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Infractions liées à la sécurité publique

Infractions liées à la sécurité publique

Infractions liées à la sécurité publique – analyse juridique complète des infractions pénales, éléments constitutifs, sanctions et jurisprudence applicable.

TABLE DES MATIÈRES,

Infractions liées à la sécurité publique

I. Notion générale de sécurité publique en droit pénal

A. Définition juridique de la sécurité publique

a. Sécurité publique et ordre public

b. Distinction entre sécurité publique et sécurité privée

B. Fondements normatifs de la protection pénale

a. Sources législatives et réglementaires

b. Objectifs de prévention et de répression

II. Champ d’application des infractions liées à la sécurité publique

A. Personnes protégées par le droit pénal

a. Population civile

b. Personnes particulièrement exposées

B. Biens et intérêts protégés

a. Intégrité physique collective

b. Tranquillité publique

III. Atteintes à la tranquillité publique

A. Tapage et troubles sonores

a. Éléments constitutifs

b. Régime répressif

B. Attroupements et rassemblements illicites

a. Notion d’attroupement

b. Dissolution et sanctions

IV. Menaces contre la sécurité publique

A. Menaces verbales et écrites

a. Qualification pénale

b. Conditions de poursuite

B. Menaces collectives et alarmes publiques

a. Menaces terroristes ou assimilées

b. Diffusion de fausses alertes

V. Infractions relatives aux armes

A. Port et détention d’armes prohibés

a. Classification des armes

b. Régime d’autorisation et d’interdiction

B. Usage des armes en public

a. Élément matériel

b. Circonstances aggravantes

VI. Infractions liées aux explosifs et matières dangereuses

A. Fabrication et détention illicites

a. Substances visées

b. Cadre pénal applicable

B. Usage et transport dangereux

a. Mise en danger d’autrui

b. Sanctions spécifiques

VII. Infractions mettant en danger la vie d’autrui

A. Mise en danger délibérée

a. Notion de risque immédiat

b. Élément intentionnel

B. Violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité

a. Obligation légale ou réglementaire

b. Appréciation jurisprudentielle

VIII. Infractions liées aux rassemblements publics

A. Organisation de manifestations interdites

a. Régime déclaratif

b. Responsabilité des organisateurs

B. Participation à des violences collectives

a. Qualification pénale

b. Peines encourues

IX. Infractions de mise en péril des personnes

A. Abandon et délaissement en lieu public

a. Éléments constitutifs

b. Régime répressif

B. Omission de porter secours

a. Conditions de l’infraction

b. Causes d’exonération

X. Infractions liées à la circulation et à la sécurité collective

A. Comportements dangereux sur la voie publique

a. Infractions intentionnelles

b. Infractions non intentionnelles

B. Atteintes à la sécurité des transports

a. Transport terrestre

b. Transport collectif

XI. Infractions contre les autorités garantes de la sécurité publique

A. Outrage et menaces envers agents

a. Agents visés

b. Qualification pénale

B. Rébellion et entrave à l’action publique

a. Élément matériel

b. Élément intentionnel

XII. Infractions liées à l’ivresse et aux comportements à risque

A. Ivresse manifeste sur la voie publique

a. Définition légale

b. Mesures coercitives

B. Comportements dangereux sous influence

a. Alcool

b. Stupéfiants

XIII. Infractions liées aux établissements recevant du public

A. Manquements aux règles de sécurité

a. Normes applicables

b. Responsabilité pénale

B. Mise en danger du public

a. Défaillance des dispositifs

b. Sanctions encourues

XIV. Responsabilité pénale des personnes physiques

A. Auteurs directs

a. Actes matériels

b. Participation intentionnelle

B. Complicité

a. Aide et assistance

b. Provocation

XV. Responsabilité pénale des personnes morales

A. Conditions de mise en cause

a. Organe ou représentant

b. Intérêt de la personne morale

B. Sanctions applicables

a. Peines principales

b. Peines complémentaires

XVI. Procédure pénale applicable aux infractions de sécurité publique

A. Enquête et constatation des infractions

a. Pouvoirs des forces de l’ordre

b. Moyens de preuve

B. Mesures coercitives

a. Garde à vue

b. Contrôle judiciaire

XVII. Comparution immédiate et procédures rapides

A. Conditions de recours

a. Gravité des faits

b. État du dossier

B. Enjeux pour la défense

a. Délais contraints

b. Stratégie procédurale

XVIII. Conséquences civiles des infractions de sécurité publique

A. Réparation du préjudice

a. Préjudice corporel

b. Préjudice moral

B. Responsabilité civile délictuelle

a. Lien de causalité

b. Évaluation judiciaire

XIX. Jurisprudence récente en matière de sécurité publique

A. Apports de la Cour de cassation

a. Qualification des infractions

b. Appréciation des éléments constitutifs

B. Jurisprudence européenne

a. CEDH et sécurité publique

b. Contrôle de proportionnalité

XX. Stratégie de défense pénale du Cabinet ACI

A. Analyse globale du dossier

a. Qualification et risques pénaux

b. Axes de contestation

B. Accompagnement stratégique

a. Défense procédurale

b. Défense au fond


Infractions liées à la sécurité publique

I. Notion générale de sécurité publique en droit pénal

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Définition juridique de la sécurité publique

a. Sécurité publique et ordre public

La sécurité publique constitue une composante essentielle de l’ordre public, notion cardinale du droit pénal français. Elle vise la protection collective des personnes contre les

risques résultant de comportements individuels ou collectifs susceptibles de troubler la paix sociale, d’exposer la population à un danger ou de porter atteinte à l’intégrité des

personnes. Le droit pénal intervient ici comme un instrument de prévention et de répression des comportements menaçant la sûreté collective, en articulation avec les pouvoirs de

police administrative. Cette protection s’exerce indépendamment de toute atteinte individualisée, dès lors que le comportement incriminé crée un risque pour la collectivité.

b. Distinction entre sécurité publique et sécurité privée

La sécurité publique se distingue de la sécurité privée par son objet et par les moyens juridiques mobilisés. Alors que la sécurité privée relève d’initiatives contractuelles ou

professionnelles encadrées, la sécurité publique s’inscrit dans la mission régalienne de l’État. Les infractions liées à la sécurité publique sanctionnent des comportements qui excèdent

la sphère des intérêts privés et affectent la collectivité dans son ensemble, justifiant l’intervention du juge pénal au nom de l’intérêt général.

B. Fondements normatifs de la protection pénale

a. Sources législatives et réglementaires

Les infractions liées à la sécurité publique trouvent leur fondement dans plusieurs ensembles normatifs, au premier rang desquels figurent le Code pénal et le Code de

procédure pénale, complétés par des textes spéciaux. Les incriminations relatives à la mise en danger d’autrui, à l’usage d’armes, aux attroupements ou aux menaces collectives

reposent sur des dispositions précises, interprétées strictement par la jurisprudence conformément au principe de légalité criminelle, consacré par l’article 111-3 du Code pénal.

b. Objectifs de prévention et de répression

La finalité de ces incriminations est double. D’une part, elles visent la prévention des risques par la dissuasion pénale, en sanctionnant des comportements dangereux avant même la

réalisation d’un dommage. D’autre part, elles assurent la répression des atteintes effectives à la sécurité collective, par des sanctions proportionnées à la gravité du risque ou du

trouble causé.

II. Champ d’application des infractions liées à la sécurité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Personnes protégées par le droit pénal

a. Population civile

Les infractions de sécurité publique protègent en priorité la population civile, entendue comme l’ensemble des personnes exposées aux risques générés par des comportements

dangereux. Cette protection est indifférente à la qualité des victimes potentielles, la seule création d’un danger collectif suffisant à caractériser l’atteinte pénale.

b. Personnes particulièrement exposées

Certaines catégories de personnes bénéficient d’une attention renforcée en raison de leur exposition accrue aux risques, notamment lors de rassemblements publics, d’événements

sportifs ou de manifestations. La jurisprudence tient compte du contexte pour apprécier la gravité du risque et, le cas échéant, retenir des qualifications aggravées.

B. Biens et intérêts protégés

a. Intégrité physique collective

L’intégrité physique de la collectivité constitue un intérêt pénalement protégé. Les incriminations relatives à la mise en danger délibérée de la vie d’autrui, prévue à l’article 223-1

du Code pénal, sanctionnent la création d’un risque immédiat de mort ou de blessures graves, indépendamment de toute atteinte effective, conformément à l’interprétation constante

de la Cour de cassation.

b. Tranquillité publique

La tranquillité publique est également protégée par des incriminations spécifiques visant les troubles susceptibles de perturber durablement la vie collective. Les comportements

générateurs de désordre, de peur ou d’insécurité relèvent de cette catégorie, dès lors qu’ils excèdent les simples nuisances privées.

III. Atteintes à la tranquillité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Tapage et troubles sonores

a. Éléments constitutifs

Les atteintes à la tranquillité publique peuvent résulter de troubles sonores caractérisés par leur intensité, leur durée ou leur répétition. L’élément matériel s’apprécie au regard du

caractère anormal du trouble et de son impact sur l’environnement social. L’élément intentionnel peut résider dans la volonté de troubler ou dans l’acceptation consciente du risque

créé.

b. Régime répressif

Le régime répressif applicable varie selon la qualification retenue, contraventionnelle ou délictuelle, et selon les circonstances de commission. La jurisprudence veille à une appréciation

concrète, tenant compte du contexte et des horaires, afin de concilier la protection de la tranquillité publique et le respect des libertés individuelles.

IV. Menaces contre la sécurité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Menaces verbales et écrites

a. Qualification pénale

Les menaces contre la sécurité publique recouvrent des comportements consistant à annoncer la commission d’actes dangereux ou violents susceptibles de créer un climat

d’insécurité collective. Le droit pénal sanctionne ces agissements dès lors qu’ils sont de nature à troubler gravement l’ordre public, indépendamment de leur réalisation effective. La

menace peut être verbale, écrite ou transmise par voie électronique, la publicité du message renforçant sa portée pénale. La jurisprudence exige que la menace soit suffisamment précise

et crédible pour caractériser un risque réel pour la collectivité.

b. Conditions de poursuite

Les poursuites pénales reposent sur l’appréciation du contexte, de la diffusion du message et de la réaction qu’il est susceptible de provoquer. Les juridictions analysent notamment la

gravité des propos, leur réitération et leur diffusion auprès d’un public indéterminé. La simple plaisanterie ou l’expression dépourvue de toute crédibilité ne suffit pas à caractériser

l’infraction, conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale.

B. Menaces collectives et alarmes publiques

a. Menaces terroristes ou assimilées

Certaines menaces présentent une gravité particulière lorsqu’elles font référence à des actes de violence collective, à des explosifs ou à des attaques susceptibles de provoquer un

mouvement de panique. Ces comportements peuvent relever de qualifications aggravées, compte tenu de leur impact sur la sécurité publique. La jurisprudence admet que la simple

diffusion d’un message alarmant, même non suivi d’effet, puisse suffire à caractériser l’infraction dès lors qu’elle expose la population à un risque sérieux de désordre.

b. Diffusion de fausses alertes

La diffusion de fausses alertes constitue une atteinte directe à la sécurité publique en mobilisant inutilement les forces de secours et en provoquant un climat d’inquiétude. Le droit

pénal réprime ces comportements en raison du danger qu’ils font peser sur la collectivité, notamment lorsqu’ils détournent les moyens publics de leur mission essentielle de protection.

V. Infractions relatives aux armes

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Port et détention d’armes prohibés

a. Classification des armes

Le régime pénal applicable aux infractions relatives aux armes repose sur une classification précise des armes et des matériels assimilés, déterminant les conditions de leur

acquisition, de leur détention et de leur port. Cette classification vise à prévenir les risques inhérents à la circulation d’objets dangereux dans l’espace public, en réservant leur usage à

des hypothèses strictement encadrées.

b. Régime d’autorisation et d’interdiction

La détention ou le port d’une arme sans autorisation constitue une infraction pénale dès lors qu’elle expose la population à un danger potentiel. Les juridictions apprécient la

matérialité de l’infraction au regard de la possession effective de l’arme et des circonstances dans lesquelles elle est découverte, sans exiger la démonstration d’une intention de s’en

servir.

B. Usage des armes en public

a. Élément matériel

L’usage d’une arme dans un lieu accessible au public est pénalement sanctionné en raison du risque immédiat qu’il fait peser sur la sécurité collective. L’élément matériel réside dans

l’utilisation effective de l’arme, qu’elle soit à feu ou non, indépendamment de la survenance d’un dommage.

b. Circonstances aggravantes

Les circonstances de lieu, de temps ou de répétition peuvent aggraver la qualification pénale. L’usage d’une arme lors d’un rassemblement ou dans un espace fréquenté par un public

nombreux est particulièrement sévèrement réprimé, en raison de l’exposition accrue des personnes présentes.

VI. Infractions liées aux explosifs et matières dangereuses

(Infractions liées à la sécurité publique)

a. Substances visées

Les infractions liées aux explosifs et matières dangereuses visent la fabrication, la détention ou la manipulation de substances susceptibles de provoquer des explosions ou des

contaminations. Le droit pénal encadre strictement ces comportements, compte tenu du danger extrême qu’ils représentent pour la sécurité publique.

b. Cadre pénal applicable

La détention non autorisée de telles substances suffit à caractériser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un projet précis d’utilisation. La jurisprudence adopte une

approche préventive, fondée sur l’anticipation du risque.

B. Usage et transport dangereux

a. Mise en danger d’autrui

L’usage ou le transport de matières dangereuses dans des conditions inadaptées peut constituer une mise en danger délibérée de la vie d’autrui, dès lors qu’il crée un risque

immédiat pour la collectivité. Les juridictions apprécient la gravité du risque au regard des circonstances concrètes.

b. Sanctions spécifiques

Les sanctions prévues tiennent compte de la nature des substances, des quantités concernées et du contexte de commission. La protection de la sécurité publique justifie ici une réponse

pénale ferme et proportionnée.

VII. Infractions mettant en danger la vie d’autrui

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Mise en danger délibérée

a. Notion de risque immédiat

La mise en danger délibérée de la vie d’autrui, prévue par l’article 223-1 du Code pénal, constitue l’une des infractions centrales en matière de sécurité publique. Elle sanctionne

le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de

sécurité. Cette infraction se distingue des atteintes involontaires en ce qu’elle n’exige pas la survenance d’un dommage, le risque suffisant à caractériser l’atteinte pénale.

b. Élément intentionnel

L’élément intentionnel réside dans la conscience du risque créé et dans la volonté de transgresser l’obligation de sécurité. La jurisprudence apprécie strictement cette conscience du

danger, en se fondant sur les circonstances de fait, la nature de l’obligation violée et la qualité de l’auteur. L’absence d’intention de nuire n’exclut pas la responsabilité pénale dès lors

que le risque était connu et accepté.

B. Violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité

a. Obligation légale ou réglementaire

L’obligation de sécurité doit résulter d’un texte précis, légal ou réglementaire, imposant un comportement déterminé destiné à prévenir un risque. La Cour de cassation exige que cette

obligation soit clairement identifiée, excluant toute référence à une obligation générale ou imprécise. Cette exigence participe du respect du principe de légalité criminelle.

b. Appréciation jurisprudentielle

L’appréciation du caractère manifestement délibéré repose sur l’analyse du comportement de l’auteur, de la répétition des manquements et de la gravité du risque encouru. Les

juridictions sanctionnent sévèrement les comportements révélant une indifférence manifeste à la sécurité collective.

