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Détention provisoire : demander la remise en liberté

Détention provisoire : demander la remise en liberté

Détention provisoire : demander la remise en liberté : critères de l’article 144 CPP, requête, délais, contrôle judiciaire, ARSE et stratégie de défense.

Table des matières détaillée

I. Le principe : la liberté demeure la règle
A. L’article 137 du Code de procédure pénale
B. La logique de subsidiarité entre liberté, contrôle judiciaire, ARSE et détention

II. Les critères légaux qu’il faut combattre
A. La structure de l’article 144 CPP
B. L’exigence d’éléments précis et circonstanciés
C. La question particulière du trouble à l’ordre public

III. Comment déposer une demande de remise en liberté
A. Le fondement procédural de l’article 148 CPP
B. La juridiction compétente selon le stade de la procédure
C. Les délais à connaître absolument

IV. La technique ACI de la requête
A. Rappeler la procédure
B. Démonter chaque critère un par un
C. Produire des garanties sérieuses
D. Proposer une conversion crédible

V. La conversion : contrôle judiciaire, ARSE, cautionnement
A. Pourquoi la sortie “sèche” est souvent la moins persuasive
B. Le contrôle judiciaire comme alternative graduée
C. L’assignation à résidence sous surveillance électronique comme solution forte
D. Le rôle du cautionnement et des pièces sociales

VI. L’audience et la stratégie de plaidoirie
A. Ce que le juge attend réellement
B. Les erreurs qui font échouer la demande
C. Les formules efficaces

VII. Les 5 tableaux pratiques
A. Tableau 1 – Critères de l’article 144 CPP et attaques utiles
B. Tableau 2 – Circuit procédural, compétence et délais
C. Tableau 3 – Contenu de la requête et pièces à joindre
D. Tableau 4 – Conversion de la détention : contrôle judiciaire, ARSE, cautionnement, santé
E. Tableau 5 – Jurisprudence, nullités de motivation et erreurs à éviter

VIII. Conclusion opérationnelle


I. Le principe : la liberté demeure la règle

La matière de la détention provisoire doit toujours être abordée par son principe directeur : en droit français, la personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. L’article 137 du Code de procédure pénale organise une hiérarchie claire entre la liberté, le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique et, seulement à titre exceptionnel, la détention provisoire. Le texte précise que la détention n’est possible que si le contrôle judiciaire et l’ARSE ne permettent pas d’atteindre les objectifs poursuivis. Autrement dit, la détention n’est jamais le point de départ normal du raisonnement ; elle est le dernier étage de la contrainte. (Légifrance)

C’est pourquoi une demande de remise en liberté ne doit pas être conçue comme une plaidoirie générale sur l’innocence ou sur la personnalité du mis en examen. Sa logique est plus technique : démontrer, à la date à laquelle le juge statue, que la détention n’est plus l’unique moyen de répondre aux exigences de la procédure. Cette approche est au cœur de la méthode ACI : on n’attaque pas seulement la mesure, on attaque sa nécessité actuelle. (Légifrance)

Le point est capital, car l’article 144 du Code de procédure pénale ne permet la détention ou sa prolongation que s’il est démontré, au regard d’éléments précis et circonstanciés, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs légaux, et que ceux-ci ne peuvent pas être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou sous ARSE. Le débat n’est donc pas purement moral ; il est probatoire, circonstancié et comparatif. (Légifrance)

II. Les critères légaux qu’il faut combattre

L’article 144 CPP énumère les objectifs susceptibles de justifier la détention provisoire. Le juge ne peut s’écarter de cette liste. Il s’agit de conserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, d’empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, de protéger la personne mise en examen, de garantir sa représentation devant la justice, de mettre fin à l’infraction ou d’en prévenir le renouvellement et, en matière criminelle seulement, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public. Le même article précise que ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire et qu’en matière correctionnelle ce fondement n’est pas applicable. (Légifrance)

Il faut en tirer deux conséquences concrètes. D’abord, une ordonnance ou un arrêt de maintien en détention qui se contente d’un style général, abstrait ou stéréotypé encourt la critique. Ensuite, la défense doit répondre critère par critère. Une requête de mise en liberté qui affirme simplement que “les garanties sont sérieuses” ou que “le maintien en prison n’est plus nécessaire” reste trop vague. Il faut démontrer, pour chaque critère invoqué, soit son absence, soit sa disparition, soit sa neutralisation par une mesure moins sévère. (Légifrance)

La jurisprudence récente de la Cour de cassation renforce cette lecture stricte. En juin 2023, elle a rappelé que les juges saisis d’une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-2 se déterminent au regard des seuls critères énoncés par l’article 144 CPP. Cette décision est fondamentale pour la défense, car elle oblige à recentrer le débat sur les motifs limitativement admis par la loi, et non sur une impression générale de dangerosité ou d’opportunité. (Cour de Cassation)

III. Comment déposer une demande de remise en liberté

La base procédurale de la demande se trouve à l’article 148 CPP. Le texte prévoit qu’en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La loi encadre toutefois la mécanique : tant qu’une précédente demande n’a pas été tranchée par le juge des libertés et de la détention dans le délai légal, une nouvelle demande est irrecevable. En pratique, cela impose une gestion rigoureuse du calendrier de défense. (Légifrance)

