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Cabinet ACI > PREUVES  > L’encadrement légal des opérations de géolocalisation

L’encadrement légal des opérations de géolocalisation

L’encadrement légal des opérations de géolocalisation

Avec les évolutions de la science, de nombreux moyens de preuve scientifiques et

techniques ont été développés ces dernières années, afin de permettre aux enquêteurs

de mener au mieux leurs investigations dans le cadre de la recherche d’infractions.

Parmi ces différents procédés, il y a l’utilisation des empreintes génétiques, l’enquête

sous pseudonyme, mais aussi les opérations de géolocalisation.

Ce dernier procédé permet, en effet, d’accéder à la localisation d’une personne, en temps

réel, sur l’ensemble du territoire national, à son insu, ou encore à la localisation d’un

véhicule ou tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire.

En revanche, la géolocalisation peut constituer une réelle atteinte à la vie privée, et il

s’agit donc d’un moyen d’investigation strictement encadré légalement. Il faut ainsi

préciser le régime juridique de ce procédé, mais évoquer également des règles

procédurales particulières qui le régissent. La sanction du non-respect de ces formalités

entraîne la nullité de l’opération de géolocalisation dans la procédure.

I).  —  LE RÉGIME JURIDIQUE DES OPÉRATIONS

DE GÉOLOCALISATION :

(L’encadrement légal des opérations de géolocalisation)

Le législateur a créé les règles relatives aux opérations de géolocalisation, contenu aux

articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale, par une loi n° 2014-372 du

28 mars 2014.

     A). — LE CADRE LÉGAL D’AUTORISATION DES OPÉRATIONS DE

GÉOLOCALISATION  :

(L’encadrement légal des opérations de géolocalisation)

Les différents cas dans lesquels il est possible de recourir à des opérations de

géolocalisation dans le cadre des investigations sont les suivants : [1]

– Il peut être recouru à une opération de géolocalisation, que l’on se trouve en phase

d’enquête, aussi bien flagrante que préliminaire, ou que l’on soit en phase d’instruction.

La seule condition, c’est que l’on soit dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction

portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

– Des opérations de géolocalisation peuvent être menées à l’occasion d’une enquête

ou d’une instruction, consistant à rechercher des causes de la mort ou de la disparition

d’une personne.

– L’opération de géolocalisation peut aussi être mise en place lors d’une procédure

de recherche d’une personne en fuite.

Dans ces trois situations, il faut que ces opérations soient exigées par les nécessités

de la procédure.

Cependant, l’article 230-44 du code de procédure pénale indique que les dispositions

relatives aux opérations de géolocalisation ne s’appliquent pas, lorsque ces opérations

de géolocalisation en temps réel ont pour objet de retrouver un objet volé, une victime

ou une personne disparue. Dans ce cas-là, les opérations de géolocalisation en temps

réel feront l’objet de réquisitions conformément au droit commun prévu aux articles 

60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 ou 99-4 du code de procédure pénale.  

     B). — LA PROCÉDURE APPLICABLE A CES OPÉRATIONS :

(L’encadrement légal des opérations de géolocalisation)

La délivrance des autorisations :

          1).  —  La procédure applicable à ces opérations dépend du cadre dans lequel

elles sont menées.

     —  Dans le cadre de l’enquête,

la personne compétente pour autoriser une opération de géolocalisation est le procureur

de la République, pour une durée maximale de huit jours consécutifs. Mais ce délai est porté

à une durée maximale de quinze jours consécutifs lorsqu’il s’agit d’une enquête spécifique

à la délinquance et la criminalité en bande organisée, ou s’il s’agit d’une procédure d’enquête

spécifique prévue aux articles 74 à 74-2 du code de procédure pénale.

À l’issue de ces délais, c’est le juge des libertés et de la détention, qui doit autoriser ces

opérations à la requête du procureur de la République : Il peut les autoriser pour une durée

maximale d’un mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

     – Dans le cadre d’une instruction,

ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition

mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale, c’est le juge

d’instruction qui est compétent pour autoriser une opération de géolocalisation.

Il peut l’autoriser pour une durée maximale de quatre mois, renouvelables.

À noter que :

Quel que soit le cadre de la procédure, même si elle est renouvelée, cette opération ne peut

pas excéder une durée de un an, ou une durée de deux ans, lorsqu’il s’agit d’une enquête

spécifique à la délinquance et à la criminalité en bande organisée.

La décision du Procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du

juge d’instruction doit être écrite et motivée. (Elle doit justifier en fait et en droit que ces

opérations sont nécessaires.)[2]

          2).  —  La particularité de l’introduction dans des lieux privés :

(L’encadrement légal des opérations de géolocalisation)

Le Procureur de la République peut, dans le cadre de l’enquête ou de l’instruction, aux seules

fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique de géolocalisation, autoriser par

décision écrite, y compris en dehors des heures légales de perquisition, l’introduction dans

des lieux privés :

     – S’il s’agit d’un lieu privé destiné ou utilisé à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs,

marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels

lieux, c’est autorisé, et ce, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant

des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.

