tous les éléments constitutifs du viol ou de l’agression sexuelle.
LIX. Le comportement attendu d’une victime ne doit pas être stéréotypé
Il n’existe pas une réaction unique que toute victime devrait présenter. Une personne peut :
- crier ;
- rester immobile ;
- partir immédiatement ;
- rester sur place ;
- appeler la police ;
- ne parler des faits que beaucoup plus tard.
L’analyse doit se concentrer sur les preuves concrètes, non sur une représentation abstraite du comportement qu’une « vraie victime » devrait adopter.
LX. La sidération constitue précisément une illustration de cette nécessité
L’arrêt de 2024 montre qu’une victime peut subir une atteinte sexuelle sans :
- crier ;
- se débattre ;
- dire non,
parce que son état psychologique l’empêche de réagir. Ce comportement ne peut donc être utilisé mécaniquement comme preuve de consentement.
LXI. Le délai de révélation
Le temps écoulé avant une plainte ou une révélation peut être examiné mais ne possède pas une signification unique. Il peut s’expliquer par :
- peur ;
- honte ;
- relation familiale ;
- dépendance ;
- confusion ;
- traumatisme ;
- âge de la victime.
Il appartient au juge d’apprécier les explications et les autres preuves du dossier.
LXII. Dénonciation immédiate
Inversement, une dénonciation immédiate peut constituer un élément important de chronologie. Elle peut permettre :
- examens médicaux rapides ;
- conservation de données ;
- prélèvements ;
- auditions contemporaines ;
- recherche de vidéos.
Mais la dénonciation immédiate n’est pas une condition de l’infraction.
LXIII. Conservation des éléments numériques
Dans les dossiers contemporains, les enquêteurs peuvent rechercher :
- téléphone ;
- échanges numériques ;
- sauvegardes ;
- comptes en ligne ;
- données de connexion ;
- photographies ;
- fichiers supprimés éventuellement récupérables dans un cadre légal.
L’objectif n’est pas de rechercher uniquement des aveux, mais de reconstituer le contexte.
LXIV. Les preuves doivent être débattues contradictoirement
L’article 427 prévoit que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été apportées au cours des débats et contradictoirement discutées. Cela constitue une garantie essentielle :
- pour l’accusation ;
- pour la défense ;
- pour la partie civile.
LXV. Motivation : il ne suffit pas de déclarer la victime « crédible »
La jurisprudence a déjà censuré des motivations insuffisantes lorsque les juges ne caractérisaient pas concrètement les éléments constitutifs. Une décision ancienne relative à une cour d’assises a notamment soulevé la question d’une motivation se bornant à évoquer des déclarations précises ou jugées crédibles sans caractériser suffisamment violence, contrainte, menace ou surprise pour les faits relevant de l’ancien droit. La crédibilité est donc un élément d’appréciation, mais elle ne remplace pas l’analyse juridique.
LXVI. Il faut motiver chaque infraction lorsqu’il existe plusieurs faits
Exemple
Une personne est poursuivie pour cinq agressions sexuelles commises à des dates différentes.
Analyse
La juridiction doit éviter une motivation globale du type : « la victime est crédible, donc les cinq faits sont établis ». Il faut examiner les éléments correspondant à chaque fait, notamment lorsque :
- les circonstances diffèrent ;
- la qualification diffère ;
- la loi applicable diffère.
LXVII. Cette exigence est particulièrement importante depuis la réforme de 2025
Si certains faits ont été commis avant le 8 novembre 2025 et d’autres après, deux régimes légaux différents peuvent coexister dans un même dossier. Pour les premiers, il faut caractériser l’ancienne définition fondée sur :
- violence ;
- contrainte ;
- menace ;
- surprise.
Pour les seconds, la nouvelle définition fondée sur l’acte sexuel non consenti est applicable.
LXVIII. La Cour de cassation du 1er juillet 2026 interdit de gommer cette distinction
Dans le pourvoi n° 26-82.275, la chambre criminelle a cassé une décision ayant utilisé la loi nouvelle pour des faits commis entre 2015 et 2021 sans caractériser violence, contrainte, menace ou surprise selon l’ancienne loi. La date des faits devient donc elle-même une donnée probatoire et juridique fondamentale.
LXIX. Cas pratique n° 1 : sommeil et sidération
B dort lorsque A commence les attouchements. B se réveille mais demeure prostrée. A poursuit.
Analyse
Les preuves doivent établir :
- le sommeil initial ;
- la nature des gestes ;
- l’état de sidération ;
- la perception de cet état par A ;
- sa décision de poursuivre.
La jurisprudence du 11 septembre 2024 fournit une grille particulièrement proche.
LXX. Cas pratique n° 2 : refus explicite
B dit plusieurs fois à A d’arrêter. A poursuit les gestes sexuels.
Analyse
Les propos de B peuvent contribuer à établir :
- le défaut de consentement ;
- sa révocation éventuelle ;
- la connaissance de ce défaut par A.
Des messages, témoignages ou enregistrements peuvent éventuellement corroborer la chronologie.
LXXI. Cas pratique n° 3 : absence de parole
B ne dit ni oui ni non. Elle reste totalement immobile.
Analyse
Il est impossible de conclure au consentement du seul fait de cette absence de réaction. Pour des faits postérieurs au 8 novembre 2025, l’article 222-22 l’interdit expressément. Il faut examiner toutes les circonstances.
LXXII. Cas pratique n° 4 : relation sexuelle antérieure
A et B ont déjà entretenu plusieurs relations consenties. Pour l’acte litigieux, B affirme avoir refusé.
Analyse
Les relations antérieures ne règlent pas la question. Il faut rechercher le consentement spécifique à l’acte litigieux.
LXXIII. Cas pratique n° 5 : retrait du consentement
B accepte d’abord l’acte puis demande à A de s’arrêter. A continue.
Analyse
La preuve doit notamment déterminer :
- si le retrait a été exprimé ou manifesté ;
- à quel moment ;
- ce que A a perçu ;
- quels actes ont été commis après ce retrait.
Le consentement est révocable.
LXXIV. Cas pratique n° 6 : ADN mais contestation du consentement
Des traces biologiques de A sont retrouvées sur B. A reconnaît le rapport sexuel mais affirme qu’il était consenti.
Analyse
L’ADN peut établir fortement la matérialité d’un contact. Il ne tranche pas nécessairement la question :
- du consentement ;
- de la connaissance du défaut de consentement.
Il faut rechercher d’autres éléments.
LXXV. Cas pratique n° 7 : aucune trace médico-légale
B dénonce une agression sexuelle sans violence physique ayant laissé des marques. L’examen médical ne retrouve aucune lésion.
Analyse
L’absence de lésion ne suffit pas à écarter l’infraction. Le juge doit examiner :
- la nature de l’acte ;
- les déclarations ;
- les échanges ;
- les témoignages ;
- le contexte.
LXXVI. Cas pratique n° 8 : excuses après les faits
A écrit à B : « Je suis désolé d’avoir continué alors que tu voulais que j’arrête. »
Analyse
Un tel message peut constituer un élément probatoire particulièrement important :
- du retrait du consentement ;
- de la connaissance de ce retrait ;
- de la poursuite volontaire.
Son authenticité et son contexte doivent toutefois être établis.
LXXVII. Cas pratique n° 9 : message ambigu
A écrit : « Désolé pour hier ».
Analyse
Cette formule ne prouve pas nécessairement une agression sexuelle. Elle peut concerner :
- une dispute ;
- une maladresse ;
- un acte sexuel ;
- un comportement distinct.
Le juge doit interpréter le message au regard de l’ensemble des échanges.
LXXVIII. Cas pratique n° 10 : erreur sur l’identité
B croit que les gestes sont accomplis par son partenaire. A sait qu’elle se trompe et poursuit.
Analyse
La preuve doit notamment établir :
- l’erreur d’identification ;
- sa connaissance par A ;
- son exploitation.
La Cour de cassation a admis cette qualification de surprise dans l’arrêt du 11 janvier 2017.
LXXIX. Cas pratique n° 11 : intoxication
B est très alcoolisée. A soutient qu’elle consentait.
Analyse
Il faut examiner :
- son niveau réel de conscience ;
- sa capacité à comprendre l’acte ;
- ses paroles ;
- ses réactions ;
- ce qu’A connaissait de son état ;
- l’existence éventuelle d’une administration clandestine de substance.
Le simple fait d’avoir consommé de l’alcool ne suffit ni à établir ni à exclure le consentement.
LXXX. Cas pratique n° 12 : vidéosurveillance partielle
Une caméra montre A et B entrer ensemble dans un logement mais ne filme pas ce qui s’y déroule.
Analyse
La vidéo peut établir :
- leur présence ;
- l’horaire ;
- certains comportements avant ou après.
Elle ne permet pas à elle seule de déterminer le caractère consenti ou non des actes accomplis hors caméra.
LXXXI. Cas pratique n° 13 : plainte tardive
B révèle les faits plusieurs années plus tard.
Analyse
Le délai ne suffit pas à écarter la plainte. Il faut examiner :
- les raisons du délai ;
- les premières personnes auxquelles B s’est confiée ;
- les éléments matériels encore disponibles ;
- les déclarations de A ;
- les éventuels faits similaires légalement versés au dossier selon leur pertinence.
LXXXII. Cas pratique n° 14 : faits commis en 2023
B affirme n’avoir jamais consenti. A est poursuivi pour des faits de 2023.
Analyse
L’absence de consentement ne suffit pas juridiquement, à elle seule, à appliquer rétroactivement la définition issue de 2025. Il faut caractériser selon l’ancienne loi :
- violence ;
- contrainte ;
- menace ;
- surprise.
LXXXIII. Cas pratique n° 15 : faits commis en 2026
Même situation, mais les faits ont été commis en janvier 2026.
Analyse
Le droit nouveau s’applique. Il faut rechercher directement si le consentement était :
- libre ;
- éclairé ;
- spécifique ;
- préalable ;
- révocable.
LXXXIV. Tableau des principaux éléments de preuve
| Élément | Ce qu’il peut établir | Limite |
|---|---|---|
| Déclarations de la victime | Déroulement, refus, contexte | Doivent être appréciées contradictoirement |
| Déclarations de l’auteur | Matérialité, version du consentement | Peuvent varier ou être contestées |
| Messages avant les faits | Limites, refus, projet | Peuvent être modifiés ultérieurement par de nouveaux échanges |
| Messages après les faits | Conscience, excuses, réaction | Nécessitent interprétation contextuelle |
| ADN | Contact ou présence biologique | Ne prouve pas toujours l’absence de consentement |
| Lésions | Violence ou compatibilité avec les faits | Leur absence n’exclut pas l’infraction |
| Expertise psychologique | Traumatisme, sidération possible | Ne détermine pas la culpabilité |
| Témoignages directs | Actes ou paroles observés | Dépendent de ce qui a réellement été vu ou entendu |
| Témoignages indirects | Révélation, état après les faits | Ne transforment pas le témoin en témoin de l’acte |
| Données numériques | Chronologie, échanges, localisation | Doivent être authentifiées et contextualisées |
LXXXV. Tableau : ce qui ne doit jamais être déduit automatiquement
| Fait constaté | Conclusion interdite ou insuffisante |
|---|---|
| Victime silencieuse | « Elle consentait » |
| Victime immobile | « Elle consentait » |
| Victime ne crie pas | « Il n’y avait pas d’agression » |
| Relation sexuelle antérieure | « Elle consentait cette fois-ci » |
| Couple ou mariage | « Consentement présumé » |
| Pas de lésion | « Pas de viol » |
| ADN présent | « Rapport non consenti nécessairement établi » |
| Plainte tardive | « Plainte fausse » |
| Traumatisme constaté | « Auteur nécessairement identifié » |
| Excuses vagues | « Aveu automatique du crime » |
Le refus de déduire le consentement du seul silence ou de la seule absence de réaction est aujourd’hui expressément prévu par l’article 222-22.
LXXXVI. Méthode pratique d’analyse probatoire
Face à un dossier de viol ou d’agression sexuelle, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Dater les faits
Avant ou après le 8 novembre 2025 ?
2. Identifier exactement l’acte
a. pénétration ? b. acte bucco-génital ou bucco-anal ? c. autre acte sexuel ?
3. Établir la matérialité
Quelles preuves établissent que l’acte a eu lieu ?
4. Pour les faits postérieurs au 8 novembre 2025, analyser le consentement
a. libre ? b. éclairé ? c. spécifique ? d. préalable ? e. révocable ?
5. Ne jamais inférer automatiquement le consentement
a. du silence ; b. de l’immobilité ; c. de l’absence de cri.
6. Rechercher une violence
7. Rechercher une contrainte
8. Rechercher une menace
9. Rechercher une surprise
10. Identifier les manifestations éventuelles du refus
a. paroles ; b. gestes ; c. retrait ; d. tentative d’éloignement.
11. Examiner ce que l’auteur pouvait percevoir
a. sommeil ? b. sidération ? c. refus verbal ? d. absence de participation ? e. peur ?
12. Examiner les déclarations successives des deux parties
13. Analyser les messages
a. avant ; b. pendant si possible ; c. après.
14. Examiner les preuves médico-légales
15. Examiner les expertises psychologiques avec prudence
16. Identifier les témoins directs et indirects
17. Construire une chronologie
18. Pour chaque fait, caractériser séparément
a. élément matériel ; b. absence de consentement ou ancien critère légal ; c. élément intentionnel ; d. aggravations.
19. Vérifier le respect du contradictoire
20. Conserver la présomption d’innocence jusqu’à la décision définitive.
LXXXVII. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : exiger une preuve scientifique pour toute agression sexuelle
Le Code de procédure pénale consacre la liberté de la preuve.
Erreur n° 2 : considérer la plainte comme une preuve automatiquement suffisante
Les éléments constitutifs doivent être effectivement établis et motivés.
Erreur n° 3 : exiger obligatoirement un témoin direct
De nombreux actes sexuels se déroulent sans témoin. L’absence de témoin direct n’entraîne pas automatiquement une relaxe ou un acquittement.
Erreur n° 4 : croire que le silence prouve le consentement
La loi l’interdit expressément depuis novembre 2025.
Erreur n° 5 : croire que l’immobilité prouve le consentement
La sidération peut empêcher toute réaction.
Erreur n° 6 : croire que le défaut de résistance physique empêche l’agression sexuelle
La jurisprudence du 11 septembre 2024 démontre précisément le contraire.
Erreur n° 7 : oublier l’élément intentionnel
Il faut examiner ce que l’auteur savait ou percevait du défaut de consentement.
Erreur n° 8 : présumer automatiquement l’intention du seul fait que la victime n’était objectivement pas consentante
Les deux dimensions doivent être juridiquement distinguées.
Erreur n° 9 : croire qu’un consentement passé vaut pour l’avenir
Le consentement doit être spécifique et préalable.
Erreur n° 10 : oublier qu’il peut être retiré
Il est révocable.
Erreur n° 11 : considérer l’ADN comme une preuve automatique d’absence de consentement
L’ADN peut établir le contact ; il ne répond pas nécessairement à la question du consentement.
Erreur n° 12 : croire que l’absence de lésion exclut le viol
Aucune lésion physique n’est requise pour caractériser le crime de base.
Erreur n° 13 : faire de l’expertise psychologique un « détecteur de vérité »
L’expert éclaire le juge ; il ne prononce pas la culpabilité.
Erreur n° 14 : considérer un traumatisme comme une preuve automatique de l’identité de l’auteur
Il faut établir le lien avec les faits poursuivis.
Erreur n° 15 : déduire la fausseté d’une plainte de son caractère tardif
Le délai doit être contextualisé.
Erreur n° 16 : isoler une capture d’écran de toute la conversation
La preuve numérique doit être contextualisée.
Erreur n° 17 : traiter toute contradiction secondaire comme une preuve de mensonge global
Il faut distinguer les contradictions périphériques de celles qui affectent le cœur du fait poursuivi.
Erreur n° 18 : à l’inverse, ignorer une contradiction majeure
Elle doit être véritablement discutée.
Erreur n° 19 : se contenter de déclarer une victime « crédible »
Les éléments constitutifs doivent être juridiquement caractérisés. La jurisprudence relative à la motivation des décisions criminelles montre que la crédibilité ne dispense pas de cette analyse.
Erreur n° 20 : appliquer la loi du consentement de 2025 à des faits antérieurs
La chambre criminelle a expressément censuré cette méthode le 1er juillet 2026.
LXXXVIII. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 222-22, version en vigueur depuis le 8 novembre 2025 : définition de l’agression sexuelle par l’acte sexuel non consenti ; consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ; appréciation circonstancielle ; impossibilité de déduire le consentement du seul silence ou de la seule absence de réaction. 2. Code de procédure pénale, article 427 : sauf disposition contraire, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ; le juge décide selon son intime conviction et ne peut se fonder que sur les preuves débattues contradictoirement. 3. Code de procédure pénale, article 353 : principe de l’intime conviction devant la cour d’assises, sous réserve de l’exigence de motivation. 4. Code de procédure pénale, article 304 : rappel aux jurés de la présomption d’innocence et du principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé. 5. Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00958 : le consentement ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle ; condamnation justifiée lorsque les gestes commencent durant le sommeil et se poursuivent pendant un état de prostration que l’auteur constate, ce qui établit sa connaissance du défaut de consentement. 6. Cass. crim., 11 janvier 2017, n° 15-86.680 : la surprise peut résulter du fait de profiter en connaissance de cause de l’erreur d’identification de la victime pour accomplir des gestes sexuels. 7. Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275 : la loi du 6 novembre 2025 est plus sévère et ne s’applique qu’aux faits commis à compter du 8 novembre 2025 ; pour les faits antérieurs, violence, contrainte, menace ou surprise doivent continuer à être caractérisées.
LXXXIX. À retenir
1. En matière de viol et d’agression sexuelle, les infractions peuvent en principe être établies par tout mode de preuve. 2. Il n’existe pas de preuve scientifique obligatoire dans chaque affaire. 3. Les déclarations de la victime peuvent constituer une preuve. 4. Elles doivent néanmoins être appréciées avec toutes les autres pièces et contradictoirement discutées. 5. Les déclarations de l’auteur doivent être soumises à la même analyse. 6. Depuis le 8 novembre 2025, la question centrale est celle de l’existence d’un consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. 7. Le consentement s’apprécie au regard des circonstances. 8. Le silence seul ne permet pas de l’établir. 9. L’absence de réaction seule ne permet pas davantage de l’établir. 10. Une victime peut être sidérée et donc incapable de bouger, crier ou repousser l’auteur. 11. La Cour de cassation affirme que le consentement ne peut être déduit d’une telle sidération. 12. La preuve doit distinguer la situation de la victime et l’intention de l’auteur. 13. Il faut donc établir non seulement le défaut de consentement mais aussi, dans l’analyse de l’infraction intentionnelle, ce que l’auteur savait des circonstances. 14. Cette connaissance peut être déduite des faits et n’exige pas un aveu. 15. Un refus verbal constitue un indice particulièrement fort. 16. Mais aucun refus verbal n’est légalement indispensable lorsque les circonstances établissent autrement le défaut de consentement et la connaissance de celui-ci. 17. Le consentement à un acte n’est pas un consentement général. 18. Une relation sexuelle antérieure ne constitue pas un consentement permanent. 19. Le mariage n’établit aucun consentement présumé. 20. Le consentement peut être retiré à tout moment. 21. Les messages échangés avant et après les faits peuvent être déterminants. 22. Les excuses postérieures doivent être interprétées selon leur contenu exact. 23. Une trace ADN peut prouver un contact sans résoudre nécessairement la question du consentement. 24. L’absence de lésion n’exclut pas une agression sexuelle. 25. Une expertise psychologique peut expliquer une sidération ou objectiver un traumatisme mais ne détermine pas elle-même la culpabilité. 26. Les témoignages indirects attestent ce qui leur a été rapporté ou l’état qu’ils ont observé ; ils ne deviennent pas des témoignages directs de l’acte. 27. Les preuves numériques doivent être authentifiées et replacées dans leur contexte. 28. La motivation judiciaire doit caractériser les éléments constitutifs et ne peut se réduire à déclarer une personne « crédible ». 29. La présomption d’innocence demeure pleinement applicable et, devant la cour d’assises, le doute doit profiter à l’accusé. 30. Pour les faits antérieurs au 8 novembre 2025, la nouvelle définition du consentement ne peut être appliquée rétroactivement : violence, contrainte, menace ou surprise doivent être caractérisées selon l’ancienne loi. 31. La méthode probatoire essentielle est donc : date des faits → matérialité de l’acte → régime légal applicable → consentement ou ancien critère de violence/contrainte/menace/surprise → manifestations de la victime → perception de l’auteur → déclarations → messages → preuves médicales et numériques → témoignages → chronologie → motivation de chaque élément matériel et intentionnel → doute éventuel.
LXXIII. Tentative de viol et d’agression sexuelle : commencement d’exécution, désistement volontaire et actes
préparatoires (Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
La tentative occupe une place essentielle en matière d’infractions sexuelles : l’auteur peut avoir engagé directement la réalisation d’un viol ou d’une agression sexuelle sans parvenir à consommer l’infraction. Le régime général résulte des articles 121-4 et 121-5 du Code pénal. L’article 121-4 considère comme auteur de l’infraction celui qui :
- commet les faits incriminés ;
- tente de commettre un crime ou, lorsque la loi le prévoit, un délit.
L’article 121-5 dispose que la tentative est constituée lorsqu’elle est :
- manifestée par un commencement d’exécution ;
- et qu’elle a été suspendue ou a manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
En matière sexuelle, il faut distinguer :
- le viol, qui est un crime : sa tentative est donc punissable en vertu du régime général ;
- les agressions sexuelles autres que le viol, qui sont des délits : leur tentative est expressément punie par l’article 222-31.
L’article 222-31 précise que la tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines. La méthode pratique peut être résumée ainsi : intention d’infraction sexuelle → acte préparatoire ou commencement d’exécution ? → interruption ou échec → cause indépendante ou désistement volontaire ? → qualification exacte de l’infraction projetée → peine correspondante.
I. La tentative suppose d’abord une infraction intentionnelle projetée
La tentative ne se comprend qu’en référence à une infraction déterminée. Il faut donc identifier précisément ce que l’auteur avait l’intention de commettre :
- viol ;
- agression sexuelle autre que le viol ;
- agression sexuelle aggravée ;
- viol aggravé ;
- infraction sexuelle autonome sur mineur.
L’article 121-3 rappelle qu’il n’y a, en principe, ni crime ni délit sans intention de le commettre.
II. La tentative de viol est toujours punissable
Le viol constitue un crime. L’article 121-4 vise expressément la personne qui tente de commettre un crime. Le viol de droit commun défini par l’article 222-23 est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Il n’est donc pas nécessaire qu’un article spécial dise : « la tentative de viol est punissable ». Le principe général suffit.
III. La tentative d’agression sexuelle délictuelle devait, elle, être expressément prévue
Pour un délit, l’article 121-4 ne sanctionne la tentative que dans les cas prévus par la loi. C’est précisément le rôle de l’article 222-31. Il prévoit que les tentatives des délits visés par les articles 222-27 à 222-30-1 sont punies des mêmes peines.
IV. Exemple simple
A entreprend directement d’imposer à B un attouchement sexuel. Un tiers intervient avant que le contact sexuel ait lieu.
Analyse
Il faut examiner :
- l’intention sexuelle de A ;
- l’existence d’un commencement d’exécution ;
- le caractère extérieur de l’interruption ;
- l’article 222-31.
V. Deux conditions cumulatives
L’article 121-5 exige deux éléments.
1. Un commencement d’exécution
L’auteur doit avoir dépassé la simple préparation.
2. Une interruption indépendante de sa volonté
L’échec ne doit pas résulter d’un véritable renoncement volontaire. Ces deux conditions doivent être caractérisées séparément.
VI. La simple intention n’est jamais suffisante
Exemple
A pense commettre une agression sexuelle mais ne fait absolument rien.
Analyse
L’intention, même certaine, ne suffit pas. Le droit pénal ne sanctionne pas la seule pensée criminelle. Il faut au minimum un commencement d’exécution au sens de l’article 121-5.
VII. Les actes préparatoires
Les actes préparatoires se situent avant la phase d’exécution proprement dite.
Exemple
A :
- choisit un lieu ;
- organise une rencontre ;
- prépare un prétexte ;
- se procure un moyen de transport.
Ces actes peuvent être inquiétants et révéler une intention. Ils ne constituent pas nécessairement, isolément, le commencement d’exécution de l’infraction sexuelle projetée.
VIII. Pourquoi la distinction est difficile
La frontière entre :
- préparation ;
- exécution
est souvent factuelle. Le juge doit déterminer si l’acte accompli est déjà suffisamment proche de l’infraction projetée pour révéler l’entrée dans sa phase d’exécution. La jurisprudence générale décrit traditionnellement le commencement d’exécution à travers des actes tendant directement et immédiatement à la réalisation de l’infraction.
IX. Une jurisprudence sexuelle fondamentale : 14 juin 1995
L’arrêt Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-85.119, publié au Bulletin, constitue une décision de référence en matière de tentative d’agression sexuelle. Un homme avait :
- pris contact avec une jeune femme recherchant un emploi ;
- prétendu être médecin ;
- aménagé sommairement son appartement en cabinet médical ;
- présenté un examen comme une condition préalable à l’embauche ;
- demandé à la jeune femme de se déshabiller.
La victime avait compris le stratagème et s’était enfuie.
X. Solution de l’arrêt de 1995
La Cour de cassation a considéré que ces actes constituaient non plus de simples préparatifs, mais un commencement d’exécution de l’agression sexuelle projetée. La tentative n’avait échoué qu’en raison d’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur : le refus et la fuite de la victime.
XI. Enseignement pratique
La tentative peut donc être constituée avant le premier attouchement. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait déjà matériellement touché une zone sexuelle. Ce qui importe est que les actes accomplis soient entrés directement dans la réalisation de l’agression projetée.
XII. Exemple
A attire B dans une pièce en se présentant faussement comme professionnel de santé. Il lui ordonne de se déshabiller afin de pratiquer, sous couvert d’examen, des attouchements sexuels. B comprend le stratagème et s’enfuit.
Analyse
Le précédent de 1995 impose d’examiner sérieusement la tentative d’agression sexuelle.
XIII. Une décision récente : 13 novembre 2024, n° 24-80.154
La chambre criminelle a également apporté un exemple particulièrement concret dans l’arrêt Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-80.154. Le prévenu, professeur de la victime, avait déjà commis un acte sexuel en soulevant son pull puis en lui touchant les seins au-dessus de sa brassière. Lors d’un épisode ultérieur, il avait à nouveau commencé à soulever son pull, avant qu’un tiers n’entre dans la classe.
XIV. Solution de 2024
La Cour de cassation a approuvé la condamnation pour tentative d’agression sexuelle. Le geste de soulever à nouveau le pull, replacé dans le contexte des actes antérieurs, manifestait un commencement d’exécution de l’atteinte sexuelle projetée ; l’intervention du tiers avait interrompu sa réalisation.
XV. Le contexte peut donc donner son sens à l’acte
Un geste considéré isolément peut paraître ambigu.
Exemple
Soulever légèrement un vêtement peut, dans certains contextes, être dépourvu de caractère sexuel. Mais si :
- le même auteur a déjà accompli immédiatement après ce geste un attouchement sexuel comparable ;
- il reproduit la même séquence ;
- l’interruption extérieure empêche la poursuite,
le geste prend une signification différente. C’est précisément l’intérêt de la jurisprudence de 2024.
XVI. L’intention doit être certaine
Le commencement d’exécution ne peut être détaché de l’intention de l’auteur.
Exemple
A soulève le vêtement de B pour examiner une blessure avec son accord.
Analyse
Le geste matériel pourrait ressembler extérieurement à celui d’une autre affaire. Mais l’intention sexuelle manque. Il n’existe donc pas de tentative d’agression sexuelle par simple analogie gestuelle.
XVII. La qualification projetée détermine le commencement d’exécution à rechercher
Pour une tentative de viol, il faut rechercher le commencement d’exécution d’un acte entrant dans la définition du viol, et non simplement d’une atteinte sexuelle quelconque. L’article 222-23 vise notamment :
- tout acte de pénétration sexuelle ;
- tout acte bucco-génital ;
- tout acte bucco-anal,
dans les conditions légales qu’il fixe.
XVIII. Agression sexuelle consommée ou tentative de viol ?
C’est l’une des difficultés les plus importantes.
Exemple
A accomplit déjà sur B plusieurs attouchements sexuels puis entreprend immédiatement d’imposer une pénétration, sans parvenir à la réaliser.
Analyse
Il peut être nécessaire d’examiner :
- une agression sexuelle consommée pour les attouchements ;
- une tentative de viol pour la pénétration entreprise ;
- les règles de concours applicables.
Il serait incorrect de considérer que l’existence d’une agression sexuelle consommée interdit nécessairement toute tentative de viol.
XIX. La tentative de viol nécessite une intention de viol
Il faut démontrer que les actes exécutés se rattachent à l’intention d’accomplir un acte entrant dans la définition du viol.
Exemple
A accomplit un attouchement sexuel mais aucun élément ne permet de conclure qu’il envisageait une pénétration ou un acte bucco-génital ou bucco-anal.
Analyse
L’agression sexuelle peut être consommée. La tentative de viol ne doit pas être ajoutée sans preuve de l’intention spécifique correspondante.
XX. Une décision utile : Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-83.895
Dans cette affaire, la chambre de l’instruction avait estimé que les faits dénoncés ne permettaient pas de retenir des indices graves ou concordants d’une tentative de viol et les avait analysés comme des avances inappropriées et insistantes. La Cour de cassation a considéré que la chambre de l’instruction avait souverainement apprécié l’insuffisance des indices concernant la tentative de viol et a rejeté le pourvoi.
XXI. Enseignement de cette décision
Il ne suffit donc pas que le comportement :
- soit sexuel ;
- soit grave ;
- soit imposé.
Pour retenir une tentative de viol, il faut pouvoir rattacher le commencement d’exécution au crime de viol lui-même.
XXII. Une qualification pénale ne doit jamais être dictée par la seule gravité morale
Exemple
A impose un comportement sexuel particulièrement choquant. Mais aucune pénétration, aucun acte bucco-génital ou bucco-anal n’est entrepris et aucun élément ne démontre qu’A voulait en accomplir un.
