Révocation du sursis : défense, recours et stratégie ACI
Révocation du sursis : défense, recours et stratégie ACI
*Révocation du sursis : défense, recours et stratégie ACI pour contester la révocation, éviter la prison et obtenir maintien ou aménagement
Révocation du sursis : comment se défendre — technique, conversion, occurrence
Introduction
La révocation du sursis est l’un des moments les plus sensibles de l’exécution des peines. Elle peut transformer une peine jusque-là suspendue en peine effectivement exécutée. Pour le condamné, l’enjeu est immédiat : risque d’incarcération, exécution d’une peine ancienne, perte d’emploi, rupture familiale, aggravation du casier judiciaire, difficulté d’aménagement, pression du juge de l’application des peines et conséquences sociales importantes.
La défense contre une révocation du sursis ne doit jamais être improvisée. Il faut d’abord identifier le type de sursis concerné : sursis simple, sursis probatoire, ancien sursis avec mise à l’épreuve, sursis partiel, sursis total, sursis assorti d’obligations, ou révocation liée à une nouvelle condamnation. Le régime applicable n’est pas le même selon la nature du sursis, la date de la condamnation, la date des nouveaux faits, la date de notification des obligations et l’autorité qui statue.
La méthode ACI repose ici sur trois temps : information, conversion, occurrence. L’information consiste à réunir les décisions, convocations, obligations, rapports du SPIP, incidents, condamnations nouvelles et pièces de réinsertion. La conversion transforme chaque fait en moyen de défense. L’occurrence rattache chaque argument à un texte, une jurisprudence ou une logique procédurale exploitable.
I. Définition de la révocation du sursis
La révocation du sursis signifie que la partie de peine initialement suspendue peut devenir exécutoire. Le sursis était une chance donnée au condamné : ne pas exécuter immédiatement tout ou partie de la peine, à condition de ne pas commettre de nouvelle infraction ou de respecter certaines obligations.
En matière de sursis simple, l’article 132-35 du Code pénal prévoit que la condamnation assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné ne commet pas, dans le délai de cinq ans, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis. Ce texte est important car il montre que la révocation n’est pas automatique : elle suppose des conditions précises. (Légifrance)
En matière de sursis probatoire, les obligations sont plus nombreuses. Le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines, avec des obligations et interdictions. Les articles 132-40 à 132-53 du Code pénal encadrent ce régime. Le délai de probation est fixé par la juridiction et peut varier selon la situation, notamment en cas de récidive. (Légifrance)
II. Les formes de sursis concernées
A. Le sursis simple
Le sursis simple suspend l’exécution d’une peine. Il peut être révoqué en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues par le Code pénal. La défense doit vérifier la nature de la première condamnation, la date à laquelle elle est devenue définitive, la durée du délai d’épreuve, la date des nouveaux faits, la nature de la nouvelle infraction et la décision exacte du tribunal.
L’article 132-36 du Code pénal prévoit que, lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. Cette exigence de décision spéciale et motivée est un axe de défense essentiel. (Légifrance)
B. Le sursis probatoire
Le sursis probatoire implique un suivi, des obligations, des interdictions et un contrôle par le juge de l’application des peines. L’article 739 du Code de procédure pénale prévoit que la personne condamnée à un sursis probatoire est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent. (Légifrance)
Les obligations peuvent être nombreuses : répondre aux convocations, travailler ou suivre une formation, indemniser les victimes, se soigner, ne pas paraître dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes, respecter une interdiction de contact, suivre un stage, justifier de ses ressources ou de sa résidence.
C. L’ancien sursis avec mise à l’épreuve
Le sursis avec mise à l’épreuve a été remplacé par le sursis probatoire, mais de nombreux dossiers anciens continuent de produire des effets. La défense doit donc lire précisément la décision initiale. Il ne faut pas appliquer mécaniquement les textes actuels à une situation ancienne sans vérifier le régime transitoire, la date de condamnation et la nature des obligations notifiées.
III. Méthode ACI : information
La première étape est la collecte intégrale du dossier. Il faut obtenir :
la décision initiale ayant prononcé le sursis,
la date à laquelle elle est devenue définitive,
la fiche pénale,
les obligations notifiées,
les convocations du SPIP,
les rapports d’incident,
les justificatifs de suivi,
les preuves de paiement des dommages-intérêts,
les certificats médicaux,
les justificatifs d’emploi ou de formation,
les courriers envoyés au juge,
les décisions nouvelles,
la convocation devant le juge de l’application des peines,
le réquisitoire ou les demandes du parquet,
les pièces familiales et professionnelles.
La défense ne doit pas se contenter de dire que le condamné “a fait des efforts”. Elle doit prouver les efforts : attestations, fiches de paie, contrats, certificats de soins, convocations honorées, virements aux victimes, courriers, justificatifs de logement, preuves de démarches.
L’information doit aussi vérifier une question essentielle : le manquement reproché s’est-il produit pendant le délai de probation ? L’article 742 du Code de procédure pénale prévoit que la décision de révocation peut être prise même lorsque le délai de probation a expiré, si le motif de la révocation s’est produit pendant le délai de probation. (Légifrance)
IV. Méthode ACI : conversion
La conversion consiste à transformer les faits en arguments.
Si le condamné n’a pas répondu à une convocation parce qu’il n’a jamais reçu le courrier, la conversion devient : absence de manquement volontaire, défaut de notification, impossibilité matérielle.
Si le condamné n’a pas indemnisé la victime parce qu’il était sans ressources, la conversion devient : absence de mauvaise volonté, nécessité d’un échéancier, paiement partiel, effort proportionné aux capacités financières.
Si le condamné n’a pas suivi les soins parce que le rendez-vous médical a été reporté, la conversion devient : absence de refus de soin, preuve d’une démarche active, demande de maintien du sursis avec obligation renforcée.
