Le Droit pénal spécial – Manuel pratique des principales infractions
Volume 10 sur 10
Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins
CXCI. Preuve numérique, saisies informatiques, données de connexion et conservation de l’intégrité probatoire
à
CCVII. Menaces, intimidations, pressions et représailles contre les témoins, victimes et parties à la procédure : articles 434-5, 434-8 et infractions connexes
Sommaire du volume
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
- CXCI. Preuve numérique, saisies informatiques, données de connexion et conservation de l’intégrité probatoire
- CXCII. Enquête numérique, réquisitions aux opérateurs, interceptions et captation de données informatiques
- CXCIII. Coopération judiciaire internationale en matière de cybercriminalité — entraide pénale, données électroniques, équipes communes d’enquête et Convention de Budapest
- CXCIV. Attribution d’une cyberattaque : adresse IP, pseudonymes, comptes compromis, VPN, Tor, botnets et preuve de l’identité de l’auteur
- CXCV. Données personnelles, secret des correspondances, RGPD et cybercriminalité : articulation entre droit pénal informatique et protection de la vie privée
- CXCVI. Cyberharcèlement, usurpation d’identité numérique, doxxing et atteintes à la réputation sur Internet
- CXCVII. Exclusion applicable aux mesures de certains services de renseignement hors du territoire national — article 323-8 du Code pénal
- CXCVIII. Atteintes à la vie privée numérique : captation d’images, de paroles, de localisation et diffusion de contenus privés — articles 226-1 et suivants
- CXCIX. Violation du domicile, maintien illicite dans les lieux et protections pénales contemporaines du domicile — articles 226-4 à 226-4-3
- CC. Violation du secret des correspondances, interception et détournement des communications électroniques — article 226-15 du Code pénal
- CCI. Violation du secret professionnel — article 226-13 : personnes dépositaires du secret, révélation, intention et exceptions légales
- CCII. Secret professionnel de l’avocat : confidences, consultations, correspondances, perquisitions et saisies
- CCIII. Secret médical et informations de santé : étendue du secret, personnes tenues, partage des informations et signalements autorisés
- CCIV. Secret de l’enquête et de l’instruction : article 11 du Code de procédure pénale, personnes tenues, communications du parquet et sanctions des révélations
- CCV. Atteintes au secret des affaires : obtention, utilisation ou divulgation illicites, articulation avec le droit pénal et protection des lanceurs d’alerte
- CCVI. Révélation de l’identité d’un témoin ou d’une victime protégée, atteintes aux dispositifs de protection et divulgation d’informations permettant l’identification
- CCVII. Menaces, intimidations, pressions et représailles contre les témoins, victimes et parties à la procédure : articles 434-5, 434-8 et infractions connexes
CXCI. Preuve numérique, saisies informatiques, données de connexion et conservation de l’intégrité probatoire
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La cybercriminalité présente une particularité probatoire fondamentale :
L’INFRACTION EST SOUVENT ELLE-MÊME NUMÉRIQUE, MAIS LA PREUVE L’EST AUSSI.
Dans un dossier d’atteinte à un système de traitement automatisé de données, les éléments déterminants peuvent être :
- un disque dur ;
- une image forensique ;
- un téléphone ;
- une clé USB ;
- un serveur ;
- un compte cloud ;
- des journaux de connexion ;
- des métadonnées ;
- un historique de commandes ;
- une adresse IP ;
- des données de localisation ;
- des messages chiffrés ;
- une sauvegarde ;
- une base de données ;
- ou encore une copie de fichiers saisie au cours d’une perquisition.
La difficulté ne consiste donc pas seulement à trouver la donnée. Il faut également pouvoir répondre à quatre questions :
D’OÙ VIENT-ELLE ?
COMMENT A-T-ELLE ÉTÉ OBTENUE ?
A-T-ELLE ÉTÉ MODIFIÉE ?
PEUT-ELLE ÊTRE DISCUTÉE CONTRADICTOIREMENT ?
Au 13 août 2026, l’article 427 du Code de procédure pénale maintient le principe de liberté de la preuve en matière correctionnelle : sauf disposition contraire, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge statue selon son intime conviction ; il ne peut toutefois se fonder que sur les preuves apportées aux débats et contradictoirement discutées. Cette liberté de la preuve ne signifie donc pas :
ABSENCE DE RÈGLES.
La saisie informatique est notamment encadrée par les articles 56, 57-1, 60-1 et, au cours de l’instruction, 97 du Code de procédure pénale. Plusieurs de ces dispositions sont encore en vigueur en 2026 mais sont déjà programmées pour être remplacées dans le cadre de la recodification entrant en vigueur au 1er janvier 2029. La formule fondamentale est :
UNE DONNÉE NUMÉRIQUE N’EST PAS FAIBLE PARCE QU’ELLE EST NUMÉRIQUE.
Mais :
UNE DONNÉE NUMÉRIQUE N’EST PAS FIABLE PARCE QU’ELLE EST NUMÉRIQUE.
Il faut démontrer son origine, son contexte et son intégrité.
I. Le principe de liberté de la preuve
L’article 427 prévoit que, sauf règle particulière :
les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve.
En matière cyber, cela permet notamment de prendre en considération :
- logs ;
- fichiers ;
- emails ;
- messages ;
- captures ;
- photographies ;
- expertises ;
- données téléphoniques ;
- données cloud ;
- témoignages.
II. La preuve numérique n’est donc pas enfermée dans une liste légale
Il n’existe pas une catégorie unique :
« preuve informatique officielle ».
La valeur d’un élément dépend :
- de son origine ;
- de son obtention ;
- de sa cohérence ;
- de son intégrité ;
- et de sa confrontation avec les autres preuves.
III. Mais le contradictoire demeure impératif
Le second principe de l’article 427 est aussi important que le premier :
le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves discutées contradictoirement.
IV. Conséquence
Une donnée technique :
- incompréhensible ;
- non expliquée ;
- non accessible aux parties ;
- ou impossible à rattacher à son contexte
peut poser une difficulté sérieuse de valeur probatoire ou de défense.
V. Preuve et régularité de l’acte ne sont pas toujours la même question
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Il faut distinguer :
VALIDITÉ D’UN ACTE DE PROCÉDURE
et :
VALEUR D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE.
Cette distinction apparaît notamment dans la jurisprudence récente.
VI. Cour de cassation, 12 juin 2025
Dans un arrêt publié du 12 juin 2025, n° 24-86.521, la chambre criminelle a rappelé qu’un élément produit par une partie peut constituer un moyen de preuve soumis à la discussion contradictoire sans nécessairement constituer un acte ou une pièce d’information susceptible d’annulation selon le même régime qu’un acte d’enquête ou d’instruction.
VII. Importance
Il faut donc demander :
QUI A RECUEILLI LA DONNÉE ?
Police ? Partie civile ? Prévenu ? Expert privé ? Employeur ? Prestataire ?
VIII. Une même donnée peut avoir des régimes différents selon son origine
Exemple : un historique téléphonique :
- obtenu par réquisition judiciaire ;
- ou apporté spontanément par une partie
ne soulève pas exactement les mêmes questions procédurales.
II. La perquisition informatique — article 56
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
IX. Article 56
Dans le cadre de l’enquête de flagrance, l’article 56 permet notamment à l’officier de police judiciaire de prendre connaissance de données informatiques et prévoit leur saisie lorsqu’elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité.
X. Deux modalités principales
Le texte envisage la saisie :
DU SUPPORT PHYSIQUE
ou :
D’UNE COPIE DES DONNÉES.
XI. Première possibilité : saisir le support
Exemples :
- ordinateur ;
- disque dur ;
- téléphone ;
- clé USB.
XII. Deuxième possibilité : copier seulement les données
Le support matériel peut alors ne pas être placé sous main de justice.
XIII. Cette distinction est fondamentale
SAISIR UN ORDINATEUR
et :
SAISIR UNE COPIE DE SES DONNÉES
ne sont pas techniquement ou juridiquement exactement la même opération.
XIV. Intérêt de la copie
Elle peut éviter :
- immobilisation prolongée du matériel ;
- interruption excessive de l’activité d’une entreprise ;
- saisie de données sans rapport avec l’enquête.
XV. Article 56 : présence lors de la copie
Lorsque les données sont saisies par copie au cours de la perquisition, le texte prévoit que celle-ci est réalisée en présence des personnes assistant à la perquisition.
XVI. Données nécessaires à la manifestation de la vérité
La saisie ne doit pas devenir :
une collecte sans limite de tout ce qui est numérique.
L’article 56 rattache la saisie aux données nécessaires à la manifestation de la vérité.
XVII. Inventaire et scellés
L’article 56 impose également, pour les objets et documents saisis, des règles d’inventaire et de mise sous scellés.
XVIII. Le scellé remplit une fonction probatoire essentielle
Il permet notamment de documenter :
- ce qui a été saisi ;
- quand ;
- dans quel état ;
- sous quelle référence.
XIX. Scellé ≠ garantie magique
Le simple numéro de scellé n’établit pas automatiquement :
que le contenu numérique n’a subi aucune altération.
Il faut examiner les opérations techniques réellement effectuées.
III. Copie forensique et copie ordinaire
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XX. Copie ordinaire
Exemple : glisser-déposer un dossier sur une clé.
XXI. Copie forensique
Elle vise généralement à reproduire de manière contrôlée :
- contenu ;
- structure ;
- éventuellement espaces non alloués ;
- métadonnées pertinentes.
XXII. Le Code de procédure pénale n’impose pas sous une formule générale que toute saisie informatique soit nécessairement une image bit-à-bit
L’article 56 parle notamment d’une copie des données.
XXIII. Conséquence
Il ne faut pas écrire :
« ABSENCE D’IMAGE BIT-À-BIT = NULLITÉ AUTOMATIQUE ».
Ce serait excessif.
XXIV. Mais une acquisition forensique peut renforcer considérablement la traçabilité
Notamment lorsque sont discutés :
- fichiers supprimés ;
- métadonnées ;
- chronologie ;
- partitions ;
- traces système.
IV. Empreintes cryptographiques
XXV. Hash
Une empreinte cryptographique permet de calculer une valeur caractéristique d’un ensemble de données.
XXVI. Exemple conceptuel
Un fichier produit une empreinte :
H1.
Après copie :
H1.
Cela constitue un indice technique fort que le contenu soumis à la fonction d’empreinte n’a pas changé.
XXVII. Si l’empreinte diffère
H1 ≠ H2.
Il faut expliquer la différence.
XXVIII. Le hash n’est pas le contenu
Il constitue un moyen technique de contrôle d’intégrité.
XXIX. Le hash n’identifie pas automatiquement l’auteur
Deux questions distinctes :
INTÉGRITÉ DU FICHIER
et :
ATTRIBUTION À UNE PERSONNE.
XXX. Absence de hash ≠ irrecevabilité automatique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Il n’existe pas, dans les dispositions générales examinées, une règle disant :
« toute preuve numérique sans hash est nulle ».
Il faut donc éviter cette affirmation.
XXXI. Mais en pratique
Documenter les empreintes :
- à l’acquisition ;
- lors des copies ;
- avant analyse
constitue une excellente méthode de traçabilité.
V. Préserver l’original
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXII. Principe forensique pratique
Lorsque cela est possible :
ANALYSER UNE COPIE
plutôt que modifier directement le support original.
XXXIII. Pourquoi ?
Certains systèmes modifient automatiquement :
- dates d’accès ;
- caches ;
- journaux ;
- fichiers temporaires.
XXXIV. Allumer un ordinateur peut modifier sa preuve
Le simple démarrage peut produire :
- nouveaux logs ;
- synchronisation ;
- mises à jour ;
- modifications de fichiers système.
XXXV. Éteindre peut également entraîner une perte
Notamment :
- mémoire vive ;
- processus ;
- clés cryptographiques présentes en RAM ;
- connexions actives.
XXXVI. Il n’existe donc pas une réponse universelle
« TOUJOURS ÉTEINDRE »
ou :
« NE JAMAIS ÉTEINDRE »
sont deux formules trop absolues.
XXXVII. La méthode dépend
- de l’état de la machine ;
- du chiffrement ;
- du risque d’altération ;
- de l’intérêt probatoire de la mémoire volatile.
VI. Accès aux données distantes — article 57-1
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVIII. L’article 57-1 est essentiel
Au cours d’une perquisition, les OPJ ou APJ agissant sous leur responsabilité peuvent accéder, depuis le système implanté sur les lieux, à des données intéressant l’enquête :
- stockées dans ce système ;
- ou dans un autre système informatique ;
lorsqu’elles sont accessibles depuis le système initial ou disponibles pour celui-ci.
XXXIX. Exemple
Ordinateur perquisitionné connecté à :
- stockage cloud ;
- serveur d’entreprise ;
- messagerie distante.
XL. La donnée n’a donc pas besoin d’être physiquement stockée sur le disque saisi
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
C’est capital dans les architectures contemporaines.
XLI. Deuxième mécanisme
L’article 57-1 permet également, sous ses conditions, d’accéder depuis un système informatique implanté dans les locaux de police ou de gendarmerie à certaines données stockées dans un autre système accessible depuis le système initial.
XLII. Données à l’étranger
Lorsque l’on sait préalablement que les données accessibles sont stockées dans un système situé hors du territoire national, leur recueil est soumis aux conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
XLIII. Conséquence
SESSION CLOUD OUVERTE ≠ POUVOIR ILLIMITÉ DE RECHERCHE MONDIALE.
La localisation étrangère connue déclenche une vigilance particulière.
XLIV. Copie des données accessibles
L’article 57-1 prévoit également que les données auxquelles il a été accédé peuvent être copiées.
VII. Réquisition des informations — article 60-1
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLV. Article 60-1
Le procureur, l’OPJ et, dans les conditions prévues par le texte, d’autres agents habilités peuvent requérir de personnes, organismes ou administrations susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête la remise de ces informations, y compris lorsqu’elles proviennent d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives.
XLVI. Forme numérique
Les informations peuvent être remises :
notamment sous forme numérique.
XLVII. Prestataires concernés en pratique
Selon les faits :
- opérateur téléphonique ;
- hébergeur ;
- plateforme ;
- banque ;
- entreprise ;
- fournisseur cloud.
XLVIII. Mais la réquisition doit respecter son champ légal
L’article 60-1 renvoie notamment à l’article 60-1-2 pour certaines catégories de données de connexion.
VIII. Données de connexion : catégorie particulièrement sensible
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLIX. Il faut distinguer
- contenu des communications ;
- données de trafic ;
- données de localisation ;
- informations d’abonnement.
L. Exemple
Message :
« attaque demain à 14 h »
= contenu.
LI. Adresse IP utilisée à 14 h
= donnée de connexion.
LII. Position d’un téléphone
= donnée de localisation.
LIII. Identité déclarée de l’abonné
= autre catégorie d’information.
LIV. Ces données n’ont pas toutes le même niveau d’intrusion
C’est pourquoi les règles procédurales peuvent différer.
IX. Protection particulière des données de connexion d’un avocat
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LV. Article 60-1-1
Lorsque les réquisitions portent sur les données de connexion d’un avocat liées à l’utilisation d’un réseau ou service de communications électroniques, qu’il s’agisse de trafic ou de localisation, elles ne peuvent être réalisées que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur, sous les conditions prévues par le texte.
LVI. Le JLD doit notamment faire état
- des raisons plausibles de soupçonner l’avocat d’avoir commis ou tenté l’infraction comme auteur ou complice, ou une infraction connexe ;
- de la proportionnalité de la mesure.
LVII. Le bâtonnier est avisé
Cette formalité fait partie du régime spécial.
LVIII. Nullité
Les formalités de l’article 60-1-1 sont prescrites à peine de nullité.
LIX. Conséquence
En matière numérique :
SECRET PROFESSIONNEL ET DONNÉES DE CONNEXION DOIVENT ÊTRE INTÉGRÉS DÈS LA COLLECTE.
X. Données de trafic et de localisation : influence du droit européen
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LX. La Cour de cassation applique une jurisprudence particulièrement exigeante
La conservation et l’accès aux données de trafic ou de localisation doivent être appréciés au regard :
- du droit français ;
- mais aussi du droit de l’Union européenne.
LXI. Cass. crim., 22 octobre 2024, n° 24-81.322
La Cour a jugé que l’accès aux données de trafic et de localisation d’un mis en examen pour des infractions relevant de la criminalité grave, afin de vérifier le respect de son contrôle judiciaire, pouvait participer à la poursuite de ces infractions dans les circonstances examinées.
LXII. Enseignement
La donnée de connexion n’est pas une preuve techniquement banale. Son accès peut dépendre :
- de la gravité de l’infraction ;
- de la finalité poursuivie ;
- du contrôle prévu par la loi.
LXIII. Il faut éviter
« LES ENQUÊTEURS PEUVENT TOUJOURS DEMANDER N’IMPORTE QUEL HISTORIQUE IP ».
Faux.
XI. Données stockées / flux interceptés
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXIV. Distinction technique devenue jurisprudentiellement essentielle
DONNÉE STOCKÉE
≠
FLUX EN COURS DE TRANSMISSION.
LXV. Cass. crim., 14 janvier 2025
Dans une décision publiée relative à la messagerie cryptée Sky ECC, la chambre criminelle a considéré que le recueil de flux de données entrant et sortant de serveurs, sans captation de données stockées sur ceux-ci, relevait du régime des interceptions de correspondances et non de celui de la captation de données informatiques stockées.
LXVI. C’est une distinction capitale
Une même infrastructure informatique peut faire l’objet :
- d’une saisie de données stockées ;
- d’une interception de flux ;
- d’une captation informatique.
Mais ces mesures ne relèvent pas nécessairement du même régime.
LXVII. Il faut donc demander
A-T-ON COPIÉ CE QUI ÉTAIT DÉJÀ STOCKÉ ?
ou :
A-T-ON INTERCEPTÉ CE QUI CIRCULAIT ?
LXVIII. Ou encore
A-T-ON INSTALLÉ UN DISPOSITIF DE CAPTATION ?
XII. Captation de données informatiques
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXIX. Mesure particulièrement intrusive
Dans les procédures permettant cette technique spéciale, la captation peut permettre de recueillir certaines données informatiques dans les conditions strictes prévues par le Code de procédure pénale.
LXX. Cass. crim., 1er avril 2026, n° 25-82.181
La chambre criminelle, en formation de section et dans un arrêt publié au Bulletin, a examiné la captation de données cryptées au moyen de techniques de l’État couvertes par le secret de la défense nationale.
LXXI. La Cour admet, dans cette affaire, la compatibilité avec le procès équitable du refus de révéler certaines techniques couvertes par le secret
Elle relève notamment :
- que les mesures étaient prévues par la loi ;
- autorisées ;
- placées sous le contrôle d’un juge ;
- et que les résultats utiles avaient été versés à la procédure et soumis au contradictoire.
LXXII. Principe important
LE DROIT AU CONTRADICTOIRE N’IMPLIQUE PAS NÉCESSAIREMENT L’ACCÈS AU SECRET TECHNIQUE COMPLET DE L’OUTIL DE CAPTATION.
Mais la procédure doit conserver des garanties permettant le contrôle juridictionnel et la discussion des résultats.
XIII. Données chiffrées
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXIII. Chiffrement ≠ absence de preuve
Une messagerie chiffrée peut produire :
- messages déchiffrés ;
- métadonnées ;
- données de connexion ;
- éléments d’attribution.
LXXIV. Mais il faut expliquer la méthode de récupération dans la mesure requise par le droit applicable
L’arrêt du 1er avril 2026 montre que certaines informations techniques peuvent toutefois rester couvertes par le secret de la défense nationale sans rendre nécessairement la procédure contraire au procès équitable.
LXXV. Déchiffré ≠ authentique automatiquement
Il faut encore établir :
- origine ;
- compte ;
- appareil ;
- contexte ;
- attribution.
XIV. Attribution d’un téléphone
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXVI. Téléphone saisi chez A
indice très fort.
Mais pas nécessairement suffisant dans tous les cas.
LXXVII. Questions utiles
- téléphone à son nom ?
- carte SIM ?
- code connu ?
- habitudes d’utilisation ?
- comptes connectés ?
- photographies personnelles ?
- messages avec proches ?
LXXVIII. Attribution numérique = faisceau d’indices
Il faut éviter :
TÉLÉPHONE TROUVÉ À PROXIMITÉ = AUTEUR AUTOMATIQUE DE TOUS LES MESSAGES.
XV. Attribution d’un compte
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXIX. Pseudonyme
Un pseudonyme n’est pas une personne juridique.
LXXX. Il faut le rattacher
Par :
- IP ;
- email ;
- appareil ;
- paiement ;
- récupération de compte ;
- correspondants.
LXXXI. Un même pseudonyme peut être partagé
Il faut vérifier.
LXXXII. Un même appareil peut être partagé
Même prudence.
XVI. L’adresse IP
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXIII. IP = indice de connexion
Elle ne constitue pas toujours :
une identification personnelle certaine.
LXXXIV. NAT
Plusieurs personnes peuvent apparaître derrière une même adresse publique.
LXXXV. VPN
L’adresse visible peut être celle du fournisseur.
LXXXVI. Proxy
Même chose.
LXXXVII. Botnet
Une machine innocente peut être utilisée comme relais.
LXXXVIII. Wi-Fi partagé
Plusieurs utilisateurs.
LXXXIX. Conclusion
IP ≠ PERSONNE.
Il faut croiser.
XVII. Les journaux — logs
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XC. Logs système
Ils peuvent révéler :
- ouverture de session ;
- commandes ;
- erreurs ;
- changements de droits.
XCI. Logs réseau
Ils peuvent révéler :
- IP ;
- ports ;
- protocoles ;
- volumes.
XCII. Logs applicatifs
Ils peuvent révéler :
- compte utilisé ;
- requête ;
- téléchargement ;
- action administrative.
XCIII. Logs de sécurité
- WAF ;
- EDR ;
- antivirus ;
- SIEM.
XCIV. Mais un log n’est pas infaillible
Il peut être :
- mal configuré ;
- incomplet ;
- supprimé ;
- falsifié ;
- horodaté dans un autre fuseau.
XVIII. Horodatage
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCV. Temps probatoire
Une cyberenquête repose souvent sur la corrélation temporelle.
XCVI. Exemple
14:02:17 :
login frauduleux.
14:02:18 :
commande.
14:02:19 :
transfert.
XCVII. Mais chaque système peut avoir sa propre horloge
XCVIII. Décalage
Serveur :
UTC.
Téléphone :
UTC+2.
Routeur :
UTC+1 mal configuré.
XCIX. Une mauvaise normalisation peut créer un faux alibi
ou :
une fausse corrélation.
C. Il faut documenter les fuseaux horaires
et, lorsque c’est pertinent :
- dérive de l’horloge ;
- synchronisation NTP ;
- changement heure été/hiver.
XIX. Métadonnées
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CI. Les métadonnées peuvent révéler
- date ;
- auteur déclaré ;
- logiciel ;
- appareil ;
- emplacement.
CII. Mais elles peuvent être modifiées
Par :
- utilisateur ;
- logiciel ;
- export ;
- conversion.
CIII. Métadonnée ≠ vérité absolue
CIV. Exemple
Le champ :
« Author: Jean Dupont »
peut avoir été rempli automatiquement ou modifié.
XX. Capture d’écran
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CV. La capture d’écran est un élément de preuve possible
Grâce au principe général de liberté de la preuve.
CVI. Mais elle comporte des faiblesses
Elle peut ne pas montrer :
- URL complète ;
- métadonnées ;
- contexte ;
- date réelle.
CVII. Elle peut être modifiée
CVIII. Conclusion
CAPTURE D’ÉCRAN ≠ PREUVE INUTILE
mais :
CAPTURE D’ÉCRAN ≠ PREUVE PARFAITE.
XXI. Export natif
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CIX. Lorsque possible
Il peut être utile de conserver :
- format natif ;
- métadonnées ;
- en-têtes ;
- identifiants techniques.
CX. Exemple email
Une simple impression papier perd souvent :
- headers complets ;
- routage ;
- identifiants.
CXI. Le PDF visuel peut rester utile
Mais il ne remplace pas nécessairement :
la donnée native.
XXII. Messageries
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXII. Une conversation extraite d’un téléphone
Il faut vérifier :
- application ;
- compte ;
- interlocuteur ;
- chronologie.
CXIII. Message isolé
« c’est fait »
peut être ambigu.
CXIV. Conversation complète
Peut modifier radicalement son sens.
CXV. Principe
CONTEXTE ≠ ACCESSOIRE.
XXIII. Données supprimées
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXVI. Suppression logique
Un fichier supprimé peut parfois rester récupérable.
CXVII. Espace non alloué
Des fragments peuvent subsister.
CXVIII. Mais fichier récupéré ≠ fichier présent à la date poursuivie automatiquement
Il faut reconstituer :
- dates ;
- suppression ;
- emplacement.
CXIX. Le forensic doit donc être interprété
Pas seulement extrait.
XXIV. Mémoire vive
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXX. RAM
Peut contenir temporairement :
- processus ;
- connexions ;
- fragments de conversations ;
- clés de chiffrement.
CXXI. Caractère volatil
L’arrêt de la machine détruit généralement une grande partie de cette information.
CXXII. D’où l’importance de la stratégie de saisie
XXV. Données cloud
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXIII. Cloud ≠ absence de preuve locale
La machine peut contenir :
- tokens ;
- caches ;
- synchronisations ;
- historiques.
CXXIV. Cloud ≠ donnée française automatiquement
Comme étudié au chapitre précédent, l’accès à des systèmes situés hors du territoire doit respecter les règles de compétence et, pour l’article 57-1, les engagements internationaux lorsque la localisation étrangère est préalablement connue.
XXVI. Scellés et chaîne de conservation
CXXV. Chaîne de conservation
Il faut pouvoir retracer :
- saisie ;
- transport ;
- copie ;
- analyse ;
- restitution ou conservation.
CXXVI. Questions
Qui avait le support ? Quand ? Pendant combien de temps ? Pour quelle opération ?
CXXVII. Une rupture documentaire n’implique pas nécessairement à elle seule une falsification
Mais elle peut fragiliser la preuve.
CXXVIII. Le scellé constitue un mécanisme juridique important de traçabilité
Les articles 56 et 97 organisent notamment la mise sous scellés et leur traitement selon le cadre procédural applicable.
XXVII. Instruction — article 97
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXIX. Au cours de l’instruction
L’article 97 organise lui aussi les saisies et la conservation des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.
CXXX. Effacement de certaines données
Sous le contrôle du juge d’instruction, le texte prévoit que certaines données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux peuvent, dans les conditions qu’il fixe, être définitivement effacées du support physique qui n’est pas placé sous main de justice.
CXXXI. Limitation de la saisie
Avec l’accord du juge d’instruction, l’OPJ ne maintient que les saisies utiles à la manifestation de la vérité ainsi que les biens susceptibles de confiscation visés par le texte.
CXXXII. Copies aux intéressés
L’article 97 prévoit aussi, si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent pas, la possibilité de délivrer copie des documents ou données informatiques placés sous main de justice aux intéressés qui en font la demande.
XXVIII. Intégrité ≠ authenticité
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXXIII. Deux notions
Intégrité
le fichier n’a pas changé.
Authenticité
le fichier provient réellement de la personne ou du système auquel on l’attribue.
CXXXIV. Un hash peut contribuer à l’intégrité
Mais ne prouve pas automatiquement l’authenticité.
CXXXV. Exemple
Un faux document créé par A peut avoir un hash parfaitement stable. Il reste :
un faux document intact.
XXIX. Authenticité ≠ véracité
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXXVI. Troisième distinction
Un message peut être authentique :
A l’a réellement écrit.
Mais son contenu peut être mensonger.
CXXXVII. Exemple
« Je n’ai jamais piraté le serveur ».
Le message est authentique. L’affirmation peut être fausse.
XXX. Preuve directe / indice
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXXVIII. Log montrant une connexion
Il établit :
une connexion technique.
Il n’établit pas nécessairement directement :
l’identité humaine de l’utilisateur.
CXXXIX. Photo du suspect devant l’ordinateur au même moment
Indice complémentaire.
CXL. Message
« je viens d’entrer dans leur serveur »
Indice complémentaire.
CXLI. Faisceau
La preuve numérique repose souvent sur la convergence de plusieurs éléments.
XXXI. Expertise informatique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLII. L’expert peut notamment rechercher
- cause de l’incident ;
- chronologie ;
- origine ;
- modification ;
- fonctionnement du malware.
CXLIII. Mais l’expert ne doit pas remplacer le juge sur la qualification pénale
Il peut dire :
« le compte a exécuté cette commande ».
Le juge qualifie :
frauduleux ou non.
CXLIV. Expertise contradictoire
La méthodologie doit pouvoir être discutée.
CXLV. Reproductibilité
Une bonne analyse devrait idéalement permettre de comprendre :
- source ;
- outil ;
- opération ;
- résultat.
XXXII. Outils forensiques
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLVI. Un logiciel d’analyse n’est pas infaillible
CXLVII. Il peut contenir
- bugs ;
- mauvaise interprétation ;
- erreur de configuration.
CXLVIII. Bon réflexe
Conserver :
- version de l’outil ;
- paramètres ;
- logs d’analyse.
CXLIX. Mais aucune règle générale ne permet d’affirmer qu’un outil non certifié rend automatiquement la preuve nulle
Il faut distinguer :
- qualité technique ;
- régularité juridique.
XXXIII. Données générées automatiquement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CL. Exemple
SIEM :
alerte automatique.
CLI. L’alerte n’est pas nécessairement le fait brut
Elle constitue une interprétation automatisée de plusieurs événements.
CLII. Il faut parfois revenir aux logs sources
CLIII. Exemple
« malware detected » ne signifie pas toujours :
malware effectivement exécuté.
XXXIV. Intelligence artificielle et preuve numérique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLIV. Un outil automatisé peut aider à trier des volumes massifs
Mais :
SORTIE D’UN MODÈLE ≠ FAIT PROUVÉ.
CLV. Il faut distinguer
- donnée source ;
- classification ;
- interprétation.
CLVI. Exemple
Une IA classe une conversation comme :
« planification d’une attaque ».
Le juge doit pouvoir examiner les messages eux-mêmes.
XXXV. Preuve privée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLVII. Entreprise victime
Elle peut fournir :
- rapport d’incident ;
- captures ;
- logs ;
- analyse SOC.
CLVIII. Ces éléments peuvent être discutés devant le juge dans le cadre du principe général de liberté de la preuve.
CLIX. Mais rapport de victime ≠ vérité judiciaire automatique
CLX. Prestataire privé
Même logique.
CLXI. Il faut identifier
- méthode ;
- données sources ;
- éventuels intérêts.
XXXVI. Conservation de la preuve après incident
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXII. Erreur fréquente
Réinstaller immédiatement toutes les machines avant de conserver les traces.
CLXIII. Effet
Des éléments essentiels peuvent disparaître :
- logs ;
- malware ;
- mémoire ;
- comptes.
CLXIV. Mais la continuité d’activité peut imposer une restauration rapide
Il faut donc concilier :
- preuve ;
- sécurité ;
- activité.
CLXV. Bonne méthode générale
Avant restauration, lorsque possible :
- documenter ;
- acquérir ;
- préserver ;
- restaurer.
XXXVII. Données de sauvegarde
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXVI. Sauvegarde antérieure
Peut permettre de comparer :
avant / après attaque.
CLXVII. Très utile pour 323-3
Modification ou suppression.
CLXVIII. Sauvegarde seule ne suffit pas à identifier l’auteur
Mais peut prouver :
l’altération.
XXXVIII. Preuve d’une intrusion
CLXIX. Éléments possibles
- logs de login ;
- nouvelles clés SSH ;
- comptes ajoutés ;
- sessions.
CLXX. Aucun élément n’est nécessairement décisif seul
XXXIX. Preuve de l’exfiltration
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXXI. Chercher
- archive créée ;
- flux sortant ;
- serveur destination ;
- historique cloud.
CLXXII. Présence du fichier chez le suspect
Très forte corrélation.
CLXXIII. Mais vérifier
- fichier complet ?
- hash identique ?
- date ?
- origine ?
XL. Preuve d’une suppression
CLXXIV. Logs
DELETE.
CLXXV. Mais commande échouée ?
Il faut vérifier le résultat.
CLXXVI. Comparaison sauvegarde
Peut montrer la disparition.
XLI. Preuve de modification
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXXVII. Audit trail
Peut identifier :
- compte ;
- date ;
- ancienne valeur ;
- nouvelle valeur.
CLXXVIII. Mais compte compromis
L’identité du compte ne prouve pas nécessairement l’identité humaine.
XLII. Preuve d’un DDoS
CLXXIX. Volume de trafic
Indice.
CLXXX. Origines multiples
Compatible avec botnet.
CLXXXI. Mais trafic élevé ≠ DDoS criminel automatiquement
Un événement légitime peut produire un pic.
CLXXXII. Il faut caractériser
- nature ;
- intention ;
- effet.
XLIII. Preuve d’utilisation d’un malware
CLXXXIII. Présence du binaire
Indice.
CLXXXIV. Exécution
Plus fort :
- logs ;
- artefacts mémoire ;
- persistance.
CLXXXV. Présence seule
Ne prouve pas automatiquement :
utilisation.
XLIV. Données provenant d’une messagerie chiffrée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXXXVI. Jurisprudence récente
Les affaires relatives aux messageries chiffrées ont conduit la chambre criminelle à préciser successivement les distinctions entre :
- interception de flux ;
- captation ;
- confidentialité des techniques de déchiffrement.
CLXXXVII. 14 janvier 2025
Flux circulant entre serveurs :
régime d’interception selon les faits de l’affaire.
CLXXXVIII. 1er avril 2026
Captation de données cryptées avec moyens de l’État protégés par le secret de la défense nationale :
compatibilité admise avec le procès équitable dans les conditions retenues.
XLV. Nullité
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXXXIX. Une irrégularité procédurale peut conduire à une demande de nullité
Mais :
TOUTE IMPERFECTION TECHNIQUE ≠ NULLITÉ AUTOMATIQUE.
CXC. Il faut identifier
- texte violé ;
- formalité ;
- sanction éventuellement prévue ;
- grief lorsque celui-ci est requis.
CXCI. Exemple clair
L’article 60-1-1 prévoit expressément la nullité de ses formalités protectrices concernant les données de connexion d’un avocat.
CXCII. À l’inverse
L’absence d’un hash particulier ne peut pas être qualifiée automatiquement de nullité sans fondement textuel.
XLVI. Motivation du jugement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXCIII. Article 593
Une décision juridictionnelle doit comporter des motifs suffisants permettant à la Cour de cassation de contrôler le respect de la loi.
CXCIV. Application à la preuve numérique
Le juge ne devrait pas se contenter d’une formule comme :
« l’informatique démontre sa culpabilité ».
CXCV. Il faut expliquer
- quelle donnée ;
- quel rattachement ;
- quel comportement ;
- quelle conclusion.
XLVII. Cas pratique : ordinateur saisi
A est soupçonné d’intrusion. Son ordinateur est saisi. L’analyse retrouve :
- l’exploit ;
- l’IP de la cible ;
- historique d’exécution ;
- copie des données victimes.
La force probatoire devient importante. Mais il faut encore examiner :
- régularité de la saisie ;
- identité de l’utilisateur ;
- chronologie ;
- intégrité des données.
XLVIII. Cas pratique : simple présence du malware
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Même ordinateur. Un fichier malware est présent dans :
Téléchargements.
Aucun indice d’exécution.
présence ≠ utilisation automatique.
323-3-1 peut éventuellement être examiné selon les conditions propres de ce texte, mais il faut notamment traiter la question du motif légitime.
XLIX. Cas pratique : IP unique
La victime produit :
82.x.x.x.
Cette IP correspond à l’abonnement de B. Mais le domicile comprend :
- B ;
- conjoint ;
- enfants ;
- Wi-Fi invité.
attribution personnelle encore à démontrer.
L. Cas pratique : VPN
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
L’attaque semble provenir des Pays-Bas. Le fournisseur concerné est un VPN. Les enquêteurs trouvent ensuite sur l’ordinateur de A :
- compte VPN ;
- historique de paiement ;
- connexion à la même heure.
faisceau considérablement renforcé.
LI. Cas pratique : logs falsifiés
Un administrateur malveillant modifie les logs pour accuser un collègue. Une sauvegarde distante contient les journaux originaux.
comparaison essentielle.
LII. Cas pratique : horloges différentes
Serveur victime :
21 h 02.
Serveur VPN :
19 h 02 UTC.
Ce sont en réalité :
le même moment.
Une analyse non normalisée aurait créé une fausse contradiction.
LIII. Cas pratique : cloud étranger
Ordinateur saisi en France. Session cloud ouverte. Données stockées aux États-Unis. Si la localisation étrangère est préalablement avérée, le recueil au titre de l’article 57-1 doit respecter les conditions prévues par les engagements internationaux applicables.
LIV. Cas pratique : saisie de copie
Une société exploite un serveur critique. Immobiliser physiquement le serveur pendant des mois serait disproportionné pour son activité. Une copie des données utiles peut être réalisée conformément au mécanisme prévu par l’article 56.
LV. Cas pratique : avocat
Une enquête souhaite obtenir les données de trafic du téléphone professionnel d’un avocat suspecté d’avoir participé à l’infraction.
régime renforcé de l’article 60-1-1 ;
ordonnance motivée du JLD ;
proportionnalité ;
information du bâtonnier.
LVI. Cas pratique : capture d’écran privée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La victime capture un message :
« j’ai piraté votre serveur ».
Cette capture peut être produite. Mais la défense conteste sa fabrication. Il devient utile de rechercher :
- téléphone original ;
- compte ;
- export natif ;
- autres messages.
LVII. Cas pratique : téléphone analysé
Les enquêteurs trouvent une conversation. Le prévenu affirme :
« le téléphone n’était pas le mien ».
Il faut examiner :
- abonnement ;
- usage ;
- comptes ;
- localisation ;
- contacts ;
- autres traces.
LVIII. Cas pratique : message chiffré
Le message a été obtenu dans le cadre d’une captation légalement autorisée. Le secret de la défense nationale protège certaines méthodes utilisées. L’arrêt du 1er avril 2026 montre que l’absence de divulgation de ces techniques n’emporte pas automatiquement violation du procès équitable lorsque les garanties retenues par la Cour sont présentes.
LIX. Cas pratique : flux ou données stockées ?
Une enquête collecte en temps réel des flux échangés entre serveurs. La défense soutient qu’il s’agit de captation de données informatiques stockées. La jurisprudence du 14 janvier 2025 montre que la distinction dépend de la nature réelle de l’opération : en l’absence de captation des données stockées, des flux en transit peuvent relever du régime des interceptions.
LX. Tableau : support / donnée
| Élément | Qualification pratique |
|---|---|
| Ordinateur | Support |
| Disque dur | Support |
| Fichier | Donnée |
| Image forensique | Copie structurée |
| Log | Donnée |
| Hash | Empreinte de contrôle |
| Scellé | Mécanisme de conservation/traçabilité |
LXI. Tableau : intégrité / authenticité / véracité
| Question | Notion |
|---|---|
| Le fichier a-t-il changé ? | Intégrité |
| Provient-il réellement de A ? | Authenticité |
| Ce qu’il affirme est-il vrai ? | Véracité |
LXII. Tableau : saisie / réquisition / interception
| Technique | Objet dominant |
|---|---|
| Saisie informatique | Données/supports identifiés lors de l’opération |
| Réquisition | Remise d’informations détenues par un tiers |
| Interception | Communications/flux |
| Captation informatique | Données recueillies au moyen d’une technique spéciale |
Les régimes ne doivent pas être confondus. La jurisprudence du 14 janvier 2025 illustre particulièrement cette distinction entre flux interceptés et données stockées.
LXIII. Checklist de saisie informatique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
- Cadre procédural ?
- Autorité compétente ?
- Perquisition régulière ?
- Support ou copie ?
- Données utiles ?
- Inventaire ?
- Scellé ?
- Copie documentée ?
- Accès distant ?
- Données étrangères ?
LXIV. Checklist forensique
- État de la machine.
- Chiffrement ?
- RAM utile ?
- Support original ?
- Copie de travail ?
- Empreintes ?
- Horodatage ?
- Version de l’outil ?
- Opérateur ?
- Journal des opérations ?
LXV. Checklist d’attribution
- IP ?
- Abonné ?
- Utilisateur réel ?
- Appareil ?
- Compte ?
- Pseudonyme ?
- Paiement ?
- Messages ?
- Localisation ?
- Croisement des éléments ?
LXVI. Checklist logs
- Source ?
- Format ?
- Fuseau ?
- Horloge fiable ?
- Conservation complète ?
- Altérable ?
- Sauvegarde ?
- Corrélation avec autres sources ?
LXVII. Checklist cloud
- Fournisseur ?
- Compte ?
- Région ?
- Donnée accessible depuis le support ?
- Localisation étrangère connue ?
- Base juridique de l’accès ?
- Engagement international applicable ?
L’article 57-1 contient précisément une règle spécifique lorsque la localisation étrangère du système distant est préalablement avérée.
LXVIII. Checklist données de connexion
- Donnée d’abonnement ?
- Trafic ?
- Localisation ?
- Contenu ?
- Gravité de l’infraction ?
- Autorité compétente ?
- 60-1-2 applicable ?
- Profession protégée ?
- Avocat ?
- Proportionnalité ?
LXIX. Checklist contradictoire
- Donnée versée au dossier ?
- Source identifiable ?
- Défense peut-elle la discuter ?
- Méthode expliquée ?
- Résultat reproductible ?
- Expertise nécessaire ?
LXX. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : toute preuve numérique doit obligatoirement être une image bit-à-bit
Faux. Le Code prévoit notamment la saisie du support ou d’une copie des données.
Erreur n° 2 : absence de hash = nullité automatique
Faux. Aucune règle générale ainsi formulée ne résulte des textes examinés.
Erreur n° 3 : hash identique = auteur identifié
Faux. Le hash concerne principalement l’intégrité, non l’attribution humaine.
Erreur n° 4 : ordinateur saisi chez A = tous les fichiers créés par A
Faux automatiquement.
Erreur n° 5 : IP = personne
Faux.
Erreur n° 6 : compte utilisateur = identité humaine certaine
Faux. Le compte peut avoir été :
- partagé ;
- compromis ;
- utilisé à distance.
Erreur n° 7 : un screenshot est toujours irrecevable
Faux. La preuve est libre en matière correctionnelle sous réserve des règles applicables.
Erreur n° 8 : un screenshot prouve toujours tout ce qu’il montre
Faux.
Erreur n° 9 : une donnée cloud n’est jamais saisissable depuis un ordinateur perquisitionné
Faux. L’article 57-1 prévoit l’accès à certaines données accessibles depuis le système initial.
Erreur n° 10 : un compte cloud étranger peut toujours être exploré librement
Faux. Lorsque la localisation étrangère est préalablement connue, l’article 57-1 renvoie aux engagements internationaux applicables.
Erreur n° 11 : saisie du support = seule méthode possible
Faux. La saisie peut porter sur une copie.
Erreur n° 12 : donnée de connexion = contenu de communication
Faux.
Erreur n° 13 : toute donnée de connexion obéit au même régime
Faux. Les données de trafic, localisation et certaines catégories protégées peuvent relever de règles particulières.
Erreur n° 14 : données de connexion d’un avocat = réquisition ordinaire
Faux. L’article 60-1-1 prévoit un régime renforcé.
Erreur n° 15 : données stockées et flux réseau sont juridiquement identiques
Faux. Cass. crim., 14 janvier 2025.
Erreur n° 16 : secret de la défense nationale sur la technique de captation = preuve nécessairement inutilisable
Faux comme principe absolu. Cass. crim., 1er avril 2026 admet la compatibilité du dispositif examiné avec le procès équitable compte tenu des garanties qu’elle relève.
Erreur n° 17 : chiffrement = impossibilité de preuve
Faux.
Erreur n° 18 : log informatique = vérité absolue
Faux.
Erreur n° 19 : métadonnée = fait incontestable
Faux.
Erreur n° 20 : preuve obtenue par une partie privée = automatiquement nulle
Faux. Le régime d’une preuve apportée par une partie ne se confond pas nécessairement avec celui d’un acte d’enquête irrégulier. L’arrêt du 12 juin 2025 en fournit une illustration importante.
Erreur n° 21 : toute anomalie technique emporte nullité
Faux. Il faut identifier le texte applicable et le régime de nullité.
Erreur n° 22 : scellé = impossibilité matérielle absolue d’altération
Faux. Le scellé constitue un outil juridique de traçabilité, mais l’intégrité numérique peut nécessiter des vérifications supplémentaires.
Erreur n° 23 : fichier intact = contenu vrai
Faux. Intégrité ≠ véracité.
Erreur n° 24 : message authentique = déclaration vraie
Faux.
Erreur n° 25 : malware présent = malware exécuté
Faux.
Erreur n° 26 : commande trouvée dans l’historique = commande réussie
Faux. Il faut vérifier son résultat.
Erreur n° 27 : suppression suivie de récupération signifie absence d’atteinte
Faux. Une suppression peut avoir été effectivement consommée avant restauration.
Erreur n° 28 : données numériques toujours permanentes
Faux. Certaines sont très volatiles.
Erreur n° 29 : toutes les horloges informatiques sont synchronisées
Faux.
Erreur n° 30 : tous les articles actuels resteront identiques après 2029
Faux. Plusieurs dispositions de procédure citées ici portent déjà la mention d’une abrogation au 1er janvier 2029 dans le cadre de la recodification. Au 13 août 2026, elles demeurent néanmoins en vigueur.
LXXI. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 14 janvier 2025
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
L’arrêt distingue :
INTERCEPTION DE FLUX
et :
CAPTATION DE DONNÉES STOCKÉES.
Lorsque les enquêteurs recueillent les flux entrant et sortant entre serveurs sans saisir des données déjà stockées sur ceux-ci, la qualification procédurale n’est pas nécessairement celle de captation informatique.
CC. Enseignement
LA QUALIFICATION DE LA TECHNIQUE D’ENQUÊTE DÉPEND DE CE QUI EST TECHNIQUEMENT RÉALISÉ, PAS DU VOCABULAIRE APPROXIMATIF UTILISÉ POUR LA DÉCRIRE.
LXXII. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 12 juin 2025
La Cour distingue la pièce produite par une partie des actes ou pièces d’information susceptibles d’annulation et rappelle qu’un élément de preuve produit peut rester soumis à la discussion contradictoire devant le juge du fond.
CCI. Enseignement
ORIGINE PRIVÉE D’UNE PREUVE ET RÉGULARITÉ D’UN ACTE D’ENQUÊTE NE SONT PAS DES QUESTIONS IDENTIQUES.
LXXIII. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 1er avril 2026
Dans le contentieux des données cryptées, la Cour admet que certaines modalités techniques de captation couvertes par le secret de la défense nationale puissent ne pas être révélées à la défense lorsque les conditions et garanties relevées dans l’arrêt sont respectées.
CCII. Ce que la Cour relève notamment
- mesure prévue par la loi ;
- autorisations juridictionnelles ;
- contrôle du juge ;
- procès-verbaux versés à la procédure ;
- résultats utiles soumis à la discussion contradictoire.
CCIII. Ce qu’il ne faut pas en déduire
« LE SECRET DÉFENSE PERMET DE PRODUIRE N’IMPORTE QUELLE PREUVE SANS CONTRÔLE ».
Faux.
LXXIV. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 22 octobre 2024
La Cour a poursuivi son travail d’articulation entre droit français et droit de l’Union concernant l’accès aux données de trafic et de localisation, en admettant dans l’affaire examinée leur utilisation pour vérifier le respect du contrôle judiciaire d’une personne poursuivie pour criminalité grave.
CCIV. Enseignement
DONNÉES DE CONNEXION = MATIÈRE PROCÉDURALE HAUTEMENT ENCADRÉE.
Il ne faut jamais les traiter comme de simples renseignements administratifs.
LXXV. Méthode générale d’une analyse probatoire numérique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CCV. Étape 1
QUELLE EST LA DONNÉE ?
CCVI. Étape 2
QUI L’A RECUEILLIE ?
CCVII. Étape 3
SUR QUEL FONDEMENT JURIDIQUE ?
CCVIII. Étape 4
COMMENT A-T-ELLE ÉTÉ COPIÉE ?
CCIX. Étape 5
SON INTÉGRITÉ EST-ELLE DOCUMENTÉE ?
CCX. Étape 6
SON AUTHENTICITÉ EST-ELLE ÉTABLIE ?
CCXI. Étape 7
À QUI PEUT-ELLE ÊTRE ATTRIBUÉE ?
CCXII. Étape 8
QUE PROUVE-T-ELLE RÉELLEMENT ?
CCXIII. Étape 9
PEUT-ELLE ÊTRE DISCUTÉE CONTRADICTOIREMENT ?
CCXIV. Étape 10
EST-ELLE CORROBORÉE PAR D’AUTRES ÉLÉMENTS ?
LXXVI. Formule de fiabilité
SOURCE IDENTIFIÉE
ACQUISITION DOCUMENTÉE
INTÉGRITÉ CONTRÔLÉE
ATTRIBUTION ÉTABLIE
CONTEXTE
CONTRADICTOIRE
=
PREUVE NUMÉRIQUE ROBUSTE.
LXXVII. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
LA PREUVE EST EN PRINCIPE LIBRE EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.
Mais le juge ne peut se fonder que sur des preuves apportées aux débats et contradictoirement discutées. La deuxième règle est :
SAISIE NUMÉRIQUE ≠ SAISIE PHYSIQUE OBLIGATOIRE DU SUPPORT.
L’article 56 permet notamment de placer sous main de justice :
- le support physique ;
- ou une copie des données.
La troisième règle est :
LE SCELLÉ DOCUMENTE LA CHAÎNE JURIDIQUE DE CONSERVATION, MAIS IL NE REMPLACE PAS L’ANALYSE TECHNIQUE DE L’INTÉGRITÉ.
La quatrième règle est :
HASH ≠ CONDITION GÉNÉRALE DE RECEVABILITÉ.
L’empreinte cryptographique est un excellent moyen de vérifier l’intégrité, mais son absence n’entraîne pas automatiquement une nullité sans texte. La cinquième règle est :
INTÉGRITÉ ≠ AUTHENTICITÉ ≠ VÉRACITÉ.
Un fichier peut être :
- intact ;
- réellement créé par l’auteur ;
et contenir néanmoins un mensonge. La sixième règle est :
ARTICLE 57-1 PERMET D’ACCÉDER À CERTAINES DONNÉES DISTANTES ACCESSIBLES DEPUIS LE SYSTÈME PERQUISITIONNÉ.
Mais lorsque leur stockage à l’étranger est préalablement avéré :
LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX APPLICABLES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS.
La septième règle est :
ARTICLE 60-1 = RÉQUISITION DE DONNÉES ET INFORMATIONS DÉTENUES PAR DES TIERS.
La huitième règle est :
DONNÉES DE CONNEXION ≠ CONTENU DES COMMUNICATIONS.
Et les données de trafic ou de localisation sont soumises à un encadrement particulièrement exigeant. La neuvième règle est :
LES DONNÉES DE CONNEXION D’UN AVOCAT BÉNÉFICIENT D’UN RÉGIME RENFORCÉ.
L’article 60-1-1 impose notamment une ordonnance motivée du JLD et l’information du bâtonnier ; ses formalités sont prévues à peine de nullité. La dixième règle est :
DONNÉE STOCKÉE ≠ FLUX INTERCEPTÉ.
Cass. crim., 14 janvier 2025. La onzième règle est :
SECRET DE LA TECHNIQUE DE CAPTATION ≠ NULLITÉ AUTOMATIQUE.
Cass. crim., 1er avril 2026, n° 25-82.181, sous les garanties précises relevées par la Cour. La douzième règle est :
PREUVE PRIVÉE ≠ ACTE D’ENQUÊTE.
L’arrêt du 12 juin 2025 rappelle l’importance de distinguer une pièce produite comme moyen de preuve d’un acte d’information soumis au régime des nullités. La treizième règle est :
IP ≠ PERSONNE.
Il faut croiser :
- appareil ;
- compte ;
- connexion ;
- paiements ;
- messages ;
- localisation.
La quatorzième règle est :
LOG ≠ VÉRITÉ ABSOLUE.
Il faut contrôler :
- source ;
- fuseau horaire ;
- intégrité ;
- configuration.
La quinzième règle est :
ANALYSE FORENSIQUE = INTERPRÉTATION, PAS SIMPLE EXTRACTION.
Un fichier récupéré, une alerte EDR ou un log ne prend son sens qu’avec son contexte. La seizième règle est :
LA CHRONOLOGIE EST CENTRALE.
Toute analyse sérieuse doit normaliser :
- heure ;
- fuseau ;
- synchronisation ;
- séquence des événements.
La dix-septième règle est :
PREUVE NUMÉRIQUE SOLIDE = FAISCEAU D’INDICES.
Un seul élément technique est rarement aussi robuste que la convergence de :
- logs ;
- matériel ;
- comptes ;
- communications ;
- traces financières.
La dix-huitième règle est temporelle :
PLUSIEURS ARTICLES PROCÉDURAUX ACTUELLEMENT APPLICABLES EN 2026 SONT DÉJÀ PROGRAMMÉS POUR ÊTRE ABROGÉS OU RECODIFIÉS AU 1ER JANVIER 2029.
Au 13 août 2026, ils demeurent néanmoins les textes en vigueur qu’il faut appliquer. Enfin, la méthode générale est :
IDENTIFIER LA SOURCE → VÉRIFIER LE FONDEMENT DE LA COLLECTE → PRÉSERVER LE SUPPORT OU LA COPIE → DOCUMENTER LA CHAÎNE DE CONSERVATION → CONTRÔLER L’INTÉGRITÉ → DISTINGUER AUTHENTICITÉ ET VÉRACITÉ → ATTRIBUER LA DONNÉE À UNE PERSONNE → RECONSTRUIRE LA CHRONOLOGIE → CROISER LES INDICES → SOUMETTRE LE RÉSULTAT AU CONTRADICTOIRE.
CXCII. Enquête numérique, réquisitions aux opérateurs, interceptions et captation de données informatiques
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
L’enquête numérique ne se limite pas à la saisie d’un ordinateur. Dans les affaires de cybercriminalité, les autorités peuvent devoir rechercher :
- l’identité associée à une adresse IP ;
- les données d’abonnement d’un compte ;
- les horaires de connexion ;
- les données de trafic ;
- la localisation d’un terminal ;
- des correspondances électroniques ;
- des messages stockés ;
- ou encore des données apparaissant directement sur l’écran, saisies au clavier ou reçues par un périphérique.
Ces opérations ne relèvent pas toutes du même régime juridique. C’est précisément l’une des principales difficultés du droit procédural numérique :
RÉQUISITION ≠ SAISIE ≠ INTERCEPTION ≠ ACCÈS À DISTANCE ≠ CAPTATION INFORMATIQUE.
Au 13 août 2026, plusieurs dispositifs du Code de procédure pénale permettent ces investigations, notamment :
- l’article 60-1, relatif aux réquisitions d’informations ;
- l’article 60-1-2, qui encadre spécialement certaines réquisitions portant sur des données de connexion ;
- les articles 100 à 100-8, relatifs aux interceptions de correspondances au cours de l’information ;
- les articles 706-95 à 706-95-3, concernant notamment les interceptions et l’accès à distance à certaines correspondances dans le régime de la criminalité organisée ;
- les articles 706-95-11 et suivants, relatifs aux techniques spéciales d’enquête ;
- les articles 706-102-1 à 706-102-5, relatifs à la captation de données informatiques.
Une particularité temporelle doit être signalée immédiatement : plusieurs de ces articles sont toujours applicables au 13 août 2026, mais leur abrogation est déjà programmée au 1er janvier 2029 dans le cadre de la recodification du Code de procédure pénale. La formule fondamentale du chapitre est :
LA NATURE TECHNIQUE DE LA DONNÉE DÉTERMINE SOUVENT LE RÉGIME PROCÉDURAL APPLICABLE.
Il faut donc toujours commencer par demander :
QUE VEUT-ON OBTENIR ?
I. Première distinction : information détenue par un tiers ou communication interceptée
Une réquisition consiste généralement à demander à une personne ou à un organisme de remettre une information qu’il détient déjà. Une interception consiste à recueillir des correspondances dans le cadre légal qui permet leur captation pendant leur émission ou leur transmission.
II. Exemple de réquisition
Les enquêteurs connaissent une adresse IP :
192.x.x.x
et demandent à l’opérateur :
« Quel abonnement utilisait cette adresse le 4 mars à 21 h 03 ? »
Nous sommes principalement dans une logique de :
RÉQUISITION.
III. Exemple d’interception
Les enquêteurs souhaitent désormais connaître les communications qu’un suspect échangera au cours des prochaines semaines. Nous entrons dans une logique beaucoup plus intrusive :
INTERCEPTION DE CORRESPONDANCES.
IV. Exemple de captation informatique
Les enquêteurs installent, dans le cadre légal applicable, un dispositif technique permettant de recueillir :
- ce qui apparaît à l’écran ;
- ce que l’utilisateur tape ;
- certaines données stockées ;
- ou des données reçues et émises par les périphériques.
Nous sommes alors dans le régime de :
CAPTATION DE DONNÉES INFORMATIQUES.
L’article 706-102-1 décrit précisément cette technique.
II. Les réquisitions — article 60-1
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
V. Principe
L’article 60-1 permet au procureur de la République, à l’officier de police judiciaire et, sous certaines conditions, à d’autres personnels habilités, de requérir une personne, un établissement, un organisme privé ou public ou une administration susceptible de détenir des informations intéressant l’enquête.
VI. Informations numériques expressément visées
Le texte précise que ces informations peuvent notamment être issues :
- d’un système informatique ;
- ou d’un traitement de données nominatives.
Elles peuvent être remises :
SOUS FORME NUMÉRIQUE.
VII. Exemple : opérateur téléphonique
Une réquisition peut demander, sous réserve des règles spéciales applicables :
- identité de l’abonné ;
- données associées à la connexion ;
- informations techniques détenues.
VIII. Exemple : hébergeur
Les enquêteurs peuvent rechercher :
- titulaire du compte ;
- adresse électronique déclarée ;
- informations de facturation ;
- données techniques conservées.
IX. Exemple : fournisseur cloud
Peuvent être recherchées, selon le cadre légal exact :
- informations sur un compte ;
- données de connexion ;
- identifiants de service.
X. Exemple : entreprise victime
Elle peut être requise de transmettre :
- logs ;
- données d’audit ;
- informations internes utiles à l’enquête.
XI. Le secret professionnel n’est pas toujours opposable
L’article 60-1 prévoit que l’obligation au secret professionnel ne peut être opposée sans motif légitime, sous réserve notamment des protections spécifiques prévues pour certaines professions ou catégories de personnes.
XII. Professions protégées
Lorsque les réquisitions concernent les personnes protégées par les articles 56-1 à 56-5, la remise des informations obéit au régime spécial indiqué par l’article 60-1.
XIII. Refus de répondre
Hors les exceptions prévues, le fait de ne pas répondre à une réquisition dans les meilleurs délais peut être sanctionné par :
3 750 € d’amende.
XIV. Mais l’article 60-1 ne permet pas tout
Il renvoie expressément à l’article :
60-1-2
pour certaines données de connexion particulièrement sensibles.
III. Données de connexion — article 60-1-2
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XV. Importance particulière
L’article 60-1-2 a été créé afin d’encadrer plus strictement certaines réquisitions portant notamment sur :
- les données permettant d’identifier la source d’une connexion ;
- certaines données relatives aux équipements terminaux ;
- les données de trafic ;
- les données de localisation.
XVI. Nullité expressément prévue
Le texte commence par :
À PEINE DE NULLITÉ.
Le respect de son champ n’est donc pas une simple recommandation.
XVII. Première hypothèse
Ces réquisitions sont possibles lorsque la procédure porte :
sur un crime ;
ou :
sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.
XVIII. Application aux cyberinfractions
De nombreuses infractions du chapitre 323 atteignent ou dépassent ce seuil. Il faut néanmoins regarder :
LE QUANTUM EXACT DE L’INFRACTION POURSUIVIE.
XIX. Deuxième hypothèse
Le texte autorise également certaines réquisitions lorsqu’il s’agit :
- d’un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement ;
- commis au moyen d’un réseau de communications électroniques ;
- et que la réquisition a pour seul objet d’identifier l’auteur.
XX. Cette branche est particulièrement adaptée aux infractions en ligne
Exemple : un compte anonyme commet un délit sur Internet. La réquisition vise uniquement :
l’identification de son utilisateur.
XXI. Le mot « seul » est important
Le texte ne permet pas d’élargir arbitrairement cette exception à une surveillance complète.
XXII. Troisième hypothèse
Les réquisitions peuvent aussi concerner les équipements terminaux de la victime lorsque :
- celle-ci les demande ;
- et qu’un délit puni d’emprisonnement est en cause.
XXIII. Quatrième hypothèse
Le texte prévoit également certaines procédures de recherche de personnes disparues et d’autres hypothèses spécialement définies.
IV. Données d’abonnement / trafic / localisation
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXIV. Il faut les distinguer
Une information telle que :
« le compte appartient à Jean Dupont »
ne présente pas le même degré d’intrusion que :
« le téléphone de Jean Dupont se trouvait à tel endroit toutes les dix minutes pendant six mois ».
XXV. Données d’identité
Elles visent principalement :
- l’abonné ;
- le titulaire ;
- les informations déclaratives.
XXVI. Données de trafic
Elles peuvent permettre de reconstruire :
- moments des connexions ;
- interlocutions ;
- acheminement technique.
XXVII. Données de localisation
Elles peuvent permettre de suivre les déplacements d’un terminal.
XXVIII. Plus le renseignement révèle la vie privée
plus son encadrement juridique devient généralement exigeant.
V. Adresse IP et réquisition
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXIX. Cas classique
Une victime remet aux enquêteurs un log :
203.x.x.x — 22 h 14.
XXX. Première étape
Identifier l’opérateur auquel l’adresse était attribuée.
XXXI. Deuxième étape
Identifier :
- date ;
- heure ;
- fuseau ;
- port source si nécessaire selon le mécanisme technique.
XXXII. Troisième étape
Requérir les informations permettant de rattacher la connexion à un abonnement.
XXXIII. Attention au CGNAT
Une adresse IP publique peut être partagée par plusieurs abonnés. Le port source et l’horodatage précis peuvent alors devenir déterminants.
XXXIV. IP dynamique
Une même adresse peut appartenir successivement à plusieurs abonnés.
XXXV. Une réquisition mal horodatée peut donc identifier la mauvaise personne
VI. Réquisition ≠ perquisition
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVI. Réquisition
Un tiers remet une information qu’il détient.
XXXVII. Perquisition
Les enquêteurs recherchent eux-mêmes des éléments dans un lieu ou un système selon le cadre légal.
XXXVIII. Exemple
Demander à un hébergeur :
« transmettez les données du compte »
≠ entrer physiquement dans ses locaux pour fouiller ses serveurs.
VII. Réquisition ≠ interception
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXIX. Requête portant sur des données historiques
Exemple :
connexions des quinze derniers jours.
Cela relève d’une logique de données conservées.
XL. Surveillance future en temps réel
On se rapproche d’une mesure d’interception ou de recueil en temps réel, selon la nature exacte des données et le texte appliqué.
VIII. Interceptions de correspondances — article 100
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLI. Principe pendant l’information judiciaire
L’article 100 permet au juge d’instruction, en matière criminelle et en matière correctionnelle lorsque la peine encourue est au moins égale à trois ans d’emprisonnement, de prescrire, lorsque les nécessités de l’information l’exigent :
- l’interception ;
- l’enregistrement ;
- la transcription
de correspondances émises par la voie des communications électroniques.
XLII. Contrôle judiciaire
Ces opérations sont effectuées :
SOUS L’AUTORITÉ ET LE CONTRÔLE DU JUGE D’INSTRUCTION.
XLIII. Décision écrite
La décision d’interception doit être :
ÉCRITE.
XLIV. Exemple : téléphone
Interception de communications téléphoniques.
XLV. Exemple : communications électroniques
Le régime n’est pas limité à la voix téléphonique classique. Le texte vise les correspondances émises :
PAR LA VOIE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES.
XLVI. Ligne de la victime
L’article 100 prévoit aussi, dans certaines conditions, l’interception sur la ligne de la victime à sa demande lorsque le délit est commis par la voie des communications électroniques.
IX. Interception et professions protégées
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLVII. Avocat
L’interception concernant la ligne dépendant :
- du cabinet d’un avocat ;
- ou de son domicile
bénéficie d’un régime renforcé. L’article 100 exige notamment l’existence de raisons plausibles de soupçonner l’avocat d’avoir commis ou tenté l’infraction comme auteur ou complice, ou une infraction connexe, et impose un contrôle renforcé de proportionnalité.
XLVIII. Magistrats et autres professions
L’article 100-7 prévoit également des règles protectrices concernant certaines personnes et certaines lignes.
XLIX. Jurisprudence récente : 25 novembre 2025
Dans l’arrêt Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-83.857, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé irrégulières des interceptions d’une ligne utilisée par une magistrate pendant une période où l’information obligatoire du premier président n’avait pas été accomplie, peu important qu’aucune retranscription des communications de cette période n’ait finalement été réalisée.
L. Enseignement
UNE FORMALITÉ PROTECTRICE LIÉE À L’INTERCEPTION DOIT ÊTRE RESPECTÉE DÈS LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE.
Le fait que les communications litigieuses n’aient finalement pas été retranscrites ne régularise pas nécessairement l’acte.
X. Criminalité organisée — article 706-95
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LI. Régime particulier
Pour certaines infractions relevant des articles 706-73 et 706-73-1, l’article 706-95 permet, pendant l’enquête de flagrance ou l’enquête préliminaire, au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur, d’autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances électroniques.
LII. Durée
Dans le régime actuellement applicable, l’autorisation prévue à l’article 706-95 est accordée pour :
UN MOIS AU MAXIMUM
et peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions.
LIII. Contrôle du JLD
La mesure est placée sous :
LE CONTRÔLE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.
LIV. Importance
Cela montre que :
INTERCEPTION PENDANT UNE INFORMATION
et :
INTERCEPTION PENDANT UNE ENQUÊTE DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE
ne reposent pas nécessairement sur la même autorité décisionnaire.
XI. Accès à distance aux correspondances stockées
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LV. Autre technique
Les articles 706-95 à 706-95-3 organisent également, dans les conditions prévues, l’accès à distance et à l’insu de la personne aux correspondances stockées accessibles au moyen d’un identifiant informatique.
LVI. Distinction
CORRESPONDANCE EN TRANSIT
≠
CORRESPONDANCE DÉJÀ STOCKÉE DANS UN COMPTE.
LVII. Exemple
Message instantané envoyé demain :
interception.
LVIII. Message déjà présent depuis trois mois dans une boîte électronique
correspondance stockée.
LIX. Le texte permet que les données accessibles soient
- saisies ;
- enregistrées ;
- ou copiées sur un support.
XII. L’importance décisive de la distinction stockage / flux
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LX. Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-84.110
Dans le contentieux relatif à une messagerie chiffrée, la chambre criminelle a distingué le recueil de flux entrant et sortant de serveurs des techniques consistant à capter des données déjà stockées. Elle a retenu, dans les circonstances de l’affaire, que le recueil de flux correspondait au régime des interceptions de correspondances plutôt qu’à celui de la captation de données informatiques stockées.
LXI. Enseignement majeur
IL FAUT REGARDER CE QUE LA TECHNIQUE FAIT RÉELLEMENT.
Pas simplement son nom commercial.
LXII. Exemple
Un outil baptisé :
« Extractor »
peut juridiquement réaliser :
- une interception ;
- une saisie ;
- une captation ;
selon son fonctionnement réel.
XIII. Les techniques spéciales d’enquête
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXIII. Criminalité organisée
Les articles 706-95-11 et suivants permettent, pour les infractions entrant dans le champ applicable de la criminalité organisée, plusieurs techniques spéciales d’enquête soumises à autorisation judiciaire et à contrôle.
LXIV. Autorisation pendant l’enquête
Le dispositif général prévoit notamment l’intervention :
du juge des libertés et de la détention
à la requête du procureur.
LXV. Pendant l’information
L’autorisation relève :
du juge d’instruction
selon les textes applicables.
LXVI. Contrôle permanent
Ces techniques se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, lequel peut en ordonner l’interruption.
XIV. Captation de données informatiques — article 706-102-1
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXVII. Définition légale
L’article 706-102-1 permet la mise en place d’un dispositif technique destiné, sans le consentement des intéressés, à :
- accéder ;
- enregistrer ;
- conserver ;
- transmettre
des données informatiques selon plusieurs modalités précisées par le texte.
LXVIII. Première catégorie : données stockées
Le dispositif peut capter des données telles qu’elles sont :
STOCKÉES DANS UN SYSTÈME INFORMATIQUE.
LXIX. Deuxième catégorie : données affichées
Le texte vise ce qui :
S’AFFICHE SUR UN ÉCRAN POUR L’UTILISATEUR.
LXX. Troisième catégorie : frappes clavier
Il vise également ce que l’utilisateur :
INTRODUIT PAR SAISIE DE CARACTÈRES.
LXXI. Quatrième catégorie : périphériques
Enfin, sont visées les données :
reçues et émises par des périphériques.
LXXII. Cela explique la puissance de cette technique
Elle peut permettre de voir des données :
- avant chiffrement ;
- après déchiffrement ;
- au moment où elles s’affichent.
XV. Captation ≠ perquisition classique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXIII. Perquisition
On recherche ponctuellement des données disponibles à un instant déterminé.
LXXIV. Captation
Un dispositif peut permettre un recueil technique selon la durée et les conditions fixées par l’autorisation.
LXXV. Captation ≠ interception téléphonique classique
Elle peut viser notamment :
- écran ;
- clavier ;
- périphériques.
XVI. Keylogger judiciaire
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXVI. Concept
Le mécanisme de captation de ce qui est saisi au clavier ressemble techniquement à ce que l’on appellerait communément un :
keylogger.
LXXVII. Mais juridiquement
Un logiciel espion installé clandestinement par un particulier :
peut être une infraction.
Un dispositif de captation installé par les autorités :
peut être légal lorsqu’il est mis en œuvre exactement selon le régime prévu par le Code de procédure pénale.
LXXVIII. La technique est donc neutre
LE CADRE JURIDIQUE CHANGE LA QUALIFICATION.
XVII. Recours à des experts ou moyens spécialisés
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXIX. Article 706-102-1
Le procureur ou le juge d’instruction peut désigner une personne physique ou morale habilitée et inscrite sur les listes prévues à l’article 157 afin d’effectuer les opérations techniques nécessaires.
LXXX. Moyens de l’État
Le texte prévoit également le recours à des moyens de l’État soumis au :
SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE.
XVIII. Secret de la défense nationale et contradiction
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXI. Cass. crim., 1er avril 2026, n° 25-82.181
Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que le refus de révéler au demandeur les techniques protégées par le secret de la défense nationale utilisées pour capter des données cryptées n’était pas, dans les circonstances de l’espèce, contraire au droit à un procès équitable.
LXXXII. La Cour relève plusieurs garanties
Notamment :
- mesure prévue par la loi ;
- autorisation judiciaire ;
- contrôle d’un juge ;
- exécution conforme au cadre autorisé ;
- présence au dossier des procès-verbaux et résultats utiles permettant la contestation.
LXXXIII. Ce que l’arrêt ne signifie pas
Il ne signifie pas :
« une technique secrète échappe à tout contrôle ».
LXXXIV. Il signifie
que le procès équitable ne donne pas nécessairement un droit absolu à obtenir :
- le code source ;
- l’algorithme ;
- ou le détail secret de la technique étatique,
lorsque les garanties juridictionnelles sont suffisantes.
XIX. Captation et déplacement du téléphone à l’étranger
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXV. Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-87.110
Décision particulièrement importante. Un dispositif de captation avait été autorisé en France sur un téléphone qui s’était ensuite déplacé à l’étranger. La Cour a jugé que l’autorisation de l’État étranger n’était pas nécessaire dans les circonstances de l’affaire dès lors que la captation s’effectuait sans assistance technique de cet État, par transmission des données vers la France, le simple transit par le réseau de l’opérateur étranger ne caractérisant pas à lui seul une atteinte à sa souveraineté.
LXXXVI. Principe à ne pas surétendre
L’arrêt ne signifie pas :
« LA POLICE FRANÇAISE PEUT LIBREMENT PIRATER N’IMPORTE QUEL APPAREIL ÉTRANGER ».
LXXXVII. Il concernait
une mesure :
- légalement autorisée en France ;
- mise en œuvre sur un terminal déjà visé ;
- poursuivie alors que celui-ci se déplaçait ;
- sans assistance technique étrangère.
LXXXVIII. Distinction avec l’article 57-1
Le chapitre précédent a montré que l’accès, au cours d’une perquisition, à des données dont le stockage à l’étranger est préalablement connu obéit à une logique différente. Il ne faut donc pas mélanger :
ACCÈS DISTANT AUX DONNÉES ÉTRANGÈRES
et :
POURSUITE D’UNE CAPTATION DÉJÀ AUTORISÉE SUR UN TERMINAL QUI SE DÉPLACE.
XX. IMSI-catcher et dispositifs techniques de connexion
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXIX. Autre catégorie
Le régime de la criminalité organisée prévoit aussi des dispositifs techniques permettant notamment, dans les conditions légales applicables, de recueillir certaines données de connexion ou de localisation et, dans certaines hypothèses, d’intercepter des correspondances.
XC. L’usage de tels dispositifs est strictement encadré
Ce ne sont pas de simples outils de police ordinaires pouvant être employés sans autorisation.
XCI. Services habilités
Le Code et ses dispositions réglementaires identifient les services et unités pouvant être requis pour certaines opérations techniques. Au 22 juillet 2026, l’article D.15-1-5-1 mentionne notamment différentes unités spécialisées de police, de gendarmerie et de cybersécurité pouvant intervenir dans les dispositifs visés.
XXI. Interception / captation / IMSI-catcher
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCII. Tableau conceptuel
| Technique | Objet principal |
|---|---|
| Réquisition | Obtenir une donnée détenue |
| Interception | Recueillir des correspondances |
| Accès à distance | Consulter certaines correspondances stockées |
| Recueil technique de connexion | Identifier/localiser certains terminaux |
| Captation informatique | Données stockées, affichées, saisies ou périphériques |
XXII. Correspondance et donnée technique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCIII. Exemple
A appelle B.
XCIV. Contenu
« attaque le serveur demain »
= correspondance.
XCV. Métadonnées
- A a appelé B ;
- à 14 h 03 ;
- pendant 12 minutes.
= données de connexion ou de trafic selon le contexte.
XCVI. Ne pas confondre
Le contenu révèle :
CE QUI A ÉTÉ DIT.
La donnée de trafic révèle :
QU’UNE COMMUNICATION A EU LIEU.
XXIII. Interception de messagerie instantanée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCVII. Les correspondances électroniques ne se réduisent pas au téléphone
Peuvent être concernés selon la technique et le régime appliqué :
- email ;
- messagerie instantanée ;
- communications applicatives.
XCVIII. Chiffrement de bout en bout
Il peut empêcher une interception classique chez l’opérateur.
XCIX. Mais une captation au terminal peut éventuellement obtenir
- le message avant chiffrement ;
- ou après déchiffrement,
selon la technique légalement autorisée.
XXIV. Messagerie stockée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
C. Exemple
A possède une boîte mail avec dix années d’archives. Les autorités veulent lire des messages déjà présents.
correspondances stockées.
CI. Régime différent
L’accès à distance prévu aux articles 706-95 et suivants doit être distingué de l’interception d’un message futur.
XXV. Données en transit
CII. Exemple
Un flux traverse en direct un serveur. Les enquêteurs le copient pendant son passage.
CIII. Jurisprudence 2025
La décision du 14 janvier 2025 enseigne qu’il faut analyser ce recueil comme un flux et non artificiellement comme une extraction de données stockées.
XXVI. Données stockées
CIV. Exemple inverse
Le serveur contient déjà :
messages.db.
Les enquêteurs copient le fichier. Nous sommes dans une logique différente.
XXVII. Proportionnalité
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CV. Les mesures numériques peuvent révéler des volumes considérables de vie privée
Un téléphone moderne contient :
- communications ;
- photographies ;
- localisation ;
- santé ;
- finances ;
- relations personnelles.
CVI. La proportionnalité est donc essentielle
Elle intervient explicitement ou implicitement dans plusieurs régimes protecteurs, notamment concernant certaines professions protégées.
XXVIII. Durée
CVII. Une interception n’est pas une autorisation illimitée
La durée dépend :
- du cadre procédural ;
- du texte ;
- des renouvellements légalement autorisés.
CVIII. Article 706-95
En enquête de criminalité organisée :
un mois maximum, renouvelable une fois dans les conditions du texte.
CIX. Article 100
Le régime de l’information judiciaire possède ses propres règles, complétées par les articles suivants.
XXIX. Découverte incidente d’autres infractions
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CX. Les mesures techniques peuvent révéler des faits non recherchés initialement
Exemple : une interception autorisée pour un trafic révèle une cyberattaque.
CXI. Cela ne signifie pas automatiquement que la donnée doit être ignorée
Le traitement des infractions découvertes incidemment dépend du régime applicable et des règles de procédure concernées.
XXX. Absence de recours immédiat contre certaines autorisations
CXII. Article 100
La décision d’interception prise par le juge d’instruction n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours selon le texte.
CXIII. Cela ne signifie pas absence totale de contrôle
La régularité de la mesure peut ensuite être discutée selon les mécanismes procéduraux applicables, notamment les nullités.
XXXI. Nullités
CXIV. Une technique irrégulière peut contaminer les actes concernés
Mais il faut identifier :
- formalité méconnue ;
- texte applicable ;
- sanction prévue ;
- préjudice ou grief lorsque requis.
CXV. Exemple explicite
Article 60-1-2 :
À PEINE DE NULLITÉ.
CXVI. Exemple jurisprudentiel
L’arrêt du 25 novembre 2025 démontre que l’absence d’une formalité d’information imposée pour l’interception de la ligne d’un magistrat peut rendre les interceptions irrégulières pendant la période concernée.
XXXII. Enquête numérique et professions protégées
CXVII. Avocats
Régime spécial pour :
- interceptions ;
- données de connexion ;
- perquisitions.
CXVIII. Magistrats
Des garanties spécifiques peuvent également intervenir.
CXIX. Parlementaires
Même principe de protections particulières selon le dispositif concerné.
CXX. Pourquoi ?
Parce que les techniques numériques peuvent révéler :
- secret professionnel ;
- confidentialité institutionnelle ;
- communications protégées.
XXXIII. Réquisition aux plateformes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXI. Exemple
Compte :
darkuser42.
La plateforme peut être requise de communiquer les informations qu’elle détient selon le droit applicable.
CXXII. Données possibles
- email ;
- IP ;
- date de création ;
- connexions.
CXXIII. Mais la plateforme peut être étrangère
La question de la coopération internationale se pose alors.
CXXIV. Réquisition française ≠ pouvoir universel
La compétence procédurale et la capacité pratique d’obtenir la donnée sont deux questions distinctes.
XXXIV. Fournisseur étranger
CXXV. Plusieurs mécanismes peuvent intervenir
- coopération judiciaire ;
- mécanismes européens ;
- engagements internationaux ;
- règles particulières applicables au prestataire.
CXXVI. Il faut éviter
« le parquet français peut exiger immédiatement n’importe quelle donnée de n’importe quelle société mondiale ».
XXXV. Réquisition urgente
CXXVII. Cyberattaque en cours
Les enquêteurs peuvent devoir agir rapidement pour identifier :
- IP ;
- comptes ;
- infrastructure.
CXXVIII. Mais urgence ≠ disparition automatique des garanties légales
XXXVI. Conservation des données
CXXIX. Réquisition de conservation ≠ réquisition de remise
Conceptuellement :
- préserver une donnée ;
- l’obtenir immédiatement
sont deux opérations différentes.
CXXX. Pourquoi préserver ?
Parce que certaines données :
- expirent ;
- sont écrasées ;
- sont supprimées rapidement.
XXXVII. Logs éphémères
CXXXI. Exemple
Un fournisseur ne conserve certaines traces que quelques jours.
CXXXII. Conséquence
L’identification doit parfois être engagée très rapidement.
XXXVIII. Données de localisation
CXXXIII. Très intrusives
Une chronologie de localisation peut reconstruire :
- domicile ;
- travail ;
- relations ;
- habitudes.
CXXXIV. D’où l’encadrement spécifique
Article 60-1-2 et jurisprudence européenne/française doivent être examinés lorsque la mesure porte sur cette catégorie.
XXXIX. Cyberattaque et données de victime
CXXXV. Article 60-1-2 prévoit une hypothèse spécifique
Lorsque la demande porte sur les équipements terminaux de la victime et intervient à sa demande dans le cadre d’un délit puni d’emprisonnement.
CXXXVI. Exemple
Victime d’une attaque souhaite permettre l’exploitation de certaines données de son terminal afin d’identifier l’auteur.
XL. Identification de l’auteur
CXXXVII. Cas particulièrement important pour la cybercriminalité
L’article 60-1-2 autorise, sous son 2°, certaines réquisitions pour un délit commis par un réseau électronique puni d’au moins un an lorsque leur seul objet est :
D’IDENTIFIER L’AUTEUR.
CXXXVIII. Cela répond à un problème classique
pseudonyme + IP + compte jetable.
XLI. Limite de l’identification
CXXXIX. Identifier l’abonné ne suffit pas toujours à identifier l’auteur matériel
Exemple :
- box familiale ;
- entreprise ;
- Wi-Fi partagé.
CXL. Réquisition = étape probatoire
Pas nécessairement conclusion.
XLII. Captation écran
CXLI. Exemple
Un suspect utilise une messagerie fortement chiffrée. Le dispositif autorisé capture :
le texte lorsqu’il apparaît sur son écran.
CXLII. Avantage technique
La cryptographie du transport peut devenir secondaire puisque les données sont obtenues :
après déchiffrement local.
XLIII. Captation clavier
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLIII. Exemple
Le suspect tape :
un mot de passe.
CXLIV. Le dispositif peut techniquement recueillir ce qui est saisi selon le périmètre légal de la mesure.
CXLV. Puissance exceptionnelle
Cette possibilité justifie précisément :
un régime procédural strict.
XLIV. Captation de fichiers stockés
CXLVI. Exemple
Le suspect ouvre une base contenant :
- identifiants volés ;
- clés.
CXLVII. Le dispositif peut accéder à des données stockées selon l’article 706-102-1.
XLV. Captation de périphériques
CXLVIII. Le texte vise également les données reçues ou émises par :
des périphériques.
CXLIX. Il ne faut pas réduire la captation au seul clavier
XLVI. Captation et chiffrement complet du disque
CL. Si le disque est chiffré au repos
Une perquisition ultérieure peut rencontrer un support inaccessible.
CLI. Une captation réalisée alors que le système est utilisé
peut éventuellement permettre d’obtenir des données accessibles à l’utilisateur.
CLII. D’où la différence
SAISIR UN DISQUE CHIFFRÉ
et :
OBSERVER LES DONNÉES LORSQU’ELLES SONT DÉCHIFFRÉES PAR LE SYSTÈME.
XLVII. Jurisprudence du 17 juin 2025 : détail méthodologique
CLIII. Téléphone qui voyage
La Cour a considéré que le simple déplacement du téléphone surveillé vers un autre État n’imposait pas nécessairement une nouvelle autorisation de cet État lorsqu’aucune assistance technique locale n’était requise et que les données étaient transmises vers la France par le dispositif autorisé.
CLIV. C’est une jurisprudence importante pour les terminaux mobiles
Un smartphone :
- franchit les frontières ;
- change d’opérateur ;
- change de réseau.
CLV. Le lieu physique du téléphone peut donc changer pendant l’exécution de la mesure
XLVIII. Jurisprudence du 1er avril 2026 : détail méthodologique
CLVI. Défense
Elle contestait notamment l’impossibilité d’accéder au détail de la technique utilisée pour accéder et déchiffrer les communications.
CLVII. Réponse de la Cour
Le secret entourant certaines techniques n’était pas, dans les circonstances examinées, incompatible avec le procès équitable parce que le contrôle juridictionnel et les éléments procéduraux utiles permettaient une contestation suffisante.
CLVIII. Leçon
TRANSPARENCE TECHNIQUE ABSOLUE ≠ CONDITION UNIVERSELLE DE VALIDITÉ.
Mais :
CONTRÔLE JUDICIAIRE ET CONTRADICTOIRE UTILE RESTENT ESSENTIELS.
XLIX. Jurisprudence du 14 janvier 2025 : détail méthodologique
CLIX. Question
Les enquêteurs avaient-ils :
- capté des données stockées ;
- ou intercepté des flux ?
CLX. Réponse
La Cour s’est fondée sur le fonctionnement concret de l’opération. Le recueil des flux entrant et sortant des serveurs relevait, dans cette affaire, de l’interception.
CLXI. Leçon fondamentale
LA QUALIFICATION PROCÉDURALE DOIT SUIVRE LA RÉALITÉ TECHNIQUE.
L. Cas pratique : adresse IP d’une intrusion
Victime :
entreprise X.
Log :
18 avril, 02 h 11, IP Y.
Enquête :
- préserver le log ;
- déterminer l’opérateur ;
- vérifier l’horodatage ;
- requérir les informations dans le cadre de 60-1 / 60-1-2 selon leur nature ;
- identifier l’abonnement ;
- poursuivre l’attribution humaine.
LI. Cas pratique : simple identification
Un compte anonyme commet en ligne un délit puni de deux ans. La réquisition de certaines données techniques vise uniquement à identifier l’auteur.
le 2° de l’article 60-1-2 doit être examiné.
LII. Cas pratique : géolocalisation historique
Les enquêteurs veulent reconstruire les déplacements du suspect pendant plusieurs mois.
nous ne sommes plus devant une simple identité d’abonné.
Il faut examiner très rigoureusement le régime des données de localisation.
LIII. Cas pratique : interception d’un suspect
Information judiciaire. Délit puni de cinq ans. Le juge estime l’interception nécessaire.
article 100 à examiner.
LIV. Cas pratique : délit puni de deux ans
Le seuil général de l’article 100 n’est pas atteint sur ce seul fondement. Il faut rechercher s’il existe une disposition spéciale applicable.
LV. Cas pratique : victime demande l’interception de sa propre ligne
Elle subit un délit par communications électroniques. L’article 100 prévoit une hypothèse particulière permettant l’interception sur la ligne de la victime à sa demande, dans les conditions du texte.
LVI. Cas pratique : criminalité organisée
Enquête préliminaire relevant des articles 706-73 ou 706-73-1. Le procureur souhaite une interception.
autorisation du JLD dans le cadre de 706-95, sous les conditions du texte.
LVII. Cas pratique : email déjà stocké
Les enquêteurs disposent de l’identifiant informatique permettant d’accéder à des correspondances stockées. Dans le régime spécial applicable :
articles 706-95 et suivants à examiner.
LVIII. Cas pratique : flux chiffré en transit
Le dispositif récupère les paquets qui circulent entre deux serveurs.
la jurisprudence du 14 janvier 2025 impose de rechercher si l’on se trouve juridiquement dans l’interception d’un flux.
LIX. Cas pratique : keylogger judiciaire
Dans une enquête de criminalité organisée, une captation est autorisée afin de recueillir les caractères saisis.
article 706-102-1.
LX. Cas pratique : téléphone passe en Belgique
La captation a été régulièrement mise en œuvre en France. Le téléphone traverse ensuite la frontière sans intervention technique des autorités belges.
arrêt du 17 juin 2025 à examiner.
LXI. Cas pratique : technique de déchiffrement classifiée
La défense demande la révélation complète de la méthode étatique.
l’arrêt du 1er avril 2026 montre que le secret de la défense nationale peut, sous les garanties précises relevées, justifier l’absence de divulgation complète sans violation automatique du procès équitable.
LXII. Tableau général
| Besoin enquêteur | Technique à examiner |
|---|---|
| Identifier un abonné | Réquisition |
| Obtenir logs historiques | Réquisition |
| Obtenir données trafic/localisation | Réquisition encadrée 60-1-2 |
| Écouter des communications futures | Interception |
| Lire certaines correspondances déjà stockées | Accès à distance spécial |
| Capturer écran/clavier | Captation informatique |
| Recueillir certaines données techniques par dispositif dédié | Technique spéciale |
LXIII. Tableau : autorités
| Mesure | Autorité principale selon le cadre |
|---|---|
| Réquisition 60-1 | Procureur / OPJ selon texte |
| Interception art. 100 | Juge d’instruction |
| Interception art. 706-95 en enquête | JLD sur requête procureur |
| Techniques spéciales en enquête | JLD |
| Techniques spéciales à l’instruction | Juge d’instruction |
LXIV. Tableau : nature des données
| Donnée | Exemple |
|---|---|
| Abonnement | Nom du titulaire |
| Source connexion | IP |
| Trafic | Communications effectuées |
| Localisation | Position terminal |
| Correspondance | Contenu message |
| Donnée stockée | Archive email |
| Saisie clavier | Mot de passe saisi |
| Écran | Message déchiffré affiché |
LXV. Checklist avant réquisition
- Quelle information ?
- Qui la détient ?
- Donnée d’identité ?
- Source de connexion ?
- Trafic ?
- Localisation ?
- 60-1 suffit-il ?
- 60-1-2 s’applique-t-il ?
- Seuil de peine ?
- Finalité d’identification uniquement ?
LXVI. Checklist avant interception
- Quelle infraction ?
- Quelle peine encourue ?
- Enquête ou information ?
- Criminalité organisée ?
- Quelle autorité doit autoriser ?
- Quelle ligne ?
- Profession protégée ?
- Durée ?
- Proportionnalité ?
LXVII. Checklist correspondances stockées
- Message déjà stocké ?
- Identifiant informatique ?
- Régime 706-95 applicable ?
- Autorisation compétente ?
- Compte protégé ?
- Copie régulière ?
LXVIII. Checklist captation
- Infraction entrant dans le champ spécial ?
- Autorisation ?
- Autorité compétente ?
- Données stockées ?
- Écran ?
- Clavier ?
- Périphériques ?
- Prestataire technique ?
- Moyen de l’État ?
- Secret défense ?
LXIX. Checklist transfrontalière
- Où est le terminal ?
- Où était-il lors de l’installation ?
- Où se trouve-t-il maintenant ?
- Assistance technique étrangère ?
- Données transmises vers la France ?
- Simple transit étranger ?
- Accès à un serveur étranger distinct ?
- Entraide nécessaire ?
LXX. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : toute demande à un opérateur relève simplement de 60-1
Faux. Certaines données sont spécialement encadrées par 60-1-2.
Erreur n° 2 : les données de localisation peuvent toujours être demandées pour n’importe quel délit
Faux. L’article 60-1-2 fixe des hypothèses précises.
Erreur n° 3 : une adresse IP identifie directement une personne
Faux.
Erreur n° 4 : données d’abonnement = données de localisation
Faux.
Erreur n° 5 : contenu de communication = donnée de trafic
Faux.
Erreur n° 6 : demander des données historiques et intercepter des communications futures sont juridiquement identiques
Faux.
Erreur n° 7 : le procureur peut toujours ordonner seul une interception
Faux. L’autorité compétente dépend du cadre procédural et du texte appliqué.
Erreur n° 8 : article 100 permet une interception pour tout délit
Faux. Le régime général exige notamment une peine encourue d’au moins trois ans, hors hypothèses particulières prévues par le texte.
Erreur n° 9 : une interception peut durer indéfiniment
Faux. Les textes encadrent la durée et les renouvellements.
Erreur n° 10 : un email stocké est juridiquement toujours une communication interceptée en direct
Faux.
Erreur n° 11 : données stockées et flux sont équivalents
Faux. Cass. crim., 14 janvier 2025.
Erreur n° 12 : la captation informatique ne concerne que les fichiers
Faux. L’article 706-102-1 vise aussi notamment :
- écran ;
- saisie de caractères ;
- périphériques.
Erreur n° 13 : captation informatique = perquisition
Faux.
Erreur n° 14 : captation informatique = interception téléphonique
Faux.
Erreur n° 15 : keylogger = toujours illégal
Faux comme proposition générale. Un keylogger criminel et une captation judiciaire légalement autorisée sont juridiquement radicalement différents.
Erreur n° 16 : le secret de la défense nationale interdit tout contrôle de la preuve
Faux. La Cour de cassation admet le secret de certaines techniques tout en exigeant les garanties procédurales qu’elle relève dans son arrêt du 1er avril 2026.
Erreur n° 17 : la défense doit toujours obtenir le code source du dispositif de captation
Faux comme règle absolue.
Erreur n° 18 : un téléphone qui franchit une frontière met automatiquement fin à la captation française
Faux. L’arrêt du 17 juin 2025 démontre qu’une mesure peut se poursuivre dans certaines circonstances précises.
Erreur n° 19 : l’arrêt du 17 juin 2025 autorise toutes les captations à l’étranger
Faux. Sa portée dépend du dispositif autorisé et de l’absence d’assistance technique étrangère.
Erreur n° 20 : simple transit d’une donnée par un réseau étranger impose toujours l’autorisation de cet État
Pas dans la configuration particulière examinée par la Cour le 17 juin 2025.
Erreur n° 21 : une formalité protectrice non respectée est sans conséquence si aucun message n’a été retranscrit
Faux. Cass. crim., 25 novembre 2025.
Erreur n° 22 : une ligne de magistrat ou d’avocat se traite exactement comme toute autre ligne
Faux. Des garanties particulières existent.
Erreur n° 23 : criminalité organisée = disparition des garanties judiciaires
Faux. Les techniques spéciales sont précisément placées sous autorisation et contrôle judiciaire.
Erreur n° 24 : les techniques spéciales peuvent être utilisées pour toute infraction
Faux. Leur champ dépend des infractions et des textes qui les autorisent.
Erreur n° 25 : les articles actuels resteront nécessairement identiques après 2029
Faux. Plusieurs dispositions étudiées sont déjà programmées pour être abrogées au 1er janvier 2029 dans le cadre de la recodification.
LXXI. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 14 janvier 2025
La première décision fondamentale à retenir est :
CASS. CRIM., 14 JANVIER 2025, N° 24-84.110.
La Cour distingue le recueil de flux de données des opérations portant sur des données déjà stockées. Dans l’affaire examinée, le recueil des flux entrant et sortant des serveurs relevait de l’interception des correspondances.
CCLI. Principe
FLUX = REGARDER LE RÉGIME DE L’INTERCEPTION.
STOCKAGE = RECHERCHER LE RÉGIME PROPRE AUX DONNÉES STOCKÉES OU À LA CAPTATION.
LXXII. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 17 juin 2025
Deuxième décision :
CASS. CRIM., 17 JUIN 2025, N° 24-87.110.
La Cour admet, dans les circonstances précises de l’affaire, la poursuite de la captation autorisée sur un téléphone s’étant déplacé dans d’autres États, dès lors que la mesure n’exigeait pas leur assistance technique et que le simple transit des données par leurs réseaux ne portait pas, à lui seul, atteinte à leur souveraineté.
CCLII. Principe
DÉPLACEMENT DU TERMINAL ≠ FIN AUTOMATIQUE DE LA MESURE.
LXXIII. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 25 novembre 2025
Troisième décision :
CASS. CRIM., 25 NOVEMBRE 2025, N° 25-83.857.
La Cour sanctionne l’irrégularité d’interceptions réalisées sans accomplissement en temps utile de la formalité spécifique d’information du premier président applicable à une ligne utilisée par un magistrat.
CCLIII. Principe
PROTECTION PROFESSIONNELLE = FORMALITÉ EFFECTIVE, PAS SIMPLE FORMALISME DÉCORATIF.
LXXIV. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 1er avril 2026
Quatrième décision :
CASS. CRIM., 1er AVRIL 2026, N° 25-82.181.
La Cour valide, au regard du procès équitable, le refus d’accès à certaines techniques étatiques couvertes par le secret de la défense nationale utilisées pour la captation de données cryptées, au regard notamment du contrôle juridictionnel et des éléments versés à la procédure.
CCLIV. Principe
SECRET TECHNIQUE ≠ ABSENCE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE.
LXXV. Méthode ultra-rapide
Face à une donnée recherchée :
1. EST-ELLE DÉJÀ DÉTENUE PAR UN TIERS ?
Oui :
réquisition à examiner.
↓
2. EST-CE UNE DONNÉE DE CONNEXION, TRAFIC OU LOCALISATION ?
Oui :
vérifier 60-1-2.
↓
3. VEUT-ON CONNAÎTRE LE CONTENU D’UNE COMMUNICATION FUTURE ?
interception.
↓
4. LA CORRESPONDANCE EST-ELLE DÉJÀ STOCKÉE ?
accès à distance / saisie selon cadre.
↓
5. VEUT-ON CAPTER ÉCRAN, CLAVIER OU DONNÉES DU TERMINAL ?
706-102-1.
↓
6. CRIMINALITÉ ORGANISÉE ?
vérifier le champ des techniques spéciales.
↓
7. PROFESSION PROTÉGÉE ?
appliquer les garanties supplémentaires.
↓
8. DIMENSION INTERNATIONALE ?
vérifier souveraineté, assistance étrangère et entraide.
LXXVI. Formule de la réquisition
DONNÉE DÉJÀ DÉTENUE
TIERS IDENTIFIÉ
BASE LÉGALE
=
RÉQUISITION.
LXXVII. Formule de l’interception
CORRESPONDANCE ÉLECTRONIQUE
RECUEIL DANS LE CADRE AUTORISÉ
AUTORITÉ JUDICIAIRE COMPÉTENTE
=
INTERCEPTION RÉGULIÈRE POSSIBLE.
LXXVIII. Formule de la captation
DISPOSITIF TECHNIQUE
ACCÈS SANS CONSENTEMENT
DONNÉES STOCKÉES / ÉCRAN / CLAVIER / PÉRIPHÉRIQUES
AUTORISATION SPÉCIALE
=
CAPTATION INFORMATIQUE.
LXXIX. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
RÉQUISITION, INTERCEPTION ET CAPTATION SONT TROIS MÉCANISMES DIFFÉRENTS.
La deuxième règle est :
ARTICLE 60-1 = RÉQUISITION D’INFORMATIONS DÉTENUES PAR DES TIERS.
La troisième règle est :
ARTICLE 60-1-2 = PROTECTION RENFORCÉE DE CERTAINES DONNÉES DE CONNEXION.
Il vise notamment certaines données relatives :
- à la source de connexion ;
- aux équipements terminaux ;
- au trafic ;
- à la localisation,
et fixe plusieurs hypothèses précises de recours à ces réquisitions, à peine de nullité. La quatrième règle est :
POUR UN DÉLIT COMMIS PAR RÉSEAU PUNI D’AU MOINS UN AN, CERTAINES DONNÉES PEUVENT ÊTRE REQUISES LORSQUE L’UNIQUE OBJET EST D’IDENTIFIER L’AUTEUR.
La cinquième règle est :
ARTICLE 100 = INTERCEPTIONS AU COURS DE L’INFORMATION.
Le seuil général actuellement prévu est une peine encourue d’au moins :
3 ANS D’EMPRISONNEMENT, sous réserve de l’hypothèse spéciale concernant la ligne de la victime.
La sixième règle est :
CRIMINALITÉ ORGANISÉE = RÉGIMES SPÉCIAUX.
L’article 706-95 permet notamment certaines interceptions, sous autorisation et contrôle du JLD pendant l’enquête. La septième règle est :
CORRESPONDANCE STOCKÉE ≠ CORRESPONDANCE EN TRANSIT.
La distinction doit être techniquement établie avant de choisir le régime procédural. La huitième règle est jurisprudentielle :
CASS. CRIM., 14 JANVIER 2025 : LES FLUX RECUEILLIS ENTRE SERVEURS PEUVENT RELEVER DU RÉGIME DE L’INTERCEPTION ET NON DE LA CAPTATION DE DONNÉES STOCKÉES.
La neuvième règle est :
ARTICLE 706-102-1 = CAPTATION INFORMATIQUE.
Elle peut viser des données :
- stockées ;
- affichées à l’écran ;
- saisies au clavier ;
- reçues ou émises par des périphériques.
La dixième règle est :
CAPTATION ≠ KEYLOGGER CRIMINEL.
Une même technique informatique peut être prohibée lorsqu’elle est utilisée clandestinement par un particulier et légalement autorisée lorsqu’elle est mise en œuvre dans les conditions strictes du Code de procédure pénale. La onzième règle est :
CASS. CRIM., 17 JUIN 2025 : LE DÉPLACEMENT À L’ÉTRANGER DU TERMINAL NE MET PAS AUTOMATIQUEMENT FIN À UNE CAPTATION RÉGULIÈREMENT AUTORISÉE.
La solution est toutefois liée aux circonstances précises relevées par la Cour, notamment l’absence d’assistance technique étrangère. La douzième règle est :
CASS. CRIM., 25 NOVEMBRE 2025 : LES GARANTIES PROTÉGEANT CERTAINES LIGNES PROFESSIONNELLES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES DÈS L’INTERCEPTION.
La treizième règle est :
CASS. CRIM., 1er AVRIL 2026 : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE PEUT PROTÉGER CERTAINES TECHNIQUES DE CAPTATION SANS VIOLER AUTOMATIQUEMENT LE PROCÈS ÉQUITABLE, SOUS LES GARANTIES PRÉCISES RELEVÉES PAR LA COUR.
La quatorzième règle est :
ADRESSE IP ≠ AUTEUR.
La réquisition permet souvent d’identifier :
un abonnement.
Il faut ensuite démontrer :
l’utilisateur effectif.
La quinzième règle est :
LOCALISATION ET TRAFIC SONT PLUS INTRUSIFS QU’UNE SIMPLE IDENTITÉ D’ABONNÉ.
Ils font donc l’objet d’un encadrement procédural renforcé. La seizième règle est :
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉPEND DU STADE DE LA PROCÉDURE.
Procureur, JLD et juge d’instruction n’interviennent pas de manière interchangeable. La dix-septième règle est :
CRIMINALITÉ ORGANISÉE NE SIGNIFIE PAS ABSENCE DE CONTRÔLE.
Les techniques spéciales d’enquête sont précisément conçues comme des mesures exceptionnelles placées sous autorité judiciaire. La dix-huitième règle est temporelle :
LES ARTICLES 60-1, 60-1-2, 100, 706-95 ET 706-102-1 SONT TOUJOURS APPLICABLES AU 13 AOÛT 2026, MAIS PLUSIEURS SONT DÉJÀ PROGRAMMÉS POUR ÊTRE ABROGÉS AU 1er JANVIER 2029 DANS LE CADRE DE LA RECODIFICATION.
Enfin, la méthode générale est :
IDENTIFIER LA DONNÉE RECHERCHÉE → DISTINGUER IDENTITÉ / CONNEXION / TRAFIC / LOCALISATION / CONTENU → DÉTERMINER SI ELLE EST DÉJÀ STOCKÉE OU EN TRANSIT → CHOISIR RÉQUISITION, INTERCEPTION, ACCÈS DISTANT OU CAPTATION → IDENTIFIER L’AUTORITÉ COMPÉTENTE → VÉRIFIER LE SEUIL DE PEINE ET LE CHAMP DE L’INFRACTION → CONTRÔLER LES PROTECTIONS PROFESSIONNELLES → VÉRIFIER LA DURÉE ET LA PROPORTIONNALITÉ → TRAITER LES DIMENSIONS TRANSFRONTALIÈRES → PRÉSERVER LE CONTRADICTOIRE.
CXCIII. Coopération judiciaire internationale en matière de cybercriminalité — entraide pénale, données
électroniques, équipes communes d’enquête et Convention de Budapest
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La cybercriminalité est, par nature, l’un des domaines dans lesquels l’enquête pénale dépasse le plus fréquemment les frontières nationales. Une attaque peut être dirigée contre une entreprise française alors que :
- l’auteur se trouve dans un premier État ;
- le serveur de commande se trouve dans un deuxième ;
- les données volées sont hébergées dans un troisième ;
- le fournisseur de messagerie est établi dans un quatrième ;
- les paiements transitent par plusieurs prestataires ;
- et certains complices se trouvent encore dans d’autres pays.
Comme étudié au chapitre précédent, la loi pénale française peut parfaitement être applicable à une telle opération. Mais :
COMPÉTENCE PÉNALE FRANÇAISE ≠ POUVOIR D’ENQUÊTE ILLIMITÉ À L’ÉTRANGER.
Une autorité française ne peut pas simplement considérer :
« la France est compétente, donc je peux saisir n’importe quel serveur dans le monde ».
La souveraineté des autres États, les traités internationaux, le droit de l’Union européenne et les mécanismes d’entraide judiciaire doivent être respectés. Au 13 août 2026, plusieurs niveaux de coopération doivent être distingués :
- entraide judiciaire internationale classique ;
- décision d’enquête européenne au sein de l’Union européenne ;
- équipes communes d’enquête ;
- Convention de Budapest sur la cybercriminalité ;
- réseau 24/7 de cette Convention ;
- mécanismes de conservation rapide des données ;
- accès transfrontière exceptionnel à certaines données ;
- coopération avec les fournisseurs de services ;
- futurs mécanismes européens relatifs aux preuves électroniques.
Une particularité temporelle est fondamentale en août 2026 :
le règlement européen 2023/1543 sur les injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques est déjà adopté et en vigueur juridiquement, mais son régime d’application générale est organisé pour août 2026 ; il faut donc toujours vérifier la date exacte des faits et de la mesure avant de le substituer aux mécanismes antérieurs.
De même, le Deuxième Protocole additionnel à la Convention de Budapest, destiné à renforcer la coopération et la divulgation de preuves électroniques, a été signé par la France le 27 janvier 2023, mais, au dernier état officiel disponible au 28 juillet 2026, la France ne l’avait pas ratifié et le protocole ne comptait encore que quatre ratifications alors que cinq sont nécessaires à son entrée en vigueur. Il ne faut donc pas le présenter comme déjà pleinement applicable à la France au 13 août 2026. La formule fondamentale est ainsi :
LOCALISER LA PREUVE → IDENTIFIER L’ÉTAT CONCERNÉ → CHOISIR LE BON INSTRUMENT DE COOPÉRATION → PRÉSERVER LA DONNÉE AVANT QU’ELLE DISPARAISSE → OBTENIR ENSUITE SA TRANSMISSION OU SA SAISIE DANS UN CADRE JURIDIQUE RÉGULIER.
I. Pourquoi la coopération internationale est-elle particulièrement importante en cybercriminalité ?
La preuve électronique présente plusieurs caractéristiques. Elle peut être :
- distante ;
- volatile ;
- dupliquée ;
- répartie entre plusieurs pays ;
- administrée par un prestataire mondial ;
- déplacée très rapidement.
II. Donnée volatile
Un log peut n’être conservé que :
- quelques jours ;
- quelques semaines.
Si l’entraide judiciaire arrive plusieurs mois plus tard :
la preuve peut avoir disparu.
III. Donnée distribuée
Un compte cloud peut utiliser plusieurs infrastructures. L’enquêteur ne sait pas toujours immédiatement dans quel État se situe physiquement la donnée.
IV. Prestataire multinational
Le fournisseur peut :
- avoir son siège aux États-Unis ;
- proposer ses services en France ;
- stocker la donnée en Irlande ;
- avoir un représentant juridique dans un autre État membre.
V. Utilisateur mobile
Un suspect peut :
- créer son compte en France ;
- l’utiliser en Allemagne ;
- communiquer par un serveur canadien ;
- payer depuis un portefeuille de cryptoactifs.
VI. Conséquence
L’enquête internationale doit souvent résoudre séparément :
LOCALISATION DU SUSPECT
LOCALISATION DE LA PREUVE
LOCALISATION DU FOURNISSEUR
LOCALISATION DU SERVEUR.
II. Le principe général de l’entraide judiciaire internationale
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VII. Le Code de procédure pénale organise un titre entier consacré à l’entraide judiciaire internationale
Au 13 août 2026, les articles 694 à 696-107 du Code de procédure pénale contiennent encore les mécanismes correspondants. Une grande partie de ces dispositions est toutefois déjà programmée pour être abrogée ou recodifiée à compter du 1er janvier 2029.
VIII. Demande étrangère exécutée en France
L’article 694-2 prévoit que les demandes d’entraide émanant d’autorités judiciaires étrangères sont exécutées :
- par le procureur de la République ;
- ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis par lui ;
et, lorsque les actes demandés nécessitent une instruction :
- par le juge d’instruction ;
- ou par les OPJ agissant sur commission rogatoire.
IX. Première règle
L’AUTORITÉ ÉTRANGÈRE NE VIENT PAS AUTOMATIQUEMENT EXERCER SES PROPRES POUVOIRS EN FRANCE.
L’exécution est intégrée au système procédural français.
X. Exemple
La justice canadienne souhaite qu’un serveur situé en France soit saisi. Elle adresse une demande d’entraide. Les actes nécessaires sont ensuite exécutés en France par les autorités françaises compétentes selon le cadre applicable.
XI. Procédure demandée par l’État étranger
L’article 694-3 permet, sous certaines conditions, d’exécuter une demande selon certaines formes expressément demandées par l’État requérant, à condition notamment que ces modalités ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par le droit français.
XII. Objectif
Éviter qu’une preuve régulièrement recueillie en France devienne inutilisable dans l’État requérant uniquement parce qu’une formalité propre à son système n’a pas été respectée.
XIII. Mais limite fondamentale
LA PROCÉDURE ÉTRANGÈRE NE PEUT PAS SERVIR À CONTOURNER LES GARANTIES FRANÇAISES.
III. Entraide sortante : France vers État étranger
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XIV. Situation classique
Une enquête française établit que les données sont conservées dans un État étranger. Il peut être nécessaire de demander à cet État :
- une perquisition ;
- une saisie ;
- une audition ;
- une conservation de données ;
- la remise de documents ;
- l’identification d’un compte.
XV. Il faut identifier l’instrument applicable
Selon l’État concerné :
- convention bilatérale ;
- convention multilatérale ;
- Convention de Budapest ;
- décision d’enquête européenne ;
- instrument propre à l’Union européenne.
XVI. Le mécanisme le plus général n’est pas toujours le meilleur
Au sein de l’Union européenne, la décision d’enquête européenne a largement remplacé les anciennes commissions rogatoires internationales pour les actes couverts.
IV. La décision d’enquête européenne — DEE
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XVII. Champ
Les articles 694-15 à 694-50 du Code de procédure pénale transposent encore, au 13 août 2026, le régime de la décision d’enquête européenne prévu par la directive 2014/41/UE.
XVIII. Principe
La décision d’enquête européenne repose sur :
LA RECONNAISSANCE MUTUELLE.
Un État membre émet une décision demandant une mesure d’enquête dans un autre État membre.
XIX. Article 694-20
Les autorités judiciaires françaises mentionnées par le texte peuvent émettre une DEE lorsqu’elle apparaît :
- nécessaire à la constatation, poursuite ou jugement d’une infraction ou à l’exécution d’une peine ;
- et proportionnée aux droits de la personne concernée.
XX. Nécessité
La mesure ne doit pas être demandée uniquement parce qu’elle serait techniquement intéressante.
XXI. Proportionnalité
Il faut mettre en balance :
- intérêt de l’enquête ;
- gravité ;
- atteinte aux droits fondamentaux.
XXII. Exemple
Une entreprise française subit une intrusion. Le compte utilisé est administré depuis un serveur situé en Allemagne. Une mesure d’enquête doit y être exécutée.
DEE à examiner.
XXIII. Transmission directe
L’article 694-23 organise une transmission directe de la décision d’enquête européenne entre autorités compétentes par un moyen laissant une trace écrite et permettant d’en établir l’authenticité.
XXIV. C’est un avantage majeur par rapport à l’entraide diplomatique traditionnelle
rapidité ;
contact direct ;
standardisation.
XXV. Réception d’une DEE étrangère en France
L’article 694-30 organise la transmission des décisions d’enquête européenne adressées à la France au procureur ou au juge d’instruction territorialement compétent selon la nature de l’acte demandé.
XXVI. La DEE n’est pas un mandat d’arrêt européen
Ne pas confondre :
DEE = RECUEIL DE PREUVES
et :
MAE = REMISE D’UNE PERSONNE.
XXVII. Exemple
Saisir un ordinateur :
DEE.
Faire remettre le suspect à la France :
autre instrument, notamment mandat d’arrêt européen si les conditions sont réunies.
V. La DEE peut être particulièrement adaptée à la preuve numérique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXVIII. Elle peut notamment servir à demander
selon les conditions procédurales applicables :
- perquisition ;
- saisie ;
- communication de données ;
- audition ;
- certaines interceptions.
XXIX. Mais elle reste une coopération entre autorités
Elle n’est pas identique à une injonction adressée directement à un fournisseur privé.
XXX. C’est précisément l’une des raisons du développement du paquet européen « e-Evidence »
VI. Le paquet européen « e-Evidence »
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXI. Règlement (UE) 2023/1543
L’Union européenne a adopté un régime destiné à permettre des :
- injonctions européennes de production ;
- injonctions européennes de conservation
portant sur certaines preuves électroniques détenues par les fournisseurs de services.
XXXII. Objectif
Permettre dans certaines situations un mécanisme plus direct entre :
AUTORITÉ JUDICIAIRE
et :
FOURNISSEUR DE SERVICES / REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ.
XXXIII. Données concernées
Le règlement distingue notamment différentes catégories de données telles que :
- informations d’abonné ;
- données permettant d’identifier l’utilisateur ;
- données de trafic ;
- données de contenu.
XXXIV. Mais il concerne des données stockées
Le règlement précise qu’il porte sur les données déjà stockées par ou pour le fournisseur lors de la réception de l’injonction. Il ne crée pas un pouvoir général :
d’interception future.
XXXV. Il ne crée pas non plus une obligation générale de conservation
Ce point est expressément distingué par le règlement.
XXXVI. Chiffrement
Le règlement n’impose pas non plus aux prestataires une obligation générale de :
DÉCHIFFRER LES DONNÉES.
XXXVII. Date : prudence maximale au 13 août 2026
Le régime européen est précisément dans sa phase de mise en œuvre en août 2026.
IL NE FAUT DONC PAS APPLIQUER RÉTROACTIVEMENT OU ANTICIPER UNE DATE D’APPLICATION QUI N’EST PAS ENCORE ATTEINTE POUR LA MESURE CONSIDÉRÉE.
XXXVIII. Directive 2023/1544
Elle complète le règlement en exigeant notamment que les fournisseurs concernés disposent :
- d’un établissement désigné ;
- ou d’un représentant légal
capable de recevoir et d’exécuter les décisions destinées à recueillir des preuves électroniques.
XXXIX. Particularité française au 13 août 2026
La base EUR-Lex des mesures nationales de transposition ne recensait pas encore de mesure française notifiée pour cette directive dans son état consulté en 2026. Il faut donc distinguer soigneusement le droit européen adopté et sa mise en œuvre nationale effective à la date exacte de la mesure.
VII. Les équipes communes d’enquête — ECE
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XL. Articles 695-2 et 695-3
Le Code de procédure pénale organise les équipes communes d’enquête entre la France et d’autres États membres de l’Union européenne.
XLI. Quand peuvent-elles être créées ?
L’article 695-2 vise notamment deux grandes situations :
- enquête française complexe nécessitant d’importants moyens et concernant plusieurs États membres ;
- enquêtes menées simultanément dans plusieurs États et nécessitant une action coordonnée.
XLII. Cybercriminalité : cas typique
Un groupe ransomware possède :
- développeurs en France ;
- opérateurs en Belgique ;
- serveurs aux Pays-Bas ;
- blanchisseurs en Espagne.
Chaque État enquête.
ECE particulièrement pertinente.
XLIII. Avantage
Au lieu de multiplier des demandes d’entraide isolées :
les équipes travaillent dans un cadre commun.
XLIV. Agents étrangers en France
L’article 695-2 permet à certains agents étrangers détachés auprès de l’équipe d’accomplir, sous la direction de l’autorité judiciaire compétente et dans les limites du texte, certaines missions sur le territoire français.
XLV. Ils peuvent notamment
dans le cadre prévu :
- constater certaines infractions ;
- recevoir des déclarations ;
- assister les OPJ français ;
- participer à certaines surveillances ou infiltrations s’ils disposent de l’habilitation requise.
XLVI. Mais ils ne deviennent pas OPJ français avec tous leurs pouvoirs
L’article précise qu’aucun des pouvoirs propres de l’OPJ français responsable de l’équipe ne peut leur être délégué.
XLVII. Agents français à l’étranger
L’article 695-3 organise en miroir certaines opérations des policiers et gendarmes français détachés dans l’équipe lorsqu’ils interviennent sur le territoire d’un autre État membre.
XLVIII. Principe fondamental
ECE ≠ DISPARITION DES FRONTIÈRES JURIDIQUES.
L’intervention reste encadrée par :
- l’accord ;
- l’État sur le territoire duquel l’opération est accomplie ;
- les pouvoirs attribués.
VIII. La Convention de Budapest
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLIX. Convention du 23 novembre 2001
La Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, dite Convention de Budapest, constitue l’un des principaux instruments internationaux de coopération en matière de cybercriminalité et de preuve électronique. La France l’a publiée par décret du 23 mai 2006.
L. Elle poursuit deux objectifs majeurs
- rapprocher certaines incriminations et pouvoirs procéduraux ;
- organiser une coopération internationale rapide.
LI. Elle ne concerne pas uniquement les « hackers »
La Convention vise également :
la collecte de preuves électroniques d’infractions pénales.
Autrement dit :
une preuve numérique relative à une infraction de droit commun peut également entrer dans son architecture de coopération.
IX. Conservation rapide des données — article 29 Budapest
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LII. L’une des dispositions les plus importantes
L’article 29 permet à un État partie de demander à un autre État d’assurer rapidement la conservation de données informatiques stockées sur son territoire lorsqu’une demande ultérieure d’entraide est envisagée pour les obtenir.
LIII. Cette distinction est capitale
CONSERVATION ≠ DIVULGATION.
LIV. Exemple
La France apprend qu’un fournisseur étranger supprimera dans cinq jours les logs utiles. Elle peut demander :
« conservez immédiatement les données ».
Puis préparer :
la demande d’entraide permettant juridiquement leur remise.
LV. Pourquoi ce système ?
Parce que préparer une demande internationale complète peut demander du temps.
LVI. Mais les données peuvent disparaître avant
L’article 29 répond exactement à ce risque.
LVII. Contenu de la demande
La Convention prévoit que la demande de conservation identifie notamment :
- l’autorité requérante ;
- l’infraction ;
- les données concernées ;
- leur lien avec l’infraction ;
- les informations disponibles sur leur gardien ou leur localisation ;
- la nécessité de la conservation ;
- l’intention de demander ensuite leur accès ou divulgation.
LVIII. Durée minimale prévue par la Convention
La conservation exécutée au titre de l’article 29 doit durer au moins :
60 JOURS
afin de permettre à l’État requérant de présenter la demande d’entraide correspondante.
LIX. Ce délai n’est pas une règle générale disant que tous les fournisseurs doivent conserver toutes leurs données pendant 60 jours
C’est le régime de :
la conservation effectuée en réponse à la demande internationale prévue par l’article 29.
X. Divulgation rapide de données relatives au trafic — article 30
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LX. Problème
L’État requis découvre que la communication a transité par un autre fournisseur situé dans un autre État.
LXI. Article 30
Il prévoit la communication rapide d’une quantité suffisante de données de trafic permettant d’identifier :
- ce fournisseur ;
- la voie empruntée par la communication.
LXII. Logique
FOLLOW THE TRAIL.
LXIII. Exemple
France → Allemagne → Canada → fournisseur final. La procédure doit pouvoir suivre rapidement la chaîne technique.
XI. Accès international aux données stockées — article 31
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXIV. Article 31
Une partie peut demander à une autre :
- de perquisitionner ;
- d’accéder ;
- de saisir ;
- d’obtenir ;
- ou de divulguer
des données stockées dans un système situé sur le territoire de l’État requis.
LXV. Il peut s’agir des données précédemment conservées en urgence au titre de l’article 29
C’est précisément l’enchaînement classique :
PRESERVE FIRST
puis :
OBTAIN LEGALLY.
LXVI. Rapidité
L’article 31 demande une exécution aussi rapide que possible notamment lorsque les données présentent un risque particulier :
- de perte ;
- ou de modification.
XII. Accès transfrontière sans autorisation préalable de l’autre État — article 32
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXVII. Article très important et très limité
La Convention de Budapest ne reconnaît pas un pouvoir général permettant à la police d’un État de fouiller librement les serveurs d’un autre État. Elle prévoit seulement deux hypothèses particulières à l’article 32.
LXVIII. Première hypothèse : données accessibles au public
Une partie peut accéder à des données :
accessibles au public
quelle que soit leur localisation géographique.
LXIX. Exemple
Page web publique. Publication publique. Fichier publiquement accessible.
LXX. Open source
Cette disposition fournit une base internationale importante aux investigations de type :
OSINT
sur des données réellement publiques.
LXXI. Mais « accessible techniquement » ≠ « accessible au public »
Une donnée derrière :
- mot de passe ;
- compte privé ;
- contrôle d’accès
ne devient pas publique parce qu’un enquêteur sait techniquement comment y accéder.
LXXII. Deuxième hypothèse : consentement légal et volontaire
L’État peut accéder à des données situées à l’étranger si :
- il utilise un système informatique situé sur son territoire ;
- et obtient le consentement légal et volontaire d’une personne juridiquement autorisée à lui communiquer les données.
LXXIII. Chaque mot compte
CONSENTEMENT
LÉGAL
VOLONTAIRE
PERSONNE AUTORISÉE.
LXXIV. Exemple
Le véritable titulaire d’un compte cloud, juridiquement habilité à communiquer ses propres données, donne un consentement valable.
LXXV. Exemple contraire
Un collègue connaît le mot de passe. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il est :
juridiquement autorisé à consentir à la divulgation.
LXXVI. Article 32 ≠ perquisition mondiale
C’est l’une des erreurs les plus graves à éviter.
XIII. Collecte en temps réel des données de trafic — article 33
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXVII. La Convention organise également une entraide portant sur la collecte en temps réel de données relatives au trafic
Elle est régie par le droit interne de la partie requise et doit au minimum être disponible pour les infractions pour lesquelles une telle collecte serait disponible dans une affaire interne analogue.
LXXVIII. Principe d’équivalence
L’entraide internationale ne transforme pas nécessairement un acte interdit en droit interne en acte disponible uniquement parce qu’un autre État le demande.
XIV. Interception du contenu — article 34
LXXIX. L’article 34 concerne l’entraide pour la collecte ou l’enregistrement en temps réel du contenu de communications spécifiques
Mais seulement :
dans la mesure permise par les traités et législations internes applicables.
LXXX. Ainsi
CONVENTION DE BUDAPEST ≠ INTERCEPTION ILLIMITÉE.
Les garanties du droit interne demeurent essentielles.
XV. Le réseau 24/7 — article 35
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXI. C’est l’un des outils les plus caractéristiques de la Convention
Chaque partie doit désigner un point de contact accessible :
24 HEURES SUR 24
7 JOURS SUR 7.
LXXXII. Finalité
Assurer une assistance immédiate concernant :
- infractions liées aux systèmes ou données informatiques ;
- ou recueil de preuves électroniques concernant une infraction pénale.
LXXXIII. L’assistance peut porter notamment sur
- conseil technique ;
- conservation des données ;
- collecte d’informations ;
- localisation de suspects.
LXXXIV. Pourquoi 24/7 ?
Parce qu’un cybercriminel n’attend pas :
l’ouverture des bureaux le lundi matin.
LXXXV. Exemple
Vendredi 23 h : la police découvre qu’un fournisseur étranger supprimera les logs à minuit.
le réseau 24/7 peut permettre d’initier immédiatement la coopération appropriée.
LXXXVI. Point de contact français
Dans la déclaration publiée avec la Convention, la France avait désigné comme point de contact l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication. La structure administrative nationale ayant connu depuis lors des évolutions, il faut, dans une affaire contemporaine, utiliser les coordonnées institutionnelles actuellement communiquées par les autorités compétentes plutôt que reproduire mécaniquement une adresse de 2006.
XVI. Réseau 24/7 ≠ autorisation judiciaire
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXVII. Le point de contact accélère
Il ne remplace pas nécessairement :
- juge ;
- procureur ;
- demande formelle d’entraide.
LXXXVIII. Exemple
Le point de contact peut aider à préserver la donnée. Mais obtenir ensuite :
le contenu complet d’une messagerie
peut nécessiter une procédure judiciaire distincte.
LXXXIX. Formule essentielle
24/7 = VITESSE ET COORDINATION.
Pas :
SUPPRESSION DES GARANTIES PROCÉDURALES.
XVII. Convention de Budapest et souveraineté
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XC. Principe
L’État A ne doit pas mener librement des mesures coercitives sur le territoire informatique de B.
XCI. Les articles 29 à 34 reposent précisément sur la coopération
XCII. Article 32 constitue l’exception limitée
- donnée publique ;
- ou consentement légal et volontaire de la personne autorisée.
XCIII. Le reste relève normalement
de :
- l’entraide ;
- ou d’un autre instrument international applicable.
XVIII. Situation pratique : compte cloud étranger ouvert sur un ordinateur saisi en France
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCIV. Première question
Les données sont-elles :
publiques ?
Si oui :
article 32 a éventuellement.
XCV. Sinon
La personne juridiquement autorisée consent-elle légalement et volontairement ? Si oui :
article 32 b peut être examiné.
XCVI. Sinon
Il faut envisager :
- coopération ;
- DEE ;
- entraide ;
- autre instrument applicable.
XCVII. Cette analyse rejoint l’article 57-1 CPP étudié précédemment
Lorsque les autorités savent préalablement que les données accessibles depuis le système perquisitionné sont stockées à l’étranger :
les engagements internationaux doivent être respectés.
XIX. Donnée publique étrangère
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCVIII. Exemple
Compte public accessible à tous. Les enquêteurs français peuvent consulter la page depuis la France. Article 32 a de Budapest reconnaît expressément ce principe pour les États parties.
XCIX. Mais attention aux changements d’accès
La page peut être :
- publique à 10 h ;
- privée à 11 h.
Il faut documenter :
son statut au moment de la collecte.
XX. Consentement du titulaire
C. Consentement réel
Le titulaire choisit librement de transmettre ses propres messages.
CI. Consentement apparent
La police demande à une personne :
« donnez-nous les données de votre employeur ».
Mais cette personne n’a aucun pouvoir juridique de divulgation.
article 32 b non automatiquement applicable.
CII. Il faut donc distinguer
CAPACITÉ TECHNIQUE
et :
AUTORISATION JURIDIQUE.
XXI. Fournisseurs mondiaux et preuves électroniques
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CIII. Un même fournisseur peut recevoir
- réquisition nationale ;
- DEE ;
- demande d’entraide ;
- demande Budapest ;
- bientôt ou selon la date d’application, injonction européenne e-Evidence.
CIV. Il ne faut pas choisir l’instrument uniquement en fonction du nom du prestataire
CV. Questions préalables
- Où est établi le fournisseur ?
- Où se trouve son représentant ?
- Quel État possède juridiction sur la donnée ?
- Quelle catégorie de donnée ?
- Conservation ou remise ?
- Urgence ?
- Instrument européen applicable ?
XXII. Préservation avant divulgation
CVI. C’est probablement la règle pratique la plus importante de tout ce chapitre
NE PAS ATTENDRE LA DEMANDE DE PRODUCTION POUR SE PRÉOCCUPER DE LA CONSERVATION.
CVII. Pourquoi ?
Parce que :
preuve inexistante = entraide inutile.
CVIII. Exemple
Le fournisseur conserve un log :
sept jours.
La demande judiciaire complète arrivera dans trois semaines. Sans conservation rapide :
log perdu.
CIX. Convention Budapest article 29
Permet précisément de traiter cette urgence entre parties.
XXIII. Preuve conservée ≠ preuve remise
CX. Le prestataire a gelé la donnée
Cela ne signifie pas encore :
qu’il peut la remettre immédiatement à la France.
CXI. Il faut ensuite obtenir
selon le cas :
- DEE ;
- demande d’entraide ;
- injonction e-Evidence applicable ;
- autre base.
XXIV. Refus d’entraide
CXII. L’entraide internationale n’est pas automatiquement obligatoire sans réserve
Les instruments peuvent prévoir des motifs de refus.
CXIII. Convention de Budapest
Pour certaines mesures de conservation, la Convention mentionne notamment des motifs liés :
- à l’infraction politique ;
- à la souveraineté ;
- à la sécurité ;
- à l’ordre public ;
- à d’autres intérêts essentiels.
CXIV. Même logique générale
COOPÉRATION ≠ ABANDON DE LA SOUVERAINETÉ.
XXV. Double incrimination
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXV. Certains instruments peuvent conditionner certaines formes d’entraide à la double incrimination
CXVI. Mais ce n’est pas uniforme
Par exemple, l’article 29 de Budapest prévoit que la double incrimination n’est pas une condition préalable générale à la simple conservation rapide, sous réserve notamment de la possibilité de réserve prévue dans certaines hypothèses.
CXVII. C’est logique
La conservation ne signifie pas encore :
divulgation.
XXVI. Transmission spontanée d’informations
CXVIII. La coopération internationale peut également comprendre des communications spontanées prévues par les instruments applicables
Un État peut découvrir :
une cyberattaque contre une victime française
au cours de sa propre enquête.
CXIX. Il peut alors transmettre certaines informations selon le cadre conventionnel applicable
Cela peut permettre à la France :
- d’ouvrir une enquête ;
- de préserver des données ;
- de solliciter ensuite l’entraide adéquate.
XXVII. Eurojust
CXX. Dans les enquêtes pénales transfrontalières complexes au sein de l’Union, Eurojust peut faciliter la coordination judiciaire
Notamment lorsqu’il faut coordonner :
- plusieurs parquets ;
- plusieurs juges ;
- des perquisitions simultanées ;
- une équipe commune d’enquête.
Le fonctionnement de la DEE s’inscrit dans cet environnement européen de coopération judiciaire. La Commission européenne relevait encore en 2026 l’usage très important de la DEE et ses liens opérationnels avec Eurojust et le Réseau judiciaire européen.
CXXI. Eurojust ≠ tribunal européen
Il ne juge pas le cybercriminel.
CXXII. Sa fonction est notamment de faciliter la coordination entre autorités nationales
XXVIII. Europol
CXXIII. Distinction également nécessaire
Europol relève de la coopération policière européenne.
CXXIV. Eurojust
coordination judiciaire.
CXXV. Europol
coopération policière et analytique.
CXXVI. Ils peuvent intervenir dans un même dossier
Mais leurs compétences ne doivent pas être confondues.
XXIX. Équipe commune d’enquête + Eurojust
CXXVII. Association fréquente dans les dossiers complexes
Une ECE peut permettre :
- planification commune ;
- partage d’informations ;
- opérations simultanées.
Eurojust peut faciliter :
- constitution ;
- coordination ;
- résolution des conflits de compétence.
XXX. Cas pratique : ransomware européen
CXXVIII. Situation
Victime :
France.
Administrateur :
Belgique.
Infrastructure :
Pays-Bas.
Blanchisseur :
Espagne.
CXXIX. Première étape
La France ouvre son enquête.
CXXX. Deuxième étape
Préserver immédiatement :
- logs ;
- comptes ;
- données cloud.
CXXXI. Troisième étape
Utiliser selon les besoins :
- DEE ;
- réseau 24/7 ;
- mécanismes de Budapest.
CXXXII. Quatrième étape
Si les enquêtes parallèles sont importantes :
ECE.
CXXXIII. Cinquième étape
Coordonner :
- perquisitions ;
- saisies ;
- arrestations
afin d’éviter que les membres s’avertissent mutuellement.
XXXI. Cas pratique : serveur aux États-Unis
CXXXIV. Société française victime.
Attaquant inconnu. Serveur de commande :
États-Unis.
CXXXV. Union européenne ?
La DEE ne constitue pas l’instrument naturel envers les États-Unis.
CXXXVI. Il faudra examiner
- entraide judiciaire applicable ;
- Convention de Budapest si pertinente ;
- réseau 24/7 pour la préservation rapide ;
- accords bilatéraux ou autres instruments.
XXXII. Cas pratique : donnée publique américaine
CXXXVII. Le profil est publiquement accessible.
La police française le consulte.
article 32 a de Budapest permet l’accès aux données publiques indépendamment de leur localisation géographique.
XXXIII. Cas pratique : compte américain avec consentement
CXXXVIII. Le titulaire, présent en France, donne volontairement accès à son compte et dispose juridiquement du droit de communiquer les données.
article 32 b à examiner.
XXXIV. Cas pratique : mot de passe fourni par un collègue
CXXXIX. Le collègue connaît techniquement le mot de passe.
Mais :
il n’est pas nécessairement autorisé juridiquement à divulguer les données.
Article 32 b ne doit pas être déduit automatiquement.
XXXV. Cas pratique : conservation urgente
CXL. Les logs seront supprimés demain.
L’État étranger est partie à Budapest. La France n’a pas encore finalisé sa demande d’entraide.
demande de conservation rapide article 29 particulièrement adaptée.
XXXVI. Cas pratique : fournisseur découvert dans un troisième État
CXLI. La conservation révèle que la communication est passée par un autre prestataire.
Article 30 permet la divulgation rapide de suffisamment de données de trafic pour identifier ce prestataire et la voie suivie.
XXXVII. Cas pratique : saisie de la donnée conservée
CXLII. Une fois la préservation réalisée :
article 31 ou autre instrument d’entraide permet de demander l’accès ou la divulgation dans le cadre approprié.
XXXVIII. Le Deuxième Protocole additionnel à Budapest
CXLIII. Objet
Le Deuxième Protocole additionnel vise à améliorer :
- coopération avec fournisseurs ;
- divulgation de preuves électroniques ;
- coopération d’urgence ;
- équipes communes d’enquête ;
- vidéoconférences ;
- garanties relatives notamment à la protection des données.
CXLIV. Signature française
France :
27 janvier 2023.
CXLV. Ratification française au 28 juillet 2026
La France apparaissait :
signataire ;
mais pas :
ratifiante.
CXLVI. Nombre de ratifications
Au 28 juillet 2026 :
4 ratifications/accessions recensées.
Le traité prévoit :
5 ratifications
pour entrer en vigueur.
CXLVII. Conséquence au 13 août 2026
NE PAS PRÉSENTER LE DEUXIÈME PROTOCOLE COMME DÉJÀ EN VIGUEUR POUR LA FRANCE.
CXLVIII. Erreur temporelle importante
Signer un traité :
≠ ratifier.
Ratifier :
≠ nécessairement entrée en vigueur immédiate.
XXXIX. Convention de Budapest originale ≠ Deuxième Protocole
CXLIX. Convention originale
Applicable à la France depuis son entrée en vigueur à son égard et publiée en 2006.
CL. Deuxième Protocole
Signé mais non ratifié par la France au dernier état officiel consulté de juillet 2026.
XL. Règlement e-Evidence ≠ Deuxième Protocole Budapest
CLI. Le premier
Instrument de :
DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE.
CLII. Le second
Traité international :
CONSEIL DE L’EUROPE.
CLIII. Ils poursuivent néanmoins une préoccupation commune
obtenir plus rapidement les preuves électroniques détenues à l’étranger.
XLI. Conservation / production
CLIV. Le paquet e-Evidence distingue lui aussi deux logiques
PRESERVATION ORDER
et :
PRODUCTION ORDER.
CLV. Même philosophie que Budapest
CONSERVER D’ABORD
OBTENIR ENSUITE.
XLII. Pas d’interception par e-Evidence
CLVI. Le règlement 2023/1543 concerne les données déjà stockées
Il n’autorise pas la collecte de données créées ou stockées après réception de l’injonction et n’institue pas un pouvoir d’interception.
CLVII. Donc
EPOC / INJONCTION DE PRODUCTION ≠ ÉCOUTE EN TEMPS RÉEL.
XLIII. Preuve chiffrée
CLVIII. Le règlement ne contraint pas le fournisseur à casser le chiffrement
Il précise qu’il ne crée pas d’obligation générale de déchiffrement.
CLIX. Exemple
Le fournisseur ne possède pas la clé.
une injonction de production ne transforme pas nécessairement une donnée chiffrée en donnée lisible.
XLIV. Données stockées hors de l’Union
CLX. Le futur mécanisme européen s’intéresse davantage au lien avec le fournisseur ou son représentant qu’à la seule localisation physique du datacenter
C’est précisément l’une des évolutions majeures du droit contemporain de la preuve électronique.
XLV. Souveraineté et coopération directe
CLXI. Le droit évolue vers davantage de contacts directs avec les fournisseurs
Mais :
COOPÉRATION DIRECTE ≠ ABSENCE DE GARANTIES.
CLXII. Les mécanismes modernes encadrent notamment
- autorités compétentes ;
- catégories de données ;
- notification ;
- exécution ;
- recours ;
- protection des droits.
XLVI. Coopération et protection des données personnelles
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXIII. La preuve électronique contient souvent des données personnelles extrêmement sensibles
CLXIV. Le règlement e-Evidence rappelle expressément l’importance
- du droit à la vie privée ;
- de la protection des données ;
- de la proportionnalité.
CLXV. Budapest également
La coopération internationale ne doit pas être comprise comme un mécanisme détaché :
des droits fondamentaux.
XLVII. Chaîne de conservation internationale
CLXVI. Une preuve peut changer de mains plusieurs fois
Exemple :
- fournisseur ;
- police étrangère ;
- autorité judiciaire étrangère ;
- parquet français ;
- expert.
CLXVII. Il faut documenter
- origine ;
- acquisition ;
- copie ;
- transmission ;
- intégrité.
CLXVIII. Un fichier reçu de l’étranger doit être replacé dans son contexte procédural
XLVIII. Hash et coopération internationale
CLXIX. L’empreinte cryptographique peut être particulièrement utile
Pour vérifier que :
le fichier reçu par la France
correspond à :
celui extrait par l’autorité étrangère.
CLXX. Mais comme étudié précédemment
HASH ≠ AUTHENTICITÉ HUMAINE AUTOMATIQUE.
XLIX. Traduction
CLXXI. Les procédures internationales peuvent nécessiter des traductions
Pour la DEE, l’article 694-22 organise la traduction dans une langue officielle de l’État d’exécution ou dans une langue acceptée par cet État.
CLXXII. En cybercriminalité
Une mauvaise traduction peut être particulièrement problématique pour :
- termes techniques ;
- catégories de données ;
- périmètre de recherche.
CLXXIII. Exemple
Demander :
« all account data »
alors que l’autorité voulait uniquement :
données d’identification
peut changer considérablement la portée de la mesure.
L. Principe de spécialité de l’utilisation de la preuve
CLXXIV. Une preuve transmise internationalement peut être soumise à des restrictions d’utilisation
La Convention de Budapest permet notamment à l’État requis d’assortir certaines transmissions de conditions de confidentialité ou d’utilisation liées à la procédure indiquée.
CLXXV. Donc
PREUVE REÇUE ≠ LIBRE UTILISATION POUR N’IMPORTE QUELLE AFFAIRE.
LI. Coopération urgente
CLXXVI. Les cyberaffaires requièrent parfois deux vitesses
Vitesse n° 1
conservation immédiate.
Vitesse n° 2
obtention judiciaire complète.
CLXXVII. C’est pourquoi le réseau 24/7 est si important
LII. Erreur classique : attendre de connaître tout le dossier
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXXVIII. En pratique
Si l’autorité attend d’avoir :
- identifié tous les suspects ;
- qualifié définitivement toutes les infractions ;
- reconstitué toute la chronologie
avant de préserver les logs :
ils peuvent disparaître.
CLXXIX. La conservation répond précisément à cette temporalité
LIII. Conflits de compétence
CLXXX. Plusieurs États peuvent vouloir poursuivre
Exemple :
- auteur belge ;
- victime française ;
- serveur néerlandais.
CLXXXI. Question
Quel État jugera ?
CLXXXII. Ce n’est pas toujours déterminé automatiquement
Les autorités peuvent coordonner :
- lieu principal des faits ;
- nationalités ;
- localisation de la preuve ;
- victimes ;
- efficacité des poursuites.
CLXXXIII. Une ECE ou Eurojust peuvent contribuer à cette coordination
LIV. Arrestation internationale
CLXXXIV. Le présent chapitre concerne principalement la preuve
Mais l’enquête internationale peut également nécessiter :
- mandat d’arrêt européen ;
- extradition.
CLXXXV. Ne pas confondre
OBTENIR LA PREUVE
et :
OBTENIR LA PERSONNE.
LV. Saisie patrimoniale internationale
CLXXXVI. Les cybercriminels peuvent détenir à l’étranger
- comptes ;
- cryptoactifs ;
- serveurs ;
- biens achetés avec les produits.
CLXXXVII. Le titre X du Code de procédure pénale comporte également des dispositions sur certaines demandes de saisie en vue de confiscation ultérieure.
CLXXXVIII. Preuve et avoirs
Deux coopérations peuvent donc progresser en parallèle :
COLLECTER LA PREUVE
et :
GELER LES AVOIRS.
LVI. Cas pratique complet : groupe ransomware mondial
CLXXXIX. Faits
Victime :
entreprise française.
Malware :
développé par A en Europe de l’Est.
Serveur C2 :
Allemagne.
Données volées :
Pays-Bas.
Messagerie :
fournisseur américain.
Rançon :
cryptoactifs.
CXC. Étape 1 : compétence française
113-2 et/ou 113-2-1 selon les faits.
CXCI. Étape 2 : conservation immédiate
- fournisseur ;
- serveurs ;
- comptes.
Budapest article 29 si applicable entre États concernés.
CXCII. Étape 3 : Allemagne / Pays-Bas
DEE pour les actes entrant dans son champ.
CXCIII. Étape 4 : États-Unis
Entraide internationale / Budapest / instruments spécifiques applicables.
CXCIV. Étape 5 : coordination multinationale
ECE éventuellement.
CXCV. Étape 6 : arrestations coordonnées
Instrument distinct de coopération.
CXCVI. Étape 7 : avoirs
Mesures internationales de gel et confiscation.
LVII. Cas pratique : donnée éphémère
CXCVII. Log supprimé dans 48 heures.
Le parquet sait qu’il devra demander une preuve à l’étranger. Bonne méthode :
PRESERVATION IMMÉDIATE.
Puis :
PRODUCTION.
LVIII. Cas pratique : faux consentement
CXCVIII. Un salarié français connaît le mot de passe du cloud américain de son employeur.
Il autorise la police à tout copier. Mais il n’est pas juridiquement habilité à communiquer les données.
ARTICLE 32 B BUDAPEST NON AUTOMATIQUE.
LIX. Cas pratique : données publiques
CXCIX. Le même fournisseur publie publiquement un rapport accessible sans authentification.
Les enquêteurs français le téléchargent.
article 32 a beaucoup plus directement applicable.
LX. Cas pratique : DEE disproportionnée
CC. Une enquête portant sur un fait mineur demande la copie intégrale de dix années de données de tous les employés d’une société étrangère.
La nécessité et la proportionnalité doivent être examinées. L’article 694-20 exige précisément ces critères lors de l’émission d’une DEE.
LXI. Cas pratique : équipe commune
CCI. Trois États possèdent chacun une partie des éléments.
Au lieu d’échanger quotidiennement des dizaines de demandes :
création d’une ECE.
L’article 695-2 vise précisément les enquêtes complexes et les actions coordonnées entre États membres.
LXII. Cas pratique : prestataire mondial après entrée en application d’e-Evidence
CCII. Une autorité française souhaite obtenir des données stockées détenues par un fournisseur représenté dans un autre État membre.
Selon la date exacte de l’acte et l’entrée en application des dispositions européennes correspondantes :
le règlement 2023/1543 devra être examiné comme instrument spécifique.
LXIII. Tableau général des instruments
| Situation | Instrument à examiner |
|---|---|
| État hors UE | Entraide / traité applicable |
| État membre UE | Décision d’enquête européenne |
| Enquêtes complexes dans plusieurs États UE | Équipe commune d’enquête |
| Urgence concernant données électroniques | Réseau 24/7 / Budapest |
| Conservation rapide | Art. 29 Budapest |
| Accès à données stockées étrangères | Art. 31 Budapest / entraide |
| Données publiques étrangères | Art. 32 a Budapest |
| Consentement valable | Art. 32 b Budapest |
| Production directe auprès d’un prestataire européen | Régime e-Evidence selon date d’application |
LXIV. Tableau Budapest
| Article | Objet |
|---|---|
| 29 | Conservation rapide |
| 30 | Divulgation rapide de certaines données de trafic |
| 31 | Accès / saisie / divulgation de données stockées |
| 32 | Accès transfrontière limité |
| 33 | Données de trafic en temps réel |
| 34 | Contenu en temps réel |
| 35 | Réseau 24/7 |
LXV. Tableau article 32 Budapest
| Situation | Accès sans autorisation de l’autre État ? |
|---|---|
| Donnée publiquement accessible | Oui |
| Donnée privée + consentement légal du titulaire autorisé | Oui possible |
| Donnée privée + simple connaissance du mot de passe | Non automatique |
| Serveur étranger privé sans consentement | Non sur le seul art. 32 |
| Compte protégé dont la police a deviné le mot de passe | Non sur le seul art. 32 |
LXVI. Tableau conservation / production
| Opération | Finalité |
|---|---|
| Conservation | Empêcher disparition |
| Production | Obtenir la donnée |
| Saisie | Placer la donnée/support sous contrôle judiciaire |
| Interception | Recueillir communications en temps réel |
LXVII. Checklist coopération internationale
- Quelle infraction ?
- France compétente ?
- Où est la preuve ?
- Où est le fournisseur ?
- UE ou hors UE ?
- Donnée volatile ?
- Préservation urgente ?
- DEE ?
- Budapest ?
- ECE ?
- e-Evidence applicable à la date de la mesure ?
- Entraide classique ?
- Consentement valable ?
- Donnée publique ?
- Souveraineté étrangère ?
LXVIII. Checklist Budapest article 29
- État partie ?
- Donnée stockée ?
- Risque de disparition ?
- Autorité requérante identifiée ?
- Infraction décrite ?
- Donnée précisément identifiée ?
- Gardien connu ?
- Nécessité expliquée ?
- Demande de production ultérieure prévue ?
LXIX. Checklist article 32
- Donnée publique ?
- Si non : consentement ?
- Consentement volontaire ?
- Consentement légal ?
- Personne juridiquement habilitée ?
- Système utilisé situé en France ?
- Autre instrument nécessaire ?
LXX. Checklist DEE
- État membre concerné ?
- Autorité compétente ?
- Mesure nécessaire ?
- Mesure proportionnée ?
- Mesure disponible ?
- Traduction ?
- Autorité d’exécution identifiée ?
- Urgence ?
- Données numériques menacées de disparition ?
LXXI. Checklist ECE
- Plusieurs États membres ?
- Enquête complexe ?
- Moyens importants ?
- Enquêtes parallèles ?
- Besoin d’action coordonnée ?
- Accord du ministre de la Justice ?
- Consentement des États concernés ?
- Composition ?
- Responsable ?
- Pouvoirs des agents détachés ?
Le cadre français actuel découle des articles 695-2 et 695-3.
LXXII. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : compétence française = droit de perquisitionner un serveur étranger
Faux.
Erreur n° 2 : Internet abolit juridiquement les frontières
Faux.
Erreur n° 3 : la localisation du fournisseur et celle de la donnée sont toujours identiques
Faux.
Erreur n° 4 : DEE = mandat d’arrêt européen
Faux.
Erreur n° 5 : la DEE n’est utilisée que pour la cybercriminalité
Faux. Elle constitue un instrument général de collecte transfrontalière de preuves au sein de l’Union.
Erreur n° 6 : une autorité étrangère peut librement effectuer elle-même une perquisition en France
Faux. L’article 694-2 organise l’exécution française des demandes étrangères.
Erreur n° 7 : une équipe commune supprime toute souveraineté nationale
Faux.
Erreur n° 8 : un policier étranger membre d’une ECE possède automatiquement tous les pouvoirs d’un OPJ français
Faux. L’article 695-2 fixe ses missions et interdit notamment de lui déléguer les pouvoirs propres de l’OPJ français responsable de l’équipe.
Erreur n° 9 : conservation = remise de la donnée
Faux.
Erreur n° 10 : Budapest article 29 donne immédiatement le contenu des données
Faux. Il vise d’abord leur conservation rapide.
Erreur n° 11 : toute donnée doit être conservée 60 jours
Faux. Le minimum de 60 jours concerne la conservation effectuée au titre de la demande de l’article 29.
Erreur n° 12 : article 32 Budapest permet à la police française de fouiller n’importe quel cloud étranger
Faux.
Erreur n° 13 : article 32 autorise les données publiques
Vrai, dans son champ.
Erreur n° 14 : connaître un mot de passe = consentement valable
Faux.
Erreur n° 15 : le consentement de n’importe quel utilisateur suffit
Faux. Le consentement doit provenir d’une personne légalement autorisée à divulguer les données.
Erreur n° 16 : réseau 24/7 = juridiction internationale autonome
Faux.
Erreur n° 17 : réseau 24/7 remplace toujours la demande judiciaire
Faux. Il accélère notamment l’assistance et la conservation.
Erreur n° 18 : Convention de Budapest ne concerne que les infractions informatiques
Faux. Elle facilite aussi le recueil de preuves électroniques relatives à d’autres infractions pénales.
Erreur n° 19 : le Deuxième Protocole Budapest est déjà ratifié par la France
Faux au dernier état officiel disponible avant le 13 août 2026. La France l’a signé mais n’avait pas encore déposé d’instrument de ratification au 28 juillet 2026.
Erreur n° 20 : le Deuxième Protocole est déjà entré en vigueur
Faux au même état officiel : quatre ratifications étaient recensées alors que cinq sont nécessaires.
Erreur n° 21 : signature d’un traité = ratification
Faux.
Erreur n° 22 : e-Evidence = Convention de Budapest
Faux.
Erreur n° 23 : règlement e-Evidence permet les interceptions futures
Faux. Il vise les données stockées et non l’interception de communications futures.
Erreur n° 24 : e-Evidence impose au fournisseur de déchiffrer les données
Faux. Le règlement exclut une obligation générale de déchiffrement.
Erreur n° 25 : e-Evidence crée une conservation générale de toutes les données
Faux.
Erreur n° 26 : Eurojust est une juridiction pénale européenne
Faux.
Erreur n° 27 : Europol et Eurojust sont la même institution
Faux.
Erreur n° 28 : preuve conservée à l’étranger peut être librement utilisée pour toute autre affaire
Faux automatiquement. Des limitations d’utilisation ou de confidentialité peuvent accompagner l’entraide.
Erreur n° 29 : une donnée publique doit toujours faire l’objet d’une commission rogatoire internationale
Faux dans le champ de l’article 32 a de Budapest.
Erreur n° 30 : tous les articles actuels du CPP relatifs à l’entraide resteront identiques après 2029
Faux. Une recodification et plusieurs abrogations sont déjà programmées au 1er janvier 2029.
LXXIII. Méthode ultra-rapide : preuve située à l’étranger
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
1. OÙ EST LA PREUVE ?
↓
2. EST-ELLE VOLATILE ?
Oui :
CONSERVER IMMÉDIATEMENT.
↓
3. ÉTAT MEMBRE UE ?
Oui :
DEE / INSTRUMENT EUROPÉEN SPÉCIAL APPLICABLE.
↓
4. ÉTAT PARTIE À BUDAPEST ?
Oui :
ARTICLES 29 À 35 À EXAMINER.
↓
5. DONNÉE PUBLIQUE ?
Oui :
ARTICLE 32 A.
↓
6. CONSENTEMENT LÉGAL ET VOLONTAIRE DU TITULAIRE AUTORISÉ ?
Oui :
ARTICLE 32 B.
↓
7. SINON
ENTRAIDE / DEE / INSTRUMENT DE PRODUCTION.
LXXIV. Formule Budapest
URGENCE
↓
CONSERVATION — ART. 29
↓
IDENTIFICATION DU CHEMIN — ART. 30
↓
ACCÈS / SAISIE / DIVULGATION — ART. 31
↓
24/7 — ART. 35.
LXXV. Formule article 32
DONNÉE PUBLIQUE
ou :
CONSENTEMENT LÉGAL + VOLONTAIRE + PERSONNE HABILITÉE
=
ACCÈS TRANSFRONTIÈRE POSSIBLE SANS AUTORISATION PRÉALABLE DE L’AUTRE PARTIE DANS LE CHAMP DE L’ARTICLE 32.
LXXVI. Formule ECE
PLUSIEURS ÉTATS
ENQUÊTE COMPLEXE
BESOIN DE COORDINATION DURABLE
=
ÉQUIPE COMMUNE D’ENQUÊTE À ENVISAGER.
LXXVII. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
COMPÉTENCE PÉNALE FRANÇAISE ≠ POUVOIR COERCITIF MONDIAL.
L’obtention d’une preuve à l’étranger doit respecter :
- souveraineté ;
- traité ;
- droit européen ;
- procédure applicable.
La deuxième règle est :
L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE EST ENCORE ORGANISÉE EN 2026 PAR LES ARTICLES 694 ET SUIVANTS DU CPP.
Une recodification est toutefois programmée au 1er janvier 2029. La troisième règle est :
DANS L’UNION EUROPÉENNE, LA DÉCISION D’ENQUÊTE EUROPÉENNE EST UN INSTRUMENT CENTRAL DE COLLECTE TRANSFRONTALIÈRE DES PREUVES.
Elle doit notamment être :
- nécessaire ;
- proportionnée.
La quatrième règle est :
DEE ≠ MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN.
L’une vise principalement la preuve. L’autre vise la remise d’une personne. La cinquième règle est :
ÉQUIPE COMMUNE D’ENQUÊTE = COORDINATION DURABLE D’ENQUÊTES COMPLEXES ENTRE PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES.
La sixième règle est :
LA CONVENTION DE BUDAPEST EST APPLICABLE À LA FRANCE ET CONSTITUE UN TEXTE CENTRAL DE COOPÉRATION CYBER.
Elle a été publiée en France par le décret du 23 mai 2006. La septième règle est :
ARTICLE 29 BUDAPEST = CONSERVATION RAPIDE.
Il permet de geler des données avant que la demande permettant leur obtention ne soit finalisée. La huitième règle est :
CONSERVATION ≠ PRODUCTION.
Préserver la preuve n’autorise pas nécessairement encore sa remise. La neuvième règle est :
ARTICLE 30 = IDENTIFIER RAPIDEMENT LE FOURNISSEUR SUIVANT DANS LA CHAÎNE DU TRAFIC.
La dixième règle est :
ARTICLE 31 = ENTRAIDE POUR L’ACCÈS, LA SAISIE OU LA DIVULGATION DE DONNÉES STOCKÉES.
La onzième règle est :
ARTICLE 32 = EXCEPTION TRÈS LIMITÉE AU PRINCIPE DE SOUVERAINETÉ.
Sans autorisation de l’autre État :
- données publiques ;
- ou données obtenues avec consentement légal et volontaire d’une personne habilitée.
La douzième règle est :
CONNAÎTRE LE MOT DE PASSE ≠ ÊTRE JURIDIQUEMENT HABILITÉ À CONSENTIR.
La treizième règle est :
ARTICLE 35 = RÉSEAU 24/7.
Il permet une coopération extrêmement rapide, notamment pour :
- conseils techniques ;
- conservation ;
- recueil d’informations ;
- localisation des suspects.
La quatorzième règle est :
24/7 ≠ SUPPRESSION DU CONTRÔLE JUDICIAIRE.
La quinzième règle est temporelle :
LE DEUXIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À BUDAPEST N’EST PAS ENCORE RATIFIÉ PAR LA FRANCE AU DERNIER ÉTAT OFFICIEL DISPONIBLE DU 28 JUILLET 2026.
La France l’a signé le 27 janvier 2023. La seizième règle est encore plus importante :
AU 28 JUILLET 2026, LE DEUXIÈME PROTOCOLE NE COMPTAIT QUE QUATRE RATIFICATIONS, ALORS QUE CINQ SONT NÉCESSAIRES À SON ENTRÉE EN VIGUEUR.
La dix-septième règle est :
RÈGLEMENT e-EVIDENCE 2023/1543 = NOUVEAU MÉCANISME EUROPÉEN POUR CERTAINES INJONCTIONS DE PRODUCTION ET DE CONSERVATION.
La dix-huitième règle est :
e-EVIDENCE CONCERNE LES DONNÉES STOCKÉES, PAS L’INTERCEPTION FUTURE.
Il ne crée pas davantage :
- obligation générale de conservation ;
- obligation générale de déchiffrement.
La dix-neuvième règle est :
EN AOÛT 2026, LA DATE EXACTE DE LA MESURE EST DÉTERMINANTE.
Le nouveau régime européen entre précisément dans sa phase d’application et ne doit pas être appliqué artificiellement à une mesure antérieure. La vingtième règle est :
PREUVE ÉLECTRONIQUE INTERNATIONALE = RAPIDITÉ + TRAÇABILITÉ + RÉGULARITÉ.
Une donnée préservée très rapidement mais obtenue irrégulièrement peut créer une difficulté. Une demande parfaitement régulière arrivée après la destruction de la donnée :
ne rapporte plus aucune preuve.
Enfin, la méthode générale est :
IDENTIFIER LA PREUVE → LOCALISER L’ÉTAT ET LE FOURNISSEUR → ÉVALUER LE RISQUE DE DISPARITION → PRÉSERVER IMMÉDIATEMENT → DISTINGUER UE / HORS UE → UTILISER DEE, BUDAPEST, ECE OU ENTRAIDE APPROPRIÉE → VÉRIFIER SI L’ARTICLE 32 AUTORISE EXCEPTIONNELLEMENT UN ACCÈS DIRECT → OBTENIR LA PRODUCTION OU LA SAISIE DANS LE CADRE RÉGULIER → DOCUMENTER LA CHAÎNE DE CONSERVATION → COORDONNER LES POURSUITES ET LES SAISIES ENTRE ÉTATS
CXCIV. Attribution d’une cyberattaque : adresse IP, pseudonymes, comptes compromis, VPN, Tor, botnets et
preuve de l’identité de l’auteur
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Identifier techniquement l’origine d’une cyberattaque et identifier pénalement son auteur sont deux opérations différentes. Une enquête peut démontrer avec une grande précision qu’une intrusion est partie :
- d’une adresse IP déterminée ;
- d’un serveur VPS ;
- d’un compte utilisateur ;
- d’un pseudonyme ;
- d’un téléphone crypté ;
- ou d’une machine particulière.
Cela ne signifie pas encore nécessairement :
CETTE PERSONNE PHYSIQUE A COMMIS L’INFRACTION.
Entre la trace informatique et l’auteur humain peuvent s’interposer :
- un réseau domestique partagé ;
- une entreprise ;
- un NAT ;
- un CGNAT ;
- un Wi-Fi public ;
- un VPN ;
- Tor ;
- un proxy ;
- un serveur compromis ;
- un botnet ;
- un compte piraté ;
- un terminal prêté ;
- un pseudonyme partagé.
L’attribution pénale consiste donc à construire un pont probatoire entre :
LA TRACE TECHNIQUE
et :
LA PERSONNE POURSUIVIE.
Au 13 août 2026, aucune disposition générale du droit pénal français n’érige l’adresse IP, le pseudonyme ou l’identifiant d’un compte en preuve irréfragable d’identité. Le principe demeure celui de l’article 427 du Code de procédure pénale : sauf disposition contraire, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, le juge décidant selon son intime conviction à partir des éléments apportés aux débats et contradictoirement discutés. La conséquence fondamentale est :
IP ≠ AUTEUR AUTOMATIQUEMENT.
COMPTE ≠ UTILISATEUR AUTOMATIQUEMENT.
PSEUDONYME ≠ IDENTITÉ CIVILE AUTOMATIQUEMENT.
APPAREIL ≠ PERSONNE AUTOMATIQUEMENT.
L’attribution repose généralement sur un faisceau d’indices convergents.
I. L’attribution comporte plusieurs niveaux
Une cyberenquête doit distinguer au minimum :
- attribution de l’activité à une connexion ;
- attribution de la connexion à un équipement ;
- attribution de l’équipement à un compte ou un abonnement ;
- attribution du compte à une personne ;
- attribution de l’usage effectif au moment des faits ;
- démonstration de l’intention pénale.
II. Première attribution : quelle connexion ?
Exemple : le serveur victime enregistre :
203.0.113.x
à 02 h 13. Cette information permet d’identifier :
une origine réseau apparente.
Elle ne désigne pas encore nécessairement l’auteur humain.
III. Deuxième attribution : quel abonnement ?
Une réquisition au fournisseur peut permettre de déterminer :
quel abonnement utilisait l’adresse IP à cet instant.
IV. Troisième attribution : quel utilisateur ?
C’est souvent là que commence la vraie difficulté. Un abonnement Internet peut être utilisé par :
- titulaire ;
- conjoint ;
- enfants ;
- salarié ;
- invité ;
- intrus Wi-Fi ;
- malware.
V. Quatrième attribution : quelle intention ?
Même si l’on démontre que A utilisait l’ordinateur : il faut encore prouver qu’il accomplissait sciemment et frauduleusement les actes incriminés.
II. L’adresse IP
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VI. Fonction
Une adresse IP permet l’adressage d’un équipement ou d’une interface dans un réseau utilisant le protocole Internet.
VII. Valeur probatoire
Elle peut être extrêmement utile pour :
- remonter vers un fournisseur ;
- identifier un abonnement ;
- corréler plusieurs connexions ;
- reconstruire une chronologie.
VIII. Mais elle n’est pas une identité civile
La Cour de cassation a jugé que les adresses IP peuvent permettre d’identifier indirectement une personne physique et constituent à ce titre des données à caractère personnel. Cette décision ne dit cependant pas qu’une adresse IP établit automatiquement l’identité de l’auteur d’une infraction.
IX. Distinction capitale
IDENTIFIABLE INDIRECTEMENT
ne signifie pas :
IDENTIFIÉ PÉNALEMENT AVEC CERTITUDE.
X. Exemple
L’IP correspond à l’abonnement de A. Cela prouve fortement :
que la connexion concernée était rattachée à cet abonnement.
Il reste à déterminer :
qui utilisait effectivement la connexion.
III. Adresse IP dynamique
XI. Principe
Une adresse peut être attribuée successivement :
- à A ;
- puis B ;
- puis C.
XII. L’horodatage devient donc décisif
Une identification correcte nécessite souvent :
- date ;
- heure ;
- secondes ;
- fuseau horaire.
XIII. Exemple
IP :
X.
À 14 h :
abonnement A.
À 20 h :
abonnement B.
Une erreur d’horaire peut attribuer l’activité à la mauvaise personne.
IV. CGNAT
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XIV. Principe
Avec le carrier-grade NAT, plusieurs abonnés peuvent partager simultanément une même adresse IP publique.
XV. Conséquence
La seule combinaison :
IP + heure
peut être insuffisante.
XVI. Le port source peut devenir indispensable
La donnée pertinente devient alors par exemple :
IP + date + heure + port.
XVII. Erreur fréquente
MÊME IP PUBLIQUE = MÊME ABONNÉ.
Faux dans certaines architectures.
V. NAT domestique
XVIII. Une box possède une adresse publique
Derrière elle se trouvent :
- ordinateur ;
- téléphone ;
- tablette ;
- console ;
- objets connectés.
XIX. La trace externe désigne donc parfois le réseau domestique
Pas immédiatement :
l’appareil exact.
XX. Il faut alors exploiter
- logs du routeur ;
- appareils ;
- historiques ;
- fichiers ;
- comptes.
VI. Wi-Fi partagé
XXI. Exemple
Un hôtel possède une adresse IP publique unique. Des centaines de clients l’utilisent.
XXII. L’IP seule
ne permet évidemment pas d’attribuer une intrusion à :
la personne qui a réservé la chambre 204.
XXIII. Des éléments complémentaires sont nécessaires
- portail captif ;
- MAC dans certaines limites techniques ;
- logs ;
- vidéos ;
- horaires ;
- appareils.
VII. Wi-Fi compromis
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXIV. Hypothèse
L’abonné A soutient :
« quelqu’un a utilisé mon Wi-Fi sans autorisation ».
XXV. Cette défense est techniquement possible
Elle ne doit donc pas être écartée par principe.
XXVI. Mais elle doit être confrontée aux faits
Questions :
- réseau protégé ?
- appareils inconnus ?
- logs ?
- même attaque retrouvée sur le PC de A ?
- malware ?
- historique ?
VIII. Adresse IP et données à caractère personnel
XXVII. Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-22.595
La Cour de cassation a expressément retenu que les adresses IP permettant l’identification indirecte d’une personne physique constituent des données à caractère personnel.
XXVIII. Portée pour l’enquête pénale
Cette décision confirme l’intérêt identificatoire de l’adresse IP. Mais elle ne doit pas être transformée en règle :
« IP = preuve définitive de l’auteur ».
L’arrêt concernait le droit des données personnelles, non une présomption pénale d’auteur.
IX. Logs et corrélation IP
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXIX. Exemple
La victime possède :
- IP source ;
- heure ;
- port ;
- URI attaquée.
XXX. Le FAI fournit
- abonnement ;
- adresse ;
- titulaire.
XXXI. Le PC du titulaire contient
- même exploit ;
- historique shell ;
- IP victime ;
- messages préparatoires.
XXXII. Là apparaît un faisceau probatoire très fort
L’IP n’est plus isolée. Elle est corroborée.
X. Le pseudonyme
XXXIII. Cybercriminalité et pseudonymes
Les auteurs utilisent fréquemment :
- handles ;
- nicknames ;
- aliases ;
- identités fictives.
XXXIV. Exemple
BlackWolf42
XXXV. Le pseudonyme ne prouve pas en lui-même l’identité civile
Il faut reconstruire :
qui l’utilise.
XXXVI. Mais le pseudonyme peut devenir un marqueur extrêmement puissant
Lorsqu’il est stable dans le temps.
XI. Réutilisation du pseudonyme
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVII. Erreur opérationnelle classique
Le même alias apparaît :
- sur forum clandestin ;
- GitHub ;
- réseau social ;
- email personnel.
XXXVIII. Cette réutilisation peut établir un pont
entre :
identité clandestine
et :
identité civile.
XXXIX. Mais homonymie possible
Un pseudonyme banal comme :
Shadow
peut être utilisé par des milliers de personnes.
XL. Pseudonyme rare
Un identifiant extrêmement spécifique et réutilisé sur plusieurs services présente une valeur plus forte.
XII. Téléphones cryptés et pseudonymes : jurisprudence
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLI. Cass. crim., 25 octobre 2022, n° 21-85.763
Dans un contentieux relatif à des téléphones cryptés, la procédure reposait notamment sur l’exploitation de communications entre utilisateurs recourant à des pseudonymes, les enquêteurs ayant attribué à plusieurs personnes l’usage de certains téléphones ou pseudonymes.
XLII. Enseignement
Cette jurisprudence montre concrètement que :
PSEUDONYME + TÉLÉPHONE + COMMUNICATIONS + ÉLÉMENTS D’ENQUÊTE
peuvent permettre une attribution individualisée.
XLIII. Mais l’arrêt ne crée pas une règle
« pseudonyme = personne ».
L’attribution reste factuelle.
XIII. Faisceau d’identification d’un pseudonyme
XLIV. Les enquêteurs peuvent rechercher
- habitudes linguistiques ;
- horaires de connexion ;
- lieux évoqués ;
- proches cités ;
- événements personnels ;
- photographie ;
- paiement ;
- terminal.
XLV. Exemple
Ghost47 écrit :
« je pars demain chez ma sœur à Nice ».
Au même moment :
- le suspect se rend réellement à Nice ;
- son téléphone borne dans la zone ;
- la conversation mentionne le prénom exact de sa sœur.
La convergence devient significative.
XIV. Stylométrie
XLVI. La manière d’écrire peut fournir un indice
- orthographe ;
- vocabulaire ;
- expressions ;
- ponctuation.
XLVII. Mais prudence
La stylométrie ne doit pas être transformée sans expertise en :
identification biométrique certaine.
XLVIII. Elle constitue plutôt
un élément complémentaire.
XV. Le compte utilisateur
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLIX. Exemple
Un compte email envoie le malware.
L. Première erreur
LE COMPTE APPARTIENT À A, DONC A A ENVOYÉ LE MALWARE.
Pas automatiquement.
LI. Le compte peut être
- compromis ;
- partagé ;
- laissé ouvert ;
- automatisé.
XVI. Compte compromis
LII. Hypothèse
L’auteur pirate le compte de B. Il utilise ensuite ce compte pour attaquer C.
LIII. Les premières traces désignent B
Mais B est en réalité :
une victime intermédiaire.
LIV. Il faut rechercher
- connexions inhabituelles ;
- changements de mot de passe ;
- token volé ;
- nouveau périphérique ;
- MFA ;
- alertes.
XVII. Compte partagé
LV. Entreprise
Compte :
admin
utilisé par cinq administrateurs.
LVI. Log
admina supprimé la base.
LVII. Conclusion correcte
LE COMPTE ADMIN A EFFECTUÉ L’OPÉRATION.
LVIII. Conclusion trop rapide
JEAN, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL, L’A EFFECTUÉE.
Il faut davantage.
XVIII. Sessions et tokens
LIX. Une session authentifiée n’implique pas nécessairement que le titulaire a saisi son mot de passe au moment des faits
LX. Token volé
Un attaquant peut réutiliser :
- cookie ;
- token ;
- session.
LXI. Ainsi
AUTHENTIFICATION RÉUSSIE
≠
UTILISATEUR LÉGITIME.
XIX. Terminal
LXII. Ordinateur saisi chez A
Il contient :
- malware ;
- outils ;
- fichiers victimes.
Très important.
LXIII. Mais il faut encore vérifier
- utilisation réelle ;
- partage ;
- accès à distance ;
- date.
LXIV. Terminal personnel verrouillé
Si :
- A connaît le code ;
- biométrie ;
- fichiers personnels ;
- sessions personnelles ;
- activité concordante ;
l’attribution est nettement renforcée.
XX. Téléphone
LXV. Smartphone
Peut fournir :
- comptes ;
- communications ;
- localisation ;
- authentifications.
LXVI. Mais SIM ≠ utilisateur
La carte SIM peut être :
- prêtée ;
- volée ;
- utilisée dans un autre terminal.
LXVII. IMEI ≠ personne
Il identifie principalement :
un équipement.
XXI. Corrélation téléphone / pseudonyme
LXVIII. Cas de messageries cryptées
Une enquête peut rapprocher :
- pseudonyme ;
- identifiant du téléphone ;
- localisation ;
- messages ;
- événements personnels.
LXIX. La jurisprudence de 2022 sur les téléphones cryptés illustre ce type de processus d’attribution.
XXII. VPN
LXX. Fonction
Le VPN interpose un serveur entre :
utilisateur
et :
cible.
LXXI. Le serveur victime voit alors souvent
l’adresse du VPN.
LXXII. Première conclusion incorrecte
« l’attaquant est dans le pays du serveur VPN ».
Faux.
LXXIII. Le serveur peut se trouver
aux Pays-Bas,
alors que l’utilisateur est :
à Paris.
XXIII. Attribution derrière un VPN
LXXIV. Indices possibles
- compte VPN ;
- logs disponibles légalement ;
- paiement ;
- configuration VPN sur appareil ;
- horaires.
LXXV. Corrélation temporelle
A se connecte au VPN à :
02:01.
Le VPN attaque la victime à :
02:02.
La session se ferme à :
02:19.
LXXVI. Cette corrélation devient forte
Surtout si elle se répète.
LXXVII. Mais corrélation ≠ certitude isolément
Plusieurs utilisateurs peuvent utiliser :
le même serveur VPN.
XXIV. VPN sans logs
LXXVIII. Certains prestataires déclarent conserver très peu de données
LXXIX. Conséquence
L’absence de logs chez le VPN ne signifie pas :
absence d’enquête possible.
LXXX. Il faut chercher aux extrémités
- appareil utilisateur ;
- fournisseur d’accès ;
- serveur cible ;
- paiements ;
- comptes.
XXV. Chaîne VPN
LXXXI. Exemple
Utilisateur :
VPN A → VPN B → cible.
LXXXII. Chaque relais complique l’attribution
Mais ne la rend pas nécessairement impossible.
LXXXIII. Il faut reconstruire
les corrélations temporelles et techniques.
XXVI. Tor
LXXXIV. Principe
Tor repose sur plusieurs relais afin de dissocier :
- origine ;
- destination.
LXXXV. La cible voit généralement
le relais de sortie.
LXXXVI. Conclusion erronée
« propriétaire du relais de sortie = auteur ».
Faux.
LXXXVII. Le relais est précisément un intermédiaire technique
XXVII. Nœud Tor
LXXXVIII. Une adresse IP de sortie Tor peut être utilisée par de nombreux utilisateurs
LXXXIX. L’attribution humaine par cette seule IP serait extrêmement fragile
XC. Il faut rechercher d’autres erreurs opérationnelles
- connexion hors Tor ;
- compte personnel ;
- paiement ;
- fichier local ;
- pseudonyme réutilisé.
XXVIII. Tor et légalité
XCI. Utiliser Tor
n’est pas en soi :
une infraction.
XCII. Même règle pour un VPN
Le caractère d’anonymisation constitue un élément technique. Pas une preuve automatique de culpabilité.
XXIX. Proxy
XCIII. Principe similaire
Le proxy relaie la connexion.
XCIV. Il peut être
- volontaire ;
- compromis ;
- ouvert.
XCV. L’IP du proxy n’est donc pas nécessairement l’IP de l’auteur
XXX. Serveur compromis
XCVI. Un attaquant peut pénétrer un serveur A
puis utiliser A pour attaquer B.
XCVII. B voit
l’adresse de A.
XCVIII. Mais A est lui-même victime
XCIX. Il faut remonter
B → A → connexion amont → auteur.
XXXI. Bastion criminel
C. Autre hypothèse
A n’est pas victime mais loue volontairement le serveur servant de relais.
CI. Il peut alors être
- infrastructure de l’auteur ;
- complice ;
- membre du groupement
selon les faits.
XXXII. Botnet
CII. Définition
Un botnet est un ensemble de machines contrôlées à distance.
CIII. Une attaque DDoS peut provenir de milliers d’IP
CIV. Ces IP identifient principalement
les bots.
Pas nécessairement :
le botmaster.
CV. Erreur majeure
IP PARTICIPANT AU DDoS = CYBERCRIMINEL.
Faux. Le propriétaire peut être totalement ignorant.
XXXIII. Recherche du botmaster
CVI. Il faut chercher
- serveur de commande ;
- comptes d’administration ;
- messages ;
- infrastructure ;
- paiements.
CVII. C2
Le serveur command-and-control peut constituer une pièce essentielle.
CVIII. Mais même le serveur C2 peut être compromis
Toujours vérifier.
XXXIV. Malware et identifiants techniques
CIX. Le malware peut comporter
- identifiant de campagne ;
- configuration ;
- domaine C2 ;
- clé.
CX. Ces éléments peuvent rattacher plusieurs attaques
CXI. Mais rattacher des attaques entre elles
ne signifie pas encore :
identifier une personne.
XXXV. Attribution de campagne / attribution d’auteur
CXII. Distinction essentielle
ATTAQUE A ET ATTAQUE B PROVIENNENT PROBABLEMENT DU MÊME GROUPE
est une conclusion différente de :
JEAN DUPONT A PERSONNELLEMENT COMMIS L’ATTAQUE.
CXIII. Cyber threat intelligence
Peut attribuer une campagne à :
- groupe ;
- cluster ;
- infrastructure.
CXIV. Procès pénal
Il faut ensuite individualiser :
une responsabilité personnelle.
XXXVI. Attribution géopolitique
CXV. Une entreprise de cybersécurité peut écrire
« attaque probablement liée à un groupe situé dans l’État X ».
CXVI. Cela ne constitue pas automatiquement une preuve judiciaire de culpabilité d’un ressortissant déterminé
CXVII. Le niveau d’analyse est différent
- renseignement ;
- attribution technique ;
- preuve pénale.
XXXVII. Fuseaux horaires
CXVIII. Un attaquant agit chaque jour entre :
9 h et 18 h UTC+3.
CXIX. Cela peut suggérer une zone géographique
Mais :
- horaires volontairement décalés ;
- automatisation ;
- voyage
sont possibles.
CXX. Fuseau horaire = indice
Pas identité.
XXXVIII. Langue
CXXI. Code commenté en russe
Ce n’est pas :
preuve de nationalité russe.
CXXII. L’auteur peut :
- parler russe ;
- copier du code ;
- chercher à tromper.
XXXIX. Faux drapeaux
CXXIII. False flags
Un attaquant peut volontairement introduire :
- langue ;
- timezone ;
- pseudonyme ;
- infrastructure
destinés à accuser un autre groupe.
CXXIV. Conséquence
UN INDICE FACILE À FABRIQUER DOIT ÊTRE PONDÉRÉ.
XL. Code source
CXXV. Similarité de code
Peut relier :
- outils ;
- campagnes.
CXXVI. Mais code partagé
Peut provenir :
- dépôt public ;
- vente ;
- fuite ;
- réutilisation.
CXXVII. Donc
même code ≠ même auteur automatiquement.
XLI. Compilateur et artefacts
CXXVIII. Un binaire peut révéler
- environnement de compilation ;
- chemin ;
- bibliothèque.
CXXIX. Exemple
Chemin contenant :
C:\Users\Alex\
CXXX. Cela peut être un indice
Mais :
« Alex » n’identifie pas nécessairement le prévenu.
XLII. Métadonnées documentaires
CXXXI. Un document de rançon peut contenir
- auteur ;
- logiciel ;
- fuseau.
CXXXII. Même prudence
Les métadonnées sont modifiables.
XLIII. Paiements
CXXXIII. Infrastructure criminelle
Un VPS est payé par :
- carte de A.
CXXXIV. Indice significatif
Mais il faut exclure :
- carte volée ;
- compte compromis.
CXXXV. Paiement crypto
Même logique. La blockchain peut montrer :
flux.
Elle ne donne pas automatiquement :
identité civile.
XLIV. Cryptoactifs et attribution
CXXXVI. Adresse blockchain
≈ identifiant technique.
CXXXVII. Elle peut être reliée à une personne par
- plateforme KYC ;
- saisie de wallet ;
- seed phrase ;
- historique.
CXXXVIII. Adresse crypto ≠ personne
Même principe que l’IP.
XLV. Email
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXXIX. Adresse email personnelle
Peut constituer un lien.
CXL. Mais spoofing
L’en-tête visible peut être falsifié.
CXLI. Il faut examiner
- headers ;
- serveurs ;
- authentification ;
- SPF/DKIM/DMARC selon le contexte.
XLVI. Domaine
CXLII. Domaine criminel enregistré par A
Indice.
CXLIII. Mais données WHOIS
Peuvent être :
- fictives ;
- masquées.
CXLIV. Paiement et compte registrar
peuvent être plus utiles.
XLVII. Hébergement
CXLV. Compte cloud
Peut fournir :
- identité ;
- email ;
- moyen de paiement ;
- IP d’administration.
CXLVI. La convergence peut être très forte
Exemple :
- compte payé par A ;
- administré depuis IP domicile A ;
- configuration retrouvée sur PC A.
XLVIII. Pseudonyme et paiements
CXLVII. Ghost42 réclame un paiement.
CXLVIII. Le wallet reçu est ensuite versé sur une plateforme KYC au nom de A.
CXLIX. Cet enchaînement peut contribuer puissamment à l’attribution
sans suffire automatiquement isolément si d’autres explications restent plausibles.
XLIX. Erreurs d’OPSEC
CL. Les auteurs peuvent chercher l’anonymat
Mais une seule connexion hors VPN peut créer un lien.
CLI. Exemple
Pendant six mois :
Tor.
Un soir :
connexion directe depuis domicile.
CLII. Cette erreur peut être déterminante
si :
- horodatage précis ;
- même compte ;
- même appareil logique.
L. Connexion simultanée
CLIII. Exemple
Pseudonyme clandestin connecté à 21 h 02. Compte personnel de A depuis même IP à 21 h 03.
CLIV. C’est une corrélation
Plusieurs occurrences similaires renforcent sa valeur.
LI. Localisation
CLV. Le téléphone de A se trouve à un endroit correspondant à celui depuis lequel l’infrastructure est administrée
Indice.
CLVI. Mais lieu ≠ action
Présence géographique n’établit pas à elle seule l’usage de l’ordinateur.
LII. Caméras
CLVII. Une vidéo montre A utilisant son ordinateur au moment précis de l’attaque
Indice complémentaire particulièrement fort.
LIII. Témoignage
CLVIII. B déclare :
« A m’a montré le panneau d’administration ».
CLIX. Le témoignage peut corroborer les traces numériques
CLX. Mais témoignage ≠ vérité automatique
Il doit être discuté et confronté aux données.
LIV. Aveu
CLXI. A reconnaît être Ghost42
Très important.
CLXII. Mais l’aveu n’est pas une preuve juridiquement sacrée
Il s’inscrit dans l’appréciation générale du juge.
LV. Article 427 et faisceau d’indices
CLXIII. Le droit français ne requiert pas nécessairement une « preuve numérique unique »
Le juge peut former sa conviction à partir de plusieurs éléments convergents, sous réserve du contradictoire.
CLXIV. Exemple
Aucun élément seul n’est décisif :
- IP ;
- pseudonyme ;
- paiement ;
- terminal ;
- localisation.
Pris ensemble :
le faisceau peut devenir extrêmement robuste.
LVI. Les affaires de téléphones cryptés
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXV. La jurisprudence de la chambre criminelle fournit une illustration moderne de l’attribution numérique
Dans l’arrêt du 25 octobre 2022, l’exploitation de communications captées avait permis aux enquêteurs d’attribuer à différents individus l’usage de téléphones cryptés et de pseudonymes.
CLXVI. Enseignement méthodologique
L’IDENTIFICATION PEUT RÉSULTER DE L’EXPLOITATION DU CONTENU ET DU CONTEXTE DES COMMUNICATIONS, PAS SEULEMENT DE L’IDENTITÉ DÉCLARÉE DU COMPTE.
LVII. Géolocalisation d’un terminal et attribution
CLXVII. Cass. crim., 28 mai 2024, n° 23-85.848
La chambre criminelle a examiné une procédure dans laquelle les enquêteurs avaient attribué l’usage de différents boîtiers téléphoniques aux personnes mises en cause, notamment à partir des éléments de la procédure relatifs à leur utilisation.
CLXVIII. Portée
L’usage d’un équipement peut être juridiquement rattaché à une personne par :
un ensemble d’éléments matériels.
CLXIX. Mais encore une fois
terminal = personne
n’est pas une équation automatique.
LVIII. SKY ECC
CLXX. Cass. crim., 14 janvier 2025
Les contentieux relatifs à SKY ECC illustrent également l’importance contemporaine de l’exploitation d’identifiants, de communications et de terminaux cryptés dans les enquêtes criminelles.
CLXXI. Il faut cependant distinguer
- régularité de la captation ;
- attribution d’un compte ;
- valeur du contenu ;
- preuve de l’infraction.
LIX. Attribution ≠ régularité de la collecte
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXXII. Une donnée peut identifier très fortement A
mais avoir été recueillie par un acte irrégulier.
CLXXIII. Inversement
Une donnée parfaitement régulièrement obtenue peut être :
trop ambiguë pour identifier A.
CLXXIV. Deux questions
PREUVE LÉGALEMENT OBTENUE ?
puis :
PREUVE SUFFISAMMENT ATTRIBUTIVE ?
LX. Compte compromis : preuve positive
CLXXV. Il ne suffit pas de dire
« le compte pouvait être piraté ».
CLXXVI. Il faut rechercher des traces
- nouveau login ;
- nouvelle IP ;
- nouveau device ;
- reset ;
- token ;
- malware.
CLXXVII. Mais la charge de la preuve pénale demeure sur l’accusation
La défense n’a pas à démontrer l’innocence.
LXI. Hypothèses alternatives raisonnables
CLXXVIII. Exemple
L’attaque vient de la box de A. Mais :
- quatre colocataires ;
- Wi-Fi partagé ;
- aucun outil sur le PC de A ;
- aucun message ;
- aucun autre indice.
CLXXIX. L’attribution est beaucoup plus fragile
que si A est l’unique utilisateur et possède tout l’arsenal technique correspondant.
LXII. Présence du malware
CLXXX. Malware retrouvé sur A
Indice fort.
CLXXXI. Mais le malware peut lui-même infecter involontairement A
CLXXXII. Il faut examiner
- dossier ;
- exécution ;
- configuration ;
- interaction humaine.
LXIII. Commandes
CLXXXIII. Historique shell :
commande d’attaque.
Très important.
CLXXXIV. Mais accès distant possible ?
Si le terminal était compromis :
l’historique pourrait provenir d’un tiers.
CLXXXV. Chercher
- session locale ;
- SSH ;
- RDP ;
- malware.
LXIV. Fichier victime chez le suspect
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXXXVI. Base exfiltrée retrouvée
Indice particulièrement puissant.
CLXXXVII. Vérifier
- hash ;
- date ;
- chemin ;
- téléchargement.
CLXXXVIII. Mais elle peut avoir été reçue après l’attaque
Cela peut changer :
- auteur ;
- receleur ;
- détenteur.
LXV. Rançon
CLXXXIX. L’adresse de paiement est retrouvée dans :
- malware ;
- message de rançon.
CXC. Le même wallet est contrôlé depuis le téléphone de A
Attribution fortement renforcée.
LXVI. Plusieurs auteurs
CXCI. Cyberattaque collective
Le même compte peut être utilisé par plusieurs membres.
CXCII. Il faut éviter
COMPTE DU GROUPE = TOUS AUTEURS DE TOUS LES ACTES.
CXCIII. Responsabilité individuelle
Il faut établir :
- rôle ;
- acte ;
- intention.
LXVII. Coauteur / complice
CXCIV. A administre l’infrastructure
B lance l’exploit. C blanchit la rançon.
CXCV. L’attribution doit permettre de distinguer
- auteur ;
- coauteur ;
- complice ;
- participant à l’entente.
LXVIII. Botnet : victime ou auteur ?
CXCVI. Machine infectée
Le propriétaire peut être :
victime.
CXCVII. Machine volontairement louée
Le propriétaire sait son usage.
autre analyse.
CXCVIII. La simple IP du bot ne répond pas à cette question
LXIX. Analyse comportementale
CXCIX. Horaires
Peuvent montrer :
- cycles de sommeil ;
- activité professionnelle.
CC. Mais ce sont des probabilités
CCI. Il ne faut pas présenter
« il attaque la nuit européenne »
comme une identification certaine.
LXX. Empreinte du navigateur
CCII. Browser fingerprint
Peut corréler plusieurs sessions.
CCIII. Mais il s’agit encore d’un identifiant technique
Pas nécessairement :
d’une identité civile.
LXXI. Cookies et tokens
CCIV. Un même cookie réutilisé
peut relier plusieurs sessions.
CCV. Si le cookie est retrouvé sur le terminal du suspect
la corrélation augmente.
LXXII. Clés cryptographiques
CCVI. Une clé privée retrouvée chez A
et utilisée pour administrer l’infrastructure :
indice très fort.
CCVII. Surtout si
- clé unique ;
- protégée ;
- cohérente avec les logs.
CCVIII. Mais clé copiée possible
Il faut toujours considérer le contexte.
LXXIII. SSH
CCIX. Logs :
clé publique X.
CCX. Ordinateur de A :
clé privée correspondante.
CCXI. Cela fournit un pont technique particulièrement puissant
entre :
appareil de A
et :
serveur attaquant.
LXXIV. Certificats
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CCXII. Même certificat TLS
peut permettre de relier plusieurs infrastructures.
CCXIII. Mais un certificat peut être
- copié ;
- partagé.
LXXV. DNS
CCXIV. Historique DNS
Peut montrer :
- infrastructure ;
- migration ;
- domaines.
CCXV. Mais l’attribution finale nécessite encore un opérateur humain
LXXVI. Création des comptes
CCXVI. Une plateforme enregistre
- IP de création ;
- email ;
- date.
CCXVII. L’IP de création peut être plus intéressante que certaines IP d’utilisation
si l’auteur a oublié son VPN lors de l’inscription.
LXXVII. Récupération de compte
CCXVIII. Adresse de secours
email personnel de A.
CCXIX. Téléphone de récupération
numéro de A.
CCXX. Ce sont des liens attributifs importants
LXXVIII. Paiement du domaine
CCXXI. Carte bancaire personnelle
Indice.
CCXXII. Facture
Peut contenir :
- nom ;
- adresse.
CCXXIII. Mais identité volée possible
Corroboration nécessaire.
LXXIX. Fournisseur VPN et abonnement
CCXXIV. Compte VPN au nom de A
ne prouve pas :
qu’A était l’utilisateur au moment précis.
CCXXV. Mais combinaison
- abonnement A ;
- appareil A ;
- heure ;
- cible ;
peut constituer un faisceau puissant.
LXXX. Tor + connexion directe
CCXXVI. Exemple majeur
Toutes les connexions du compte clandestin passent par Tor sauf une. Cette connexion directe correspond :
à la box personnelle de A.
CCXXVII. Cet élément peut être déterminant
si l’on démontre qu’il s’agit bien :
- du même compte ;
- de la même session logique.
LXXXI. Faux positif
CCXXVIII. Même IP de sortie Tor
Deux personnes totalement distinctes peuvent l’utiliser.
CCXXIX. Même VPN
Même problème.
CCXXX. Il faut éviter les rapprochements superficiels
LXXXII. Chronologie complète
CCXXXI. Une bonne attribution reconstruit
avant
pendant
après l’attaque.
CCXXXII. Avant
- recherche ;
- infrastructure ;
- préparation.
CCXXXIII. Pendant
- connexion ;
- commande ;
- exfiltration.
CCXXXIV. Après
- publication ;
- rançon ;
- suppression des traces.
LXXXIII. Exemple complet : IP domestique
Attaque :
IP domicile de A.
Chez A :
- exploit correspondant ;
- historique d’exécution ;
- données victimes ;
- messages de préparation.
Conclusion :
attribution très forte.
LXXXIV. Exemple inverse : IP domestique seule
Attaque :
IP domicile de A.
Aucun autre élément. Réseau familial partagé.
attribution nettement moins solide.
LXXXV. Exemple complet : VPN
La cible voit :
IP VPN.
Le prestataire permet légalement d’établir une session correspondant à :
compte de A.
Le PC de A contient :
- configuration ;
- historique ;
- exploit.
faisceau fort.
LXXXVI. Exemple complet : Tor
La cible voit :
sortie Tor.
Aucune identification directe. Mais le même pseudonyme :
- se connecte un jour sans Tor ;
- depuis la box de A ;
- utilise une clé retrouvée chez A.
attribution possible par convergence.
LXXXVII. Exemple complet : botnet
20 000 machines participent. L’ordinateur de B fait partie des bots. Mais B :
- ignore l’infection ;
- n’a aucune interface C2 ;
- son appareil contient le malware bot.
B peut être une victime et non le botmaster.
LXXXVIII. Exemple complet : pseudonyme
NightFox19 apparaît sur un forum clandestin. Le même alias existe sur un ancien forum de jeux où l’utilisateur avait publié :
- prénom ;
- ville ;
- photo.
La même adresse email de récupération apparaît ensuite.
attribution progressivement renforcée.
LXXXIX. Exemple complet : compte compromis
Les actes sont réalisés depuis le compte de A. Mais :
- connexion depuis un pays inhabituel ;
- nouveau device ;
- A signale immédiatement le piratage ;
- malware voleur de session retrouvé.
attribution à A devient fortement contestable.
XC. Exemple complet : compte partagé
Trois administrateurs utilisent root. La suppression est effectuée depuis root. Seul B :
- est présent ;
- a une session SSH ;
- utilise sa clé.
attribution à B devient beaucoup plus précise.
XCI. Exemple complet : ransomware
Plusieurs couches :
- IP VPN ;
- compte VPN ;
- serveur C2 ;
- clé SSH ;
- pseudonyme ;
- wallet ;
- appareil saisi.
Si toutes convergent vers A :
l’attribution peut devenir extrêmement robuste.
XCII. Checklist adresse IP
- IP exacte ?
- IPv4 ou IPv6 ?
- Date ?
- Heure ?
- Fuseau ?
- Port ?
- IP dynamique ?
- NAT ?
- CGNAT ?
- VPN ?
- Tor ?
- Proxy ?
- Machine compromise ?
XCIII. Checklist abonnement
- Quel FAI ?
- Titulaire ?
- Adresse ?
- Attribution au moment exact ?
- Connexion partagée ?
- Wi-Fi ?
- Entreprise ?
- Plusieurs utilisateurs ?
XCIV. Checklist appareil
- Appareil retrouvé où ?
- Qui le possède ?
- Qui connaît le code ?
- Comptes personnels ?
- Sessions ?
- Historique ?
- Malware ?
- Accès distant ?
- Fichiers victimes ?
- Clés ?
XCV. Checklist compte
- Titulaire déclaré ?
- Email de récupération ?
- Téléphone ?
- IP de création ?
- IP d’utilisation ?
- MFA ?
- Session volée ?
- Partage ?
- Compromission ?
XCVI. Checklist pseudonyme
- Rare ?
- Réutilisé ?
- Email associé ?
- Avatar ?
- Style d’écriture ?
- Horaires ?
- Informations personnelles ?
- Paiement ?
- Terminal ?
- Communications ?
XCVII. Checklist VPN / Tor
- IP de sortie ?
- Fournisseur ?
- Compte ?
- Paiement ?
- Configuration sur appareil ?
- Connexion avant VPN ?
- Erreur OPSEC ?
- Corrélation horaire ?
XCVIII. Checklist botnet
- Bot ou contrôleur ?
- Machine compromise ?
- Serveur C2 ?
- Qui administre C2 ?
- Commandes ?
- Identifiant campagne ?
- Infrastructure ?
- Paiements ?
XCIX. Checklist attribution finale
- Trace technique ?
- Abonnement ?
- Appareil ?
- Compte ?
- Utilisateur ?
- Pseudonyme ?
- Paiement ?
- Localisation ?
- Communication ?
- Intention ?
- Hypothèse alternative ?
- Corroboration ?
C. Tableau : trace et ce qu’elle prouve réellement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
| Trace | Ce qu’elle établit principalement |
|---|---|
| IP | Connexion réseau |
| Abonnement FAI | Titulaire de la connexion |
| IMEI | Terminal |
| SIM | Ligne/abonnement mobile |
| Pseudonyme | Identité numérique déclarée |
| Wallet | Contrôle potentiel d’actifs |
| Compte cloud | Identité numérique |
| Clé SSH | Possession/usage potentiel d’une clé |
| Log | Événement enregistré |
| Fichier victime | Possession de la donnée |
| Paiement | Lien économique |
Aucune de ces traces ne constitue, isolément dans toutes les situations, une équivalence automatique avec l’identité de l’auteur.
CI. Tableau : force indicative
| Situation | Force attributive isolée |
|---|---|
| IP VPN | Faible à moyenne |
| IP domicile unique | Moyenne |
| IP + appareil | Forte |
| IP + appareil + exploit | Très forte |
| Pseudonyme banal | Faible |
| Pseudonyme rare réutilisé | Moyenne/forte |
| Clé SSH privée correspondante | Forte |
| Données victimes sur appareil | Forte |
| Ensemble convergent | Très forte |
Ce tableau est méthodologique : le juge apprécie souverainement les preuves dans le cadre de l’article 427.
CII. Erreurs fréquentes
Erreur n° 1 : IP = auteur
Faux.
Erreur n° 2 : IP = ordinateur précis
Pas nécessairement. NAT et CGNAT peuvent intervenir.
Erreur n° 3 : IP = titulaire de l’abonnement avec certitude sans horodatage
Faux.
Erreur n° 4 : titulaire de l’abonnement = auteur
Faux automatiquement.
Erreur n° 5 : adresse IP n’a aucune valeur personnelle
Faux. La Cour de cassation reconnaît son caractère indirectement identificatoire.
Erreur n° 6 : IP personnelle = preuve pénale irréfragable
Faux. L’arrêt de 2016 porte sur les données personnelles et non sur une présomption irréfragable de culpabilité.
Erreur n° 7 : pseudonyme = identité
Faux.
Erreur n° 8 : même pseudonyme = même personne nécessairement
Faux.
Erreur n° 9 : pseudonyme ne peut jamais permettre d’identifier quelqu’un
Faux. Les enquêtes relatives aux téléphones cryptés illustrent au contraire l’attribution de pseudonymes à partir d’un ensemble d’éléments.
Erreur n° 10 : téléphone au nom de A = A utilisateur permanent
Faux.
Erreur n° 11 : SIM = personne
Faux.
Erreur n° 12 : compte personnel = utilisateur certain
Faux. Le compte peut être compromis.
Erreur n° 13 : connexion authentifiée = titulaire réel
Faux. Token ou session peuvent être volés.
Erreur n° 14 : VPN = culpabilité
Faux.
Erreur n° 15 : pays du VPN = pays de l’auteur
Faux.
Erreur n° 16 : Tor = culpabilité
Faux.
Erreur n° 17 : relais de sortie Tor = auteur
Faux.
Erreur n° 18 : bot participant à un DDoS = propriétaire criminel
Faux. La machine peut être compromise.
Erreur n° 19 : serveur intermédiaire = auteur
Faux. Il peut avoir été piraté.
Erreur n° 20 : langue du malware = nationalité de l’auteur
Faux.
Erreur n° 21 : fuseau horaire = pays de l’auteur
Faux automatiquement.
Erreur n° 22 : même code = même auteur
Faux.
Erreur n° 23 : wallet = identité civile
Faux.
Erreur n° 24 : domaine enregistré au nom de A = A coupable
Pas automatiquement.
Erreur n° 25 : compte VPN payé par A = A auteur
Pas automatiquement.
Erreur n° 26 : fichier victime présent = auteur de l’extraction
Pas nécessairement. Il peut avoir été reçu après coup.
Erreur n° 27 : malware présent = malware exécuté
Faux.
Erreur n° 28 : log root = administrateur principal coupable
Faux lorsque le compte est partagé.
Erreur n° 29 : attribution d’un groupe = attribution d’une personne
Faux.
Erreur n° 30 : rapport privé attribuant une attaque à un État = preuve pénale suffisante contre un individu
Faux automatiquement.
CIII. Jurisprudence : Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-22.595
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Cette décision constitue un repère important sur la nature de l’adresse IP. La Cour considère que l’adresse IP permet une identification indirecte d’une personne physique et relève donc de la protection des données personnelles.
CCXXXV. Portée exacte
Cette décision permet d’affirmer :
L’IP PEUT SERVIR À REMONTER INDIRECTEMENT VERS UNE PERSONNE.
Elle ne permet pas d’affirmer :
LA PERSONNE TITULAIRE EST NÉCESSAIREMENT L’AUTEUR DE L’ACTIVITÉ.
CIV. Jurisprudence : Cass. crim., 25 octobre 2022, n° 21-85.763
Cette affaire concernant des téléphones cryptés montre concrètement l’exploitation de communications entre utilisateurs recourant à des pseudonymes et l’attribution de certains téléphones ou pseudonymes aux personnes visées par la procédure.
CCXXXVI. Enseignement principal
L’attribution numérique peut reposer sur :
- contenu des communications ;
- comportement ;
- appareil ;
- pseudonyme ;
- contexte.
CCXXXVII. Donc
L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE SE RECONSTRUIT.
Elle n’est pas toujours donnée directement par l’opérateur.
CV. Jurisprudence : Cass. crim., 28 mai 2024, n° 23-85.848
La chambre criminelle a examiné une procédure dans laquelle l’usage de plusieurs équipements avait été attribué à différents mis en cause au regard d’éléments de la procédure.
CCXXXVIII. Enseignement
USAGE D’UN TERMINAL = QUESTION FACTUELLE À DÉMONTRER.
La propriété formelle de l’appareil n’est pas nécessairement la seule donnée pertinente.
CVI. Jurisprudence : Cass. crim., 14 janvier 2025
Les contentieux relatifs aux réseaux de communication chiffrés démontrent également que de grandes masses de données techniques doivent ensuite être individualisées pour identifier les utilisateurs effectivement concernés.
CCXXXIX. Importance pour l’attribution
La captation d’un réseau entier ne suffit pas à dire :
qui est derrière chaque identifiant.
Une étape d’individualisation demeure nécessaire.
CVII. Article 427 : principe directeur
CCXL. La preuve peut être multiple
Le Code de procédure pénale ne commande pas :
une preuve technique parfaite unique.
CCXLI. Il permet au juge d’apprécier
un ensemble de preuves contradictoirement débattues.
CCXLII. C’est exactement la logique appropriée à l’attribution cyber
TRACE 1
TRACE 2
TRACE 3
ABSENCE D’EXPLICATION ALTERNATIVE CRÉDIBLE
peuvent produire une conviction robuste.
CVIII. Mais la présomption d’innocence demeure
CCXLIII. Le faisceau doit être probant
Il ne suffit pas :
d’accumuler des indices faibles et circulaires.
CCXLIV. Exemple mauvais raisonnement
- IP liée à A parce que compte lié à A ;
- compte lié à A uniquement parce que même IP.
On ne possède en réalité :
qu’un seul indice recyclé deux fois.
CCXLV. Il faut des sources indépendantes lorsque possible
CIX. Hiérarchie pratique des corroborations
CCXLVI. Réseau
IP.
CCXLVII. Infrastructure
serveur / domaine / compte.
CCXLVIII. Appareil
ordinateur / téléphone.
CCXLIX. Personne
compte personnel / paiement / localisation.
CCL. Intention
messages / commandes / préparation.
CCLI. Résultat
données victimes / rançon / publication.
CX. Matrice d’attribution
| Dimension | Question |
|---|---|
| Réseau | D’où provient techniquement la connexion ? |
| Infrastructure | Qui contrôle le serveur ? |
| Appareil | Quel terminal a exécuté l’opération ? |
| Compte | Quel identifiant a été utilisé ? |
| Humain | Qui utilisait réellement l’appareil ? |
| Mental | Savait-il ce qu’il faisait ? |
CXI. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Face à une adresse IP :
1. HORODATAGE EXACT ?
↓
2. FAI ?
↓
3. IP DYNAMIQUE / CGNAT ?
↓
4. ABONNÉ ?
↓
5. QUI UTILISAIT LE RÉSEAU ?
↓
6. VPN / TOR / PROXY ?
↓
7. APPAREIL ?
↓
8. COMPTE ?
↓
9. PSEUDONYME ?
↓
10. FICHIERS / CLÉS / PAIEMENTS ?
↓
11. INTENTION ?
↓
12. HYPOTHÈSE ALTERNATIVE ?
CXII. Formule de l’attribution faible
IP
=
PISTE.
Pas nécessairement :
auteur.
CXIII. Formule de l’attribution moyenne
IP
ABONNEMENT
APPAREIL
=
attribution renforcée.
CXIV. Formule de l’attribution forte
IP / INFRASTRUCTURE
APPAREIL
COMPTE OU PSEUDONYME
CLÉ / FICHIERS
PAIEMENT
COMMUNICATIONS
CHRONOLOGIE
=
FAISCEAU D’ATTRIBUTION TRÈS ROBUSTE.
CXV. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
ATTRIBUTION TECHNIQUE ≠ ATTRIBUTION PÉNALE.
Identifier une adresse IP ou un serveur ne suffit pas nécessairement à identifier une personne. La deuxième règle est :
ARTICLE 427 DU CPP : LA PREUVE EST EN PRINCIPE LIBRE ET LE JUGE APPRÉCIE LES ÉLÉMENTS CONTRADICTOIREMENT DISCUTÉS.
La troisième règle est :
ADRESSE IP = IDENTIFIANT INDIRECTEMENT ATTRIBUTIF, PAS IDENTITÉ HUMAINE AUTOMATIQUE.
La Cour de cassation reconnaît que l’IP peut permettre l’identification indirecte d’une personne physique. La quatrième règle est :
IP DYNAMIQUE → HORODATAGE ESSENTIEL.
La cinquième règle est :
CGNAT → LE PORT SOURCE PEUT DEVENIR ESSENTIEL.
La sixième règle est :
ABONNÉ ≠ UTILISATEUR AUTOMATIQUEMENT.
Il faut examiner :
- domicile partagé ;
- Wi-Fi ;
- entreprise ;
- compromission.
La septième règle est :
COMPTE ≠ PERSONNE.
Un compte peut être :
- partagé ;
- piraté ;
- utilisé via un token volé.
La huitième règle est :
PSEUDONYME ≠ IDENTITÉ CIVILE.
Mais un pseudonyme peut être attribué grâce à :
- communications ;
- appareil ;
- localisation ;
- informations personnelles ;
- réutilisation.
La jurisprudence concernant les téléphones cryptés illustre concrètement ce travail d’attribution. La neuvième règle est :
VPN ≠ IMPUNITÉ.
Il déplace principalement l’adresse réseau visible. L’enquête peut chercher :
- appareil ;
- abonnement VPN ;
- paiement ;
- erreurs de connexion.
La dixième règle est :
PAYS DU VPN ≠ PAYS DE L’AUTEUR.
La onzième règle est :
TOR ≠ CULPABILITÉ.
Son utilisation est techniquement compatible avec de nombreux usages légitimes. La douzième règle est :
RELAIS DE SORTIE TOR ≠ AUTEUR.
La treizième règle est :
BOT ≠ BOTMASTER.
Une machine participant à une attaque peut être elle-même compromise. La quatorzième règle est :
SERVEUR RELAIS ≠ AUTEUR AUTOMATIQUEMENT.
Le serveur peut être :
- loué ;
- compromis ;
- administré par un tiers.
La quinzième règle est :
TERMINAL ≠ UTILISATEUR AUTOMATIQUEMENT.
Mais l’usage peut être établi par un ensemble d’éléments matériels ; la jurisprudence relative aux équipements et téléphones cryptés illustre cette individualisation. La seizième règle est :
ATTRIBUTION D’UN GROUPE ≠ ATTRIBUTION D’UNE PERSONNE.
Dire :
« cette attaque ressemble au groupe X »
ne suffit pas à établir la culpabilité individuelle de A. La dix-septième règle est :
LANGUE, FUSEAU HORAIRE ET SIMILARITÉ DU CODE SONT DES INDICES, PAS DES PREUVES ABSOLUES D’IDENTITÉ.
La dix-huitième règle est :
LES ATTAQUANTS PEUVENT CRÉER DE FAUX INDICES.
Il faut tenir compte des :
false flags.
La dix-neuvième règle est :
PAIEMENT = LIEN ÉCONOMIQUE, PAS IDENTITÉ AUTOMATIQUE.
Il faut exclure :
- compte compromis ;
- carte volée ;
- prête-nom.
La vingtième règle est :
LE FAISCEAU D’INDICES EST LA MÉTHODE CENTRALE.
Les éléments les plus convaincants résultent souvent de la convergence de :
- IP ;
- appareil ;
- clé ;
- compte ;
- pseudonyme ;
- paiement ;
- fichiers ;
- communications ;
- chronologie.
La vingt-et-unième règle est :
LES HYPOTHÈSES ALTERNATIVES DOIVENT ÊTRE TESTÉES.
Exemples :
- Wi-Fi piraté ;
- compte compromis ;
- terminal partagé ;
- serveur compromis.
La vingt-deuxième règle est :
LA RÉGULARITÉ DE LA COLLECTE ET LA FORCE ATTRIBUTIVE SONT DEUX QUESTIONS DIFFÉRENTES.
Une donnée peut être :
légalement obtenue mais peu probante,
ou :
techniquement très révélatrice mais procéduralement contestée.
La vingt-troisième règle est :
UNE ATTRIBUTION ROBUSTE DOIT RELIER LA TRACE AU COMPORTEMENT HUMAIN.
La chaîne idéale est :
CONNEXION → INFRASTRUCTURE → APPAREIL → COMPTE → UTILISATEUR → INTENTION → ACTE.
Enfin, la méthode générale est :
PARTIR DE LA TRACE TECHNIQUE → VÉRIFIER HORODATAGE ET ARCHITECTURE RÉSEAU → IDENTIFIER L’ABONNEMENT SANS LE CONFONDRE AVEC L’AUTEUR → RECHERCHER VPN, TOR, PROXY OU BOTNET → IDENTIFIER L’APPAREIL → ATTRIBUER LE COMPTE OU LE PSEUDONYME → CROISER AVEC FICHIERS, CLÉS, PAIEMENTS, LOCALISATION ET COMMUNICATIONS → TESTER LES HYPOTHÈSES DE COMPROMISSION OU DE PARTAGE → INDIVIDUALISER LE RÔLE ET L’INTENTION → SOUMETTRE L’ENSEMBLE AU CONTRADICTOIRE.
CXCV. Données personnelles, secret des correspondances, RGPD et cybercriminalité : articulation entre droit
pénal informatique et protection de la vie privée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Les infractions informatiques ne protègent pas seulement des machines. Très souvent, l’attaque contre un système de traitement automatisé de données permet d’atteindre simultanément :
- des données personnelles ;
- des messages privés ;
- des informations médicales ;
- des données bancaires ;
- des photographies ;
- des informations professionnelles ;
- des identifiants ;
- des données de localisation ;
- ou des secrets relatifs à la vie privée.
Une seule intrusion peut ainsi relever de plusieurs ensembles juridiques :
ARTICLE 323-1 ET SUIVANTS
pour l’atteinte au système ou aux données, mais également :
ARTICLE 226-15
pour certaines atteintes au secret des correspondances, et :
ARTICLES 226-16 À 226-24
pour diverses infractions relatives aux traitements de données à caractère personnel. À cela s’ajoutent :
- le règlement général sur la protection des données — RGPD ;
- la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- et, pour les traitements policiers et judiciaires à finalité pénale, le régime spécifique issu de la directive (UE) 2016/680.
Au 13 août 2026, le droit positif distingue donc nettement :
LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME
LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
LE SECRET DES CORRESPONDANCES
LA RÉGULARITÉ DU TRAITEMENT.
Ces protections peuvent se recouper sans se confondre. L’article 226-15 du Code pénal punit notamment le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises ou transmises par voie électronique, ainsi que l’installation d’appareils permettant de telles interceptions. La peine de principe est d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ; lorsqu’ils sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime, les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. Parallèlement, les articles 226-16 à 226-24 prévoient plusieurs délits relatifs :
- à l’irrégularité de certains traitements ;
- à l’insuffisance de sécurité ;
- à la collecte frauduleuse ou déloyale ;
- à certaines catégories sensibles de données ;
- à la conservation excessive ;
- au détournement de finalité ;
- à la divulgation ;
- aux transferts internationaux irréguliers.
La formule fondamentale est :
VOLER DES DONNÉES PERSONNELLES PAR INTRUSION PEUT CONSTITUER UNE ATTEINTE AU STAD ET, SELON LES ACTES ACCOMPLIS ENSUITE, D’AUTRES INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE.
Mais :
TOUTE VIOLATION DU RGPD ≠ INFRACTION PÉNALE AUTOMATIQUEMENT.
I. Trois objets de protection différents
Il faut commencer par distinguer trois intérêts juridiques.
1. Le système informatique
Les articles 323-1 et suivants protègent notamment :
- accès ;
- fonctionnement ;
- données contenues dans le STAD.
2. La personne concernée
Le droit des données personnelles protège les personnes physiques auxquelles les informations se rapportent.
3. La confidentialité de la communication
L’article 226-15 protège le secret de certaines correspondances.
II. Une même donnée peut relever des trois régimes
Exemple : un pirate accède à une messagerie privée et copie les messages. Il faut envisager séparément :
- 323-1 : accès ou maintien frauduleux ;
- 323-3 : extraction ou reproduction frauduleuse ;
- 226-15 : prise de connaissance, interception, utilisation ou divulgation selon les circonstances ;
- éventuellement infractions relatives aux données personnelles.
III. Ne pas fusionner les qualifications
Il serait erroné de dire :
« puisqu’il y a une violation du secret des correspondances, 323-1 disparaît ».
Ou inversement :
« puisqu’il y a intrusion informatique, l’article 226-15 ne peut jamais être examiné ».
Les éléments constitutifs doivent être étudiés séparément.
II. Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
IV. Définition européenne
Le RGPD repose sur une conception très large de la donnée personnelle : il s’agit d’une information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Le règlement organise ensuite les principes de licéité, limitation des finalités, minimisation, exactitude, limitation de conservation, intégrité et confidentialité.
V. Données directement identifiantes
Exemples :
- nom ;
- prénom ;
- numéro de téléphone nominatif ;
- photographie identifiable.
VI. Données indirectement identifiantes
La personne peut aussi être identifiable par combinaison d’éléments.
VII. Adresse IP
La Cour de cassation a jugé le 3 novembre 2016, n° 15-22.595, que les adresses IP, parce qu’elles permettent d’identifier indirectement une personne physique, constituent des données à caractère personnel.
VIII. Cela ne signifie pas que l’IP identifie toujours immédiatement son utilisateur
Comme étudié au chapitre précédent :
donnée personnelle ≠ preuve certaine de l’auteur.
IX. Pseudonyme
Un pseudonyme peut également relever du régime des données personnelles lorsqu’il permet, seul ou par rapprochement, d’identifier une personne physique.
X. Identifiant technique
Même logique pour certains :
- identifiants de compte ;
- cookies ;
- numéros d’appareil ;
- données de localisation.
III. Personne physique uniquement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XI. Le RGPD protège les personnes physiques
Une information portant uniquement sur une personne morale n’est pas, en elle-même, une donnée personnelle au sens du RGPD.
XII. Mais un fichier d’entreprise peut contenir énormément de données personnelles
Exemple : CRM d’une société :
- salariés ;
- prospects ;
- clients ;
- interlocuteurs professionnels.
XIII. Adresse professionnelle nominative
prenom.nom@entreprise.fr peut être une donnée personnelle dès lors qu’elle identifie une personne physique.
IV. Données anonymes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XIV. Données réellement anonymisées
Si aucune personne n’est plus raisonnablement identifiable :
elles sortent en principe du champ des données personnelles.
XV. Pseudonymisation ≠ anonymisation
Remplacer le nom par :
Utilisateur 4587
ne suffit pas nécessairement si une table permet de retrouver la personne.
XVI. La pseudonymisation réduit certains risques
Mais la donnée reste personnelle si la réidentification demeure possible.
V. Données sensibles
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XVII. Article 226-19 du Code pénal
L’article 226-19 pénalise, hors les cas prévus par la loi, la mise ou la conservation en mémoire informatisée, sans consentement exprès, de certaines données révélant notamment :
- origines raciales ou ethniques ;
- opinions politiques, philosophiques ou religieuses ;
- appartenance syndicale ;
- santé ;
- orientation sexuelle ;
- identité de genre.
La peine prévue est de cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.
XVIII. Il existe donc une protection pénale particulièrement forte des informations les plus intimes
XIX. Exemple : piratage d’un hôpital
Le pirate extrait :
- diagnostics ;
- traitements ;
- dossiers médicaux.
Ces informations sont des données personnelles concernant la santé.
XX. Mais l’article 226-19 ne doit pas être appliqué mécaniquement au pirate
Il faut vérifier précisément :
- l’acte accompli ;
- la mise ou conservation en mémoire ;
- les conditions prévues par le texte.
VI. Article 226-15 : secret des correspondances
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXI. Première branche
Le premier alinéa protège les correspondances adressées à des tiers contre :
- ouverture ;
- suppression ;
- retard ;
- détournement ;
- prise de connaissance frauduleuse.
XXII. Deuxième branche : correspondances électroniques
Le texte sanctionne également, lorsqu’ils sont commis de mauvaise foi :
- interception ;
- détournement ;
- utilisation ;
- divulgation
des correspondances émises ou transmises par voie électronique.
XXIII. Il vise aussi l’installation d’appareils permettant l’interception
XXIV. Email
Un email adressé à une personne déterminée peut constituer une correspondance.
XXV. Messagerie instantanée
Même logique en principe pour une communication privée adressée à un ou plusieurs destinataires déterminés.
XXVI. Conversation privée
Exemple : A et B échangent sur une messagerie. C intercepte clandestinement leurs communications.
226-15 à examiner.
VII. Correspondance ≠ toute information numérique
XXVII. Un fichier stocké sur un disque n’est pas nécessairement une correspondance
XXVIII. Une base clients n’est pas automatiquement une correspondance
XXIX. Une page web publique non plus
XXX. Il faut caractériser le caractère communicationnel de l’élément
VIII. Cass. crim. et notion de correspondance
XXXI. La jurisprudence rappelle que la qualification dépend du message adressé à un destinataire
Dans une affaire relative à des papiers remis par un avocat à ses clients, le contentieux a notamment porté sur le caractère de correspondance protégée au sens des articles 226-15 et 432-9.
XXXII. Support matériel ou numérique
Le principe n’est pas limité au courrier postal. L’article 226-15 vise expressément la voie électronique.
IX. Intrusion dans une messagerie
XXXIII. Cas typique
A devine le mot de passe de B. Il ouvre sa messagerie.
XXXIV. Premier niveau
accès frauduleux à un STAD — 323-1 possible.
XXXV. Deuxième niveau
A lit les messages privés.
atteinte au secret des correspondances à examiner.
XXXVI. Troisième niveau
A télécharge toute la boîte.
extraction ou reproduction de données — 323-3 possible.
XXXVII. Quatrième niveau
A publie les messages.
divulgation des correspondances et autres qualifications possibles.
X. Administrateur réseau
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVIII. Difficulté particulière
Un administrateur peut techniquement posséder un droit d’accès très large.
XXXIX. Mais habilitation technique ≠ autorisation fonctionnelle illimitée
La Cour de cassation l’a expressément rappelé dans son arrêt du 2 septembre 2025, n° 24-83.605 : un administrateur réseau bénéficiant d’un droit général d’accès à une messagerie peut commettre le maintien frauduleux de l’article 323-1 lorsqu’il consulte les messages à des fins étrangères à sa mission et à l’insu des titulaires.
XL. Conséquence
ADMINISTRATEUR ≠ DROIT DE LIRE TOUTES LES CORRESPONDANCES POUR N’IMPORTE QUEL MOTIF.
XLI. Autres qualifications
Selon les actes :
- secret des correspondances ;
- détournement de finalité ;
- divulgation de données
peuvent également devoir être étudiés.
XI. RGPD : quel rôle dans le droit pénal ?
XLII. Le RGPD n’est pas principalement un code pénal
Il constitue un régime européen de protection et de régulation des traitements de données personnelles.
XLIII. Il impose notamment des principes de
- licéité ;
- loyauté ;
- transparence ;
- limitation des finalités ;
- minimisation ;
- exactitude ;
- limitation de la conservation ;
- sécurité.
XLIV. Il prévoit également
- droits des personnes ;
- obligations du responsable de traitement ;
- sanctions administratives ;
- recours.
XLV. Mais la France conserve des incriminations pénales propres
Notamment aux articles :
226-16 à 226-24 du Code pénal.
XII. Violation du RGPD ≠ délit pénal automatique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLVI. Exemple
Une entreprise fournit une information de confidentialité imparfaite.
XLVII. Cela peut conduire à
- contrôle CNIL ;
- mise en demeure ;
- sanction administrative ;
sans que 226-16 et suivants soient nécessairement automatiquement constitués.
XLVIII. Pour une condamnation pénale
Il faut identifier :
LE TEXTE PÉNAL PRÉCIS.
XIII. Article 226-16
XLIX. Le texte actuel
Depuis le 17 février 2024, l’article 226-16 sanctionne notamment, y compris par négligence, certains traitements de données personnelles réalisés sans respecter les formalités préalables prévues par la loi et certains traitements poursuivis malgré des mesures prises par la CNIL. La peine est de :
5 ans d’emprisonnement + 300 000 € d’amende.
L. Point important
Le droit moderne du RGPD a fortement réduit les anciennes formalités déclaratives générales. Il faut donc toujours vérifier :
quelle formalité particulière demeure légalement exigée dans le traitement concerné.
LI. Ne pas utiliser un manuel d’avant 2018 sans actualisation
La logique juridique a considérablement évolué avec le RGPD.
XIV. Article 226-17 : sécurité du traitement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LII. Article particulièrement important en cybercriminalité
L’article 226-17 sanctionne le fait de procéder ou faire procéder à un traitement de données personnelles sans mettre en œuvre les mesures imposées notamment par les articles 24, 25, 30 et 32 du RGPD ou, pour les traitements répressifs, les dispositions correspondantes de la loi Informatique et Libertés. Peine :
5 ans + 300 000 €.
LIII. Article 32 RGPD
Il concerne la sécurité du traitement. Le niveau de sécurité doit être adapté au risque, dans la logique générale du règlement.
LIV. Exemple
Une société traite des données médicales extrêmement sensibles. Elle utilise :
- aucun contrôle d’accès ;
- aucun cloisonnement ;
- mots de passe triviaux ;
- aucune protection adaptée.
La question de la sécurité imposée par le RGPD devient centrale.
LV. Mais une cyberattaque réussie ne prouve pas automatiquement une violation de 226-17
Aucun système n’est absolument invulnérable.
LVI. Question correcte
LES MESURES LÉGALEMENT EXIGÉES ONT-ELLES ÉTÉ MISES EN ŒUVRE ?
LVII. Question incorrecte
LE SYSTÈME A ÉTÉ PIRATÉ, DONC L’ENTREPRISE EST COUPABLE.
Faux.
XV. Article 226-17-1 : notification des violations de données
LVIII. Violation de données personnelles
Lorsqu’une atteinte aux données se produit, le RGPD prévoit des obligations de notification dans certaines situations.
LIX. Article 226-17-1 du Code pénal
Il sanctionne le fait, pour un fournisseur de services de communications électroniques ou un responsable de traitement, de ne pas procéder aux notifications requises :
- à la CNIL ;
- ou à la personne concernée,
en méconnaissance notamment des articles 33 et 34 du RGPD ou des dispositions correspondantes de la loi Informatique et Libertés. Peine :
5 ans + 300 000 €.
LX. Attention
TOUTE CYBERATTAQUE ≠ NOTIFICATION À TOUTES LES PERSONNES AUTOMATIQUEMENT.
Les articles 33 et 34 possèdent leurs propres conditions.
LXI. Notification CNIL et information des personnes
Ce sont deux obligations distinctes.
LXII. Exemple
Une base est exfiltrée. Il faut examiner :
- nature de la violation ;
- risque pour les personnes ;
- obligations de notification.
XVI. Article 226-18 : collecte frauduleuse, déloyale ou illicite
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXIII. Texte central
L’article 226-18 punit :
la collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
Peine :
5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.
LXIV. Cette infraction peut entrer directement en contact avec la cybercriminalité
LXV. Exemple
A met en place un faux formulaire destiné à obtenir clandestinement :
- nom ;
- téléphone ;
- identifiants.
LXVI. Phishing
Selon les circonstances :
- escroquerie ;
- collecte frauduleuse de données ;
- atteinte au STAD ;
peuvent être examinées.
LXVII. Scraping
Le scraping n’est pas automatiquement pénalement illicite.
LXVIII. Il faut déterminer
- nature des données ;
- mode de collecte ;
- restrictions ;
- finalité ;
- licéité.
LXIX. Collecte publique ≠ licéité automatique
Le fait qu’une information soit publiquement visible n’écarte pas nécessairement toutes les règles de protection des données.
XVII. Article 226-18-1 : opposition de la personne
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXX. Le texte sanctionne certains traitements réalisés malgré l’opposition de la personne concernée
Notamment :
- prospection ;
- ou opposition fondée sur des motifs légitimes,
dans les conditions prévues par l’article. Peine :
5 ans + 300 000 €.
LXXI. Ce texte intéresse moins directement le piratage
Mais il montre que le droit pénal informatique ne se limite pas aux attaques techniques.
XVIII. Article 226-20 : conservation excessive
LXXII. Principe
L’article 226-20 sanctionne la conservation de données personnelles au-delà de la durée prévue par le régime applicable, sauf certaines conservations à fins historiques, statistiques ou scientifiques légalement organisées. Peine :
5 ans + 300 000 €.
LXXIII. Une donnée légalement collectée peut donc devenir irrégulièrement conservée
LXXIV. Exemple
Une entreprise collecte des logs à des fins de sécurité. Cela ne signifie pas :
conservation perpétuelle autorisée.
LXXV. Mais durée fixe universelle ?
Non. Il faut identifier :
- finalité ;
- obligations sectorielles ;
- durée nécessaire ;
- texte applicable.
XIX. Détournement de finalité — article 226-21
LXXVI. Principe
L’article 226-21 punit le fait, pour une personne détenant des données personnelles dans le cadre d’un traitement, de les détourner de la finalité qui encadre le traitement automatisé. Peine :
5 ans + 300 000 €.
LXXVII. Exemple
Un agent accède légalement à un fichier administratif pour son travail. Il utilise ensuite les informations pour :
- surveiller son ancien conjoint ;
- rechercher un voisin ;
- aider une entreprise privée.
détournement de finalité à examiner.
LXXVIII. L’accès initial peut être autorisé
C’est précisément ce qui rend le texte important.
LXXIX. Autorisation d’accès ≠ autorisation de tout usage
XX. Jurisprudence majeure de 2026 : Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 25-80.474
LXXX. Décision publiée au Bulletin
La chambre criminelle a précisé le champ respectif des articles 226-21 et 226-22. Elle indique que :
- 226-21 suppose que les données soient contenues dans un traitement automatisé ;
- 226-22 peut, lui, s’appliquer aux traitements automatisés comme manuels.
LXXXI. Affaire
La plainte dénonçait l’usage abusif de données personnelles contenues dans un fichier de main courante par un fonctionnaire de police.
LXXXII. Apport essentiel
ARTICLE 226-21 = DÉTOURNEMENT DE FINALITÉ DANS LE CADRE D’UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ.
LXXXIII. Alors que
ARTICLE 226-22 PEUT AUSSI VISER CERTAINS TRAITEMENTS MANUELS.
LXXXIV. Cette distinction doit être absolument mémorisée en 2026
XXI. Article 226-22 : divulgation de données personnelles
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXV. Principe
L’article 226-22 sanctionne certaines divulgations de données personnelles à un tiers non habilité lorsqu’elles sont de nature à porter atteinte :
- à la considération de la personne ;
- ou à l’intimité de sa vie privée.
La section actuelle prévoit une peine pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende dans sa forme intentionnelle, avec un régime distinct en cas d’imprudence ou de négligence.
LXXXVI. Exemple
Un salarié possède légitimement des dossiers clients. Il transmet volontairement leurs informations privées à un tiers non autorisé.
226-22 à examiner.
LXXXVII. Hacker
Un pirate exfiltre les informations puis les transmet. La situation peut engager :
- 323-3 ;
- et éventuellement 226-22 selon les conditions de ce texte.
XXII. Article 226-22-1 : transferts internationaux
LXXXVIII. Le texte sanctionne certains transferts de données personnelles vers :
- État hors Union européenne ;
- organisation internationale
en violation du chapitre V du RGPD ou des dispositions correspondantes de la loi Informatique et Libertés. Peine :
5 ans + 300 000 €.
LXXXIX. Mais attention
Tout hébergement hors UE n’est pas automatiquement pénalement illicite.
XC. Le RGPD prévoit précisément des mécanismes de transfert
XCI. Il faut donc caractériser
LA VIOLATION DU RÉGIME DE TRANSFERT.
XXIII. Cyberattaque et transfert international
XCII. Un pirate français vole des données et les envoie sur son serveur américain
Peut-on parler automatiquement de transfert RGPD imputable à la victime ?
non.
XCIII. Le transfert criminel du pirate ne doit pas être automatiquement imputé au responsable de traitement victime de l’attaque
XCIV. Il faut individualiser
- qui transfère ;
- dans quel cadre ;
- avec quelle responsabilité.
XXIV. Responsable de traitement victime d’une cyberattaque
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCV. Une entreprise piratée peut être simultanément
victime de 323-1 / 323-3
et faire l’objet d’un contrôle concernant :
ses propres obligations de sécurité.
XCVI. Cela ne constitue pas une contradiction
XCVII. Deux comportements différents
Pirate
intrusion frauduleuse.
Entreprise
éventuel défaut de sécurité juridiquement reprochable.
XCVIII. Mais le second ne découle pas automatiquement du premier
XXV. Sous-traitant
XCIX. Le RGPD distingue notamment
- responsable de traitement ;
- sous-traitant.
C. Exemple
Une société utilise un prestataire cloud. Le prestataire est attaqué.
CI. Il faut examiner séparément
- obligations du client ;
- obligations du sous-traitant ;
- mesures de sécurité.
CII. Sous-traitance ≠ transfert de responsabilité intégral
XXVI. Violation de données personnelles
CIII. Concept
Une violation de données personnelles peut notamment résulter d’une atteinte à :
- confidentialité ;
- intégrité ;
- disponibilité
des données. La logique de sécurité et de notification est organisée par les articles 32 à 34 du RGPD.
CIV. Exemple confidentialité
Exfiltration.
CV. Exemple intégrité
Modification non autorisée.
CVI. Exemple disponibilité
Destruction ou chiffrement rendant les données indisponibles.
CVII. Donc
VIOLATION DE DONNÉES ≠ UNIQUEMENT FUITE DE DONNÉES.
XXVII. Ransomware
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CVIII. Chiffrement sans exfiltration
Même si aucune donnée n’est volée :
la disponibilité peut être atteinte.
CIX. Il faut donc mener une analyse de violation de données
CX. Double extorsion
Le groupe :
- exfiltre ;
- chiffre ;
- menace de publier.
CXI. Plusieurs dimensions
- confidentialité ;
- disponibilité ;
- intégrité éventuelle.
XXVIII. Notification CNIL
CXII. Le RGPD prévoit un mécanisme de notification à l’autorité de contrôle en cas de violation répondant aux conditions prévues à l’article 33.
CXIII. Délai européen
Le RGPD organise notamment un délai de principe de 72 heures après que le responsable a pris connaissance de la violation, lorsque la notification est requise.
CXIV. Attention
Le point de départ est :
la connaissance de la violation,
et non nécessairement :
le moment exact où le hacker est entré.
CXV. Exemple
Intrusion :
lundi.
Découverte :
jeudi.
Le calcul juridique doit partir du moment où les conditions de connaissance sont satisfaites.
XXIX. Information des personnes
CXVI. Article 34 RGPD
Une communication aux personnes concernées peut également être requise lorsque la violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour leurs droits et libertés, sous réserve des exceptions prévues.
CXVII. Notification CNIL ≠ information personnes
Ce ne sont pas deux termes synonymes.
XXX. Secret des correspondances et employeur
CXVIII. Un employeur administre le système informatique professionnel
Cela ne lui donne pas automatiquement :
un droit illimité de prendre connaissance de toute communication de ses salariés.
CXIX. Il faut distinguer
- pouvoirs de contrôle ;
- règles du travail ;
- confidentialité ;
- correspondance personnelle.
CXX. Dans le présent manuel pénal
Il faut surtout retenir :
la qualité de propriétaire du réseau ne fait pas automatiquement disparaître toute protection des correspondances.
XXXI. Correspondances publiées
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXI. Une communication initialement privée peut ensuite être diffusée
CXXII. Il faut distinguer
- obtention ;
- utilisation ;
- divulgation.
CXXIII. Ces actes peuvent avoir des qualifications différentes
XXXII. Capture d’écran d’une conversation
CXXIV. La personne A reçoit un message de B.
A réalise une capture.
CXXV. Elle est destinataire du message
La situation est différente de celle d’un tiers qui pirate la messagerie.
CXXVI. Mais une divulgation ultérieure peut soulever d’autres questions
XXXIII. Interception par malware
CXXVII. Keylogger criminel
Un malware enregistre :
- frappes ;
- messages ;
- mots de passe.
CXXVIII. Qualifications possibles
- 323-1 ;
- 323-3 ;
- 323-3-1 ;
- 226-15
selon les actes et éléments démontrés.
CXXIX. Le simple outil et son utilisation doivent être distingués
XXXIV. Webcam, micro et vie privée
CXXX. Un attaquant prend le contrôle d’une webcam
D’autres infractions contre la vie privée peuvent être envisagées en plus du chapitre 323.
CXXXI. Le présent chapitre se concentre sur
- données personnelles ;
- correspondances.
Mais il faut conserver une vision plus large du chapitre VI du livre II du Code pénal.
XXXV. Traitements policiers : le RGPD n’est pas toujours le bon texte
CXXXII. Erreur fréquente
« TOUT TRAITEMENT DE DONNÉES EN FRANCE = RGPD. »
C’est trop simplificateur.
CXXXIII. Directive (UE) 2016/680
Les traitements effectués par les autorités compétentes à des fins :
- de prévention ;
- de détection ;
- d’enquête ;
- de poursuite ;
- d’exécution des sanctions pénales
relèvent d’un régime spécifique européen.
CXXXIV. Transposition française
Le titre III de la loi Informatique et Libertés, articles 87 à 114, organise ce régime.
CXXXV. Article 87
Il précise que ce titre s’applique aux traitements mis en œuvre à ces finalités par une autorité compétente ou un organisme disposant des prérogatives requises.
CXXXVI. Exemple
Un fichier policier utilisé pour une enquête pénale :
régime « police-justice » à examiner,
et non application mécanique du RGPD ordinaire.
XXXVI. Lorsque l’autorité exerce une autre mission
CXXXVII. La loi distingue les finalités
Lorsqu’une même autorité traite des données pour une mission autre que les finalités pénales du titre III, le RGPD peut redevenir applicable à cette autre finalité.
CXXXVIII. Donc
MÊME ORGANISME ≠ MÊME RÉGIME POUR TOUS SES TRAITEMENTS.
XXXVII. Police et détournement de fichier
CXXXIX. Exemple
Un policier possède un accès professionnel au fichier. Il recherche son voisin pour des raisons privées.
CXL. La question peut porter sur
- accès au système ;
- détournement de finalité ;
- divulgation ;
- secret professionnel.
CXLI. Arrêt du 13 janvier 2026
La Cour de cassation exige précisément de déterminer si les données en cause appartenaient à un traitement automatisé pour 226-21 et rappelle que 226-22 possède un champ plus large.
XXXVIII. RGPD et enquête pénale privée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLII. Une entreprise victime d’une cyberattaque mène son propre incident response
Elle collecte :
- IP ;
- logs ;
- identifiants ;
- données d’employés.
CXLIII. Cette activité peut elle-même constituer un traitement de données personnelles
La qualification d’adresse IP comme donnée personnelle l’illustre.
CXLIV. Mais sécurité informatique peut constituer une finalité légitime
Le RGPD ne prohibe évidemment pas toute collecte nécessaire à la cybersécurité.
CXLV. Il faut appliquer
- base juridique ;
- proportionnalité ;
- minimisation ;
- durée ;
- sécurité.
XXXIX. Logs de sécurité
CXLVI. Un log peut contenir
- IP ;
- identifiant utilisateur ;
- horaire ;
- action.
CXLVII. Il peut donc contenir des données personnelles
CXLVIII. Conservation
La durée doit être adaptée à la finalité et aux obligations applicables.
CXLIX. « Conserver pour toujours au cas où »
est difficilement compatible avec le principe général de limitation de conservation.
XL. SOC et SIEM
CL. Un SIEM centralise énormément d’informations
- connexions ;
- actions administratives ;
- terminaux ;
- alertes.
CLI. Cyberdéfense ≠ exemption générale de protection des données
CLII. Il faut concevoir le dispositif dans le respect du cadre applicable
XLI. Sécurité par conception
CLIII. Le RGPD impose une logique de protection des données dès la conception et par défaut, notamment au titre des articles 24 et 25 auxquels renvoie également l’article 226-17.
CLIV. Exemple
Limiter les droits administrateurs.
CLV. Exemple
Journaliser les accès aux dossiers sensibles.
CLVI. Exemple
Chiffrer lorsque cela est adapté au risque.
CLVII. Exemple
Cloisonner les bases.
XLII. Minimisation
CLVIII. Une entreprise de cybersécurité n’a pas nécessairement besoin de collecter
toute la vie numérique d’un salarié
pour examiner une connexion suspecte.
CLIX. Le périmètre doit être lié à la finalité
XLIII. Investigation interne
CLX. Incident interne
Un employé est soupçonné d’exfiltration.
CLXI. L’employeur peut devoir analyser
- logs ;
- accès ;
- transferts.
CLXII. Mais cette enquête doit être juridiquement organisée
Le besoin de sécurité ne signifie pas :
absence de règles de protection des données.
XLIV. Données biométriques
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXIII. Certaines données biométriques peuvent relever des catégories renforcées de protection
CLXIV. Exemple
Base d’empreintes ou reconnaissance faciale.
CLXV. Un vol de cette base présente une gravité particulière
Car contrairement à un mot de passe :
un visage ou une empreinte digitale ne peut pas simplement être « changé ».
XLV. Données génétiques
CLXVI. Même logique
Les données génétiques bénéficient d’un régime très protecteur.
CLXVII. Cyberattaque d’un laboratoire
Peut donc créer un risque extrêmement important pour les personnes.
XLVI. Données de santé
CLXVIII. Hôpital
Exemples :
- diagnostic ;
- prescription ;
- antécédents ;
- résultats biologiques.
CLXIX. Leur exfiltration peut être
- violation de données ;
- atteinte au STAD ;
- objet de chantage.
XLVII. Données financières
CLXX. Numéro de carte ou compte bancaire
Peuvent être des données personnelles.
CLXXI. Mais données financières ≠ nécessairement catégorie spéciale de l’article 9 RGPD
Il faut éviter de confondre :
donnée sensible au sens commun
et :
catégorie particulière au sens juridique du RGPD.
XLVIII. Données pénales
CLXXII. Les données relatives aux condamnations pénales et infractions disposent également d’un régime particulier
La loi française permet à la CNIL de prévoir certaines garanties supplémentaires, notamment dans le cadre de l’article 10 du RGPD.
XLIX. Publication de données volées
CLXXIII. Doxxing
Le pirate publie :
- nom ;
- adresse ;
- téléphone ;
- documents privés.
CLXXIV. Plusieurs infractions peuvent être examinées
selon le contenu et les circonstances.
CLXXV. Il ne faut pas réduire l’analyse à
« violation RGPD ».
L. Revente de base piratée
CLXXVI. A extrait une base.
B l’achète. C la revend.
CLXXVII. Questions
- 323-3 ?
- recel ?
- traitement de données ?
- collecte illicite ?
- divulgation ?
CLXXVIII. Le droit des données personnelles peut donc intervenir bien après l’intrusion initiale
LI. Data broker utilisant des données volées
CLXXIX. Un acteur économique achète sciemment une base piratée
et l’intègre à son CRM.
CLXXX. Même s’il n’a pas participé à l’intrusion
son propre traitement peut être juridiquement analysé séparément.
LII. Base obtenue sur le dark web
CLXXXI. Le simple achat n’assainit pas la provenance
CLXXXII. « Je l’ai achetée »
ne constitue pas :
une base juridique RGPD.
LIII. Recherche en cybersécurité
CLXXXIII. Un chercheur analyse des données techniques
Cela peut impliquer des traitements de données personnelles.
CLXXXIV. Mais le droit prend en compte les finalités légitimes
Il ne faut pas assimiler :
recherche de sécurité
et :
exploitation criminelle.
LIV. Honeypot
CLXXXV. Un honeypot peut collecter
- IP ;
- payloads ;
- identifiants.
CLXXXVI. Il peut donc générer des données personnelles
CLXXXVII. Sa mise en place doit tenir compte
- finalité de sécurité ;
- proportionnalité ;
- conservation.
LV. Captures de cyberattaquants
CLXXXVIII. Une entreprise conserve les IP des personnes ayant tenté de pénétrer son réseau
L’arrêt du 3 novembre 2016 concernait précisément une entreprise ayant collecté les adresses IP d’ordinateurs utilisés pour se connecter sans autorisation à son réseau ; la Cour a retenu leur qualité de données personnelles.
CLXXXIX. Enseignement
CYBERDÉFENSE ≠ ABSENCE DE DONNÉES PERSONNELLES.
LVI. Mais l’arrêt de 2016 est antérieur au RGPD applicable
CXC. Prudence temporelle
La décision s’appuyait sur l’ancienne architecture déclarative de la loi Informatique et Libertés.
CXCI. Sa proposition toujours utile
reste :
IP = donnée personnelle lorsqu’elle permet une identification indirecte.
CXCII. En revanche
Il ne faut pas reproduire automatiquement aujourd’hui l’ancienne obligation générale de déclaration préalable évoquée dans l’arrêt. Le RGPD a profondément modifié le régime.
LVII. Secret des correspondances et phishing
CXCIII. A détourne les emails de B vers son propre compte
CXCIV. Qualifications
- accès frauduleux ;
- modification éventuelle de configuration ;
- détournement de correspondances ;
- prise de connaissance.
CXCV. Si A installe un dispositif destiné à intercepter les messages
L’article 226-15 vise expressément l’installation d’appareils permettant l’interception.
LVIII. Redirection de messagerie
CXCVI. Règle automatique créée clandestinement
transférer tous les emails vers l’attaquant.
CXCVII. Plusieurs actes peuvent être constitués
- accès ;
- modification ;
- interception future.
CXCVIII. Il faut qualifier chaque phase.
LIX. Suppression de mails
CXCIX. Article 226-15
Le texte vise notamment la suppression de correspondances adressées à des tiers.
CC. Et 323-3 ?
La suppression frauduleuse de données peut également entrer dans 323-3.
CCI. Concours
Les règles générales relatives au concours de qualifications doivent être appliquées.
LX. Divulgation de mails volés
CCII. A publie la boîte entière.
CCIII. Il faut examiner
- origine frauduleuse ;
- correspondances ;
- données personnelles ;
- vie privée ;
- éventuels secrets protégés.
CCIV. Plus la publication est massive
plus elle peut exposer plusieurs catégories de victimes.
LXI. Correspondance professionnelle
CCV. Message professionnel ≠ absence automatique de secret
CCVI. Il faut examiner
- destinataires ;
- contexte ;
- caractère privé ou professionnel ;
- règles spécifiques applicables.
LXII. Correspondance publique
CCVII. Message posté publiquement sur un forum ouvert
Il ne présente pas le même caractère qu’un message privé adressé à une personne déterminée.
CCVIII. Ne pas appeler toute publication Internet
« correspondance secrète ».
LXIII. RGPD et consentement
CCIX. Erreur fréquente
« SANS CONSENTEMENT = RGPD ILLÉGAL. »
Trop simplificateur.
CCX. Le consentement n’est qu’une des bases juridiques possibles du traitement
Le RGPD prévoit plusieurs fondements de licéité.
CCXI. Exemple
Une entreprise n’a pas besoin d’obtenir le consentement de chaque salarié pour toute opération de sécurité nécessaire.
CCXII. Il faut choisir la base adaptée
LXIV. Consentement et données sensibles
CCXIII. Le régime est plus strict pour les catégories particulières
CCXIV. Mais là encore
le consentement explicite n’est pas nécessairement l’unique exception juridique possible.
LXV. Base légale ≠ finalité
CCXV. Deux questions distinctes
- Pourquoi puis-je traiter ?
- Pour quoi vais-je utiliser les données ?
CCXVI. Un traitement peut avoir initialement une base juridique
mais être ensuite détourné de sa finalité.
CCXVII. C’est précisément l’intérêt de 226-21
LXVI. Détournement de finalité par salarié
CCXVIII. Exemple
Un salarié dispose d’un accès au CRM pour :
traiter les commandes.
CCXIX. Il exporte les numéros pour sa campagne politique personnelle.
détournement de finalité possible.
CCXX. Il n’a pas eu besoin de « pirater » le système
CCXXI. Cybercriminalité interne ≠ intrusion externe
LXVII. Profilage
CCXXII. Les données peuvent être utilisées pour construire
- profils ;
- scores ;
- comportements.
CCXXIII. Un profil issu de données volées reste juridiquement problématique
même si les données brutes sont ensuite supprimées.
LXVIII. Données dérivées
CCXXIV. Une information obtenue par calcul à partir de données personnelles peut elle-même constituer une donnée personnelle si elle se rapporte à une personne identifiable
CCXXV. Exemple
Score :
« risque de fraude : 92 % ».
LXIX. IA et données volées
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CCXXVI. Intégrer une base piratée à un modèle d’IA
ne fait pas disparaître les questions :
- provenance ;
- licéité ;
- finalité ;
- droits des personnes.
CCXXVII. « Entraînement IA »
n’est pas une exception pénale générale.
LXX. Sauvegardes
CCXXVIII. Effacement d’une donnée du système principal
ne signifie pas nécessairement qu’elle est effacée de toutes les sauvegardes.
CCXXIX. Il faut concevoir une politique réaliste de rétention
LXXI. Journalisation et droit à l’effacement
CCXXX. Le droit à l’effacement n’est pas absolu
CCXXXI. Certaines obligations légales ou finalités de sécurité peuvent justifier une conservation
dans les conditions du droit applicable.
CCXXXII. Donc
RGPD ≠ « TOUT DOIT ÊTRE EFFACÉ SUR DEMANDE ».
LXXII. Responsabilité du pirate au titre du RGPD ?
CCXXXIII. Question doctrinalement intéressante
Un cybercriminel qui collecte et organise des données personnelles peut lui-même accomplir des opérations qui constituent matériellement un traitement.
CCXXXIV. Mais dans une poursuite pénale
il faut privilégier les qualifications correspondant précisément :
- à l’intrusion ;
- à la collecte illicite ;
- au traitement ;
- à la divulgation ;
plutôt que la formule vague :
« il a violé le RGPD ».
LXXIII. CNIL et procureur
CCXXXV. La CNIL
est l’autorité nationale de contrôle du RGPD en France. La loi Informatique et Libertés prévoit qu’elle informe le procureur lorsqu’elle acquiert connaissance d’un crime ou d’un délit dans les conditions de l’article 40 du Code de procédure pénale.
CCXXXVI. Sanction administrative et poursuite pénale
Elles ne doivent pas être confondues.
CCXXXVII. Une procédure CNIL peut révéler
des faits susceptibles de qualification pénale.
LXXIV. Sanctions RGPD
CCXXXVIII. Le RGPD prévoit des amendes administratives importantes
Mais celles-ci relèvent d’un régime différent des peines pénales des articles 226-16 et suivants.
CCXXXIX. Donc
AMENDE CNIL ≠ AMENDE PÉNALE.
LXXV. Dommages-intérêts
CCXL. Le RGPD organise aussi un droit à réparation de certains dommages causés par une violation du règlement.
CCXLI. Cela relève d’une autre logique que
condamnation pénale de l’auteur.
LXXVI. Cas pratique : intrusion dans un cabinet médical
A pénètre le serveur. Il télécharge :
- identité des patients ;
- diagnostics ;
- ordonnances.
Il revend ensuite le fichier. Analyse :
- 323-1 : accès ?
- 323-3 : extraction/reproduction ?
- données sensibles de santé ?
- collecte illicite ?
- divulgation ?
- sécurité du responsable de traitement à examiner séparément.
LXXVII. Cas pratique : employé curieux
Un salarié a un accès légitime à la base. Il recherche son ex-conjoint sans motif professionnel.
323-1 peut dépendre du périmètre exact de son autorisation.
Mais :
détournement de finalité 226-21 à examiner directement si les éléments sont réunis.
LXXVIII. Cas pratique : policier utilisant un fichier
Un agent consulte une main courante pour un motif privé. Le régime relatif aux données de police doit être examiné sous la loi Informatique et Libertés, titre III, et les qualifications pénales doivent tenir compte de l’arrêt du 13 janvier 2026 sur 226-21 et 226-22.
LXXIX. Cas pratique : administrateur réseau
L’administrateur peut techniquement lire tous les emails. Il ouvre les messages d’un salarié par curiosité personnelle. La jurisprudence du 2 septembre 2025 montre que son droit technique général ne suffit pas à rendre légitime un usage à des fins étrangères à sa mission.
LXXX. Cas pratique : base insuffisamment sécurisée
Une entreprise laisse accessible sur Internet :
- une base de clients ;
- sans authentification.
Un tiers la télécharge. Deux analyses séparées :
Tiers
- intrusion selon configuration ?
- extraction ?
- collecte illicite ?
Entreprise
- respect des mesures de sécurité prévues par le cadre RGPD et 226-17 ?
LXXXI. Cas pratique : ransomware sans exfiltration
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La société démontre que :
- les données ont été chiffrées ;
- aucun indice d’exfiltration.
Il peut néanmoins exister :
violation de disponibilité.
Le responsable doit donc effectuer l’analyse RGPD correspondante.
LXXXII. Cas pratique : notification tardive
Une entreprise sait qu’une violation répondant aux conditions de notification s’est produite. Elle attend plusieurs semaines sans raison. Il faut examiner :
- articles 33 et 34 RGPD ;
- article 226-17-1 du Code pénal.
LXXXIII. Cas pratique : IP de l’attaquant
L’entreprise conserve pendant l’enquête :
- IP ;
- horodatage ;
- logs.
Cette collecte peut constituer un traitement de données personnelles, puisque l’adresse IP peut permettre une identification indirecte. Cela ne signifie pas que cette collecte de sécurité est interdite.
LXXXIV. Cas pratique : publication de messages privés
A pirate la messagerie de B. Il publie :
- emails privés ;
- données médicales ;
- photographies.
Plusieurs protections sont superposées :
- STAD ;
- correspondances ;
- données personnelles ;
- vie privée.
LXXXV. Cas pratique : transfert hors UE
Une entreprise exporte volontairement une base vers un prestataire étranger sans respecter le régime de transferts applicable.
article 226-22-1 à examiner.
LXXXVI. Tableau : régimes principaux
| Situation | Texte principal à examiner |
|---|---|
| Intrusion dans un système | 323-1 |
| Extraction de données | 323-3 |
| Interception de correspondance | 226-15 |
| Collecte frauduleuse de données personnelles | 226-18 |
| Défaut de sécurité du traitement | 226-17 |
| Défaut de notification | 226-17-1 |
| Conservation excessive | 226-20 |
| Détournement de finalité | 226-21 |
| Divulgation de données | 226-22 |
| Transfert international irrégulier | 226-22-1 |
LXXXVII. Tableau : RGPD / police-justice
| Traitement | Régime principal |
|---|---|
| Entreprise privée | RGPD + loi de 1978 |
| Administration hors finalité pénale | RGPD selon champ |
| Police/enquête pénale par autorité compétente | Directive 2016/680 + titre III loi 1978 |
| Activité différente d’une même autorité | Régime à déterminer selon finalité |
LXXXVIII. Tableau : intrusion / vie privée
| Acte | Qualification possible |
|---|---|
| Entrer dans la messagerie | 323-1 |
| Lire message privé | 226-15 possible |
| Télécharger tous les messages | 323-3 possible |
| Publier les messages | 226-15 et autres qualifications possibles |
| Réutiliser les données dans un fichier | 226-18 et s. à examiner |
LXXXIX. Checklist données personnelles
- Personne physique ?
- Identifiée ?
- Identifiable ?
- Donnée directe ?
- Donnée indirecte ?
- IP ?
- Pseudonyme ?
- Donnée sensible ?
- Donnée pénale ?
- Traitement ?
XC. Checklist traitement
- Qui collecte ?
- Qui décide de la finalité ?
- Quelle base juridique ?
- Quelle finalité ?
- Quelles données ?
- Combien de temps ?
- Quelle sécurité ?
- Quels destinataires ?
- Transfert hors UE ?
- Violation de données ?
XCI. Checklist cyberattaque / RGPD
- Données personnelles concernées ?
- Confidentialité atteinte ?
- Intégrité atteinte ?
- Disponibilité atteinte ?
- Nature et volume ?
- Données sensibles ?
- Risque pour les personnes ?
- Notification CNIL ?
- Information des personnes ?
- Documentation ?
XCII. Checklist article 226-15
- Correspondance ?
- Tiers destinataire ?
- Voie électronique ?
- Interception ?
- Détournement ?
- Utilisation ?
- Divulgation ?
- Mauvaise foi ?
- Dispositif d’interception installé ?
XCIII. Checklist article 226-18
- Donnée personnelle ?
- Collecte ?
- Moyen frauduleux ?
- Déloyal ?
- Illicite ?
- Auteur identifiable ?
- Intention / conditions pénales ?
XCIV. Checklist 226-21
- Données personnelles ?
- Traitement automatisé ?
- Détention à l’occasion du traitement ?
- Finalité initiale ?
- Nouvel usage ?
- Détournement ?
L’arrêt du 13 janvier 2026 rend particulièrement importante la vérification du caractère automatisé du traitement pour l’application de 226-21.
XCV. Checklist 226-22
- Données personnelles ?
- Recueillies dans le cadre d’un traitement ?
- Divulgation ?
- Tiers non habilité ?
- Atteinte à la considération ou à l’intimité ?
- Autorisation ?
- Intention ou négligence ?
XCVI. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : toute donnée informatique est une donnée personnelle
Faux.
Erreur n° 2 : seules les données comportant un nom sont personnelles
Faux. L’adresse IP peut permettre une identification indirecte.
Erreur n° 3 : pseudonymiser signifie anonymiser
Faux.
Erreur n° 4 : données d’une société = jamais données personnelles
Faux si elles concernent des personnes physiques identifiables.
Erreur n° 5 : toute violation du RGPD constitue un délit
Faux. Il faut caractériser une incrimination pénale précise.
Erreur n° 6 : RGPD = Code pénal
Faux.
Erreur n° 7 : sanction CNIL = condamnation pénale
Faux.
Erreur n° 8 : piratage réussi = entreprise automatiquement coupable de défaut de sécurité
Faux. Il faut examiner les mesures effectivement requises et mises en œuvre.
Erreur n° 9 : aucune exfiltration = aucune violation de données
Faux. La disponibilité ou l’intégrité peuvent être atteintes.
Erreur n° 10 : ransomware = violation de confidentialité nécessairement
Faux. Il peut n’y avoir qu’une atteinte à la disponibilité, selon les faits.
Erreur n° 11 : toute violation doit toujours être communiquée à toutes les personnes
Faux. Les articles 33 et 34 possèdent des seuils et conditions différents.
Erreur n° 12 : notification CNIL = notification victime
Faux.
Erreur n° 13 : consentement est toujours nécessaire pour traiter une donnée personnelle
Faux. Le RGPD prévoit plusieurs bases de licéité.
Erreur n° 14 : données publiquement accessibles = données librement exploitables sans aucune règle
Faux.
Erreur n° 15 : collecter les IP d’attaquants n’est jamais un traitement de données personnelles
Faux. Cass. 1re civ., 3 novembre 2016.
Erreur n° 16 : l’arrêt de 2016 impose encore une déclaration CNIL générale de toutes les collectes IP
Faux. Le cadre a changé avec le RGPD.
Erreur n° 17 : administrateur réseau = droit absolu de lire les emails
Faux. Cass. crim., 2 septembre 2025.
Erreur n° 18 : accès technique autorisé = usage de toutes les données autorisé
Faux.
Erreur n° 19 : tout message numérique est une correspondance protégée par 226-15
Faux. Il faut caractériser une correspondance.
Erreur n° 20 : page web publique = correspondance privée
Faux.
Erreur n° 21 : 226-21 s’applique à tout traitement manuel
Faux. La Cour de cassation a précisé en 2026 qu’il suppose le traitement automatisé visé par le texte.
Erreur n° 22 : 226-22 exige toujours un traitement automatisé
Faux. L’arrêt du 13 janvier 2026 précise qu’il peut également s’appliquer à un traitement manuel.
Erreur n° 23 : une donnée légalement collectée peut être utilisée pour n’importe quelle finalité
Faux. Article 226-21.
Erreur n° 24 : conservation légale à l’origine = conservation éternelle
Faux. Article 226-20.
Erreur n° 25 : tout transfert hors UE est interdit
Faux. Le RGPD prévoit un régime de transferts internationaux.
Erreur n° 26 : tout transfert hors UE est libre
Faux également. Article 226-22-1 pénalise certaines violations du régime.
Erreur n° 27 : police = RGPD ordinaire dans tous les cas
Faux. Les traitements répressifs des autorités compétentes relèvent du régime spécifique issu de la directive 2016/680 et du titre III de la loi de 1978.
Erreur n° 28 : même administration = même régime de données pour toutes ses missions
Faux. La finalité du traitement compte.
Erreur n° 29 : donnée médicale = simple donnée ordinaire
Faux. Elle bénéficie d’un niveau renforcé de protection.
Erreur n° 30 : données financières = automatiquement catégorie spéciale de l’article 9 RGPD
Faux.
XCVII. Jurisprudence essentielle — Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-22.595
La Cour de cassation a consacré une règle devenue classique :
les adresses IP peuvent permettre l’identification indirecte d’une personne et constituent donc des données personnelles.
L’enseignement actuel à conserver est principalement :
ADRESSE IP = DONNÉE À CARACTÈRE PERSONNEL LORSQU’ELLE PERMET CETTE IDENTIFICATION.
Il faut en revanche replacer les anciennes formalités déclaratives évoquées dans l’arrêt dans leur contexte juridique antérieur au RGPD.
XCVIII. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 24-83.605
La chambre criminelle retient qu’un administrateur réseau disposant d’un droit général d’accès peut néanmoins commettre le maintien frauduleux dans un STAD lorsqu’il consulte le contenu des messages :
- à des fins étrangères à sa mission ;
- et à l’insu de leurs titulaires.
Cette décision est capitale pour l’articulation entre :
HABILITATION TECHNIQUE
et :
FINALITÉ LÉGITIME DE L’ACCÈS.
XCIX. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 25-80.474
La Cour distingue nettement :
226-21 : traitement automatisé requis
et :
226-22 : traitements automatisés ou manuels possibles.
Cette décision doit désormais être intégrée systématiquement dans tout raisonnement portant sur :
- usage abusif d’un fichier ;
- détournement de finalité ;
- divulgation de données.
C. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Face à une cyberattaque impliquant des informations personnelles :
1. Y A-T-IL UN STAD ?
↓
2. ACCÈS / EXTRACTION / MODIFICATION / SUPPRESSION ?
323-1 à 323-3.
↓
3. LES DONNÉES CONCERNENT-ELLES UNE PERSONNE PHYSIQUE IDENTIFIÉE OU IDENTIFIABLE ?
Oui :
données personnelles.
↓
4. Y A-T-IL UNE CORRESPONDANCE PRIVÉE ?
Oui :
226-15.
↓
5. COLLECTE FRAUDULEUSE OU ILLICITE ?
226-18.
↓
6. TRAITEMENT INSUFFISAMMENT SÉCURISÉ ?
226-17.
↓
7. VIOLATION NON NOTIFIÉE ?
226-17-1.
↓
8. DONNÉE CONSERVÉE TROP LONGTEMPS ?
226-20.
↓
9. USAGE POUR UNE AUTRE FINALITÉ ?
226-21.
↓
10. DIVULGATION À UN TIERS NON HABILITÉ ?
226-22.
↓
11. TRANSFERT INTERNATIONAL IRRÉGULIER ?
226-22-1.
CI. Formule du cumul fonctionnel
PIRATER LE SYSTÈME
≠
LIRE LES CORRESPONDANCES
≠
EXTRAIRE LES DONNÉES
≠
LES DIVULGUER
≠
LES RÉUTILISER DANS UN AUTRE TRAITEMENT.
Chaque étape doit être qualifiée séparément.
CII. À retenir
La première règle est :
LE DROIT DES STAD ET LE DROIT DES DONNÉES PERSONNELLES PROTÈGENT DES OBJETS DIFFÉRENTS.
Le premier protège essentiellement :
- accès ;
- fonctionnement ;
- données du système.
Le second protège :
- la personne concernée ;
- la légitimité du traitement ;
- l’utilisation des informations.
La deuxième règle est :
ARTICLE 226-15 = SECRET DES CORRESPONDANCES.
Il sanctionne notamment, de mauvaise foi :
- interception ;
- détournement ;
- utilisation ;
- divulgation
des correspondances électroniques. La troisième règle est :
UNE INTRUSION DANS UNE MESSAGERIE PEUT DONC ÊTRE À LA FOIS UNE ATTEINTE AU STAD ET UNE ATTEINTE AUX CORRESPONDANCES.
La quatrième règle est :
ADRESSE IP = DONNÉE PERSONNELLE LORSQU’ELLE PERMET UNE IDENTIFICATION INDIRECTE.
Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-22.595. La cinquième règle est :
RGPD ≠ CODE PÉNAL.
Toute violation du RGPD n’est pas automatiquement un délit. La sixième règle est :
LES ARTICLES 226-16 À 226-24 PRÉVOIENT DES INFRACTIONS PÉNALES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX TRAITEMENTS DE DONNÉES PERSONNELLES.
La septième règle est :
ARTICLE 226-17 = SÉCURITÉ DU TRAITEMENT.
Il sanctionne l’absence de mise en œuvre de certaines mesures imposées notamment par les articles 24, 25, 30 et 32 du RGPD ou par le régime police-justice correspondant. Peine :
5 ans + 300 000 €.
La huitième règle est :
UNE CYBERATTAQUE RÉUSSIE NE PROUVE PAS AUTOMATIQUEMENT QUE LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT A VIOLÉ SES OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ.
Il faut analyser les mesures réellement mises en œuvre au regard du risque. La neuvième règle est :
ARTICLE 226-17-1 = DÉFAUT DE NOTIFICATION DE CERTAINES VIOLATIONS DE DONNÉES.
La dixième règle est :
VIOLATION DE DONNÉES ≠ SEULEMENT EXFILTRATION.
Elle peut toucher :
- confidentialité ;
- intégrité ;
- disponibilité.
La onzième règle est :
ARTICLE 226-18 = COLLECTE FRAUDULEUSE, DÉLOYALE OU ILLICITE.
Peine :
5 ans + 300 000 €.
La douzième règle est :
ARTICLE 226-20 = CONSERVATION EXCESSIVE.
La treizième règle est :
ARTICLE 226-21 = DÉTOURNEMENT DE FINALITÉ.
Une personne autorisée à consulter une donnée dans un but déterminé ne dispose pas automatiquement du droit de l’utiliser pour un autre motif. La quatorzième règle est jurisprudentielle :
CASS. CRIM., 13 JANVIER 2026 : 226-21 SUPPOSE LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ, TANDIS QUE 226-22 PEUT S’APPLIQUER AUX TRAITEMENTS AUTOMATISÉS OU MANUELS.
La quinzième règle est :
ADMINISTRATEUR TECHNIQUE ≠ AUTORISATION ABSOLUE.
Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 24-83.605 : consulter des messages à des fins étrangères à sa mission et à l’insu des titulaires peut caractériser un maintien frauduleux même lorsque l’administrateur possède un droit général d’accès technique. La seizième règle est :
ARTICLE 226-22-1 = TRANSFERT INTERNATIONAL IRRÉGULIER DE DONNÉES PERSONNELLES.
Peine :
5 ans + 300 000 €.
La dix-septième règle est :
TOUT TRANSFERT HORS UE N’EST PAS INTERDIT.
Le RGPD organise précisément les conditions dans lesquelles certains transferts peuvent être légalement réalisés. La dix-huitième règle est :
POLICE ET JUSTICE PÉNALE NE RELÈVENT PAS TOUJOURS DU RGPD ORDINAIRE.
La directive 2016/680 organise un cadre distinct pour les traitements effectués par les autorités compétentes à des fins répressives. La dix-neuvième règle est :
EN FRANCE, CE RÉGIME EST ORGANISÉ PAR LE TITRE III DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS, ARTICLES 87 À 114.
La vingtième règle est :
UNE MÊME AUTORITÉ PEUT ÊTRE SOUMISE À DES RÉGIMES DIFFÉRENTS SELON LA FINALITÉ DU TRAITEMENT.
La vingt-et-unième règle est :
CYBERDÉFENSE ≠ EXEMPTION RGPD.
Les :
- IP ;
- logs ;
- identifiants ;
- données de terminaux
utilisés pour la sécurité peuvent eux-mêmes constituer des données personnelles. La vingt-deuxième règle est :
CONSENTEMENT ≠ SEULE BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT.
Le RGPD prévoit plusieurs bases de licéité. La vingt-troisième règle est :
DONNÉE SENSIBLE AU SENS COURANT ≠ CATÉGORIE PARTICULIÈRE AU SENS JURIDIQUE.
Les catégories doivent être identifiées selon le règlement et les textes pénaux applicables. La vingt-quatrième règle est :
LE PIRATE ET LA VICTIME PEUVENT ÊTRE ÉVALUÉS SELON DEUX LOGIQUES DIFFÉRENTES.
Pirate :
intrusion, extraction, interception, divulgation.
Responsable de traitement victime :
sécurité, notification, gestion de la violation.
La vingt-cinquième règle est enfin méthodologique :
NE JAMAIS ÉCRIRE SIMPLEMENT « VIOLATION DU RGPD ».
Il faut demander :
QUELLE DONNÉE ?
QUEL TRAITEMENT ?
QUELLE FINALITÉ ?
QUELLE OBLIGATION ?
QUEL ARTICLE PÉNAL ÉVENTUEL ?
La méthode générale est donc :
IDENTIFIER LE STAD → IDENTIFIER LA DONNÉE → DÉTERMINER SI ELLE EST PERSONNELLE → RECHERCHER UNE CORRESPONDANCE → QUALIFIER L’ACCÈS ET L’EXTRACTION → EXAMINER COLLECTE, SÉCURITÉ, FINALITÉ, CONSERVATION ET DIVULGATION → DISTINGUER RGPD ET RÉGIME POLICE-JUSTICE → VÉRIFIER LES OBLIGATIONS DE NOTIFICATION → INDIVIDUALISER LES RESPONSABILITÉS DU PIRATE, DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT ET DES AUTRES ACTEURS → APPLIQUER LES RÈGLES DE CONCOURS.
CXCVI. Cyberharcèlement, usurpation d’identité numérique, doxxing et atteintes à la réputation sur Internet
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Internet permet de diffuser en quelques secondes :
- une accusation ;
- une insulte ;
- une photographie ;
- un numéro de téléphone ;
- une adresse personnelle ;
- un pseudonyme ;
- une fausse identité ;
- ou des milliers de messages dirigés contre une même personne.
Cette puissance de diffusion ne crée pas une infraction unique appelée :
« CYBERVIOLENCE ».
Le droit pénal français distingue plusieurs qualifications. Selon les faits, peuvent notamment être envisagés :
- le harcèlement moral aggravé par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, article 222-33-2-2 du Code pénal ;
- l’usurpation d’identité, article 226-4-1 ;
- la diffusion de données permettant d’identifier ou localiser une personne afin de l’exposer à un risque direct, article 223-1-1 ;
- la diffamation ;
- l’injure ;
- diverses atteintes à la vie privée ;
- des menaces ;
- du chantage ;
- l’atteinte à la représentation de la personne ;
- ou encore certaines atteintes aux systèmes informatiques lorsque l’auteur obtient les informations par intrusion.
Au 14 août 2026, l’article 222-33-2-2 prévoit que le harcèlement consiste dans des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale. Le texte prévoit expressément la responsabilité possible de plusieurs auteurs, y compris lorsque chacun n’a pas personnellement répété son comportement, et aggrave les faits lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique. L’article 226-4-1 sanctionne quant à lui l’usurpation de l’identité d’un tiers ou l’utilisation de données permettant de l’identifier lorsqu’elle poursuit la finalité de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; le texte précise que l’infraction est également applicable lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Enfin, l’article 223-1-1 vise ce que l’on appelle couramment le doxxing, sans employer ce terme : il réprime, sous ses conditions propres, la révélation, diffusion ou transmission d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle permettant d’identifier ou de localiser une personne, lorsqu’elle est accomplie afin de l’exposer, elle ou sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer. La première formule du chapitre est donc :
MESSAGE HOSTILE ≠ AUTOMATIQUEMENT HARCÈLEMENT.
La seconde :
FAUX COMPTE ≠ AUTOMATIQUEMENT USURPATION D’IDENTITÉ.
La troisième :
PUBLICATION D’UNE ADRESSE ≠ AUTOMATIQUEMENT DOXXING PÉNAL.
Et la quatrième :
ACCUSATION ≠ INJURE : ELLE PEUT ÊTRE DIFFAMATOIRE SI ELLE IMPUTE UN FAIT PRÉCIS.
I. Le cyberharcèlement n’est pas une infraction juridiquement autonome détachée du harcèlement moral
Le terme « cyberharcèlement » est d’usage courant. Le Code pénal utilise cependant le régime du :
HARCÈLEMENT MORAL
et prévoit comme circonstance aggravante l’utilisation :
- d’un service de communication au public en ligne ;
- ou d’un support numérique ou électronique.
II. Article 222-33-2-2 : élément matériel de base
Il faut des :
PROPOS OU COMPORTEMENTS RÉPÉTÉS.
III. Ces actes doivent avoir un objet ou un effet particulier
Ils doivent avoir :
pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie.
IV. Cette dégradation doit se traduire par une atteinte déterminée
Le texte exige une :
ALTÉRATION DE LA SANTÉ PHYSIQUE OU MENTALE.
V. Une simple contrariété n’est donc pas automatiquement suffisante
Un commentaire désagréable :
n’est pas nécessairement un harcèlement.
Une critique sévère :
n’est pas nécessairement un harcèlement.
Un désaccord politique :
n’est pas nécessairement un harcèlement.
VI. Mais le contexte peut transformer la portée d’un message
Un message isolé peut paraître relativement limité. Mais s’il rejoint :
- des milliers d’insultes ;
- des menaces ;
- une campagne organisée ;
- un appel collectif à cibler la victime,
sa signification pénale peut devenir tout autre.
II. Le harcèlement par plusieurs auteurs
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VII. C’est la grande particularité du texte moderne
L’article 222-33-2-2 prévoit deux hypothèses dans lesquelles plusieurs personnes participent à la répétition.
VIII. Première hypothèse : action concertée
L’infraction peut être constituée lorsque plusieurs personnes imposent les propos ou comportements :
- de manière concertée ;
- ou à l’instigation de l’une d’elles,
même si chacune n’a pas personnellement agi plusieurs fois.
IX. Exemple
A publie :
« Allez tous lui écrire ».
B envoie un message. C en envoie un. D en envoie un. Chaque participant peut n’avoir accompli qu’un acte individuel. Mais l’ensemble peut constituer :
une répétition collective.
X. Deuxième hypothèse : absence de concertation
Le texte vise également des personnes agissant successivement lorsque chacune sait que son comportement s’inscrit dans une répétition déjà imposée à la victime.
XI. C’est la logique dite du « harcèlement de meute »
Il n’est donc pas toujours nécessaire de prouver :
un groupe organisé.
XII. Absence d’entente préalable
A, B et C peuvent ne jamais s’être parlé. Mais si B et C savent que la victime subit déjà une campagne massive et décident consciemment d’y ajouter leurs propres messages :
le régime collectif peut être caractérisé.
III. Jurisprudence fondamentale : Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XIII. Décision publiée au Bulletin
Cette décision constitue aujourd’hui un arrêt majeur en matière de cyberharcèlement. Une personne avait publié sur un réseau social un message malveillant contre une victime qui recevait, pendant la même période, des milliers de messages d’invectives, d’insultes et de menaces.
XIV. La Cour valide le raisonnement fondé sur la participation personnelle au mouvement collectif
Elle retient que le prévenu :
- avait pris personnellement part aux propos imposés à la victime ;
- savait que son acte s’inscrivait dans une répétition ;
- et avait notamment utilisé des mécanismes de visibilité du réseau social dans un contexte où la victime constituait déjà un sujet massivement commenté.
XV. Un seul message peut donc suffire
C’est probablement la règle la plus importante à retenir :
UN CYBERHARCELEUR PEUT ÊTRE CONDAMNÉ POUR UN SEUL MESSAGE.
Mais uniquement si les autres éléments du régime collectif sont établis. La Cour de cassation l’a elle-même résumé ainsi : un message unique peut suffire lorsqu’il s’inscrit consciemment dans un mouvement plus large caractérisant la répétition.
XVI. Ce n’est pas une responsabilité pénale du fait d’autrui
La Cour avait déjà indiqué, le 20 décembre 2023 dans la même affaire, que le dispositif n’instaure pas une responsabilité pour les actes des autres : il faut que le prévenu accomplisse personnellement un acte et sache qu’il s’inscrit dans un ensemble répétitif constitutif du harcèlement.
XVII. Donc
JE N’AI ÉCRIT QU’UN SEUL TWEET
n’est pas une défense suffisante en soi.
XVIII. Mais inversement
IL Y AVAIT D’AUTRES MESSAGES SUR INTERNET
ne suffit pas à condamner n’importe quel auteur. Il faut individualiser :
- son acte ;
- sa connaissance ;
- son insertion dans la répétition.
IV. La victime doit-elle avoir lu chaque message ?
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XIX. Réponse de la Cour de cassation : non
Dans l’arrêt du 29 mai 2024, la chambre criminelle juge que les juges n’ont pas à vérifier que le message personnel du prévenu a effectivement été lu par la victime.
XX. Pourquoi ?
Parce que le raisonnement porte sur :
l’ensemble des comportements imposés à la victime
et leur effet sur ses conditions de vie.
XXI. Exemple
Une campagne massive rend la victime consciente :
- de milliers de publications ;
- de reprises ;
- de menaces.
Il n’est pas nécessaire qu’elle puisse certifier avoir lu :
le message n° 7 428.
V. Faut-il identifier tous les autres harceleurs ?
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXII. Non plus
La Cour de cassation précise que les juges ne sont pas tenus d’identifier, dater et qualifier individuellement l’ensemble des messages des autres participants lorsque les éléments exigés pour le prévenu poursuivi sont établis.
XXIII. Grande conséquence pratique
Une campagne comportant des milliers de comptes anonymes ne devient donc pas juridiquement impossible à poursuivre simplement parce que :
chaque internaute n’a pas été identifié.
VI. Connaissance du mouvement de meute
XXIV. C’est un élément essentiel
Il faut démontrer que celui qui n’a publié qu’une fois :
savait que son message s’inscrivait dans une répétition.
XXV. Éléments possibles
- hashtags ;
- reprises d’autres messages ;
- citations ;
- fil de discussion ;
- tendance du réseau ;
- commentaires déjà visibles ;
- appel collectif ;
- connaissance revendiquée.
XXVI. Dans l’arrêt du 29 mai 2024
La Cour retient notamment l’usage d’un hashtag lié au prénom de la victime, la volonté de donner davantage de visibilité au message et la connaissance du caractère très commenté de la victime.
XXVII. Un hashtag n’est évidemment pas illégal
Il constitue seulement :
un élément de contexte.
VII. Altération de la santé
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXVIII. Le texte ne vise pas seulement l’honneur
Il exige que la dégradation des conditions de vie se traduise par une altération :
- physique ;
- ou mentale.
XXIX. Preuves possibles
- certificat médical ;
- suivi psychologique ;
- arrêt de travail ;
- déscolarisation ;
- isolement ;
- modification des habitudes.
XXX. Dans l’affaire de 2024
Les juges avaient notamment relevé :
- déscolarisation ;
- isolement ;
- protection policière ;
- certificat médical.
VIII. Peine de base
XXXI. Lorsque l’ITT est inférieure ou égale à huit jours ou inexistante
L’article 222-33-2-2 prévoit :
1 an d’emprisonnement + 15 000 € d’amende.
IX. Circonstances aggravantes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXII. Les faits sont punis de deux ans et 30 000 euros dans plusieurs hypothèses
Notamment :
- ITT supérieure à huit jours ;
- victime mineure ;
- vulnérabilité particulière apparente ou connue ;
- utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique ;
- victime titulaire d’un mandat électif ;
- présence d’un mineur assistant aux faits.
XXXIII. Le véritable « cyberharcèlement » entre donc dans le 4°
utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique.
XXXIV. Deux circonstances aggravantes
Lorsque deux circonstances prévues par le texte sont réunies :
3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende.
XXXV. Exemple
Harcèlement :
- en ligne ;
- contre un mineur.
Deux circonstances.
peine de trois ans et 45 000 euros à examiner.
X. Critique répétée ≠ automatiquement harcèlement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVI. Le droit à la liberté d’expression demeure
Publier plusieurs critiques :
n’est pas automatiquement criminel.
XXXVII. Exemple
A critique régulièrement les décisions politiques d’un maire. Ce seul fait :
ne suffit pas.
XXXVIII. Il faut caractériser les éléments de 222-33-2-2
- propos ou comportements ;
- répétition ;
- dégradation des conditions de vie ;
- altération de la santé ;
- élément intentionnel.
XXXIX. Décision parisienne de 2025
Dans un contentieux relatif à la diffusion répétée d’une vidéo accompagnée de critiques sur les réseaux sociaux, le tribunal judiciaire de Paris a refusé, au stade examiné, de considérer le dommage de cyberharcèlement suffisamment caractérisé notamment en l’absence d’éléments établissant une altération des conditions de vie ou de la santé et compte tenu du contexte de débat d’intérêt général.
XL. Enseignement
EFFET DE MASSE ≠ HARCÈLEMENT AUTOMATIQUE.
XI. Usurpation d’identité — article 226-4-1
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLI. Premier acte possible
USURPER L’IDENTITÉ D’UN TIERS.
XLII. Deuxième acte possible
Le texte vise aussi :
l’usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant d’identifier la personne.
XLIII. Cela dépasse donc le nom et le prénom
Peuvent selon les circonstances être concernés :
- adresse électronique ;
- identifiant ;
- photographie ;
- pseudonyme ;
- données personnelles.
XLIV. Finalité exigée
L’acte doit être accompli en vue :
- de troubler la tranquillité de la personne ou d’autrui ;
- ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
XLV. C’est essentiel
Créer un pseudonyme identique à celui d’une autre personne :
n’est pas automatiquement l’infraction.
La finalité pénale doit être établie.
XII. Usurpation sur Internet
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLVI. Le texte le prévoit expressément
L’article 226-4-1 dispose que l’infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur :
UN RÉSEAU DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE.
XLVII. Peine de principe
1 an d’emprisonnement + 15 000 € d’amende.
XLVIII. Conjoint, concubin ou partenaire de PACS
Lorsque l’auteur possède l’une de ces qualités :
2 ans + 30 000 €.
XIII. Faux compte sur réseau social
XLIX. Exemple évident
A crée :
Jean.Dupont.Officiel
avec :
- nom ;
- photographie ;
- profession de Jean.
Puis publie :
« j’avoue avoir escroqué mes clients ».
L. Finalité
Porter atteinte :
à l’honneur et à la considération.
LI. Article 226-4-1 fortement pertinent
XIV. Mais faux compte ≠ usurpation automatique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LII. La parodie est particulièrement importante
Un compte peut reprendre :
- le nom ;
- la photographie ;
- certaines caractéristiques
d’une personne tout en étant manifestement parodique.
LIII. Décision du tribunal judiciaire de Paris de 2024
Dans une affaire relative à un compte Facebook utilisant des éléments permettant d’identifier une personne, le tribunal a estimé que le caractère parodique était suffisamment évident pour empêcher toute confusion : l’infraction d’usurpation d’identité n’apparaissait donc pas caractérisée dans cette procédure.
LIV. Attention à la portée
Cette décision ne signifie pas :
PARODIE = IMMUNITÉ ABSOLUE.
LV. Une parodie peut éventuellement relever d’autres qualifications
- diffamation ;
- injure ;
- atteinte à l’image ;
- harcèlement,
selon son contenu.
XV. Usurpation et confusion
LVI. Plus le compte ressemble au compte officiel
plus la question de l’usurpation devient sérieuse.
LVII. Indices
- même nom ;
- photographie ;
- biographie ;
- logo ;
- emploi ;
- coordonnées ;
- présentation officielle.
LVIII. Mais le texte ne se réduit pas à la confusion commerciale
Il protège la personne contre l’utilisation de son identité ou de données permettant de l’identifier pour les finalités prévues par l’article.
XVI. Utilisation d’un pseudonyme
LIX. Une décision de cour d’appel publiée sur le site de la Cour de cassation rappelle que l’article 226-4-1 peut viser l’usage d’identifiants personnels tels que :
- adresse électronique ;
- code d’accès ;
- pseudonyme,
lorsque les autres conditions de l’infraction sont réunies.
LX. Donc
IDENTITÉ NUMÉRIQUE ≠ SEULE IDENTITÉ D’ÉTAT CIVIL.
XVII. Compte piraté
LXI. Autre situation
A n’imite pas le compte de B. Il pirate directement :
le véritable compte de B.
LXII. Il publie ensuite en son nom
Plusieurs qualifications doivent être examinées :
- accès frauduleux au STAD ;
- usurpation d’identité ;
- éventuellement diffamation ou injure ;
- autres infractions selon les publications.
LXIII. Le piratage du compte et l’usage de l’identité sont deux actes juridiquement distincts
XVIII. Doxxing : il n’existe pas sous ce nom dans le Code pénal
LXIV. Le terme « doxxing »
désigne couramment la diffusion d’informations permettant d’identifier ou localiser une personne.
LXV. Mais le texte pénal pertinent est notamment
ARTICLE 223-1-1.
LXVI. Il faut donc raisonner à partir des éléments légaux
et non du mot anglais.
XIX. Article 223-1-1 : informations concernées
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXVII. Le texte vise des informations relatives à :
- la vie privée ;
- la vie familiale ;
- la vie professionnelle.
LXVIII. Elles doivent permettre
d’identifier ou de localiser la personne.
LXIX. Exemples possibles
- adresse ;
- lieu de travail ;
- identité ;
- établissement fréquenté ;
- informations familiales.
XX. L’acte matériel du doxxing pénal
LXX. Trois verbes
- révéler ;
- diffuser ;
- transmettre.
LXXI. Le moyen utilisé est indifférent
Le texte dit :
PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT.
LXXII. Internet n’est donc pas nécessaire
Même si le réseau social constitue le cas pratique le plus fréquent.
XXI. Finalité particulière exigée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXIII. La diffusion doit être effectuée aux fins
d’exposer la victime ou les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens.
LXXIV. Cette finalité distingue le délit de nombreuses publications ordinaires
LXXV. Exemple
Une entreprise affiche publiquement l’adresse professionnelle d’un magasin.
pas automatiquement 223-1-1.
LXXVI. Exemple inverse
A publie l’adresse personnelle d’un journaliste en écrivant :
« Vous savez où le trouver, allez régler son compte ».
L’article 223-1-1 devient directement pertinent.
XXII. Le risque doit être direct
LXXVII. Pas n’importe quel désagrément
Le texte exige un risque direct :
- d’atteinte à la personne ;
- ou aux biens.
LXXVIII. Exemples
- violences ;
- destruction ;
- intrusion ;
- attaque contre le domicile.
XXIII. L’auteur ne devait pas pouvoir ignorer le risque
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXIX. Le texte exige que l’auteur :
NE POUVAIT IGNORER
le risque direct.
LXXX. Il faut donc examiner le contexte
- menaces déjà existantes ;
- appel explicite ;
- réputation du groupe ;
- nature des informations ;
- circonstances.
XXIV. Peine de base du doxxing
LXXXI. Article 223-1-1
3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende.
XXV. Victimes spécialement protégées
LXXXII. Les peines sont portées à cinq ans et 75 000 euros notamment lorsque la victime est :
- dépositaire de l’autorité publique ;
- chargée d’une mission de service public ;
- titulaire d’un mandat électif public ;
- candidate à un mandat pendant la campagne ;
- journaliste au sens visé par le texte.
LXXXIII. Certaines personnes de leur foyer sont également protégées
Le texte étend dans les conditions qu’il fixe le régime aggravé :
- au conjoint ;
- à un ascendant ;
- à un descendant direct ;
- ou à une personne vivant habituellement au domicile,
lorsque les faits sont commis à raison des fonctions de la personne protégée.
XXVI. Victime mineure
LXXXIV. Depuis la rédaction en vigueur depuis le 23 mars 2024
Les faits commis au préjudice d’un mineur sont punis :
5 ans + 75 000 €.
XXVII. Victime particulièrement vulnérable
LXXXV. Même aggravation
Lorsque la particulière vulnérabilité due notamment :
- à l’âge ;
- à la maladie ;
- à l’infirmité ;
- à une déficience physique ou psychique ;
- à la grossesse
est apparente ou connue de l’auteur :
5 ans + 75 000 €.
XXVIII. Publication d’informations ≠ automatiquement doxxing
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXVI. Exemple
Un internaute republie une adresse professionnelle déjà rendue publique par son titulaire. Sans finalité d’exposition à un risque direct :
223-1-1 n’est pas automatiquement constitué.
LXXXVII. Il faut toujours établir
- information privée/familiale/professionnelle ;
- identification ou localisation ;
- révélation/diffusion/transmission ;
- finalité d’exposition ;
- risque direct ;
- risque que l’auteur ne pouvait ignorer.
XXIX. Doxxing + harcèlement
LXXXVIII. Les deux qualifications peuvent apparaître dans la même campagne
Exemple :
- milliers de messages ;
- publication de l’adresse ;
- appel à se rendre au domicile.
LXXXIX. Mais elles protègent des aspects différents
Harcèlement
répétition et dégradation des conditions de vie.
Doxxing
diffusion ciblée d’informations créant un risque direct dans la finalité prévue.
XXX. Doxxing + menace
XC. Exemple
« Voilà son adresse, je vais brûler sa maison ».
Il faut examiner :
- 223-1-1 ;
- menace ;
- autres qualifications éventuelles.
XXXI. Doxxing + intrusion informatique
XCI. A pirate la base d’une entreprise
et récupère l’adresse privée d’un salarié. Puis il la publie pour que d’autres l’attaquent.
XCII. Deux étapes
Obtention
323-1 / 323-3.
Publication
223-1-1.
XXXII. Réputation : diffamation et injure
XCIII. Internet ne possède pas son propre droit de la diffamation
Les notions demeurent principalement celles de la loi du 29 juillet 1881.
XCIV. Article 29 : diffamation
La diffamation est l’allégation ou l’imputation d’un fait portant atteinte :
- à l’honneur ;
- ou à la considération
de la personne ou du corps visé.
XCV. Le fait peut être formulé avec prudence
La loi précise que l’imputation peut être punissable :
même sous forme dubitative.
XCVI. Exemple
« Je pense qu’il est peut-être l’auteur du détournement ».
Le simple « peut-être » ne fait pas disparaître automatiquement la diffamation.
XXXIII. Personne non nommée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCVII. Elle peut être identifiable
L’article 29 prévoit que l’imputation peut viser une personne qui n’est pas expressément nommée dès lors que son identification est rendue possible.
XCVIII. Exemple
« l’avocat de telle affaire, dont le cabinet se trouve à telle adresse ».
Même sans nom :
personne potentiellement identifiable.
XXXIV. Injure
XCIX. Article 29
L’injure est une :
- expression outrageante ;
- terme de mépris ;
- invective,
qui ne comporte pas l’imputation d’un fait.
C. Différence capitale
« C’EST UN ESCROC, IL A DÉTOURNÉ 50 000 € »
peut constituer une diffamation parce qu’un fait précis est imputé.
CI. En revanche
« ABRUTI »
est plutôt de l’ordre de l’injure.
XXXV. Jugement de valeur
CII. Toute critique n’est pas une diffamation
Un jugement de valeur qui ne renferme pas de fait suffisamment précis à démontrer peut relever du débat d’opinion. Une décision du tribunal judiciaire de Paris rappelle que la diffamation suppose un fait suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire sur sa vérité, ce qui la distingue de l’injure et de l’opinion subjective.
CIII. Exemple
« Je trouve sa gestion catastrophique ».
Opinion.
CIV. Exemple
« Il a falsifié les comptes le 2 janvier ».
Fait précis susceptible de preuve.
XXXVI. Diffamation publique sur Internet
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CV. La loi de 1881 vise les moyens de communication au public par voie électronique
L’article 23 intègre expressément ce mode de diffusion dans les moyens de publication visés par le dispositif.
CVI. Réseau social ouvert
Une publication accessible :
librement au public
sera normalement susceptible de satisfaire la condition de publicité.
CVII. Forum ouvert
Même logique.
CVIII. Site Internet public
Même logique.
XXXVII. Diffamation publique envers un particulier
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CIX. Article 32
La diffamation publique envers un particulier est punie :
12 000 € d’amende.
CX. Diffamation discriminatoire
Lorsque la diffamation vise une personne ou un groupe à raison notamment :
- de l’origine ;
- de l’appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion ;
- du sexe ;
- de l’orientation sexuelle ;
- de l’identité de genre ;
- du handicap,
le régime est plus sévère : l’article 32 prévoit un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans les hypothèses qu’il vise.
XXXVIII. Injure publique envers un particulier
CXI. Article 33
L’injure publique envers un particulier non précédée de provocation est punie :
12 000 € d’amende.
CXII. Injure discriminatoire
Les formes discriminatoires prévues par l’article 33 sont punies :
1 an d’emprisonnement + 45 000 € d’amende.
XXXIX. Internet ≠ publicité automatique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXIII. C’est un piège fréquent
Une publication effectuée sur un réseau social :
n’est pas nécessairement publique au sens de la loi de 1881.
CXIV. Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 11-19.530
La Cour de cassation a jugé que des injures diffusées sur un compte de réseau social accessible seulement à un nombre très restreint de personnes agréées par l’auteur, formant entre elles une communauté d’intérêts, n’étaient pas publiques.
CXV. Conséquence
Il faut vérifier :
- paramètres de confidentialité ;
- nombre de destinataires ;
- modalités d’accès ;
- communauté d’intérêts.
XL. Publication non publique
CXVI. Diffamation non publique
L’article R. 621-1 du Code pénal réprime la diffamation non publique envers une personne par l’amende prévue pour les contraventions de première classe.
CXVII. Injure non publique
L’article R. 621-2 applique également la contravention de première classe à l’injure non publique envers une personne lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation.
XLI. Groupe WhatsApp
CXVIII. Message adressé à cinq collègues
Il ne faut pas automatiquement parler :
de diffamation publique.
CXIX. Il faut examiner le cercle de destinataires
XLII. Groupe Facebook privé
CXX. « Privé » dans l’interface
ne règle pas tout juridiquement.
CXXI. Un groupe de dizaines de milliers de personnes
n’est évidemment pas comparable à :
quatre amis spécialement agréés.
CXXII. La publicité s’apprécie selon les conditions réelles de diffusion
XLIII. Capture et republication
CXXIII. A écrit un propos dans un groupe fermé.
B réalise une capture et la publie publiquement.
CXXIV. Deux actes de publication
La responsabilité de chacun doit être individualisée.
XLIV. Partage, retweet et republication
CXXV. « Je n’ai pas écrit le texte, je l’ai seulement partagé »
ne constitue pas automatiquement une immunité.
CXXVI. La loi de 1881 vise également la publication par reproduction
L’article 29 précise expressément que la publication directe ou par voie de reproduction peut être punissable.
CXXVII. Donc
un repost peut juridiquement constituer :
une nouvelle diffusion.
XLV. Like
CXXVIII. Cliquer sur « j’aime »
est différent d’une republication.
CXXIX. Il faut éviter toute règle automatique
LIKE = DIFFAMATION.
La qualification dépend d’un acte de publication ou d’autres éléments prévus par le texte applicable.
XLVI. Harcèlement + diffamation
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXX. Une campagne peut comporter des imputations diffamatoires répétées
Exemple :
« A vole ses clients »
publié cinquante fois.
CXXXI. Deux questions séparées
- chaque contenu peut-il être diffamatoire ?
- l’ensemble constitue-t-il un harcèlement ?
CXXXII. L’une ne remplace pas nécessairement l’autre
XLVII. Harcèlement + injure
CXXXIII. Mille insultes
peuvent constituer :
- injures ;
- et éventuellement harcèlement collectif.
XLVIII. Usurpation + diffamation
CXXXIV. Faux compte au nom de la victime
A crée le compte de B puis écrit :
« J’avoue avoir volé mes clients ».
CXXXV. Il faut examiner
- usurpation d’identité ;
- atteinte à la réputation ;
- éventuellement d’autres infractions.
XLIX. Usurpation + harcèlement
CXXXVI. Faux comptes successifs
A crée :
- dix profils au nom de B ;
- envoie des messages aux proches ;
- publie des contenus humiliants.
CXXXVII. Les qualifications peuvent se superposer selon les éléments établis
L. Doxxing + diffamation
CXXXVIII. Une publication peut dire
« voici l’adresse de cet escroc ».
Deux objets :
- diffusion de localisation dangereuse ;
- imputation diffamatoire.
LI. Identification de l’auteur
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXXIX. Le compte est anonyme
Cela n’empêche pas l’ouverture d’une enquête.
CXL. Comme étudié au chapitre CXCIV
il faut distinguer :
- compte ;
- pseudonyme ;
- adresse IP ;
- auteur humain.
CXLI. Des juridictions peuvent ordonner, dans les conditions légales applicables, la communication de certaines données d’identification nécessaires à la recherche des auteurs de publications susceptibles de constituer un cyberharcèlement. Une décision du tribunal judiciaire de Paris a ainsi admis la proportionnalité de mesures d’identification de comptes dans le contexte d’une plainte pour harcèlement aggravé.
LII. Capture d’écran
CXLII. Preuve fréquente
La victime conserve :
- texte ;
- date ;
- heure ;
- pseudonyme ;
- URL.
CXLIII. Une capture n’est pas automatiquement dépourvue de valeur
Dans une décision de 2026, le tribunal judiciaire de Paris a admis la valeur de captures d’écran en présence d’éléments corroborants, notamment parce que l’existence du compte et sa suspension n’étaient pas contestées et que les captures correspondaient aux autres constatations du dossier.
CXLIV. Mais il est préférable de conserver davantage
- capture complète ;
- URL ;
- date ;
- compte ;
- contexte ;
- éventuellement constat de commissaire de justice.
LIII. Suppression du message
CXLV. Effacer ultérieurement la publication
ne signifie pas automatiquement :
effacer l’infraction.
CXLVI. Mais cela peut compliquer la preuve
D’où l’importance de la conservation rapide.
LIV. Plateforme
CXLVII. Le réseau social n’est pas automatiquement l’auteur du message
Il faut distinguer :
- auteur ;
- éditeur ;
- hébergeur ou service intermédiaire selon les régimes applicables.
CXLVIII. Le présent chapitre porte principalement sur la responsabilité pénale de l’auteur des contenus
LV. Harcèlement et anonymat
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLIX. L’usage d’un pseudonyme
n’est pas en soi illégal.
CL. Plusieurs comptes anonymes
peuvent toutefois être attribués à une même personne par :
- données de connexion ;
- téléphone ;
- email ;
- paiement ;
- appareils.
LVI. Harcèlement automatisé
CLI. Bots
Une personne peut utiliser un système automatisé pour multiplier les publications.
CLII. Le nombre apparent de comptes ne correspond alors pas au nombre réel d’auteurs
CLIII. Il faut remonter au contrôleur de l’automatisation
LVII. Deepfake et faux contenu
CLIV. Un deepfake visant une personne
peut être utilisé :
- pour la harceler ;
- pour usurper son identité ;
- pour la diffamer ;
- pour porter atteinte à sa représentation.
CLV. Mais le simple mot « deepfake »
ne fournit pas la qualification pénale. Il faut analyser :
- fabrication ;
- publication ;
- identification ;
- intention ;
- préjudice.
LVIII. Personnalité publique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLVI. Une personne publique n’est pas privée de toute protection
Mais la liberté d’expression prend une importance particulière lorsque les propos participent :
à un débat d’intérêt général.
CLVII. Critiquer un responsable politique
n’est donc pas équivalent à :
organiser une campagne de menaces.
LIX. Satire
CLVIII. La satire peut bénéficier d’une grande liberté
CLIX. Mais elle n’est pas nécessairement exonératoire de toute infraction
Elle doit être appréciée :
- dans son contexte ;
- au regard de l’identification ;
- du caractère manifestement fictif ;
- du contenu diffusé.
La décision parisienne concernant un faux compte parodique illustre l’importance de l’absence de confusion réelle pour l’usurpation d’identité.
LX. Bonne foi en matière de diffamation
CLX. Une imputation diffamatoire ne conduit pas toujours automatiquement à une condamnation
La défense peut notamment soulever les mécanismes propres au droit de la presse :
- vérité des faits dans les conditions légales ;
- bonne foi ;
- liberté d’expression.
CLXI. Mais le régime est technique
Il ne faut pas réduire la bonne foi à :
« je croyais que c’était vrai ».
LXI. Diffamation et preuve du fait
CLXII. Le fait doit être suffisamment précis
pour être susceptible de faire l’objet :
d’un débat sur sa vérité.
CLXIII. Exemple
« A a falsifié telle facture ».
Précis.
CLXIV. Exemple
« A est nul ».
Jugement de valeur.
LXII. Diffamation et personne identifiable
CLXV. Nom absent
pas forcément obstacle.
CLXVI. Il faut que le lecteur puisse identifier la personne
L’article 29 le prévoit expressément.
LXIII. Réputation d’une entreprise
CLXVII. La diffamation peut également viser
selon les règles applicables :
- personne morale ;
- corps ;
- administration.
CLXVIII. Le régime précis dépend de la personne visée
LXIV. Prescription : danger majeur en droit de la presse
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLXIX. Le régime de la loi de 1881 est exceptionnellement bref
L’article 65 prévoit en principe une prescription de :
3 MOIS
pour l’action publique et l’action civile résultant des infractions de la loi, sous les règles particulières d’interruption prévues par le texte.
CLXX. Ce délai est une source fréquente d’erreur
Une victime qui attend :
un an
peut avoir perdu l’action fondée sur certaines qualifications de presse.
CLXXI. Exceptions
Pour certains délits de presse, notamment certaines diffamations et injures discriminatoires, l’article 65-3 porte le délai à :
1 an.
CLXXII. Donc
DIFFAMATION INTERNET = AGIR VITE.
LXV. Harcèlement et prescription
CLXXIII. Il ne faut pas appliquer mécaniquement le délai de trois mois de la presse au harcèlement
Le harcèlement relève :
du Code pénal.
CLXXIV. Même message, régimes différents
Une publication peut donner lieu à plusieurs analyses. Le régime procédural dépend :
de la qualification effectivement retenue.
LXVI. Cas pratique : un message unique dans une meute
La victime reçoit :
10 000 messages.
A en publie un. Mais :
- il connaît la campagne ;
- utilise le hashtag de la victime ;
- se félicite de participer au mouvement.
222-33-2-2 peut être constitué même si A n’a écrit qu’une fois, conformément à la jurisprudence du 29 mai 2024.
LXVII. Cas pratique : message isolé hors contexte
A adresse une insulte unique à B. Aucun mouvement collectif. Aucune répétition.
harcèlement 222-33-2-2 non automatiquement constitué.
Une injure peut en revanche devoir être examinée.
LXVIII. Cas pratique : faux compte réaliste
A reproduit :
- nom ;
- photographie ;
- profession ;
- biographie.
Il écrit ensuite de faux aveux.
226-4-1 fortement pertinent.
LXIX. Cas pratique : compte manifestement satirique
Nom :
« Faux Président Machin — PARODIE ».
Contenu volontairement absurde. Aucune confusion raisonnable.
usurpation beaucoup moins évidente ; l’analyse doit tenir compte de la finalité et du caractère manifestement parodique.
LXX. Cas pratique : adresse personnelle
A publie uniquement :
l’adresse de B,
sans menace ni contexte particulier.
223-1-1 non automatique.
LXXI. Cas pratique : adresse + appel à l’attaque
A publie :
adresse + photographie + « allez chez lui ce soir ».
Le risque direct devient central.
223-1-1 fortement pertinent.
LXXII. Cas pratique : accusation
A écrit publiquement :
« B détourne l’argent de ses clients ».
Il s’agit d’un fait précis portant atteinte à l’honneur.
diffamation à examiner.
LXXIII. Cas pratique : insulte
A écrit :
« imbécile ».
Pas de fait précis.
injure à examiner.
LXXIV. Cas pratique : publication dans un groupe très restreint
Cinq collègues appartenant à un cercle fermé.
publicité non automatique.
La jurisprudence du 10 avril 2013 impose d’examiner notamment le caractère restreint de l’accès et la communauté d’intérêts.
LXXV. Cas pratique : compte X public
Publication visible par tout internaute.
publicité beaucoup plus facilement caractérisable pour la loi de 1881.
LXXVI. Cas pratique : repost
A ne rédige pas l’accusation mais reposte :
« B est un escroc ayant volé ses clients ».
La publication par reproduction est expressément visée par l’article 29.
LXXVII. Cas pratique : doxxing d’un journaliste
Publication de son domicile accompagnée d’un appel à s’y rendre pour le menacer. Le régime aggravé de l’article 223-1-1 concernant les journalistes doit être examiné :
5 ans + 75 000 €.
LXXVIII. Cas pratique : mineur
Un adolescent de 15 ans subit une campagne de harcèlement sur un réseau social. Deux circonstances peuvent se cumuler :
- mineur ;
- communication en ligne.
peine de trois ans et 45 000 euros à examiner sous 222-33-2-2.
LXXIX. Cas pratique : doxxing d’un mineur
Publication de son adresse afin d’inciter à une agression. Le régime spécifique de l’article 223-1-1 porte alors la peine :
à 5 ans + 75 000 €.
LXXX. Tableau général
| Comportement | Qualification principale à examiner |
|---|---|
| Campagne répétée causant altération de santé | 222-33-2-2 |
| Participation consciente par un message unique à une meute | 222-33-2-2 |
| Faux compte destiné à nuire | 226-4-1 |
| Utilisation de données identificatrices pour nuire | 226-4-1 |
| Publication d’adresse afin d’exposer à un risque | 223-1-1 |
| Imputation publique d’un fait précis | Diffamation |
| Insulte sans fait précis | Injure |
| Accès frauduleux au compte avant publication | 323-1 |
| Extraction de données privées avant diffusion | 323-3 |
LXXXI. Tableau : diffamation / injure
| Propos | Qualification possible |
|---|---|
| « Il a volé 50 000 € » | Diffamation |
| « Il falsifie ses dossiers » | Diffamation |
| « Escroc » selon contexte | À analyser |
| « Imbécile » | Injure |
| « Je déteste son travail » | Opinion |
| « Sa gestion est catastrophique » | Jugement de valeur |
LXXXII. Tableau : public / non public
| Diffusion | Publicité |
|---|---|
| Site accessible à tous | Généralement oui |
| Compte public | Généralement oui |
| Publication ouverte sur réseau social | Généralement oui |
| Petit groupe fermé avec communauté d’intérêts | Peut être non publique |
| Message privé à une personne | Non public |
La jurisprudence du 10 avril 2013 interdit de déduire mécaniquement la publicité du seul fait que le support utilisé est un réseau social.
LXXXIII. Checklist cyberharcèlement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
- Quels propos ?
- Quels comportements ?
- Répétition ?
- Un seul auteur ou plusieurs ?
- Concertation ?
- Connaissance de la répétition ?
- Service en ligne ?
- Dégradation des conditions de vie ?
- Altération de santé ?
- ITT ?
- Mineur ?
- Vulnérabilité ?
- Mandat électif ?
- Deux circonstances aggravantes ?
LXXXIV. Checklist harcèlement de meute
- Victime unique ?
- Multiplicité de messages ?
- Auteur poursuivi a-t-il participé personnellement ?
- Un ou plusieurs messages ?
- Savait-il qu’une campagne existait ?
- Hashtag ?
- Fil de discussion ?
- Appel collectif ?
- Effet sur la victime ?
- Preuve médicale ?
LXXXV. Checklist usurpation d’identité
- Identité d’un tiers ?
- Données permettant de l’identifier ?
- Nom ?
- Photo ?
- Email ?
- Pseudonyme ?
- Faux compte ?
- Risque de confusion ?
- Finalité de troubler la tranquillité ?
- Finalité de porter atteinte à l’honneur ?
- Parodie manifeste ?
- Conjoint ou partenaire ?
LXXXVI. Checklist doxxing
- Information privée, familiale ou professionnelle ?
- Permet-elle d’identifier ?
- Permet-elle de localiser ?
- Révélée ?
- Diffusée ?
- Transmise ?
- Finalité d’exposition ?
- Risque direct ?
- Atteinte à la personne ?
- Atteinte aux biens ?
- Auteur pouvait-il ignorer le risque ?
- Victime protégée ?
- Mineur ?
- Vulnérable ?
LXXXVII. Checklist diffamation
- Personne identifiée ou identifiable ?
- Fait précis ?
- Atteinte à l’honneur ou considération ?
- Publication ?
- Publicité ?
- Reproduction ?
- Partage ?
- Loi de 1881 ?
- Prescription ?
- Moyens de défense ?
LXXXVIII. Checklist preuve numérique
- Capture complète ?
- Date ?
- Heure ?
- URL ?
- Pseudonyme ?
- Compte ?
- Nombre d’abonnés ?
- Paramètres de confidentialité ?
- Commentaires ?
- Reposts ?
- Constat éventuel ?
- Données d’identification préservées ?
LXXXIX. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : un message unique ne peut jamais être du cyberharcèlement
Faux. Cass. crim., 29 mai 2024.
Erreur n° 2 : un message unique suffit toujours
Faux. Il faut, dans le régime collectif, démontrer notamment qu’il s’inscrit consciemment dans une répétition.
Erreur n° 3 : il faut identifier tous les membres de la meute
Faux. La Cour n’exige pas l’identification de chacun des autres auteurs.
Erreur n° 4 : la victime doit avoir lu chaque message
Faux.
Erreur n° 5 : un hashtag suffit à prouver le harcèlement
Faux. C’est un indice contextuel.
Erreur n° 6 : critique répétée = harcèlement
Faux. L’article exige une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de santé.
Erreur n° 7 : Internet est nécessaire au harcèlement moral
Faux. Internet constitue une circonstance aggravante, pas l’élément nécessaire de l’infraction de base.
Erreur n° 8 : faux compte = usurpation automatique
Faux. La finalité prévue par 226-4-1 doit être établie.
Erreur n° 9 : toute parodie est une usurpation
Faux. La jurisprudence montre que le caractère manifestement parodique et l’absence de confusion peuvent être déterminants.
Erreur n° 10 : pseudonyme jamais protégé
Faux. L’utilisation de données permettant d’identifier une personne peut entrer dans 226-4-1.
Erreur n° 11 : publier une adresse constitue toujours le délit de doxxing
Faux.
Erreur n° 12 : le Code pénal emploie le mot « doxxing »
Faux. Le texte applicable est notamment l’article 223-1-1.
Erreur n° 13 : il suffit qu’une information permette de localiser
Faux. Il faut également la finalité et le risque direct prévus par le texte.
Erreur n° 14 : risque abstrait suffit
Pas nécessairement. Le texte vise :
un risque direct.
Erreur n° 15 : insulte = diffamation
Faux.
Erreur n° 16 : accusation précise = toujours injure
Faux. Une imputation factuelle précise relève potentiellement de la diffamation.
Erreur n° 17 : mettre « peut-être » empêche la diffamation
Faux. L’article 29 vise également les imputations formulées de manière dubitative.
Erreur n° 18 : la victime doit être nommée
Faux. Elle peut être simplement identifiable.
Erreur n° 19 : toute publication Facebook est publique
Faux. Cass. 1re civ., 10 avril 2013.
Erreur n° 20 : groupe privé = toujours non public
Faux également. Il faut examiner concrètement les conditions d’accès et les destinataires.
Erreur n° 21 : un repost n’est jamais une publication
Faux. La publication par reproduction est expressément envisagée par l’article 29.
Erreur n° 22 : diffamation et cyberharcèlement sont identiques
Faux.
Erreur n° 23 : injure et harcèlement sont identiques
Faux.
Erreur n° 24 : doxxing et atteinte à la vie privée sont toujours synonymes
Faux.
Erreur n° 25 : usurpation d’identité suppose obligatoirement le vol d’une carte d’identité
Faux. Le texte couvre l’usage de données permettant d’identifier la personne.
Erreur n° 26 : compte piraté et usurpation sont la même infraction
Faux. Le piratage relève potentiellement des atteintes aux STAD ; l’usage de l’identité relève d’une autre analyse.
Erreur n° 27 : diffamation sur Internet se prescrit comme un délit ordinaire
Faux. Le régime de la loi de 1881 prévoit en principe un délai de trois mois.
Erreur n° 28 : toutes les infractions de presse ont nécessairement trois mois de prescription
Faux. Certaines infractions disposent d’un délai porté à un an, notamment dans le champ de l’article 65-3.
Erreur n° 29 : supprimer le post supprime juridiquement les faits
Faux.
Erreur n° 30 : capture d’écran = aucune valeur juridique
Faux. Elle peut constituer une preuve, dont la force sera appréciée avec le contexte et les éléments de corroboration.
XC. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806
Cet arrêt constitue la décision centrale du chapitre. La règle peut être résumée :
UN PARTICIPANT À UN HARCÈLEMENT COLLECTIF PEUT ÊTRE COUPABLE ALORS QU’IL N’A PUBLIÉ QU’UN SEUL MESSAGE, S’IL SAIT QUE SON ACTE S’INSCRIT DANS UNE RÉPÉTITION DE PROPOS OU COMPORTEMENTS VISANT LA MÊME VICTIME.
La Cour ajoute que les juges :
- n’ont pas à identifier et dater tous les autres messages ;
- n’ont pas à vérifier que la victime a personnellement lu celui du prévenu.
XCI. Jurisprudence essentielle — Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 11-19.530
Règle :
RÉSEAU SOCIAL ≠ PUBLICITÉ AUTOMATIQUE.
Des propos accessibles uniquement à un nombre très restreint de personnes agréées par l’auteur et formant une communauté d’intérêts peuvent relever du régime non public.
XCII. Jurisprudence pratique — faux compte parodique
Une décision du tribunal judiciaire de Paris de 2024 fournit une illustration intéressante : un compte reprenait des éléments permettant d’identifier la personne visée, mais son caractère manifestement parodique empêchait la confusion ; dans cette procédure, l’usurpation d’identité n’apparaissait pas caractérisée. Le principe n’est pas :
PARODIE = LICITE.
Mais :
LE CONTEXTE ET LA POSSIBILITÉ RÉELLE D’ATTRIBUTER LE COMPTE À LA PERSONNE VISÉE DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS.
XCIII. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Face à une attaque sur Internet :
1. Y A-T-IL RÉPÉTITION ?
Oui :
harcèlement à examiner.
↓
2. PLUSIEURS AUTEURS ?
Oui :
concertation ou connaissance de la répétition ?
↓
3. ALTÉRATION DE LA SANTÉ ?
Oui :
222-33-2-2.
↓
4. FAUX COMPTE OU IDENTITÉ UTILISÉE ?
226-4-1.
↓
5. DONNÉES PERMETTANT DE LOCALISER ?
Oui :
finalité d’exposition à un risque direct ?
↓
6. OUI
223-1-1.
↓
7. LE MESSAGE IMPUTE UN FAIT PRÉCIS ?
diffamation.
↓
8. SIMPLE INVECTIVE SANS FAIT ?
injure.
↓
9. PUBLIC ?
loi de 1881.
↓
10. NON PUBLIC ?
R. 621-1 / R. 621-2 à examiner.
↓
11. COMPTE PIRATÉ ?
chapitre 323 en plus.
XCIV. Formule du cyberharcèlement
RÉPÉTITION
DÉGRADATION DES CONDITIONS DE VIE
ALTÉRATION DE LA SANTÉ
INTENTION
=
HARCÈLEMENT.
Et si le support est numérique :
CIRCONSTANCE AGGRAVANTE.
XCV. Formule du harcèlement de meute
ACTE PERSONNEL UNIQUE
RÉPÉTITION PROVENANT DE PLUSIEURS AUTEURS
CONNAISSANCE DE CETTE RÉPÉTITION
=
RESPONSABILITÉ POSSIBLE DU PARTICIPANT UNIQUE.