Analyse
La gravité des faits ne suffit pas à transformer juridiquement l’infraction en tentative de viol. Il faut respecter les éléments constitutifs.
XXIII. La tentative de viol peut être très avancée
L’arrêt Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 95-85.284, publié au Bulletin, fournit un exemple historique important. Le renvoi pour tentative de viol reposait notamment sur la mise en place d’un préservatif, dans un ensemble de circonstances démontrant que l’auteur était passé à la phase d’exécution du viol projeté.
XXIV. La mise en place d’un préservatif n’est cependant pas automatiquement une tentative de viol
La jurisprudence ne permet évidemment pas la règle : préservatif = tentative de viol. Il faut toujours analyser :
- le contexte ;
- les actes immédiatement antérieurs ;
- l’intention ;
- la relation avec la victime ;
- l’acte qui devait suivre ;
- la cause de l’échec.
La qualification naît de l’ensemble des circonstances, non de l’objet isolé.
XXV. Exemple
A prépare un préservatif dans sa chambre en vue d’une relation que B a librement acceptée.
Analyse
Aucune tentative de viol.
XXVI. Autre exemple
A a déjà immobilisé B contre son gré, entrepris de la déshabiller et accomplit immédiatement des actes destinés à réaliser une pénétration qu’elle refuse.
Analyse
La tentative de viol doit être examinée au regard de la progression directe vers le crime projeté.
XXVII. La résistance de la victime peut constituer une circonstance indépendante
Lorsque l’auteur a déjà commencé l’exécution de l’infraction, mais que la victime :
- résiste ;
- se dégage ;
- s’enfuit ;
- appelle à l’aide,
l’échec peut résulter d’une circonstance indépendante de sa volonté. L’arrêt du 14 juin 1995 constitue une illustration claire : la fuite de la victime après découverte du stratagème n’était pas un désistement volontaire de l’auteur.
XXVIII. Mais le simple refus de la victime exige parfois une analyse plus fine
Le raisonnement ne doit pas être mécanique. La question est : l’auteur abandonne-t-il parce qu’il décide réellement de renoncer, ou parce qu’un obstacle extérieur rend l’infraction impossible ou beaucoup plus difficile ? La frontière relève de l’application de l’article 121-5.
XXIX. Le désistement volontaire
Si l’auteur renonce spontanément à poursuivre l’exécution alors qu’il pourrait encore raisonnablement continuer, la tentative peut ne pas être punissable. Cette conséquence résulte de la formulation de l’article 121-5 : la tentative n’est constituée que lorsque la suspension ou l’échec provient de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
XXX. Exemple de véritable désistement volontaire
A commence à entreprendre un comportement suffisamment avancé pour entrer dans la phase d’exécution. Avant toute intervention extérieure, il change réellement d’avis et cesse spontanément. Aucune personne n’arrive. La victime ne s’échappe pas. Aucun obstacle matériel n’apparaît.
Analyse
Il faut examiner l’existence d’un désistement volontaire.
XXXI. Le désistement doit intervenir avant la consommation
Une fois l’infraction consommée, l’auteur ne peut effacer rétroactivement sa responsabilité par un repentir.
Exemple
A accomplit l’agression sexuelle puis s’excuse et porte assistance à B.
Analyse
L’infraction est déjà consommée. Il ne s’agit plus d’un désistement volontaire au sens de la tentative.
XXXII. Repentir actif et désistement volontaire sont différents
Désistement volontaire
L’auteur s’arrête avant la consommation.
Repentir actif
L’auteur agit après la consommation pour limiter ou réparer les conséquences. Le second n’efface en principe pas l’infraction déjà commise.
XXXIII. Une intervention extérieure exclut normalement le désistement volontaire
Exemple
A commence directement l’exécution d’une agression sexuelle. Un collègue entre dans la pièce. A s’arrête.
Analyse
L’interruption ne résulte pas véritablement d’un changement libre d’intention. Elle est provoquée par l’arrivée d’un tiers. La jurisprudence du 13 novembre 2024 illustre précisément une tentative d’agression sexuelle interrompue par l’entrée d’un tiers dans la classe.
XXXIV. Arrivée de la police
Même logique lorsque :
- des policiers apparaissent ;
- un témoin intervient ;
- une alarme se déclenche.
La jurisprudence générale de la tentative retient que l’interruption extérieure satisfait à l’article 121-5 lorsque la phase d’exécution est déjà engagée.
XXXV. Fuite de la victime
Exemple
A commence l’exécution. B parvient à se dégager et prend la fuite.
Analyse
La fuite de B est normalement une circonstance extérieure à la volonté de A. Elle peut donc permettre de caractériser la tentative, si le commencement d’exécution est lui-même établi.
XXXVI. Cri de la victime attirant un tiers
Exemple
B crie. C entre dans la pièce. A cesse immédiatement.
Analyse
Le cri et l’arrivée de C constituent des facteurs extérieurs. Le raisonnement doit porter sur :
- ce qu’A avait déjà commencé ;
- l’infraction qu’il projetait ;
- la cause réelle de son arrêt.
XXXVII. Échec physique de l’auteur
La tentative peut également exister lorsque l’infraction manque son effet pour une cause physique indépendante de l’auteur. L’article 121-5 vise non seulement l’infraction suspendue, mais aussi celle qui a manqué son effet.
XXXVIII. Exemple historique
La jurisprudence a déjà connu des poursuites de tentative de viol dans lesquelles la pénétration projetée avait échoué en raison d’une impossibilité physique rencontrée au cours de l’exécution. La qualification exige néanmoins toujours :
- commencement d’exécution ;
- intention de viol ;
- cause de l’échec indépendante.
XXXIX. Infraction manquée
Exemple
A accomplit tous les gestes directement orientés vers le viol mais l’acte matériel recherché échoue pour une circonstance indépendante.
Analyse
La tentative peut être caractérisée même si l’auteur est allé aussi loin qu’il le pouvait. C’est la logique de l’infraction manquée visée par l’article 121-5.
XL. Infraction impossible
Le droit de la tentative peut également couvrir certaines hypothèses dans lesquelles l’auteur voulait commettre l’infraction mais ne pouvait matériellement parvenir au résultat dans les circonstances réelles. Il faut toutefois rester prudent et raisonner à partir :
- de l’intention ;
- du commencement d’exécution ;
- de la cause extérieure de l’échec.
XLI. La tentative ne doit pas devenir une incrimination de l’intention seule
C’est la limite fondamentale.
Exemple
A formule intérieurement le projet de commettre un viol et réserve une chambre d’hôtel. Il ne rencontre finalement jamais B.
Analyse
Le projet et la réservation peuvent éventuellement constituer des préparatifs. Ils ne suffisent pas, sans davantage, à établir un commencement d’exécution du viol.
XLII. Préparation numérique
Exemple
A crée un faux profil, échange avec B et organise une rencontre.
Analyse
Il faut distinguer :
- les éventuelles infractions autonomes déjà commises ;
- les actes préparatoires à une infraction sexuelle ;
- le moment où une exécution directe commence.
La seule organisation d’une rencontre ne suffit pas toujours à constituer une tentative d’agression sexuelle.
XLIII. Mais le stratagème peut entrer dans la phase d’exécution
L’arrêt de 1995 démontre qu’un stratagème déjà déployé jusqu’au point où la victime est conduite sur les lieux et sommée de se déshabiller peut franchir la frontière des actes préparatoires. La frontière dépend donc du degré d’avancement.
XLIV. Tentative et surprise
L’infraction projetée peut reposer sur la surprise.
Exemple
A met en place un faux examen médical afin d’obtenir des attouchements sans que B comprenne leur nature réelle. B découvre le stratagème avant le contact.
Analyse
Le commencement d’exécution de l’agression sexuelle par surprise peut néanmoins être constitué, comme l’illustre la jurisprudence de 1995.
XLV. Tentative et contrainte morale
Exemple
A exerce une pression constitutive de contrainte morale afin d’imposer un acte sexuel. Il commence immédiatement à mettre en œuvre l’acte mais un tiers intervient.
Analyse
Il faut examiner :
- la contrainte ;
- l’intention sexuelle ;
- le commencement d’exécution ;
- l’interruption extérieure.
XLVI. Tentative et menace
Exemple
A menace B afin de lui imposer un acte sexuel puis entreprend directement de le réaliser. B parvient à s’enfuir.
Analyse
La menace peut participer aux éléments de l’infraction projetée. La fuite peut constituer la circonstance extérieure faisant échouer la tentative.
XLVII. La menace seule n’est pas toujours le commencement d’exécution de l’agression sexuelle
Exemple
A menace B en disant qu’un jour il lui imposera une relation sexuelle. Aucune autre action n’est entreprise.
Analyse
Il peut exister une infraction de menace selon les circonstances. Mais il ne faut pas nécessairement en déduire une tentative de viol ou d’agression sexuelle. Il faut rechercher l’entrée effective dans la phase d’exécution de l’infraction sexuelle.
XLVIII. Tentative et consentement depuis novembre 2025
Depuis le 8 novembre 2025, la définition générale des agressions sexuelles repose sur l’acte sexuel non consenti. Mais pour la tentative, une difficulté supplémentaire apparaît : l’acte sexuel final n’est justement pas encore consommé. Il faut donc déterminer, à partir des circonstances, si l’auteur avait commencé à exécuter l’acte sexuel non consenti projeté.
XLIX. Exemple
B refuse explicitement un attouchement. A saisit immédiatement son vêtement et entreprend directement de l’écarter afin d’accomplir ce même attouchement. Un tiers intervient.
Analyse
Le refus permet notamment d’éclairer :
- le défaut de consentement projeté ;
- la connaissance de ce défaut par A ;
- le sens sexuel de l’acte exécuté ;
- le commencement d’exécution.
L. Tentative et faits antérieurs au 8 novembre 2025
Pour les faits anciens, il faut encore respecter les éléments de la loi alors applicable. Il ne suffit donc pas de démontrer que l’acte sexuel projeté aurait été non consenti selon la définition de 2025. Il faut également caractériser, selon le droit applicable à la date des faits, l’infraction projetée avec ses éléments légaux historiques.
LI. La tentative hérite des éléments de l’infraction consommée
La tentative ne constitue pas une infraction abstraite détachée du crime ou délit projeté. Il faut démontrer :
- l’intention de commettre l’infraction déterminée ;
- un commencement d’exécution de cette infraction ;
- un échec indépendant de la volonté.
C’est pourquoi il faut toujours commencer par définir précisément l’infraction sexuelle projetée.
LII. Agression sexuelle consommée et tentative d’une autre agression
Exemple
A touche déjà sexuellement B puis entreprend un second acte sexuel distinct, interrompu avant son accomplissement.
Analyse
Selon la configuration :
- première agression consommée ;
- seconde agression tentée.
Il faut individualiser les actes.
LIII. Plusieurs tentatives successives
Un auteur peut également, au cours d’une même séquence, entreprendre plusieurs actes distincts sans les accomplir. La qualification exige alors de ne pas multiplier artificiellement les infractions. Il faut rechercher :
- unité ou pluralité des projets ;
- chronologie ;
- interruption ;
- acte sexuel précisément recherché.
LIV. Tentative et mineur
Les mêmes règles générales de tentative s’appliquent lorsque la victime est mineure. Mais il faut identifier la qualification sexuelle projetée correspondant :
- à l’âge de la victime ;
- à l’âge de l’auteur ;
- à l’écart d’âge ;
- à l’autorité éventuelle ;
- au caractère incestueux éventuel.
LV. Tentative d’infraction autonome fondée sur l’âge
Les qualifications autonomes protégeant certains mineurs peuvent elles-mêmes être concernées par les principes généraux de tentative lorsqu’il s’agit de crimes ou lorsque la tentative du délit est légalement prévue. Il faut donc éviter de raisonner uniquement à partir de la violence, contrainte, menace ou surprise lorsqu’un texte autonome fondé sur l’âge est applicable.
LVI. Tentative aggravée
Lorsque l’infraction projetée aurait été aggravée, il faut déterminer si la circonstance aggravante était déjà juridiquement applicable à la tentative.
Exemple
A entreprend une agression sexuelle sur une victime particulièrement vulnérable, vulnérabilité connue de lui, mais est interrompu avant le contact.
Analyse
La tentative doit être qualifiée par référence à l’infraction aggravée projetée si tous les éléments de l’aggravation sont caractérisés.
LVII. Tentative d’agression sexuelle : mêmes peines
L’article 222-31 prévoit expressément que la tentative des délits visés par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines. L’agression sexuelle de base de l’article 222-27 est punie de :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
Sa tentative encourt donc le même maximum légal.
LVIII. Exemple
A tente une agression sexuelle simple relevant de l’article 222-27. B parvient à s’enfuir après le commencement d’exécution.
Analyse
La tentative peut être punie dans les mêmes limites que l’agression consommée :
- cinq ans ;
- 75 000 euros.
LIX. La peine identique ne signifie pas que le juge prononcera nécessairement la même peine
La règle signifie que les mêmes maximums légaux sont applicables. La juridiction conserve son pouvoir d’individualisation de la peine selon :
- la gravité des faits ;
- le degré d’avancement de la tentative ;
- les circonstances ;
- la personnalité de l’auteur.
Il ne faut donc pas confondre : peine encourue identique et peine effectivement prononcée identique.
LX. Tentative de viol : même cadre criminel
Puisque la tentative d’un crime est punissable en vertu des articles 121-4 et 121-5, l’auteur d’une tentative de viol entre dans le même cadre légal de qualification criminelle que l’auteur du crime tenté. Le viol simple est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
LXI. Tentative de viol aggravé
Si le viol projeté relevait d’une circonstance aggravante, cette circonstance doit être caractérisée indépendamment du fait que la pénétration ou l’acte entrant dans la définition du viol ait finalement échoué.
Exemple
A entreprend un viol en utilisant une arme mais est interrompu avant sa consommation.
Analyse
La tentative doit être étudiée par référence au viol aggravé projeté.
LXII. La tentative ne suppose pas une proximité millimétrique avec la consommation
L’arrêt du 14 juin 1995 démontre qu’un commencement d’exécution peut être retenu alors même qu’aucun attouchement n’a encore eu lieu. Inversement, la seule préparation distante n’est pas suffisante. La question est qualitative : l’auteur est-il déjà entré dans la réalisation directe de l’infraction ?
LXIII. La jurisprudence de novembre 2024 confirme cette souplesse
Dans l’affaire du professeur, le fait de commencer à soulever le vêtement de la victime, replacé dans la répétition du comportement précédemment suivi d’un attouchement sexuel, a permis de caractériser le commencement d’exécution. Il n’était pas nécessaire d’attendre que le second contact sexuel se produise.
LXIV. Une décision récente rappelle toutefois l’exigence de caractérisation précise
Dans un arrêt concernant le pourvoi n° 24-85.569, la Cour de cassation a censuré une décision qui retenait des tentatives de viol sans caractériser suffisamment :
- le commencement d’exécution ;
- et le fait que l’échec ou l’interruption résultait de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
LXV. Enseignement essentiel
Il ne suffit pas d’écrire : « l’auteur a tenté de violer la victime ». Il faut décrire :
- ce qu’il a exactement fait ;
- quel acte constituait le commencement d’exécution ;
- quel viol était projeté ;
- pourquoi il n’a pas été consommé ;
- quelle circonstance extérieure a provoqué l’échec.
LXVI. Motivation judiciaire
Une décision portant sur une tentative doit donc comporter une analyse particulièrement rigoureuse.
Pour le commencement d’exécution
Il faut identifier les actes concrets.
Pour l’absence de désistement volontaire
Il faut identifier l’événement qui a interrompu l’infraction. Cette double exigence découle directement de l’article 121-5.
LXVII. Cas pratique n° 1 : victime s’enfuyant avant tout contact
A crée un faux contexte médical, conduit B dans un local et lui ordonne de se déshabiller afin de réaliser des attouchements sexuels. B comprend le stratagème et fuit.
Analyse
La jurisprudence du 14 juin 1995 permet de retenir un commencement d’exécution malgré l’absence de contact sexuel. La fuite de B constitue une circonstance indépendante de la volonté d’A.
LXVIII. Cas pratique n° 2 : simple prise de rendez-vous
A se fait passer pour un professionnel et fixe un rendez-vous avec B mais n’a encore accompli aucun acte directement orienté vers une agression sexuelle.
Analyse
À ce stade, la tentative peut ne pas être caractérisée. Il faut distinguer le projet et les actes préparatoires de la véritable phase d’exécution.
LXIX. Cas pratique n° 3 : vêtement soulevé puis intervention d’un tiers
A avait déjà, lors d’un épisode antérieur, soulevé le vêtement de B puis accompli un attouchement sexuel. Il recommence le même geste mais un tiers entre dans la pièce.
Analyse
La situation est proche de Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-80.154 : la tentative d’agression sexuelle peut être caractérisée.
LXX. Cas pratique n° 4 : auteur renonçant spontanément
A commence directement à entreprendre un geste sexuel mais, sans aucune résistance de B, aucune intervention extérieure et aucun obstacle, décide réellement de cesser.
Analyse
Il faut examiner un éventuel désistement volontaire. La tentative punissable suppose que la suspension résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
LXXI. Cas pratique n° 5 : victime repoussant l’auteur
A commence l’exécution d’un acte sexuel imposé. B repousse A et s’enfuit.
Analyse
L’interruption procède d’un obstacle extérieur opposé par la victime. La tentative peut être caractérisée.
LXXII. Cas pratique n° 6 : auteur arrêté par un témoin
A commence l’exécution. C intervient physiquement et sépare A de B.
Analyse
Circonstance indépendante de la volonté de A. Il faut ensuite déterminer précisément l’infraction sexuelle commencée.
LXXIII. Cas pratique n° 7 : désir criminel sans passage à l’acte
A écrit dans un journal personnel qu’il envisage un viol mais ne fait rien.
Analyse
Aucun commencement d’exécution. Pas de tentative de viol sur le seul fondement de cette intention.
LXXIV. Cas pratique n° 8 : choix d’un lieu
A emmène B dans un lieu isolé mais aucun autre élément ne montre qu’il commence l’exécution d’une infraction sexuelle.
Analyse
L’isolement peut être un élément du contexte. Il ne suffit pas nécessairement, seul, à constituer une tentative.
LXXV. Cas pratique n° 9 : attouchement consommé puis projet de pénétration
A commet déjà une agression sexuelle sur B puis entreprend immédiatement des actes directement destinés à lui imposer une pénétration. B parvient à s’échapper.
Analyse
Il faut examiner :
- agression sexuelle consommée ;
- tentative de viol ;
- circonstances aggravantes éventuelles.
LXXVI. Cas pratique n° 10 : aucune preuve de l’intention de pénétration
A accomplit un attouchement sexuel. Aucun geste, propos ou élément ne révèle une intention de pénétration, d’acte bucco-génital ou bucco-anal.
Analyse
L’agression sexuelle peut être caractérisée. La tentative de viol ne doit pas être déduite de la seule gravité de l’attouchement.
LXXVII. Cas pratique n° 11 : mise en place d’un dispositif immédiatement avant le viol projeté
A a déjà imposé à B une situation de contrainte et accomplit des actes immédiatement orientés vers la réalisation d’une pénétration. Un obstacle extérieur empêche la consommation.
Analyse
Le précédent du 10 janvier 1996 rappelle que des actes très proches de la réalisation matérielle du viol peuvent constituer un commencement d’exécution.
LXXVIII. Cas pratique n° 12 : interruption par crainte d’être découvert
A commence l’exécution. Il entend soudain quelqu’un approcher et s’enfuit.
Analyse
La question est de savoir si l’arrêt résulte :
- d’un véritable changement de volonté ;
ou
- de la crainte créée par un événement extérieur.
Dans la seconde hypothèse, le désistement n’est pas véritablement volontaire au sens de l’article 121-5.
LXXIX. Cas pratique n° 13 : résistance légère mais auteur choisissant librement d’arrêter
B exprime son refus. A, qui pourrait matériellement poursuivre sans obstacle extérieur supplémentaire, décide immédiatement et spontanément de renoncer.
Analyse
La qualification nécessite une appréciation fine du caractère volontaire ou non du désistement. Le simple fait qu’un refus ait été exprimé ne permet pas toujours de résoudre mécaniquement la question.
LXXX. Cas pratique n° 14 : résistance rendant l’acte impossible
B se débat, se dégage et ferme une porte. A ne peut plus poursuivre.
Analyse
La circonstance faisant échouer l’infraction est extérieure à A. La tentative peut être caractérisée si le commencement d’exécution est établi.
LXXXI. Cas pratique n° 15 : intervention policière avant la phase d’exécution
A est arrêté alors qu’il se rend vers le lieu où il envisage de commettre une agression sexuelle. Il n’a encore entrepris aucun acte directement orienté vers l’atteinte sexuelle elle-même.
Analyse
L’intervention policière ne suffit pas à transformer des actes préparatoires en tentative. Le commencement d’exécution demeure indispensable.
LXXXII. Cas pratique n° 16 : intervention policière après commencement d’exécution
A a déjà entrepris directement de commettre l’agression sexuelle lorsqu’un policier intervient.
Analyse
Les deux éléments de l’article 121-5 peuvent être réunis :
- commencement d’exécution ;
- interruption extérieure.
LXXXIII. Cas pratique n° 17 : acte ambigu
A rapproche sa main du corps de B mais rien ne permet de déterminer avec certitude l’acte projeté.
Analyse
La tentative ne peut être fondée sur une supposition. Il faut établir :
- l’intention sexuelle ;
- l’acte précisément projeté ;
- le commencement d’exécution correspondant.
LXXXIV. Cas pratique n° 18 : mineur protégé
Un majeur entreprend directement un acte relevant d’une agression sexuelle autonome sur un mineur protégé par les dispositions spéciales du Code. Un tiers intervient.
Analyse
Il faut déterminer :
- la qualification spéciale applicable ;
- si la tentative est punissable ;
- la peine encourue ;
- les circonstances aggravantes.
L’article 222-31 couvre expressément les tentatives des délits visés par les articles 222-27 à 222-30-1.
LXXXV. Actes préparatoires pouvant constituer d’autres infractions
L’absence de tentative ne signifie pas nécessairement absence totale d’infraction.
Exemple
Des actes préparatoires peuvent éventuellement relever d’autres textes si leurs éléments sont constitués :
- menaces ;
- harcèlement ;
- séquestration ;
- administration de substance ;
- offre faite à un tiers pour qu’il commette une agression sexuelle ;
- infractions relatives aux mineurs.
Il faut donc éviter l’alternative simpliste : « pas de tentative = aucun délit ».
LXXXVI. Article 222-30-2 et actes préparatoires spécifiques
Le Code pénal prévoit lui-même certaines infractions autonomes sanctionnant des comportements en amont. Il réprime notamment certaines offres ou promesses faites à une personne afin qu’elle commette une agression sexuelle lorsque celle-ci n’a été ni commise ni tentée. Cela montre précisément que le législateur distingue :
- préparation autonome spécialement incriminée ;
- tentative ;
- consommation.
LXXXVII. Dès que l’agression est tentée, le raisonnement change
Lorsque le tiers passe lui-même au commencement d’exécution de l’agression projetée, les mécanismes de :
- tentative ;
- complicité ;
- participation
doivent être réexaminés. La qualification spéciale sanctionnant la seule proposition en amont est conçue pour l’hypothèse où l’agression n’a été ni commise ni tentée.
LXXXVIII. Tentative et complicité
Il faut également distinguer :
- l’auteur de la tentative ;
- le complice.
L’article 121-6 prévoit que le complice est puni comme auteur, tandis que l’article 121-7 définit notamment l’aide, l’assistance, la provocation et les instructions. Une personne peut donc aider l’auteur à commettre une tentative d’infraction sexuelle sans réaliser personnellement les actes d’exécution.
LXXXIX. Exemple
A entreprend directement une agression sexuelle. B a sciemment aidé A en empêchant la victime de quitter les lieux. Un tiers intervient avant que l’atteinte sexuelle soit consommée.
Analyse
Il faut examiner :
- tentative commise par A ;
- complicité de B ;
- rôle exact de chacun.
XC. La tentative doit être prouvée, non supposée
La preuve peut reposer notamment sur :
- déclarations de la victime ;
- déclarations de l’auteur ;
- témoignages ;
- vidéos ;
- messages ;
- traces physiques ;
- actes accomplis ;
- chronologie ;
- contexte antérieur.
Mais le juge doit toujours reconstruire les deux éléments de l’article 121-5.
XCI. Preuve du commencement d’exécution
Il faut identifier matériellement :
- ce que l’auteur a fait ;
- dans quel ordre ;
- à quelle distance temporelle de l’infraction projetée ;
- pourquoi l’acte tendait directement à sa réalisation.
L’arrêt de novembre 2024 illustre l’importance de replacer l’acte dans son contexte antérieur.
XCII. Preuve de l’absence de désistement volontaire
Il faut identifier pourquoi l’auteur s’est arrêté.
Causes typiquement extérieures
- fuite de la victime ;
- résistance ;
- arrivée d’un tiers ;
- intervention policière ;
- obstacle matériel imprévu.
Cause éventuellement volontaire
L’auteur renonce de lui-même alors qu’aucun obstacle extérieur ne l’y contraint.
XCIII. Les déclarations postérieures peuvent éclairer la cause de l’arrêt
Exemple
A écrit : « J’ai arrêté uniquement parce que quelqu’un arrivait ».
Analyse
Ce message peut contribuer à établir l’absence de désistement volontaire.
XCIV. À l’inverse
A explique immédiatement : « J’ai compris que ce que je faisais était inadmissible et j’ai cessé avant toute intervention ».
Analyse
Cette déclaration ne suffit pas nécessairement à établir un désistement volontaire, mais elle doit être confrontée aux circonstances objectives.
XCV. Tableau de distinction
| Situation | Tentative ? |
|---|---|
| Intention seule | Non |
| Préparation lointaine | En principe non |
| Acte directement orienté vers l’infraction | Commencement d’exécution possible |
| Victime fuit après commencement | Oui possible |
| Tiers intervient | Oui possible |
| Police intervient après commencement | Oui possible |
| Auteur renonce spontanément | Désistement volontaire possible |
| Auteur échoue pour cause physique extérieure | Tentative possible |
| Infraction déjà consommée | Plus une tentative |
| Repentir après consommation | N’efface pas l’infraction |
La clé demeure l’article 121-5.
XCVI. Tableau spécial aux infractions sexuelles
| Comportement | Qualification à examiner |
|---|---|
| Attouchement sexuel réalisé | Agression sexuelle consommée |
| Attouchement directement entrepris mais interrompu | Tentative d’agression sexuelle |
| Préparation sans commencement d’attouchement | Actes préparatoires, sauf contexte particulier |
| Actes directement orientés vers une pénétration qui échoue | Tentative de viol |
| Attouchement consommé puis pénétration tentée | Agression sexuelle + tentative de viol à examiner |
| Renoncement spontané avant consommation | Désistement volontaire à examiner |
| Fuite de la victime | Circonstance indépendante possible |
| Intervention d’un tiers | Circonstance indépendante |
| Stratagème déjà entré dans sa phase finale | Commencement d’exécution possible |
XCVII. Méthode pratique d’analyse
Face à des faits inachevés, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier l’infraction projetée
a. viol ? b. agression sexuelle ? c. forme aggravée ?
2. Identifier l’intention
Que voulait réellement accomplir l’auteur ?
3. Décrire tous les actes chronologiquement
4. Identifier le dernier acte accompli
5. Demander s’il s’agit encore d’un acte préparatoire
6. Rechercher un commencement d’exécution
L’acte tend-il directement à la réalisation de l’infraction ?
7. Pour une tentative de viol
Identifier l’acte entrant dans la définition du viol que l’auteur projetait.
8. Pour une tentative d’agression sexuelle
Identifier l’atteinte sexuelle projetée.
9. Rechercher pourquoi l’infraction n’a pas été consommée
a. fuite ? b. résistance ? c. tiers ? d. police ? e. obstacle ? f. impossibilité physique ? g. choix spontané de l’auteur ?
10. Qualifier la cause de l’arrêt
a. indépendante de la volonté ? b. désistement volontaire ?
11. Vérifier la date des faits
Notamment pour les éléments de l’infraction sexuelle projetée.
12. Vérifier les aggravations
13. Rechercher d’autres infractions déjà consommées
14. Examiner la complicité
15. Vérifier la peine
a. crime tenté ; b. délit dont la tentative est expressément punie.
XCVIII. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que toute intention criminelle constitue une tentative
Il faut un commencement d’exécution.
Erreur n° 2 : confondre acte préparatoire et commencement d’exécution
La frontière dépend du caractère direct de l’acte par rapport à l’infraction projetée.
Erreur n° 3 : croire qu’un contact sexuel est toujours nécessaire
La jurisprudence de 1995 a retenu une tentative d’agression sexuelle avant tout attouchement.
Erreur n° 4 : à l’inverse, retenir automatiquement une tentative sur la base d’un comportement ambigu
L’intention sexuelle et l’infraction projetée doivent être établies.
Erreur n° 5 : confondre agression sexuelle consommée et tentative de viol
Les deux peuvent être distinctes.
Erreur n° 6 : transformer toute agression sexuelle en tentative de viol
Il faut démontrer l’intention d’accomplir un acte relevant du viol.
Erreur n° 7 : oublier que le viol est un crime
Sa tentative est punissable en vertu de l’article 121-4.
Erreur n° 8 : croire que toute tentative de délit est punissable
Un texte doit le prévoir.
Erreur n° 9 : oublier l’article 222-31
Il rend punissable la tentative des délits des articles 222-27 à 222-30-1.
Erreur n° 10 : croire que la tentative d’agression sexuelle est moins sévèrement punie par principe
L’article 222-31 prévoit les mêmes peines.
Erreur n° 11 : oublier d’identifier la cause de l’échec
Le commencement d’exécution ne suffit pas.
Erreur n° 12 : considérer toute interruption comme indépendante de la volonté
L’auteur peut s’être véritablement désisté volontairement.