Si une nouvelle infraction est invoquée, la conversion consiste à vérifier la date des faits, la date de condamnation, la nature de l’infraction, le caractère définitif de la décision et la possibilité juridique de révocation.
Si le juge envisage une révocation totale, la conversion consiste à proposer une révocation partielle, un avertissement, une prolongation du délai de probation, un renforcement des obligations, ou une exécution aménagée.
V. Méthode ACI : occurrence
L’occurrence est le rattachement de chaque argument à un support juridique.
Première occurrence : l’article 132-35 du Code pénal rappelle les conditions du sursis simple et le délai de cinq ans. (Légifrance)
Deuxième occurrence : l’article 132-36 du Code pénal impose une décision spéciale et motivée lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis. (Légifrance)
Troisième occurrence : l’article 742 du Code de procédure pénale encadre notamment la révocation totale ou partielle du sursis probatoire par le juge de l’application des peines et renvoie à la procédure de l’article 712-6. (Légifrance)
Quatrième occurrence : la Cour de cassation a jugé que, pour apprécier la révocation d’un sursis probatoire prononcé par jugement contradictoire, le juge de l’application des peines doit prendre en compte les manquements ou infractions nouvelles commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, lorsque les obligations ont été notifiées à l’audience. (Cour de Cassation)
Cinquième occurrence : la Cour de cassation a censuré une décision qui prononçait la révocation d’un sursis probatoire antérieur sans que l’avis du juge de l’application des peines ait été sollicité. (Cour de Cassation)
VI. Les causes fréquentes de révocation
A. Nouvelle infraction
La cause la plus connue est la commission d’une nouvelle infraction. Mais la défense doit vérifier plusieurs points : la nouvelle infraction est-elle un crime ou un délit de droit commun ? A-t-elle été commise dans le délai ? A-t-elle donné lieu à une condamnation ? Cette condamnation est-elle définitive ? Le tribunal a-t-il expressément ordonné la révocation ? La révocation est-elle totale ou partielle ? La décision est-elle motivée ?
La défense peut parfois soutenir que la révocation n’est pas juridiquement possible, ou qu’elle doit être limitée. Le juge peut être invité à tenir compte de la nature des faits, de leur ancienneté, du parcours depuis les faits, de la réinsertion, de l’indemnisation et de la situation familiale.
B. Non-respect des obligations
Pour le sursis probatoire, la révocation peut être envisagée en raison de manquements : absences aux convocations, défaut de soins, non-paiement, contact interdit, absence de travail, changement d’adresse non signalé, refus de stage.
La défense doit distinguer le manquement volontaire du manquement expliqué. Une absence n’a pas la même valeur si elle résulte d’une hospitalisation, d’une erreur d’adresse, d’une incarcération dans une autre procédure, d’un problème de transport, d’un accident de travail ou d’une convocation non reçue.
C. Défaut d’indemnisation
Le non-paiement des dommages-intérêts est fréquent. Mais la défense doit analyser les ressources. Une personne sans emploi, surendettée ou ayant des charges familiales ne peut pas être traitée comme une personne solvable refusant de payer. Il faut produire les relevés, charges, bulletins de salaire, allocations, dettes, pension alimentaire et justificatifs de paiements partiels.
La conversion ACI consiste à proposer un échéancier crédible. Le juge peut préférer un maintien du sursis avec paiement organisé plutôt qu’une révocation qui compromet toute indemnisation future.
VII. La technique de défense devant le juge de l’application des peines
La défense doit être structurée.
Premièrement, vérifier la recevabilité de la procédure.
Deuxièmement, vérifier la compétence du juge.
Troisièmement, vérifier la notification des obligations.
Quatrièmement, vérifier la réalité du manquement.
Cinquièmement, vérifier le caractère volontaire du manquement.
Sixièmement, produire les justificatifs.
Septièmement, proposer une alternative à la révocation.
Huitièmement, demander une révocation partielle seulement à titre subsidiaire.
Neuvièmement, solliciter un aménagement si une peine ferme est mise à exécution.
Dixièmement, préserver l’emploi, les soins, la famille et l’indemnisation.
L’objectif principal est d’éviter la révocation. L’objectif subsidiaire est d’éviter la révocation totale. L’objectif très subsidiaire est d’obtenir une décision compatible avec un aménagement de peine.
VIII. Les moyens de défense
A. Absence de manquement
Le premier moyen consiste à contester la réalité du manquement. Le SPIP ou le parquet peut mentionner une absence, un non-paiement ou une rupture de suivi. La défense doit vérifier les pièces : convocation reçue ou non, preuve de présence, échange de mails, justificatif de rendez-vous, certificat médical, preuve de paiement.
B. Absence de volonté de se soustraire
Même si un manquement existe, il peut ne pas justifier la révocation. Une difficulté matérielle, sociale, médicale ou professionnelle peut expliquer la situation. La défense doit humaniser sans se contenter d’excuser. Elle doit documenter.
C. Efforts de réinsertion
Le juge examine souvent l’évolution depuis la condamnation. Emploi, formation, soins, logement, absence de récidive, indemnisation, suivi psychologique, démarches administratives : tout doit être produit.
D. Disproportion de la révocation totale
La révocation totale est la réponse la plus lourde. La défense doit soutenir qu’elle serait disproportionnée lorsque les manquements sont partiels, anciens, expliqués ou déjà régularisés. La révocation partielle ou le renforcement des obligations peut être proposé.
