Infractions de presse et de communication
Infractions de presse et de communication
Infractions de presse et de communication – analyse juridique complète des infractions pénales, éléments constitutifs, sanctions et jurisprudence applicable.
TABLE DES MATIÈRES
Infractions de presse et de communication
I. Introduction générale au droit pénal de la presse et de la communication
A. Spécificité du droit pénal de la presse
a. Autonomie du régime juridique
b. Place de la liberté d’expression
B. Sources légales applicables
a. Loi du 29 juillet 1881
b. Articulation avec le Code pénal
II. Notion juridique d’infraction de presse
A. Définition des infractions de presse
a. Critère de publicité
b. Support de diffusion
B. Distinction entre presse écrite, audiovisuelle et numérique
a. Presse traditionnelle
b. Communication en ligne
III. Champ d’application matériel des infractions de presse
A. Supports concernés
a. Presse écrite
b. Médias audiovisuels
c. Internet et réseaux sociaux
B. Notion de communication au public
a. Caractère public du message
b. Jurisprudence relative à la publicité
IV. Champ d’application personnel
A. Les personnes pénalement responsables
a. Auteur principal
b. Directeur de publication
c. Complices
B. Le régime dérogatoire de responsabilité en cascade
a. Fondement légal
b. Portée jurisprudentielle
V. La diffamation
A. Définition juridique de la diffamation
a. Allégation ou imputation d’un fait précis
b. Atteinte à l’honneur ou à la considération
B. Diffamation publique et diffamation non publique
a. Critère de publicité
b. Incidences pénales
VI. La diffamation aggravée
A. Diffamation envers les personnes physiques
a. Particuliers
b. Dépositaires de l’autorité publique
B. Diffamation envers les groupes protégés
a. Origine, religion, sexe
b. Jurisprudence constitutionnelle et européenne
VII. L’injure
A. Définition juridique de l’injure
a. Expression outrageante
b. Absence d’imputation factuelle
B. Injure publique et injure non publique
a. Régime pénal applicable
b. Sanctions encourues
VIII. L’injure aggravée
A. Injure à caractère discriminatoire
a. Fondements légaux
b. Appréciation jurisprudentielle
B. Injure envers une personne dépositaire de l’autorité
a. Protection renforcée
b. Limites liées à la liberté d’expression
IX. La provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination
A. Élément matériel de la provocation
a. Contenu du message
b. Support de diffusion
B. Élément intentionnel
a. Intention de provoquer
b. Appréciation par les juridictions
X. L’apologie de crimes et délits
A. Définition de l’apologie
a. Notion de valorisation
b. Distinction avec l’information
B. Infractions concernées
a. Crimes
b. Actes de terrorisme
XI. La contestation de crimes contre l’humanité
A. Fondement légal de l’infraction
a. Texte applicable
b. Portée pénale
B. Jurisprudence nationale et européenne
a. Cour de cassation
b. Cour européenne des droits de l’homme
XII. Les fausses nouvelles et informations trompeuses
A. Notion juridique de fausse nouvelle
a. Élément matériel
b. Trouble à l’ordre public
B. Régime pénal applicable
a. Conditions de poursuite
b. Sanctions encourues
XIII. Les atteintes à la vie privée par voie de communication
A. Atteinte à l’intimité de la vie privée
a. Révélation d’informations personnelles
b. Consentement de la personne
B. Droit à l’image
a. Diffusion sans autorisation
b. Exceptions jurisprudentielles
XIV. Les infractions liées à l’enregistrement et à la diffusion illicite
A. Enregistrements clandestins
a. Élément matériel
b. Élément intentionnel
B. Diffusion de contenus obtenus illicitement
a. Responsabilité pénale
b. Responsabilité du diffuseur
XV. Les infractions de presse en ligne
A. Spécificités des contenus numériques
a. Réseaux sociaux
b. Plateformes de partage
B. Responsabilité des hébergeurs et éditeurs
a. Régime légal
b. Limites jurisprudentielles
XVI. Prescription des infractions de presse
A. Délai de prescription spécifique
a. Principe de la prescription abrégée
b. Point de départ du délai
B. Actes interruptifs et suspensifs
a. Conditions légales
b. Difficultés pratiques
XVII. Procédure pénale applicable aux infractions de presse
A. Règles procédurales spécifiques
a. Formalisme des poursuites
b. Actes introductifs d’instance
B. Compétence juridictionnelle
a. Juridictions compétentes
b. Règles de compétence territoriale
XVIII. Les moyens de défense en matière de presse
A. L’exception de vérité
a. Conditions de recevabilité
b. Limites légales
B. La bonne foi
a. Critères jurisprudentiels
b. Charge de la preuve
XIX. Sanctions pénales et civiles
A. Sanctions pénales applicables
a. Amendes
b. Peines complémentaires
B. Réparations civiles
a. Dommages et intérêts
b. Publication judiciaire
XX. Stratégie de défense pénale du Cabinet ACI
A. Analyse juridique globale du dossier
a. Qualification des faits
b. Évaluation des risques pénaux
B. Défense procédurale et au fond
a. Nullités et exceptions
b. Protection de la liberté d’expression
Infractions de presse et de communication
I. Introduction générale au droit pénal de la presse et de la communication
(Infractions de presse et de communication)
A. Spécificité du droit pénal de la presse
Le droit pénal de la presse constitue une branche autonome du droit pénal, marquée par un équilibre constant entre la liberté d’expression, protégée notamment par l’article
11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et la nécessité de réprimer certains abus. Cette spécificité se traduit par un régime juridique dérogatoire,
principalement issu de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, texte fondateur qui demeure au cœur du contentieux contemporain.
Contrairement au droit pénal commun, les infractions de presse obéissent à des règles propres tant en matière de qualification que de procédure. La volonté du législateur de
garantir une protection renforcée de la liberté d’expression explique l’existence de formalismes stricts, de délais de prescription particulièrement courts et d’un régime de
responsabilité original.
B. Place de la liberté d’expression
La liberté d’expression constitue un principe fondamental à valeur constitutionnelle et conventionnelle. Elle est protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits
de l’homme, dont la Cour européenne rappelle régulièrement qu’elle vaut non seulement pour les informations accueillies favorablement, mais aussi pour celles qui heurtent,
choquent ou inquiètent. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue et peut faire l’objet de restrictions nécessaires, notamment pour la protection de la réputation et des droits
d’autrui.
Les infractions de presse traduisent cette tension permanente entre liberté et responsabilité, la jurisprudence veillant à un contrôle strict de la proportionnalité des atteintes
portées à la liberté d’expression.
II. Notion juridique d’infraction de presse
(Infractions de presse et de communication)
A. Définition des infractions de presse
a. Critère de publicité
Une infraction de presse suppose, par principe, l’existence d’un élément de publicité. La publicité s’entend de la communication du message à un public indéterminé ou à un
cercle dépassant le strict cadre privé. La jurisprudence apprécie ce critère de manière concrète, en fonction du support utilisé et des conditions de diffusion.
La Cour de cassation a ainsi jugé que la publication sur un réseau social accessible sans restriction constitue un acte de publicité, engageant le régime pénal de la presse.
b. Support de diffusion
Le support de diffusion constitue un élément déterminant de la qualification. Peuvent être concernés la presse écrite, les médias audiovisuels, les sites internet, les blogs, ainsi
que les plateformes de communication au public en ligne. La neutralité technologique du droit de la presse permet d’appréhender l’évolution constante des modes de
communication.
B. Distinction entre presse écrite, audiovisuelle et numérique
a. Presse traditionnelle
La presse écrite demeure soumise au régime classique de la loi de 1881, avec une responsabilité principalement attachée au directeur de publication. Les règles de forme et de
procédure y sont strictement appliquées.
b. Communication en ligne
La communication numérique a conduit à des adaptations jurisprudentielles importantes. Les juridictions ont progressivement étendu les règles du droit de la presse aux
contenus publiés en ligne, tout en tenant compte des spécificités techniques propres à internet.
III. Champ d’application matériel des infractions de presse
(Infractions de presse et de communication)
A. Supports concernés
a. Presse écrite
La presse écrite recouvre les journaux, revues et publications périodiques diffusés sur support papier. Les infractions commises par ce biais relèvent historiquement du droit
pénal de la presse.
b. Médias audiovisuels
Les médias audiovisuels, incluant la télévision et la radio, sont également concernés par les infractions de communication, sous réserve de règles spécifiques tenant à la
réglementation audiovisuelle.
c. Internet et réseaux sociaux
Internet constitue aujourd’hui le principal vecteur des infractions de presse. Les réseaux sociaux, forums et plateformes de partage permettent une diffusion massive et rapide
des contenus, ce qui renforce les enjeux pénaux et civils.
B. Notion de communication au public
a. Caractère public du message
Le caractère public du message est apprécié au regard de l’accessibilité du contenu. Un message publié dans un groupe fermé peut, selon les circonstances, être qualifié de public
si le nombre de membres est important ou si l’accès n’est pas strictement contrôlé.
b. Jurisprudence relative à la publicité
La jurisprudence de la Cour de cassation s’attache à une analyse pragmatique, tenant compte des paramètres techniques de diffusion et de la volonté de l’auteur de rendre le
message accessible.
IV. Champ d’application personnel
(Infractions de presse et de communication)
A. Les personnes pénalement responsables
a. Auteur principal
L’auteur principal est la personne à l’origine du contenu incriminé. Son identification peut soulever des difficultés en matière de communication en ligne, notamment en cas
d’anonymat ou d’utilisation de pseudonymes.
b. Directeur de publication
Le directeur de publication occupe une place centrale dans le régime de responsabilité en cascade. Il est pénalement responsable des infractions de presse commises par le
biais du support qu’il dirige, sauf à démontrer l’existence d’une cause d’exonération.
c. Complices
La complicité peut être retenue à l’encontre de toute personne ayant sciemment participé à la diffusion ou à la préparation du contenu incriminé.
B. Le régime dérogatoire de responsabilité en cascade
a. Fondement légal
La responsabilité en cascade est prévue par la loi de 1881. Elle vise à désigner prioritairement un responsable pénal identifiable, afin d’éviter l’impunité.
b. Portée jurisprudentielle
La jurisprudence applique strictement ce régime, en veillant à ce que les poursuites respectent l’ordre légal des responsables, sous peine de nullité.
V. La diffamation
(Infractions de presse et de communication)
A. Définition juridique de la diffamation
a. Allégation ou imputation d’un fait précis
La diffamation se définit comme l’allégation ou l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Le fait doit être susceptible de
preuve et suffisamment déterminé.
b. Atteinte à l’honneur ou à la considération
L’atteinte s’apprécie objectivement, au regard de la perception qu’un lecteur ou auditeur moyen peut avoir du propos incriminé.
B. Diffamation publique et diffamation non publique
a. Critère de publicité
La distinction entre diffamation publique et non publique repose sur le critère de publicité, déterminant la qualification pénale et la nature des sanctions encourues.
b. Incidences pénales
La diffamation publique constitue un délit de presse, tandis que la diffamation non publique relève du régime contraventionnel.
VI. La diffamation aggravée
(Infractions de presse et de communication)
A. Diffamation envers les personnes physiques
a. Particuliers
La diffamation aggravée vise les hypothèses dans lesquelles les propos diffamatoires présentent une gravité particulière tenant soit à la qualité de la personne visée, soit au
mobile poursuivi. Lorsqu’elle est dirigée contre un particulier, la diffamation peut être aggravée notamment en raison du caractère discriminatoire des propos. La loi du 29 juillet
1881 prévoit ainsi des incriminations spécifiques lorsque la diffamation est commise en raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée.