XCVI. Formule de l’usurpation numérique
IDENTITÉ OU DONNÉES IDENTIFICATRICES
UTILISATION
FINALITÉ DE TROUBLER LA TRANQUILLITÉ OU PORTER ATTEINTE À L’HONNEUR
=
226-4-1.
XCVII. Formule du doxxing pénal
INFORMATIONS PRIVÉES / FAMILIALES / PROFESSIONNELLES
IDENTIFICATION OU LOCALISATION
RÉVÉLATION / DIFFUSION / TRANSMISSION
FINALITÉ D’EXPOSER À UN RISQUE DIRECT
RISQUE QUE L’AUTEUR NE POUVAIT IGNORER
=
223-1-1.
XCVIII. Formule diffamation / injure
FAIT PRÉCIS PORTANT ATTEINTE À L’HONNEUR
=
DIFFAMATION.
INVECTIVE SANS FAIT PRÉCIS
=
INJURE.
XCIX. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
CYBERHARCÈLEMENT = HARCÈLEMENT MORAL COMMIS PAR UN MOYEN NUMÉRIQUE, LEQUEL CONSTITUE UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE.
L’article 222-33-2-2 prévoit alors :
2 ans + 30 000 €, sous réserve des autres circonstances applicables.
La deuxième règle est :
UN SEUL MESSAGE PEUT SUFFIRE DANS UN HARCÈLEMENT DE MEUTE.
Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806. La troisième règle est :
IL FAUT UNE PARTICIPATION PERSONNELLE.
Le texte ne crée pas une responsabilité pénale pour les messages des autres. La quatrième règle est :
LE PARTICIPANT UNIQUE DOIT SAVOIR QUE SON ACTE S’INSCRIT DANS UNE RÉPÉTITION.
La cinquième règle est :
LA VICTIME N’A PAS À PROUVER QU’ELLE A LU PERSONNELLEMENT CHAQUE MESSAGE.
La sixième règle est :
TOUS LES AUTRES CYBERHARCELEURS N’ONT PAS À ÊTRE IDENTIFIÉS POUR QUE LA RESPONSABILITÉ DU PRÉVENU SOIT EXAMINÉE.
La septième règle est :
L’ALTÉRATION DE LA SANTÉ PHYSIQUE OU MENTALE EST UN ÉLÉMENT DU HARCÈLEMENT DE 222-33-2-2.
La huitième règle est :
USURPATION D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE = ARTICLE 226-4-1.
Peine de base :
1 an + 15 000 €.
La neuvième règle est :
L’USURPATION NE SE LIMITE PAS AU NOM ET AU PRÉNOM.
Elle peut reposer sur l’usage de données de toute nature permettant d’identifier la personne. La dixième règle est :
FAUX COMPTE ≠ USURPATION AUTOMATIQUE.
La finalité prévue par le texte doit être caractérisée et le contexte, notamment parodique, peut être déterminant. La onzième règle est :
LE TERME « DOXXING » N’EST PAS LA QUALIFICATION DU CODE PÉNAL.
Le texte central est :
ARTICLE 223-1-1.
La douzième règle est :
PUBLIER UNE ADRESSE NE SUFFIT PAS.
Il faut notamment une finalité d’exposition à un risque direct d’atteinte aux personnes ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer. La treizième règle est :
DOXXING DE BASE : 3 ANS + 45 000 €.
La quatorzième règle est :
CERTAINES VICTIMES BÉNÉFICIENT D’UNE PROTECTION AGGRAVÉE À 5 ANS + 75 000 €.
Notamment :
- certaines personnes exerçant une fonction publique ;
- candidats en campagne ;
- journalistes ;
- mineurs ;
- personnes particulièrement vulnérables,
dans les conditions du texte. La quinzième règle est :
DIFFAMATION = IMPUTATION D’UN FAIT PRÉCIS PORTANT ATTEINTE À L’HONNEUR OU À LA CONSIDÉRATION.
La seizième règle est :
INJURE = EXPRESSION OUTRAGEANTE, TERME DE MÉPRIS OU INVECTIVE SANS IMPUTATION D’UN FAIT.
La dix-septième règle est :
LA PERSONNE DIFFAMÉE N’A PAS BESOIN D’ÊTRE NOMMÉE SI ELLE EST IDENTIFIABLE.
La dix-huitième règle est :
FORMULER UNE ACCUSATION AU CONDITIONNEL OU AVEC « PEUT-ÊTRE » N’EMPÊCHE PAS AUTOMATIQUEMENT LA DIFFAMATION.
La dix-neuvième règle est :
INTERNET ≠ PUBLICITÉ AUTOMATIQUE.
Un compte accessible seulement à un cercle très restreint de personnes agréées et liées par une communauté d’intérêts peut relever du régime non public. Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 11-19.530. La vingtième règle est :
DIFFAMATION NON PUBLIQUE ET INJURE NON PUBLIQUE RELÈVENT DES ARTICLES R. 621-1 ET R. 621-2.
La vingt-et-unième règle est :
UN REPOST PEUT CONSTITUER UNE NOUVELLE PUBLICATION.
L’article 29 vise expressément la publication par reproduction. La vingt-deuxième règle est :
LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE PRESSE EST EXCEPTIONNELLEMENT COURTE.
Article 65 :
3 mois en principe.
La vingt-troisième règle est :
CERTAINES INFRACTIONS DE PRESSE DISCRIMINATOIRES BÉNÉFICIENT D’UN DÉLAI PORTÉ À UN AN.
La vingt-quatrième règle est :
IL FAUT CONSERVER LA PREUVE AVANT QUE LE CONTENU DISPARAISSE.
Capture :
- complète ;
- datée ;
- contextualisée ;
- avec URL et identifiant.
La vingt-cinquième règle est :
UNE MÊME CAMPAGNE PEUT COMBINER PLUSIEURS INFRACTIONS.
Par exemple :
PIRATAGE DU COMPTE → USURPATION → HARCÈLEMENT → DIFFAMATION → DOXXING.
Enfin, la méthode générale est :
IDENTIFIER CHAQUE PUBLICATION → RECHERCHER LA RÉPÉTITION → DÉTERMINER SI PLUSIEURS AUTEURS PARTICIPENT À UNE MEUTE → ÉTABLIR LA CONNAISSANCE DU MOUVEMENT → CARACTÉRISER L’ALTÉRATION DE LA SANTÉ → RECHERCHER L’USAGE D’UNE IDENTITÉ OU DE DONNÉES IDENTIFICATRICES → VÉRIFIER UNE ÉVENTUELLE DIFFUSION D’INFORMATIONS DE LOCALISATION À RISQUE → DISTINGUER FAIT PRÉCIS, INJURE ET OPINION → DÉTERMINER LE CARACTÈRE PUBLIC OU NON PUBLIC → PRÉSERVER IMMÉDIATEMENT LES PREUVES → IDENTIFIER L’AUTEUR DU COMPTE → VÉRIFIER LA PRESCRIPTION PROPRE À CHAQUE QUALIFICATION.
CXCVII. Exclusion applicable aux mesures de certains services de renseignement hors du territoire national —
article 323-8 du Code pénal (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
L’article 323-8 du Code pénal occupe une place singulière dans le droit français de la cybercriminalité. Les articles précédents du chapitre III répriment notamment :
- l’accès ou le maintien frauduleux dans un système ;
- l’entrave à son fonctionnement ;
- l’introduction, l’extraction, la détention, la reproduction, la transmission, la suppression ou la modification frauduleuses de données ;
- certains outils spécialement conçus ou adaptés ;
- certaines plateformes facilitant des transactions manifestement illicites ;
- certaines formes de préparation collective ;
- la bande organisée ;
- certaines cyberattaques mettant des personnes en danger ;
- ainsi que la tentative.
L’article 323-8 ne crée pas une nouvelle infraction. Il institue au contraire :
UNE EXCLUSION DU CHAMP D’APPLICATION DU CHAPITRE III DANS UNE HYPOTHÈSE TRÈS DÉTERMINÉE DE RENSEIGNEMENT ÉTATIQUE À L’ÉTRANGER.
Au 14 août 2026, son texte demeure celui créé par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, entrée en vigueur sur ce point le 27 juillet 2015. Il prévoit que le chapitre III des atteintes aux STAD n’est pas applicable à certaines mesures mises en œuvre hors du territoire national par des agents habilités de services de l’État spécialement désignés, lorsqu’elles sont destinées à protéger les intérêts fondamentaux de la Nation définis par l’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure. La formule fondamentale est donc :
ARTICLE 323-8 ≠ IMMUNITÉ GÉNÉRALE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT.
Il faut au contraire réunir plusieurs conditions cumulatives. On peut les résumer ainsi :
AGENT HABILITÉ
SERVICE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉ
SERVICE APPARTENANT AUX SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT
MESURE MISE EN ŒUVRE HORS DU TERRITOIRE NATIONAL
PROTECTION D’UN INTÉRÊT FONDAMENTAL DE LA NATION VISÉ À L. 811-3
=
CHAPITRE III DU CODE PÉNAL NON APPLICABLE À CETTE MESURE.
I. Origine de l’article 323-8
L’article 323-8 a été créé par l’article 18 de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Cette création s’inscrivait dans la construction, en 2015, d’un cadre législatif général relatif :
- aux services de renseignement ;
- à leurs finalités ;
- aux techniques utilisables ;
- au contrôle de certaines de ces techniques.
Le même ensemble législatif a notamment introduit les articles L. 811-2 et L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure auxquels l’article 323-8 renvoie directement.
II. Pourquoi une telle disposition ?
Un service français de renseignement peut être conduit, à l’étranger, à effectuer techniquement des opérations qui, envisagées abstraitement et détachées de leur cadre étatique, pourraient ressembler à certains comportements visés par les articles 323-1 et suivants. Exemples théoriques :
- pénétration dans un système ;
- extraction de données ;
- modification technique ;
- utilisation d’un programme spécialement adapté.
Sans règle particulière, pourrait donc surgir la question :
UNE OPÉRATION DE RENSEIGNEMENT ÉTATIQUE À L’ÉTRANGER PEUT-ELLE ÊTRE QUALIFIÉE COMME UNE INTRUSION INFORMATIQUE ORDINAIRE ?
L’article 323-8 répond, dans son champ strict :
NON : LE CHAPITRE III N’EST PAS APPLICABLE.
III. Première condition : une « mesure »
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
III. Le texte ne parle pas d’un droit personnel de l’agent
Il vise :
une mesure mise en œuvre.
L’exclusion se rattache donc à l’opération accomplie dans le cadre prévu, et non à la simple qualité professionnelle de son auteur.
IV. Conséquence
Un agent d’un service de renseignement :
n’est pas personnellement placé hors du droit pénal informatique pour tous les actes qu’il pourrait accomplir.
V. Exemple
Un agent utilise ses capacités techniques, pour son intérêt personnel, afin d’accéder frauduleusement au compte bancaire de son voisin. L’article 323-8 ne peut pas être invoqué simplement parce qu’il travaille dans un service de renseignement. Il faut caractériser :
la mesure étatique couverte par le texte.
IV. Deuxième condition : un agent habilité
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VI. Le texte ne vise pas tout membre d’un service
Il exige des :
AGENTS HABILITÉS.
VII. La qualité d’agent ne suffit donc pas
Il existe une distinction entre :
appartenir administrativement à un service
et :
être habilité à mettre en œuvre la mesure concernée.
VIII. Conséquence méthodologique
Pour invoquer l’article 323-8, il faut rechercher :
- le service ;
- l’agent ;
- son habilitation ;
- la mesure accomplie.
V. Troisième condition : un service de l’État désigné par arrêté du Premier ministre
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
IX. L’article 323-8 ajoute une sélection
Il ne vise pas indistinctement :
toutes les administrations françaises.
Il vise les services de l’État :
désignés par arrêté du Premier ministre,
parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du Code de la sécurité intérieure.
X. Deux niveaux doivent donc être distingués
Niveau 1
Le service appartient-il à la catégorie des :
services spécialisés de renseignement ?
Niveau 2
Est-il, pour le dispositif de l’article 323-8 :
désigné dans les conditions prévues par celui-ci ?
XI. Erreur importante
Il serait donc trop rapide d’affirmer :
« tout service figurant parmi les services spécialisés bénéficie nécessairement de 323-8 pour toute opération ».
Le texte comporte des conditions supplémentaires.
VI. Les services spécialisés de renseignement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XII. Article L. 811-2
Cet article prévoit que les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d’État et décrit leurs missions de recherche, collecte, exploitation et mise à disposition de renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et risques susceptibles d’affecter la Nation.
XIII. Article R. 811-1
Au 14 août 2026, l’article R. 811-1 énumère comme services spécialisés :
- la direction générale de la sécurité extérieure ;
- la direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
- la direction du renseignement militaire ;
- la direction générale de la sécurité intérieure ;
- la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
- Tracfin.
XIV. Mais attention
L’article R. 811-1 fournit :
la liste réglementaire des services spécialisés de renseignement.
Il ne faut pas en déduire sans autre vérification que chaque service, chaque agent et chaque opération est automatiquement couvert par l’article 323-8.
VII. Les autres services autorisés à certaines techniques de renseignement
XV. Distinction essentielle
Le Code de la sécurité intérieure permet également à certains services qui ne sont pas des services spécialisés de renseignement d’avoir accès, dans des conditions déterminées, à certaines techniques ou informations. L’article R. 811-2, par exemple, énumère plusieurs services du ministère de l’intérieur, de la gendarmerie ou d’autres administrations pouvant intervenir pour certaines finalités. Sa rédaction a encore été modifiée en 2026.
XVI. Mais article 323-8 utilise une formule plus étroite
Il vise les services désignés :
PARMI LES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT MENTIONNÉS À L. 811-2.
XVII. Donc
SERVICE AUTORISÉ À UNE TECHNIQUE DE RENSEIGNEMENT
ne signifie pas nécessairement :
SERVICE COUVERT PAR L’ARTICLE 323-8.
VIII. Quatrième condition : l’opération doit être menée hors du territoire national
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XVIII. C’est l’une des conditions les plus importantes
Le texte exige expressément que les mesures servent à assurer :
HORS DU TERRITOIRE NATIONAL
la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
XIX. L’article 323-8 n’est donc pas une autorisation générale de piratage sur le territoire français
XX. Exemple
Un service réalise en France une opération touchant un système français. On ne peut pas automatiquement invoquer :
l’article 323-8.
Il faut rechercher le cadre juridique applicable à l’opération nationale.
XXI. Exemple inverse
Une opération est effectivement mise en œuvre à l’étranger par un agent habilité d’un service couvert et poursuit une finalité de L. 811-3.
l’article 323-8 peut entrer dans l’analyse.
IX. « Hors du territoire national » : ne pas confondre avec localisation du serveur
XXII. La cyberactivité complique naturellement la notion territoriale
Un système peut :
- être physiquement à l’étranger ;
- être administré depuis la France ;
- stocker des données dans plusieurs États.
XXIII. Il faut donc éviter une équation simpliste
SERVEUR ÉTRANGER = ARTICLE 323-8.
Faux.
XXIV. L’article porte sur la mesure mise en œuvre pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et impose toutes ses autres conditions.
X. Cinquième condition : protéger les intérêts fondamentaux de la Nation
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXV. Le renvoi est à l’article L. 811-3
L’opération doit être liée aux intérêts limitativement énumérés dans cet article.
XXVI. Premier intérêt
indépendance nationale, intégrité du territoire et défense nationale.
XXVII. Deuxième intérêt
intérêts majeurs de la politique étrangère, exécution des engagements européens et internationaux de la France et prévention de l’ingérence étrangère.
XXVIII. Troisième intérêt
intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France.
XXIX. Quatrième intérêt
prévention du terrorisme.
XXX. Cinquième groupe
Le texte vise notamment la prévention :
- des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
- du maintien ou de la reconstitution de certains groupements dissous ;
- des violences collectives susceptibles de porter gravement atteinte à la paix publique.
XXXI. Sixième intérêt
prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
XXXII. Septième intérêt
prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
XI. Finalité déterminante
XXXIII. Un même acte technique peut donc recevoir une analyse radicalement différente selon sa finalité et son cadre
Exemple théorique : A pénètre un serveur à l’étranger pour :
voler des informations et les vendre à une entreprise.
B, agent habilité d’un service couvert, participe dans les conditions légales prévues à une mesure destinée à protéger un intérêt fondamental mentionné à L. 811-3. Le comportement informatique matériel peut présenter certaines ressemblances. Mais :
le cadre juridique est entièrement différent.
XII. L’article 323-8 n’est pas une justification générale de « cybersécurité »
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXIV. Une entreprise privée ne peut pas invoquer 323-8
simplement parce qu’elle affirme :
« j’ai piraté l’attaquant pour protéger la France ».
XXXV. Le texte vise des agents habilités de services étatiques spécialement désignés
XXXVI. Hack back privé
La pratique consistant, pour une victime privée, à pénétrer le système informatique supposé de son attaquant afin de :
- récupérer ses fichiers ;
- détruire son malware ;
- identifier l’auteur
ne bénéficie donc pas de l’exclusion de l’article 323-8 du seul fait qu’elle aurait une finalité défensive.
XIII. « Présent chapitre » : quelle étendue ?
XXXVII. L’article 323-8 ne dit pas seulement
« l’article 323-1 ne s’applique pas ».
Il dit :
LE PRÉSENT CHAPITRE N’EST PAS APPLICABLE.
XXXVIII. Le chapitre III comprend actuellement
les articles :
- 323-1 ;
- 323-2 ;
- 323-3 ;
- 323-3-1 ;
- 323-3-2 ;
- 323-4 ;
- 323-4-1 ;
- 323-4-2 ;
- 323-5 ;
- 323-6 ;
- 323-7 ;
- 323-8.
XXXIX. Conséquence
Par sa formulation générale, l’article 323-8 exclut :
LE CHAPITRE III DANS SON ENSEMBLE
pour les mesures répondant aux conditions qu’il pose.
XL. Cela inclut donc le chapitre dans sa composition actuelle
et pas seulement les incriminations qui existaient au moment de l’adoption de la loi de 2015. Cette conclusion résulte de la portée actuelle de la formule « présent chapitre », dont la composition en vigueur comprend aujourd’hui notamment les articles créés postérieurement.
XIV. Mais l’exclusion ne vise que le chapitre III
XLI. C’est une limite capitale
L’article 323-8 ne dit pas :
« aucune infraction pénale ne peut être constituée ».
Il dit seulement :
LE PRÉSENT CHAPITRE N’EST PAS APPLICABLE.
XLII. Par conséquent
si une opération soulève une question au regard :
- d’un autre chapitre du Code pénal ;
- d’un autre texte ;
- du droit administratif ;
- du droit international ;
l’article 323-8 ne fournit pas automatiquement la réponse.
XLIII. Exemple
Une opération répond aux conditions de 323-8. Cela permet de dire :
les incriminations du chapitre III relatives aux STAD ne s’appliquent pas à cette mesure.
Cela ne permet pas à lui seul de dire :
tout ce qui aurait été accompli est juridiquement licite sous tous les rapports.
XV. Exclusion d’incrimination ≠ validation universelle de l’opération
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLIV. Distinction fondamentale
323-8 EXCLUT UN ENSEMBLE D’INCRIMINATIONS.
Il ne constitue pas un certificat général de conformité :
- constitutionnelle ;
- administrative ;
- internationale ;
- disciplinaire.
XLV. Il faut donc séparer deux questions
Question 1
Le chapitre III du Code pénal est-il applicable ?
article 323-8.
Question 2
L’opération respecte-t-elle toutes les autres règles qui l’encadrent ?
question distincte.
XVI. Article 323-8 et Code de la sécurité intérieure
XLVI. Le texte pénal ne fonctionne pas seul
Il renvoie expressément :
- à L. 811-2 pour les services ;
- à L. 811-3 pour les finalités.
XLVII. Il faut donc pratiquer une lecture croisée
CODE PÉNAL + CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE.
XVII. Article L. 811-2 : missions nationales et internationales
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLVIII. Les services spécialisés ont des missions
en France et à l’étranger.
Ils recherchent, collectent et exploitent les renseignements nécessaires au Gouvernement concernant des enjeux géopolitiques, stratégiques, menaces et risques pour la Nation.
XLIX. Mais 323-8 ne reprend pas toute cette compétence
Il ajoute spécifiquement :
l’exigence d’une mesure destinée à assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux visés à L. 811-3.
XVIII. Article L. 811-3 : finalités limitativement identifiées
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
L. La formule « intérêts fondamentaux de la Nation » n’est donc pas laissée à une définition libre de l’agent
Elle est précisée par le législateur dans l’article L. 811-3.
LI. Exemple
Une simple curiosité technique :
non.
LII. Espionnage industriel au profit personnel d’un agent :
non.
LIII. Protection d’un intérêt économique ou scientifique majeur de la France, dans les conditions légales :
finalité pouvant relever du 3° de L. 811-3.
XIX. Renseignement extérieur et surveillance internationale des communications
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LIV. Il faut également connaître le chapitre IV du titre V du livre VIII du Code de la sécurité intérieure
Les articles L. 854-1 à L. 854-9 encadrent les mesures de surveillance des communications électroniques internationales.
LV. Article L. 854-1
Il permet, dans les conditions du chapitre, la surveillance de communications :
émises ou reçues à l’étranger,
aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à L. 811-3.
LVI. Correspondances et données de connexion
Le texte prévoit que cette surveillance peut porter :
- sur des correspondances ;
- ou sur des données de connexion,
et qu’elle est régie par ce chapitre.
XX. Article 323-8 ≠ article L. 854-1
LVII. Il ne faut surtout pas les confondre
Article 323-8
exclusion du chapitre pénal des atteintes aux STAD dans les conditions qu’il fixe.
Article L. 854-1
régime de surveillance de certaines communications électroniques internationales.
LVIII. Les deux textes peuvent se rencontrer dans l’univers du renseignement extérieur
Mais ils n’ont :
- ni le même objet ;
- ni la même formulation ;
- ni le même champ.
XXI. L. 854-1 comporte lui-même des limites territoriales
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LIX. Le régime concerne les communications émises ou reçues à l’étranger
LX. Il comporte également des règles spécifiques concernant les identifiants rattachables au territoire national
Le texte interdit en principe que les mesures aient pour objet la surveillance individuelle de communications de personnes utilisant certains identifiants rattachables au territoire national, sous les exceptions qu’il prévoit notamment lorsque ces personnes communiquent depuis l’étranger.
LXI. Cela confirme une idée essentielle
LE RENSEIGNEMENT INTERNATIONAL N’EST PAS UNE ZONE SANS RÈGLES.
XXII. Un agent de renseignement n’est pas un « hacker légal » universel
LXII. Formulation à bannir
« Les agents secrets peuvent légalement pirater n’importe qui. »
C’est juridiquement faux.
LXIII. La formulation correcte
Certaines mesures :
- mises en œuvre par certains agents habilités ;
- de certains services ;
- désignés dans les conditions du texte ;
- hors du territoire national ;
- pour protéger certains intérêts fondamentaux,
sont soustraites au chapitre III du Code pénal.
XXIII. L’habilitation est personnelle
LXIV. Un service peut être couvert
sans que chaque salarié le soit.
LXV. Exemple
Personnel administratif d’un service spécialisé. Sa simple appartenance à l’administration :
ne lui confère évidemment pas, par 323-8, un pouvoir autonome de pénétrer des systèmes étrangers.
XXIV. Mission officielle
LXVI. Le lien avec la mission est déterminant
L’article 323-8 vise des mesures mises en œuvre dans le but défini.
LXVII. Il faut donc pouvoir rattacher l’acte à
- une mesure ;
- une mission ;
- un service ;
- une finalité légale.
XXV. Acte personnel détachable
LXVIII. Exemple
Un agent profite d’un outil étatique pour :
espionner l’entreprise concurrente de son conjoint.
LXIX. Même si l’outil est normalement utilisé par un service spécialisé
l’acte personnel ne devient pas automatiquement couvert.
LXX. Pourquoi ?
Parce que la condition :
PROTECTION D’UN INTÉRÊT FONDAMENTAL DE LA NATION
fait défaut.
XXVI. Intérêt économique personnel ≠ intérêt économique majeur de la France
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXI. Attention au 3° de L. 811-3
Le texte vise :
les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France.
LXXII. Il ne transforme pas
l’intérêt commercial d’une entreprise quelconque en :
intérêt fondamental de la Nation.
XXVII. Criminalité organisée
LXXIII. L. 811-3 vise également
la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
LXXIV. Cela peut avoir une dimension cyber
Exemple :
- ransomware organisé ;
- plateforme criminelle ;
- blanchiment international ;
- trafic utilisant des infrastructures numériques.
LXXV. Mais encore une fois
la présence de criminalité organisée ne dispense pas de vérifier :
- service ;
- agent ;
- habilitation ;
- désignation ;
- territoire ;
- mission.
XXVIII. Terrorisme
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXVI. La prévention du terrorisme est l’un des intérêts expressément mentionnés
LXXVII. Une opération informatique extérieure de renseignement antiterroriste peut donc théoriquement entrer dans le champ matériel de l’article 323-8
si :
toutes les autres conditions sont remplies.
XXIX. Ingérence étrangère
LXXVIII. L. 811-3 vise également
la prévention de toute forme d’ingérence étrangère
au titre des intérêts majeurs de la politique étrangère et des engagements internationaux de la France.
LXXIX. Cette finalité peut être particulièrement importante dans le domaine cyber
Les opérations numériques constituent aujourd’hui un vecteur possible :
- d’espionnage ;
- d’ingérence ;
- de compromission institutionnelle.
Mais l’article 323-8 doit toujours être appliqué selon son texte et non à partir d’une notion générale de « cyberdéfense ».
XXX. Opération militaire ≠ automatiquement article 323-8
LXXX. Une autre confusion doit être évitée
Une opération informatique militaire :
n’est pas nécessairement une mesure de renseignement relevant de 323-8.
LXXXI. Il faut vérifier
si elle satisfait précisément les qualités et finalités exigées par cet article.
XXXI. Cyberguerre et article 323-8
LXXXII. Le texte ne constitue pas une codification générale du droit des cyberopérations militaires internationales
LXXXIII. Il traite seulement
de la non-application du chapitre III du Code pénal à certaines mesures déterminées.
LXXXIV. Les questions de
- souveraineté ;
- droit international public ;
- droit des conflits armés ;
- responsabilité internationale
sont distinctes.
XXXII. Article 323-8 et souveraineté étrangère
LXXXV. Erreur fondamentale
323-8 = AUTORISATION INTERNATIONALE DE PÉNÉTRER TOUT SYSTÈME ÉTRANGER.
Faux.
LXXXVI. Le texte est une règle française de droit pénal
Il détermine l’applicabilité du chapitre III du Code pénal français. Il ne lie pas juridiquement :
l’État étranger concerné.
LXXXVII. Donc
la non-application de 323-1 en droit français ne signifie pas automatiquement :
absence de question au regard du droit de l’État étranger ou du droit international.
XXXIII. Distinction avec la compétence territoriale étudiée au chapitre CXC
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXVIII. Article 113-2 et suivants
répondent à la question :
LA LOI PÉNALE FRANÇAISE EST-ELLE APPLICABLE ?
LXXXIX. Article 323-8
répond à une question plus spécifique :
LE CHAPITRE III EST-IL APPLICABLE À CETTE MESURE DE RENSEIGNEMENT EXTÉRIEUR ?
XC. Les deux raisonnements ne doivent pas être confondus
XXXIV. Distinction avec l’enquête judiciaire
XCI. Une enquête de police judiciaire
vise :
- constatation d’infractions ;
- recherche de leurs auteurs ;
- rassemblement des preuves.
XCII. Une opération de renseignement
répond à un autre cadre juridique.
XCIII. La présence d’un objectif de prévention du terrorisme ou de criminalité organisée ne transforme donc pas automatiquement une opération de renseignement en acte d’enquête judiciaire
XXXV. Renseignement recueilli et procédure pénale
XCIV. Il peut arriver qu’une activité de renseignement révèle ensuite l’existence d’infractions
Le passage :
renseignement → procédure judiciaire
soulève des questions distinctes :
- transmission ;
- origine de l’information ;
- secret ;
- valeur probatoire ;
- contradictoire.
XCV. Article 323-8 n’est pas une règle générale d’admissibilité de la preuve
Il ne dit pas :
« toute information recueillie est automatiquement recevable devant le tribunal ».
XXXVI. L’arrêt du 1er avril 2026 et les techniques protégées par le secret
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCVI. Le chapitre CXCI a étudié l’arrêt Cass. crim., 1er avril 2026, n° 25-82.181
Il concernait la possibilité de préserver le secret de certaines techniques étatiques utilisées pour capter des données cryptées tout en garantissant un contrôle juridictionnel et un débat contradictoire suffisant.
XCVII. Mais il ne faut pas transformer cet arrêt en jurisprudence sur 323-8
Il traite d’une problématique procédurale distincte :
secret de la technique et procès équitable.
Il n’établit pas les conditions de l’exclusion prévue à l’article 323-8.
XXXVII. Absence de jurisprudence publiée abondante sur l’article 323-8
XCVIII. Dans les sources officielles consultées pour ce chapitre
aucun arrêt publié de la Cour de cassation interprétant directement et substantiellement les conditions de l’article 323-8 du Code pénal n’a été identifié.
XCIX. Conséquence méthodologique
L’analyse repose principalement sur :
- le texte même de 323-8 ;
- ses renvois au Code de la sécurité intérieure ;
- l’architecture du droit du renseignement.
Il faut donc éviter de fabriquer des solutions jurisprudentielles inexistantes.
XXXVIII. Condition n° 1 : tableau de contrôle
| Question | Condition |
|---|---|
| L’auteur appartient-il à un service de l’État ? | Nécessaire |
| Ce service entre-t-il dans le dispositif prévu ? | Nécessaire |
| L’agent est-il habilité ? | Nécessaire |
| La mesure relève-t-elle d’une mission couverte ? | Nécessaire |
| Est-elle mise en œuvre hors du territoire national ? | Nécessaire |
| Protège-t-elle un intérêt de L. 811-3 ? | Nécessaire |
XXXIX. Condition manquante : conséquence
C. Un seul élément manque
Il ne faut pas conclure :
« 323-8 s’applique quand même parce qu’on est dans le renseignement ».
CI. La bonne conclusion
L’EXCLUSION DE 323-8 N’EST PAS AUTOMATIQUEMENT ACQUISE.
Il faut alors revenir au droit commun et déterminer quelles règles s’appliquent réellement.
XL. Cas pratique : agent habilité, opération officielle à l’étranger
Un agent habilité d’un service désigné participe à une mesure officielle à l’étranger destinée à prévenir une menace terroriste relevant du 4° de L. 811-3.
323-8 est directement à examiner.
XLI. Cas pratique : même agent, usage privé
Après son service, le même agent utilise une technique pour pénétrer le compte de son ex-conjoint.
323-8 ne peut pas être déduit de son statut.
La finalité nationale requise fait défaut.
XLII. Cas pratique : entreprise française de cybersécurité
Une société privée infiltre le serveur d’un attaquant étranger pour protéger ses clients.
323-8 ne lui est pas applicable.
Elle n’est pas un agent habilité d’un service étatique répondant au dispositif.
XLIII. Cas pratique : chercheur en sécurité
Un chercheur analyse un serveur étranger. Même s’il agit :
« pour aider la France »,
cela ne le transforme pas en agent couvert par l’article 323-8.
XLIV. Cas pratique : service non spécialisé
Une unité publique possède une compétence de cybersécurité. Mais elle n’entre pas dans le périmètre des services exigés par l’article.
323-8 non automatiquement applicable.
XLV. Cas pratique : agent non habilité
Le bon service intervient. Mais l’acte est accompli par un agent dépourvu de l’habilitation exigée.
la condition textuelle fait défaut.
XLVI. Cas pratique : opération en France
Agent habilité. Service désigné. Finalité de terrorisme. Mais mesure mise en œuvre :
en France.
L’exigence « hors du territoire national » impose de rechercher un autre cadre juridique ; 323-8 ne peut pas être invoqué mécaniquement.
XLVII. Cas pratique : opération extérieure mais intérêt privé
Agent habilité. Serveur à l’étranger. Mais finalité :
obtenir des secrets commerciaux au bénéfice personnel d’un proche.
L. 811-3 n’est pas satisfait.
XLVIII. Cas pratique : défense nationale
Agent habilité. Opération extérieure. Objectif :
rechercher des renseignements relatifs à une menace contre la défense nationale.
Le 1° de L. 811-3 est susceptible d’être pertinent.
XLIX. Cas pratique : intérêts industriels majeurs
Une opération extérieure vise un espionnage étranger susceptible de compromettre un programme industriel stratégique français. Le 3° de L. 811-3 peut entrer dans l’analyse :
intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France.
L. Cas pratique : simple litige commercial
Une PME française soupçonne un concurrent étranger de lui voler des clients. Cela ne transforme pas automatiquement son intérêt commercial en :
intérêt économique majeur de la France.
LI. Cas pratique : ransomware organisé
Un groupe étranger mène des opérations massives contre des infrastructures françaises. Une opération extérieure de renseignement vise la prévention de cette criminalité organisée. Le 6° de L. 811-3 est potentiellement pertinent.
LII. Cas pratique : simple infraction isolée
Un individu étranger commet une fraude informatique banale et isolée. La seule existence d’une infraction :
ne suffit pas à transformer toute mesure informatique dirigée contre lui en opération entrant dans 323-8.
LIII. Cas pratique : surveillance de communications étrangères
Des communications sont émises ou reçues à l’étranger et leur surveillance est envisagée au titre des intérêts fondamentaux de la Nation. Le régime des articles :
L. 854-1 à L. 854-9
doit être examiné.
LIV. Cas pratique : communication française
Une communication implique des identifiants rattachables au territoire national. Le régime L. 854-1 comporte alors des protections et exceptions spécifiques qu’il faut appliquer plutôt que de raisonner uniquement par l’étiquette « renseignement international ».
LV. Article 323-8 et outils de piratage
CII. Article 323-3-1
réprime dans certaines conditions certains équipements, programmes ou données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions informatiques.
CIII. Mais 323-8 vise le « présent chapitre »
Une mesure effectivement couverte par 323-8 est donc soustraite au chapitre III dans son ensemble, ce qui interdit d’isoler artificiellement 323-3-1 pour contourner cette exclusion.
LVI. Article 323-8 et groupement préparatoire
CIV. Même raisonnement pour l’article 323-4
Si l’opération est réellement couverte par 323-8 :
le chapitre est exclu.
CV. Mais
une entente criminelle privée n’est évidemment pas transformée en mission de renseignement simplement parce qu’un de ses membres travaille pour l’État.
LVII. Article 323-8 et bande organisée
CVI. Article 323-4-1
constitue une aggravation des infractions qu’il vise lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
CVII. Si la mesure remplit toutes les conditions de 323-8
le chapitre III est exclu. Mais si les conditions de 323-8 ne sont pas réunies :
il faut revenir aux qualifications ordinaires.
LVIII. Article 323-8 et article 323-3-2
CVIII. L’article 323-3-2 a été ajouté au chapitre III postérieurement à 2015
Le chapitre actuel comprend néanmoins cet article parmi les articles 323-1 à 323-8.
CIX. La formule générale de 323-8 demeure
« le présent chapitre ».
Il n’existe pas dans son texte actuel de liste fermée limitant l’exclusion aux seuls articles qui existaient en 2015.
LIX. Article 323-8 et tentative
CX. Article 323-7 fait lui aussi partie du chapitre
Il punit la tentative de certaines infractions informatiques.
CXI. Dès lors
si la mesure elle-même répond aux conditions de 323-8 :
le mécanisme de tentative du chapitre ne doit pas être réintroduit artificiellement.
LX. Article 323-8 ne transforme pas les tiers privés en bénéficiaires
CXII. Exemple
Un service demande l’assistance technique d’une société privée.
CXIII. Peut-on automatiquement dire que tous les salariés privés sont couverts par 323-8 ?
NON, PAS SUR LE SEUL TEXTE.
Celui-ci vise expressément :
les agents habilités des services de l’État répondant aux conditions qu’il fixe.
CXIV. Il faudrait rechercher le fondement juridique propre à l’intervention éventuelle des tiers
LXI. Habilitation ≠ sous-traitance libre
CXV. Un service ne peut donc pas transformer l’exclusion pénale en licence générale transmissible contractuellement
LXII. Article 323-8 et secret de la défense nationale
CXVI. Certaines opérations de renseignement peuvent naturellement être couvertes par le secret de la défense nationale
Mais :
SECRET ≠ ARTICLE 323-8.
CXVII. Ce sont deux questions différentes
Secret
Qui peut connaître certaines informations ?
323-8
Le chapitre III du Code pénal est-il applicable à la mesure ?
LXIII. Preuve de l’habilitation
CXVIII. Dans une hypothèse contentieuse
la démonstration de certaines conditions peut être rendue complexe par :
- le secret ;
- la classification ;
- la nature de l’opération.
CXIX. Mais cela ne permet pas au juriste de supprimer les conditions du texte
Même si leur vérification pratique est difficile :
elles demeurent juridiquement exigées.
LXIV. Article 323-8 et contrôle juridictionnel
CXX. L’exclusion du chapitre III n’équivaut pas à absence de tout contrôle
Le Code de la sécurité intérieure organise différents mécanismes relatifs au renseignement, notamment pour les techniques qu’il réglemente. Le chapitre consacré aux communications internationales comporte lui-même des règles de contrôle et de recours.
LXV. Article 323-8 et légalité criminelle
CXXI. Le texte doit être appliqué selon ses conditions
Puisqu’il écarte des incriminations pénales dans une hypothèse déterminée, le raisonnement doit rester :
textuel et rigoureux.
CXXII. Il ne faut donc ni
étendre abusivement l’exclusion, ni :
inventer une incrimination lorsque le législateur l’a expressément exclue.
LXVI. Tableau : ce que 323-8 fait
| Question | Réponse |
|---|---|
| Crée une infraction ? | Non |
| Crée une circonstance aggravante ? | Non |
| Exclut le chapitre III dans certaines hypothèses ? | Oui |
| Vise certains agents de renseignement ? | Oui |
| Exige une habilitation ? | Oui |
| Exige une opération extérieure ? | Oui |
| Exige une finalité L. 811-3 ? | Oui |
LXVII. Tableau : ce que 323-8 ne fait pas
| Proposition | Réponse |
|---|---|
| Tous les agents publics peuvent pirater | Faux |
| Tous les services de police sont couverts | Faux |
| Toute opération cyber à l’étranger est couverte | Faux |
| Toute opération antiterroriste est automatiquement couverte | Faux |
| Une entreprise privée peut l’invoquer | Non sur ce fondement |
| L’article supprime tout droit applicable | Faux |
| Il autorise internationalement toute opération | Faux |
| Il règle toute admissibilité de preuve | Faux |
LXVIII. Tableau des renvois
| Texte | Fonction |
|---|---|
| 323-8 CP | Exclusion du chapitre III |
| L. 811-2 CSI | Services spécialisés et missions générales |
| R. 811-1 CSI | Désignation réglementaire des services spécialisés |
| L. 811-3 CSI | Intérêts fondamentaux de la Nation |
| L. 854-1 et s. CSI | Surveillance des communications internationales |
LXIX. Checklist article 323-8
- Quel acte informatique ?
- Relèverait-il normalement du chapitre III ?
- S’agit-il d’une mesure étatique ?
- Quel service ?
- Service spécialisé au sens de L. 811-2 ?
- Service désigné dans les conditions de 323-8 ?
- Quel agent ?
- Agent habilité ?
- Où la mesure est-elle mise en œuvre ?
- Hors territoire national ?
- Quelle finalité ?
- Quel paragraphe de L. 811-3 ?
- Mission officielle ou intérêt privé ?
- Une autre règle pénale doit-elle néanmoins être examinée ?
- Une question de droit international subsiste-t-elle ?
LXX. Checklist L. 811-3
La finalité est-elle :
- indépendance nationale ?
- intégrité du territoire ?
- défense nationale ?
- politique étrangère majeure ?
- engagement européen ou international ?
- prévention d’une ingérence étrangère ?
- intérêt économique majeur ?
- intérêt industriel majeur ?
- intérêt scientifique majeur ?
- terrorisme ?
- institutions républicaines ?
- groupement dissous ?
- violence collective grave ?
- criminalité organisée ?
- prolifération d’armes de destruction massive ?
LXXI. Checklist territoriale
- Agent physiquement où ?
- Système où ?
- Effets où ?
- Mesure juridiquement mise en œuvre où ?
- Mission extérieure ?
- Infrastructure répartie entre plusieurs États ?
- Identifiants rattachables à la France ?
- L. 854-1 applicable aux communications ?
LXXII. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : 323-8 est une infraction
Faux. C’est une règle de non-application du chapitre III.
Erreur n° 2 : 323-8 donne une immunité générale aux agents secrets
Faux.
Erreur n° 3 : être salarié de la DGSE suffit
Faux. Le texte exige notamment :
- agent habilité ;
- service désigné ;
- mesure extérieure ;
- finalité L. 811-3.
Erreur n° 4 : tous les services de police relèvent de 323-8
Faux.
Erreur n° 5 : l’article R. 811-2 et l’article 323-8 ont exactement le même champ
Faux. R. 811-2 vise notamment des services non spécialisés bénéficiant de certaines possibilités au titre du droit du renseignement, tandis que 323-8 renvoie aux services spécialisés de L. 811-2 et ajoute ses propres conditions.
Erreur n° 6 : tous les services spécialisés sont automatiquement couverts pour tout acte
Faux.
Erreur n° 7 : aucune habilitation personnelle n’est requise
Faux. Le texte mentionne expressément les :
agents habilités.
Erreur n° 8 : une opération effectuée en France bénéficie automatiquement de 323-8
Faux. Le texte vise les mesures destinées à assurer la protection :
hors du territoire national.
Erreur n° 9 : serveur situé à l’étranger = 323-8
Faux.
Erreur n° 10 : opération de cybersécurité privée = 323-8
Faux.
Erreur n° 11 : hack back d’une entreprise victime = automatiquement légal
Faux. 323-8 ne fournit pas ce fondement.
Erreur n° 12 : toute opération protégeant une entreprise française relève des intérêts fondamentaux de la Nation
Faux. L. 811-3 vise notamment des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France.
Erreur n° 13 : prévention du terrorisme est la seule finalité possible
Faux. L. 811-3 en énumère plusieurs.
Erreur n° 14 : criminalité organisée n’est pas concernée
Faux. Elle figure au 6° de L. 811-3.
Erreur n° 15 : 323-8 ne vise que 323-1
Faux. Il exclut :
le présent chapitre.
Erreur n° 16 : 323-3-1 resterait toujours applicable parce qu’il concerne les outils
Pas lorsque la mesure elle-même bénéficie effectivement de l’exclusion générale de 323-8.
Erreur n° 17 : les articles ajoutés après 2015 échappent nécessairement à 323-8
Le texte en vigueur continue de viser le « présent chapitre », dont la composition actuelle inclut les dispositions ajoutées depuis lors.
Erreur n° 18 : 323-8 rend l’opération légale au regard de tous les droits étrangers
Faux.
Erreur n° 19 : 323-8 règle le droit international public
Faux.
Erreur n° 20 : 323-8 et L. 854-1 sont le même texte
Faux.
Erreur n° 21 : L. 854-1 concerne toute intrusion dans un serveur étranger
Faux. Il régit la surveillance des communications électroniques internationales dans son propre champ.
Erreur n° 22 : surveillance internationale = aucune protection pour les identifiants français
Faux. L. 854-1 prévoit un régime particulier pour certains identifiants rattachables au territoire national.
Erreur n° 23 : secret défense = 323-8
Faux.
Erreur n° 24 : une preuve issue du renseignement devient automatiquement admissible grâce à 323-8
Faux.
Erreur n° 25 : article 323-8 supprime toute responsabilité possible
Faux. Il exclut seulement le chapitre III dans son domaine propre.
LXXIII. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Face à une opération informatique d’un service de renseignement :
1. QUEL SERVICE ?
↓
2. SERVICE SPÉCIALISÉ AU SENS DE L. 811-2 ?
↓
3. DÉSIGNATION REQUISE PAR 323-8 ?
↓
4. AGENT HABILITÉ ?
↓
5. MESURE OFFICIELLE ?
↓
6. HORS DU TERRITOIRE NATIONAL ?
↓
7. QUEL INTÉRÊT DE L. 811-3 ?
↓
8. TOUTES LES CONDITIONS RÉUNIES ?
Oui :
CHAPITRE III NON APPLICABLE À LA MESURE.
Non :
REVENIR AU DROIT COMMUN.
LXXIV. Formule négative
AGENT DE RENSEIGNEMENT
seul ≠
ARTICLE 323-8.
LXXV. Formule territoriale
SERVEUR ÉTRANGER
seul ≠
ARTICLE 323-8.
LXXVI. Formule finaliste
« POUR LA SÉCURITÉ »
seul ≠
INTÉRÊT FONDAMENTAL DE LA NATION.
Il faut retrouver l’une des finalités de L. 811-3.
LXXVII. Formule complète
MESURE
AGENT HABILITÉ
SERVICE DÉSIGNÉ PARMI LES SERVICES SPÉCIALISÉS
OPÉRATION EXTÉRIEURE
INTÉRÊT FONDAMENTAL L. 811-3
=
NON-APPLICATION DU CHAPITRE III DU CODE PÉNAL.
LXXVIII. À retenir
La première règle est :
ARTICLE 323-8 EST UNE DISPOSITION D’EXCLUSION.
Il ne crée :
- ni infraction ;
- ni peine ;
- ni circonstance aggravante.
Il prévoit que le chapitre III des atteintes aux STAD ne s’applique pas à certaines mesures de renseignement extérieur. La deuxième règle est :
L’ARTICLE A ÉTÉ CRÉÉ PAR LA LOI DU 24 JUILLET 2015 RELATIVE AU RENSEIGNEMENT.
La troisième règle est :
IL EST EN VIGUEUR DEPUIS LE 27 JUILLET 2015 ET SON TEXTE DEMEURE INCHANGÉ AU 14 AOÛT 2026.
La quatrième règle est :
L’AGENT DOIT ÊTRE HABILITÉ.
La simple appartenance à un service de renseignement ne suffit pas. La cinquième règle est :
LE SERVICE DOIT ÊTRE UN SERVICE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉ DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR 323-8 PARMI LES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT DE L. 811-2.
La sixième règle est :
LES SERVICES SPÉCIALISÉS SONT IDENTIFIÉS PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE.
Au 14 août 2026, l’article R. 811-1 mentionne notamment :
- DGSE ;
- DRSD ;
- DRM ;
- DGSI ;
- DNRED ;
- Tracfin.
La septième règle est :
SERVICE SPÉCIALISÉ ≠ TOUT SERVICE AUTORISÉ À UTILISER CERTAINES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT.
Le Code prévoit aussi d’autres services dans des dispositions telles que R. 811-2. La huitième règle est :
LA MESURE DOIT ASSURER LA PROTECTION HORS DU TERRITOIRE NATIONAL.
La neuvième règle est :
SERVEUR ÉTRANGER ≠ CONDITION TERRITORIALE AUTOMATIQUEMENT SATISFAITE.
Il faut qualifier la mesure elle-même. La dixième règle est :
LA FINALITÉ DOIT CORRESPONDRE À L’UN DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE L. 811-3.
Ils comprennent notamment :
- défense nationale ;
- politique étrangère et prévention de l’ingérence ;
- intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs ;
- terrorisme ;
- certaines menaces contre les institutions et la paix publique ;
- criminalité organisée ;
- prolifération des armes de destruction massive.
La onzième règle est :
INTÉRÊT PRIVÉ ≠ INTÉRÊT FONDAMENTAL DE LA NATION.
La douzième règle est :
323-8 EXCLUT LE « PRÉSENT CHAPITRE ».
Il ne se limite donc pas textuellement à l’article 323-1. La treizième règle est :
LE CHAPITRE III COMPREND AUJOURD’HUI LES ARTICLES 323-1 À 323-8, AVEC LES DISPOSITIONS INTERMÉDIAIRES AJOUTÉES AU FIL DES RÉFORMES.
La quatorzième règle est :
L’EXCLUSION DU CHAPITRE III ≠ IMMUNITÉ PÉNALE GÉNÉRALE.
D’autres qualifications ou règles peuvent devoir être examinées. La quinzième règle est :
323-8 ≠ AUTORISATION INTERNATIONALE GÉNÉRALE.
Il s’agit d’une disposition du droit pénal français ; elle ne règle pas à elle seule les questions de souveraineté ou de droit étranger. La seizième règle est :
ENTREPRISE PRIVÉE, CHERCHEUR OU EXPERT CYBER ≠ BÉNÉFICIAIRE DE 323-8 SUR LE SEUL FONDEMENT D’UNE FINALITÉ DÉFENSIVE.
Le texte vise les agents habilités des services étatiques couverts. La dix-septième règle est :
ARTICLE L. 854-1 = AUTRE RÉGIME.
Il encadre la surveillance des communications électroniques émises ou reçues à l’étranger pour les intérêts fondamentaux de la Nation. La dix-huitième règle est :
323-8 ET L. 854-1 PEUVENT APPARTENIR AU MÊME ENVIRONNEMENT DU RENSEIGNEMENT EXTÉRIEUR, MAIS ILS NE SONT PAS SYNONYMES.
La dix-neuvième règle est :
LE RENSEIGNEMENT INTERNATIONAL DEMEURE ENCADRÉ.
L. 854-1 comporte notamment des règles spécifiques concernant certaines communications et certains identifiants rattachables au territoire national. La vingtième règle est :
L’ARTICLE 323-8 DOIT ÊTRE APPLIQUÉ CONDITION PAR CONDITION.
Il ne faut jamais raisonner :
« renseignement = exclusion ».
Il faut raisonner :
SERVICE → DÉSIGNATION → AGENT → HABILITATION → MESURE → TERRITOIRE → FINALITÉ.
Enfin, la formule à mémoriser est :
L’ARTICLE 323-8 N’AUTORISE PAS LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT À « PIRATER ». IL EMPÊCHE L’APPLICATION DU CHAPITRE III DU CODE PÉNAL À CERTAINES MESURES ÉTATIQUES EXTÉRIEURES PRÉCISÉMENT DÉLIMITÉES PAR LE LÉGISLATEUR.
CXCVIII. Atteintes à la vie privée numérique : captation d’images, de paroles, de localisation et diffusion de
contenus privés — articles 226-1 et suivants (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Le téléphone mobile moderne concentre dans un même appareil :
- microphone ;
- caméra ;
- appareil photographique ;
- GPS ;
- historiques de déplacement ;
- messageries ;
- contenus intimes ;
- stockage cloud ;
- outils de partage instantané.
Une atteinte à la vie privée peut ainsi être accomplie sans pénétrer physiquement dans le domicile de la victime. Il peut suffire :
- d’activer clandestinement un microphone ;
- de dissimuler une caméra ;
- d’enregistrer une conversation confidentielle ;
- de copier une photographie intime ;
- de suivre continuellement la position d’un téléphone ;
- ou de diffuser une image sexuelle initialement remise dans un cadre privé.
Le Code pénal organise principalement cette protection autour des articles 226-1 à 226-7. Au 14 août 2026, l’article 226-1 punit d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
- en captant, enregistrant ou transmettant sans consentement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
- en fixant, enregistrant ou transmettant sans consentement l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;
- en captant, enregistrant ou transmettant sans consentement sa localisation, en temps réel ou en différé.
La localisation a été expressément intégrée à l’article 226-1 par la loi du 21 mars 2024, dans une rédaction en vigueur depuis le 23 mars 2024. L’article 226-2 complète le dispositif en réprimant notamment la conservation, l’utilisation ou la diffusion d’un enregistrement ou document obtenu au moyen de l’un des actes visés par l’article 226-1. L’article 226-2-1 prévoit quant à lui un régime renforcé lorsque les paroles ou images présentent un caractère sexuel ; il réprime également leur diffusion sans accord même lorsque leur réalisation initiale avait été consentie. La première distinction à mémoriser est donc :
CAPTATION ≠ CONSERVATION ≠ UTILISATION ≠ DIFFUSION.
La deuxième est :
CONSENTIR À ÊTRE PHOTOGRAPHIÉ ≠ CONSENTIR À TOUT ENREGISTREMENT ULTÉRIEUR ≠ CONSENTIR À LA DIFFUSION.
La troisième :
LIEU PUBLIC ≠ ABSENCE DE VIE PRIVÉE DANS TOUTES LES HYPOTHÈSES.
Et la quatrième :
LOCALISATION NUMÉRIQUE ≠ SIMPLE DONNÉE TECHNIQUE NEUTRE : ELLE EST DÉSORMAIS EXPRESSÉMENT VISÉE PAR L’ARTICLE 226-1.
I. L’objet protégé : l’intimité de la vie privée
L’article 226-1 ne réprime pas toute observation d’autrui. Il exige :
UNE ATTEINTE À L’INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE.
II. La notion est liée aux modalités énumérées par le texte
Il faut notamment rechercher :
- paroles privées ou confidentielles ;
- image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;
- localisation de la personne.
III. Toute information concernant une personne n’entre donc pas automatiquement dans l’article 226-1
Une information peut être :
- personnelle ;
- confidentielle ;
- sensible ;
sans relever nécessairement de l’un des actes matériels de 226-1.
II. Premier comportement : capter des paroles privées ou confidentielles
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
IV. Trois verbes
Le 1° vise :
- capter ;
- enregistrer ;
- transmettre.
V. Les paroles doivent être prononcées à titre privé ou confidentiel
Cette condition est fondamentale.
VI. Exemple
Deux personnes discutent seules dans une chambre d’hôtel. Une troisième dissimule un microphone.
226-1, 1° directement à examiner.
VII. Exemple inverse
Une personne prend la parole devant plusieurs milliers de personnes avec amplification publique. La qualification au titre de paroles :
« privées ou confidentielles »
est beaucoup moins évidente.
III. Captation ≠ écoute naturelle
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VIII. Le texte vise un procédé
Il peut s’agir notamment :
- d’un microphone ;
- d’un téléphone ;
- d’un logiciel ;
- d’un appareil d’écoute.
IX. Entendre accidentellement une conversation depuis la pièce voisine
n’est pas identique à :
installer intentionnellement un dispositif d’enregistrement.
IV. Enregistrer sa propre conversation avec autrui
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
X. Hypothèse fréquente
A téléphone à B. A enregistre clandestinement la conversation.
XI. Il ne faut pas conclure
« puisqu’A participe à la conversation, il peut nécessairement tout enregistrer ».
L’article 226-1 protège les paroles prononcées à titre privé ou confidentiel et requiert le consentement de leur auteur.
XII. Il faut donc examiner
- caractère privé ;
- connaissance de l’enregistrement ;
- consentement.
V. Consentement présumé
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XIII. Règle particulière
Pour les actes des 1° et 2°, lorsque la captation ou fixation a été réalisée :
- au vu et au su de l’intéressé ;
- sans opposition ;
- alors qu’il était en mesure de s’opposer,
son consentement est présumé.
XIV. Cette présomption ne doit pas être étendue au-delà du texte
Elle vise expressément :
les actes mentionnés aux 1° et 2°.
XV. Donc
la règle de présomption ainsi formulée ne doit pas être transposée mécaniquement au 3° relatif à la localisation.
VI. Exemple de consentement présumé
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Une caméra est clairement visible. La personne :
- sait qu’elle filme ;
- regarde l’objectif ;
- poursuit volontairement la scène ;
- pouvait demander l’arrêt.
Le consentement peut être présumé dans les conditions du texte.
VII. Exemple contraire
Une caméra miniature est cachée dans :
- une prise ;
- un réveil ;
- un détecteur de fumée.
absence de connaissance.
La présomption ne joue pas.
VIII. Deuxième comportement : image d’une personne dans un lieu privé
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XVI. Le 2° vise
- fixation ;
- enregistrement ;
- transmission
de l’image d’une personne se trouvant :
DANS UN LIEU PRIVÉ.
XVII. Le lieu privé est donc un élément essentiel du 2°
XVIII. Exemples classiques
- domicile ;
- chambre d’hôtel ;
- vestiaire fermé ;
- cabine privée.
XIX. Mais il ne faut pas raisonner seulement à partir de la propriété juridique des lieux
Le caractère privé dépend de la situation concrète.
IX. Image prise dans un lieu public
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XX. Pour l’article 226-1, 2°
la condition du lieu privé fait défaut si la personne se trouve effectivement dans un lieu public.
XXI. Mais cela ne signifie pas
toute photographie en lieu public est libre de toute règle.
D’autres dispositions peuvent protéger :
- parties intimes ;
- image sexuelle ;
- données personnelles ;
- harcèlement ;
- dignité ;
- droit civil à l’image.
X. Distinction entre prise initiale et nouvel enregistrement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXII. Jurisprudence majeure du 23 juin 2026
Dans un arrêt Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188, publié au Bulletin, la Cour de cassation a précisé la portée de l’article 226-1, 2°.
XXIII. Principe
Le fait que l’image ait été initialement :
fixée avec le consentement de la personne
n’autorise pas nécessairement un nouvel :
- enregistrement ;
- ou une transmission
effectué ensuite à son insu. La chambre criminelle retient que l’article 226-1, 2°, peut être constitué lorsque l’enregistrement ou la transmission d’une image d’une personne se trouvant dans un lieu privé est effectué à son insu, même si la fixation initiale de l’image avait été consentie.
XXIV. C’est une distinction capitale
CONSENTEMENT À LA FIXATION INITIALE
≠
CONSENTEMENT À L’ENREGISTREMENT ULTÉRIEUR
≠
CONSENTEMENT À LA TRANSMISSION.
XI. Exemple
A accepte qu’une image apparaisse temporairement lors d’une communication privée. B effectue à l’insu de A :
un nouvel enregistrement de cette image.
Le consentement donné à la situation initiale ne règle pas automatiquement l’enregistrement réalisé ensuite. L’arrêt du 23 juin 2026 rend cette distinction particulièrement importante.
XII. Troisième comportement : localisation
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXV. Le 3° de l’article 226-1
vise la captation, l’enregistrement ou la transmission :
DE LA LOCALISATION D’UNE PERSONNE.
Il s’applique :
- en temps réel ;
- ou en différé.
XXVI. Cette disposition est technologiquement très large
Elle n’est pas limitée au :
GPS.
Le texte dit :
par quelque moyen que ce soit.
XXVII. Exemples possibles
- balise GPS ;
- traceur Bluetooth ;
- téléphone ;
- application ;
- véhicule connecté.
XIII. Localisation en temps réel
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXVIII. Exemple
A dissimule un traceur dans le véhicule de B. Il suit sa position toute la journée.
226-1, 3° à examiner.
XIV. Localisation en différé
XXIX. Le texte la vise également expressément
Exemple : A récupère clandestinement l’historique des déplacements de B pour savoir :
- où il était hier ;
- où il a dormi ;
- quels lieux il fréquente.
le caractère différé n’exclut pas le texte.
XV. Géolocalisation consentie
XXX. Exemple
Deux personnes activent volontairement :
« partager ma position ».
XXXI. Le consentement existe dans le périmètre accepté
Mais cela n’autorise pas automatiquement :
- d’installer un autre traceur ;
- de prolonger la surveillance après retrait du partage ;
- de transmettre la localisation à n’importe quel tiers.
XVI. Couple et géolocalisation
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXII. Le conjoint ne dispose pas d’un droit général de surveillance
Le mariage, le concubinage ou le PACS :
n’autorise pas la surveillance secrète du téléphone ou du véhicule.
XXXIII. Au contraire
Lorsque les faits de l’article 226-1 sont commis par :
- conjoint ;
- concubin ;
- partenaire de PACS,
les peines sont portées à :
2 ans d’emprisonnement + 60 000 € d’amende.
XVII. Stalking numérique
XXXIV. Une surveillance permanente peut combiner
- géolocalisation clandestine ;
- accès à des comptes ;
- messages répétés ;
- menaces.
XXXV. Plusieurs qualifications peuvent donc coexister
- 226-1 ;
- 323-1 ;
- harcèlement ;
- éventuellement menace.
XVIII. Victimes exerçant certaines fonctions publiques
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVI. Le texte comporte également une aggravation
Lorsque les faits sont commis au préjudice notamment :
- d’une personne dépositaire de l’autorité publique ;
- chargée d’une mission de service public ;
- titulaire d’un mandat électif public ;
- candidate à un tel mandat ;
- ou de certains membres de sa famille,
la peine est également portée à :
2 ans + 60 000 €.
XIX. Mineur
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVII. Depuis la rédaction actuelle
lorsque les actes de l’article 226-1 sont accomplis sur un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 372-1 du Code civil.
XXXVIII. Cela ne signifie pas
« les parents peuvent faire absolument n’importe quoi avec l’image ou la localisation de leur enfant ».
Le texte renvoie lui-même au cadre de l’autorité parentale.
XX. Article 226-2 : l’exploitation ultérieure
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXIX. Article essentiel
L’infraction ne s’arrête pas nécessairement au moment de la captation. L’article 226-2 punit des mêmes peines le fait de :
- conserver ;
- porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ;
- utiliser de quelque manière que ce soit
un enregistrement ou document obtenu au moyen d’un acte prévu à l’article 226-1.
XXI. Conservation
XL. Exemple
A place une caméra clandestine. Il enregistre B dans une chambre. Puis conserve les fichiers sur :
- son ordinateur ;
- un cloud ;
- un disque dur.
L’article 226-2 doit être examiné en plus de la captation initiale.
XXII. Utilisation
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLI. Exemple
A utilise l’enregistrement privé pour :
- faire pression ;
- humilier ;
- menacer ;
- obtenir de l’argent.
XLII. Il peut alors falloir examiner
- 226-2 ;
- chantage ;
- extorsion ;
- menace,
selon les circonstances.
XXIII. Transmission à un seul tiers
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLIII. L’article 226-2 ne nécessite pas nécessairement une publication mondiale
Il vise aussi la communication :
À UN TIERS.
XLIV. Exemple
A transmet secrètement l’enregistrement :
uniquement à l’employeur de B.
Cela peut suffire pour examiner 226-2.
XXIV. Publication sur Internet
XLV. Même logique
Mise en ligne :
- réseau social ;
- forum ;
- site ;
- messagerie de groupe.
XLVI. La publication peut alors en outre entraîner
- harcèlement ;
- diffamation ;
- atteinte à l’image ;
- infractions sexuelles spécifiques.
XXV. Article 226-2 et origine de l’enregistrement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLVII. Point essentiel
L’article 226-2 renvoie à un enregistrement ou document :
OBTENU À L’AIDE DE L’UN DES ACTES DE L’ARTICLE 226-1.
XLVIII. Il faut donc établir cette origine
Toute diffusion d’une photographie privée :
n’est pas nécessairement 226-2.
XLIX. Exemple
Une photographie a été librement publiée par son auteur sur un site public. Sa republication ne devient pas automatiquement 226-2. Il faut vérifier :
comment le document initial a été obtenu.
XXVI. Exception majeure : images ou paroles sexuelles
L. Article 226-2-1
Le législateur a adopté un régime spécial pour les :
PAROLES OU IMAGES PRÉSENTANT UN CARACTÈRE SEXUEL.
XXVII. Première hypothèse : captation sexuelle sans consentement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LI. Lorsque les infractions de 226-1 ou 226-2 portent sur de telles paroles ou images
prises :
- dans un lieu public ;
- ou dans un lieu privé,
les peines sont portées à :
2 ans d’emprisonnement + 60 000 € d’amende.
LII. Remarque capitale
Pour le caractère sexuel, l’article 226-2-1 parle :
de lieu public ou privé.
La protection ne se limite donc plus au seul lieu privé de 226-1, 2°, dans le mécanisme spécial prévu par ce texte.
XXVIII. Deuxième hypothèse : diffusion non consentie d’un contenu sexuel initialement consenti
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LIII. C’est le régime couramment associé au « revenge porn »
L’article 226-2-1 sanctionne la diffusion sans accord de la personne d’un contenu sexuel qui avait pourtant été :
- obtenu avec son consentement exprès ;
- obtenu avec son consentement présumé ;
- ou réalisé par elle-même.
LIV. C’est la règle fondamentale
CONSENTIR À LA CRÉATION D’UNE IMAGE INTIME ≠ CONSENTIR À SA DIFFUSION.
XXIX. Exemple
A envoie volontairement à B une photographie intime. A consent :
à la création et à l’envoi à B.
B publie ensuite la photographie sur un réseau social sans l’accord de A.
article 226-2-1, alinéa 2 directement à examiner.
XXX. Il n’est pas nécessaire que la photographie ait été obtenue clandestinement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LV. C’est précisément l’intérêt de 226-2-1
Avant ce régime spécial, une difficulté pouvait apparaître lorsqu’une image intime avait été :
volontairement transmise.
Le texte sépare désormais :
- consentement à l’obtention ;
- consentement à la diffusion.
XXXI. Diffusion à un seul tiers
LVI. Le texte vise
le public ou un tiers.
LVII. Donc
envoyer l’image intime :
uniquement au nouveau conjoint de la victime
peut déjà entrer dans le champ.
XXXII. Menace de diffusion
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LVIII. Attention
226-2-1 réprime notamment :
la diffusion.
LIX. Menacer de diffuser sans le faire
peut relever d’autres incriminations. Une décision de la Cour de cassation concernant des photographies sexuelles a notamment examiné une procédure dans laquelle était reprochée une menace de porter à la connaissance du public des images intimes obtenues avec le consentement de la victime.
LX. Il faut donc distinguer
MENACE DE DIFFUSION
et :
DIFFUSION EFFECTIVE.
XXXIII. Chantage à la sextape
LXI. Exemple
« Donne-moi 5 000 €, sinon je diffuse tes photos ».
LXII. Plusieurs qualifications peuvent être pertinentes
- chantage ;
- menace ;
- et, si diffusion effective, 226-2-1.
XXXIV. Cour de cassation et constitutionnalité de 226-2-1
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXIII. Le régime de diffusion non consentie a donné lieu à une QPC
Dans l’affaire n° 21-80.682, la Cour de cassation a examiné une contestation dirigée contre l’alinéa 2 de l’article 226-2-1 relatif à la diffusion de contenus sexuels initialement obtenus avec consentement.
LXIV. L’existence de ce contentieux confirme la structure particulière du délit
Le consentement initial à l’image :
n’est pas assimilé à un consentement futur et général à sa diffusion.
XXXV. Article 226-3 : dispositifs techniques d’espionnage
LXV. Le droit pénal intervient également en amont
L’article 226-3 sanctionne notamment, dans son champ réglementé, la :
- fabrication ;
- importation ;
- détention ;
- exposition ;
- offre ;
- location ;
- vente
de certains appareils ou dispositifs techniques permettant notamment des interceptions ou captations, lorsqu’ils figurent sur la liste réglementaire et que les exigences d’autorisation ne sont pas respectées.
LXVI. Peine
5 ans d’emprisonnement + 300 000 € d’amende.
LXVII. Le texte concerne notamment certains dispositifs
- de détection à distance des conversations ;
- de captation informatique.
Il renvoie également à la captation prévue par le Code de procédure pénale et le Code de la sécurité intérieure.
XXXVI. Article 226-3 ne signifie pas que tout microphone est interdit
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXVIII. Le régime vise certains matériels et dispositifs définis dans les conditions prévues par le texte
LXIX. Il ne faut pas écrire
« posséder un microphone = 5 ans ».
XXXVII. Publicité pour certains dispositifs
LXX. L’article 226-3 incrimine également dans son champ
certaines publicités constituant une incitation :
- à commettre les infractions visées ;
- ou à utiliser frauduleusement certains dispositifs de captation informatique.
XXXVIII. Article 226-3 et captation informatique judiciaire
LXXI. Point essentiel
Le fait que certains outils puissent permettre une captation intrusive :
ne signifie pas que leur usage est toujours criminel.
Le Code de procédure pénale prévoit lui-même des captations judiciaires légalement autorisées dans certaines enquêtes, étudiées au chapitre CXCII.
XXXIX. Voyeurisme — article 226-3-1
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXII. Autre infraction distincte
L’article 226-3-1 sanctionne le fait d’user de tout moyen pour apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci a cachées à la vue des tiers :
- par son habillement ;
- ou par sa présence dans un lieu clos,
lorsque les faits sont commis :
- à son insu ;
- ou sans son consentement.
LXXIII. Peine de base
1 an d’emprisonnement + 15 000 € d’amende.
XL. « Upskirting »
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXIV. Exemple typique
Une personne utilise un téléphone pour photographier sous la jupe d’une victime dans :
- un escalator ;
- le métro ;
- un magasin.
LXXV. Le fait d’être dans un lieu public ne supprime pas cette infraction
L’article protège les parties intimes :
volontairement cachées à la vue des tiers.
XLI. C’est une différence fondamentale avec l’article 226-1, 2°
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXVI. 226-1, 2°
requiert :
une personne située dans un lieu privé.
LXXVII. 226-3-1
peut notamment s’appliquer dans :
un lieu public,
dès lors que les parties intimes étaient cachées dans les conditions du texte.
XLII. Circonstances aggravantes du voyeurisme
LXXVIII. Les peines passent à
2 ans + 30 000 €
notamment lorsque les faits sont commis :
- par abus d’autorité ;
- sur un mineur ;
- sur une personne vulnérable ;
- par plusieurs personnes ;
- dans certains transports collectifs ;
- ou lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.
XLIII. Photographier aggrave donc le voyeurisme
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXIX. Le simple fait d’apercevoir illicitement les parties intimes
est déjà incriminé.
LXXX. Si une image est en plus
- fixée ;
- enregistrée ;
- transmise,
le 6° entraîne l’aggravation.
XLIV. Voyeurisme + diffusion
LXXXI. Si l’auteur diffuse ensuite l’image
il faut examiner séparément :
- 226-3-1 ;
- éventuellement 226-2-1 si l’image présente le caractère sexuel exigé ;
- autres infractions selon les circonstances.
XLV. Webcam compromise
LXXXII. Exemple numérique particulièrement important
A infecte l’ordinateur de B. Il active clandestinement :
la webcam dans la chambre.
LXXXIII. Plusieurs qualifications sont possibles
- 323-1 : accès frauduleux ;
- 323-3 : données ;
- 226-1 : image dans un lieu privé ;
- éventuellement 226-2 : conservation/diffusion.
XLVI. Microphone compromis
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXIV. Même logique
A active clandestinement le microphone du téléphone de B et écoute :
ses conversations privées.
LXXXV. Il faut examiner
- STAD ;
- 226-1, 1° ;
- 226-2 en cas de conservation/utilisation.
XLVII. Logiciel espion conjugal
LXXXVI. « Stalkerware »
Un conjoint installe un logiciel permettant :
- localisation ;
- microphone ;
- messages ;
- captures d’écran.
LXXXVII. Une seule application peut donc générer plusieurs qualifications
- 226-1 ;
- 226-15 ;
- 323-1 et suivants ;
- harcèlement ;
- éventuellement 226-3 selon le dispositif et son régime.
XLVIII. Localisation d’un enfant
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXVIII. Le Code traite spécifiquement le consentement lorsque les actes de 226-1 portent sur un mineur
Le consentement doit alors émaner des titulaires de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 372-1 du Code civil.
LXXXIX. Il faut donc éviter les formules absolues
« un parent peut toujours géolocaliser son enfant ».
Le cadre dépend :
- de l’autorité parentale ;
- de l’intérêt de l’enfant ;
- des autres règles applicables.
XLIX. AirTag caché
XC. Exemple
A glisse un traceur dans le sac de B. Il consulte ensuite quotidiennement :
- trajet ;
- domicile ;
- lieu de travail.
XCI. Depuis le 23 mars 2024
l’article 226-1, 3° fournit une incrimination explicite de la captation ou transmission non consentie de la localisation.
L. Historique Google / Apple / véhicule
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCII. Le caractère différé est expressément couvert
Il n’est donc pas nécessaire d’observer la victime :
en direct.
XCIII. Une reconstruction clandestine de ses déplacements passés peut relever du texte
si ses conditions sont remplies.
LI. Intrusion dans un compte pour obtenir l’historique
XCIV. Deux actes distincts
Étape 1
Accéder frauduleusement au compte :
323-1.
Étape 2
Capter ou enregistrer clandestinement la localisation :
226-1, 3° à examiner.
LII. Transmission de la localisation
XCV. Exemple
A obtient clandestinement la position de B. Il la transmet à C. Le 3° vise expressément :
la transmission de la localisation.
LIII. Doxxing et localisation
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCVI. Attention à ne pas confondre
Article 226-1, 3°
captation/enregistrement/transmission non consentis de la localisation.
Article 223-1-1
diffusion d’informations permettant d’identifier ou localiser afin d’exposer à un risque direct.
XCVII. Les deux peuvent éventuellement se succéder
A suit clandestinement B. Puis publie sa position en disant :
« allez l’agresser ».
LIV. Consentement temporaire
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCVIII. Une personne partage sa localisation pendant :
deux heures.
XCIX. Le destinataire ne peut pas nécessairement considérer
qu’il dispose d’un consentement perpétuel.
LV. Localisation d’un véhicule
C. Problème d’attribution
Le traceur indique parfois :
la position d’un véhicule.
CI. Mais l’article vise la localisation :
d’une personne.
Il faut donc établir le rapport entre le véhicule surveillé et la personne effectivement suivie.
LVI. Drone
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CII. Un drone filme par une fenêtre une personne dans son domicile
CIII. Le fait que l’opérateur soit physiquement dans la rue
ne transforme pas :
l’intérieur filmé
en lieu public.
CIV. 226-1, 2° peut donc être pertinent.
LVII. Zoom longue distance
CV. Même logique
L’auteur photographie depuis :
un immeuble voisin
une personne se trouvant :
dans sa chambre.
CVI. L’analyse porte sur le lieu où se trouve la personne
et non uniquement sur celui du photographe.
LVIII. Caméra de surveillance domestique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CVII. Le propriétaire d’une caméra possède un dispositif légalement banal
CVIII. Mais son orientation et son usage peuvent créer des difficultés
Exemple : filmer volontairement :
l’intérieur de la chambre du voisin.
LIX. Caméra de visioconférence
CIX. La personne accepte une visioconférence
CX. Cela ne signifie pas automatiquement
consentement à l’enregistrement.
L’arrêt du 23 juin 2026 rend particulièrement importante la distinction entre la présentation ou fixation initiale consentie et un nouvel enregistrement ou une transmission réalisés à l’insu de la personne.
LX. Capture d’écran
CXI. Même question
A accepte que son image apparaisse dans un échange privé. B effectue une capture secrète. Il faut examiner :
- lieu où A se trouve ;
- nature de la fixation ou de l’enregistrement ;
- consentement ;
- jurisprudence du 23 juin 2026.
LXI. Enregistrement automatique d’une réunion
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXII. Le logiciel annonce clairement :
« cette réunion est enregistrée ».
CXIII. Les participants continuent sans opposition alors qu’ils sont en mesure de le faire
La présomption de consentement prévue par 226-1 pour les 1° et 2° peut devoir être examinée.
LXII. Enregistrement invisible par l’organisateur
CXIV. Situation différente
Aucune notification. Aucun signal.
consentement non présumé de la même manière.
LXIII. Diffusion à titre de preuve
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXV. Une personne enregistre clandestinement une conversation parce qu’elle souhaite établir une infraction
CXVI. Deux questions distinctes
- la réalisation de l’enregistrement constitue-t-elle une infraction ?
- l’enregistrement peut-il être utilisé comme preuve dans une procédure ?
CXVII. Ne pas les confondre
Le droit de la preuve pénale obéit à ses propres règles. La possible admissibilité probatoire :
ne constitue pas automatiquement une autorisation pénale préalable de captation.
LXIV. Enregistrement réalisé par un particulier
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXVIII. Article 427 CPP
Comme étudié auparavant, une preuve produite par un particulier peut être discutée contradictoirement.
CXIX. Mais
RECEVABILITÉ DE LA PREUVE ≠ LICÉITÉ DE SA FABRICATION.
LXV. Enregistrement réalisé par l’autorité publique
CXX. Une interception ou captation judiciaire régulièrement autorisée
obéit au Code de procédure pénale.
CXXI. Elle ne doit pas être assimilée
à la captation clandestine privée de 226-1.
LXVI. Consentement et diffusion sexuelle
CXXII. Formule essentielle
« ELLE M’AVAIT ENVOYÉ LA PHOTO »
n’est pas une défense suffisante à une poursuite fondée sur l’alinéa 2 de 226-2-1.
CXXIII. La question est
avait-elle consenti à sa diffusion ?
LXVII. Consentement au destinataire ≠ consentement au public
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXIV. Exemple
Image volontairement envoyée à une seule personne.
CXXV. Publication sur un groupe de 500 membres
nouvel acte nécessitant l’analyse de l’accord à la diffusion.
LXVIII. Redistribution en chaîne
CXXVI. A diffuse à B.
B renvoie à C. C publie.
CXXVII. Chaque comportement doit être individualisé
LXIX. Image générée artificiellement
CXXVIII. Deepfake sexuel
Si aucune image réelle de la personne n’a été obtenue par l’un des actes de 226-1 :
226-2-1 ne doit pas être appliqué automatiquement.
CXXIX. D’autres textes spécifiques aux montages ou contenus générés peuvent devoir être examinés
Le point clé est :
ne pas forcer 226-2-1 lorsque ses éléments matériels ne correspondent pas aux faits.
LXX. Image réelle modifiée
CXXX. Il faut distinguer
- image initiale ;
- mode d’obtention ;
- modification ;
- diffusion.
LXXI. Personne publique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXXI. Une personnalité publique conserve une vie privée
CXXXII. Le fait d’exercer une fonction publique
n’autorise pas :
une caméra clandestine dans sa chambre.
CXXXIII. L’article 226-1 prévoit même désormais une aggravation pour certaines personnes exerçant des fonctions publiques ou électives et certains membres de leur famille.
LXXII. Lieu public et caractère sexuel
CXXXIV. Article 226-2-1 constitue ici une disposition essentielle
Il vise les paroles ou images à caractère sexuel prises :
dans un lieu public ou privé.
LXXIII. Parties intimes en lieu public
CXXXV. Article 226-3-1 fournit une autre protection spécifique
La personne peut se trouver :
dans le métro
tout en ayant caché ses parties intimes à la vue des tiers.
LXXIV. Tableau des qualifications principales
| Acte | Texte principal |
|---|---|
| Enregistrer conversation privée | 226-1, 1° |
| Filmer personne dans lieu privé | 226-1, 2° |
| Géolocaliser clandestinement | 226-1, 3° |
| Conserver/utiliser enregistrement clandestin | 226-2 |
| Diffuser image sexuelle sans accord | 226-2-1 |
| Certains dispositifs d’espionnage réglementés | 226-3 |
| Observer illicitement parties intimes | 226-3-1 |
LXXV. Tableau du consentement
| Situation | Conséquence |
|---|---|
| Captation clandestine | Absence de consentement probable |
| Caméra connue + aucune opposition dans conditions du texte | Consentement présumé possible |
| Photo intime volontairement prise | Consentement à la prise possible |
| Photo intime envoyée à une personne | Pas consentement automatique à diffusion |
| Image initialement consentie mais nouvel enregistrement secret | Infraction 226-1, 2° possible selon Cass. 23 juin 2026 |
| Partage de localisation limité dans le temps | Pas consentement général perpétuel |
LXXVI. Tableau lieu privé / lieu public
| Acte | Lieu privé requis ? |
|---|---|
| Paroles privées/confidentielles | Non formulé ainsi |
| Image — 226-1, 2° | Oui |
| Localisation — 226-1, 3° | Non |
| Image sexuelle — 226-2-1 | Public ou privé |
| Voyeurisme — 226-3-1 | Non nécessairement |
LXXVII. Action publique : plainte préalable
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXXVI. Article 226-6
Particularité procédurale importante : pour les infractions prévues aux articles :
226-1 à 226-2-1
l’action publique ne peut être exercée que sur plainte :
- de la victime ;
- de son représentant légal ;
- ou de ses ayants droit.
CXXXVII. C’est une condition très importante
Le ministère public ne dispose donc pas, pour ces infractions précises, exactement de la même liberté d’initiative que pour un délit ordinaire.
CXXXVIII. Attention à la portée
L’article 226-6 vise :
226-1 à 226-2-1.
Il ne faut pas étendre automatiquement cette exigence :
à toute la section.
LXXVIII. Exemple procédural
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Une vidéo privée est publiée. La police en apprend l’existence. Pour les poursuites fondées spécifiquement sur :
- 226-1 ;
- 226-2 ;
- 226-2-1,
il faut tenir compte de la condition de plainte prévue à 226-6.
LXXIX. Qualification concurrente
CXXXIX. Si la même diffusion constitue également
- chantage ;
- menace ;
- harcèlement ;
le régime de plainte préalable de 226-6 ne doit pas être mécaniquement appliqué à ces autres infractions.
LXXX. Cas pratique : microphone caché
A cache un micro dans le bureau privé de B. Il enregistre une conversation confidentielle. Puis conserve le fichier. À examiner :
- 226-1, 1° ;
- 226-2 ;
- plainte préalable 226-6.
LXXXI. Cas pratique : réunion Zoom
A accepte de participer. B enregistre sans le prévenir. A est chez lui. La question doit être analysée sous :
- paroles privées/confidentielles ;
- image dans lieu privé ;
- consentement ;
- nouvel enregistrement.
L’arrêt du 23 juin 2026 est particulièrement important concernant l’enregistrement ultérieur d’une image initialement fixée avec consentement.
LXXXII. Cas pratique : téléphone de conjoint
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
A installe secrètement une application sur le téléphone de son conjoint B. Elle suit sa position en permanence. À examiner :
- 226-1, 3° ;
- aggravation conjugale ;
- éventuellement 323-1.
LXXXIII. Cas pratique : AirTag
A dissimule un traceur dans la voiture de B. Il consulte pendant quinze jours l’historique de ses déplacements.
localisation en temps réel ou en différé — 226-1, 3°.
LXXXIV. Cas pratique : sexting volontaire
A envoie volontairement une photographie intime à B. B la transmet à C sans autorisation.
226-2-1, alinéa 2 à examiner.
LXXXV. Cas pratique : photo intime prise secrètement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
A filme secrètement B dans une chambre. L’image présente un caractère sexuel.
226-1 + aggravation 226-2-1 possibles.
LXXXVI. Cas pratique : upskirting dans le métro
A utilise son téléphone pour voir sous les vêtements de B.
226-3-1.
Le transport collectif constitue en outre l’une des circonstances aggravantes prévues par le texte.
LXXXVII. Cas pratique : upskirting avec photographie
Même faits, mais A prend une photographie. Le fait que l’image ait été :
fixée ou enregistrée
constitue également une circonstance aggravante de 226-3-1.
LXXXVIII. Cas pratique : caméra dans une salle de bains
A installe une caméra dissimulée. À examiner :
- 226-1, 2° ;
- 226-3-1 si les parties intimes sont visées ;
- 226-2 en cas de conservation ;
- 226-2-1 selon le caractère sexuel et la diffusion.
LXXXIX. Cas pratique : diffusion d’une photographie initialement consentie
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
A accepte une photographie dans sa chambre. B l’enregistre ou la retransmet ensuite à son insu. L’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2026 interdit de raisonner :
« la photo avait été consentie, donc toute utilisation ultérieure est licite ».
XC. Checklist article 226-1
- Procédé ?
- Acte volontaire ?
- Intimité de la vie privée ?
- Paroles ?
- Image ?
- Localisation ?
- Consentement ?
- Connaissance de la captation ?
- Lieu privé pour l’image ?
- Mineur ?
- Conjoint ?
- Victime protégée ?
XCI. Checklist paroles
- Paroles ?
- Privées ?
- Confidentielles ?
- Captées ?
- Enregistrées ?
- Transmises ?
- Consentement ?
- Captation visible ?
- Opposition possible ?
XCII. Checklist image
- Personne identifiable ?
- Lieu où elle se trouve ?
- Privé ?
- Fixation ?
- Enregistrement ?
- Transmission ?
- Consentement à la fixation ?
- Consentement au nouvel enregistrement ?
- Consentement à la transmission ?
XCIII. Checklist localisation
- Personne suivie ?
- Moyen utilisé ?
- GPS ?
- Téléphone ?
- Balise ?
- Temps réel ?
- Historique ?
- Consentement ?
- Transmission à un tiers ?
- Contexte conjugal ?
XCIV. Checklist 226-2
- Enregistrement/document ?
- Comment obtenu ?
- Acte relevant de 226-1 ?
- Conservation ?
- Utilisation ?
- Transmission ?
- Public ?
- Tiers ?
XCV. Checklist 226-2-1
- Paroles ou images ?
- Caractère sexuel ?
- Lieu public ou privé ?
- Obtention initiale consentie ?
- Contenu créé par la personne elle-même ?
- Diffusion ?
- Accord spécifique à la diffusion ?
- Public ?
- Un seul tiers ?
- Menace ou diffusion effective ?
XCVI. Checklist 226-3-1
- Parties intimes ?
- Cachées par habillement ?
- Cachées par lieu clos ?
- Moyen utilisé ?
- Victime au courant ?
- Consentement ?
- Mineur ?
- Vulnérabilité ?
- Autorité ?
- Plusieurs auteurs ?
- Transport collectif ?
- Image fixée/enregistrée/transmise ?
XCVII. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : toute photographie sans autorisation constitue 226-1
Faux. Pour le 2°, le texte vise notamment l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Erreur n° 2 : lieu public = aucune protection pénale de l’image
Faux. 226-2-1 et 226-3-1 peuvent notamment s’appliquer dans certaines situations en lieu public.
Erreur n° 3 : consentir à la photographie = consentir à toute utilisation
Faux.
Erreur n° 4 : consentir à la photographie = consentir au nouvel enregistrement
Faux. Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188.
Erreur n° 5 : consentir à une image sexuelle = consentir à sa publication
Faux. Article 226-2-1.
Erreur n° 6 : revenge porn exige que la photo ait été volée
Faux. Elle peut avoir été volontairement créée ou remise.
Erreur n° 7 : il faut une publication publique pour 226-2-1
Faux. La transmission à :
un tiers
est également visée.
Erreur n° 8 : la géolocalisation n’est pas visée par 226-1
Faux depuis la rédaction actuelle. Le 3° la vise expressément.
Erreur n° 9 : seule la localisation en direct est interdite
Faux. Le texte vise également :
la localisation en différé.
Erreur n° 10 : seul le GPS est concerné
Faux. Le texte dit :
par quelque moyen que ce soit.
Erreur n° 11 : un conjoint peut toujours géolocaliser l’autre
Faux. Le contexte conjugal constitue même une aggravation prévue par 226-1.
Erreur n° 12 : enregistrer une conversation à laquelle on participe est toujours licite
Faux comme règle absolue. Il faut examiner le caractère privé/confidentiel et le consentement.
Erreur n° 13 : absence d’opposition = consentement dans tous les cas
Faux. La présomption est encadrée et suppose notamment que l’acte ait été accompli au vu et au su de la personne, alors qu’elle pouvait s’y opposer.
Erreur n° 14 : cette présomption est expressément la même pour la géolocalisation
Faux. Le texte la formule pour les actes des 1° et 2°.
Erreur n° 15 : 226-2 réprime n’importe quelle diffusion d’une information privée
Faux. Il renvoie à un enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un acte visé par 226-1.
Erreur n° 16 : conserver un enregistrement clandestin est nécessairement pénalement neutre
Faux. La conservation est expressément visée par 226-2.
Erreur n° 17 : l’envoyer à une seule personne exclut 226-2
Faux.
Erreur n° 18 : 226-3 interdit tous les appareils susceptibles d’enregistrer
Faux. Son régime porte sur les appareils ou dispositifs entrant précisément dans son champ réglementaire.
Erreur n° 19 : upskirting exige un lieu privé
Faux. 226-3-1 peut notamment s’appliquer dans un transport collectif.
Erreur n° 20 : il faut obligatoirement photographier pour constituer 226-3-1
Faux. L’usage d’un moyen pour apercevoir illicitement les parties intimes suffit dans le régime de base ; la fixation ou l’enregistrement d’images constitue une aggravation.
Erreur n° 21 : webcam piratée = seulement infraction informatique
Faux. 226-1 peut se cumuler dans son champ avec les atteintes aux STAD.
Erreur n° 22 : géolocalisation clandestine = seulement atteinte informatique
Faux. 226-1, 3° vise expressément la localisation.
Erreur n° 23 : admissibilité comme preuve = licéité de l’enregistrement
Faux. Ce sont deux questions distinctes.
Erreur n° 24 : les infractions 226-1 à 226-2-1 peuvent toujours être poursuivies sans plainte de la victime
Faux. L’article 226-6 exige une plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit pour l’exercice de l’action publique dans ces cas.
Erreur n° 25 : cette plainte préalable concerne automatiquement 226-3 et 226-3-1
Faux. 226-6 vise expressément :
226-1 à 226-2-1.
XCVIII. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Cette décision doit désormais être mémorisée dans toute analyse portant sur :
- captures d’écran ;
- visioconférences ;
- images temporaires ;
- photographies initialement consenties.
La chambre criminelle décide que l’article 226-1, 2° peut s’appliquer à l’enregistrement ou à la transmission, effectués à l’insu de la personne, de son image dans un lieu privé, même lorsque sa fixation initiale avait été consentie. La formule à retenir est :
LE CONSENTEMENT À UN ACTE DÉTERMINÉ NE SE TRANSMET PAS AUTOMATIQUEMENT AUX ACTES SUIVANTS.
XCIX. Jurisprudence essentielle — diffusion sexuelle
Le contentieux ayant donné lieu au pourvoi n° 21-80.682 illustre l’autonomie de l’article 226-2-1 : le délit peut porter sur la diffusion sans accord de contenus sexuels obtenus avec le consentement initial de la personne. La formule est :
CONSENTEMENT À L’OBTENTION ≠ CONSENTEMENT À LA DIFFUSION.
C. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Face à une captation numérique :
1. QU’EST-CE QUI EST CAPTÉ ?
Paroles ? Image ? Localisation ? ↓
2. CONSENTEMENT ?
↓
3. IMAGE : PERSONNE DANS UN LIEU PRIVÉ ?
↓
4. CONTENU SEXUEL ?
Oui :
226-2-1.
↓
5. LOCALISATION ?
Temps réel ou différé :
226-1, 3°.
↓
6. CONTENU CONSERVÉ OU UTILISÉ ?
226-2.
↓
7. DIFFUSION SEXUELLE SANS ACCORD ?
226-2-1.
↓
8. PARTIES INTIMES CACHÉES ?
226-3-1.
↓
9. DISPOSITIF D’ESPIONNAGE RÉGLEMENTÉ ?
226-3.
↓
10. PIRATAGE DU TERMINAL ?
chapitre 323 également.
↓
11. PLAINTE DE LA VICTIME ?
Pour 226-1 à 226-2-1 :
vérifier 226-6.
CI. Formule de l’article 226-1
ACTE VOLONTAIRE
PAROLES PRIVÉES / IMAGE EN LIEU PRIVÉ / LOCALISATION
ABSENCE DE CONSENTEMENT
=
ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE.
CII. Formule de l’article 226-2
DOCUMENT OBTENU PAR 226-1
CONSERVATION / UTILISATION / COMMUNICATION
=
ARTICLE 226-2.
CIII. Formule du contenu intime
IMAGE OU PAROLES SEXUELLES
CONSENTEMENT À LA CRÉATION ÉVENTUEL
ABSENCE D’ACCORD À LA DIFFUSION
=
ARTICLE 226-2-1.
CIV. Formule du voyeurisme
PARTIES INTIMES CACHÉES
MOYEN PERMETTANT DE LES APERCEVOIR
À L’INSU OU SANS CONSENTEMENT
=
226-3-1.
CV. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
ARTICLE 226-1 PROTÈGE TROIS CATÉGORIES PRINCIPALES : PAROLES PRIVÉES, IMAGES EN LIEU PRIVÉ ET LOCALISATION.
La deuxième règle est :
PEINE DE BASE : 1 AN + 45 000 €.
La troisième règle est :
LA LOCALISATION EST EXPRESSÉMENT VISÉE DEPUIS LE 23 MARS 2024.
Elle peut être :
- en temps réel ;
- en différé ;
- captée par quelque moyen que ce soit.
La quatrième règle est :
GÉOLOCALISER SON CONJOINT CLANDESTINEMENT N’EST PAS AUTORISÉ PAR LE LIEN DE COUPLE.
La qualité de conjoint, concubin ou partenaire de PACS constitue au contraire une aggravation :
2 ans + 60 000 €.
La cinquième règle est :
L’IMAGE DE 226-1, 2° SUPPOSE QUE LA PERSONNE SE TROUVE DANS UN LIEU PRIVÉ.
La sixième règle est :
CONSENTEMENT INITIAL ≠ CONSENTEMENT À UN NOUVEL ENREGISTREMENT OU À UNE TRANSMISSION.
Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188, publié au Bulletin. La septième règle est :
ARTICLE 226-2 RÉPRIME L’EXPLOITATION ULTÉRIEURE DU DOCUMENT OBTENU PAR L’ATTEINTE INITIALE.
Il vise notamment :
- conservation ;
- utilisation ;
- communication à un tiers ;
- communication au public.
La huitième règle est :
ARTICLE 226-2-1 = PROTECTION RENFORCÉE DES PAROLES ET IMAGES SEXUELLES.
La neuvième règle est :
UNE IMAGE SEXUELLE PEUT ÊTRE PROTÉGÉE QU’ELLE AIT ÉTÉ PRISE DANS UN LIEU PUBLIC OU PRIVÉ.
La dixième règle est :
REVENGE PORN : LE CONSENTEMENT À LA CRÉATION DE L’IMAGE N’EST PAS LE CONSENTEMENT À SA DIFFUSION.
La onzième règle est :
LA COMMUNICATION À UN SEUL TIERS PEUT SUFFIRE.
Le texte ne requiert pas une publication mondiale. La douzième règle est :
MENACER DE DIFFUSER ET DIFFUSER SONT DEUX ACTES DIFFÉRENTS.
Une menace de publication d’images intimes peut appeler d’autres qualifications, notamment en matière de menace ou de chantage. La treizième règle est :
ARTICLE 226-3 RÉPRIME DANS SON CHAMP CERTAINS DISPOSITIFS TECHNIQUES D’ESPIONNAGE ET CERTAINES PUBLICITÉS LES CONCERNANT.
Peine :
5 ans + 300 000 €.
La quatorzième règle est :
ARTICLE 226-3-1 = VOYEURISME SUR LES PARTIES INTIMES CACHÉES.
Peine de base :
1 an + 15 000 €.
La quinzième règle est :
LE VOYEURISME PEUT ÊTRE COMMIS DANS UN LIEU PUBLIC.
Le transport collectif constitue même une circonstance aggravante prévue par le texte. La seizième règle est :
FIXER, ENREGISTRER OU TRANSMETTRE L’IMAGE DES PARTIES INTIMES AGGRAVE LE VOYEURISME.
Peine :
2 ans + 30 000 €.
La dix-septième règle est :
WEBCAM OU MICROPHONE PIRATÉ = POSSIBLE CUMUL ENTRE ATTEINTE AU STAD ET ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE.
La dix-huitième règle est :
LOCALISATION CLANDESTINE + PIRATAGE DU COMPTE = DEUX ANALYSES DISTINCTES.
Le premier comportement relève notamment de 226-1, 3° ; le second peut relever de 323-1. La dix-neuvième règle est :
PREUVE RECEVABLE ≠ ENREGISTREMENT LICITE.
L’admissibilité d’un élément en justice et la responsabilité liée à son mode de fabrication doivent être distinguées. La vingtième règle est procédurale :
POUR LES ARTICLES 226-1 À 226-2-1, L’ACTION PUBLIQUE SUPPOSE UNE PLAINTE DE LA VICTIME, DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL OU DE SES AYANTS DROIT.
La vingt-et-unième règle est :
CETTE CONDITION DE PLAINTE NE DOIT PAS ÊTRE ÉTENDUE AUTOMATIQUEMENT À 226-3 OU 226-3-1.
La vingt-deuxième règle est enfin méthodologique :
IL FAUT DÉCOMPOSER CHRONOLOGIQUEMENT L’ATTEINTE.
Par exemple :
PIRATAGE DU TÉLÉPHONE → ACTIVATION DE LA CAMÉRA → ENREGISTREMENT → CONSERVATION → MENACE → DIFFUSION.
Chaque étape peut relever :
d’une qualification différente.
La méthode générale est donc :
IDENTIFIER CE QUI A ÉTÉ CAPTÉ → DÉTERMINER LE CARACTÈRE PRIVÉ OU CONFIDENTIEL → IDENTIFIER LE LIEU POUR LES IMAGES → RECHERCHER LE CONSENTEMENT ACTE PAR ACTE → DISTINGUER FIXATION, ENREGISTREMENT ET TRANSMISSION → RECHERCHER UNE LOCALISATION EN TEMPS RÉEL OU DIFFÉRÉ → QUALIFIER LA CONSERVATION ET L’UTILISATION → IDENTIFIER UN ÉVENTUEL CARACTÈRE SEXUEL → DISTINGUER CONSENTEMENT À LA CRÉATION ET CONSENTEMENT À LA DIFFUSION → RECHERCHER LE VOYEURISME → VÉRIFIER UN ÉVENTUEL PIRATAGE DU SUPPORT → RECHERCHER LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES → VÉRIFIER LA PLAINTE PRÉALABLE EXIGÉE PAR 226-6.
CXCIX. Violation du domicile, maintien illicite dans les lieux et protections pénales contemporaines du domicile
— articles 226-4 à 226-4-3 (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La protection pénale du domicile repose sur une idée simple :
UNE PERSONNE DOIT POUVOIR SE DIRE CHEZ ELLE SANS QU’UN TIERS PUISSE Y PÉNÉTRER OU S’Y MAINTENIR PAR DES PROCÉDÉS ILLICITES.
Mais le droit positif est plus complexe qu’une opposition sommaire entre :
propriétaire
et :
occupant.
Le Code pénal protège le domicile, non la propriété immobilière abstraite. Depuis la réforme opérée par la loi du 27 juillet 2023, l’article 226-4 punit de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende :
- l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
- et le maintien dans ce domicile à la suite d’une telle introduction,
hors les cas où la loi le permet. Le même texte précise désormais expressément que constitue notamment un domicile :
tout local d’habitation contenant des biens meubles appartenant à une personne, qu’elle y habite ou non et qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale.
À côté de cette incrimination principale, les articles voisins organisent d’autres protections :
- 226-4-1 : usurpation d’identité, déjà étudiée ;
- 226-4-2 : expulsion privée illégale d’une personne du lieu qu’elle habite ;
- 226-4-2-1 : propagande ou publicité en faveur de méthodes facilitant certaines occupations illicites ;
- 226-4-3 : pénétration sans autorisation dans certaines propriétés rurales ou forestières privées.
La première règle est donc :
PROPRIÉTÉ ≠ DOMICILE.
La deuxième :
DOMICILE ≠ RÉSIDENCE PRINCIPALE UNIQUEMENT.
La troisième :
ÊTRE PROPRIÉTAIRE NE DONNE PAS LE DROIT D’EXPULSER SOI-MÊME UN OCCUPANT PAR LA FORCE.
Et la quatrième :
TOUTE INTRUSION SUR UN TERRAIN PRIVÉ ≠ VIOLATION DE DOMICILE, MAIS PEUT RELEVER D’UN AUTRE TEXTE.
I. Article 226-4 : l’objet protégé est le domicile
L’article 226-4 ne protège pas toute propriété immobilière. La Cour de cassation affirme de longue date que ce texte :
n’a pas pour objet de garantir d’une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation.
II. La notion pénale de domicile
La jurisprudence classique retient comme domicile :
le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle,
indépendamment en principe :
- du titre juridique d’occupation ;
- de l’affectation des locaux.
III. Cette définition doit aujourd’hui être combinée avec la réforme de 2023
Le législateur a ajouté à l’article 226-4 une définition complémentaire. Constitue notamment un domicile :
- un local d’habitation ;
- contenant des biens meubles appartenant à la personne ;
- même si elle n’y habite pas actuellement ;
- résidence principale ou non.
IV. Résidence secondaire
Une maison de vacances meublée peut donc être un domicile. Le fait que son propriétaire :
n’y séjourne que quelques semaines par an
n’empêche pas nécessairement la protection de l’article 226-4.
V. Absence temporaire
Partir :
- en voyage ;
- à l’hôpital ;
- travailler ailleurs ;
- séjourner plusieurs mois dans une autre ville
ne fait pas automatiquement perdre au logement son caractère de domicile.
II. Propriété et domicile doivent être séparés
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VI. Un propriétaire peut ne pas avoir son domicile dans son immeuble
Exemple : A possède un appartement. Il le loue à B. B y habite. Le domicile juridiquement protégé est alors en premier lieu :
celui de B.
VII. Le propriétaire ne peut pas invoquer son droit de propriété pour entrer comme il veut
Le droit de propriété ne transforme pas :
le domicile du locataire
en :
pièce librement accessible au bailleur.
VIII. Exemple
Le bailleur conserve un double des clés. Il entre lorsque le locataire est absent simplement pour :
vérifier l’état du logement.
Le fait de posséder la clé :
ne règle pas la question pénale.
III. Titre juridique ≠ condition absolue du domicile
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
IX. La jurisprudence insiste sur le fait que le domicile ne dépend pas seulement du titre juridique
La formule classique vise le lieu où la personne a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.
X. Conséquence
Il faut éviter le raisonnement :
PAS PROPRIÉTAIRE = PAS DE DOMICILE.
Faux.
XI. Locataire
Peut naturellement bénéficier de la protection.
XII. Occupant bénéficiant d’un droit d’usage
Peut également être protégé selon les circonstances.
IV. Local vide et non occupé
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XIII. La jurisprudence antérieure à 2023 doit être utilisée avec prudence
Elle excluait certaines hypothèses concernant :
- locaux vides ;
- immeubles non occupés ;
- immeubles non habitables.
Mais la réforme de 2023 a précisément élargi et clarifié la définition du domicile en visant certains locaux d’habitation contenant des meubles même lorsqu’ils ne sont pas effectivement habités.
XIV. Il ne faut donc pas reproduire automatiquement les anciennes solutions sans tenir compte du texte actuel
V. Bloc opératoire
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XV. Exemple jurisprudentiel
La Cour de cassation a jugé qu’un bloc opératoire d’un établissement de santé ne constituait pas le domicile de cet établissement au sens de l’article 226-4.
XVI. Enseignement
LOCAL PROFESSIONNEL ≠ DOMICILE AUTOMATIQUEMENT.
VI. Logement de fonction
XVII. Un local mis à disposition d’un salarié peut poser difficulté
Il faut examiner :
- occupation réelle ;
- caractère privatif ;
- conditions contractuelles ;
- usage collectif éventuel.
XVIII. Cour de cassation, 26 mai 2004
Dans une affaire relative à un appartement mis à disposition d’un salarié, mais également accessible à d’autres membres du personnel et utilisé à diverses fins, les juges ont considéré que les éléments ne permettaient pas de retenir le caractère de domicile protégé invoqué par l’intéressé.
VII. Premier élément matériel : l’introduction
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XIX. L’article 226-4 vise
l’introduction dans le domicile d’autrui.
Mais il n’incrimine pas toute entrée non souhaitée.
XX. Il faut un moyen particulier
Le texte énumère :
- manœuvres ;
- menaces ;
- voies de fait ;
- contrainte.
VIII. La manœuvre
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXI. Elle peut correspondre à un comportement destiné à obtenir l’accès de manière trompeuse
Exemple : se présenter faussement comme :
- technicien ;
- policier ;
- agent de l’immeuble.
XXII. Le mensonge doit être replacé dans les faits
Tout mensonge :
n’est pas automatiquement une manœuvre de violation de domicile.
Il faut qu’il participe à l’introduction.
IX. Menace
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXIII. Exemple
« Ouvre ou je casse la porte ».
L’entrée obtenue sous cette menace peut relever de 226-4.