Erreur n° 13 : appeler « désistement volontaire » l’arrêt provoqué par l’arrivée d’un tiers
L’intervention extérieure est précisément l’exemple classique d’une circonstance indépendante.
Erreur n° 14 : appeler « désistement volontaire » la fuite rendue nécessaire par la résistance efficace de la victime
Il faut rechercher la cause réelle de l’arrêt.
Erreur n° 15 : croire que le repentir postérieur efface une infraction consommée
Il est alors trop tard pour parler de désistement volontaire.
Erreur n° 16 : motiver une tentative par une simple formule abstraite
La Cour de cassation exige que soient caractérisés le commencement d’exécution et la cause indépendante de l’échec.
Erreur n° 17 : oublier le contexte antérieur
La répétition d’une séquence déjà suivie d’un attouchement peut donner son sens sexuel au commencement d’exécution, comme dans l’arrêt du 13 novembre 2024.
Erreur n° 18 : oublier les actes préparatoires spécialement incriminés par d’autres textes
L’absence de tentative ne signifie pas nécessairement absence d’infraction.
XCIX. Jurisprudence essentielle
1. Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-85.119, publié au Bulletin
Faux médecin, faux examen préalable à une embauche, appartement aménagé en cabinet, demande faite à la victime de se déshabiller. La Cour retient un commencement d’exécution de l’agression sexuelle ; la fuite de la victime après découverte du stratagème constitue la circonstance indépendante ayant fait échouer l’infraction.
2. Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 95-85.284, publié au Bulletin
Décision historique relative à une tentative de viol ; les actes retenus comprenaient notamment la mise en place d’un préservatif dans un contexte d’exécution du viol projeté.
3. Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-83.895
La Cour valide l’appréciation de la chambre de l’instruction qui avait considéré insuffisants les indices permettant de retenir une tentative de viol : un comportement sexuel inapproprié ne doit pas être automatiquement transformé en commencement d’exécution du crime de viol.
4. Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-80.154
Le fait de commencer à soulever le pull d’une victime, dans un contexte où le même comportement avait précédemment été immédiatement suivi d’un attouchement sexuel, constitue un commencement d’exécution ; l’entrée d’un tiers interrompt la tentative.
5. Cass. crim., décision relative au pourvoi n° 24-85.569
La Cour censure une mise en accusation pour tentative de viol lorsque les juges ne caractérisent pas suffisamment les tentatives par un commencement d’exécution et un échec résultant de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
C. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 121-4, version en vigueur au 11 août 2026 : est auteur celui qui commet l’infraction mais également celui qui tente de commettre un crime ou, lorsque la loi le prévoit, un délit. 2. Code pénal, article 121-5, version en vigueur au 11 août 2026 : la tentative exige un commencement d’exécution et une suspension ou un échec résultant de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. 3. Code pénal, article 222-23, version en vigueur depuis le 8 novembre 2025 : définition du viol et peine de quinze ans de réclusion criminelle dans sa forme simple. 4. Code pénal, article 222-27 : les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 5. Code pénal, article 222-31, version en vigueur depuis le 6 août 2018 : les tentatives des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 sont punies des mêmes peines. 6. Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-85.119, publié au Bulletin : le faux médecin ayant conduit une candidate à un emploi dans un faux cabinet et lui ayant demandé de se déshabiller avait commencé l’exécution d’une agression sexuelle ; la fuite de la victime constitue la circonstance indépendante ayant empêché sa consommation. 7. Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 95-85.284, publié au Bulletin : jurisprudence relative au commencement d’exécution d’une tentative de viol, notamment dans un contexte où la mise en place d’un préservatif s’inscrivait directement dans l’exécution du crime projeté. 8. Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-83.895 : validation de l’appréciation selon laquelle les circonstances dénoncées ne caractérisaient pas suffisamment des indices de tentative de viol ; nécessité de distinguer le comportement sexuel inapproprié du commencement d’exécution du crime. 9. Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-80.154 : commencement d’exécution d’une tentative d’agression sexuelle caractérisé par le fait de commencer à soulever le vêtement de la victime dans un contexte où le même geste avait déjà précédé un attouchement sexuel ; tentative interrompue par l’entrée d’un tiers. 10. Cass. crim., pourvoi n° 24-85.569 : nécessité de caractériser concrètement, pour chaque tentative de viol, le commencement d’exécution ainsi que la circonstance indépendante ayant suspendu l’acte ou empêché son résultat.
CI. À retenir
1. La tentative est définie par l’article 121-5 du Code pénal. 2. Elle suppose un commencement d’exécution. 3. Elle suppose également que l’infraction ait été suspendue ou ait manqué son effet pour une cause indépendante de la volonté de l’auteur. 4. La simple intention n’est pas punissable comme tentative. 5. Les actes préparatoires ne suffisent pas en principe. 6. La frontière entre préparation et exécution dépend de la proximité concrète des actes avec l’infraction projetée. 7. Le commencement d’exécution peut parfois être caractérisé avant tout contact sexuel. 8. L’arrêt du 14 juin 1995 en fournit une illustration majeure. 9. Dans cette affaire, le faux contexte médical, la conduite de la victime sur les lieux et la demande de déshabillage avaient déjà fait entrer l’auteur dans la phase d’exécution. 10. La fuite de la victime avait fait échouer l’infraction indépendamment de la volonté de l’auteur. 11. La tentative d’un crime est punissable de plein droit. 12. Le viol étant un crime, sa tentative est donc punissable en application des articles 121-4 et 121-5. 13. La tentative d’un délit n’est punissable que lorsque la loi le prévoit. 14. L’article 222-31 prévoit expressément la tentative des agressions sexuelles délictuelles des articles 222-27 à 222-30-1. 15. Ces tentatives sont punies des mêmes peines que les délits consommés. 16. Une tentative d’agression sexuelle peut donc être caractérisée avant l’attouchement lorsque le commencement d’exécution est suffisamment avancé. 17. L’arrêt du 13 novembre 2024 en fournit une illustration récente : le fait de soulever le pull de la victime, replacé dans une séquence antérieure identique suivie d’un attouchement, constituait un commencement d’exécution. 18. L’arrivée d’un tiers constitue une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur. 19. La fuite ou la résistance efficace de la victime peuvent également constituer une telle circonstance. 20. Une intervention policière peut produire le même effet si le commencement d’exécution avait déjà eu lieu. 21. Un désistement véritablement volontaire avant la consommation peut, au contraire, faire disparaître la tentative punissable. 22. Il faut distinguer ce désistement du repentir postérieur à une infraction déjà consommée. 23. Un simple comportement sexuel imposé ne constitue pas automatiquement une tentative de viol. 24. La tentative de viol suppose l’intention d’accomplir un acte entrant dans la définition du viol. 25. Une agression sexuelle consommée peut coexister avec une tentative de viol si des actes distincts tendant à une pénétration ou à un autre acte constitutif du viol ont ensuite été entrepris. 26. Il faut donc éviter toute sous-qualification aussi bien que toute surqualification. 27. La Cour de cassation a rappelé récemment qu’une tentative doit être concrètement motivée : il faut identifier le commencement d’exécution et la circonstance indépendante ayant provoqué l’échec. 28. La méthode essentielle est : infraction sexuelle projetée → intention certaine → actes matériels → préparation ou commencement d’exécution → cause de l’interruption → circonstance indépendante ou désistement volontaire → qualification consommée éventuellement concurrente → aggravations → peine.
LXXIV. Distinction entre viol, agression sexuelle et atteinte sexuelle sur mineur
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
Lorsqu’un acte sexuel concerne un mineur, trois grandes familles de qualifications doivent être distinguées :
- le viol ;
- l’agression sexuelle autre que le viol ;
- l’atteinte sexuelle sur mineur.
La distinction repose principalement sur :
- la nature exacte de l’acte sexuel ;
- l’existence ou non d’un consentement juridiquement valable ;
- pour les faits anciens, l’existence de violence, contrainte, menace ou surprise ;
- l’âge de la victime ;
- l’âge de l’auteur ;
- la différence d’âge entre eux ;
- l’existence éventuelle d’un rapport d’autorité ou d’un contexte incestueux.
Depuis le 8 novembre 2025, l’article 222-22 définit l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti et encadre expressément les conditions du consentement. Cette loi étant plus sévère, elle ne peut cependant pas être appliquée rétroactivement aux faits antérieurs.
I. Première distinction : viol ou autre acte sexuel ?
La première question est matérielle. Le viol concerne essentiellement :
- tout acte de pénétration sexuelle ;
- tout acte bucco-génital ;
- tout acte bucco-anal
entrant dans les conditions prévues par les articles 222-23 et suivants. Lorsqu’il existe un acte sexuel ne répondant pas à cette définition matérielle, il faut plutôt examiner les agressions sexuelles autres que le viol.
II. Exemple
A impose à B un acte de pénétration sexuelle.
Analyse
La qualification de viol doit être examinée.
Autre exemple
A impose à B un attouchement sexuel sans pénétration ni acte bucco-génital ou bucco-anal.
Analyse
Il faut examiner une agression sexuelle autre que le viol.
III. Deuxième distinction : agression sexuelle ou atteinte sexuelle ?
L’atteinte sexuelle des articles 227-25 et suivants possède une fonction différente. L’article 227-25 dispose, hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, que le fait pour un majeur d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 100 000 euros d’amende.
L’atteinte sexuelle est donc une qualification subsidiaire : on recherche d’abord le viol ou l’agression sexuelle ; si ces qualifications ne sont pas applicables, on examine les articles 227-25 et suivants.
IV. Une atteinte sexuelle n’est donc pas une agression sexuelle « moins grave »
C’est une erreur fréquente. Les deux qualifications ne se situent pas simplement sur une échelle de gravité. Elles répondent à des structures juridiques différentes.
A. Agression sexuelle
Acte sexuel entrant dans la section des articles 222-22 et suivants.
B. Atteinte sexuelle
Acte sexuel sur mineur incriminé hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, notamment en raison de l’âge du mineur et de la majorité ou de l’autorité de l’auteur.
V. Le seuil de quinze ans
L’expression « mineur de quinze ans » signifie : mineur âgé de moins de quinze ans. Il faut donc distinguer :
- victime âgée de quatorze ans et onze mois ;
- victime ayant déjà quinze ans.
Cette distinction modifie profondément les qualifications possibles.
VI. Atteinte sexuelle sur mineur de moins de quinze ans : article 227-25
Pour l’article 227-25, il faut principalement :
- un auteur majeur ;
- une victime âgée de moins de quinze ans ;
- une atteinte sexuelle ;
- l’absence d’une qualification prioritaire de viol ou d’agression sexuelle.
Peine :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 100 000 euros d’amende.
VII. Exemple classique d’atteinte sexuelle
A est âgé de vingt-cinq ans. B est âgée de quatorze ans. Un acte sexuel est accompli dans une situation qui ne relève ni d’un viol ni d’une agression sexuelle au sens des articles 222-22 et suivants.
Analyse
L’article 227-25 doit être examiné.
VIII. Mais depuis 2021, le raisonnement ne peut plus s’arrêter à l’article 227-25
La loi du 21 avril 2021 a créé des qualifications autonomes de viol et d’agression sexuelle fondées notamment sur l’âge. Ainsi, un acte impliquant un majeur et un mineur de moins de quinze ans peut désormais constituer :
- un viol autonome au titre de l’article 222-23-1 ;
- une agression sexuelle autonome au titre de l’article 222-29-2,
lorsque les conditions d’écart d’âge sont remplies.
IX. Viol autonome sur mineur de moins de quinze ans : article 222-23-1
Hors le cas du viol de droit commun, constitue également un viol tout acte matériel entrant dans la définition du viol :
- commis par un majeur ;
- sur un mineur de quinze ans ;
- ou commis sur l’auteur par le mineur ;
- lorsque la différence d’âge est d’au moins cinq ans.
Ce crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
X. Exemple
A a vingt-six ans. B a quatorze ans. A accomplit sur B un acte de pénétration sexuelle.
Analyse
La différence d’âge est supérieure à cinq ans. L’article 222-23-1 doit être examiné, hors le cas où l’article 222-23 serait déjà applicable.
XI. Agression sexuelle autonome : article 222-29-2
Une construction comparable existe pour les actes sexuels autres que le viol. L’article 222-29-2 protège le mineur de moins de quinze ans lorsqu’un majeur commet sur lui une atteinte sexuelle autre qu’un viol et que la différence d’âge est d’au moins cinq ans, hors le cas relevant déjà de l’article 222-29-1. La peine est de :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende.
XII. Exemple
A a vingt-trois ans. B en a quatorze. A accomplit sur B un acte sexuel autre qu’un viol.
Analyse
L’écart est supérieur à cinq ans. L’article 222-29-2 doit être examiné avant de se limiter à l’atteinte sexuelle de l’article 227-25.
XIII. Pourquoi l’article 227-25 devient alors subsidiaire ?
Parce que son texte commence expressément par : « Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle… » Ainsi, la méthode correcte n’est pas : « victime de moins de quinze ans = automatiquement article 227-25 ». Elle est : viol ? → agression sexuelle ? → seulement ensuite atteinte sexuelle.
XIV. L’exception à l’écart d’âge de cinq ans
Pour le viol autonome de l’article 222-23-1, la condition des cinq ans n’est pas applicable lorsque l’acte est commis en échange :
- d’une rémunération ;
- d’une promesse de rémunération ;
- d’un avantage en nature ;
- ou de la promesse d’un tel avantage.
Une règle comparable s’applique à l’agression sexuelle autonome de l’article 222-29-2.
XV. Exemple
A a dix-huit ans. B a quatorze ans et demi. L’écart d’âge est inférieur à cinq ans. Mais A verse de l’argent à B en contrepartie de l’acte sexuel.
Analyse
Il ne faut pas écarter automatiquement les qualifications autonomes fondées sur l’âge au motif que l’écart de cinq ans n’est pas atteint. La contrepartie fait disparaître cette exigence dans les hypothèses prévues par les textes.
XVI. Victime de quinze ans ou plus : changement de régime
L’article 227-25 ne concerne que le mineur de moins de quinze ans. Pour le mineur âgé de quinze à dix-sept ans, l’article 227-27 prévoit une autre incrimination.
XVII. Article 227-27
Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, les atteintes sexuelles commises sur un mineur de plus de quinze ans sont punies de :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 45 000 euros d’amende,
lorsqu’elles sont commises :
- par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- ou par une personne majeure abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
XVIII. Conséquence essentielle
Un acte sexuel entre :
- un majeur ;
- et un mineur âgé de seize ou dix-sept ans
n’est pas automatiquement pénalement qualifié d’atteinte sexuelle. Il faut, pour l’article 227-27, caractériser l’autorité prévue par le texte, sous réserve bien sûr qu’un viol ou une agression sexuelle ne soit pas déjà constitué.
XIX. Exemple
A a vingt-deux ans. B a seize ans. A n’exerce aucune autorité de droit ou de fait sur B. L’acte est librement consenti et aucune autre infraction n’est constituée.
Analyse
L’article 227-27 ne s’applique pas du seul fait de la minorité de B.
XX. Exemple contraire : enseignant et élève mineur
B a seize ans. A, majeur, exerce sur B l’autorité attachée à ses fonctions et commet une atteinte sexuelle en abusant de celle-ci.
Analyse
Hors qualification prioritaire de viol ou d’agression sexuelle, l’article 227-27 doit être examiné.
XXI. Atteinte sexuelle aggravée sur mineur de moins de quinze ans
L’article 227-26 porte les peines de l’article 227-25 à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende
dans plusieurs circonstances.
XXII. Circonstances de l’article 227-26
L’aggravation est notamment prévue lorsque l’atteinte sexuelle est commise :
- par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices ;
- lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur grâce à certains réseaux de communication électronique ;
- par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants.
XXIII. Exemple
A, entraîneur majeur, exerce une autorité de fait sur B, âgé de quatorze ans. Un acte relevant subsidiairement de l’article 227-25 est commis.
Analyse
L’article 227-26 doit être examiné en raison de l’autorité de l’auteur.
XXIV. Viol ou agression sexuelle restent prioritaires
L’autorité ne transforme pas automatiquement les faits en simple atteinte sexuelle aggravée.
Exemple
Le même entraîneur impose l’acte par contrainte ou l’acte répond directement aux qualifications autonomes des articles 222-23-1 ou 222-29-2.
Analyse
Il faut appliquer les qualifications de viol ou d’agression sexuelle si leurs éléments sont constitués. L’article 227-25 est expressément subsidiaire.
XXV. Inceste : nouvelle branche de l’arbre de qualification
Il faut ensuite rechercher si l’auteur et le mineur sont liés par un rapport familial entrant dans les textes relatifs à l’inceste. Deux régimes doivent être distingués :
- les viols et agressions sexuelles incestueux des articles 222-22-3, 222-23-2 et 222-29-3 ;
- les atteintes sexuelles incestueuses des articles 227-25 à 227-27 qualifiées d’incestueuses par l’article 227-27-2-1.
XXVI. Viol incestueux autonome
L’article 222-23-2 prévoit un crime autonome lorsque :
- l’auteur est majeur ;
- la victime est mineure ;
- l’acte matériel correspond à un viol ;
- l’auteur est un ascendant ou une autre personne familiale visée par l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Le crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
XXVII. Agression sexuelle incestueuse autonome
L’article 222-29-3 prévoit, hors le cas de l’article 222-29-1, une agression sexuelle incestueuse lorsqu’un majeur commet sur un mineur une atteinte sexuelle autre qu’un viol et qu’il est :
- un ascendant ;
- ou une personne familiale visée par l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Peine :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende.
XXVIII. Atteinte sexuelle incestueuse
Lorsque les faits demeurent dans le champ des articles 227-25 à 227-27, ils sont qualifiés d’incestueux s’ils sont commis sur un mineur par les personnes familiales énumérées à l’article 227-27-2-1. Le texte vise notamment :
- un ascendant ;
- un frère ou une sœur ;
- un oncle ou une tante ;
- un grand-oncle ou une grand-tante ;
- un neveu ou une nièce ;
- sous condition d’autorité, certains conjoints, concubins ou partenaires de PACS de ces personnes.
XXIX. Tentative des atteintes sexuelles
L’article 227-27-2 prévoit que la tentative des délits définis aux articles :
- 227-25 ;
- 227-26 ;
- 227-27
est punie des mêmes peines. L’absence de consommation de l’acte n’exclut donc pas nécessairement la responsabilité.
XXX. Tableau général des qualifications
| Situation | Qualification à examiner |
|---|---|
| Pénétration / acte bucco-génital ou bucco-anal imposé | Viol |
| Autre acte sexuel non consenti | Agression sexuelle |
| Majeur + mineur < 15 ans + acte de viol + écart ≥ 5 ans | Art. 222-23-1 |
| Majeur + mineur < 15 ans + autre acte sexuel + écart ≥ 5 ans | Art. 222-29-2 |
| Acte sexuel sur mineur < 15 ans hors viol/agression | Art. 227-25 |
| Même atteinte avec aggravation 227-26 | Art. 227-26 |
| Mineur de 15 à 17 ans + majeur ayant autorité | Art. 227-27 |
| Viol incestueux autonome sur mineur | Art. 222-23-2 |
| Agression sexuelle incestueuse autonome | Art. 222-29-3 |
| Atteinte sexuelle subsidiaire incestueuse | Art. 227-27-2-1 |
XXXI. Tableau des peines principales
| Infraction | Peine |
|---|---|
| Atteinte sexuelle, art. 227-25 | 7 ans / 100 000 € |
| Atteinte sexuelle aggravée, art. 227-26 | 10 ans / 150 000 € |
| Atteinte sexuelle sur mineur > 15 ans avec autorité, art. 227-27 | 5 ans / 45 000 € |
| Agression sexuelle autonome, art. 222-29-2 | 10 ans / 150 000 € |
| Agression sexuelle incestueuse, art. 222-29-3 | 10 ans / 150 000 € |
| Viol autonome sur mineur < 15 ans, art. 222-23-1 | 20 ans de réclusion |
| Viol incestueux autonome, art. 222-23-2 | 20 ans de réclusion |
XXXII. Attention : consentement du mineur et qualification pénale sont deux questions distinctes
Il serait erroné de raisonner ainsi : « le mineur a accepté, donc aucune infraction ». Certaines infractions spécialement protectrices des mineurs existent précisément sans que la démonstration classique d’une violence, contrainte, menace ou surprise soit nécessaire. C’est notamment la logique :
- de l’article 222-23-1 ;
- de l’article 222-29-2 ;
- de l’article 227-25.
XXXIII. Mais le consentement reste déterminant pour certaines qualifications
Pour les faits relevant du droit actuel de l’article 222-22, l’existence d’un consentement juridiquement valable demeure centrale pour distinguer l’agression sexuelle de situations qui n’en relèvent pas. La loi du 6 novembre 2025 a toutefois élargi le champ de la répression et n’est applicable qu’aux faits commis depuis le 8 novembre 2025.
XXXIV. Faits antérieurs au 8 novembre 2025
Pour des faits anciens, il ne faut pas utiliser rétroactivement la nouvelle définition fondée sur le défaut de consentement. La Cour de cassation a jugé le 1er juillet 2026 que la loi nouvelle est plus sévère et qu’il faut, pour les faits antérieurs, continuer à appliquer les conditions de la loi en vigueur à leur date.
XXXV. Exemple
Un acte est commis en 2023 sur une victime mineure. Le dossier est jugé en 2026.
Analyse
Le juge doit :
- appliquer la loi pénale applicable en 2023 ;
- vérifier les textes spéciaux sur les mineurs alors en vigueur ;
- ne pas importer rétroactivement la définition générale du consentement de 2025.
XXXVI. L’âge doit être calculé à la date exacte des faits
La différence entre :
- quatorze ans et onze mois ;
- quinze ans révolus
peut faire basculer le dossier d’un régime à un autre. La date de naissance et la date de chaque acte doivent donc être établies avec précision.
XXXVII. Jurisprudence de juillet 2026 : importance de l’âge exact
Dans l’arrêt Cass. crim., 8 juillet 2026, n° 26-82.675, la Cour de cassation a notamment censuré des dispositions de renvoi concernant une agression sexuelle aggravée lorsque l’arrêt attaqué comportait une contradiction sur l’âge permettant ou non de retenir la qualité de mineur de quinze ans. Cette décision illustre une règle pratique essentielle : l’âge de la victime est un élément juridique qui doit être exactement caractérisé, et non approximativement supposé.
XXXVIII. Un même dossier peut changer de qualification au fil du temps
Exemple
Des faits répétés ont lieu lorsque B a :
- quatorze ans ;
- puis quinze ans ;
- puis seize ans.
Analyse
Il peut être nécessaire d’appliquer plusieurs régimes successifs. Chaque acte doit être daté et qualifié séparément.
XXXIX. Exemple : victime de quatorze ans, auteur de vingt ans
A a vingt ans. B a quatorze ans. L’acte est une pénétration.
Analyse
L’écart d’âge est d’au moins cinq ans. Article 222-23-1 à examiner en priorité, hors viol de droit commun déjà constitué.
XL. Exemple : victime de quatorze ans, auteur de dix-huit ans
A a dix-huit ans. B a quatorze ans. L’écart est inférieur à cinq ans. L’acte est un attouchement sexuel et aucune violence, contrainte, menace ou surprise relevant du droit applicable n’est caractérisée.
Analyse
L’article 222-29-2 n’est pas nécessairement applicable par son critère ordinaire d’âge. L’article 227-25 doit alors être examiné, hors autre qualification prioritaire.
XLI. Exemple : même situation avec rémunération
L’acte est accompli en contrepartie d’une somme d’argent.
Analyse
La condition d’écart d’âge prévue par les qualifications autonomes peut ne plus être exigée. Il faut donc réexaminer les articles 222-23-1 ou 222-29-2 selon la nature de l’acte.
XLII. Exemple : victime de seize ans, auteur de trente ans sans autorité
Acte sexuel librement consenti. A n’exerce aucune autorité de droit ou de fait.
Analyse
L’article 227-27 ne s’applique pas du seul fait :
- de la minorité ;
- de l’écart d’âge.
Il faut une autorité ou un abus de l’autorité conférée par les fonctions.
XLIII. Exemple : victime de seize ans, professeur majeur
Le professeur abuse de son autorité pour accomplir une atteinte sexuelle ne constituant ni viol ni agression sexuelle.
Analyse
L’article 227-27 peut être caractérisé.
XLIV. Exemple : victime de seize ans, contrainte
Même situation, mais l’acte sexuel est imposé dans les conditions constitutives d’une agression sexuelle.
Analyse
Il faut retenir prioritairement l’agression sexuelle et non se limiter à l’article 227-27, puisque celui-ci est applicable hors les cas de viol ou d’agression sexuelle.
XLV. Exemple : acte incestueux
A est majeur et ascendant de B, mineure. A accomplit un acte sexuel autre qu’un viol.
Analyse
Il faut examiner :
- l’agression sexuelle incestueuse de l’article 222-29-3 si ses conditions sont réunies ;
- à défaut, les dispositions sur l’atteinte sexuelle incestueuse éventuellement applicables.
XLVI. Tentative
Exemple
A, majeur, commence directement l’exécution d’une atteinte sexuelle relevant de l’article 227-25 mais un tiers intervient avant sa consommation.
Analyse
La tentative est punissable des mêmes peines en vertu de l’article 227-27-2.
XLVII. Méthode pratique : première étape, nature de l’acte
Demander :
- pénétration sexuelle ?
- acte bucco-génital ?
- acte bucco-anal ?
- autre acte sexuel ?
Cette première étape distingue immédiatement le viol des autres infractions sexuelles.
XLVIII. Deuxième étape : date des faits
Demander : les faits sont-ils antérieurs ou postérieurs au 8 novembre 2025 ? Cette question détermine le régime général de l’agression sexuelle applicable.
XLIX. Troisième étape : âge de la victime
Demander :
- moins de quinze ans ?
- quinze à dix-sept ans ?
- majeure ?
Le calcul doit être effectué à la date précise de chaque fait.
L. Quatrième étape : âge de l’auteur
Pour les qualifications autonomes de protection des mineurs, il faut vérifier que l’auteur est majeur lorsque le texte l’exige.
LI. Cinquième étape : différence d’âge
Lorsque la victime a moins de quinze ans, calculer précisément l’écart d’âge. Pour les articles 222-23-1 et 222-29-2 : écart d’au moins cinq ans, sauf exception légale liée à une rémunération ou un avantage.
LII. Sixième étape : viol ou agression sexuelle prioritaire
Rechercher :
- défaut de consentement selon la loi applicable ;
- violence ;
- contrainte ;
- menace ;
- surprise ;
- qualifications autonomes fondées sur l’âge ;
- qualification incestueuse.
Ce n’est qu’en dehors de ces qualifications que l’atteinte sexuelle doit être envisagée.
LIII. Septième étape : autorité
Pour les articles 227-26 et 227-27, rechercher :
- autorité de droit ;
- autorité de fait ;
- abus de l’autorité conférée par les fonctions.
LIV. Huitième étape : inceste
Rechercher les liens familiaux prévus par :
- l’article 222-22-3 pour les viols et agressions sexuelles ;
- l’article 227-27-2-1 pour les atteintes sexuelles.
LV. Arbre de qualification simplifié
| Question | Si oui | Si non |
|---|---|---|
| Acte de pénétration / bucco-génital / bucco-anal ? | Viol à examiner | Autre acte sexuel |
| Acte non consenti / ancien V-C-M-S ? | Agression sexuelle à examiner | Continuer |
| Victime < 15 ans et auteur majeur ? | 222-23-1 / 222-29-2 / 227-25 | Continuer |
| Écart ≥ 5 ans ? | Qualification autonome possible | Vérifier exception rémunération |
| Victime 15–17 ans ? | Examiner autorité | Pas 227-25 |
| Auteur a autorité ? | 227-27 possible | Pas 227-27 par le seul âge |
| Relation incestueuse ? | Qualification incestueuse à examiner | Régime ordinaire |
LVI. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : appeler « atteinte sexuelle » toute infraction sexuelle commise sur un mineur
Il faut d’abord rechercher viol et agression sexuelle. L’article 227-25 est subsidiaire.
Erreur n° 2 : croire que l’atteinte sexuelle suppose forcément un défaut de consentement
Les infractions spécialement protectrices des mineurs obéissent à des mécanismes distincts.
Erreur n° 3 : croire que tout acte sexuel avec un mineur de moins de quinze ans relève uniquement de l’article 227-25
Depuis 2021, les articles 222-23-1 et 222-29-2 doivent être systématiquement examinés.
Erreur n° 4 : oublier l’écart d’âge de cinq ans
Il joue un rôle central dans ces qualifications autonomes.
Erreur n° 5 : oublier l’exception liée à une contrepartie
En cas de rémunération ou d’avantage, l’écart d’âge de cinq ans n’est pas exigé dans les hypothèses prévues.
Erreur n° 6 : confondre « moins de quinze ans » et « mineur »
Un mineur de seize ans n’est pas un « mineur de quinze ans ».
Erreur n° 7 : appliquer l’article 227-25 à un mineur âgé de seize ans
Le texte est limité aux moins de quinze ans.
Erreur n° 8 : croire qu’un acte avec un mineur de seize ans est toujours pénal
Pour l’article 227-27, une autorité de droit ou de fait ou un abus de fonction doit notamment être caractérisé, hors viol ou agression sexuelle.
Erreur n° 9 : oublier l’autorité de fait
Elle peut entraîner l’application des articles 227-26 ou 227-27.
Erreur n° 10 : oublier l’inceste
Les qualifications incestueuses disposent de textes spécifiques.
Erreur n° 11 : confondre inceste et simple aggravation
Certains textes créent désormais de véritables qualifications autonomes de viol ou d’agression sexuelle incestueux.
Erreur n° 12 : oublier la tentative de l’atteinte sexuelle
Elle est expressément réprimée par l’article 227-27-2.
Erreur n° 13 : appliquer la réforme du consentement de 2025 à des faits anciens
La Cour de cassation l’a expressément interdit en juillet 2026.
Erreur n° 14 : arrondir l’âge de la victime
Quelques jours peuvent modifier la qualification. La jurisprudence de juillet 2026 illustre l’importance de caractériser exactement l’âge.
Erreur n° 15 : analyser globalement des faits étalés sur plusieurs années
Chaque acte doit être rattaché à :
- l’âge exact de la victime ;
- l’âge de l’auteur ;
- la loi en vigueur à cette date.
LVII. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 227-25, version en vigueur au 11 août 2026 : hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur de quinze ans ; sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. 2. Code pénal, article 227-26 : circonstances aggravant l’article 227-25 et portant la peine à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, notamment autorité, abus de fonctions, pluralité d’auteurs, mise en relation électronique et ivresse ou stupéfiants. 3. Code pénal, article 227-27 : atteintes sexuelles sur un mineur de plus de quinze ans par un majeur ayant autorité de droit ou de fait ou abusant de l’autorité conférée par ses fonctions ; cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 4. Code pénal, article 227-27-2 : tentative des délits des articles 227-25 à 227-27 punie des mêmes peines. 5. Code pénal, article 227-27-2-1 : qualification incestueuse des atteintes sexuelles prévues aux articles 227-25 à 227-27 lorsqu’elles sont commises par les membres de la famille énumérés par le texte. 6. Code pénal, article 222-23-1 : viol autonome commis par un majeur sur un mineur de quinze ans lorsque la différence d’âge est d’au moins cinq ans, avec exception à cette condition lorsqu’existe une rémunération ou un avantage. 7. Code pénal, article 222-23-2 : viol incestueux autonome commis par un majeur sur un mineur dans les conditions de parenté et d’autorité prévues par le texte. 8. Code pénal, article 222-29-2 : agression sexuelle autonome autre que le viol commise par un majeur sur un mineur de quinze ans selon le régime d’écart d’âge prévu par le texte. 9. Code pénal, article 222-29-3 : agression sexuelle incestueuse autonome sur mineur ; dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 10. Cass. crim., 1er juillet 2026 : la loi du 6 novembre 2025 relative au consentement est plus sévère et ne s’applique pas rétroactivement aux faits antérieurs au 8 novembre 2025. 11. Cass. crim., 8 juillet 2026, n° 26-82.675 : décision illustrant notamment la nécessité de caractériser exactement l’âge de la victime lorsqu’une qualification dépend de la qualité de mineur de quinze ans.
LVIII. À retenir
1. Il faut toujours commencer par déterminer la nature exacte de l’acte sexuel. 2. Pénétration sexuelle ou acte bucco-génital/bucco-anal : viol à examiner. 3. Autre acte sexuel non consenti : agression sexuelle à examiner. 4. L’atteinte sexuelle des articles 227-25 et suivants est subsidiaire : elle s’applique hors les cas de viol ou d’agression sexuelle. 5. L’article 227-25 protège les mineurs de moins de quinze ans contre les atteintes sexuelles commises par un majeur. 6. Sa peine de base est de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. 7. L’article 227-26 porte cette peine à dix ans et 150 000 euros dans plusieurs circonstances aggravantes. 8. Depuis 2021, il faut systématiquement examiner avant l’article 227-25 les qualifications autonomes de viol et d’agression sexuelle sur mineur. 9. L’article 222-23-1 vise notamment le majeur et le mineur de moins de quinze ans avec un écart d’au moins cinq ans. 10. L’article 222-29-2 repose sur un mécanisme comparable pour l’agression sexuelle autre que le viol. 11. L’écart de cinq ans n’est pas exigé dans certaines hypothèses de rémunération ou d’avantage. 12. Le viol autonome de l’article 222-23-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle. 13. L’agression sexuelle autonome de l’article 222-29-2 est punie de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 14. Pour le mineur de quinze à dix-sept ans, l’article 227-27 suppose notamment une autorité de droit ou de fait ou un abus d’autorité fonctionnelle. 15. La seule minorité d’une personne de seize ou dix-sept ans ne suffit donc pas à constituer l’article 227-27. 16. L’inceste doit être systématiquement recherché lorsqu’existe un lien familial entrant dans les textes. 17. Il existe un viol incestueux autonome. 18. Il existe également une agression sexuelle incestueuse autonome. 19. Les atteintes sexuelles subsidiaires peuvent également être qualifiées d’incestueuses. 20. La tentative des atteintes sexuelles des articles 227-25 à 227-27 est punie des mêmes peines. 21. L’âge doit être calculé exactement à la date des faits. 22. Une erreur sur le seuil des quinze ans peut modifier directement la qualification, comme l’illustre la jurisprudence de juillet 2026. 23. Pour des faits s’étendant dans le temps, chaque acte doit être daté séparément. 24. Depuis le 8 novembre 2025, le consentement est expressément défini par le Code pour les agressions sexuelles. 25. Mais cette nouvelle définition ne peut être utilisée rétroactivement pour les faits anciens. 26. La méthode essentielle est : nature de l’acte → date des faits → âge exact de la victime → majorité de l’auteur → viol/agression sexuelle prioritaire → écart de cinq ans → exception rémunération → atteinte sexuelle subsidiaire → autorité → inceste → aggravations → tentative.
LXXV. Atteintes sexuelles sur mineur de moins de quinze ans : article 227-25, aggravations, consentement et
articulation avec les infractions autonomes (Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
L’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans est prévue par l’article 227-25 du Code pénal. Dans sa rédaction en vigueur au 11 août 2026, inchangée depuis le 23 avril 2021, le texte punit, hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans de :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 100 000 euros d’amende.
Trois idées doivent immédiatement être retenues :
- l’auteur de l’article 227-25 doit être majeur ;
- la victime doit avoir moins de quinze ans au moment des faits ;
- l’article 227-25 est subsidiaire : avant de l’appliquer, il faut vérifier si les faits constituent un viol ou une agression sexuelle au sens des articles 222-22 et suivants.
I. Fonction particulière de l’article 227-25
L’article 227-25 ne constitue pas simplement une version moins grave de l’agression sexuelle. Il protège spécifiquement le mineur de moins de quinze ans contre certaines relations sexuelles avec un majeur même lorsqu’une qualification de viol ou d’agression sexuelle n’est pas applicable. Sa fonction peut donc être résumée ainsi : majeur + mineur de moins de quinze ans + atteinte sexuelle → rechercher d’abord viol/agression sexuelle → à défaut, article 227-25.
II. Le caractère subsidiaire résulte directement du texte
L’article commence par la formule : « Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle… » Cela signifie que l’ordre de qualification est impératif :
- rechercher le viol ;
- rechercher une autre agression sexuelle ;
- seulement à défaut, examiner l’atteinte sexuelle de l’article 227-25.
III. Erreur classique : commencer automatiquement par l’article 227-25
Exemple
A, âgé de trente ans, accomplit un acte de pénétration sexuelle sur B, âgée de quatorze ans.
Mauvais raisonnement
« B a moins de quinze ans, donc article 227-25. »
Bon raisonnement
L’acte matériel correspond d’abord à un viol potentiel. Il faut donc examiner notamment les articles 222-23 et 222-23-1 avant toute qualification subsidiaire d’atteinte sexuelle.
IV. Premier élément : l’auteur doit être majeur
L’article 227-25 vise expressément le fait « pour un majeur » d’exercer l’atteinte sexuelle.
Exemple
A a dix-sept ans. B en a quatorze.
Analyse
L’article 227-25 ne peut pas être retenu contre A sur le seul fondement de ce texte, puisque A n’est pas majeur. Il faut néanmoins rechercher si une autre infraction sexuelle est constituée selon les circonstances.
V. Majorité appréciée au moment des faits
Ce n’est pas l’âge au moment :
- de la plainte ;
- de l’enquête ;
- du procès
qui compte. Il faut vérifier l’âge de l’auteur le jour de chaque acte.
VI. Deuxième élément : la victime doit être mineure de quinze ans
En droit pénal sexuel, l’expression « mineur de quinze ans » signifie une personne âgée de moins de quinze ans.
Exemple
B a quatorze ans et onze mois. Article 227-25 potentiellement applicable.
Autre exemple
B a quinze ans révolus. Article 227-25 non applicable sur ce fondement d’âge.
VII. L’âge exact est donc déterminant
Quelques jours peuvent faire changer le régime juridique. Dans un dossier comportant plusieurs faits, il faut établir :
- la date de naissance ;
- la date de chaque acte ;
- l’âge exact de la victime lors de chaque acte.
VIII. Troisième élément : une atteinte sexuelle
L’article 227-25 vise une atteinte sexuelle. Le Code n’établit pas dans cet article une liste anatomique exhaustive des actes susceptibles d’entrer dans cette notion. En 2018, une question prioritaire de constitutionnalité soutenait notamment que cette notion serait insuffisamment définie. La chambre criminelle a refusé le renvoi au Conseil constitutionnel, considérant en substance que les dispositions applicables étaient suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation sans arbitraire et dans le respect des droits de la défense.
IX. L’atteinte doit présenter une nature sexuelle
Il faut donc distinguer :
- un véritable comportement sexuel impliquant le mineur ;
- un comportement simplement affectueux ou social ;
- un acte médical justifié ;
- un geste accidentel.
La qualification dépend de la nature objective du comportement et de son contexte.
X. Élément intentionnel
L’article 227-25 constitue un délit intentionnel. La jurisprudence a déjà exigé que les juges caractérisent les éléments matériels et intentionnels de l’infraction. Dans un arrêt du 17 novembre 1999, n° 98-86.960, la Cour de cassation a considéré que les juges du fond avaient suffisamment caractérisé tant l’élément matériel que l’élément intentionnel d’une atteinte sexuelle aggravée sur mineure de quinze ans.
XI. Il faut donc établir la conscience du comportement sexuel
Une atteinte accidentelle ou purement fortuite ne suffit pas.
Exemple
Un contact corporel survient involontairement lors d’une activité sportive.
Analyse
Le seul contact physique ne permet pas de retenir l’article 227-25. L’intention sexuelle doit être caractérisée.
XII. Le consentement apparent du mineur n’exclut pas l’article 227-25
C’est l’un des points les plus importants. L’article 227-25 a précisément vocation à réprimer certaines atteintes sexuelles commises par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans hors le champ du viol et de l’agression sexuelle. Autrement dit, l’auteur ne peut pas écarter automatiquement le texte en soutenant : « le mineur était d’accord ».
XIII. La jurisprudence constitutionnelle de 2018 est éclairante
Dans la QPC ayant donné lieu à l’arrêt du 6 juin 2018, la critique portait expressément sur le fait que l’article 227-25 pouvait sanctionner un majeur ayant une relation sexuelle consentie avec un mineur de moins de quinze ans. La Cour de cassation a refusé de transmettre la question, considérant notamment que le dispositif réalisait une conciliation non déséquilibrée entre protection du mineur et respect de la vie privée.
XIV. Il ne faut cependant pas confondre deux fonctions du consentement
A. Pour le viol ou l’agression sexuelle depuis le 8 novembre 2025
Le consentement est directement intégré à la définition générale de l’agression sexuelle.
B. Pour l’article 227-25
Le texte protège le mineur de moins de quinze ans même dans certaines situations ne constituant justement ni viol ni agression sexuelle. L’analyse du consentement ne conduit donc pas automatiquement à l’impunité.
XV. Article 227-25 et réforme du consentement de 2025
La réforme entrée en vigueur le 8 novembre 2025 n’a pas supprimé l’article 227-25. Celui-ci reste en vigueur dans sa rédaction issue de la loi du 21 avril 2021. Il continue donc à jouer un rôle subsidiaire après vérification des qualifications sexuelles de la section des articles 222-22 et suivants.
XVI. Première qualification prioritaire : viol de droit commun
Si l’acte comporte les éléments matériels du viol et relève de l’article 222-23, l’article 227-25 s’efface. Il ne faut pas utiliser le délit subsidiaire pour sous-qualifier un crime.
XVII. Deuxième qualification prioritaire : viol autonome fondé sur l’âge
L’article 222-23-1 constitue une disposition essentielle. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 8 novembre 2025, il qualifie notamment de viol l’acte de pénétration sexuelle, l’acte bucco-génital ou l’acte bucco-anal commis :
- par un majeur ;
- sur un mineur de quinze ans ;
- avec une différence d’âge d’au moins cinq ans,
hors le cas de l’article 222-23.
XVIII. Le consentement apparent ne neutralise pas ce crime autonome
L’intérêt du mécanisme fondé sur l’âge est précisément de protéger certains mineurs sans qu’il soit nécessaire de reconstruire le schéma classique d’une violence, contrainte, menace ou surprise. Il faut donc vérifier systématiquement l’article 222-23-1 avant de retenir l’article 227-25 lorsqu’un acte matériel de viol est en cause.
XIX. Exemple
A a vingt-cinq ans. B a quatorze ans. L’acte est une pénétration sexuelle.
Analyse
L’écart d’âge dépasse cinq ans. La qualification de viol de l’article 222-23-1 doit être examinée en priorité. L’article 227-25 n’est pas la qualification naturelle de ces faits.
XX. Troisième qualification prioritaire : agression sexuelle autonome fondée sur l’âge
L’article 222-29-2 prévoit un mécanisme parallèle pour une atteinte sexuelle autre qu’un viol. Il vise :
- un auteur majeur ;
- une victime de moins de quinze ans ;
- une atteinte sexuelle autre qu’un viol ;
- un écart d’âge d’au moins cinq ans,
hors le cas prévu par l’article 222-29-1. Peine :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende.
XXI. Exemple
A a vingt-quatre ans. B a quatorze ans. A accomplit sur B un acte sexuel autre qu’un viol.
Analyse
L’écart est supérieur à cinq ans. Il faut examiner l’article 222-29-2 avant l’article 227-25.
XXII. L’écart de cinq ans ne figure pas dans l’article 227-25
C’est une distinction capitale. L’article 227-25 ne prévoit aucun seuil de cinq ans d’écart entre le majeur et le mineur. Le seuil de cinq ans appartient notamment :
- à l’article 222-23-1 ;
- à l’article 222-29-2.
XXIII. Conséquence pratique
Exemple
A a dix-huit ans et deux mois. B a quatorze ans et six mois. L’écart est inférieur à cinq ans. Un acte sexuel est commis et aucune qualification prioritaire de viol ou d’agression sexuelle n’est applicable.
Analyse
L’impossibilité d’utiliser le mécanisme ordinaire d’écart d’âge de l’article 222-29-2 ne signifie pas nécessairement absence d’infraction. L’article 227-25 doit encore être examiné puisqu’il exige seulement :
- auteur majeur ;
- victime de moins de quinze ans ;
- atteinte sexuelle ;
- absence de viol ou d’agression sexuelle prioritaire.
XXIV. L’exception liée à une rémunération ou un avantage
Pour les articles 222-23-1 et 222-29-2, la condition d’écart d’âge de cinq ans n’est pas applicable lorsque les faits sont commis en échange :
- d’une rémunération ;
- d’une promesse de rémunération ;
- d’un avantage en nature ;
- de la promesse d’un tel avantage.
XXV. Exemple
A a dix-huit ans. B a quatorze ans et demi. L’écart d’âge est inférieur à cinq ans. A fournit néanmoins une rémunération en contrepartie de l’acte sexuel.
Analyse
Selon la nature de l’acte, les articles 222-23-1 ou 222-29-2 doivent être réexaminés : l’insuffisance de l’écart d’âge ne suffit plus à écarter leur application.
XXVI. Article 227-25 : peine de base
Lorsque l’article 227-25 s’applique sans circonstance de l’article 227-26, la peine encourue est :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 100 000 euros d’amende.
Le délit est donc lourdement réprimé.
XXVII. Article 227-26 : régime aggravé
L’article 227-26, également inchangé depuis le 23 avril 2021, porte la peine à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende
lorsqu’une des cinq circonstances prévues par le texte est caractérisée.
XXVIII. Première aggravation : autorité de droit ou de fait
L’atteinte est aggravée lorsqu’elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Exemple
Peuvent être concernés selon les circonstances :
- parent ;
- responsable familial ;
- éducateur ;
- entraîneur ;
- adulte exerçant concrètement une autorité sur le mineur.
L’existence de l’autorité doit être caractérisée.
XXIX. Autorité de fait
Elle ne nécessite pas nécessairement un titre juridique. Elle peut résulter de la situation réelle :
- dépendance ;
- rôle éducatif ;
- pouvoir habituellement exercé ;
- position de confiance et de direction.
Il faut néanmoins éviter de qualifier automatiquement d’autorité toute différence d’âge.
XXX. Deuxième aggravation : abus d’autorité conférée par les fonctions
L’article 227-26 vise aussi la personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Exemple
Un professionnel utilise l’autorité attachée à sa fonction pour accomplir l’atteinte sexuelle. Il faut identifier :
- la fonction ;
- l’autorité qu’elle confère ;
- l’usage abusif qui en est fait.
XXXI. Distinction entre les deux aggravations d’autorité
1. Autorité de droit ou de fait
Elle porte sur la relation concrète entre auteur et victime.
2. Abus d’autorité fonctionnelle
Elle résulte de l’exploitation d’un pouvoir attaché aux fonctions exercées. Les deux mécanismes peuvent être proches mais ne doivent pas être confondus.
XXXII. Troisième aggravation : plusieurs auteurs ou complices
L’article 227-26 porte également la peine à dix ans et 150 000 euros lorsque l’infraction est commise par plusieurs personnes agissant :
- comme auteurs ;
- ou comme complices.
Il faut individualiser le rôle de chacune.
XXXIII. Quatrième aggravation : mise en contact électronique
L’aggravation est applicable lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur grâce à l’utilisation, pour diffuser des messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique. Cette formulation doit être appliquée précisément. Elle ne signifie pas que tout usage ultérieur d’un téléphone ou d’une messagerie aggrave automatiquement l’infraction.
XXXIV. Exemple
A publie des messages accessibles à un public indéterminé sur une plateforme. C’est grâce à ce dispositif que B, âgée de quatorze ans, entre en contact avec lui. Une atteinte sexuelle de l’article 227-25 est ensuite commise.
Analyse
Le 4° de l’article 227-26 doit être examiné.
XXXV. Cinquième aggravation : ivresse manifeste ou stupéfiants
L’atteinte sexuelle est également aggravée lorsqu’elle est commise par une personne :
- en état d’ivresse manifeste ;
- ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
Le caractère manifeste doit être établi.
XXXVI. Tableau des peines
| Situation | Peine maximale |
|---|---|
| Art. 227-25 simple | 7 ans / 100 000 € |
| Autorité de droit ou de fait | 10 ans / 150 000 € |
| Abus d’autorité fonctionnelle | 10 ans / 150 000 € |
| Plusieurs auteurs ou complices | 10 ans / 150 000 € |
| Mise en contact électronique dans les conditions du texte | 10 ans / 150 000 € |
| Ivresse manifeste ou stupéfiants manifestes | 10 ans / 150 000 € |
XXXVII. Tentative
L’article 227-27-2 prévoit expressément que la tentative des délits définis notamment aux articles 227-25 et 227-26 est punie des mêmes peines. Il faut donc appliquer les principes généraux :
- commencement d’exécution ;
- interruption ou échec indépendant de la volonté de l’auteur.
XXXVIII. Exemple de tentative
A, majeur, commence directement l’exécution d’une atteinte sexuelle relevant de l’article 227-25. Un tiers entre dans la pièce avant la consommation de l’acte.
Analyse
Si le commencement d’exécution est suffisamment caractérisé, la tentative est punissable sur le fondement de l’article 227-27-2.
XXXIX. Même peine encourue ne signifie pas même peine prononcée
La formule « punie des mêmes peines » signifie que les mêmes maxima légaux sont encourus. La juridiction conserve son pouvoir d’individualisation.
XL. Complicité
Les règles générales de la complicité restent applicables. L’article 227-26 prévoit d’ailleurs expressément la circonstance dans laquelle plusieurs personnes agissent comme auteurs ou complices.
Exemple
A accomplit l’atteinte sexuelle. C aide sciemment A à placer le mineur dans la situation permettant l’acte.
Analyse
La responsabilité de C doit être examinée selon les règles de complicité.
XLI. Atteinte sexuelle et inceste
Lorsque l’auteur appartient à la famille de la victime, il faut également vérifier les textes relatifs au caractère incestueux de l’infraction. Le raisonnement ne doit donc pas s’arrêter aux articles 227-25 et 227-26. Il faut rechercher :
- la qualité familiale ;
- l’autorité éventuelle ;
- les qualifications prioritaires d’agression sexuelle ou de viol incestueux ;
- à défaut, le régime des atteintes sexuelles incestueuses.
XLII. Un ascendant ne relève pas automatiquement du seul article 227-26
Exemple
Un ascendant majeur accomplit sur un mineur de quatorze ans un acte matériel de viol.
Analyse
Il serait erroné de retenir simplement : atteinte sexuelle aggravée par autorité. Il faut rechercher prioritairement les qualifications de viol ou de viol incestueux applicables.
XLIII. Distinction avec l’agression sexuelle sur mineur
La distinction pratique peut être résumée ainsi :
A. Agression sexuelle
Les conditions des articles 222-22 et suivants sont réunies, ou une qualification autonome fondée sur l’âge telle que l’article 222-29-2 s’applique.
B. Atteinte sexuelle
Aucune qualification prioritaire de viol ou d’agression sexuelle ne s’applique, mais le majeur a néanmoins exercé une atteinte sexuelle sur le mineur de moins de quinze ans.
XLIV. Le cas particulièrement important de l’écart inférieur à cinq ans
Exemple
A a dix-huit ans. B a quatorze ans et huit mois. L’acte ne constitue ni un viol ni une autre agression sexuelle prioritaire.
Analyse
L’écart inférieur à cinq ans peut empêcher l’application du mécanisme ordinaire de l’article 222-29-2. Mais il n’efface pas l’article 227-25, qui ne contient aucun seuil comparable.
XLV. C’est la principale fonction résiduelle de l’article 227-25 depuis 2021
Depuis la création des infractions autonomes fondées sur l’âge, l’article 227-25 continue notamment à couvrir des situations où :
- l’auteur est majeur ;
- la victime a moins de quinze ans ;
- un acte sexuel est commis ;
- les conditions du viol ou de l’agression sexuelle autonome ne sont pas réunies.
Cette articulation explique pourquoi le législateur n’a pas supprimé l’article 227-25 en 2021.
XLVI. Le mineur n’a pas à présenter une vulnérabilité supplémentaire
L’article 227-25 ne demande pas de démontrer :
- maladie ;
- déficience ;
- dépendance ;
- vulnérabilité économique ;
- absence particulière de discernement.
La protection de base découle du seul fait que la victime a moins de quinze ans, sous réserve des autres conditions du texte.
XLVII. L’absence de violence n’empêche précisément pas l’atteinte sexuelle
Historiquement, l’article 227-25 a succédé à l’ancien délit d’attentat à la pudeur sans violence. Dans un arrêt du 15 mars 1995, n° 94-81.782, la chambre criminelle a appliqué le nouveau régime plus doux de l’atteinte sexuelle à des faits anciennement qualifiés d’attentat à la pudeur sans violence, contrainte ni surprise. Cette jurisprudence illustre la fonction historique spécifique de l’article 227-25.
XLVIII. Mais cette jurisprudence ancienne doit être replacée dans le droit actuel
Depuis 2021 puis 2025, l’architecture des infractions sexuelles a profondément évolué. Il ne faut donc pas utiliser une décision de 1995 pour ignorer :
- les crimes autonomes fondés sur l’âge ;
- les agressions sexuelles autonomes fondées sur l’âge ;
- la définition actuelle du consentement.
L’arrêt ancien reste surtout utile pour comprendre l’origine et la logique résiduelle de l’article 227-25.
XLIX. Cas pratique n° 1 : majeur de vingt-cinq ans, mineure de quatorze ans, pénétration
Analyse
Il faut rechercher en priorité :
- viol de droit commun ;
- article 222-23-1 ;
- éventuellement caractère incestueux.
L’article 227-25 est subsidiaire.
L. Cas pratique n° 2 : majeur de vingt-cinq ans, mineur de quatorze ans, attouchement
L’acte ne constitue pas un viol.
Analyse
Il faut d’abord vérifier l’agression sexuelle de droit commun puis l’article 222-29-2. L’écart d’âge dépassant cinq ans, l’article 222-29-2 peut être directement pertinent.
LI. Cas pratique n° 3 : majeur de dix-huit ans, mineure de quatorze ans et huit mois
Aucun viol ou autre agression sexuelle prioritaire n’est constitué.
Analyse
L’écart inférieur à cinq ans ne fait pas disparaître l’article 227-25. Peine de base :
- sept ans ;
- 100 000 euros.
LII. Cas pratique n° 4 : même situation, auteur mineur
A a dix-sept ans. B en a quatorze.
Analyse
L’article 227-25 exige un majeur. Il n’est donc pas applicable sur ce fondement. Il faut rechercher les autres infractions susceptibles d’être constituées.
LIII. Cas pratique n° 5 : mineure de quatorze ans disant être consentante
A est majeur. Les faits ne relèvent pas d’une qualification prioritaire de viol ou d’agression sexuelle.
Analyse
Le seul consentement allégué de B n’écarte pas l’article 227-25. C’est précisément un délit protecteur lié à l’âge.
LIV. Cas pratique n° 6 : entraîneur ayant autorité
A, majeur, exerce une autorité de fait sur B, âgée de quatorze ans. L’article 227-25 est applicable.
Analyse
L’autorité fait passer la peine à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende.
LV. Cas pratique n° 7 : enseignant abusant de ses fonctions
A utilise son autorité professionnelle pour commettre l’atteinte sexuelle sur B, âgé de quatorze ans.
Analyse
Article 227-26, 2°, à examiner. Peine :
- dix ans ;
- 150 000 euros.
LVI. Cas pratique n° 8 : plusieurs auteurs
A et C accomplissent ensemble l’infraction de l’article 227-25.
Analyse
La pluralité d’auteurs ou complices entraîne l’article 227-26. Peine :
- dix ans ;
- 150 000 euros.
LVII. Cas pratique n° 9 : rencontre via publication ouverte
B, quatorze ans, entre en contact avec A grâce à des messages diffusés sur un réseau à destination d’un public non déterminé. Une atteinte sexuelle de l’article 227-25 est ensuite commise.
Analyse
Le 4° de l’article 227-26 doit être examiné.
LVIII. Cas pratique n° 10 : auteur manifestement ivre
A commet l’atteinte sexuelle alors qu’il se trouve dans un état d’ivresse manifeste.
Analyse
Article 227-26, 5°. Peine maximale :
- dix ans ;
- 150 000 euros.
LIX. Cas pratique n° 11 : acte tenté
A commence directement l’exécution d’une atteinte sexuelle sur B, quatorze ans. B s’enfuit avant la consommation.
Analyse
Si le commencement d’exécution est établi, l’article 227-27-2 rend la tentative punissable des mêmes peines.
LX. Cas pratique n° 12 : victime ayant quinze ans révolus
B vient d’avoir quinze ans. A est majeur.
Analyse
L’article 227-25 n’est plus applicable. Il faut examiner :
- viol ou agression sexuelle ;
- éventuellement l’article 227-27 si B demeure mineur et qu’A exerce l’autorité requise.
LXI. Cas pratique n° 13 : faits étalés dans le temps
Les relations sexuelles commencent lorsque B a quatorze ans et se poursuivent après son quinzième anniversaire.
Analyse
Il est incorrect de retenir une qualification globale. Il faut séparer :
- les faits commis avant quinze ans ;
- les faits commis après quinze ans ;
- les qualifications correspondant à chaque période.
LXII. Cas pratique n° 14 : rémunération
A est majeur. B a quatorze ans. L’écart d’âge est inférieur à cinq ans, mais A promet un avantage en nature en contrepartie de l’acte.
Analyse
Avant de retenir l’article 227-25, il faut réexaminer les articles 222-23-1 ou 222-29-2, dont la condition d’écart d’âge disparaît dans cette situation.
LXIII. Méthode pratique de qualification
Face à un acte sexuel impliquant un mineur de moins de quinze ans, procéder dans cet ordre.
1. Dater précisément l’acte
2. Vérifier l’âge exact de la victime
Moins de quinze ans ?
3. Vérifier l’âge exact de l’auteur
Majeur ?
4. Identifier la nature de l’acte
a. pénétration ? b. bucco-génital ? c. bucco-anal ? d. autre atteinte sexuelle ?
5. Rechercher le viol de droit commun
6. Rechercher le viol autonome de l’article 222-23-1
a. auteur majeur ; b. victime < 15 ans ; c. écart ≥ 5 ans ; d. ou exception de rémunération/avantage.
7. Rechercher une agression sexuelle de droit commun
8. Rechercher l’article 222-29-2
a. autre atteinte sexuelle ; b. auteur majeur ; c. victime < 15 ans ; d. écart ≥ 5 ans ; e. ou exception de contrepartie.
9. Seulement à défaut, examiner l’article 227-25
10. Rechercher les aggravations de l’article 227-26
a. autorité ; b. abus de fonctions ; c. pluralité ; d. mise en contact électronique ; e. ivresse/stupéfiants.
11. Rechercher l’inceste
12. Rechercher une tentative
Article 227-27-2.
LXIV. Tableau de synthèse
| Question | Article 227-25 |
|---|---|
| Auteur doit être majeur ? | Oui |
| Victime doit avoir moins de 15 ans ? | Oui |
| Écart d’âge de 5 ans exigé ? | Non |
| Consentement allégué du mineur exclut-il automatiquement le délit ? | Non |
| Violence exigée ? | Non |
| Contrainte exigée ? | Non |
| Menace exigée ? | Non |
| Surprise exigée ? | Non |
| Viol prioritaire ? | Oui |
| Agression sexuelle prioritaire ? | Oui |
| Peine de base | 7 ans / 100 000 € |
| Aggravations art. 227-26 | 10 ans / 150 000 € |
| Tentative punissable ? | Oui, mêmes peines |
LXV. Tableau comparatif avec l’article 222-29-2
| Élément | Art. 222-29-2 | Art. 227-25 |
|---|---|---|
| Auteur majeur | Oui | Oui |
| Victime < 15 ans | Oui | Oui |
| Acte autre qu’un viol | Oui | Atteinte sexuelle |
| Écart d’âge ≥ 5 ans | Oui en principe | Non |
| Exception rémunération | Oui | Sans objet sur ce critère |
| Qualification | Agression sexuelle | Atteinte sexuelle subsidiaire |
| Peine | 10 ans / 150 000 € | 7 ans / 100 000 € |
LXVI. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : appliquer automatiquement l’article 227-25 dès que la victime a moins de quinze ans
Viol et agression sexuelle doivent être recherchés d’abord.
