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La subornation de témoin, d'expert ou d'interprète
dans Droit pénal
La subornation de témoin :
Articles 434-15, 434-19, 434-21 et 434-44 du Code pénal.
Élément matériel de la subornation de témoin
Le moment de l’acte, d’abord,
L’acte doit intervenir au cours d’une procédure ou dans le cadre d’une demande / défense en justice.
Les moyens de l’acte, ensuite,
- Promesses, offres ou présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres, artifices.
- Il n’est pas nécessaire que les promesses aient été directement adressées à la personne.
Le but de l’acte, enfin, :
Obtenir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère.
- en premier lieu, une déclaration sous serment devant une juridiction d’instruction ou de jugement ou lors d’une enquête de police.
- puis, il importe peu que la déclaration soit spontanée ou non.
- encore, Il importe également peu que la subornation n’ait pas eu d’effet.
Une abstention de faire ou de délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère.
- Il y a subornation punissable si il y a provocation à s’abstenir de témoigner.
Élément moral de la subornation de témoin
C’est une infraction intentionnelle.
La répression de la subornation de témoin
3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros.