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Incendie criminel

Incendie criminel :

Avec près de 300 000 incendies par an, le caractère volontaire est estimé, selon l’Institut National de la Santé et de la recherche médicale, dans environ 10 % des cas.
Il existe une différence entre l’origine et la cause d’un incendie. La provenance constitue le point de départ de la combustion (corbeille à papiers, réunion d’un combustible et d’un comburant), tandis que la motivation peut être une maladresse, un acte volontaire, une installation électrique défectueuse, etc.
Ainsi, un même sinistre peut avoir pour origine la présence d’un mégot mal éteint dans une poubelle et pour cause une négligence ou un acte volontaire.

En France,

contrairement aux pays anglo-saxons, aucun organisme n’est chargé de collecter de façon systématique les données sur les origines et les causes des incendies. La recherche des causes est essentiellement effectuée par des experts sollicités par l’assurance, dans le cas de fraudes supposées ou réelles, ou par la police technique et scientifique en cas d’homicide.

I).  —  Définition de l’incendie criminel

             1°).  —   Historique

Cet acte a toujours été sévèrement sanctionné en tant que crime capital par les évolutions au cours du temps, que ce soit l’antiquité[], le Moyen Âge[ ]ou le Premier Empire[]. Sous l’Ancien Régime cette infraction était considérée comme un crime horrible, c’est-à-dire une atrocité ne pouvant être ni amnistié ni prescrit.[

]De nos jours, la répression de ce crime s’est atténuée à cause des progrès dans la construction et la sécurité civile, notamment l’utilisation de matières plus résistantes au feu tels que le béton ou l’acier, l’amélioration de la formation et du matériel mis à disposition pour les pompiers ou bien le fait que les bâtiments sont maintenant conçus pour favoriser leur évacuation rapide, abaissant ainsi le nombre de pertes humaines. De plus, les systèmes d’assurances et de solidarité réduisent l’impact de l’incendie sur les propriétaires.

             2°).  —   Juridique

En doctrine l’incendie intentionnel est analysé en une infraction formelle, dont l’élément matériel est constitué par le seul fait de générer un foyer d’incendie, indépendamment du point de savoir si ce foyer s’est développé ou non.
La loi française y voit plutôt un délit de résultat, mais réprime la tentative.

Il existe deux types d’infractions pénales :

— Le délit ;

est une transgression,  la destruction volontaire du bien d’autrui par incendie, par l’effet d’une substance explosive ou par tout autre moyen de nature à engendrer un danger pour les personnes.
Ce délit est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger ce type d’infraction pénale.

– Le crime ;

est une tuerie, l’incendie volontaire de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement (article 322-6 al.2 du Code pénal).
C’est la cour d’assises qui sera compétente pour juger ces crimes dont les peines maximales sont portées à 15 ans de réclusion et à 150 000 euros d’amende.

Il existe toutefois une excuse absolutoire qui est l’excuse de dénonciation (art 450-2 du CP) qui énonce qu’une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.

II).  —  Le phénomène de l’incendie criminel

L’une des raisons qui pourraient expliquer la fréquence relativement élevée de l’incendie criminel est qu’on arrive rarement à en condamner les auteurs. Ces crimes sont si bien dissimulés qu’ils sont souvent classés comme incendies accidentels sans qu’aucune enquête policière ne soit menée. Lorsqu’on soupçonnera l’incendie d’être d’origine criminelle, les motifs en resteront souvent obscurs ou l’on ne parviendra pas à mettre la main sur un suspect.
Finalement, même lorsque la police aura pu identifier un accusé, on n’aura que très rarement les preuves suffisantes pour l’inculper, celles-ci étant difficiles à établir ou ayant été détruites dans l’incendie.

Il peut exister différentes causes qui peuvent expliquer cet acte,

la  principale raison pour la commission d’un tel crime est la pyromanie, manie poussant des personnes à mettre le feu à des bâtiments, des forêts ou autres articles inflammables.
La fraude à l’assurance est aussi un motif à la commission d’incendies volontaires : des individus peuvent ainsi mettre le feu à des articles ou des bâtiments assurés afin de percevoir une prime d’assurance.
Ou encore l’extorsion, ainsi un propriétaire pourra se voir menacé d’incendie s’il ne paie pas une certaine somme par exemple.

III).  —   Les cas de circonstances aggravantes

Il existe plusieurs circonstances aggravantes :

1).  —  L’incendie ayant entraîné une ITT jusqu’à huit jours :

punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
2).  —  Incendie ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours :

punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
     3).  —  Incendie ayant entraîné une mutilation permanente :

punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente.

     4).  —  Incendie ayant causé mort d’homme :

punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 € d’amende lorsqu’elle a entraîné la mort d’autrui.
     5).  —  Incendie commis en bande organisée :

punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende lorsqu’elle s’avère commise en bande organisée
     6).  —  Incendie commis par racisme :

punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende lorsqu’elle se trouve commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

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