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Cabinet ACI > Non classé  > Les sanctions disciplinaires générales et spéciales

Les sanctions disciplinaires générales et spéciales

Les sanctions disciplinaires générales et spéciales :

Les sanctions disciplinaires générales et spéciales sont fixées par le droit disciplinaire qui fixe les règles de sanction des comportements fautifs, commis par les détenus.

Aussi, le code de procédure pénale régit deux séries de sanctions disciplinaires :

I).  —  Les sanctions disciplinaires générales

II).  —  Les sanctions disciplinaires spéciales

I).  —  Les sanctions disciplinaires générales

L’avertissement     (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

L’article D 251-1 du code de procédure pénale prévoit l’avertissement

Cette sanction qui est la plus légère de l’arsenal disciplinaire, offre au pouvoir disciplinaire la possibilité de faire preuve de mansuétude

dans divers cas.

L’avertissement n’entraîne aucune conséquence matérielle ou juridique immédiate. Elle fait l’objet d’une inscription au dossier individuel

du détenu.

Ainsi, cette inscription permet au JAP, qui peut le consulter, d’en être avisé : l’article D 250-6 alinéa 1 CPP  énonce que le chef d’établissement

doit aviser le magistrat de la décision prise par la commission de discipline au plus tard dans les cinq jours qui suivent celle-ci.

En pratique, l’avertissement a des conséquences sur des procédures disciplinaires postérieures.

La privation de subsides     (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

L’article D 251-2 du code de procédure pénale vise l’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois.

Il conviendra de préciser que la notion de subsides n’est pas définie: au sens large, il s’agit de la privation de toutes sommes, quelle qu’en soit l’origine.

Ainsi, les mandats reçus pendant cette période doivent être retournés à leurs expéditeurs.

Lorsqu’il est inconnu, il est préconisé d’affecter les sommes correspondantes à l’indemnisation des parties civiles.

Si les mandats que le détenu reçoit constituent sa seule source de revenus, il ne pourra plus effectuer d’achats en cantine.

Par conséquent, lorsque la sanction de privation de subsides est utile, elle rend inutile celle de privation des achats.

La privation d’achat

L’article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d’effectuer en cantine « tout achat autre que l’achat de produits d’hygiène,

du nécessaire de correspondance et de tabac ».

Ainsi, les produits nécessaires à l’hygiène de la cellule se trouvent exclus.

La notion de nécessaire à tabac en cellule disciplinaire renvoie naturellement non seulement à l’achat de ce produit ou de cigarettes manufacturées,

mais encore aux briquets, allumettes, pipes ou papier à rouler.

Ainsi, il est prescrit de limiter la possibilité de fumer, en pareil cas, à la seule cellule.

Aucune sanction disciplinaire ne peut porter atteinte au droit de correspondance. La notion de nécessaire à la correspondance inclut le papier à lettres,

enveloppes, timbres, crayons, stylos-bille, stylos…

Il est vrai que l’utilisation d’une machine ou au demeurant d’un ordinateur, n’est pas indispensable à la rédaction d’une lettre.

Il conviendra de préciser que la sanction d’interdiction d’achats ne vaut que pour l’avenir.

Ainsi, les autorités pénitentiaires ne peuvent pas retirer au détenu des produits qu’il aurait antérieurement acquis.

Lorsque le détenu a passé une commande de produits lesquels, au moment où intervient la sanction ne lui ont pas encore été livrés. Il est prescrit d’honorer les

commandes de produits périssables mais d’annuler celles d’autres types de produits, sous réserve, de rembourser le détenu si son compte a été débité.

Le placement en cellule disciplinaire

Le placement en cellule disciplinaire est la seule sanction a être prévue par une norme législative ce qui montre sa gravité.

L’article 726 du code de procédure pénale énonce que « si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline,

il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ».

Compte tenu de sa gravité, le placement en cellule disciplinaire est prohibé pour les mineurs de 16 ans qu’il s’agisse de prévention ou de sanction.

La durée maximale de la cellule disciplinaire est de 45 jours.

Cette durée varie en fonction de la gravité de la faute.

Le régime du placement en cellule disciplinaire se traduit par de nombreuses privations qui s’ajoutent à l’isolement que subit déjà le puni.

La privation de visites    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Le placement en cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la privation des visites.

Cette privation est atténuée car le chef d’établissement a la possibilité d’autoriser la première visite consécutive au placement en cellule disciplinaire

si le détenu n’a pas eu objectivement le temps matériel de prévenir ses visiteurs éventuels.

Cette interdiction ne s’applique pas aux avocats, aumôniers et personnels pénitentiaires.

La privation d’activités

Le placement en cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée privation de toutes les activités.

Ainsi, le fait même d’être placé en cellule de détention fait obstacle à ce que le détenu puisse poursuivre son activité professionnelle.

Une promenade unique a lieu une heure par jour et se déroule dans une cour individuelle.

Le droit de correspondance se trouve maintenu hormis les correspondances téléphoniques.

Les conditions de détention au quartier disciplinaire

Le détenu conserve les vêtements qu’il portait en étant amené au quartier. On précise que les vêtements doivent se voir changés régulièrement de manière

que le détenu apparaisse dans un état satisfaisant de propreté.

De plus, les vêtements de jour du détenu lui sont retirés le soir, ses vêtements de nuit lui étant donnés.Le détenu maintient son matériel de couchage,

son accès aux douches se fait à des moments distincts du reste du reste de la détention.

Le détenu se trouve isolé : il n’a aucun contact avec les autres détenus.

Le confinement    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Le confinement régi par l’article D 251 du code de procédure pénale, se traduit par un isolement carcéral.

Il se fait en cellule individuelle ordinaire.

Cette sanction implique la privation d’activité, d’achats, et de cantine.

Néanmoins, il y a un certain nombre d’exceptions :

1).  —  Le puni a le droit de faire sa promenade ordinaire (une heure matin et après midi).

2).  —  Le maintien des offices religieux

3).  —  Le maintien du droit de correspondance

4).  —  Le maintien des visites

La durée maximale du confinement est de 45 jours, elle varie en fonction de la gravité de la faute.

II).  —  Les sanctions disciplinaires spéciales

Il s’agit de sanctions qu’on prononce lorsque la faute s’avère commise dans un contexte particulier.

Le déclassement

Cette sanction consiste à supprimer le nom du détenu des listes de ceux qui se trouvent autorisés à travailler ou à suivre une formation.

Le déclassement ne peut concerner qu’un détenu déjà classé pour pouvoir travailler ou suivre une formation.

Il ne concerne pas les mineurs qui doivent obligatoirement se voir scolarisés.

Pour que le déclassement puisse être prononcé, il faut que la faute ait été commise « au cours ou à l’occasion de l’activité considérée ».

Il s’agit de toute faute, de quelque nature que ce soit, dès lors qu’elle est commise au cours des heures de travail, de formation, ou à l’atelier,

autorise le déclassement.

Le déclassement d’un emploi est une sanction efficace car les détenus redoutent la perte de revenus corrélative à la perte de l’emploi.

En principe, le déclassement a vocation à être définitif.

Néanmoins, dans la réalité le déclassement n’empêche pas nécessairement qu’un classement ultérieur soit décidé, soit pour le même poste,

soit pour un autre.

La mise à pied    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

L’article D.251-1-1 du code de procédure pénale prévoit la mise à pied.

La mise à pied s’avère une sanction qui consiste à priver le détenu, durant un temps réduit, de l’activité qu’il exerçait. A la fin de celle-ci,

il peut la reprendre.

La mise à pied ne peut concerner qu’un emploi.

Elle n’est applicable que lorsque l’infraction « a été commise au cours ou à l’occasion du travail ».

Elle se limite à un maximum de 8 jours.

Aucun cumul n’est possible entre les sanctions de mise à pied et de déclassement.

La privation d’autres activités

L’article D.251-1-6 du code de procédure pénale vise « la privation d’activités de formation, culturelles, sportives et de loisir »

La privation d’activités ne se voit envisagée que lorsque la faute disciplinaire se trouve commise au cours de ces activités.

Ainsi, seul le moment du déroulement de l’activité s’avère retenu.

On vise  toutes les activités sportives, individuelles ou collectives, la lecture, les jeux…

Cette sanction se  limite à un mois.

La privation d’appareil

L’article D 251-1-3 du code de procédure pénale prévoit la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration.

La faute sanctionnée par la privation d’appareil doit avoir été commise à l’occasion de l’utilisation de ce matériel.

Ex : tapage causé par l’appareil, dissimulation de produits interdits dans l’appareil.

Il conviendra de préciser qu’il s’agit de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration.

Ex : les jeux électroniques, les ordinateurs, les téléviseurs, les radios, les réfrigérateurs…

Cette sanction est applicable aussi bien aux mineurs qu’aux majeurs pour une durée maximale d’un mois.

Un problème se pose lorsque le détenu partage sa cellule avec une ou plusieurs personnes.

Dans ce cas, on préconise de changer de cellule à l’intéressé afin qu’il se retrouve seul mais en pratique cela reste difficile à réaliser.

La sanction de privation d’accès au parloir    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

L’article D 251-1-4 du code de procédure pénale vise uniquement la suppression des visites dans les parloirs libres (ils ne comportent pas de dispositif

de séparation entre le visiteur et le visité).

Cette sanction ne s’applique que lorsque la faute se trouve commise au cours ou à l’occasion d’une visite.

Cette sanction est applicable aussi bien aux mineurs qu’aux majeurs.

Il conviendra de préciser que trois autres sanctions peuvent affecter les visites :

  • L’agent présent au parloir peut suspendre la visite :«s’il y a lieu », « si son attitude donne lieu à observation ».
  • L’obligation de subir des parloirs avec dispositif de séparation pour toute une série de circonstances relatives à l’ordre et au risque d’incident.

La sanction de privation d’accès au parloir peut se prévoir  pour une durée maximale de quatre mois.

L’exécution d’un travail d’intérêt pénitentiaire   (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

L’exécution d’un travail d’intérêt pénitentiaire a lieu à travers :

  • L’exécution d’un travail de nettoyage des locaux
  • L’exécution de travaux de réparation

Le travail d’intérêt pénitentiaire prescrit au détenu d’exécuter un certain nombre d’heures : au maximum 40 heures.

Le TIR ne s’applique pas aux mineurs de 16 ans car ils ne sont pas en droit de travailler.

Le consentement du détenu est obligatoire.

Ainsi, s’il refuse de comparaitre au prétoire de discipline : le recueil de son consentement parait impossible.

Le travail d’intérêt pénitentiaire s’applique en fonction des circonstances au cours desquelles la faute s’avère commise.

Ainsi, le travail de nettoyage n’est possible que lorsque la faute est en relation avec un manquement aux règles de l’hygiène.

Le travail de réparation ne peut concerner que la faute disciplinaire en relation avec la commission de dommages ou de dégradation.

Aucune limite temporelle ne se voit fixée quant à l’exécution des heures de travail de nettoyage ou à l’obligation de réparer.

Si le détenu n’exécute pas ou n’exécute qu’une partie de la sanction, il s’expose à l’exécution d’une sanction privative de liberté.

L’inexécution du travail d’intérêt pénitentiaire constitue une faute autonome de celle de refuser de se soumettre à une sanction disciplinaire.

III).  —  Contacter un avocat     (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

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Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste   (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

En somme, Droit pénal    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Tout d’abord, pénal général    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Aussi, Droit pénal fiscal    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

De même, Le droit pénal douanier    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

En outre, Droit pénal de la presse    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

                 Et ensuite,    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

pénal des nuisances    (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Donc, pénal routier infractions  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Outre cela, Droit pénal du travail  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Cependant, pénal de la famille  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

En outre, Droit pénal des mineurs (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Ainsi, Droit pénal de l’informatique  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

En fait, pénal international  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Tandis que, Droit pénal des sociétés  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Toutefois, Lexique de droit pénal  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Alors, Principales infractions en droit pénal  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Puis, Procédure pénale  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Pourtant, Notions de criminologie  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

En revanche, DÉFENSE PÉNALE  (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Aussi, AUTRES DOMAINES (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

Enfin, CONTACT. (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales)

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