Erreur n° 2 : croire que l’article 227-25 exige cinq ans d’écart
Il ne le prévoit pas.
Erreur n° 3 : transférer le seuil de cinq ans de l’article 222-29-2 vers l’article 227-25
Les deux textes ont des conditions différentes.
Erreur n° 4 : croire qu’un écart inférieur à cinq ans signifie automatiquement absence d’infraction
L’article 227-25 peut précisément rester applicable.
Erreur n° 5 : croire que le consentement apparent du mineur exclut l’atteinte sexuelle
Le régime protecteur de l’article 227-25 subsiste même hors viol ou agression sexuelle.
Erreur n° 6 : oublier que l’auteur doit être majeur
C’est une condition textuelle.
Erreur n° 7 : traiter un auteur de dix-sept ans comme relevant automatiquement de l’article 227-25
Le texte ne lui est pas applicable en cette qualité.
Erreur n° 8 : parler d’un « mineur » sans vérifier qu’il a moins de quinze ans
L’article 227-25 a un seuil précis.
Erreur n° 9 : arrondir l’âge
Le calcul doit être effectué à la date de chaque acte.
Erreur n° 10 : sous-qualifier une pénétration en atteinte sexuelle
Il faut rechercher le viol.
Erreur n° 11 : sous-qualifier un acte relevant de l’article 222-29-2
L’agression sexuelle autonome est prioritaire.
Erreur n° 12 : oublier l’exception de rémunération aux articles 222-23-1 et 222-29-2
Elle peut rendre inutile le seuil de cinq ans.
Erreur n° 13 : oublier l’autorité de fait
Elle porte la peine de l’article 227-25 à dix ans et 150 000 euros.
Erreur n° 14 : confondre autorité de fait et abus d’autorité fonctionnelle
L’article 227-26 les prévoit dans deux branches distinctes.
Erreur n° 15 : considérer tout échange numérique comme aggravant
Le texte exige une mise en contact grâce à un réseau utilisé pour diffuser des messages à destination d’un public non déterminé.
Erreur n° 16 : oublier la tentative
Elle est expressément punie des mêmes peines.
Erreur n° 17 : oublier l’élément intentionnel
La jurisprudence exige la caractérisation des éléments matériels et intentionnels de l’infraction.
Erreur n° 18 : traiter une ancienne jurisprudence comme si l’architecture actuelle n’avait pas changé
Les réformes de 2021 et 2025 imposent désormais de vérifier les infractions autonomes fondées sur l’âge avant l’article 227-25.
LXVII. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 227-25, version en vigueur au 11 août 2026, inchangée depuis le 23 avril 2021 : hors viol ou agression sexuelle, atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur de quinze ans ; sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. 2. Code pénal, article 227-26, version en vigueur depuis le 23 avril 2021 : peine portée à dix ans et 150 000 euros en cas d’autorité, abus de fonctions, pluralité d’auteurs ou complices, mise en contact électronique dans les conditions du texte, ou ivresse/stupéfiants manifestes. 3. Code pénal, article 227-27-2 : tentative des délits des articles 227-25, 227-26 et 227-27 punie des mêmes peines. 4. Code pénal, article 222-29-2 : agression sexuelle autonome commise par un majeur sur un mineur de quinze ans avec un écart d’au moins cinq ans, hors le cas de l’article 222-29-1 ; absence d’exigence d’écart en cas de rémunération ou avantage ; dix ans et 150 000 euros. 5. Code pénal, article 222-23-1, version issue de la loi du 6 novembre 2025 : viol autonome par majeur sur mineur de quinze ans avec écart d’au moins cinq ans ; exception à l’écart en cas de rémunération ou avantage. 6. Cass. crim., 6 juin 2018, n° 17-81.951, QPC : refus de renvoi de questions contestant notamment l’article 227-25 au regard de sa définition et de son application à des relations sexuelles consenties avec des mineurs de moins de quinze ans ; la Cour estime les dispositions suffisamment claires et la conciliation entre protection du mineur et vie privée non déséquilibrée. 7. Cass. crim., 17 novembre 1999, n° 98-86.960 : contrôle de la caractérisation des éléments matériels et intentionnels d’atteintes sexuelles aggravées sur mineure de quinze ans. 8. Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-81.782, publié au Bulletin : illustration historique du remplacement de l’ancien attentat à la pudeur sans violence par le délit d’atteinte sexuelle et de l’application de la loi pénale plus douce.
LXVIII. À retenir
1. L’article 227-25 protège spécifiquement le mineur âgé de moins de quinze ans. 2. L’auteur doit être majeur. 3. L’article 227-25 est subsidiaire. 4. Le viol doit être recherché avant lui. 5. L’agression sexuelle doit également être recherchée avant lui. 6. La peine de base est de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. 7. L’article 227-25 n’exige pas une différence d’âge de cinq ans. 8. C’est une différence fondamentale avec les articles 222-23-1 et 222-29-2. 9. Ainsi, un majeur de dix-huit ans peut relever de l’article 227-25 pour un acte sur un mineur de quatorze ans même lorsque l’écart de cinq ans n’est pas atteint, si aucune qualification prioritaire n’est applicable. 10. Le consentement apparent du mineur ne suffit pas à faire disparaître l’article 227-25. 11. L’infraction est intentionnelle. 12. Le comportement doit présenter un caractère sexuel. 13. L’autorité de droit ou de fait porte la peine à dix ans et 150 000 euros. 14. L’abus de l’autorité conférée par les fonctions entraîne la même aggravation. 15. La pluralité d’auteurs ou complices entraîne également dix ans et 150 000 euros. 16. La mise en contact par un réseau de communication électronique dans les conditions précises de l’article 227-26 est aggravante. 17. L’ivresse manifeste ou l’emprise manifeste de stupéfiants de l’auteur est également aggravante. 18. La tentative des articles 227-25 et 227-26 est punie des mêmes peines. 19. Depuis 2021, l’article 222-29-2 peut transformer en agression sexuelle certains actes commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans lorsque l’écart d’âge est d’au moins cinq ans. 20. Pour les actes relevant matériellement du viol, l’article 222-23-1 doit également être systématiquement examiné. 21. Lorsque l’acte est rémunéré ou accompli contre un avantage, la condition de cinq ans disparaît dans les hypothèses prévues par ces textes. 22. L’âge exact de chaque protagoniste doit être calculé au jour de chaque acte. 23. Les faits commis avant et après le quinzième anniversaire peuvent relever de qualifications différentes. 24. L’existence d’un lien familial impose de rechercher les qualifications incestueuses avant de s’arrêter à l’article 227-25. 25. La méthode essentielle est : date des faits → âge exact du mineur → majorité de l’auteur → nature de l’acte → viol de droit commun → viol autonome fondé sur l’âge → agression sexuelle de droit commun → agression sexuelle autonome fondée sur l’âge → à défaut article 227-25 → aggravations 227-26 → inceste → tentative.
LXXVI. Atteintes sexuelles sur mineurs de quinze à dix-sept ans par une personne ayant autorité ou abusant de
ses fonctions — article 227-27 (Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
L’article 227-27 du Code pénal protège spécialement certains mineurs âgés de plus de quinze ans, c’est-à-dire, en pratique, les mineurs ayant quinze, seize ou dix-sept ans. Dans sa rédaction en vigueur au 11 août 2026, il dispose que, hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 45 000 euros d’amende,
lorsqu’elles sont commises : a. par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ou b. par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. La rédaction actuelle est en vigueur depuis le 23 avril 2021 et résulte de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021. La formule pratique est : victime mineure de 15 à 17 ans → auteur majeur → atteinte sexuelle → absence de viol/agression sexuelle prioritaire → autorité de droit ou de fait OU abus d’autorité fonctionnelle → article 227-27.
I. Une infraction subsidiaire
Comme l’article 227-25 concernant les moins de quinze ans, l’article 227-27 commence par une réserve essentielle : hors les cas de viol ou d’agression sexuelle. Il faut donc toujours raisonner dans l’ordre suivant :
- viol ?
- agression sexuelle ?
- seulement à défaut : atteinte sexuelle de l’article 227-27.
Cette subsidiarité interdit de sous-qualifier en simple atteinte sexuelle des faits qui constituent juridiquement une infraction sexuelle plus grave.
II. Exemple
A, professeur majeur, accomplit sur B, élève de seize ans, un acte sexuel.
Première hypothèse
L’acte est non consenti et relève des articles 222-22 et suivants.
Analyse
Il faut examiner prioritairement l’agression sexuelle ou le viol, selon la nature de l’acte.
Deuxième hypothèse
Les conditions d’un viol ou d’une agression sexuelle ne sont pas réunies, mais A abuse de son autorité de professeur.
Analyse
L’article 227-27 peut être applicable.
III. Première condition : une victime mineure
L’article 227-27 ne concerne pas les majeurs. La victime doit être :
- âgée de plus de quinze ans ;
- mais toujours mineure.
En pratique, le texte protège donc les mineurs de quinze à dix-sept ans.
IV. Attention à l’expression « plus de quinze ans »
Le texte dit actuellement : « mineur âgé de plus de quinze ans ». Il faut cependant articuler cette disposition avec l’article 227-25, qui protège le mineur de quinze ans, expression juridique traditionnellement comprise comme le mineur âgé de moins de quinze ans. La fonction de l’article 227-27 est donc de régir la tranche d’âge située au-delà de ce seuil et avant la majorité.
V. L’âge doit être établi à la date de chaque acte
Exemple
Des faits commencent lorsque B a quatorze ans et se poursuivent lorsqu’il a seize ans.
Analyse
Il peut être nécessaire d’appliquer :
- le régime des moins de quinze ans aux premiers faits ;
- l’article 227-27 aux faits postérieurs, si ses conditions spécifiques d’autorité sont réunies.
Il est erroné de qualifier globalement toute la période sans distinguer l’âge exact au moment de chaque acte.
VI. Deuxième condition : l’auteur doit être majeur
Les deux branches de l’article 227-27 visent expressément une personne majeure.
Exemple
A a dix-sept ans. B en a seize.
Analyse
L’article 227-27 n’est pas applicable à A sur ce fondement. Cela ne signifie évidemment pas qu’aucune autre infraction sexuelle ne pourrait être constituée si l’acte était imposé ou si un autre texte était applicable.
VII. La majorité s’apprécie au jour des faits
Avoir dix-huit ans au jour du procès ne suffit pas.
Exemple
A commet un premier fait à dix-sept ans et onze mois, puis un second après son dix-huitième anniversaire.
Analyse
Le premier ne peut pas relever de l’article 227-27 sur le seul fondement de ce texte. Le second peut éventuellement en relever si les autres éléments sont réunis.
VIII. Troisième condition : une atteinte sexuelle
Il faut caractériser un acte présentant une nature sexuelle. Le simple fait qu’un majeur entretienne avec un mineur une relation :
- affective ;
- amicale ;
- éducative ;
- familiale
ne constitue évidemment pas une atteinte sexuelle. Il faut identifier le comportement sexuel concret.
IX. L’infraction est intentionnelle
Il faut établir que l’auteur accomplit volontairement l’acte sexuel. La Cour de cassation contrôle que les juges ont caractérisé les éléments matériels et intentionnels du délit. Dans un arrêt du 8 décembre 2004, elle a considéré que la cour d’appel avait suffisamment caractérisé l’infraction commise sur un adolescent de plus de quinze ans confié à l’auteur pendant les vacances.
X. L’autorité est un élément constitutif, non un simple facteur de peine
C’est une différence fondamentale avec l’article 227-25. Pour un mineur de moins de quinze ans, l’article 227-25 peut s’appliquer sans autorité particulière de l’auteur. Pour un mineur de plus de quinze ans relevant de l’article 227-27, il faut au contraire caractériser l’une des deux situations suivantes :
- autorité de droit ou de fait ;
- abus de l’autorité conférée par les fonctions.
Sans l’une de ces conditions, l’article 227-27 n’est pas constitué.
XI. Tableau comparatif
| Élément | Art. 227-25 | Art. 227-27 |
|---|---|---|
| Victime | Mineur < 15 ans | Mineur > 15 ans et < 18 ans |
| Auteur majeur | Oui | Oui |
| Autorité exigée pour l’infraction de base | Non | Oui |
| Viol/agression sexuelle prioritaires | Oui | Oui |
| Peine de base | 7 ans / 100 000 € | 5 ans / 45 000 € |
| Consentement apparent suffisant à exclure le texte | Non | Non si l’autorité requise est caractérisée |
L’article 227-27 repose donc sur une protection plus ciblée du mineur adolescent : le législateur exige un rapport d’autorité particulier.
XII. Première branche : autorité de droit
L’autorité de droit est celle qui résulte d’un statut juridique. Elle peut notamment concerner, selon les situations :
- une personne titulaire d’une responsabilité juridique sur le mineur ;
- une personne investie légalement d’une mission d’éducation ou de garde ;
- certaines situations familiales ou institutionnelles.
L’existence de cette autorité doit être juridiquement établie.
XIII. L’autorité de droit ne doit pas être confondue avec la parenté
Une personne peut être apparentée au mineur sans nécessairement relever automatiquement de chaque régime d’autorité. Inversement, certaines personnes non parentes peuvent exercer une véritable autorité de droit. Il faut donc identifier la source exacte du pouvoir exercé sur le mineur.
XIV. Deuxième branche : autorité de fait
L’article 227-27 vise aussi une personne majeure ayant sur la victime une autorité de fait. Cette autorité résulte non d’un titre juridique mais des circonstances réelles de la relation. Elle doit correspondre à un pouvoir effectif sur le mineur.
XV. Jurisprudence du 22 mars 2000, n° 98-86.899
Cette décision constitue une illustration importante de l’autorité de fait. Les juges avaient notamment relevé :
- l’écart d’âge entre l’adolescent de quinze ans et l’auteur âgé de trente-huit ans ;
- les difficultés affectives du mineur connues de celui-ci ;
- la fonction de répétiteur confiée par les parents ;
- le rôle de parrain exercé auprès de l’adolescent.
La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait suffisamment caractérisé les éléments de l’infraction.
XVI. La différence d’âge seule ne constitue pas automatiquement l’autorité
Il serait excessif d’en tirer la règle : « tout adulte beaucoup plus âgé exerce une autorité de fait ». Dans l’arrêt de 2000, l’écart d’âge n’était qu’un élément parmi plusieurs :
- fonction de répétiteur ;
- confiance des parents ;
- rôle quasi familial ;
- vulnérabilité affective connue.
L’autorité doit donc résulter d’une appréciation globale.
XVII. Exemple d’autorité de fait
A a quarante ans. B a seize ans. Les parents de B confient régulièrement leur enfant à A, qui :
- l’héberge ;
- le supervise ;
- fixe ses règles de sortie ;
- exerce réellement une fonction éducative.
Analyse
Une autorité de fait peut être caractérisée.
XVIII. Simple amitié familiale : pas nécessairement une autorité
La Cour de cassation a examiné une affaire où les juges avaient estimé que le mis en cause, simplement ami de la famille, ne détenait aucune autorité, même momentanée, sur le mineur concerné. La décision illustre que la proximité avec la famille ne suffit pas automatiquement : il faut une autorité réelle sur le mineur.
XIX. Exemple
A est un ami des parents de B. B a seize ans. A fréquente régulièrement la famille mais :
- ne garde pas B ;
- ne l’encadre pas ;
- ne lui donne aucune instruction ;
- ne dispose d’aucun pouvoir réel sur lui.
Analyse
La seule qualité d’ami des parents ne suffit pas nécessairement à caractériser l’autorité de fait. L’article 227-27 pourrait donc ne pas être applicable si aucune autre forme d’autorité n’est démontrée.
XX. Une autorité temporaire peut suffire
L’autorité n’a pas nécessairement à durer plusieurs années.
Exemple
Les parents confient B, seize ans, à A pendant un séjour de vacances. A prend alors en charge :
- son hébergement ;
- ses déplacements ;
- sa surveillance ;
- son encadrement.
Analyse
Une autorité temporaire ou circonstancielle peut être recherchée. L’arrêt du 8 décembre 2004 concernait précisément un adolescent confié à l’auteur pendant un mois de vacances.
XXI. Jurisprudence du 8 décembre 2004, n° 04-83.535
Dans cette affaire, le prévenu soutenait notamment que le consentement du jeune homme devait exclure l’existence d’une autorité. Les juges avaient retenu que :
- la mère avait confié son fils à l’auteur pour un mois de vacances ;
- celui-ci avait donc autorité sur l’adolescent ;
- les attouchements sexuels étaient établis.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et approuvé la caractérisation du délit.
XXII. Consentement et autorité sont deux questions distinctes
Cet arrêt est particulièrement important. Le fait que l’adolescent :
- ne résiste pas ;
- se « laisse faire » ;
- puisse même avoir éprouvé du plaisir
ne suffit pas à faire disparaître l’autorité exercée par l’adulte. Il faut distinguer :
- le comportement ou le consentement apparent du mineur ;
- l’existence objective du rapport d’autorité exigé par l’article 227-27.
XXIII. L’article 227-27 peut donc concerner une relation sexuellement acceptée par le mineur
C’est précisément la logique de l’incrimination. L’article 227-27 intervient hors viol et agression sexuelle. Il vise donc notamment des situations où l’acte ne relève pas de ces qualifications prioritaires, mais où le législateur interdit néanmoins au majeur disposant de l’autorité requise d’exercer une atteinte sexuelle sur le mineur.
XXIV. Il ne faut toutefois pas parler de « consentement juridique absolu »
La qualification de l’article 227-27 ne signifie pas que le droit reconnaît abstraitement un consentement pleinement libre dans toute relation d’autorité. Il signifie seulement que, lorsque les éléments d’un viol ou d’une agression sexuelle ne sont pas retenus, une incrimination autonome et subsidiaire protège encore le mineur.
XXV. Réforme de 2025 et articulation avec le consentement
Depuis le 8 novembre 2025, la définition générale des agressions sexuelles repose explicitement sur l’acte sexuel non consenti. Conséquence : avant de retenir l’article 227-27 pour des faits postérieurs à cette date, il faut vérifier si l’autorité ou son utilisation a contribué à une situation dans laquelle le consentement n’était pas :
- libre ;
- éclairé ;
- spécifique ;
- préalable ;
- révocable.
Si une agression sexuelle est caractérisée, elle demeure prioritaire sur l’article 227-27.
XXVI. Exemple
Un enseignant exerce une pression forte sur une élève de seize ans pour obtenir un acte sexuel.
Analyse
Il ne faut pas automatiquement retenir l’article 227-27. Il faut d’abord rechercher :
- l’absence de consentement ;
- une contrainte morale éventuelle ;
- une agression sexuelle ;
- éventuellement une circonstance aggravante liée à l’autorité.
L’article 227-27 ne subsiste que hors agression sexuelle.
XXVII. Troisième hypothèse : abus de l’autorité conférée par les fonctions
Le 2° de l’article 227-27 vise la personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Cette branche ne repose pas simplement sur l’existence d’une autorité relationnelle. Il faut établir :
- des fonctions ;
- une autorité attachée à ces fonctions ;
- un abus de cette autorité dans la commission de l’atteinte sexuelle.
XXVIII. Exemple typique : enseignant
A est enseignant. B est son élève, âgée de seize ans. A utilise concrètement :
- son pouvoir pédagogique ;
- sa position hiérarchique ;
- l’environnement scolaire
pour instaurer ou obtenir l’acte sexuel.
Analyse
Le 2° de l’article 227-27 doit être examiné.
XXIX. La seule profession ne suffit pas
Un enseignant n’est pas automatiquement auteur de l’article 227-27 à l’égard de tout mineur qu’il rencontre. Il faut démontrer le rapport entre :
- les fonctions exercées ;
- l’autorité correspondante ;
- les faits sexuels.
XXX. Jurisprudence concernant un enseignant : pourvoi n° 15-87.239
Dans cette affaire, les faits retenus s’inscrivaient dans une relation entre un enseignant et son élève et avaient notamment été commis dans le lycée, dans la salle de classe habituelle de l’enseignant. La condamnation concernait une atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne ayant autorité. Cette affaire montre l’importance du contexte concret d’exercice de l’autorité professionnelle.
XXXI. Autorité professionnelle et relation sentimentale alléguée
Exemple
A, enseignant majeur, soutient qu’il existait une relation amoureuse réciproque avec B, son élève mineure.
Analyse
Cette affirmation ne suffit pas automatiquement à faire disparaître l’article 227-27. Il faut déterminer si les faits ont été commis dans un contexte où A :
- conservait son autorité professionnelle ;
- l’utilisait ;
- ou exerçait parallèlement une autorité de fait.
XXXII. L’abus doit être concret
Exemple
A exerce la même profession que B fréquente habituellement, mais n’a jamais :
- enseigné à B ;
- encadré B ;
- évalué B ;
- exercé le moindre pouvoir sur B.
Analyse
Le simple titre professionnel ne suffit pas nécessairement à caractériser le 2°.
XXXIII. L’autorité peut résulter de plusieurs facteurs cumulés
La jurisprudence montre qu’elle peut être appréciée à partir d’un faisceau d’indices :
- différence d’âge ;
- rôle éducatif ;
- confiance des parents ;
- hébergement ;
- surveillance ;
- rôle quasi parental ;
- dépendance affective ;
- fonction professionnelle.
XXXIV. Exemple d’autorité de substitution familiale
Dans une autre affaire, les juges avaient notamment relevé que la personne poursuivie s’était occupée du mineur depuis son plus jeune âge, l’adolescent venant fréquemment chez elle et cette personne ayant pu jouer un rôle assimilable à celui d’une mère de substitution. Ces éléments ont été utilisés pour caractériser l’autorité de fait.
XXXV. L’autorité ne suppose pas nécessairement la peur
Une erreur fréquente consiste à penser : « si le mineur n’avait pas peur de l’adulte, celui-ci n’avait pas d’autorité ». L’autorité n’est pas nécessairement fondée sur la crainte. Elle peut résulter :
- d’un pouvoir éducatif ;
- d’une confiance structurante ;
- d’une prise en charge ;
- d’un rôle parental ou quasi parental ;
- d’un pouvoir professionnel.
XXXVI. Autorité et contrainte morale ne sont pas identiques
Cette distinction est capitale.
Autorité de l’article 227-27
Elle constitue l’un des éléments spécifiques permettant de sanctionner une atteinte sexuelle subsidiaire.
Contrainte morale
Elle peut conduire à une agression sexuelle, qualification prioritaire. Il ne faut donc pas confondre : autorité suffisante pour 227-27 et autorité utilisée de façon à supprimer le consentement ou à caractériser une contrainte morale.
XXXVII. Jurisprudence ancienne sur cette distinction
La Cour de cassation a historiquement rappelé que la qualité d’ascendant ou de personne ayant autorité ne suffisait pas, à elle seule, à établir violence, contrainte ou surprise pour une agression sexuelle ou un viol. Ces éléments pouvaient en revanche permettre de retenir une atteinte sexuelle aggravée selon les textes applicables. Cette jurisprudence doit aujourd’hui être replacée dans le cadre rénové du consentement depuis 2025, mais la distinction conceptuelle reste importante.
XXXVIII. Exemple
A a autorité de fait sur B, seize ans. B accepte l’acte dans des circonstances qui ne permettent pas de caractériser une agression sexuelle.
Analyse
Article 227-27 possible.
Autre hypothèse
A utilise son pouvoir pour priver B d’un consentement réellement libre.
Analyse
Il faut rechercher prioritairement l’agression sexuelle.
XXXIX. Un comportement moralement choquant ne suffit pas
La chambre criminelle a validé dans une affaire le raisonnement selon lequel le simple fait d’être un ami de la famille, sans autorité même momentanée sur le mineur, ne permettait pas de caractériser l’article 227-27. Le caractère moralement critiquable d’une relation ne remplace pas l’élément légal d’autorité.
XL. Principe de légalité
Cette solution illustre une règle fondamentale : la réprobation morale ne suffit jamais à constituer une infraction pénale. Il faut caractériser chacun des éléments prévus par l’article 227-27.
XLI. Mineur autonome dans sa vie quotidienne
Exemple
B, dix-sept ans, entretient une relation sexuelle avec A, vingt ans. A :
- n’est pas parent ;
- n’est pas professeur ;
- n’est pas entraîneur ;
- ne garde pas B ;
- n’exerce aucune autorité réelle ou fonctionnelle.
L’acte est librement consenti et aucune autre infraction sexuelle n’est constituée.
Analyse
L’article 227-27 n’est pas applicable du seul fait :
- de la minorité de B ;
- de la majorité de A ;
- de leur différence d’âge.
L’autorité prévue par le texte manque.
XLII. C’est une différence majeure avec l’article 227-25
Pour un mineur de moins de quinze ans : majorité de l’auteur + atteinte sexuelle + subsidiarité peuvent suffire à l’article 227-25. Pour un mineur de plus de quinze ans : il faut en plus une autorité ou un abus d’autorité fonctionnelle.
XLIII. Tentative
L’article 227-27-2 prévoit expressément que la tentative du délit de l’article 227-27 est punie des mêmes peines. Il faut donc appliquer les principes généraux :
- commencement d’exécution ;
- interruption ou échec en raison d’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur.
XLIV. Exemple de tentative
A, majeur ayant autorité sur B, seize ans, entreprend directement une atteinte sexuelle. B s’échappe avant la consommation de l’acte.
Analyse
Si le commencement d’exécution est caractérisé, la tentative de l’article 227-27 peut être retenue. Peine encourue :
- cinq ans ;
- 45 000 euros.
XLV. Inceste
L’article 227-27-2-1 prévoit que les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises sur un mineur par certaines personnes de la famille. Le texte vise :
- un ascendant ;
- un frère ou une sœur ;
- un oncle ou une tante ;
- un grand-oncle ou une grand-tante ;
- un neveu ou une nièce ;
- sous condition d’autorité, le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de l’une de ces personnes.
XLVI. Attention : inceste et article 227-27 doivent être articulés
Si la victime a seize ou dix-sept ans et que l’auteur est un membre de la famille, il ne suffit pas d’apposer mécaniquement l’étiquette « incestueux ». Il faut vérifier successivement :
- viol ?
- agression sexuelle incestueuse ?
- à défaut, article 227-27 ?
- conditions de l’autorité ?
- qualification incestueuse de l’article 227-27-2-1 ?
XLVII. Exemple : ascendant
A est le père de B, seize ans. Un acte sexuel est commis.
Analyse
Il faut prioritairement rechercher :
- viol ;
- agression sexuelle ;
- qualifications incestueuses autonomes correspondantes.
Ce n’est qu’à défaut de ces qualifications prioritaires que l’atteinte sexuelle incestueuse relevant des articles 227-27 et 227-27-2-1 doit être examinée.
XLVIII. L’article 227-27-3 est abrogé
L’ancien article 227-27-3, relatif notamment au retrait de l’autorité parentale, a été abrogé par la loi du 18 mars 2024. Il ne faut donc plus le présenter comme un texte actuel. Les conséquences relatives à l’autorité parentale sont désormais régies par d’autres dispositions.
XLIX. Territorialité : article 227-27-1
L’article 227-27-1, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029 dans sa rédaction actuellement affichée, facilite l’application de la loi française lorsque certaines infractions sexuelles contre des mineurs, dont les articles 227-25 à 227-27, sont commises à l’étranger :
- par un Français ;
- ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.
Le texte déroge à certaines conditions ordinaires de poursuite extraterritoriale.
L. Exemple
A, Français majeur ayant autorité sur B, mineur de seize ans, commet à l’étranger une atteinte sexuelle relevant de l’article 227-27.
Analyse
L’article 227-27-1 doit être vérifié pour déterminer l’application de la loi pénale française.
LI. Personnes morales
L’article 227-28-1 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour certaines infractions de cette section. Cependant, son champ doit être vérifié texte par texte : il ne faut pas supposer qu’il englobe automatiquement l’article 227-27 simplement parce qu’il est situé dans la même section. L’analyse de la responsabilité d’une personne morale doit donc être conduite à partir de son champ d’application exact et de l’article 121-2.
LII. Preuve de l’autorité de droit
Elle peut notamment résulter :
- de documents juridiques ;
- d’une décision de placement ou de garde ;
- de fonctions officiellement exercées ;
- d’une relation familiale juridiquement établie.
LIII. Preuve de l’autorité de fait
Elle peut notamment résulter :
- de témoignages des parents ;
- de l’hébergement du mineur ;
- de la fréquence de la prise en charge ;
- du rôle éducatif ;
- des règles imposées par l’adulte ;
- de messages révélant un rapport de subordination ;
- de la dépendance pratique du mineur.
Les arrêts de 2000 et 2004 illustrent cette appréciation concrète.
LIV. Preuve de l’abus d’autorité fonctionnelle
Il faut notamment démontrer :
- les fonctions de l’auteur ;
- son pouvoir sur la victime ;
- la connaissance de ce pouvoir par le mineur ;
- la manière dont l’auteur l’a utilisé dans le contexte sexuel.
LV. Exemple : notation scolaire
A est professeur de B, seize ans. A utilise explicitement la perspective :
- d’une note ;
- d’une recommandation ;
- d’une sanction scolaire
pour favoriser l’acte sexuel.
Analyse
Une telle configuration peut conduire à rechercher non seulement l’article 227-27 mais, selon l’intensité de la pression et le droit applicable, une agression sexuelle fondée sur l’absence de consentement ou la contrainte. La qualification prioritaire doit être examinée avant l’atteinte sexuelle subsidiaire.
LVI. Autorité et consentement apparent
Le consentement allégué du mineur ne suffit pas à effacer l’autorité. L’arrêt du 8 décembre 2004 est très clair sur ce point : la Cour de cassation a validé la condamnation malgré les constatations selon lesquelles le jeune homme s’était laissé faire et avait pu ressentir un certain plaisir. La question pénale porte sur les conditions légales de la relation, non sur une appréciation morale ou physiologique du comportement de la victime.
