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LE JUGEMENT DES DÉLITS

LE JUGEMENT DES DÉLITS

SECTION 1 — LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

CORRECTIONNEL  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

      1).  —  Compétence matérielle.

Aux termes de larticle 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale,

« le tribunal correctionnel connaît des délits ».

Le second alinéa de cette disposition définit le délit comme une infractionà la loi punie d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amendesupérieure ou égale à 3 750 euros. Le tribunal correctionnel connaîtégalement de l’action en réparation du préjudice causé par l’infraction.

     2).  —  Compétence territoriale.

(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

S’agissant de la compétence territoriale, est compétent le tribunalcorrectionnel :

1).  —  Du lieu de l’infraction ;

2).  —  Du lieu de résidence du prévenu ;

3).   —  Du lieu d’arrestation ou de détention du prévenu, y comprispour autre.

Trois règles de compétences territoriales particulières peuvent aussi êtrementionnées.

—  Premièrement, pour le délit d’abandon de famille, est égalementcompétent le tribunal du lieu du domicile ou de la résidence de lapersonne devant recevoir la prestation.

—  Deuxièmement, pour les infractions commises au moyen d’unréseau de télécommunication électronique, est compétent le lieu derésidence ou du siège social de la victime

—  Et, troisièmement, lorsque l’infraction a été constituée aupréjudice d’un magistrat d’un tribunal judiciaire, un tribunal judiciairedont le ressort est limitrophe est pareillement compétent.

     3).  —  Pluralité d’auteurs.

Le tribunal correctionnel compétent à l’égard de l’un des prévenusil l’est pour tous ses coauteurs et complices.

     4).  —  Délits indivisibles. (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Par ailleurs, sa compétence s’étend aux délits et contraventions en liend’indivisibilité avec le délit pour lequel le tribunal est compétent.

Il y a indivisibilité lorsque les faits sont rattachés entre eux par unlien tel que l’existence des uns ne se comprend pas sans l’existencedes autres.

     5).  —  Connexité.

Sa compétence s’étend aux délits et contraventions connexes.

La connexité est un lien de rattachement moins étroit que l’indivisibilité.

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale :

« Les infractions sont connexes : 

     1).  —  Soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par

plusieurs personnes réunies ;

     2).  —  Soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes,

même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert

formé à l’avance entre elles ;

     3).  —  Soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se

procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter,

pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité ;

     4). —  Soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues

à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées ».

     6).  —  Extension de compétence en raison de la complexité de

l’affaire.  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Compte tenu de la complexité de certaines matières, la compétencedu tribunal correctionnel peut s’étendre au ressort d’une ou plusieurscours d’appel, voire à l’ensemble du territoire (compétence parisienneconcurrente).

Tel est notamment le cas :

1).  —  En matière de criminalité et de délinquance organisées2).  —  En matière économique et financière3).  —  De même en matière sanitaire et environnementale4).  —  Aussi en matière terroriste5).  —  Relativement à l’atteinte aux systèmes de traitement automatiséde données

**  Pour les délits commis sur le territoire de la République par desmilitaires dans l’exercice du service

**  En matière de pollution des eaux maritimes

**  En fait d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique

     6).  —  Jonction d’affaires.  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a prévu la possibilité, pour le ministèrepublic, de fixer à la même audience, afin qu’elles puissent être jointesà la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dontla personne a fait l’objet pour d’autres délits, à la suite d’une convocationpar procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d’unecomparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une citationdirecte, d’une ordonnance pénale ou d’une ordonnance de renvoidu juge d’instruction.

Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenirau moins dix jours avant la date de l’audience.

Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.

Il convient de noter que le Conseil constitutionnel a affirmé la conformitéde cette disposition à la constitution.

II).  —  SECTION 2 — LA COMPOSITION DU TRIBUNAL

CORRECTIONNEL   (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

     1).  —  Formation collégiale.