VIII. Infractions liées aux rassemblements publics

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Organisation de manifestations interdites

a. Régime déclaratif

Les rassemblements et manifestations sur la voie publique sont soumis à un régime déclaratif destiné à garantir la sécurité publique. Le non-respect de ces obligations peut constituer

une infraction pénale, dès lors qu’il expose la population à un risque de désordre ou de violence collective. Le droit pénal intervient ici en complément des pouvoirs de police

administrative.

b. Responsabilité des organisateurs

Les organisateurs peuvent voir leur responsabilité pénale engagée lorsqu’ils méconnaissent sciemment les règles destinées à assurer la sécurité des participants et des tiers. La

jurisprudence apprécie la connaissance des risques et les mesures effectivement mises en œuvre pour les prévenir.

B. Participation à des violences collectives

a. Qualification pénale

La participation à des violences commises en réunion constitue une atteinte grave à la sécurité publique. L’infraction est caractérisée par la participation consciente à un groupe se

livrant à des violences, indépendamment de l’identification précise de l’auteur de chaque acte. Cette approche collective vise à prévenir les dérives liées aux phénomènes de foule.

b. Peines encourues

Les peines encourues tiennent compte de la gravité des violences, de l’usage éventuel d’armes et du rôle joué par chaque participant. La répression vise à dissuader les comportements

collectifs susceptibles de dégénérer en troubles majeurs à l’ordre public.

IX. Infractions de mise en péril des personnes

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Abandon et délaissement en lieu public

a. Éléments constitutifs

L’abandon ou le délaissement d’une personne dans un lieu public constitue une infraction lorsqu’il expose celle-ci à un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité. L’élément matériel

réside dans le fait de laisser une personne sans assistance dans un contexte manifestement dangereux, tandis que l’élément moral se caractérise par la conscience de ce danger.

b. Régime répressif

Le régime répressif applicable est justifié par la nécessité de protéger les personnes vulnérables et, plus largement, la sécurité collective. La jurisprudence apprécie les circonstances

concrètes, notamment l’état de la personne abandonnée et les possibilités d’intervention de l’auteur.

B. Omission de porter secours

a. Conditions de l’infraction

L’omission de porter secours sanctionne le fait de s’abstenir volontairement d’aider une personne en péril, alors que l’assistance pouvait être apportée sans risque pour soi ou pour

autrui. Cette infraction participe de la protection de la sécurité publique en imposant une solidarité minimale face au danger.

b. Causes d’exonération

L’absence de connaissance du péril ou l’existence d’un risque pour l’intervenant peut constituer une cause d’exonération. Les juridictions apprécient strictement ces éléments afin de

concilier l’exigence de solidarité et le respect des libertés individuelles.

X. Infractions liées à la circulation et à la sécurité collective

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Comportements dangereux sur la voie publique

a. Infractions intentionnelles

Les comportements dangereux sur la voie publique constituent une source majeure de risques pour la sécurité collective. Le droit pénal sanctionne les agissements intentionnels

consistant à adopter une conduite manifestement imprudente ou agressive, dès lors qu’ils exposent autrui à un danger immédiat. Ces infractions se caractérisent par une volonté

consciente de transgresser les règles de prudence imposées par les textes, indépendamment de la survenance d’un accident.

b. Infractions non intentionnelles

À côté des comportements intentionnels, le droit pénal réprime également certaines atteintes non intentionnelles à la sécurité collective, lorsque l’auteur a manqué à une obligation de

prudence ou de sécurité. La jurisprudence distingue soigneusement ces hypothèses des simples fautes civiles, en exigeant un degré suffisant de gravité dans le manquement constaté.

B. Atteintes à la sécurité des transports

a. Transport terrestre

Les atteintes à la sécurité des transports terrestres constituent des infractions graves en raison du nombre potentiel de personnes exposées. Les comportements perturbant

volontairement le fonctionnement normal des transports publics ou mettant en péril les usagers sont pénalement sanctionnés afin de préserver la continuité et la sécurité des services

essentiels.

b. Transport collectif

La sécurité des transports collectifs bénéficie d’une protection pénale renforcée. Les juridictions tiennent compte du caractère massif du risque encouru pour apprécier la gravité des

faits et retenir, le cas échéant, des qualifications aggravées.

XI. Infractions contre les autorités garantes de la sécurité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Outrage et menaces envers agents

a. Agents visés

Les outrages et menaces dirigés contre les agents chargés de la sécurité publique portent atteinte non seulement à la personne de l’agent, mais également à l’autorité de l’État. Le droit

pénal protège ainsi les forces de l’ordre, les agents de sécurité et, plus largement, toute personne investie d’une mission de service public concourant à la sécurité collective.

b. Qualification pénale

La qualification pénale dépend de la nature des propos ou des actes, de leur publicité et du contexte dans lequel ils sont commis. La jurisprudence veille à distinguer la critique

admissible de l’atteinte pénalement répréhensible à l’autorité publique.

B. Rébellion et entrave à l’action publique

a. Élément matériel

La rébellion suppose une résistance violente ou active à l’action d’un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions. L’élément matériel est constitué par l’opposition effective à

l’exécution d’un acte légalement ordonné, dès lors qu’elle compromet la sécurité publique.

b. Élément intentionnel

L’élément intentionnel réside dans la volonté de faire obstacle à l’action de l’autorité. La jurisprudence apprécie cette intention au regard du comportement global de l’auteur et du

contexte de l’intervention.

XII. Infractions liées à l’ivresse et aux comportements à risque

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Ivresse manifeste sur la voie publique

a. Définition légale

L’ivresse manifeste sur la voie publique est pénalement sanctionnée lorsqu’elle trouble l’ordre et la sécurité publics. Cette incrimination vise à prévenir les comportements

imprévisibles et dangereux susceptibles de porter atteinte à la sécurité collective.

b. Mesures coercitives

Les mesures coercitives mises en œuvre, notamment l’interpellation ou la retenue, s’inscrivent dans une logique de prévention immédiate du risque. Leur légalité est strictement

encadrée par le droit et contrôlée par le juge.

B. Comportements dangereux sous influence

a. Alcool

La consommation excessive d’alcool peut constituer un facteur aggravant lorsqu’elle est associée à des comportements dangereux pour autrui. Le droit pénal sanctionne ces situations

en tenant compte du lien entre l’état d’ivresse et le risque créé.

b. Stupéfiants

L’usage de stupéfiants dans un contexte exposant la collectivité à un danger fait l’objet d’une répression particulière, compte tenu des effets imprévisibles de ces substances sur le

comportement.

XIII. Infractions liées aux établissements recevant du public

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Manquements aux règles de sécurité

a. Normes applicables

Les établissements recevant du public sont soumis à des normes strictes destinées à garantir la sécurité des usagers. Le non-respect de ces obligations peut constituer une

infraction pénale dès lors qu’il expose le public à un risque sérieux.

b. Responsabilité pénale

La responsabilité pénale peut être engagée à l’encontre des exploitants ou des responsables, indépendamment de la survenance d’un accident, dès lors que le manquement est établi et

que le risque est caractérisé.

B. Mise en danger du public

a. Défaillance des dispositifs

Les défaillances dans les dispositifs de sécurité, qu’elles soient techniques ou organisationnelles, sont appréciées au regard du danger potentiel créé pour les personnes accueillies.

b. Sanctions encourues

Les sanctions prévues visent à inciter au respect strict des normes de sécurité et à prévenir toute négligence susceptible de compromettre la sécurité publique.

XIV. Responsabilité pénale des personnes physiques

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Auteurs directs

a. Actes matériels

La responsabilité pénale des personnes physiques repose sur l’accomplissement d’actes matériels constitutifs de l’infraction. L’identification précise de ces actes est essentielle à la

qualification pénale.

b. Participation intentionnelle

La participation intentionnelle à une infraction de sécurité publique suppose la conscience du risque créé et la volonté de s’y associer, directement ou indirectement.

B. Complicité

a. Aide et assistance

La complicité est caractérisée par l’aide ou l’assistance apportée à l’auteur principal, dès lors qu’elle facilite la commission de l’infraction et que l’intention est établie.

b. Provocation

La provocation à commettre une infraction de sécurité publique peut engager la responsabilité pénale de son auteur, même en l’absence de participation matérielle directe.

XV. Responsabilité pénale des personnes morales

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Conditions de mise en cause

a. Organe ou représentant

La responsabilité pénale des personnes morales suppose que l’infraction ait été commise pour leur compte par un organe ou un représentant. Cette responsabilité s’inscrit dans une

logique de prévention des risques organisationnels.

b. Intérêt de la personne morale

L’infraction doit avoir été commise dans l’intérêt de la personne morale, condition appréciée de manière concrète par les juridictions.

B. Sanctions applicables

a. Peines principales

Les peines principales applicables aux personnes morales comprennent notamment l’amende, dont le montant est proportionné à la gravité des faits et à la capacité financière de

l’entité poursuivie.

b. Peines complémentaires

Les peines complémentaires peuvent inclure des mesures restrictives ou des obligations destinées à prévenir la réitération des infractions.

XVI. Procédure pénale applicable aux infractions de sécurité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Enquête et constatation des infractions

a. Pouvoirs des forces de l’ordre

Les forces de l’ordre disposent de pouvoirs étendus pour constater les infractions liées à la sécurité publique, sous le contrôle du juge. Ces pouvoirs doivent être exercés dans le respect

des droits fondamentaux.

b. Moyens de preuve

Les moyens de preuve admis sont appréciés selon les règles du droit commun de la procédure pénale, sous réserve des exigences particulières liées à certaines infractions.

B. Mesures coercitives

a. Garde à vue

La garde à vue peut être ordonnée lorsque les conditions légales sont réunies, notamment en cas de risque pour la sécurité publique ou de nécessité d’enquête.

b. Contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire constitue une mesure alternative destinée à encadrer le comportement de la personne poursuivie tout en préservant la sécurité collective.

XVII. Comparution immédiate et procédures rapides

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Conditions de recours

a. Gravité des faits

La comparution immédiate est réservée aux affaires présentant une gravité suffisante et un état d’instruction permettant un jugement rapide, souvent en matière de troubles graves

à la sécurité publique.

b. État du dossier

L’état du dossier est déterminant pour garantir les droits de la défense dans ce cadre procédural contraint.

B. Enjeux pour la défense

a. Délais contraints

Les délais très courts imposent une réactivité accrue de la défense, afin de préserver les droits du prévenu.

b. Stratégie procédurale

La stratégie procédurale doit être adaptée aux spécificités de ces procédures accélérées.

XVIII. Conséquences civiles des infractions de sécurité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Réparation du préjudice

a. Préjudice corporel

Les infractions de sécurité publique peuvent entraîner des préjudices corporels ouvrant droit à réparation devant les juridictions pénales ou civiles.

b. Préjudice moral

Le préjudice moral résultant du sentiment d’insécurité ou de la peur générée peut également être indemnisé.

B. Responsabilité civile délictuelle

a. Lien de causalité

L’établissement d’un lien de causalité entre l’infraction et le préjudice est indispensable à l’engagement de la responsabilité civile.

b. Évaluation judiciaire

L’évaluation du préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

XIX. Jurisprudence récente en matière de sécurité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Apports de la Cour de cassation

a. Qualification des infractions

La Cour de cassation joue un rôle central dans l’interprétation des incriminations relatives à la sécurité publique, en précisant leurs éléments constitutifs.

b. Appréciation des éléments constitutifs

Ses décisions assurent une application cohérente et prévisible du droit pénal.

B. Jurisprudence européenne

a. CEDH et sécurité publique

La Cour européenne des droits de l’homme contrôle la compatibilité des restrictions à la liberté individuelle avec les exigences de la sécurité publique.

b. Contrôle de proportionnalité

Le contrôle de proportionnalité constitue un standard central de cette jurisprudence.

XX. Stratégie de défense pénale du Cabinet ACI

(Infractions liées à la sécurité publique)

A. Analyse globale du dossier

a. Qualification et risques pénaux

Le Cabinet ACI procède à une analyse approfondie de la qualification pénale et des risques encourus, afin de définir une stratégie adaptée.

b. Axes de contestation

Les axes de contestation portent tant sur les éléments constitutifs de l’infraction que sur la régularité de la procédure.

B. Accompagnement stratégique

a. Défense procédurale

La défense procédurale vise à garantir le respect strict des droits fondamentaux à chaque étape de la procédure.

b. Défense au fond

La défense au fond s’appuie sur une analyse juridique rigoureuse et une argumentation doctrinale solide.

XXI).  —  Les 5 TABLEAUX

(Infractions liées à la sécurité publique)

Tableau 1 – Définition et éléments constitutifs des infractions liées à la sécurité publique

Les infractions liées à la sécurité publique regroupent un ensemble d’incriminations pénales destinées à protéger la collectivité contre les comportements créant un risque

pour l’ordre, la tranquillité ou l’intégrité des personnes. Leur spécificité tient à ce qu’elles peuvent être constituées indépendamment de la réalisation d’un dommage effectif, le

risque pénalement répréhensible suffisant à caractériser l’infraction, conformément à une logique préventive affirmée du droit pénal moderne.

La notion de sécurité publique n’est pas définie de manière autonome par le Code pénal, mais elle irrigue de nombreuses incriminations, notamment celles prévues aux

articles https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417822/ (mise en danger délibérée de la vie d’autrui), https://www.legifrance.gouv.fr/codes/

article_lc/LEGIARTI000006417885/ (menaces), ou encore les dispositions relatives aux attroupements et rassemblements violents. La jurisprudence constante de la Cour de

cassation rappelle que ces infractions visent la protection de l’ordre social dans son ensemble, et non la seule sauvegarde d’intérêts individuels.

L’élément matériel des infractions de sécurité publique peut consister en un acte positif, tel que le port ou l’usage d’une arme dans un lieu public, la diffusion d’une fausse

alerte, l’organisation d’un rassemblement interdit ou la violation d’une obligation particulière de sécurité. Il peut également résulter d’une abstention pénalement sanctionnée,

comme en matière d’omission de porter secours, prévue à l’article https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417815/ du Code pénal, dès lors que

cette abstention expose autrui à un péril grave et immédiat.

L’élément intentionnel varie selon l’incrimination. Certaines infractions exigent une intention caractérisée, telle que la volonté de troubler la tranquillité publique ou de faire

obstacle à l’action des autorités. D’autres relèvent d’une intention indirecte, la jurisprudence admettant que la conscience du risque créé et son acceptation suffisent,

notamment en matière de mise en danger délibérée. La Cour de cassation a ainsi jugé que la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité n’implique pas la

volonté de provoquer un dommage, mais seulement la volonté de transgresser la règle protectrice, en connaissance du danger.