LVII. Erreur fondamentale à éviter : faire du plaisir une preuve de licéité
Une réaction corporelle ou un plaisir éventuel :
- ne détruit pas l’autorité de l’auteur ;
- ne rend pas automatiquement licite l’acte ;
- ne transforme pas nécessairement la relation en relation juridiquement libre.
Cette distinction est particulièrement importante dans les dossiers d’atteinte sexuelle sur mineur.
LVIII. Cas pratique n° 1 : ami majeur sans autorité
A a vingt-cinq ans. B en a dix-sept. Ils entretiennent une relation sexuelle consentie. A n’exerce aucune autorité de droit, de fait ou fonctionnelle.
Analyse
À défaut de viol, d’agression sexuelle ou d’autre infraction, l’article 227-27 n’est pas constitué du seul fait de l’âge des protagonistes.
LIX. Cas pratique n° 2 : adolescent confié pendant les vacances
A, adulte, reçoit B, seize ans, chez lui pendant un mois à la demande des parents et exerce pendant ce séjour une responsabilité quotidienne sur lui. A accomplit une atteinte sexuelle.
Analyse
L’autorité de fait doit être sérieusement examinée. La situation est proche de l’arrêt du 8 décembre 2004.
LX. Cas pratique n° 3 : répétiteur et parrain
A est beaucoup plus âgé que B, seize ans. Il est :
- répétiteur ;
- parrain ;
- personne de confiance des parents ;
- soutien affectif important du mineur.
Analyse
La jurisprudence du 22 mars 2000 montre que ce faisceau peut caractériser une autorité de fait.
LXI. Cas pratique n° 4 : simple différence d’âge
A a quarante ans. B en a dix-sept. Aucune relation d’autorité ne les unit.
Analyse
La seule différence d’âge ne suffit pas à elle seule à établir l’article 227-27.
LXII. Cas pratique n° 5 : enseignant
A est enseignant de B, seize ans. Les faits sexuels se déroulent dans le cadre scolaire.
Analyse
Il faut examiner :
- l’autorité attachée aux fonctions ;
- son abus ;
- avant tout, l’existence éventuelle d’une agression sexuelle.
La jurisprudence relative au pourvoi n° 15-87.239 illustre ce type de configuration.
LXIII. Cas pratique n° 6 : ancien professeur
A a été professeur de B plusieurs années auparavant. Au moment des faits, B a dix-sept ans et A n’exerce plus aucun pouvoir scolaire sur lui.
Analyse
La qualité historique d’enseignant ne suffit pas nécessairement. Il faut rechercher si une autorité de fait subsiste réellement.
LXIV. Cas pratique n° 7 : adulte vivant avec le parent
A est le nouveau conjoint de la mère de B, seize ans. Il participe quotidiennement :
- à son éducation ;
- à ses règles de vie ;
- à sa surveillance.
Analyse
Une autorité de fait peut être caractérisée. Il faut également rechercher le caractère éventuellement incestueux selon les conditions de l’article 227-27-2-1.
LXV. Cas pratique n° 8 : simple partenaire du parent sans autorité
Même lien sentimental avec le parent, mais A :
- ne vit pas avec la famille ;
- ne surveille jamais B ;
- n’exerce aucune responsabilité ;
- ne dispose d’aucun ascendant particulier.
Analyse
L’autorité de fait doit être prouvée et ne peut être présumée du seul lien sentimental avec le parent.
LXVI. Cas pratique n° 9 : atteinte non consentie
A a autorité sur B, seize ans. B refuse l’acte. A le lui impose.
Analyse
La première qualification à examiner n’est plus l’article 227-27 mais l’agression sexuelle ou le viol, selon la nature de l’acte. L’article 227-27 est subsidiaire.
LXVII. Cas pratique n° 10 : faits antérieurs à novembre 2025
A est poursuivi pour des faits commis en 2022. B avait seize ans. A avait autorité sur lui. L’accusation soutient uniquement que B n’avait pas réellement consenti, sans caractériser l’ancien régime de l’agression sexuelle.
Analyse
La définition nouvelle du consentement issue de 2025 ne peut être appliquée rétroactivement comme loi plus sévère. Il faut appliquer la loi en vigueur à la date des faits. Si aucune agression sexuelle au sens de cette loi n’est caractérisée, l’article 227-27 peut néanmoins être examiné si ses propres conditions sont réunies.
LXVIII. Cas pratique n° 11 : tentative
A, éducateur majeur ayant autorité sur B, seize ans, commence directement l’exécution d’une atteinte sexuelle. Un collègue intervient.
Analyse
Tentative d’article 227-27 possible. L’article 227-27-2 prévoit les mêmes peines.
LXIX. Cas pratique n° 12 : inceste
A, membre de la famille entrant dans l’article 227-27-2-1, commet une atteinte sexuelle relevant de l’article 227-27 sur B, dix-sept ans.
Analyse
L’infraction peut être qualifiée d’incestueuse, sous réserve des conditions exactes du texte.
LXX. Cas pratique n° 13 : acte à l’étranger
A est Français et commet à l’étranger une atteinte sexuelle de l’article 227-27.
Analyse
L’article 227-27-1 doit être examiné : il organise une extension de la compétence de la loi pénale française pour ces infractions.
LXXI. Cas pratique n° 14 : autorité purement supposée
Les parents de B connaissent A mais ne lui ont jamais confié B. A ne joue aucun rôle éducatif. La juridiction affirme simplement : « A était plus âgé, il avait donc autorité ».
Analyse
La motivation est insuffisante si aucun élément concret ne permet d’établir une véritable autorité. L’autorité de fait doit être caractérisée par les circonstances réelles.
LXXII. Cas pratique n° 15 : rôle parental de substitution
A s’occupe de B depuis l’enfance, à la demande de la famille. B vit régulièrement chez A et reconnaît son rôle éducatif.
Analyse
Une autorité de fait peut être retenue, comme l’illustrent certaines décisions ayant relevé un rôle parental ou quasi parental.
LXXIII. Méthode pratique de qualification
Face à une relation sexuelle concernant un mineur de quinze à dix-sept ans, il faut procéder dans l’ordre suivant.
1. Dater les faits
2. Vérifier que la victime est encore mineure
3. Identifier l’âge exact de l’auteur
Est-il majeur ?
4. Identifier précisément l’acte sexuel
5. Rechercher un viol
6. Rechercher une agression sexuelle
Pour les faits récents : a. consentement libre ? b. éclairé ? c. spécifique ? d. préalable ? e. révocable ?
7. Seulement hors viol ou agression sexuelle, examiner l’article 227-27
8. Identifier la branche applicable
a. autorité de droit ? b. autorité de fait ? c. abus d’autorité fonctionnelle ?
9. Pour l’autorité de fait, rechercher
a. rôle éducatif ; b. hébergement ; c. surveillance ; d. confiance familiale ; e. rôle quasi parental ; f. dépendance ; g. différence d’âge comme simple indice parmi d’autres.
10. Pour l’autorité fonctionnelle, identifier
a. fonctions ; b. pouvoir réel ; c. abus de ce pouvoir.
11. Rechercher l’inceste
Article 227-27-2-1.
12. Rechercher une tentative
Article 227-27-2.
13. Si faits commis à l’étranger
Vérifier l’article 227-27-1.
LXXIV. Tableau de synthèse
| Élément | Article 227-27 |
|---|---|
| Victime | Mineur de plus de 15 ans |
| Auteur | Majeur |
| Atteinte sexuelle | Nécessaire |
| Viol prioritaire | Oui |
| Agression sexuelle prioritaire | Oui |
| Autorité nécessaire | Oui |
| Autorité de droit | Possible |
| Autorité de fait | Possible |
| Abus d’autorité fonctionnelle | Alternative possible |
| Consentement apparent du mineur exclut automatiquement l’infraction | Non |
| Différence d’âge seule suffisante | Non, en principe |
| Peine | 5 ans / 45 000 € |
| Tentative | Punie des mêmes peines |
| Qualification incestueuse possible | Oui |
| Application extraterritoriale renforcée | Oui, art. 227-27-1 |
LXXV. Comparaison avec l’article 227-25
| Question | Mineur < 15 ans | Mineur 15–17 ans |
|---|---|---|
| Texte subsidiaire | 227-25 | 227-27 |
| Auteur doit être majeur | Oui | Oui |
| Autorité exigée | Non | Oui |
| Peine de base | 7 ans / 100 000 € | 5 ans / 45 000 € |
| Viol/agression prioritaires | Oui | Oui |
| Tentative | Oui | Oui |
Cette différence exprime le choix du législateur d’accorder une protection pénale générale plus étendue aux moins de quinze ans, tandis que, pour les adolescents plus âgés, l’atteinte sexuelle subsidiaire suppose un rapport particulier d’autorité.
LXXVI. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de seize ou dix-sept ans est automatiquement pénale
L’article 227-27 exige une autorité de droit ou de fait ou un abus d’autorité fonctionnelle.
Erreur n° 2 : oublier que l’auteur doit être majeur
C’est une condition expresse.
Erreur n° 3 : appliquer l’article 227-27 à un majeur de dix-huit ans simplement parce que la victime en a dix-sept
L’écart d’âge ne suffit pas.
Erreur n° 4 : considérer une grande différence d’âge comme une autorité automatique
Elle peut être un indice mais doit être replacée dans un contexte concret.
Erreur n° 5 : confondre amitié familiale et autorité
Un simple ami de la famille peut ne disposer d’aucune autorité réelle.
Erreur n° 6 : croire que l’autorité doit être permanente
Une prise en charge temporaire peut suffire selon les circonstances.
Erreur n° 7 : croire que l’autorité suppose nécessairement la peur
Elle peut être éducative, familiale ou fonctionnelle.
Erreur n° 8 : croire que le consentement apparent du mineur efface l’autorité
L’arrêt du 8 décembre 2004 démontre le contraire.
Erreur n° 9 : utiliser le plaisir physique comme preuve de licéité
Ce n’est pas un critère permettant de faire disparaître les conditions légales de l’infraction.
Erreur n° 10 : confondre autorité et contrainte morale
La contrainte peut conduire à une agression sexuelle, qualification prioritaire.
Erreur n° 11 : commencer par l’article 227-27 sans rechercher viol ou agression sexuelle
Le texte est expressément subsidiaire.
Erreur n° 12 : sous-qualifier une relation obtenue par pression grave ou contrainte en simple atteinte sexuelle
Il faut rechercher les articles 222-22 et suivants.
Erreur n° 13 : croire que toute fonction professionnelle crée automatiquement l’infraction
Le texte exige un abus de l’autorité conférée par les fonctions.
Erreur n° 14 : oublier la tentative
L’article 227-27-2 la punit des mêmes peines.
Erreur n° 15 : oublier l’inceste
L’article 227-27-2-1 peut donner à l’atteinte sexuelle sa qualification incestueuse.
Erreur n° 16 : citer encore l’article 227-27-3 comme texte actuel
Il est abrogé depuis le 20 mars 2024.
Erreur n° 17 : oublier les faits commis à l’étranger
L’article 227-27-1 organise un régime extraterritorial particulier.
Erreur n° 18 : se contenter d’une réprobation morale
L’autorité de droit, de fait ou fonctionnelle doit être juridiquement caractérisée.
LXXVII. Jurisprudence essentielle
1. Cass. crim., 22 mars 2000, n° 98-86.899
La Cour valide la caractérisation d’une autorité de fait à partir d’un ensemble de circonstances comprenant notamment la différence d’âge, le rôle de répétiteur, le rôle de parrain et les difficultés affectives du mineur connues de l’auteur.
2. Cass. crim., 8 décembre 2004, n° 04-83.535
Un adolescent avait été confié à l’auteur pendant un mois de vacances. La Cour valide la condamnation pour atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne ayant autorité, alors même que les juges avaient relevé que le mineur s’était laissé faire et avait pu éprouver un certain plaisir.
3. Cass. crim., pourvoi n° 14-85.620
La décision illustre inversement l’exigence de caractérisation d’une autorité réelle : la simple qualité d’ami de la famille ne suffit pas nécessairement lorsqu’aucune autorité, même momentanée, n’est établie.
4. Cass. crim., pourvoi n° 15-87.239
Affaire concernant un enseignant et son élève mineure ; les faits avaient notamment été commis dans le cadre scolaire. La décision illustre l’utilisation de la relation enseignant-élève pour caractériser l’autorité requise.
5. Cass. crim., pourvoi n° 17-81.951
La jurisprudence illustre une autorité de fait résultant d’un rôle durable de prise en charge du mineur, pouvant être assimilé à une fonction parentale de substitution.
LXXVIII. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 227-27, version en vigueur au 11 août 2026 : atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans, hors viol ou agression sexuelle, commise par un majeur ayant autorité de droit ou de fait ou abusant de l’autorité conférée par ses fonctions ; cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 2. Code pénal, article 227-27-1 : application de la loi française à certaines infractions commises à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement en France, selon les dérogations prévues par le texte. 3. Code pénal, article 227-27-2 : tentative des délits des articles 227-25, 227-26 et 227-27 punie des mêmes peines. 4. Code pénal, article 227-27-2-1 : qualification incestueuse des atteintes sexuelles prévues aux articles 227-25 à 227-27 dans les rapports familiaux énumérés par le texte. 5. Ancien article 227-27-3 : abrogé par la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 ; il ne doit plus être présenté comme une disposition actuelle. 6. Cass. crim., 22 mars 2000, n° 98-86.899 : autorité de fait appréciée à partir notamment de l’écart d’âge, du rôle de répétiteur, du rôle de parrain et de la situation affective du mineur. 7. Cass. crim., 8 décembre 2004, n° 04-83.535 : autorité sur un adolescent confié par sa mère pour des vacances ; le consentement apparent ou le plaisir éprouvé par la victime ne suffisent pas à faire disparaître l’élément d’autorité. 8. Cass. crim., pourvoi n° 14-85.620 : illustration de l’insuffisance de la seule qualité d’ami de la famille lorsqu’aucune autorité réelle sur le mineur n’est caractérisée. 9. Cass. crim., pourvoi n° 15-87.239 : atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans dans une relation enseignant-élève ; illustration de l’autorité liée au contexte scolaire.
LXXIX. À retenir
1. L’article 227-27 concerne les mineurs âgés de plus de quinze ans et encore mineurs. 2. L’auteur doit être majeur. 3. La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 4. L’article est subsidiaire. 5. Il faut d’abord rechercher un viol. 6. Il faut ensuite rechercher une agression sexuelle. 7. Ce n’est qu’hors ces qualifications que l’article 227-27 peut intervenir. 8. Contrairement à l’article 227-25, la majorité de l’auteur et la minorité de la victime ne suffisent pas. 9. Il faut une autorité de droit ou de fait ou un abus de l’autorité conférée par les fonctions. 10. L’autorité de fait doit être concrètement caractérisée. 11. Une différence d’âge importante peut être un indice. 12. Elle ne suffit cependant pas nécessairement à elle seule. 13. Un rôle de répétiteur, de parrain ou de personne de confiance peut contribuer à établir l’autorité de fait. 14. Une prise en charge temporaire du mineur peut également créer une autorité. 15. Un adolescent confié à un adulte pendant des vacances peut ainsi se trouver sous son autorité. 16. La simple qualité d’ami de la famille ne suffit pas toujours. 17. Il faut un pouvoir réel sur le mineur. 18. Le consentement apparent du mineur n’exclut pas automatiquement l’article 227-27. 19. Le fait qu’un mineur se laisse faire ou éprouve éventuellement du plaisir ne détruit pas l’autorité de l’auteur. 20. Autorité et contrainte morale doivent toutefois être distinguées. 21. Si l’autorité est utilisée de manière à supprimer le consentement juridiquement requis, l’agression sexuelle doit être examinée en priorité. 22. L’abus de l’autorité conférée par les fonctions constitue la seconde branche de l’article 227-27. 23. L’enseignant constitue une illustration classique, mais sa seule profession ne suffit pas : l’autorité et son abus doivent être reliés aux faits. 24. La tentative de l’article 227-27 est punie des mêmes peines. 25. L’infraction peut être qualifiée d’incestueuse lorsque les conditions de l’article 227-27-2-1 sont réunies. 26. L’ancien article 227-27-3 est abrogé depuis mars 2024. 27. L’article 227-27-1 prévoit un régime particulier lorsque les faits sont commis à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement en France. 28. La méthode essentielle est : date des faits → âge exact de la victime → majorité de l’auteur → nature de l’acte → viol ? → agression sexuelle ? → à défaut atteinte sexuelle → autorité de droit ou de fait ? → abus d’autorité fonctionnelle ? → inceste ? → tentative ? → territorialité éventuelle.
LXXVII. Atteintes sexuelles incestueuses sur mineur et articulation avec le viol et les agressions sexuelles
incestueux (Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
Le droit pénal français distingue désormais plusieurs mécanismes relatifs à l’inceste sexuel commis sur un mineur. Il faut notamment distinguer :
- la simple qualification d’incestueux attachée à un viol ou à une agression sexuelle déjà constitué ;
- le viol incestueux autonome de l’article 222-23-2 ;
- l’agression sexuelle incestueuse autonome de l’article 222-29-3 ;
- les atteintes sexuelles incestueuses des articles 227-25 à 227-27, qualifiées d’incestueuses par l’article 227-27-2-1.
Depuis la loi du 21 avril 2021, cette architecture repose sur une liste précise de liens familiaux. L’article 222-22-3 qualifie d’incestueux les viols et agressions sexuelles commis par un ascendant, certains collatéraux et, sous condition d’autorité, le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de l’une de ces personnes. La méthode essentielle est : nature de l’acte → âge de la victime → majorité de l’auteur → viol/agression sexuelle déjà constitué ? → lien familial → autorité éventuellement nécessaire → qualification autonome ou simple qualification incestueuse → atteinte sexuelle subsidiaire éventuelle.
I. L’inceste pénal ne correspond pas à toute relation familiale imaginable
Le Code pénal utilise une liste légale. L’article 222-22-3 vise :
- un ascendant ;
- un frère ou une sœur ;
- un oncle ou une tante ;
- un grand-oncle ou une grand-tante ;
- un neveu ou une nièce ;
- le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de l’une de ces personnes, mais seulement s’il exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Il ne faut donc pas remplacer cette liste par une notion vague de « famille proche ».
II. L’ascendant
La première catégorie est l’ascendant. Elle comprend notamment, selon la filiation juridiquement établie :
- père ;
- mère ;
- grand-père ;
- grand-mère ;
- autres ascendants.
Lorsque l’auteur est un ascendant, le Code lui réserve une place particulière dans plusieurs qualifications sexuelles.
III. Les collatéraux expressément visés
L’article 222-22-3 vise également :
- frère ;
- sœur ;
- oncle ;
- tante ;
- grand-oncle ;
- grand-tante ;
- neveu ;
- nièce.
Cette liste doit être appliquée telle quelle.
IV. Les alliés ou partenaires de membres de la famille
Le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS d’un ascendant ou d’un autre membre familial visé par le texte peut également entrer dans l’inceste pénal. Mais une condition supplémentaire est exigée : il doit avoir sur la victime une autorité de droit ou de fait.
V. Exemple : conjoint de la mère
A vit en concubinage avec la mère de B, mineure. A n’est donc pas juridiquement l’ascendant de B.
Analyse
Pour que l’article 222-22-3 puisse le faire entrer dans la troisième catégorie, il faut caractériser une autorité de droit ou de fait sur B. La seule relation sentimentale avec la mère ne suffit pas automatiquement.
VI. Première distinction capitale : « qualifié d’incestueux » et « infraction autonome »
Il faut absolument distinguer deux situations.
1. Une infraction sexuelle est déjà constituée
Par exemple : a. un viol de droit commun ; b. une agression sexuelle autre que le viol. L’article 222-22-3 permet alors de lui attribuer la qualification d’incestueuse en raison du lien familial.
2. Le Code crée une infraction autonome
Les articles 222-23-2 et 222-29-3 permettent, lorsque leurs conditions propres sont réunies, de retenir respectivement : a. un viol incestueux autonome ; b. une agression sexuelle incestueuse autonome.
VII. Exemple de simple qualification incestueuse
Un frère majeur impose par violence un viol à sa sœur mineure.
Analyse
Le viol peut déjà être constitué sur le fondement de l’article 222-23. Le lien frère-sœur permet en outre de le qualifier d’incestueux au sens de l’article 222-22-3. Il ne faut pas supposer que l’article 222-23-2 est nécessairement le seul fondement possible.
VIII. Article 222-23-2 : le viol incestueux autonome
Depuis le 8 novembre 2025, l’article 222-23-2 prévoit qu’hors le cas du viol de l’article 222-23, constitue un viol incestueux :
- tout acte de pénétration sexuelle ;
- tout acte bucco-génital ;
- tout acte bucco-anal ;
commis par un majeur sur un mineur, ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est : a. un ascendant ; ou b. une autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
IX. L’article 222-23-2 ne se limite pas aux moins de quinze ans
C’est une différence fondamentale avec l’article 222-23-1. L’article 222-23-2 vise un mineur, donc potentiellement une victime jusqu’à dix-sept ans inclus, sous réserve des autres conditions.
X. Exemple
A est le père de B, âgée de dix-sept ans. A accomplit sur elle un acte entrant matériellement dans la définition du viol.
Analyse
L’article 222-23-2 doit être examiné, hors le cas où le viol de droit commun de l’article 222-23 est déjà constitué.
XI. Condition d’autorité pour les personnes autres que l’ascendant
La rédaction de l’article 222-23-2 est très importante. Elle vise :
- l’ascendant ;
- ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Il en résulte que, pour le crime autonome de l’article 222-23-2, un frère, une sœur, un oncle, une tante, etc., qui n’est pas ascendant doit relever de la condition d’autorité prévue par le texte.
XII. Attention à ne pas confondre avec l’article 222-22-3
Cette distinction est subtile mais essentielle.
Article 222-22-3
Un viol déjà constitué peut être qualifié d’incestueux lorsqu’il est commis par un frère, une sœur, un oncle, une tante, etc. Le texte n’ajoute pas, pour ces personnes du 2°, une condition générale d’autorité.
Article 222-23-2
Pour constituer le viol incestueux autonome, la personne autre que l’ascendant doit avoir sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
XIII. Exemple : frère majeur sans autorité
A, vingt ans, est le frère de B, dix-sept ans. A n’exerce aucune autorité particulière sur elle. Un acte sexuel correspondant matériellement au viol est dénoncé.
Analyse
Deux questions différentes doivent être posées :
- un viol de droit commun de l’article 222-23 est-il constitué ?
- si oui, il peut être qualifié d’incestueux au titre de l’article 222-22-3 en raison du lien frère-sœur.
En revanche, l’article 222-23-2 autonome impose de vérifier l’autorité de droit ou de fait de A sur B.
XIV. Peine du viol incestueux autonome
Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de : vingt ans de réclusion criminelle.
XV. Mort de la victime
Lorsqu’un viol relevant notamment de l’article 222-23-2 entraîne la mort de la victime, l’article 222-25 prévoit : trente ans de réclusion criminelle.
XVI. Tortures ou actes de barbarie
Lorsque le viol de l’article 222-23-2 est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie, l’article 222-26 prévoit : la réclusion criminelle à perpétuité.
XVII. Article 222-29-3 : agression sexuelle incestueuse autonome
L’article 222-29-3 vise les atteintes sexuelles autres que le viol. Il prévoit, hors le cas de l’article 222-29-1, qu’est une agression sexuelle incestueuse toute atteinte sexuelle autre qu’un viol :
- commise par un majeur ;
- sur un mineur ;
- lorsque le majeur est un ascendant ;
ou
- une autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Peine :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende.
XVIII. Là encore, le texte vise tout mineur
L’article 222-29-3 ne se limite pas aux victimes de moins de quinze ans. Il peut donc concerner :
- un enfant de quatorze ans ;
- un adolescent de seize ans ;
- un mineur de dix-sept ans,
dès lors que ses conditions sont réunies.
XIX. Exemple
A, ascendant majeur, accomplit sur B, seize ans, une atteinte sexuelle autre qu’un viol. Les conditions du texte sont réunies.
Analyse
L’article 222-29-3 permet une qualification d’agression sexuelle incestueuse autonome. Peine : dix ans et 150 000 euros.
XX. Distinction entre l’article 222-29-3 et l’article 222-28
L’article 222-28 aggrave l’agression sexuelle de droit commun lorsqu’elle est commise notamment par :
- un ascendant ;
- une autre personne ayant autorité de droit ou de fait.
Il ne faut cependant pas confondre :
- une agression sexuelle de droit commun aggravée en raison de l’autorité ;
- l’agression sexuelle incestueuse autonome de l’article 222-29-3.
La qualification dépend de la structure exacte des faits et du texte applicable.
XXI. L’article 222-29-3 et les faits sur mineur de moins de quinze ans
Pour une victime de moins de quinze ans, il faut également examiner :
- l’article 222-29-1, lorsque l’agression est imposée par violence, contrainte, menace ou surprise ;
- l’article 222-29-2, fondé notamment sur l’âge et l’écart d’âge ;
- l’article 222-29-3, en présence du lien incestueux et de l’autorité requise.
La formulation « hors le cas prévu à l’article 222-29-1 » doit être respectée.
XXII. Inceste et écart d’âge de cinq ans
Le crime autonome de viol sur mineur de moins de quinze ans de l’article 222-23-1 et l’agression sexuelle autonome de l’article 222-29-2 comportent un critère de différence d’âge d’au moins cinq ans, sauf contrepartie. En revanche, les articles 222-23-2 et 222-29-3 relatifs à l’inceste ne posent pas ce seuil de cinq ans. Le mécanisme repose alors sur :
- la majorité de l’auteur ;
- la minorité de la victime ;
- le lien familial ;
- l’autorité lorsqu’elle est exigée.
XXIII. Exemple
A est un ascendant majeur de B, âgée de dix-sept ans. L’écart d’âge n’a pas à être calculé pour appliquer l’article 222-23-2.
Analyse
Le texte ne prévoit pas de différence minimale de cinq ans : l’ascendance et la minorité suffisent sur ce point, sous réserve des autres éléments.
XXIV. Les atteintes sexuelles incestueuses des articles 227-25 à 227-27
Lorsque les faits ne constituent ni viol ni agression sexuelle, les infractions subsidiaires visant les mineurs peuvent elles-mêmes être qualifiées d’incestueuses. L’article 227-27-2-1 dispose que les infractions des articles 227-25 à 227-27 sont incestueuses lorsqu’elles sont commises sur un mineur par :
- un ascendant ;
- un frère ou une sœur ;
- un oncle ou une tante ;
- un grand-oncle ou une grand-tante ;
- un neveu ou une nièce ;
- le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de ces personnes s’il exerce sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
XXV. Article 227-27-2-1 ne crée pas à lui seul une nouvelle peine
Ce texte sert à qualifier d’incestueuse une infraction déjà constituée au titre des articles :
- 227-25 ;
- 227-26 ;
- 227-27.
Il ne prévoit pas, dans son propre texte, une peine supplémentaire autonome. La peine demeure celle de l’infraction support.
XXVI. Exemple : victime de quatorze ans
A, frère majeur de B, quatorze ans, accomplit une atteinte sexuelle. Aucune qualification de viol ou d’agression sexuelle prioritaire n’est applicable.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 227-25 ;
- puis la qualification d’atteinte sexuelle incestueuse en application de l’article 227-27-2-1.
XXVII. Article 227-25 : rappel
L’article 227-25 vise, hors viol ou agression sexuelle, l’atteinte sexuelle exercée par un majeur sur un mineur de quinze ans. Il constitue donc le support potentiel d’une atteinte sexuelle incestueuse lorsque le lien familial prévu par l’article 227-27-2-1 existe.
XXVIII. Article 227-26 : atteinte sexuelle aggravée
Lorsque l’article 227-25 est aggravé, notamment par une autorité de droit ou de fait, la qualification peut également être incestueuse si les conditions de l’article 227-27-2-1 sont réunies. Il faut donc parfois distinguer :
- la circonstance aggravante d’autorité ;
- la qualification incestueuse.
XXIX. Article 227-27 : mineur de plus de quinze ans
Pour le mineur âgé de plus de quinze ans et encore mineur, l’article 227-27 exige déjà :
- une personne majeure ayant autorité de droit ou de fait ;
ou
- une personne majeure abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
L’article 227-27-2-1 peut ensuite donner à cette atteinte sexuelle sa qualification incestueuse si le lien familial légal est présent.
XXX. Exemple
A, oncle majeur de B, âgée de seize ans, exerce réellement une autorité de fait sur elle. Une atteinte sexuelle est commise hors viol et hors agression sexuelle.
Analyse
Il faut examiner :
- article 227-27 en raison de l’autorité ;
- qualification incestueuse de l’article 227-27-2-1 en raison du lien oncle-nièce.
XXXI. Différence importante entre 222-22-3 et 227-27-2-1
Les deux listes sont presque parallèles. Elles visent :
- ascendants ;
- frères et sœurs ;
- oncles et tantes ;
- grands-oncles et grands-tantes ;
- neveux et nièces ;
- conjoints, concubins et partenaires de PACS sous condition d’autorité.
Mais leurs fonctions sont différentes.
Article 222-22-3
Qualification incestueuse du viol et des agressions sexuelles.
Article 227-27-2-1
Qualification incestueuse des atteintes sexuelles subsidiaires contre les mineurs.
XXXII. L’autorité exigée pour les beaux-parents et partenaires
Pour la troisième catégorie des deux textes, l’autorité est expressément nécessaire.
Exemple
A est le conjoint du père de B.
Première hypothèse
A participe quotidiennement à son éducation, fixe des règles et dispose d’un pouvoir effectif. Autorité de fait potentielle.
Deuxième hypothèse
A ne vit pas avec B et n’exerce aucun pouvoir sur elle. La seule qualité de conjoint du père ne suffit pas nécessairement à entrer dans la troisième catégorie.
XXXIII. Frère, sœur, oncle ou tante : attention à la condition d’autorité selon le texte utilisé
C’est l’un des pièges les plus importants du régime.
Pour qualifier d’incestueux un viol ou une agression sexuelle déjà constitué
L’article 222-22-3 place directement le frère, la sœur, l’oncle ou la tante dans son 2°.
