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Le paiement

Le paiement :

Le paiement voir ci-dessous détaillé de l’article ci-dessous détaillé.

I).  —  L’article 1234 du Code civil prévoit différents modes d’extinction des obligations :

(Le paiement)

le paiement

la novation

la remise volontaire

la compensation

la confusion

la perte de la chose

la nullité ou la rescision pour cause de lésion

la condition résolutoire

L’extinction est le fait d’exécuter l’obligation promise par les parties.

Le paiement constitue un mode « normal » d’extinction des obligations.

Il libère le débiteur de son obligation.

Le paiement peut être volontaire ou forcé.

Le paiement est volontaire lorsque le créancier ne contraint pas le débiteur au paiement.

Au contraire, il est forcé lorsque le créancier contraint le débiteur à payer par des voies de droit :

contrainte en nature, astreinte et injonction de faire ou de payer.

Le paiement s’effectue en principe par le débiteur dénommé solvens au profit du créancier dénommé accipiens qui le reçoit

et l’accepte ou entre les mains de son mandataire.

Mais, le créancier peut recevoir paiement de toute autre personne que le débiteur lui-même.

Le paiement peut alors procéder de l’intention libérale d’un tiers (volonté de rendre service à autrui sans attente de contrepartie).

Également, le paiement peut émaner d’un tiers intéressé (par exemple, le débiteur du débiteur impayé).

D’un autre côté, les paiements ont exceptionnellement un effet libératoire lorsqu’ils sont effectués entre les mains d’autres personnes

que l’accipiens et son mandataire.

L’article 1243 du Code civil précise que le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due,

même si la valeur de la chose offerte est égale ou même plus grande.

II).  —  Le paiement doit porter sur l’objet même de l’obligation.

(Le paiement)

Il s’opère par la remise de la chose objet de l’obligation dans l’état sous lequel elle se trouve lors de l’obligation, s’agissant

de corps certains (cf. article 1245 du Code civil).

En ce qui concerne la délivrance de choses de genre, lorsqu’elles ne sont déterminées que par leur espèce, le débiteur n’est pas

tenu d’en donner la meilleure qualité (cf. article 1246 du Code civil).

Toutefois, si le débiteur donne son consentement, le débiteur peut offrir autre chose que l’objet de l’obligation attendu par le créancier.

Il s’agit alors d’une dation en paiement*.

III).  —  Le débiteur doit délivrer l’intégralité de la chose promise.

(Le paiement)

Il ne peut procéder au paiement partiel de la dette sauf dans des situations exceptionnelles:

Le décès du débiteur entraîne de plein droit la division de la dette entre ses cohéritiers (cf. article 1220 du Code civil).

La prise en considération de la situation financière du débiteur peut amener le juge à lui accorder un report ou un échelonnement

du paiement* de sa dette, dans la limite de deux années (cf. article 1244-1 du Code civil)

Le paiement* doit se réaliser en espèces ou par d’autres moyens bancaires (chèques, lettre de change, carte de crédit ou virement).

Le débiteur n’est tenu que de la somme numérique indiquée dans le contrat lors de sa conclusion.

En principe, le paiement est immédiatement exigible.

Il doit intervenir à la date convenue par les parties.

Mais, le débiteur peut parfois se libérer par anticipation, c’est-à-dire avant l’expiration du terme fixé contractuellement avec le créancier.

IV).  —  Le lieu d’exécution du paiement* est en principe désigné expressément par les parties dans la convention.

(Le paiement)

A défaut, l’article 1247 du Code civil distingue en fonction de la nature de la chose.

     1).  —  Pour les corps certains, le lieu de paiement est le lieu de situation de la chose aux temps de l’obligation.

     2).  —  Pour les choses de genre, il s’agit du domicile du débiteur.

     3).  —  Pour les aliments alloués en justice, sauf décision contraire du juge, il s’agit du domicile ou de la résidence de celui qui doit les recevoir.

Les frais du paiement* sont à la charge du débiteur (cf. article 1248 du Code civil).

V).  —  La charge de la preuve du paiement incombe au demandeur (cf. article 1315 du Code civil).

Lorsque le paiement* constitue un acte juridique, le Droit commun de la preuve s’applique (cf. article 1341 du Code civil).

Ainsi, la production d’un écrit daté et signé est obligatoire lorsque la valeur de l’objet du paiement excède 1 500 euros.

VI).  —  Contacter un avocat

(Le paiement)

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VII).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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