Les effets du PACS ? Quels sont les effets du PACS ? sont traités ci-dessous dans deux chapitres détaillés.
I). # — Les effets personnels
(Les effets du PACS ?)
Le PACS était destiné à régir les conséquences patrimoniales des partenaires.
Mais, la loi du 23 juin 2006 a modifié la philosophie du PACS. Désormais, il a davantage pour but d’organiser
la vie personnelle du couple.
En effet, certaines obligations personnelles du mariage s’appliquent également au PACS.
En premier lieu, les partenaires s’engagent à une « vie commune » selon l’article 514-4 ce qui les contraint
à une communauté de toit et de lit. Le non respect de cette obligation pourra donner lieu à des dommages
et intérêts. (Les effets du PACS)
Se pose alors la question d’une éventuelle obligation de fidélité entre les partenaires pacsés.
Si la loi n’a pas prévu une telle obligation, il est permis de s’interroger sur l’application du droit commun
des contrats.
En effet, le PACS est un contrat, or dans l’exécution d’un contrat les parties sont tenues à une obligation
de bonne foi prévue par l’article 1134 alinéa 3. (Les effets du PACS)
Une ordonnance du président tribunal de grande instance de Lille du 5 juin 2002 est allée dans ce sens
en affirmant que « l’obligation d’exécuter loyalement le devoir de communauté de vie commande
de sanctionner toute forme d’infidélité entre les partenaires ».
Du reste, il semble hasardeux de déduire de l’obligation de communauté de vie une obligation de fidélité
dans la mesure où le PACS est un contrat placé sous le signe de la liberté.
En outre, la genèse de la loi montre qu’il n’a jamais été question d’une obligation de fidélité entre les partenaires.
L’article 515-4 dispose que les partenaires sont tenus à une « aide matérielle et assistance réciproques ».
La loi du 23 juin 2006 est venue modifier les dispositions antérieures qui obligeaient les partenaires
à une « aide mutuelle et matérielle » ce qui excluait théoriquement toute aide morale.
L’ajout de la notion d’ « assistance réciproque » fait écho au devoir d’assistance entre les époux prévu
à l’article 212 du Code civil, ce qui rapproche davantage le PACS du mariage.
Les partenaires ne peuvent déroger à cette obligation qui est d’ordre public.
Seulement en cas d’inexécution de celle-ci, il ne peut y avoir d’exécution forcée, le partenaire pourra
uniquement intenter une action en réparation fondée sur l’article 1382 du Code civil.
II).# — Les effets patrimoniaux
(Les effets du PACS ?)
Les partenaires sont tenus à une aide matérielle, c’est-à-dire à un devoir d’entraide.
Seules les modalités peuvent faire l’objet d’une convention. En cas de silence de la convention,
chacun des partenaires y contribue à proportion de ses facultés respectives.
L’article 515-4 alinéa 2 instaure une solidarité à l’égard des tiers pour les dettes contractées pour
les « besoins de la vie courante ».
Cet article est à rapprocher de l’article 220 du Code civil valable entre les époux, sauf que
ce dernier prévoit des tempéraments en cas de dette manifestement excessive, d’emprunt ou d’achat
à tempéraments. (Les effets du PACS)
La loi du 15 novembre 1999 n’avait curieusement pas prévu de tels gardes-fou si bien que
l’absence de limites à la solidarité passive apparaissait dangereuse pour les partenaires d’un PACS.
Le législateur de 2006 a corrigé cette malfaçon, mais de manière partielle.
La solidarité reste plus rigoureuse pour les partenaires puisqu’une seule des limitations en faveur
des époux, celle sur les engagements excessifs, est reprise.
Ainsi, si la dépense est « manifestement excessive » eu égard au train de vie du ménage,
le partenaire de celui qui a contracté la dette ne sera pas tenu de la rembourser.
Quant au régime des biens, la loi du 23 juin 2006 a profondément modifié le droit antérieur.
En effet, la loi du 15 novembre 1999 distinguait les meubles meublants (meubles destinésà l’usage et à l’ornement des appartements), présumés indivis par moitié, des autres meubles (meubles détenus individuellement par les partenaires au jour de l’enregistrement et les biensreçus à titre gratuit par succession ou donation).
Ce régime a fait l’objet de vives critiques, en raison des incertitudes qui demeuraient sur le sort
de certains biens. (Les effets du PACS)
En effet, à défaut de dispositions dans l’acte, l’acquisition effectuée par les deux partenaires ou
par un seul, mais au nom des deux tombait sous le coup de l’indivision par moitié.
Mais si l’acquisition était faite par un seul des partenaires en son nom propre, soit, on pouvait considérer
que le bien tombait dans l’indivision (dans ce cas, il n’y avait plus aucun bien tombant dans les
patrimoines propres sauf décision mentionnée dans l’acte), soit, on pouvait prétendre que dès lors
que l’acte était établi au nom d’un seul, l’achat entraînait une présomption simple de propriété à son profit.
Voilà pourquoi, la loi du 23 juin 2006 changea le régime légal des partenaires pacsés et substitua au régime
de l’indivision celui de la séparation de biens.
Le régime de l’indivision n’aura vocation à s’appliquer qu’à l’égard des biens dont la preuve du caractère
personnel se révèlera impossible.
Concernant l’actif, chaque partenaire conserve la propriété de ses biens avant le PACS et est propriétaire
des biens qu’il acquiert en son nom pendant le PACS. En vertu de l’article 515-5 alinéa 2, chacun des
partenaires peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. A défaut, le bien sera
réputé indivis par moitié.
Concernant le passif, chacun reste tenu des dettes personnelles contractées avant ou durant le PACS,
excepté pour les dettes de la vie courante. Chaque partenaire pourra voir ses biens personnels saisis
par les créanciers.
Il appartiendra alors au créancier de prouver que le bien appartient personnellement à son débiteur.
Ici, à défaut de conventions particulières, les créanciers personnels de chaque partenaire ne peuvent
saisir directement les biens indivis (article 815-17 alinéa 2 du Code civil).
Ils ont seulement conformément au droit commun de l’indivision le pouvoir de provoquer le partage
par le biais d’une action oblique.
Sur la question de la gestion des biens, par principe chacun conserve l’administration, la jouissance
et la libre disposition de ses biens personnels en vertu de l’article 515-5 alinéa 1. Mais, par exception, l’alinéa 3 du même article prévoit que celui qui détient individuellement un biena le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition. Pour les biens indivis, les pouvoirs des partenaires s’avèrent ceux prévus par les règles de l’indivision (articles 1873-6 à 1873-8 du Code civil). (Les effets du PACS)
En outre, en vertu de l’article 515-5-1 du Code civil, les partenaires peuvent choisir de soumettre
au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément. Sont exclus les deniers
perçus par chacun des partenaires et non employés à l’acquisition d’un bien, les biens crées et leurs
accessoires (œuvres de l’esprit…), les biens à caractère personnel (vêtements, instruments de travail…)
et les biens acquis au moyens de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement
de la convention instaurant l’indivision ou acquis par donation ou succession, mais à condition
que l’origine des fonds soient mentionnées dans l’acte d’acquisition.
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