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La réparation du dommage




La réparation du dommage subi par une personne consciente

 


Le dommage doit être direct et certain et porter atteinte à un intérêt légitimement protégé. Il suffit simplement de se référer aux règles de la responsabilité civile. La situation ne pose véritablement problème du point de vue des libertés fondamentales que dans l’hypothèse où le malade est dans un état végétatif.

 


1.    La responsabilité consécutive à un acte médical


S’agissant de la responsabilité médicale du fait d’une intervention, la loi du 4 mars 2002 rappelle le principe de la responsabilité pour faute : l’obligation du médecin en matière de diagnostic et de soins demeure une obligation de moyens et le patient doit donc prouver la faute.

La jurisprudence apprécie très largement cette faute retenant des fautes légères, voire virtuelles ou techniques autrement dit, constatées à partir de la gravité ou de l’anormalité du dommage.


2.    Les infections nosocomiales


Il s’agit des infections contractées dans un établissement de santé ou un cabinet de médecin. Elles font l’objet d’une responsabilité sans faute fondée sur une obligation de résultat.

La loi a ici imposé l’assurance obligatoire pour les médecins et prévu une prescription de dix ans à compter de la date de consolidation (date à laquelle l’incapacité n’est plus temporaire et devient permanente).

La nouveauté législative apportée par la loi de 2002 réside dans l’indemnisation de l’aléa thérapeutique (infections nosocomiales et accidents médicaux). Ainsi, dans l’hypothèse où le médecin n’a commis aucune faute dans son diagnostic ou ses actes (accident médical non causé par une faute), ou quand la cause étrangère a permis l’exonération de la responsabilité de plein droit pour une infection nosocomiale, la solidarité nationale prend en charge l’indemnisation du patient. A cet effet, le législateur a créé un nouveau fonds spécifique, géré par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Toutefois, ce système ne profite qu’aux victimes d’accidents réalisés à compter du 5 septembre 2001.

La Cour de cassation a récemment rappelé que la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu (Civ 1, 22 novembre 2007).

En outre, la réparation du risque sanitaire n’est pas automatique : elle est déterminée par deux conditions cumulatives : d’une part que les infections nosocomiales et les accidents médicaux soient directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et, d’autre part, qu’ils aient eu pour le patient « des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci » et qu’ils présentent un caractère de gravité fixé par décret (à au moins 24% d’incapacité permanente selon le décret du 4 avril 2003).

Depuis la loi du 30 décembre 2002, la solidarité nationale supporte la réparation selon la gravité du dommage et non plus selon la cause du dommage. , délestant ainsi les professionnels de santé et leur assureur du poids de la réparation de certains dommages qui sera prise en charge par  l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.    

 


La réparation du dommage subi par une personne en état végétatif

 


    1. Définition de la notion d’état végétatif


L’expression « état végétatif » a été introduite, en 1972, suite à la publication d’un certain nombre d’études médicales. L’état végétatif constitue une des évolutions possibles du coma, quelle qu’en soit l’origine. Il en résulte une impossibilité totale pour le patient de communiquer.

A plusieurs reprises, la Cour de cassation a défini le malade en état végétatif comme celui qui a perdu définitivement toute vie relationnelle, toute conscience, même si certaines fonctions subsistent comme la respiration spontanée ou la régulation cardio-vasculaire.


On peut retenir trois conditions :

-      l’absence apparente de conscience chez la victime de son état de dégradation physique et psychique

-         l’absence de toute communication avec le monde extérieur

-         l’irréversibilité de l’état végétatif chronique.


Il convient dès lors de ne pas confondre l’état végétatif dans lequel la personne conserve certaines fonctions végétatives, et donc des fonctions cérébrales, indépendamment de l’existence ou non d’un état de conscience, et la mort cérébrale, moment correspondant à l’arrêt de toute activité cérébrale.

La personne en état végétatif est une personne vivante, même en dépit de l’absence de communication avec le monde extérieur. Cette personne a donc les mêmes droits que tout autre patient, ce qui implique que les dommages qu’elle subit doivent être indemnisés. 


    1. L’application du principe de réparation intégrale par la chambre criminelle


Dès les années 70, la chambre criminelle a indemnisé, en application du principe de la réparation intégrale, les personnes en état végétatif. La Cour s’est toujours fondée sur une réparation uniforme qui reconnaît à chacun, quel que soit son état mental, la même réparation de son préjudice moral.

La jurisprudence a cependant commencé à distinguer différents préjudices compris dans le préjudice moral à partir d’un arrêt du 18 novembre 1992 (préjudice d’agrément, préjudice sexuel et de procréation, incapacité permanente).


    1. Les hésitations de la deuxième chambre civile


La 2ème chambre civile a longtemps hésité à réparer le préjudice subi par les personnes en état végétatif. Elle a finalement fini par trancher par un arrêt du 21 juin 1989, dans lequel elle a affirmé que « l’état de la victime est sans influence sur l’évaluation de son préjudice ».

Cette position a été définitivement confirmée par trois arrêts rendus en 1995 : « l’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ». Ces arrêts marquaient la reconnaissance explicite aux victimes en état végétatif d’un préjudice esthétique et d’un préjudice d’agrément en dépit de leur état.

La Cour de cassation se tourne donc vers une appréhension objective du préjudice. Les éléments subjectifs de la personnalité de la victime comme ceux de la conscience du dommage et de ses différents constituants ne sont pas pris en compte.

La réparation du préjudice moral d’une personne en état végétatif conduit ainsi à faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice dont l’existence certaine n’est pas établie, alors même qu’en droit commun de la preuve, il appartient à celui qui se prévaut d’un dommage de le prouver.

La réparation du préjudice moral implique en conséquence l’établissement d’une présomption de dommage, inversant la charge de la preuve, dans le but de favoriser l’indemnisation de la victime.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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