Certaines infractions présentent un caractère aggravé en raison de leur contexte. L’usage d’une arme, la commission des faits en réunion, la proximité d’un lieu accueillant du

public ou l’implication de personnes chargées d’une mission de sécurité constituent autant de circonstances susceptibles d’alourdir la qualification pénale et les sanctions

encourues. Ces éléments aggravants traduisent la gravité accrue du risque pour la collectivité et justifient une réponse pénale renforcée.

Enfin, les infractions liées à la sécurité publique se distinguent par leur articulation étroite avec les pouvoirs de police administrative. Si la prévention relève en premier

lieu de l’autorité administrative, la transgression des règles édictées pour garantir la sécurité collective entraîne l’intervention du juge pénal, dans le respect du principe de

légalité et du contrôle de proportionnalité, tel que rappelé par la Cour européenne des droits de l’homme.

2).  Tableau 2 – Infractions principales et qualifications pénales liées à la sécurité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

Les infractions liées à la sécurité publique se caractérisent par une diversité de qualifications pénales destinées à appréhender des comportements susceptibles de créer un

risque collectif. Leur point commun réside dans la protection de l’ordre et de la tranquillité publics, indépendamment de la survenance d’un dommage individuel. Le Code

pénal incrimine ainsi des faits qui, par leur nature ou leurs circonstances, exposent la population à un danger grave et immédiat.

La qualification emblématique en la matière demeure la mise en danger délibérée de la vie d’autrui, prévue à l’article https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/

LEGIARTI000006417822/ du Code pénal. Cette infraction est constituée lorsque l’auteur viole manifestement et délibérément une obligation particulière de prudence ou de

sécurité imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. La jurisprudence souligne que l’absence de

dommage effectif est indifférente, le risque suffisant à caractériser l’atteinte pénale.

Les menaces contre la sécurité publique, prévues notamment aux articles https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417885/ et suivants du Code

pénal, constituent une autre qualification centrale. Elles visent les comportements consistant à annoncer la commission d’actes violents ou dangereux, lorsque ces annonces sont

de nature à troubler gravement l’ordre public. La publicité de la menace, son caractère crédible et le contexte de diffusion sont des éléments déterminants pour la qualification

pénale.

Les infractions relatives aux armes occupent également une place majeure. Le port ou la détention d’armes sans autorisation, ainsi que leur usage dans un lieu public, sont

sanctionnés en raison du danger intrinsèque que représentent ces objets pour la collectivité. La classification des armes conditionne la qualification et les peines encourues, la

jurisprudence retenant une approche stricte afin de prévenir tout risque pour la sécurité publique.

Les infractions liées aux attroupements et rassemblements violents permettent d’appréhender les comportements collectifs susceptibles de dégénérer en troubles

graves. La participation à un attroupement armé ou à des violences commises en réunion peut être pénalement sanctionnée indépendamment de l’identification précise de

l’auteur de chaque acte, dès lors que la participation consciente au groupe est établie. Cette logique collective vise à prévenir les phénomènes de foule incontrôlés.

La diffusion de fausses alertes ou de messages alarmants constitue une qualification spécifique en matière de sécurité publique. En mobilisant inutilement les forces de

secours et en provoquant un climat de panique, ces comportements portent atteinte à la capacité de l’État à assurer la protection effective de la population. Le droit pénal

réprime ces faits en raison du danger indirect mais réel qu’ils engendrent.

Enfin, les infractions telles que l’omission de porter secours, prévue à l’article https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417815/, ou l’abandon de

personnes en situation de péril, complètent ce dispositif répressif. Elles traduisent l’exigence d’une solidarité minimale face au danger et participent, par leur sanction, à la

préservation de la sécurité collective. L’ensemble de ces qualifications pénales illustre la volonté du législateur de couvrir un spectre large de comportements, afin d’assurer une

protection efficace et anticipée de la sécurité publique.


3).  Tableau 3 – Procédure pénale et enquêtes en matière de sécurité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

La procédure pénale applicable aux infractions liées à la sécurité publique présente des spécificités tenant à la gravité potentielle des faits poursuivis et à la nécessité

d’une intervention rapide des autorités. Ces infractions justifient fréquemment le recours à des mesures coercitives destinées à prévenir la réitération du risque et à garantir la

protection immédiate de la collectivité.

L’enquête débute le plus souvent dans le cadre de la flagrance, telle que définie par les articles https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417271/ et

suivants du Code de procédure pénale, lorsque les faits viennent de se commettre ou sont en train de se commettre. Cette qualification permet aux forces de l’ordre de procéder à

des actes d’enquête étendus, notamment des perquisitions, saisies et auditions, sans autorisation judiciaire préalable, sous réserve du respect strict des droits fondamentaux. La

jurisprudence rappelle que ces pouvoirs exceptionnels doivent être justifiés par des indices apparents de commission d’une infraction menaçant la sécurité publique.

Lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas réunies, l’enquête peut être conduite dans le cadre d’une enquête préliminaire, sous le contrôle du procureur de la

République. Les investigations visent alors à établir la matérialité des faits, l’existence d’un risque pour la sécurité collective et l’identification des personnes impliquées. Les

moyens de preuve admis sont appréciés selon les règles de droit commun, la loyauté de la preuve constituant une exigence constante rappelée par la Cour de cassation.

La garde à vue est fréquemment utilisée dans ce contentieux, dès lors que les infractions de sécurité publique présentent un caractère de gravité suffisant. Régie par les articles

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043939900/ et suivants du Code de procédure pénale, elle permet de maintenir à disposition des enquêteurs une

personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction mettant en danger la collectivité. Le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de cette mesure

est central, la défense pouvant utilement contester toute atteinte excessive aux droits de la personne gardée à vue.

Dans les affaires les plus complexes ou présentant un risque particulier pour la sécurité publique, l’ouverture d’une information judiciaire peut être ordonnée. Le juge

d’instruction dispose alors de pouvoirs étendus pour mener des investigations approfondies, ordonner des expertises et mettre en œuvre des mesures de contrôle judiciaire. Cette

phase d’instruction vise à assurer un examen contradictoire des faits et à garantir l’équilibre entre les impératifs de sécurité publique et les droits de la défense.

Les infractions de sécurité publique donnent également lieu à des procédures rapides, notamment la comparution immédiate, lorsque l’état du dossier le permet et que la

gravité des faits le justifie. Cette procédure impose une vigilance accrue de la défense, en raison des délais contraints et des enjeux importants en termes de liberté individuelle.

L’ensemble de ces mécanismes procéduraux illustre la volonté du législateur de concilier l’efficacité de la réponse pénale avec le respect des garanties fondamentales dans un

contentieux où la protection de la collectivité constitue un impératif majeur.

4).  Tableau 4 – Jurisprudence majeure en matière d’infractions liées à la sécurité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

La jurisprudence en matière de sécurité publique joue un rôle déterminant dans la précision et l’interprétation des incriminations pénales destinées à protéger la

collectivité. La Cour de cassation et les juridictions du fond ont progressivement construit un corpus jurisprudentiel dense, visant à concilier l’exigence de protection de l’ordre

public avec le respect des libertés individuelles et du principe de légalité criminelle.

En matière de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, la Cour de cassation rappelle de manière constante que l’infraction est constituée dès lors qu’est caractérisée la

violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, indépendamment

de tout dommage effectif. Dans un arrêt de principe, la chambre criminelle a jugé que la conscience du risque et l’acceptation de celui-ci suffisent à caractériser l’élément

intentionnel, sans qu’il soit nécessaire d’établir une volonté de nuire, confirmant ainsi la logique préventive de l’article https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/

LEGIARTI000006417822/.

S’agissant des menaces contre la sécurité publique, la jurisprudence exige que les propos ou écrits poursuivis présentent un caractère suffisamment précis et crédible pour

troubler gravement l’ordre public. La Cour de cassation contrôle strictement l’appréciation des juges du fond, en vérifiant que le contexte de diffusion, la publicité donnée au

message et la réaction qu’il est susceptible de provoquer ont été correctement analysés. Elle a notamment rappelé que la simple expression excessive ou provocatrice, dépourvue

de crédibilité réelle, ne saurait suffire à caractériser l’infraction.

La jurisprudence relative aux infractions liées aux armes illustre également cette exigence de rigueur. Les juridictions retiennent la qualification pénale dès lors que la

détention ou le port d’une arme est établi, sans exiger la démonstration d’une intention d’usage, considérant que le danger inhérent à la possession non autorisée justifie à lui

seul l’intervention pénale. Cette approche est justifiée par la nécessité de prévenir les atteintes graves à la sécurité collective.

En matière de violences collectives et attroupements, la Cour de cassation admet une approche extensive de la participation pénale. Elle considère que la participation

consciente à un groupe se livrant à des violences suffit à engager la responsabilité pénale, même en l’absence d’identification précise de l’auteur de chaque acte violent, dès lors

que l’adhésion au groupe et la conscience des agissements sont caractérisées. Cette jurisprudence vise à lutter efficacement contre les dérives liées aux phénomènes de foule.

La jurisprudence européenne, et en particulier celle de la Cour européenne des droits de l’homme, exerce un contrôle déterminant sur les restrictions apportées aux libertés

individuelles au nom de la sécurité publique. Elle impose aux juridictions nationales un contrôle de proportionnalité, vérifiant que les mesures pénales et les sanctions

prononcées sont nécessaires et adaptées à l’objectif poursuivi. Cette influence se traduit par une exigence accrue de motivation des décisions et par une attention particulière

portée à l’équilibre entre sécurité collective et droits fondamentaux.

L’ensemble de cette jurisprudence contribue à encadrer strictement l’application des infractions liées à la sécurité publique, en assurant une protection effective de la collectivité

tout en préservant les garanties essentielles de l’État de droit.

5).  Tableau 5 – Sanctions pénales, patrimoniales et professionnelles en matière de sécurité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

Les infractions liées à la sécurité publique exposent leurs auteurs à un régime de sanctions particulièrement structuré, reflet de la gravité des risques encourus par la

collectivité. Le droit pénal prévoit une palette de peines destinées à sanctionner les comportements dangereux, à prévenir leur réitération et à restaurer la confiance dans l’ordre

public, tout en respectant le principe de proportionnalité rappelé par l’article https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417910/ du Code pénal.

Les peines principales applicables varient selon la qualification retenue. En matière de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, prévue à l’article https://

www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417822/, la loi prévoit des peines d’emprisonnement et d’amende, justifiées par la gravité du risque créé. Les

menaces contre la sécurité publique, l’usage ou la détention illicite d’armes, ainsi que les infractions liées aux attroupements violents peuvent également donner lieu à des peines

privatives de liberté, dont la durée est modulée en fonction des circonstances aggravantes retenues par les juridictions.

Les peines complémentaires jouent un rôle central dans la réponse pénale. Elles peuvent inclure des interdictions de paraître dans certains lieux, des interdictions de port

d’arme, des obligations de suivi ou des mesures de confiscation. La confiscation d’objets dangereux ou de biens ayant servi à la commission de l’infraction constitue un outil

privilégié de prévention, visant à neutraliser les moyens matériels du risque. Ces mesures sont appréciées au regard de leur nécessité et de leur proportionnalité, sous le contrôle

du juge.

Sur le plan patrimonial, les auteurs d’infractions de sécurité publique peuvent être condamnés à réparer les préjudices causés aux victimes, conformément aux principes de la

responsabilité civile délictuelle. Les dommages et intérêts accordés tiennent compte tant des préjudices corporels que du préjudice moral résultant du sentiment

d’insécurité ou de la peur générée par les faits. La jurisprudence veille à une évaluation individualisée du préjudice, en lien direct avec l’infraction retenue.

Les conséquences professionnelles peuvent être particulièrement lourdes. Une condamnation pénale pour des faits portant atteinte à la sécurité publique peut entraîner des

sanctions disciplinaires, la perte d’un emploi ou l’interdiction d’exercer certaines activités, notamment lorsque la profession exercée implique des obligations particulières de

sécurité ou de probité. Les personnes morales peuvent, quant à elles, se voir infliger des amendes significatives, des interdictions d’exercer ou des mesures de mise en

conformité, en application de l’article https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417844/.

Enfin, les sanctions prononcées en matière de sécurité publique s’inscrivent dans une logique de prévention globale. En combinant peines pénales, mesures patrimoniales et

conséquences professionnelles, le droit pénal cherche à dissuader durablement les comportements dangereux et à garantir la protection effective de la collectivité. Le contrôle

exercé par les juridictions, notamment à la lumière de la jurisprudence européenne, assure que cette réponse pénale demeure équilibrée et conforme aux exigences de l’État de

droit.

XXII).  —  Contacter un avocat

(Infractions liées à la sécurité publique)

Pour votre défense

A).  —  LES MOTS CLES JURIDIQUES :

I. Fondements et ordre public

(Infractions liées à la sécurité publique)

sécurité publique, ordre public, tranquillité publique, sûreté, police administrative, police judiciaire, prévention, répression, légalité, proportionnalité, nécessité, principe de légalité, responsabilité pénale, irresponsabilité pénale, auteur, complice, coaction, récidive, tentative, peines, mesures de sûreté, trouble à l’ordre public, police définition, police éléments constitutifs, police élément matériel, police élément moral, police intention, police faute, police imprudence, police négligence, police tentative, police complicité, police récidive, police circonstance aggravante, police commission en réunion, police peine, police amende, police emprisonnement, police peines complémentaires, police confiscation, police interdiction, police jurisprudence, police Cour de cassation, police CEDH, police Conseil constitutionnel, police procédure, police enquête, police flagrance, police enquête préliminaire, police instruction, police garde à vue, police perquisition, police saisie, police réquisition, police comparution immédiate, police CRPC, police composition pénale, police nullité, avocat pénal police, défense pénale police, contentieux police, sanctions police, gendarmerie définition, gendarmerie éléments constitutifs, gendarmerie élément matériel, gendarmerie élément

moral, gendarmerie intention, gendarmerie faute, gendarmerie imprudence, gendarmerie négligence, gendarmerie tentative, gendarmerie complicité, gendarmerie récidive,

gendarmerie circonstance aggravante, gendarmerie commission en réunion, gendarmerie peine, gendarmerie amende, gendarmerie emprisonnement, gendarmerie peines complémentaires, gendarmerie confiscation, gendarmerie interdiction, gendarmerie jurisprudence, gendarmerie Cour de cassation, gendarmerie CEDH, gendarmerie Conseil constitutionnel, gendarmerie procédure, gendarmerie enquête, gendarmerie flagrance, gendarmerie enquête préliminaire, gendarmerie instruction, gendarmerie garde à vue, gendarmerie perquisition, gendarmerie saisie, gendarmerie réquisition, gendarmerie comparution immédiate, gendarmerie CRPC, gendarmerie composition pénale, gendarmerie nullité, avocat pénal gendarmerie, défense pénale gendarmerie, contentieux gendarmerie, sanctions gendarmerie, parquet définition, parquet procédure, parquet enquête, parquet garde à vue, parquet perquisition, parquet saisie, parquet réquisition, parquet comparution immédiate, parquet CRPC, parquet composition pénale, parquet nullité, tribunal

correctionnel définition, tribunal correctionnel procédure, tribunal correctionnel jurisprudence, cour d’assises définition, cour d’assises procédure, cour d’assises jurisprudence,

contravention définition, contravention qualification, délit définition, crime définition, contrôle d’identité procédure, interpellation procédure, ordre public définition, sécurité publique définition, voie publique ordre public, lieu public ordre public, manifestation ordre public, transport public ordre public, frontière ordre public, Code pénal ordre public, Code de procédure pénale ordre public, Code de la sécurité intérieure ordre public, jurisprudence ordre public, nullité ordre public