Le tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux jugesassesseurs (art. 398 CPP).

     2).  —  Juge unique pour certaines infractions et certains

contentieux.  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Cette juridiction siège aussi à juge unique, le seul magistrat exerçant alorsles pouvoirs conférés au président, pour le jugement des délits, dontla liste figure, à l’article 398-1 du Code de procédure pénale.

Parmi les nombreux délits mentionnés dans cette disposition, se trouventpar exemple :

—  Les délits prévus par le code de la route

—  Certaines infractions de violences, de menaces, d’exhibition sexuelle,

de violation de domicile, d’atteintes aux mineurs et à la famille ;

—  Certaines infractions de vol, de filouterie, de recel, de dégradation ;

—  Les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pasencourue, à l’exception des délits de presse ;

Le tribunal correctionnel statuera également à juge unique en cas derenvoi sur les intérêts civils

(art. 464, al.4 CPP) et en matière de confusion de peines (art. 710-1 CPP).

III).  —  SECTION 3 — LA PROCÉDURE DEVANT LE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL (LE JUGEMENT DES

DÉLITS)

Les procédures particulières, telles que la comparution immédiate oula comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi queles procédures simplifiées ont déjà été examinées. Il convient d’exposerles règles applicables à la procédure ordinaire.

     A).  —  Les exceptions de procédure 

  1. Compétence en matière de nullité(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Saisi de l’action publique, le tribunal correctionnel statue sur

« toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense » (art.

384 CPP).

  1. Exceptions de nullité et préjudicielles soulevées in limine litis.

Les exceptions de nullité doivent être présentées in limine litis, c’est-à-direavant toute défense au fond. Il a compétence pour constater les nullitésde toute la procédure antérieure, réserve faite du mécanisme de purgesdes vices de la procédure par la décision de renvoi rendue par unejuridiction d’instruction.

Les exceptions préjudicielles doivent également être présentées avanttoute défense au fond et ne sont recevables que si elles sont de natureà retirer son caractère infractionnel au fait qui sert de base à la poursuite.

     B).  —  Les débats   (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

  1. LES PARTIES

1.  Ministère public.

Il n’est pas nécessaire d’insister sur le fait que le ministère public estreprésenté devant tout tribunal correctionnel (art. 32 CPP).

2.  Prévenu(s).

Le prévenu a l’obligation de comparaître lorsqu’il ne fournit pasd’excuse valable et qu’il n’a été cité régulièrement à personneou qu’il est établi qu’il a connaissance régulière de la citation

3.  Absence du prévenu.   (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Si le prévenu ne comparaît pas, le tribunal peut ordonner le renvoiet, par décision spéciale et motivée, décerner un mandat d’amenerou d’arrêt lorsque la peine encourue est supérieure ou égale àdeux années d’emprisonnement.

Désormais, en cas de transfert d’une procédure entre tribunauxjudiciaires, pôle et infrapôle, la comparution du prévenu devantla juridiction compétente doit avoir lieu dans un délai de cinq joursouvrables, au lieu de trois. Le prévenu a la possibilité de demanderà être jugé en son absence en étant représenté par un avocat.

Si le tribunal correctionnel estime sa présence nécessaire, il peutrenvoyer l’affaire et, si le prévenu ne se présente toujours pas,

décerner son mandat d’amener ou d’arrêt dans les conditionssusmentionnées. Si le prévenu n’a pas été cité à personne et s’il an’est pas établi qu’il a eu connaissance de la citation, il est jugépar défaut,

Sauf si un avocat se propose pour assurer sa défense, auquel casle jugement sera contradictoire à signifier.

4.  Victime.  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

La victime peut se constituer partie civile à l’audience si elle ne l’apas fait avant. Avant l’audience, elle le fait au greffe par déclaration.

Pendant l’audience, la déclaration est consignée par le greffier oupar dépôt de conclusions. La constitution de partie civile doit avoirlieu avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, encas d’ajournement, sur la peine.

