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La valeur du témoignage

La valeur du témoignage

I — Le refus de témoigner

(La valeur du témoignage)

Article 434-15-1 : le fait de ne pas comparaitre, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer,

sans excuse ni justification, devant le juge d’instruction ou devant un officier de police judiciaireagissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entenduecomme témoin est puni de 3 750 euros d’amende.

La CEDH ne condamne pas le principe d’une telle condamnation pour entrave à la justice, elleestime que : « les condamnations du requérant à des amendes en raison de son refus de prêterserment et de déposer ne s’analysent pas en une violation de ne pas contribuer à sa propreincrimination » CEDH, 20 oct. 1997 Serves/France.

L’arrêt Murray CEDH, Murray/RU, 8 févr. 1996. a même marqué une limite en estimant que

« le fait de se taire tout au long de la procédure ne peut pas avoir d’incidence sur la décisiondéfinitive des juges ».

II — Le témoignage mensonger

(La valeur du témoignage)

Un témoignage mensonger ne peut être poursuivi que s’il est fait devant une juridiction ouune autorité de police mandatée par le juge pour recueillir le témoignage.

Article 434-13 : le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction oudevant un officier de police judiciaire en exécution d’une commission rogatoire est punide cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignageavant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou parla juridiction de jugement.

Seule la déposition faite sous serment entre dans le champ de l’incrimination.

En ce sens, seuls les témoins ont l’obligation de dire la vérité, les parties peuvent mentir,

puisqu’elles ne prêtent pas serment.

Sont donc exclues du champ de l’incrimination toutes les personnes qui ne prêtent passerment :

la personne poursuivie, la partie civile, les mineurs de 16 ans, les ascendants et lesdescendants,

les frères et sœurs, l’époux (même après divorce), les personnes privées de leurs droitsciviquesou civils (131-26-4).

Le délit implique par ailleurs de rapporter la preuve de la fausseté mensonger dutémoignage.

Le mensonge peut prendre plusieurs formes : nier les faits réels, affirmer comme vrais desfaits faux,

témoignage volontairement incomplet (omission).

Seul le mensonge est puni, peu importe qu’il ait eu ou non une influence sur la décision dujuge :

pas de préjudice nécessaire.

III— La provocation au faux témoignage

(La valeur du témoignage)

Article 434-15 : le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait,

manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense enjusticeafin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou uneattestationmensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou uneattestation,

est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, même si lasubordinationn’est pas suivie d’effet.

Cet article incrimine la subornation de témoin. C’est-à-dire celui qui paye pour tenter desoudoyerun témoin.

L’infraction est formelle : est constituée même si le témoin n’est pas sensible à lasubordination

(il existe aussi la subordination de l’interprète et de l’expert).

IV— La dénonciation calomnieuse

(La valeur du témoignage)

C’est le contraire de la non-dénonciation. Il s’agit du fait de dénoncer un fait qui n’existe pasà desautorités ayant la possibilité d’y donner suite. Seules les déclarations spontanées entrent dansle champ.

Lorsque ce sont les policiers et les magistrats qui interrogent, et que la personne dénonce, onest plusdans ce cadre. De même lorsqu’une personne dénonce pour se défendre.

L’infraction doit être préjudiciable : n’existe que si les faits dénoncés sont de nature àentraîner unesanction judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Dénonciation ne porte que sur des faits faux ou partiellement faux : c’est-à-dire des faits vrais,

maisprésentés de façon à les dénaturer.

Infraction intentionnelle qui exige que l’auteur de la dénonciation ait agi connaissantl’inexactitudedes faits, au jour de la dénonciation (si la fausseté était découverte après, pas de poursuites).

Sanctions : 5 ans/45 000

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(La valeur du témoignage)

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VI).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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