II. Violences et atteintes volontaires aux personnes

(Infractions liées à la sécurité publique)

violences volontaires, coups et blessures, ITT, violences aggravées, violences en réunion, violences avec arme, violences sur agent public, violences sur mineur, violences conjugales, menaces, harcèlement, séquestration, enlèvement, torture, actes de barbarie, homicide, assassinat, certificat médical définition, certificat médical preuve, certificat médical expertise, expertise médicale définition, expertise médicale preuve, partie civile définition, partie civile indemnisation, préjudice corporel définition, préjudice moral définition, dommages-intérêts définition, protection des victimes procédure, violences volontaires définition, violences volontaires éléments constitutifs, violences volontaires élément matériel, violences volontaires élément moral, violences volontaires intention, violences volontaires circonstance aggravante, violences volontaires commission en réunion, violences volontaires peine, violences volontaires amende, violences volontaires emprisonnement, violences volontaires peines complémentaires, violences volontaires jurisprudence, violences volontaires Cour de cassation, violences volontaires procédure, violences volontaires garde à vue, violences volontaires

perquisition, violences volontaires comparution immédiate, avocat pénal violences volontaires, défense pénale violences volontaires, contentieux violences volontaires,

sanctions violences volontaires, ITT définition, ITT preuve, ITT expertise, violences aggravées définition, violences aggravées circonstance aggravante, violences en réunion définition, violences en réunion circonstance aggravante, violences avec arme définition, violences avec arme circonstance aggravante, violences sur agent public définition, violences sur agent public circonstance aggravante, violences sur mineur définition, violences sur mineur circonstance aggravante, violences conjugales définition, violences conjugales circonstance aggravante, menaces définition, menaces éléments constitutifs, menaces peine, menaces jurisprudence, harcèlement définition, harcèlement éléments constitutifs, harcèlement peine, séquestration définition, séquestration éléments constitutifs, séquestration peine, enlèvement définition, enlèvement éléments constitutifs, enlèvement peine, torture définition, torture qualification, actes de barbarie définition, actes de barbarie qualification, homicide définition, homicide qualification, homicide peine, homicide jurisprudence, assassinat définition, assassinat préméditation, Code pénal violences, Code de procédure pénale victimes, indemnisation victimes, constitution de partie civile

procédure, enquête violences, flagrance violences, instruction violences, nullité procédure violences, CEDH violences, Cour de cassation violences, preuve violences, témoignages

violences, confrontation violences, audition victimes, protection victimes, ordonnance de protection, éloignement, bracelet anti-rapprochement, téléphone grave danger, réparation dommage, préjudice matériel, intérêt civil, action civile, délai de prescription, prescription délit, prescription crime, réparation intégrale, expertise judiciaire, dommages-intérêts tribunal, voie publique violences, lieu public violences

III. Atteintes involontaires et mise en danger

(Infractions liées à la sécurité publique)

homicide involontaire, blessures involontaires, mise en danger d’autrui, faute caractérisée, faute délibérée, violation manifestement délibérée, obligation particulière de prudence, lien de causalité, cause directe, cause indirecte, accident, catastrophe, enquête accident définition, enquête accident expertise, expertise technique définition, responsabilité des dirigeants définition, sécurité au travail définition, manquement sécurité définition, homicide involontaire éléments constitutifs, homicide involontaire élément matériel, homicide involontaire élément moral, homicide involontaire faute, homicide involontaire imprudence, homicide involontaire négligence, homicide involontaire peine, homicide involontaire jurisprudence, homicide involontaire Cour de cassation, homicide involontaire procédure, homicide involontaire enquête, avocat pénal homicide involontaire, défense pénale homicide involontaire, contentieux homicide involontaire, sanctions homicide involontaire, blessures involontaires éléments constitutifs, blessures involontaires élément matériel, blessures involontaires élément moral, blessures involontaires peine, blessures involontaires jurisprudence,

mise en danger d’autrui définition, mise en danger d’autrui éléments constitutifs, mise en danger d’autrui obligation particulière de prudence, mise en danger d’autrui

peine, mise en danger d’autrui jurisprudence, faute caractérisée définition, faute délibérée définition, violation manifestement délibérée définition, lien de causalité preuve, cause directe preuve, cause indirecte preuve, accident expertise, catastrophe expertise, sécurité au travail responsabilité, responsabilité des dirigeants personne morale, personne morale sécurité, Code pénal infractions non intentionnelles, Code de procédure pénale expertise, enquête technique procédure, perquisition pièces, saisie documents, réquisition dossiers, garde à vue, comparution immédiate, CRPC, composition pénale, nullité expertise, CEDH équité procès, Cour de cassation causalité, jurisprudence faute caractérisée, obligation de sécurité, document unique, plan de prévention, manquement réglementaire, inspection, signalement, accident collectif, dommages-intérêts victime, indemnisation, CIVI, expertise médicale, préjudice corporel, préjudice moral, prescription, récidive, peines complémentaires, interdiction d’exercer, fermeture d’établissement, confiscation, publication, affichage

IV. Attroupements, manifestations et violences urbaines

(Infractions liées à la sécurité publique)

attroupement, rassemblement, manifestation, dissimulation du visage, rassemblement armé, dissolution d’attroupement, sommations, dispersion, violences urbaines, entrave à la circulation, occupation illicite, intrusion, jets de projectiles, barricades, incendie, dégradation, périmètre de protection, attroupement définition, attroupement éléments constitutifs, attroupement peine, attroupement procédure, manifestation déclaration préalable, manifestation interdiction, dissimulation du visage définition, rassemblement armé définition, dissolution d’attroupement procédure, sommations légalité, dispersion usage de la force, violences urbaines qualification, entrave à la circulation qualification, occupation illicite procédure, intrusion lieu public, jets de projectiles preuves, barricades preuves, incendie en manifestation, dégradation en manifestation, enquête

vidéoprotection, preuve vidéo, garde à vue manifestation, perquisition domicile, saisie matériel, réquisition opérateur, comparution immédiate manifestation, CRPC manifestations,

composition pénale, nullité procédure, CEDH liberté de réunion, CEDH ordre public, proportionnalité mesures, peines complémentaires interdiction de paraître, interdiction de séjour, interdiction de manifester, stage de citoyenneté, TIG, amende, emprisonnement, récidive, commission en réunion, bande organisée, avocat pénal manifestation, défense pénale attroupement, contentieux ordre public, sanctions attroupement, Code pénal attroupement, Code de la sécurité intérieure périmètre, Code de procédure pénale enquête, police judiciaire manifestation, interpellation, contrôle d’identité, garde à vue droits, assistance avocat, confrontation, auditions, témoins, dommages-intérêts, réparation des biens, assurance, expertise, préjudice, voie publique, lieu public, transport public, stade, événement sportif, service d’ordre, agents de sécurité

V. Infractions contre l’autorité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

outrage, rébellion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, menaces sur agent public, intimidation, usurpation de fonction, usurpation de qualité, entrave aux secours, refus de communiquer identité, obstacle aux opérations de police, évasion, audition procédure, confrontation procédure, fonctionnaire, policier, gendarme, pompiers, SAMU, secours, outrage définition, outrage éléments constitutifs, outrage élément moral, outrage peine, outrage jurisprudence, rébellion définition, rébellion éléments constitutifs, rébellion élément matériel, rébellion peine, rébellion jurisprudence, violences sur dépositaire définition, violences sur dépositaire circonstance aggravante, menaces sur agent définition, intimidation définition, usurpation de fonction définition, usurpation de qualité définition, entrave aux secours définition, refus de communiquer identité procédure,

obstacle aux opérations de police définition, évasion définition, enquête flagrance, garde à vue, perquisition, saisie, réquisition, comparution immédiate, CRPC, composition pénale,

nullité, preuve vidéo, témoins, CEDH procès équitable, Cour de cassation outrage, Cour de cassation rébellion, sanctions amende, sanctions emprisonnement, peines complémentaires interdiction, interdiction de paraître, interdiction de séjour, confiscation, stage de citoyenneté, récidive, commission en réunion, bande organisée, avocat pénal outrage, avocat pénal rébellion, défense pénale forces de l’ordre, contentieux outrage, contentieux rébellion, Code pénal outrage, Code pénal rébellion, Code de procédure pénale garde à vue, police judiciaire, gendarmerie procédure, parquet poursuite, tribunal correctionnel, appel, cassation, prescription, constitution de partie civile agent, dommages-intérêts

VI. Armes : port, détention, transport

(Infractions liées à la sécurité publique)

port d’arme, détention d’arme, transport d’arme, acquisition d’arme, cession d’arme, arme par destination, armes blanches, munitions, catégorie A, catégorie B, catégorie C, FINIADA, contrôle d’identité procédure, perquisition procédure, saisie procédure, dessaisissement, interdiction de port d’armes, port d’arme définition, port d’arme éléments constitutifs, port d’arme peine, port d’arme jurisprudence, détention d’arme définition, détention d’arme éléments constitutifs, détention d’arme peine, détention d’arme jurisprudence, transport d’arme définition, acquisition d’arme autorisation, cession d’arme déclaration, arme par destination qualification, armes blanches interdiction, munitions détention, FINIADA inscription, contrôle d’identité armes, perquisition armes, saisie armes, réquisition armurier, garde à vue, comparution immédiate, CRPC, composition

pénale, nullité perquisition, preuve détention, CEDH domicile, Cour de cassation armes, sanctions amende, sanctions emprisonnement, peines complémentaires confiscation,

interdiction de détenir, interdiction de porter, interdiction de paraître, récidive, commission en réunion, bande organisée, avocat pénal armes, défense pénale armes, contentieux armes, Code pénal armes, Code de la sécurité intérieure armes, Code de procédure pénale saisie, police judiciaire, gendarmerie, parquet, tribunal correctionnel, appel, cassation, prescription, contrôle administratif, autorisation préfectorale, retrait autorisation, stockage sécurisé, transport sécurisé, lieu public, voie publique, manifestation, transport public

VII. Trafic d’armes et explosifs

(Infractions liées à la sécurité publique)

trafic d’armes, fabrication d’arme, importation d’armes, exportation d’armes, explosifs, poudre, détonateur, engin incendiaire, explosion, association de malfaiteurs, bande organisée, livraison surveillée, infiltration, écoutes, blanchiment, confiscation, trafic d’armes définition, trafic d’armes éléments constitutifs, trafic d’armes peine, trafic d’armes jurisprudence, fabrication d’arme qualification, importation d’armes douanes, exportation d’armes douanes, explosifs détention, poudre réglementation, détonateur infraction, engin incendiaire qualification, explosion éléments constitutifs, association de malfaiteurs définition, bande organisée circonstance aggravante, enquête écoutes, enquête infiltration, enquête livraison surveillée, perquisition, saisie, réquisition, garde à vue, instruction, détention provisoire, comparution immédiate, CRPC, nullité, preuve

numérique, surveillance, géolocalisation, coopération internationale, Europol, Interpol, Code pénal trafic, Code des douanes armes, Code de procédure pénale enquête, sanctions

amende, sanctions emprisonnement, peines complémentaires confiscation, interdiction de détenir, interdiction de paraître, dissolution personne morale, fermeture établissement, publication, affichage, récidive, commission en réunion, avocat pénal trafic d’armes, défense pénale explosifs, contentieux bande organisée, Cour de cassation trafic d’armes, CEDH proportionnalité, saisies douanières, transaction douanière, confiscation douanière, blanchiment aggravé, recel, faux documents, usurpation identité, sécurité intérieure

VIII. Stupéfiants : usage et détention

(Infractions liées à la sécurité publique)

usage de stupéfiants, détention de stupéfiants, transport de stupéfiants, offre ou cession, produits stupéfiants, cannabis, cocaïne, héroïne, MDMA, amphétamines, point de deal, test salivaire, perquisition, écoutes, comparution immédiate, injonction thérapeutique, usage de stupéfiants définition, usage de stupéfiants éléments constitutifs, usage de stupéfiants peine, usage de stupéfiants jurisprudence, détention de stupéfiants définition, transport de stupéfiants définition, offre ou cession définition, cannabis qualification, cocaïne qualification, héroïne qualification, MDMA qualification, amphétamines qualification, point de deal enquête, test salivaire procédure, garde à vue, saisie produits, réquisition analyses, expertise, composition pénale, CRPC, nullité contrôle, preuve possession, CEDH vie privée, Cour de cassation stupéfiants, sanctions amende, sanctions emprisonnement, stage sensibilisation, injonction de soins, mesure éducative mineur, récidive, commission en réunion, bande organisée, avocat pénal stupéfiants, défense pénale stupéfiants, contentieux stupéfiants, Code pénal stupéfiants, Code de procédure pénale enquête, perquisition domicile, fouille véhicule, contrôle d’identité, interpellation, comparution immédiate, tribunal correctionnel, appel, cassation, prescription, confiscation, interdiction de paraître, interdiction de séjour

IX. Trafic de stupéfiants et criminalité organisée

(Infractions liées à la sécurité publique)

trafic de stupéfiants, importation, exportation, douanes stupéfiants, blanchiment, bande organisée, association de malfaiteurs, réseau, recel, saisie, livraison surveillée, infiltration, surveillance, géolocalisation, réquisitions, trafic de stupéfiants définition, trafic de stupéfiants éléments constitutifs, trafic de stupéfiants peine, trafic de stupéfiants jurisprudence, importation stupéfiants douanes, exportation stupéfiants douanes, blanchiment stupéfiants, bande organisée circonstance aggravante, association de malfaiteurs stupéfiants, enquête infiltration, enquête écoutes, enquête livraison surveillée, perquisition, saisie, réquisition, garde à vue, instruction, détention provisoire, comparution immédiate, CRPC, nullité, preuve téléphonie, données de connexion, cryptologie, surveillance physique, filature, coopération internationale, Europol, Interpol, Code pénal trafic, Code des douanes stupéfiants, Code de procédure pénale enquête, sanctions amende, sanctions emprisonnement, confiscation, interdiction de séjour, interdiction de paraître, dissolution

personne morale, fermeture établissement, publication, affichage, récidive, commission en réunion, avocat pénal trafic de stupéfiants, défense pénale bande organisée,

contentieux stupéfiants, Cour de cassation trafic, CEDH procès équitable, saisies douanières, transaction douanière, confiscation douanière, avoirs criminels, saisie pénale spéciale, AGRASC