Toujours selon l’article 148, la demande est adressée au juge d’instruction lorsqu’il est saisi. Sauf s’il y fait droit lui-même, il doit la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention statue alors dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance motivée en droit et en fait par référence à l’article 144 CPP. Ces délais sont aujourd’hui essentiels en pratique contentieuse. (Légifrance)

L’article 148-1 précise ensuite la compétence selon le stade de la procédure. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, c’est elle qui statue sur la détention provisoire. En matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que pendant la session où elle doit juger l’accusé ; hors session, la chambre de l’instruction reprend la main. En cas de pourvoi, il appartient à la juridiction ayant connu en dernier lieu de l’affaire au fond de statuer, avec des règles particulières pour les affaires d’assises. Là encore, une erreur de saisine peut faire perdre un temps précieux. (Légifrance)

Enfin, l’article 148-2 gouverne l’appel de certaines décisions relatives à la détention provisoire. Sa version en vigueur au printemps 2026 prévoit notamment que, lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour doit se prononcer dans un délai de trente jours à compter de l’appel, faute de quoi il est remis d’office en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. Ce point de délai doit être surveillé avec une extrême précision. (Légifrance)

IV. La technique ACI de la requête

La requête efficace comporte quatre blocs.

Le premier bloc rappelle sobrement la procédure : date de mise en examen, date du placement en détention, qualification visée, dernières décisions rendues, stade exact du dossier. Ce rappel n’est pas décoratif ; il permet d’inscrire l’argumentation dans une chronologie. Plus l’instruction avance, plus certains motifs de détention s’affaiblissent. Par exemple, une fois les perquisitions effectuées, les téléphones exploités, les principaux témoins entendus et les confrontations réalisées, il devient plus difficile de soutenir que la prison est encore l’unique moyen de préserver les preuves. (Légifrance)

Le deuxième bloc attaque l’article 144 ligne par ligne. Sur le risque de pression, la défense doit identifier les témoins déjà auditionnés, les victimes déjà entendues, les co-mis en examen déjà placés sous des régimes distincts, et proposer des interdictions de contact. Sur le risque de fuite, elle doit documenter un domicile, une activité, une famille, un parcours, voire une remise de passeport. Sur le risque de renouvellement, elle doit expliquer pourquoi le contexte matériel qui avait rendu l’infraction possible a disparu ou peut être neutralisé. Sur le trouble à l’ordre public, si le dossier est criminel, elle doit rappeler que ce trouble doit rester exceptionnel, persistant, concret et ne pas résulter du seul écho médiatique. (Légifrance)

Le troisième bloc rassemble les garanties de représentation. C’est ici qu’interviennent les justificatifs de domicile, les attestations d’hébergement, les promesses d’embauche, les contrats de travail, les certificats médicaux, les justificatifs de prise en charge thérapeutique, les attestations familiales, les documents scolaires, ou les engagements d’un tiers. En droit de la détention provisoire, l’argument social n’est jamais accessoire : il sert à rendre crédible une mesure moins coercitive. (Légifrance)

Le quatrième bloc est celui de la conversion. Ce mot n’est pas une catégorie autonome du Code de procédure pénale ; c’est une technique de défense. Il consiste à montrer que, même si le juge estime qu’un risque résiduel subsiste, ce risque peut être absorbé par un contrôle judiciaire renforcé, une ARSE, un cautionnement, une interdiction de contact, une interdiction de paraître, une obligation de soins, ou une combinaison de ces mesures. L’article 137 fonde ce raisonnement de subsidiarité, l’article 138 décrit les obligations du contrôle judiciaire, et l’article 142-5 définit l’ARSE comme une obligation de demeurer au domicile ou dans une résidence fixée par le juge, sous surveillance électronique, avec absences limitées aux motifs autorisés. (Légifrance)

V. La conversion : contrôle judiciaire, ARSE, cautionnement

La demande de sortie “sèche” a souvent un défaut psychologique : elle laisse le juge seul face au risque. À l’inverse, la conversion lui propose une solution de gestion. Le magistrat n’a pas à choisir entre tout et rien ; il peut substituer à la détention une mesure moins attentatoire mais crédible. C’est souvent la clef pratique du dossier. (Légifrance)

Le contrôle judiciaire offre une palette d’obligations large, prévue par l’article 138 CPP : pointage, interdiction de rencontrer certaines personnes, interdiction de paraître en certains lieux, remise des documents d’identité, obligation de résider dans un lieu déterminé, cautionnement, obligation de soins ou de formation, etc. La défense ne doit jamais se contenter d’écrire “sous contrôle judiciaire”. Elle doit au contraire détailler un schéma d’encadrement : par exemple, résidence chez la mère, pointage bihebdomadaire, interdiction de contact avec la victime et les co-mis en examen, interdiction de se rendre dans tel quartier, remise du passeport, consultation addictologique. C’est cette granularité qui rassure. (Légifrance)

L’ARSE est une alternative encore plus forte. L’article 142-5 CPP précise que la personne doit demeurer à son domicile ou dans la résidence fixée par le juge et ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat, sous surveillance électronique. Le ministère de la Justice souligne que cette mesure présente l’avantage de maintenir le prévenu dans un cadre très strict, tout en évitant l’effet désocialisant de la détention provisoire. Depuis les réformes récentes, le recours à l’ARSE a été élargi et techniquement consolidé, notamment par des règles de faisabilité renforcées. (Légifrance)

Le cautionnement ne doit pas être négligé. Même lorsqu’il ne suffit pas seul, il contribue à donner du sérieux à la proposition de sortie. Il peut être combiné avec un contrôle judiciaire ou avec l’ARSE. En pratique, ce qui convainc n’est pas tant le montant que la cohérence de l’ensemble : logement stable, plan d’activité, contrôle externe, obligations précises et, le cas échéant, garantie financière. (Légifrance)

Il existe enfin un terrain particulier, celui de la santé. La sous-section consacrée à la détention provisoire prévoit qu’en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf risque grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté peut être ordonnée lorsqu’une expertise médicale établit une pathologie engageant le pronostic vital ou une incompatibilité entre l’état de santé physique ou mentale et le maintien en détention. La décision peut être assortie d’un contrôle judiciaire ou d’une ARSE. Ce fondement est spécifique, mais il peut devenir décisif dans certains dossiers. (Légifrance)

VI. L’audience et la stratégie de plaidoirie

À l’audience, le juge ne cherche pas seulement une belle démonstration théorique. Il veut savoir si la sortie est gérable. La plaidoirie doit donc suivre un ordre simple : rappeler le principe de subsidiarité, montrer que les critères de l’article 144 ne sont plus ou pas caractérisés, puis présenter une alternative immédiatement exécutable. Le meilleur argument n’est pas “il faut lui faire confiance”, mais “le risque invoqué est désormais objectivement contenu par tel dispositif”. (Légifrance)

Les erreurs les plus fréquentes sont connues. Plaider exclusivement l’innocence est souvent hors sujet, car la demande de mise en liberté n’est pas un jugement au fond. Rester dans le pathos sans traiter les critères légaux ne suffit pas. Proposer un contrôle judiciaire sans contenu précis manque d’efficacité. Oublier les délais ou la juridiction compétente fait perdre de précieuses opportunités procédurales. Enfin, négliger l’ARSE dans les dossiers sensibles prive parfois la défense de son meilleur levier. (Légifrance)

La formule de synthèse la plus efficace reste la suivante : “En l’état actuel de la procédure, la détention provisoire ne constitue plus l’unique moyen de satisfaire aux objectifs limitativement énumérés par l’article 144 du Code de procédure pénale ; à supposer même qu’un risque résiduel subsiste, celui-ci peut être pleinement neutralisé par un contrôle judiciaire renforcé ou par une assignation à résidence sous surveillance électronique.” Cette formulation épouse exactement le raisonnement légal. (Légifrance)


VII. Les 5 tableaux pratiques

Tableau 1 – Critères de l’article 144 CPP et attaques utiles

Le tableau ci-dessous est construit pour servir à la fois de support rédactionnel, de plan de requête et de grille d’audience. Il reprend les critères légaux, leur contenu, les attaques les plus utiles et les liens officiels à mobiliser. Il faut l’utiliser de manière cumulative : chaque colonne de droite doit préparer une phrase de la requête et une pièce jointe. Les critères et leur définition viennent directement des articles 137 et 144 CPP. (Légifrance)

