LA GARDE A VUE
La garde à vue est une prérogative des officiers de police judiciaire qui ont la possibilité de priver de liberté une personne contre laquelle "il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenter de commettre l'infraction" (Article 63 CPP). Les officiers de police judiciaire doivent aviser le Procureur de la République dans les plus brefs délais.
En principe, selon l'article 63 CPP, la garde à vue ne peut excéder 24 heures avec cependant une possibilité de prolongation de 24 heures sur autorisation écrite du Procureur de la République.
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Lorsqu'il s'agit d'une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 CPP (Bande organisée), la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations de 24 heures chacune. De ce fait, cela peut atteindre une durée maximale de 96 heures. Ces prolongations ne pourront être acceptées qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.
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S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11º de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
Il est important de savoir que des garanties entourent la procédure de garde à vue. De ce fait, il existe non seulement les garanties de fond mais aussi les garanties de forme.
- La possibilité de prévenir un proche de la mesure dont elle fait l'objet: article 63-2 CPP.
- La possibilité d'obtenir un examen médical.
- Le droit de s'entretenir avec un avocat. Article 63-4 CPP.
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le Procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue".
Au vu de l'affaire dans laquelle vous êtes mis en cause, plusieurs arguments peuvent porter à croire qu'il n'est pas nécessaire d'être assisté par un avocat, et que vous pouvez vous défendre tout seul:- la simplicité de l'affaire
- les problèmes pécuniaires
- l'urgence
N’en croyez rien, dans toute affaire l'aide d'un professionnel pénaliste est réellement précieuse.
- Le droit de garder le silence. Arrêt Saunders du 17 décembre 1996, CEDH.
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Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, de ses droits ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Ces informations doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits. Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Article 63-1 CPP.
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Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée. Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue: Article 64 CPP.
- Les mêmes précisions de l'article 64 CPP doivent être mentionnées sur un registre spécial tenu à cet effet dans les locaux de police ou gendarmerie: article 65 CPP.