Pour constituer le viol incestueux autonome de l’article 222-23-2
Une personne autre que l’ascendant doit en plus avoir sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Pour l’agression sexuelle incestueuse autonome de l’article 222-29-3
Même logique : hors ascendant, l’autorité de droit ou de fait doit être caractérisée.
XXXIV. Exemple complet
A, oncle majeur, n’exerce aucune autorité sur B, dix-sept ans. Il lui impose par violence un acte sexuel autre qu’un viol.
Analyse
L’agression sexuelle de droit commun peut être constituée. Parce que A est l’oncle de B, elle peut être qualifiée d’incestueuse au titre de l’article 222-22-3. En revanche, l’article 222-29-3 autonome exige, pour cette personne autre qu’un ascendant, une autorité de droit ou de fait : cette condition manque dans l’hypothèse.
XXXV. Inceste et réforme du consentement de 2025
Depuis le 8 novembre 2025, l’article 222-22 définit l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti et prévoit un consentement :
- libre et éclairé ;
- spécifique ;
- préalable ;
- révocable.
Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction. Cette réforme doit être articulée avec les qualifications incestueuses.
XXXVI. L’existence d’un lien familial ne rend pas inutile l’analyse du consentement
Exemple
Un viol de droit commun est reproché à un membre de la famille.
Analyse
Il faut d’abord déterminer si les éléments du viol sont constitués selon la loi applicable. Le lien familial permet ensuite, lorsqu’il correspond à l’article 222-22-3, de qualifier les faits d’incestueux. Le mot « inceste » ne remplace donc pas l’analyse de l’infraction sexuelle support.
XXXVII. En revanche, les infractions autonomes protègent spécialement le mineur
Les articles 222-23-2 et 222-29-3 permettent de retenir des qualifications autonomes lorsque :
- l’auteur est majeur ;
- la victime est mineure ;
- le lien familial légal existe ;
- l’autorité requise est caractérisée lorsque l’auteur n’est pas l’ascendant ;
- l’acte matériel correspondant au viol ou à l’autre atteinte sexuelle est établi.
XXXVIII. Inceste et mineur de moins de quinze ans
Lorsque la victime a moins de quinze ans, de nombreuses qualifications peuvent entrer en concurrence apparente. Il faut notamment vérifier :
- viol de droit commun ;
- viol autonome fondé sur l’âge, article 222-23-1 ;
- viol incestueux autonome, article 222-23-2 ;
- agression sexuelle de droit commun ;
- article 222-29-1 ;
- article 222-29-2 ;
- article 222-29-3 ;
- à défaut, articles 227-25 et 227-26 avec qualification incestueuse éventuelle.
XXXIX. Mineur de quinze à dix-sept ans
Pour un mineur plus âgé, les qualifications spécialement fondées sur le seuil des quinze ans ne s’appliquent plus de la même manière. Mais restent notamment possibles :
- viol de droit commun ;
- viol incestueux autonome de l’article 222-23-2 ;
- agression sexuelle de droit commun ;
- agression sexuelle incestueuse autonome de l’article 222-29-3 ;
- à défaut, article 227-27 avec qualification incestueuse éventuelle.
XL. Tentative de viol incestueux
Le viol est un crime. Sa tentative est donc punissable selon les règles générales de la tentative criminelle. Le caractère incestueux ne fait pas disparaître ce régime. Il faut établir :
- intention de commettre le viol correspondant ;
- commencement d’exécution ;
- échec ou interruption indépendante de la volonté de l’auteur.
XLI. Tentative d’agression sexuelle incestueuse
L’article 222-31 prévoit que la tentative des délits des articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines ; cette plage comprend l’article 222-29-3. La tentative d’agression sexuelle incestueuse est donc punissable lorsque ses éléments sont réunis.
XLII. Tentative d’atteinte sexuelle incestueuse
L’article 227-27-2 prévoit également que la tentative des délits des articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines. Lorsque l’infraction support est incestueuse au sens de l’article 227-27-2-1, sa tentative peut donc également être poursuivie dans les conditions générales de la tentative.
XLIII. L’inceste et l’autorité parentale : réforme de 2024
Depuis le 20 mars 2024, l’article 228-1 du Code pénal organise un régime renforcé concernant l’autorité parentale. Lorsqu’un parent est condamné comme auteur, coauteur ou complice notamment :
- d’un crime du titre II commis sur son enfant ;
- ou d’une agression sexuelle incestueuse commise sur son enfant,
la juridiction ordonne en principe le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle n’ordonne pas le retrait total, elle doit en principe ordonner un retrait partiel ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
XLIV. Une simple faculté n’est donc plus la règle dans ces hypothèses
Le dispositif de 2024 a renforcé les conséquences d’une condamnation parentale. La même architecture figure également dans l’article 378 du Code civil.
XLV. Attention aux autres enfants du condamné
L’article 228-1 permet à la juridiction de se prononcer également sur le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice à l’égard des autres enfants du parent condamné. Cela ne signifie toutefois pas que le retrait total sur les autres enfants soit automatiquement obligatoire.
XLVI. Jurisprudence de mars 2026 sur les autres enfants
La Cour de cassation a censuré une décision ayant ordonné le retrait total de l’autorité parentale d’un condamné sur ses propres enfants alors que les viols et agressions sexuelles incestueux avaient été commis sur la fille de sa conjointe, et non sur ses enfants ni sur leur autre parent. La Cour a rappelé que le régime obligatoire ne pouvait être étendu mécaniquement au-delà des hypothèses prévues par les textes.
XLVII. Enseignement
Il faut distinguer :
- l’enfant directement victime ;
- les autres enfants du condamné.
Pour les autres enfants, la juridiction dispose de pouvoirs spécifiques, mais elle ne doit pas confondre cette faculté avec l’obligation prévue lorsque l’enfant du condamné est lui-même victime dans les conditions légales.
XLVIII. L’ancien article 227-27-3 est abrogé
L’ancien article 227-27-3 organisait auparavant certaines conséquences sur l’autorité parentale en matière d’atteinte sexuelle incestueuse. Il a été abrogé par la loi du 18 mars 2024. Le régime actuel doit désormais être recherché notamment dans l’article 228-1 du Code pénal et l’article 378 du Code civil.
XLIX. Cas pratique n° 1 : père et fille de dix-sept ans, pénétration
A est le père de B, âgée de dix-sept ans. Un acte matériel de pénétration sexuelle est commis.
Analyse
Il faut examiner :
- l’article 222-23 si ses conditions sont réunies ;
- hors ce cas, le viol incestueux autonome de l’article 222-23-2 ;
- la peine de vingt ans prévue par l’article 222-23-3.
L. Cas pratique n° 2 : frère majeur sans autorité, violence sexuelle
A, vingt-cinq ans, est le frère de B, dix-sept ans. A lui impose par violence une agression sexuelle autre qu’un viol.
Analyse
L’agression sexuelle de droit commun peut être constituée. Elle peut être qualifiée d’incestueuse par l’article 222-22-3 en raison du lien frère-sœur. L’article 222-29-3 autonome nécessite en revanche de vérifier l’autorité de droit ou de fait de A sur B.
LI. Cas pratique n° 3 : frère majeur ayant autorité
Même situation, mais A exerce depuis plusieurs années une véritable autorité de fait sur B.
Analyse
Outre une éventuelle agression sexuelle déjà constituée, l’article 222-29-3 autonome doit être examiné. Peine :
- dix ans ;
- 150 000 euros.
LII. Cas pratique n° 4 : oncle et nièce de quatorze ans
A, oncle majeur, exerce une autorité de fait sur B, quatorze ans. Il accomplit une atteinte sexuelle autre qu’un viol.
Analyse
Il faut examiner dans l’ordre :
- une agression sexuelle de droit commun ;
- les articles 222-29-1 et 222-29-2 ;
- l’agression sexuelle incestueuse de l’article 222-29-3 ;
- seulement à défaut, l’atteinte sexuelle des articles 227-25 et suivants avec qualification incestueuse.
LIII. Cas pratique n° 5 : conjoint de la mère sans autorité
A est le conjoint de la mère de B, dix-sept ans. Il n’habite pas avec elles et n’exerce aucun pouvoir sur B.
Analyse
Le simple lien conjugal avec la mère ne suffit pas automatiquement à relever du 3° de l’article 222-22-3 ou de l’article 227-27-2-1. Ces textes exigent, pour cette catégorie, une autorité de droit ou de fait sur la victime.
LIV. Cas pratique n° 6 : beau-père de fait ayant autorité
A vit depuis dix ans avec la mère de B et participe quotidiennement :
- à son éducation ;
- à ses règles de vie ;
- à sa surveillance ;
- aux décisions la concernant.
Analyse
Une autorité de fait peut être caractérisée. Si l’une des infractions sexuelles correspondantes est constituée, le caractère incestueux doit être examiné au regard des textes applicables.
LV. Cas pratique n° 7 : mineur de seize ans et atteinte sexuelle subsidiaire
A, oncle majeur ayant autorité sur B, seize ans, accomplit un acte sexuel qui ne constitue ni viol ni agression sexuelle.
Analyse
L’article 227-27 peut être applicable en raison de l’autorité. L’article 227-27-2-1 permet ensuite de qualifier l’atteinte d’incestueuse.
LVI. Cas pratique n° 8 : mineur de quatorze ans et frère majeur
A, frère majeur, accomplit une atteinte sexuelle sur B, quatorze ans. L’écart d’âge est inférieur à cinq ans et aucune agression sexuelle prioritaire n’est constituée.
Analyse
L’article 227-25 peut rester applicable puisqu’il ne repose pas sur le seuil de cinq ans. L’article 227-27-2-1 peut alors donner à l’infraction sa qualification incestueuse.
LVII. Cas pratique n° 9 : tante majeure sans autorité et viol déjà constitué
A est la tante majeure de B, mineure. Un viol de droit commun est caractérisé indépendamment de toute autorité.
Analyse
L’article 222-22-3 permet de qualifier le viol d’incestueux en raison du lien tante-nièce. L’absence d’autorité n’empêche pas cette qualification au titre du 2°.
LVIII. Cas pratique n° 10 : tentative
A, ascendant majeur, commence directement l’exécution d’une agression sexuelle incestueuse sur B mais un tiers intervient.
Analyse
La tentative peut être punissable selon l’article 222-31 lorsqu’il s’agit d’un délit relevant de l’article 222-29-3.
LIX. Cas pratique n° 11 : parent condamné pour agression sexuelle incestueuse sur son enfant
A, père de B, est condamné pour agression sexuelle incestueuse sur B.
Analyse
Le régime de l’article 228-1 doit être examiné. Le retrait total de l’autorité parentale est en principe ordonné, sauf décision contraire spécialement motivée ; à défaut de retrait total, le texte prévoit en principe une autre mesure de retrait, sauf motivation spéciale.
LX. Cas pratique n° 12 : faits sur l’enfant du conjoint
A est condamné pour viol incestueux sur la fille de sa conjointe. A a par ailleurs ses propres enfants.
Analyse
Il ne faut pas considérer que la condamnation impose automatiquement le retrait total de l’autorité parentale sur tous ses propres enfants. La Cour de cassation l’a rappelé dans une décision publiée en mars 2026.
LXI. Méthode pratique de qualification
Face à des faits sexuels intrafamiliaux concernant un mineur, procéder dans cet ordre.
1. Dater les faits
Notamment en raison de la réforme du consentement de novembre 2025.
2. Vérifier l’âge de la victime
a. moins de quinze ans ? b. quinze à dix-sept ans ?
3. Vérifier l’âge de l’auteur
Les infractions autonomes de 222-23-2 et 222-29-3 exigent un majeur.
4. Identifier la nature de l’acte
a. pénétration ? b. bucco-génital ? c. bucco-anal ? d. autre atteinte sexuelle ?
5. Rechercher d’abord un viol ou une agression sexuelle de droit commun
6. Vérifier si le lien correspond à l’article 222-22-3
7. Si l’infraction de droit commun est déjà constituée
Déterminer si elle doit être qualifiée d’incestueuse.
8. Examiner ensuite les infractions autonomes
a. article 222-23-2 ; b. article 222-29-3.
9. Pour une personne autre qu’un ascendant
Vérifier l’autorité de droit ou de fait exigée par ces deux textes.
10. Si aucune agression sexuelle prioritaire n’est applicable
Examiner : a. 227-25 ; b. 227-26 ; c. 227-27.
11. Vérifier ensuite l’article 227-27-2-1
Pour qualifier l’atteinte sexuelle d’incestueuse.
12. Rechercher une tentative
13. En cas de condamnation d’un parent
Examiner l’article 228-1 et l’article 378 du Code civil.
LXII. Tableau de synthèse
| Texte | Fonction | Victime | Condition familiale | Autorité |
|---|---|---|---|---|
| 222-22-3 | Qualifie viol/agression d’incestueux | Toute victime correspondant à l’infraction support | Liste familiale | Seulement pour conjoint/concubin/PACS du membre familial |
| 222-23-2 | Viol incestueux autonome | Mineur | Ascendant ou autre personne de 222-22-3 | Exigée pour la personne autre que l’ascendant |
| 222-29-3 | Agression sexuelle incestueuse autonome | Mineur | Ascendant ou autre personne de 222-22-3 | Exigée pour la personne autre que l’ascendant |
| 227-27-2-1 | Qualifie 227-25 à 227-27 d’incestueuses | Mineur | Liste familiale | Expressément requise pour conjoint/concubin/PACS du membre familial |
LXIII. Tableau des principales peines
| Qualification | Peine |
|---|---|
| Viol incestueux autonome, art. 222-23-2 | 20 ans de réclusion |
| Viol ayant entraîné la mort | 30 ans |
| Viol avec tortures/barbarie | Perpétuité |
| Agression sexuelle incestueuse autonome, art. 222-29-3 | 10 ans / 150 000 € |
| Atteinte sexuelle art. 227-25 qualifiée d’incestueuse | Peine de 227-25 |
| Atteinte sexuelle aggravée art. 227-26 qualifiée d’incestueuse | Peine de 227-26 |
| Atteinte sexuelle art. 227-27 qualifiée d’incestueuse | 5 ans / 45 000 € |
Les articles 222-23-3, 222-25 et 222-26 fixent respectivement les niveaux de vingt ans, trente ans et perpétuité pour les hypothèses qu’ils visent. L’article 227-27 demeure puni de cinq ans et 45 000 euros.
LXIV. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : considérer toute relation sexuelle familiale comme automatiquement « incestueuse » au sens pénal
Il faut vérifier la liste légale.
Erreur n° 2 : confondre qualification incestueuse et infraction autonome
L’article 222-22-3 qualifie une infraction déjà constituée ; les articles 222-23-2 et 222-29-3 créent des infractions autonomes.
Erreur n° 3 : croire que l’article 222-23-2 vise uniquement les moins de quinze ans
Il vise tout mineur.
Erreur n° 4 : croire que l’article 222-29-3 ne protège que les moins de quinze ans
Même erreur : il vise le mineur sans limiter la qualification au seuil de quinze ans.
Erreur n° 5 : appliquer le seuil de cinq ans aux infractions incestueuses autonomes
Les articles 222-23-2 et 222-29-3 ne prévoient pas ce seuil.
Erreur n° 6 : oublier la condition d’autorité pour le viol incestueux autonome lorsque l’auteur n’est pas l’ascendant
Elle est expressément prévue par l’article 222-23-2.
Erreur n° 7 : oublier la même condition pour l’article 222-29-3
Une autre personne que l’ascendant doit avoir sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Erreur n° 8 : imposer cette condition d’autorité au frère ou à l’oncle pour la simple qualification d’inceste de l’article 222-22-3
Le 2° de l’article 222-22-3 les vise directement.
Erreur n° 9 : oublier que le conjoint ou concubin d’un membre de la famille doit avoir autorité
Cette condition figure expressément au 3°.
Erreur n° 10 : retenir une atteinte sexuelle subsidiaire sans rechercher d’abord viol ou agression sexuelle
Les articles 227-25 à 227-27 sont construits hors les cas d’infractions sexuelles prioritaires.
Erreur n° 11 : croire que l’article 227-27-2-1 crée une peine autonome supplémentaire
Il donne aux infractions support leur qualification incestueuse ; il ne fixe pas lui-même une nouvelle peine.
Erreur n° 12 : oublier les tentatives
La tentative de l’agression sexuelle incestueuse est couverte par l’article 222-31 ; celle des atteintes sexuelles 227-25 à 227-27 par l’article 227-27-2.
Erreur n° 13 : citer encore l’article 227-27-3 comme régime actuel de l’autorité parentale
Il a été abrogé en 2024.
Erreur n° 14 : oublier l’article 228-1
Depuis mars 2024, il organise notamment les conséquences d’une condamnation d’un parent pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur son enfant.
Erreur n° 15 : étendre automatiquement le retrait obligatoire d’autorité parentale à tous les autres enfants
La Cour de cassation a rappelé en 2026 que les différentes hypothèses doivent être strictement distinguées.
LXV. Jurisprudence et état des sources
La jurisprudence directement consacrée à l’interprétation des infractions autonomes créées en 2021, notamment les articles 222-23-2 et 222-29-3, reste moins abondante que celle développée autour des anciennes qualifications de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle avec autorité. Il faut donc éviter d’inventer des principes prétendument dégagés par la Cour de cassation lorsque les textes suffisent à régler la question. Une jurisprudence récente importante concerne en revanche les conséquences sur l’autorité parentale : en mars 2026, la Cour de cassation a censuré l’extension automatique du retrait total de l’autorité parentale aux propres enfants d’un homme condamné pour viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe, les faits n’ayant pas été commis sur ses enfants ni sur leur autre parent.
LXVI. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 222-22-3, en vigueur depuis le 23 avril 2021 : liste des personnes permettant de qualifier un viol ou une agression sexuelle d’incestueux. 2. Code pénal, article 222-23-2, version en vigueur depuis le 8 novembre 2025 : viol incestueux autonome commis par un majeur sur un mineur ou sur l’auteur par le mineur ; ascendant ou autre personne de l’article 222-22-3 ayant autorité de droit ou de fait. 3. Code pénal, article 222-23-3 : vingt ans de réclusion criminelle pour les viols des articles 222-23-1 et 222-23-2. 4. Code pénal, article 222-29-3, en vigueur depuis le 23 avril 2021 : agression sexuelle incestueuse autonome, punie de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 5. Code pénal, article 227-27-2-1, en vigueur depuis le 23 avril 2021 : qualification incestueuse des infractions des articles 227-25 à 227-27 selon une liste familiale correspondant largement à celle de l’article 222-22-3. 6. Code pénal, article 227-27 : atteinte sexuelle sur mineur âgé de plus de quinze ans par un majeur ayant autorité ou abusant de l’autorité de ses fonctions ; cinq ans et 45 000 euros. 7. Code pénal, article 227-27-2 : tentative des délits des articles 227-25 à 227-27 punie des mêmes peines. 8. Code pénal, article 228-1, en vigueur depuis le 20 mars 2024 : régime du retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice à la suite de certaines condamnations, notamment pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur l’enfant du condamné. 9. Code civil, article 378, version en vigueur depuis le 20 mars 2024 : régime civil correspondant du retrait de l’autorité parentale. 10. Cour de cassation, chambre criminelle, mars 2026, décision publiée au Bulletin sur l’autorité parentale : impossibilité de traiter comme automatiquement obligatoire le retrait total de l’autorité parentale sur les autres enfants du condamné lorsque les crimes ou agressions sexuelles incestueux n’ont pas été commis sur eux ou sur leur autre parent.
LXVII. À retenir
1. L’inceste pénal repose sur une liste légale de membres de la famille. 2. Sont notamment visés les ascendants, frères, sœurs, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, neveux et nièces. 3. Le conjoint, concubin ou partenaire de PACS d’une de ces personnes n’entre dans la liste qu’à condition d’avoir sur la victime une autorité de droit ou de fait. 4. Il faut distinguer la simple qualification d’« incestueux » de l’existence d’une infraction autonome. 5. L’article 222-22-3 qualifie d’incestueux un viol ou une agression sexuelle déjà constitué. 6. L’article 222-23-2 crée un viol incestueux autonome. 7. Il vise un majeur et une victime mineure. 8. Il ne se limite pas aux mineurs de moins de quinze ans. 9. L’ascendant relève directement de l’article 222-23-2. 10. Une autre personne visée à l’article 222-22-3 doit, pour cette infraction autonome, avoir sur le mineur une autorité de droit ou de fait. 11. Cette exigence ne doit pas être transposée mécaniquement à la simple qualification incestueuse de l’article 222-22-3. 12. Ainsi, un viol de droit commun commis par un frère sur sa sœur peut être qualifié d’incestueux même si aucune autorité particulière n’est démontrée, dès lors que les autres éléments du viol sont établis. 13. Le viol incestueux autonome est puni de vingt ans de réclusion criminelle. 14. S’il entraîne la mort, la peine peut atteindre trente ans. 15. Avec tortures ou actes de barbarie, la peine est la perpétuité. 16. L’article 222-29-3 crée une agression sexuelle incestueuse autonome. 17. Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 18. Elle vise également tout mineur, et non seulement les moins de quinze ans. 19. Pour une personne autre que l’ascendant, l’autorité de droit ou de fait est également requise dans cette infraction autonome. 20. Les infractions subsidiaires des articles 227-25 à 227-27 peuvent elles aussi être qualifiées d’incestueuses. 21. C’est le rôle de l’article 227-27-2-1. 22. Ce dernier ne crée pas à lui seul une nouvelle peine : la sanction est celle de l’infraction support. 23. Pour un mineur de moins de quinze ans, l’article 227-25 peut notamment servir de support à une atteinte sexuelle incestueuse lorsque viol et agression sexuelle sont écartés. 24. Pour un mineur de quinze à dix-sept ans, l’article 227-27 peut jouer ce rôle lorsque son exigence d’autorité est satisfaite. 25. Les tentatives restent punissables selon les règles applicables aux infractions correspondantes. 26. Depuis mars 2024, les conséquences sur l’autorité parentale sont notamment régies par l’article 228-1 du Code pénal et l’article 378 du Code civil. 27. En cas de condamnation d’un parent pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur son enfant, le retrait total de l’autorité parentale est en principe ordonné, sauf décision contraire spécialement motivée. 28. Ce régime obligatoire ne peut cependant pas être automatiquement étendu aux autres enfants du condamné en dehors des hypothèses prévues par la loi. 29. L’ancien article 227-27-3 est abrogé : il ne faut plus l’utiliser comme référence actuelle. 30. La méthode essentielle est : âge de la victime → majorité de l’auteur → nature de l’acte → viol/agression sexuelle de droit commun → lien familial de 222-22-3 → simple qualification incestueuse ou infraction autonome → autorité éventuellement nécessaire → à défaut atteinte sexuelle 227-25/227-27 → qualification incestueuse 227-27-2-1 → tentative → conséquences éventuelles sur l’autorité parentale.
LXXVIII. Incitation d’un mineur à commettre un acte sexuel par voie électronique — article 227-22-2
(Dignité, exploitation et infractions sexuelles)
L’article 227-22-2 du Code pénal réprime une infraction spécifiquement conçue pour les situations dans lesquelles un majeur utilise un moyen de communication électronique afin d’amener un mineur à accomplir un acte de nature sexuelle. Créé par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 et en vigueur depuis le 23 avril 2021, l’article n’a pas été modifié depuis sa création. Le texte sanctionne, hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle :
- sur lui-même ;
- sur un tiers ;
- ou avec un tiers,
et ce même lorsque l’incitation n’est suivie d’aucun effet. La peine de base est de :
- sept ans d’emprisonnement ;
- 100 000 euros d’amende.
Elle est portée à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- 150 000 euros d’amende
lorsque les faits concernent un mineur de quinze ans, c’est-à-dire un mineur âgé de moins de quinze ans. Enfin, lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine est de :
- dix ans d’emprisonnement ;
- un million d’euros d’amende.
La méthode essentielle est : auteur majeur → victime mineure → communication électronique → véritable incitation → acte de nature sexuelle demandé → résultat non nécessaire → viol/agression sexuelle prioritaire éventuel → âge inférieur à quinze ans → bande organisée → infractions numériques connexes.
I. Une infraction créée spécialement pour les violences sexuelles numériques
L’article 227-22-2 permet d’intervenir avant même qu’un adulte et un mineur se rencontrent physiquement. L’infraction peut être entièrement réalisée :
- par messagerie instantanée ;
- par réseau social ;
- par courrier électronique ;
- par toute autre communication électronique entrant dans le champ du texte.
La présence physique du majeur auprès du mineur n’est pas une condition de l’infraction.
II. Premier élément : l’auteur doit être majeur
Le texte vise expressément : « le fait pour un majeur ». Un auteur âgé de moins de dix-huit ans ne peut donc pas être poursuivi sur le fondement de l’article 227-22-2 en cette qualité.
Exemple
A a dix-sept ans. Il demande par messagerie à B, quatorze ans, d’accomplir sur elle-même un acte sexuel.
Analyse
L’article 227-22-2 exige un auteur majeur. Il faut donc rechercher d’éventuelles autres qualifications, mais ce texte précis ne peut pas être appliqué à A.
III. La majorité s’apprécie à la date des faits
Exemple
A adresse des messages à B avant puis après son dix-huitième anniversaire.
Analyse
Les messages doivent être datés. Seules les incitations commises alors qu’A est déjà majeur peuvent relever de l’article 227-22-2, sous réserve des autres conditions.
IV. Deuxième élément : la victime doit être mineure
Contrairement à l’article 227-22-1 relatif aux propositions sexuelles électroniques, l’article 227-22-2 protège tout mineur, et non uniquement le mineur de quinze ans. Il peut donc concerner une victime âgée de :
- douze ans ;
- quatorze ans ;
- seize ans ;
- dix-sept ans.
V. L’âge inférieur à quinze ans constitue une aggravation
Lorsque la victime a moins de quinze ans, la peine passe de : sept ans / 100 000 euros à : dix ans / 150 000 euros. L’âge exact doit donc être vérifié au jour de chaque fait.
VI. Exemple
A, trente ans, incite par messagerie B, seize ans, à accomplir sur elle-même un acte sexuel.
Analyse
Peine de base :
- sept ans ;
- 100 000 euros.
Autre hypothèse
B a quatorze ans.
Analyse
La peine est portée à :
- dix ans ;
- 150 000 euros.
VII. Troisième élément : l’utilisation d’un moyen de communication électronique
L’utilisation d’un tel moyen est un élément constitutif de l’article 227-22-2. Il ne s’agit pas simplement d’une circonstance aggravante. Sans communication électronique, ce texte précis n’est pas applicable.
VIII. Exemple
A dit directement à B, en présence physique, d’accomplir un acte sexuel sur elle-même.
Analyse
Même si d’autres infractions peuvent être constituées, l’article 227-22-2 exige que l’incitation soit réalisée par un moyen de communication électronique.
IX. Quatrième élément : une véritable incitation
Le texte ne réprime pas seulement le fait de parler de sexualité avec un mineur. Il faut inciter le mineur à accomplir un acte de nature sexuelle. Il faut donc établir un comportement tendant à déterminer ou encourager le mineur à passer à l’acte.
X. Exemple
A demande par message à B : « Fais telle chose sexuelle sur toi. »
Analyse
Il s’agit d’une incitation directe susceptible de relever du texte.
XI. Forme indirecte de l’incitation
L’incitation n’a pas nécessairement à prendre la forme d’un ordre brutal. Elle peut résulter, selon les circonstances, de :
- demandes répétées ;
- encouragements ;
- défis ;
- instructions ;
- pressions ;
- promesses destinées à obtenir l’acte.
Ce qui importe est de démontrer que les échanges visaient réellement à amener le mineur à accomplir l’acte sexuel.
XII. Simple discussion sexuelle
Exemple
A et B échangent des propos à contenu sexuel, mais A ne demande ni n’encourage B à accomplir un acte sexuel.
Analyse
L’article 227-22-2 ne doit pas être automatiquement retenu. D’autres qualifications peuvent éventuellement être pertinentes, mais l’incitation doit être caractérisée pour ce texte précis.
XIII. Cinquième élément : un acte « de nature sexuelle »
L’acte demandé doit présenter une nature sexuelle. Le texte est volontairement large : il ne se limite pas au viol ou aux actes de pénétration. Il vise tout acte de nature sexuelle.
XIV. L’acte peut être accompli par le mineur sur lui-même
C’est une caractéristique majeure de l’infraction.
Exemple
A demande à distance à B de pratiquer sur elle-même un acte sexuel.
Analyse
L’hypothèse est expressément visée par l’article 227-22-2.
XV. L’acte peut également être accompli sur un tiers
Exemple
A demande à B d’accomplir un geste sexuel sur C.
Analyse
Le texte vise également l’acte accompli sur un tiers.
XVI. L’acte peut enfin être accompli avec un tiers
Le texte vise expressément l’acte accompli :
- sur le mineur lui-même ;
- sur un tiers ;
- avec un tiers.
Cette rédaction permet de couvrir une large variété de scénarios de coercition ou d’exploitation sexuelle à distance.
XVII. L’incitation n’a pas besoin d’être suivie d’effet
C’est probablement la caractéristique la plus importante du texte. L’article précise expressément que l’infraction existe : « y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet ». Le mineur peut donc :
- refuser ;
- ignorer les messages ;
- bloquer l’auteur ;
- ne rien accomplir.
L’infraction peut néanmoins être consommée.
XVIII. Conséquence : il ne s’agit pas d’une simple tentative
Exemple
A adresse l’incitation interdite. B refuse immédiatement.
Analyse
L’article 227-22-2 est déjà consommé. Il n’est pas nécessaire de poursuivre A pour une simple tentative d’incitation. Le législateur incrimine directement l’incitation elle-même, même infructueuse.
XIX. Pourquoi le résultat est-il indifférent ?
Parce que l’objet du texte est de sanctionner le processus de mise en danger sexuelle du mineur dès le stade de l’incitation électronique. Le passage effectif à l’acte n’est donc pas une condition de consommation du délit.
XX. Mais si le mineur exécute l’acte, la qualification doit être réexaminée
Lorsque l’incitation est effectivement suivie d’un acte, il ne faut pas s’arrêter automatiquement à l’article 227-22-2. Il faut rechercher si les faits constituent une infraction plus grave, notamment :
- viol ;
- agression sexuelle ;
- sollicitation d’images pornographiques ;
- infractions pédopornographiques ;
- éventuellement corruption de mineur.