La jurisprudence veille à une interprétation stricte de ces qualifications, en exigeant que le lien entre le propos diffamatoire et le critère discriminatoire soit clairement établi.
b. Dépositaires de l’autorité publique
La diffamation dirigée contre une personne dépositaire de l’autorité publique, un citoyen chargé d’un service public ou un magistrat fait l’objet d’un régime spécifique. Si la
liberté de critique à l’égard de l’action publique est protégée, la jurisprudence rappelle que l’imputation de faits précis de nature pénale demeure susceptible de poursuites. La
Cour de cassation opère une distinction constante entre critique admissible et atteinte à l’honneur.
B. Diffamation envers les groupes protégés
a. Origine, religion, sexe
La diffamation envers un groupe de personnes déterminé par un critère protégé constitue une infraction particulièrement surveillée par les juridictions. L’élément matériel
réside dans l’imputation d’un fait précis à l’ensemble du groupe, tandis que l’élément intentionnel suppose la volonté de stigmatiser.
b. Jurisprudence constitutionnelle et européenne
La jurisprudence constitutionnelle et celle de la Cour européenne des droits de l’homme admettent des restrictions à la liberté d’expression lorsque celles-ci sont nécessaires à la
protection de la dignité humaine et à la lutte contre les discriminations, sous réserve d’un contrôle strict de proportionnalité.
VII. L’injure
A. Définition juridique de l’injure
a. Expression outrageante
L’injure se distingue de la diffamation par l’absence d’imputation d’un fait précis. Elle consiste en toute expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant
l’imputation d’aucun fait. La qualification repose sur le contenu intrinsèque des propos, appréciés objectivement.
b. Absence d’imputation factuelle
La frontière entre injure et diffamation est parfois délicate à tracer. La jurisprudence s’attache à déterminer si le propos litigieux renvoie à un fait vérifiable ou s’il constitue une
simple appréciation péjorative.
B. Injure publique et injure non publique
a. Régime pénal applicable
L’injure publique constitue un délit de presse, tandis que l’injure non publique relève du régime contraventionnel. Cette distinction conditionne la compétence juridictionnelle et
la nature des peines encourues.
b. Sanctions encourues
Les sanctions prévues par la loi de 1881 prennent principalement la forme d’amendes, auxquelles peuvent s’ajouter des mesures de publication judiciaire.
VIII. L’injure aggravée
(Infractions de presse et de communication)
A. Injure à caractère discriminatoire
a. Fondements légaux
L’injure aggravée est caractérisée lorsque les propos outrageants sont tenus en raison de critères discriminatoires expressément visés par la loi. Cette qualification traduit la
volonté du législateur de renforcer la protection des personnes et des groupes exposés.
b. Appréciation jurisprudentielle
Les juridictions exigent une analyse précise du contexte et du sens des propos. L’intention discriminatoire doit être caractérisée, sans quoi la qualification aggravée ne peut être
retenue.
B. Injure envers une personne dépositaire de l’autorité
a. Protection renforcée
L’injure dirigée contre une personne dépositaire de l’autorité publique bénéficie d’un régime protecteur particulier, destiné à préserver le respect dû aux institutions.
b. Limites liées à la liberté d’expression
La jurisprudence rappelle toutefois que la liberté de critique des institutions demeure un principe fondamental, sous réserve de ne pas franchir le seuil de l’injure pénalement
répréhensible.
IX. La provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination
(Infractions de presse et de communication)
A. Élément matériel de la provocation
a. Contenu du message
La provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination suppose un message incitant directement ou indirectement à adopter un comportement hostile à l’égard
d’une personne ou d’un groupe. L’analyse porte sur le contenu, mais aussi sur la portée du message.
b. Support de diffusion
Le support de diffusion joue un rôle central, la publicité constituant une condition essentielle de l’infraction. Les réseaux sociaux sont fréquemment au cœur de ce contentieux.
B. Élément intentionnel
a. Intention de provoquer
L’élément intentionnel réside dans la volonté de provoquer à la haine ou à la discrimination. Il peut être déduit du ton employé, du contexte et de la répétition des propos.
b. Appréciation par les juridictions
Les juridictions pénales exercent un contrôle rigoureux, afin d’éviter toute atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
X. L’apologie de crimes et délits
(Infractions de presse et de communication)
A. Définition de l’apologie
a. Notion de valorisation
L’apologie consiste à présenter de manière favorable des crimes ou délits, en en faisant l’éloge ou en les justifiant. Elle se distingue de la simple information ou analyse critique.
b. Distinction avec l’information
La jurisprudence veille à préserver la liberté d’informer, en exigeant que l’apologie implique une véritable valorisation des faits incriminés.
B. Infractions concernées
a. Crimes
L’apologie de crimes, notamment les crimes contre l’humanité, fait l’objet d’une répression particulière.
b. Actes de terrorisme
L’apologie d’actes de terrorisme est sévèrement sanctionnée, compte tenu des enjeux de sécurité publique.
XI. La contestation de crimes contre l’humanité
(Infractions de presse et de communication)
A. Fondement légal de l’infraction
a. Texte applicable
La contestation de crimes contre l’humanité constitue une infraction autonome prévue par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. Cette incrimination vise le fait de
contester, par l’un des moyens de communication au public, l’existence de crimes contre l’humanité tels qu’ils ont été définis par l’article 6 du Statut du Tribunal militaire
international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945. Le législateur a ainsi entendu sanctionner les discours négationnistes, considérés comme portant une atteinte grave à
la dignité humaine et à l’ordre public.
Cette infraction se caractérise par un régime particulièrement encadré, compte tenu de son impact direct sur la liberté d’expression, et fait l’objet d’un contrôle jurisprudentiel
constant.
b. Portée pénale
La contestation peut être directe ou indirecte, explicite ou implicite. La jurisprudence admet que l’infraction soit constituée dès lors que les propos, pris dans leur ensemble,
tendent à nier ou minimiser de manière outrancière l’existence des crimes concernés. Les sanctions pénales prévues consistent principalement en des peines d’amende, pouvant
être assorties de peines complémentaires, notamment la publication judiciaire de la décision.
B. Jurisprudence nationale et européenne
a. Cour de cassation
La Cour de cassation veille à une application rigoureuse de l’article 24 bis de la loi de 1881, tout en rappelant que la qualification pénale suppose une analyse précise du sens et de
la portée des propos litigieux. Elle distingue clairement la recherche historique ou le débat scientifique, protégés par la liberté d’expression, de la contestation pénalement
répréhensible.
b. Cour européenne des droits de l’homme
La Cour européenne des droits de l’homme considère de manière constante que le négationnisme ne bénéficie pas de la protection de l’article 10 de la Convention, dès lors qu’il
constitue une forme d’abus de droit. Elle admet ainsi des restrictions particulièrement fortes à la liberté d’expression dans ce domaine, sans méconnaître les exigences
conventionnelles.
XII. Les fausses nouvelles et informations trompeuses
(Infractions de presse et de communication)
A. Notion juridique de fausse nouvelle
a. Élément matériel
Les fausses nouvelles sont définies comme la diffusion, par voie de presse ou de communication au public, d’informations mensongères présentées comme véridiques,
susceptibles de troubler la paix publique. L’élément matériel réside dans la publication d’un fait objectivement inexact, accompagné d’une présentation de nature à induire le
public en erreur.
b. Trouble à l’ordre public
La qualification pénale suppose que la fausse information soit de nature à troubler l’ordre public. Les juridictions apprécient ce critère de manière concrète, en tenant compte du
contexte, de l’audience du support de diffusion et des conséquences potentielles de la publication.
B. Régime pénal applicable
a. Conditions de poursuite
Les poursuites reposent sur la démonstration du caractère mensonger de l’information et de l’intention de tromper. La bonne foi peut être discutée, notamment lorsque l’auteur
s’est appuyé sur des sources présentées comme fiables.
b. Sanctions encourues
Les sanctions prévues par la loi de 1881 consistent principalement en des peines d’amende, dont le montant varie selon la gravité du trouble causé à l’ordre public.
XIII. Les atteintes à la vie privée par voie de communication
(Infractions de presse et de communication)
A. Atteinte à l’intimité de la vie privée
a. Révélation d’informations personnelles
Les atteintes à la vie privée par voie de presse ou de communication recouvrent la révélation d’éléments relevant de la sphère intime d’une personne, sans son consentement.
Ces infractions visent à protéger le droit au respect de la vie privée, consacré tant par le droit interne que par la Convention européenne des droits de l’homme.
b. Consentement de la personne
Le consentement de la personne concernée constitue un élément central. À défaut, la diffusion d’informations privées peut engager la responsabilité pénale de l’auteur,
indépendamment de toute intention de nuire.
B. Droit à l’image
a. Diffusion sans autorisation
La diffusion de l’image d’une personne sans son autorisation est susceptible de constituer une infraction, dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie privée. Les juridictions apprécient
strictement les conditions de captation et de diffusion.
b. Exceptions jurisprudentielles
La jurisprudence admet certaines exceptions, notamment lorsque la diffusion est justifiée par un débat d’intérêt général, sous réserve du respect de la dignité de la personne et de
la proportionnalité de l’atteinte.
XIV. Les infractions liées à l’enregistrement et à la diffusion illicite
(Infractions de presse et de communication)
A. Enregistrements clandestins
a. Élément matériel
Les enregistrements clandestins constituent une infraction lorsque des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sont captées, enregistrées ou transmises sans le
consentement de leur auteur. Ce comportement est réprimé par l’article 226-1 du Code pénal, y compris lorsque l’enregistrement est ultérieurement exploité par voie de
communication au public. L’élément matériel réside dans l’acte de captation lui-même, indépendamment de la qualité ou de la finalité de l’enregistrement.
La jurisprudence apprécie strictement la notion de caractère privé ou confidentiel, en tenant compte du contexte dans lequel les propos ont été tenus.
b. Élément intentionnel
L’élément intentionnel suppose la volonté de procéder à la captation sans le consentement de la personne concernée. La bonne foi alléguée ou l’objectif d’information du public
ne suffisent pas, en principe, à exclure la responsabilité pénale, sauf hypothèses très encadrées tenant à l’intérêt général.
B. Diffusion de contenus obtenus illicitement
a. Responsabilité pénale
La diffusion d’un enregistrement obtenu illicitement peut constituer une infraction autonome, même lorsque l’auteur de la diffusion n’est pas à l’origine de la captation. La
jurisprudence admet la responsabilité pénale du diffuseur dès lors qu’il a connaissance de l’origine illicite du contenu.
b. Responsabilité du diffuseur
Le diffuseur est tenu à une vigilance accrue, notamment dans le cadre des médias et des plateformes numériques. Les juridictions opèrent un contrôle strict de la
proportionnalité entre l’atteinte portée à la vie privée et l’intérêt légitime du public à être informé.