Critère / fondement Ce que dit le droit positif Ce qu’il faut démontrer en défense Pièces et preuves à produire Formule ACI prête à l’emploi Liens cliquables utiles
Principe de subsidiarité L’article 137 CPP pose que la personne mise en examen demeure libre, puis peut être soumise au contrôle judiciaire, ensuite à l’ARSE, et seulement à titre exceptionnel à la détention provisoire. Il faut rappeler d’emblée que la prison n’est pas la mesure de référence. La défense doit obliger le juge à comparer la détention avec les mesures moins sévères, et non à raisonner comme si la prison était le cadre normal du dossier. Aucune pièce spécifique n’est requise à ce stade, mais il est utile d’annoncer dès l’introduction qu’un projet de contrôle judiciaire détaillé ou d’ARSE est produit et techniquement faisable. “La détention ne peut être maintenue que si les obligations du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes.” Art. 137 CPP, ARSE – Ministère de la Justice
Conservation des preuves L’article 144 CPP vise la conservation des preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité. Ce motif suppose une menace concrète sur des preuves encore vulnérables. Il faut dater l’enquête et l’instruction : perquisitions déjà réalisées, téléphones exploités, scellés saisis, images récupérées, expertises ordonnées, auditions accomplies. Plus le dossier est avancé, plus ce motif s’érode. Copies de procès-verbaux d’exploitation, ordonnances d’expertise, références aux perquisitions déjà opérées, calendrier des actes d’instruction, mention des réquisitions ou expertises déjà en cours. “Les principaux actes utiles à la conservation de la preuve ayant déjà été réalisés, le maintien en détention n’apparaît plus comme l’unique moyen de préserver la manifestation de la vérité.” Art. 144 CPP
Pression sur témoins ou victimes Le 2° de l’article 144 CPP suppose un risque concret de pression sur les témoins, les victimes ou leur famille. Un risque purement abstrait ne suffit pas. Il faut montrer que les personnes-clés ont déjà été entendues, que leurs déclarations sont fixées, qu’elles peuvent être protégées par une interdiction de contact, et que le maintien en prison n’est plus l’unique outil de protection. Procès-verbaux d’audition, synthèse chronologique des auditions déjà réalisées, projet d’interdiction de contact, adresse d’hébergement distincte, attestation de prise en charge éloignée du lieu des faits. “Le risque allégué peut être intégralement neutralisé par une interdiction de contact et par un hébergement distinct, de sorte que la détention n’est plus nécessaire.” Art. 144 CPP, Art. 138 CPP – contrôle judiciaire
Concertation frauduleuse Le 3° de l’article 144 vise la concertation avec les coauteurs ou complices. Le juge doit expliquer pourquoi ce risque existe encore et pourquoi un contrôle judiciaire ou une ARSE seraient insuffisants. Il faut individualiser les situations : co-mis en examen déjà identifiés, déjà placés sous d’autres statuts, téléphones saisis, communications surveillées, possibilité d’interdiction de contact. Décisions concernant les co-mis en examen, listing de saisies, projet d’interdiction de communication, résidence éloignée, remise des moyens de communication si cela renforce la crédibilité du dispositif. “Le risque de concertation, à le supposer résiduel, se trouve pleinement absorbé par l’interdiction de contact et par un encadrement strict des communications.” Art. 144 CPP, Art. 138 CPP
Protection de la personne mise en examen Le 4° de l’article 144 permet une détention pour protéger la personne elle-même. Ce motif demeure exceptionnel et doit rester étayé par des éléments actuels. Il faut démontrer soit l’absence de danger réel, soit la possibilité de protection par un hébergement stable, familial, médicalisé ou géographiquement éloigné. Attestation d’hébergement, certificat médical, attestation de suivi psychologique, engagement de la famille, justificatif d’accueil dans une structure extérieure au contexte du dossier. “À supposer qu’un besoin de protection existe, il peut être satisfait par un hébergement identifié et un suivi extérieur, sans maintien en détention.” Art. 144 CPP
Garantie de représentation Le 5° de l’article 144 vise la présence future de la personne à la disposition de la justice. C’est souvent le terrain central des demandes de mise en liberté. La défense doit montrer un ancrage matériel, social et familial : domicile, emploi, promesse d’embauche, enfants, soins, formation, statut administratif régulier, remise de passeport, pointage possible. Bail, factures, attestation d’hébergement, contrat de travail, promesse d’embauche, certificat de scolarité, livret de famille, engagement à se présenter, copie du passeport remis au greffe ou proposé à remise. “Les garanties de représentation sont désormais suffisamment établies pour permettre une remise en liberté sous obligations strictes.” Art. 144 CPP, Art. 148 CPP
Renouvellement ou poursuite de l’infraction Le 6° de l’article 144 autorise la détention pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement. Le motif doit être relié à des circonstances concrètes. Il faut montrer que le contexte matériel des faits a disparu ou sera neutralisé : rupture avec un environnement, interdiction de paraître, suivi addictologique, changement d’adresse, contrôle des déplacements, retrait d’accès à certains outils. Preuves de déménagement ou d’hébergement éloigné, certificat de suivi, interdiction de fréquenter certains lieux, projet d’activité ou de formation, engagements écrits de l’entourage, calendrier de soins. “Le risque de réitération peut être contenu par un contrôle judiciaire renforcé, comportant notamment interdiction de paraître et obligation de soins.” Art. 144 CPP, Art. 138 CPP
Trouble à l’ordre public Le 7° de l’article 144 n’est applicable qu’en matière criminelle. Le trouble doit être exceptionnel et persistant, et ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Il faut discuter l’actualité du trouble : ancienneté des faits, apaisement local, disparition de l’émotion initiale, faiblesse de l’argument médiatique, incohérences de traitement avec d’autres mis en cause. Pièces sur le contexte, chronologie des faits, éventuelles décisions concernant d’autres protagonistes, références jurisprudentielles de la Cour de cassation sur la motivation insuffisante. “Le trouble invoqué ne présente plus, à la date du débat, le caractère exceptionnel et persistant exigé par l’article 144 ; il ne saurait résulter du seul retentissement de l’affaire.” Art. 144 CPP, Pourvoi n°21-84.317, Pourvoi n°24-85.210

Tableau 2 – Circuit procédural, compétence et délais

Ce tableau doit être utilisé comme une check-list cabinet. Il résume la trajectoire de la demande, la juridiction à saisir, les délais et les pièges procéduraux. Les délais rappelés ci-dessous correspondent au droit en vigueur au printemps 2026 tel qu’il ressort des textes et des versions consultées. (Légifrance)

