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Infraction impossible

Infraction impossible :

 Définition de l’infraction impossible

L’infraction impossible est un cas particulier d’infraction manquée ; par rapport à cette dernière, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de réussir.
En effet, dans l’infraction impossible l’élément matériel de l’infraction recherchée par l’agent ne peut être obtenu par suite d’une impossibilité ignorée par l’agent. L’infraction échoue pour des raisons purement matérielles ignorées par l’agent. Le seul élément à être qualifié dans l’infraction est son élément moral.

Un exemple concerne le crime d’empoisonnement prévu à l’article 221-5 du code pénal

qui n’est constitué que si les substances administrées sont « de nature à entraîner la mort ». Si l’agent, par exemple, administre des gouttes de valium dans les aliments de la victime, en le croyant une substance mortifère, il ne s’agira d’empoisonnement car le produit employé n’a pas la nature de donner la mort.
Il s’agit d’une des hypothèses de tentative inachevée, lorsque un agent n’a pas réussi à atteindre le résultat recherché bien qu’un commencement d’exécution ait été qualifié.

Deux hypothèses de tentative

L’article 121-5 du code pénal : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
Il existe deux cas de figure pouvant conduire une tentative à être infructueuse.

La première est le cas de l‘infraction manquée, dans laquelle l’agent, à cause de sa maladresse,

manque le résultat souhaité (par exemple, lorsque l’agent tire avec une arme à feu contre sa victime sans parvenir à la toucher).

La deuxième hypothèse est celle de l’infraction impossible, dans laquelle l’infraction ne peut être accomplie,

comme l’on a déjà expliqué, en raison d’une impossibilité matérielle dont l’auteur ignorait l’existence au moment de son acte.

À la différence de l’infraction manquée qui n’a pas atteint le but recherché par maladresse,

l’infraction impossible ne pouvait être que vouée à l’échec : son objectif ne pouvant être atteint en aucun cas. Pour donner un exemple, on peut évoquer le cas d’un individu cherchant à dérober une poche vide.

Le principal enjeu qui entoure ce type d’infraction est la question de la répression.

Pour qu’une infraction soit répréhensible, il est nécessaire que les éléments qui la constituent soient remplis. En effet, dans le cas de l’infraction impossible, il manque un des composants de l’élément matériel de l’infraction. D’une manière plus spécifique, l’impossibilité peut porter sur :

     —  1).  —  l’inefficacité des moyens utilisés

     —  2).  —  l’inexistence de l’objet de l’infraction (objet envers lequel l’infraction est accomplie).

Thèses doctrinales concernant la répression

Plusieurs thèses doctrinales et plusieurs jurisprudences se sont succédées dans le temps à propos de cette infraction et de sa répression.
Au 19e siècle, la doctrine majoritaire, défavorable à la répression de ce genre d’infraction, soutenait la thèse de l’impunité absolue de l’infraction impossible, en se basant sur l’article 2 du code pénal de 1810 :
« Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs, et suivie d’un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l’auteur, est considérée comme le crime même ».

On affirmait que l’infraction impossible, puisque elle ne pouvait donner lieu à un commencement d’exécution, n’était pas punissable.

Le raisonnement à la base de cette doctrine était qu’il est impossible de commencer à exécuter une infraction dont la réalisation est dans tous les cas impossibles.
À la fin du 19e siècle, on a en revanche envisagé la répression systématique de l’infraction impossible. Aux motivations de cette thèse, il y avait la question de la défense de l’ordre public, puisque c’était la dangerosité de l’auteur qui conduisait à la répression de ce type d’infraction (la volonté d’action était considérée comme coupable).

Après cela, la recherche d’un compromis a conduit à exprimer la doctrine [ORTOLAN], qui oppose deux types d’impossibilités :

l’impossibilité absolue et l’impossibilité relative.
Il y a une impossibilité absolue, soit lorsque l’objet n’existe pas (par exemple, un meurtre perpétré contre un cadavre), soit lorsque les moyens utilisés se sont montrés inefficaces (par exemple, un empoisonnement réalisé avec une substance non mortifère, qui ne peut donc pas conduire à la mort de la victime). Dans ce cas, l’infraction ne sera pas punissable.
À l’inverse, il y a une impossibilité relative lorsque l’objet de l’infraction est momentanément hors d’atteinte (par exemple, le fait que la poche soit vide) ou bien lorsque les moyens utilisés l’ont été de manière maladroite (par exemple, lorsque l’agent tire un coup de feu à une distance excessive). Dans ce cas, l’infraction est comparable à l’infraction manquée et donc punie de la même manière.

Une autre thèse ayant été avancée est celle qui oppose l’impossibilité de fait à l’impossibilité de droit [GARRAUD et ROUX].

Dans l’impossibilité de fait, la répression n’est pas exclue (par exemple, le voleur se retrouve face à une poche vide). Par contre, dans l’impossibilité de droit, lorsqu’un élément exigé par le texte fait défaut, l’absence d’un élément nécessaire à la qualification de l’infraction a comme conséquence qu’elle n’est pas punissable. La jurisprudence actuelle ne retient pas cette distinction.

Les orientations jurisprudentielles

La Chambre Criminelle, au début, a plutôt été hostile à la répression de l’infraction impossible (Ch. Crim. 20 novembre 1812).

Dans un arrêt de la Chambre Criminelle, des coups de feu avaient été tiré dans une pièce, juste au moment où la personne visée était absente. L’affaire fut jugée comme ne constituant pas une « impossibilité absolue à ce que le crime pût être consommé », de sorte que « si la victime (n’avait) pas été atteinte (c’était) par une circonstance extraordinaire dont l’agent du crime ne saurait bénéficier » (Ch. Crim. 12 avril 1877).
La Chambre Criminelle, dans une autre affaire, décida de condamner l’agent pour tentative d’avortement, alors même qu’il était en présence d’une impossibilité absolue en raison de l’inefficacité des moyens employés : une personne voulait provoquer un avortement en injectant à la femme enceinte de l’eau de Cologne mélangée à de l’eau-de-vie et à du vinaigre, alors que cette injection était incapable de provoquer l’avortement.

Il est donc possible d’identifier trois étapes dans l’évolution jurisprudentielle :
  • Premièrement, la jurisprudence plus ancienne affirme l’impunité de l’infraction impossible: « là où se rencontre une impossibilité matérielle à la perpétration du crime même, il se rencontre une impossibilité de même nature pour l’existence en fait et la qualification en droit de la tentative » ( Crim. 6 janvier 1859).
  • Deuxièmement, la jurisprudence se tient à la distinction entre impossibilité absolue et impossibilité relative [ORTOLAN]
  • En 1928, la Cour Suprême admet, par un arrêt de principe, une répression généralisée des infractions impossibles.

Dans le meurtre, par exemple, le fait que la victime soit décédée est une circonstance indépendante de la volonté de  l’auteur.

Le seul cas de crime impossible reconnu aujourd’hui est la tentative d’empoisonnement commise à l’aide d’un produit non mortel, prévu à l’article 221-5 du code de procédure pénale.

L’infraction impossible doit être punie comme une tentative chaque fois que son incrimination le permet. Cette infraction peut donc être poursuivie sous la qualification d’infraction tentée.

Si on peut, à l’évidence, consommer l’impossible, on peut toujours le tenter [A.PROTHAIS]

L’infraction impossible n’est punissable que lorsque la tentative elle-même est punissable. Lorsque les deux éléments de cette dernière sont réunis : le commencement d’exécution (a) et l’absence de désistement volontaire (b).
Une des variantes d’infraction impossible est constituée par l’infraction putative.
Il s’agit d’un cas dans lequel l’agent croit avoir commis une infraction que, en réalité, il n’a pas commis.
L’agent imagine, en effet, que le fait s’avère incriminé, même s’il ne l’est pas vraiment.

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