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Le délit d'entrave aux Institutions représentatives du personnel

L’entrave aux institutions représentatives du personnel est le fait de porter atteinte à la constitution aux prérogatives ou au fonctionnement d’une institution représentative du personnel.


  • Il n’existe pas de texte unique réprimant l’entrave aux institutions représentatives du personnel en raison du fait que celles-ci ont été créées successivement dans le temps.

Il faut donc se référer à divers textes, propres à chaque institution.

 
Quelques exemples :
 

L’entrave au Comité d’entreprise est prévue et réprimée par l’article L 483-1 du Code du travail : « Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
   En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros. »

 

L’entrave aux institutions des délégués du personnel est prévue et réprimée à l’article L 482-1 du Code du travail : « Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 à L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
   En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros. »

 

L’entrave au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est prévue et réprimée par l’article L 263-2-2 du Code du travail : « Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros. »

 

  • L’entrave peut aussi bien consister en une action (modification unilatérale de l’ordre du jour…) qu’une abstention (ne pas organiser d’élections…)
  • L’entrave peut également être directe, lorsqu’il est porté atteinte à l’institution elle-même (non-respect des règles de convocation des institutions représentatives du personnel, chronométrage du temps de parole, informations et consultations incomplètes…) ou indirecte, lorsqu’il est porté atteinte aux membres composant l’institution (non-respect de la procédure spécifique de licenciement d’un salarié protégé, modification du contrat ou des conditions de travail d’un salarié protégé sans son accord…)
  • Le délit d’entrave peut être constitué même en l’absence d’une atteinte réelle et effective au fonctionnement ou aux pouvoirs de l’institution.
 
 

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