X. Terrorisme et menaces à la sécurité intérieure

(Infractions liées à la sécurité publique)

terrorisme, entreprise terroriste, financement du terrorisme, apologie du terrorisme, provocation au terrorisme, association de malfaiteurs terroriste, armes et terrorisme, explosifs et terrorisme, garde à vue antiterroriste, PNAT, renseignement, perquisition administrative, MICAS, interdiction de sortie du territoire, détention provisoire, terrorisme définition, terrorisme éléments constitutifs, terrorisme peine, terrorisme jurisprudence, financement du terrorisme définition, apologie du terrorisme définition, provocation au terrorisme définition, association de malfaiteurs terroriste définition, enquête antiterroriste, instruction antiterroriste, compétence juridiction, perquisition, saisie, réquisition, écoutes, géolocalisation, exploitation numérique, preuves numériques, coopération internationale, mandat d’arrêt, extradition, Code pénal terrorisme, Code de procédure pénale antiterrorisme, Code de la sécurité intérieure mesures, sanctions peines criminelles, période de sûreté, peines complémentaires, interdictions, confiscations, dissolution, fermeture, publication, récidive, bande organisée, avocat pénal terrorisme, défense pénale terrorisme, contentieux terrorisme, Cour de cassation terrorisme, CEDH libertés, proportionnalité, contrôle juridictionnel, détention provisoire contestation, nullité procédure, droits de la défense, assistance avocat, secret de l’enquête, renseignement, mesures individuelles de contrôle

XI. Dégradations, destructions, incendies

(Infractions liées à la sécurité publique)

dégradation, destruction, détérioration, vandalisme, tags, graffiti, bris de vitrine, sabotage, atteinte aux infrastructures, incendie, incendie de véhicule, explosion, expertise, préjudice, assurance, réparation, confiscation, dégradation définition, dégradation éléments constitutifs, dégradation peine, dégradation jurisprudence, incendie définition, incendie éléments constitutifs, incendie peine, incendie jurisprudence, explosion définition, destruction éléments constitutifs, détérioration qualification, vandalisme qualification, tags infraction, graffiti infraction, bris de vitrine preuve, sabotage preuve, atteinte aux infrastructures qualification, enquête vidéoprotection, preuve vidéo, perquisition, saisie, réquisition, garde à vue, comparution immédiate, CRPC, composition pénale, nullité, CEDH domicile, Cour de cassation dégradations, sanctions amende, sanctions emprisonnement, TIG, peines complémentaires, interdiction de paraître, interdiction de séjour, confiscation matériel, récidive, commission en réunion, bande organisée, avocat pénal dégradation, défense pénale incendie, contentieux atteinte aux biens, Code pénal dégradations, Code de procédure pénale enquête, expertise judiciaire, préjudice matériel, dommages-intérêts, constitution de partie civile, assurance subrogation

XII. Sécurité routière : alcool et stupéfiants

(Infractions liées à la sécurité publique)

conduite sous alcool, alcoolémie, refus de dépistage alcool, conduite sous stupéfiants, refus de dépistage stupéfiants, contrôle routier, accident, blessures routières, homicide routier, retrait de points, suspension permis, annulation permis, immobilisation véhicule, confiscation véhicule, conduite sous alcool définition, conduite sous alcool éléments constitutifs, conduite sous alcool peine, alcoolémie preuve, éthylotest, éthylomètre, conduite sous stupéfiants définition, test salivaire conduite, analyses sanguines, garde à vue, perquisition véhicule, saisie, réquisition analyses, comparution immédiate, CRPC, composition pénale, nullité contrôle, preuve conduite, récidive, peines complémentaires, stage sécurité routière, interdiction de conduire, confiscation, immobilisation, Code de la route alcool, Code de la route stupéfiants, Code pénal mise en danger, Code de procédure pénale contrôle, jurisprudence Cour de cassation route, CEDH procès équitable, avocat pénal routier, défense pénale permis, contentieux alcoolémie, contentieux stupéfiants au volant, sanctions amende, sanctions emprisonnement, dommages-intérêts victime, expertise médicale, préjudice corporel

XIII. Sécurité routière : refus d’obtempérer et fuite

(Infractions liées à la sécurité publique)

refus d’obtempérer, poursuite, interpellation, délit de fuite, mise en danger, violences sur agent, entrave, récidive, peines complémentaires, comparution immédiate, garde à vue, vidéoprotection, preuve vidéo, refus d’obtempérer définition, refus d’obtempérer éléments constitutifs, refus d’obtempérer peine, délit de fuite définition, délit de fuite éléments constitutifs, délit de fuite peine, poursuite police, interpellation procédure, mise en danger qualification, violences sur agent circonstance aggravante, enquête flagrance, perquisition, saisie, réquisition, nullité procédure, CRPC, composition pénale, Code de la route refus d’obtempérer, Code de la route délit de fuite, Code pénal violences, Cour de cassation refus d’obtempérer, CEDH proportionnalité, sanctions amende, sanctions emprisonnement, confiscation véhicule, immobilisation, interdiction de conduire, suspension, annulation, retrait de points, récidive, commission en réunion, avocat pénal refus d’obtempérer, défense pénale délit de fuite, contentieux routier, réparation victime, dommages-intérêts, expertise accident

XIV. Rodéos urbains et troubles de voisinage

(Infractions liées à la sécurité publique)

rodéo urbain, mise en danger, nuisances, troubles de voisinage, voie publique, saisie véhicule, immobilisation, confiscation, réitération, récidive, tapage, conduite dangereuse, vitesse excessive, plaintes riverains, rodéo urbain définition, rodéo urbain éléments constitutifs, rodéo urbain peine, mise en danger définition, preuve vidéo, vidéoprotection, contrôle routier, interpellation, garde à vue, perquisition, saisie, réquisition, comparution immédiate, CRPC, composition pénale, nullité, Code de la route rodéo, Code pénal mise en danger, sanctions amende, sanctions emprisonnement, peines complémentaires, confiscation véhicule, immobilisation véhicule, interdiction de conduire, stage sécurité routière, récidive, avocat pénal rodéo urbain, défense pénale nuisances, contentieux voisinage, plainte, constitution de partie civile, dommages-intérêts, expertise, assurance, voie publique sécurité, ordre public, tranquillité publique

XV. Sécurité des transports et lieux publics

(Infractions liées à la sécurité publique)

transport public, gare, métro, bus, aéroport, zone aéroportuaire, intrusion, objet dangereux, violences en transport, dégradation, entrave à la circulation, agents de sûreté, palpation de sécurité, vidéoprotection, service d’ordre, interdiction de stade, transport public définition, intrusion zone aéroportuaire, objet dangereux qualification, violences en transport procédure, dégradation matériel, entrave circulation qualification, contrôle d’accès, fouille bagages, perquisition, saisie, réquisition, garde à vue, comparution immédiate, CRPC, composition pénale, nullité, Code pénal violences, Code pénal dégradations, Code de la sécurité intérieure sûreté, Code de procédure pénale enquête, sanctions amende, sanctions emprisonnement, interdiction de paraître, interdiction de séjour, interdiction de stade, confiscation, récidive, commission en réunion, avocat pénal transport, défense pénale gare, contentieux aéroport, Cour de cassation violences, CEDH libertés, sécurité événementielle, événement sportif, stade, agents de sécurité, prévention, ordre public

XVI. Sécurité privée et responsabilités

(Infractions liées à la sécurité publique)

agent de sécurité, CNAPS, carte professionnelle, exercice illégal, usage de la force, légitime défense, contrôle d’accès, filtrage, évacuation, responsabilité pénale, personne morale, déontologie, formation, SSIAP, marchés publics, sous-traitance, traçabilité, exercice illégal définition, CNAPS autorisation, carte professionnelle contrôle, usage de la force proportionnalité, légitime défense conditions, contrôle d’accès procédure, filtrage événement, évacuation incendie, responsabilité pénale personne morale, garde à vue, perquisition, saisie, réquisition, comparution immédiate, CRPC, composition pénale, nullité, Code de la sécurité intérieure sécurité privée, Code pénal violences, Code de procédure pénale enquête, sanctions amende, sanctions emprisonnement, interdiction d’exercer, fermeture établissement, dissolution, publication, affichage, récidive, avocat pénal sécurité privée, défense pénale CNAPS, contentieux agent de sécurité, jurisprudence Cour de cassation sécurité privée, CEDH équité, ordre public, sécurité publique

XVII. Frontières, douanes et marchandises dangereuses

(Infractions liées à la sécurité publique)

contrôle douanier, frontière, contrebande, importation prohibée, exportation prohibée, armes douanes, stupéfiants douanes, explosifs douanes, retenue douanière, saisie douanière, amende douanière, confiscation douanière, transaction douanière, coopération Europol, contrôle douanier définition, contrebande éléments constitutifs, importation prohibée sanctions, exportation prohibée sanctions, retenue douanière procédure, saisie douanière procédure, perquisition douanière, réquisition, enquête, livraison surveillée, infiltration, écoutes, bande organisée, blanchiment, confiscation, Code des douanes infractions, Code pénal recel, Code de procédure pénale enquête, sanctions amende, sanctions emprisonnement, peines complémentaires, interdictions, récidive, avocat pénal douanier, défense pénale douanes, contentieux saisies, Cour de cassation douanes, CEDH propriété, proportionnalité confiscation, sécurité frontières, marchandises dangereuses, explosifs, armes, stupéfiants

XVIII. Cybermenaces et infrastructures critiques

(Infractions liées à la sécurité publique)

cyberattaque, accès frauduleux, maintien frauduleux, altération de données, entrave système, rançongiciel, DDoS, phishing, usurpation d’identité, preuves numériques, perquisition informatique, saisie de supports, réquisitions données, adresses IP, données de connexion, cyberattaque définition, accès frauduleux éléments constitutifs, maintien frauduleux sanction, altération de données preuve, entrave système qualification, rançongiciel enquête, DDoS enquête, phishing qualification, usurpation d’identité qualification, preuves numériques procédure, perquisition informatique nullité, saisie supports procédure, réquisition hébergeur, enquête numérique, cryptologie, écoutes, géolocalisation, Code pénal informatique, Code de procédure pénale numérique, sanctions amende, sanctions emprisonnement, confiscation matériel, interdiction, récidive, avocat pénal cyber, défense pénale cyberattaque, contentieux preuve numérique, Cour de cassation informatique, CEDH vie privée, infrastructures critiques, sécurité des réseaux, atteinte aux systèmes, entrave services publics

XIX. Victimes, réparation et prévention

(Infractions liées à la sécurité publique)

victime, constitution de partie civile, indemnisation, CIVI, FGTI, expertise médicale, préjudice corporel, préjudice moral, ITT, dommages-intérêts, mesures de protection, téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement, ordonnance de protection, médiation pénale, victime définition, partie civile procédure, indemnisation victime procédure, CIVI conditions, FGTI conditions, expertise médicale preuve, préjudice corporel évaluation, préjudice moral évaluation, ITT certificat médical, dommages-intérêts réparation, mesures de protection victime, ordonnance de protection procédure, bracelet anti-rapprochement procédure, téléphone grave danger dispositif, médiation pénale alternative, prévention récidive, politiques publiques, accompagnement victimes, Code de procédure pénale action civile, Code pénal atteintes, sanctions civiles, réparation intégrale, prescription action, Cour de cassation indemnisation, CEDH droits victimes, avocat pénal victimes, contentieux réparation

XX. Procédure pénale et contentieux sécurité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

flagrance, enquête préliminaire, information judiciaire, commission rogatoire, garde à vue, perquisition, saisie, réquisition, écoutes, géolocalisation, comparution immédiate, CRPC, composition pénale, nullités, droits de la défense, contrôle judiciaire, détention provisoire, mandat, appel, cassation, jurisprudence, flagrance définition, enquête préliminaire définition, information judiciaire définition, commission rogatoire définition, garde à vue droits, perquisition domicile, saisie pénale, réquisition opérateur, écoutes judiciaires, géolocalisation preuve, comparution immédiate procédure, CRPC procédure, composition pénale procédure, nullités procédure, droits de la défense avocat, contrôle judiciaire mesures, détention provisoire contestation, mandat dépôt, appel jugement, cassation arrêt, jurisprudence Cour de cassation, jurisprudence CEDH, Code de procédure pénale, Code pénal qualification, preuve vidéo, vidéoprotection, auditions, confrontations, expertises, prescription, récidive, peines complémentaires, confiscation, interdictions, avocat pénal procédure, défense pénale nullité, contentieux sécurité publique

B).  —  LES PHRASES JURIDIQUES : 

I. Notions générales et qualification

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La qualification d’une infraction de sécurité publique suppose l’identification précise des faits, du texte applicable et du régime de preuve.
  2. La distinction entre contravention, délit et crime structure les compétences juridictionnelles et l’échelle des peines.
  3. La caractérisation de l’élément matériel conditionne la poursuite d’un délit d’atteinte à l’ordre public.
  4. L’élément moral demeure central, y compris lorsque l’infraction est poursuivie sur un fondement non intentionnel.
  5. La tentative n’est punissable que si la loi l’admet pour le délit ou le crime visé.
  6. La complicité s’apprécie strictement, même dans les dossiers de bande organisée.
  7. La coaction impose d’individualiser les contributions pour chaque infraction poursuivie.
  8. Le cumul d’infractions est encadré afin d’éviter une double répression pour un même délit.
  9. La récidive légale aggrave les sanctions attachées au délit de sécurité publique.
  10. La prescription varie selon la nature de l’infraction et la qualification retenue.
  11. Les circonstances aggravantes transforment la physionomie du délit et la politique de peine.
  12. La qualification doit être compatible avec les exigences de légalité applicables à toute infraction.
  13. L’ordre public ne justifie pas une extension artificielle d’un délit au-delà du texte.
  14. La motivation de la décision doit expliciter les éléments constitutifs de l’infraction.
  15. La jurisprudence encadre la proportionnalité des peines prononcées pour un délit lié à la sécurité publique.

II. Éléments constitutifs et preuve

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La preuve de l’élément matériel d’une infraction repose sur des constatations objectives et contradictoires.
  2. L’intention exigée par certains délits doit être démontrée sans présomption irréfragable.
  3. La matérialité d’un trouble à l’ordre public se déduit d’actes précis et datés.
  4. Les auditions doivent permettre de relier le mis en cause à l’infraction sans extrapolation.
  5. La vidéo-protection peut établir un délit si la chaîne de conservation est sécurisée.
  6. Les expertises renforcent la preuve, notamment pour les violences et l’ITT.
  7. Les saisies matérielles doivent être rattachées au délit poursuivi par un procès-verbal circonstancié.
  8. Les données de connexion peuvent étayer une infraction sans suffire à elles seules à la culpabilité.
  9. La preuve testimoniale est appréciée avec prudence dans les dossiers de menaces.
  10. La contradiction des éléments est essentielle lorsque l’infraction est contestée dès l’enquête.
  11. Les nullités de procédure peuvent affecter la preuve d’un délit de sécurité publique.
  12. La qualification d’association de malfaiteurs exige des indices objectifs de préparation délictueuse.
  13. La preuve du port d’un objet dangereux doit caractériser le port d’arme ou l’arme par destination.
  14. La démonstration d’un trafic de stupéfiants repose sur des actes de cession, d’organisation et de profit.
  15. La preuve d’une infraction terroriste obéit à des exigences accrues de traçabilité des éléments.