L’article 420-1 du Code de procédure pénale autorise la personnequi se prétend victime à se constituer partie civile directementou par son avocat par lettre recommandée avec avis de réception,

par télécopie ou par le moyen d’une communication électroniqueparvenue au tribunal 24 heures au moins avant la date de l’audience.

La personne constituée partie civile ne peut plus être entenduecomme témoin.

          a).  —  L’INSTRUCTION DÉFINITIVE  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

1.       Identité du prévenu et droit de garder le silence.

Le président ou l’un des assesseurs s’assure d’abord de l’identité duprévenu et l’informe de son droit d’être assisté d’un interprète.

Il l’informe ensuite de son droit de faire des déclarations, répondreaux questions ou se taire.

2.  Audition des témoins.  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Le président interroge le prévenu avant de procéder, le cas échéant,

à l’audition des témoins. Le ministère public et les avocats des partiespeuvent poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoinset à toutes personnes appelées à la barre. Les parties peuvent égalementle faire par l’intermédiaire du président.

3.  Experts.

La juridiction peut également entendre des experts ou ordonnerdes mesures d’instruction complémentaires.

          b).  —  LE RÉQUISITOIRE ET LES PLAIDOIRIES

(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Lorsque l’instruction à l’audience s’avère terminée (art. 460 CPP) :

—  La partie civile se voit entendue en sa demande

—  Le ministère public prend ses réquisitions

—  Le prévenu expose sa défense

—  Et s’il y a lieu, la personne civilement responsable présente sa défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer, mais le prévenu ouson avocat auront toujours la parole en dernier.

III).  —  Le jugement  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

1). Date du délibéré.

En matière correctionnelle, le jugement est rendu soit à l’audience, soità une date ultérieure (art. 462 CPP).

2.  Options en matière de peine.

Lorsqu’il estime que le fait constitue un délit, le tribunal correctionnelprononce la peine, ou une dispense ou un ajournement de peine,

et son statut sur l’action civile, éventuellement par l’octroi d’uneprovision dans l’attente d’une décision sur la demande dedommages et intérêts. 

3.  Détention.  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Le tribunal peut maintenir la détention du prévenu par décisionspéciale et motivée. Il peut aussi décerner un mandat de dépôtlorsque la peine prononcée est au moins d’une annéed’emprisonnement sans sursis et que les éléments de l’espècejustifient une mesure particulière de sûreté.

Le mandat de dépôt ne se trouve soumis à aucun seuil minimalde prison en cas de récidive.

4.  Requalification.

Le tribunal peut même requalifier le délit en contravention etprononcer la peine. En revanche, s’il constate que les faits sont denature criminelle, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsiqu’il avisera (art. 469 CPP).

5.  Relaxe. (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Si le tribunal estime que l’infraction n’est pas constituée, il prononce la relaxe et se prononce, le cas échéant, sur la demande de dommageset intérêts du prévenu relaxé à l’encontre de la partie civile lorsquecelle-ci avait déclenché l’action publique.

6.  Intérêts civils.

En matière d’infraction non intentionnelle, la relaxe ne fait pasobstacle à ce que le tribunal statue sur la demande de la partiecivile et accorde réparation des dommages résultant des faitspoursuivis en application des règles du droit civil.

7.  Absence de discernement du prévenu.

(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Si le prévenu souffrait, au moment des faits, d’une abolitiondu discernement, le tribunal rend un jugement de déclarationd’irresponsabilité pénale et peut décider de mesures de sûreté.

IV).  —  Contacter un avocat

(LE JUGEMENT DES DÉLITS)

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V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo75003 PARIS

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Premièrement, LE CABINETEn premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

En somme, Droit pénal (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Tout d’abord, pénal général   (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

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Outre cela, Droit pénal du travail  (LE JUGEMENT DES DÉLITS)

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