Étape Base légale Ce qu’il faut faire concrètement Délai / conséquence Point de vigilance ACI Liens cliquables utiles
Former la demande initiale L’article 148 CPP permet à la personne détenue ou à son avocat de demander la mise en liberté à tout moment. Déposer une requête formalisée, claire, argumentée et immédiatement exploitable. Elle doit identifier la procédure, la personne détenue, la juridiction compétente et les demandes principales et subsidiaires. La demande est recevable à tout moment, sauf lorsqu’une précédente demande n’a pas encore été tranchée dans le délai légal. Éviter la demande improvisée ou trop brève. Une mauvaise première requête fige parfois un mauvais débat. Art. 148 CPP
Transmission au parquet L’article 148 prévoit que le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République pour réquisitions. Anticiper les objections du parquet dès la rédaction initiale : risque de fuite, pression, renouvellement, gravité des faits, absence d’hébergement, faisabilité technique insuffisante. La communication est immédiate en principe ; la suite de la procédure s’organise ensuite autour du délai de transmission au JLD. Il faut rédiger la requête comme si le parquet allait l’attaquer ligne par ligne. Art. 148 CPP
Transmission au juge des libertés et de la détention Toujours selon l’article 148, sauf décision favorable immédiate, le juge d’instruction doit transmettre la demande avec son avis motivé au JLD. Vérifier la date de communication au parquet et la date de transmission. En pratique, le calcul exact du calendrier est indispensable pour surveiller les délais. Le juge d’instruction dispose de dix jours pour transmettre la demande avec son avis motivé. Beaucoup d’erreurs de défense viennent d’un suivi approximatif des délais. Il faut dater chaque acte. Art. 148 CPP, Sous-section 3 – CPP
Décision du JLD Le JLD statue par ordonnance motivée par référence à l’article 144 CPP. Plaider sur les seuls critères légaux, en montrant pourquoi la détention n’est plus l’unique moyen et pourquoi le contrôle judiciaire ou l’ARSE suffisent désormais. Le JLD statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon le texte actuellement en vigueur. Toute motivation insuffisante, abstraite ou ne comparant pas la détention avec les alternatives doit être critiquée. Art. 148 CPP, Pourvoi n°22-84.384
Juridiction compétente après saisine d’une juridiction de jugement L’article 148-1 CPP détermine la compétence selon le stade de la procédure. Vérifier si l’on est encore au stade de l’instruction, devant la juridiction de jugement, entre deux sessions d’assises, ou en période de pourvoi. La compétence change selon l’état du dossier. Une erreur de saisine peut ralentir la procédure et fragiliser la stratégie. Toujours identifier le stade procédural avant de rédiger la requête. Art. 148-1 CPP
Appel L’article 148-2 CPP fixe le régime de l’appel. En cas de maintien en détention, former l’appel sans délai et recentrer les moyens sur l’article 144, la motivation et la suffisance des alternatives. Lorsque le prévenu reste détenu, la cour doit statuer dans les trente jours de l’appel, faute de quoi la remise en liberté d’office s’impose s’il n’existe pas une autre cause de détention. Le contrôle des délais d’appel et de décision peut devenir un levier autonome. Art. 148-2 CPP
Déclaration en détention L’article 148-7 CPP permet à la personne détenue de faire la demande par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Utiliser cette possibilité lorsque l’avocat n’a pas encore pu formaliser la requête complète, ou pour sécuriser une date certaine de saisine. La déclaration permet de fixer la date de la demande. Il est souvent préférable de la compléter aussitôt par un mémoire détaillé du conseil. Sous-section 3 – CPP
Situation médicale incompatible avec la détention La sous-section relative à la détention provisoire prévoit une possibilité de mise en liberté en cas d’incompatibilité médicale, avec possible contrôle judiciaire ou ARSE. Solliciter une expertise ou produire un certificat médical adapté lorsque l’état de santé justifie un examen spécifique. En cas d’urgence, un certificat peut suffire à ouvrir le débat, avant expertise complète. Il faut toujours vérifier l’existence ou non d’un risque grave de renouvellement de l’infraction, qui peut faire obstacle au mécanisme. Sous-section 3 – CPP

Tableau 3 – Contenu de la requête et pièces à joindre

Ce troisième tableau est la matrice concrète de la requête ACI. Il permet de transformer les critères abstraits de l’article 144 en démonstration structurée. Une requête de mise en liberté est d’autant plus crédible qu’elle convertit chaque risque allégué en pièce, en engagement ou en mesure de contrôle. (Légifrance)

Rubrique de la requête Ce qu’il faut écrire Ce qu’il faut prouver Pièces recommandées Ce que le juge va vérifier Liens cliquables utiles
Identification de la procédure Mentionner la juridiction, le numéro d’information, l’identité complète du détenu, la date de placement en détention, les qualifications poursuivies et les décisions antérieures. Il faut montrer que la demande est parfaitement ancrée dans le dossier réel, pas dans une argumentation générique. Ordonnance de placement, arrêts précédents, actes de procédure déjà communiqués, références de la procédure. Le juge doit pouvoir replacer immédiatement la demande dans sa chronologie exacte. Art. 148 CPP
Rappel du principe de subsidiarité Ouvrir par l’article 137 CPP et rappeler que la détention n’est admissible qu’à titre exceptionnel si le CJ et l’ARSE sont insuffisants. Ici, la preuve est surtout argumentative : il faut imposer la bonne grille de lecture dès la première page. Pas de pièce spécifique, mais il est utile d’annoncer dès ce stade le projet de conversion. Le magistrat cherchera si la défense propose réellement une alternative sérieuse ou se borne à demander une sortie sans cadre. Art. 137 CPP, Art. 142-5 CPP
État actuel de l’instruction Il faut dater les actes déjà accomplis : perquisitions, saisies, expertises, interrogatoires, confrontations, auditions de victimes et de témoins. Plus l’instruction a avancé, plus certains motifs se fragilisent. Il faut donc prouver que le dossier n’est plus à son stade vulnérable initial. PV d’audition, ordonnances d’expertise, procès-verbaux de perquisition, calendrier de procédure, synthèse chronologique en annexe. Le juge vérifiera si la défense exagère l’achèvement du dossier ou si elle s’appuie sur des actes objectivement réalisés. Art. 144 CPP
Garanties de représentation Décrire très concrètement le logement, l’activité, la famille, le suivi médical, la formation, les attaches territoriales et l’engagement de se présenter à toute convocation. Il faut convaincre que le risque de fuite n’est ni abstraitement supposé ni matériellement sérieux. Bail, facture, attestation d’hébergement, pièce d’identité de l’hébergeant, contrat de travail, promesse d’embauche, certificat de scolarité, justificatifs familiaux. Le magistrat s’interrogera sur la stabilité, la cohérence et la vérifiabilité des garanties présentées. Art. 144 CPP
Neutralisation du risque de pression ou de concertation Expliquer que les témoins principaux ont déjà été entendus, que les contacts peuvent être interdits, que l’hébergement sera éloigné, et que les communications seront encadrées. Il faut passer du “il ne recommencera pas” au “voici pourquoi il ne pourra pas recommencer dans les conditions proposées”. Projet d’interdiction de contact, attestation d’hébergement éloigné du lieu des faits, plan de pointage, engagements écrits, coordonnées exactes du lieu d’accueil. Le juge attend des mécanismes objectifs, pas une simple profession de foi. Art. 138 CPP, Art. 144 CPP
Projet de contrôle judiciaire Détailler les obligations une à une : pointage, interdiction de contact, interdiction de paraître, résidence imposée, remise du passeport, soins, emploi ou formation. Il faut prouver que le contrôle judiciaire n’est pas théorique et qu’il est immédiatement exécutable. Adresse exacte, calendrier de pointage, justificatifs de soins, attestations d’employeur ou de formation, projet signé si possible. Le magistrat vérifiera la faisabilité concrète de chaque obligation. Art. 138 CPP
Projet d’ARSE Indiquer le domicile exact, les personnes présentes, les horaires souhaités de sortie, le motif des sorties, et l’intérêt de la mesure comme alternative plus protectrice que la liberté simple. Il faut rendre la faisabilité technique crédible et montrer que l’ARSE répond précisément au risque retenu. Attestation d’hébergement, plan du logement si utile, disponibilités des occupants, justificatifs de travail ou de soins, accord pratique du lieu d’accueil. Le juge s’interrogera sur la faisabilité technique, l’organisation familiale et l’adéquation des horaires proposés. Art. 142-5 CPP, Justice – ARSE, Circulaire 11 mars 2025
Demandes principales et subsidiaires Conclure à la remise en liberté pure à titre principal si c’est défendable, et, à titre subsidiaire, à la remise en liberté sous contrôle judiciaire renforcé ou sous ARSE. La preuve ici tient dans la cohérence générale du dossier : si la liberté simple paraît prématurée, la demande subsidiaire peut sauver la crédibilité de l’ensemble. L’ensemble du dossier de personnalité, des pièces sociales et du projet d’encadrement. Le juge appréciera la hiérarchie des demandes et la manière dont elles répondent au risque qu’il retient. Art. 137 CPP, Art. 148 CPP

Tableau 4 – Conversion de la détention : contrôle judiciaire, ARSE, cautionnement, santé

Ce tableau constitue le cœur de la “technique de conversion”. Il montre comment transformer une demande fragile de remise en liberté en proposition juridiquement robuste. La conversion n’est pas un mot de code du CPP ; c’est une méthode de substitution : à risque constant, on remplace la prison par un dispositif moins attentatoire et suffisamment protecteur. (Légifrance)

