Prise en compte droits européens par juge constitutionnel confère étude des trois sections ci-dessous indiquées et traitées largement par ailleurs. Section 1 La prise en compte « discrète » des droits européens par le juge constitutionnel
ne semble pas évidentede prime abord.
À première vue, on pourrait penser qu’il limite son contrôle à la Constitution lato sensu. En effet, son contrôle,
élargi au préambule lui a permis de fonder sa jurisprudence sur la Déclaration de 1789, laquelle est apparue,
dès lors, comme une source presque inépuisable de droits et libertés.
Certes, le juge constitutionnel fit preuve d’un dynamisme certain dans l’interprétation des principes constitutionnels
qu’elle énonce, en déduisant, par exemple du principe de légalité criminelle, prévu à l’article 8, le principe
de proportionnalité et d’individualisation des peines ou l’exigence de clarté et de précision de la loi[1].
De cette manière, il ne semblait pas nécessaire qu’il puisât dans la Convention européenne pour légitimer son contrôle.
Pourtant, il s’inquiète de la conventionnalité de chaque loi qui lui est soumise, comme s’il envisageait une censure
de la Cour comme un désaveu.
Bien au contraire, la prise en compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (§1),
tout comme celle du droit communautaire dérivé (§2)
souligne la complémentarité formée par les juges constitutionnels et européen.
Certes, ce dernier n’a pas vocation à intervenir directement en droit pénal, mais la Charte européenne
des Droits fondamentaux aura certainement un impact non négligeable, à l’avenir, dans ce domaine.
Par ailleurs, le Conseil peut, également, s’appuyer sur la jurisprudence constitutionnelle d’autres Cour suprêmes
pour approuver une loi (§3).
1). — § 1 La prise en compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
2). — § 2 La prise en compte du droit communautaire dérivé 3). — § 3 Les décisions des Cours suprêmes étrangères : un appui judicieux pour le Conseil constitutionnel.
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[1] Cons. const. DC 19 et 20 janvier 1981, op. cit. ; Cons. const. DC 22 juillet 2005, op. cit.