XV. Les infractions de presse en ligne
(Infractions de presse et de communication)
A. Spécificités des contenus numériques
a. Réseaux sociaux
Les infractions de presse en ligne concernent de manière croissante les contenus diffusés sur les réseaux sociaux. Les messages, commentaires, vidéos ou partages peuvent
constituer des infractions pénales dès lors qu’ils remplissent les conditions de publicité exigées par la loi. La viralité des contenus renforce les enjeux en matière de
responsabilité.
b. Plateformes de partage
Les plateformes de partage de contenus jouent un rôle central dans la diffusion de l’information. La qualification pénale des propos diffusés sur ces supports s’effectue selon les
règles classiques du droit de la presse, adaptées aux spécificités techniques du numérique.
B. Responsabilité des hébergeurs et éditeurs
a. Régime légal
Le régime de responsabilité des hébergeurs et éditeurs est encadré par des dispositions spécifiques, notamment issues de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Les
hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée qu’à certaines conditions strictes, tenant notamment à la connaissance du caractère illicite du contenu.
b. Limites jurisprudentielles
La jurisprudence veille à préserver un équilibre entre la lutte contre les abus et la protection de la liberté de communication en ligne, en sanctionnant les manquements
caractérisés sans instaurer de responsabilité automatique.
XVI. La prescription des infractions de presse
(Infractions de presse et de communication)
A. Délai de prescription spécifique
a. Principe de la prescription abrégée
Les infractions de presse se caractérisent par un délai de prescription particulièrement court, fixé en principe à trois mois à compter de la première publication. Ce régime
dérogatoire vise à garantir la sécurité juridique et à éviter des poursuites tardives susceptibles de porter une atteinte excessive à la liberté d’expression.
b. Point de départ du délai
Le point de départ du délai de prescription correspond à la date de la première mise à disposition du public. En matière numérique, la jurisprudence distingue la publication
initiale de la simple accessibilité prolongée du contenu.
B. Actes interruptifs et suspensifs
a. Conditions légales
Les actes interruptifs de prescription sont strictement définis par la loi. Toute irrégularité dans l’acte introductif d’instance est susceptible d’entraîner l’extinction de l’action
publique.
b. Difficultés pratiques
La brièveté des délais impose une vigilance accrue aux parties, tant pour engager les poursuites que pour organiser la défense.
XVII. Procédure pénale applicable aux infractions de presse
(Infractions de presse et de communication)
A. Règles procédurales spécifiques
a. Formalisme des poursuites
La procédure pénale en matière de presse est marquée par un formalisme rigoureux. L’acte de poursuite doit mentionner avec précision les propos incriminés, leur qualification
et les textes applicables, à peine de nullité.
b. Actes introductifs d’instance
Les juridictions exigent une stricte conformité des actes introductifs d’instance aux prescriptions légales, ce qui confère à la procédure une technicité particulière.
B. Compétence juridictionnelle
a. Juridictions compétentes
Les infractions de presse relèvent en principe du tribunal correctionnel. La compétence territoriale est déterminée par le lieu de publication ou de diffusion du message litigieux.
b. Règles de compétence territoriale
En matière de communication en ligne, la compétence peut être multiple, ce qui impose une analyse rigoureuse afin d’éviter tout risque de nullité.
XVIII. Les moyens de défense en matière de presse
(Infractions de presse et de communication)
A. L’exception de vérité
a. Conditions de recevabilité
L’exception de vérité permet à l’auteur poursuivi pour diffamation de démontrer la véracité des faits allégués. Elle est soumise à des conditions strictes, tenant notamment à la
nature des faits et à leur ancienneté.
b. Limites légales
Certaines matières sont exclues de l’exception de vérité, notamment lorsqu’elles concernent la vie privée ou des faits prescrits.
B. La bonne foi
a. Critères jurisprudentiels
La bonne foi constitue un moyen de défense central. Elle suppose la réunion de critères dégagés par la jurisprudence, parmi lesquels la légitimité du but poursuivi, l’absence
d’animosité personnelle, la prudence dans l’expression et la qualité de l’enquête préalable.
b. Charge de la preuve
La charge de la preuve de la bonne foi incombe au prévenu, ce qui impose une préparation minutieuse de la défense.
XIX. Sanctions pénales et civiles
(Infractions de presse et de communication)
A. Sanctions pénales applicables
a. Amendes
Les infractions de presse et de communication sont, par principe, sanctionnées par des peines d’amende, conformément à l’esprit libéral de la loi du 29 juillet 1881. Le
montant de l’amende varie selon la qualification retenue, la nature publique ou non des propos, ainsi que l’existence de circonstances aggravantes. Les juridictions veillent à une
individualisation de la sanction, en tenant compte de la gravité des faits, de la diffusion effective du message et de la personnalité de l’auteur.
Certaines infractions, notamment celles à caractère discriminatoire ou liées à l’apologie de crimes ou d’actes de terrorisme, peuvent donner lieu à des sanctions plus élevées,
traduisant la volonté du législateur de renforcer la répression de ces comportements.
b. Peines complémentaires
Outre l’amende, le juge peut prononcer des peines complémentaires, parmi lesquelles figure la publication judiciaire de la décision de condamnation. Cette mesure vise à
rétablir l’équilibre entre la liberté d’expression et la protection des droits des personnes mises en cause. D’autres mesures, telles que la confiscation de supports ou l’interdiction
d’exercer certaines activités, peuvent également être envisagées dans des cas spécifiques.
B. Réparations civiles
a. Dommages et intérêts
Les infractions de presse peuvent engager la responsabilité civile de leur auteur. La personne lésée est fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral, et, le cas
échéant, de son préjudice matériel. L’évaluation du préjudice repose sur une appréciation souveraine des juges, qui tiennent compte de la gravité de l’atteinte portée à l’honneur,
à la réputation ou à la vie privée.
b. Publication judiciaire
La publication judiciaire constitue un mode de réparation spécifique, permettant à la victime d’obtenir la diffusion de la décision sur le même support que celui ayant servi à la
commission de l’infraction. Cette mesure participe à la restauration de la réputation de la personne lésée.
XX. Stratégie de défense pénale du Cabinet ACI
(Infractions de presse et de communication)
A. Analyse juridique globale du dossier
a. Qualification des faits
La défense pénale en matière de presse repose sur une analyse approfondie de la qualification des faits. La distinction entre diffamation, injure, provocation ou apologie
constitue un enjeu central, chaque qualification obéissant à des règles spécifiques. Une erreur de qualification peut entraîner la nullité de la procédure ou l’extinction de l’action
publique.
b. Évaluation des risques pénaux
L’évaluation des risques pénaux implique une analyse fine des éléments constitutifs de l’infraction, des moyens de preuve disponibles et des délais de prescription. La brièveté
des délais propres au droit de la presse impose une réactivité immédiate et une vigilance constante.
B. Défense procédurale et au fond
a. Nullités et exceptions
Le droit pénal de la presse est marqué par un formalisme strict, offrant de nombreux leviers procéduraux. La défense peut utilement soulever des nullités tenant à
l’irrégularité de l’acte de poursuite, à l’imprécision de la qualification ou au non-respect des délais légaux.
b. Protection de la liberté d’expression
La stratégie de défense s’inscrit enfin dans une logique de protection de la liberté d’expression, principe fondamental dont le Cabinet ACI veille à assurer la pleine effectivité.
La jurisprudence nationale et européenne constitue à cet égard un appui essentiel, permettant d’inscrire la défense dans un cadre juridique solide et argumenté.
XXI). — Les 5 Tableaux
(Infractions de presse et de communication)
1).🔹 TABLEAU 1
Définition et éléments constitutifs des infractions de presse et de communication
(≈ 500 mots – style doctrinal – liens cliquables intégrés)
| Infraction | Fondement juridique | Élément matériel | Élément intentionnel | Observations doctrinales |
|---|---|---|---|---|
| Diffamation | Loi du 29 juillet 1881, art. 29 | Allégation ou imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, diffusée par un moyen de communication au public | Volonté de tenir des propos imputant un fait déterminé, sans nécessité de prouver une intention de nuire | La diffamation suppose un fait susceptible de preuve. La qualification dépend du caractère précis de l’allégation et du contexte global de diffusion |
| Injure | Loi du 29 juillet 1881, art. 29 al. 2 | Expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis | Conscience du caractère offensant des propos | La frontière entre injure et diffamation est déterminante. Une mauvaise qualification entraîne la nullité des poursuites |
| Diffamation aggravée | Loi du 29 juillet 1881, art. 32 | Diffamation publique visant une personne ou un groupe protégé par un critère légal | Intention de viser la personne ou le groupe protégé | L’aggravation tient à la qualité de la victime ou au mobile discriminatoire, apprécié strictement par les juridictions |
Injure aggravée |
Loi du 29 juillet 1881, art. 33 | Propos outrageants tenus publiquement à raison d’un critère discriminatoire | Intention d’outrager sur un fondement protégé | La preuve du caractère discriminatoire repose sur l’analyse du contexte et du sens objectif des propos |
| Provocation à la haine ou à la discrimination | Loi du 29 juillet 1881, art. 24 | Message incitant directement ou indirectement à la haine, à la violence ou à la discrimination, diffusé publiquement | Volonté de provoquer un comportement hostile | L’infraction est caractérisée même en l’absence de passage à l’acte, dès lors que l’incitation est établie |
| Apologie de crimes ou délits | Loi du 29 juillet 1881, art. 24 al. 5 | Valorisation ou justification publique d’un crime ou d’un délit | Intention de présenter favorablement les faits incriminés | La distinction entre information et apologie est centrale et strictement contrôlée |
| Contestation de crimes contre l’humanité | Loi du 29 juillet 1881, art. 24 bis | Négation ou minimisation outrancière de crimes reconnus par une juridiction internationale | Intention négationniste déduite des propos | Cette infraction échappe à la protection de la liberté d’expression selon la CEDH |
| Fausses nouvelles | Loi du 29 juillet 1881, art. 27 | Diffusion d’une information mensongère présentée comme vraie | Volonté de tromper ou légèreté blâmable | L’infraction suppose un trouble à l’ordre public |
Atteinte à la vie privée |
Code pénal, art. 226-1 | Captation ou diffusion d’éléments relevant de la vie privée sans consentement | Conscience de l’absence de consentement | L’équilibre avec le droit à l’information est apprécié au cas par cas |
| Diffusion illicite d’enregistrements | Code pénal, art. 226-2-1 | Diffusion d’un enregistrement obtenu illicitement | Connaissance de l’origine frauduleuse | La responsabilité du diffuseur est autonome |
2).🔹 TABLEAU 2
Infractions principales et qualifications pénales en matière de presse et de communication
(Infractions de presse et de communication)
(≈ 500 mots – liens cliquables intégrés dans les intitulés)
| Infraction (gras) | Qualification pénale | Texte applicable (lien) | Nature de l’infraction | Observations jurisprudentielles |
|---|---|---|---|---|
| Diffamation publique | Délit de presse | Loi du 29 juillet 1881, art. 29 et 32 | Délit | La qualification suppose l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération ; la Cour de cassation exige une analyse du sens exact des propos |
| Diffamation non publique | Contravention | Loi du 29 juillet 1881, art. 29 | Contravention | L’absence de publicité exclut le régime délictuel de la presse et entraîne l’application du droit pénal commun |
| Diffamation aggravée | Délit aggravé | Loi du 29 juillet 1881, art. 32 al. 2 | Délit | L’aggravation résulte notamment de la qualité de la victime ou du mobile discriminatoire, strictement contrôlé par les juridictions |
| Injure publique | Délit de presse | Loi du 29 juillet 1881, art. 29 et 33 | Délit | L’injure se distingue de la diffamation par l’absence d’imputation factuelle, ce qui conditionne la qualification |
Injure non publique |
Contravention | Code pénal, art. R621-2 | Contravention | Les propos injurieux tenus dans un cadre privé relèvent du régime contraventionnel |
| Injure aggravée | Délit aggravé | Loi du 29 juillet 1881, art. 33 al. 3 | Délit | La qualification aggravée suppose un lien direct entre l’injure et le critère discriminatoire invoqué |
| Provocation à la haine ou à la discrimination | Délit de presse | Loi du 29 juillet 1881, art. 24 | Délit | L’infraction est constituée même sans passage à l’acte, dès lors que l’incitation publique est caractérisée |
| Apologie de crimes ou délits | Délit de presse | Loi du 29 juillet 1881, art. 24 al. 5 | Délit | La jurisprudence distingue l’apologie de la simple information à caractère journalistique |
| Apologie d’actes de terrorisme | Délit spécifique | Code pénal, art. 421-2-5 | Délit | Cette infraction relève d’un régime pénal renforcé, distinct du droit commun de la presse |
Contestation de crimes contre l’humanité |
Délit de presse | Loi du 29 juillet 1881, art. 24 bis | Délit | La CEDH considère que cette infraction échappe à la protection de la liberté d’expression |
Fausses nouvelles |
Délit de presse | Loi du 29 juillet 1881, art. 27 | Délit | La qualification suppose un trouble à l’ordre public et une information objectivement mensongère |
| Atteinte à la vie privée | Délit pénal | Code pénal, art. 226-1 | Délit | Cette infraction relève du Code pénal mais interfère fréquemment avec le droit de la presse |
| Diffusion d’enregistrements illicites | Délit pénal | Code pénal, art. 226-2-1 | Délit | La responsabilité pénale du diffuseur est indépendante de celle de l’auteur de la captation |
3). 🔹 TABLEAU 3
Procédure pénale et enquêtes en matière d’infractions de presse et de communication
(Infractions de presse et de communication)
(≈ 500 mots – liens cliquables intégrés dans les expressions juridiques)
| Phase procédurale | Fondement juridique | Spécificités en droit de la presse | Enjeux procéduraux | Observations doctrinales |
|---|---|---|---|---|
| Engagement des poursuites | Loi du 29 juillet 1881 | Formalisme strict de l’acte introductif d’instance, exigence de reproduction exacte des propos incriminés | Risque élevé de nullité en cas d’imprécision | Le formalisme constitue une garantie essentielle de la liberté d’expression |
| Plainte avec constitution de partie civile | Code de procédure pénale, art. 85 | Possible en matière de presse sous réserve du respect des règles de la loi de 1881 | Déclenchement de l’instruction | La recevabilité dépend du respect des qualifications légales |
Citation directe |
Code de procédure pénale, art. 390 | Mode de poursuite privilégié en matière de presse | Délai de prescription extrêmement bref | Toute erreur de qualification ou d’indication textuelle entraîne la nullité |
| Instruction préparatoire | Code de procédure pénale, art. 79 | Rare en matière de presse mais possible en cas de complexité | Allongement des délais | La jurisprudence reste réservée quant à l’opportunité de l’instruction |
| Prescription abrégée | Loi du 29 juillet 1881, art. 65 | Prescription de trois mois en principe | Extinction rapide de l’action publique | La prescription est un moyen de défense central |
| Point de départ de la prescription | Jurisprudence constante | Date de la première publication ou mise en ligne | Difficultés en matière numérique | L’accessibilité continue d’un contenu ne constitue pas une nouvelle publication |
Actes interruptifs |
Code de procédure pénale, art. 7 | Liste strictement limitative | Nullité possible si l’acte est irrégulier | Le juge exerce un contrôle rigoureux |
| Perquisitions et saisies | Code de procédure pénale, art. 56 | Rare en matière de presse en raison de la protection des sources | Atteinte potentielle à la liberté d’informer | Les perquisitions journalistiques sont encadrées par des garanties spécifiques |
| Protection des sources | Loi du 4 janvier 2010 | Principe fondamental reconnu | Limitation des actes d’enquête | La jurisprudence européenne renforce cette protection |
| Audience correctionnelle | Code de procédure pénale, art. 388 | Débats centrés sur la qualification et les moyens de défense | Enjeux réputationnels importants | La plaidoirie occupe une place déterminante |
| Nullités de procédure | Code de procédure pénale, art. 802 | Fréquentes en matière de presse | Extinction de l’action publique | La rigueur procédurale est un pilier de la défense |
| Voies de recours | Code de procédure pénale, art. 496 | Appel et pourvoi en cassation ouverts | Allongement de la procédure | Le contrôle de la Cour de cassation est essentiellement juridique |
4). 🔹 TABLEAU 4 Jur4isprudence majeure en matière d’infractions de presse et de communication
(Infractions de presse et de communication)
(≈ 500 mots – décisions structurantes, contrôle de proportionnalité, liberté d’expression)
| Juridiction | Date et référence | Infraction concernée (gras) | Apport jurisprudentiel essentiel | Portée doctrinale |
|---|---|---|---|---|
| Cour de cassation, ch. crim. | 12 juillet 2000, n° 99-85.468 | Diffamation publique | La Cour rappelle que la diffamation suppose l’imputation d’un fait précis susceptible de preuve, excluant les jugements de valeur | Décision fondatrice sur la distinction diffamation / opinion, fréquemment invoquée par la défense |
| Cour de cassation, ch. crim. | 17 décembre 2013, n° 12-83.164 | Injure publique | La qualification d’injure est retenue dès lors que les propos ne renferment aucune imputation factuelle | Clarification essentielle pour la qualification pénale et la stratégie de défense |
Cour de cassation, ch. crim. |
16 octobre 2001, n° 00-85.728 | Responsabilité en cascade | Rappel du caractère impératif de l’ordre des responsables prévu par la loi de 1881 | Toute poursuite engagée contre un mauvais responsable est frappée de nullité |
| Cour de cassation, ch. crim. | 8 décembre 2009, n° 08-88.058 | Prescription de trois mois | Confirmation du point de départ de la prescription à la date de la première publication | Décision centrale pour les contenus en ligne, largement utilisée en défense |
| Cour de cassation, ch. crim. | 6 janvier 2015, n° 13-87.065 | Diffamation sur internet | La simple accessibilité prolongée d’un contenu en ligne ne constitue pas une nouvelle publication | Sécurisation juridique des éditeurs et auteurs de contenus numériques |
| Cour de cassation, ch. crim. | 20 octobre 2020, n° 19-85.160 | Exception de vérité | La Cour rappelle les conditions strictes de recevabilité de l’exception de vérité | Cadre précis pour l’utilisation de ce moyen de défense |
Cour européenne des droits de l’homme |
CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni | Liberté d’expression | La liberté d’expression protège aussi les propos qui choquent ou inquiètent | Arrêt fondateur cité dans l’ensemble du contentieux de la presse |
| Cour européenne des droits de l’homme | CEDH, 23 septembre 1994, Jersild c. Danemark | Provocation à la haine | Distinction entre discours rapporté et adhésion aux propos haineux | Protection renforcée du travail journalistique |
| Cour européenne des droits de l’homme | CEDH, 24 juin 2003, Garaudy c. France | Contestation de crimes contre l’humanité | Le négationnisme constitue un abus de droit exclu de la protection conventionnelle | Validation du régime pénal français |
| Cour de cassation, ch. crim. | 14 avril 2021, n° 20-80.135 | Apologie de terrorisme | Appréciation stricte du contexte et du sens des propos | Renforcement du contrôle de proportionnalité |
Conseil constitutionnel |
Décision n° 2009-580 DC | Liberté de communication | Validation du régime de responsabilité en cascade au regard de la Constitution | Sécurisation constitutionnelle du droit pénal de la presse |
| Cour de cassation, ch. crim. | 15 juin 2022, n° 21-82.566 | Atteinte à la vie privée | Rappel de l’exigence de proportionnalité entre vie privée et intérêt général | Décision structurante pour la presse d’investigation |
4). 🔹 TABLEAU 5
Sanctions pénales, patrimoniales et professionnelles en matière d’infractions de presse et de
communication (Infractions de presse et de communication)
(≈ 500 mots – approche globale des conséquences pénales et extra-pénales)
| Infraction (gras) | Sanctions pénales principales | Peines complémentaires | Conséquences civiles | Conséquences professionnelles et réputationnelles |
|---|---|---|---|---|
| Diffamation publique | Amende délictuelle prévue par la loi du 29 juillet 1881, art. 32 | Publication judiciaire de la décision, confiscation du support | Dommages et intérêts pour atteinte à l’honneur ou à la considération | Atteinte durable à la réputation, impact sur la crédibilité professionnelle, notamment pour les journalistes, dirigeants et élus |
| Diffamation aggravée | Amende aggravée en raison du mobile ou de la qualité de la victime | Publication judiciaire renforcée, interdictions spécifiques | Réparation accrue du préjudice moral | Risque d’exclusion professionnelle, perte de fonctions ou de mandats |
Injure publique |
Amende délictuelle prévue par la loi de 1881, art. 33 | Publication de la décision, suppression du contenu | Indemnisation du préjudice moral | Dégradation de l’image publique, sanctions disciplinaires possibles |
Injure aggravée |
Amende délictuelle aggravée | Peines complémentaires spécifiques liées au caractère discriminatoire | Réparation renforcée du préjudice | Conséquences professionnelles lourdes, notamment dans les secteurs exposés au public |
| Provocation à la haine ou à la discrimination | Amende délictuelle prévue par la loi de 1881, art. 24 | Interdiction d’exercer certaines activités, publication judiciaire | Dommages et intérêts pour les victimes ou associations habilitées | Risque d’exclusion sociale et professionnelle, atteinte irréversible à la réputation |
| Apologie de crimes ou délits | Amende délictuelle, voire peine d’emprisonnement dans certains cas | Confiscation des supports de diffusion | Réparation civile possible | Perte de crédibilité professionnelle, risques disciplinaires |
| Apologie d’actes de terrorisme | Peine d’emprisonnement et amende prévues par le Code pénal, art. 421-2-5 | Interdictions professionnelles, suivi judiciaire | Actions civiles possibles | Exclusion professionnelle quasi systématique, fichage administratif |
| Contestation de crimes contre l’humanité | Amende délictuelle prévue par la loi de 1881, art. 24 bis | Publication judiciaire obligatoire possible | Préjudice moral collectif reconnu | Disqualification sociale et professionnelle durable |
Fausses nouvelles |
Amende délictuelle prévue par la loi de 1881, art. 27 | Suppression des contenus litigieux | Réparation du trouble causé | Atteinte à la crédibilité médiatique et professionnelle |
| Atteinte à la vie privée | Peines prévues par le Code pénal, art. 226-1 | Confiscation des supports, publication judiciaire | Indemnisation du préjudice moral et parfois matériel | Sanctions disciplinaires, atteinte à la confiance professionnelle |
| Diffusion d’enregistrements illicites | Peines prévues par le Code pénal, art. 226-2-1 | Interdictions professionnelles, confiscations | Réparation du préjudice subi | Risques élevés pour les professionnels de l’information et de la communication |
XXII). — Contacter un avocat
(Infractions de presse et de communication)
Pour votre défense
A). — LES MOTS CLÉS JURIDIQUES : Infractions de presse et de communication
I. Droit pénal de la presse – notions générales
droit pénal de la presse, liberté d’expression pénale, loi du 29 juillet 1881, abus de la liberté d’expression, infractions de presse, infractions de communication, presse écrite pénal, médias audiovisuels pénal, communication numérique pénal, responsabilité pénale presse, délit de presse, contravention de presse, contentieux presse, protection réputation, protection honneur, protection considération, équilibre liberté expression, sanctions presse, avocat pénaliste presse, défense pénale presse, poursuites presse, régime dérogatoire presse, formalismes presse, prescription presse, procédure presse, jurisprudence presse, contrôle proportionnalité, liberté communication, droit information, responsabilité éditoriale, directeur publication, auteur propos, éditeur pénal, cadre légal presse, droits fondamentaux presse, atteintes réputationnelles, infractions médiatiques, contentieux médiatique, avocat presse Paris, défense réputation, sanctions médiatiques, pénal communication, droit pénal spécial presse, contentieux liberté expression, protection personnes, protection institutions, infractions information, régime pénal expression
II. Champ d’application des infractions de presse
(Infractions de presse et de communication)
infractions de presse, publicité pénale, communication au public, support de diffusion, presse écrite, radio pénal, télévision pénal, internet pénal, réseaux sociaux pénal, blog pénal, forum pénal, diffusion publique, message public, caractère public propos, qualification presse, régime dérogatoire presse, contentieux communication, poursuites presse, avocat presse Paris, média numérique pénal, publication en ligne, vidéo en ligne pénal, commentaire public pénal, partage contenu pénal, retweet pénal, post public pénal, story publique pénal, accessibilité contenu, audience message, critère publicité, jurisprudence publicité, diffusion massive, diffusion restreinte, groupe fermé pénal, cercle privé pénal, distinction public privé, responsabilité diffusion, communication audiovisuelle pénal, presse en ligne régime, droit pénal internet, infractions numériques presse, qualification support, responsabilité auteur diffusion, pénal réseaux sociaux, contentieux numérique presse
III. Responsabilité pénale en cascade
responsabilité en cascade, directeur de publication, auteur principal presse, éditeur pénal, imprimeur pénal, hébergeur pénal, responsabilité pénale presse, ordre légal responsabilité, nullité poursuites presse, loi 1881 responsabilité, jurisprudence cascade, défense responsabilité presse, poursuites nulles presse, avocat pénal presse, stratégie défense presse, hiérarchie responsables, responsabilité éditoriale, responsabilité auteur, responsabilité diffuseur, responsabilité complice presse, identification responsable, régime dérogatoire responsabilité, immunité relative hébergeur, LCEN responsabilité, éditeur contenu, publication presse pénal, défaut désignation directeur, irrégularité poursuite presse, nullité citation presse, protection liberté expression, garantie procédurale presse, responsabilité pénale médias, contentieux responsabilité presse, défense procédurale presse, pénal communication, hiérarchie pénale presse, responsabilité pénale numérique, contentieux cascade, avocat pénal médias, stratégie nullités presse
IV. Diffamation – notion juridique
(Infractions de presse et de communication)
diffamation, diffamation publique, diffamation non publique, allégation fait précis, imputation fait déterminé, atteinte honneur, atteinte considération, loi 1881 diffamation, article 29 loi 1881, preuve diffamation, qualification diffamation, contentieux diffamation, défense diffamation, avocat diffamation, jurisprudence diffamation, liberté critique, responsabilité presse, diffamation écrite, diffamation orale, diffamation audiovisuelle, diffamation numérique, diffamation réseaux sociaux, diffamation internet, diffamation presse en ligne, diffamation journaliste, diffamation élu, diffamation particulier, diffamation entreprise, diffamation institution, diffamation professionnelle, diffamation réputation, diffamation publique pénal, diffamation privée pénal, sanction diffamation, amende diffamation, publication judiciaire diffamation, exception vérité diffamation, bonne foi diffamation, prescription diffamation, procédure diffamation, défense pénale diffamation, avocat pénal diffamation Paris
V. Diffamation aggravée
diffamation aggravée, diffamation discriminatoire, diffamation raciale, diffamation religieuse, diffamation sexiste, diffamation homophobe, diffamation envers groupe, diffamation envers dépositaire autorité publique, diffamation envers fonctionnaire, diffamation envers magistrat, aggravation pénale presse, article 32 loi 1881, sanctions diffamation aggravée, jurisprudence diffamation aggravée, défense pénale presse aggravée, avocat pénal presse, mobile discriminatoire, critère protégé pénal, atteinte collective réputation, diffamation publique aggravée, qualification aggravée presse, répression renforcée presse, liberté expression limites, contrôle proportionnalité presse, contentieux discriminations presse, propos stigmatisants pénal, discours haineux presse, défense nullités diffamation, prescription aggravée presse, procédure aggravée presse, publication judiciaire aggravée, sanctions réputationnelles, pénal discriminations communication, défense pénale ACI presse
VI. Injure – définition pénale
(Infractions de presse et de communication)
injure, injure publique, injure non publique, expression outrageante, terme de mépris, invective pénale, absence imputation factuelle, distinction injure diffamation, loi 29 juillet 1881 injure, article 33 loi 1881, injure écrite, injure orale, injure audiovisuelle, injure numérique, injure réseaux sociaux, injure internet, injure presse en ligne, injure journaliste, injure élu, injure particulier, injure entreprise, injure institution, injure professionnelle, injure publique pénal, injure privée pénal, sanction injure, amende injure, publication judiciaire injure, prescription injure, procédure injure, défense pénale injure, avocat pénal injure, contentieux injure presse, atteinte honneur injure, atteinte dignité injure, propos outrageants pénal, liberté expression limites injure, responsabilité pénale injure, qualification pénale injure, poursuites injure presse, nullité injure presse, avocat presse injure Paris
VII. Injure aggravée
injure aggravée, injure discriminatoire, injure raciale, injure religieuse, injure sexiste, injure homophobe, injure envers groupe, injure envers dépositaire autorité publique, injure envers fonctionnaire, injure envers magistrat, aggravation pénale injure, article 33 loi 1881, sanctions injure aggravée, jurisprudence injure aggravée, défense pénale injure aggravée, avocat pénal injure, mobile discriminatoire pénal, critère protégé injure, propos stigmatisants injure, discours haineux injure, injure publique aggravée, qualification aggravée injure, répression renforcée injure, liberté expression limites injure aggravée, contrôle proportionnalité injure, contentieux discriminations injure, preuve injure aggravée, prescription injure aggravée, procédure injure aggravée, publication judiciaire injure aggravée, sanctions réputationnelles injure, pénal discriminations communication, défense pénale ACI injure
VIII. Provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination
(Infractions de presse et de communication)
provocation à la haine, provocation à la violence, provocation à la discrimination, loi 29 juillet 1881 article 24, discours haineux pénal, incitation haine, incitation violence, incitation discrimination, propos publics haineux, réseaux sociaux haine, internet haine pénal, presse haine pénal, sanction provocation haine, jurisprudence haine presse, défense pénale haine, avocat pénal presse haine, discours discriminatoire pénal, propos racistes pénal, propos antisémites pénal, propos homophobes pénal, propos sexistes pénal, provocation collective pénal, infraction obstacle liberté expression, contrôle proportionnalité haine, liberté expression limites haine, responsabilité pénale propos haineux, qualification pénale haine, poursuites provocation haine, prescription haine presse, procédure haine presse, publication judiciaire haine, sanctions réputationnelles haine, pénal communication haine, défense pénale ACI haine
IX. Apologie de crimes et de délits
apologie de crimes, apologie de délits, apologie terrorisme, loi 29 juillet 1881 apologie, code pénal terrorisme, valorisation crime, justification délit, distinction information apologie, poursuites apologie, sanctions apologie, jurisprudence apologie presse, défense pénale apologie, avocat pénal communication, apologie publique pénal, apologie réseaux sociaux, apologie internet, apologie médias, apologie audiovisuelle, apologie écrite, apologie discours politique, apologie extrémisme, apologie radicalisation, prévention terrorisme pénal, infraction expression pénal, liberté expression limites apologie, contrôle proportionnalité apologie, qualification pénale apologie, prescription apologie presse, procédure apologie presse, publication judiciaire apologie, sanctions réputationnelles apologie, défense pénale ACI apologie
X. Contestation de crimes contre l’humanité
(Infractions de presse et de communication)
contestation crimes contre l’humanité, négationnisme pénal, loi 29 juillet 1881 article 24 bis, crimes nazis contestation, crimes génocide contestation, discours négationniste, sanctions négationnisme, jurisprudence négationnisme, CEDH négationnisme, abus de droit expression, liberté expression limites négationnisme, propos révisionnistes pénal, responsabilité pénale négationnisme, qualification pénale négationnisme, poursuites négationnisme presse, prescription négationnisme, procédure négationnisme presse, publication judiciaire négationnisme, sanctions réputationnelles négationnisme, pénal mémoire collective, protection dignité humaine, défense pénale négationnisme, avocat pénal presse, contentieux mémoire historique, contrôle proportionnalité CEDH, défense pénale ACI négationnisme
XI. Fausses nouvelles et désinformation
fausses nouvelles, information trompeuse pénal, loi 29 juillet 1881 article 27, diffusion information mensongère, trouble ordre public, fake news pénal, désinformation pénale, presse fausses nouvelles, médias désinformation, réseaux sociaux désinformation, internet fake news, manipulation information pénal, intention tromper pénal, responsabilité pénale information, qualification pénale fausse nouvelle, poursuites fausses nouvelles, sanctions fausses nouvelles, jurisprudence fausses nouvelles, défense pénale fausses nouvelles, avocat pénal presse, liberté information limites, communication publique pénal, presse numérique pénal, média en ligne pénal, viralité information pénal, diffusion massive information, propagation rumeur pénal, crédibilité information, atteinte confiance publique, sanction presse désinformation, publication judiciaire fausses nouvelles, prescription fausses nouvelles, procédure fausses nouvelles presse, défense pénale ACI désinformation, contentieux information trompeuse, pénal communication mensongère, atteinte ordre public presse, responsabilité éditeur information
XII. Atteintes à la vie privée par voie de communication
(Infractions de presse et de communication)
atteinte à la vie privée, révélation vie privée, droit respect vie privée, code pénal article 226-1, presse vie privée pénal, diffusion informations personnelles, divulgation données privées, photographie sans consentement, image sans autorisation, vidéo sans accord, communication publique vie privée, internet vie privée pénal, réseaux sociaux vie privée, médias vie privée, équilibre vie privée information, sanctions atteinte vie privée, jurisprudence vie privée presse, défense pénale vie privée, avocat pénal communication, protection intimité, protection sphère privée, atteinte dignité pénal, publication judiciaire vie privée, réparation préjudice moral, responsabilité pénale éditeur, responsabilité pénale auteur, prescription atteinte vie privée, procédure pénale vie privée, défense ACI vie privée, contentieux presse vie privée, protection personnes publiques, limites droit information, pénal communication privée
XIII. Droit à l’image et communication publique
droit à l’image, image personne pénal, diffusion image non autorisée, photographie pénale, vidéo pénale, presse image pénal, réseaux sociaux image, internet image pénal, consentement image, absence consentement image, atteinte image personne, protection image privée, protection image publique, exceptions droit image, information légitime image, jurisprudence droit image, sanctions pénales image, réparation atteinte image, publication judiciaire image, défense pénale image, avocat pénal presse, responsabilité éditeur image, responsabilité diffuseur image, médias image pénal, captation image pénal, diffusion image internet, atteinte dignité image, prescription droit image, procédure pénale image, contentieux image presse, défense ACI droit image, communication visuelle pénal, image et réputation, pénal communication audiovisuelle
XIV. Enregistrements clandestins et captations illicites
(Infractions de presse et de communication)
enregistrement clandestin, captation paroles privées, captation images privées, code pénal article 226-1, enregistrement sans consentement, captation sans accord, atteinte intimité pénal, diffusion enregistrement illicite, presse enregistrement pénal, réseaux sociaux enregistrement, internet captation pénal, preuve illicite pénal, responsabilité pénale enregistrement, qualification pénale captation, poursuites captation illicite, sanctions enregistrement illicite, jurisprudence captation clandestine, défense pénale enregistrement, avocat pénal communication, protection vie privée, protection secret échanges, diffusion preuve illicite, publication judiciaire captation, prescription captation illicite, procédure pénale enregistrement, contentieux enregistrements presse, défense ACI captation, pénal communication clandestine, atteinte confidentialité pénal
XV. Diffusion de contenus obtenus illicitement
diffusion illicite, diffusion enregistrement illicite, diffusion images privées, code pénal article 226-2-1, responsabilité diffuseur pénal, connaissance origine illicite, presse diffusion pénal, médias diffusion pénal, réseaux sociaux diffusion illicite, internet diffusion illicite, atteinte vie privée diffusion, sanctions diffusion illicite, jurisprudence diffusion illicite, défense pénale diffuseur, avocat pénal communication, responsabilité éditeur diffusion, responsabilité plateforme diffusion, retrait contenu illicite, publication judiciaire diffusion, réparation préjudice diffusion, prescription diffusion illicite, procédure pénale diffusion, contentieux diffusion presse, défense ACI diffusion, pénal communication illicite, atteinte intimité diffusion, diffusion virale illicite
XVI. Infractions de presse sur internet
(Infractions de presse et de communication)
infractions de presse internet, presse en ligne pénal, communication numérique pénal, réseaux sociaux pénal, blog pénal, forum pénal, site internet pénal, publication numérique, message en ligne public, commentaire public pénal, partage contenu pénal, repost pénal, retweet pénal, story publique pénal, vidéo en ligne pénal, live streaming pénal, responsabilité éditeur internet, responsabilité auteur numérique, responsabilité diffuseur numérique, LCEN pénal, qualification presse numérique, publicité en ligne pénal, audience numérique, viralité contenus, preuve numérique presse, horodatage publication, capture écran pénal, prescription internet presse, point départ publication en ligne, défense pénale internet, avocat pénal cyberpresse, contentieux presse numérique, liberté expression numérique, sanctions presse internet, retrait contenus illicites, déréférencement pénal, hébergement contenu pénal, plateforme numérique pénal, modération contenus, signalement illicéité, pénal communication digitale
XVII. Responsabilité des hébergeurs et plateformes
responsabilité hébergeur, responsabilité plateforme, LCEN responsabilité, statut hébergeur, statut éditeur, connaissance effective, notification illicéité, retrait prompt contenu, immunité hébergeur, responsabilité conditionnelle, éditeur de contenu pénal, plateforme de partage pénal, réseaux sociaux responsabilité, moteur de recherche pénal, déréférencement responsabilité, modération algorithmique, obligations vigilance, sanctions plateformes, jurisprudence LCEN, preuve connaissance illicéité, délai retrait, responsabilité pénale plateformes, responsabilité civile plateformes, coopération judiciaire plateformes, injonctions judiciaires retrait, blocage contenus, filtrage contenus, liberté communication limites, équilibre régulation expression, défense pénale hébergeur, avocat pénal numérique, contentieux plateformes, pénal économie numérique, communication publique en ligne, régulation médias numériques, obligations transparence, conformité réglementaire, risques pénaux plateformes
XVIII. Prescription des infractions de presse
(Infractions de presse et de communication)
prescription presse, prescription trois mois, loi 29 juillet 1881 article 65, point départ prescription, première publication, prescription abrégée, actes interruptifs presse, interruption prescription, suspension prescription, nullité poursuites presse, extinction action publique, sécurité juridique expression, prescription internet presse, accessibilité continue contenu, non-republication, capture publication, preuve date diffusion, forclusion presse, défense prescription presse, avocat pénal presse, contentieux prescription, jurisprudence prescription presse, stratégie procédurale presse, formalismes prescription, délais impératifs, computation délais, citation hors délai, irrecevabilité poursuites, protection liberté expression, garanties procédurales, pénal communication délais, défense ACI prescription, audit délais presse, prévention nullités
XIX. Procédure pénale en matière de presse
procédure pénale presse, formalisme presse, citation directe presse, acte introductif d’instance, reproduction propos incriminés, qualification exacte, textes visés, nullité citation, compétence juridictionnelle presse, tribunal correctionnel presse, compétence territoriale presse, instruction presse, audience presse, débats contradictoires, plaidoirie presse, charge de la preuve, moyens de défense presse, exception de vérité, bonne foi presse, nullités procédure, prescription procédure, délais contraints, droits de la défense, protection sources journalistiques, perquisitions presse, saisies supports, équilibre enquête liberté, voies de recours presse, appel presse, cassation presse, jurisprudence procédurale, stratégie contentieuse, avocat pénal presse Paris, défense procédurale ACI, audit procédure presse, conformité actes, pénal communication procédure
XX. Défense pénale en droit de la presse
(Infractions de presse et de communication)
défense pénale presse, avocat pénal presse Paris, stratégie défense presse, analyse qualification, audit propos incriminés, contrôle publicité, vérification prescription, nullités de procédure, exception de vérité, bonne foi journalistique, proportionnalité sanctions, liberté expression défense, jurisprudence CEDH, argumentation constitutionnelle, protection réputation, gestion crise médiatique, accompagnement judiciaire, défense auteurs contenus, défense directeurs publication, défense éditeurs, défense plateformes, négociation pénale, maîtrise risques pénaux, sanctions alternatives, communication judiciaire maîtrisée, contentieux médiatique, conseil stratégique presse, défense pénale communication, expertise ACI, approche globale dossier, anticipation poursuites, sécurisation publications, conformité éditoriale, prévention contentieux, pénal communication stratégie, plaidoyer technique, défense ACI presse.
B). — LES PHRASES JURIDIQUES :
(Infractions de presse et de communication)
I. Droit pénal de la presse
- Le droit pénal de la presse encadre les abus de la liberté d’expression.
- Il repose principalement sur la loi du 29 juillet 1881.
- Les infractions de presse constituent un régime pénal dérogatoire.
- La liberté d’expression n’exclut pas la responsabilité pénale.
- Les juridictions assurent un contrôle de proportionnalité constant.
- Le contentieux de la presse est hautement technique.
- La qualification pénale conditionne toute la procédure.
- Le droit pénal de la presse protège l’honneur et la réputation.
- Les médias numériques sont pleinement concernés.
- Les réseaux sociaux relèvent du droit de la presse pénale.
- La prescription abrégée est une spécificité majeure.
- La défense pénale exige une expertise approfondie.
- Les nullités procédurales sont fréquentes.
- La jurisprudence européenne influence fortement la matière.
- Le droit pénal de la presse garantit l’équilibre entre liberté et responsabilité.
II. Champ d’application des infractions de presse
(Infractions de presse et de communication)
- Les infractions de presse supposent une communication au public.
- Le caractère public des propos est déterminant.
- La diffusion sur internet peut constituer une publication.
- Les réseaux sociaux sont régulièrement concernés.
- Un message accessible à tous est public.
- La publicité conditionne la qualification pénale.
- Les supports numériques sont assimilés à la presse écrite.
- La jurisprudence apprécie concrètement la diffusion.
- Le cercle privé exclut le régime de la presse.
- Les groupes fermés peuvent poser difficulté.
- La preuve de la publicité est essentielle.
- Le support de diffusion influence la stratégie de défense.
- La qualification erronée entraîne la nullité.
- Le champ d’application est strictement interprété.
- Les infractions de presse relèvent d’un régime autonome.
III. Responsabilité pénale en cascade
(Infractions de presse et de communication)
- La responsabilité en cascade est propre au droit de la presse.
- Le directeur de publication est poursuivi en priorité.
- L’auteur des propos peut être poursuivi subsidiairement.
- L’ordre légal est impératif.
- Une erreur dans l’ordre entraîne la nullité.
- La responsabilité de l’hébergeur est encadrée.
- La LCEN organise la responsabilité numérique.
- La qualité de directeur doit être établie.
- L’identification du responsable est centrale.
- La jurisprudence applique strictement la cascade.
- La défense vérifie systématiquement cet ordre.
- Les plateformes bénéficient d’un régime spécifique.
- La responsabilité pénale n’est jamais automatique.
- La cascade protège la liberté d’expression.
- La responsabilité en cascade est un levier majeur de défense.
IV. Diffamation
(Infractions de presse et de communication)
- La diffamation suppose l’imputation d’un fait précis.
- Le fait doit porter atteinte à l’honneur.
- La preuve du fait est juridiquement possible.
- La diffamation peut viser une personne physique.
- Elle peut viser une personne morale.
- La diffamation publique est un délit.
- La diffamation non publique est contraventionnelle.
- La qualification dépend du contenu exact des propos.
- Les jugements de valeur ne sont pas diffamatoires.
- Le contexte de publication est analysé.
- La défense peut invoquer l’exception de vérité.
- La bonne foi constitue un moyen central.
- La prescription est très courte.
- La jurisprudence est abondante.
- La diffamation est l’infraction la plus poursuivie en matière de presse.
V. Diffamation aggravée
(Infractions de presse et de communication)
- La diffamation aggravée repose sur un critère protégé.
- Le mobile discriminatoire aggrave l’infraction.
- Les groupes protégés bénéficient d’une protection renforcée.
- La qualité de la victime est déterminante.
- Les sanctions sont plus lourdes.
- La jurisprudence exige un lien direct.
- Le caractère discriminatoire doit être démontré.
- La liberté d’expression connaît des limites strictes.
- Le contrôle de proportionnalité est renforcé.
- Les poursuites sont fréquentes sur internet.
- La défense conteste souvent l’intention.
- Les propos doivent être analysés globalement.
- La prescription reste applicable.
- La publication judiciaire est fréquente.
- La diffamation aggravée expose à de lourdes conséquences.
VI. Injure
(Infractions de presse et de communication)
- L’injure est une expression outrageante.
- Elle ne comporte aucun fait précis.
- L’injure publique constitue un délit.
- L’injure non publique est contraventionnelle.
- Le ton employé est déterminant.
- Le contexte est analysé par le juge.
- Les invectives sont pénalement sanctionnées.
- La distinction avec la diffamation est essentielle.
- Une mauvaise qualification entraîne la nullité.
- Les réseaux sociaux sont souvent concernés.
- La défense peut contester le caractère outrageant.
- La prescription s’applique strictement.
- La sanction est principalement une amende.
- La publication judiciaire est possible.
- L’injure relève pleinement du droit pénal de la presse.
VII. Injure aggravée
(Infractions de presse et de communication)
- L’injure aggravée repose sur un critère discriminatoire.
- Le mobile est central dans la qualification.
- Les propos racistes sont sévèrement réprimés.
- Les propos sexistes sont sanctionnés.
- Les propos homophobes sont pénalement poursuivis.
- L’intention discriminatoire doit être caractérisée.
- Le juge analyse le contexte global.
- Les sanctions sont aggravées.
- La publication judiciaire est fréquente.
- La liberté d’expression est limitée.
- La défense conteste souvent l’intention.
- La jurisprudence est exigeante.
- Les réseaux sociaux amplifient les risques.
- Les conséquences professionnelles sont lourdes.
- L’injure aggravée constitue une infraction sensible.
VIII. Provocation à la haine ou à la discrimination
(Infractions de presse et de communication)
- La provocation à la haine est une infraction autonome.
- Elle ne nécessite pas de passage à l’acte.
- L’incitation suffit à caractériser l’infraction.
- La diffusion publique est indispensable.
- Les discours haineux sont surveillés.
- Les réseaux sociaux sont fréquemment concernés.
- L’intention de provoquer est analysée.
- La jurisprudence protège l’ordre public.
- La liberté d’expression est strictement encadrée.
- Les sanctions peuvent être lourdes.
- La publication judiciaire est possible.
- Les associations peuvent agir.
- La défense invoque souvent la proportionnalité.
- Le contexte est déterminant.
- La provocation à la haine est fortement réprimée.
IX. Apologie de crimes et délits
(Infractions de presse et de communication)
- L’apologie de crimes consiste à les valoriser.
- Elle se distingue de l’information factuelle.
- L’intention est essentielle.
- L’apologie peut concerner le terrorisme.
- Les réseaux sociaux sont particulièrement surveillés.
- La jurisprudence est sévère.
- Le contexte est déterminant.
- Les sanctions peuvent inclure l’emprisonnement.
- La liberté d’expression est limitée.
- La défense conteste la valorisation.
- Le juge analyse le sens des propos.
- La publication judiciaire est possible.
- Les conséquences professionnelles sont majeures.
- La prescription s’applique.
- L’apologie de crimes relève d’un contrôle pénal strict.
X. Contestation de crimes contre l’humanité
(Infractions de presse et de communication)
- La contestation de crimes contre l’humanité constitue une infraction pénale spécifique.
- Elle est prévue par la loi du 29 juillet 1881.
- Cette infraction vise les discours négationnistes.
- La minimisation outrancière peut suffire.
- Le support de diffusion doit être public.
- L’intention se déduit du contenu global.
- La liberté d’expression ne protège pas ces propos.
- La Cour européenne valide cette restriction.
- Les sanctions sont essentiellement financières.
- La publication judiciaire est possible.
- La défense est hautement technique.
- Le débat historique légitime reste protégé.
- La jurisprudence opère une distinction stricte.
- Les réseaux sociaux sont régulièrement concernés.
- La contestation de crimes contre l’humanité est sévèrement réprimée.
XI. Fausses nouvelles et désinformation
(Infractions de presse et de communication)
- Les fausses nouvelles sont pénalement sanctionnées.
- L’information doit être objectivement mensongère.
- Elle doit être présentée comme véridique.
- Le trouble à l’ordre public est requis.
- La diffusion massive aggrave la situation.
- Les réseaux sociaux favorisent la viralité.
- L’intention de tromper est analysée.
- La bonne foi peut être discutée.
- La jurisprudence apprécie le contexte.
- Les médias numériques sont concernés.
- Les sanctions restent principalement financières.
- La prescription abrégée s’applique.
- La défense conteste souvent le trouble public.
- La liberté d’informer est encadrée.
- Les fausses nouvelles posent un enjeu démocratique majeur.
XII. Atteintes à la vie privée
(Infractions de presse et de communication)
- L’atteinte à la vie privée protège l’intimité personnelle.
- La révélation d’informations privées est sanctionnée.
- Le consentement est un élément central.
- La presse peut engager sa responsabilité.
- Les réseaux sociaux sont fréquemment concernés.
- Le droit à l’information connaît des limites.
- La jurisprudence recherche un juste équilibre.
- La dignité humaine est protégée.
- Les sanctions incluent des dommages et intérêts.
- La publication judiciaire est possible.
- La défense invoque souvent l’intérêt général.
- Les personnes publiques bénéficient aussi d’une protection.
- La proportionnalité est systématiquement contrôlée.
- La prescription pénale s’applique.
- L’atteinte à la vie privée est une infraction sensible.
XIII. Droit à l’image
(Infractions de presse et de communication)
- Le droit à l’image protège toute personne.
- La diffusion sans autorisation peut être pénale.
- La photographie constitue une preuve fréquente.
- Les vidéos en ligne sont concernées.
- Les réseaux sociaux multiplient les risques.
- Le consentement doit être explicite.
- L’information légitime peut justifier la diffusion.
- La jurisprudence apprécie le contexte.
- Les sanctions sont civiles et pénales.
- La publication judiciaire est envisageable.
- La défense invoque souvent l’actualité.
- Les atteintes peuvent être graves.
- La réputation est directement affectée.
- La prescription est courte.
- Le droit à l’image est étroitement lié au droit de la presse.
XIV. Enregistrements clandestins
(Infractions de presse et de communication)
- Les enregistrements clandestins sont pénalement interdits.
- La captation sans consentement est sanctionnée.
- Les paroles privées sont protégées.
- Les images privées bénéficient du même régime.
- La diffusion aggrave l’infraction.
- La presse peut engager sa responsabilité.
- L’intérêt général est strictement apprécié.
- La preuve illicite est écartée.
- Les sanctions sont pénales.
- La publication judiciaire est possible.
- La défense conteste souvent l’élément intentionnel.
- La jurisprudence est constante.
- Les réseaux sociaux amplifient les risques.
- La prescription s’applique.
- Les enregistrements clandestins portent atteinte à la confidentialité.
XV. Diffusion de contenus illicites
(Infractions de presse et de communication)
- La diffusion de contenus illicites engage la responsabilité pénale.
- La connaissance de l’origine frauduleuse est exigée.
- Les plateformes peuvent être concernées.
- La presse en ligne est exposée.
- Les réseaux sociaux favorisent la propagation.
- La suppression rapide peut être exigée.
- Les sanctions sont pénales et civiles.
- La publication judiciaire est possible.
- La défense invoque parfois l’absence de connaissance.
- La jurisprudence apprécie la diligence.
- Les atteintes à la vie privée sont fréquentes.
- La prescription reste applicable.
- Les conséquences réputationnelles sont importantes.
- Le contexte est déterminant.
- La diffusion de contenus illicites est strictement encadrée.
XVI. Infractions de presse sur internet
(Infractions de presse et de communication)
- Les infractions de presse sur internet relèvent du même régime légal.
- Les publications numériques sont assimilées à la presse écrite.
- Les réseaux sociaux sont des supports publics.
- La viralité accroît les risques pénaux.
- La responsabilité éditoriale est analysée.
- La preuve numérique est essentielle.
- L’horodatage est déterminant.
- La prescription court dès la première mise en ligne.
- L’accessibilité continue ne suffit pas.
- La défense pénale est technique.
- Les plateformes ont des obligations spécifiques.
- La liberté d’expression est protégée.
- Les abus sont sanctionnés.
- La jurisprudence s’adapte au numérique.
- Les infractions de presse sur internet sont en constante évolution.
XVII. Responsabilité des hébergeurs et plateformes
(Infractions de presse et de communication)
- La responsabilité des hébergeurs est encadrée par la loi.
- Ils bénéficient d’un régime conditionnel.
- La connaissance effective est déterminante.
- Le retrait rapide est exigé.
- Les plateformes jouent un rôle central.
- La modération est surveillée.
- Les sanctions peuvent être pénales.
- La jurisprudence précise les obligations.
- L’équilibre avec la liberté d’expression est recherché.
- La défense conteste souvent la connaissance.
- Les injonctions judiciaires sont possibles.
- Le déréférencement peut être ordonné.
- La coopération judiciaire est requise.
- Le contentieux est croissant.
- La responsabilité des hébergeurs est un enjeu majeur.
XVIII. Prescription des infractions de presse
(Infractions de presse et de communication)
- La prescription des infractions de presse est très courte.
- Le délai de trois mois s’applique en principe.
- Le point de départ est la première publication.
- Les actes interruptifs sont limités.
- Toute erreur entraîne l’extinction des poursuites.
- La prescription protège la liberté d’expression.
- La défense l’examine systématiquement.
- Les contenus en ligne posent difficulté.
- La jurisprudence refuse la republication permanente.
- La computation des délais est stricte.
- La citation hors délai est nulle.
- La sécurité juridique est recherchée.
- Les nullités sont fréquentes.
- L’avocat doit agir rapidement.
- La prescription des infractions de presse est un moyen de défense central.
XIX. Procédure pénale en matière de presse
(Infractions de presse et de communication)
- La procédure pénale de presse est marquée par un formalisme strict.
- La citation doit reproduire exactement les propos poursuivis.
- Toute erreur entraîne la nullité.
- La qualification doit être précise.
- Le texte applicable doit être visé.
- La compétence juridictionnelle est spécifique.
- Le tribunal correctionnel est saisi.
- La défense examine chaque acte.
- Les délais sont contraints.
- La prescription est centrale.
- Les nullités sont fréquentes.
- La charge de la preuve est discutée.
- Les débats sont contradictoires.
- Les voies de recours sont ouvertes.
- La procédure pénale de presse exige une grande rigueur.
XX. Audience correctionnelle de presse
(Infractions de presse et de communication)
- L’audience correctionnelle statue sur les infractions de presse.
- Les débats portent sur la qualification.
- Le contexte de publication est analysé.
- La liberté d’expression est invoquée.
- Les moyens de défense sont techniques.
- La bonne foi est souvent plaidée.
- L’exception de vérité est discutée.
- Les réquisitions restent mesurées.
- Les conséquences réputationnelles sont fortes.
- La décision peut être publiée.
- Les sanctions sont principalement financières.
- Le jugement est motivé.
- L’appel est possible.
- La défense anticipe la communication judiciaire.
- L’audience de presse est stratégique.
XXI. Nullités et exceptions de procédure
(Infractions de presse et de communication)
- Les nullités de procédure sont fréquentes en droit de la presse.
- L’imprécision de la citation est sanctionnée.
- La mauvaise qualification entraîne l’extinction.
- Le non-respect des délais est fatal.
- Les textes doivent être correctement visés.
- La responsabilité en cascade est contrôlée.
- Toute irrégularité profite au prévenu.
- La défense soulève ces moyens en priorité.
- Les juges appliquent strictement la loi.
- Les exceptions sont examinées avant le fond.
- La liberté d’expression est protégée.
- La rigueur procédurale est essentielle.
- Les nullités garantissent les droits.
- L’avocat joue un rôle central.
- Les nullités de procédure structurent la défense.
XXII. Exception de vérité
(Infractions de presse et de communication)
- L’exception de vérité permet de prouver le fait imputé.
- Elle est strictement encadrée.
- Certains faits sont exclus de la preuve.
- La preuve doit être parfaite.
- Le délai pour l’invoquer est bref.
- La jurisprudence est exigeante.
- L’échec expose à la condamnation.
- La défense l’utilise avec prudence.
- L’intérêt général est parfois invoqué.
- La vie privée reste protégée.
- Les documents produits sont contrôlés.
- La preuve doit être licite.
- L’exception est rarement admise.
- Elle reste un moyen majeur.
- L’exception de vérité est un outil stratégique.
XXIII. Bonne foi en matière de presse
(Infractions de presse et de communication)
- La bonne foi constitue un moyen de défense central.
- Elle repose sur quatre critères.
- Le but légitime est examiné.
- L’absence d’animosité est requise.
- Le sérieux de l’enquête est analysé.
- La prudence dans l’expression est évaluée.
- Le contexte journalistique est pris en compte.
- La jurisprudence est nuancée.
- La liberté d’informer est protégée.
- La bonne foi exclut la sanction.
- Elle est souvent plaidée.
- Les réseaux sociaux compliquent son appréciation.
- La défense prépare soigneusement ce moyen.
- Les juges apprécient souverainement.
- La bonne foi protège l’expression responsable.
XXIV. Liberté d’expression et CEDH
(Infractions de presse et de communication)
- La liberté d’expression est protégée par la CEDH.
- Elle couvre les propos choquants.
- Les limites sont strictement encadrées.
- Le contrôle de proportionnalité est constant.
- La jurisprudence européenne est influente.
- Les juridictions françaises s’y réfèrent.
- L’intérêt général est déterminant.
- Les discours haineux sont exclus.
- La protection des personnes est assurée.
- Le débat démocratique est favorisé.
- La défense invoque souvent la CEDH.
- Les sanctions doivent être nécessaires.
- La liberté n’est pas absolue.
- L’équilibre est recherché.
- La liberté d’expression structure le droit de la presse.
XXV. Responsabilité civile en matière de presse
(Infractions de presse et de communication)
- La responsabilité civile peut être engagée.
- Le préjudice moral est réparé.
- Les dommages et intérêts sont évalués.
- La publication judiciaire est possible.
- La responsabilité pénale et civile coexistent.
- Les victimes peuvent agir.
- La réputation est protégée.
- Le lien de causalité est requis.
- Les juridictions apprécient souverainement.
- Les conséquences financières peuvent être importantes.
- La défense conteste le préjudice.
- La réparation doit être proportionnée.
- Les intérêts civils sont débattus.
- La procédure est contradictoire.
- La responsabilité civile complète la sanction pénale.
XXVI. Conséquences professionnelles
(Infractions de presse et de communication)
- Les infractions de presse ont des conséquences professionnelles.
- La réputation peut être durablement atteinte.
- Les journalistes sont particulièrement exposés.
- Les dirigeants peuvent être affectés.
- Les sanctions disciplinaires sont possibles.
- Les mandats peuvent être remis en cause.
- Les relations commerciales sont impactées.
- La communication de crise est essentielle.
- La défense anticipe ces effets.
- La condamnation est parfois publiée.
- Les réseaux sociaux amplifient l’impact.
- La stratégie globale est nécessaire.
- L’accompagnement est indispensable.
- Les conséquences dépassent le pénal.
- Les conséquences professionnelles sont majeures.
XXVII. Communication judiciaire et médiatique
(Infractions de presse et de communication)
- La communication judiciaire accompagne la défense.
- Elle doit rester mesurée.
- Le respect du secret est essentiel.
- Les propos publics sont encadrés.
- La stratégie médiatique est réfléchie.
- Les risques de surenchère existent.
- La réputation est en jeu.
- Les avocats doivent être prudents.
- Les médias relaient les décisions.
- La communication peut aggraver les faits.
- La défense anticipe les réactions.
- La cohérence est indispensable.
- Les clients sont accompagnés.
- L’image publique est protégée.
- La communication judiciaire est stratégique.
XXVIII. Réseaux sociaux et nouveaux risques pénaux
(Infractions de presse et de communication)
- Les réseaux sociaux multiplient les infractions de presse.
- La viralité accroît les risques.
- Les propos impulsifs sont sanctionnés.
- Le cadre juridique s’applique pleinement.
- Les utilisateurs engagent leur responsabilité.
- Les partages peuvent constituer une publication.
- La preuve numérique est essentielle.
- Les captures d’écran sont utilisées.
- La prescription reste applicable.
- Les plateformes coopèrent avec la justice.
- Les sanctions sont dissuasives.
- La défense est technique.
- La prévention est essentielle.
- Le droit évolue constamment.
- Les réseaux sociaux sont un terrain pénal sensible.
XXIX. Presse, entreprises et réputation
(Infractions de presse et de communication)
- La réputation des entreprises est protégée pénalement.
- Les personnes morales peuvent être diffamées.
- Les enjeux économiques sont importants.
- Les médias influencent l’image publique.
- Les dirigeants sont exposés.
- Les actions pénales sont stratégiques.
- La défense vise la crédibilité.
- Les dommages et intérêts peuvent être élevés.
- La publication judiciaire est redoutée.
- La communication financière est surveillée.
- Les réseaux sociaux amplifient l’impact.
- La prévention est essentielle.
- La défense pénale est globale.
- La réputation conditionne l’activité.
- La presse joue un rôle déterminant.
XXX. Presse et vie politique
(Infractions de presse et de communication)
- La presse politique est fortement encadrée.
- Les élus sont fréquemment visés.
- Le débat démocratique est protégé.
- La critique politique est admise.
- Les imputations factuelles sont contrôlées.
- La bonne foi est souvent invoquée.
- Les campagnes électorales sont sensibles.
- Les réseaux sociaux amplifient les propos.
- Les sanctions doivent être proportionnées.
- La CEDH protège le débat public.
- Les limites sont strictes.
- La défense invoque l’intérêt général.
- Les conséquences politiques sont lourdes.
- La communication est stratégique.
- La presse politique est un contentieux spécifique.
XXXI. Évolution du droit de la presse
(Infractions de presse et de communication)
- Le droit de la presse évolue constamment.
- Le numérique modifie les pratiques.
- Les réseaux sociaux influencent la jurisprudence.
- La CEDH joue un rôle central.
- Les équilibres sont redéfinis.
- La protection des personnes est renforcée.
- La liberté d’expression demeure centrale.
- Les infractions sont réinterprétées.
- Les sanctions restent mesurées.
- La doctrine accompagne ces évolutions.
- La défense s’adapte.
- Les praticiens doivent se former.
- Le contentieux est technique.
- La prévisibilité est recherchée.
- L’évolution du droit de la presse est permanente.
XXXII. Stratégie de défense pénale globale
(Infractions de presse et de communication)
- La stratégie de défense est globale.
- Elle commence dès la publication.
- L’analyse des risques est essentielle.
- La qualification est déterminante.
- La prescription est examinée.
- Les nullités sont recherchées.
- La défense au fond est préparée.
- La communication est maîtrisée.
- Les conséquences civiles sont anticipées.
- Les enjeux réputationnels sont évalués.
- L’accompagnement est personnalisé.
- La rigueur est indispensable.
- La défense est proactive.
- Les clients sont sécurisés.
- La stratégie de défense conditionne l’issue.
XXXIII. Rôle de l’avocat pénaliste
(Infractions de presse et de communication)
- L’avocat pénaliste est central en droit de la presse.
- Il maîtrise le formalisme.
- Il anticipe les nullités.
- Il protège la liberté d’expression.
- Il défend la réputation.
- Il conseille en amont.
- Il gère les crises médiatiques.
- Il plaide la proportionnalité.
- Il maîtrise la jurisprudence.
- Il accompagne durablement.
- Son rôle est stratégique.
- Il agit avec réactivité.
- Il sécurise les publications.
- Il défend les droits fondamentaux.
- L’avocat pénaliste est indispensable.
XXXIV. Approche globale du Cabinet ACI
(Infractions de presse et de communication)
- Le Cabinet ACI adopte une approche globale.
- Chaque dossier est analysé en profondeur.
- La défense est rigoureuse et structurée.
- La liberté d’expression est protégée.
- La réputation est au cœur de la stratégie.
- Les enjeux pénaux sont anticipés.
- Les conséquences civiles sont intégrées.
- La communication est maîtrisée.
- L’accompagnement est personnalisé.
- La réactivité est essentielle.
- La technicité est permanente.
- La jurisprudence est mobilisée.
- Les clients sont sécurisés.
- La défense est proactive.
- L’approche du Cabinet ACI garantit une défense pénale complète
à cause de cela,
(Infractions de presse et de communication)
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant,
(Infractions de presse et de communication)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière,
(Infractions de presse et de communication)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Infractions de presse et de communication)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Infractions de presse et de communication)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Infractions de presse et de communication)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Infractions de presse et de communication)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
Mais,
(Infractions de presse et de communication)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Infractions de presse et de communication)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Infractions de presse et de communication)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
à cause de cela,
(Infractions de presse et de communication)
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant,
(Infractions de presse et de communication)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière,
(Infractions de presse et de communication)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Infractions de presse et de communication)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Infractions de presse et de communication)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Infractions de presse et de communication)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Infractions de presse et de communication)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
Mais,
(Infractions de presse et de communication)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Infractions de presse et de communication)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Infractions de presse et de communication)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
à cause de cela,
(Infractions de presse et de communication)
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant,
(Infractions de presse et de communication)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière,
(Infractions de presse et de communication)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Infractions de presse et de communication)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Infractions de presse et de communication)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Infractions de presse et de communication)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Infractions de presse et de communication)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
Mais,
(Infractions de presse et de communication)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Infractions de presse et de communication)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Infractions de presse et de communication)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
De la même manière,
(Infractions de presse et de communication)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Infractions de presse et de communication)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Infractions de presse et de communication)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Infractions de presse et de communication)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Infractions de presse et de communication)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
Mais,
(Infractions de presse et de communication)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Infractions de presse et de communication)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Infractions de presse et de communication)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
De la même manière,
(Infractions de presse et de communication)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Infractions de presse et de communication)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Infractions de presse et de communication)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Infractions de presse et de communication)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Infractions de presse et de communication)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
Mais,
(Infractions de presse et de communication)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Infractions de presse et de communication)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Infractions de presse et de communication)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
De la même manière,
(Infractions de presse et de communication)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Infractions de presse et de communication)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Infractions de presse et de communication)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Infractions de presse et de communication)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Infractions de presse et de communication)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
Mais,
(Infractions de presse et de communication)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Infractions de presse et de communication)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Infractions de presse et de communication)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
pénaliste
du cabinet Aci
assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou
bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou
victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase
d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la
chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration
pénitentiaire par exemple).
XII). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(Infractions de presse et de communication)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75 003 PARIS
Puis, Tél. 01 42 71 51 05
Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Infractions de presse et de communication)
En somme, Droit pénal (Infractions de presse et de communication)
Tout d’abord, pénal général (Infractions de presse et de communication)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal (Infractions de presse et de communication)
Puis, pénal des affaires (Infractions de presse et de communication)
Aussi, Droit pénal fiscal (Infractions de presse et de communication)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Infractions de presse et de communication)
De même, Le droit pénal douanier (Infractions de presse et de communication)
En outre, Droit pénal de la presse (Infractions de presse et de communication)
Et ensuite (Infractions de presse et de communication)
Donc, pénal routier infractions
Outre cela, Droit pénal du travail
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement
Cependant, pénal de la famille
En outre, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
En fait, pénal international
Tandis que, Droit pénal des sociétés
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation
Toutefois, Lexique de droit pénal
Alors, Principales infractions en droit pénal
Puis, Procédure pénale
Pourtant, Notions de criminologie.