Outil de conversion Fondement Ce que la mesure permet Quand l’utiliser Limites et points de vigilance Liens cliquables utiles
Contrôle judiciaire simple L’article 138 CPP énumère les obligations susceptibles d’être imposées à la personne mise en examen. Il permet un encadrement de base : domicile fixé, convocations, interdictions ciblées, obligation de soins, remise de documents, pointage. Il est utile lorsque le risque principal concerne surtout la représentation en justice et qu’aucune forte crainte de pression ou de réitération n’est objectivement établie. Trop léger dans les dossiers sensibles, il peut être perçu comme insuffisant si la défense n’en détaille pas le contenu. Art. 138 CPP
Contrôle judiciaire renforcé Même fondement légal, mais construit de manière beaucoup plus précise et cumulative. Il permet de combiner pointage rapproché, interdictions de contact, interdictions de paraître, résidence imposée, remise du passeport, soins, cautionnement et activité encadrée. C’est souvent la meilleure alternative lorsque le juge hésite entre détention et liberté. Il répond aux risques intermédiaires avec un haut degré de sécurité. Il faut détailler les obligations une à une ; un contrôle judiciaire “renforcé” non décrit reste un slogan. Art. 138 CPP, Art. 137 CPP
ARSE L’article 142-5 CPP impose à la personne de demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge, sous surveillance électronique. C’est l’alternative la plus forte à la détention provisoire. Elle permet un contrôle strict des présences, des absences et du respect des horaires, tout en évitant la désocialisation carcérale. Elle est particulièrement pertinente lorsque le juge veut un cadre fort : dossier criminel, risque de fuite discuté, nécessité d’un encadrement continu, ou besoin de rassurer sur l’exécution des obligations. La faisabilité technique doit être crédible ; l’adresse, les horaires et l’environnement doivent être pensés en amont. Art. 142-5 CPP, Justice – ARSE, Circulaire 2025
Cautionnement Les dispositions relatives au cautionnement figurent dans la partie contrôle judiciaire du CPP, notamment à l’article 142 CPP. Il offre une garantie financière et symbolique ; il peut renforcer la crédibilité d’une sortie en matérialisant l’engagement du mis en examen ou de son entourage. Il est utile en complément, jamais comme argument unique, surtout lorsque le risque de non-représentation est au centre du débat. Son efficacité dépend de la cohérence de l’ensemble ; un cautionnement sans projet sérieux de sortie convainc rarement. Art. 142 CPP
Interdictions de contact et de paraître Ces obligations relèvent du contrôle judiciaire et servent à neutraliser les risques de pression, de concertation ou de renouvellement. Elles permettent d’isoler la personne de la victime, des témoins, des co-mis en examen, du quartier, du lieu de travail ou de tout autre environnement identifié comme problématique. Elles sont très efficaces lorsque le risque n’est pas la fuite, mais l’environnement relationnel du dossier. Il faut désigner précisément les personnes et lieux visés, sans flou ni approximation. Art. 138 CPP
Obligation de soins / suivi Elle peut être imposée dans le cadre du contrôle judiciaire. Elle transforme un argument psychologique ou addictologique en obligation vérifiable. Utile lorsque le parquet ou le juge évoque une dangerosité contextuelle, une addiction, un trouble du comportement ou un besoin de stabilisation. Il faut produire un point d’entrée concret : médecin, centre de soins, calendrier, engagement de suivi. Art. 138 CPP
Libération pour incompatibilité médicale La sous-section sur la détention provisoire prévoit une mise en liberté possible si une expertise établit une pathologie engageant le pronostic vital ou une incompatibilité avec la détention. Cette voie permet de déplacer le débat : la question n’est plus seulement celle des critères de l’article 144, mais celle de la compatibilité entre la santé et l’incarcération. Elle doit être mobilisée lorsque l’état physique ou mental du détenu l’exige réellement et qu’un certificat ou une expertise sérieuse peut être obtenu. Le risque grave de renouvellement de l’infraction peut faire obstacle au mécanisme ; il faut donc traiter ce point en même temps. Sous-section 3 – CPP
Combinaison des mesures La vraie force de la conversion vient souvent de la combinaison des outils. Un schéma associant ARSE, interdiction de contact, obligation de soins, remise du passeport et cautionnement est souvent beaucoup plus convaincant qu’une demande de liberté simple. À privilégier dans les dossiers sensibles ou lorsque le juge paraît réticent à une libération non encadrée. Le plan doit rester lisible ; trop d’obligations mal coordonnées peuvent rendre la proposition confuse. Art. 137 CPP, Art. 138 CPP, Art. 142-5 CPP

Tableau 5 – Jurisprudence, nullités de motivation et erreurs à éviter

Le dernier tableau sert à sécuriser la requête au plan contentieux. Il ne s’agit pas de transformer la demande de mise en liberté en mémoire de cassation, mais d’identifier les lignes de force de la jurisprudence pour éviter les mauvais angles et faire apparaître les bons. Les décisions citées ci-dessous ont été sélectionnées parce qu’elles structurent le débat sur la motivation, le champ des critères légaux et la notion de trouble à l’ordre public. (Cour de Cassation)