III. Mise en danger et infractions non intentionnelles

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La mise en danger d’autrui suppose la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
  2. L’existence d’un risque immédiat et concret distingue la mise en danger d’autrui d’un simple manquement administratif.
  3. La faute caractérisée est déterminante dans les poursuites pour homicide involontaire.
  4. La causalité doit relier le comportement à l’atteinte pour retenir un délit non intentionnel.
  5. La cause indirecte n’exclut pas l’imputabilité dans les dossiers de blessures involontaires.
  6. La faute délibérée aggrave les sanctions attachées au délit non intentionnel.
  7. Les rapports d’expertise éclairent le juge sur la matérialité de l’infraction.
  8. La responsabilité des dirigeants peut être recherchée en cas d’homicide involontaire lié à un manquement structurel.
  9. La personne morale peut être poursuivie pour une infraction de mise en danger lorsqu’un défaut d’organisation est établi.
  10. La pluralité de causes n’exclut pas la caractérisation du délit si la contribution est certaine.
  11. L’évaluation du dommage conditionne l’ampleur des poursuites pour blessures involontaires.
  12. La jurisprudence encadre la notion d’obligation particulière utile à la mise en danger d’autrui.
  13. Les peines complémentaires peuvent s’ajouter au délit non intentionnel en cas de gravité objective.
  14. La récidive influe sur la politique de sanction d’un délit de mise en danger.
  15. La réparation civile est souvent associée aux poursuites d’homicide involontaire.

IV. Violences volontaires et ITT

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La qualification de violences volontaires dépend de l’atteinte, de l’ITT et du contexte.
  2. L’ITT constitue un indicateur essentiel pour mesurer la gravité du délit de violences.
  3. Les violences volontaires aggravées supposent la preuve d’une circonstance aggravante légale.
  4. La commission en réunion est fréquemment discutée dans les dossiers de violences.
  5. Le délit de violences avec arme exige la caractérisation de l’arme ou de l’arme par destination.
  6. Les violences sur personne dépositaire de l’autorité publique renforcent l’atteinte à la sécurité publique.
  7. La preuve médicale doit être cohérente avec les faits allégués de violences.
  8. La légitime défense peut exclure l’infraction de violences volontaires si les conditions sont strictement réunies.
  9. Les témoignages doivent être confrontés pour éviter une qualification excessive du délit.
  10. La tentative peut être retenue lorsque les violences n’aboutissent pas à l’atteinte escomptée.
  11. Les menaces concomitantes peuvent justifier des poursuites distinctes pour menaces.
  12. La récidive aggrave la sanction du délit de violences volontaires.
  13. Les peines complémentaires peuvent viser l’interdiction de paraître après des violences commises en lieu public.
  14. La constitution de partie civile est fréquente dans les dossiers de violences volontaires.
  15. La jurisprudence encadre la proportionnalité des peines en matière de violences volontaires.

V. Menaces, intimidation et atteintes psychologiques

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Le délit de menaces suppose des propos ou actes déterminés et une intention de nuire.
  2. La qualification de menaces de mort se distingue par sa gravité et son régime probatoire.
  3. L’intimidation d’un agent public peut constituer une infraction autonome selon les faits.
  4. La preuve des menaces repose souvent sur des messages, témoins et contextes concordants.
  5. La répétition peut renforcer la crédibilité des menaces sans la remplacer juridiquement.
  6. La qualification doit éviter de confondre conflit verbal et délit de menaces.
  7. Les menaces liées à une plainte ou à un témoignage aggravent l’atteinte à l’ordre public.
  8. Les actes préparatoires ne suffisent pas toujours à caractériser le délit de menaces.
  9. Les menaces en réunion peuvent être retenues si la participation collective est prouvée.
  10. Les perquisitions numériques peuvent consolider la preuve d’une infraction de menaces.
  11. La jurisprudence exige une appréciation concrète de la portée des menaces.
  12. Les peines complémentaires peuvent accompagner le délit de menaces en cas de gravité.
  13. La récidive est un facteur aggravant dans les poursuites pour menaces.
  14. L’action civile peut réparer le préjudice moral causé par des menaces caractérisées.
  15. La stratégie contentieuse doit isoler les éléments constitutifs du délit de menaces.

VI. Outrage et rébellion

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. L’outrage suppose des paroles, gestes ou écrits portant atteinte à la dignité de l’agent.
  2. La rébellion exige une résistance violente ou active à l’action d’un dépositaire de l’autorité.
  3. La frontière entre contestation et outrage impose une qualification prudente.
  4. La matérialité de la rébellion se prouve par des actes et non par de simples protestations.
  5. Les violences sur agent public peuvent se cumuler avec la rébellion selon les faits.
  6. L’outrage aggravé s’apprécie au regard de la qualité de la victime et du contexte.
  7. Les sommations et ordres légitimes sont déterminants pour apprécier la rébellion.
  8. La preuve audio ou vidéo peut établir un délit d’outrage.
  9. La contestation de l’identification de l’agent ne suffit pas à exclure l’outrage si la qualité est notoire.
  10. La jurisprudence encadre la compatibilité de l’outrage avec la liberté d’expression.
  11. Les nullités peuvent affecter la poursuite de rébellion si l’interpellation est irrégulière.
  12. La récidive influence la peine prononcée pour outrage et rébellion.
  13. Les peines complémentaires peuvent viser l’interdiction de paraître après une rébellion en lieu public.
  14. L’action civile peut être exercée par l’agent victime d’outrage.
  15. La motivation doit préciser les éléments constitutifs du délit d’outrage et de rébellion.

VII. Attroupement et rassemblements

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. L’attroupement se définit par un rassemblement susceptible de troubler l’ordre public.
  2. Les sommations constituent un pivot juridique pour la répression du délit lié à l’attroupement.
  3. La participation à un attroupement après sommations caractérise l’infraction dans les conditions prévues.
  4. La preuve de la présence et du maintien est déterminante pour retenir le délit.
  5. La dissimulation du visage peut aggraver la répression autour d’un attroupement.
  6. Le port d’objets dangereux en manifestation renforce la gravité d’une infraction de sécurité publique.
  7. La dispersion doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, sans affecter la qualification du délit.
  8. Les dégradations concomitantes peuvent justifier des poursuites pour dégradation en plus de l’attroupement.
  9. La commission en réunion facilite l’analyse de la dynamique collective du délit.
  10. La vidéo-protection est souvent mobilisée pour établir la participation à l’attroupement.
  11. Les perquisitions doivent être strictement motivées lorsqu’elles visent la preuve d’une infraction d’attroupement.
  12. La comparution immédiate est fréquente pour les délits commis en marge de rassemblements.
  13. La jurisprudence veille à concilier liberté de réunion et poursuites pour attroupement.
  14. Les peines complémentaires peuvent inclure l’interdiction de paraître après un délit lié à l’attroupement.
  15. L’action civile peut réparer les préjudices liés aux dégradations commises lors d’un attroupement.

VIII. Dégradations et destructions

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La dégradation suppose une atteinte matérielle à un bien d’autrui, même sans destruction totale.
  2. La destruction se distingue par l’anéantissement du bien et un régime de peine souvent renforcé.
  3. Le délit de dégradation en réunion est aggravé par la pluralité d’auteurs.
  4. La preuve des dégradations repose sur constatations, expertises et éventuelle vidéo-protection.
  5. Les tags et graffiti peuvent relever d’une infraction de dégradation selon l’importance du dommage.
  6. La circonstance d’attroupement peut contextualiser des poursuites pour dégradation.
  7. Le cumul avec violences est examiné lorsque les faits s’inscrivent dans un même épisode.
  8. Les perquisitions visent souvent à saisir les outils utilisés pour la dégradation.
  9. La saisie et la confiscation peuvent être prononcées en lien avec le délit de dégradation.
  10. La réparation civile complète la répression pénale de la dégradation.
  11. La jurisprudence encadre l’appréciation du préjudice en matière de dégradation.
  12. Les peines complémentaires peuvent viser l’interdiction de paraître sur les lieux après une dégradation.
  13. La récidive majore la sanction encourue pour le délit de dégradation.
  14. La preuve de l’intention est discutée lorsque la dégradation est imputée à une bousculade collective.
  15. La motivation doit préciser le caractère volontaire de la dégradation.

IX. Incendies et explosions

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. L’incendie volontaire constitue une infraction grave en raison du risque collectif.
  2. L’explosion relève d’une qualification spécifique lorsque les éléments matériels sont établis.
  3. La preuve de l’incendie repose sur expertises, traces d’accélérants et constatations techniques.
  4. La mise en danger du public peut conduire à retenir une mise en danger d’autrui en concours.
  5. La qualification d’incendie aggravé dépend notamment du lieu, de la pluralité de victimes et des dommages.
  6. Les engins incendiaires peuvent conduire à des poursuites liées aux armes ou aux explosifs selon les cas.
  7. La garde à vue et les perquisitions sont fréquentes dans les enquêtes d’incendie.
  8. Les saisies de produits inflammables doivent être rattachées à l’infraction d’incendie.
  9. La jurisprudence contrôle la caractérisation de l’intention dans l’incendie volontaire.
  10. Les peines complémentaires peuvent inclure interdictions et confiscations après un délit d’incendie.
  11. La responsabilité de la personne morale peut être recherchée en cas d’incendie lié à un défaut de sécurité.
  12. La récidive influence fortement la politique de peine en matière d’incendie volontaire.
  13. L’action civile est déterminante pour l’indemnisation des victimes d’incendie.
  14. La qualification d’explosion exige un lien clair entre l’acte et l’événement.
  15. La motivation doit établir les éléments constitutifs de l’infraction d’incendie ou d’explosion.

X. Port et détention d’armes

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Le port d’arme constitue une infraction distincte de la simple détention selon le cadre légal.
  2. La détention d’arme sans autorisation caractérise un délit dès lors que l’objet entre dans une catégorie réglementée.
  3. Le transport d’arme peut être retenu comme infraction autonome selon les circonstances.
  4. L’arme par destination peut aggraver une poursuite pour violences volontaires.
  5. Les munitions peuvent justifier des poursuites de détention d’arme en concours.
  6. La preuve du port d’arme repose sur constatation, saisie et traçabilité.
  7. Les perquisitions doivent respecter les formes, sous peine de fragiliser le délit d’armes.
  8. Les peines complémentaires incluent fréquemment l’interdiction de détenir ou porter une arme après un délit.
  9. La récidive aggrave la réponse pénale en matière de port d’arme.
  10. La jurisprudence encadre la notion d’arme et la qualification du délit.
  11. La saisie de l’arme est un acte central dans les dossiers de détention d’arme.
  12. La comparution immédiate peut être envisagée pour un délit de port d’arme en voie publique.
  13. Le contexte de manifestation influence l’appréciation de la gravité du port d’arme.
  14. La motivation doit préciser la catégorie et l’élément intentionnel du délit de détention d’arme.
  15. Le contentieux d’armes se construit autour de la qualification exacte de l’infraction.

XI. Trafic d’armes et bande organisée

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Le trafic d’armes se distingue de la détention par l’existence d’une activité d’approvisionnement et de diffusion.
  2. La circonstance de bande organisée renforce la gravité du délit de trafic d’armes.
  3. Les flux financiers peuvent étayer la preuve d’un trafic d’armes.
  4. Les écoutes et surveillances sont souvent mobilisées pour établir l’infraction.
  5. La coopération internationale est fréquente dans les dossiers de trafic d’armes.
  6. Les saisies de lots et munitions constituent des indices majeurs du délit.
  7. La qualification d’association de malfaiteurs peut accompagner un trafic d’armes structuré.
  8. La détention provisoire est régulièrement discutée dans les procédures de bande organisée.
  9. Les nullités liées aux interceptions peuvent fragiliser la preuve du trafic d’armes.
  10. Les peines complémentaires incluent confiscations et interdictions après un délit de trafic d’armes.
  11. La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée pour une infraction de trafic d’armes.
  12. La jurisprudence exige la démonstration d’une organisation pour retenir la bande organisée.
  13. La motivation doit détailler les actes de cession, d’intermédiation ou de stockage du trafic d’armes.
  14. Le cumul avec des explosifs est apprécié au regard des faits et des textes.
  15. La stratégie contentieuse vise à isoler chaque élément constitutif du délit de trafic d’armes.

XII. Explosifs et engins incendiaires

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La détention d’explosifs sans droit constitue une infraction particulièrement sensible.
  2. Le transport d’explosifs est poursuivi comme délit lorsque les éléments matériels sont établis.
  3. Les engins incendiaires peuvent relever d’une qualification proche de l’incendie selon leur usage.
  4. L’expertise technique est centrale pour prouver l’infraction liée aux explosifs.
  5. Les perquisitions visent souvent à découvrir des composants d’explosion.
  6. La preuve de l’intention est discutée dans les dossiers de détention d’explosifs.
  7. La bande organisée peut être retenue si une logistique est prouvée autour d’explosifs.
  8. Les écoutes peuvent établir l’anticipation d’une infraction d’explosion.
  9. Les sanctions comprennent fréquemment confiscations et interdictions après un délit d’explosifs.
  10. La jurisprudence encadre la qualification des substances et dispositifs assimilés à des explosifs.
  11. La responsabilité de la personne morale peut être discutée en cas de stockage d’explosifs.
  12. La récidive aggrave la peine encourue pour un délit d’explosifs.
  13. L’action civile peut indemniser les victimes d’une explosion ou d’un incendie.
  14. La motivation doit expliciter la nature des dispositifs pour caractériser l’infraction.
  15. Le contentieux se structure autour de la preuve matérielle de la détention d’explosifs.

XIII. Usage de stupéfiants

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. L’usage de stupéfiants est une infraction autonome, distincte des actes de trafic.
  2. La preuve de l’usage de stupéfiants peut reposer sur analyses biologiques et indices concordants.
  3. Les contrôles peuvent susciter des contentieux de nullité affectant l’infraction.
  4. Les sanctions peuvent inclure des mesures adaptées selon le cadre légal applicable à l’usage de stupéfiants.
  5. La récidive influe sur la réponse pénale liée à l’usage de stupéfiants.
  6. La distinction entre consommation et détention conditionne la qualification du délit.
  7. La procédure doit préserver les droits de la défense dans les dossiers d’usage de stupéfiants.
  8. La comparution immédiate est possible selon les circonstances de l’infraction.
  9. Les perquisitions ne peuvent être justifiées par la seule suspicion d’usage de stupéfiants.
  10. La jurisprudence encadre la fiabilité des tests utilisés pour prouver l’usage de stupéfiants.
  11. Les peines complémentaires peuvent viser des interdictions spécifiques après l’infraction.
  12. La preuve numérique peut renforcer la matérialité de l’usage de stupéfiants sans être déterminante.
  13. Le cumul avec un délit routier est apprécié lorsque l’usage de stupéfiants s’accompagne de conduite.
  14. L’action civile est rare mais possible si l’infraction cause un dommage direct à autrui.
  15. La motivation doit caractériser l’usage de stupéfiants par des éléments précis et datés.