E. Vice procédural
La défense doit vérifier le respect du débat contradictoire, la présence ou la convocation de l’avocat, l’accès au dossier, la motivation, la compétence du juge et les délais. Pour le sursis probatoire, l’article 742 du Code de procédure pénale renvoie à la procédure de l’article 712-6, ce qui impose une vigilance sur le cadre contradictoire de la décision. (Légifrance)
IX. Révocation totale ou partielle
La défense doit toujours travailler la différence entre révocation totale et révocation partielle. Une révocation totale transforme toute la partie assortie du sursis en peine à exécuter. Une révocation partielle limite l’exécution à une partie de la peine.
L’argumentation doit être graduée :
à titre principal, aucune révocation ;
à titre subsidiaire, prolongation ou modification des obligations ;
à titre plus subsidiaire, révocation partielle ;
à titre infiniment subsidiaire, aménagement immédiat.
Cette gradation est importante car elle donne au juge plusieurs portes de sortie. Elle évite le choix brutal entre maintien total et révocation totale.
X. L’importance de la motivation
La motivation est un axe majeur. Une décision de révocation doit expliquer pourquoi la mesure est justifiée. En matière de sursis simple, l’article 132-36 du Code pénal vise une décision spéciale et motivée lorsque la juridiction ordonne la révocation. (Légifrance)
La défense doit donc pousser le juge à répondre à des questions précises :
quels manquements ?
à quelles dates ?
étaient-ils volontaires ?
ont-ils été régularisés ?
pourquoi une révocation totale plutôt qu’une révocation partielle ?
pourquoi une incarcération plutôt qu’un aménagement ?
pourquoi les pièces de réinsertion ne suffisent-elles pas ?
XI. Révocation et nouvelle condamnation
Lorsque la révocation est envisagée à l’occasion d’une nouvelle condamnation, la juridiction de jugement doit statuer avec prudence. La défense doit rappeler que la révocation n’est pas une sanction automatique. Elle doit être discutée contradictoirement, individualisée et motivée.
La Cour de cassation a rappelé qu’une juridiction ayant prononcé une nouvelle peine et révoqué un sursis probatoire devait respecter certaines exigences, notamment l’avis du juge de l’application des peines dans certaines configurations. Une décision de cour d’assises a été censurée pour avoir prononcé la révocation d’un sursis probatoire antérieur sans solliciter cet avis. (Cour de Cassation)
XII. Révocation après expiration du délai de probation
Une difficulté fréquente concerne les dossiers où le délai de probation est expiré. Le condamné croit parfois que tout est terminé. Pourtant, l’article 742 du Code de procédure pénale indique que les dispositions relatives à la révocation peuvent s’appliquer même lorsque le délai de probation a expiré, si le motif de la révocation s’est produit pendant ce délai. (Légifrance)
La défense doit donc vérifier la chronologie. Si le manquement reproché est postérieur au délai de probation, la révocation peut être contestée. Si le manquement est intervenu pendant le délai mais jugé après, la défense doit travailler le fond : régularisation, absence de volonté, disproportion, ancienneté.
XIII. Révocation et exécution provisoire
L’exécution provisoire peut compliquer la défense. Selon les cas, la probation peut commencer avant que tous les recours soient définitivement tranchés. La Cour de cassation a publié un avis en 2025 indiquant que le délai de probation d’une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire assortie de l’exécution provisoire débute au jour du jugement ; le sursis probatoire peut donc être révoqué avant que la cour d’appel ait définitivement statué. (Cour de Cassation)
La défense doit vérifier si l’exécution provisoire a été prononcée, si les obligations ont été notifiées, si la personne les a comprises et si les manquements sont postérieurs au point de départ légal.
XIV. Les pièces essentielles à produire
La défense doit produire un dossier complet. Les pièces les plus utiles sont :
contrat de travail,
bulletins de salaire,
attestation employeur,
certificat de formation,
justificatifs de soins,
attestation psychologue ou addictologue,
preuves de rendez-vous,
preuves de paiement aux victimes,
échéancier,
justificatifs de charges,
bail,
attestation d’hébergement,
justificatifs familiaux,
preuves d’absence de nouvelle infraction,
attestations de proches,
courriers au SPIP,
mails de relance,
certificats médicaux.
La défense doit classer ces pièces dans un ordre logique : emploi, logement, soins, indemnisation, respect des obligations, situation familiale, perspectives.
XV. Tableau ACI — Contrôle de la révocation
| Point | Question de défense |
|---|---|
| Type de sursis | Sursis simple, sursis probatoire, ancien SME, sursis total ou partiel ? |
| Décision initiale | La condamnation est-elle définitive ou exécutoire ? |
| Obligations | Ont-elles été notifiées clairement au condamné ? |
| Délai | Le manquement est-il intervenu pendant le délai applicable ? |
| Manquement | Est-il prouvé, daté, précis et volontaire ? |
| Nouvelle infraction | Est-elle dans le délai et suivie d’une condamnation pertinente ? |
| Motivation | La décision de révocation est-elle spéciale et motivée ? |
| Proportionnalité | La révocation totale est-elle nécessaire ? |
| Alternatives | Prolongation, modification, avertissement, révocation partielle ? |
| Pièces | Emploi, soins, indemnisation, logement, famille, suivi ? |
XVI. Tableau ACI — Conversion des faits en moyens
| Fait reproché | Conversion juridique |
|---|---|
| Absence à une convocation | Vérifier réception, adresse, motif médical ou professionnel |
| Non-paiement | Démontrer ressources limitées, paiements partiels, échéancier |
| Arrêt des soins | Produire rendez-vous, certificats, report médical, reprise du suivi |
| Contact interdit | Vérifier preuve, contexte, initiative, caractère volontaire |
| Nouvelle infraction | Contrôler date, qualification, condamnation, délai, motivation |
| Manquement ancien | Soutenir régularisation et disproportion de la révocation |
| Manquement isolé | Demander maintien du sursis avec rappel ou obligation renforcée |
| Défaut de motivation | Contester la décision insuffisamment individualisée |
| Révocation totale | Demander révocation partielle ou aménagement |
| Situation stabilisée | Produire emploi, logement, soins et indemnisation |
XVII. Occurrences utiles
L’article 132-35 du Code pénal permet de contrôler les conditions du sursis simple et le délai de cinq ans. (Légifrance)
L’article 132-36 du Code pénal impose une décision spéciale et motivée en cas de révocation totale ou partielle. (Légifrance)
L’article 742 du Code de procédure pénale encadre la révocation par le juge de l’application des peines et précise que la décision peut intervenir même après expiration du délai de probation si le motif s’est produit pendant ce délai. (Légifrance)
La Cour de cassation a jugé que le juge de l’application des peines doit prendre en compte les manquements ou infractions nouvelles commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire lorsque les obligations ont été notifiées à l’audience. (Cour de Cassation)
La Cour de cassation a aussi censuré une révocation de sursis probatoire prononcée sans solliciter l’avis du juge de l’application des peines dans une configuration où cet avis était exigé. (Cour de Cassation)
XVIII. Plan de défense type
La défense peut être structurée ainsi.