     – S’il s’agit d’un autre lieu privé, cette opération ne peut intervenir que : dans le cadre

d’une enquête ou d’une instruction, consistant à rechercher des causes de la mort ou de

la disparition d’une personne, ou dans le cadre d’une procédure de recherche d’une

personne en fuite ; ou lorsque l’enquête ou l’instruction est relative à un crime ou à un

délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

À noter que :   (L’encadrement légal des opérations de géolocalisation)

Si ce lieu privé est un lieu d’habitation, l’autorisation, dans le cadre de l’enquête, devra

être délivrée par décision écrite du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin

par le Procureur de la République. Dans le cadre de l’instruction, l’autorisation devra être

délivrée soit par le juge d’instruction, soit par le juge des libertés et de la détention,

si l’opération intervient en dehors des heures légales de perquisition, saisi à cette fin

par le juge d’instruction.

Par ailleurs, le dispositif de géolocalisation ne peut concerner ni les lieux mentionnés

aux articles 56-1 à 56-5 (cabinets d’avocat, locaux d’une entreprise de presse…) ni le

bureau ou le domicile des députés ; avocats ; magistrats. [3]

II).  —  LES RÈGLES DE PROCÉDURE PARTICULIÈRES :

(L’encadrement légal des opérations de géolocalisation)

      A).  —  LES RÈGLES DÉROGATOIRES EN CAS D’URGENCE :

 L’urgence, peut justifier qu’il soit dérogé aux règles de droit commun.

Il résulte en effet, des dispositions de l’article 230-35 du code de procédure pénale,

qu’en cas d’urgence, résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou

d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations de géolocalisation puissent

être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire.

Attention :

Il incombe cependant à cet OPJ d’informer immédiatement, par tout moyen, le Procureur

de la République ou le juge d’instruction, selon le cadre d’enquête. Le magistrat peut

ordonner la mainlevée de la géolocalisation. Dans tous les cas, le magistrat dispose d’un

délai de 24 h, pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations.

Si le magistrat n’autorise pas l’opération dans ce délai, il doit être mis fin à la géolocalisation.

Cette autorisation doit comporter l’énoncé des circonstances de fait justifiant qu’il

soit recouru à l’urgence.

Si l’introduction dans un lieu d’habitation est nécessaire, l’officier de police judiciaire doit

recueillir l’accord préalable, donné par tout moyen :

– Du juge des libertés et de la détention, saisi par le Procureur de la République, s’il s’agit

d’une opération réalisée dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire

ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 du code de procédure pénale.

– Du juge d’instruction, ou si l’introduction doit avoir lieu en dehors des heures légales

de perquisition, du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction,

si l’opération est réalisée dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche

des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1

et 80-4 du code de procédure pénale.

     B).  —  LES PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE DANS LE CADRE DES

INFRACTIONS RELEVANT DE LA DÉLINQUANCE ET LA CRIMINALITÉ EN

BANDE ORGANISÉE :

(L’encadrement légal des opérations de géolocalisation)

En principe, il se trouve dressé procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du

moyen de géolocalisation et des opérations d’enregistrement des données de localisation.

Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et

celles auxquelles elle s’est terminée.[4] De même, il est transcrit, dans un procès-verbal

qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de

la vérité.[5]

Cependant, dans le cadre d’une instruction relative aux crimes ou délits des articles 

706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, si la connaissance de ces informations

est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne,

des membres de sa famille ou de ses proches et qu’elle n’est ni utile à la manifestation de

la vérité, ni indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la

détention, saisi à tout moment par requête motivée du juge d’instruction, peut, par décision

motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

– La date, l’heure et le lieu où le moyen technique de géolocalisation a été installé ou retiré.

– L’enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d’identifier une

personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du moyen technique mentionné à ce

même article.[6]

Ces informations se trouvent versées dans un autre procès-verbal, versé dans un dossier distinct

du dossier de la procédure.

Malgré tout, la personne mise en examen, ou le témoin assisté, peut, dans les dix jours à

compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations

de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l’article 230-40, contester, devant le

président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. [7]

Par conséquent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des

éléments recueillis, ne figurant pas dans le dossier de procédure, sauf si la requête et le

procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont finalement été versés

au dossier.[8]

III).  —  LA SANCTION DU NON-RESPECT DES RÈGLES

RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE GÉOLOCALISATION :

(L’encadrement légal des opérations de géolocalisation)

Les formalités substantielles régissant les géolocalisations, que l’on vient de détailler, doivent

être strictement respectées à peine de nullité de ces opérations dans la procédure.

À titre d’illustration, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est déjà prononcée

sur la nullité d’une géolocalisation, car le dispositif avait été mis en place, avant l’autorisation

écrite du Procureur de la République, et que les dispositions relatives à la mise en place

de la géolocalisation d’urgence, n’avaient pas été mises en œuvre. [9]

En revanche, larticle 230-37 du code de procédure pénale précise que le fait que les

opérations de géolocalisation révèlent des infractions autres que celles visées dans la

décision du magistrat qui opère leur contrôle ne constitue pas une cause de nullité

des procédures incidentes.

a).  —  [1].  —  Article 230-32 du code de procédure pénale

b).  —  [2].  —  Article 230-33 du code de procédure pénale

c).  —  [3].  —  Article 230-34 du code de procédure pénale

d).  —  [4].  —  Article 230-38 du code de procédure pénale

e).  —  [5].  —  Article 230-39 du code de procédure pénale

f).  —  [6].  —  Article 230-40 du code de procédure pénale

g).  — [7].  —  Article 230-41 du code de procédure pénale

h).  —[8].  —  Article 230-42 du code de procédure pénale

i).  —  [9].  —  Cass.crim .9 mai 2018, n° de pourvoi 17-86.558

IV).  —  Contacter un avocat

(L’encadrement légal des opérations de géolocalisation)

Pour votre défense

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

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