XXI. Réserve expresse : « hors les cas de viol ou d’agression sexuelle »
L’article 227-22-2 est lui-même construit comme une infraction subsidiaire par rapport au viol et à l’agression sexuelle. Il faut donc toujours poser la question suivante : les actes imposés à distance ont-ils eux-mêmes atteint le seuil juridique d’un viol ou d’une agression sexuelle ?
XXII. La jurisprudence du 14 janvier 2026 a profondément clarifié cette articulation
Dans l’arrêt Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199, publié au Bulletin, la Cour de cassation a examiné des faits dans lesquels un homme obtenait à distance de jeunes victimes des actes de pénétration sexuelle réalisés par les victimes sur elles-mêmes. Le pourvoi soutenait précisément qu’en l’absence de contact physique avec l’auteur, les faits ne pouvaient constituer qu’une incitation électronique relevant de l’article 227-22-2.
XXIII. Solution de la Cour de cassation
La chambre criminelle a rejeté cet argument. Elle a admis que le crime de viol pouvait être constitué lorsque les pénétrations sexuelles sont réalisées :
- par une autre personne ;
- ou par la victime elle-même,
lorsqu’elles lui sont imposées dans les conditions pénales requises. Cette décision réduit donc considérablement le risque de sous-qualification des violences sexuelles commises à distance.
XXIV. Conséquence pratique
Exemple
A demande simplement à B, mineure, de pratiquer un acte sexuel sur elle-même. B refuse.
Analyse
Article 227-22-2 possible.
Autre hypothèse
A, par contrainte, menace ou autre moyen constitutif de l’infraction applicable, impose à B une pénétration sexuelle qu’elle réalise sur elle-même.
Analyse
Il faut désormais examiner le viol, et non se limiter à l’article 227-22-2.
XXV. Le contact physique avec l’auteur n’est donc pas indispensable au viol
L’arrêt du 14 janvier 2026 est majeur sur ce point. Il serait désormais erroné d’affirmer : « Pas de contact physique entre auteur et victime = jamais de viol. » La chambre criminelle a expressément admis le viol lorsque la victime est amenée à pratiquer sur elle-même la pénétration imposée.
XXVI. Mais toute incitation exécutée ne devient pas nécessairement un viol
Il faut distinguer la nature de l’acte.
Exemple
A incite B à accomplir un geste sexuel ne comportant :
- aucune pénétration sexuelle ;
- aucun acte bucco-génital ;
- aucun acte bucco-anal.
Analyse
Le viol n’est pas automatiquement constitué. Il faut examiner :
- une agression sexuelle éventuellement applicable ;
- à défaut, l’article 227-22-2.
XXVII. Distinction avec l’article 227-22-1 : propositions sexuelles électroniques
L’article 227-22-1 vise une situation différente. Il punit le fait, pour un majeur, de faire des propositions sexuelles :
- à un mineur de quinze ans ;
- ou à une personne se présentant comme telle ;
- au moyen d’une communication électronique.
Peine :
- deux ans d’emprisonnement ;
- 30 000 euros d’amende.
Lorsque les propositions sont suivies d’une rencontre :
- cinq ans ;
- 75 000 euros.
XXVIII. Proposition sexuelle et incitation à agir ne sont donc pas identiques
Article 227-22-1
L’auteur formule une proposition sexuelle au mineur de moins de quinze ans.
Article 227-22-2
L’auteur incite le mineur lui-même à commettre un acte sexuel sur lui-même, sur un tiers ou avec un tiers.
XXIX. Exemple
A écrit à B, treize ans : « Veux-tu avoir une relation sexuelle avec moi ? »
Analyse
Article 227-22-1 à examiner.
Autre message
« Fais maintenant tel acte sexuel sur toi. »
Analyse
Article 227-22-2 à examiner.
XXX. Différence d’âge de la victime
Autre distinction importante :
| Infraction | Victime |
|---|---|
| Art. 227-22-1 | Mineur de moins de 15 ans ou personne se présentant comme telle |
| Art. 227-22-2 | Tout mineur |
| Aggravation 227-22-2 | Mineur de moins de 15 ans |
XXXI. Particularité de la personne se présentant comme mineure
L’article 227-22-1 vise expressément une personne qui se présente comme mineure de quinze ans, même si elle ne l’est pas réellement. L’article 227-22-2, dans sa rédaction actuelle, vise quant à lui l’incitation d’un mineur. Il ne reprend pas la formule « ou une personne se présentant comme telle ». Il faut respecter cette différence textuelle.
XXXII. Distinction avec la corruption de mineur — article 227-22
L’article 227-22 punit le fait de favoriser ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur. Peine de base :
- cinq ans d’emprisonnement ;
- 75 000 euros d’amende.
La peine est notamment portée à :
- dix ans ;
- 150 000 euros
lorsque la victime est un mineur de quinze ans ; et à :
- dix ans ;
- un million d’euros
lorsque les faits sont commis en bande organisée.
XXXIII. Fonction différente de la corruption de mineur
L’article 227-22 vise notamment un processus tendant à corrompre sexuellement le mineur, ainsi que certaines réunions comportant exhibitions ou relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. L’article 227-22-2 vise plus précisément : l’ordre, l’encouragement ou la sollicitation électronique tendant à faire accomplir au mineur un acte sexuel déterminé. Les deux infractions peuvent donc poursuivre des logiques différentes.
XXXIV. Distinction avec la sollicitation d’images pornographiques — article 227-23-1
L’article 227-23-1 punit le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur :
- la diffusion ;
- ou la transmission
d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique de ce mineur. Peine :
- sept ans ;
- 100 000 euros.
XXXV. Exemple de concours de comportements
A écrit à B :
- « accomplis tel acte sexuel sur toi » ;
- « filme-toi en train de le faire » ;
- « envoie-moi la vidéo ».
Analyse
Il faut examiner séparément :
- l’incitation électronique de l’article 227-22-2 ;
- la sollicitation de représentation pornographique de l’article 227-23-1 ;
- éventuellement les infractions de l’article 227-23 si des images sont effectivement fixées, transmises, offertes, détenues ou consultées dans les conditions prévues par celui-ci.
XXXVI. Article 227-23 : images pornographiques de mineurs
L’article 227-23 incrimine notamment le fait, en vue de sa diffusion, de :
- fixer ;
- enregistrer ;
- transmettre
l’image ou la représentation pornographique d’un mineur. Il comporte également d’autres incriminations relatives notamment à l’offre, la mise à disposition, l’acquisition, la détention ou la consultation de telles images selon les conditions du texte. Il faut donc distinguer : inciter à accomplir l’acte et produire, solliciter, transmettre ou détenir son image.
XXXVII. L’acte sexuel demandé n’a pas besoin d’être filmé
L’article 227-22-2 ne comporte aucune exigence d’image.
Exemple
A incite B à accomplir un acte sexuel sur elle-même mais ne lui demande aucune photographie ni vidéo.
Analyse
L’article 227-22-2 peut déjà être constitué. L’article 227-23-1, en revanche, exige la sollicitation d’une image, vidéo ou représentation pornographique du mineur.
XXXVIII. Bande organisée
Lorsque l’incitation est commise en bande organisée, l’article 227-22-2 fixe la peine à :
- dix ans d’emprisonnement ;
- un million d’euros d’amende.
L’existence d’une bande organisée ne doit pas être confondue avec le simple fait que plusieurs personnes soient impliquées. Elle suppose les conditions générales propres à cette notion pénale.
XXXIX. Exemple
Plusieurs personnes mettent en place une organisation préparée et structurée permettant d’inciter systématiquement des mineurs en ligne à accomplir des actes sexuels.
Analyse
La bande organisée doit être examinée si ses éléments propres sont établis. La sanction financière maximale devient alors particulièrement élevée : un million d’euros.
XL. Élément intentionnel
L’article 227-22-2 est un délit intentionnel. Il faut établir que l’auteur :
- savait qu’il communiquait avec un mineur ;
- voulait l’inciter ;
- visait un acte présentant une nature sexuelle.
Le caractère sexuel du message et sa finalité doivent donc être démontrés à partir des échanges et du contexte.
XLI. Preuve de l’incitation
Elle peut notamment résulter :
- de messages écrits ;
- de messages vocaux ;
- d’images envoyées comme instructions ;
- de vidéos ;
- de captures ou extractions numériques régulièrement recueillies ;
- de déclarations ;
- du déroulement chronologique des échanges.
Le contenu exact des échanges est souvent décisif.
XLII. Contexte et langage codé
Les échanges ne doivent pas nécessairement employer une terminologie anatomique explicite.
Exemple
A utilise un langage codé dont le sens sexuel est établi par :
- les échanges précédents ;
- les images envoyées ;
- les instructions ;
- les réponses du mineur.
Analyse
Le juge peut apprécier le sens réel de la conversation dans son contexte. Il faut cependant éviter toute interprétation spéculative d’un message objectivement ambigu.
XLIII. Le refus du mineur n’est pas une défense
Exemple
B répond : « Non, je ne ferai pas ça. »
Analyse
Ce refus n’empêche pas la consommation du délit. Le texte prévoit expressément l’hypothèse dans laquelle l’incitation n’est pas suivie d’effet.
XLIV. Le blocage immédiat de l’auteur ne change pas davantage la qualification
A envoie l’incitation. B bloque immédiatement son compte.
Analyse
L’acte incriminé a déjà pu être commis. Le texte ne suppose ni durée minimale des échanges ni réussite de l’incitation.
XLV. L’auteur n’a pas besoin d’être bénéficiaire de l’acte sexuel
L’article 227-22-2 vise aussi l’acte accompli :
- sur le mineur lui-même ;
- sur ou avec un tiers.
L’auteur peut donc encourager une activité sexuelle impliquant d’autres personnes sans être physiquement participant à l’acte.
XLVI. Exemple
A demande à B, mineur, d’accomplir un acte sexuel avec C. A ne souhaite pas être présent.
Analyse
L’absence de bénéfice corporel direct pour A n’empêche pas l’application du texte.
XLVII. Incitation et menace
Il faut distinguer :
- une simple incitation ;
- une incitation accompagnée de menaces ou de chantage.
Exemple
A menace B de diffuser une image intime s’il n’accomplit pas l’acte sexuel demandé.
Analyse
La gravité du dossier augmente considérablement. Il faut notamment examiner :
- l’article 227-22-2 ;
- les infractions de menace ou relatives aux images selon les faits ;
- surtout une éventuelle agression sexuelle ou un viol si l’acte est effectivement imposé par cette menace.
La jurisprudence du 14 janvier 2026 montre précisément qu’une contrainte numérique peut conduire à la qualification de viol lorsque des pénétrations sont imposées à distance.
XLVIII. Incitation et faux profil
Dans l’affaire jugée le 14 janvier 2026, l’auteur était notamment soupçonné de s’être présenté comme une adolescente sur un réseau social, d’avoir instauré une relation de confiance puis d’avoir utilisé les images obtenues pour imposer la poursuite des actes. Le faux profil peut donc être un élément probatoire important :
- de la stratégie d’approche ;
- de la confiance créée ;
- de la volonté de manipuler le mineur ;
- de l’éventuelle surprise ou contrainte.
XLIX. Mais un faux profil n’est pas un élément obligatoire de l’article 227-22-2
Le texte exige :
- un majeur ;
- un mineur ;
- un moyen de communication électronique ;
- une incitation ;
- un acte de nature sexuelle demandé.
Aucune fausse identité n’est exigée par l’article.
L. Rencontre ultérieure
Contrairement à l’article 227-22-1, l’article 227-22-2 n’exige ni ne prévoit comme aggravation particulière le simple fait que l’échange soit suivi d’une rencontre. Pour l’article 227-22-1, en revanche, la rencontre porte les peines de deux ans et 30 000 euros à cinq ans et 75 000 euros. Si une rencontre suit l’incitation de l’article 227-22-2, il faut rechercher quelles infractions ont effectivement été commises lors de cette rencontre.
LI. Jurisprudence du 25 janvier 2023 : confiscation du véhicule
Dans l’arrêt Cass. crim., 25 janvier 2023, n° 22-83.997, la Cour de cassation a examiné la confiscation du véhicule utilisé par un condamné notamment pour incitation électronique d’un mineur à commettre des actes sexuels. La juridiction avait retenu que le véhicule avait servi à se déplacer afin de concrétiser la rencontre liée aux échanges et qu’il existait ainsi un lien suffisant entre le véhicule et l’infraction.
LII. Enseignement de cette décision
Une infraction initialement commise par voie électronique peut donc avoir pour instrument un bien matériel utilisé pour prolonger ou concrétiser le processus criminel. L’article 227-29 prévoit notamment la confiscation :
- de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ;
- ou de la chose qui en est le produit.
LIII. Peines complémentaires
Les personnes physiques coupables des infractions du chapitre VII peuvent notamment encourir, selon l’article 227-29 :
- certaines interdictions de droits civiques, civils et de famille ;
- des mesures concernant le permis de conduire ;
- l’interdiction de quitter le territoire dans les conditions du texte ;
- la confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ou de son produit ;
- l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
LIV. Interdiction professionnelle impliquant des mineurs
L’article 227-31-1 prévoit qu’en cas de condamnation notamment pour une infraction des articles 227-22 à 227-27, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est en principe prononcée à titre définitif. La juridiction peut toutefois, par décision spécialement motivée :
- ne pas prononcer cette interdiction ;
- ou la limiter à une durée de dix ans au plus,
en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. L’article 227-22-2 entre dans cette plage de textes.
LV. Suivi socio-judiciaire
L’article 227-31 prévoit également que les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent être condamnées à un suivi socio-judiciaire dans les conditions prévues par le Code pénal. L’article 227-22-2 est donc concerné.
LVI. Cas pratique n° 1 : demande refusée
A, vingt-cinq ans, écrit à B, seize ans, et lui demande d’accomplir sur elle-même un acte sexuel. B refuse.
Analyse
L’infraction de l’article 227-22-2 peut déjà être consommée. Peine encourue :
- sept ans ;
- 100 000 euros.
LVII. Cas pratique n° 2 : victime de quatorze ans
Même situation, mais B a quatorze ans.
Analyse
Peine :
- dix ans ;
- 150 000 euros.
LVIII. Cas pratique n° 3 : l’acte est effectivement réalisé
A demande à B de pratiquer sur elle-même un acte sexuel non pénétratif. B l’accomplit.
Analyse
L’article 227-22-2 est susceptible d’être constitué. Il faut cependant rechercher si les conditions d’une agression sexuelle sont également réunies, puisque le texte est subsidiaire.
LIX. Cas pratique n° 4 : pénétration imposée par chantage
A menace de publier des images intimes de B si B ne réalise pas sur elle-même une pénétration sexuelle. B cède.
Analyse
Il serait erroné de retenir uniquement l’incitation électronique. Depuis l’arrêt du 14 janvier 2026, un viol doit être examiné lorsque la victime réalise sur elle-même une pénétration imposée par menace, contrainte ou autre élément correspondant à la loi applicable.
LX. Cas pratique n° 5 : simple proposition sexuelle
A, majeur, demande à B, treize ans, s’il souhaite avoir une relation sexuelle avec lui, sans l’inciter à accomplir immédiatement un acte.
Analyse
L’article 227-22-1 doit être examiné.
LXI. Cas pratique n° 6 : demande de vidéo
A demande à B, mineur :
- d’accomplir un acte sexuel sur lui-même ;
- de le filmer ;
- de lui transmettre la vidéo.
Analyse
Plusieurs qualifications doivent être distinguées :
- 227-22-2 pour l’incitation à l’acte ;
- 227-23-1 pour la sollicitation de la transmission de la représentation pornographique du mineur ;
- éventuellement 227-23 selon la réalisation et l’utilisation de l’image.
LXII. Cas pratique n° 7 : auteur mineur
A, dix-sept ans, incite électroniquement B, treize ans, à accomplir un acte sexuel.
Analyse
L’article 227-22-2 exige un auteur majeur. Il faut donc rechercher d’autres qualifications éventuelles.
LXIII. Cas pratique n° 8 : victime de dix-sept ans
A, trente ans, incite électroniquement B, dix-sept ans.
Analyse
L’article 227-22-2 reste applicable : il vise tout mineur. Seule l’aggravation liée au mineur de quinze ans est inapplicable.
LXIV. Cas pratique n° 9 : adulte prétendant que le mineur était volontaire
A soutient : « B voulait déjà le faire. »
Analyse
Si les messages caractérisent objectivement une incitation d’A au sens du texte, le caractère éventuellement volontaire du comportement ultérieur du mineur ne fait pas disparaître automatiquement l’infraction. L’article 227-22-2 réprime l’acte d’incitation commis par le majeur, même lorsqu’il n’est pas suivi d’effet.
LXV. Cas pratique n° 10 : aucun acte accompli, compte supprimé
A envoie une incitation interdite. B ne répond pas. A supprime ensuite son compte.
Analyse
La suppression postérieure n’efface pas l’infraction éventuellement déjà consommée. Le résultat n’est pas exigé.
LXVI. Cas pratique n° 11 : message ambigu
A écrit à B une phrase équivoque pouvant avoir un sens sexuel ou non sexuel.
Analyse
Il ne faut pas retenir automatiquement l’article 227-22-2. Le ministère public doit pouvoir établir :
- le sens sexuel ;
- la véritable incitation ;
- l’intention de l’auteur.
Le contexte de la conversation est déterminant.
LXVII. Cas pratique n° 12 : plusieurs personnes organisées
Un groupe structuré organise l’approche numérique de mineurs, répartit les tâches et coordonne les incitations sexuelles.
Analyse
La bande organisée doit être examinée. Si elle est caractérisée :
- dix ans ;
- un million d’euros.
LXVIII. Cas pratique n° 13 : rencontre après les échanges
A incite B par messagerie puis utilise sa voiture pour rejoindre le mineur afin de concrétiser les échanges.
Analyse
Il faut rechercher :
- l’article 227-22-2 ;
- toutes les infractions commises lors de la rencontre ;
- la confiscation éventuelle du véhicule s’il a servi à la commission de l’infraction.
L’arrêt du 25 janvier 2023 illustre cette dernière possibilité.
LXIX. Cas pratique n° 14 : adulte envoyant seulement une image sexuelle
A envoie un contenu sexuel à B sans lui demander de faire quoi que ce soit.
Analyse
L’article 227-22-2 n’est pas automatiquement constitué puisque l’incitation à commettre un acte sexuel doit être établie. Il faut examiner d’autres textes, notamment ceux relatifs :
- à la corruption de mineur ;
- aux messages ou contenus pornographiques accessibles aux mineurs ;
- aux images pornographiques de mineurs selon leur nature.
LXX. Cas pratique n° 15 : personne se présentant comme âgée de treize ans mais réellement majeure
A adresse une incitation relevant matériellement de l’article 227-22-2 à C, qui est en réalité majeur mais se présente comme âgé de treize ans.
Analyse
L’article 227-22-2 vise textuellement un mineur et ne reprend pas la fiction expressément prévue par l’article 227-22-1 pour « une personne se présentant comme telle ». Il faut donc éviter de transposer d’un texte à l’autre une formulation que le législateur n’a pas reprise.
LXXI. Tableau comparatif
| Infraction | Comportement central | Victime | Résultat nécessaire | Peine de base |
|---|---|---|---|---|
| 227-22 | Corruption de mineur | Mineur | Non nécessaire selon les formes du texte | 5 ans / 75 000 € |
| 227-22-1 | Proposition sexuelle électronique | < 15 ans ou personne se présentant comme telle | Non | 2 ans / 30 000 € |
| 227-22-2 | Incitation électronique à accomplir un acte sexuel | Tout mineur | Non | 7 ans / 100 000 € |
| 227-23-1 | Sollicitation d’images pornographiques du mineur | Mineur | Transmission non nécessaire pour consommer la sollicitation | 7 ans / 100 000 € |
| 227-23 | Production/transmission/détention/etc. d’images pornographiques selon les branches du texte | Mineur | Dépend de la branche | Variable selon le texte |
LXXII. Tableau des peines de l’article 227-22-2
| Situation | Emprisonnement | Amende |
|---|---|---|
| Incitation simple | 7 ans | 100 000 € |
| Victime de moins de 15 ans | 10 ans | 150 000 € |
| Bande organisée | 10 ans | 1 000 000 € |
LXXIII. Méthode pratique de qualification
Face à des échanges sexuels électroniques entre un adulte et un mineur, procéder dans l’ordre suivant.
1. Identifier l’âge de l’auteur
Est-il majeur ?
2. Identifier l’âge exact de la victime
a. mineure ? b. moins de quinze ans ?
3. Vérifier le support
Un moyen de communication électronique a-t-il été utilisé ?
4. Lire les échanges dans leur intégralité
5. Identifier le comportement de l’auteur
a. simple discussion ? b. proposition sexuelle ? c. incitation à agir ? d. demande de photographie ou vidéo ? e. menace ? f. chantage ?
6. Identifier l’acte demandé
a. sur le mineur lui-même ? b. sur un tiers ? c. avec un tiers ?
7. Vérifier son caractère sexuel
8. Déterminer si le mineur a exécuté la demande
Cette exécution n’est pas nécessaire à l’article 227-22-2, mais elle peut faire apparaître une infraction plus grave.
9. Si l’acte a été exécuté
Rechercher prioritairement : a. viol ; b. agression sexuelle.
10. Si une pénétration a été imposée à distance
Appliquer la jurisprudence du 14 janvier 2026.
11. Si une image est demandée
Examiner l’article 227-23-1.
12. Si une image pornographique est produite, transmise ou détenue
Examiner l’article 227-23.
13. Rechercher la corruption de mineur
Article 227-22.
14. Vérifier une bande organisée
15. Examiner les peines complémentaires
Notamment confiscation et interdiction d’activité en contact avec des mineurs.
LXXIV. Les erreurs à éviter
Erreur n° 1 : croire que le mineur doit effectivement accomplir l’acte
Faux. L’incitation est punissable même si elle n’est pas suivie d’effet.
Erreur n° 2 : qualifier les faits de simple tentative lorsque le mineur refuse
L’incitation peut déjà être consommée.
Erreur n° 3 : oublier que l’auteur doit être majeur
Condition expresse du texte.
Erreur n° 4 : croire que seules les victimes de moins de quinze ans sont protégées
L’article 227-22-2 vise tout mineur. Le seuil de quinze ans ne constitue qu’une aggravation.
Erreur n° 5 : oublier le moyen de communication électronique
Il s’agit d’un élément constitutif.
Erreur n° 6 : confondre proposition sexuelle et incitation
L’article 227-22-1 vise la proposition ; l’article 227-22-2 vise l’incitation du mineur à accomplir un acte sexuel.
Erreur n° 7 : transposer à l’article 227-22-2 la notion de « personne se présentant comme mineure »
Elle figure expressément dans l’article 227-22-1 mais pas dans le 227-22-2.
Erreur n° 8 : oublier la subsidiarité du texte
L’article 227-22-2 s’applique hors les cas de viol ou d’agression sexuelle.
Erreur n° 9 : considérer qu’une pénétration réalisée par la victime elle-même ne peut jamais être un viol
La Cour de cassation a jugé le contraire le 14 janvier 2026.
Erreur n° 10 : exiger un contact physique entre auteur et victime pour retenir un viol à distance
Cette exigence a été écartée par la jurisprudence de 2026.
Erreur n° 11 : oublier l’article 227-23-1 lorsque le majeur réclame une vidéo ou photographie pornographique du mineur
Il s’agit d’une incrimination spécifique.
Erreur n° 12 : confondre acte sexuel et image de l’acte
L’article 227-22-2 sanctionne l’incitation à l’acte ; les articles 227-23 et 227-23-1 concernent les représentations pornographiques dans les conditions qu’ils fixent.
Erreur n° 13 : croire que la rencontre est nécessaire
Elle ne l’est pas.
Erreur n° 14 : appliquer à l’article 227-22-2 l’aggravation de rencontre de l’article 227-22-1
Cette aggravation appartient au texte sur les propositions sexuelles électroniques, non à l’article 227-22-2.
Erreur n° 15 : oublier la bande organisée
Elle porte l’amende maximale à un million d’euros.
Erreur n° 16 : oublier les peines complémentaires
La confiscation du bien ayant servi ou destiné à commettre l’infraction est notamment prévue par l’article 227-29.
Erreur n° 17 : croire qu’un véhicule ne peut jamais être confisqué parce que l’infraction est « numérique »
La Cour de cassation a admis en 2023 la confiscation d’un véhicule utilisé pour concrétiser la rencontre liée à l’incitation électronique.
Erreur n° 18 : oublier l’interdiction d’activité en contact avec les mineurs
Elle est en principe définitive pour les infractions concernées, sous réserve de la possibilité pour la juridiction de déroger par décision spécialement motivée ou de limiter sa durée à dix ans au plus.
LXXV. Jurisprudence essentielle
1. Cass. crim., 25 janvier 2023, n° 22-83.997
La Cour de cassation a admis la confiscation d’un véhicule utilisé dans le prolongement d’une incitation électronique à commettre des actes sexuels, les juges ayant établi que le déplacement servait à concrétiser la rencontre et présentait donc un lien avec la commission de l’infraction.
2. Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199, publié au Bulletin
La Cour juge qu’un viol peut être constitué lorsque la victime est contrainte à accomplir elle-même sur son corps des actes de pénétration sexuelle. Le simple fait que les actes aient été obtenus à distance par communication électronique ne justifie donc pas de les réduire automatiquement à l’article 227-22-2. La décision constitue aujourd’hui la jurisprudence la plus importante pour tracer la frontière entre :
- incitation électronique ;
- agression sexuelle à distance ;
- viol à distance.
LXXVI. Références principales vérifiées
1. Code pénal, article 227-22-2, en vigueur depuis le 23 avril 2021 : incitation par un majeur, au moyen d’une communication électronique, d’un mineur à accomplir sur lui-même, sur un tiers ou avec un tiers un acte de nature sexuelle ; infraction constituée même sans passage à l’acte ; sept ans et 100 000 euros, dix ans et 150 000 euros si victime de moins de quinze ans, dix ans et un million d’euros en bande organisée. 2. Code pénal, article 227-22-1 : propositions sexuelles électroniques faites par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle ; deux ans et 30 000 euros, portés à cinq ans et 75 000 euros lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. 3. Code pénal, article 227-22 : corruption de mineur et circonstances aggravantes, notamment victime de moins de quinze ans et bande organisée. 4. Code pénal, article 227-23-1 : sollicitation par un majeur de la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations pornographiques du mineur ; sept ans et 100 000 euros. 5. Code pénal, article 227-23 : incriminations relatives notamment à la fixation, l’enregistrement, la transmission et diverses formes d’utilisation de représentations pornographiques de mineurs. 6. Code pénal, article 227-29 : peines complémentaires, notamment confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ou de son produit, et interdiction d’activités impliquant un contact habituel avec des mineurs. 7. Code pénal, article 227-31-1 : interdiction d’activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs en principe définitive pour les infractions concernées, avec faculté de dérogation spécialement motivée. 8. Cass. crim., 25 janvier 2023, n° 22-83.997 : confiscation d’un véhicule ayant servi à concrétiser une rencontre liée à l’incitation électronique. 9. Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00186 : une pénétration sexuelle imposée et réalisée par la victime elle-même peut constituer un viol ; l’absence de contact physique entre l’auteur à distance et la victime n’impose donc pas une qualification limitée à l’article 227-22-2.
LXXVII. À retenir
1. L’article 227-22-2 existe depuis le 23 avril 2021. 2. Il exige un auteur majeur. 3. Il protège tout mineur. 4. Il exige l’utilisation d’un moyen de communication électronique. 5. L’auteur doit inciter le mineur à accomplir un acte de nature sexuelle. 6. Cet acte peut être accompli par le mineur sur lui-même. 7. Il peut être accompli sur un tiers. 8. Il peut être accompli avec un tiers. 9. Le passage à l’acte n’est pas nécessaire. 10. Le refus du mineur n’empêche donc pas la consommation du délit. 11. La peine de base est de sept ans et 100 000 euros. 12. Pour une victime de moins de quinze ans, elle passe à dix ans et 150 000 euros. 13. En bande organisée, elle atteint dix ans et un million d’euros. 14. L’article 227-22-2 est subsidiaire par rapport au viol et à l’agression sexuelle. 15. Lorsqu’un acte sexuel est effectivement imposé à distance, il faut donc réexaminer la qualification. 16. Depuis l’arrêt du 14 janvier 2026, une pénétration imposée que la victime pratique sur elle-même peut constituer un viol. 17. Le contact physique entre l’auteur et la victime n’est donc pas indispensable au viol dans cette configuration. 18. Une simple proposition sexuelle électronique relève plutôt de l’article 227-22-1 lorsque ses conditions sont réunies. 19. L’article 227-22-1 protège spécialement le mineur de quinze ans et même la personne se présentant comme telle. 20. Cette dernière formulation n’existe pas dans l’article 227-22-2. 21. La corruption de mineur de l’article 227-22 constitue encore une qualification distincte. 22. Si le majeur demande au mineur de filmer ou photographier l’acte et d’envoyer l’image, l’article 227-23-1 doit également être examiné. 23. Si des représentations pornographiques de mineurs sont effectivement produites, transmises, détenues ou utilisées dans les conditions du texte, l’article 227-23 peut également s’appliquer. 24. La confiscation d’un bien ayant servi à l’infraction peut être prononcée. 25. La Cour de cassation a notamment admis en 2023 la confiscation d’un véhicule utilisé pour concrétiser la rencontre faisant suite aux échanges électroniques. 26. L’interdiction professionnelle ou bénévole d’activité impliquant un contact habituel avec des mineurs est en principe définitive, sous réserve d’une dérogation spécialement motivée prévue par l’article 227-31-1. 27. La méthode essentielle est : âge de l’auteur → âge du mineur → support électronique → contenu exact des messages → proposition ou incitation ? → acte sexuel demandé → exécution ou refus → viol/agression sexuelle éventuel → image sollicitée ? → corruption de mineur ? → victime de moins de quinze ans → bande organisée → peines complémentaires.
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