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Les contours du principe de publicité du procès pénal

Les contours du principe de publicité du procès pénal :

Les contours du principe de publicité du procès pénal ressort du droit à la publicité

des débats judiciaires qui est issu de la Révolution française de 1789.

Il a été rappelé par les lois des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire qui

prévoyaient que « la publicité des plaidoyers, les rapports aussi bien au civil qu’au pénal

étaient obligatoires pour le juge ».

Le droit international reconnait, lui également, à l’article 10 de la déclaration universelle

des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ce principe de publicité des débats.

Le droit européen de son côté dispose à son article 6-1 de la Convention européenne

des Droits de l’Homme relatif à l’égalité des armes que « le jugement doit être rendu

publiquement ».

En ce qui concerne le droit interne, le Conseil d’État dans un arrêt Dame David du

4 octobre 1974 avait considéré qu’il s’agissait d’un principe général du droit.

Mais la valeur constitutionnelle de ce principe en matière pénale s’est faite plus tardivement.

Il aura fallu attendre la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 du Conseil Constitutionnel

pour que le principe de publicité des débats soit reconnu lorsqu’une peine privative de

liberté était susceptible d’être prononcée. La généralisation à toutes les audiences pénales

s’est faite suite à une question prioritaire de constitutionnalité (n° 2017-645, QPC) du 21 juillet 2017.

I).  —  La publicité des débats judiciaires, corollaire

d’un système démocratique 

(Les contours du principe de publicité du procès pénal)

     A).  —  La définition du principe de publicité

Le code de procédure pénale dispose à son article 306 relatif à la procédure devant la cour d’assises

que « les débats soient publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs.

Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique ».

La rédaction de cet article illustre l’intention du législateur.

Ce dernier ne veut rien cacher des débats pour prévenir toute entrave au bon fonctionnement de la justice.

Le principe de publicité des débats s’applique aussi en matière délictuelle et contraventionnelle aux

articles 400 et 535 du code de procédure pénale. Ainsi ces derniers disposent que

« Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique ».

La publicité des débats signifie que toute personne qui le souhaite peut entrer dans la salle d’audience.

L’accès du public et des représentants de la presse est libre. À partir du moment où les portes de la salle

sont ouvertes à tous ceux qui désirent assister au procès.

De plus lorsqu’il est fait défaut au principe de publicité des débats, l’article 592 du code de procédure

pénale dispose que « sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions

prévues par la loi, n’ont pas été rendues ou dont les débats n’ont pas eu lieu en audience publique ».

     B).  —  Un principe qui garantit le bon fonctionnement de la justice  

(Les contours du principe de publicité du procès pénal)

               La Cour européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt Gemici contre Turquie en 2008

avait dit que le principe de publicité des débats avait pour rôle « de protéger les justiciables contre

une justice échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens de contribuer à

préserver la confiance dans les tribunaux ». Le fondement des décisions rendues par la CEDH réside

dans l’octroi d’une garantit au justiciable. Mais aussi dans l’intérêt général afin que la justice n’échappe

pas au contrôle du public lors des audiences et des prononcés des jugements.

Ainsi le principe de publicité du procès pénal s’inscrit dans la même veine que les autres principes

tels que l’oralité et le contradictoire. À savoir rendre la loi et la justice les plus transparentes pour

le citoyen et éviter l’arbitraire.

La justice étant rendue au nom du peuple, les citoyens doivent avoir un accès afin de la contrôler.

La publicité des débats garantit notamment les droits de la défense.

Du point de vue des magistrats, le principe de publicité des débats garantit pour leurs décisions

une autorité morale. La partialité et l’arbitraire sont étouffés.

Mais le principe de la publicité des débats s’est vu interroger par la jurisprudence à plusieurs reprises.

Notamment par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 juin 1999.

Les juges de la plus haute juridiction judiciaire ont établi que « si c’était à tort que l’affaire avait

été débattue en chambre du conseil et non pas en audience publique, l’irrégularité commise

ne devait pas entrainer l’annulation de la décision, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué,

qu’elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ».

II).  —  Un principe qui n’échappe pas aux exceptions

(Les contours du principe de publicité du procès pénal)

     A).  —  Les restrictions à la publicité du procès pénal

Il existe des dérogations au principe de publicité des débats.

Ainsi, plusieurs facteurs peuvent en restreindre l’application.

Tout d’abord une raison liée à l’âge.

Le nouveau Code de la justice pénale des mineurs qui vient remplacer l’ordonnance de 1945

relative à l’enfance délinquante, dispose à l’article L 513-2 que « Devant le tribunal de police,

le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs, seuls sont admis à assister aux débats

la victime, qu’elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l’affaire, les représentants

légaux, les personnes civilement responsables, l’adulte approprié mentionné à l’article L 311-1

et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres

du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur ».

L’intérêt supérieur de l’enfant s’avère préservé par cette disposition.

Bien entendu, cet article contient lui aussi des dérogations.

Lorsque la personne poursuivie était mineure au moment des faits et qu’elle est devenue majeure

le jour de l’ouverture des débats, l’audience peut être publique, sauf si un coaccusé ou un prévenu

mineur ou un coprévenu ou accusé majeur s’y oppose (articles 306 et 400 du code de procédure pénale).

Il y a aussi possibilité pour le tribunal d’ordonner le huis clos lorsque

« la publicité est dangereuse pour l’ordre et les mœurs »

ou « pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers ».

En matière criminelle, quand les accusations se trouvent fondées sur une inculpation de viol ou de torture

et actes de barbarie accompagnée d’agression sexuelle, de traite des êtres humains ou de proxénétisme

aggravé, le huis clos est de droit si la victime le réclame.

Si elle ne le demande pas, il peut être ordonné à une condition, que la victime ne s’y oppose pas

(article 306, alinéa 3 du code de procédure pénale). La Chambre criminelle de la Cour de cassation

a indiqué dans une décision du 16 novembre 2016 que le huis clos devait être suffisamment motivé

et préciser en quoi la publicité des débats est dangereuse pour les procès.

Enfin, le président de la cour d’assises peut faire expulser les personnes qui troublent l’ordre

d’une audience.

     B).  —  La reproduction des débats par la presse

(Les contours du principe de publicité du procès pénal)

La source judiciaire qui permet aux journalistes présents aux audiences de reproduire les débats

s’avère contenue dans la loi du 29 juillet 1881 en son article 41, alinéa 4.

Ce dernier dispose que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage,

ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou

les écrits produits devant les tribunaux ».

Il s’agit de rendre compte au public des débats qui se déroulent durant les audiences.

En ce sens, depuis la loi du 11 juillet 1985, la présence de la télévision à l’audience est possible

lorsque l’enregistrement des débats « présente un intérêt pour la constitution d’archives

historiques de la justice ».

Cette disposition est présente à l’article L 222-1 du code du patrimoine.

Cet article résonne avec l’actualité, celle du procès des attentats du 13 novembre 2015.

Dernièrement, depuis une loi du 20 juin 2014, les « débats de la cour d’assises font l’objet d’un

enregistrement sonore ».

L’enregistrement est facultatif en premier ressort, obligatoire en appel, sauf renonciation

expresse de l’ensemble des accusés.

III).  —  Contacter un avocat

(Les contours du principe de publicité du procès pénal)

Pour votre défense

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Les contours du principe de publicité du procès pénal)

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