Thème contentieux Enseignement utile Effet concret pour la requête Erreur classique à éviter Formule ACI utile Liens cliquables utiles
Seuls les critères de l’article 144 comptent La Cour de cassation a rappelé en 2023 que les juges saisis d’une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-2 se déterminent au regard des seuls critères de l’article 144 CPP. La requête doit être construite strictement autour des objectifs légaux, sans s’égarer sur des considérations étrangères au texte. Plaider un débat général d’équité, de principe ou d’innocence sans revenir à la grille légale. “La juridiction ne peut statuer qu’au regard des critères limitativement énumérés par l’article 144 CPP.” Pourvoi n°22-84.384, Art. 144 CPP
Motivation concrète et non stéréotypée La jurisprudence exige des éléments précis et circonstanciés ; une motivation abstraite ou qui n’explique pas pourquoi le contrôle judiciaire est insuffisant s’expose à la censure. Il faut toujours comparer la détention avec les alternatives proposées, et souligner si la décision attaquée omet cette comparaison. Se contenter d’affirmer qu’une motivation est “insuffisante” sans démontrer ce qu’elle n’analyse pas concrètement. “Il n’est pas expliqué en quoi les objectifs invoqués ne pourraient être atteints par les obligations précisément proposées.” Pourvoi n°07-88.336, Art. 144 CPP
Trouble à l’ordre public L’article 144 précise que ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique et qu’il n’est pas applicable en matière correctionnelle. En dossier criminel, il faut discuter l’actualité et la consistance du trouble ; en correctionnelle, il faut rappeler l’inapplicabilité même du motif. Laisser prospérer une référence vague à la gravité des faits sans rappeler les limites textuelles du 7°. “Le trouble allégué ne peut se déduire du seul retentissement de l’affaire et n’est pas applicable en matière correctionnelle.” Art. 144 CPP, Pourvoi n°21-84.317
Actualité du trouble et cohérence du dossier Des décisions récentes montrent que la Cour contrôle aussi la cohérence du raisonnement sur le trouble à l’ordre public et son caractère réellement persistant. La défense peut travailler les contradictions du dossier, le temps écoulé, l’évolution du contexte local et le traitement des autres mis en cause. Répondre au trouble à l’ordre public par une formule générale sans discuter le contexte. “La persistance alléguée n’est pas démontrée au regard des éléments actuels de la procédure.” Pourvoi n°24-85.210
Délais de décision et liberté d’office Les textes sur la mise en liberté et l’appel prévoient des délais au-delà desquels la liberté d’office peut être acquise si aucune autre cause de détention n’existe. Il faut surveiller les dates, conserver les preuves de dépôt, et plaider le cas échéant sur l’expiration du délai légal. Négliger le calendrier, alors qu’il peut devenir un moyen autonome de sortie. “À défaut de décision dans le délai légal, la remise en liberté d’office s’impose.” Art. 148 CPP, Art. 148-2 CPP
Compétence selon le stade de la procédure L’article 148-1 redistribue la compétence entre juge d’instruction, juridiction de jugement, chambre de l’instruction et juridiction ayant connu au fond en dernier lieu. Une requête techniquement parfaite mais adressée à la mauvaise juridiction perd de sa force et du temps. Rédiger avant d’avoir identifié le stade procédural exact. “La demande est portée devant la juridiction compétente au sens de l’article 148-1 CPP.” Art. 148-1 CPP
ARSE et faisabilité Les textes récents et la communication du ministère de la Justice insistent sur la faisabilité technique de l’ARSE et sur sa vocation à constituer une alternative crédible à la détention. Plus la proposition d’ARSE est concrète, plus elle devient persuasive : adresse, horaires, activité, accord pratique du lieu d’accueil. Demander une ARSE sans dossier technique ni adresse stabilisée. “L’ARSE sollicitée présente un cadre plus strict que la liberté simple et répond exactement au risque discuté.” Art. 142-5 CPP, Justice – ARSE, Circulaire 2025
Erreur de fond la plus fréquente Une demande de mise en liberté n’est pas d’abord une contestation du fond pénal ; c’est un contentieux de nécessité, de proportionnalité et de motivation. Il faut articuler le fond du dossier seulement si cela affecte directement un critère de l’article 144, par exemple la réalité d’un risque de concertation ou de réitération. Plaider uniquement “il est innocent” ou “les charges sont faibles”, sans relier cela aux critères de détention. “La question ici n’est pas celle du jugement au fond, mais celle de savoir si la détention reste l’unique moyen légalement admissible.” Art. 144 CPP, Pourvoi n°22-84.384

VIII. Conclusion opérationnelle

La détention provisoire n’est jamais une évidence juridique. Le Code de procédure pénale impose une logique de dernier recours : liberté d’abord, puis contrôle judiciaire, puis ARSE, et seulement en ultime hypothèse, la prison provisoire. Toute demande de remise en liberté doit donc être bâtie comme une démonstration de subsidiarité, de précision et de crédibilité. Elle doit répondre aux critères de l’article 144 CPP un par un, maîtriser le circuit procédural des articles 148, 148-1 et 148-2, et offrir au juge une issue sécurisée par la technique de conversion. (Légifrance)

En pratique, la meilleure requête est celle qui anticipe le raisonnement judiciaire. Elle n’attend pas que le parquet invoque le risque de fuite, de pression ou de renouvellement ; elle le traite d’avance. Elle ne demande pas seulement une sortie ; elle propose un mécanisme de contrôle. Elle n’aligne pas seulement des principes ; elle joint des pièces. Elle ne parle pas de “conversion” comme d’un slogan, mais comme d’un basculement argumenté de la détention vers une mesure moins attentatoire et tout aussi protectrice. C’est cette discipline technique qui transforme une demande fragile en demande persuasive. (Cour de Cassation)

 

 

 

 

 

 

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone,

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Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur

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nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant

la phase d’enquête (garde à vue) ;

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et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de

l’administration pénitentiaire par exemple).

Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Cabinet pénal)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

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Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (Cabinet pénal)

En somme, Droit pénal  (Cabinet pénal)

Tout d’abord, pénal général  (Cabinet pénal)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (Cabinet pénal)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Cabinet pénal)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme   (Cabinet pénal)

De même, Le droit pénal douanier  (Cabinet pénal)

En outre, Droit pénal de la presse  (Cabinet pénal)

                 Et ensuite (Cabinet pénal)

pénal des nuisances

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

 

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