Premièrement, rappeler le type de sursis et la décision initiale.
Deuxièmement, vérifier le point de départ du délai.
Troisièmement, vérifier la notification des obligations.
Quatrièmement, contester la réalité ou la gravité des manquements.
Cinquièmement, démontrer l’absence de volonté de se soustraire.
Sixièmement, produire les preuves de régularisation.
Septièmement, démontrer la réinsertion.
Huitièmement, contester la nécessité d’une révocation totale.
Neuvièmement, demander une alternative.
Dixièmement, solliciter à titre subsidiaire un aménagement.
XIX. Stratégie d’audience
À l’audience, il faut éviter une défense désordonnée. Le juge veut savoir trois choses : ce qui a été reproché, ce qui est prouvé, et ce qui a changé.
La plaidoirie doit donc être concrète. Il faut reconnaître ce qui doit l’être, contester ce qui est contestable, expliquer ce qui peut l’être, et proposer une solution réaliste.
Une défense efficace ne dit pas seulement : “ne révoquez pas”. Elle dit : “voici pourquoi la révocation n’est pas juridiquement nécessaire ; voici les preuves de régularisation ; voici l’alternative concrète ; voici pourquoi la révocation totale serait disproportionnée.”
XX. Conclusion
La révocation du sursis se défend par méthode. Il faut refuser l’automatisme. La révocation n’est pas une fatalité. Elle suppose un cadre légal, une chronologie, des manquements établis, une motivation et une individualisation.
La méthode ACI permet de construire une défense complète : information pour réunir les décisions et les pièces, conversion pour transformer les difficultés en moyens juridiques, occurrence pour appuyer chaque argument sur un texte ou une jurisprudence.
La meilleure défense vise d’abord le maintien du sursis. À défaut, elle vise une révocation partielle. À défaut encore, elle prépare un aménagement. Dans tous les cas, la défense doit protéger l’emploi, les soins, l’indemnisation des victimes, la famille et la trajectoire de réinsertion.
XXI). — Table des matières détaillée — Révocation du sursis : défense, recours et stratégie ACI
I. Introduction générale à la révocation du sursis
A. Définition de la révocation du sursis
B. Différence entre sursis simple, sursis probatoire et ancien sursis avec mise à l’épreuve
C. Risque principal : mise à exécution d’une peine jusque-là suspendue
D. Enjeux pratiques : prison, emploi, soins, famille, indemnisation des victimes
E. Méthode ACI : information, conversion, occurrence
II. Fondements légaux de la révocation du sursis
A. Article 132-35 du Code pénal : effets du sursis simple
B. Article 132-36 du Code pénal : révocation totale ou partielle et décision spéciale motivée
C. Articles 132-40 à 132-53 du Code pénal : régime du sursis probatoire
D. Article 742 du Code de procédure pénale : révocation par le juge de l’application des peines
E. Article 712-6 du Code de procédure pénale : débat contradictoire devant le JAP
F. Avis et jurisprudences de la Cour de cassation sur le point de départ, l’avis du JAP et l’exécution provisoire
III. Méthode ACI appliquée à la révocation du sursis
A. Information : récupérer les jugements, obligations, rapports SPIP, convocations et justificatifs
B. Conversion : transformer chaque manquement en explication ou moyen juridique
C. Occurrence : rattacher chaque défense aux textes et décisions utiles
D. Hiérarchisation : maintien du sursis, modification des obligations, révocation partielle, aménagement
IV. Contrôle technique du dossier
A. Identifier la condamnation initiale
B. Vérifier le type de sursis
C. Vérifier le point de départ du délai
D. Vérifier la notification des obligations
E. Vérifier la réalité du manquement
F. Vérifier le caractère volontaire du manquement
G. Vérifier la motivation de la demande de révocation
H. Vérifier l’existence d’alternatives
V. Défense contre la révocation du sursis simple
A. Nouvelle infraction et délai de cinq ans
B. Nouvelle condamnation et décision expresse de révocation
C. Révocation totale ou partielle
D. Motivation spéciale de la décision
E. Individualisation de la peine et demande d’aménagement
VI. Défense contre la révocation du sursis probatoire
A. Obligations et interdictions imposées
B. Convocations SPIP et JAP
C. Non-respect des soins
D. Défaut d’indemnisation
E. Interdiction de contact ou de paraître
F. Révocation après expiration du délai de probation
G. Alternatives à la révocation
VII. Pièces utiles à produire
A. Emploi et formation
B. Logement et stabilité familiale
C. Soins, suivi psychologique, addictologie
D. Indemnisation des victimes
E. Justificatifs de convocations honorées
F. Courriers au SPIP ou au JAP
G. Échéancier réaliste
H. Attestations professionnelles et familiales
VIII. Technique d’audience
A. Contester la procédure
B. Contester le manquement
C. Expliquer le manquement
D. Démontrer la régularisation
E. Proposer une alternative
F. Demander la révocation partielle à titre subsidiaire
G. Préparer l’aménagement si la révocation est prononcée
IX. Occurrences jurisprudentielles utiles
A. Point de départ du sursis probatoire
B. Obligations notifiées à l’audience
C. Avis préalable du juge de l’application des peines
D. Révocation après expiration du délai de probation
E. Exécution provisoire et appel
F. Motivation de la révocation