XIV. Trafic de stupéfiants

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Le trafic de stupéfiants suppose des actes de cession, d’offre, de transport ou d’organisation.
  2. La bande organisée aggrave la répression du délit de trafic de stupéfiants.
  3. Les filatures et surveillances visent à établir la continuité du trafic de stupéfiants.
  4. Les écoutes peuvent révéler l’organisation d’un trafic de stupéfiants et ses rôles.
  5. La preuve financière est souvent déterminante dans les dossiers de trafic de stupéfiants.
  6. La perquisition doit être régulière pour préserver la preuve de l’infraction.
  7. La saisie des produits ne suffit pas toujours à caractériser un trafic de stupéfiants structuré.
  8. La qualification d’association de malfaiteurs peut accompagner un trafic de stupéfiants durable.
  9. La détention provisoire est fréquemment débattue dans les affaires de bande organisée.
  10. Les peines complémentaires incluent confiscations et interdictions après un délit de trafic de stupéfiants.
  11. La jurisprudence exige des indices concordants pour retenir la bande organisée dans le trafic de stupéfiants.
  12. Les nullités d’écoutes peuvent fragiliser l’infraction de trafic de stupéfiants.
  13. La responsabilité pénale de la personne morale peut être envisagée en cas de trafic de stupéfiants lié à une structure.
  14. La motivation doit détailler les actes matériels et l’intention dans le trafic de stupéfiants.
  15. Le contentieux s’attache à individualiser les contributions à l’infraction de trafic de stupéfiants.

XV. Blanchiment lié aux trafics

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Le blanchiment peut être poursuivi comme délit en lien avec un trafic de stupéfiants ou un trafic d’armes.
  2. La preuve du blanchiment repose sur la dissimulation de l’origine d’un produit d’infraction.
  3. Les flux bancaires sont centraux pour établir le délit de blanchiment.
  4. La confiscation constitue une mesure fréquente après une infraction de blanchiment.
  5. La bande organisée peut aggraver le blanchiment lorsqu’une structure est démontrée.
  6. Les perquisitions et saisies documentaires consolident la preuve du délit.
  7. La jurisprudence exige un lien suffisant entre les fonds et l’infraction d’origine.
  8. Les nullités de saisies peuvent affecter le dossier de délit de blanchiment.
  9. La personne morale peut être poursuivie si elle a facilité le blanchiment issu d’une infraction.
  10. La motivation doit caractériser l’acte de dissimulation propre au délit.
  11. Le cumul avec association de malfaiteurs est apprécié selon la logique criminelle d’ensemble.
  12. La récidive accroît la sévérité de la peine du délit de blanchiment.
  13. L’action civile peut viser la réparation des dommages causés par l’infraction financière.
  14. Le contentieux s’organise autour de la traçabilité du produit d’infraction.
  15. La stratégie de défense discute la preuve du lien entre l’infraction initiale et le blanchiment.

XVI. Refus d’obtempérer

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Le refus d’obtempérer suppose un ordre clair et la volonté de s’y soustraire.
  2. La dangerosité de la manœuvre peut aggraver le délit de refus d’obtempérer.
  3. Les poursuites peuvent se cumuler avec des violences sur agent public selon les faits.
  4. La preuve du refus d’obtempérer s’appuie sur procès-verbaux, témoins et parfois vidéo.
  5. Les nullités de contrôle peuvent affecter la poursuite du délit.
  6. La récidive aggrave la sanction attachée au refus d’obtempérer.
  7. Les peines complémentaires peuvent inclure confiscation et interdiction de conduire après un délit.
  8. La qualification doit distinguer le refus d’obtempérer du simple retard d’exécution.
  9. La comparution immédiate est fréquente pour ce délit en cas de faits caractérisés.
  10. La jurisprudence contrôle la matérialité du signalement et de l’ordre donné pour le refus d’obtempérer.
  11. La mise en danger peut justifier un concours avec la mise en danger d’autrui.
  12. La motivation doit préciser l’ordre, son auteur et la réaction caractérisant le refus d’obtempérer.
  13. Le contentieux vise souvent la réalité de l’élément intentionnel du délit.
  14. L’action civile peut être exercée si le refus d’obtempérer cause un dommage à un tiers.
  15. La cohérence des procès-verbaux est déterminante pour établir le délit de refus d’obtempérer.

XVII. Délit de fuite

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Le délit de fuite suppose un accident et la volonté d’échapper à l’identification.
  2. La preuve du délit de fuite repose sur constatations, témoignages et données matérielles.
  3. Le cumul avec blessures involontaires est fréquent lorsque l’accident a causé des dommages.
  4. Les nullités d’identification peuvent affecter la poursuite du délit.
  5. La récidive renforce la réponse pénale au délit de fuite.
  6. Les peines complémentaires peuvent inclure suspension ou annulation après un délit de fuite.
  7. La jurisprudence exige des indices probants de la conscience de l’accident pour le délit de fuite.
  8. La motivation doit établir l’élément intentionnel du délit de fuite.
  9. La comparution immédiate est possible pour ce délit selon les circonstances.
  10. L’action civile permet l’indemnisation des victimes malgré le délit de fuite.
  11. Les expertises accidentologiques peuvent consolider la preuve du délit de fuite.
  12. Le contentieux discute souvent la réalité de la connaissance de l’accident, élément clé du délit.
  13. La preuve vidéo peut être déterminante dans les dossiers de délit de fuite.
  14. Le cumul avec refus d’obtempérer est apprécié si la fuite se prolonge après un contrôle.
  15. La cohérence des éléments matériels est essentielle pour retenir le délit de fuite.

XVIII. Conduite sous alcool

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La conduite sous alcool est un délit lorsque les seuils légaux sont dépassés.
  2. La fiabilité de la mesure conditionne la preuve de la conduite sous alcool.
  3. Le refus de dépistage peut constituer une infraction distincte dans le cadre routier.
  4. La procédure doit respecter les formes pour préserver la poursuite du délit.
  5. La récidive influence la sanction de la conduite sous alcool.
  6. Les peines complémentaires incluent souvent suspension, annulation et confiscation après ce délit.
  7. Le cumul avec mise en danger d’autrui est discuté selon la dangerosité du comportement.
  8. La jurisprudence encadre l’information du conducteur sur ses droits dans le dossier de délit.
  9. La motivation doit établir le taux, le mode de mesure et l’élément légal du délit.
  10. La comparution immédiate peut être envisagée pour une conduite sous alcool aggravée.
  11. L’action civile peut réparer le dommage causé par un accident lié à la conduite sous alcool.
  12. Les expertises peuvent être requises lorsque la mesure d’alcoolémie est contestée pour le délit.
  13. Les nullités affectent directement la preuve de la conduite sous alcool.
  14. La politique de peine tient compte des antécédents dans ce délit.
  15. Le contentieux discute fréquemment la régularité du dépistage dans la conduite sous alcool.

XIX. Conduite sous stupéfiants

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La conduite sous stupéfiants est une infraction établie par un processus de dépistage et de confirmation.
  2. La fiabilité des tests conditionne la preuve de la conduite sous stupéfiants.
  3. Le refus de dépistage peut constituer une infraction autonome dans le cadre routier.
  4. La procédure doit être strictement régulière pour maintenir la poursuite de la conduite sous stupéfiants.
  5. Le cumul avec usage de stupéfiants est apprécié selon les faits et la qualification.
  6. La récidive renforce la réponse pénale à la conduite sous stupéfiants.
  7. Les peines complémentaires peuvent inclure annulation du permis après cette infraction.
  8. La jurisprudence encadre la chaîne de prélèvement dans les dossiers de conduite sous stupéfiants.
  9. La motivation doit préciser la méthode et les résultats établissant l’infraction.
  10. La comparution immédiate peut être envisagée pour une conduite sous stupéfiants aggravée.
  11. L’action civile peut accompagner un accident causé par la conduite sous stupéfiants.
  12. Les nullités de contrôle peuvent entraîner l’abandon des poursuites pour cette infraction.
  13. La preuve ne doit pas reposer sur une suspicion, mais sur des éléments objectifs de conduite sous stupéfiants.
  14. Les mesures de sûreté peuvent être envisagées après une infraction routière grave.
  15. Le contentieux se structure autour de la régularité du dépistage de conduite sous stupéfiants.

XX. Rodéos urbains

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Le rodéo urbain est un délit caractérisé par une conduite dangereuse sur la voie publique.
  2. La preuve du rodéo urbain peut être rapportée par vidéos, témoignages et constatations.
  3. Le cumul avec mise en danger d’autrui est fréquent lorsque le risque est immédiat.
  4. La saisie et la confiscation du véhicule peuvent accompagner le délit de rodéo urbain.
  5. La récidive accentue la sévérité de la peine pour rodéo urbain.
  6. Les peines complémentaires peuvent inclure interdictions et stages après le délit.
  7. La procédure d’interpellation doit être régulière pour préserver la preuve du rodéo urbain.
  8. La jurisprudence encadre l’appréciation du danger et la qualification du délit.
  9. La motivation doit établir le caractère intentionnel et dangereux du rodéo urbain.
  10. La comparution immédiate peut être utilisée pour ce délit selon les circonstances.
  11. L’action civile peut réparer les dommages causés pendant un rodéo urbain.
  12. Les nullités liées à la preuve vidéo peuvent fragiliser le dossier de rodéo urbain.
  13. La commission en réunion peut être discutée si plusieurs participants concourent au délit.
  14. Le contexte de nuisances peut accompagner les poursuites sans remplacer l’infraction de rodéo urbain.
  15. Le contentieux vise à distinguer conduite imprudente et délit de rodéo urbain.

XXI. Sécurité des transports publics

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Les violences dans les transports constituent un délit aggravé selon la qualité de la victime et le lieu.
  2. Les dégradations de matériel public peuvent être poursuivies comme dégradation aggravée.
  3. L’entrave à la circulation peut relever d’un délit lorsqu’elle expose le public à un danger.
  4. La preuve en transport public s’appuie souvent sur la vidéo et les constatations pour l’infraction.
  5. La procédure doit respecter les règles de conservation des images pour établir le délit.
  6. Les fouilles et contrôles doivent être légaux afin de ne pas fragiliser l’infraction poursuivie.
  7. La récidive influe sur la sanction d’un délit commis dans les transports.
  8. Les peines complémentaires peuvent inclure interdiction de paraître après une infraction en transport public.
  9. La motivation doit préciser la localisation et les éléments constitutifs du délit.
  10. La comparution immédiate est possible pour des violences volontaires commises en transport.
  11. Le cumul avec outrage est apprécié si des agents sont visés pendant l’infraction.
  12. L’action civile des opérateurs peut réparer les préjudices d’une dégradation.
  13. La jurisprudence encadre l’appréciation du caractère public du lieu pour l’infraction.
  14. Les nullités peuvent porter sur les conditions d’exploitation des preuves de l’infraction.
  15. Le contentieux vise à individualiser les responsabilités dans les délits commis en transport.

XXII. Personnes vulnérables et protection

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Les violences sur personne vulnérable constituent un délit aggravé par la vulnérabilité.
  2. La preuve de la vulnérabilité conditionne l’aggravation de l’infraction.
  3. La mise en danger d’autrui peut être retenue lorsque l’exposition au risque vise un mineur.
  4. Le délit de non-assistance peut être discuté selon les circonstances et la possibilité d’agir.
  5. Les expertises renforcent la preuve dans les dossiers de violences volontaires sur vulnérables.
  6. La procédure doit préserver l’audition de la victime pour établir l’infraction.
  7. La récidive accroît la sévérité des peines attachées au délit.
  8. Les peines complémentaires peuvent inclure interdictions de contact après une infraction.
  9. La motivation doit expliciter le lien entre vulnérabilité et délit poursuivi.
  10. L’action civile permet la réparation du préjudice causé par des violences aggravées.
  11. La jurisprudence encadre la notion de vulnérabilité utile à l’aggravation de l’infraction.
  12. Les nullités peuvent fragiliser la preuve d’une infraction si l’audition est irrégulière.
  13. Le cumul entre menaces et violences volontaires est apprécié selon les faits.
  14. Les mesures de protection peuvent accompagner la procédure sans se confondre avec l’infraction.
  15. Le contentieux porte souvent sur la caractérisation de l’aggravation de l’infraction.

XXIII. Cyberinfractions et sécurité publique

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. L’accès frauduleux constitue une infraction lorsque l’intrusion dans un système est établie.
  2. L’entrave au fonctionnement peut relever d’un délit en cas d’attaque affectant un service essentiel.
  3. Le rançongiciel peut être analysé au prisme d’une infraction d’extorsion ou d’atteinte aux systèmes selon les faits.
  4. Les preuves numériques doivent être collectées régulièrement pour soutenir le délit poursuivi.
  5. La perquisition informatique encadre la saisie de supports utiles à l’infraction.
  6. Les réquisitions de données de connexion peuvent étayer l’imputabilité de l’infraction.
  7. La jurisprudence contrôle la loyauté de la preuve dans les dossiers de délit numérique.
  8. Les nullités peuvent affecter la preuve d’une infraction en cas de saisie irrégulière.
  9. La récidive peut aggraver la peine encourue pour un délit cyber.
  10. Les peines complémentaires peuvent inclure confiscation de matériel après une infraction numérique.
  11. La motivation doit caractériser l’élément intentionnel du délit d’accès frauduleux.
  12. Le cumul avec usurpation d’identité est apprécié selon l’usage des données obtenues par l’infraction.
  13. L’action civile peut réparer le préjudice né d’un délit d’entrave ou d’altération de données.
  14. La coopération internationale est fréquente dans les dossiers d’infraction cyber.
  15. Le contentieux vise à sécuriser la chaîne probatoire de l’infraction numérique.

XXIV. Contrebande et infractions douanières dangereuses

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La contrebande constitue une infraction lorsqu’une importation prohibée est caractérisée.
  2. Les saisies douanières structurent la preuve de l’infraction aux frontières.
  3. Le transport de marchandises dangereuses peut aggraver la poursuite d’une infraction douanière.
  4. La procédure douanière doit être régulière pour maintenir la preuve du délit.
  5. La bande organisée peut être retenue si une organisation est démontrée autour de l’infraction.
  6. Le cumul avec trafic d’armes ou trafic de stupéfiants est fréquent selon les produits saisis.
  7. La jurisprudence contrôle la proportionnalité des confiscations en matière d’infraction douanière.
  8. Les nullités peuvent porter sur la visite, la retenue ou les actes de preuve de l’infraction.
  9. La récidive renforce la sanction attachée au délit douanier.
  10. La motivation doit établir la matérialité des faits constitutifs de l’infraction.
  11. La transaction douanière ne neutralise pas toujours la qualification pénale d’une infraction grave.
  12. L’action civile peut viser la réparation des dommages liés à une infraction douanière dangereuse.
  13. La coopération Europol peut renforcer l’établissement de l’infraction.
  14. Les peines complémentaires peuvent accompagner le délit douanier.
  15. Le contentieux examine la qualification exacte de l’infraction et la régularité des saisies.

XXV. Association de malfaiteurs et organisation criminelle

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. L’association de malfaiteurs exige un accord et une préparation en vue de commettre des infractions.
  2. La preuve de l’association de malfaiteurs repose sur des indices d’organisation et de projet commun.
  3. La bande organisée peut aggraver de nombreux délits de sécurité publique.
  4. Les écoutes peuvent révéler la structure utile à caractériser l’association de malfaiteurs.
  5. La jurisprudence exige une démonstration concrète du projet délictueux propre à l’infraction.
  6. Les nullités d’interceptions peuvent fragiliser la preuve de l’association de malfaiteurs.
  7. La détention provisoire est souvent discutée en présence d’une infraction d’organisation criminelle.
  8. Les peines complémentaires incluent confiscations et interdictions après un délit organisé.
  9. La récidive peut influencer la peine prononcée pour association de malfaiteurs.
  10. La motivation doit détailler les faits et rôles imputés dans l’association de malfaiteurs.
  11. Le cumul avec trafic de stupéfiants est apprécié selon l’autonomie des faits.
  12. Le cumul avec trafic d’armes est fréquent lorsque les réseaux se recoupent.
  13. L’action civile peut être exercée en présence d’un préjudice direct causé par l’infraction.
  14. La personne morale peut être impliquée dans une infraction d’organisation si un intérêt et des moyens sont établis.
  15. Le contentieux vise à contester la réalité de l’accord criminel propre à l’association de malfaiteurs.

XXVI. Terrorisme : incriminations et poursuites

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Le terrorisme implique une finalité particulière et un cadre procédural spécifique.
  2. Le financement constitue une infraction autonome de financement du terrorisme.
  3. La provocation et l’apologie peuvent relever d’une infraction selon les éléments précis et datés.
  4. La preuve du terrorisme repose sur des éléments matériels, numériques et contextuels consolidés.
  5. La garde à vue spécialisée encadre l’enquête sur terrorisme et ses garanties.
  6. La jurisprudence contrôle la proportionnalité des mesures affectant les droits dans les dossiers de terrorisme.
  7. Les nullités peuvent porter sur les interceptions dans une procédure d’infraction terroriste.
  8. La bande organisée peut s’articuler avec des infractions de terrorisme selon les textes applicables.
  9. Les peines comprennent de lourdes sanctions et confiscations après une infraction de terrorisme.
  10. La motivation doit établir l’intention et la finalité exigées pour le terrorisme.
  11. La coopération internationale est fréquente dans l’établissement d’une infraction terroriste.
  12. L’action civile peut viser l’indemnisation des victimes d’infraction de terrorisme.
  13. La prescription et la compétence varient en matière d’infraction terroriste.
  14. La stratégie contentieuse discute la qualification et la matérialité de l’infraction de terrorisme.
  15. La jurisprudence européenne encadre les incriminations liées au terrorisme au regard des libertés.

XXVII. Sécurité événementielle et stades

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Les violences volontaires commises lors d’un événement sportif aggravent l’atteinte à la sécurité publique.
  2. La dégradation de matériel ou d’équipements peut constituer un délit aggravé en contexte de foule.
  3. L’introduction d’armes peut relever du port d’arme ou d’une infraction spécifique selon le cas.
  4. La preuve repose souvent sur la vidéo et les services d’ordre pour établir l’infraction.
  5. L’interdiction de stade peut être prononcée comme peine complémentaire après un délit.
  6. La récidive influe sur la sanction des délits commis en enceinte sportive.
  7. Le cumul avec outrage est possible lorsque des agents sont visés pendant l’infraction.
  8. La procédure doit respecter les règles de collecte d’images pour la preuve du délit.
  9. La motivation doit préciser le lieu, la foule et les faits constitutifs de l’infraction.
  10. La comparution immédiate est envisageable pour des violences volontaires en stade.
  11. L’action civile des organisateurs peut réparer le dommage causé par une dégradation.
  12. Les nullités peuvent porter sur l’identification et fragiliser la poursuite du délit.
  13. La jurisprudence encadre la proportionnalité des interdictions après un délit de sécurité événementielle.
  14. La commission en réunion peut être retenue pour des violences en tribunes selon la preuve.
  15. Le contentieux vise à individualiser les responsabilités dans les délits commis en événement sportif.

XXVIII. Sécurité privée : exercice illégal et dérives

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. L’exercice illégal peut constituer une infraction lorsque l’activité de sécurité est exercée sans habilitation.
  2. Les violences commises par un agent peuvent être qualifiées en violences volontaires selon les faits.
  3. Le port d’arme par un agent sans droit peut constituer un délit aggravé.
  4. La preuve de l’infraction repose sur contrôles, documents et auditions.
  5. La personne morale peut être poursuivie pour une infraction liée à l’organisation irrégulière de la sécurité.
  6. Les peines complémentaires incluent interdictions d’exercer après un délit.
  7. La récidive accroît la réponse pénale à l’infraction d’exercice illégal.
  8. La jurisprudence encadre la qualification entre faute disciplinaire et délit.
  9. Les nullités de contrôle peuvent affecter la preuve d’une infraction de sécurité privée.
  10. La motivation doit caractériser l’absence d’autorisation pour établir l’infraction.
  11. Le cumul avec outrage est rare mais possible selon le contexte de l’infraction.
  12. L’action civile peut réparer le dommage causé par une infraction commise lors d’une mission irrégulière.
  13. Les contrôles d’accès doivent respecter la légalité afin d’éviter des dérives associées à l’infraction.
  14. La formation insuffisante peut éclairer le contexte sans remplacer la preuve du délit.
  15. Le contentieux examine la matérialité et l’intention propres à l’infraction de sécurité privée.

XXIX. Responsabilité pénale des personnes morales

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La personne morale peut être déclarée responsable d’une infraction commise pour son compte par ses organes ou représentants.
  2. La preuve de l’intérêt social et du défaut d’organisation peut fonder un délit imputable à la personne morale.
  3. Les blessures involontaires peuvent viser une personne morale en cas de manquement de sécurité.
  4. La mise en danger d’autrui peut être retenue lorsque l’entreprise viole une obligation particulière de prudence.
  5. Les sanctions incluent amendes, confiscations et parfois dissolution après une infraction.
  6. La jurisprudence encadre l’identification des organes pour l’imputation de l’infraction.
  7. Les programmes de conformité n’effacent pas l’infraction mais peuvent éclairer le contexte.
  8. Les perquisitions et saisies documentaires consolidant la preuve doivent être régulières pour le délit.
  9. Les nullités peuvent affecter le dossier d’infraction de personne morale si la procédure est viciée.
  10. La motivation doit établir le lien entre l’organisation et l’infraction poursuivie.
  11. Le cumul entre responsabilité de la personne morale et de la personne physique est compatible avec la répression d’une infraction.
  12. La récidive des personnes morales influence la politique de peine après une infraction.
  13. L’action civile peut viser l’indemnisation de victimes de blessures involontaires imputées à une personne morale.
  14. Les peines complémentaires peuvent inclure fermeture d’établissement après une infraction grave.
  15. Le contentieux discute la réalité du « pour le compte » dans l’imputation de l’infraction.

XXX. Flagrance, garde à vue et droits

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La flagrance conditionne l’ampleur des pouvoirs d’enquête dans un dossier de délit de sécurité publique.
  2. La garde à vue doit respecter les garanties pour éviter des nullités affectant l’infraction poursuivie.
  3. L’assistance de l’avocat participe à la régularité de la procédure liée au délit.
  4. Les auditions doivent être loyales pour maintenir la preuve d’une infraction.
  5. Les perquisitions en flagrance doivent être justifiées par la recherche d’indices de délit.
  6. Les saisies doivent être inventoriées afin de rattacher les objets à l’infraction.
  7. Les réquisitions peuvent établir des éléments utiles à un délit de trafic de stupéfiants.
  8. La notification des droits conditionne la validité des déclarations sur une infraction.
  9. Les nullités peuvent conduire à l’écartement de preuves de délit.
  10. La jurisprudence encadre l’équilibre entre efficacité et droits dans les dossiers de délit.
  11. La prolongation de garde à vue est strictement encadrée, y compris pour certaines infractions graves.
  12. La motivation des actes doit permettre de comprendre le lien avec l’infraction poursuivie.
  13. Le contrôle du juge protège contre les dérives dans l’enquête sur délit.
  14. L’action civile peut se greffer à la procédure dès lors que l’infraction a causé un dommage.
  15. Le contentieux examine la régularité des actes ayant permis d’établir l’infraction.

XXXI. Perquisitions, saisies et nullités

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La perquisition irrégulière peut fragiliser la preuve d’une infraction de sécurité publique.
  2. Les saisies doivent être proportionnées et liées à l’objet du délit poursuivi.
  3. La chaîne de conservation conditionne l’exploitabilité de la preuve d’infraction.
  4. Les saisies numériques sont fréquentes dans les dossiers de trafic de stupéfiants.
  5. Les réquisitions doivent être motivées lorsqu’elles visent la preuve d’un délit.
  6. Les nullités peuvent entraîner l’écartement d’objets saisis dans une infraction d’armes.
  7. La jurisprudence encadre l’accès aux domiciles au regard des poursuites pour délit.
  8. Les opérations doivent être tracées pour rattacher l’objet à l’infraction.
  9. La présence de témoins peut sécuriser les opérations liées à un délit.
  10. Les perquisitions de nuit sont strictement limitées, y compris pour une infraction grave.
  11. Les saisies doivent être notifiées pour éviter des contestations liées à l’infraction.
  12. La motivation du juge sur les nullités doit expliciter l’impact sur la preuve du délit.
  13. La défense peut contester la pertinence de certaines saisies au regard de l’infraction poursuivie.
  14. L’action civile peut être affectée si la preuve de l’infraction est écartée.
  15. Le contentieux des nullités est central dans les dossiers de bande organisée.

XXXII. Comparution immédiate et alternatives

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. La comparution immédiate concerne souvent des délits de sécurité publique commis en flagrance.
  2. La préparation de l’audience doit permettre de discuter la qualification de l’infraction.
  3. Les alternatives peuvent être envisagées selon la gravité du délit.
  4. La CRPC peut s’appliquer à certains délits sous conditions légales.
  5. La composition pénale peut traiter des infractions de faible à moyenne gravité selon les textes.
  6. La détention provisoire avant jugement peut être discutée en cas de bande organisée.
  7. La motivation du tribunal doit reprendre les éléments constitutifs du délit jugé.
  8. La preuve doit être suffisante malgré la célérité propre aux délits jugés en comparution immédiate.
  9. La récidive pèse sur l’orientation et la peine en matière de délit.
  10. Les peines complémentaires peuvent être prononcées dès l’audience pour un délit d’armes ou routier.
  11. La jurisprudence veille au respect des droits dans les procédures accélérées de délit.
  12. L’action civile peut être examinée lors du jugement d’un délit en comparution immédiate.
  13. Les nullités peuvent être soulevées dès l’audience et affecter la preuve du délit.
  14. Les alternatives doivent rester compatibles avec la gravité de l’infraction.
  15. Le contentieux porte souvent sur la qualification exacte du délit jugé rapidement.

XXXIII. Sanctions, peines complémentaires et mesures de sûreté

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. Les sanctions d’un délit de sécurité publique combinent peine principale et peines complémentaires selon le texte.
  2. L’amende peut être prononcée pour une infraction sans exclure l’emprisonnement selon la gravité.
  3. La confiscation est fréquente après un délit de trafic de stupéfiants ou de trafic d’armes.
  4. L’interdiction de paraître peut accompagner des condamnations pour violences volontaires.
  5. L’interdiction de port d’armes peut suivre un délit de port d’arme ou des violences.
  6. La peine de TIG peut être ordonnée pour certains délits sous réserve des conditions légales.
  7. Le sursis probatoire peut être prononcé pour un délit avec obligations adaptées.
  8. La récidive limite certains aménagements de peine après un délit.
  9. La proportionnalité guide la détermination de la peine pour toute infraction.
  10. La jurisprudence contrôle la motivation des peines complémentaires en matière de délit.
  11. Les mesures de sûreté s’apprécient au regard du risque et de l’infraction commise.
  12. L’exécution de la peine peut intégrer un suivi après certains délits violents.
  13. Les interdictions professionnelles peuvent être envisagées après un délit lié à la sécurité.
  14. L’action civile demeure distincte et peut s’ajouter aux sanctions du délit.
  15. Le contentieux examine la motivation et la légalité des peines prononcées pour l’infraction.

XXXIV. Indemnisation des victimes et action civile

(Infractions liées à la sécurité publique)

  1. L’indemnisation suppose de relier le préjudice à l’infraction poursuivie.
  2. La constitution de partie civile s’articule avec le jugement d’un délit de sécurité publique.
  3. L’expertise médicale est centrale en cas de violences volontaires et d’ITT.
  4. Les blessures involontaires ouvrent fréquemment un contentieux indemnitaire structuré.
  5. Le préjudice moral peut être réparé après un délit de menaces caractérisé.
  6. Les dommages matériels peuvent être évalués après une dégradation ou un incendie volontaire.
  7. La preuve du lien de causalité est essentielle, notamment après homicide involontaire.
  8. Les dispositifs d’indemnisation peuvent intervenir lorsque l’infraction a causé un dommage grave.
  9. La motivation doit statuer sur l’action civile lors du jugement d’un délit.
  10. La jurisprudence encadre l’évaluation des préjudices liés à une infraction de sécurité publique.
  11. Les intérêts civils n’effacent pas la responsabilité pénale attachée au délit.
  12. La récidive peut influencer la perception du risque mais ne modifie pas, en soi, le droit à réparation de l’infraction.
  13. Les mesures de protection peuvent accompagner l’action civile après des violences volontaires.
  14. La stratégie contentieuse vise à sécuriser la preuve de l’infraction et du préjudice.
  15. Le contentieux indemnitaire complète la réponse pénale à l’infraction commise.

Pénaliste

ainsi
(Infractions liées à la sécurité publique)

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant,

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,
(Infractions liées à la sécurité publique)
De la même manière,

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Infractions liées à la sécurité publique)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Infractions liées à la sécurité publique)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Infractions liées à la sécurité publique)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,  

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

(Infractions liées à la sécurité publique)

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant,

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

(Infractions liées à la sécurité publique)
De la même manière,

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Infractions liées à la sécurité publique)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Infractions liées à la sécurité publique)

troisièmement

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et puis,

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Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

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Par la suite,

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parce que,

plus précisément,

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Pour commencer,
(Infractions liées à la sécurité publique)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

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Tout d’abord,

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c’est pour cela que,

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c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

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(Infractions liées à la sécurité publique)

De même,

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deuxièmement,

Donc,

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Enfin,

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Finalement,

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il est question de,

de même,

Il s’agit de,

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Mais,
(Infractions liées à la sécurité publique)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

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évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

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Tout d’abord,

Toutefois,
(Infractions liées à la sécurité publique)

troisièmement

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Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

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Par conséquent,

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parce que,

plus précisément,

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Pour commencer,
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Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

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Tout d’abord,

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il y a aussi,

Mais,
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Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

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Par la suite,

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Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

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Par conséquent,

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Par la suite,

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Pour commencer,
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Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

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 pénaliste

du cabinet Aci

assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou

victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

XXIII).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Infractions liées à la sécurité publique)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003  PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Infractions liées à la sécurité publique)

En somme, Droit pénal (Infractions liées à la sécurité publique)

Tout d’abord, pénal général (Infractions liées à la sécurité publique)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal (Infractions liées à la sécurité publique)

Puis, pénal des affaires (Infractions liées à la sécurité publique)

Aussi, Droit pénal fiscal (Infractions liées à la sécurité publique)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Infractions liées à la sécurité publique)

De même, Le droit pénal douanier (Infractions liées à la sécurité publique)

En outre, Droit pénal de la presse (Infractions liées à la sécurité publique)

                 Et ensuite  (Infractions liées à la sécurité publique)

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie.