Les atteintes au secret
Les atteintes au secretLe Code pénal incrimine deux formes d’atteintes au secret qui sont prévues aux articles
226-13 et suivants. Ces deux atteintes sont d’une part, la violation au secret professionnelet d’une autre, le manquement au secret des correspondances.
I). — L’atteinte au secret professionnel
(Les atteintes au secret)
L’atteinte au secret professionnel est incriminée à l’article 226-13 du Code pénal.
Ce dernier dispose que « La révélation d’une information à caractère secret par une personnequi en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’unemission temporaire, s’avère punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
A). — Les éléments constitutifs de l’infraction
(Les atteintes au secret)
L’infraction d’atteinte au secret professionnel suppose deux conditions préalables.
La première est relative à la qualité de l’agent réalisant l’infraction. La personne réalisantl’infraction doit être tenue au secret professionnel en raison de son état, sa profession oud’une fonction ou d’une mission temporaire. La seconde condition préalable réside dansl’existence d’une information à caractère secret que détient le professionnel.
L’élément matériel est quant à lui caractérisé par la révélation du secret que détientle professionnel. L’infraction est constituée quand bien même l’information aurait déjàété révélée antérieurement.
Enfin, l’atteinte au secret professionnel est une infraction intentionnelle qui suppose laconnaissance de l’agent du caractère secret de l’information et la volonté de révéler celui-ci.
B). — La sanction de l’atteinte au secret professionnel
En ce qui concerne la sanction de l’infraction, l’article 226-13 du Code pénal prévoit unepeine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en cas d’atteinte ausecret professionnel.
C). — Les exceptions à l’atteinte du secret professionnel
(Les atteintes au secret)
L’atteinte au secret professionnel connaît plusieurs exceptions. L’article 226-14 du Code
pénal prévoit que « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ouautorise la révélation du secret ». Il poursuit en listant certains cas où l’atteinte au secretprofessionnel ne s’avère pas constituée.
— Tout d’abord, le secret n’est pas applicable pour celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations ou de sévices dont il a eu connaissance et quiont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger.
— Le secret n’est pas non plus applicable au médecin ou tout autre professionnel de santéqui, avec accord de la victime, porte à connaissance du procureur de la République lessévices ou privations qu’il a constatées sur le plan physique ou psychique, dans l’exercicede sa profession et lui permettant de présumer que des violences physiques, sexuellesou psychiques de toute nature ont été commises.
— De plus, la loi du 30 juillet 2020, a ajouté que le secret ne s’applique pas au médecin ou
tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de laRépublique une information relative à des violences exercées au sein du couple relevantde l’article 132-80 du Code pénal, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettentla vie de la victime majeure en danger immédiate et que celle-ci n’est pas en mesure dese protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteurdes violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accordde la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer dusignalement fait au procureur de la République.
— Le secret ne s’applique également pas pour les professionnels de santé ou de l’actionsociale qui informent le préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou autrui despersonnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’ellesont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Enfin, la loi du 30 novembre 2021, a ajouté un dernier cas de levée du secret professionnelpour les vétérinaires qui portent à la connaissance du procureur de la République touteinformation relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuellesur un animal mentionné aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à demauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel.
II). — La violation du secret des correspondances
(Les atteintes au secret)
L’infraction de violation du secret des correspondances s’avère incriminée à l’article 226-15du Code pénal.
A). — Les éléments constitutifs
(Les atteintes au secret)
L’infraction de violation du secret professionnel suppose tout d’abord une condition préalable,
à savoir, l’existence d’une correspondance. Une correspondance peut être définie comme unmessage dont le contenu n’a pas vocation à être découvert par une autre personne que sondestinataire.
En ce qui concerne l’élément matériel, l’infraction suppose une entrave aux communications.
Il convient de distinguer en fonction de si l’entrave a été faite sur une communication papierou une communication électrique. Lorsque l’entrave concerne une communication papier,
celle-ci peut être réalisée de différentes manières. L’entrave peut être caractérisée par le faitd’ouvrir, supprimer, retarder ou détourner des correspondances arrivées ou non à destinationet adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance.
L’entrave aux communications électroniques s’avère quant à elle constituée par le fait d’intercepter,
détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par voieélectronique ou procéder à l’installation d’appareils de nature à permettre la réalisation detelles interceptions.
L’infraction est intentionnelle et suppose à cet effet, au titre de l’élément moral, la mauvaisefoi de l’agent ayant accaparé le contenu, qui doit avoir eu connaissance du fait que lacorrespondance ne lui était pas destinée. L’ouverture d’une lettre par erreur n’est ainsi paspunissable.
B). — La sanction de la violation du secret des correspondances
(Les atteintes au secret)
L’article 226-15 du Code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000euros d’amende pour violation du secret des correspondances. L’alinéa 3 de l’article 226-15du Code pénal prévoit que la peine s’avère portée à deux ans de prison et 60 000 euros d’amendelorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenairelié à la victime par un pacte civil de solidarité.
C). — Les atteintes au secret des correspondances imputables aux
agents publics (Les atteintes au secret)
L’article 432-9 du Code pénal prévoit une forme particulière d’atteinte au secret descorrespondances lorsque celles-ci sont imputables aux agents publics. L’article prévoit quele fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission deservice public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou desa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi,
le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation ducontenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000euros d’amende.
L’infraction est intentionnelle, mais peut être constituée sans qu’il soit établi l’intentionde nuire de l’auteur comme l’a affirmé l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour decassation le 17 février 2018.
III). — Contacter un avocat
(Les atteintes au secret)
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