X. Conclusion stratégique
A. Refuser l’automatisme
B. Prouver la réinsertion
C. Transformer le manquement en difficulté régularisée
D. Demander une réponse proportionnée
E. Préserver l’emploi, les soins, la famille et l’indemnisation
XXII). — Les 5 Tableaux
1). Tableau 1 — Fondements légaux et régime de la révocation du sursis
Axe |
Développement ACI |
|---|---|
Définition de la révocation du sursis |
La révocation du sursis consiste à rendre exécutoire une peine qui avait été suspendue. Elle ne doit pas être traitée comme une formalité automatique : elle suppose un cadre légal, une décision, une motivation et une individualisation. Le sursis simple et le sursis probatoire obéissent à des logiques différentes. Le premier repose principalement sur l’absence de nouvelle condamnation dans un délai déterminé ; le second repose sur le respect d’obligations et d’interdictions sous le contrôle du juge de l’application des peines. La défense doit donc commencer par identifier le type de sursis, car le mauvais régime entraîne une mauvaise stratégie. |
| Sursis simple | L’article 132-35 du Code pénal prévoit que la condamnation assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné ne commet pas, dans le délai de cinq ans, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis. Ce texte donne plusieurs axes de défense : vérifier le délai, vérifier la nature de la nouvelle infraction, vérifier l’existence d’une nouvelle condamnation, vérifier si la juridiction a expressément ordonné la révocation, et contrôler si la révocation est totale ou seulement partielle.
(Légifrance) |
| Révocation totale ou partielle | L’article 132-36 du Code pénal prévoit que, lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. Cette exigence de décision spéciale et motivée est centrale. La défense doit demander : la juridiction a-t-elle motivé la révocation ? A-t-elle expliqué pourquoi une révocation totale était nécessaire ? A-t-elle examiné la situation personnelle ? A-t-elle envisagé une révocation partielle ? A-t-elle justifié l’incarcération immédiate ?
(Légifrance) |
| Sursis probatoire | Le sursis probatoire est un régime de suivi. Il impose au condamné des obligations et interdictions : répondre aux convocations, exercer une activité, suivre des soins, indemniser les victimes, ne pas rencontrer certaines personnes, ne pas paraître dans certains lieux, justifier de sa résidence ou suivre un stage. L’article 739 du Code de procédure pénale précise que le condamné à un sursis probatoire est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent. La défense doit donc contrôler les obligations effectivement notifiées, leur compréhension et leur respect.
(Légifrance) |
| Révocation par le JAP | L’article 742 du Code de procédure pénale prévoit que le juge de l’application des peines peut révoquer totalement ou partiellement le sursis probatoire, dans les conditions prévues par les articles 132-49 à 132-51 du Code pénal, et que la décision est prise conformément à l’article 712-6. Il précise aussi que ces dispositions restent applicables après expiration du délai de probation lorsque le motif de la révocation s’est produit pendant ce délai. La défense doit donc reconstruire précisément la chronologie : date de condamnation, date de notification, date des manquements, expiration du délai, date de saisine du JAP.
(Légifrance) |
| Point de départ et décision exécutoire | La Cour de cassation a jugé que, pour apprécier la révocation d’un sursis probatoire prononcé par jugement contradictoire, le JAP doit prendre en compte les manquements ou infractions nouvelles commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, lorsque les obligations ont été notifiées à l’audience. Cette occurrence est importante lorsqu’un incident est reproché très tôt après le jugement ou lorsque le condamné soutient ne pas avoir compris le point de départ du suivi. La défense doit vérifier la date exacte d’exécution, la notification des obligations et le contenu de l’audience initiale.
(Cour de Cassation) |
| Avis préalable du JAP | La Cour de cassation a censuré une révocation de sursis probatoire prononcée sans que l’avis préalable du juge de l’application des peines ait été sollicité dans une configuration où cet avis était exigé. Cette occurrence est décisive lorsque la révocation est prononcée par une juridiction de jugement à l’occasion d’une nouvelle condamnation. La défense doit vérifier si l’avis du JAP était requis, s’il a été sollicité, s’il figure au dossier, et si la juridiction a respecté la procédure avant de révoquer le sursis.
(Cour de Cassation) |
| Exécution provisoire et appel | La Cour de cassation a indiqué, dans une publication relative à un avis de 2025, que le délai de probation d’une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire assortie de l’exécution provisoire débute au jour du jugement et que le sursis probatoire peut être révoqué avant que la cour d’appel ait définitivement statué. Cette occurrence impose une vigilance particulière lorsque le condamné a fait appel du jugement initial. La défense doit vérifier si l’exécution provisoire a été prononcée, si les obligations ont été notifiées et si les manquements reprochés sont postérieurs au point de départ retenu.
(Cour de Cassation) |
Ancien sursis avec mise à l’épreuve |
De nombreux dossiers anciens mentionnent encore le sursis avec mise à l’épreuve, remplacé par le sursis probatoire. La défense doit vérifier la date de la condamnation, le texte applicable, les obligations effectivement fixées et le régime transitoire. Une erreur de qualification du sursis peut désorganiser la défense : il faut distinguer le vocabulaire ancien, le régime actuel, les obligations notifiées et la compétence du juge chargé de l’exécution. |
| Logique ACI | La méthode ACI impose de ne pas plaider immédiatement l’excuse. Il faut d’abord poser le régime juridique, puis la chronologie, puis les pièces. L’information établit les dates et les obligations. La conversion transforme les incidents en moyens : non-réception, impossibilité matérielle, régularisation, absence de volonté, disproportion. L’occurrence rattache ces moyens aux textes et décisions utiles. L’objectif est clair : maintien du sursis, à défaut révocation partielle, à défaut aménagement immédiat. |
2). Tableau 2 — Contrôle technique du dossier de révocation
Point de contrôle |
Développement ACI |
|---|---|
| Identifier le type de sursis | Le premier contrôle consiste à savoir si le dossier concerne un sursis simple, un sursis probatoire, un ancien sursis avec mise à l’épreuve, un sursis total ou un sursis partiel. Cette qualification détermine tout : autorité compétente, délai, obligations, cause de révocation, recours et argumentation. Un sursis simple se défend principalement par le contrôle de la nouvelle condamnation et de la décision de révocation ; un sursis probatoire se défend par la contestation des manquements, la régularisation et la proportionnalité. |
Lire le jugement initial |
Le jugement initial est la pièce centrale. Il faut vérifier la peine prononcée, la part ferme, la part assortie du sursis, la durée du délai, les obligations, les interdictions, l’exécution provisoire, la présence du condamné, la notification des obligations et les mentions relatives à la récidive. La défense doit travailler sur le jugement lui-même, non sur un simple résumé oral ou une fiche d’exécution. |
| Vérifier le caractère définitif ou exécutoire | La révocation dépend souvent du point de départ. Le jugement était-il contradictoire ? Le condamné a-t-il fait appel ? L’exécution provisoire a-t-elle été ordonnée ? Les obligations ont-elles été notifiées à l’audience ? La Cour de cassation a retenu que les manquements pertinents peuvent être ceux commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire lorsque les obligations ont été notifiées à l’audience.
(Cour de Cassation) |
| Vérifier la notification des obligations | Un condamné ne peut pas respecter efficacement des obligations qu’il n’a pas comprises ou qui n’ont pas été correctement notifiées. La défense doit donc vérifier la notification orale à l’audience, la remise d’un document, les convocations du SPIP, les adresses utilisées, les changements d’adresse signalés et la clarté des obligations. Une obligation vague, non notifiée ou matériellement impossible peut être contestée. |
| Vérifier le délai de probation | L’article 742 du Code de procédure pénale précise que la révocation peut être décidée même après expiration du délai si le motif s’est produit pendant ce délai. Cela impose un contrôle chronologique strict. Si le manquement est postérieur au délai, la révocation peut être contestée. Si le manquement est antérieur mais jugé tardivement, la défense doit travailler la régularisation et la disproportion.
(Légifrance) |
| Contrôler la réalité du manquement | Le dossier doit prouver le manquement. Une absence à convocation doit être établie par une convocation réelle, envoyée à la bonne adresse, avec une date claire. Un défaut de soins doit être démontré par autre chose qu’une impression générale. Un non-paiement doit être analysé au regard des ressources. Un contact interdit doit être prouvé, daté et contextualisé. Le manquement ne se présume pas. |
| Contrôler le caractère volontaire | La révocation ne doit pas sanctionner mécaniquement une difficulté matérielle. Une absence peut s’expliquer par une hospitalisation, un problème de transport, une erreur d’adresse, une incarcération, une obligation professionnelle, une situation de précarité ou une convocation non reçue. La conversion ACI transforme le manquement apparent en absence de volonté de se soustraire. |
| Vérifier l’avis du JAP | Lorsque la juridiction de jugement prononce une nouvelle condamnation et envisage la révocation d’un sursis probatoire antérieur, l’avis du juge de l’application des peines peut être exigé selon la configuration. La Cour de cassation a censuré une décision qui avait révoqué un sursis probatoire sans solliciter l’avis du JAP. La défense doit donc vérifier l’existence de cet avis et soulever l’irrégularité lorsqu’il manque.
(Cour de Cassation) |
Contrôler la motivation |
La révocation doit être motivée. L’article 132-36 du Code pénal vise une décision spéciale et motivée lorsque la juridiction ordonne la révocation totale ou partielle du sursis. La défense doit vérifier si la décision explique les manquements, la nécessité de la révocation, la proportion choisie et l’éventuelle incarcération.
(Légifrance) |
| Préparer les alternatives | La défense ne doit pas se limiter à demander “pas de révocation”. Elle doit proposer une solution : maintien du sursis, rappel solennel, prolongation du délai, modification des obligations, soins renforcés, échéancier d’indemnisation, suivi SPIP rapproché, révocation partielle ou aménagement immédiat. Une alternative crédible rassure le juge et évite la réponse la plus lourde. |
3). Tableau 3 — Conversion des manquements en moyens de défense
Situation reprochée |
Conversion juridique ACI |
|---|---|
| Absence à une convocation SPIP | L’absence à une convocation ne suffit pas toujours à justifier la révocation du sursis. Il faut vérifier si la convocation a été envoyée à la bonne adresse, si elle a été reçue, si le condamné avait signalé un changement de domicile, s’il était hospitalisé, incarcéré, en emploi, en formation ou confronté à un obstacle matériel. La conversion consiste à démontrer que l’absence n’était pas un refus de suivi mais une difficulté ponctuelle. Pièces utiles : certificat médical, billet de transport, mail au SPIP, preuve d’adresse, attestation employeur, nouveau rendez-vous pris. |
Défaut d’indemnisation |
Le non-paiement des dommages-intérêts doit être analysé selon les ressources. La défense doit éviter la phrase générale “il n’a pas les moyens” et produire des preuves : revenus, charges, loyers, crédits, pensions, allocations, dettes, démarches d’emploi. La conversion consiste à proposer un échéancier réaliste. L’objectif est de démontrer que le maintien du sursis favorise mieux l’indemnisation qu’une révocation qui désorganiserait la situation professionnelle et financière. |
Arrêt ou absence de soins |
Le défaut de soins est fréquent dans les dossiers d’addiction, de violences, de santé mentale ou de violences intrafamiliales. La conversion consiste à distinguer refus de soins et difficulté d’accès aux soins. Il faut produire rendez-vous médicaux, certificats, preuves de liste d’attente, ordonnances, attestations de psychologue, reprise du suivi. La défense peut proposer un renforcement de l’obligation de soins au lieu d’une révocation. |
| Nouvelle infraction alléguée | Une nouvelle infraction ne suffit pas toujours. Il faut contrôler la date des faits, la nature de l’infraction, la date de condamnation, son caractère définitif ou exécutoire, et la décision expresse de révocation. Pour le sursis simple, l’article 132-35 du Code pénal impose une analyse du délai de cinq ans et de la nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale.
(Légifrance) |
| Contact avec une personne interdite | La défense doit vérifier l’interdiction exacte, la personne concernée, le mode de contact, l’initiative, la preuve et le contexte. Un contact volontaire et répété n’a pas la même valeur qu’un contact fortuit, indirect, imposé par une procédure familiale ou provoqué par la partie adverse. La conversion consiste à contextualiser et, si nécessaire, proposer une modification pratique des obligations. |
Non-respect d’une interdiction de paraître |
L’interdiction de paraître doit être précise. La défense doit vérifier le lieu exact, la période, la connaissance de l’interdiction et les circonstances. Si le condamné s’est rendu dans un lieu pour le travail, un rendez-vous médical, une obligation familiale ou par erreur, la conversion vise l’absence de volonté de violation et la disproportion d’une révocation totale. |
| Changement d’adresse non signalé | Ce manquement peut être régularisé rapidement. La défense doit produire un bail, une attestation d’hébergement, des factures, des courriers et la preuve de signalement ultérieur. La conversion consiste à présenter le changement d’adresse comme une instabilité sociale ou administrative corrigée, non comme une fuite. |
Manquement ancien et régularisé |
Un manquement ancien peut être dépassé si le condamné a repris le suivi, trouvé un emploi, commencé les soins ou indemnisé partiellement. La conversion repose sur la trajectoire. Le juge doit comprendre que la révocation interviendrait à contretemps, alors que la situation est désormais stabilisée. |
Manquement isolé |
Un manquement unique ne doit pas entraîner automatiquement une révocation totale. La défense doit invoquer la proportionnalité et proposer une réponse graduée. L’argument est simple : rappel, avertissement, obligation renforcée ou prolongation sont plus adaptés qu’une mise à exécution complète du sursis. |
| Révocation totale envisagée | Lorsque la révocation totale est demandée, la conversion doit ouvrir plusieurs portes : maintien du sursis à titre principal, prolongation ou modification des obligations à titre subsidiaire, révocation partielle à titre plus subsidiaire, et aménagement immédiat à titre infiniment subsidiaire. La défense doit éviter le tout ou rien. |
4). Tableau 4 — Pièces à produire et stratégie d’audience
Pièces ou étape |
Développement ACI |
|---|---|
| Jugement initial | Le jugement initial doit être produit et analysé. Il permet d’identifier le type de sursis, la durée, les obligations, les interdictions, l’exécution provisoire, la présence du condamné et la notification. Sans ce document, la défense risque de plaider dans le flou. Le jugement initial permet aussi de vérifier si le sursis probatoire a commencé, si le condamné savait ce qu’il devait faire et si les obligations reprochées existaient réellement. |
Rapports SPIP |
Les rapports du SPIP sont souvent déterminants. La défense doit les lire attentivement : absences, retards, comportement, efforts, difficultés, propositions, incidents, évolution. Il faut répondre à chaque observation. Si le SPIP mentionne trois absences, il faut produire trois explications. Si le SPIP mentionne un non-paiement, il faut produire l’échéancier. Si le SPIP mentionne un défaut de soins, il faut produire les rendez-vous. |
| Justificatifs d’emploi | L’emploi est une pièce centrale pour éviter la révocation. Contrat de travail, bulletins de salaire, promesse d’embauche, attestation employeur, planning, formation, inscription France Travail ou justificatifs de recherche d’emploi doivent être classés. La défense doit expliquer que la révocation compromettrait la stabilité professionnelle, et donc aussi l’indemnisation des victimes et la prévention de la récidive. |
Justificatifs de soins |
En cas d’obligation de soins, il faut produire certificats, attestations de suivi, ordonnances, rendez-vous, preuves de démarches, bilans psychologiques ou addictologiques. Le juge doit voir une dynamique. Même si le suivi a commencé tardivement, la défense peut soutenir qu’il est désormais engagé et qu’une révocation totale casserait l’effort thérapeutique. |
| Indemnisation des victimes | Les preuves de paiement sont essentielles : virements, reçus, échéancier, proposition écrite, mandat, preuve de contact avec le fonds ou la partie civile. Si le condamné n’a pas payé, il faut produire ses ressources et proposer un échéancier. L’objectif est de montrer que le maintien du sursis est plus utile à la victime que l’incarcération immédiate. |
Logement et stabilité familiale |
Bail, attestation d’hébergement, factures, livret de famille, justificatifs d’enfants à charge, pension alimentaire, aide à un proche malade : ces pièces permettent d’individualiser. La défense ne doit pas transformer l’audience en simple récit personnel, mais montrer que la révocation aurait des conséquences concrètes et disproportionnées. |
| Preuves de régularisation | La régularisation est un axe fort. Un manquement ancien peut être dépassé si le condamné a repris contact avec le SPIP, commencé les soins, payé une somme, retrouvé un logement ou fourni les justificatifs demandés. La défense doit présenter une chronologie avant/après : incident, explication, correction, stabilité. |
Attestations |
Les attestations peuvent être utiles si elles sont précises. Une bonne attestation indique qui parle, depuis quand, sur quoi, avec des faits concrets. Les attestations vagues de moralité ont moins de poids. Il faut privilégier employeur, formateur, soignant, travailleur social, famille proche lorsque les faits sont circonstanciés. |
| Ordre de plaidoirie | L’audience doit suivre une structure : rappel du cadre juridique, chronologie, contestation du manquement, explication des difficultés, preuves de régularisation, réinsertion, alternatives. La défense doit éviter la dispersion. Le juge doit comprendre rapidement pourquoi la révocation totale n’est ni nécessaire ni utile. |
Demandes finales |
Les demandes doivent être graduées : maintien du sursis, modification des obligations, prolongation du suivi, avertissement, révocation partielle seulement si le juge estime une sanction nécessaire, et aménagement en cas de mise à exécution. Cette gradation évite une décision binaire. Elle donne au juge une solution concrète et proportionnée. |
5). Tableau 5 — Occurrences, textes et arguments prêts à plaider
Occurrence |
Argument prêt à convertir |
|---|---|
| Article 132-35 du Code pénal | Argument : “La révocation du sursis simple suppose de vérifier le délai de cinq ans, la nature de la nouvelle infraction, l’existence d’une nouvelle condamnation et la décision expresse de révocation. En l’absence de ces conditions, la révocation ne peut pas être retenue.”
