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La protection de l'état : les actions d'état

Il s’agit de toutes les actions en justice qui ont pour objet une question d’état des personnes, qu’il s’agisse de constituer ou de modifier celui-ci, telles que les actions en recherche de paternité, l’action tendant au retrait de l’tat des personnes…

Plusieurs actions ne doivent pas être confondues avec les actions d’état car l’état de la personne n’en est que l’occasion et non l’objet :

– actions qui intéressent l’état civil : elles constatent l’état des personnes ;

– actions qui tendent à établir une généalogie en vue de justifier des droits successoraux : elles ne mettent en jeu qu’indirectement l’état des personnes.

Les actions d’état possèdent certaines caractéristiques et nécessitent une procédure précise.

· Les caractères des actions d’état

# Caractère personnel

Elles sont intransmissibles, et donc ne peuvent être exercées que par l’intéressé lui-même. Par exemple, elles ne peuvent être exercées ni par le créancier au nom de son débiteur, ni par les héritiers…

Exceptionnellement, les actions relatives à la filiation peuvent être exercées par les héritiers lorsque la personne intéressée est décédée alors qu’elle était mineure, ou dans les cinq ans de sa majorité ou de son émancipation. Les héritiers peuvent également poursuivre une action déjè intentée par la personne intéressée avant sa mort, mais dans cette hypothèse, l’action cesse d’être une action d’état pour devenir une action à des fins pécuniaires.

# Indisponibilité des actions d’état

Elles ne peuvent faire l’objet de conventions. Toute convention en matière d’état des personnes est nulle et certaines conventions sont des infractions pénales (supposition d’enfant : déclarer un enfant né d’une personne autre que sa mère.

Il est interdit de renoncer à l’avance à se prévaloir de son état (article 311-9 du Code civil pour les actions relatives à la filiation).

· Procédure

Les actions d’état doivent être portées devant le tribunal de grande instance (article 311-5 du Code civil). Toute autre juridiction qui est saisie même par voie d’exception d’une question d’état civil doit surseoir à statuer jusqu’è ce que le tribunal de grande instance ait tranché la question d’état.

Il y a exception à cette règle en matière pénale où le juge de l’action est toujours juge de l’exception. Les tribunaux répressifs peuvent donc trancher la question d’état si celle-ci a un intérêt pour le jugement de l’infraction dont ils sont saisis.

Cependant, il existe une exception à l’exception : l’article 319 du Code civil prévoit qu’en cas de délit portant atteinte à la filiation de l’individu, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de la filiation, par exemple en cas d’omission de déclaration d’un enfant ou de destruction volontaire des registres de l’état civil.

Nb : l’état civil est une institution destinée à rendre publics les principaux éléments qui individualisent la personne. Il existe auprès de chaque municipalité des services de l‘état civil chargés d’établir les différents actes de l’état civil. La rédaction des actes de l’état civil obéit à des règles précises ; ils peuvent néanmoins faire l’objet de rectifications. Leur force probante est importante mais pas absolue.

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