Lien : article 132-35 du Code pénal. (Légifrance) |
| Article 132-36 du Code pénal | Argument : “La révocation totale ou partielle doit résulter d’une décision spéciale et motivée. Une motivation générale, automatique ou insuffisamment individualisée ne permet pas de justifier la mise à exécution du sursis, encore moins l’incarcération immédiate.”
Lien : article 132-36 du Code pénal. (Légifrance) |
| Articles 132-40 à 132-53 du Code pénal | Argument : “Le sursis probatoire est un outil de prévention de la récidive et de réinsertion, non un mécanisme automatique d’incarcération. Le juge doit examiner les obligations, leur exécution, les efforts fournis et les alternatives possibles.”
Lien : sursis probatoire, Code pénal. |
| Article 739 du Code de procédure pénale | Argument : “Le condamné à un sursis probatoire est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines. Les rapports SPIP et le suivi doivent donc être analysés concrètement : convocation reçue, obligations comprises, difficultés signalées, démarches accomplies.”
Lien : chapitre du sursis probatoire. (Légifrance) |
| Article 742 du Code de procédure pénale | Argument : “La révocation peut être totale ou partielle, mais elle doit respecter la procédure et la chronologie. Lorsque le délai de probation a expiré, il faut vérifier que le motif reproché s’est bien produit pendant ce délai.”
Lien : article 742 du Code de procédure pénale. (Légifrance) |
| Cour de cassation, 25 janvier 2023 | Argument : “Les manquements ou infractions nouvelles à prendre en compte pour la révocation du sursis probatoire sont ceux commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, lorsque les obligations ont été notifiées à l’audience. La chronologie doit donc être strictement contrôlée.”
Lien : Cass. crim., 25 janvier 2023, pourvoi n°22-83.435. (Cour de Cassation) |
| Cour de cassation, 6 septembre 2023 | Argument : “Lorsque la juridiction de jugement envisage de révoquer un sursis probatoire antérieur, il faut vérifier si l’avis préalable du juge de l’application des peines était requis et s’il a été sollicité. À défaut, la révocation peut être critiquée.”
Lien : Cass. crim., 6 septembre 2023, pourvoi n°22-82.809. (Cour de Cassation) |
| Cour de cassation, avis 2025 | Argument : “En présence d’un sursis probatoire assorti de l’exécution provisoire, le point de départ du délai de probation peut intervenir dès le jugement, même en cas d’appel. La défense doit donc vérifier précisément l’exécution provisoire et la notification des obligations.”
Lien : Lettre de la chambre criminelle, novembre 2025. (Cour de Cassation) |
Argument de proportionnalité |
Argument : “Même si un manquement existe, la révocation totale n’est pas nécessairement proportionnée. Le juge peut maintenir le sursis, modifier les obligations, renforcer le suivi, ordonner une révocation partielle ou permettre un aménagement.” Cette occurrence argumentative doit être soutenue par des pièces : emploi, soins, logement, indemnisation, absence de nouveaux incidents. |
| Argument final ACI | Formule de synthèse : “La défense ne nie pas le cadre du sursis, mais démontre que les conditions d’une révocation totale ne sont pas réunies ou qu’une réponse graduée est plus adaptée. Les pièces produites établissent la régularisation, la réinsertion, l’absence de volonté de se soustraire et l’intérêt d’un maintien du suivi.” |
XXIII). — Contactez un avocat
Pour votre défense
A). — LES MOTS CLES JURIDIQUES :
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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone,
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Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur
ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant
la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ;
devant la chambre de jugement
et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de
l’administration pénitentiaire par exemple).
Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(Cabinet pénal)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75 003 PARIS
Puis, Tél. 01 42 71 51 05
Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Cabinet pénal)
En somme, Droit pénal (Cabinet pénal)
Tout d’abord, pénal général (Cabinet pénal)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Cabinet pénal)
Aussi, Droit pénal fiscal (Cabinet pénal)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Cabinet pénal)
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En outre, Droit pénal de la presse (Cabinet pénal)
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Donc, pénal routier infractions
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Toutefois, Lexique de droit pénal
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Pourtant, Notions de criminologie
En revanche, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
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