X. Voie de fait
XXIV. Exemple classique
- casser une serrure ;
- forcer une fenêtre ;
- fracturer un dispositif de fermeture.
XXV. Mais la voie de fait n’exige pas nécessairement une destruction spectaculaire
L’analyse dépend de la manière concrète dont l’entrée a été imposée.
XI. Contrainte
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXVI. La personne est forcée de tolérer l’entrée
Exemple : l’auteur repousse physiquement l’occupant et pénètre.
XII. Absence de consentement simple
XXVII. Il faut être précis
Le texte de 226-4 n’est pas formulé comme :
« entrer sans autorisation ».
Il exige l’un des procédés qu’il énumère.
XXVIII. Conséquence
Une entrée simplement non autorisée :
ne doit pas être automatiquement qualifiée au titre de 226-4
sans rechercher :
- manœuvre ;
- menace ;
- voie de fait ;
- contrainte.
XIII. « Hors les cas où la loi le permet »
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXIX. L’article contient une réserve expresse
Une entrée légalement autorisée :
ne constitue pas la violation de domicile de 226-4.
XXX. Exemple
Certaines mesures judiciaires peuvent permettre l’entrée dans un domicile selon les procédures prévues par la loi.
XXXI. Jurisprudence
Dans une affaire où l’entrée avait été judiciairement autorisée pour l’accomplissement d’un constat, la Cour de cassation a validé le raisonnement écartant l’infraction au regard du cadre légal de l’intervention.
XIV. Deuxième comportement : le maintien dans les lieux
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXII. L’article 226-4 distingue
- l’introduction ;
- le maintien.
XXXIII. Le maintien est puni des mêmes peines
Mais le texte actuel vise le maintien :
à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa.
XXXIV. Cela signifie que le maintien incriminé est juridiquement rattaché à l’entrée accomplie selon les modalités de l’alinéa premier
XV. Infraction continue et occupation illicite
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXV. La réforme de 2015 a déjà renforcé l’importance du maintien
En pratique, lorsque des occupants se maintiennent dans un domicile après l’introduction frauduleuse visée par le texte, la situation peut prolonger l’infraction dans le temps. Une juridiction a rappelé l’importance de cette évolution dans le traitement procédural des occupations illicites de domiciles.
XVI. Squat ≠ catégorie pénale unique
XXXVI. Le mot « squat »
est un terme courant. Il ne constitue pas en lui-même :
une qualification pénale.
XXXVII. Il faut demander
- le lieu est-il un domicile ?
- comment les occupants sont-ils entrés ?
- y a-t-il maintien ?
- existe-t-il un autre régime spécial ?
XVII. Article 226-4 après la loi du 27 juillet 2023
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVIII. La réforme a nettement renforcé la peine
Depuis le 29 juillet 2023 :
3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende.
XXXIX. Avant cette réforme
le quantum était moins élevé. Il faut donc impérativement appliquer la loi pénale dans le temps selon la date des faits.
XVIII. Définition légale ajoutée en 2023
XL. C’est une évolution majeure
Le législateur a voulu éviter que certaines résidences temporairement inoccupées soient automatiquement exclues de la protection.
XLI. Le texte actuel vise notamment
tout local d’habitation contenant des meubles appartenant à la personne.
XIX. Meubles
XLII. L’existence de biens meubles devient donc un élément expressément utilisé par le texte
XLIII. Exemple
Maison secondaire :
- lit ;
- table ;
- vêtements ;
- effets personnels.
Même inhabitée au moment de l’entrée :
domicile possible selon le texte actuel.
XX. Résidence principale ou secondaire
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLIV. L’article le dit expressément
Il importe peu qu’il s’agisse :
- de la résidence principale ;
- ou d’une autre résidence.
XXI. Maison en construction
XLV. Une maison qui n’est pas encore effectivement habitable pose une autre difficulté
La jurisprudence continue de distinguer un domicile réel d’un simple immeuble en chantier. Une décision récente de cour d’appel publiée sur le site de la Cour de cassation rappelle notamment qu’une maison en construction ou un immeuble non habitable ne répond pas nécessairement à la notion traditionnelle de domicile.
XLVI. Il faut néanmoins confronter chaque cas à la définition légale actuelle de 2023
XXII. Domicile d’une personne morale ?
XLVII. Attention
La notion de domicile pénal ne doit pas être confondue automatiquement avec :
- siège social ;
- établissement professionnel ;
- propriété commerciale.
XLVIII. La jurisprudence sur le bloc opératoire montre précisément que tout local détenu ou utilisé par une personne morale n’est pas automatiquement un domicile au sens de l’article 226-4.
XXIII. Article 226-4-2 : expulsion privée illicite
XLIX. Texte miroir particulièrement important
L’article 226-4-2 sanctionne le fait de :
forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite
sans avoir obtenu le concours de l’État dans les conditions légalement prévues, lorsque cette expulsion est réalisée au moyen :
- de manœuvres ;
- de menaces ;
- de voies de fait ;
- ou de contraintes.
Peine :
3 ans d’emprisonnement + 30 000 € d’amende.
XXIV. Principe fondamental
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
L. Propriétaire ≠ pouvoir d’expulsion privée
Même lorsqu’un propriétaire estime que l’occupant :
- n’a plus de titre ;
- ne paie plus ;
- occupe illicitement ;
il ne peut pas nécessairement décider :
« je vais le sortir moi-même ».
XXV. Exemple
Le propriétaire :
- change la serrure ;
- menace l’occupant ;
- jette ses affaires dehors ;
- lui interdit physiquement de rentrer.
L’article 226-4-2 doit être examiné.
XXVI. L’objet protégé par 226-4-2
LI. Le texte parle
du lieu que le tiers habite.
LII. Il ne suppose donc pas nécessairement que la personne expulsée soit propriétaire ou locataire titulaire d’un bail en cours
LIII. L’objectif est précisément d’empêcher l’expulsion privée par la force hors du cadre légal
XXVII. Concours de la force publique
LIV. La référence à l’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution est essentielle
Une expulsion régulièrement obtenue devant le juge peut nécessiter :
le recours aux procédures d’exécution prévues par la loi.
LV. Justice privée interdite
La conviction d’avoir juridiquement raison :
n’autorise pas à se substituer aux procédures d’exécution.
XXVIII. Article 226-4 et article 226-4-2 : symétrie
LVI. Premier texte
Protège l’occupant contre :
l’intrusion.
LVII. Second texte
Protège celui qui habite les lieux contre :
une éviction privée coercitive.
XXIX. Exemple de conflit locatif
LVIII. Bail expiré.
Le propriétaire veut récupérer l’appartement. Il entre avec plusieurs personnes et force le locataire à sortir.
LIX. Il faut examiner
- atteinte au domicile ;
- 226-4-2 ;
- violences ou menaces éventuelles.
XXX. Article 226-4-2-1 : propagande ou publicité facilitant certaines occupations
LX. Créé en 2023
L’article 226-4-2-1 sanctionne la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou inciter à la commission :
- du délit de violation de domicile de l’article 226-4 ;
- ou du délit prévu à l’article 315-1.
Peine :
3 750 € d’amende.
XXXI. Il ne s’agit donc pas de punir toute discussion sur le squat
LXI. Le texte vise précisément
une propagande ou publicité en faveur de méthodes destinées à faciliter ou inciter à ces délits.
LXII. Exemple théorique
Diffuser un guide ayant pour finalité d’expliquer concrètement :
- comment forcer un domicile ;
- comment contourner un système de fermeture ;
- comment organiser l’occupation illicite ;
peut appeler l’examen de ce texte.
LXIII. En revanche
Un article universitaire expliquant :
le droit du squat
n’est pas automatiquement une propagande illicite.
XXXII. Liberté d’information
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXIV. Il faut distinguer
- exposé juridique ;
- reportage ;
- critique sociale ;
- incitation opérationnelle.
LXV. Article 226-4-2-1 ne saurait être interprété comme une interdiction générale de parler des occupations illicites
XXXIII. Presse écrite ou audiovisuelle
LXVI. Le texte prévoit que lorsque l’infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, les règles particulières de détermination des responsables prévues par les lois applicables à ces matières doivent être utilisées.
XXXIV. Article 226-4-3 : propriétés rurales ou forestières
LXVII. Autre protection créée en 2023
L’article 226-4-3 sanctionne :
le fait de pénétrer sans autorisation dans une propriété privée rurale ou forestière,
lorsque le caractère privé du lieu est :
MATÉRIALISÉ PHYSIQUEMENT.
Il s’agit d’une :
CONTRAVENTION DE 4e CLASSE.
XXXV. « Sans préjudice de 226-4 »
LXVIII. Le texte le précise expressément
Cela signifie que 226-4-3 :
ne remplace pas l’infraction de violation de domicile.
LXIX. Si les faits constituent une véritable violation de domicile
226-4 demeure susceptible d’être appliqué.
XXXVI. Propriété rurale ≠ domicile
LXX. Exemple
Terrain forestier privé clôturé. Personne n’y habite. Un promeneur franchit volontairement la limite matérialisée.
LXXI. Article 226-4
pas nécessairement applicable.
LXXII. Article 226-4-3
peut en revanche entrer dans l’analyse.
XXXVII. Matérialisation physique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXIII. Condition importante
Le caractère privé doit être :
matérialisé physiquement.
LXXIV. Exemples possibles
- clôture ;
- barrière ;
- mur ;
- dispositif matérialisant clairement la propriété privée.
LXXV. Simple connaissance personnelle du promeneur
ne remplace pas automatiquement cette condition textuelle.
XXXVIII. « Sauf les cas où la loi le permet »
LXXVI. Comme 226-4
226-4-3 réserve les hypothèses dans lesquelles la loi autorise l’accès.
XXXIX. Jardin d’une habitation
LXXVII. Un jardin clos entourant immédiatement une maison habitée peut poser la question de son rattachement au domicile
LXXVIII. Il faut distinguer
- dépendances immédiates de l’habitation ;
- simple propriété foncière ;
- domaine rural plus vaste.
XL. Chambre d’hôtel
LXXIX. Une chambre effectivement occupée dans un cadre privatif possède naturellement une forte vocation à constituer le domicile temporaire de l’occupant
LXXX. Le caractère temporaire
n’exclut pas en lui-même le domicile.
XLI. Camping-car ou habitation mobile
LXXXI. Question intéressante
Le critère essentiel n’est pas nécessairement :
l’immobilité du bâtiment.
Il faut examiner si le lieu constitue effectivement :
l’espace où la personne peut se dire chez elle.
XLII. Véhicule ordinaire
LXXXII. Une voiture ordinaire n’est pas automatiquement assimilable à un domicile
LXXXIII. Mais une habitation mobile effectivement utilisée comme logement peut présenter une situation différente
XLIII. Parties communes d’un immeuble
LXXXIV. Hall
Escalier. Parking collectif.
LXXXV. Ils ne doivent pas être automatiquement assimilés au domicile privatif de chacun des habitants
LXXXVI. Il faut examiner
- accessibilité ;
- contrôle ;
- affectation ;
- lien avec l’espace privatif.
XLIV. Chambre en colocation
LXXXVII. Chaque colocataire peut disposer d’un espace personnel
LXXXVIII. Le fait de partager certaines parties communes ne signifie pas
que chacun peut librement pénétrer dans la chambre privée de l’autre.
XLV. Couple séparé
LXXXIX. Difficulté fréquente
Une personne quitte le domicile conjugal. Elle conserve une clé. Elle revient plusieurs semaines plus tard.
XC. Il faut examiner concrètement
- séparation ;
- droits sur les lieux ;
- occupation actuelle ;
- décisions judiciaires éventuelles.
XCI. La seule possession matérielle d’une clé
ne tranche pas automatiquement.
XLVI. Ancien locataire
XCII. Il a rendu les clés
Puis revient en forçant une fenêtre.
XCIII. Si le lieu constitue désormais le domicile d’autrui
226-4 peut être directement pertinent.
XLVII. Ancien propriétaire
XCIV. Un immeuble a été vendu
L’ancien propriétaire continue à considérer :
« c’est chez moi ».
XCV. Le droit pénal ne suit pas nécessairement ce sentiment subjectif
Il faut rechercher qui peut juridiquement et factuellement se dire chez lui au moment des faits.
XLVIII. Adjudication et possession
XCVI. Une affaire récente de la Cour de cassation a précisément porté sur une violation de domicile reprochée dans un contexte de vente par adjudication et de prise de possession du bien.
Le moyen discutait notamment la nécessité de déterminer si l’adjudicataire avait effectivement pris possession du bien et y avait établi un domicile au moment des faits.
XCVII. Enseignement
PROPRIÉTÉ ACQUISE ≠ DOMICILE AUTOMATIQUEMENT CARACTÉRISÉ DANS TOUTES LES SITUATIONS.
Le texte actuel de 2023 doit toutefois désormais être intégré à cette analyse.
XLIX. Entrée par une porte ouverte
XCVIII. Supposons qu’A entre sans autorisation par une porte restée ouverte
XCIX. Il faut rechercher
l’un des procédés énumérés par 226-4.
Le simple fait :
« il n’était pas invité »
ne suffit pas à lui seul à remplacer cette analyse.
L. Refus de partir après une entrée régulière
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
C. Question délicate
A est invité chez B. Plus tard, B lui demande de partir. A refuse.
CI. Le texte actuel vise le maintien :
« à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa ».
CII. Il ne faut donc pas affirmer mécaniquement
TOUT REFUS DE PARTIR APRÈS UNE ENTRÉE RÉGULIÈRE = 226-4.
La structure actuelle du texte impose d’analyser le lien avec une introduction réalisée par les procédés visés au premier alinéa.
LI. Clé obtenue frauduleusement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CIII. A obtient la clé en trompant le gardien.
Il entre ensuite.
CIV. La manœuvre peut être caractérisée en amont de l’introduction
LII. Double de clé conservé
CV. Ancien conjoint conserve une clé à l’insu de l’autre.
Il entre clandestinement.
CVI. Il faut qualifier précisément le procédé d’introduction.
La possession technique de la clé :
ne confère pas nécessairement une autorisation.
LIII. Serrurier trompé
CVII. A appelle un serrurier.
Il prétend faussement être l’occupant. Le serrurier ouvre.
CVIII. La manœuvre trompeuse utilisée pour obtenir l’accès peut entrer dans l’analyse de 226-4.
LIV. Cybercriminalité et domicile connecté
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CIX. Le développement des serrures connectées ajoute une dimension nouvelle
Un individu pirate :
- l’application ;
- la serrure ;
- le compte domotique.
Puis ouvre la porte.
CX. Plusieurs qualifications peuvent apparaître
- accès frauduleux au STAD ;
- atteinte aux données ;
- violation de domicile.
LV. Le piratage de la serrure ne remplace pas l’analyse de 226-4
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXI. Il faut toujours caractériser
- domicile ;
- procédé d’introduction ;
- absence de cas légal.
LVI. Caméra intérieure et intrusion physique
CXII. L’auteur entre frauduleusement puis installe une caméra
CXIII. Il peut y avoir successivement
- 226-4 ;
- 226-1 ;
- 226-2 ;
- éventuellement 226-3.
LVII. Domicile et vol
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXIV. L’intrusion sert à voler
CXV. Il faut examiner
- violation de domicile ;
- vol ;
- circonstances aggravantes du vol.
CXVI. Une qualification ne remplace pas automatiquement l’autre
LVIII. Domicile et violences
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXVII. A force l’entrée puis frappe B.
CXVIII. Il faut examiner
- 226-4 ;
- violences ;
- éventuelles aggravations.
LIX. Domicile et menace
CXIX. La menace peut être à la fois
- le procédé permettant l’entrée ;
- et éventuellement une infraction autonome,
selon sa nature.
LX. Domicile et harcèlement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXX. Ex-partenaire pénètre régulièrement au domicile de la victime
Il la surveille et lui envoie continuellement des messages.
CXXI. Les faits peuvent combiner
- violation de domicile ;
- harcèlement ;
- géolocalisation ;
- atteinte informatique.
LXI. Domicile et légitime défense
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXII. Il ne faut pas transformer automatiquement toute intrusion en justification de n’importe quelle violence contre l’intrus
CXXIII. Les conditions propres à la légitime défense doivent être examinées séparément
LXII. Preuve de la violation
CXXIV. Éléments possibles
- serrure forcée ;
- vidéosurveillance ;
- empreintes ;
- messages ;
- témoignages ;
- géolocalisation ;
- aveux.
LXIII. Caméra de sonnette
CXXV. Une caméra peut montrer
- l’arrivée ;
- l’ouverture forcée ;
- le départ.
CXXVI. Mais sa valeur probatoire doit être examinée selon les règles ordinaires de preuve
LXIV. Présence dans les lieux ≠ preuve suffisante du procédé d’entrée
CXXVII. Retrouver A à l’intérieur
ne démontre pas automatiquement :
comment il est entré.
CXXVIII. Il faut rechercher
- manœuvre ;
- menace ;
- voie de fait ;
- contrainte.
LXV. Élément intentionnel
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXIX. La violation de domicile est un délit intentionnel
Il faut établir que l’auteur a volontairement accompli l’acte reproché dans les circonstances constitutives.
CXXX. Erreur sur les lieux
Exemple : une personne entre réellement par erreur dans le mauvais appartement.
CXXXI. Cette hypothèse ne doit pas être assimilée automatiquement à une intrusion intentionnelle.
LXVI. Erreur sur son droit
CXXXII. Plus délicat
A croit pouvoir entrer parce qu’il est propriétaire.
CXXXIII. Cette croyance n’efface pas nécessairement l’infraction
Le droit pénal distingue :
- erreur de fait ;
- erreur sur le droit.
Les conditions strictes de l’article 122-3 doivent être examinées lorsque l’auteur prétend avoir cru légitimement pouvoir accomplir l’acte.
LXVII. Agent public et domicile
CXXXIV. L’article 226-4 vise principalement les particuliers
L’intervention abusive d’un dépositaire de l’autorité publique peut relever d’autres incriminations particulières, notamment l’article 432-8.
CXXXV. Il ne faut donc pas toujours traiter une perquisition illégale comme une simple violation de domicile de particulier
LXVIII. Article 226-4-2 : propriétaire et occupant irrégulier
CXXXVI. Exemple important
Même si l’occupant est supposé sans droit ni titre : le propriétaire doit utiliser :
les procédures prévues par la loi.
CXXXVII. Le droit pénal cherche ici à empêcher
la justice privée.
LXIX. Changement de serrure
CXXXVIII. Changer la serrure d’un logement effectivement habité par un tiers afin de l’empêcher de rentrer peut constituer une forme de contrainte ou de voie de fait dans l’analyse de 226-4-2, selon les circonstances.
LXX. Coupure d’eau ou d’électricité
CXXXIX. Un propriétaire tente de faire partir l’occupant en supprimant volontairement :
- eau ;
- électricité ;
- chauffage.
CXL. Il faut rechercher
si ces comportements peuvent caractériser :
- manœuvres ;
- contraintes ;
- autres infractions.
LXXI. Menaces d’expulsion privée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLI. Exemple
« Pars ce soir ou mes amis viendront te sortir ».
Le régime de 226-4-2 peut devenir pertinent.
LXXII. Article 226-4-3 et chasse
CXLII. Une propriété forestière privée utilisée pour la chasse est matérialisée comme privée.
Un tiers y pénètre sans autorisation.
CXLIII. Même sans habitation :
226-4-3 peut être pertinent.
LXXIII. Article 226-4-3 et randonnée
CXLIV. Un chemin traverse une propriété.
CXLV. Il faut déterminer
- existence d’un droit de passage ;
- caractère privé ;
- matérialisation physique ;
- autorisation légale éventuelle.
LXXIV. Droit de passage
CXLVI. Si la loi permet l’accès
l’exception figurant dans 226-4-3 doit être prise en compte.
LXXV. Tableau des textes
| Comportement | Texte | Peine principale |
|---|---|---|
| Introduction forcée/frauduleuse dans un domicile | 226-4 | 3 ans + 45 000 € |
| Maintien après l’introduction visée | 226-4 | 3 ans + 45 000 € |
| Usurpation d’identité | 226-4-1 | 1 an + 15 000 € |
| Expulsion privée coercitive | 226-4-2 | 3 ans + 30 000 € |
| Propagande/publicité de méthodes facilitant certaines occupations | 226-4-2-1 | 3 750 € |
| Entrée non autorisée dans propriété rurale/forestière matérialisée | 226-4-3 | Contravention 4e classe |
LXXVI. Tableau domicile / propriété
| Situation | 226-4 ? |
|---|---|
| Résidence principale occupée | Oui potentiellement |
| Résidence secondaire meublée | Oui potentiellement |
| Logement temporairement vide mais meublé | Oui potentiellement |
| Terrain rural sans habitation | Pas automatiquement |
| Forêt privée | Pas automatiquement ; 226-4-3 possible |
| Bloc opératoire | Non selon jurisprudence citée |
| Maison réellement non habitable | Analyse plus délicate |
LXXVII. Checklist article 226-4
- Quel lieu ?
- Local d’habitation ?
- Meublé ?
- Résidence principale ?
- Résidence secondaire ?
- Qui peut se dire chez lui ?
- Titre d’occupation ?
- Introduction ?
- Manœuvre ?
- Menace ?
- Voie de fait ?
- Contrainte ?
- Cas où la loi permet l’entrée ?
- Maintien après l’introduction ?
- Intention ?
LXXVIII. Checklist domicile
- Lieu effectivement destiné à l’habitation ?
- Biens personnels ?
- Occupation actuelle ?
- Occupation temporaire ?
- Absence seulement provisoire ?
- Lieu habitable ?
- Personne pouvant s’y dire chez elle ?
- Propriété seule ou véritable domicile ?
LXXIX. Checklist article 226-4-2
- Tiers habitant le lieu ?
- Auteur veut-il le faire partir ?
- Décision judiciaire ?
- Procédure d’exécution ?
- Concours de l’État ?
- Manœuvre ?
- Menace ?
- Voie de fait ?
- Contrainte ?
- Départ forcé ?
LXXX. Checklist article 226-4-2-1
- Propagande ?
- Publicité ?
- Méthode ?
- Finalité de faciliter ?
- Finalité d’inciter ?
- Article 226-4 ?
- Article 315-1 ?
- Presse écrite ou audiovisuelle ?
LXXXI. Checklist article 226-4-3
- Propriété privée ?
- Rurale ?
- Forestière ?
- Caractère privé matérialisé physiquement ?
- Pénétration ?
- Autorisation ?
- Loi permettant l’accès ?
- Le lieu est-il en réalité un domicile ?
LXXXII. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : propriétaire = domicile
Faux. La Cour de cassation distingue la propriété de la notion pénale de domicile.
Erreur n° 2 : seul le propriétaire peut être victime
Faux.
Erreur n° 3 : locataire = protection inférieure
Faux.
Erreur n° 4 : résidence secondaire = jamais domicile
Faux. Le texte actuel vise expressément la résidence principale ou non.
Erreur n° 5 : personne absente = plus de domicile
Faux. Le texte protège désormais explicitement certains locaux d’habitation meublés même lorsque la personne n’y habite pas actuellement.
Erreur n° 6 : appartement vide de tout meuble = nécessairement même situation qu’une résidence secondaire meublée
Faux. Il faut distinguer les situations.
Erreur n° 7 : tout local professionnel est un domicile
Faux. Le bloc opératoire a été exclu par la Cour de cassation.
Erreur n° 8 : toute entrée sans autorisation = 226-4
Faux. Le texte exige :
- manœuvres ;
- menaces ;
- voies de fait ;
- contrainte.
Erreur n° 9 : entrer par une porte ouverte sans autorisation suffit toujours
Faux comme règle automatique. Il faut caractériser le procédé prévu par le texte.
Erreur n° 10 : propriétaire peut entrer chez son locataire avec son double de clé
Faux comme principe général.
Erreur n° 11 : tout maintien après retrait de l’autorisation = 226-4
La rédaction actuelle rattache le maintien à l’introduction visée au premier alinéa ; il faut donc analyser précisément les circonstances d’entrée.
Erreur n° 12 : squat = toujours 226-4
Faux. Le lieu doit notamment être un domicile au sens du texte.
Erreur n° 13 : squat = jamais 226-4 si propriétaire absent
Faux également depuis la définition ajoutée en 2023.
Erreur n° 14 : une résidence secondaire ne peut être squattée juridiquement comme domicile
Faux.
Erreur n° 15 : un propriétaire peut expulser lui-même un occupant illégal
Faux. Article 226-4-2.
Erreur n° 16 : obtenir une décision judiciaire autorise toujours la force privée
Faux. L’exécution obéit à ses propres règles.
Erreur n° 17 : changer les serrures est toujours neutre
Faux. Dans une expulsion privée, cela peut participer aux actes coercitifs.
Erreur n° 18 : couper l’électricité n’a aucune conséquence pénale possible
Faux. Il faut analyser l’acte et sa finalité.
Erreur n° 19 : 226-4-2 protège uniquement les locataires ayant un bail régulier
Le texte parle du tiers que l’auteur force à quitter :
le lieu qu’il habite.
Erreur n° 20 : expliquer juridiquement le squat est interdit
Faux. 226-4-2-1 vise une propagande ou publicité en faveur de méthodes facilitant ou incitant aux délits concernés.
Erreur n° 21 : 226-4-2-1 est puni de prison
Faux. Le texte prévoit :
3 750 € d’amende.
Erreur n° 22 : toute intrusion sur terrain privé = violation de domicile
Faux.
Erreur n° 23 : propriété forestière ne bénéficie d’aucune protection pénale spécifique
Faux. Article 226-4-3.
Erreur n° 24 : 226-4-3 constitue un délit
Faux. Il s’agit d’une :
contravention de quatrième classe.
Erreur n° 25 : toute forêt privée est automatiquement protégée par 226-4-3 même sans matérialisation
Faux. Le caractère privé du lieu doit être :
matérialisé physiquement.
Erreur n° 26 : 226-4-3 remplace 226-4
Faux. Le texte s’applique :
sans préjudice de 226-4.
Erreur n° 27 : avoir une clé = avoir le droit d’entrer
Faux.
Erreur n° 28 : être ancien propriétaire = pouvoir revenir librement
Faux.
Erreur n° 29 : la possession immobilière suffit toujours à établir un domicile
Faux. La Cour de cassation a rappelé que 226-4 n’est pas une protection générale contre l’usurpation immobilière.
Erreur n° 30 : l’intrusion physique et le piratage d’une serrure connectée se confondent
Faux. Il faut examiner séparément :
- l’atteinte informatique ;
- l’atteinte au domicile.
LXXXIII. Jurisprudence fondamentale — Cass. crim., 22 janvier 1997
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La Cour énonce une formule classique :
la violation de domicile suppose une introduction dans le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle.
Elle rappelle également que l’article 226-4 n’a pas pour finalité générale la protection de toutes les propriétés immobilières.
LXXXIV. Jurisprudence — locaux professionnels
La Cour de cassation a refusé de considérer le bloc opératoire d’un établissement de santé comme le domicile de l’établissement au sens de l’article 226-4. La leçon est :
LIEU FERMÉ ≠ DOMICILE AUTOMATIQUEMENT.
LXXXV. Jurisprudence — logement mis à disposition d’un salarié
Dans l’arrêt du 26 mai 2004, les circonstances d’utilisation collective et d’occupation incertaine du local ont conduit à écarter la qualification de domicile invoquée. La leçon est :
LOGEMENT APPARENT ≠ DOMICILE NÉCESSAIREMENT : IL FAUT EXAMINER L’USAGE RÉEL.
LXXXVI. Réforme de 2023 et jurisprudence ancienne
CXLVII. Point méthodologique majeur
Les décisions anciennes restent utiles pour comprendre la notion de domicile. Mais elles doivent désormais être lues avec :
le troisième alinéa ajouté à l’article 226-4 en 2023.
Celui-ci protège explicitement certains locaux d’habitation meublés même sans occupation actuelle.
LXXXVII. Méthode ultra-rapide
Face à une intrusion :
1. LE LIEU EST-IL UN DOMICILE ?
↓
2. LOCAL D’HABITATION MEUBLÉ ?
↓
3. QUI PEUT S’Y DIRE CHEZ LUI ?
↓
4. INTRODUCTION ?
↓
5. MANŒUVRE / MENACE / VOIE DE FAIT / CONTRAINTE ?
↓
6. LA LOI AUTORISAIT-ELLE L’ENTRÉE ?
↓
7. MAINTIEN APRÈS CETTE INTRODUCTION ?
↓
8. PEINE : 3 ANS + 45 000 €.
LXXXVIII. Méthode expulsion
1. LA PERSONNE HABITE-T-ELLE LES LIEUX ?
↓
2. VEUT-ON LA FAIRE PARTIR ?
↓
3. PROCÉDURE LÉGALE D’EXPULSION ?
↓
4. CONCOURS DE L’ÉTAT ?
↓
5. MANŒUVRES / MENACES / VOIES DE FAIT / CONTRAINTE ?
↓
6. 226-4-2.
LXXXIX. Formule du domicile
LIEU OÙ UNE PERSONNE PEUT SE DIRE CHEZ ELLE
≠
SIMPLE DROIT DE PROPRIÉTÉ.
XC. Formule de la résidence secondaire
LOCAL D’HABITATION
BIENS MEUBLES
MÊME INOCCUPÉ À L’INSTANT DES FAITS
=
DOMICILE POSSIBLE AU SENS DU TEXTE ACTUEL.
XCI. Formule de l’introduction
DOMICILE D’AUTRUI
MANŒUVRE / MENACE / VOIE DE FAIT / CONTRAINTE
HORS CAS AUTORISÉ PAR LA LOI
=
VIOLATION DE DOMICILE.
XCII. Formule de l’expulsion privée
LIEU HABITÉ PAR AUTRUI
MANŒUVRE / MENACE / VOIE DE FAIT / CONTRAINTE
ABSENCE DE CONCOURS DE L’ÉTAT DANS LE CADRE LÉGAL
=
226-4-2.
XCIII. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
ARTICLE 226-4 PROTÈGE LE DOMICILE ET NON LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE EN GÉNÉRAL.
La Cour de cassation le rappelle depuis longtemps. La deuxième règle est :
DOMICILE = LIEU OÙ LA PERSONNE PEUT SE DIRE CHEZ ELLE.
Le titre juridique de l’occupation n’est pas, à lui seul, déterminant. La troisième règle est :
DEPUIS LE 29 JUILLET 2023, LE CODE PRÉCISE QU’UN LOCAL D’HABITATION CONTENANT LES MEUBLES DE LA PERSONNE PEUT ÊTRE SON DOMICILE MÊME SI ELLE N’Y HABITE PAS ACTUELLEMENT.
La quatrième règle est :
RÉSIDENCE SECONDAIRE = DOMICILE POSSIBLE.
Le texte exclut expressément toute distinction automatique entre résidence principale et autre résidence. La cinquième règle est :
PEINE DE 226-4 : 3 ANS + 45 000 €.
La sixième règle est :
UNE ENTRÉE NON AUTORISÉE NE SUFFIT PAS TOUJOURS.
L’article vise une introduction à l’aide :
- de manœuvres ;
- de menaces ;
- de voies de fait ;
- de contrainte.
La septième règle est :
L’ENTRÉE LÉGALEMENT AUTORISÉE N’EST PAS UNE VIOLATION DE DOMICILE.
Le texte réserve expressément les cas où la loi permet l’entrée. La huitième règle est :
LE MAINTIEN EST ÉGALEMENT INCRIMINÉ LORSQU’IL FAIT SUITE À L’INTRODUCTION VISÉE PAR LE PREMIER ALINÉA.
La neuvième règle est :
LE PROPRIÉTAIRE NE PEUT PAS AUTOMATIQUEMENT ENTRER DANS LE DOMICILE DE SON LOCATAIRE.
La dixième règle est :
LE PROPRIÉTAIRE NE PEUT PAS NON PLUS EXPULSER LUI-MÊME PAR LA FORCE UNE PERSONNE DU LIEU QU’ELLE HABITE.
Article 226-4-2 :
3 ans + 30 000 €.
La onzième règle est :
LE DROIT FRANÇAIS REFUSE LA JUSTICE PRIVÉE EN MATIÈRE D’EXPULSION.
Il faut utiliser les procédures d’exécution prévues par la loi. La douzième règle est :
226-4-2-1 RÉPRIME CERTAINES PROPAGANDES OU PUBLICITÉS EN FAVEUR DE MÉTHODES VISANT À FACILITER OU INCITER À DES OCCUPATIONS ILLICITES DÉTERMINÉES.
Peine :
3 750 € d’amende.
La treizième règle est :
EXPLIQUER LE DROIT DU SQUAT ≠ PROPAGANDE PÉNALEMENT INTERDITE AUTOMATIQUEMENT.
Le texte vise une finalité particulière de facilitation ou d’incitation. La quatorzième règle est :
226-4-3 PROTÈGE CERTAINES PROPRIÉTÉS PRIVÉES RURALES OU FORESTIÈRES.
La pénétration non autorisée constitue :
une contravention de quatrième classe,
lorsque le caractère privé est physiquement matérialisé. La quinzième règle est :
PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE ≠ DOMICILE AUTOMATIQUEMENT.
C’est précisément l’un des intérêts d’un texte autonome comme 226-4-3. La seizième règle est :
226-4-3 S’APPLIQUE SANS PRÉJUDICE DE 226-4.
La dix-septième règle est :
LOCAL PROFESSIONNEL ≠ DOMICILE AUTOMATIQUE.
La Cour de cassation a notamment écarté cette qualification pour un bloc opératoire. La dix-huitième règle est :
LES DÉCISIONS ANCIENNES SUR LES LOCAUX INOCCUPÉS DOIVENT ÊTRE RELUES À LA LUMIÈRE DE LA RÉFORME DE 2023.
Le législateur protège désormais expressément certains locaux d’habitation meublés même lorsque la personne n’y réside pas actuellement. La dix-neuvième règle est :
UNE CLÉ ≠ UNE AUTORISATION JURIDIQUE PERMANENTE D’ENTRER.
La vingtième règle est :
UN DROIT DE PROPRIÉTÉ ≠ UN DROIT DE SE FAIRE JUSTICE SOI-MÊME.
La vingt-et-unième règle est :
UNE INTRUSION PEUT CUMULER PLUSIEURS QUALIFICATIONS.
Exemple :
PIRATAGE D’UNE SERRURE CONNECTÉE → ENTRÉE DANS LE DOMICILE → VOL → INSTALLATION D’UNE CAMÉRA.
Il faut alors examiner séparément :
- chapitre 323 ;
- 226-4 ;
- vol ;
- 226-1 et suivants.
Enfin, la méthode générale est :
QUALIFIER LE LIEU → IDENTIFIER QUI PEUT S’Y DIRE CHEZ LUI → DISTINGUER PROPRIÉTÉ ET DOMICILE → RECHERCHER L’INTRODUCTION → CARACTÉRISER MANŒUVRE, MENACE, VOIE DE FAIT OU CONTRAINTE → VÉRIFIER SI LA LOI AUTORISAIT L’ENTRÉE → EXAMINER LE MAINTIEN → RECHERCHER UNE EXPULSION PRIVÉE → DISTINGUER DOMICILE ET SIMPLE PROPRIÉTÉ RURALE OU FORESTIÈRE → IDENTIFIER LES ÉVENTUELLES INFRACTIONS CONCURRENTES.
CC. Violation du secret des correspondances, interception et détournement des communications électroniques
— article 226-15 du Code pénal (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Le secret des correspondances constitue l’une des protections pénales les plus anciennes de la communication privée. La technologie a changé :
- lettre ;
- télécopie ;
- courrier électronique ;
- messagerie instantanée ;
- téléphone ;
- messagerie professionnelle ;
- compte personnel ;
- communication numérique.
Mais l’idée protégée demeure :
UN MESSAGE DESTINÉ À AUTRUI NE PEUT PAS ÊTRE INTERCEPTÉ, DÉTOURNÉ, UTILISÉ OU DIVULGUÉ DE MAUVAISE FOI PAR UN TIERS.
Au 14 août 2026, l’article 226-15 du Code pénal distingue deux ensembles de comportements. Le premier concerne les correspondances, arrivées ou non à destination, adressées à des tiers. Il réprime, lorsqu’ils sont commis de mauvaise foi :
- l’ouverture ;
- la suppression ;
- le retard ;
- le détournement ;
- ainsi que la prise frauduleuse de connaissance.
Le second concerne spécifiquement les correspondances émises, transmises ou reçues par voie électronique. Il réprime, également de mauvaise foi :
- l’interception ;
- le détournement ;
- l’utilisation ;
- la divulgation ;
ainsi que l’installation d’appareils permettant de telles interceptions. La peine de principe est d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime, elle est portée à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. La première formule du chapitre est donc :
CORRESPONDANCE ≠ SIMPLE DOCUMENT.
La deuxième :
ACCÈS AU SUPPORT ≠ DROIT DE LIRE LES MESSAGES.
La troisième :
ÊTRE DESTINATAIRE D’UN APPAREIL ≠ ÊTRE DESTINATAIRE DE TOUTES LES CORRESPONDANCES QU’IL CONTIENT.
La quatrième :
INTERCEPTER ≠ UTILISER ≠ DIVULGUER : LE TEXTE INCRIMINE PLUSIEURS ACTES DISTINCTS.
I. L’article 226-15 protège la correspondance elle-même
L’objet central n’est pas :
- l’ordinateur ;
- le téléphone ;
- le serveur ;
- la boîte mail en tant que système.
Il s’agit :
DU MESSAGE COMMUNIQUÉ ENTRE DES PERSONNES.
C’est ce qui distingue principalement l’article 226-15 des articles 323-1 et suivants.
II. Atteinte au STAD et atteinte à la correspondance peuvent se cumuler dans les faits
Exemple : A installe un logiciel espion sur l’ordinateur de B. Grâce à celui-ci, il récupère le mot de passe de la messagerie privée de B. Il se connecte. Il lit les courriels. Il les imprime. Il les produit ensuite dans une procédure. Il faut distinguer :
- l’atteinte au système ;
- l’accès ou maintien frauduleux ;
- l’interception ou prise de connaissance des correspondances ;
- leur utilisation ultérieure.
L’arrêt de la chambre criminelle du 10 mai 2017, n° 16-81.822, fournit précisément une illustration de cette articulation entre accès informatique et secret des correspondances.
II. Première branche : la correspondance adressée à un tiers
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
III. Article 226-15, alinéa premier
Le texte réprime de mauvaise foi le fait :
- d’ouvrir ;
- de supprimer ;
- de retarder ;
- de détourner
une correspondance :
- arrivée ;
- ou non encore arrivée à destination ;
adressée :
À UN TIERS.
IV. Il réprime aussi la prise frauduleuse de connaissance
Cette dernière hypothèse est particulièrement importante. L’auteur peut ne pas :
- voler la lettre ;
- la détruire ;
- la conserver.
Le seul fait d’en prendre frauduleusement connaissance peut suffire lorsque les autres éléments sont réunis.
III. Ouverture
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
V. Exemple classique
A trouve une enveloppe fermée :
adressée à B.
Il l’ouvre volontairement pour en connaître le contenu.
226-15 à examiner.
VI. Il n’est pas nécessaire que la lettre soit détruite
L’auteur peut :
- ouvrir ;
- lire ;
- refermer ;
- remettre la lettre.
L’atteinte peut déjà être consommée.
IV. Suppression
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VII. Exemple
A intercepte une lettre adressée à B et la jette.
VIII. Il n’a même pas besoin de la lire
Le secret des correspondances protège également :
l’acheminement de la correspondance.
La suppression est expressément incriminée.
V. Retard
IX. Particularité souvent oubliée
L’article sanctionne aussi le fait de :
RETARDER
la correspondance.
X. Exemple
A reçoit par erreur un courrier urgent destiné à B. Il comprend parfaitement qu’il ne lui est pas destiné et le conserve volontairement plusieurs semaines afin de nuire à B. La question du retard de mauvaise foi peut se poser.
VI. Détournement
XI. Le détournement ne signifie pas nécessairement appropriation définitive
Il peut s’agir de faire dévier la correspondance :
de son destinataire normal.
XII. Exemple
A fait réexpédier à son adresse le courrier normalement destiné à B afin d’en prendre connaissance.
détournement à examiner.
VII. Correspondance déjà arrivée
XIII. Le texte protège la correspondance
« arrivée ou non à destination ».
Il n’existe donc pas une disparition automatique de toute protection :
dès que le courrier a atteint sa boîte aux lettres.
VIII. Correspondance ou simple écrit ?
XIV. Question fondamentale
Tout papier remis à quelqu’un :
n’est pas nécessairement une « correspondance protégée » au sens pénal.
XV. Cass. crim., 16 octobre 2012, n° 11-88.136
Dans cette affaire, un avocat avait remis à ses clients, en présence d’une escorte policière, des papiers pliés comportant ses coordonnées. Le fonctionnaire les avait lus puis restitués. La Cour de cassation a approuvé la décision de non-lieu en considérant que les billets, circulant à découvert, ne constituaient pas des correspondances protégées au sens de l’article 432-9.
XVI. Portée de l’arrêt
Il faut éviter d’en tirer :
« tout papier non placé dans une enveloppe est librement lisible ».
La solution dépendait des caractéristiques particulières du support et de sa circulation.
XVII. Mais elle démontre une règle importante
MESSAGE DESTINÉ À QUELQU’UN ≠ CORRESPONDANCE PÉNALEMENT PROTÉGÉE AUTOMATIQUEMENT DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS.
IX. Deuxième branche : les correspondances électroniques
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XVIII. L’alinéa 2 est adapté aux communications contemporaines
Il vise les correspondances :
- émises ;
- transmises ;
- reçues
par :
LA VOIE ÉLECTRONIQUE.
XIX. Peu importe donc que le message soit en transit ou déjà reçu
Le texte couvre plusieurs étapes de son existence.
X. Courrier électronique
XX. Un email personnel peut constituer une correspondance électronique protégée
L’arrêt du 10 mai 2017, n° 16-81.822 concernait précisément des messages personnels échangés par le biais d’une messagerie électronique privée. Les juges avaient retenu que le message électronique constituait une correspondance privée au contenu personnel entre personnes identifiables ; la chambre criminelle a validé la condamnation prononcée.
XI. Messagerie instantanée
XXI. Le support technique ne doit pas masquer la fonction
Un message :
- WhatsApp ;
- Signal ;
- Telegram ;
- Messenger ;
- messagerie professionnelle ;
peut constituer une correspondance lorsque ses caractéristiques correspondent à un échange adressé à un ou plusieurs destinataires déterminés.
XXII. Il faut distinguer le message privé d’une publication ouverte au public
Un message adressé :
à B
n’est pas équivalent à :
une publication ouverte à des milliers d’utilisateurs.
XII. Réseau social : publication ou correspondance ?
XXIII. Message privé
Fonction :
« message direct ».
Il présente fortement la structure d’une correspondance.
XXIV. Publication publique
Post visible par tous. Il ne faut pas automatiquement le qualifier :
de correspondance secrète.
XXV. Groupe restreint
Plus délicat. Il faut examiner :
- destinataires ;
- conditions d’accès ;
- intention de communication limitée ;
- fonctionnement du service.
XIII. Premier acte électronique : interception
XXVI. L’interception consiste à capter la correspondance dans son processus de communication
Exemple : un logiciel espion copie les messages au moment où ils sont échangés.
XXVII. Exemple technique
A installe un keylogger. Il récupère :
- adresse ;
- mot de passe ;
- contenu des échanges.
L’arrêt du 10 mai 2017 montre précisément que l’usage d’un logiciel espion à des fins personnelles pour accéder aux messages privés d’un conjoint peut entraîner une responsabilité pénale.
XIV. Deuxième acte : détournement électronique
XXVIII. Exemple
A configure clandestinement la boîte de B :
tous les courriels entrants sont transférés à A.
XXIX. Plusieurs qualifications peuvent apparaître
- modification frauduleuse du compte ;
- détournement de correspondances ;
- interception future.
XV. Troisième acte : utilisation
XXX. L’article ne s’arrête pas à l’interception
Il sanctionne également le fait :
D’UTILISER
une correspondance électronique de mauvaise foi.
XXXI. Exemple majeur
A accède frauduleusement aux emails privés de son épouse. Il les produit ensuite :
dans leur procédure de divorce.
L’arrêt du 10 mai 2017 valide la condamnation pour atteinte au secret des correspondances et précise que les nécessités de la défense dans cette procédure de divorce ne constituaient pas, dans cette affaire, un fait justificatif de l’infraction.
XVI. Quatrième acte : divulgation
XXXII. Il consiste à révéler le contenu à autrui
XXXIII. Exemple
A reçoit accidentellement un email privé adressé à B. Il comprend qu’il ne lui est pas destiné. Il le publie ensuite sur Internet.
divulgation de mauvaise foi à examiner.
XXXIV. Diffusion publique non nécessaire
Le texte n’exige pas :
une publication mondiale.
Révéler le contenu à un tiers peut suffire selon les faits.
XVII. Installation d’un appareil d’interception
XXXV. Le texte va encore plus loin
Il réprime le fait :
d’installer des appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.
XXXVI. La prévention pénale intervient donc avant même l’exploitation de toutes les communications
XXXVII. Exemple
Installer clandestinement un dispositif sur une ligne ou un appareil pour intercepter les correspondances électroniques :
peut faire entrer directement l’alinéa 2 dans l’analyse.
XVIII. « Appareil » et logiciel
XXXVIII. Prudence terminologique
Le texte vise littéralement :
l’installation d’appareils.
Il ne faut pas automatiquement assimiler chaque programme informatique à un appareil sans analyser les dispositions applicables.
XXXIX. Mais un logiciel espion peut indépendamment conduire à d’autres qualifications
- 323-1 ;
- 323-3-1 ;
- interception ou utilisation de correspondances ;
- atteinte à la vie privée.
XIX. L’élément intentionnel : la mauvaise foi
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XL. C’est une condition expresse
L’article 226-15 répète :
« commis de mauvaise foi ».
XLI. La mauvaise foi ne signifie pas nécessairement haine ou vengeance
C’est une erreur fréquente.
XX. Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-82.069
XLII. Arrêt essentiel
La Cour de cassation a énoncé :
la mauvaise foi prévue par l’article 226-15 est caractérisée lorsque celui qui utilise ou divulgue une correspondance sait qu’elle ne lui est pas destinée, quel que soit son mobile.
XLIII. Conséquence
Il ne suffit pas de dire :
« j’avais une bonne raison ».
XLIV. Le mobile et l’intention pénale ne doivent pas être confondus
L’auteur peut agir :
- pour se défendre ;
- pour découvrir une infidélité ;
- pour protéger une entreprise ;
- par curiosité.
Si les éléments de l’infraction sont constitués :
le mobile invoqué ne détruit pas automatiquement la mauvaise foi.
XXI. Exemple
A découvre par hasard une boîte mail ouverte. Il constate immédiatement qu’il s’agit :
de la messagerie privée de B.
Il décide alors de rechercher activement dans les messages. La connaissance du caractère étranger de la correspondance devient déterminante.
XXII. Ouverture accidentelle
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLV. Hypothèse différente
A clique par erreur sur un message. Il découvre immédiatement qu’il est destiné à B et ferme la fenêtre.
XLVI. Il faut distinguer
l’accident
de :
la prise de connaissance volontaire et frauduleuse.
XXIII. Courriel mal adressé
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLVII. B envoie volontairement son email à A par erreur d’adresse
A devient techniquement destinataire du message.
XLVIII. Cette situation est différente d’une interception clandestine
Mais l’utilisation ou la divulgation ultérieure doivent toujours être analysées au regard :
- des circonstances ;
- du caractère manifestement erroné de l’envoi ;
- des autres textes applicables.
XXIV. Conjoint
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLIX. Le mariage ne supprime pas le secret des correspondances
C’est désormais particulièrement évident puisque l’article 226-15 prévoit au contraire une :
CIRCONSTANCE AGGRAVANTE CONJUGALE.
L. Conjoint, concubin, partenaire de PACS
Peine :
2 ans d’emprisonnement + 60 000 € d’amende.
XXV. Le précédent de 2017
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LI. L’affaire concernait précisément deux époux
également associés dans un cabinet d’avocats. Le mari avait utilisé un keylogger installé sur l’ordinateur de son épouse pour récupérer ses données d’accès et surveiller sa messagerie personnelle dans un contexte de conflit conjugal.
LII. Sa qualité d’administrateur informatique n’a pas suffi à justifier le comportement
Les juges avaient constaté que l’outil, présenté comme destiné à la sécurité, avait été utilisé :
à des fins privées pour surveiller l’épouse.
La Cour de cassation a validé la caractérisation des infractions.
XXVI. Administrateur réseau
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LIII. Principe majeur
POUVOIR TECHNIQUE ≠ AUTORISATION JURIDIQUE.
LIV. Un administrateur peut posséder techniquement
- les droits systèmes ;
- les droits serveur ;
- des outils de récupération ;
- des journaux.
Cela ne signifie pas :
qu’il peut ouvrir les communications privées pour satisfaire sa curiosité.
LV. Ce principe rejoint la jurisprudence récente sur l’article 323-1
Comme vu précédemment, la chambre criminelle a également rappelé en 2025 qu’un droit technique général ne rend pas nécessairement légitime un accès accompli à des fins étrangères à la mission professionnelle.
XXVII. Messagerie professionnelle
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LVI. Une messagerie professionnelle présente une difficulté différente
Certains messages :
- sont professionnels ;
- d’autres peuvent être clairement personnels.
LVII. Il faut éviter la formule
« adresse professionnelle = aucun secret ».
Trop absolue.
LVIII. Les juridictions distinguent notamment les messages identifiés comme personnels et les messageries strictement personnelles
Une décision de la cour d’appel de Paris publiée sur le site de la Cour de cassation rappelle notamment que les messages d’une messagerie personnelle restent privés même lorsqu’elle est installée sur un ordinateur fourni par l’employeur.
XXVIII. Messagerie personnelle sur ordinateur professionnel
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LIX. Exemple
Le salarié utilise son ordinateur professionnel pour accéder à :
son compte Gmail personnel.
LX. L’ordinateur appartient à l’employeur
Mais :
la messagerie n’appartient pas pour autant à l’employeur.
LXI. Il faut distinguer
- propriété de l’appareil ;
- administration du réseau ;
- secret des communications.
XXIX. Correspondance professionnelle et tiers
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXII. Une correspondance professionnelle peut elle-même être adressée à des personnes déterminées
Le caractère professionnel n’entraîne pas automatiquement :
disparition de toute notion de correspondance.
LXIII. Mais l’existence d’un secret pénalement protégé dépend du contexte
Notamment :
- destinataires ;
- caractère individualisé ;
- mode de circulation ;
- droits d’accès.
XXX. Fichier enregistré sur le disque ≠ toujours correspondance en cours
LXIV. Distinction délicate
Un email peut :
- être une correspondance ;
- être reçu ;
- être sauvegardé ;
- devenir ensuite un fichier archivé.
LXV. Il faut néanmoins éviter une règle simpliste
« dès qu’il est enregistré, ce n’est plus une correspondance ».
Dans l’affaire de 2017, les juges avaient notamment refusé de faire disparaître la nature de correspondance privée au seul motif que les courriels auraient pu être enregistrés sur le disque dur.
XXXI. Le destinataire peut-il divulguer ?
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXVI. Question différente
A adresse volontairement un email à B. B est donc :
le destinataire légitime.
LXVII. B n’a évidemment pas « intercepté » son propre message
Mais sa diffusion ultérieure peut soulever :
- vie privée ;
- secret professionnel ;
- données personnelles ;
- diffamation ;
- responsabilité civile ;
selon le contenu.
LXVIII. Article 226-15 doit donc être appliqué avec précision
Il ne constitue pas :
une interdiction générale faite à tout destinataire de montrer tout message qu’il reçoit.
XXXII. Secret professionnel et secret des correspondances
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXIX. Ce sont deux secrets différents
Secret des correspondances
Protège :
la communication.
Secret professionnel
Protège :
certaines informations confiées à certaines personnes en raison de leur profession ou fonction.
LXX. Le même message peut relever des deux
Exemple : email entre :
avocat et client.
XXXIII. Correspondances avocat-client
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXI. Protection particulièrement forte
Mais il ne faut pas confondre :
- article 226-15 ;
- article 432-9 ;
- règles spécifiques du Code de procédure pénale ;
- secret professionnel de l’avocat.
LXXII. L’arrêt du 16 octobre 2012 montre que la qualification pénale de « correspondance » doit tout de même être caractérisée précisément
Un billet passant à découvert ne fut pas considéré comme une correspondance protégée au sens de 432-9 dans les circonstances de cette affaire.
XXXIV. Article 432-9 : lorsque l’auteur exerce une fonction publique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXIII. Article distinct et beaucoup plus sévère
L’article 432-9 vise notamment :
- une personne dépositaire de l’autorité publique ;
- ou chargée d’une mission de service public,
agissant dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
LXXIV. Il réprime notamment
hors les cas prévus par la loi :
- détournement ;
- suppression ;
- ouverture ;
- révélation du contenu.
Peine :
3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende.
XXXV. Communications électroniques et agents des opérateurs
LXXV. Le second alinéa de 432-9 vise également
dans les conditions qu’il détermine :
- les personnes publiques visées au premier alinéa ;
- certains agents d’exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques ;
- certains agents de fournisseurs de services de télécommunications.
LXXVI. Il réprime alors notamment
hors les cas prévus par la loi :
- interception ;
- détournement ;
- utilisation ;
- divulgation
des correspondances transmises par télécommunications.
XXXVI. 226-15 ou 432-9 ?
LXXVII. Question de qualité de l’auteur
Particulier
226-15.
Personne exerçant certaines fonctions publiques dans le cadre de celles-ci
432-9 à examiner.
Agent d’un opérateur entrant dans le deuxième alinéa
432-9 peut également être pertinent.
XXXVII. Perquisition et saisie légales
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXVIII. Lire un message par un enquêteur
n’est pas automatiquement une atteinte pénale au secret des correspondances.
LXXIX. Le droit de la procédure pénale prévoit
des hypothèses légalement autorisées :
- saisies ;
- interceptions ;
- accès aux systèmes ;
- réquisitions.
LXXX. Article 432-9 lui-même réserve
LES CAS PRÉVUS PAR LA LOI.
XXXVIII. Interception judiciaire
LXXXI. Comme étudié au chapitre CXCII
les interceptions judiciaires sont strictement encadrées notamment par :
- l’article 100 CPP ;
- les régimes spéciaux applicables à certaines criminalités.
LXXXII. Une écoute judiciaire régulièrement autorisée
n’est donc pas assimilée :
à l’espionnage privé sanctionné par 226-15.
XXXIX. Renseignement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXIII. Même nécessité de distinguer les régimes
Certaines techniques de renseignement disposent d’un fondement spécifique dans le Code de la sécurité intérieure.
LXXXIV. « Secret des correspondances »
ne signifie donc pas :
interdiction absolue de toute interception par une autorité publique.
Cela signifie :
l’interception doit disposer d’un fondement légal lorsqu’elle relève d’une puissance publique.
XL. Redirection automatique d’emails
LXXXV. Cas cyber très fréquent
L’attaquant pénètre la messagerie. Il crée :
une règle de transfert automatique.
LXXXVI. Les nouveaux messages sont envoyés secrètement vers son adresse
À examiner :
- 323-1 ;
- éventuellement 323-3 ;
- 226-15 pour interception/détournement ;
- éventuellement utilisation ou divulgation.
XLI. Suppression après redirection
LXXXVII. L’attaquant paramètre :
- transférer le message ;
- supprimer l’original.
LXXXVIII. Cela peut combiner
- détournement de correspondance ;
- suppression de données ;
- modification du système.
XLII. Compte piraté et lecture d’anciens messages
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXIX. A obtient le mot de passe de B.
Il se connecte. Il lit :
les anciens emails privés.
XC. L’analyse ne doit pas s’arrêter à 323-1
Il faut aussi examiner :
prise frauduleuse de connaissance / utilisation de correspondances selon les circonstances.
XLIII. Token de session volé
XCI. L’auteur n’a pas besoin du mot de passe
Il réutilise :
un cookie de session.
XCII. La méthode technique ne modifie pas l’intérêt protégé
Il accède toujours :
aux correspondances d’autrui.
XLIV. Notifications sur écran verrouillé
XCIII. Exemple
Le téléphone de B affiche :
le contenu complet d’un message.
A le voit accidentellement.
XCIV. Il faut distinguer
- vision accidentelle ;
- recherche volontaire ;
- exploitation ultérieure.
XLV. Synchronisation familiale
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCV. Un compte est accidentellement synchronisé sur plusieurs appareils
XCVI. La possibilité technique d’affichage
ne signifie pas automatiquement :
autorisation de lire activement toute la correspondance.
XLVI. Mot de passe connu
XCVII. B avait autrefois communiqué son mot de passe à A
pour une opération précise.
XCVIII. Plusieurs mois plus tard, A utilise ce mot de passe pour surveiller les messages privés
MOT DE PASSE CONNU ≠ CONSENTEMENT PERMANENT.
XLVII. Ancien conjoint et compte partagé
XCIX. Question fréquente après une séparation
Le couple utilisait :
une boîte commune.
Après séparation, l’un crée des messages strictement personnels dans cette même infrastructure.
C. Il faut examiner très concrètement
- compte commun ou individuel ;
- nouveaux mots de passe ;
- destinataires ;
- usages ;
- consentements.
XLVIII. Boîte professionnelle générique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CI. Exemple
contact@entreprise.fr accessible à six salariés.
CII. Un message envoyé à cette boîte
peut être destiné :
à l’entreprise ou à l’équipe.
Il faut donc éviter de considérer automatiquement chaque salarié autorisé comme tiers frauduleux.
XLIX. Adresse nominative
CIII. En revanche
prenom.nom@entreprise.fr peut révéler plus clairement :
un destinataire individualisé.
Mais l’analyse dépend toujours :
- de la politique interne ;
- des délégations ;
- du caractère personnel ou professionnel du message.
L. Correspondance et serveur
CIV. L’administrateur serveur peut techniquement accéder aux fichiers de messagerie
CV. Cela ne signifie pas qu’il devient juridiquement destinataire
C’est une distinction majeure :
CAPACITÉ TECHNIQUE ≠ QUALITÉ DE DESTINATAIRE.
LI. Correspondance et sauvegarde informatique
CVI. Une sauvegarde contient des milliers d’emails
L’administrateur doit la restaurer.
CVII. L’accès technique nécessaire à la restauration
n’est pas identique à :
fouiller les messages privés par curiosité.
CVIII. Le contexte professionnel et la finalité de l’accès sont essentiels pour apprécier notamment la mauvaise foi
LII. Mauvaise foi et mobile professionnel
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CIX. Cass. crim., 24 mars 2020
La mauvaise foi est caractérisée lorsque l’auteur qui utilise ou divulgue la correspondance sait qu’elle ne lui est pas destinée, quel que soit son mobile.
CX. Donc
« je voulais protéger mon entreprise »
ne constitue pas automatiquement une excuse.
LIII. Mais accès autorisé à des fins professionnelles
CXI. À l’inverse
si la personne est :
- véritable destinataire ;
- régulièrement habilitée à traiter les messages ;
- ou intervient dans un cadre légalement autorisé,
l’analyse change.
CXII. L’article ne doit pas criminaliser
le fonctionnement normal des services de messagerie.
LIV. Utilisation devant un tribunal
CXIII. Une difficulté particulière existe lorsque la correspondance est produite comme preuve
CXIV. Il faut distinguer
- recevabilité ou admissibilité de la pièce ;
- responsabilité pénale liée à son obtention ou à son utilisation.
CXV. L’arrêt du 10 mai 2017 rappelle que l’exercice des droits de la défense dans le divorce n’avait pas constitué, dans les circonstances de cette affaire, un fait justificatif de l’atteinte aux correspondances.
LV. Une preuve peut donc soulever deux contentieux différents
CXVI. Procès principal
le juge peut-il tenir compte du message ?
CXVII. Procès pénal relatif au secret
comment le message a-t-il été obtenu et utilisé ?
LVI. Divulgation et nécessité de la défense
CXVIII. Il serait néanmoins excessif d’écrire
« toute production d’une correspondance privée en justice constitue 226-15 ».
Le contexte de la production, la qualité de celui qui dispose de la correspondance et les autres règles de preuve doivent être analysés précisément.
LVII. Correspondance remise volontairement par son destinataire
CXIX. A écrit à B.
B remet volontairement le message à C.
CXX. C n’a pas :
intercepté le message en tant que tiers à l’acheminement.
CXXI. D’autres problèmes peuvent apparaître
mais 226-15 ne doit pas être transformé en interdiction absolue de circulation de toute correspondance après réception légitime.
LVIII. Captation de l’écran
CXXII. A filme l’écran de B pendant qu’il écrit des messages
CXXIII. Selon la technique
il faut examiner :
- 226-1 ;
- 226-15 ;
- 323-1 et suivants ;
- éventuellement 226-3.
LIX. Keylogger
CXXIV. Outil emblématique
Il enregistre :
les frappes clavier.
Il peut révéler :
- mot de passe ;
- contenu du message ;
- identifiant.
CXXV. L’arrêt du 10 mai 2017
illustre de manière particulièrement nette le risque pénal lié à l’utilisation d’un tel outil afin de surveiller les correspondances privées d’un tiers.
LX. Malware d’exfiltration
CXXVI. Le malware copie automatiquement :
- emails ;
- pièces jointes ;
- messages.
CXXVII. Il peut y avoir concours entre
- atteinte au STAD ;
- extraction de données ;
- secret des correspondances.
LXI. Pièce jointe
CXXVIII. Une pièce jointe intégrée dans un email
peut appartenir au contexte d’une correspondance.
CXXIX. Mais une fois extraite, conservée et réutilisée
des qualifications supplémentaires peuvent intervenir :
- secret professionnel ;
- secret des affaires ;
- données personnelles.
LXII. Correspondance et métadonnées
CXXX. Il faut distinguer
contenu de la correspondance
et :
données techniques relatives à la communication.
CXXXI. Exemple
- expéditeur ;
- destinataire ;
- heure ;
- IP ;
- identifiant de connexion.
Ces informations peuvent relever de régimes spécifiques de données de connexion.
CXXXII. 226-15 n’est donc pas le texte unique pour toutes les informations produites par une communication
LXIII. Correspondance chiffrée
CXXXIII. Le chiffrement ne crée pas le secret juridiquement
Un email non chiffré :
peut être une correspondance protégée.
CXXXIV. Mais le chiffrement constitue un indice technique puissant
de volonté de confidentialité.
LXIV. Correspondance sans mot de passe
CXXXV. Inversement
l’absence de mot de passe ne signifie pas :
absence de secret.
CXXXVI. Exemple
Messagerie déjà ouverte sur une tablette laissée dans une pièce. Un tiers ne devient pas automatiquement autorisé à lire les messages.
LXV. Mot « confidentiel »
CXXXVII. Utile mais non indispensable dans toutes les hypothèses
Une correspondance n’a pas besoin de porter systématiquement :
« SECRET »
pour être juridiquement protégée.
LXVI. Correspondance collective
CXXXVIII. Email envoyé à dix destinataires déterminés
reste une communication adressée à :
un cercle identifié.
CXXXIX. Le nombre de destinataires peut néanmoins influencer l’analyse factuelle du caractère confidentiel
LXVII. Mailing massif
CXL. Newsletter envoyée à 100 000 personnes
se rapproche davantage :
d’une communication destinée au public.
CXLI. Elle ne doit pas être traitée automatiquement comme un message privé confidentiel simplement parce qu’elle arrive par email.
LXVIII. Secret des correspondances et enfant
CXLII. Les parents disposent de prérogatives liées à l’autorité parentale
Mais elles ne doivent pas être formulées comme :
« les parents ont un droit absolu de lire toutes les correspondances du mineur dans toutes les circonstances ».
CXLIII. Le droit de l’enfant, son âge, sa maturité et l’exercice de l’autorité parentale doivent être articulés avec les règles applicables
LXIX. Correspondance d’une personne décédée
CXLIV. Question différente
L’accès aux emails après décès dépend notamment :
- des conditions contractuelles ;
- des règles successorales ;
- des données personnelles ;
- de la nature des messages.
CXLV. Il ne faut pas transposer mécaniquement le régime d’une interception clandestine entre personnes vivantes
LXX. Détruire une lettre sans la lire
CXLVI. Infraction possible
La suppression est un acte autonome prévu par l’alinéa premier.
LXXI. Lire sans détruire
CXLVII. Infraction possible également
La prise frauduleuse de connaissance est expressément prévue.
LXXII. Intercepter sans divulguer
CXLVIII. Même logique électronique
L’interception constitue un acte autonome.
LXXIII. Utiliser sans publier
CXLIX. Même logique
L’utilisation est expressément visée.
LXXIV. Divulguer sans être l’intercepteur initial
CL. Question plus délicate
Il faut déterminer :
- comment le divulgateur a obtenu la correspondance ;
- s’il savait qu’elle ne lui était pas destinée ;
- son rôle dans l’atteinte.
L’arrêt du 24 mars 2020 souligne particulièrement la connaissance du caractère étranger de la correspondance pour la mauvaise foi liée à son utilisation ou à sa divulgation.
LXXV. Cas pratique : lettre du voisin
A reçoit dans sa boîte une enveloppe adressée à B. Il constate immédiatement l’erreur. Il l’ouvre volontairement.
226-15, alinéa 1 à examiner.
LXXVI. Cas pratique : courrier détruit
A intercepte une lettre destinée à B et la brûle sans la lire.
suppression de correspondance à examiner.
LXXVII. Cas pratique : courrier retardé
A retient volontairement pendant deux semaines une convocation destinée à B afin que B manque un rendez-vous.
retard/détournement à examiner.
LXXVIII. Cas pratique : Gmail du conjoint
A connaît le mot de passe de B depuis plusieurs années. Sans autorisation actuelle, il se connecte pour découvrir une éventuelle relation.
226-15 + éventuellement 323-1 à examiner.
La qualité de conjoint constitue aujourd’hui une circonstance aggravante de 226-15.
LXXIX. Cas pratique : keylogger conjugal
A installe un keylogger sur l’ordinateur de B. Il récupère le mot de passe puis surveille les messages privés. C’est très proche du schéma ayant donné lieu à l’arrêt du 10 mai 2017.
LXXX. Cas pratique : administrateur réseau
A dispose légitimement des droits administrateur. Il consulte volontairement les emails privés d’une collègue pour connaître sa vie sentimentale.
habilitation technique insuffisante pour justifier automatiquement la lecture.
LXXXI. Cas pratique : maintenance
L’administrateur restaure une boîte de messagerie après un incident. Il voit accidentellement l’objet d’un email. Il ne l’ouvre pas et poursuit la restauration.
situation radicalement différente de l’exploration volontaire.
LXXXII. Cas pratique : règle de transfert
A pirate le compte de B. Il configure :
transférer automatiquement tous les emails à A.
À examiner :
- 323-1 ;
- modification de données/configuration ;
- détournement/interception au titre de 226-15.
LXXXIII. Cas pratique : production dans un divorce
A pirate les emails privés de son conjoint puis les produit devant le juge. L’arrêt du 10 mai 2017 démontre qu’une telle utilisation peut constituer l’atteinte au secret des correspondances et que, dans cette affaire, les droits de la défense dans le divorce n’ont pas justifié l’infraction.
LXXXIV. Cas pratique : email professionnel collectif
Un message est envoyé :
à toute l’équipe comptable.
Un membre de cette équipe le lit.
il est probablement un destinataire légitime ou autorisé selon l’organisation.
Pas de violation automatique.
LXXXV. Cas pratique : email personnel sur ordinateur d’entreprise
Le dirigeant ouvre le compte privé Gmail du salarié. La jurisprudence sociale publiée sur le site de la Cour de cassation rappelle la protection particulière de la messagerie personnelle, même lorsqu’elle est consultée depuis le matériel professionnel.
LXXXVI. Cas pratique : opérateur télécom
Un salarié d’un opérateur intercepte volontairement les communications d’un abonné dans le cadre de ses fonctions, hors cas légal.
article 432-9 à examiner plutôt que raisonner seulement sur 226-15.
LXXXVII. Cas pratique : interception judiciaire régulière
Un juge autorise une interception dans les conditions du CPP.
226-15 ne doit pas être analysé comme s’il s’agissait d’un espionnage privé.
LXXXVIII. Tableau : actes physiques
| Comportement | 226-15 |
|---|---|
| Ouvrir courrier d’autrui | Oui potentiellement |
| Supprimer | Oui |
| Retarder | Oui |
| Détourner | Oui |
| Lire frauduleusement | Oui |
| Détruire sans lire | Oui potentiellement |
LXXXIX. Tableau : actes électroniques
| Comportement | 226-15 |
|---|---|
| Intercepter | Oui |
| Détourner | Oui |
| Utiliser | Oui |
| Divulguer | Oui |
| Installer un appareil d’interception | Oui |
| Pirater la boîte mail | 323-1 également à examiner |
XC. Tableau : auteur
| Auteur | Texte principal à examiner |
|---|---|
| Particulier | 226-15 |
| Conjoint/concubin/PACS | 226-15 aggravé |
| Agent public dans fonctions | 432-9 |
| Agent d’opérateur visé par le texte | 432-9 |
| Hacker accédant au compte | 226-15 + chapitre 323 |
XCI. Tableau : ce qui n’est pas équivalent
| Éléments | Ne signifient pas automatiquement |
|---|---|
| Administrateur système | Droit de lire |
| Propriétaire de l’ordinateur | Propriétaire des messages |
| Conjoint | Droit de surveiller |
| Mot de passe connu | Autorisation permanente |
| Message reçu par erreur | Liberté de le divulguer |
| Email professionnel | Absence de secret |
| Email archivé | Disparition automatique du caractère de correspondance |
| Bonne intention | Absence de mauvaise foi |
XCII. Checklist article 226-15 — correspondance classique
- Existe-t-il une correspondance ?
- Destinataire déterminé ?
- Correspondance adressée à un tiers ?
- Arrivée ou non ?
- Ouverture ?
- Suppression ?
- Retard ?
- Détournement ?
- Prise de connaissance ?
- Frauduleuse ?
- Mauvaise foi ?
XCIII. Checklist correspondance électronique
- Message électronique ?
- Expéditeur ?
- Destinataire ?
- Émis ?
- Transmis ?
- Reçu ?
- Interception ?
- Détournement ?
- Utilisation ?
- Divulgation ?
- Appareil d’interception ?
- Mauvaise foi ?
XCIV. Checklist mauvaise foi
- L’auteur savait-il que le message ne lui était pas destiné ?
- Était-il destinataire autorisé ?
- Accès accidentel ?
- A-t-il continué après avoir identifié le caractère privé ?
- A-t-il recherché d’autres messages ?
- A-t-il conservé/copier/imprimé ?
- A-t-il utilisé le contenu ?
- L’a-t-il divulgué ?
- Quel était son mobile ?
- Ce mobile constitue-t-il réellement un fait justificatif ?
L’arrêt du 24 mars 2020 commande de ne pas confondre mobile et mauvaise foi.
XCV. Checklist messagerie professionnelle
- Adresse générique ou nominative ?
- Message professionnel ou personnel ?
- Message identifié « personnel » ?
- Messagerie professionnelle ou compte privé ?
- Droits internes ?
- Administrateur ?
- Finalité de la consultation ?
- Destinataire normal ?
- Politique informatique ?
- Utilisation ultérieure ?
XCVI. Checklist cyberattaque
- Compte compromis ?
- Mot de passe volé ?
- Token volé ?
- Keylogger ?
- Malware ?
- Règle de transfert ?
- Accès au STAD ?
- Extraction de données ?
- Correspondances privées ?
- Utilisation ?
- Divulgation ?
XCVII. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : toute information confidentielle est une correspondance
Faux.
Erreur n° 2 : toute feuille de papier remise à quelqu’un constitue nécessairement une correspondance protégée
Faux comme règle absolue. Cass. crim., 16 octobre 2012, n° 11-88.136.
Erreur n° 3 : une lettre n’est protégée qu’avant sa livraison
Faux. Le texte vise les correspondances :
arrivées ou non à destination.
Erreur n° 4 : seule l’ouverture est punissable
Faux. Le texte vise également :
- suppression ;
- retard ;
- détournement ;
- prise frauduleuse de connaissance.
Erreur n° 5 : supprimer sans lire n’est pas une atteinte au secret
Faux. La suppression est autonome.
Erreur n° 6 : email ≠ correspondance
Faux. Les messages électroniques privés peuvent constituer des correspondances protégées.
Erreur n° 7 : une fois reçu, un email n’est plus protégé
Faux comme règle absolue. L’alinéa 2 vise les correspondances émises, transmises ou reçues.
Erreur n° 8 : seule l’interception est punie pour les emails
Faux. Sont également visés :
- détournement ;
- utilisation ;
- divulgation.
Erreur n° 9 : il faut avoir piraté le compte pour violer le secret
Faux. Une utilisation ou divulgation de mauvaise foi peut constituer le comportement incriminé.
Erreur n° 10 : administrateur informatique = destinataire de tous les messages
Faux.
Erreur n° 11 : posséder l’ordinateur = posséder juridiquement les correspondances
Faux.
Erreur n° 12 : ordinateur professionnel = aucune correspondance privée
Faux. Une messagerie personnelle demeure spécialement protégée.
Erreur n° 13 : conjoint = droit de lire les emails de l’autre
Faux. La relation conjugale constitue même aujourd’hui une circonstance aggravante.
Erreur n° 14 : connaître le mot de passe suffit à établir le consentement
Faux.
Erreur n° 15 : keylogger légalement installé = toute utilisation ensuite légale
Faux. L’arrêt du 10 mai 2017 démontre l’importance de la finalité concrète de l’utilisation.
Erreur n° 16 : utiliser des messages privés dans un divorce est toujours justifié par les droits de la défense
Faux. L’arrêt du 10 mai 2017 a précisément écarté cet argument dans l’affaire qui lui était soumise.
Erreur n° 17 : mauvaise foi signifie uniquement volonté de nuire
Faux.
Erreur n° 18 : un mobile honorable exclut la mauvaise foi
Faux. Cass. crim., 24 mars 2020 : la connaissance que la correspondance ne vous est pas destinée peut caractériser la mauvaise foi indépendamment du mobile.
Erreur n° 19 : ouverture accidentelle = toujours délit
Faux. Il faut caractériser l’élément intentionnel.
Erreur n° 20 : toute correspondance remise par son destinataire à un tiers constitue une interception par ce tiers
Faux.
Erreur n° 21 : correspondance et secret professionnel sont synonymes
Faux.
Erreur n° 22 : 226-15 est le seul texte applicable à un agent public
Faux. Article 432-9 à examiner.
Erreur n° 23 : un opérateur télécom peut utiliser librement les communications parce qu’il les transporte
Faux. L’article 432-9 vise précisément certains agents d’opérateurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Erreur n° 24 : toute interception publique est illégale
Faux. Le droit prévoit des interceptions légalement autorisées.
Erreur n° 25 : secret des correspondances empêche toute interception judiciaire
Faux.
Erreur n° 26 : règle de transfert clandestine = seulement problème informatique
Faux. Elle peut également caractériser un détournement ou une interception de correspondances.
Erreur n° 27 : compte compromis = seulement 323-1
Faux. Il faut examiner ce que l’auteur fait ensuite des correspondances.
Erreur n° 28 : email sauvegardé = automatiquement simple fichier sans protection du secret des correspondances
Faux comme règle générale. L’arrêt de 2017 invite précisément à ne pas éliminer artificiellement la nature de correspondance privée du seul fait d’une possible sauvegarde locale.
Erreur n° 29 : email envoyé à plusieurs destinataires = jamais correspondance
Faux.
Erreur n° 30 : newsletter de masse = nécessairement correspondance privée
Faux également. Il faut caractériser la nature réelle de la communication.
XCVIII. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 10 mai 2017, n° 16-81.822
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Cette affaire constitue l’un des meilleurs exemples contemporains de combinaison entre :
- conflit conjugal ;
- administration informatique ;
- keylogger ;
- messagerie personnelle ;
- atteinte au STAD ;
- secret des correspondances.
Le mari, également administrateur informatique du cabinet professionnel commun, avait installé sur l’ordinateur de son épouse un logiciel enregistrant les frappes au clavier. Il avait ainsi obtenu les informations permettant d’accéder à sa messagerie personnelle et avait consulté puis utilisé plusieurs messages dans la procédure de divorce. La Cour de cassation a validé la condamnation. La formule essentielle est :
L’ADMINISTRATEUR D’UN SYSTÈME NE PEUT PAS TRANSFORMER UN OUTIL DE SÉCURITÉ EN INSTRUMENT DE SURVEILLANCE PRIVÉE DES CORRESPONDANCES.
Et :
LES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LE DIVORCE N’ONT PAS, DANS CETTE AFFAIRE, JUSTIFIÉ L’ATTEINTE.
XCIX. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-82.069
L’arrêt fournit une formule fondamentale sur l’élément moral. La mauvaise foi de l’article 226-15 est caractérisée lorsque celui qui utilise ou divulgue une correspondance :
sait qu’elle ne lui est pas destinée,
peu important, selon la Cour :
le mobile auquel il obéit.
La formule à retenir est donc :
CONNAISSANCE DE L’ABSENCE DE DESTINATION À SON PROFIT > MOBILE INVOQUÉ.
C. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 16 octobre 2012, n° 11-88.136
Cette décision rappelle une autre exigence :
IL FAUT D’ABORD AVOIR UNE CORRESPONDANCE PROTÉGÉE.
Un billet circulant à découvert ne constituait pas, dans les circonstances de cette affaire, une correspondance protégée au sens de l’article 432-9. Il faut donc toujours commencer par :
QUALIFIER LE MESSAGE.
CI. Distinction finale entre les trois grandes infractions numériques
CL. Article 323-1
Question :
AVEZ-VOUS ACCÉDÉ FRAUDULEUSEMENT AU SYSTÈME ?
CLI. Article 226-15
Question :
AVEZ-VOUS PORTÉ ATTEINTE À LA CORRESPONDANCE ?
CLII. Article 226-1
Question :
AVEZ-VOUS CAPTÉ DES PAROLES PRIVÉES, UNE IMAGE EN LIEU PRIVÉ OU UNE LOCALISATION ?
CLIII. Exemple unique
Un logiciel espion :
- pénètre le téléphone ;
- copie les messages ;
- active le microphone ;
- transmet les conversations ;
- géolocalise la victime.
Il faut examiner :
323-1 + 323-3 + 226-15 + 226-1
et éventuellement d’autres textes.
CII. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Face à un message consulté par un tiers :
1. EST-CE UNE CORRESPONDANCE ?
↓
2. QUI EST L’EXPÉDITEUR ?
↓
3. QUI EST LE DESTINATAIRE ?
↓
4. L’AUTEUR POURSUIVI ÉTAIT-IL DESTINATAIRE OU HABILITÉ ?
Non : ↓
5. COURRIER PHYSIQUE ?
Ouverture / suppression / retard / détournement / prise de connaissance ? ↓
6. CORRESPONDANCE ÉLECTRONIQUE ?
Interception / détournement / utilisation / divulgation ? ↓
7. MAUVAISE FOI ?
Savait-il que le message ne lui était pas destiné ? ↓
8. CONJOINT / CONCUBIN / PACS ?
Oui :
aggravation.
↓
9. AGENT PUBLIC OU AGENT D’OPÉRATEUR ?
432-9 à examiner.
↓
10. COMPTE PIRATÉ ?
chapitre 323 également.
CIII. Formule de la correspondance classique
CORRESPONDANCE ADRESSÉE À UN TIERS
OUVERTURE / SUPPRESSION / RETARD / DÉTOURNEMENT / PRISE FRAUDULEUSE DE CONNAISSANCE
MAUVAISE FOI
=
ARTICLE 226-15, ALINÉA 1.
CIV. Formule électronique
CORRESPONDANCE ÉLECTRONIQUE
INTERCEPTION / DÉTOURNEMENT / UTILISATION / DIVULGATION
MAUVAISE FOI
=
ARTICLE 226-15, ALINÉA 2.
CV. Formule de la mauvaise foi
JE SAIS QUE CETTE CORRESPONDANCE NE M’EST PAS DESTINÉE
JE L’UTILISE OU LA DIVULGUE
=
MAUVAISE FOI POSSIBLE, QUEL QUE SOIT MON MOBILE.
CVI. Formule cyber
PIRATER LA BOÎTE
≠
LIRE LE MESSAGE
≠
LE DÉTOURNER
≠
L’UTILISER
≠
LE DIVULGUER.
Chaque étape doit être qualifiée.
CVII. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
ARTICLE 226-15 PROTÈGE LE SECRET DES CORRESPONDANCES.
Il comporte une branche générale et une branche expressément consacrée aux communications électroniques. La deuxième règle est :
PEINE DE BASE : 1 AN D’EMPRISONNEMENT + 45 000 € D’AMENDE.
La troisième règle est :
LE PREMIER ALINÉA RÉPRIME L’OUVERTURE, LA SUPPRESSION, LE RETARD, LE DÉTOURNEMENT ET LA PRISE FRAUDULEUSE DE CONNAISSANCE.
La quatrième règle est :
LA CORRESPONDANCE EST PROTÉGÉE QU’ELLE SOIT DÉJÀ ARRIVÉE OU NON À DESTINATION.
La cinquième règle est :
L’ALINÉA 2 PROTÈGE LES CORRESPONDANCES ÉMISES, TRANSMISES OU REÇUES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE.
La sixième règle est :
INTERCEPTION, DÉTOURNEMENT, UTILISATION ET DIVULGATION SONT DES ACTES DISTINCTEMENT VISÉS.
La septième règle est :
L’INSTALLATION D’APPAREILS PERMETTANT DE TELLES INTERCEPTIONS EST ÉGALEMENT INCRIMINÉE.
La huitième règle est :
EMAIL PRIVÉ = CORRESPONDANCE ÉLECTRONIQUE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE PROTÉGÉE.
Cass. crim., 10 mai 2017, n° 16-81.822. La neuvième règle est :
KEYLOGGER + ACCÈS À LA MESSAGERIE + UTILISATION DES MESSAGES PEUVENT COMBINER 226-15 ET LES ATTEINTES AUX STAD.
La dixième règle est :
ADMINISTRATEUR RÉSEAU ≠ DESTINATAIRE JURIDIQUE DES CORRESPONDANCES.
L’habilitation technique ne donne pas un droit illimité de surveillance privée. La onzième règle est :
PROPRIÉTAIRE DE L’ORDINATEUR ≠ PROPRIÉTAIRE DE TOUTES LES CORRESPONDANCES QU’IL CONTIENT.
La douzième règle est :
MESSAGERIE PERSONNELLE SUR ORDINATEUR PROFESSIONNEL CONSERVE SA NATURE PRIVÉE.
Une jurisprudence sociale publiée sur le site de la Cour de cassation illustre expressément cette distinction. La treizième règle est :
MAUVAISE FOI ≠ SEULE INTENTION DE NUIRE.
Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-82.069 : celui qui utilise ou divulgue une correspondance en sachant qu’elle ne lui est pas destinée peut agir de mauvaise foi, indépendamment du mobile invoqué. La quatorzième règle est :
OUVERTURE ACCIDENTELLE ≠ CONSULTATION VOLONTAIRE AUTOMATIQUEMENT.
L’élément intentionnel doit être établi. La quinzième règle est :
MARIAGE ≠ DROIT D’ESPIONNER LES CORRESPONDANCES.
Le législateur prévoit désormais au contraire une aggravation lorsque l’auteur est :
- conjoint ;
- concubin ;
- partenaire de PACS.
Peine :
2 ans + 60 000 €.
La seizième règle est :
LES DROITS DE LA DÉFENSE NE JUSTIFIENT PAS AUTOMATIQUEMENT L’OBTENTION ET L’UTILISATION FRAUDULEUSES DE CORRESPONDANCES.
L’arrêt du 10 mai 2017 l’illustre dans le contexte d’une procédure de divorce. La dix-septième règle est :
TOUT MESSAGE N’EST PAS AUTOMATIQUEMENT UNE CORRESPONDANCE PÉNALEMENT PROTÉGÉE.
Cass. crim., 16 octobre 2012, n° 11-88.136 : un billet circulant à découvert ne constituait pas une correspondance protégée dans les circonstances examinées. La dix-huitième règle est :
ARTICLE 226-15 ≠ ARTICLE 432-9.
Lorsqu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public porte atteinte aux correspondances dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, l’article 432-9 doit être examiné. La dix-neuvième règle est :
ARTICLE 432-9 PRÉVOIT 3 ANS D’EMPRISONNEMENT + 45 000 € D’AMENDE.
La vingtième règle est :
CERTAINS AGENTS D’OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS SONT ÉGALEMENT VISÉS PAR 432-9 POUR LES INTERCEPTIONS, DÉTOURNEMENTS, UTILISATIONS OU DIVULGATIONS ACCOMPLIS DANS LE CADRE DE LEURS FONCTIONS, HORS CAS PRÉVUS PAR LA LOI.
La vingt-et-unième règle est :
INTERCEPTION JUDICIAIRE LÉGALEMENT AUTORISÉE ≠ VIOLATION PRIVÉE DU SECRET DES CORRESPONDANCES.
La vingt-deuxième règle est :
REDIRECTION AUTOMATIQUE CLANDESTINE D’UNE MESSAGERIE PEUT CONSTITUER À LA FOIS UNE ATTEINTE AU SYSTÈME ET UNE ATTEINTE AUX CORRESPONDANCES.
La vingt-troisième règle est :
UN EMAIL SAUVEGARDÉ NE PERD PAS AUTOMATIQUEMENT TOUTE NATURE DE CORRESPONDANCE PRIVÉE DU SEUL FAIT DE SON STOCKAGE.
L’affaire jugée en 2017 illustre cette nécessité d’une qualification substantielle et non purement technique. La vingt-quatrième règle est :
IL FAUT TOUJOURS DISTINGUER LE SUPPORT ET LE MESSAGE.
Un ordinateur peut appartenir à A. Une correspondance qu’il contient peut appartenir au secret de B. La vingt-cinquième règle est enfin méthodologique :
QUALIFIER D’ABORD LA COMMUNICATION → IDENTIFIER EXPÉDITEUR ET DESTINATAIRE → DÉTERMINER SI L’AUTEUR ÉTAIT AUTORISÉ À Y ACCÉDER → IDENTIFIER OUVERTURE, SUPPRESSION, RETARD, DÉTOURNEMENT, INTERCEPTION, UTILISATION OU DIVULGATION → CARACTÉRISER LA MAUVAISE FOI → RECHERCHER UN LIEN CONJUGAL → DISTINGUER PARTICULIER, ADMINISTRATEUR ET AGENT PUBLIC → RECHERCHER UNE ÉVENTUELLE ATTEINTE AU STAD → EXAMINER LE FONDEMENT D’UNE INTERCEPTION PUBLIQUE ÉVENTUELLE.
La formule générale à mémoriser est :
LE SECRET DES CORRESPONDANCES NE DÉPEND PAS DE LA DIFFICULTÉ TECHNIQUE D’ACCÈS AU MESSAGE : UNE PORTE INFORMATIQUE OUVERTE N’EST PAS UNE AUTORISATION DE LIRE.
CCI. Violation du secret professionnel — article 226-13 : personnes dépositaires du secret, révélation, intention
et exceptions légales (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Le secret professionnel est l’un des mécanismes essentiels de confiance dans les relations :
- médicales ;
- juridiques ;
- sociales ;
- administratives ;
- éducatives ;
- vétérinaires ;
- et, plus largement, dans toutes les situations où une personne est contrainte de confier des informations sensibles à un professionnel ou à un intervenant déterminé.
Il ne protège pas seulement :
LE SECRET POUR LE SECRET.
Il protège également :
LA CONFIANCE NÉCESSAIRE À CERTAINES PROFESSIONS, FONCTIONS OU MISSIONS.
Au 14 août 2026, l’article 226-13 du Code pénal punit :
la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
La peine est :
1 an d’emprisonnement + 15 000 € d’amende.
La première formule à retenir est :
TOUTE INFORMATION CONFIDENTIELLE ≠ SECRET PROFESSIONNEL PÉNAL.
La deuxième :
TOUTE PERSONNE INFORMÉE ≠ DÉPOSITAIRE DU SECRET AU SENS DE 226-13.
La troisième :
LE SECRET PROFESSIONNEL NE DÉPEND PAS UNIQUEMENT D’UN CONTRAT DE CONFIDENTIALITÉ.
La quatrième :
LE SECRET N’EST PAS ABSOLU : LA LOI PEUT IMPOSER OU AUTORISER SA RÉVÉLATION.
I. Structure de l’article 226-13
L’infraction suppose quatre éléments fondamentaux :
- une information ;
- à caractère secret ;
- détenue par une personne tenue au secret en raison de son état, de sa profession, d’une fonction ou d’une mission ;
- une révélation.
À cela s’ajoute :
l’élément intentionnel.
II. Le texte ne fournit pas une liste fermée de professions
L’article 226-13 ne dit pas :
- médecin ;
- avocat ;
- infirmier ;
- psychologue ;
- assistant social ;
- vétérinaire.
Il utilise une formulation générale :
PERSONNE DÉPOSITAIRE DU SECRET PAR ÉTAT, PROFESSION, FONCTION OU MISSION TEMPORAIRE.
II. Dépositaire « par état »
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
III. Première catégorie
La qualité peut résulter :
de l’état de la personne.
Cette formule historique vise des situations dans lesquelles l’ordre juridique attache directement le secret à une qualité particulière.
III. Dépositaire « par profession »
IV. Deuxième catégorie
Certaines professions comportent une obligation de secret particulièrement forte. Exemples classiques :
- médecin ;
- avocat ;
- professionnel de santé ;
- travailleur social dans certains cadres ;
- vétérinaire.
Mais il faut toujours vérifier :
le texte spécial applicable à la profession concernée.
IV. Dépositaire « par fonction »
V. La qualité de dépositaire peut aussi venir d’une fonction
Une personne peut ne pas appartenir à une profession historiquement couverte mais être tenue au secret :
en raison de la fonction qu’elle exerce.
V. Dépositaire « par mission temporaire »
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VI. Le secret peut encore résulter d’une mission ponctuelle
C’est une disposition très importante. La personne n’a donc pas besoin d’être :
professionnel permanent du secret.
VII. Exemple
Une personne participe temporairement à :
- une commission ;
- une évaluation ;
- une mission sociale ;
- une procédure comportant des données couvertes par une obligation légale de secret.
Elle peut devenir dépositaire en raison :
de cette mission.
VI. Secret professionnel et simple clause de confidentialité
VIII. Attention
Un contrat peut prévoir :
« les parties s’engagent à conserver les informations confidentielles ».
Cela ne transforme pas automatiquement chaque cocontractant en dépositaire au sens de l’article 226-13.
IX. Il faut distinguer
Secret contractuel
Source :
convention.
Secret professionnel pénal
Source :
état, profession, fonction ou mission reconnue par le droit.
X. Une violation contractuelle peut entraîner
- responsabilité civile ;
- sanctions contractuelles ;
sans constituer nécessairement :
l’infraction de 226-13.
VII. L’intérêt général du secret professionnel
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XI. Cour de cassation, février 2026
La chambre criminelle a rappelé que l’infraction de violation du secret professionnel est destinée à protéger :
la sécurité des confidences qu’un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l’état ou la profession fait d’elle, dans un intérêt général et d’ordre public, un confident nécessaire.
XII. Cette formule est fondamentale
Le secret professionnel ne protège donc pas seulement :
la volonté subjective du client ou du patient.
Il protège aussi :
un mécanisme de confiance organisé dans l’intérêt général.
VIII. Le « confident nécessaire »
XIII. Exemple du médecin
Le patient doit pouvoir révéler :
- symptômes ;
- antécédents ;
- addictions ;
- vie sexuelle ;
- troubles psychiques.
Sans craindre :
une divulgation arbitraire.
XIV. Exemple de l’avocat
Le client doit pouvoir expliquer :
- faits ;
- pièces ;
- stratégie ;
- erreurs ;
- comportements potentiellement compromettants,
pour bénéficier :
d’un conseil effectif.
IX. L’information doit avoir un caractère secret
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XV. Toute information détenue par un professionnel n’est pas automatiquement secrète
Il faut examiner :
- sa nature ;
- son origine ;
- son contexte ;
- les textes professionnels applicables.
XVI. Exemple
Le nom d’un médecin figurant sur la plaque de son cabinet :
n’est pas une information secrète.
XVII. Exemple inverse
Le diagnostic d’un patient :
possède naturellement un caractère secret.
X. Secret confié directement
XVIII. Hypothèse classique
Le patient dit au médecin :
« je souffre de telle maladie ».
XIX. Le professionnel reçoit directement l’information
XI. Secret constaté par le professionnel lui-même
XX. Mais le secret professionnel ne concerne pas seulement ce que le client dit expressément
Le professionnel peut découvrir lui-même :
- une lésion ;
- une pathologie ;
- un comportement ;
- une situation familiale.
XXI. L’information peut alors être couverte
même si elle n’a pas été :
« confiée » oralement.
XII. Informations déduites
XXII. Même logique
Le professionnel peut déduire une information secrète à partir :
- de documents ;
- d’analyses ;
- d’observations.
XXIII. Le secret ne se réduit donc pas
aux seules phrases prononcées sous forme de confidence.
XIII. Vétérinaire : arrêt important de 2026
XXIV. Dans une décision publiée au Bulletin en février 2026
la Cour de cassation a rappelé qu’en application des règles professionnelles applicables au vétérinaire :
toute information recueillie par celui-ci dans l’exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel.
XXV. L’arrêt est important pour deux raisons
Il confirme :
- la fonction d’ordre public du secret ;
- l’importance des textes professionnels spéciaux pour déterminer son étendue.
XIV. Révélation
XXVI. Le verbe central de 226-13 est
RÉVÉLER.
XXVII. Il faut donc une communication de l’information à une personne qui n’en avait pas normalement connaissance
XV. Révélation orale
XXVIII. Exemple
Un médecin raconte à un voisin :
le diagnostic de son patient.
XVI. Révélation écrite
XXIX. Exemple
Un professionnel transmet par email :
une information secrète à un tiers non autorisé.
XVII. Publication numérique
XXX. Exemple
Le professionnel publie sur un réseau social :
le cas identifiable d’un patient.
XXXI. Le caractère numérique du support
ne modifie pas l’élément fondamental :
il y a révélation à autrui.
XVIII. Un seul destinataire peut suffire
XXXII. Il n’est pas nécessaire de publier l’information :
au monde entier.
La transmission à une seule personne étrangère au secret peut suffire à constituer une révélation.
XIX. Secret partagé
XXXIII. Mais plusieurs professionnels peuvent parfois être légitimement destinataires d’une information
Exemple :
- équipe médicale ;
- équipe sociale ;
- professionnels participant à une même prise en charge,
dans le cadre et selon les conditions prévues par les textes applicables.
XXXIV. Il ne faut donc pas appliquer la formule
« deuxième personne informée = violation ».
XX. Secret partagé ≠ secret supprimé
XXXV. Lorsque plusieurs professionnels peuvent légalement partager certaines informations
le secret ne disparaît pas. Il change seulement :
son cercle légitime de circulation.
XXI. Publication anonymisée
XXXVI. Un professionnel décrit un cas
sans nommer la personne.
XXXVII. Question
La personne reste-t-elle identifiable ?
XXXVIII. Une anonymisation superficielle peut être insuffisante
Exemple :
- profession rare ;
- village ;
- âge précis ;
- date ;
- événement identifiable.
XXII. Secret et personne identifiable indirectement
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXIX. Le fait de ne pas écrire le nom
ne protège pas automatiquement l’auteur de toute responsabilité.
XXIII. Révélation de faits déjà connus de certains tiers
XL. Il faut apprécier exactement
ce qui est révélé et :
à qui.
XLI. Le fait qu’un membre de la famille connaisse déjà partiellement une situation
ne signifie pas nécessairement que le professionnel peut lui révéler :
l’intégralité du dossier.
XXIV. Révélation à la famille
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLII. Le lien familial ne crée pas automatiquement un droit général d’accès au secret
XLIII. Exemple
Le conjoint appelle le médecin et demande :
« dites-moi tout ce que mon époux vous a confié ».
Le mariage ne fait pas disparaître :
le secret professionnel.
XXV. Révélation à l’employeur
XLIV. Même logique
Le médecin ne peut pas automatiquement communiquer à l’employeur :
le diagnostic précis du salarié.
XXVI. Révélation à la police
XLV. Autre erreur fréquente
« Si la police demande, le secret disparaît automatiquement ».
Faux.
XLVI. Il faut rechercher
- le fondement légal ;
- la procédure applicable ;
- une éventuelle obligation ;
- une éventuelle autorisation de révélation.
XXVII. Article 226-14 : première règle générale d’exception
XLVII. L’article 226-14 commence par une règle capitale
L’article 226-13 n’est pas applicable :
lorsque la loi impose ou autorise la révélation du secret.
XLVIII. Deux situations doivent donc être distinguées
Loi impose
Le professionnel :
doit révéler.
Loi autorise
Le professionnel :
peut révéler dans les conditions prévues.
XXVIII. Secret professionnel ≠ interdiction absolue
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLIX. La bonne formule est
SECRET, SAUF TEXTE LÉGAL D’AUTORISATION OU D’OBLIGATION.
XXIX. Article 226-14, 1° : maltraitances sur mineur ou personne vulnérable
L. L’article 226-13 n’est pas applicable à celui qui informe les autorités :
- judiciaires ;
- médicales ;
- administratives
de maltraitances, privations ou sévices, y compris atteintes ou mutilations sexuelles, infligés :
- à un mineur ;
- ou à une personne incapable de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
XXX. Point essentiel
LI. Le texte ne vise pas seulement les médecins
Le 1° commence par :
CELUI QUI INFORME.
LII. Il bénéficie donc d’une portée plus générale
dans le champ précis défini.
XXXI. Mineur
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LIII. Exemple
Un professionnel apprend qu’un enfant subit :
- violences ;
- privations ;
- atteintes sexuelles.
LIV. Le secret professionnel ne doit pas être utilisé mécaniquement comme motif d’inaction
L’article 226-14 organise précisément une levée du secret dans ce contexte.
XXXII. Personne incapable de se protéger
LV. L’adulte peut également être concerné
si, en raison :
- de son âge ;
- d’une incapacité physique ;
- d’une incapacité psychique,
il n’est pas en mesure de se protéger.
XXXIII. Article 226-14, 2° : professionnels de santé et sévices
LVI. Le texte permet au médecin ou à tout autre professionnel de santé
dans les conditions qu’il fixe, de porter certaines informations :
- au procureur ;
- ou aux cellules compétentes pour les mineurs ou les personnes concernées par les dispositifs visés.
Il s’agit notamment de sévices, maltraitances ou privations constatés dans l’exercice professionnel permettant de présumer des violences physiques, sexuelles ou psychiques.
XXXIV. Accord de la victime
LVII. En principe, le 2° prévoit
l’accord de la victime.
LVIII. Mais l’accord n’est pas nécessaire
lorsque la victime est :
- mineure ;
- ou incapable de se protéger en raison de son âge ou d’une incapacité physique ou psychique.
XXXV. Article 226-14, 2° bis : sujétion psychologique ou physique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LIX. Depuis la réforme de 2024
l’article prévoit également une hypothèse spécifique relative aux faits de placement, maintien ou abus frauduleux d’une personne dans un état de :
SUJÉTION PSYCHOLOGIQUE OU PHYSIQUE
au sens de l’article 223-15-3.
LX. Le professionnel de santé peut, avec l’accord de la victime et dans les conditions du texte, saisir le procureur lorsqu’il estime que cette sujétion entraîne :
- une altération grave de la santé ;
- ou conduit à un acte ou une abstention gravement préjudiciable.
XXXVI. Modification entrée en vigueur le 12 mai 2024
LXI. Ce 2° bis résulte de la loi du 10 mai 2024
et appartient à la rédaction applicable en 2026.
XXXVII. Article 226-14, 3° : violences au sein du couple
LXII. Le médecin ou autre professionnel de santé peut informer le procureur
sans l’accord préalable de la victime majeure lorsque les conditions strictes du texte sont réunies.
LXIII. Conditions principales
Le professionnel doit estimer en conscience :
- que les violences au sein du couple mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat ;
- qu’elle n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise de l’auteur.
XXXVIII. Accord recherché
LXIV. Même dans ce régime
le professionnel doit :
s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure.
LXV. S’il ne peut pas obtenir cet accord
il doit :
informer la victime du signalement fait au procureur.
XXXIX. Donc
LXVI. La formule
« violences conjugales = médecin toujours libre de signaler sans accord »
est fausse.
LXVII. Il faut satisfaire les conditions spécifiques du 3°
XL. Article 226-14, 4° : personne dangereuse et arme
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXVIII. Les professionnels de la santé ou de l’action sociale peuvent informer :
- le préfet ;
- à Paris, le préfet de police
du caractère dangereux pour elle-même ou pour autrui d’une personne qu’ils suivent et dont ils savent :
- qu’elle détient une arme ;
- ou qu’elle a manifesté l’intention d’en acquérir une.
XLI. Article 226-14, 5° : vétérinaire
LXIX. Le vétérinaire peut informer le procureur de la République
de certaines informations concernant notamment :
- sévices graves ;
- acte de cruauté ;
- atteinte sexuelle sur un animal ;
- mauvais traitements constatés dans son exercice professionnel.
LXX. Ce régime est particulièrement intéressant
car il illustre directement l’articulation entre :
- secret professionnel vétérinaire ;
- protection animale ;
- signalement autorisé.
XLII. Protection du professionnel qui signale
LXXI. L’article 226-14 comporte une garantie importante
Le signalement effectué aux autorités compétentes dans les conditions prévues par l’article ne peut engager :
- responsabilité civile ;
- responsabilité pénale ;
- responsabilité disciplinaire,
sauf s’il est établi que son auteur :
n’a pas agi de bonne foi.
XLIII. Bonne foi du signalement ≠ certitude absolue
LXXII. Le professionnel peut signaler dans les conditions légales
sans avoir nécessairement :
une preuve judiciaire définitive.
LXXIII. Mais il doit respecter
- le champ du texte ;
- les destinataires prévus ;
- la finalité ;
- la bonne foi.
XLIV. Secret professionnel et dénonciation d’une infraction
LXXIV. Erreur fréquente
« Dès qu’une infraction est soupçonnée, le secret disparaît ».
Faux.
LXXV. Il faut rechercher
une disposition :
- imposant ;
- ou autorisant
la révélation.
XLV. Secret professionnel et lanceur d’alerte
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXVI. Les mécanismes de protection des lanceurs d’alerte doivent être distingués de l’article 226-13
Le statut de lanceur d’alerte :
n’efface pas mécaniquement toutes les infractions liées à la divulgation de secrets.
LXXVII. Affaire dite « Tefal »
Dans un contentieux relatif à une inspectrice du travail, les juges avaient retenu une violation du secret professionnel à propos de documents confidentiels transmis à des organisations syndicales, en relevant notamment que les informations litigieuses avaient été connues en raison de ses fonctions. Le débat portait également sur les droits de la défense et le statut de lanceur d’alerte.
XLVI. Enseignement de l’affaire
LXXVIII. Il ne suffit pas d’affirmer
« je révélais une situation problématique ».
LXXIX. Il faut identifier précisément
- le secret ;
- la qualité du dépositaire ;
- le destinataire de la révélation ;
- le fondement légal éventuel ;
- les causes d’irresponsabilité invoquées.
XLVII. Secret professionnel et droits de la défense
LXXX. Une personne peut parfois invoquer
la nécessité d’utiliser certains documents pour assurer sa défense.
LXXXI. Mais cela n’entraîne pas automatiquement une immunité générale
La jurisprudence exige une analyse stricte de :
- nécessité ;
- proportion ;
- lien avec la défense.
L’affaire mentionnée ci-dessus montre qu’une transmission étendue à des tiers non strictement nécessaires à la défense peut être problématique.
XLVIII. Révélation volontaire
LXXXII. Article 226-13 est un délit intentionnel
Il faut que l’auteur :
ait volontairement révélé l’information.
XLIX. Erreur d’envoi
LXXXIII. Exemple
Un médecin sélectionne accidentellement le mauvais destinataire dans son logiciel et envoie un compte rendu médical.
LXXXIV. Il faut distinguer
- erreur purement involontaire ;
- révélation intentionnelle.
LXXXV. Une faute peut éventuellement engager d’autres responsabilités
mais 226-13 suppose :
l’élément intentionnel du délit.
L. Intention de nuire non nécessaire
LXXXVI. Il ne faut pas exiger
une volonté malveillante particulière.
LXXXVII. L’auteur peut révéler :
- par indiscrétion ;
- pour raconter une anecdote ;
- pour se valoriser.
Le caractère volontaire de la révélation peut suffire, si les autres conditions sont réunies.
LI. Mobile honorable
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXVIII. Inversement
une bonne intention ne crée pas à elle seule :
une exception au secret.
LXXXIX. Il faut un fondement juridique
notamment l’article 226-14 ou un autre texte autorisant ou imposant la révélation.
LII. Patient autorisant la révélation
XC. Question délicate
Le consentement du titulaire de l’information peut être important selon le secret et les règles professionnelles applicables.
XCI. Mais il ne faut pas affirmer de façon générale
« le patient peut toujours délier totalement le professionnel de tout secret pénal ».
Le secret professionnel comporte parfois une dimension :
d’ordre public.
La Cour de cassation insiste justement sur cette dimension dans sa jurisprudence.
LIII. Décès du titulaire
XCII. Le décès ne signifie pas automatiquement
disparition instantanée de tout secret professionnel.
XCIII. Les textes spéciaux propres à chaque profession doivent être examinés
LIV. Secret médical
XCIV. Il constitue l’exemple classique
Il couvre un ensemble particulièrement large d’informations obtenues dans le cadre des soins.
XCV. Mais le présent chapitre ne remplace pas
les règles particulières du Code de la santé publique.
LV. Secret de l’avocat
XCVI. Même logique
Le secret professionnel de l’avocat dispose :
d’un régime propre particulièrement développé.
XCVII. Il faut notamment distinguer
- consultation ;
- correspondance avocat-client ;
- correspondance entre avocats ;
- activité de défense ;
- activité de conseil ;
- perquisitions ;
- saisies.
LVI. Article 226-13 = socle pénal
XCVIII. Il constitue l’incrimination générale
Mais l’étendue précise du secret de chaque profession dépend souvent :
de textes spéciaux.
LVII. Secret professionnel et secret des correspondances
XCIX. Distinction capitale avec le chapitre précédent
226-13
Protège :
l’information confiée ou détenue par le dépositaire du secret.
226-15
Protège :
la correspondance elle-même.
C. Exemple
Un avocat reçoit un email confidentiel de son client. Un tiers pirate la boîte. Deux secrets peuvent être concernés :
- secret de la correspondance ;
- secret professionnel de l’avocat.
LVIII. Secret professionnel et données personnelles
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CI. Encore une distinction
Une donnée de santé peut être :
- une donnée personnelle ;
- une donnée sensible au sens du RGPD ;
- une information couverte par le secret médical.
CII. Ces qualifications ne se confondent pas
Une violation du RGPD :
n’est pas automatiquement une violation de 226-13.
LIX. Secret professionnel et secret des affaires
CIII. Même prudence
Le secret des affaires protège :
certains intérêts économiques.
Le secret professionnel protège :
certaines confidences et informations détenues en raison d’une qualité particulière.
CIV. Une même information peut éventuellement relever de plusieurs régimes
mais ceux-ci ont :
- des conditions ;
- des finalités ;
- des sanctions différentes.
LX. Secret professionnel et secret de l’enquête ou de l’instruction
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CV. Encore un régime distinct
L’article 11 du Code de procédure pénale organise :
le secret de l’enquête et de l’instruction.
CVI. Il ne faut pas l’assimiler purement et simplement
à l’article 226-13. Selon les situations, les personnes tenues et les sanctions peuvent différer.
LXI. Secret fiscal
CVII. Certaines administrations sont soumises à des secrets spéciaux
CVIII. Même chose pour
- secret bancaire ;
- secret statistique ;
- secret de certaines procédures.
CIX. Méthode
Toujours rechercher :
LE TEXTE QUI CRÉE LE SECRET.
LXII. Révélation sur les réseaux sociaux
CX. Exemple
Un professionnel écrit :
« J’ai reçu aujourd’hui une personnalité politique souffrant de telle pathologie ».
CXI. Même sans nom
la personne peut être :
facilement identifiable.
CXII. La publication publique augmente considérablement
- l’étendue de la révélation ;
- le préjudice potentiel.
Mais l’infraction peut être constituée bien avant :
la diffusion virale.
LXIII. Groupe WhatsApp professionnel
CXIII. Le professionnel partage un dossier dans un groupe
CXIV. Question
Tous les membres sont-ils :
- habilités ;
- concernés par la prise en charge ;
- destinataires légitimes ?
CXV. Le fait que le groupe soit
« professionnel »
ne suffit pas automatiquement.
LXIV. Télétravail
CXVI. Un professionnel laisse un dossier ouvert chez lui
Un proche le consulte.
CXVII. Le simple défaut de précaution n’est pas automatiquement la « révélation » intentionnelle de 226-13
Mais il peut poser :
- question disciplinaire ;
- protection des données ;
- sécurité informatique ;
- autres responsabilités.
LXV. Mauvais destinataire volontaire
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXVIII. Le professionnel envoie volontairement le document à une personne qu’il sait non habilitée
révélation beaucoup plus nettement caractérisable.
LXVI. Intelligence artificielle et secret professionnel
CXIX. Problème contemporain
Un professionnel saisit dans un service numérique externe :
- identité ;
- dossier médical ;
- stratégie juridique ;
- faits confidentiels.
CXX. La question pénale dépend notamment
- de la qualité du service utilisé ;
- des destinataires juridiquement et techniquement impliqués ;
- des garanties de confidentialité ;
- de la nature du secret ;
- des règles professionnelles.
CXXI. Il ne faut donc pas raisonner
« outil informatique = aucune révélation ».
CXXII. Mais il ne faut pas non plus conclure automatiquement
« toute utilisation d’une IA = violation de 226-13 ».
Il faut caractériser les éléments du délit.
LXVII. Cloud
CXXIII. Même question
Stocker un dossier confidentiel dans un cloud :
n’est pas automatiquement une révélation pénale.
CXXIV. Mais l’absence totale de garanties ou une transmission volontaire à des tiers non autorisés peut soulever plusieurs régimes juridiques.
LXVIII. Sous-traitant informatique
CXXV. Un prestataire peut avoir accès techniquement à des données couvertes
CXXVI. Il faut déterminer
- fondement de l’accès ;
- obligations légales ou contractuelles ;
- statut du prestataire ;
- personnes effectivement habilitées.
LXIX. Secret professionnel et cybersécurité
CXXVII. Une attaque informatique contre un cabinet médical ou un cabinet d’avocat
peut provoquer :
- extraction des données ;
- divulgation publique ;
- chantage.
CXXVIII. Il faut alors distinguer
Hacker
Peut relever notamment :
des articles 323-1 et suivants.
Professionnel victime
Sa responsabilité pour violation du secret professionnel n’est pas automatiquement engagée simplement parce qu’un tiers a piraté son système.
CXXIX. Il faut rechercher
une révélation intentionnelle imputable au dépositaire pour 226-13.
D’autres obligations de sécurité peuvent toutefois être applicables.
LXX. Secret professionnel et perte de documents
CXXX. Un dossier est oublié dans un train
CXXXI. Même distinction
Cela peut constituer :
- négligence ;
- violation des obligations de sécurité ;
- incident de données.
Mais l’élément de :
révélation volontaire
doit être caractérisé pour l’article 226-13.
LXXI. Secret professionnel et conversation dans un lieu public
CXXXII. Un médecin parle volontairement très fort d’un patient identifiable dans un restaurant
CXXXIII. Une tierce personne entend
La question d’une révélation volontaire peut se poser selon les circonstances.
LXXII. Secret professionnel et anonymisation scientifique
CXXXIV. Un médecin publie un cas clinique
CXXXV. Si l’anonymisation est réelle
la révélation d’une information personnelle secrète identifiable peut être évitée.
CXXXVI. Mais une réidentification facile
peut rendre l’anonymisation insuffisante.
LXXIII. Formation professionnelle
CXXXVII. Présenter un dossier réel à des étudiants
peut nécessiter :
- anonymisation ;
- cadre pédagogique ;
- autorisations ou règles professionnelles adaptées.
CXXXVIII. La finalité pédagogique
n’est pas en elle-même :
une exception générale à 226-13.
LXXIV. Secret et médias
CXXXIX. Un journaliste reçoit une information d’un professionnel tenu au secret
CXL. Deux responsabilités doivent être distinguées
- celle du dépositaire qui révèle ;
- celle du journaliste qui reçoit ou publie.
CXLI. Article 226-13 vise directement
la personne dépositaire du secret qui le révèle.
LXXV. Le tiers bénéficiaire n’est pas automatiquement auteur de 226-13
CXLII. Exemple
A, médecin, révèle volontairement une information à B. B n’est pas médecin.
CXLIII. L’infraction de violation du secret professionnel par révélation repose principalement sur la qualité du dépositaire
Il faut ensuite rechercher, pour B :
- complicité ;
- recel éventuel selon les situations ;
- autre infraction ;
sans assimiler automatiquement B à A.
LXXVI. Complicité
CXLIV. Un tiers peut toutefois
- provoquer ;
- aider ;
- faciliter
une révélation illicite.
CXLV. Les règles générales de la complicité doivent alors être examinées.
LXXVII. Secret partagé entre professionnels
CXLVI. Exemple médical
Médecin A transmet au spécialiste B :
les informations nécessaires au traitement.
CXLVII. Il faut vérifier
le cadre légal de circulation de l’information. Une transmission nécessaire et légalement autorisée :
n’est pas assimilable à une divulgation mondaine.
LXXVIII. Information excessive
CXLVIII. Même en présence d’un destinataire légitime
il faut parfois se demander si :
toutes les informations transmises étaient nécessaires.
CXLIX. Secret partagé
ne signifie pas :
transmission illimitée de tout le dossier.
LXXIX. Autorité judiciaire
CL. Une réquisition ou demande judiciaire peut avoir un régime particulier
CLI. Il faut rechercher précisément
si la loi :
- impose ;
- autorise ;
- encadre
la communication.
LXXX. Refuser de révéler lorsqu’une loi l’impose
CLII. L’article 226-14 rappelle symétriquement que le secret ne peut pas être invoqué contre une obligation légale de révélation.
CLIII. Mais la sanction du refus
dépend du texte particulier applicable.
LXXXI. Article 226-14 n’est pas la seule source d’exception
CLIV. Il le dit lui-même
226-13 n’est pas applicable :
dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation.
Il faut donc rechercher l’ensemble de la législation spéciale, pas seulement les cinq hypothèses ensuite énumérées.
LXXXII. Cas pratique : médecin et voisin
Un médecin dit à son voisin :
« Mme X est atteinte d’un cancer ».
Mme X est sa patiente. Aucun fondement légal.
226-13 directement à examiner.
LXXXIII. Cas pratique : maltraitance d’un enfant
Un professionnel découvre des sévices infligés à un mineur. Il saisit les autorités compétentes dans les conditions de l’article 226-14.
226-13 n’est pas applicable à cette révélation dans le champ du texte.
LXXXIV. Cas pratique : violences conjugales
Une patiente majeure est sous emprise. Le médecin estime que :
- sa vie est en danger immédiat ;
- elle n’est pas capable de se protéger en raison de l’emprise.
Il tente d’obtenir son accord mais n’y parvient pas. Il l’informe du signalement au procureur.
régime de l’article 226-14, 3° à examiner.
LXXXV. Cas pratique : victime majeure autonome
Une victime majeure décrit des violences mais :
- sa vie n’est pas en danger immédiat ;
- elle est en mesure de se protéger.
Le médecin ne doit pas appliquer mécaniquement :
le 3°.
Il faut rechercher les autres fondements éventuels.
LXXXVI. Cas pratique : personne dangereuse armée
Un professionnel de santé sait qu’un patient dangereux :
détient une arme.
Le 4° autorise, dans son champ, l’information du préfet ou du préfet de police à Paris.
LXXXVII. Cas pratique : vétérinaire
Un vétérinaire constate :
des sévices graves sur un animal.
Il informe le procureur selon le 5°.
révélation autorisée dans les conditions prévues.
LXXXVIII. Cas pratique : inspecteur transmettant des documents confidentiels à de multiples destinataires
Il faut examiner :
- qualité de dépositaire ;
- caractère secret ;
- nécessité de la transmission ;
- destinataires ;
- éventuels droits de la défense ;
- éventuel statut protecteur.
L’affaire portée devant la Cour de cassation sous le n° 17-80.485 illustre ces difficultés.
LXXXIX. Cas pratique : email envoyé accidentellement
Un avocat sélectionne involontairement :
la mauvaise adresse.
L’intention de révéler le secret au mauvais destinataire peut faire défaut.
CLV. Mais l’incident peut relever
- des règles déontologiques ;
- de la protection des données ;
- d’obligations de sécurité.
XC. Cas pratique : dossier publié volontairement sur Internet
Le professionnel met sciemment en ligne :
- nom ;
- photographie ;
- diagnostic ;
- dossier.
226-13 fortement pertinent.
XCI. Cas pratique : compte professionnel piraté
Un hacker publie les dossiers volés. Le professionnel :
n’a pas volontairement révélé les informations.
226-13 n’est donc pas automatiquement constitué à son égard. En revanche, d’autres responsabilités relatives à la sécurité doivent éventuellement être examinées.
XCII. Cas pratique : transmission à un confrère
Un médecin transmet au spécialiste chargé du patient :
les seules informations nécessaires au traitement.
Il faut analyser :
le régime légal du partage du secret.
XCIII. Cas pratique : groupe de discussion
Le même médecin envoie le dossier dans :
un groupe de cinquante professionnels qui n’interviennent pas dans les soins.
Le caractère professionnel du groupe :
ne suffit pas à justifier automatiquement la révélation.
XCIV. Tableau : éléments de l’article 226-13
| Élément | Question |
|---|---|
| Auteur | Est-il dépositaire du secret ? |
| Source | État, profession, fonction ou mission ? |
| Objet | Information à caractère secret ? |
| Acte | Révélation ? |
| Destinataire | Avait-il droit d’en connaître ? |
| Élément moral | Révélation volontaire ? |
| Exception | Loi imposant ou autorisant la révélation ? |
XCV. Tableau : secret professionnel / confidentialité
| Situation | 226-13 automatique ? |
|---|---|
| Médecin révélant diagnostic | Très possible |
| Avocat révélant confidence client | Très possible selon cadre |
| Salarié violant NDA commercial | Non automatiquement |
| Ami révélant confidence personnelle | Non automatiquement |
| Professionnel en mission temporaire | Possible |
| Tiers ayant simplement entendu | Pas dépositaire automatiquement |
XCVI. Tableau des principales exceptions de 226-14
| Situation | Régime |
|---|---|
| Loi impose/autorise révélation | 226-13 écarté dans le champ légal |
| Maltraitance mineur/vulnérable | 1° |
| Sévices constatés par professionnel de santé | 2° |
| Sujétion psychologique/physique | 2° bis |
| Violence conjugale avec danger immédiat + emprise | 3° |
| Personne dangereuse détenant/voulant une arme | 4° |
| Maltraitance grave d’un animal constatée par vétérinaire | 5° |
XCVII. Checklist article 226-13
- Quelle information ?
- Est-elle secrète ?
- Pourquoi ?
- Qui la détient ?
- Cette personne est-elle dépositaire légalement ?
- Par état ?
- Par profession ?
- Par fonction ?
- Par mission temporaire ?
- Révélation ?
- À qui ?
- Destinataire habilité ?
- Révélation volontaire ?
- Exception légale ?
- Article 226-14 ?
- Texte professionnel spécial ?
XCVIII. Checklist article 226-14
- Loi imposant la révélation ?
- Loi autorisant la révélation ?
- Mineur ?
- Personne incapable de se protéger ?
- Maltraitance ?
- Professionnel de santé ?
- Accord de la victime nécessaire ?
- Accord non nécessaire ?
- Sujétion psychologique ?
- Violence conjugale ?
- Danger immédiat ?
- Emprise ?
- Victime incapable de se protéger ?
- Tentative d’obtenir son accord ?
- Information du signalement ?
- Arme ?
- Dangerosité ?
- Animal victime de sévices ?
- Autorité compétente ?
- Bonne foi ?
XCIX. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : toute confidence est un secret professionnel
Faux.
Erreur n° 2 : toute personne ayant promis la confidentialité relève de 226-13
Faux.
Erreur n° 3 : une clause de confidentialité crée automatiquement le secret professionnel pénal
Faux.
Erreur n° 4 : seules les professions permanentes sont concernées
Faux. Le texte vise aussi :
fonction ou mission temporaire.
Erreur n° 5 : seul ce que le patient dit est secret
Faux comme règle générale. Les informations constatées ou déduites peuvent également être couvertes selon les régimes professionnels.
Erreur n° 6 : il faut révéler au public
Faux. Une révélation à un seul tiers peut suffire.
Erreur n° 7 : absence du nom = aucune violation possible
Faux. Une personne peut rester identifiable indirectement.
Erreur n° 8 : secret professionnel = intérêt purement privé du client
Faux. La Cour de cassation rappelle sa dimension d’intérêt général et d’ordre public.
Erreur n° 9 : tous les professionnels sont automatiquement tenus de la même manière
Faux. Il faut rechercher les textes propres à chaque profession.
Erreur n° 10 : police demande = secret automatiquement levé
Faux. Il faut un fondement légal.
Erreur n° 11 : soupçon d’infraction = secret automatiquement levé
Faux.
Erreur n° 12 : article 226-14 interdit toute révélation
Faux. Il prévoit précisément des cas de non-application de 226-13.
Erreur n° 13 : article 226-14 ne concerne que les médecins
Faux. Le 1° vise plus largement celui qui informe les autorités dans son champ.
Erreur n° 14 : maltraitance d’un mineur = secret toujours opposable
Faux. Le 1° prévoit précisément une levée du secret.
Erreur n° 15 : accord du mineur toujours indispensable au signalement prévu au 2°
Faux.
Erreur n° 16 : violences conjugales = signalement sans accord toujours possible
Faux. Le 3° exige notamment :
- danger immédiat pour la vie ;
- incapacité de se protéger en raison de l’emprise.
Erreur n° 17 : dans ce cas, le professionnel n’a jamais à rechercher l’accord de la victime
Faux. Il doit s’efforcer de l’obtenir.
Erreur n° 18 : si l’accord n’est pas obtenu, la victime ne doit pas être informée
Faux. Le texte prévoit qu’elle doit être informée du signalement lorsque l’accord ne peut être obtenu.
Erreur n° 19 : 226-14 protège tout signalement même de mauvaise foi
Faux. La protection civile, pénale et disciplinaire tombe si l’absence de bonne foi est établie.
Erreur n° 20 : secret professionnel = secret des correspondances
Faux.
Erreur n° 21 : secret professionnel = données personnelles
Faux.
Erreur n° 22 : secret professionnel = secret des affaires
Faux.
Erreur n° 23 : secret professionnel = secret de l’enquête
Faux.
Erreur n° 24 : une cyberattaque contre le cabinet constitue automatiquement une violation de 226-13 commise par le professionnel victime
Faux. 226-13 exige une révélation imputable au dépositaire.
Erreur n° 25 : une perte accidentelle de dossier constitue nécessairement le délit
Faux. L’intention doit être caractérisée.
Erreur n° 26 : il faut vouloir nuire
Faux. La révélation volontaire suffit en principe sous réserve des autres éléments.
Erreur n° 27 : un bon mobile constitue toujours une excuse
Faux. Il faut un fondement juridique.
Erreur n° 28 : le statut de lanceur d’alerte efface automatiquement le secret professionnel
Faux. L’affaire portée sous le pourvoi n° 17-80.485 illustre la nécessité d’une analyse plus stricte.
Erreur n° 29 : droits de la défense = droit illimité de diffuser des documents secrets
Faux. La nécessité et la proportion doivent être examinées.
Erreur n° 30 : le secret disparaît nécessairement au décès de la personne
Faux comme règle générale.
C. Jurisprudence essentielle — Cour de cassation, février 2026
La chambre criminelle rappelle que la violation du secret professionnel protège la sécurité des confidences qu’une personne est dans la nécessité de faire à un :
CONFIDENT NÉCESSAIRE
en raison de son état ou de sa profession, dans un intérêt général et d’ordre public. Cette décision concernait notamment le secret professionnel du vétérinaire. La formule doit être mémorisée :
LE SECRET PROFESSIONNEL PROTÈGE LA CONFIANCE NÉCESSAIRE À L’EXERCICE DE CERTAINES MISSIONS SOCIALES.
CI. Jurisprudence pratique — affaire dite « Tefal »
L’affaire portant le pourvoi n° 17-80.485 montre la complexité du secret professionnel lorsqu’un agent public ou professionnel :
- détient des documents confidentiels en raison de ses fonctions ;
- souhaite révéler un dysfonctionnement ;
- invoque les droits de la défense ;
- ou se prévaut d’un mécanisme de lanceur d’alerte.
Les juges avaient retenu la violation du secret professionnel, notamment en raison de la transmission de documents confidentiels à des organisations syndicales hors du cadre qu’ils estimaient nécessaire. La règle à retenir n’est pas :
« lanceur d’alerte = coupable ».
Elle est :
LE SECRET, L’ALERTE ET LES DROITS DE LA DÉFENSE DOIVENT ÊTRE ARTICULÉS TEXTE PAR TEXTE ET DESTINATAIRE PAR DESTINATAIRE.
CII. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Face à une information révélée :
1. INFORMATION SECRÈTE ?
↓
2. AUTEUR DÉPOSITAIRE ?
↓
3. PAR ÉTAT / PROFESSION / FONCTION / MISSION ?
↓
4. RÉVÉLATION À UN TIERS ?
↓
5. RÉVÉLATION VOLONTAIRE ?
↓
6. LA LOI IMPOSAIT-ELLE OU AUTORISAIT-ELLE LA RÉVÉLATION ?
Oui :
226-13 écarté dans le champ du texte.
Non : ↓
7. ARTICLE 226-14 APPLICABLE ?
↓
8. CONDITIONS EXACTES RESPECTÉES ?
↓
9. PEINE : 1 AN + 15 000 €.
CIII. Formule de l’article 226-13
INFORMATION À CARACTÈRE SECRET
DÉPOSITAIRE PAR ÉTAT / PROFESSION / FONCTION / MISSION
RÉVÉLATION VOLONTAIRE
=
VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL.
CIV. Formule de l’exception légale
SECRET PROFESSIONNEL
LOI QUI IMPOSE OU AUTORISE LA RÉVÉLATION
=
ARTICLE 226-13 NON APPLICABLE DANS LES LIMITES DE CETTE AUTORISATION.
CV. Formule du signalement de violences conjugales
PROFESSIONNEL DE SANTÉ
VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE
DANGER IMMÉDIAT POUR LA VIE
VICTIME INCAPABLE DE SE PROTÉGER DU FAIT DE L’EMPRISE
EFFORT POUR OBTENIR SON ACCORD
=
SIGNALEMENT AU PROCUREUR POSSIBLE DANS LES CONDITIONS DU 3°.
CVI. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
ARTICLE 226-13 PUNIT LA RÉVÉLATION D’UNE INFORMATION À CARACTÈRE SECRET PAR SON DÉPOSITAIRE.
Peine :
1 an d’emprisonnement + 15 000 € d’amende.
La deuxième règle est :
LE DÉPOSITAIRE PEUT L’ÊTRE PAR ÉTAT, PROFESSION, FONCTION OU MISSION TEMPORAIRE.
La troisième règle est :
UNE SIMPLE CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ NE SUFFIT PAS AUTOMATIQUEMENT À CRÉER LE SECRET PROFESSIONNEL PÉNAL.
La quatrième règle est :
LE SECRET PROFESSIONNEL PROTÈGE UNE CONFIANCE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D’ORDRE PUBLIC.
La Cour de cassation l’a encore rappelé en 2026 à propos du secret professionnel vétérinaire. La cinquième règle est :
TOUTE INFORMATION DÉTENUE PAR UN PROFESSIONNEL N’EST PAS AUTOMATIQUEMENT SECRÈTE.
La sixième règle est :
UNE RÉVÉLATION À UN SEUL TIERS PEUT SUFFIRE.
La septième règle est :
L’ABSENCE DU NOM NE SUFFIT PAS SI LA PERSONNE RESTE IDENTIFIABLE.
La huitième règle est :
SECRET PARTAGÉ ≠ DISPARITION DU SECRET.
Le partage ne peut intervenir que dans le cadre légal applicable. La neuvième règle est :
ARTICLE 226-14 COMMENCE PAR UNE EXCEPTION GÉNÉRALE : 226-13 NE S’APPLIQUE PAS LORSQUE LA LOI IMPOSE OU AUTORISE LA RÉVÉLATION.
La dixième règle est :
LES MALTRAITANCES SUR UN MINEUR OU UNE PERSONNE INCAPABLE DE SE PROTÉGER FONT L’OBJET D’UN RÉGIME SPÉCIFIQUE DE SIGNALEMENT.
La onzième règle est :
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DISPOSENT DE MÉCANISMES SPÉCIAUX POUR CERTAINS SÉVICES, MALTRAITANCES OU PRIVATIONS.
La douzième règle est :
DEPUIS 2024, UN MÉCANISME SPÉCIFIQUE EXISTE ÉGALEMENT POUR CERTAINES SITUATIONS DE SUJÉTION PSYCHOLOGIQUE OU PHYSIQUE.
La treizième règle est :
EN MATIÈRE DE VIOLENCES CONJUGALES, LE SIGNALEMENT SANS ACCORD DE LA VICTIME MAJEURE N’EST PAS AUTOMATIQUE.
Il suppose notamment :
- danger immédiat pour la vie ;
- impossibilité pour la victime de se protéger en raison de l’emprise.
La quatorzième règle est :
LE PROFESSIONNEL DOIT S’EFFORCER D’OBTENIR L’ACCORD DE LA VICTIME ET, S’IL NE PEUT L’OBTENIR, L’INFORMER DU SIGNALEMENT.
La quinzième règle est :
LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ OU DE L’ACTION SOCIALE PEUT, DANS LE CHAMP DU 4°, INFORMER LE PRÉFET DU DANGER PRÉSENTÉ PAR UNE PERSONNE DÉTENANT OU ENVISAGEANT D’ACQUÉRIR UNE ARME.
La seizième règle est :
LE VÉTÉRINAIRE DISPOSE DEPUIS LES RÉFORMES RÉCENTES D’UNE POSSIBILITÉ SPÉCIFIQUE DE SIGNALEMENT DE CERTAINS SÉVICES ET MAUVAIS TRAITEMENTS SUR ANIMAUX.
La dix-septième règle est :
LE SIGNALEMENT EFFECTUÉ DANS LES CONDITIONS DE 226-14 NE PEUT EN PRINCIPE ENGAGER LA RESPONSABILITÉ CIVILE, PÉNALE OU DISCIPLINAIRE DE SON AUTEUR, SAUF MAUVAISE FOI ÉTABLIE.
La dix-huitième règle est :
SOUPÇON D’INFRACTION ≠ LEVÉE AUTOMATIQUE DU SECRET.
Il faut un fondement juridique. La dix-neuvième règle est :
LANCEUR D’ALERTE ≠ IMMUNITÉ AUTOMATIQUE CONTRE 226-13.
Les régimes doivent être articulés précisément. La vingtième règle est :
DROITS DE LA DÉFENSE ≠ DROIT ILLIMITÉ DE DIFFUSER DES DOCUMENTS SECRETS.
La vingt-et-unième règle est :
RÉVÉLATION ACCIDENTELLE ≠ RÉVÉLATION INTENTIONNELLE AUTOMATIQUEMENT.
L’élément moral demeure indispensable. La vingt-deuxième règle est :
INTENTION DE NUIRE NON NÉCESSAIRE.
Il suffit en principe que l’auteur révèle volontairement l’information secrète dont il est dépositaire, hors exception. La vingt-troisième règle est :
BONNE INTENTION ≠ EXCEPTION LÉGALE.
La vingt-quatrième règle est :
CYBERATTAQUE CONTRE UN PROFESSIONNEL ≠ VIOLATION AUTOMATIQUE DE 226-13 PAR CE PROFESSIONNEL.
Il faut une révélation intentionnelle qui lui soit imputable. La vingt-cinquième règle est :
SECRET PROFESSIONNEL ≠ SECRET DES CORRESPONDANCES ≠ SECRET DES AFFAIRES ≠ DONNÉES PERSONNELLES ≠ SECRET DE L’ENQUÊTE.
Ces régimes peuvent se croiser mais doivent être distingués. Enfin, la méthode générale est :
IDENTIFIER L’INFORMATION → DÉTERMINER SON CARACTÈRE SECRET → IDENTIFIER LA SOURCE JURIDIQUE DU SECRET → VÉRIFIER LA QUALITÉ DU DÉPOSITAIRE → CARACTÉRISER LA RÉVÉLATION → IDENTIFIER LE DESTINATAIRE → ÉTABLIR L’INTENTION → RECHERCHER UNE LOI IMPOSANT OU AUTORISANT LA RÉVÉLATION → APPLIQUER PRÉCISÉMENT 226-14 → VÉRIFIER LES TEXTES SPÉCIAUX PROPRES À LA PROFESSION → DISTINGUER SECRET PROFESSIONNEL, CORRESPONDANCES, DONNÉES PERSONNELLES ET AUTRES SECRETS.
CCII. Secret professionnel de l’avocat : confidences, consultations, correspondances, perquisitions et saisies
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Le secret professionnel de l’avocat constitue l’une des garanties essentielles de l’exercice des droits de la défense et de la relation de confiance entre l’avocat et son client. Le client doit pouvoir dire à son avocat :
- ce qu’il a fait ;
- ce qu’il n’a pas fait ;
- ce qu’il craint ;
- les accusations dont il fait l’objet ;
- les erreurs qu’il a commises ;
- les documents dont il dispose ;
- les questions qu’il souhaite poser ;
- les stratégies qu’il envisage ;
sans que cette confidence puisse normalement devenir :
UNE SOURCE DE PREUVE CONTRE LUI PAR LE SEUL FAIT QU’IL A CONSULTÉ UN AVOCAT.
Mais le régime français est plus complexe qu’une formule telle que :
« TOUT CE QUI PASSE PAR UN AVOCAT EST INSAISISSABLE ».
Cette affirmation serait juridiquement fausse. Au 14 août 2026, il faut distinguer plusieurs niveaux :
- le secret professionnel général de l’avocat, organisé notamment par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
- sa protection particulière au cours de la procédure pénale ;
- le secret relevant véritablement de l’exercice des droits de la défense ;
- le secret lié à l’activité de conseil ;
- les exceptions et limitations prévues par le Code de procédure pénale ;
- les procédures particulières applicables aux perquisitions et saisies chez l’avocat ou ailleurs.
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit qu’en toutes matières, dans le domaine du conseil comme de la défense, sont couverts par le secret professionnel notamment :
- les consultations adressées par l’avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
- les correspondances échangées entre le client et son avocat ;
- les correspondances entre avocats, sauf celles portant la mention « officielle » ;
- les notes d’entretien ;
- plus généralement, les pièces du dossier.
Le Code de procédure pénale ajoute que le respect du secret professionnel de la défense et du conseil prévu par cet article est garanti au cours de la procédure pénale, mais :
DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Cette dernière précision est fondamentale. La première règle du chapitre est donc :
SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ≠ INSAISISSABILITÉ ABSOLUE DE TOUT DOCUMENT DÉTENU PAR UN AVOCAT.
La deuxième :
SECRET DU CONSEIL ET SECRET RELATIF À L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE DOIVENT ÊTRE DISTINGUÉS EN PROCÉDURE PÉNALE.
La troisième :
CABINET D’AVOCAT ≠ SANCTUAIRE SOUSTRAIT À TOUTE PERQUISITION.
La quatrième :
UNE PERQUISITION CHEZ UN AVOCAT EST POSSIBLE, MAIS ELLE EST SOUMISE À DES GARANTIES EXCEPTIONNELLEMENT STRICTES.
La cinquième :
LE BÂTONNIER N’EST PAS UN SIMPLE SPECTATEUR DE LA PERQUISITION : IL DISPOSE DE PRÉROGATIVES PROCÉDURALES PROPRES.
I. Article 66-5 : le socle du secret professionnel de l’avocat
Le texte commence par une formule extrêmement large :
« EN TOUTES MATIÈRES ».
Il vise :
- le conseil ;
- la défense.
II. Le secret ne concerne donc pas uniquement l’avocat pénaliste
Un avocat intervenant en :
- droit des sociétés ;
- droit fiscal ;
- droit immobilier ;
- droit social ;
- droit familial ;
- droit administratif ;
peut également détenir des éléments couverts par l’article 66-5.
II. Les consultations
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
III. Une consultation adressée par l’avocat à son client est couverte
Exemple :
« Au regard des faits que vous me décrivez, voici votre situation juridique et les risques encourus. »
Cette consultation entre directement dans le texte.
IV. Consultation destinée au client
Le texte protège également les consultations :
destinées au client.
Il n’est donc pas indispensable que le document ait matériellement été remis avant que la question du secret puisse se poser.
III. Correspondances avocat-client
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
V. Elles sont expressément visées
Peu importe le support en principe :
- lettre ;
- email ;
- échange numérique.
Ce qui importe est la correspondance entre :
AVOCAT ET CLIENT.
VI. Correspondance du client vers l’avocat
Elle est également protégée. La protection ne fonctionne pas dans un seul sens.
IV. Correspondances entre avocats
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VII. Principe
Les correspondances échangées entre avocats sont également couvertes.
VIII. Exception
Celles portant la mention :
« OFFICIELLE »
échappent à cette confidentialité professionnelle particulière prévue par l’article 66-5.
IX. Conséquence
CORRESPONDANCE ENTRE AVOCATS ≠ TOUJOURS CONFIDENTIELLE.
Il faut vérifier :
- sa nature ;
- son objet ;
- sa qualification professionnelle ;
- la mention éventuelle « officielle ».
V. Notes d’entretien
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
X. Le texte les cite expressément
Les notes prises par l’avocat à l’occasion d’un entretien avec son client sont couvertes par le secret professionnel.
XI. Exemple
L’avocat note :
- récit des faits ;
- chronologie ;
- aveu du client ;
- explications ;
- stratégie envisagée.
Ces notes appartiennent au cœur même de la relation confidentielle.
VI. Pièces du dossier
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XII. L’article 66-5 adopte une formule générale
« PLUS GÉNÉRALEMENT, TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER ».
XIII. Mais attention
Il ne faut pas transformer cette formule en :
TOUT DOCUMENT QUI ENTRE PHYSIQUEMENT DANS LE CABINET DEVIENT INTOUCHABLE.
La question de la saisissabilité en matière pénale répond à des règles propres.
VII. Secret professionnel et procédure pénale
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XIV. L’article préliminaire du CPP reconnaît expressément le secret de la défense et du conseil
Il garantit le respect du secret professionnel prévu par l’article 66-5 :
dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.
XV. Cette dernière formule est décisive
Elle signifie que l’on ne peut pas appliquer l’article 66-5 :
isolément
pour résoudre toute question de :
- perquisition ;
- saisie ;
- interception ;
- transcription.
VIII. Défense et conseil
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XVI. Le secret professionnel de l’avocat couvre les deux
Mais leur protection procédurale n’est pas absolument identique.
XVII. C’est l’un des points les plus difficiles du droit contemporain
Il faut distinguer :
Secret de la défense
Documents directement rattachables à :
l’exercice des droits de la défense.
Secret du conseil
Consultations et échanges juridiques pouvant intervenir indépendamment d’une procédure de défense déjà engagée.
IX. Activité de conseil avant la commission d’une infraction
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XVIII. Conseil d’État, 1er mars 2024
Le Conseil d’État a apporté une distinction importante. Il a considéré que les documents issus d’une activité de conseil d’un avocat avant toute commission d’une infraction par le client ne relèvent pas, pour ce seul motif, de l’exercice des droits de la défense au sens de l’article 56-1 CPP.
XIX. Conséquence
Ils peuvent être couverts par :
le secret professionnel du conseil,
sans bénéficier nécessairement du même régime d’insaisissabilité que les documents relevant de l’exercice des droits de la défense.
X. Conseil après la commission de l’infraction
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XX. Le Conseil d’État adopte une solution différente
Des documents résultant de l’activité de conseil d’un avocat après la commission d’une infraction, même avant qu’une poursuite ne soit formellement engagée contre le client, peuvent participer :
de la préparation d’une défense à venir.
Ils relèvent alors de l’exercice des droits de la défense.
XXI. Règle fondamentale
DROITS DE LA DÉFENSE ≠ UNIQUEMENT DÉFENSE DEVANT UN TRIBUNAL DÉJÀ SAISI.
La préparation anticipée d’une défense peut être concernée.
XI. Exemple
Une entreprise découvre qu’une infraction a probablement été commise. Avant toute garde à vue ou mise en examen, elle consulte son avocat sur :
- les faits ;
- les risques pénaux ;
- la stratégie ;
- les documents à préserver.
Ces échanges peuvent participer :
de la préparation de la défense future.
XII. Conseil purement préventif
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXII. Exemple inverse
Une entreprise demande avant tout fait délictueux :
« Comment structurer légalement cette opération ? »
Il s’agit d’une activité de conseil. Elle est couverte par l’article 66-5, mais sa protection contre certaines saisies pénales doit être analysée selon les règles du CPP.
XIII. Perquisition au cabinet de l’avocat
XXIII. Article 56-1 CPP
Une perquisition dans :
- le cabinet d’un avocat ;
- son domicile
ne peut être effectuée que :
PAR UN MAGISTRAT.
XXIV. Présence obligatoire du bâtonnier
La perquisition doit intervenir :
en présence du bâtonnier ou de son délégué.
XXV. Ce n’est pas une simple convenance professionnelle
Il s’agit d’une garantie légale destinée notamment à la protection :
- du secret ;
- des droits de la défense ;
- du libre exercice de la profession.
XIV. Autorisation préalable du juge des libertés et de la détention
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXVI. La perquisition suppose une décision écrite et motivée du JLD
Cette décision est prise à la demande du magistrat qui souhaite procéder à la perquisition.
XXVII. La décision doit indiquer notamment
- la nature des infractions recherchées ;
- les raisons justifiant la perquisition ;
- son objet ;
- sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.
XV. Pas de mandat général de fouille
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXVIII. La décision préalable délimite la perquisition
Elle ne peut pas être formulée comme :
« cherchez tout ce que vous pourrez trouver sur n’importe quelle infraction ».
XXIX. L’article 56-1 prévoit que les saisies ne peuvent concerner des documents ou objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision autorisant la perquisition.
XVI. Qui peut lire les documents pendant la perquisition ?
XXX. Garantie extrêmement forte
Préalablement à leur éventuelle saisie, seuls peuvent prendre connaissance des documents ou objets :
- le magistrat effectuant la perquisition ;
- le bâtonnier ou son délégué.
XXXI. Les enquêteurs n’ont donc pas libre accès à l’ensemble du dossier de l’avocat pendant cette phase
XVII. Avocat lui-même mis en cause
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXII. Le Code prévoit une garantie supplémentaire
Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe :
des raisons plausibles de le soupçonner
d’avoir commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice :
- l’infraction faisant l’objet de la procédure ;
- ou une infraction connexe au sens de l’article 203 CPP.
XXXIII. Cette exigence est prévue à peine de nullité
Le texte le précise expressément.
XVIII. Être avocat n’interdit donc pas d’être perquisitionné
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXIV. Si l’avocat lui-même est soupçonné de participation à une infraction
le secret professionnel ne peut pas devenir :
un instrument permettant matériellement d’organiser l’impunité de sa propre participation.
Mais les garanties de 56-1 restent déterminantes.
XIX. Protection de l’exercice des droits de la défense
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXV. Le magistrat doit veiller
à ce que les investigations ne portent pas atteinte :
au libre exercice de la profession d’avocat.
Il doit également veiller à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne soit saisi et placé sous scellé.
XX. C’est le cœur de l’article 56-1
La protection maximale porte donc sur la combinaison :
DOCUMENT COUVERT PAR LE SECRET
RELEVANT DE L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE.
XXI. Secret professionnel seul ≠ insaisissabilité automatique
XXXVI. Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260
La Cour de cassation a affirmé une règle essentielle :
les documents qui ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense demeurent saisissables, même s’ils sont couverts par le secret professionnel de l’avocat.
XXXVII. C’est probablement la distinction la plus importante du chapitre
CONFIDENTIEL ≠ INSAISISSABLE.
XXII. Exemple
Un avocat dispose d’un document :
- confidentiel ;
- couvert par le secret du conseil ;
mais sans rapport avec l’exercice des droits de la défense. La seule invocation :
« article 66-5 »
ne suffit pas nécessairement à interdire sa saisie dans le régime de l’article 56-1.
XXIII. Enquête déontologique du bâtonnier
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVIII. L’arrêt du 11 mars 2025 est également important sur ce point
La Cour a jugé que les procès-verbaux d’audition d’avocats établis à l’occasion d’une enquête déontologique décidée par le bâtonnier n’entraient pas, en eux-mêmes, dans les prévisions du premier alinéa de l’article 66-5. Leur caractère confidentiel ne suffisait pas non plus à les rendre insaisissables.
XXIV. Confidentiel ≠ secret professionnel de l’article 66-5
XXXIX. Encore une distinction majeure
Un document peut être :
confidentiel
sans appartenir à l’une des catégories juridiquement protégées par l’article 66-5.
XXV. Opposition du bâtonnier à une saisie
XL. Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer
à la saisie d’un document ou objet s’il estime cette saisie irrégulière.
XLI. Conséquence immédiate
Le document ou objet est placé :
SOUS SCELLÉ FERMÉ.
XLII. La contestation est consignée dans un procès-verbal spécifique
Ce procès-verbal expose notamment :
les objections du bâtonnier.
Il n’est pas joint au dossier ordinaire de la procédure.
XXVI. Transmission au JLD
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLIII. Le document litigieux et le procès-verbal sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention
Le juge dispose alors d’un délai de :
cinq jours
pour statuer par ordonnance motivée.
XXVII. Audience devant le JLD
XLIV. Le juge entend notamment
- le magistrat ayant procédé à la perquisition ;
- le cas échéant le procureur ;
- l’avocat concerné ;
- le bâtonnier ou son délégué.
XLV. Il peut ouvrir le scellé
Mais dans le cadre contradictoire organisé par le texte.
XXVIII. Si le document n’est pas saisissable
XLVI. Le JLD ordonne sa restitution immédiate
Il doit également ordonner :
- la destruction du procès-verbal correspondant ;
- et, le cas échéant, la suppression de toute référence au document ou à son contenu figurant dans le dossier.
XXIX. Protection particulièrement forte
XLVII. On ne se contente donc pas de dire
« finalement, on ne l’utilisera pas ».
Le texte prévoit de faire disparaître :
les traces procédurales du document protégé.
XXX. Si le document est saisissable
XLVIII. Le JLD ordonne
le versement :
- du scellé ;
- du procès-verbal
au dossier de la procédure.
XLIX. Mais ce n’est pas nécessairement la fin du contentieux
L’article précise que les parties peuvent encore demander ultérieurement :
la nullité de la saisie
devant la juridiction compétente.
XXXI. Recours contre l’ordonnance du JLD
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
L. Le recours doit être formé dans un délai extrêmement court
24 HEURES.
LI. Il est suspensif
Il peut notamment être exercé par :
- le procureur ;
- l’avocat ;
- le bâtonnier ou son délégué.
LII. Le président de la chambre de l’instruction statue
dans un délai de :
cinq jours.
XXXII. Le bâtonnier est une véritable partie à ce contentieux
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LIII. Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-81.033
La Cour de cassation a affirmé que le bâtonnier est partie à l’instance spécifique relative à la contestation de la saisie et qu’il peut former un pourvoi contre la décision qui lui fait grief.
LIV. Ce rôle institutionnel dépasse donc
la seule présence physique lors de la perquisition.
XXXIII. Perquisition ailleurs que chez l’avocat
LV. Cas très important
La police perquisitionne :
- le domicile du client ;
- les locaux d’une entreprise ;
- le bureau d’un tiers.
Elle découvre :
une consultation de l’avocat.
LVI. Article 56-1-1
Depuis le 1er mars 2022, une protection particulière existe également lorsque le document protégé est découvert :
DANS UN LIEU AUTRE QUE CEUX VISÉS PAR L’ARTICLE 56-1.
XXXIV. Droit d’opposition de la personne perquisitionnée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LVII. La personne chez laquelle la perquisition est effectuée peut s’opposer à la saisie
lorsqu’est découvert un document relevant du régime protégé de l’article 56-1.
LVIII. Le document est alors placé sous scellé fermé
et la contestation est transmise au JLD. Les règles de contestation de l’article 56-1 deviennent applicables.
XXXV. Secret de l’avocat ≠ protection limitée au cabinet
LIX. C’est une règle fondamentale
UNE CONSULTATION NE PERD PAS SON CARACTÈRE PROTÉGÉ PARCE QU’ELLE SE TROUVE CHEZ LE CLIENT.
XXXVI. Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 24-85.225
LX. Décision importante
La Cour de cassation a précisé le contentieux applicable lorsque des documents protégés sont découverts lors d’une perquisition effectuée hors du cabinet d’un avocat. Elle reconnaît la qualité de partie notamment :
- au bâtonnier ;
- à la personne chez laquelle la perquisition a eu lieu ;
- à l’avocat concerné par les documents saisis.
LXI. Le bâtonnier peut ainsi défendre le secret même lorsque le document a été saisi chez un tiers
La logique est :
protéger les droits de la défense eux-mêmes,
et non uniquement les murs du cabinet.
XXXVII. Secret du conseil : article 56-1-2
LXII. Le Code prévoit un régime dérogatoire spécifique
Dans certaines enquêtes ou instructions, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable dans les conditions strictement définies par l’article 56-1-2.
LXIII. Infractions concernées
Le texte vise notamment certaines infractions de :
- fraude fiscale ;
- financement du terrorisme ;
- corruption ;
- trafic d’influence ;
- blanchiment de ces infractions.
LXIV. Mais la seule nature de l’enquête ne suffit pas
Il faut encore que les :
- consultations ;
- correspondances ;
- pièces détenues ou transmises par l’avocat ou son client
établissent la preuve de leur utilisation :
AUX FINS DE COMMETTRE OU FACILITER LA COMMISSION DES INFRACTIONS VISÉES.
XXXVIII. Exemple
Un client demande à son avocat :
comment déclarer légalement une opération fiscale complexe.
Ce document ne devient pas automatiquement saisissable parce qu’une enquête pour fraude fiscale est ouverte plusieurs années plus tard.
LXV. Il faut satisfaire
les conditions spécifiques de l’article 56-1-2.
XXXIX. Conseil servant à commettre l’infraction
LXVI. Hypothèse différente
Une consultation ou correspondance est utilisée matériellement :
pour préparer ou faciliter l’une des infractions spécialement visées.
Le régime dérogatoire de 56-1-2 peut alors devenir applicable.
XL. Conseil constitutionnel, 19 janvier 2023
LXVII. La constitutionnalité de ce régime a été examinée
Le Conseil constitutionnel a souligné que parmi les documents couverts par le secret du conseil, seuls peuvent être saisis dans ce cadre ceux qui ont été utilisés aux fins de :
- commettre ;
- ou faciliter
les infractions limitativement visées par le dispositif.
LXVIII. Il ne s’agit donc pas
d’une suppression générale du secret du conseil pour :
« les affaires financières ».
XLI. Une liste d’infractions déterminées
LXIX. La nature de l’infraction doit être vérifiée exactement
La procédure doit porter sur les infractions que le législateur a expressément désignées.
XLII. Document simplement utile à l’enquête ≠ document utilisé pour commettre l’infraction
LXX. Distinction capitale
Le texte ne dit pas seulement :
« document intéressant l’enquête ».
Il exige, pour son régime dérogatoire :
un document établissant la preuve de son utilisation pour commettre ou faciliter l’infraction.
XLIII. Secret de la défense
LXXI. La protection de la défense demeure particulièrement forte
Article 56-1 : aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret de la défense et du conseil ne doit en principe être saisi.
XLIV. Mais l’avocat peut lui-même participer à l’infraction
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXII. Il existe une exception jurisprudentielle ancienne et maintenue
La protection du secret ne peut être utilisée lorsque les documents sont susceptibles d’établir :
la participation personnelle de l’avocat à l’infraction.
La Cour de cassation rappelle cette exception dans son arrêt du 11 mars 2025.
LXXIII. Attention
CLIENT SOUPÇONNÉ ≠ AVOCAT SOUPÇONNÉ AUTOMATIQUEMENT.
La relation professionnelle avec une personne mise en cause ne transforme évidemment pas l’avocat :
en complice.
XLV. Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-84.652
LXXIV. Jurisprudence fondamentale et très récente
La chambre criminelle, dans un arrêt publié au Bulletin du 23 juin 2026, a précisé la protection des correspondances échangées entre un avocat et son client lors d’une perquisition.
LXXV. Situation
Des messages avaient été échangés entre :
- une avocate ;
- sa cliente.
La cliente avait la qualité de :
partie civile
dans une procédure de violences et viol. Une autre procédure avait ensuite été ouverte du chef de corruption. Des perquisitions avaient eu lieu dans les cabinets d’avocats concernés.
XLVI. Mauvais raisonnement censuré
LXXVI. Le juge avait considéré
que puisque la cliente était partie civile et non personne mise en cause dans la procédure initiale, ses échanges avec l’avocate ne relevaient pas :
des droits de la défense.
LXXVII. La Cour de cassation censure ce raisonnement
Il faut rechercher si les messages pouvaient relever de l’exercice des droits de la défense de cette personne :
DANS LA PROCÉDURE AYANT DONNÉ LIEU À LA PERQUISITION.
XLVII. Partie civile et droits de la défense
LXXVIII. Le terme « défense » ne doit donc pas être compris comme
« uniquement défense du prévenu ou de l’accusé ».
Une partie civile peut également disposer :
de droits de la défense juridiquement protégés.
L’arrêt du 23 juin 2026 est particulièrement important sur ce point.
XLVIII. Procédure pertinente
LXXIX. Autre apport majeur de l’arrêt
La saisissabilité doit être appréciée :
- au regard de la motivation de la décision ayant autorisé la perquisition ;
- et de la procédure dans laquelle cette perquisition a été autorisée.
LXXX. Peu importe que l’avocat perquisitionné n’intervienne pas lui-même dans cette procédure
La Cour le dit expressément.
XLIX. Exemple
A est l’avocat de B dans une affaire familiale. Des échanges concernent néanmoins directement :
la défense de B dans une autre affaire pénale.
Une perquisition intervient relativement à cette seconde affaire. Le seul fait que l’avocat ne soit pas officiellement constitué dans la seconde procédure :
ne suffit pas à rendre automatiquement les échanges saisissables.
L. Documents relatifs à une autre procédure
LXXXI. Il faut donc examiner leur contenu et leur fonction
et non uniquement :
le numéro de dossier sous lequel l’avocat les a classés.
LI. Cour de cassation, 11 mars 2025 / 23 juin 2026
LXXXII. Ces deux arrêts doivent être lus ensemble
11 mars 2025
document secret mais sans rapport avec l’exercice des droits de la défense = saisie possible sous les conditions légales.
23 juin 2026
il faut rechercher concrètement si le document relève effectivement des droits de la défense dans la procédure pertinente.
LII. Formule fondamentale
LA QUESTION N’EST PAS SEULEMENT : « CE DOCUMENT EST-IL CONFIDENTIEL ? »
Elle est :
« RELÈVE-T-IL DE L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LE SENS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ? »
LIII. Email avocat-client
LXXXIII. Un email peut être couvert par 66-5
mais la réponse à la question :
« peut-il être saisi ? »
nécessite une deuxième analyse.
LIV. Facture d’honoraires
LXXXIV. Une facture détenue au cabinet
n’est pas nécessairement assimilée :
à une confidence du client relative à sa stratégie de défense.
Il faut rechercher :
- contenu ;
- informations révélées ;
- lien avec la défense.
LV. Agenda de l’avocat
LXXXV. Même prudence
Un agenda peut révéler :
- identité des clients ;
- rendez-vous ;
- stratégie ;
- déplacements.
Mais chaque élément ne bénéficie pas automatiquement de la même qualification.
LVI. Téléphone de l’avocat
LXXXVI. Le support numérique peut contenir simultanément
- SMS avec clients ;
- correspondances entre confrères ;
- photographies personnelles ;
- documents comptables ;
- notes ;
- éléments relatifs à différentes procédures.
LXXXVII. Il faut raisonner document par document
TÉLÉPHONE D’AVOCAT ≠ TOUT LE TÉLÉPHONE INSAISISSABLE.
LVII. Ordinateur contenant des milliers de fichiers
LXXXVIII. Même logique
La protection du secret exige :
un tri juridiquement contrôlé.
La procédure de l’article 56-1 est précisément destinée à éviter une consultation libre de l’ensemble des dossiers par les enquêteurs.
LVIII. Recherche par mots-clés
LXXXIX. Une investigation numérique peut utiliser :
- noms ;
- dates ;
- termes.
XC. Mais la technique de recherche ne permet pas de contourner les garanties
La perquisition doit toujours respecter :
- la décision autorisant la mesure ;
- le périmètre des infractions ;
- le secret protégé ;
- les prérogatives du bâtonnier.
LIX. Cabinet partagé
XCI. Plusieurs avocats occupent les mêmes locaux
La perquisition concernant l’un d’eux ne permet pas automatiquement :
l’exploration de tous les dossiers de tous les confrères.
XCII. Il faut respecter
le périmètre fixé par :
l’autorisation de perquisition.
LX. Locaux de l’Ordre des avocats
XCIII. Article 56-1 étend ses garanties
aux perquisitions effectuées dans :
- les locaux de l’ordre des avocats ;
- les caisses de règlement pécuniaire des avocats.
XCIV. Dans ces hypothèses
les compétences normalement dévolues au JLD sont exercées :
par le président du tribunal judiciaire,
qui doit être préalablement avisé.
LXI. Cabinet ou domicile du bâtonnier
XCV. Même régime particulier
Il bénéficie de cette substitution du :
président du tribunal judiciaire.
LXII. Lois spéciales
XCVI. Article 56-1 ne concerne pas uniquement les perquisitions pénales ordinaires
Il s’applique également aux perquisitions ou visites domiciliaires réalisées sur le fondement :
- d’autres codes ;
- de lois spéciales ;
dans les lieux protégés qu’il désigne.
LXIII. Interceptions téléphoniques avec un avocat
XCVII. Article 100-5 CPP
Les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil :
ne peuvent, à peine de nullité, être transcrites,
hors les cas prévus par l’article 56-1-2.
LXIV. Écouter ≠ transcrire
XCVIII. C’est une distinction procédurale importante
Une interception peut techniquement capter une conversation avant que son caractère protégé soit identifié. La question devient ensuite :
peut-elle être transcrite et utilisée ?
LXV. Identification rapide du caractère avocat-client
XCIX. Dès qu’une communication révèle qu’elle relève :
de l’exercice protégé des droits de la défense,
les garanties spéciales doivent recevoir application.
LXVI. Client sur écoute parlant à son avocat
C. Le fait que ce soit le téléphone du client, et non celui de l’avocat, qui soit intercepté
ne fait pas automatiquement disparaître :
le secret de la communication avocat-client.
LXVII. Avocat lui-même sur écoute
CI. La situation exige une vigilance encore plus grande
car la ligne peut contenir :
des communications avec de nombreux clients sans rapport avec les investigations.
LXVIII. Secret et participation de l’avocat à une infraction
CII. Il faut distinguer radicalement
Avocat qui conseille légalement
secret protégé.
Avocat qui participe personnellement au montage criminel
secret ne peut pas être utilisé comme mécanisme d’impunité pour sa propre participation.
LXIX. Exemple
Le client dit :
« J’ai commis cette infraction hier. Que dois-je faire ? »
C’est :
une confidence de défense.
CIII. Exemple différent
Le client demande :
« Aidez-moi demain à organiser concrètement le versement destiné à corrompre ce fonctionnaire ».
Nous quittons alors la simple défense d’un fait passé pour entrer potentiellement dans :
la facilitation d’une infraction future.
LXX. Avocat informé d’une infraction future
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CIV. Cela ne signifie pas automatiquement qu’il devient complice
Il faudrait caractériser les éléments propres :
à la complicité.
La simple connaissance :
n’est pas automatiquement une aide ou assistance.
LXXI. Conseiller de ne pas commettre
CV. L’avocat qui répond :
« Ne faites pas cela, ce serait illégal »
exerce évidemment :
son rôle de conseil.
LXXII. Conseiller sur les conséquences d’un fait accompli
CVI. Exemple
« Vous avez fait cela ; voici les risques pénaux et la manière d’exercer vos droits. »
Nous sommes au cœur :
de la défense.
LXXIII. Secret et client qui renonce à l’avocat
CVII. Le changement d’avocat ne fait pas disparaître
les secrets antérieurement confiés.
LXXIV. Fin de mission
CVIII. Même règle générale
La fin de la mission professionnelle :
n’autorise pas l’ancien avocat à révéler librement le dossier.
LXXV. Décès du client
CIX. Même prudence
Le secret professionnel ne doit pas être considéré comme :
automatiquement détruit par le décès.
Les règles professionnelles et les intérêts concernés doivent être examinés.
LXXVI. Client donnant son accord à une révélation
CX. Comme indiqué au chapitre précédent
le secret professionnel de l’avocat possède une dimension dépassant la seule volonté du client.
CXI. Il faut donc éviter la formule absolue
« le client peut toujours délier l’avocat de son secret comme il veut ».
Le régime professionnel est plus exigeant.
LXXVII. Avocat victime d’une accusation de son client
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXII. Difficulté pratique
L’avocat peut être amené à devoir :
assurer sa propre défense.
CXIII. Le droit à la défense de l’avocat doit alors être concilié
avec :
le secret professionnel.
Cette question exige une analyse proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire à la défense.
LXXVIII. Secret et honoraires
CXIV. Un contentieux sur les honoraires peut exiger
la communication de certains éléments.
CXV. Là encore
il ne faut pas conclure :
« contentieux d’honoraires = tout le dossier devient public ».
LXXIX. Secret et déclaration de soupçon
CXVI. Certaines activités de l’avocat sont soumises à des dispositifs particuliers en matière de lutte contre :
- blanchiment ;
- financement du terrorisme.
CXVII. Mais ces mécanismes comportent
des conditions, exclusions et procédures propres. Ils ne doivent pas être résumés par :
« l’avocat doit dénoncer son client ».
LXXX. Secret et enquête interne
CXVIII. Une entreprise demande à un avocat de réaliser une enquête interne
Les documents produits peuvent relever :
- du conseil ;
- éventuellement d’une préparation de défense selon les circonstances.
CXIX. Il faut déterminer
- quand les faits ont été découverts ;
- quelle était la mission ;
- si une infraction avait déjà été commise ;
- si une procédure ou défense future était envisagée.
Le raisonnement du Conseil d’État du 1er mars 2024 est ici particulièrement utile.
LXXXI. Audit de conformité préventif
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXX. Mission avant toute infraction
L’avocat vérifie :
la conformité d’un futur dispositif.
Nous sommes essentiellement dans :
le conseil.
LXXXII. Audit après découverte d’une infraction
CXXI. L’entreprise découvre une corruption passée.
Elle demande à son avocat :
- d’analyser les responsabilités ;
- de préparer la stratégie ;
- d’anticiper la procédure pénale.
Ces travaux peuvent relever :
de la préparation d’une défense future.
LXXXIII. Copier l’avocat dans un email
CXXII. Erreur extrêmement fréquente en entreprise
Des dirigeants s’échangent un email commercial puis ajoutent :
l’avocat en copie.
CXXIII. Cela ne signifie pas automatiquement
que tout le message devient insaisissable.
Il faut rechercher la réalité de la relation :
- consultation ?
- demande juridique ?
- préparation de défense ?
- simple copie artificielle ?
LXXXIV. « Privileged & confidential »
CXXIV. Une mention apposée sur un document
ne suffit pas à créer par magie :
le secret professionnel de l’avocat.
CXXV. Le droit français raisonne sur
- l’auteur ;
- le destinataire ;
- la nature de la mission ;
- le contenu ;
- le lien avec le conseil ou la défense.
LXXXV. Document antérieur transmis à l’avocat
CXXVI. Exemple
Le client remet à son avocat :
une facture créée deux ans avant la consultation.
CXXVII. La transmission au cabinet
ne modifie pas automatiquement la nature historique du document original.
CXXVIII. Il faut distinguer
- le document préexistant ;
- la correspondance par laquelle il est transmis ;
- les commentaires juridiques de l’avocat.
LXXXVI. Preuve préexistante
CXXIX. Le client ne peut pas transformer une preuve matérielle ordinaire en document juridiquement insaisissable simplement en :
l’envoyant à son avocat.
LXXXVII. Notes créées par l’avocat
CXXX. Situation différente
Les notes :
- d’entretien ;
- d’analyse ;
- de stratégie ;
appartiennent expressément au champ de l’article 66-5.
LXXXVIII. Sauvegarde cloud du cabinet
CXXXI. La localisation technique du document
ne doit pas, à elle seule, déterminer :
sa nature juridique.
CXXXII. Une consultation hébergée sur un serveur distant
peut rester :
une consultation avocat-client.
LXXXIX. Mais lieu de saisie important procéduralement
CXXXIII. Si le document est découvert hors du cabinet
c’est notamment l’article 56-1-1 qui peut intervenir pour organiser la contestation.
XC. Téléphone du client
CXXXIV. Un SMS de son avocat y est découvert
CXXXV. Il faut se demander immédiatement
- échange avocat-client ?
- conseil ou défense ?
- droits de la défense ?
- régime 56-1-1 ?
XCI. Email transféré par le client
CXXXVI. Le client transfère volontairement la consultation à un tiers
CXXXVII. La diffusion volontaire hors du cercle initial peut soulever des difficultés sur :
le maintien de certaines protections.
Il faut analyser la situation concrète plutôt que proclamer automatiquement :
secret éternellement opposable à tout le monde.
XCII. Correspondance entre confrères « officielle »
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXXVIII. Piège pratique
Une correspondance entre confrères portant la mention :
« OFFICIELLE »
n’est pas couverte par la confidentialité entre avocats prévue à l’article 66-5.
XCIII. Correspondance entre avocat et adversaire
CXXXIX. Si l’avocat écrit directement :
à la partie adverse,
la qualification n’est pas automatiquement celle d’une correspondance confidentielle entre avocat et client.
XCIV. Secret et médiation
CXL. Il peut exister
- secret professionnel de l’avocat ;
- confidentialité propre à la médiation.
Ces régimes doivent être distingués.
XCV. Secret et expertise
CXLI. Même chose
Les échanges avec :
- expert ;
- consultant ;
- enquêteur privé
ne deviennent pas nécessairement des correspondances avocat-client simplement parce que l’avocat les organise.
XCVI. Tiers nécessaire à la défense
CXLII. Certains tiers peuvent intervenir matériellement dans la préparation de la défense
Mais leur statut doit être vérifié au regard :
- des textes ;
- de la jurisprudence ;
- de leur mission.
XCVII. Secret de l’avocat ≠ secret général de toute l’équipe économique du client
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLIII. Exemple
- directeur financier ;
- expert-comptable ;
- consultant ;
- avocat.
Le simple fait que l’avocat participe à une réunion :
ne transforme pas nécessairement toutes les communications entre tous les participants en correspondances protégées.
XCVIII. Perquisition visant un client de l’avocat
CXLIV. Le cabinet peut contenir de nombreux documents de défense
La perquisition doit pourtant être reliée :
aux infractions mentionnées par la décision du JLD.
XCIX. Perquisition visant l’avocat
CXLV. Niveau de justification supérieur
Il faut des raisons plausibles de soupçonner sa participation personnelle :
à l’infraction ou à une infraction connexe.
C. Saisie « par hasard » d’une autre infraction
CXLVI. Article 56-1 interdit cette extension
Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à :
d’autres infractions que celles indiquées dans la décision d’autorisation.
CI. Une nouvelle procédure peut-elle ensuite être ouverte ?
CXLVII. Question différente
La règle interdisant une saisie hors périmètre lors de la perquisition ne signifie pas nécessairement :
impossibilité éternelle d’enquêter sur une autre infraction.
Il faut cependant disposer :
du fondement procédural approprié.
CII. Détournement de procédure
CXLVIII. Une perquisition autorisée pour une infraction
ne doit pas servir de prétexte :
à fouiller tout le cabinet pour rechercher d’autres faits.
CIII. Perquisition au cabinet et proportionnalité
CXLIX. Le JLD doit expressément apprécier :
la proportionnalité de la mesure
au regard :
- de la nature ;
- de la gravité des faits.
CIV. Nécessité du contrôle judiciaire
CL. Ce système correspond à une logique à plusieurs étages
- autorisation préalable ;
- magistrat exécutant ;
- présence du bâtonnier ;
- opposition ;
- scellé fermé ;
- contrôle JLD ;
- recours suspensif ;
- possibilité ultérieure de nullité.
CV. Délai de 24 heures
CLI. Danger pratique
Le contentieux est :
extrêmement rapide.
Le délai de recours contre la décision du JLD est de :
24 heures.
CVI. Délai de cinq jours
CLII. Le président de la chambre de l’instruction statue dans :
cinq jours.
CVII. Importance du bâtonnier
CLIII. Sa mission est institutionnelle
La Cour de cassation reconnaît qu’il assure :
la protection générale des droits de la défense
dans ce contentieux, ce qui justifie notamment ses droits de recours.
CVIII. Partie civile
CLIV. Depuis l’arrêt du 23 juin 2026
il faut retenir très clairement :
PARTIE CIVILE ≠ PERSONNE PRIVÉE DE DROITS DE LA DÉFENSE.
Les communications de son avocat peuvent relever de l’exercice des droits de la défense.
CIX. Défense ≠ uniquement innocence du prévenu
CLV. Les droits de la défense concernent plus largement
les droits procéduraux d’une partie à l’instance.
CX. Perquisition chez l’avocat non constitué dans le dossier
CLVI. L’arrêt du 23 juin 2026 précise également
que le fait que l’avocat perquisitionné n’intervienne pas dans la procédure ayant donné lieu à la perquisition :
n’est pas décisif à lui seul.
CXI. Ce qui compte
CLVII. Il faut examiner :
le rapport réel des documents avec l’exercice des droits de la défense dans la procédure pertinente.
CXII. Tableau : article 66-5
| Document | Secret professionnel de principe |
|---|---|
| Consultation avocat-client | Oui |
| Correspondance client-avocat | Oui |
| Correspondance avocat-client | Oui |
| Correspondance entre avocats | Oui en principe |
| Correspondance entre avocats « officielle » | Exception |
| Notes d’entretien | Oui |
| Pièces du dossier | Oui en principe |
CXIII. Tableau : secret / saisissabilité pénale
| Situation | Saisissabilité |
|---|---|
| Document relevant des droits de la défense | Protection renforcée |
| Secret du conseil sans lien avec défense | Peut être saisissable |
| Conseil utilisé pour certaines infractions de 56-1-2 | Dérogation possible |
| Document établissant participation de l’avocat | Saisie possible sous conditions |
| Document simplement confidentiel | Pas nécessairement protégé par 66-5 |
| Document étranger aux infractions autorisant la perquisition | Saisie interdite lors de cette perquisition |
CXIV. Tableau : perquisition au cabinet
| Étape | Garantie |
|---|---|
| Autorisation | JLD, décision écrite et motivée |
| Exécution | Magistrat |
| Présence | Bâtonnier ou délégué |
| Lecture préalable | Magistrat + bâtonnier uniquement |
| Opposition | Possible par le bâtonnier |
| Document contesté | Scellé fermé |
| Premier contrôle | JLD sous cinq jours |
| Recours | 24 heures, suspensif |
| Second contrôle | Président chambre instruction sous cinq jours |
CXV. Tableau : lieu de découverte
| Lieu | Régime principal |
|---|---|
| Cabinet d’avocat | 56-1 |
| Domicile de l’avocat | 56-1 |
| Ordre des avocats | 56-1, régime spécial |
| CARPA | 56-1 |
| Domicile du client | 56-1-1 |
| Entreprise cliente | 56-1-1 |
| Domicile d’un tiers | 56-1-1 si document protégé découvert |
CXVI. Checklist article 66-5
- Avocat ?
- Client ?
- Consultation ?
- Correspondance ?
- Notes d’entretien ?
- Pièce du dossier ?
- Correspondance entre confrères ?
- Mention « officielle » ?
- Conseil ?
- Défense ?
CXVII. Checklist perquisition 56-1
- Cabinet ou domicile ?
- Magistrat ?
- Décision préalable du JLD ?
- Décision écrite ?
- Infractions désignées ?
- Raisons de la mesure ?
- Objet ?
- Proportionnalité ?
- Avocat personnellement soupçonné ?
- Raisons plausibles ?
- Bâtonnier présent ?
- Qui a lu les documents ?
- Document lié aux droits de la défense ?
- Opposition ?
- Scellé fermé ?
- Décision du JLD ?
- Délai de recours de 24 heures ?
CXVIII. Checklist document saisi
- Quel document ?
- Qui l’a créé ?
- Quand ?
- Pour qui ?
- Dans quelle mission ?
- Avant ou après l’infraction ?
- Conseil ou défense ?
- Préparation d’une défense future ?
- Document préexistant ?
- Simple pièce remise à l’avocat ?
- Utilisé pour commettre une infraction ?
- Article 56-1-2 applicable ?
- Avocat lui-même impliqué ?
- Infraction figurant dans l’autorisation ?
- Secret professionnel seulement ou droits de la défense ?
CXIX. Checklist 56-1-1
- Perquisition hors cabinet ?
- Document avocat-client découvert ?
- Relève-t-il des droits de la défense ?
- Opposition de la personne perquisitionnée ?
- Scellé fermé ?
- Transmission au JLD ?
- Bâtonnier informé/partie ?
- Avocat concerné ?
- Recours ?
CXX. Checklist 56-1-2
- Secret du conseil ?
- Enquête ou instruction ?
- Infraction comprise dans la liste légale ?
- Fraude fiscale ?
- Financement du terrorisme ?
- Corruption ?
- Trafic d’influence ?
- Blanchiment des délits visés ?
- Consultation/correspondance/pièce ?
- Document utilisé pour commettre ou faciliter ?
- Preuve de cette utilisation ?
- Garanties du bâtonnier respectées ?
CXXI. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : tout ce qui est chez un avocat est insaisissable
Faux. Cass. crim., 11 mars 2025.
Erreur n° 2 : le secret professionnel ne concerne que la défense pénale
Faux. Article 66-5 :
conseil et défense.
Erreur n° 3 : le secret du conseil bénéficie toujours exactement du même régime procédural que le secret de la défense
Faux.
Erreur n° 4 : consultation confidentielle = saisie toujours impossible
Faux comme règle absolue.
Erreur n° 5 : l’article 66-5 suffit à résoudre toute question de saisie pénale
Faux. Le CPP précise que le secret est garanti :
dans les conditions qu’il prévoit.
Erreur n° 6 : un avocat ne peut jamais faire l’objet d’une perquisition
Faux.
Erreur n° 7 : la police peut seule perquisitionner un cabinet
Faux. La perquisition ne peut être effectuée que :
par un magistrat.
Erreur n° 8 : présence du bâtonnier facultative
Faux.
Erreur n° 9 : les enquêteurs peuvent lire tous les dossiers puis décider lesquels saisir
Faux. Le magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents avant saisie.
Erreur n° 10 : le mandat de perquisition permet de saisir sur n’importe quelle infraction découverte
Faux. La saisie doit rester dans le périmètre des infractions désignées dans la décision.
Erreur n° 11 : le JLD n’a pas besoin de motiver la perquisition
Faux.
Erreur n° 12 : la proportionnalité n’a aucun rôle
Faux. Elle doit figurer dans la motivation de la décision.
Erreur n° 13 : avocat personnellement visé = aucune condition particulière
Faux. Il faut des raisons plausibles de soupçonner sa participation à l’infraction ou à une infraction connexe.
Erreur n° 14 : cette garantie n’est pas sanctionnée
Faux. Le texte prévoit la nullité.
Erreur n° 15 : le bâtonnier peut seulement protester oralement
Faux. Il peut former une opposition juridiquement organisée à la saisie.
Erreur n° 16 : malgré l’opposition, le document est immédiatement versé au dossier
Faux. Il est placé sous :
scellé fermé.
Erreur n° 17 : le parquet tranche définitivement le désaccord
Faux. Le JLD statue sur la contestation.
Erreur n° 18 : le délai de recours est plusieurs semaines
Faux.
24 heures.
Erreur n° 19 : le bâtonnier ne peut pas se pourvoir
Faux. Cass. crim., 8 avril 2025.
Erreur n° 20 : le secret disparaît lorsque le document est chez le client
Faux. Article 56-1-1.
Erreur n° 21 : hors du cabinet, le bâtonnier n’a plus aucun rôle
Faux. Cass. crim., 30 septembre 2025.
Erreur n° 22 : seule la personne perquisitionnée peut contester
Faux. La Cour reconnaît également des prérogatives au bâtonnier et à l’avocat concerné.
Erreur n° 23 : document couvert par le secret professionnel = document relevant nécessairement des droits de la défense
Faux. Cass. crim., 11 mars 2025.
Erreur n° 24 : enquête déontologique du bâtonnier = tous les procès-verbaux automatiquement couverts par 66-5
Faux. Cass. crim., 11 mars 2025.
Erreur n° 25 : « confidentiel » écrit sur un document le rend juridiquement insaisissable
Faux.
Erreur n° 26 : mettre l’avocat en copie d’un email suffit
Faux.
Erreur n° 27 : transmettre une pièce préexistante à l’avocat la rend automatiquement insaisissable
Faux.
Erreur n° 28 : partie civile n’a pas de droits de la défense protégés par 56-1
Faux. Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-84.652.
Erreur n° 29 : seul l’avocat officiellement constitué dans la procédure peut détenir des documents relevant de la défense
Faux comme règle absolue. Cass. crim., 23 juin 2026.
Erreur n° 30 : il suffit de regarder dans quelle procédure le document a été initialement créé
Faux. Il faut apprécier son rapport avec la procédure ayant donné lieu à la perquisition et avec les droits de la défense qui y sont exercés.
Erreur n° 31 : secret du conseil = absolument opposable dans toute enquête
Faux. Article 56-1-2 prévoit une dérogation limitée.
Erreur n° 32 : toute enquête pour fraude fiscale fait disparaître le secret du conseil
Faux. Il faut encore que les documents établissent la preuve de leur utilisation pour commettre ou faciliter l’infraction.
Erreur n° 33 : 56-1-2 concerne tous les délits économiques
Faux. Il renvoie à une liste d’infractions déterminées.
Erreur n° 34 : document utile à l’enquête = document utilisé pour commettre l’infraction
Faux. Ce sont deux notions différentes.
Erreur n° 35 : conseiller le client après une infraction est toujours du simple conseil
Faux. Cela peut constituer la préparation d’une défense future.
Erreur n° 36 : aucune poursuite encore engagée = aucun droit de la défense
Faux comme règle absolue. Le Conseil d’État reconnaît que la préparation d’une défense future peut commencer après la commission de l’infraction avant toute mise en cause formelle.
Erreur n° 37 : conseil donné avant toute infraction = nécessairement exercice des droits de la défense
Faux. Le Conseil d’État distingue précisément cette situation.
Erreur n° 38 : correspondance entre deux avocats est toujours confidentielle
Faux. Exception des correspondances portant la mention :
« officielle ».
Erreur n° 39 : conversation avocat-client peut toujours être transcrite lorsqu’elle est interceptée légalement
Faux. Article 100-5 protège les correspondances relevant de l’exercice des droits de la défense, hors les exceptions prévues par 56-1-2.
Erreur n° 40 : le secret de l’avocat permet de participer à l’infraction de son client
Faux. Le secret protège :
l’exercice de la profession,
pas une participation criminelle personnelle.
CXXII. Jurisprudence fondamentale — Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La chambre criminelle distingue clairement deux notions :
SECRET PROFESSIONNEL
et :
EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE.
Elle juge que des documents ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense peuvent être saisis :
même s’ils sont couverts par le secret professionnel de l’avocat.
Cette décision interdit désormais de raisonner :
SECRET = INSAISISSABLE.
Il faut raisonner :
SECRET + NATURE DU DOCUMENT + FONCTION DANS LA DÉFENSE + RÈGLES DU CPP.
CXXIII. Jurisprudence fondamentale — Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 24-85.225
L’arrêt concerne les documents protégés découverts lors d’une perquisition :
hors du cabinet de l’avocat.
La Cour reconnaît dans la procédure de contestation la qualité de partie :
- au bâtonnier ;
- à la personne perquisitionnée ;
- à l’avocat concerné par les documents.
Elle reconnaît notamment au bâtonnier la possibilité de contester une décision versant au dossier des documents couverts par le secret professionnel, en raison de sa mission générale de protection des droits de la défense. La formule est :
LE SECRET SUIT LE DOCUMENT : IL NE S’ARRÊTE PAS À LA PORTE DU CABINET.
CXXIV. Jurisprudence fondamentale — Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-84.652
Cet arrêt, publié au Bulletin, est désormais essentiel. La Cour précise que l’appréciation du caractère saisissable d’une correspondance avocat-client doit être effectuée :
- au regard de la décision autorisant la perquisition ;
- au regard de la procédure dans laquelle elle est effectuée ;
- en recherchant concrètement si le document relève de l’exercice des droits de la défense.
Elle censure le raisonnement consistant à exclure automatiquement la protection :
parce que la cliente était partie civile.
La partie civile peut elle aussi exercer des droits de la défense. Elle précise également que l’analyse demeure nécessaire :
même si l’avocat perquisitionné n’intervient pas dans la procédure concernée.
La formule de 2026 est donc :
IL FAUT EXAMINER LA FONCTION RÉELLE DU DOCUMENT DANS L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE, ET NON SEULEMENT L’ÉTIQUETTE PROCÉDURALE DE SON AUTEUR OU DE SON CLIENT.
CXXV. Conseil d’État, 1er mars 2024, n° 462957
Cette décision est essentielle pour séparer :
CONSEIL PRÉVENTIF
et :
PRÉPARATION D’UNE DÉFENSE FUTURE.
Le Conseil d’État considère en substance :
- qu’un conseil délivré avant toute commission d’une infraction ne relève pas nécessairement des droits de la défense ;
- qu’une activité de conseil postérieure à la commission d’une infraction peut, même avant une mise en cause officielle, participer à la préparation d’une défense à venir.
CXXVI. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Lorsqu’un document d’avocat est découvert :
1. EST-IL COUVERT PAR L’ARTICLE 66-5 ?
Consultation ? Correspondance ? Notes ? Pièce du dossier ? ↓
2. CONSEIL OU DÉFENSE ?
↓
3. L’INFRACTION ÉTAIT-ELLE DÉJÀ COMMISE LORS DU CONSEIL ?
↓
4. LE DOCUMENT PARTICIPE-T-IL À LA PRÉPARATION D’UNE DÉFENSE ?
Oui :
protection renforcée.
↓
5. OÙ LE DOCUMENT EST-IL DÉCOUVERT ?
Cabinet :
56-1.
Ailleurs :
56-1-1.
↓
6. AVOCAT LUI-MÊME SOUPÇONNÉ ?
↓
7. INFRACTION DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’AUTORISATION ?
↓
8. ARTICLE 56-1-2 APPLICABLE ?
↓
9. DOCUMENT UTILISÉ POUR COMMETTRE OU FACILITER L’INFRACTION ?
↓
10. OPPOSITION DU BÂTONNIER ?
↓
11. SCELLÉ FERMÉ → JLD → RECOURS ÉVENTUEL.
CXXVII. Formule de l’article 66-5
CONSULTATIONS
CORRESPONDANCES AVOCAT-CLIENT
CORRESPONDANCES ENTRE CONFRÈRES NON OFFICIELLES
NOTES D’ENTRETIEN
PIÈCES DU DOSSIER
=
SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT.
CXXVIII. Formule de l’insaisissabilité renforcée
SECRET PROFESSIONNEL
DOCUMENT RELEVANT DE L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE
=
PROTECTION RENFORCÉE CONTRE LA SAISIE PAR L’ARTICLE 56-1.
CXXIX. Formule du secret du conseil
SECRET DU CONSEIL
≠
INSAISISSABILITÉ ABSOLUE.
Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260.
CXXX. Formule de l’exception 56-1-2
SECRET DU CONSEIL
INFRACTION EXPRESSÉMENT VISÉE
DOCUMENT UTILISÉ POUR COMMETTRE OU FACILITER L’INFRACTION
=
SECRET NON OPPOSABLE DANS LES CONDITIONS DE L’ARTICLE 56-1-2.
CXXXI. Formule de la perquisition
DÉCISION MOTIVÉE DU JLD
MAGISTRAT
BÂTONNIER
PÉRIMÈTRE DES INFRACTIONS
CONTRÔLE DES DOCUMENTS
DROIT D’OPPOSITION
=
PERQUISITION AU CABINET D’AVOCAT.
CXXXII. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT COUVRE LE CONSEIL ET LA DÉFENSE.
Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. La deuxième règle est :
SON CHAMP COMPREND NOTAMMENT LES CONSULTATIONS, LES CORRESPONDANCES AVOCAT-CLIENT, LES NOTES D’ENTRETIEN ET LES PIÈCES DU DOSSIER.
La troisième règle est :
LES CORRESPONDANCES ENTRE AVOCATS SONT EN PRINCIPE CONFIDENTIELLES, SAUF NOTAMMENT CELLES PORTANT LA MENTION « OFFICIELLE ».
La quatrième règle est :
EN PROCÉDURE PÉNALE, LE SECRET DE LA DÉFENSE ET DU CONSEIL EST GARANTI DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LE CPP.
La cinquième règle est :
SECRET PROFESSIONNEL ≠ INSAISISSABILITÉ AUTOMATIQUE.
Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260. La sixième règle est :
LA PROTECTION LA PLUS FORTE CONCERNE LES DOCUMENTS RELEVANT EFFECTIVEMENT DE L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE.
La septième règle est :
UN CONSEIL POSTÉRIEUR À LA COMMISSION D’UNE INFRACTION PEUT CONSTITUER LA PRÉPARATION D’UNE DÉFENSE FUTURE, MÊME AVANT TOUTE MISE EN CAUSE OFFICIELLE.
Conseil d’État, 1er mars 2024. La huitième règle est :
UN CONSEIL PUREMENT PRÉVENTIF ANTÉRIEUR À TOUTE INFRACTION N’EST PAS AUTOMATIQUEMENT UN DOCUMENT RELATIF À L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE.
La neuvième règle est :
UNE PERQUISITION AU CABINET OU AU DOMICILE DE L’AVOCAT N’EST POSSIBLE QUE SELON LE RÉGIME SPÉCIAL DE L’ARTICLE 56-1.
La dixième règle est :
ELLE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN MAGISTRAT EN PRÉSENCE DU BÂTONNIER OU DE SON DÉLÉGUÉ.
La onzième règle est :
UNE DÉCISION ÉCRITE ET MOTIVÉE DU JLD DOIT PRÉALABLEMENT AUTORISER LA PERQUISITION.
La douzième règle est :
CETTE DÉCISION DOIT PRÉCISER LES INFRACTIONS, LES RAISONS, L’OBJET ET LA PROPORTIONNALITÉ DE LA MESURE.
La treizième règle est :
AUCUNE SAISIE NE PEUT PORTER SUR DES DOCUMENTS RELATIFS À DES INFRACTIONS ÉTRANGÈRES AU PÉRIMÈTRE DE CETTE DÉCISION.
La quatorzième règle est :
SI L’AVOCAT EST LUI-MÊME MIS EN CAUSE, DES RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPÇONNER SA PARTICIPATION SONT EXIGÉES, À PEINE DE NULLITÉ.
La quinzième règle est :
LE BÂTONNIER PEUT S’OPPOSER À LA SAISIE.
Le document est alors :
PLACÉ SOUS SCELLÉ FERMÉ.
La seizième règle est :
LE JLD STATUE SUR CETTE CONTESTATION DANS LES CINQ JOURS.
La dix-septième règle est :
LE RECOURS CONTRE SA DÉCISION EST SUSPENSIF ET DOIT ÊTRE FORMÉ DANS LES 24 HEURES.
La dix-huitième règle est :
LE BÂTONNIER EST UNE VÉRITABLE PARTIE À CE CONTENTIEUX.
Cass. crim., 8 avril 2025. La dix-neuvième règle est :
LE SECRET N’EST PAS PROTÉGÉ UNIQUEMENT LORSQUE LE DOCUMENT SE TROUVE DANS LE CABINET.
Article 56-1-1 protège aussi certains documents découverts lors d’une perquisition effectuée ailleurs. La vingtième règle est :
LE BÂTONNIER PEUT ÉGALEMENT INTERVENIR DANS LE CONTENTIEUX DES DOCUMENTS SAISIS HORS DU CABINET.
Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 24-85.225. La vingt-et-unième règle est :
PARTIE CIVILE ≠ ABSENCE DE DROITS DE LA DÉFENSE.
Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-84.652. La vingt-deuxième règle est :
POUR APPRÉCIER LA SAISISSABILITÉ, IL FAUT SE PLACER DANS LA PROCÉDURE AYANT DONNÉ LIEU À LA PERQUISITION ET EXAMINER LA FONCTION RÉELLE DU DOCUMENT.
La vingt-troisième règle est :
IL IMPORTE PEU, À LUI SEUL, QUE L’AVOCAT PERQUISITIONNÉ NE SOIT PAS CONSTITUÉ DANS CETTE PROCÉDURE.
La vingt-quatrième règle est :
LE SECRET DU CONSEIL CONNAÎT UN RÉGIME DÉROGATOIRE STRICT POUR CERTAINES INFRACTIONS ÉNUMÉRÉES PAR L’ARTICLE 56-1-2.
La vingt-cinquième règle est :
LA SEULE OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE POUR CORRUPTION OU FRAUDE FISCALE NE FAIT PAS DISPARAÎTRE TOUT LE SECRET DU CONSEIL.
Il faut notamment que les documents établissent la preuve de leur utilisation pour commettre ou faciliter l’infraction concernée. La vingt-sixième règle est :
COPIER UN AVOCAT DANS UN EMAIL ≠ RENDRE L’EMAIL INSAISISSABLE.
La vingt-septième règle est :
TRANSMETTRE UNE PIÈCE PRÉEXISTANTE À SON AVOCAT ≠ FAIRE DISPARAÎTRE AUTOMATIQUEMENT LA PIÈCE DU CHAMP DE L’ENQUÊTE.
La vingt-huitième règle est :
L’AVOCAT PEUT CONSEILLER SON CLIENT SUR UNE INFRACTION PASSÉE ET PRÉPARER SA DÉFENSE ; IL NE PEUT PAS UTILISER LE SECRET POUR PARTICIPER LUI-MÊME À LA COMMISSION D’UNE INFRACTION FUTURE.
La vingt-neuvième règle est :
LES CORRESPONDANCES AVEC L’AVOCAT RELEVANT DE L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE NE PEUVENT EN PRINCIPE ÊTRE TRANSCRITES DANS LE CADRE DES INTERCEPTIONS, À PEINE DE NULLITÉ, HORS LE RÉGIME DÉROGATOIRE DE 56-1-2.
La trentième règle est enfin méthodologique :
IDENTIFIER LA NATURE DU DOCUMENT → VÉRIFIER L’ARTICLE 66-5 → DISTINGUER CONSEIL ET DÉFENSE → DÉTERMINER SI UNE INFRACTION AVAIT DÉJÀ ÉTÉ COMMISE → RECHERCHER LA PRÉPARATION D’UNE DÉFENSE FUTURE → IDENTIFIER LE LIEU DE LA PERQUISITION → APPLIQUER 56-1 OU 56-1-1 → VÉRIFIER LA DÉCISION DU JLD ET SON PÉRIMÈTRE → RECHERCHER UNE MISE EN CAUSE PERSONNELLE DE L’AVOCAT → EXAMINER UNE ÉVENTUELLE OPPOSITION DU BÂTONNIER → VÉRIFIER 56-1-2 → DISTINGUER DOCUMENT CONFIDENTIEL, DOCUMENT SECRET ET DOCUMENT INSAISISSABLE.
La formule générale à mémoriser est :
LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT EST LARGE ; L’INSAISISSABILITÉ PÉNALE EST PLUS TECHNIQUE. ELLE SE DÉTERMINE DOCUMENT PAR DOCUMENT, EN FONCTION DE LA NATURE DU SECRET, DE L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE ET DES GARANTIES DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
CCIII. Secret médical et informations de santé : étendue du secret, personnes tenues, partage des informations
et signalements autorisés (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Le secret médical constitue l’une des applications les plus importantes du secret professionnel. Il protège notamment :
- le diagnostic ;
- les antécédents ;
- les traitements ;
- les résultats d’examens ;
- les hospitalisations ;
- la santé mentale ;
- les addictions ;
- les informations génétiques ;
- les informations relatives à la vie sexuelle ;
- les observations faites par le professionnel ;
- et, plus largement, les informations concernant la personne venues à la connaissance des acteurs de sa prise en charge.
Le principe dépasse toutefois largement le seul :
MÉDECIN.
Au 14 août 2026, l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique reconnaît à toute personne prise en charge par les professionnels, organismes, établissements et services qu’il énumère le droit :
au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Sauf dérogation expressément prévue par la loi, le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance :
- du professionnel ;
- des membres du personnel des établissements ou services concernés ;
- et de toute autre personne en relation, du fait de ses activités, avec ces établissements ou organismes.
Le texte précise que le secret s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. L’article R. 4127-4 du Code de la santé publique, applicable aux médecins, complète ce principe en indiquant que le secret couvre non seulement ce qui a été confié au médecin, mais également :
- ce qu’il a vu ;
- ce qu’il a entendu ;
- ce qu’il a compris
dans l’exercice de sa profession. La violation pénale du secret relève parallèlement de l’article 226-13 du Code pénal :
1 an d’emprisonnement + 15 000 € d’amende.
La première règle est donc :
SECRET MÉDICAL ≠ UNIQUEMENT CE QUE LE PATIENT DIT AU MÉDECIN.
La deuxième :
SECRET MÉDICAL ≠ SECRET DU SEUL MÉDECIN.
La troisième :
ÉQUIPE DE SOINS ≠ LIBERTÉ DE FAIRE CIRCULER TOUT LE DOSSIER.
La quatrième :
FAMILLE ≠ DESTINATAIRE AUTOMATIQUE DES INFORMATIONS MÉDICALES.
La cinquième :
CONSENTEMENT DU PATIENT, NÉCESSITÉ DE LA PRISE EN CHARGE ET EXCEPTIONS LÉGALES DOIVENT ÊTRE DISTINGUÉS.
I. Le secret protège « l’ensemble des informations concernant la personne »
La rédaction de l’article L. 1110-4 est particulièrement large. Elle ne dit pas seulement :
« informations médicales ».
Elle vise :
L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LA PERSONNE
venues à la connaissance des personnes tenues au secret dans le cadre prévu par le texte.
II. Le diagnostic
Exemple classique :
cancer, infection, maladie chronique, pathologie psychiatrique.
Le diagnostic relève naturellement du secret.
III. Le traitement
Sont également susceptibles d’être protégés :
- médicaments ;
- interventions ;
- protocole thérapeutique ;
- soins suivis.
IV. Les résultats d’examens
Par exemple :
- analyse sanguine ;
- imagerie ;
- test génétique ;
- test biologique ;
- examen anatomopathologique.
II. L’identité même du patient peut être sensible
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
V. Il ne faut pas croire que seul le diagnostic est secret
Dire :
« Mme X est suivie dans notre service d’addictologie »
révèle déjà une information concernant sa prise en charge.
VI. De même
annoncer qu’une personnalité publique :
vient régulièrement consulter un psychiatre
peut porter sur une information couverte, même sans révéler son diagnostic précis.
III. Ce que le médecin voit
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VII. Article R. 4127-4
Le secret porte aussi sur ce que le médecin :
VOIT.
VIII. Exemple
Pendant une consultation, le médecin constate :
- ecchymoses ;
- cicatrices ;
- handicap ;
- état de grossesse.
Le patient n’a pas nécessairement prononcé un mot sur ces faits. Ils peuvent néanmoins relever du secret.
IV. Ce que le médecin entend
IX. Exemple
Pendant la consultation, un proche révèle :
un problème d’alcool ou une tentative de suicide du patient.
L’information peut entrer dans la connaissance professionnelle du médecin.
V. Ce que le médecin comprend
X. Le texte va encore plus loin
Le secret couvre ce que le médecin :
A COMPRIS.
XI. Exemple
À partir :
- des symptômes ;
- des résultats ;
- des déclarations ;
- de l’examen clinique,
le médecin déduit une pathologie. Cette déduction professionnelle est elle-même couverte.
VI. Le secret n’est donc pas limité aux confidences expresses
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XII. Formule essentielle
CONFIÉ + VU + ENTENDU + COMPRIS.
C’est la formule du secret médical déontologique.
VII. Qui est tenu au secret ?
XIII. Première réponse : les médecins
L’article R. 4127-4 l’impose :
à tout médecin
dans les conditions établies par la loi.
XIV. Mais l’article L. 1110-4 est beaucoup plus large
Il vise notamment :
- professionnels de santé ;
- établissements ;
- services ;
- organismes concourant à la prévention ou aux soins ;
- service de santé des armées ;
- professionnels sociaux ou médico-sociaux entrant dans le dispositif.
VIII. Les membres du personnel
XV. Le texte vise également
tout membre du personnel des établissements, services ou organismes concernés.
XVI. Donc
SECRÉTAIRE MÉDICALE ≠ HORS DU SECRET.
XVII. De même peuvent être concernés, selon leur fonction
- personnels administratifs ;
- personnels techniques ;
- agents chargés du dossier ;
- personnels participant à la prise en charge.
IX. Les personnes en relation avec l’établissement
XVIII. L’article L. 1110-4 vise encore
les autres personnes en relation, du fait de leurs activités, avec l’établissement ou l’organisme.
XIX. Conséquence
Un établissement ne peut pas raisonner :
« cette personne n’est pas médecin, donc aucune obligation de confidentialité médicale ».
X. Article 226-13 : qualification pénale
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XX. Le secret médical rencontre l’article 226-13
Celui-ci sanctionne la révélation d’une information à caractère secret par celui qui en est dépositaire :
- par état ;
- par profession ;
- par fonction ;
- ou mission temporaire.
Peine :
1 an + 15 000 €.
XI. Secret sanitaire et secret professionnel pénal
XXI. Les deux ensembles doivent être articulés
L. 1110-4 CSP
détermine notamment :
le droit au secret des informations de santé et les conditions de leur circulation.
226-13 CP
sanctionne :
la révélation pénalement illicite du secret.
XII. Le secret est institué dans l’intérêt du patient
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXII. Article R. 4127-4
Le secret professionnel est :
INSTITUÉ DANS L’INTÉRÊT DES PATIENTS.
XXIII. Cela ne signifie toutefois pas
que le patient peut toujours, par une simple phrase :
supprimer toutes les règles professionnelles et institutionnelles relatives au secret.
Il faut examiner le texte applicable à la communication envisagée.
XIII. Secret médical et partage des informations
XXIV. Le secret ne signifie pas qu’aucune information médicale ne peut circuler
Une médecine moderne nécessite parfois que plusieurs professionnels coopèrent.
XXV. L’article L. 1110-4 organise expressément cette circulation
Il distingue notamment :
- échange entre professionnels identifiés ;
- partage au sein d’une équipe de soins ;
- partage entre professionnels n’appartenant pas à la même équipe.
XIV. Échange entre professionnels identifiés
XXVI. Un professionnel peut échanger des informations concernant une personne prise en charge avec un ou plusieurs professionnels identifiés
si :
- ils participent tous à sa prise en charge ;
- les informations sont strictement nécessaires :
- à la coordination ;
- à la continuité des soins ;
- à la prévention ;
- ou au suivi médico-social et social.
XV. Double limite réglementaire
XXVII. Article R. 1110-1
L’échange ou le partage est limité :
- aux informations strictement nécessaires ;
- au périmètre des missions des professionnels concernés.
XXVIII. Formule essentielle
BESOIN D’EN CONNAÎTRE.
XXIX. Un professionnel participant aux soins n’a donc pas nécessairement besoin
de connaître tout le dossier du patient depuis sa naissance.
XVI. Exemple
Un kinésithérapeute intervient après une opération du genou. Il peut avoir besoin :
- du diagnostic ;
- de l’intervention ;
- des contre-indications ;
- du protocole.
Il n’a pas nécessairement besoin de connaître :
un ancien épisode psychiatrique sans rapport avec sa mission.
XVII. Même équipe de soins
XXX. Lorsque les professionnels appartiennent à la même équipe de soins
ils peuvent partager les informations strictement nécessaires à :
- la coordination ;
- la continuité des soins ;
- au suivi médico-social et social.
XXXI. Le Code précise
que ces informations sont réputées :
CONFIÉES PAR LA PERSONNE À L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE.
XVIII. Cela ne signifie pas « dossier libre-service »
XXXII. Même au sein de la même équipe
le caractère :
STRICTEMENT NÉCESSAIRE
demeure.
XXXIII. Donc
MÊME HÔPITAL ≠ DROIT DE CONSULTER TOUS LES DOSSIERS.
XIX. Exemple
Un médecin exerçant dans un grand CHU consulte par curiosité :
le dossier médical d’une célébrité hospitalisée dans un autre service qu’il ne prend pas en charge.
La simple appartenance au même établissement :
ne suffit pas à légitimer la consultation.
XX. Hors de la même équipe de soins
XXXIV. Lorsque les professionnels ne font pas partie de la même équipe
le partage des informations nécessaires à la prise en charge requiert :
LE CONSENTEMENT PRÉALABLE DE LA PERSONNE.
XXXV. Ce consentement peut être recueilli
par tout moyen,
y compris de façon dématérialisée, dans les conditions réglementaires prévues.
XXI. Information du patient
XXXVI. La personne doit être informée de son droit
à s’opposer :
à l’échange et au partage d’informations la concernant.
Elle peut exercer ce droit :
à tout moment.
XXII. Les catégories de professionnels susceptibles d’échanger
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVII. Article R. 1110-2
Le dispositif ne se limite pas aux médecins. Il comprend notamment :
- professionnels de santé ;
- assistants de service social ;
- psychologues et psychothérapeutes dans les conditions prévues ;
- ostéopathes ;
- chiropracteurs ;
- accompagnants éducatifs et sociaux ;
- diverses catégories de professionnels sociaux et médico-sociaux.
XXIII. Équipe pluridisciplinaire
XXXVIII. Le partage peut donc associer
- médecin ;
- infirmier ;
- psychologue ;
- assistant social ;
si les conditions légales et réglementaires sont réunies.
XXIV. Mais professionnel autorisé ≠ toute information autorisée
XXXIX. Deux filtres successifs
QUI PEUT RECEVOIR ?
puis :
QUELLE INFORMATION EST NÉCESSAIRE ?
XXV. Famille et proches
XL. La famille n’est pas automatiquement membre de l’équipe de soins
Le lien :
- conjugal ;
- familial ;
- filial
ne crée pas un droit général d’accès au dossier médical.
XXVI. Diagnostic ou pronostic grave
XLI. Article L. 1110-4 prévoit toutefois une exception importante
En cas :
de diagnostic ou de pronostic grave,
le secret médical ne s’oppose pas à ce que certaines informations nécessaires soient communiquées :
- à la famille ;
- aux proches ;
- à la personne de confiance,
afin qu’ils puissent apporter un soutien direct au malade.
XLII. Mais le patient peut s’y opposer
Le texte prévoit :
SAUF OPPOSITION DE SA PART.
XXVII. Information limitée
XLIII. L’exception n’autorise pas nécessairement
la communication de :
l’intégralité du dossier médical.
Elle concerne les informations :
nécessaires pour apporter un soutien direct.
XXVIII. Qui peut les communiquer ?
XLIV. Dans cette hypothèse
seul un médecin est habilité :
à délivrer ou faire délivrer sous sa responsabilité ces informations.
XXIX. Exemple
Un patient atteint d’une maladie grave ne s’y oppose pas. Le médecin peut expliquer aux proches :
- la gravité ;
- les besoins de soutien ;
- certaines précautions nécessaires.
Cela ne leur donne pas automatiquement :
libre accès aux dix années du dossier médical.
XXX. Opposition du patient
XLV. Si le patient s’oppose
l’exception relative au diagnostic ou au pronostic grave ne peut pas être utilisée pour contourner sa volonté.
XXXI. Personne de confiance
XLVI. La personne de confiance peut recevoir certaines informations
dans les conditions prévues par les textes. Mais :
PERSONNE DE CONFIANCE ≠ PROPRIÉTAIRE DU DOSSIER MÉDICAL.
XXXII. Secret après le décès
XLVII. Principe important
LE DÉCÈS NE FAIT PAS DISPARAÎTRE AUTOMATIQUEMENT LE SECRET MÉDICAL.
L’article L. 1110-4 organise une dérogation déterminée.
XXXIII. Qui peut obtenir certaines informations après décès ?
XLVIII. Le texte vise notamment
- ayants droit ;
- concubin ;
- partenaire de PACS.
XXXIV. Mais uniquement pour certaines finalités
XLIX. Les informations doivent être nécessaires pour :
- connaître les causes de la mort ;
- défendre la mémoire du défunt ;
- faire valoir leurs droits.
L. Et encore
sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
XXXV. Formule essentielle
AYANT DROIT ≠ ACCÈS GÉNÉRAL ET ILLIMITÉ À TOUT LE DOSSIER.
XXXVI. Exemple
Un héritier demande :
« envoyez-moi tous les dossiers médicaux de mon père sur vingt ans, par curiosité ».
Ce n’est pas la logique du texte.
XXXVII. Défendre un droit
LI. En revanche
si une information médicale est nécessaire pour :
faire valoir un droit successoral ou indemnitaire,
l’exception peut entrer dans son champ.
XXXVIII. Mineur décédé
LII. Régime particulier
En cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à l’ensemble des informations médicales la concernant, sous réserve des éléments correspondant aux décisions pour lesquelles le mineur s’était opposé, dans les conditions légales, à l’obtention du consentement parental.
XXXIX. Accès du patient à son propre dossier
LIII. Le secret médical n’est pas opposable au patient de la même manière qu’à un tiers
L’article L. 1111-7 organise son droit d’accès aux informations concernant sa santé détenues par les professionnels et établissements.
LIV. Il faut donc distinguer
SECRET À L’ÉGARD DES TIERS
et :
DROIT DU PATIENT À SES PROPRES INFORMATIONS.
XL. Patient mineur
LV. En principe
le droit d’accès est exercé par :
le ou les titulaires de l’autorité parentale,
sous réserve des exceptions prévues notamment aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
LVI. Le mineur peut demander
que cet accès s’effectue :
par l’intermédiaire d’un médecin.
XLI. Expertise judiciaire et secret médical
LVII. Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287
Arrêt particulièrement important. La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’une disposition législative spécifique autorisant la levée du secret, un juge civil ne peut pas imposer à un expert judiciaire une mission portant atteinte au secret médical :
sans subordonner son exécution à l’autorisation préalable du patient.
XLII. Une autorisation ancienne n’est pas nécessairement perpétuelle
LVIII. Dans cette affaire
la victime avait précédemment accepté la communication d’un rapport médical dans une autre procédure. Elle s’opposait ensuite à sa transmission dans une nouvelle instance de référé. La Cour de cassation a censuré le raisonnement considérant que son premier accord suffisait pour la nouvelle procédure.
LIX. Formule capitale
CONSENTEMENT À UNE COMMUNICATION DANS UNE PROCÉDURE ≠ CONSENTEMENT GÉNÉRAL ET IRRÉVOCABLE POUR TOUTES LES PROCÉDURES FUTURES.
XLIII. Le juge lui-même ne dispose donc pas d’un pouvoir général de lever le secret
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LX. Une ordonnance judiciaire
ne suffit pas automatiquement :
lorsqu’aucun texte législatif spécifique ne permet cette atteinte.
Cass. 2e civ., 21 mai 2026.
XLIV. Réquisition judiciaire et secret médical
LXI. Il faut donc distinguer
- demande informelle ;
- réquisition légalement fondée ;
- saisie ;
- expertise ;
- texte autorisant spécifiquement la communication.
LXII. La formule correcte est
RECHERCHER LE FONDEMENT LÉGAL EXACT.
XLV. Secret médical et article 226-14
LXIII. Comme étudié au chapitre CCI
l’article 226-14 prévoit plusieurs cas dans lesquels l’article 226-13 :
n’est pas applicable.
Il commence par une règle générale :
lorsque la loi impose ou autorise la révélation du secret.
XLVI. Maltraitances concernant un mineur
LXIV. Le secret ne s’oppose pas, dans les conditions du 1° de 226-14
à l’information des autorités judiciaires, médicales ou administratives concernant :
- maltraitances ;
- privations ;
- sévices ;
- atteintes sexuelles ;
- mutilations sexuelles
infligés à un mineur.
XLVII. Personne vulnérable incapable de se protéger
LXV. Même dispositif
lorsque les faits concernent une personne qui ne peut se protéger :
- en raison de son âge ;
- de son incapacité physique ;
- de son incapacité psychique.
XLVIII. Professionnel de santé constatant des sévices
LXVI. L’article 226-14 contient un régime spécifique
pour le médecin ou autre professionnel de santé constatant dans son exercice des sévices, maltraitances ou privations permettant de présumer certaines violences. Les conditions relatives au consentement de la victime varient notamment selon :
- son âge ;
- sa capacité à se protéger.
XLIX. Victime mineure
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXVII. L’accord de la victime n’est pas requis dans les conditions prévues par le texte
lorsque celle-ci est mineure.
L. Victime majeure incapable de se protéger
LXVIII. Même logique
dans le champ précis défini par 226-14.
LI. Victime majeure capable
LXIX. Il ne faut pas supprimer la question de son consentement
Le texte protège aussi son autonomie.
LII. Violences conjugales et danger immédiat
LXX. Le professionnel de santé peut, sous les conditions strictes du 3° de 226-14, informer le procureur sans accord préalable de la victime majeure notamment lorsque :
- les violences mettent sa vie en danger immédiat ;
- elle ne peut se protéger du fait de l’emprise de l’auteur.
Le professionnel doit s’efforcer d’obtenir son accord et, s’il ne peut l’obtenir, l’informer du signalement.
LIII. Secret médical ≠ obstacle absolu au secours de la victime
LXXI. Mais la bonne méthode n’est jamais
« danger = secret supprimé ».
La méthode est :
IDENTIFIER L’EXCEPTION LÉGALE ET VÉRIFIER SES CONDITIONS.
LIV. Personne dangereuse détenant une arme
LXXII. L’article 226-14 permet également aux professionnels de la santé ou de l’action sociale d’informer :
- le préfet ;
- à Paris, le préfet de police,
du caractère dangereux pour elle-même ou pour autrui d’une personne qu’ils suivent et dont ils savent :
- qu’elle détient une arme ;
- ou qu’elle souhaite en acquérir une.
LV. Signalement de bonne foi
LXXIII. Lorsqu’un signalement est réalisé dans les conditions de l’article 226-14
il ne peut engager la responsabilité :
- civile ;
- pénale ;
- disciplinaire
de son auteur, sauf absence de bonne foi établie.
LVI. Signalement ≠ publication
LXXIV. Une exception permettant d’informer
le procureur
n’autorise évidemment pas à publier l’information :
sur Facebook.
LXXV. Le destinataire fait partie des conditions de la dérogation
LVII. Secret médical et employeur
LXXVI. L’employeur ne dispose pas d’un droit général
à connaître :
- diagnostic ;
- traitement ;
- maladie exacte.
LXXVII. Le médecin du travail peut transmettre les conclusions relevant de sa mission
mais :
la médecine du travail n’est pas un canal destiné à remettre le dossier médical au chef d’entreprise.
LVIII. Certificat d’arrêt de travail
LXXVIII. L’information nécessaire à l’employeur
n’est pas nécessairement :
la pathologie précise.
LIX. Assurance
LXXIX. Un assureur peut solliciter des informations médicales
Mais :
DEMANDE DE L’ASSUREUR ≠ LEVÉE AUTOMATIQUE DU SECRET.
Le consentement et les règles spéciales applicables doivent être vérifiés.
LX. Médecin-conseil
LXXX. Là encore
la transmission doit respecter :
- mission ;
- nécessité ;
- secret.
LXI. Secret et police
LXXXI. Exemple
Un enquêteur téléphone au service et demande :
« Mme X est-elle venue aux urgences hier ? »
La réponse ne doit pas être donnée mécaniquement.
LXXXII. Le simple statut d’enquêteur
ne supprime pas toutes les règles du secret. Il faut vérifier :
le fondement procédural de la demande.
LXII. Secret et avocat
LXXXIII. L’avocat d’un patient
n’est pas automatiquement destinataire de toutes les informations médicales. Il faut vérifier :
- mandat ;
- droit d’accès ;
- consentement ;
- procédure concernée.
LXIII. Secret et conjoint
LXXXIV. Même règle
MARIAGE ≠ DROIT D’ACCÈS AU DOSSIER.
LXIV. Secret et enfants majeurs du patient
LXXXV. Même chose
Être :
fils ou fille
d’un patient vivant n’autorise pas automatiquement l’accès à son dossier.
LXV. Secret et parents d’un patient majeur
LXXXVI. Même principe
L’âge avancé du patient n’efface pas :
son autonomie.
LXVI. Incapacité de décision
LXXXVII. Lorsqu’une personne ne peut exprimer sa volonté
des règles particulières interviennent selon :
- sa situation ;
- les représentants éventuels ;
- la personne de confiance ;
- les décisions médicales concernées.
LXVII. Données génétiques
LXXXVIII. Le secret demeure particulièrement sensible
Les informations génétiques peuvent révéler :
- des caractéristiques du patient ;
- mais aussi indirectement celles de sa famille.
LXXXIX. L’article L. 1110-4 prévoit notamment une exception spécifique après décès
pour la communication au médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen génétique, dans les conditions auxquelles le texte renvoie.
LXVIII. Secret et dossier informatisé
XC. Le passage au numérique n’affaiblit pas le secret
Un dossier électronique reste :
soumis aux mêmes principes de confidentialité.
LXIX. Consultation abusive d’un dossier
XCI. Exemple
Un infirmier ouvre le dossier électronique de son voisin :
par curiosité.
Même s’il ne publie rien :
- il peut violer des obligations professionnelles ;
- des règles relatives aux accès au système ;
- à la protection des données.
XCII. Article 226-13, lui, requiert notamment
une révélation.
Il ne faut donc pas confondre :
ACCÈS INDU
et :
RÉVÉLATION DU SECRET.
LXX. Traces informatiques
XCIII. Les systèmes hospitaliers enregistrent souvent
- identifiant utilisateur ;
- date ;
- heure ;
- dossier consulté.
XCIV. Ces journaux peuvent être essentiels
pour déterminer :
qui a consulté quoi.
LXXI. Photographier un dossier médical
XCV. Un professionnel photographie un écran médical avec son téléphone personnel
XCVI. Plusieurs questions apparaissent
- accès autorisé ?
- finalité ?
- conservation ?
- sécurité ?
- transmission ?
LXXII. Envoyer sur une messagerie personnelle
XCVII. Exemple
Un soignant transfère un dossier de santé vers :
son email privé
pour travailler chez lui.
XCVIII. Le seul objectif professionnel ne suffit pas automatiquement
à rendre toute méthode de transfert conforme. Il faut examiner :
- règles de sécurité ;
- politique de l’établissement ;
- destinataires ;
- données effectivement transférées.
LXXIII. Groupe WhatsApp de soignants
XCIX. Un groupe professionnel n’est pas automatiquement
un espace légal de partage de tous les dossiers.
C. Il faut toujours retrouver
- participants à la prise en charge ;
- nécessité ;
- périmètre de mission ;
- sécurité du moyen utilisé.
LXXIV. Enseignement et formation médicale
CI. Présenter un cas clinique
ne dispense pas de protéger :
l’identité du patient.
CII. Une anonymisation insuffisante
peut permettre sa réidentification.
LXXV. Publication scientifique
CIII. Même question
Le fait qu’une publication ait un objectif scientifique :
n’abolit pas le secret.
LXXVI. Réseaux sociaux
CIV. Exemple
Un médecin écrit :
« cas incroyable aujourd’hui : l’acteur X est hospitalisé pour… »
CV. Même si le diagnostic est exact
la vérité de l’information :
n’est pas une défense générale à la violation du secret.
LXXVII. Secret médical et vérité
CVI. Contrairement à la diffamation
la question centrale n’est pas :
« est-ce vrai ? »
Le secret porte précisément sur :
une information vraie ou supposée connue en raison de la prise en charge.
LXXVIII. Secret et célébrité
CVII. Une célébrité ne renonce pas au secret médical
du seul fait :
de sa notoriété.
LXXIX. Secret et personnalité politique
CVIII. Même principe
La curiosité publique :
ne constitue pas une dérogation légale.
LXXX. Secret et patient ayant lui-même parlé publiquement
CIX. Le patient déclare publiquement :
« j’ai cette maladie ».
CX. Le médecin ne doit pas en déduire automatiquement
qu’il peut désormais :
commenter librement l’intégralité du dossier.
LXXXI. Révélation partielle par le patient
CXI. Formule utile
LE PATIENT PEUT RENDRE PUBLIQUE UNE INFORMATION SANS RENDRE PUBLIQUE TOUTE SON HISTOIRE MÉDICALE.
LXXXII. Secret après consentement à une communication précise
CXII. L’arrêt du 21 mai 2026 est particulièrement instructif
Une communication antérieure autorisée :
ne crée pas nécessairement une autorisation générale pour une nouvelle procédure.
LXXXIII. Consentement limité
CXIII. Il faut donc préciser
- destinataire ;
- objet ;
- procédure ;
- informations ;
- finalité.
LXXXIV. Secret et expertise médicale
CXIV. Un expert judiciaire peut avoir besoin d’informations médicales
Mais la mission du juge doit respecter :
les exigences du secret.
CXV. En l’absence de base législative spécifique
le consentement préalable du patient doit conditionner la mission attentatoire au secret, sous réserve des conséquences que le juge peut tirer d’un refus illégitime.
LXXXV. Refus du patient
CXVI. Le secret n’implique pas nécessairement
que le refus soit :
sans aucune conséquence procédurale.
La Cour de cassation indique que le juge peut éventuellement tirer :
les conséquences d’un refus illégitime.
LXXXVI. Mais cela ne permet pas au juge de supprimer directement le secret
CXVII. Distinction essentielle
TIRER LES CONSÉQUENCES DU REFUS
≠
ORDONNER LA VIOLATION DU SECRET SANS BASE LÉGALE.
LXXXVII. Secret médical et médecin expert
CXVIII. Le médecin expert reste soumis
aux obligations propres à sa mission. Il ne devient pas :
détenteur libre d’utiliser les informations à toute autre fin.
LXXXVIII. Secret médical et médecin requis
CXIX. Une réquisition judiciaire peut créer un cadre distinct
mais le professionnel doit toujours :
respecter strictement son objet.
LXXXIX. Secret et certificat médical
CXX. Le certificat ne doit contenir
que les informations pertinentes pour son objet.
CXXI. Exemple
Un certificat destiné à justifier :
une incapacité
n’a pas nécessairement à révéler :
tout le dossier psychiatrique de la personne.
XC. Secret et patient victime de violences
CXXII. Deux impératifs peuvent entrer en tension
- confidentialité ;
- protection.
CXXIII. Article 226-14 fournit alors
des mécanismes légaux spécifiques.
XCI. Danger immédiat et emprise
CXXIV. En matière de violences conjugales
il faut caractériser les deux conditions essentielles :
DANGER IMMÉDIAT POUR LA VIE
et :
IMPOSSIBILITÉ DE SE PROTÉGER EN RAISON DE L’EMPRISE.
XCII. Simple inquiétude
CXXV. Elle ne doit pas automatiquement être assimilée
au standard légal :
de danger immédiat.
XCIII. Information au procureur
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXVI. Lorsque les conditions sont réunies
la communication doit être effectuée :
à l’autorité prévue par le texte.
XCIV. Publication parallèle interdite
CXXVII. Le professionnel ne peut pas dire :
« puisque j’étais autorisé à signaler au procureur, je pouvais aussi raconter l’affaire à la presse ».
Faux.
XCV. Secret médical et personne décédée : jurisprudence et textes
CXXVIII. Le principe demeure la persistance du secret
avec les exceptions limitatives de L. 1110-4.
CXXIX. Les ayants droit doivent donc justifier
d’une finalité légalement admise.
XCVI. Accès direct ou par médecin
CXXX. Certaines situations particulières
notamment en psychiatrie, peuvent conduire à organiser l’accès selon des modalités spécifiques. L’article L. 1111-7 prévoit notamment, dans certaines hypothèses graves de soins psychiatriques, une consultation accompagnée par un médecin et une intervention de la commission départementale des soins psychiatriques en cas de désaccord.
XCVII. Secret médical en psychiatrie
CXXXI. Le diagnostic psychiatrique
n’est pas un secret médical :
de moindre valeur.
CXXXII. Au contraire
son caractère potentiellement stigmatisant rend la protection particulièrement importante.
XCVIII. Secret et addictions
CXXXIII. Même principe
Informations relatives :
- alcool ;
- stupéfiants ;
- traitement de substitution ;
sont susceptibles d’être couvertes.
XCIX. Secret et grossesse
CXXXIV. Une grossesse constatée par le médecin
peut être couverte même lorsque :
le patient n’a encore informé personne.
C. Secret et sexualité
CXXXV. Les informations recueillies concernant :
- orientation sexuelle ;
- contraception ;
- infections sexuellement transmissibles ;
- pratiques sexuelles
peuvent relever du secret de la prise en charge.
CI. Médecine d’un mineur
CXXXVI. Le droit français comporte des situations dans lesquelles un mineur peut bénéficier de soins sans que certaines informations soient immédiatement communiquées aux titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions légales.
L’article L. 1111-7 réserve expressément ces régimes dans l’organisation du droit d’accès parental.
CII. Parent ≠ accès absolument illimité
CXXXVII. Il faut donc toujours examiner
- âge ;
- nature du soin ;
- régime applicable ;
- opposition éventuellement reconnue au mineur.
CIII. Demande d’un proche après décès
CXXXVIII. Checklist
- personne décédée ?
- demandeur ayant droit / concubin / PACS ?
- quelle finalité ?
- cause de la mort ?
- défense de la mémoire ?
- faire valoir un droit ?
- information nécessaire ?
- opposition du défunt ?
CIV. Le secret médical ne protège pas uniquement contre le public
CXXXIX. Révéler à :
- un conjoint ;
- un collègue ;
- un voisin ;
- un employeur ;
peut suffire.
CV. Secret et conversation entre collègues
CXL. Deux médecins déjeunent ensemble
L’un raconte :
le dossier nominatif d’un patient que l’autre ne prend pas en charge.
Le fait que le destinataire soit médecin :
ne suffit pas.
CXLI. Il faut vérifier
sa participation à la prise en charge et la nécessité du partage.
CVI. « Il est médecin aussi »
CXLII. Défense insuffisante
PROFESSIONNEL TENU AU SECRET ≠ DESTINATAIRE AUTOMATIQUEMENT AUTORISÉ.
CVII. Secret partagé : principe de minimisation
CXLIII. L’article R. 1110-1 exige une double limite
- strictement nécessaire ;
- périmètre des missions.
CVIII. Cas pratique : chirurgien et kinésithérapeute
Le chirurgien transmet :
- type d’opération ;
- contraintes ;
- protocole de rééducation.
échange potentiellement légitime.
CIX. Cas pratique : chirurgien et voisin médecin
Le chirurgien raconte :
l’opération d’une célébrité à un ami médecin qui ne la prend pas en charge.
partage professionnel non justifié par le seul statut de médecin.
CX. Cas pratique : même service
Un infirmier consulte les éléments nécessaires au soin du patient dont il s’occupe.
partage potentiellement couvert.
CXI. Cas pratique : autre service sans mission
Le même infirmier consulte le dossier de son ancien conjoint hospitalisé ailleurs.
absence de besoin de prise en charge.
CXII. Cas pratique : famille d’un patient grave
Le patient ne s’y oppose pas. Le médecin communique :
les informations nécessaires pour permettre aux proches de le soutenir.
L. 1110-4 permet ce régime spécifique.
CXIII. Cas pratique : patient oppose un refus exprès
Il dit :
« Je ne veux pas que ma famille soit informée. »
L’exception du diagnostic grave ne permet pas de contourner automatiquement cette opposition.
CXIV. Cas pratique : conjoint demandant le diagnostic
Le patient est vivant et capable. Le conjoint demande :
tout le dossier.
aucun droit automatique.
CXV. Cas pratique : patient décédé
La fille du patient veut connaître :
la cause du décès.
Cela correspond à l’une des finalités prévues par L. 1110-4, sous réserve notamment d’une opposition antérieure du défunt.
CXVI. Cas pratique : héritier curieux
Il souhaite connaître :
toutes les consultations psychiatriques du défunt
sans lien avec l’une des finalités légales.
accès non automatique.
CXVII. Cas pratique : expertise judiciaire
Une victime a autorisé la transmission d’un rapport médical lors d’une première procédure. Dans une seconde procédure, elle refuse qu’il soit communiqué. Le juge ne peut pas considérer :
que le premier consentement vaut autorisation permanente.
Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287.
CXVIII. Cas pratique : violences sur enfant
Le médecin constate des lésions laissant présumer :
des violences.
L’article 226-14 doit être examiné pour un signalement aux autorités compétentes.
CXIX. Cas pratique : violences conjugales
Patiente majeure. Danger immédiat pour sa vie. Emprise empêchant de se protéger. Le professionnel tente d’obtenir son consentement mais ne l’obtient pas.
signalement possible dans les conditions du 3° de 226-14, avec information de la victime.
CXX. Cas pratique : arme
Un psychiatre sait qu’un patient dangereux :
possède une arme.
Le régime du 4° de 226-14 doit être examiné.
CXXI. Cas pratique : journaliste
Un journaliste demande au service hospitalier :
« Est-il vrai que M. X a été admis pour tentative de suicide ? »
La qualité de journaliste :
n’est pas une dérogation au secret médical.
CXXII. Cas pratique : célébrité
Un agent hospitalier photographie le dossier et l’envoie à un média. À examiner :
- secret professionnel ;
- données personnelles ;
- éventuelles atteintes informatiques selon l’accès.
CXXIII. Cas pratique : piratage externe
Un hacker vole les dossiers. Le médecin n’a pas volontairement révélé les informations.
226-13 n’est pas automatiquement constitué à son égard.
Il faut cependant examiner séparément les obligations de sécurité de l’établissement.
CXXIV. Distinction avec l’arrêt vétérinaire du 17 février 2026
CXLIV. La chambre criminelle a rappelé en 2026
que toute information recueillie par le vétérinaire dans l’exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel et qu’un organisme sanitaire agissant sur délégation administrative, destinataire dans ce cadre d’une telle information, peut lui-même être soumis au secret.
CXLV. Cette jurisprudence confirme un principe plus général
LE SECRET PEUT SUIVRE L’INFORMATION LORSQU’ELLE CIRCULE LÉGALEMENT ENTRE PERSONNES ELLES-MÊMES TENUES AU SECRET.
CXXV. Secret transmis ≠ secret abandonné
CXLVI. Le partage légal
ne transforme pas l’information en :
donnée librement diffusable.
CXXVI. Tableau général
| Situation | Principe |
|---|---|
| Information médicale du patient | Secret |
| Information constatée par le médecin | Secret |
| Information déduite par le médecin | Secret |
| Partage nécessaire dans équipe de soins | Possible |
| Information sans rapport avec mission | Partage non justifié |
| Partage hors équipe | Consentement préalable en principe |
| Famille | Pas accès automatique |
| Diagnostic grave | Information limitée possible, sauf opposition |
| Patient décédé | Secret maintenu avec exceptions |
| Signalement légal | Possible dans conditions de 226-14 |
| Révélation volontaire sans fondement | 226-13 possible |
CXXVII. Tableau des personnes
| Personne | Accès automatique à tout le dossier ? |
|---|---|
| Patient | Droit d’accès selon L. 1111-7 |
| Médecin traitant | Non sans limite : mission/nécessité |
| Autre médecin sans prise en charge | Non |
| Infirmier de l’équipe | Informations nécessaires |
| Conjoint | Non |
| Parent d’un majeur | Non |
| Enfant majeur du patient | Non |
| Employeur | Non |
| Journaliste | Non |
| Ayant droit après décès | Seulement dans conditions légales |
CXXVIII. Tableau secret partagé
| Situation | Consentement |
|---|---|
| Professionnels même équipe de soins | Informations nécessaires réputées confiées à l’équipe |
| Professionnels hors même équipe | Consentement préalable requis en principe |
| Information non nécessaire | Non justifiée même entre professionnels |
| Professionnel étranger à la prise en charge | Pas de partage libre |
CXXIX. Checklist secret médical
- Quelle information ?
- Concerne-t-elle le patient ?
- Comment a-t-elle été connue ?
- Confiée ?
- Vue ?
- Entendue ?
- Comprise ?
- Qui la détient ?
- Quelle profession ?
- Quelle mission ?
- À qui serait-elle communiquée ?
- Ce destinataire participe-t-il à la prise en charge ?
- Information strictement nécessaire ?
- Même équipe de soins ?
- Consentement requis ?
- Opposition du patient ?
- Dérogation légale ?
CXXX. Checklist famille
- Patient vivant ?
- Capable d’exprimer sa volonté ?
- Diagnostic ou pronostic grave ?
- Famille/proche/personne de confiance ?
- Information nécessaire au soutien ?
- Opposition du patient ?
- Communication par un médecin ou sous sa responsabilité ?
CXXXI. Checklist décès
- Patient décédé ?
- Demandeur ayant droit ?
- Concubin ?
- PACS ?
- Cause de la mort ?
- Défense de la mémoire ?
- Faire valoir un droit ?
- Informations strictement nécessaires ?
- Opposition antérieure du défunt ?
- Mineur décédé ?
CXXXII. Checklist partage professionnel
- Même patient ?
- Tous participent à sa prise en charge ?
- Professionnels identifiés ?
- Même équipe ?
- Information nécessaire ?
- Coordination ?
- Continuité des soins ?
- Prévention ?
- Suivi social ou médico-social ?
- Périmètre de mission ?
- Consentement préalable si nécessaire ?
- Opposition ?
CXXXIII. Checklist signalement
- Quel secret ?
- Article 226-14 ?
- Mineur ?
- Vulnérable ?
- Maltraitances ?
- Violences ?
- Professionnel de santé ?
- Accord nécessaire ?
- Danger immédiat ?
- Emprise ?
- Procureur ?
- Préfet ?
- Destinataire légal ?
- Bonne foi ?
- Information limitée à ce qui est nécessaire ?
CXXXIV. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : le secret médical ne concerne que le diagnostic
Faux. L. 1110-4 protège l’ensemble des informations concernant la personne dans le champ du texte.
Erreur n° 2 : il ne couvre que ce que le patient dit
Faux. R. 4127-4 :
- confié ;
- vu ;
- entendu ;
- compris.
Erreur n° 3 : seul le médecin est tenu au secret des informations de santé
Faux. L. 1110-4 vise un ensemble beaucoup plus large de professionnels et de personnels.
Erreur n° 4 : travailler dans le même hôpital donne accès à tous les dossiers
Faux.
Erreur n° 5 : être médecin permet de consulter le dossier de n’importe quel patient
Faux.
Erreur n° 6 : secret partagé = secret supprimé
Faux.
Erreur n° 7 : même équipe de soins = possibilité de transmettre n’importe quelle information
Faux. Les informations doivent être strictement nécessaires.
Erreur n° 8 : hors de l’équipe, aucun partage n’est jamais possible
Faux. Il peut être possible avec le consentement préalable de la personne et dans les conditions légales.
Erreur n° 9 : le conjoint possède un droit automatique au dossier médical
Faux.
Erreur n° 10 : les enfants majeurs ont automatiquement accès au dossier du parent vivant
Faux.
Erreur n° 11 : maladie grave = famille automatiquement informée
Faux. Le patient peut s’opposer à l’information de ses proches.
Erreur n° 12 : en cas de maladie grave, toute la famille peut obtenir tout le dossier
Faux. Le texte vise les informations nécessaires au soutien direct.
Erreur n° 13 : décès = disparition du secret médical
Faux.
Erreur n° 14 : ayant droit = accès intégral et automatique après décès
Faux. L’accès est lié à des finalités déterminées.
Erreur n° 15 : le patient n’a pas accès à son propre dossier parce qu’il est secret
Faux. L. 1111-7 organise son droit d’accès.
Erreur n° 16 : parent d’un mineur = accès absolument illimité dans toutes les situations
Faux. Le Code prévoit des exceptions liées notamment aux soins auxquels le mineur peut s’opposer dans les conditions légales.
Erreur n° 17 : un juge civil peut toujours ordonner au médecin de révéler le dossier
Faux. Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287.
Erreur n° 18 : le consentement donné dans une première procédure vaut définitivement pour toutes les autres
Faux. Même arrêt.
Erreur n° 19 : refus de communiquer = toujours sans conséquence
Faux. Le juge peut, dans certaines hypothèses, tirer les conséquences d’un refus illégitime sans pour autant ordonner une violation du secret sans base légale.
Erreur n° 20 : la police demande = le médecin doit tout remettre
Faux comme règle générale. Il faut identifier le fondement légal.
Erreur n° 21 : l’employeur a le droit de connaître la maladie exacte du salarié
Faux comme principe général.
Erreur n° 22 : un journaliste peut obtenir des informations parce que la personne est célèbre
Faux.
Erreur n° 23 : le patient a parlé de sa maladie publiquement, donc le médecin peut tout commenter
Faux.
Erreur n° 24 : vraie information = révélation autorisée
Faux. La vérité n’abolit pas le secret.
Erreur n° 25 : un professionnel de santé peut raconter un cas nominatif à un autre professionnel parce que celui-ci est également tenu au secret
Faux. Il faut notamment qu’il participe à la prise en charge et que l’information soit nécessaire.
Erreur n° 26 : groupe WhatsApp médical = partage automatiquement licite
Faux.
Erreur n° 27 : accès illicite au dossier et violation pénale de 226-13 sont exactement la même chose
Faux. 226-13 réprime notamment :
la révélation du secret.
Erreur n° 28 : un piratage du dossier constitue nécessairement une violation de 226-13 par le médecin
Faux. Il faut individualiser l’auteur de la révélation.
Erreur n° 29 : secret médical interdit toujours tout signalement
Faux. Article 226-14.
Erreur n° 30 : soupçon de maltraitance = publication possible des faits
Faux. L’exception vise des destinataires et des conditions précis.
Erreur n° 31 : violence conjugale = signalement sans consentement dans tous les cas
Faux. Il faut notamment danger immédiat pour la vie et emprise empêchant la victime de se protéger.
Erreur n° 32 : le médecin n’a pas à tenter d’obtenir l’accord de la victime
Faux. Dans le régime du 3°, il doit s’efforcer de l’obtenir.
Erreur n° 33 : signalement légal = possibilité de communiquer ensuite à n’importe qui
Faux.
Erreur n° 34 : le secret ne survit jamais au transfert légal à un autre organisme
Faux. La jurisprudence du 17 février 2026 relative au vétérinaire montre au contraire qu’un organisme destinataire dans un cadre administratif déterminé peut lui-même être soumis au secret.
Erreur n° 35 : données de santé = secret médical uniquement
Faux. Elles peuvent également relever :
- de la protection des données ;
- d’autres règles de confidentialité ;
- éventuellement d’infractions informatiques.
CXXXV. Jurisprudence essentielle — Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Cet arrêt est essentiel pour comprendre :
LE RAPPORT ENTRE SECRET MÉDICAL ET POUVOIR DU JUGE.
La Cour décide qu’en l’absence de disposition législative spécifique, le juge civil ne peut ordonner une expertise portant atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission :
À L’AUTORISATION PRÉALABLE DU PATIENT.
Le fait que celui-ci ait accepté antérieurement la communication du document dans une autre procédure :
ne suffit pas à faire disparaître son opposition dans la nouvelle instance.
La formule à mémoriser est :
LE CONSENTEMENT À LA LEVÉE DU SECRET EST CIRCONSTANCIÉ ; IL NE DOIT PAS ÊTRE TRANSFORMÉ EN RENONCIATION GÉNÉRALE ET PERMANENTE.
CXXXVI. Jurisprudence complémentaire — Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-84.155
Bien que l’arrêt concerne un vétérinaire, sa portée doctrinale est importante pour la compréhension du secret professionnel sanitaire. La chambre criminelle affirme :
toute information recueillie par le vétérinaire dans l’exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel.
Elle ajoute que l’organisme sanitaire destinataire de cette information dans le cadre d’une délégation administrative est également soumis au secret dans les circonstances examinées. La leçon est :
LA CIRCULATION LÉGALE DE L’INFORMATION NE SIGNIFIE PAS SA DÉCONFIDENTIALISATION.
CXXXVII. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Face à une information médicale :
1. INFORMATION CONCERNANT LA PERSONNE ?
↓
2. CONNUE À L’OCCASION DE LA PRISE EN CHARGE ?
↓
3. QUI LA DÉTIENT ?
↓
4. CETTE PERSONNE EST-ELLE TENUE AU SECRET ?
↓
5. QUI DOIT LA RECEVOIR ?
↓
6. PARTICIPE-T-IL À LA PRISE EN CHARGE ?
↓
7. INFORMATION STRICTEMENT NÉCESSAIRE ?
↓
8. MÊME ÉQUIPE DE SOINS ?
Oui :
partage possible dans la limite nécessaire.
Non :
consentement préalable à examiner.
↓
9. FAMILLE ?
Diagnostic/pronostic grave + soutien nécessaire + absence d’opposition ? ↓
10. PATIENT DÉCÉDÉ ?
Finalité légale ? ↓
11. SIGNALEMENT ?
226-14 ? ↓
12. RÉVÉLATION VOLONTAIRE SANS BASE LÉGALE ?
226-13 à examiner.
CXXXVIII. Formule du secret médical
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
INFORMATION CONCERNANT LE PATIENT
CONNUE DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE
=
SECRET, sauf dérogation prévue par la loi.
CXXXIX. Formule médicale déontologique
CONFIÉ
VU
ENTENDU
COMPRIS
=
SECRET PROFESSIONNEL DU MÉDECIN.
CXL. Formule du partage
PROFESSIONNELS PARTICIPANT À LA PRISE EN CHARGE
INFORMATION STRICTEMENT NÉCESSAIRE
PÉRIMÈTRE DE LEURS MISSIONS
=
ÉCHANGE/PARTAGE POSSIBLE DANS LES CONDITIONS DE L. 1110-4.
CXLI. Formule après décès
SECRET MAINTENU
DEMANDEUR QUALIFIÉ
CAUSE DE LA MORT / DÉFENSE DE LA MÉMOIRE / DROITS
INFORMATION NÉCESSAIRE
ABSENCE D’OPPOSITION DU DÉFUNT
=
COMMUNICATION POSSIBLE DANS LE CHAMP DE L. 1110-4.
CXLII. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
LE SECRET MÉDICAL EST UNE APPLICATION DU SECRET PROFESSIONNEL, MAIS SON CHAMP EST ORGANISÉ EN DÉTAIL PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
La deuxième règle est :
L. 1110-4 PROTÈGE L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LA PERSONNE VENUES À LA CONNAISSANCE DES PERSONNES TENUES AU SECRET DANS LE CADRE PRÉVU PAR LE TEXTE.
La troisième règle est :
LE SECRET NE S’IMPOSE PAS UNIQUEMENT AUX MÉDECINS.
Il concerne de nombreux professionnels et personnels du système de santé et du secteur médico-social ou social dans les conditions prévues. La quatrième règle est :
POUR LE MÉDECIN, LE SECRET COUVRE CE QUI LUI A ÉTÉ CONFIÉ, MAIS AUSSI CE QU’IL A VU, ENTENDU OU COMPRIS.
La cinquième règle est :
VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL : 1 AN + 15 000 €.
Article 226-13. La sixième règle est :
LE SECRET N’INTERDIT PAS TOUT ÉCHANGE ENTRE PROFESSIONNELS.
L. 1110-4 autorise certains échanges lorsqu’ils sont nécessaires à la prise en charge. La septième règle est :
DEUX LIMITES SONT ESSENTIELLES : INFORMATION STRICTEMENT NÉCESSAIRE + PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.
La huitième règle est :
MÊME ÉQUIPE DE SOINS ≠ LIBRE ACCÈS À TOUT LE DOSSIER.
La neuvième règle est :
ENTRE PROFESSIONNELS N’APPARTENANT PAS À LA MÊME ÉQUIPE, LE PARTAGE NÉCESSAIRE À LA PRISE EN CHARGE REQUIERT EN PRINCIPE LE CONSENTEMENT PRÉALABLE DE LA PERSONNE.
La dixième règle est :
LE PATIENT DOIT ÊTRE INFORMÉ DE SON DROIT D’OPPOSITION À L’ÉCHANGE OU AU PARTAGE D’INFORMATIONS DANS LE CADRE PRÉVU.
La onzième règle est :
FAMILLE ≠ DROIT AUTOMATIQUE AU DOSSIER.
La douzième règle est :
EN CAS DE DIAGNOSTIC OU PRONOSTIC GRAVE, CERTAINES INFORMATIONS NÉCESSAIRES PEUVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES AUX PROCHES POUR LEUR PERMETTRE D’APPORTER UN SOUTIEN DIRECT, SAUF OPPOSITION DU PATIENT.
La treizième règle est :
DANS CETTE HYPOTHÈSE, SEUL UN MÉDECIN PEUT DÉLIVRER OU FAIRE DÉLIVRER SOUS SA RESPONSABILITÉ CES INFORMATIONS.
La quatorzième règle est :
LE SECRET MÉDICAL SURVIT AU DÉCÈS.
La quinzième règle est :
LES AYANTS DROIT, LE CONCUBIN OU LE PARTENAIRE DE PACS NE PEUVENT OBTENIR APRÈS DÉCÈS QUE LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AUX FINALITÉS LÉGALEMENT ÉNUMÉRÉES, SAUF VOLONTÉ CONTRAIRE DU DÉFUNT.
La seizième règle est :
LE PATIENT DISPOSE D’UN DROIT D’ACCÈS À SES PROPRES INFORMATIONS MÉDICALES SELON L. 1111-7.
La dix-septième règle est :
LE DROIT DES TITULAIRES DE L’AUTORITÉ PARENTALE SUR LE DOSSIER DU MINEUR CONNAÎT DES EXCEPTIONS.
La dix-huitième règle est :
UN JUGE CIVIL NE PEUT PAS, EN L’ABSENCE D’UN TEXTE LÉGISLATIF SPÉCIFIQUE, LEVER DE LUI-MÊME LE SECRET MÉDICAL PAR UNE MISSION D’EXPERTISE.
Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287. La dix-neuvième règle est :
UNE AUTORISATION ANTÉRIEURE DE COMMUNICATION NE VAUT PAS NÉCESSAIREMENT CONSENTEMENT POUR UNE NOUVELLE PROCÉDURE.
La vingtième règle est :
LE REFUS DU PATIENT PEUT ÉVENTUELLEMENT AVOIR DES CONSÉQUENCES PROCÉDURALES SANS POUR AUTANT PERMETTRE UNE VIOLATION DU SECRET SANS BASE LÉGALE.
La vingt-et-unième règle est :
ARTICLE 226-14 CRÉE PLUSIEURS DÉROGATIONS AU SECRET, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE MALTRAITANCES, VIOLENCES ET DANGER LIÉ À UNE ARME.
La vingt-deuxième règle est :
VIOLENCES CONJUGALES ≠ LEVÉE AUTOMATIQUE DU SECRET.
Dans le régime du 3°, il faut notamment :
- danger immédiat pour la vie ;
- emprise empêchant la victime de se protéger ;
- tentative d’obtenir son accord ;
- information de la victime si cet accord ne peut être obtenu.
La vingt-troisième règle est :
UNE DÉROGATION AU SECRET DOIT ÊTRE UTILISÉE UNIQUEMENT DANS SON PÉRIMÈTRE.
Autorisation de signaler au procureur :
≠ autorisation de révéler aux médias.
La vingt-quatrième règle est :
LA CIRCULATION LÉGALE D’UNE INFORMATION ENTRE PERSONNES TENUES AU SECRET NE LA REND PAS PUBLIQUE.
Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-84.155. La vingt-cinquième règle est :
LE SECRET MÉDICAL DOIT ÊTRE DISTINGUÉ DU RGPD, DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET DU DROIT D’ACCÈS AUX DONNÉES.
Ces régimes peuvent se cumuler sans se confondre. Enfin, la méthode générale est :
IDENTIFIER L’INFORMATION → DÉTERMINER COMMENT ELLE A ÉTÉ CONNUE → IDENTIFIER LA PERSONNE TENUE AU SECRET → VÉRIFIER LE DESTINATAIRE ENVISAGÉ → RECHERCHER SA PARTICIPATION À LA PRISE EN CHARGE → APPLIQUER LE CRITÈRE DE STRICTE NÉCESSITÉ → DISTINGUER MÊME ÉQUIPE ET HORS ÉQUIPE → VÉRIFIER LE CONSENTEMENT ET L’OPPOSITION → RECHERCHER LES RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA FAMILLE ET AU DÉCÈS → IDENTIFIER UNE ÉVENTUELLE DÉROGATION LÉGALE DE SIGNALEMENT → DISTINGUER ACCÈS INDU ET RÉVÉLATION → EXAMINER ENFIN 226-13 ET LES AUTRES RÉGIMES APPLICABLES.
CCIV. Secret de l’enquête et de l’instruction : article 11 du Code de procédure pénale, personnes tenues,
communications du parquet et sanctions des révélations
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Le secret de l’enquête et de l’instruction poursuit plusieurs objectifs essentiels :
- préserver l’efficacité des investigations ;
- éviter la disparition ou l’altération des preuves ;
- éviter les concertations entre personnes impliquées ;
- protéger les témoins et les victimes ;
- préserver la présomption d’innocence ;
- empêcher que des éléments partiels d’un dossier en cours soient présentés comme une vérité judiciaire définitive.
Mais ce secret est très souvent mal compris. Il ne signifie pas :
« PERSONNE N’A LE DROIT DE PARLER D’UNE AFFAIRE PÉNALE EN COURS ».
Il ne signifie pas davantage :
« LA PRESSE EST SOUMISE À L’ARTICLE 11 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ».
Et il ne signifie pas :
« UNE PERSONNE MISE EN EXAMEN N’A PAS LE DROIT DE PARLER DE SON PROPRE DOSSIER ».
Au 14 août 2026, l’article 11 du Code de procédure pénale dispose que, sauf lorsque la loi en décide autrement et sans préjudice des droits de la défense :
la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Il ajoute que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du Code pénal. L’article 11 reste bien en vigueur en 2026. L’ordonnance du 19 novembre 2025 prévoit son abrogation dans le cadre de la recodification du Code de procédure pénale, mais seulement à compter du 1er janvier 2029. Depuis la réforme de 2021, l’article 434-7-2 du Code pénal incrimine directement la révélation consciente d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours par une personne qui en a connaissance en raison de ses fonctions. La peine de base est de :
3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende.
Elle peut atteindre :
5 ans + 75 000 €
lorsque l’information est révélée à une personne que l’auteur sait susceptible d’être impliquée dans l’infraction et dans le dessein d’entraver les investigations ou la manifestation de la vérité. Elle peut atteindre :
7 ans + 100 000 €
dans cette dernière hypothèse lorsque l’enquête ou l’instruction porte sur certains crimes ou délits punis de dix ans d’emprisonnement relevant de l’article 706-73 CPP. La première règle du chapitre est donc :
SECRET DE LA PROCÉDURE ≠ OBLIGATION DE SILENCE IMPOSÉE À TOUT LE MONDE.
La deuxième :
IL FAUT IDENTIFIER QUI « CONCOURT » À L’ENQUÊTE OU À L’INSTRUCTION.
La troisième :
L’AVOCAT OCCUPE UNE POSITION PARTICULIÈRE : IL NE CONCOURT PAS À LA PROCÉDURE AU SENS TRADITIONNEL DE L’ARTICLE 11, MAIS IL EST TENU PAR SES PROPRES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.
La quatrième :
LE PROCUREUR PEUT COMMUNIQUER PUBLIQUEMENT, MAIS SEULEMENT DANS LES CONDITIONS STRICTES DE L’ARTICLE 11.
La cinquième :
LA PARTIE QUI OBTIENT UNE COPIE DU DOSSIER D’INSTRUCTION NE PEUT PAS LA DIFFUSER LIBREMENT À DES TIERS.
I. Le principe : l’enquête et l’instruction sont secrètes
L’article 11 vise deux phases différentes :
- l’enquête ;
- l’instruction.
II. L’enquête
Il peut s’agir notamment :
- d’une enquête de flagrance ;
- d’une enquête préliminaire ;
- d’investigations placées sous la direction ou le contrôle du parquet.
III. L’instruction
Elle commence lorsqu’une information judiciaire est ouverte devant :
le juge d’instruction.
Le secret concerne alors notamment :
- actes d’enquête délégués ;
- interrogatoires ;
- auditions ;
- confrontations ;
- expertises ;
- perquisitions ;
- saisies ;
- interceptions ;
- réquisitions ;
- éléments du dossier.
II. « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement »
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
IV. Le secret n’est pas absolu
Le premier alinéa de l’article 11 comporte lui-même une réserve :
SAUF DANS LE CAS OÙ LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT.
V. Il existe donc des communications légalement organisées
Exemples :
- accès au dossier dans certaines conditions ;
- information des parties ;
- communication du procureur ;
- transmission de certains documents ;
- débat devant certaines juridictions.
III. « Sans préjudice des droits de la défense »
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VI. Deuxième réserve fondamentale
Le secret ne peut pas être invoqué pour annihiler :
LES DROITS DE LA DÉFENSE.
VII. La défense doit pouvoir notamment
- connaître certains éléments ;
- préparer ses arguments ;
- consulter les pièces accessibles ;
- les discuter devant les juridictions.
VIII. Secret de l’instruction ≠ dossier secret pour l’avocat
La défense ne pourrait pas fonctionner si l’avocat ne pouvait :
connaître les éléments sur lesquels reposent les accusations.
IV. Qui est personnellement tenu par l’article 11 ?
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
IX. Le texte ne dit pas
« toute personne ayant connaissance de l’enquête ».
Il vise :
TOUTE PERSONNE QUI CONCOURT À CETTE PROCÉDURE.
X. C’est une différence capitale
Une personne peut connaître une information relative à une enquête :
sans être elle-même un acteur concourant à cette procédure.
V. Magistrats
XI. Les magistrats intervenant dans l’enquête ou l’instruction sont évidemment concernés
Par exemple :
- procureur de la République ;
- substituts ;
- juge d’instruction.
VI. Enquêteurs
XII. Les policiers et gendarmes investis de pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret
La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises. Dans l’arrêt du 20 décembre 2023, n° 23-81.286, elle affirme que les agents ou fonctionnaires auxquels la loi confie des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l’enquête.
VII. Greffiers
XIII. Les personnels participant directement aux actes de la procédure
peuvent également être concernés par cette obligation lorsqu’ils concourent à la procédure.
VIII. Experts
XIV. L’expert judiciaire peut recevoir des informations extrêmement sensibles
Dans la mesure où il intervient :
dans le cadre de la procédure,
il ne devient pas libre de publier son expertise pendant l’instruction.
IX. Interprètes
XV. Même logique
L’interprète accède parfois :
- aux déclarations ;
- aux auditions ;
- aux interrogatoires.
Sa participation à la procédure lui impose les obligations attachées à sa mission.
X. Personnes requises
XVI. Selon leur intervention et les textes applicables
certaines personnes appelées à participer techniquement à une enquête peuvent également être tenues à une obligation de secret.
XI. Le suspect n’est pas automatiquement tenu par l’article 11
XVII. Distinction fondamentale
La personne :
- suspectée ;
- gardée à vue ;
- mise en examen ;
ne « concourt » pas à la procédure au sens dans lequel l’article 11 vise les acteurs institutionnels soumis au secret.
XVIII. La Cour de cassation a déjà relevé qu’un mis en examen ne concourt pas à la procédure
Cette distinction ressort notamment d’une décision ancienne relative à l’utilisation de pièces d’une instruction.
XII. La partie civile non plus n’est pas automatiquement soumise à l’article 11 comme un enquêteur
XIX. Elle est une partie à la procédure
mais cela ne signifie pas :
qu’elle puisse diffuser librement les copies de pièces qui lui sont remises.
Un régime spécifique existe notamment aux articles 114 et 114-1.
XIII. Article 114-1 : diffusion par la partie des copies d’instruction
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XX. Une partie peut recevoir certaines reproductions du dossier
Mais l’article 114-1 CPP punit le fait pour une partie à laquelle une reproduction d’une pièce ou d’un acte de l’instruction a été remise :
de la diffuser à un tiers,
sous réserve de l’exception prévue à l’article 114. Peine actuelle :
3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende.
XXI. Article 114-1 reste lui aussi applicable en 2026
Son abrogation programmée par la recodification ne prendra effet que :
le 1er janvier 2029.
XIV. Rapports d’expertise : exception pour les besoins de la défense
XXII. L’article 114 prévoit que seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers :
POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE.
XXIII. Cela ne constitue donc pas un droit de publication
sur les réseaux sociaux.
XV. L’avocat : situation particulière
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXIV. La jurisprudence distingue traditionnellement l’avocat des personnes qui « concourent » à la procédure au sens de l’article 11
Dans un arrêt relatif à un avocat ayant révélé le contenu d’un procès-verbal d’interrogatoire, la Cour de cassation a expressément rappelé :
que l’avocat ne concourt pas à la procédure au sens de l’article 11.
Cela ne signifiait pourtant pas qu’il pouvait librement divulguer le dossier.
XVI. Pourquoi ?
XXV. Parce que l’avocat est juridiquement distinct
Il défend :
une partie.
Il n’est pas un organe de l’enquête chargé de rechercher la vérité au même titre que :
- l’enquêteur ;
- le parquet ;
- le juge d’instruction.
XVII. Mais l’avocat est tenu par sa déontologie
XXVI. Article 5 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats
L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en s’abstenant :
- de communiquer des renseignements extraits du dossier ;
- ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours,
sauf :
POUR L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE.
XVIII. Formule fondamentale
AVOCAT NON SOUMIS À L’ARTICLE 11 COMME ACTEUR DE L’ENQUÊTE
≠
AVOCAT LIBRE DE PUBLIER LE DOSSIER.
XIX. L’arrêt du 18 septembre 2001
XXVII. Illustration classique
Un avocat avait livré à un tiers des passages d’un procès-verbal d’interrogatoire de son client et envisagé l’envoi du document par télécopie. La Cour de cassation rappelle que, même s’il ne concourt pas à la procédure au sens de l’article 11, l’avocat doit respecter le secret de l’instruction en vertu de ses obligations professionnelles. Sa condamnation pour violation du secret professionnel a été confirmée dans les circonstances de l’affaire.
XX. Exercice des droits de la défense
XXVIII. L’avocat peut évidemment communiquer ce qui est nécessaire
à :
la défense de son client.
Le décret de 2023 le prévoit expressément.
XXIX. Mais « défense » ne signifie pas
campagne médiatique illimitée.
XXI. Exemple
L’avocat utilise un procès-verbal :
devant la chambre de l’instruction
pour contester la régularité d’un acte. Il exerce :
les droits de la défense.
XXX. Exemple différent
Il publie intégralement le procès-verbal sur un réseau social uniquement pour :
alimenter la polémique publique.
La justification est radicalement différente.
XXII. Les journalistes sont-ils soumis à l’article 11 ?
XXXI. Principe
Un journaliste qui n’a pas participé à l’enquête :
NE DEVIENT PAS UNE PERSONNE CONCOURANT À LA PROCÉDURE DU SEUL FAIT QU’IL REÇOIT UNE INFORMATION.
XXXII. C’est une distinction capitale
SOURCE TENUE AU SECRET
et :
JOURNALISTE DESTINATAIRE
ne sont pas juridiquement dans la même situation.
XXIII. Mais un journaliste ne peut pas assister librement aux actes secrets de l’enquête
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXIII. Jurisprudence constante
La présence d’un tiers autorisé par l’autorité publique à capter :
- du son ;
- ou des images
pendant un acte d’enquête peut constituer une violation du secret. La Cour de cassation l’a encore rappelé dans l’arrêt du 20 décembre 2023, n° 23-81.286.
XXIV. Exemple : journaliste pendant une perquisition
XXXIV. Les policiers effectuent une perquisition
Un journaliste est autorisé à entrer avec eux et filme :
- les recherches ;
- les objets saisis ;
- les personnes présentes.
XXXV. La Cour de cassation considère depuis plusieurs décisions
que la présence d’un tiers au cours de tels actes, lorsqu’elle est autorisée par les enquêteurs, porte atteinte au secret de l’enquête. Cette atteinte fait nécessairement grief à la personne concernée.
XXV. Pourquoi ?
XXXVI. Parce que le secret n’interdit pas seulement
la publication ultérieure.
Il protège aussi :
LE DÉROULEMENT MÊME DES ACTES D’ENQUÊTE.
XXVI. Caméra dans la perquisition
XXXVII. La formule à retenir est
UNE PERQUISITION N’EST PAS UN PLATEAU DE TOURNAGE.
XXVII. Nullité de l’acte
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVIII. La violation du secret peut également avoir des conséquences procédurales
Dans l’arrêt de 2023, la Cour de cassation rappelle que la présence d’un tiers lors d’un acte d’enquête :
porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
XXXIX. Cela permet d’articuler
- responsabilité pour révélation ;
- et nullité éventuelle de l’acte.
XXVIII. La publication par un journaliste de pièces d’instruction
XL. Il faut distinguer
- l’auteur de la violation initiale du secret ;
- le journaliste qui reçoit l’information ;
- le mode d’obtention ;
- la liberté d’expression ;
- la protection des sources ;
- les autres qualifications éventuellement applicables.
XXIX. Journaliste poursuivi pour diffamation
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLI. Arrêt du 11 juin 2002
La Cour de cassation a jugé que le droit à un procès équitable et la liberté d’expression permettent à un journaliste poursuivi pour diffamation de produire, pour les nécessités de sa défense, certaines pièces provenant d’une information en cours afin de démontrer :
- sa bonne foi ;
- ou la vérité des faits diffamatoires.
XLII. Formule essentielle
SECRET DE L’INSTRUCTION ≠ INTERDICTION ABSOLUE D’UTILISER UNE PIÈCE POUR SE DÉFENDRE EN JUSTICE.
XXX. La protection des sources journalistiques
XLIII. Elle constitue un autre régime juridique
Elle ne doit pas être confondue avec :
le secret de l’enquête.
XLIV. Exemple
Une information confidentielle provenant d’une enquête paraît dans la presse. Deux questions différentes apparaissent :
- qui a violé le secret ?
- dans quelles conditions la source journalistique peut-elle être recherchée ?
XXXI. Impossibilité d’identifier la source
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLV. Dans certaines affaires
la publication d’informations manifestement issues du dossier n’a pas suffi à établir :
qui les avait révélées.
Une décision de la Cour de cassation relative à des journalistes et à la publication d’extraits d’une instruction illustre notamment la difficulté de démontrer que la divulgation provenait bien d’une personne juridiquement soumise au secret.
XXXII. « Source proche du dossier »
XLVI. Une telle formule journalistique
ne permet pas automatiquement de conclure :
« c’est un policier ».
XLVII. Il peut s’agir
- d’une partie ;
- d’un proche ;
- d’un témoin ;
- d’une personne informée indirectement.
La qualité juridique de la source doit être démontrée.
XXXIII. Article 434-7-2 : délit de base
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLVIII. Le premier alinéa réprime aujourd’hui toute personne qui :
- connaît, en raison de ses fonctions ;
- en application du CPP ;
- une information issue d’une enquête ou d’une instruction en cours ;
- concernant un crime ou un délit ;
- et la révèle sciemment à un tiers.
XXXIV. Peine
XLIX.
3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende.
XXXV. Révélation « sciemment »
L. L’infraction est intentionnelle
Il faut établir que l’auteur :
sait qu’il révèle l’information.
LI. Exemple
Un enquêteur envoie volontairement :
une photographie du procès-verbal à son ami.
La condition intentionnelle peut être caractérisée.
XXXVI. Erreur d’envoi
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LII. Exemple différent
Un fichier est adressé accidentellement au mauvais destinataire par erreur de saisie.
LIII. Il faut distinguer
- faute ;
- négligence ;
- révélation consciente.
XXXVII. À un seul tiers
LIV. Il n’est pas nécessaire que l’information soit publiée dans la presse
Le texte vise la révélation :
À DES TIERS.
LV. Exemple
Un policier informe seulement :
le frère du suspect.
Le nombre réduit de destinataires n’exclut pas le délit.
XXXVIII. Aggravation : avertir une personne impliquée
LVI. Deuxième alinéa de 434-7-2
Les peines passent à :
5 ans + 75 000 €
lorsque l’information est révélée à une personne que l’auteur sait susceptible d’être :
- auteur ;
- coauteur ;
- complice ;
- receleur,
et que l’auteur agit dans le dessein :
d’entraver les investigations ou la manifestation de la vérité.
XXXIX. Exemple
Un enquêteur apprend qu’une perquisition est prévue le lendemain. Il téléphone au suspect :
« cache les ordinateurs ce soir ».
LVII. Les conditions aggravées sont directement à examiner
- destinataire potentiellement impliqué ;
- intention d’entraver l’enquête.
XL. Révélation à un suspect sans intention d’entrave
LVIII. Il faut rester précis
La seule qualité de suspect du destinataire ne suffit pas nécessairement à appliquer le deuxième alinéa. Il faut aussi caractériser :
LE DESSEIN D’ENTRAVER.
XLI. Aggravation maximale : article 706-73
LIX. Lorsque l’enquête ou l’instruction concerne un crime ou délit puni de dix ans d’emprisonnement relevant de l’article 706-73
et que les conditions du deuxième alinéa sont réunies :
7 ans d’emprisonnement + 100 000 € d’amende.
XLII. Criminalité organisée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LX. Cette aggravation vise donc les dossiers les plus sensibles
pour lesquels une fuite peut notamment :
- permettre la fuite des suspects ;
- faire disparaître des preuves ;
- mettre en danger des agents ;
- compromettre une opération.
XLIII. Le procureur peut néanmoins communiquer publiquement
LXI. C’est l’exception la plus importante prévue directement par l’article 11
Le procureur de la République peut rendre publics certains éléments tirés de la procédure.
XLIV. Pourquoi ?
LXII. La loi vise trois grands motifs
La communication peut intervenir afin :
- d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ;
- de mettre fin à un trouble à l’ordre public ;
- ou lorsqu’un autre impératif d’intérêt public le justifie.
XLV. Réforme de 2021
LXIII. La formule
« tout autre impératif d’intérêt public »
a élargi les hypothèses de communication institutionnelle. Mais elle ne supprime pas les limites du communiqué.
XLVI. Qui décide ?
LXIV. Le procureur peut agir :
- d’office ;
- à la demande de la juridiction d’instruction ;
- à la demande des parties.
XLVII. Communication directe ou par OPJ
LXV. Depuis la rédaction actuelle
le procureur peut communiquer :
- directement ;
- ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire
agissant :
avec son accord et sous son contrôle.
XLVIII. Le commissaire ne peut donc pas librement improviser une conférence de presse
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXVI. Lorsque la communication repose sur le troisième alinéa de l’article 11
l’OPJ doit agir :
avec l’accord et sous le contrôle du procureur.
XLIX. Que peut rendre public le procureur ?
LXVII. Seulement :
DES ÉLÉMENTS OBJECTIFS TIRÉS DE LA PROCÉDURE.
L. Ce qu’il ne doit pas faire
LXVIII. Le texte interdit que la communication contienne :
UNE APPRÉCIATION SUR LE BIEN-FONDÉ DES CHARGES RETENUES CONTRE LES PERSONNES MISES EN CAUSE.
LI. Exemple admissible en principe
« Une personne a été placée en garde à vue ce matin dans le cadre d’une enquête ouverte du chef de X. Des perquisitions ont été effectuées. »
Ce type de communication peut correspondre à :
des éléments objectifs,
selon les circonstances.
LII. Exemple problématique
« Nous savons désormais que M. X est l’auteur du crime. »
Avant jugement, une telle déclaration pose manifestement une question différente :
- présomption d’innocence ;
- appréciation sur les charges.
LIII. Communiqué du parquet ≠ jugement
LXIX. La communication institutionnelle doit donc préserver :
LA DISTINCTION ENTRE SUSPICION, POURSUITE ET CULPABILITÉ.
LIV. Procureur et informations inexactes dans la presse
LXX. C’est l’une des finalités expressément envisagées par la loi
Le procureur peut intervenir lorsqu’une rumeur :
- déforme les faits ;
- invente des victimes ;
- attribue faussement certains actes ;
- provoque une inquiétude publique.
LV. Trouble à l’ordre public
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXI. Exemple
Après un événement grave, des rumeurs provoquent :
- mouvements de foule ;
- tensions ;
- menaces.
Une communication institutionnelle peut servir :
à rétablir certains faits objectifs.
LVI. Intérêt public
LXXII. Cette catégorie doit être distinguée
de la simple :
curiosité médiatique.
L’existence d’un intérêt médiatique élevé n’autorise pas automatiquement n’importe quelle divulgation.
LVII. Partie demandant une communication du procureur
LXXIII. Une partie peut demander au parquet :
de communiquer.
Mais cela ne signifie pas :
qu’elle peut contraindre le procureur à publier exactement le texte qu’elle souhaite.
LVIII. Secret et présomption d’innocence
LXXIV. Les deux notions sont étroitement liées mais ne sont pas synonymes
Secret de l’enquête
protège la procédure.
Présomption d’innocence
interdit notamment de présenter prématurément une personne comme coupable avant condamnation.
LXXV. Une fuite peut porter atteinte aux deux
mais les fondements juridiques restent distincts.
LIX. Secret et dignité des victimes
LXXVI. Une fuite peut aussi révéler
- identité ;
- éléments médicaux ;
- vie sexuelle ;
- photographies ;
- détails traumatiques.
Il faut alors rechercher :
d’autres protections pénales en plus de l’article 11.
LX. Secret et données personnelles
LXXVII. Une information d’enquête peut également constituer :
une donnée personnelle.
La violation du secret et la protection des données :
ne se confondent pas.
LXI. Secret et secret professionnel
LXXVIII. Article 11 parle de secret professionnel
mais son régime pénal renvoie désormais expressément :
à l’article 434-7-2.
LXII. Évolution législative importante
LXXIX. Avant le 24 décembre 2021
l’article 11 renvoyait essentiellement au régime général des articles 226-13 et 226-14. Depuis la loi du 22 décembre 2021 :
il renvoie au délit spécialement redéfini de l’article 434-7-2.
LXIII. Il faut donc éviter les vieux manuels non actualisés
LXXX. Une présentation affirmant aujourd’hui :
« la violation du secret de l’enquête est seulement punie par 226-13 »
est devenue insuffisante pour le régime de l’article 11.
LXIV. Avocat : néanmoins article 226-13 possible
LXXXI. La situation de l’avocat est distincte
Comme il ne concourt pas à la procédure au sens de l’article 11, sa responsabilité peut notamment relever :
- de son secret professionnel ;
- de ses obligations déontologiques ;
- des règles spécifiques sur la communication des pièces.
L’arrêt relatif à l’avocat ayant révélé un procès-verbal illustre précisément cette distinction.
LXV. Secret de l’instruction et communication au client
LXXXII. Un avocat peut évidemment expliquer à son client
- les charges ;
- les actes ;
- les auditions ;
- la stratégie.
C’est au cœur :
des droits de la défense.
LXVI. Remise de copies au client
LXXXIII. Mais elle est encadrée par l’article 114
Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci peut transmettre une reproduction à son client sous les conditions prévues, notamment après l’attestation requise et sous réserve du mécanisme d’opposition du juge d’instruction pour certaines pièces.
LXVII. Opposition du juge d’instruction
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXIV. Le juge dispose de cinq jours ouvrables pour s’opposer à la remise de certaines copies
par une ordonnance spécialement motivée au regard notamment des risques de pression sur :
- victimes ;
- personnes mises en examen ;
- avocats ;
- témoins ;
- enquêteurs ;
- experts ;
- autres personnes concourant à la procédure.
LXVIII. Recours
LXXXV. La décision peut être déférée dans les deux jours au président de la chambre de l’instruction
qui statue dans les cinq jours ouvrables.
LXIX. Partie civile dont la recevabilité est contestée
LXXXVI. L’article 114 prévoit un régime plus restrictif
Son avocat ne peut lui transmettre des copies sans :
autorisation préalable du juge d’instruction,
avec possibilité de saisir le président de la chambre de l’instruction en cas de refus ou de silence.
LXX. Le client reçoit une copie : peut-il l’envoyer à ses amis ?
LXXXVII. Non librement
L’article 114-1 sanctionne sa diffusion à un tiers :
3 ans + 45 000 €.
LXXI. Publier sur X, Facebook ou un site
LXXXVIII. Une publication en ligne constitue évidemment une diffusion à des tiers
Le support numérique :
ne neutralise pas l’article 114-1.
LXXII. Envoyer à un seul tiers
LXXXIX. Le texte ne nécessite pas nécessairement
une diffusion massive.
LXXIII. Rapport d’expertise
XC. Exception légale
Les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées à des tiers :
pour les besoins de la défense.
LXXIV. « Besoins de la défense »
XCI. Exemple
Transmettre un rapport à :
- un médecin-conseil ;
- un technicien ;
- un expert privé
pour préparer la contradiction technique.
XCII. Cela n’équivaut pas à
publier le rapport sur Internet.
LXXV. Enregistrements audiovisuels d’interrogatoires criminels
XCIII. Article 116-1
Les interrogatoires criminels de personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction font en principe l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Mais le fait pour toute personne de diffuser cet enregistrement est puni :
d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
LXXVI. Secret et photographie d’une garde à vue
XCIV. Il faut distinguer :
- information sur l’existence de la garde à vue ;
- photographie prise pendant un acte ;
- publication d’une pièce ;
- atteinte à la dignité ;
- présomption d’innocence.
LXXVII. Secret et perquisition filmée
XCV. Jurisprudence constante
La présence d’un journaliste autorisée par les enquêteurs au cours d’une perquisition :
peut violer le secret de l’enquête.
La Cour de cassation a confirmé ce principe à plusieurs reprises, notamment dans les jurisprudences rappelées en 2021 et en 2023.
LXXVIII. Journaliste présent dans la rue
XCVI. Situation différente
Un journaliste qui :
- apprend qu’une perquisition va avoir lieu ;
- reste sur la voie publique ;
- photographie l’arrivée des policiers ;
n’est pas dans la même situation que celui auquel les enquêteurs permettent :
d’assister matériellement à l’acte secret.
LXXIX. Source journalistique inconnue
XCVII. Il faut prouver
que l’information provient d’une personne tenue au secret pour caractériser certaines infractions de conséquence. La simple existence d’un article extrêmement précis :
ne désigne pas automatiquement juridiquement la source.
LXXX. Recel d’informations ?
XCVIII. Difficulté classique
Le recel traditionnel porte sur une :
chose.
La jurisprudence a soulevé des difficultés lorsqu’il est seulement reproché au journaliste d’avoir détenu :
une information.
Une affaire relative à des publications issues d’une information judiciaire illustre cette difficulté.
LXXXI. Document matériel
XCIX. La situation peut être différente si le journaliste reçoit matériellement :
- photographie d’un procès-verbal ;
- copie d’un rapport ;
- support contenant des pièces.
C. Mais il faut alors examiner précisément
- infraction d’origine ;
- connaissance ;
- liberté d’information ;
- source ;
- nature du bien ou document.
LXXXII. Secret de l’enquête et preuve en justice
CI. Une pièce provenant d’une instruction en cours
peut parfois être invoquée pour exercer :
les droits de la défense.
CII. La Cour de cassation l’a admis en 2002 pour un journaliste poursuivi pour diffamation
lorsque les pièces étaient nécessaires pour établir :
- la vérité des faits ;
- ou la bonne foi.
LXXXIII. Cela ne crée pas un droit préalable général de voler le dossier
CIII. Il faut distinguer :
utilisation défensive d’une pièce déjà détenue
et :
obtention illégale initiale de cette pièce.
LXXXIV. Secret et communication de l’avocat à la presse
CIV. Article 5 du Code de déontologie des avocats
L’avocat doit s’abstenir de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une instruction en cours, sauf ce qui est justifié par l’exercice des droits de la défense.
LXXXV. Un avocat peut-il parler à la presse ?
CV. Oui, mais la question n’est pas :
« a-t-il le droit de parler ? »
La question est :
QUE PEUT-IL RÉVÉLER SANS MÉCONNAÎTRE SES OBLIGATIONS ?
CVI. Exemple
« Mon client conteste les faits et exercera les recours prévus par la loi. »
Ce n’est pas la même chose que :
publier cinquante procès-verbaux d’audition.
LXXXVI. Secret et client parlant publiquement
CVII. Le client peut parfois commenter son affaire
Mais s’il dispose de copies remises au titre de l’article 114 :
114-1 limite leur diffusion matérielle.
CVIII. Il faut donc distinguer
PARLER DE SON AFFAIRE
et :
DIFFUSER LES COPIES DU DOSSIER.
LXXXVII. Exemple
Une personne mise en examen déclare :
« je suis innocent et je conteste les accusations ».
Ce comportement ne constitue pas par lui-même :
une diffusion de pièce.
CIX. Mais elle publie ensuite
le PDF de 300 pages du dossier d’instruction reçu en copie.
article 114-1 directement à examiner.
LXXXVIII. Témoin
CX. Le témoin n’est pas nécessairement soumis à l’article 11 comme un enquêteur
Il raconte :
ce qu’il a personnellement vu.
Il faut distinguer cette connaissance personnelle :
des informations tirées du dossier auxquelles il aurait éventuellement eu accès dans un cadre particulier.
LXXXIX. Expert judiciaire
CXI. Situation différente
L’expert concourt à l’instruction en raison :
de sa mission judiciaire.
CXII. Il ne peut donc pas transformer son rapport en communiqué personnel pendant la procédure
XC. Interprète
CXIII. Même logique
Il n’est pas un simple témoin extérieur. Il participe :
à l’acte procédural.
XCI. Fonctionnaire administratif recevant une information
CXIV. Il faut rechercher
- pourquoi il l’a reçue ;
- en vertu de quel texte ;
- s’il concourt effectivement à la procédure ;
- si une obligation spéciale de secret lui est applicable.
XCII. Article 434-7-2 : « en raison de ses fonctions »
CXV. Cette expression est particulièrement importante
Elle évite de punir automatiquement :
toute personne qui apprend une information par hasard.
XCIII. Exemple
Un policier chargé du dossier lit le procès-verbal :
connaissance en raison de ses fonctions.
CXVI. Exemple inverse
Sa conjointe aperçoit accidentellement sur la table :
un nom inscrit sur une enveloppe.
Elle n’acquiert pas cette information :
« en raison de ses fonctions »,
si elle n’exerce aucune fonction dans l’enquête.
XCIV. Toutefois complicité possible
CXVII. Un tiers peut participer volontairement
à une révélation commise par une personne tenue au secret. Les règles générales de :
complicité
peuvent alors être examinées.
XCV. Promesse d’argent contre une fuite
CXVIII. Exemple
Un journaliste ou un particulier offre de l’argent à un enquêteur :
pour obtenir les prochains procès-verbaux.
CXIX. Il ne faut pas seulement examiner
le statut du destinataire. Il faut également examiner :
- provocation ;
- complicité ;
- corruption selon les faits.
XCVI. Révélation à l’auteur présumé avant une arrestation
CXX. Exemple-type de 434-7-2 aggravé
Un fonctionnaire apprend :
- date ;
- heure ;
- adresse
d’une interpellation. Il prévient l’intéressé pour :
qu’il prenne la fuite.
CXXI. Peines
Selon l’infraction faisant l’objet de l’enquête :
- 5 ans + 75 000 € ;
- éventuellement 7 ans + 100 000 €.
XCVII. Révélation après clôture de l’enquête
CXXII. Attention au texte
434-7-2 vise des informations issues :
d’une enquête ou d’une instruction en cours.
CXXIII. Il faut donc vérifier
le moment exact de la révélation.
XCVIII. Après jugement
CXXIV. Le secret de l’enquête et de l’instruction ne doit pas être confondu
avec :
- secret professionnel permanent ;
- secret médical ;
- secret de l’avocat ;
- interdictions de publication particulières.
CXXV. La fin de l’enquête ne signifie donc pas
que toutes les informations deviennent librement publiables.
XCIX. Audience publique
CXXVI. Le jugement public change le cadre
Certaines informations sont débattues publiquement. Mais d’autres règles peuvent continuer à protéger :
- mineurs ;
- victimes sexuelles ;
- vie privée ;
- identité protégée.
C. Secret et instruction devenue publique par des débats
CXXVII. Il faut éviter l’idée
« puisqu’un élément a été évoqué quelque part dans la presse, tout le dossier cesse d’être secret ».
Faux.
CI. Fuite déjà publiée
CXXVIII. Une première violation du secret
ne donne pas nécessairement aux personnes tenues au secret un droit de :
confirmer officiellement l’intégralité de l’information.
CII. Procureur et rectification
CXXIX. C’est précisément ici que le troisième alinéa de l’article 11 peut intervenir
Le procureur peut rétablir des éléments objectifs afin d’éviter :
la propagation d’informations parcellaires ou inexactes.
CIII. Exemple
La presse affirme :
« trois personnes ont été tuées ».
En réalité :
aucune victime décédée.
Le procureur peut avoir intérêt à corriger publiquement :
ce fait objectif.
CIV. Mais il ne doit pas dire
« le suspect est incontestablement un assassin ».
Le texte lui interdit de porter une appréciation sur :
le bien-fondé des charges.
CV. Secret et communication policière
CXXX. Une force de police peut communiquer institutionnellement sur certaines opérations
Mais lorsqu’il s’agit des éléments tirés d’une procédure pénale couverts par l’article 11 :
il faut respecter le cadre du procureur lorsqu’il est applicable.
CVI. Réseaux sociaux institutionnels
CXXXI. Le fait de publier sur :
- X ;
- Facebook ;
- Instagram ;
ne change pas le droit applicable.
CXXXII. Un compte officiel de police
n’est pas un espace juridiquement extérieur :
au secret de l’enquête.
CVII. Photographie du suspect menotté
CXXXIII. La publication peut en outre soulever :
- présomption d’innocence ;
- dignité ;
- droit à l’image ;
- protection des données ;
- secret de l’enquête.
CVIII. Secret et informations fausses
CXXXIV. Une information fausse ne provient pas nécessairement de la procédure
Il faut donc vérifier :
son origine.
CIX. Secret et « off »
CXXXV. Un enquêteur confie une information à un journaliste en disant :
« c’est off ».
CXXXVI. La formule journalistique « off »
n’efface pas :
l’obligation pénale de la source.
CX. Révélation anonyme
CXXXVII. L’absence de signature
ne supprime pas l’infraction. La difficulté devient :
l’identification et la preuve de l’auteur.
CXI. Capture d’écran d’un logiciel policier
CXXXVIII. Un enquêteur prend une photographie d’un écran montrant :
- identité du suspect ;
- actes prévus ;
- comptes rendus.
Puis l’envoie à un tiers.
CXXXIX. Article 434-7-2 est à examiner
avec éventuellement d’autres qualifications liées :
- aux données ;
- aux fichiers ;
- aux systèmes informatiques.
CXII. Fuite d’une audition
CXL. Exemple
Le procès-verbal d’audition d’une victime est transmis à un média pendant l’enquête. Il faut rechercher :
- source ;
- qualité de la source ;
- procédure en cours ;
- révélation volontaire ;
- destinataire.
CXIII. Fuite d’une expertise psychiatrique
CXLI. D’autres secrets peuvent s’ajouter
- secret de l’enquête ;
- données de santé ;
- vie privée.
CXIV. Concours de qualifications
CXLII. Un seul acte peut donc porter atteinte à plusieurs intérêts protégés
Exemple : un enquêteur transmet clandestinement à un tiers le rapport médical psychiatrique d’une victime contenu au dossier. À examiner notamment :
- 434-7-2 ;
- protection des données ;
- éventuellement d’autres secrets selon les circonstances.
CXV. Secret et enquête administrative
CXLIII. Attention
L’article 11 vise :
L’ENQUÊTE ET L’INSTRUCTION PÉNALES.
Il ne constitue pas le régime général de toutes les enquêtes :
- administratives ;
- disciplinaires ;
- parlementaires.
CXVI. Secret de l’enquête administrative ≠ article 11
CXLIV. D’autres textes peuvent néanmoins imposer :
- confidentialité ;
- secret professionnel ;
- secret de la défense nationale.
CXVII. Secret fiscal et dossier pénal
CXLV. Une même information peut successivement relever :
- du secret fiscal ;
- du dossier d’enquête ;
- de la procédure judiciaire.
Il faut identifier :
la source juridique de chaque obligation.
CXVIII. Secret de l’instruction et avocat : rappel du chapitre CCII
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLVI. Le secret de l’enquête protège la procédure
Le secret professionnel de l’avocat protège :
la relation avocat-client.
Ils se croisent mais :
NE SE CONFONDENT PAS.
CXIX. Avocat recevant le dossier
CXLVII. Il peut utiliser les éléments :
pour défendre son client.
Il ne peut pas :
organiser librement leur diffusion publique.
Article 5 du code de déontologie.
CXX. Client recevant les pièces de son avocat
CXLVIII. Il reçoit une reproduction conformément à l’article 114
Il doit être informé :
des interdictions de diffusion.
L’article 114 prévoit précisément une attestation préalable de prise de connaissance des règles de l’article 114-1.
CXXI. Formule pratique
ACCÈS AU DOSSIER
≠
DROIT DE PUBLICATION DU DOSSIER.
CXXII. Tableau des personnes
| Personne | Article 11 directement ? | Autres obligations possibles |
|---|---|---|
| Magistrat | Oui | Déontologie/statut |
| OPJ/APJ concourant à l’enquête | Oui | 434-7-2 |
| Expert judiciaire | Oui dans sa mission | Secret propre |
| Interprète de procédure | Oui dans sa mission | Secret propre |
| Mis en examen | Pas comme personne concourant à la procédure | 114-1 si copies remises |
| Partie civile | Pas comme enquêteur | 114-1 si copies |
| Avocat | Pas au sens traditionnel de « concourt » | Secret professionnel + déontologie |
| Journaliste extérieur | Non du seul fait de recevoir l’information | Droit de la presse, sources, autres infractions |
| Public | Non | Autres infractions éventuelles |
CXXIII. Tableau des sanctions principales
| Comportement | Texte | Peine |
|---|---|---|
| Révélation d’informations d’enquête par personne fonctionnellement informée | 434-7-2 al. 1 | 3 ans + 45 000 € |
| Révélation à personne impliquée avec dessein d’entraver | 434-7-2 al. 2 | 5 ans + 75 000 € |
| Même situation pour certaines infractions 706-73 punies de 10 ans | 434-7-2 al. 3 | 7 ans + 100 000 € |
| Partie diffusant copie d’instruction | 114-1 CPP | 3 ans + 45 000 € |
| Diffusion enregistrement audiovisuel art. 116-1 | 116-1 CPP | 1 an + 15 000 € |
CXXIV. Tableau : communication du parquet
| Condition | Article 11 |
|---|---|
| Rumeurs parcellaires/inexactes | Communication possible |
| Trouble à l’ordre public | Communication possible |
| Autre impératif d’intérêt public | Communication possible |
| Éléments objectifs | Oui |
| Jugement sur la culpabilité | Non |
| Communication par OPJ | Oui avec accord et contrôle du procureur |
| À la demande des parties | Possible |
| Obligation de communiquer | Non automatiquement |
CXXV. Checklist article 11
- Existe-t-il une enquête pénale ?
- Une instruction ?
- Est-elle en cours ?
- Quelle information ?
- Provient-elle de la procédure ?
- Qui la détient ?
- Cette personne concourt-elle à la procédure ?
- Par quelle fonction ?
- À qui l’information a-t-elle été révélée ?
- Révélation volontaire ?
- Exception légale ?
- Droits de la défense ?
CXXVI. Checklist article 434-7-2
- Crime ou délit ?
- Enquête ou instruction en cours ?
- Information issue de cette procédure ?
- Auteur ayant connaissance en raison de ses fonctions ?
- Connaissance obtenue en application du CPP ?
- Révélation ?
- À un tiers ?
- Sciemment ?
- Destinataire impliqué dans l’infraction ?
- Auteur le savait-il ?
- Dessein d’entraver ?
- Article 706-73 ?
- Infraction punie de dix ans ?
CXXVII. Checklist procureur
- Pourquoi communiquer ?
- Information parcellaire ?
- Information inexacte ?
- Trouble à l’ordre public ?
- Autre impératif d’intérêt public ?
- Éléments objectifs uniquement ?
- Absence d’appréciation sur le bien-fondé des charges ?
- Communication directe ?
- OPJ autorisé ?
- Contrôle du procureur ?
CXXVIII. Checklist avocat
- Information tirée du dossier ?
- Enquête ou instruction en cours ?
- Communication à qui ?
- Publication ?
- Exercice des droits de la défense ?
- Secret professionnel ?
- Pièce remise au client ?
- Article 114 respecté ?
- Article 114-1 expliqué ?
- Rapport d’expertise communiqué à un tiers pour les besoins de la défense ?
CXXIX. Checklist journaliste
- A-t-il assisté à un acte d’enquête ?
- Qui a autorisé sa présence ?
- A-t-il filmé ?
- A-t-il enregistré ?
- Information obtenue d’une source ?
- Source tenue au secret ?
- Peut-on l’établir ?
- Document matériel reçu ?
- Protection des sources ?
- Nécessités de sa défense dans une procédure de presse ?
CXXX. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : l’article 11 interdit à tout le monde de parler d’une affaire
Faux. Il faut distinguer le secret de la procédure et les personnes personnellement tenues au secret.
Erreur n° 2 : toute personne connaissant une information d’enquête est soumise à 434-7-2
Faux. Le texte vise celui qui en a connaissance :
EN RAISON DE SES FONCTIONS et en application du CPP.
Erreur n° 3 : le suspect concourt à l’enquête
Faux comme principe général.
Erreur n° 4 : la partie civile est tenue exactement comme le policier
Faux. Elle peut cependant être soumise aux règles spécifiques de diffusion des copies.
Erreur n° 5 : l’avocat concourt à la procédure exactement comme l’enquêteur
Faux. La jurisprudence distingue sa position.
Erreur n° 6 : puisque l’avocat ne concourt pas à la procédure, il peut publier le dossier
Faux. Le code de déontologie lui impose de respecter le secret de l’enquête et de l’instruction, sauf exercice des droits de la défense.
Erreur n° 7 : le journaliste est directement soumis à l’article 11 parce qu’il publie une fuite
Faux comme raisonnement automatique.
Erreur n° 8 : un journaliste peut cependant être invité à filmer une perquisition par les policiers
Faux. La présence autorisée d’un tiers lors de l’acte peut violer le secret et porter nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Erreur n° 9 : si la personne filmée n’est pas identifiable, aucune nullité n’est possible
Faux comme règle absolue. La Cour de cassation retient que la présence du tiers lors de l’acte fait elle-même nécessairement grief.
Erreur n° 10 : révéler à une seule personne n’est pas puni
Faux.
Erreur n° 11 : 434-7-2 exige toujours une volonté d’entraver l’enquête
Faux. La volonté d’entrave est nécessaire pour le régime aggravé du deuxième alinéa, pas pour le délit de base.
Erreur n° 12 : délit de base = 5 ans
Faux.
3 ans + 45 000 €.
Erreur n° 13 : prévenir le suspect est toujours puni de 5 ans
Pas automatiquement. Il faut notamment le dessein :
d’entraver les investigations ou la manifestation de la vérité.
Erreur n° 14 : 7 ans s’appliquent à toutes les enquêtes criminelles
Faux. Le troisième alinéa vise les conditions particulières qu’il énonce relativement à certaines infractions relevant de 706-73 et punies de dix ans.
Erreur n° 15 : le procureur ne peut jamais communiquer
Faux. Article 11 alinéa 3.
Erreur n° 16 : le procureur peut donner son opinion sur la culpabilité
Faux. Il ne peut pas, dans cette communication, porter d’appréciation sur le bien-fondé des charges.
Erreur n° 17 : le procureur ne peut communiquer qu’en cas de fausse information médiatique
Faux. Le texte vise aussi :
- trouble à l’ordre public ;
- autre impératif d’intérêt public.
Erreur n° 18 : un OPJ peut librement communiquer à la presse
Faux. Dans le cadre du troisième alinéa de l’article 11, il agit avec l’accord et sous le contrôle du procureur.
Erreur n° 19 : une partie peut publier les copies du dossier qu’elle a reçues
Faux. Article 114-1 :
3 ans + 45 000 €.
Erreur n° 20 : l’article 114-1 a déjà disparu en 2026
Faux. Il reste en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029.
Erreur n° 21 : l’article 11 a été abrogé dès 2025
Faux. Son abrogation prévue par l’ordonnance de 2025 ne prendra effet qu’au 1er janvier 2029.
Erreur n° 22 : l’avocat peut remettre automatiquement toutes les pièces au client dès qu’il les reçoit
Faux. Article 114 organise précisément cette transmission et prévoit notamment un mécanisme d’opposition du juge.
Erreur n° 23 : rapport d’expertise ne peut jamais être communiqué à un tiers
Faux. Il peut l’être :
pour les besoins de la défense.
Erreur n° 24 : cette exception autorise sa publication générale
Faux.
Erreur n° 25 : diffuser la vidéo d’un interrogatoire criminel n’est pas spécifiquement sanctionné
Faux. Article 116-1 :
1 an + 15 000 €.
Erreur n° 26 : une fuite dans la presse établit automatiquement que la police en est la source
Faux.
Erreur n° 27 : « source proche de l’enquête » = nécessairement OPJ
Faux.
Erreur n° 28 : une première publication dans la presse rend tout le dossier public
Faux.
Erreur n° 29 : le secret de l’enquête et la présomption d’innocence sont exactement la même règle
Faux. Ils se renforcent parfois mais répondent à des mécanismes différents.
Erreur n° 30 : le secret de l’enquête protège uniquement les suspects
Faux. Il protège également :
- efficacité des investigations ;
- victimes ;
- témoins ;
- procédure.
Erreur n° 31 : il cesse automatiquement de produire tout effet dès qu’une information circule
Faux.
Erreur n° 32 : les droits de la défense sont sans importance
Faux. L’article 11 les réserve expressément.
Erreur n° 33 : droits de la défense = droit de tout publier
Faux.
Erreur n° 34 : le secret concerne uniquement l’instruction judiciaire
Faux. Il concerne aussi :
L’ENQUÊTE.
Erreur n° 35 : secret de l’enquête = secret professionnel de l’avocat
Faux.
Erreur n° 36 : secret de l’enquête = secret médical
Faux.
Erreur n° 37 : après une fuite, le procureur doit garder le silence dans tous les cas
Faux. L’article 11 lui permet précisément certaines communications correctrices ou justifiées par l’intérêt public.
Erreur n° 38 : les éléments communiqués par le parquet peuvent être subjectifs
Faux. Ils doivent être :
OBJECTIFS.
Erreur n° 39 : aucune appréciation sur les charges n’est interdite
Faux. C’est précisément l’une des limites textuelles de la communication du parquet.
Erreur n° 40 : l’oral n’est pas une révélation
Faux. La révélation peut naturellement être :
- orale ;
- écrite ;
- numérique.
CXXXI. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 20 décembre 2023, n° 23-81.286
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Cette décision rappelle clairement que les agents disposant de pouvoirs de police judiciaire sont soumis :
au secret de l’enquête.
La présence d’un tiers autorisé par l’autorité publique à capter le son ou l’image du déroulement d’un acte d’enquête :
constitue une violation de ce secret,
même lorsque cette présence est destinée à :
informer le public.
La Cour précise que cette violation :
porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
La formule à retenir est :
L’INFORMATION DU PUBLIC NE PERMET PAS AUX ENQUÊTEURS D’OUVRIR LES PORTES D’UNE PERQUISITION À UNE ÉQUIPE DE PRESSE.
CXXXII. Jurisprudence essentielle — avocat et secret de l’instruction
La Cour de cassation a consacré depuis longtemps la distinction suivante :
L’AVOCAT NE CONCOURT PAS À LA PROCÉDURE AU SENS DE L’ARTICLE 11.
Mais il reste soumis à son secret professionnel et à ses obligations propres relatives au secret de l’enquête et de l’instruction. Dans l’affaire jugée en 2001, la révélation à un tiers de passages d’un procès-verbal d’interrogatoire a conduit à une condamnation pénale. Le décret du 30 juin 2023 codifie aujourd’hui expressément l’obligation déontologique de l’avocat de ne pas communiquer des renseignements extraits du dossier ou publier des pièces d’une enquête ou information en cours, sauf pour l’exercice des droits de la défense.
CXXXIII. Jurisprudence essentielle — journaliste poursuivi en diffamation
Dans l’arrêt du 11 juin 2002, la chambre criminelle a considéré que :
- le droit à un procès équitable ;
- et la liberté d’expression
permettent au journaliste poursuivi pour diffamation de produire, lorsque cela est nécessaire à sa défense, certaines pièces provenant d’une information judiciaire en cours pour tenter d’établir :
- sa bonne foi ;
- ou la vérité des faits.
La formule importante est :
LE SECRET DE L’INSTRUCTION DOIT ÊTRE ARTICULÉ AVEC LES DROITS DE LA DÉFENSE ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.
CXXXIV. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Lorsqu’une information d’enquête est divulguée :
1. L’ENQUÊTE OU L’INSTRUCTION EST-ELLE EN COURS ?
↓
2. L’INFORMATION PROVIENT-ELLE DE LA PROCÉDURE ?
↓
3. QUI L’A RÉVÉLÉE ?
↓
4. CETTE PERSONNE CONCOURT-ELLE À LA PROCÉDURE OU EN A-T-ELLE CONNAISSANCE EN RAISON DE SES FONCTIONS ?
Oui :
434-7-2 à examiner.
↓
5. RÉVÉLATION SCIEMMENT ?
↓
6. DESTINATAIRE SIMPLE TIERS ?
3 ans + 45 000 €.
↓
7. DESTINATAIRE POTENTIELLEMENT IMPLIQUÉ + DESSEIN D’ENTRAVER ?
5 ans + 75 000 €.
↓
8. INFRACTION 706-73 PUNIE DE DIX ANS ?
7 ans + 100 000 €.
↓
9. AUTEUR = AVOCAT ?
Examiner :
- secret professionnel ;
- code de déontologie ;
- droits de la défense ;
- articles 114 et 114-1.
↓
10. AUTEUR = PARTIE ?
Vérifier notamment :
114-1.
↓
11. COMMUNICATION DU PARQUET ?
Vérifier :
- finalité ;
- éléments objectifs ;
- absence d’appréciation sur les charges.
CXXXV. Formule de l’article 11
ENQUÊTE OU INSTRUCTION
PROCÉDURE EN COURS
=
SECRET, sauf exception légale et droits de la défense.
CXXXVI. Formule de l’auteur tenu au secret
INFORMATION ISSUE DE LA PROCÉDURE
CONNAISSANCE EN RAISON DES FONCTIONS
RÉVÉLATION SCIEMMENT À UN TIERS
=
ARTICLE 434-7-2, ALINÉA 1.
CXXXVII. Formule de l’aggravation
RÉVÉLATION
À UNE PERSONNE QUE L’AUTEUR SAIT SUSCEPTIBLE D’ÊTRE IMPLIQUÉE
DESSEIN D’ENTRAVER L’ENQUÊTE OU LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ
=
5 ANS + 75 000 €.
CXXXVIII. Formule du parquet
INTÉRÊT PUBLIC DE LA COMMUNICATION
ÉLÉMENTS OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE
−
TOUTE APPRÉCIATION SUR LE BIEN-FONDÉ DES CHARGES
=
COMMUNICATION POSSIBLE DU PROCUREUR.
CXXXIX. Formule de la partie
COPIE DU DOSSIER RÉGULIÈREMENT REMISE
≠
DROIT DE DIFFUSION À DES TIERS.
Article 114-1 :
3 ans + 45 000 €.
CXL. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
L’ARTICLE 11 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE POSE LE SECRET DE LA PROCÉDURE PENDANT L’ENQUÊTE ET L’INSTRUCTION.
La deuxième règle est :
CE SECRET EST EXPRESSÉMENT SUBORDONNÉ AUX EXCEPTIONS PRÉVUES PAR LA LOI ET AUX DROITS DE LA DÉFENSE.
La troisième règle est :
TOUTE PERSONNE QUI CONCOURT À LA PROCÉDURE EST TENUE AU SECRET.
La quatrième règle est :
DEPUIS LA RÉFORME DE 2021, L’ARTICLE 11 RENVOIE DIRECTEMENT À L’ARTICLE 434-7-2 DU CODE PÉNAL.
La cinquième règle est :
RÉVÉLATION DE BASE : 3 ANS + 45 000 €.
La sixième règle est :
RÉVÉLATION À UNE PERSONNE POTENTIELLEMENT IMPLIQUÉE DANS LE DESSEIN D’ENTRAVER : 5 ANS + 75 000 €.
La septième règle est :
DANS CERTAINS DOSSIERS DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE RELEVANT DE 706-73 ET PUNIS DE DIX ANS, LA PEINE PEUT ATTEINDRE 7 ANS + 100 000 €.
La huitième règle est :
LE SUSPECT OU LE MIS EN EXAMEN N’EST PAS ASSIMILÉ À L’ENQUÊTEUR QUI CONCOURT À LA PROCÉDURE.
Mais il peut être soumis à d’autres interdictions, notamment s’il reçoit des copies de pièces. La neuvième règle est :
ARTICLE 114-1 : LA PARTIE QUI DIFFUSE À UN TIERS UNE COPIE D’UNE PIÈCE OU D’UN ACTE D’INSTRUCTION QUI LUI A ÉTÉ REMISE ENCOURT 3 ANS + 45 000 €.
La dixième règle est :
L’AVOCAT NE CONCOURT PAS À LA PROCÉDURE AU SENS TRADITIONNEL DE L’ARTICLE 11, MAIS IL DOIT RESPECTER LE SECRET DE L’ENQUÊTE ET DE L’INSTRUCTION AU TITRE DE SES PROPRES OBLIGATIONS.
La onzième règle est :
L’AVOCAT PEUT UTILISER LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE.
La douzième règle est :
L’ACCÈS AU DOSSIER NE CONSTITUE JAMAIS À LUI SEUL UN DROIT DE LE PUBLIER.
La treizième règle est :
LES RAPPORTS D’EXPERTISE PEUVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS À DES TIERS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE DANS LES CONDITIONS DE L’ARTICLE 114.
La quatorzième règle est :
UN JOURNALISTE EXTÉRIEUR À L’ENQUÊTE N’EST PAS PERSONNELLEMENT TRANSFORMÉ EN ACTEUR DE LA PROCÉDURE PARCE QU’IL REÇOIT UNE FUITE.
La quinzième règle est :
MAIS L’AUTORITÉ PUBLIQUE NE PEUT PAS L’INVITER À ASSISTER ET FILMER UN ACTE SECRET D’ENQUÊTE COMME UNE PERQUISITION.
Cass. crim., 20 décembre 2023, n° 23-81.286. La seizième règle est :
LA PRÉSENCE D’UN TIERS LORS D’UN ACTE D’ENQUÊTE PEUT ELLE-MÊME CONSTITUER UNE VIOLATION DU SECRET ET FAIRE NÉCESSAIREMENT GRIEF À LA PERSONNE CONCERNÉE.
La dix-septième règle est :
LA FUITE DANS LA PRESSE NE PERMET PAS À ELLE SEULE D’IDENTIFIER LA SOURCE.
Il faut démontrer que la révélation provient d’une personne juridiquement tenue au secret. La dix-huitième règle est :
LES DROITS DE LA DÉFENSE PEUVENT JUSTIFIER L’UTILISATION DE CERTAINES PIÈCES D’UNE INSTRUCTION EN COURS.
La Cour de cassation l’a notamment reconnu à un journaliste poursuivi pour diffamation ayant besoin de produire des pièces pour établir sa bonne foi ou la vérité des faits. La dix-neuvième règle est :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PEUT COMMUNIQUER PUBLIQUEMENT.
Il peut le faire pour :
- éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ;
- mettre fin à un trouble à l’ordre public ;
- répondre à un autre impératif d’intérêt public.
La vingtième règle est :
LE PARQUET NE PEUT RENDRE PUBLICS QUE DES ÉLÉMENTS OBJECTIFS TIRÉS DE LA PROCÉDURE.
La vingt-et-unième règle est :
IL NE PEUT PAS, DANS CE CADRE, PORTER D’APPRÉCIATION SUR LE BIEN-FONDÉ DES CHARGES RETENUES CONTRE LA PERSONNE MISE EN CAUSE.
La vingt-deuxième règle est :
UN OPJ PEUT ÊTRE LE VECTEUR DE CETTE COMMUNICATION, MAIS AVEC L’ACCORD ET SOUS LE CONTRÔLE DU PROCUREUR.
La vingt-troisième règle est :
ARTICLE 11 ET ARTICLE 114-1 RESTENT EN VIGUEUR AU 14 AOÛT 2026.
Leur abrogation programmée dans le cadre de la recodification du CPP ne doit intervenir qu’au :
1er janvier 2029.
La vingt-quatrième règle est :
SECRET DE L’ENQUÊTE ≠ SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ≠ SECRET MÉDICAL ≠ PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES ≠ PRÉSOMPTION D’INNOCENCE.
Ces mécanismes peuvent se rencontrer mais doivent être analysés séparément. La vingt-cinquième règle est enfin méthodologique :
IDENTIFIER LA PROCÉDURE → VÉRIFIER QU’ELLE EST EN COURS → IDENTIFIER L’INFORMATION → DÉTERMINER COMMENT ELLE A ÉTÉ CONNUE → IDENTIFIER LA QUALITÉ DE SON AUTEUR → RECHERCHER S’IL CONCOURT À LA PROCÉDURE OU EN A CONNAISSANCE EN RAISON DE SES FONCTIONS → CARACTÉRISER LA RÉVÉLATION SCIEMMENT → IDENTIFIER LE DESTINATAIRE → RECHERCHER UN DESSEIN D’ENTRAVE → VÉRIFIER 706-73 → DISTINGUER PARTIE, AVOCAT ET JOURNALISTE → EXAMINER 114 ET 114-1 → VÉRIFIER UNE ÉVENTUELLE COMMUNICATION LÉGALE DU PARQUET → ARTICULER ENFIN SECRET, DROITS DE LA DÉFENSE ET PRÉSOMPTION D’INNOCENCE.
La formule générale à mémoriser est :
LE DOSSIER PÉNAL EST SECRET POUR CEUX QUI PARTICIPENT INSTITUTIONNELLEMENT À SA CONSTRUCTION ; IL N’EST PAS POUR AUTANT MUET. LES DROITS DE LA DÉFENSE, LES DROITS DES PARTIES ET LA COMMUNICATION OBJECTIVE DU PARQUET ORGANISENT DES OUVERTURES PRÉCISES QUE LE SECRET DE L’ENQUÊTE NE DOIT NI SUPPRIMER NI DÉBORDER.
CCV. Atteintes au secret des affaires : obtention, utilisation ou divulgation illicites, articulation avec le droit
pénal et protection des lanceurs d’alerte (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Le secret des affaires protège certaines informations économiques ou stratégiques que leur détenteur conserve confidentielles parce que leur divulgation pourrait affecter sa position commerciale. Il peut s’agir notamment :
- d’un procédé industriel ;
- d’une formule ;
- d’un prototype ;
- d’une stratégie commerciale ;
- d’une politique tarifaire ;
- d’un fichier clients ;
- d’un plan de développement ;
- de résultats de recherche ;
- d’algorithmes ;
- de données techniques ;
- d’informations sur une négociation ;
- d’une méthode de fabrication ;
- de certaines données financières non publiques.
Mais la notion est précisément définie par la loi. Au 14 août 2026, l’article L. 151-1 du Code de commerce exige cumulativement trois conditions :
- l’information n’est pas généralement connue ou aisément accessible aux personnes familières de ce type d’informations ;
- elle possède une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- son détenteur légitime met en œuvre des mesures de protection raisonnables pour en préserver le secret.
Le régime français, issu de la loi du 30 juillet 2018, organise principalement :
- la définition du secret ;
- son obtention licite ;
- son obtention illicite ;
- son utilisation ou sa divulgation illicites ;
- des exceptions relatives notamment à la liberté d’information et aux lanceurs d’alerte ;
- des actions civiles en cessation et réparation.
La première règle essentielle est :
INFORMATION CONFIDENTIELLE ≠ SECRET DES AFFAIRES AUTOMATIQUEMENT.
La deuxième :
SECRET DES AFFAIRES ≠ SECRET PROFESSIONNEL.
La troisième :
LA LOI DE 2018 ORGANISE PRINCIPALEMENT UN RÉGIME CIVIL ; ELLE N’A PAS CRÉÉ UN DÉLIT GÉNÉRAL AUTONOME INTITULÉ « VIOLATION DU SECRET DES AFFAIRES ».
La quatrième :
LES MÊMES FAITS PEUVENT CEPENDANT CONSTITUER UN VOL, UN ABUS DE CONFIANCE, UNE ATTEINTE À UN STAD, UN RECEL OU UNE AUTRE INFRACTION PÉNALE.
La cinquième :
LE SECRET DES AFFAIRES NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR FAIRE TAIRE, DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI, LA PRESSE, UN LANCEUR D’ALERTE OU L’EXERCICE D’UN DROIT LÉGITIME.
I. La définition légale repose sur trois critères cumulatifs
Il ne suffit pas qu’une entreprise affirme :
« ceci est confidentiel ».
Il faut satisfaire aux trois conditions de l’article L. 151-1.
II. Premier critère : l’information ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible
L’article L. 151-1 vise l’information qui n’est pas :
- généralement connue ;
- ou aisément accessible
pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité.
III. Information publique
Une information déjà disponible :
- sur le site de l’entreprise ;
- au registre public approprié ;
- dans une publication largement accessible ;
- dans la documentation commerciale distribuée sans restriction
ne pourra normalement pas être protégée comme un secret simplement parce que l’entreprise préférerait qu’elle soit moins connue.
IV. Mais des informations publiques peuvent former un assemblage secret
Le texte vise également :
la configuration et l’assemblage exacts des éléments.
V. Exemple
Chaque donnée prise séparément peut être accessible :
- prix de certaines matières premières ;
- coûts de transport ;
- taux de marge publiés par secteur.
Mais un modèle interne réunissant ces éléments avec :
- coefficients ;
- paramètres ;
- projections ;
- hypothèses confidentielles
peut constituer un ensemble non aisément accessible.
II. Deuxième critère : une valeur commerciale liée au secret
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VI. Le texte exige une valeur commerciale
Elle peut être :
- actuelle ;
- potentielle.
VII. Cette valeur doit résulter du caractère secret
Exemple : un procédé de fabrication permettant :
- de réduire le coût ;
- d’améliorer la qualité ;
- d’accélérer la production.
VIII. Une information sans utilité économique identifiable
ne devient pas nécessairement un secret des affaires uniquement parce qu’elle est :
cachée.
III. Troisième critère : des mesures de protection raisonnables
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
IX. C’est un élément souvent négligé
Le détenteur doit avoir adopté :
DES MESURES DE PROTECTION RAISONNABLES.
X. Exemples possibles
- droits d’accès limités ;
- mots de passe ;
- chiffrement ;
- classification « confidentiel » ;
- clauses adaptées ;
- limitation des téléchargements ;
- journalisation des accès ;
- compartimentation ;
- restriction physique des locaux ;
- procédures internes de confidentialité.
XI. Aucune mesure sérieuse
Si une entreprise laisse librement une information :
- sur un serveur accessible à tous ;
- sans contrôle ;
- sans restriction ;
- sans politique interne,
elle pourra rencontrer des difficultés à démontrer :
le troisième critère.
IV. « Mesures raisonnables » ≠ sécurité absolue
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XII. La loi n’exige pas l’impossibilité technique de toute fuite
Elle exige des mesures :
raisonnables compte tenu des circonstances.
XIII. Une cyberattaque réussie ne prouve donc pas à elle seule
que l’entreprise n’avait pris :
aucune mesure raisonnable.
V. Le détenteur légitime
XIV. Article L. 151-2
Est détenteur légitime celui qui exerce :
un contrôle licite sur le secret.
XV. Il ne faut donc pas confondre
créateur initial
et :
seul détenteur légitime possible.
XVI. Une information peut être détenue licitement par plusieurs acteurs
Exemple :
- société mère ;
- filiale ;
- licencié ;
- partenaire contractuellement habilité.
VI. Obtention licite : découverte indépendante
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XVII. Article L. 151-3
Une création ou découverte indépendante constitue :
un mode licite d’obtention.
XVIII. Exemple
Deux entreprises développent séparément :
la même méthode industrielle.
La seconde n’a pas nécessairement violé le secret de la première.
VII. Reverse engineering
XIX. La loi reconnaît également comme licites
l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou objet :
- mis à disposition du public ;
- ou licitement détenu par la personne,
sauf stipulation contractuelle limitant ou interdisant cette obtention.
XX. Formule essentielle
SECRET DES AFFAIRES ≠ INTERDICTION GÉNÉRALE DU REVERSE ENGINEERING.
VIII. Exemple
Une entreprise achète licitement un produit vendu sur le marché. Elle le démonte pour comprendre :
son fonctionnement.
L’obtention peut être licite dans les conditions de L. 151-3.
IX. Clause contractuelle
XXI. Le texte réserve expressément
les stipulations contractuelles interdisant ou limitant ce type d’obtention.
XXII. Donc
LICÉITÉ AU TITRE DU CODE DE COMMERCE
ne dispense pas d’examiner :
le contrat.
X. Obtention illicite : article L. 151-4
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXIII. L’obtention est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement du détenteur légitime et résulte notamment :
- d’un accès non autorisé ;
- d’une appropriation non autorisée ;
- d’une copie non autorisée
d’un document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret ou permettant de le déduire.
XI. Le fichier numérique est expressément visé
XXIV. C’est essentiel pour la cybercriminalité économique
Exemple : un salarié copie clandestinement :
la base de données commerciale de son employeur.
XXV. L’article L. 151-4 peut directement être pertinent
si les conditions de L. 151-1 sont réunies.
XII. Accès non autorisé
XXVI. Exemple
Un ancien salarié utilise encore :
un identifiant non désactivé
pour télécharger des plans internes. L’existence technique du compte :
ne signifie pas nécessairement autorisation juridique d’accès.
XIII. Copie non autorisée
XXVII. Le titulaire peut avoir le droit de consulter une information
sans avoir le droit :
de la copier pour son usage personnel ou concurrentiel.
XXVIII. Formule essentielle
DROIT DE CONSULTER ≠ DROIT DE COPIER.
XIV. Appropriation
XXIX. L’article L. 151-4 vise également l’appropriation non autorisée
Ce régime n’exige donc pas nécessairement que l’original disparaisse.
XV. Autre comportement déloyal
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXX. L’article L. 151-4 contient une clause plus générale
L’obtention peut encore être illicite lorsqu’elle résulte d’un comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme :
déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.
XXXI. Cette catégorie exige une analyse concrète
Elle ne doit pas être transformée en :
« tout comportement qui déplaît à l’entreprise ».
XVI. Utilisation illicite
XXXII. Article L. 151-5
L’utilisation d’un secret est illicite lorsqu’elle intervient sans consentement du détenteur légitime par une personne :
- qui l’a obtenu illicitement ;
- ou qui viole une obligation de ne pas le divulguer ou d’en limiter l’utilisation.
XVII. Exemple
Un salarié avait légalement accès :
aux tarifs confidentiels.
Il quitte l’entreprise. Son contrat lui interdit d’utiliser ces informations au bénéfice d’un concurrent. Il reprend la totalité de la grille pour démarcher les mêmes clients.
utilisation illicite à examiner.
XVIII. Divulgation illicite
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXIII. Même texte
La divulgation sans consentement peut être illicite lorsque son auteur :
- a obtenu illicitement le secret ;
- ou viole une obligation de confidentialité.
XXXIV. Publication publique non nécessaire
La divulgation peut être adressée :
à un concurrent unique.
XIX. Obligation de limiter l’usage
XXXV. Le secret peut avoir été obtenu licitement mais avec une finalité précise
Exemple : une société transmet une recette industrielle à un sous-traitant uniquement :
pour exécuter un contrat.
XXXVI. Le sous-traitant l’utilise ensuite pour fabriquer son propre produit
Il peut y avoir :
utilisation illicite.
XX. Produits issus du secret détourné
XXXVII. L’article L. 151-5 s’étend également à certains produits résultant de manière significative d’une atteinte au secret
Il vise notamment :
- production ;
- offre ;
- mise sur le marché ;
- importation ;
- exportation ;
- stockage à ces fins,
lorsque la personne savait ou aurait dû savoir que le secret était illicitement utilisé.
XXI. Le produit final peut donc être concerné
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVIII. Exemple
Une société récupère illicitement :
un procédé secret de fabrication.
Elle produit ensuite en série des biens reposant substantiellement sur ce procédé. Le litige ne porte plus seulement :
sur le fichier initialement copié.
XXII. Acquisition indirecte
XXXIX. Article L. 151-6
L’atteinte peut aussi être caractérisée lorsque la personne savait, ou aurait dû savoir, que le secret provenait directement ou indirectement :
d’une personne qui l’utilisait ou le divulguait illicitement.
XXIII. Exemple
A vole un fichier. A le remet à B. B sait parfaitement :
qu’il a été obtenu illicitement.
B utilise les informations.
L. 151-6 à examiner.
XXIV. « Aurait dû savoir »
XL. Le régime civil ne se limite pas à la connaissance certaine
Il prend également en compte :
ce que la personne aurait dû savoir au regard des circonstances.
XXV. Secret des affaires et responsabilité civile
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLI. Article L. 152-1
Toute atteinte visée aux articles L. 151-4 à L. 151-6 :
engage la responsabilité civile de son auteur.
XLII. C’est la structure centrale du titre V
La loi de 2018 organise d’abord :
une action civile spéciale.
XXVI. Prescription
XLIII. L’article L. 152-2 fixe une prescription de :
5 ans
à compter du jour où le détenteur légitime a connu ou aurait dû connaître :
le dernier fait qui est la cause de l’atteinte.
XXVII. Actions en cessation
XLIV. Le Code permet au juge d’ordonner des mesures destinées à :
- prévenir ;
- faire cesser
l’atteinte. Le régime des articles L. 152-3 et suivants peut notamment conduire à des mesures portant sur les produits ou comportements litigieux.
XXVIII. Dommages-intérêts
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLV. Le détenteur légitime peut également rechercher :
la réparation du préjudice.
Le droit spécial du secret des affaires ne se limite donc pas :
à une interdiction future.
XXIX. Secret des affaires ≠ incrimination pénale générale autonome
XLVI. Point majeur du chapitre
Le Code de commerce ne crée pas à lui seul un délit général disant :
« toute atteinte au secret des affaires est punie de X années d’emprisonnement ».
XLVII. Les actes peuvent néanmoins relever d’infractions existantes
Notamment :
- vol ;
- abus de confiance ;
- accès frauduleux à un STAD ;
- extraction ou copie frauduleuse de données ;
- recel ;
- corruption dans certaines hypothèses ;
- atteinte au secret professionnel dans certains contextes.
XXX. Vol de documents
XLVIII. Un salarié peut commettre un vol en appréhendant ou reproduisant des documents de son employeur
La chambre criminelle a admis depuis longtemps que la reproduction de documents peut relever du vol, tout en reconnaissant une exception lorsque les documents sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense du salarié.
XXXI. Exemple
Un directeur commercial quitte son entreprise. Il emporte :
- plusieurs années de dossiers commerciaux ;
- fichiers clients ;
- données de prospection,
pour les utiliser chez un concurrent. La Cour de cassation a confirmé une condamnation pour vol dans une affaire de ce type, en relevant notamment que les documents n’étaient pas strictement nécessaires à la défense du salarié et présentaient un intérêt commercial pour le concurrent rejoint.
XXXII. Fait justificatif des droits de la défense
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLIX. Il existe cependant une jurisprudence importante
Un salarié peut, dans certaines circonstances, appréhender ou reproduire des documents appartenant à son employeur lorsqu’ils sont :
STRICTEMENT NÉCESSAIRES À L’EXERCICE DE SES DROITS DE LA DÉFENSE
dans le litige l’opposant à cet employeur.
XXXIII. « Utile » ≠ « strictement nécessaire »
L. Le critère est exigeant
Le salarié ne peut pas recopier :
tout le serveur de l’entreprise
en disant :
« cela pourrait peut-être me servir ».
XXXIV. Exemple de refus du fait justificatif
LI. Cass. crim., 21 juin 2011
Un salarié avait emporté de nombreux documents en quittant son employeur pour rejoindre un concurrent. La Cour a approuvé sa condamnation, faute de nécessité stricte pour l’exercice de sa défense.
XXXV. Abus de confiance et informations commerciales
LII. Autre qualification extrêmement importante
Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-87.866 : la Cour de cassation a jugé que des informations relatives à la clientèle constituent :
un bien susceptible d’être détourné
au sens de l’abus de confiance.
LIII. Portée
Le droit pénal peut donc protéger :
des informations commerciales incorporelles,
même sans disparition d’un document physique.
XXXVI. Exemple
Un salarié reçoit légitimement, pour accomplir sa mission :
- fichiers clients ;
- informations tarifaires ;
- historique commercial.
Il les utilise ensuite illicitement pour détourner la clientèle au profit d’un concurrent.
abus de confiance à examiner selon les faits.
XXXVII. Article 314-1 et finalité de la remise
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LIV. L’abus de confiance suppose notamment
qu’un bien ait été remis pour un usage déterminé et soit ensuite :
détourné au préjudice d’autrui.
LV. Il faut donc distinguer
Accès initialement frauduleux
plutôt vol / STAD selon les faits.
Accès initialement légitime puis détournement
abus de confiance potentiellement pertinent.
XXXVIII. Secret des affaires et STAD
LVI. Exemple
Un concurrent pirate le serveur interne. Il télécharge :
- plans ;
- prototypes ;
- fichiers clients.
LVII. Plusieurs qualifications doivent être séparées
- accès frauduleux :
article 323-1 ;
- extraction ou manipulation des données :
articles 323-3 et suivants selon les faits ;
- utilisation commerciale :
régime du secret des affaires ;
- éventuellement autres infractions.
XXXIX. Le Code de commerce ne remplace donc pas le chapitre cyber
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LVIII. Une même intrusion peut produire :
responsabilité pénale + responsabilité civile spéciale.
XL. Recel
LIX. Si une personne reçoit volontairement :
- des documents volés ;
- un support ;
- des fichiers issus d’une infraction,
il faut examiner les règles du recel.
LX. Mais il faut qualifier précisément
l’objet recelé
et :
l’infraction d’origine.
XLI. Secret des affaires et concurrence déloyale
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXI. Le régime légal de 2018 n’efface pas nécessairement
les autres fondements de responsabilité. Selon les faits peuvent également intervenir :
- concurrence déloyale ;
- parasitisme ;
- responsabilité contractuelle ;
- violation d’une clause de confidentialité.
XLII. Secret des affaires et clause contractuelle
LXII. Exemple
Un partenaire reçoit un plan :
sous NDA.
LXIII. La divulgation peut à la fois constituer
- violation contractuelle ;
- atteinte au secret des affaires si L. 151-1 est rempli ;
- éventuellement une infraction pénale distincte selon le procédé.
XLIII. NDA ≠ secret des affaires automatique
LXIV. Très important
Une clause « confidentiel » ne remplace pas les trois critères de L. 151-1.
LXV. Mais elle peut constituer
un élément probatoire important pour démontrer :
les mesures raisonnables de protection.
XLIV. Secret des affaires et salariés
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXVI. Les salariés ont souvent un accès légitime à certaines informations
Cela ne les rend pas :
propriétaires de ces informations.
LXVII. Mais l’employeur ne peut pas non plus invoquer le secret de manière absolue
contre :
- leurs droits de défense ;
- l’information de leurs représentants ;
- un dispositif d’alerte légalement exercé.
XLV. Représentants des salariés
LXVIII. Article L. 151-9
Le secret n’est pas opposable lorsque l’obtention intervient dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants. Il ne l’est pas non plus lorsque la divulgation par des salariés à leurs représentants est nécessaire à l’exercice légitime de leurs fonctions.
LXIX. Mais le secret subsiste ensuite
Le texte précise que l’information reste protégée à l’égard :
des personnes autres que les salariés ou représentants qui en ont eu connaissance.
XLVI. Formule essentielle
TRANSMISSION LÉGITIME AUX REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ≠ PUBLICATION LIBRE DU SECRET.
XLVII. Autorités administratives et judiciaires
LXX. Article L. 151-7
Le secret n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation est :
- requise ;
- ou autorisée
par :
- le droit de l’Union ;
- les traités ou accords internationaux ;
- le droit national.
Le texte vise notamment l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités administratives ou juridictionnelles.
XLVIII. Exemple
Une entreprise ne peut pas opposer simplement :
« secret des affaires »
à une autorité légalement habilitée à demander certaines informations.
XLIX. Mais l’autorité peut elle-même être tenue à la confidentialité
LXXI. Le fait qu’une information soit communiquée légalement à l’administration
ne signifie pas :
qu’elle devient publique.
L. Liberté de la presse et d’information
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXII. Article L. 151-8
Dans une instance relative à une atteinte au secret des affaires, celui-ci n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation est intervenue :
pour exercer la liberté d’expression et de communication, y compris la liberté de la presse et la liberté d’information.
LI. Il ne s’agit donc pas d’un « droit au secret » absolu contre les journalistes
LXXIII. Le juge doit articuler :
- secret économique ;
- liberté d’information.
LXXIV. Exemple
Un média révèle des documents relatifs :
à une question d’intérêt général.
Le seul argument :
« ces documents sont secrets »
ne suffit pas nécessairement.
LII. Lanceur d’alerte
LXXV. Article L. 151-8, 2°
Le secret n’est pas opposable lorsque la divulgation intervient, de bonne foi et dans le but de protéger l’intérêt général, pour révéler :
- une activité illégale ;
- une faute ;
- un comportement répréhensible,
y compris dans l’exercice du droit d’alerte prévu par la loi Sapin II.
LIII. Réforme de 2022
LXXVI. Depuis le 1er septembre 2022
le texte renvoie expressément au droit d’alerte dans sa rédaction issue de la loi du 21 mars 2022.
LIV. Secret des affaires ≠ outil pour masquer une illégalité
LXXVII. Exemple
Une entreprise classe « secret » des documents démontrant :
une fraude.
Une personne répondant aux conditions légales du droit d’alerte peut bénéficier de l’exception.
LV. Mais toute fuite n’est pas une alerte
LXXVIII. Il faut notamment examiner
- finalité d’intérêt général ;
- bonne foi ;
- nature des faits dénoncés ;
- conditions du régime de l’alerte.
LVI. Vengeance personnelle
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXIX. Exemple
Un salarié publie l’intégralité :
- des fichiers clients ;
- des prix ;
- des secrets techniques
simplement parce qu’il est mécontent de son licenciement. Il ne suffit pas qu’il se qualifie ensuite :
« lanceur d’alerte ».
LVII. Proportionnalité de la divulgation
LXXX. Une alerte relative à un fait particulier
ne justifie pas nécessairement :
la diffusion de dix millions de documents sans rapport.
LVIII. Liberté d’expression et bonne foi
LXXXI. Les exceptions de L. 151-8 doivent être lues précisément
Le texte protège notamment :
- liberté d’information ;
- révélation de bonne foi destinée à protéger l’intérêt général ;
- protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit.
LIX. Intérêt légitime
LXXXII. Article L. 151-8, 3°
Le secret n’est pas opposable pour :
la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national.
LX. Droits de la défense du salarié
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXIII. La jurisprudence pénale ancienne relative au vol de documents fournit une illustration très importante d’un intérêt légitime distinct
La Cour admet un fait justificatif lorsque l’appréhension de documents est :
strictement nécessaire à la défense du salarié dans son litige avec l’employeur.
LXI. Exemple
Le salarié photographie :
deux emails précis prouvant une discrimination.
Ils sont indispensables à son contentieux prud’homal. La situation est très différente de :
copier tout le fichier clients pour rejoindre un concurrent.
LXII. Cour d’appel de Paris : secret des affaires et fichiers copiés
LXXXIV. Une décision récente publiée sur le site de la Cour de cassation illustre l’analyse de fichiers copiés par une salariée relatifs au processus de fabrication et aux tests d’un produit nouveau.
Le contentieux examinait notamment leur protection au titre du secret des affaires et l’invocation des droits de la défense ou de l’alerte.
LXXXV. Enseignement méthodologique
La seule affirmation :
« j’en avais besoin »
ne suffit pas. Il faut comparer :
- nature des documents ;
- volume ;
- finalité ;
- nécessité ;
- rapport avec l’alerte ou la défense.
LXIII. Secret des affaires devant le juge civil
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXVI. Le secret ne fait pas automatiquement obstacle à la preuve
La Cour de cassation a déjà jugé, avant même la loi de 2018, que le secret des affaires ne fait pas par lui-même obstacle à une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 CPC si elle est justifiée par un motif légitime et nécessaire à la protection des droits du demandeur.
LXIV. Il faut concilier secret et droit à la preuve
LXXXVII. Formule fondamentale
SECRET DES AFFAIRES ≠ DROIT DE SOUSTRAIRE TOUT DOCUMENT AU JUGE.
LXV. Article 145 CPC
LXXXVIII. Exemple
Un salarié soupçonne une discrimination. Les données permettant la comparaison sont détenues :
uniquement par l’employeur.
Le secret des affaires ne constitue pas nécessairement un obstacle absolu à une mesure probatoire proportionnée.
LXVI. Protection du secret pendant l’instance
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXIX. Le Code de commerce prévoit également des mécanismes permettant de préserver la confidentialité du secret au cours du procès.
XC. Cela peut notamment conduire le juge à organiser
- accès limité à certaines pièces ;
- versions non confidentielles ;
- restrictions de communication ;
- huis clos ou motivation adaptée dans les conditions légales.
LXVII. Il ne faut pas confondre protection procédurale et absence de preuve
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCI. Le juge peut parfois examiner une information
tout en organisant :
sa confidentialité.
LXVIII. Secret des affaires et brevet
XCII. Distinction importante
Brevet
suppose notamment :
divulgation publique de l’invention en échange d’un monopole temporaire.
Secret des affaires
repose au contraire :
sur la conservation du secret.
XCIII. Une technologie peut donc être protégée par stratégie de secret
plutôt que par :
brevet.
LXIX. Une fois brevetée et publiée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCIV. Les éléments divulgués par le brevet
ne sont plus secrets au même titre.
XCV. Mais des informations complémentaires
peuvent rester confidentielles :
- paramètres ;
- savoir-faire ;
- données de fabrication ;
- réglages.
LXX. Secret des affaires et droit d’auteur
XCVI. Encore une distinction
Une œuvre ou un logiciel peut être protégé par le droit d’auteur indépendamment de son caractère :
secret.
LXXI. Secret et base de données
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCVII. Une base peut simultanément relever :
- du secret des affaires ;
- du droit sui generis des bases ;
- du droit d’auteur ;
- des données personnelles.
LXXII. Fichier clients
XCVIII. Exemple particulièrement classique
Il peut avoir :
- valeur commerciale ;
- caractère non public ;
- protection par accès limité.
Il peut donc remplir L. 151-1.
XCIX. Mais tous les noms de clients ne sont pas automatiquement secrets
Si la clientèle est publiquement connue :
la seule liste de noms peut ne pas suffire.
LXXIII. Valeur de l’assemblage
C. Une base peut néanmoins réunir
- contacts directs ;
- historique d’achats ;
- marges ;
- préférences ;
- prix négociés ;
- échéances ;
- décisions internes.
L’ensemble peut avoir une valeur secrète majeure.
LXXIV. Ancien salarié
CI. Après son départ
il conserve naturellement :
son expérience professionnelle générale.
CII. Secret des affaires ≠ interdiction générale d’utiliser ses compétences
La loi ne peut pas transformer :
les connaissances professionnelles générales d’une personne
en propriété perpétuelle de son ancien employeur.
LXXV. Savoir-faire secret
CIII. En revanche
des informations identifiables répondant aux trois critères peuvent rester protégées.
LXXVI. Mémoire humaine
CIV. Difficulté pratique
L’atteinte ne suppose pas toujours :
un téléchargement de fichier.
Une personne peut mémoriser certaines données sensibles.
CV. Il faut alors établir
- nature exacte de l’information ;
- caractère secret ;
- mode d’obtention ;
- utilisation illicite.
LXXVII. Photographie d’un écran
CVI. Exemple
Un salarié photographie secrètement :
une stratégie tarifaire interne.
CVII. Il peut y avoir
- copie non autorisée au sens de L. 151-4 ;
- éventuellement infraction pénale selon les circonstances.
LXXVIII. Clé USB
CVIII. Le support est secondaire
Copier sur :
- clé USB ;
- cloud ;
- messagerie personnelle ;
- disque externe
peut caractériser la même appropriation ou copie illicite.
LXXIX. Envoi à sa messagerie personnelle
CIX. Un salarié envoie dix fichiers secrets :
à son Gmail personnel avant sa démission.
CX. Il faut rechercher
- autorisation ?
- finalité professionnelle ?
- nécessité ?
- usage ultérieur ?
- mesures de protection de l’entreprise ?
LXXX. Téléchargement massif avant départ
CXI. Indice factuel fort
Une extraction anormalement importante juste avant :
- démission ;
- recrutement par un concurrent
peut être un indice de détournement.
CXII. Mais l’infraction ou l’atteinte doit toujours être démontrée juridiquement
Une anomalie informatique :
n’est pas une condamnation en soi.
LXXXI. Journalisation
CXIII. Les logs sont souvent essentiels
Ils permettent de démontrer :
- utilisateur ;
- date ;
- heure ;
- volume ;
- fichiers copiés ;
- support.
LXXXII. Mesures raisonnables : preuve informatique
CXIV. Les mêmes logs peuvent également contribuer à démontrer
que l’entreprise avait mis en place :
des mesures sérieuses de contrôle.
LXXXIII. Classification interne
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXV. Exemple
Documents classés :
- public ;
- interne ;
- confidentiel ;
- secret stratégique.
Une politique cohérente peut renforcer :
la démonstration du troisième critère de L. 151-1.
LXXXIV. Surclassification
CXVI. Mais marquer absolument tout :
« SECRET »
peut diminuer la crédibilité de la politique.
CXVII. La protection doit correspondre
à une réalité.
LXXXV. Clientèle publiquement identifiable
CXVIII. Exemple
Une entreprise affiche sur son site :
tous ses grands clients.
Elle aura davantage de difficulté à soutenir que cette simple liste :
est secrète.
CXIX. Mais les prix négociés avec chacun
peuvent rester :
confidentiels.
LXXXVI. Secret et marchés publics
CXX. Une entreprise communique des informations à une autorité
dans le cadre d’une procédure. Le secret peut devoir être concilié avec :
- transparence ;
- accès aux documents administratifs ;
- règles de commande publique.
CXXI. L’article L. 151-7 confirme que le secret n’est pas opposable aux communications légalement requises ou autorisées.
LXXXVII. Secret et autorités de concurrence
CXXII. Même logique
Une entreprise ne peut pas dissimuler une preuve nécessaire à un contrôle légal :
derrière la seule invocation du secret.
LXXXVIII. Mais confidentialité de la procédure
CXXIII. Cela n’implique pas nécessairement
publication de l’information à tous les concurrents.
LXXXIX. Secret et procédure pénale
CXXIV. Un juge d’instruction peut saisir certains documents secrets lorsque le cadre procédural le permet.
CXXV. Secret des affaires ≠ privilège probatoire absolu
Contrairement notamment à certaines protections du secret professionnel de l’avocat étudiées au chapitre CCII.
XC. Secret des affaires et perquisition
CXXVI. Une entreprise ne peut pas s’opposer automatiquement à une saisie pénale en disant :
« c’est confidentiel ».
CXXVII. Il faut distinguer
- secret commercial ;
- secret professionnel légal ;
- secret avocat-client ;
- données protégées par un régime spécial.
XCI. Secret et expert judiciaire
CXXVIII. Un expert peut avoir accès à des informations sensibles
Le juge peut organiser :
les conditions de leur communication.
XCII. Secret et confidentialité du procès
CXXIX. Le titre V du Code de commerce prévoit des instruments procéduraux précisément destinés à éviter que l’action en justice :
ne détruise elle-même le secret que le procès cherche à protéger.
XCIII. Secret des affaires et lanceur d’alerte salarié
CXXX. Analyse en plusieurs étapes
- information réellement secrète ?
- faits révélés ?
- activité illégale, faute ou comportement répréhensible ?
- intérêt général ?
- bonne foi ?
- conditions du droit d’alerte respectées ?
- volume des documents proportionné ?
XCIV. Lanceur d’alerte ≠ espion industriel
CXXXI. Exemple
Un salarié copie le fichier des marges pour dénoncer :
une manipulation comptable documentée.
Situation à analyser selon le régime d’alerte.
CXXXII. Exemple différent
Il copie le fichier des marges pour :
aider le concurrent à sous-coter tous les prix.
Aucun droit d’alerte ne justifie normalement ce comportement.
XCV. Journaliste et documents secrets
CXXXIII. Il faut notamment examiner :
- intérêt général ;
- liberté d’information ;
- manière d’obtenir les documents ;
- éventuelle participation à une infraction ;
- proportionnalité de la publication.
CXXXIV. Secret des affaires ne doit pas devenir
un mécanisme de censure économique générale.
C’est précisément pourquoi L. 151-8 mentionne expressément la liberté de la presse et d’information.
XCVI. Concurrent destinataire
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXXV. Un concurrent reçoit anonymement :
le plan stratégique d’un autre acteur.
CXXXVI. S’il sait ou aurait dû savoir que le document provient d’une divulgation illicite
L. 151-6 peut devenir pertinent.
XCVII. « Je ne savais pas »
CXXXVII. Défense à vérifier factuellement
Le contexte peut révéler :
- prix dérisoire ;
- origine manifestement anormale ;
- mention « strictement confidentiel » ;
- fichier interne ;
- expéditeur salarié du concurrent.
CXXXVIII. Le juge peut alors rechercher
ce que la personne :
AURAIT DÛ SAVOIR.
XCVIII. Produit acquis d’un tiers
CXXXIX. Une société achète un produit litigieux sans connaître l’origine du secret utilisé
CXL. La responsabilité dépend notamment
de sa connaissance réelle ou imputable.
XCIX. Secret commercial et espionnage industriel
CXLI. L’espionnage industriel peut prendre plusieurs formes
- intrusion informatique ;
- corruption d’un salarié ;
- vol de prototypes ;
- recrutement ciblé ;
- photographie clandestine ;
- intrusion physique ;
- ingénierie sociale.
CXLII. Le droit pénal applicable dépend
du procédé réellement utilisé.
C. Intrusion physique
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLIII. Exemple
Un individu force l’accès à un laboratoire pour photographier un prototype. À examiner :
- violation des lieux selon leur nature ;
- vol ou tentative ;
- secret des affaires ;
- éventuellement dégradations.
CI. Intrusion informatique
CXLIV. Exemple
Phishing d’un ingénieur puis exfiltration de plans. À examiner :
- 323-1 ;
- 323-3 ;
- éventuellement escroquerie ou atteintes connexes ;
- L. 151-4 et suivants.
CII. Corruption d’un salarié
CXLV. Un concurrent paie un salarié pour lui remettre un fichier confidentiel.
CXLVI. Selon les faits
peuvent être examinés :
- infractions de corruption privée ;
- abus de confiance ;
- recel ;
- secret des affaires.
CIII. Fichier client et abus de confiance
CXLVII. Arrêt fondamental du 16 novembre 2011
La Cour de cassation juge que les informations relatives à la clientèle :
constituent un bien susceptible d’être détourné.
Il n’est donc pas nécessaire de réduire l’abus de confiance :
aux seuls objets matériels.
CIV. Fichier client et vol
CXLVIII. Si le fichier est copié sans droit
la qualification de vol peut également être envisagée selon les circonstances et la jurisprudence applicable.
CV. Concours avec le droit civil spécial
CXLIX. Une condamnation pénale
n’empêche pas nécessairement :
une action civile pour atteinte au secret des affaires.
CL. Les objets protégés sont distincts
Droit pénal
sanction de l’acte incriminé.
Secret des affaires
protection et réparation de la valeur économique confidentielle.
CVI. Preuve du secret
CLI. Le demandeur doit être en mesure d’identifier
QUELLE INFORMATION
serait secrète.
CLII. Dire seulement
« tout mon savoir-faire »
peut être insuffisant si aucune information précise n’est caractérisée.
CVII. Preuve des trois critères
CLIII. Il faut documenter
- caractère non public ;
- valeur économique ;
- mesures de protection.
CVIII. Checklist « information secrète »
- Quelle information précise ?
- Est-elle connue du secteur ?
- Est-elle aisément accessible ?
- Sa combinaison est-elle originale ?
- Valeur commerciale ?
- Pourquoi liée au secret ?
- Quelles mesures de protection ?
- Qui est détenteur légitime ?
CIX. Checklist obtention
- Consentement ?
- Accès autorisé ?
- Document ?
- Objet ?
- Substance ?
- Fichier numérique ?
- Copie ?
- Appropriation ?
- Reverse engineering ?
- Clause contractuelle ?
- Procédé déloyal ?
CX. Checklist utilisation/divulgation
- Secret obtenu comment ?
- Consentement ?
- Obligation de confidentialité ?
- Limitation d’usage ?
- Utilisation hors finalité ?
- Divulgation à qui ?
- Produit résultant du secret ?
- Auteur savait-il l’origine illicite ?
- Aurait-il dû la connaître ?
CXI. Checklist pénale
- Fichier volé ?
- Document soustrait ?
- Accès frauduleux au STAD ?
- Extraction de données ?
- Bien initialement remis ?
- Détournement ?
- Abus de confiance ?
- Recel ?
- Corruption ?
- Complicité ?
- Droits de la défense invoqués ?
- Nécessité stricte ?
CXII. Checklist lanceur d’alerte
- Activité illégale ?
- Faute ?
- Comportement répréhensible ?
- Intérêt général ?
- Bonne foi ?
- Régime Sapin II ?
- Destinataire de l’alerte ?
- Documents nécessaires ?
- Divulgation proportionnée ?
- Documents sans rapport copiés ?
CXIII. Tableau des trois critères
| Critère | Article L. 151-1 |
|---|---|
| Non connu / non aisément accessible | Obligatoire |
| Valeur commerciale liée au secret | Obligatoire |
| Mesures raisonnables de protection | Obligatoire |
CXIV. Tableau des modes d’obtention
| Comportement | Principe |
|---|---|
| Création indépendante | Licite |
| Observation/test d’un produit licitement détenu | Licite en principe |
| Reverse engineering interdit contractuellement | Contrat à examiner |
| Accès non autorisé au fichier | Illicite |
| Copie non autorisée | Illicite |
| Appropriation non autorisée | Illicite |
| Comportement commercial déloyal | Potentiellement illicite |
CXV. Tableau des exceptions principales
| Situation | Secret opposable ? |
|---|---|
| Pouvoir légal d’une autorité | Non dans le champ de l’autorisation |
| Liberté d’information/presse | Exception possible |
| Alerte de bonne foi dans l’intérêt général | Exception possible |
| Protection d’un intérêt légitime | Exception possible |
| Information des représentants des salariés | Exception prévue |
| Publication générale hors finalité légitime | Protection peut redevenir opposable |
CXVI. Tableau civil / pénal
| Fait | Secret des affaires | Pénal possible |
|---|---|---|
| Copier fichier secret | L. 151-4 | Vol / STAD selon faits |
| Utiliser fichier confié | L. 151-5 | Abus de confiance possible |
| Pirater serveur | L. 151-4 | 323-1 et s. |
| Recevoir document d’origine illicite | L. 151-6 | Recel possible selon objet/faits |
| Divulguer en violation NDA | L. 151-5 | Pas automatiquement délit |
| Alerte légitime | L. 151-8 | Protections spécifiques à examiner |
CXVII. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : toute information confidentielle est un secret des affaires
Faux. Il faut remplir les trois critères de L. 151-1.
Erreur n° 2 : apposer « confidentiel » suffit
Faux.
Erreur n° 3 : aucun marquage = jamais secret
Faux également. Le marquage n’est qu’un élément possible des mesures raisonnables.
Erreur n° 4 : toute information interne a une valeur commerciale
Faux.
Erreur n° 5 : le secret exige une valeur déjà réalisée
Faux. La valeur peut être :
potentielle.
Erreur n° 6 : des informations publiques ne peuvent jamais former un secret
Faux. Leur configuration ou assemblage exact peut être non accessible.
Erreur n° 7 : sécurité parfaite exigée
Faux. La loi exige des mesures :
raisonnables.
Erreur n° 8 : secret des affaires = secret professionnel
Faux.
Erreur n° 9 : violation du secret des affaires = délit autonome général
Faux. Le régime de L. 152-1 organise en principe une responsabilité civile spéciale.
Erreur n° 10 : donc aucune sanction pénale n’est possible
Faux. Les faits peuvent relever d’infractions existantes.
Erreur n° 11 : reverse engineering toujours interdit
Faux. L. 151-3 l’admet dans certaines conditions.
Erreur n° 12 : reverse engineering toujours libre
Faux également. Une clause contractuelle peut l’interdire ou le limiter.
Erreur n° 13 : accès autorisé = copie autorisée
Faux.
Erreur n° 14 : copie illicite suppose disparition de l’original
Faux. L. 151-4 vise expressément la copie non autorisée.
Erreur n° 15 : utilisation illicite exige une obtention initiale frauduleuse
Faux. Elle peut aussi résulter de la violation d’une obligation de confidentialité ou de limitation d’usage.
Erreur n° 16 : seul celui qui vole initialement le secret est responsable
Faux. L. 151-6 vise également certaines acquisitions ou utilisations indirectes.
Erreur n° 17 : le destinataire doit nécessairement savoir avec certitude que le secret est volé
Faux. Le texte vise également celui qui :
aurait dû savoir
au regard des circonstances.
Erreur n° 18 : secret des affaires bloque toute demande d’une autorité
Faux. L. 151-7.
Erreur n° 19 : secret des affaires bloque toujours une mesure d’instruction de l’article 145 CPC
Faux. La Cour de cassation exige une mise en balance avec le droit à la preuve.
Erreur n° 20 : un journaliste ne peut jamais publier une information protégée
Faux. L. 151-8 protège notamment la liberté de la presse et d’information.
Erreur n° 21 : toute publication journalistique neutralise automatiquement le secret
Faux. Les conditions de l’exception doivent être examinées.
Erreur n° 22 : toute fuite d’un salarié est une alerte
Faux.
Erreur n° 23 : il suffit de dire « intérêt général »
Faux. Il faut notamment examiner la bonne foi et les conditions légales de l’alerte.
Erreur n° 24 : un lanceur d’alerte peut copier tous les fichiers de l’entreprise sans limite
Faux. La nécessité et le rapport avec l’alerte sont déterminants.
Erreur n° 25 : le salarié ne peut jamais copier de documents de son employeur
Faux. La jurisprudence reconnaît un fait justificatif lorsque les documents sont strictement nécessaires à sa défense.
Erreur n° 26 : un simple intérêt pour son procès suffit
Faux. La Cour exige la nécessité stricte.
Erreur n° 27 : rejoindre un concurrent justifie l’emport de fichiers commerciaux
Faux. Cass. crim., 21 juin 2011.
Erreur n° 28 : une information incorporelle ne peut jamais faire l’objet d’un abus de confiance
Faux. Cass. crim., 16 novembre 2011 : les informations relatives à la clientèle sont un bien susceptible d’être détourné.
Erreur n° 29 : fichier clients = toujours secret des affaires
Faux. Les trois critères doivent être démontrés.
Erreur n° 30 : clientèle publique = aucune information secrète possible
Faux. Les informations commerciales associées peuvent rester confidentielles.
Erreur n° 31 : NDA = preuve définitive d’un secret des affaires
Faux.
Erreur n° 32 : absence de NDA = secret impossible
Faux.
Erreur n° 33 : brevet et secret des affaires sont identiques
Faux.
Erreur n° 34 : toute information brevetée demeure secrète
Faux. La partie publiée du brevet est précisément rendue accessible.
Erreur n° 35 : salarié = aucune liberté d’utiliser son expérience
Faux. Le secret des affaires ne privatise pas son expérience professionnelle générale.
Erreur n° 36 : les représentants des salariés ne peuvent jamais recevoir un secret d’affaires
Faux. L. 151-9 prévoit des exceptions.
Erreur n° 37 : une fois communiqué au CSE, le secret devient public
Faux. L. 151-9 prévoit son maintien à l’égard des tiers.
Erreur n° 38 : une cyberattaque et une atteinte au secret des affaires sont la même infraction
Faux. Le régime du Code de commerce et les articles 323-1 et suivants doivent être distingués.
Erreur n° 39 : exfiltration d’une information signifie nécessairement vol uniquement
Faux. Selon les faits peuvent intervenir :
- vol ;
- abus de confiance ;
- STAD ;
- secret des affaires.
Erreur n° 40 : le juge doit choisir entre droit à la preuve et secret des affaires sans pouvoir protéger les deux
Faux. La procédure permet précisément d’organiser une conciliation.
CXVIII. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-87.866
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Cette décision est fondamentale pour l’articulation entre :
INFORMATION COMMERCIALE
et :
ABUS DE CONFIANCE.
La Cour de cassation juge que les informations relatives à la clientèle constituent :
un bien susceptible d’être détourné.
Elle censure donc le raisonnement excluant l’abus de confiance au seul motif qu’il s’agissait d’informations incorporelles. La formule à retenir est :
UNE INFORMATION COMMERCIALE PEUT ÊTRE UN BIEN PÉNALEMENT DÉTOURNABLE.
CXIX. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-87.671
Un salarié avait emporté de nombreux documents de son entreprise avant de rejoindre un concurrent. La Cour de cassation confirme la condamnation pour vol, les documents n’ayant pas été strictement nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense et présentant un intérêt commercial pour l’entreprise concurrente. La formule est :
DROITS DE LA DÉFENSE ≠ PERMIS D’EMPORTER LE PATRIMOINE INFORMATIONNEL DE L’EMPLOYEUR.
CXX. Jurisprudence essentielle — Cass. crim., 11 mai 2004 et 4 janvier 2005
La chambre criminelle a reconnu qu’un salarié pouvait bénéficier d’un fait justificatif lorsqu’il appréhende ou reproduit des documents dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, à condition qu’ils soient :
STRICTEMENT NÉCESSAIRES À L’EXERCICE DE SA DÉFENSE
dans le litige avec son employeur. La formule est :
NÉCESSITÉ STRICTE, PAS SIMPLE UTILITÉ.
CXXI. Jurisprudence essentielle — Cass. soc., 19 décembre 2012, n° 10-20.526
Le secret des affaires ne constitue pas, en lui-même, un obstacle absolu à une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile lorsque :
- existe un motif légitime ;
- la mesure est nécessaire à la protection des droits de la partie.
La formule est :
SECRET DES AFFAIRES ET DROIT À LA PREUVE DOIVENT ÊTRE CONCILIÉS.
CXXII. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Face à une information prétendument secrète :
1. QUELLE INFORMATION PRÉCISE ?
↓
2. EST-ELLE CONNUE OU AISÉMENT ACCESSIBLE DANS LE SECTEUR ?
Oui :
pas de secret au sens de L. 151-1 en principe.
Non : ↓
3. A-T-ELLE UNE VALEUR COMMERCIALE DU FAIT DU SECRET ?
↓
4. MESURES DE PROTECTION RAISONNABLES ?
↓
5. DÉTENTEUR LÉGITIME ?
↓
6. COMMENT L’INFORMATION A-T-ELLE ÉTÉ OBTENUE ?
- création indépendante ;
- reverse engineering ;
- accès non autorisé ;
- copie ;
- appropriation.
↓
7. UTILISATION OU DIVULGATION ?
↓
8. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ ?
↓
9. ORIGINE INDIRECTEMENT ILLICITE CONNUE OU QUI DEVAIT ÊTRE CONNUE ?
↓
10. EXCEPTION ?
- autorité publique ;
- presse ;
- information ;
- lanceur d’alerte ;
- intérêt légitime ;
- représentants des salariés.
↓
11. INFRACTION PÉNALE PARALLÈLE ?
- vol ;
- abus de confiance ;
- STAD ;
- recel ;
- corruption.
↓
12. RESPONSABILITÉ CIVILE L. 152-1 + PRESCRIPTION DE CINQ ANS.
CXXIII. Formule du secret
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
INFORMATION NON PUBLIQUE OU NON AISÉMENT ACCESSIBLE
VALEUR COMMERCIALE LIÉE AU SECRET
MESURES RAISONNABLES DE PROTECTION
=
SECRET DES AFFAIRES.
CXXIV. Formule de l’obtention illicite
ABSENCE DE CONSENTEMENT
ACCÈS / APPROPRIATION / COPIE NON AUTORISÉS
=
OBTENTION ILLICITE — L. 151-4.
CXXV. Formule de l’utilisation illicite
SECRET LÉGITIMEMENT OU ILLÉGITIMEMENT OBTENU
UTILISATION SANS CONSENTEMENT
OBTENTION ILLICITE OU VIOLATION D’UNE OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ/LIMITATION D’USAGE
=
L. 151-5.
CXXVI. Formule du lanceur d’alerte
RÉVÉLATION DE BONNE FOI
ACTIVITÉ ILLÉGALE / FAUTE / COMPORTEMENT RÉPRÉHENSIBLE
BUT DE PROTECTION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
CONDITIONS LÉGALES DU DROIT D’ALERTE
=
SECRET NON OPPOSABLE DANS LE CHAMP DE L. 151-8.
CXXVII. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
LE SECRET DES AFFAIRES EST DÉFINI PAR L’ARTICLE L. 151-1 DU CODE DE COMMERCE.
Il exige cumulativement :
- non-accessibilité générale ;
- valeur commerciale ;
- mesures raisonnables de protection.
La deuxième règle est :
LA CONFIDENTIALITÉ AFFIRMÉE PAR L’ENTREPRISE NE SUFFIT PAS.
La troisième règle est :
LES MESURES DE PROTECTION FONT PARTIE DE LA DÉFINITION MÊME DU SECRET.
La quatrième règle est :
LA DÉCOUVERTE OU CRÉATION INDÉPENDANTE EST LICITE.
La cinquième règle est :
LE REVERSE ENGINEERING D’UN PRODUIT LICITEMENT DÉTENU OU MIS À DISPOSITION DU PUBLIC EST EN PRINCIPE LICITE, SOUS RÉSERVE NOTAMMENT D’UNE STIPULATION CONTRACTUELLE.
La sixième règle est :
L’ACCÈS, L’APPROPRIATION OU LA COPIE NON AUTORISÉS D’UN FICHIER CONTENANT LE SECRET PEUVENT CONSTITUER UNE OBTENTION ILLICITE.
La septième règle est :
UN ACCÈS INITIALEMENT LÉGITIME N’AUTORISE PAS TOUTE UTILISATION ULTÉRIEURE.
L. 151-5 protège aussi contre la violation d’une obligation de confidentialité ou de limitation d’utilisation. La huitième règle est :
LE TIERS QUI SAIT, OU AURAIT DÛ SAVOIR, QUE LE SECRET PROVIENT D’UNE DIVULGATION ILLICITE PEUT ÉGALEMENT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ.
La neuvième règle est :
L’ATTEINTE AU SECRET DES AFFAIRES ENGAGE UNE RESPONSABILITÉ CIVILE SPÉCIALE.
La dixième règle est :
L’ACTION EST PRESCRITE PAR CINQ ANS À COMPTER DE LA CONNAISSANCE, RÉELLE OU DUE, DU DERNIER FAIT CAUSAL.
La onzième règle est :
IL N’EXISTE PAS UN DÉLIT GÉNÉRAL AUTONOME DE « VIOLATION DU SECRET DES AFFAIRES » ÉQUIVALENT À L’ARTICLE 226-13 SUR LE SECRET PROFESSIONNEL.
La douzième règle est :
LES FAITS PEUVENT CEPENDANT CONSTITUER UN VOL.
La jurisprudence admet notamment l’appréhension ou la reproduction frauduleuse de documents professionnels. La treizième règle est :
LES INFORMATIONS RELATIVES À LA CLIENTÈLE PEUVENT CONSTITUER UN BIEN SUSCEPTIBLE D’ABUS DE CONFIANCE.
Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-87.866. La quatorzième règle est :
L’EXFILTRATION PAR PIRATAGE PEUT CUMULER ATTEINTE AU SECRET DES AFFAIRES ET INFRACTIONS AUX STAD.
La quinzième règle est :
LES DROITS DE LA DÉFENSE PEUVENT JUSTIFIER, DANS CERTAINES CONDITIONS STRICTES, L’APPROPRIATION OU LA REPRODUCTION PAR UN SALARIÉ DE DOCUMENTS DE SON EMPLOYEUR.
Ils doivent être :
STRICTEMENT NÉCESSAIRES.
La seizième règle est :
EMPORTER MASSIVEMENT DES DOCUMENTS POUR REJOINDRE UN CONCURRENT N’EST PAS COUVERT PAR CETTE EXCEPTION.
Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-87.671. La dix-septième règle est :
LE SECRET DES AFFAIRES N’EST PAS OPPOSABLE AUX POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE CONTRÔLE OU DE SANCTION LORSQUE LA LOI AUTORISE OU IMPOSE LA COMMUNICATION.
La dix-huitième règle est :
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET LA LIBERTÉ D’INFORMATION FONT L’OBJET D’UNE EXCEPTION EXPRESSE.
La dix-neuvième règle est :
LE LANCEUR D’ALERTE PEUT ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D’UNE EXCEPTION LORSQU’IL AGIT DE BONNE FOI, POUR PROTÉGER L’INTÉRÊT GÉNÉRAL, DANS LES CONDITIONS DU DISPOSITIF LÉGAL.
La vingtième règle est :
L’ALERTE NE JUSTIFIE PAS UNE EXFILTRATION ILLIMITÉE DE DOCUMENTS SANS RAPPORT AVEC LES FAITS DÉNONCÉS.
La vingt-et-unième règle est :
LES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS PEUVENT RECEVOIR CERTAINES INFORMATIONS SECRÈTES DANS LE CADRE DE LEURS MISSIONS, MAIS LE SECRET RESTE PROTÉGÉ À L’ÉGARD DES TIERS.
La vingt-deuxième règle est :
LE SECRET DES AFFAIRES NE CONSTITUE PAS UN OBSTACLE ABSOLU AU DROIT À LA PREUVE.
Cass. soc., 19 décembre 2012, n° 10-20.526. La vingt-troisième règle est :
LE JUGE DOIT CONCILIER LES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE ET PEUT ORGANISER LA CONFIDENTIALITÉ DE LA PREUVE.
La vingt-quatrième règle est :
SECRET DES AFFAIRES ≠ BREVET ≠ DROIT D’AUTEUR ≠ SECRET PROFESSIONNEL ≠ DONNÉES PERSONNELLES.
Ces protections peuvent se cumuler mais ne reposent pas sur les mêmes conditions. La vingt-cinquième règle est enfin méthodologique :
IDENTIFIER L’INFORMATION PRÉCISE → APPLIQUER LES TROIS CRITÈRES DE L. 151-1 → IDENTIFIER LE DÉTENTEUR LÉGITIME → QUALIFIER LE MODE D’OBTENTION → DISTINGUER ACCÈS, COPIE, APPROPRIATION, UTILISATION ET DIVULGATION → VÉRIFIER LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES → RECHERCHER UNE ACQUISITION INDIRECTE ILLICITE → EXAMINER LES EXCEPTIONS DE LIBERTÉ D’INFORMATION, D’ALERTE ET DE DROITS DES SALARIÉS → RECHERCHER UNE INFRACTION PÉNALE AUTONOME → ORGANISER LA PREUVE ET LA PROTECTION PROCÉDURALE DU SECRET → CALCULER ENFIN LA PRESCRIPTION CIVILE DE CINQ ANS.
La formule générale à mémoriser est :
UN SECRET DES AFFAIRES N’EST PAS SIMPLEMENT UNE INFORMATION QUE L’ENTREPRISE NE VEUT PAS VOIR DIVULGUÉE : C’EST UNE INFORMATION ÉCONOMIQUEMENT VALORISABLE, OBJECTIVEMENT SECRÈTE ET EFFECTIVEMENT PROTÉGÉE, DONT L’OBTENTION OU L’EXPLOITATION ILLICITE PEUT ENGAGER UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ET, SELON LE PROCÉDÉ EMPLOYÉ, UNE RESPONSABILITÉ PÉNALE DISTINCTE.
CCVI. Révélation de l’identité d’un témoin ou d’une victime protégée, atteintes aux dispositifs de protection et
divulgation d’informations permettant l’identification
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La procédure pénale doit parfois résoudre une contradiction particulièrement difficile. D’un côté :
LA DÉFENSE DOIT POUVOIR CONNAÎTRE ET DISCUTER LES ÉLÉMENTS À CHARGE.
De l’autre :
UN TÉMOIN OU UNE VICTIME NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ À LA MORT, AUX VIOLENCES OU AUX REPRÉSAILLES PARCE QU’IL A ACCEPTÉ DE PARLER À LA JUSTICE.
Le Code de procédure pénale organise donc plusieurs degrés de protection. Ils ne doivent pas être confondus :
- protection de l’adresse personnelle ;
- anonymisation complète de l’identité dans le dossier ;
- protection de l’identité dans les audiences et décisions rendues publiques ;
- protection physique et mesures de réinsertion ;
- utilisation d’une identité d’emprunt ;
- comparution avec anonymisation de la voix ou de l’apparence ;
- sanctions spécifiques en cas de révélation.
Depuis la loi du 13 juin 2025, le titre XXI du livre IV du Code de procédure pénale est expressément intitulé :
« De la protection des témoins et des victimes ».
Les articles 706-57 à 706-62-2 ont été remaniés pour renforcer la protection des personnes exposées. Ces dispositions demeurent applicables en août 2026 ; leur abrogation formelle programmée dans le cadre de la recodification du CPP ne prendra effet qu’au 1er janvier 2029. La première règle est donc :
TÉMOIN PROTÉGÉ ≠ TÉMOIN ANONYME AUTOMATIQUEMENT.
La deuxième :
ADRESSE PROTÉGÉE ≠ IDENTITÉ SECRÈTE.
La troisième :
IDENTITÉ CACHÉE DU PUBLIC ≠ IDENTITÉ NÉCESSAIREMENT CACHÉE DE TOUTE LA PROCÉDURE.
La quatrième :
LA PROTECTION DU TÉMOIN DOIT TOUJOURS ÊTRE CONCILIÉE AVEC LES DROITS DE LA DÉFENSE.
La cinquième :
RÉVÉLER L’IDENTITÉ, L’ADRESSE, LA LOCALISATION OU DES ÉLÉMENTS PERMETTANT D’IDENTIFIER CERTAINS TÉMOINS PROTÉGÉS EST SPÉCIFIQUEMENT PUNI.
Et, depuis 2025, les peines peuvent atteindre :
10 ANS D’EMPRISONNEMENT + 150 000 € D’AMENDE
lorsque la révélation a indirectement ou directement entraîné la mort du témoin protégé ou de l’un de ses proches.
I. Le titre XXI protège désormais explicitement témoins et victimes
Depuis le 15 juin 2025, l’article 706-57 vise les personnes :
- témoins ;
- ou victimes ;
à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui peuvent apporter des éléments de preuve intéressant la procédure.
II. Une victime peut donc bénéficier des mécanismes initialement conçus autour du témoin
C’est une évolution importante. La victime peut être :
- personne lésée ;
- mais également source de preuve.
III. Condition négative fondamentale
La personne protégée au titre de l’article 706-57 ne doit pas être une personne à l’encontre de laquelle existent :
DES RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPÇONNER QU’ELLE A COMMIS OU TENTÉ DE COMMETTRE UNE INFRACTION.
IV. Donc
SUSPECT ≠ TÉMOIN PROTÉGÉ SOUS 706-57 COMME SI LES DEUX STATUTS ÉTAIENT INTERCHANGEABLES.
II. Premier niveau de protection : l’adresse du commissariat ou de la gendarmerie
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
V. Article 706-57
La personne peut, sur autorisation :
- du procureur de la République ;
- ou du juge d’instruction,
déclarer comme domicile :
- l’adresse du commissariat ;
- ou celle de la brigade de gendarmerie.
VI. L’objectif est simple
Éviter que le dossier révèle immédiatement :
L’ADRESSE PERSONNELLE DU TÉMOIN OU DE LA VICTIME.
III. Cas professionnel
VII. Lorsque la personne a été convoquée en raison de sa profession
elle peut déclarer :
son adresse professionnelle.
VIII. Agent public ou personne chargée d’une mission de service public
Dans certaines conditions, lorsque son témoignage concerne des faits connus dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle déclare son adresse professionnelle :
l’autorisation du procureur n’est pas nécessaire.
IV. L’adresse réelle n’est pas détruite
IX. Elle est conservée sur un registre
L’adresse personnelle est inscrite :
sur un registre spécialement tenu à cette fin,
aujourd’hui sous format papier ou numérique.
X. Formule
ADRESSE PROTÉGÉE DANS LE DOSSIER ≠ ADRESSE INCONNUE DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE.
V. Deuxième niveau : témoignage sans identité apparente dans le dossier
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XI. Article 706-58
La protection devient beaucoup plus forte. En cas de procédure portant :
- sur un crime ;
- ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement,
un témoin répondant aux conditions de 706-57 peut être entendu sans que son identité apparaisse dans le dossier lorsque son audition est susceptible de mettre gravement en danger :
- sa vie ;
- son intégrité physique ;
- celle de membres de sa famille ;
- ou celle de ses proches.
VI. Il ne suffit pas que le témoin dise « j’ai peur »
XII. Le texte exige un risque grave
Il vise :
LA VIE OU L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE.
XIII. Ce n’est donc pas le même standard qu’une simple gêne
Par exemple :
- crainte d’être critiqué ;
- peur d’une mauvaise réputation ;
- souhait d’éviter la presse.
Ces éléments ne suffisent pas automatiquement à satisfaire 706-58.
VII. Qui autorise l’anonymat ?
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XIV. Le juge des libertés et de la détention
La mesure est autorisée par :
LE JLD
sur requête motivée :
- du procureur ;
- ou du juge d’instruction.
XV. Décision motivée
Le JLD doit lui-même statuer par :
DÉCISION MOTIVÉE.
VIII. Le JLD peut auditionner lui-même
XVI. Le Code le prévoit expressément
Le JLD peut décider :
de procéder lui-même à l’audition du témoin.
IX. Comment l’identité est-elle conservée ?
XVII. Deux dossiers sont distingués
Le procès-verbal d’audition versé au dossier principal :
ne révèle pas l’identité.
XVIII. L’identité et l’adresse figurent dans un procès-verbal séparé
Ce procès-verbal :
- est signé par l’intéressé ;
- est placé dans un dossier distinct ;
- accompagné notamment de la requête ayant donné lieu à l’autorisation.
XIX. Un registre du tribunal judiciaire existe également
L’identité et l’adresse y sont inscrites.
XX. Formule fondamentale
ANONYMAT VIS-À-VIS DU DOSSIER ORDINAIRE ≠ ANONYMAT ABSOLU VIS-À-VIS DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE.
X. Troisième niveau : interdiction de révéler identité ou adresse
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXI. Article 706-59
La règle est catégorique :
l’identité ou l’adresse d’une personne ayant bénéficié des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, sauf dans l’hypothèse particulière prévue par 706-60.
XI. Peine de base
XXII. Depuis la réforme de 2025
Révéler :
- l’identité ;
- ou l’adresse
de la personne protégée est puni de :
5 ans d’emprisonnement + 75 000 € d’amende.
XII. Si la révélation entraîne des violences
XXIII. Peine aggravée
Lorsque la révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte :
des violences contre la personne ou l’un de ses proches,
la peine est portée à :
7 ans d’emprisonnement + 100 000 € d’amende.
XIII. Si elle entraîne la mort
XXIV.
Lorsque la révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte :
la mort de la personne ou de l’un de ses proches,
la peine est :
10 ans d’emprisonnement + 150 000 € d’amende.
XIV. « Directe ou indirecte »
XXV. Formule très importante
Le législateur ne limite pas l’aggravation à l’hypothèse :
« l’auteur de la révélation a lui-même exercé les violences ».
XXVI. Exemple
A publie l’adresse du témoin. B, membre d’un groupe criminel, utilise cette publication pour retrouver le témoin et l’agresser. L’aggravation de 706-59 doit être examinée puisque le texte vise également :
les conséquences indirectes.
XV. Doxxing d’un témoin protégé
XXVII. Le phénomène numérique prend ici une importance particulière
Exemple : publication sur un réseau social de :
- nom ;
- adresse ;
- photographie ;
- lieu de travail ;
- plaque d’immatriculation ;
- école des enfants.
XXVIII. Plusieurs qualifications peuvent alors se rencontrer
- 706-59 ;
- 706-62-1 ;
- 706-62-2 ;
- éventuellement 223-1-1 dans certaines hypothèses ;
- menaces ;
- harcèlement ;
- atteintes aux données ;
- complicité d’infractions commises ensuite.
XVI. Quatrième niveau : contestation au nom des droits de la défense
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXIX. Article 706-60
L’anonymat de 706-58 ne peut pas être utilisé lorsque :
au regard des circonstances de l’infraction ou de la personnalité du témoin, la connaissance de son identité est indispensable à l’exercice des droits de la défense.
XXX. Le texte assume donc une limite
PROTECTION DU TÉMOIN OUI, MAIS PAS AU PRIX DE LA DESTRUCTION DES DROITS DE LA DÉFENSE.
XVII. Exemple
La défense soutient que le témoin anonyme :
- est l’ancien associé du prévenu ;
- entretient avec lui un conflit personnel majeur ;
- peut avoir un mobile de vengeance.
XXXI. Dans une telle hypothèse
l’identité peut être essentielle pour apprécier :
- crédibilité ;
- impartialité ;
- intérêt personnel ;
- mobile.
XVIII. Délai de contestation
XXXII. La personne mise en examen dispose de :
10 jours
à compter du moment où elle prend connaissance du contenu de l’audition pour saisir :
le président de la chambre de l’instruction.
XIX. Le président statue par décision motivée
XXXIII. Cette décision n’est pas susceptible de recours dans le régime de l’article 706-60.
XX. Deux conséquences possibles
XXXIV. Première hypothèse
Le président estime que le recours au témoignage anonyme n’était pas justifié :
il ordonne l’annulation de l’audition.
XXXV. Deuxième hypothèse
Il peut ordonner la révélation de l’identité. Mais une condition très importante existe :
LE TÉMOIN DOIT EXPRESSÉMENT ACCEPTER LA LEVÉE DE SON ANONYMAT.
XXI. Le juge ne peut donc pas simplement livrer l’identité contre la volonté du témoin
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXVI. Si les droits de la défense imposent une remise en cause du mécanisme et que le témoin refuse la révélation :
l’audition peut devoir être annulée.
XXII. Voie spéciale de contestation
XXXVII. Cass. crim., 13 décembre 2017, n° 17-82.990
La Cour de cassation a rappelé que la contestation du recours à la procédure de témoin anonyme doit être exercée dans :
le cadre spécifique de l’article 706-60,
et ne peut pas être simplement contournée par les procédures ordinaires de nullité lorsque les conditions de cette voie spéciale n’ont pas été observées.
XXIII. Jurisprudence plus ancienne
XXXVIII. Cass. crim., 12 juillet 2006, n° 06-82.931
La chambre criminelle a également examiné l’articulation entre :
- contestation de l’anonymat ;
- requête en nullité.
Elle souligne le caractère procédural spécifique des mécanismes de 706-57 à 706-60.
XXIV. Cinquième niveau : confrontation sans révélation d’identité
XXXIX. Article 706-61
La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander :
- à être confrontée avec le témoin ;
- ou à faire interroger celui-ci par son avocat,
par un dispositif d’audition à distance.
XXV. La contradiction est donc conservée
XL. L’objectif est de permettre :
D’INTERROGER LE TÉMOIN
sans nécessairement :
LE RENDRE IDENTIFIABLE.
XXVI. Altération de la voix
XLI. L’article 706-61 permet expressément d’utiliser un dispositif permettant :
d’altérer ou de transformer la voix.
XXVII. Altération de l’apparence physique
XLII. Le texte permet également de modifier :
l’apparence physique du témoin.
XXVIII. Exemple
Le témoin apparaît :
- par visioconférence ;
- visage transformé ;
- voix modifiée.
La défense peut néanmoins lui poser :
- questions ;
- contradictions ;
- demandes de précision.
XXIX. Authentification de la personne anonyme
XLIII. Une difficulté apparaît
Comment la défense peut-elle savoir que la personne entendue est réellement :
le témoin autorisé ?
XLIV. Cour de cassation, 11 décembre 2019 / 26 février 2020
La chambre criminelle a précisé que le président de la cour d’assises peut prendre les mesures nécessaires pour vérifier :
- que le témoin a bien reçu l’autorisation légale ;
- que son identité correspond à celle conservée dans le dossier distinct,
sans révéler cette identité à l’accusé.
XLV. La protection ne signifie donc pas
absence de contrôle de l’identité par la justice.
XXX. Sixième niveau : impossibilité de condamner sur le seul témoignage anonyme
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLVI. Article 706-62
Une règle essentielle protège la défense :
AUCUNE CONDAMNATION NE PEUT ÊTRE PRONONCÉE SUR LE SEUL FONDEMENT DES DÉCLARATIONS RECUEILLIES DANS LES CONDITIONS DE 706-58 ET 706-61.
XXXI. Donc
Un témoin anonyme peut constituer :
un élément à charge.
Mais il ne peut pas constituer :
LE SEUL FONDEMENT DE LA CULPABILITÉ.
XXXII. Corroboration nécessaire
XLVII. Il faut rechercher d’autres éléments
Par exemple :
- vidéosurveillance ;
- ADN ;
- téléphonie ;
- messages ;
- saisies ;
- témoignages identifiés ;
- constatations techniques.
XXXIII. Exemple
Seul élément :
« le témoin X affirme que B est l’auteur ».
Aucune autre preuve.
condamnation impossible sur ce seul fondement au regard de 706-62.
XXXIV. Exemple inverse
Le témoin anonyme identifie B. S’ajoutent :
- vidéos ;
- traces ADN ;
- géolocalisation ;
- armes saisies.
La règle de 706-62 ne signifie pas :
que le témoignage doit être écarté.
Elle interdit simplement qu’il soit :
l’unique fondement.
XXXV. Témoignage anonyme spontané ≠ témoignage sous 706-58
XLVIII. Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-82.247
La Cour de cassation distingue le véritable témoignage anonyme procédural de simples renseignements anonymes spontanément fournis à la police. Des procès-verbaux se bornant à retranscrire des renseignements anonymes destinés à orienter les investigations et dépourvus de force probante n’entrent pas nécessairement dans les articles 706-57 et suivants.
XXXVI. Informateur anonyme ≠ témoin anonyme judiciaire
XLIX. Il faut donc distinguer :
renseignement
outil d’orientation de l’enquête.
témoignage anonyme 706-58
élément procédural encadré pouvant être discuté et participer à la preuve.
XXXVII. Septième niveau : confidentialité de l’identité dans les audiences et décisions publiques
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
L. Article 706-62-1
Il existe un mécanisme distinct de l’anonymat de 706-58. En cas :
- de crime ;
- ou de délit puni d’au moins trois ans,
si la révélation de l’identité du témoin est susceptible de mettre gravement en danger :
- sa vie ;
- son intégrité physique ;
- celles de ses proches,
le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement peut ordonner que son identité :
- ne soit pas mentionnée à l’audience publique ;
- ne figure pas dans les décisions destinées à être rendues publiques.
XXXVIII. Différence avec 706-58
LI.
706-58
identité absente du dossier procédural ordinaire.
706-62-1
identité masquée dans les audiences publiques et les décisions rendues publiques.
LII. Les deux mécanismes ne doivent donc pas être confondus
XXXIX. Décision prise en chambre du conseil
LIII. Le juge ou le président statue :
en chambre du conseil.
XL. Saisine
LIV. La décision peut être prise :
- d’office ;
- à la demande du procureur ;
- à la demande des parties.
XLI. Décision non susceptible de recours
LV. L’article 706-62-1 le précise expressément.
XLII. Numéro d’identification
LVI. Une fois la confidentialité ordonnée
le témoin est désigné :
par un numéro attribué par le juge ou le président.
XLIII. Révélation interdite
LVII. L’article 706-62-1 va plus loin que le seul nom
Il sanctionne :
- la révélation de l’identité ;
- mais également la diffusion d’informations permettant :
- son identification ;
- ou sa localisation.
XLIV. C’est une différence importante avec une lecture littérale étroite de 706-59
LVIII. Il ne suffit pas de dire :
« je n’ai pas publié son nom ».
LIX. Exemple
Publication :
« le témoin n° 17 est le seul pharmacien de 52 ans habitant telle petite commune et travaillant dans telle rue ».
Même sans nom :
l’identification peut être rendue possible.
XLV. Peines de 706-62-1
LX. Régime de base
5 ans + 75 000 €.
LXI. Violences consécutives
7 ans + 100 000 €.
LXII. Mort consécutive
10 ans + 150 000 €.
XLVI. « Identification ou localisation »
LXIII. Deux objets sont protégés
Identifier
Répondre à :
« qui est le témoin ? »
Localiser
Répondre à :
« où peut-on le trouver ? »
XLVII. Une personne peut donc rester officiellement anonyme tout en étant localisée
LXIV. Exemple
Un post ne donne pas son nom mais indique :
- appartement ;
- immeuble ;
- horaire de travail.
L’incrimination peut devenir pertinente au titre des informations permettant :
la localisation.
XLVIII. Doxxing indirect
LXV. Plusieurs petits éléments peuvent suffire ensemble
- photographie floutée insuffisamment ;
- profession ;
- commune ;
- âge ;
- entreprise ;
- véhicule ;
- famille.
LXVI. Il faut donc raisonner sur
L’EFFET D’IDENTIFICATION CUMULÉ DES INFORMATIONS.
XLIX. Huitième niveau : mesures de protection renforcées en criminalité grave
LXVII. Article 706-62-2
Il concerne certaines procédures relatives aux infractions mentionnées notamment aux articles :
- 628 ;
- 706-73 ;
- 706-73-1.
Lorsqu’une audition expose gravement la personne mentionnée à 706-57 ou ses proches, des mesures de :
- protection ;
- réinsertion
peuvent être organisées.
L. Criminalité organisée et terrorisme
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXVIII. Le texte vise donc des contextes dans lesquels les risques de représailles peuvent être particulièrement élevés
Notamment certains dossiers :
- terroristes ;
- criminels organisés ;
- trafics structurés.
LI. Commission nationale
LXIX. Les mesures sont définies, sur réquisitions du procureur, par :
une commission nationale.
Cette commission :
- fixe les mesures ;
- assure leur suivi ;
- peut les modifier ;
- peut y mettre fin.
LII. Mesures d’urgence
LXX. En cas d’urgence
les services compétents peuvent prendre immédiatement les mesures nécessaires puis en informer la commission nationale.
LIII. Protection des proches
LXXI. Ce ne sont pas seulement les témoins eux-mêmes qui peuvent être protégés
Les membres de la famille et proches peuvent également bénéficier :
- de mesures de protection ;
- et même d’une identité d’emprunt dans les conditions prévues.
LIV. Identité d’emprunt
LXXII. C’est un mécanisme beaucoup plus puissant que :
cacher le nom dans un jugement.
La personne protégée peut être autorisée :
à vivre sous une autre identité dans le cadre du dispositif légal.
LV. Neuvième niveau : interdiction de révéler l’identité d’emprunt
LXXIII. Article 706-62-2
Est puni le fait de révéler :
- qu’une personne utilise une identité d’emprunt ;
- ou tout élément permettant :
- son identification ;
- sa localisation ;
- l’identification ou la localisation de ses proches.
LVI. Peines
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXIV.
Base :
5 ans + 75 000 €.
Violences :
7 ans + 100 000 €.
Mort :
10 ans + 150 000 €.
LVII. « Révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt »
LXXV. Le texte protège donc déjà le fait même
QU’UNE IDENTITÉ EST FICTIVE.
LXXVI. Exemple
Même sans révéler le vrai nom :
« Mme X que vous connaissez sous ce nom vit en réalité sous identité protégée par la justice ».
Une telle révélation peut elle-même compromettre le dispositif.
LVIII. Identification des proches
LXXVII. Protection particulièrement large
Le texte protège aussi :
les membres de la famille et les proches.
LXXVIII. Exemple
Divulguer :
- l’école de l’enfant ;
- le lieu de travail du conjoint ;
- l’adresse des parents
peut permettre de retrouver indirectement :
le témoin protégé.
LIX. Comparution protégée
LXXIX. Article 706-62-2 permet également à la juridiction de jugement
d’organiser la comparution sous une forme empêchant l’identification, notamment grâce :
- à l’audition à distance ;
- à l’altération de la voix ;
- à la transformation de l’apparence.
LX. La personne peut être témoin ou partie
LXXX. Le dispositif de comparution protégée peut être valable pour toute procédure dans laquelle elle intervient :
comme témoin ou comme partie.
LXI. Huis clos
LXXXI. La juridiction de jugement peut également ordonner :
le huis clos
dans les conditions prévues par 706-62-2.
LXII. La protection n’est donc pas uniquement documentaire
LXXXII. Elle peut être :
- physique ;
- administrative ;
- identitaire ;
- procédurale ;
- audiovisuelle.
LXIII. Collaborateur de justice
LXXXIII. Article 706-63-1
Les personnes relevant de l’article 132-78 du Code pénal peuvent faire l’objet de mesures destinées :
- à leur sécurité ;
- à leur réinsertion.
Elles peuvent notamment être autorisées, si nécessaire, à utiliser :
une identité d’emprunt.
LXIV. « Repenti »
LXXXIV. Le langage médiatique utilise parfois :
« repenti ».
Le droit positif raisonne plus précisément à partir :
- de l’article 132-78 du Code pénal ;
- des dispositifs procéduraux de protection.
LXV. Témoin protégé ≠ collaborateur de justice automatiquement
LXXXV. Les deux régimes peuvent se rapprocher mais ne se confondent pas.
LXVI. Droits de la défense : principe cardinal
LXXXVI. L’anonymat constitue une dérogation forte au fonctionnement ordinaire du procès
Normalement, pour contester un témoignage, il est utile de connaître :
- l’identité ;
- le passé ;
- les relations ;
- les intérêts ;
- les éventuels conflits du témoin.
LXXXVII. Le Code compense donc l’anonymat par plusieurs garanties
- contrôle du JLD ;
- contestation spécifique ;
- confrontation à distance ;
- interrogatoire par l’avocat ;
- possibilité de lever l’anonymat avec accord du témoin ;
- impossibilité de condamner exclusivement sur son témoignage.
LXVII. Authentification devant une cour d’assises
LXXXVIII. Cass. crim., 11 décembre 2019
La Cour de cassation a considéré que le président de la cour d’assises dispose des moyens nécessaires pour vérifier l’authenticité du témoin anonyme sans révéler son identité aux parties. Elle a donc refusé de transmettre la QPC contestant l’absence supposée de garanties d’authentification.
LXVIII. Il peut faire procéder aux vérifications nécessaires
LXXXIX. Notamment par :
- le procureur ;
- le juge d’instruction ;
- un OPJ,
afin de s’assurer que l’identité de la personne correspond à celle conservée dans le dossier distinct.
LXIX. Défense et interrogatoire effectif
XC. L’anonymat n’a donc pas pour objet de transformer le témoin en :
VOIX INCONTRÔLABLE ET INCONTESTABLE.
LXX. La défense doit pouvoir contester le contenu
XCI. Elle peut notamment :
- relever des incohérences ;
- confronter le témoin aux éléments objectifs ;
- demander des précisions ;
- contester sa crédibilité à partir des informations disponibles.
LXXI. Limite absolue : identité indispensable à la défense
XCII. Si, cependant, l’identité elle-même est indispensable :
706-60 fait obstacle au maintien mécanique du régime de 706-58.
LXXII. Témoin susceptible d’être lui-même impliqué
XCIII. La condition de 706-57 est fondamentale
La personne protégée ne doit pas être une personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner :
une participation à une infraction.
LXXIII. Cass. crim., 2015
La Cour de cassation a examiné un contentieux dans lequel la défense soutenait qu’un témoin sous anonymat avait participé à une organisation criminelle et ne remplissait donc pas les conditions du régime. Cette jurisprudence illustre l’importance du contrôle du statut véritable du témoin.
LXXIV. Anonymat et force probante
XCIV. Le juge ne doit pas confondre
- renseignements anonymes orientant l’enquête ;
- véritable témoignage sous 706-58.
XCV. Cass. crim., 6 octobre 2015
De simples informations spontanément communiquées anonymement aux enquêteurs et destinées à orienter leurs investigations, consignées dans des procès-verbaux dépourvus de force probante, ne relèvent pas du régime formel des témoins anonymes.
LXXV. Une information anonyme peut donc déclencher des recherches
XCVI. Exemple
Appel anonyme :
« l’arme est cachée dans tel garage ».
Les policiers vérifient. Ils découvrent effectivement :
l’arme.
XCVII. La preuve peut alors résulter
de la saisie de l’arme, et non :
du renseignement anonyme lui-même.
LXXVI. Condamnation et témoin anonyme
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCVIII. Article 706-62 impose un contrôle simple à mémoriser
SI J’ENLÈVE LE TÉMOIGNAGE ANONYME, RESTE-T-IL DES ÉLÉMENTS DE PREUVE ?
XCIX. Si la réponse est non
la condamnation ne peut pas reposer exclusivement sur ce témoignage.
LXXVII. Révélation par la presse
C. Une question délicate apparaît
Un journaliste découvre l’identité d’un témoin bénéficiant d’un régime de protection.
CI. Il ne faut pas supposer
que la liberté de la presse efface automatiquement :
les incriminations spéciales de révélation.
CII. Les textes 706-59, 706-62-1 et 706-62-2 sont formulés de manière générale
Ils incriminent :
LE FAIT DE RÉVÉLER.
LXXVIII. Intérêt général ≠ droit automatique de mettre quelqu’un en danger
CIII. La mise en balance avec :
- liberté d’expression ;
- intérêt général ;
- protection de la vie ;
- sécurité ;
doit être particulièrement rigoureuse.
LXXIX. Publication du nom
CIV. Hypothèse la plus évidente
« Le témoin anonyme n° 14 est Jean Dupont ».
CV. Si la personne bénéficie du régime pertinent
le délit de révélation doit directement être examiné.
LXXX. Publication de l’adresse
CVI. Article 706-59 sanctionne expressément :
L’ADRESSE.
LXXXI. Publication du lieu de travail
CVII. Peut permettre :
- identification ;
- localisation.
Article 706-62-1 ou 706-62-2 peut devenir pertinent selon le dispositif applicable.
LXXXII. Publication de la photographie
CVIII. Même logique
Le texte ne se limite pas aux données textuelles. Une image peut suffire :
à identifier une personne.
LXXXIII. Reconnaissance faciale
CIX. À l’ère numérique
une photographie partiellement floutée peut être croisée avec :
- profils sociaux ;
- moteurs de recherche ;
- bases accessibles en ligne.
CX. L’analyse doit donc être fonctionnelle
LES INFORMATIONS PERMETTENT-ELLES L’IDENTIFICATION OU LA LOCALISATION ?
LXXXIV. Publication de l’identité d’emprunt seulement
CXI. Il faut distinguer
Le pseudonyme protégé peut lui-même être un élément du dispositif.
CXII. Article 706-62-2 sanctionne surtout
la révélation :
- de l’existence de l’identité d’emprunt ;
- ou d’informations permettant d’identifier ou localiser l’intéressé ou ses proches.
LXXXV. Le vrai nom n’est donc pas toujours nécessaire pour détruire la protection
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXIII. Exemple
« Cette personne vit sous une fausse identité à Lyon, travaille dans telle entreprise et son enfant est scolarisé dans tel établissement ».
LXXXVI. Fuite interne du dossier
CXIV. Un agent ayant accès au dossier révèle le nom d’un témoin protégé
CXV. Plusieurs qualifications peuvent se cumuler selon les circonstances
- violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ;
- 706-59 / 706-62-1 / 706-62-2 ;
- autres secrets professionnels.
LXXXVII. Concours avec l’article 434-7-2
CXVI. Comme étudié au chapitre CCIV
un enquêteur révélant sciemment une information issue d’une enquête en cours peut relever :
de l’article 434-7-2.
CXVII. Si cette information est précisément
l’identité d’un témoin protégé,
un concours de qualifications doit être juridiquement examiné.
LXXXVIII. Révélation à un membre du groupe criminel
CXVIII. Exemple
Un policier communique :
- nom ;
- adresse ;
- numéro de téléphone
du témoin au chef du réseau.
CXIX. À examiner
- secret de l’enquête ;
- révélation d’identité protégée ;
- éventuelle complicité des violences futures ;
- corruption éventuelle.
LXXXIX. Conséquence aggravante et lien de causalité
CXX. Les articles 706-59, 706-62-1 et 706-62-2 aggravent la peine lorsque la révélation entraîne :
- violences ;
- mort.
CXXI. Il faut donc démontrer
UN LIEN ENTRE LA RÉVÉLATION ET LA CONSÉQUENCE.
XC. Direct ou indirect
CXXII. Le lien n’a pas à être immédiat
Le texte accepte expressément :
une conséquence indirecte.
XCI. Exemple de causalité indirecte
A publie l’identité. B la transmet à C. C localise le témoin. D l’agresse. Le caractère indirect du chemin :
n’exclut pas par principe l’aggravation.
XCII. Mais la causalité doit exister
CXXIII. Si des violences étaient totalement étrangères à la révélation
on ne peut pas mécaniquement appliquer :
l’aggravation de résultat.
XCIII. Tentative ?
CXXIV. Attention
Il faut distinguer :
- l’infraction consommée par la révélation ;
- les conséquences aggravantes.
Le délit de base est consommé :
dès la révélation interdite,
sans attendre que quelqu’un agresse effectivement le témoin.
XCIV. Révélation à la personne protégée elle-même
CXXV. Situation différente
Le témoin connaît évidemment :
sa propre identité.
CXXVI. Le cœur du délit concerne
sa communication illicite à autrui.
XCV. Proche déjà informé
CXXVII. Il faut malgré tout rester prudent
Le proche peut déjà connaître :
- l’identité ;
- l’adresse.
Mais certains dispositifs spéciaux protègent la circulation de ces informations dans le contexte judiciaire.
XCVI. Divulgation publique après fin de la procédure
CXXVIII. Les textes relatifs au témoin protégé ne doivent pas être assimilés automatiquement au secret de l’enquête
Ils protègent :
la personne.
CXXIX. Il faut donc vérifier la rédaction du dispositif applicable avant de conclure que la protection disparaît :
avec la clôture de l’enquête.
Les textes de 706-59, 706-62-1 et 706-62-2 ne conditionnent pas simplement l’interdiction à l’existence d’une enquête encore en cours.
XCVII. Condamnation déjà prononcée
CXXX. Le besoin de protection peut subsister
notamment lorsque :
- le réseau criminel demeure actif ;
- les proches des condamnés sont libres ;
- le témoin continue d’être exposé.
XCVIII. Publication d’une décision de justice
CXXXI. Article 706-62-1 permet précisément
que l’identité soit exclue des décisions :
susceptibles d’être rendues publiques.
XCIX. Réutiliser une version non anonymisée
CXXXII. Exemple
Une personne possède une version interne non anonymisée du jugement. Elle publie le nom supprimé de la version publique.
révélation interdite à examiner.
C. Contournement par initiales
CXXXIII. Utiliser seulement :
« J.D. »
n’est pas toujours suffisant.
CXXXIV. Si les autres informations permettent immédiatement l’identification
l’article 706-62-1 vise expressément :
les informations permettant d’identifier.
CI. Contournement par lien hypertexte
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXXV. Exemple
L’auteur écrit :
« je ne donnerai pas son nom, mais voici sa page LinkedIn ».
CXXXVI. Juridiquement
cela peut précisément constituer :
la diffusion d’une information permettant son identification.
CII. QR code
CXXXVII. Même principe
La technique utilisée ne change pas :
la finalité juridique de l’information publiée.
CIII. Données de géolocalisation
CXXXVIII. Exemple
Publication en temps réel :
« le témoin est actuellement dans cet hôtel ».
Article 706-62-1 ou 706-62-2 peut être particulièrement pertinent parce que ces textes protègent expressément :
la localisation.
CIV. Plaque d’immatriculation
CXXXIX. Peut permettre indirectement
- identification ;
- traçage ;
- localisation.
CV. Numéro de téléphone
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXL. Même logique
Un numéro peut permettre :
- identification via services en ligne ;
- harcèlement ;
- géolocalisation sociale.
CVI. Adresse IP
CXLI. Selon le contexte
une donnée technique peut également permettre :
d’identifier ou localiser indirectement.
CVII. Protection numérique renforcée
CXLII. Les dispositifs modernes doivent donc prendre en compte
- réseaux sociaux ;
- métadonnées ;
- photos ;
- bases ouvertes ;
- moteurs de recherche.
CVIII. Exemple pratique : témoin dont seule l’adresse est protégée
CXLIII. A témoigne.
Il bénéficie de 706-57 :
son adresse personnelle est remplacée par celle du commissariat.
B révèle néanmoins son adresse exacte.
article 706-59 à examiner.
CIX. Exemple : témoin anonyme
CXLIV. B bénéficie de 706-58.
Son identité est dans un dossier séparé. Un greffier publie :
son nom.
article 706-59, secret professionnel et éventuellement autres qualifications à examiner.
CX. Exemple : témoin identifié des parties mais protégé du public
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLV. C bénéficie de 706-62-1.
Le public ne doit pas connaître son identité. Un tiers publie :
son nom sur X.
5 ans + 75 000 € à examiner.
CXI. Exemple : publication indirecte
CXLVI. Même témoin.
Le post ne donne pas le nom mais écrit :
« c’est le patron du seul restaurant situé à telle adresse, âgé de 41 ans ».
Si cela permet l’identification :
706-62-1 peut s’appliquer.
CXII. Exemple : témoin protégé sous identité d’emprunt
CXLVII. Une personne révèle :
son vrai nom et la ville dans laquelle elle a été relogée.
706-62-2 directement à examiner.
CXIII. Exemple : révélation du proche
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLVIII. L’auteur ne révèle pas directement le témoin.
Il publie :
le nom et l’adresse du conjoint protégé.
Si cela relève du dispositif de 706-62-2 :
l’incrimination vise aussi les proches.
CXIV. Exemple : violences après publication
CXLIX. Après la publication de l’adresse
un groupe se rend au domicile et frappe le témoin. La peine encourue au titre du régime spécial peut passer :
à 7 ans + 100 000 €.
CXV. Exemple : homicide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CL. Le témoin est retrouvé et tué en conséquence de la fuite.
Peine maximale prévue par ces incriminations :
10 ans + 150 000 €.
CXVI. Exemple : défense demandant l’identité
CLI. Un témoin anonyme accuse A.
La défense démontre qu’elle a de sérieuses raisons de penser que le témoin est :
un ancien associé animé d’un conflit personnel.
CLII. Article 706-60 doit être examiné
pour déterminer si l’identité est indispensable à l’exercice des droits de la défense.
CXVII. Exemple : témoin refuse la levée
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLIII. Le président considère que la contestation est fondée.
Le témoin refuse pourtant :
que son identité soit révélée.
Le mécanisme légal ne permet pas de lui imposer simplement la levée :
l’annulation de l’audition peut être la conséquence appropriée prévue par 706-60.
CXVIII. Exemple : confrontation
CLIV. A demande à interroger le témoin.
Une visioconférence est organisée :
- voix transformée ;
- visage masqué.
L’avocat peut poser :
ses questions.
C’est précisément le type de mécanisme prévu par 706-61.
CXIX. Exemple : seul élément à charge
CLV. Aucun ADN.
Aucune vidéo. Aucun message. Seul :
le témoin anonyme.
condamnation impossible sur ce seul fondement.
CXX. Exemple : corroboration
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CLVI. Le témoignage est conforté par :
- trois communications téléphoniques ;
- localisation du véhicule ;
- arme retrouvée.
L’article 706-62 n’impose pas d’écarter le témoignage :
il interdit seulement qu’il soit le fondement exclusif.
CXXI. Tableau des dispositifs
| Dispositif | Objet principal |
|---|---|
| 706-57 | Protection de l’adresse |
| 706-58 | Identité absente du dossier ordinaire |
| 706-59 | Interdiction de révéler identité/adresse |
| 706-60 | Contestation au nom des droits de la défense |
| 706-61 | Confrontation à distance sous anonymat |
| 706-62 | Pas de condamnation sur le seul témoignage anonyme |
| 706-62-1 | Identité cachée des audiences/décisions publiques |
| 706-62-2 | Protection renforcée, identité d’emprunt, proches, comparution protégée |
| 706-63-1 | Protection et réinsertion de certaines personnes visées par 132-78 |
CXXII. Tableau des sanctions
| Révélation | Peine de base | Si violences | Si mort |
|---|---|---|---|
| Identité/adresse 706-59 | 5 ans + 75 000 € | 7 ans + 100 000 € | 10 ans + 150 000 € |
| Identité/localisation 706-62-1 | 5 ans + 75 000 € | 7 ans + 100 000 € | 10 ans + 150 000 € |
| Identité d’emprunt / identification / localisation 706-62-2 | 5 ans + 75 000 € | 7 ans + 100 000 € | 10 ans + 150 000 € |
CXXIII. Tableau des différences
| Situation | Anonymat complet ? |
|---|---|
| Adresse du commissariat | Non, seule l’adresse réelle est protégée |
| 706-58 | Identité absente du dossier ordinaire |
| 706-62-1 | Identité peut être connue dans la procédure mais masquée au public |
| 706-62-2 | Mesures de protection beaucoup plus étendues possibles |
| Identité d’emprunt | Protection de vie quotidienne pouvant dépasser la seule audience |
CXXIV. Checklist 706-57
- Personne témoin ou victime ?
- Peut-elle apporter un élément de preuve ?
- Existe-t-il une raison plausible de la soupçonner ?
- Adresse personnelle à protéger ?
- Autorisation du procureur ou du juge ?
- Commissariat ?
- Gendarmerie ?
- Adresse professionnelle ?
- Registre spécial ?
CXXV. Checklist 706-58
- Crime ou délit ?
- Délit puni d’au moins trois ans ?
- Témoin relevant de 706-57 ?
- Risque grave ?
- Vie ?
- Intégrité physique ?
- Famille ?
- Proches ?
- Requête motivée ?
- JLD ?
- Décision motivée ?
- Identité dans dossier séparé ?
- Registre judiciaire ?
CXXVI. Checklist 706-59
- Personne protégée par 706-57 ou 706-58 ?
- Identité révélée ?
- Adresse révélée ?
- Auteur ?
- Destinataire ?
- Publication en ligne ?
- Violences consécutives ?
- Mort ?
- Lien causal direct ou indirect ?
CXXVII. Checklist droits de la défense
- Identité indispensable ?
- Pourquoi ?
- Circonstances des faits ?
- Personnalité du témoin ?
- Conflit antérieur ?
- Mobile de vengeance ?
- Délai de dix jours respecté ?
- Président de chambre saisi ?
- Annulation ?
- Levée volontaire de l’anonymat ?
CXXVIII. Checklist confrontation
- Demande de confrontation ?
- Interrogatoire par avocat ?
- Visioconférence ?
- Voix modifiée ?
- Apparence transformée ?
- Questions réellement possibles ?
- Authenticité contrôlée ?
- Anonymat préservé ?
CXXIX. Checklist 706-62
- Témoignage anonyme ?
- Quelles autres preuves ?
- Témoignage unique ?
- Preuves matérielles ?
- Témoins identifiés ?
- Données numériques ?
- Corroboration indépendante ?
CXXX. Checklist 706-62-1
- Crime ou délit puni d’au moins trois ans ?
- Risque grave ?
- Vie ou intégrité ?
- Proches ?
- Décision du juge ?
- Audience publique ?
- Décision publique ?
- Numéro attribué ?
- Identité révélée ?
- Information permettant identification ?
- Information permettant localisation ?
- Violences ?
- Mort ?
CXXXI. Checklist 706-62-2
- Infraction relevant de 628, 706-73 ou 706-73-1 ?
- Risque grave ?
- Témoin/victime ?
- Proches ?
- Mesures de protection ?
- Réinsertion ?
- Commission nationale ?
- Identité d’emprunt ?
- Identité d’emprunt révélée ?
- Éléments permettant localisation ?
- Protection des proches ?
- Comparution anonymisée ?
- Voix modifiée ?
- Apparence modifiée ?
- Huis clos ?
- Violences consécutives ?
- Mort ?
CXXXII. Checklist publication Internet
- Nom ?
- Initiales ?
- Photographie ?
- Adresse ?
- Profession ?
- Employeur ?
- Ville ?
- Téléphone ?
- Plaque ?
- Réseaux sociaux ?
- École des enfants ?
- Lien vers profil ?
- Ensemble permettant identification ?
- Ensemble permettant localisation ?
- Dispositif de protection applicable ?
CXXXIII. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : tout témoin peut témoigner anonymement s’il le souhaite
Faux. 706-58 exige notamment :
- crime ou délit puni d’au moins trois ans ;
- danger grave ;
- décision motivée du JLD.
Erreur n° 2 : la victime ne peut jamais bénéficier de 706-57
Faux depuis la rédaction issue de la loi du 13 juin 2025.
Erreur n° 3 : un suspect peut être transformé en témoin protégé pour éviter de lui notifier ses droits
Faux. 706-57 exige l’absence de raison plausible de soupçonner la personne.
Erreur n° 4 : déclarer l’adresse du commissariat rend l’identité anonyme
Faux.
Erreur n° 5 : 706-57 et 706-58 sont identiques
Faux.
Erreur n° 6 : le procureur décide seul de l’anonymat de 706-58
Faux. Il faut une décision du JLD.
Erreur n° 7 : l’identité est totalement détruite
Faux. Elle est conservée séparément et inscrite sur un registre judiciaire.
Erreur n° 8 : la défense ne dispose d’aucun recours contre l’anonymat
Faux. Article 706-60.
Erreur n° 9 : la défense peut toujours exiger le nom
Faux. Elle doit démontrer que sa connaissance est indispensable aux droits de la défense.
Erreur n° 10 : le juge peut révéler le nom contre la volonté du témoin
Faux dans le régime de 706-60. La levée suppose son accord exprès.
Erreur n° 11 : témoin refusant la levée = témoignage nécessairement maintenu
Faux. L’audition peut être annulée dans les conditions de 706-60.
Erreur n° 12 : aucune confrontation possible
Faux. Article 706-61.
Erreur n° 13 : la voix doit toujours rester naturelle
Faux. Elle peut être altérée.
Erreur n° 14 : le visage doit toujours être visible
Faux. L’apparence peut être transformée.
Erreur n° 15 : l’accusé doit nécessairement connaître personnellement l’identité réelle avant l’audience
Faux. La justice peut authentifier la personne sans révéler son identité.
Erreur n° 16 : on peut condamner uniquement sur le témoignage anonyme s’il paraît crédible
Faux. Article 706-62.
Erreur n° 17 : un renseignement anonyme spontané est toujours un témoignage 706-58
Faux. Cass. crim., 6 octobre 2015.
Erreur n° 18 : 706-62-1 signifie que l’identité est nécessairement cachée de toutes les parties
Faux. Son objet principal est notamment d’éviter la mention publique de l’identité.
Erreur n° 19 : ne pas donner le nom suffit toujours
Faux. 706-62-1 vise aussi les informations permettant :
- identification ;
- localisation.
Erreur n° 20 : donner seulement l’adresse n’est pas puni
Faux. 706-59 vise expressément :
l’adresse.
Erreur n° 21 : donner seulement la profession ne présente aucun risque
Faux. Associée à d’autres éléments, elle peut permettre l’identification.
Erreur n° 22 : publier la photographie sans le nom n’est jamais une révélation
Faux comme règle générale.
Erreur n° 23 : révéler l’identité est puni uniquement si le témoin est agressé
Faux. L’infraction de base existe déjà :
5 ans + 75 000 €.
Erreur n° 24 : violences nécessaires à la constitution du délit
Faux. Elles aggravent la peine.
Erreur n° 25 : seules les violences commises par l’auteur de la révélation comptent
Faux. Le texte vise aussi les conséquences indirectes.
Erreur n° 26 : la mort du témoin ne modifie pas la peine de révélation
Faux. Elle porte la peine à :
10 ans + 150 000 €.
Erreur n° 27 : les proches ne sont pas protégés
Faux. Ils apparaissent dans plusieurs dispositions et dans les aggravations.
Erreur n° 28 : l’identité d’emprunt peut être révélée si le vrai nom reste secret
Faux. 706-62-2 réprime le fait même de révéler qu’une personne utilise une identité d’emprunt dans ce dispositif.
Erreur n° 29 : seule l’identité réelle du témoin est protégée sous 706-62-2
Faux. Le texte protège également :
- éléments d’identification ;
- localisation ;
- proches.
Erreur n° 30 : l’anonymat de comparution exclut nécessairement tout interrogatoire
Faux. Le dispositif cherche au contraire à combiner anonymat et contradiction.
Erreur n° 31 : le huis clos est la seule méthode de protection
Faux. Il existe :
- voix transformée ;
- apparence transformée ;
- visioconférence ;
- numéro d’identification ;
- identité d’emprunt ;
- mesures physiques de protection.
Erreur n° 32 : toute information anonyme est juridiquement inutilisable
Faux. Elle peut notamment orienter l’enquête, même lorsqu’elle ne possède pas elle-même la force probante d’un témoignage.
Erreur n° 33 : 706-59 ne protège que les témoins anonymes 706-58
Faux. Il vise également les personnes bénéficiant de 706-57.
Erreur n° 34 : la protection disparaît automatiquement avec la clôture de l’enquête
Faux comme principe général. Il faut examiner le dispositif spécial applicable.
Erreur n° 35 : révéler un témoin protégé et violer le secret de l’enquête sont nécessairement une seule et même infraction
Faux. Les qualifications peuvent être distinctes.
Erreur n° 36 : si l’identité a fuité une première fois, chacun peut la republier librement
Faux comme règle automatique.
Erreur n° 37 : supprimer ensuite le post efface l’infraction consommée
Faux comme principe. Une révélation déjà effectuée ne disparaît pas juridiquement du seul fait de la suppression ultérieure.
Erreur n° 38 : pseudonyme = anonymat suffisant
Faux si les informations permettent malgré tout d’identifier la personne.
Erreur n° 39 : la protection du témoin l’emporte toujours sur la défense
Faux. 706-60 organise précisément la conciliation.
Erreur n° 40 : les droits de la défense permettent à leur tour de publier l’identité du témoin au public
Faux. L’utilisation procédurale d’une identité juridiquement accessible :
n’équivaut pas à un droit de doxxing public.
CXXXIV. Jurisprudence fondamentale — Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-82.247
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La Cour distingue clairement :
LE RENSEIGNEMENT ANONYME
du :
TÉMOIGNAGE ANONYME SOUMIS AUX ARTICLES 706-57 ET SUIVANTS.
Un procès-verbal qui se contente de consigner les propos anonymes d’une personne fournissant spontanément des renseignements permettant d’orienter les investigations, sans force probante propre, n’est pas nécessairement soumis au régime de 706-58. La formule est :
RENSEIGNER L’ENQUÊTE ≠ TÉMOIGNER SOUS X.
CXXXV. Jurisprudence fondamentale — Cass. crim., 13 décembre 2017, n° 17-82.990
Le recours à l’anonymat de 706-58 dispose :
d’une voie spécifique de contestation.
La chambre criminelle rappelle qu’il faut utiliser la procédure prévue par 706-60 et qu’elle ne peut être contournée par une requête générale en nullité lorsque les conditions propres à la contestation spéciale ne sont pas respectées. La formule est :
ANONYMAT SPÉCIAL → RECOURS SPÉCIAL.
CXXXVI. Jurisprudence fondamentale — Cass. crim., 11 décembre 2019 et 26 février 2020
Les témoins anonymes doivent pouvoir être authentifiés. La Cour de cassation estime que le président de la cour d’assises peut contrôler que :
- le témoin est bien celui autorisé sous ce statut ;
- son identité correspond aux éléments du dossier distinct ;
sans dévoiler cette identité à l’accusé. Elle admet notamment que ces vérifications puissent être réalisées par :
- le procureur ;
- le juge d’instruction ;
- un OPJ.
La formule est :
ANONYMAT ≠ ABSENCE D’AUTHENTIFICATION.
CXXXVII. Principe probatoire fondamental
Article 706-62 :
AUCUNE CONDAMNATION SUR LE SEUL FONDEMENT DU TÉMOIGNAGE ANONYME.
C’est une garantie centrale. Elle évite que la défense soit condamnée sur la seule parole :
d’une personne dont elle ne peut pleinement contrôler l’identité et les intérêts.
CXXXVIII. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Face à une révélation concernant un témoin :
1. LA PERSONNE BÉNÉFICIE-T-ELLE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE ?
↓
2. 706-57 ?
Adresse protégée ? ↓
3. 706-58 ?
Identité absente du dossier ? ↓
4. 706-62-1 ?
Identité cachée du public ? ↓
5. 706-62-2 ?
Protection renforcée / identité d’emprunt ? ↓
6. QU’A-T-ON RÉVÉLÉ ?
- nom ;
- adresse ;
- photographie ;
- lieu de travail ;
- localisation ;
- vrai nom ;
- usage d’une identité d’emprunt ;
- informations permettant d’identifier.
↓
7. UNE PERSONNE PEUT-ELLE ÊTRE IDENTIFIÉE OU LOCALISÉE PAR CROISEMENT ?
↓
8. VIOLENCES ONT-ELLES SUIVI ?
7 ans + 100 000 €.
↓
9. MORT ?
10 ans + 150 000 €.
↓
10. FUITE ISSUE DU DOSSIER ?
Examiner également :
secret de l’enquête / instruction.
↓
11. MENACES, DOXXING OU HARCÈLEMENT ?
Examiner les qualifications concurrentes.
CXXXIX. Formule 706-59
PERSONNE PROTÉGÉE 706-57 OU 706-58
RÉVÉLATION DE SON IDENTITÉ OU DE SON ADRESSE
=
5 ANS + 75 000 €.
CXL. Formule 706-62-1
TÉMOIN PROTÉGÉ DU PUBLIC
RÉVÉLATION DE L’IDENTITÉ
OU
INFORMATION PERMETTANT IDENTIFICATION OU LOCALISATION
=
5 ANS + 75 000 €.
CXLI. Formule 706-62-2
PERSONNE SOUS PROTECTION RENFORCÉE
RÉVÉLATION DE L’IDENTITÉ D’EMPRUNT OU DE SON EXISTENCE
OU
ÉLÉMENT PERMETTANT IDENTIFICATION/LOCALISATION DE LA PERSONNE OU DE SES PROCHES
=
5 ANS + 75 000 €.
CXLII. Formule d’aggravation
RÉVÉLATION
→
VIOLENCES DIRECTES OU INDIRECTES
=
7 ANS + 100 000 €.
Puis :
RÉVÉLATION
→
MORT DIRECTE OU INDIRECTE
=
10 ANS + 150 000 €.
CXLIII. Formule des droits de la défense
ANONYMAT DU TÉMOIN
IDENTITÉ INDISPENSABLE À LA DÉFENSE
=
CONTESTATION 706-60 → ANNULATION OU LEVÉE ACCEPTÉE PAR LE TÉMOIN.
CXLIV. Formule probatoire
TÉMOIGNAGE ANONYME
AUCUNE AUTRE PREUVE
=
PAS DE CONDAMNATION POSSIBLE SUR CE SEUL FONDEMENT.
CXLV. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
LE DROIT FRANÇAIS CONNAÎT PLUSIEURS DEGRÉS DE PROTECTION DES TÉMOINS ET VICTIMES.
Ils vont de la simple protection de l’adresse jusqu’à :
- l’anonymat ;
- l’identité d’emprunt ;
- les mesures de protection physique et de réinsertion.
La deuxième règle est :
706-57 PERMET À CERTAINS TÉMOINS OU VICTIMES DE DÉCLARER L’ADRESSE DU COMMISSARIAT OU DE LA GENDARMERIE.
La troisième règle est :
706-58 PERMET L’AUDITION SANS QUE L’IDENTITÉ APPARAISSE DANS LE DOSSIER ORDINAIRE.
Il faut notamment :
- crime ou délit puni d’au moins trois ans ;
- danger grave ;
- décision motivée du JLD.
La quatrième règle est :
LE VRAI NOM EST NÉANMOINS CONSERVÉ DANS UN DOSSIER DISTINCT ET UN REGISTRE JUDICIAIRE.
La cinquième règle est :
706-59 INTERDIT DE RÉVÉLER L’IDENTITÉ OU L’ADRESSE D’UNE PERSONNE BÉNÉFICIANT DE 706-57 OU 706-58.
Peine :
5 ans + 75 000 €.
La sixième règle est :
SI LA RÉVÉLATION ENTRAÎNE DES VIOLENCES : 7 ANS + 100 000 €.
La septième règle est :
SI ELLE ENTRAÎNE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA MORT : 10 ANS + 150 000 €.
La huitième règle est :
LES DROITS DE LA DÉFENSE LIMITENT L’ANONYMAT.
Si connaître l’identité est indispensable :
l’article 706-60 doit être appliqué.
La neuvième règle est :
LA PERSONNE MISE EN EXAMEN DISPOSE DE DIX JOURS POUR CONTESTER LE RECOURS À 706-58 APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU CONTENU DE L’AUDITION.
La dixième règle est :
LE TÉMOIN DOIT ACCEPTER EXPRESSÉMENT LA LEVÉE DE SON ANONYMAT.
À défaut, la contestation peut conduire :
à l’annulation de l’audition.
La onzième règle est :
UNE CONFRONTATION AVEC UN TÉMOIN ANONYME RESTE POSSIBLE.
Elle peut se dérouler à distance avec :
- voix modifiée ;
- apparence transformée.
La douzième règle est :
ANONYMAT ≠ ABSENCE D’AUTHENTIFICATION.
La Cour de cassation permet au président de la cour d’assises de vérifier l’identité réelle du témoin par des mécanismes qui n’entraînent pas sa révélation à l’accusé. La treizième règle est :
UNE CONDAMNATION NE PEUT JAMAIS ÊTRE PRONONCÉE SUR LE SEUL FONDEMENT DES DÉCLARATIONS DU TÉMOIN ANONYME.
La quatorzième règle est :
RENSEIGNEMENT ANONYME ≠ TÉMOIGNAGE ANONYME.
Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-82.247. La quinzième règle est :
LA CONTESTATION DU RECOURS À L’ANONYMAT OBÉIT À UNE PROCÉDURE SPÉCIALE.
Cass. crim., 13 décembre 2017, n° 17-82.990. La seizième règle est :
706-62-1 PROTÈGE L’IDENTITÉ DU TÉMOIN CONTRE SA DIVULGATION AU COURS DES AUDIENCES PUBLIQUES ET DANS LES DÉCISIONS DESTINÉES À ÊTRE PUBLIQUES.
La dix-septième règle est :
IL NE SUFFIT PAS DE CACHER LE NOM.
Le texte interdit également :
la diffusion d’informations permettant l’identification ou la localisation.
La dix-huitième règle est :
LE DOXXING D’UN TÉMOIN PROTÉGÉ PEUT DONC ÊTRE CONSTITUÉ PAR UNE MOSAÏQUE D’INFORMATIONS.
Nom, photo, travail, commune, école des enfants et véhicule peuvent, ensemble :
rendre la personne identifiable.
La dix-neuvième règle est :
706-62-2 ORGANISE UNE PROTECTION RENFORCÉE DANS CERTAINS DOSSIERS DE CRIMINALITÉ GRAVE ET ORGANISÉE.
La vingtième règle est :
UNE IDENTITÉ D’EMPRUNT PEUT ÊTRE UTILISÉE DANS CERTAINS DISPOSITIFS DE PROTECTION.
La vingt-et-unième règle est :
RÉVÉLER QU’UNE PERSONNE UTILISE UNE IDENTITÉ D’EMPRUNT EST ELLE-MÊME UNE INFRACTION DANS LE CHAMP DE 706-62-2.
La vingt-deuxième règle est :
706-62-2 PROTÈGE ÉGALEMENT LES PROCHES.
Il sanctionne notamment la révélation d’éléments permettant :
- leur identification ;
- leur localisation.
La vingt-troisième règle est :
LEUR COMPARUTION PEUT ÊTRE ORGANISÉE SOUS ANONYMAT, AVEC MODIFICATION DE LA VOIX OU DE L’APPARENCE ET, SI NÉCESSAIRE, HUIS CLOS.
La vingt-quatrième règle est :
RÉVÉLER L’IDENTITÉ D’UN TÉMOIN PROTÉGÉ PEUT SE CUMULER AVEC D’AUTRES INFRACTIONS.
Par exemple :
- secret de l’enquête ;
- harcèlement ;
- menaces ;
- doxxing ;
- complicité de violences.
La vingt-cinquième règle est :
SUPPRIMER UNE PUBLICATION APRÈS COUP NE DOIT PAS ÊTRE CONFONDU AVEC L’ABSENCE DE RÉVÉLATION.
La diffusion peut déjà avoir produit :
- captures ;
- reprises ;
- transmissions ;
- localisation de la victime.
La vingt-sixième règle est :
LA PROTECTION DU TÉMOIN N’EST PAS UN PRIVILÈGE CONFÉRÉ À SA PAROLE.
Elle vise sa sécurité. Sa déclaration reste :
- contestable ;
- vérifiable ;
- soumise au contradictoire dans les conditions aménagées.
La vingt-septième règle est :
LE SECRET DE L’IDENTITÉ N’AUTORISE PAS UNE CONDAMNATION FONDÉE SUR UNE ACCUSATION INVÉRIFIABLE ET ISOLÉE.
La vingt-huitième règle est :
TÉMOIN PROTÉGÉ ≠ TÉMOIN INFAILLIBLE.
La crédibilité demeure une question de preuve. La vingt-neuvième règle est :
DROITS DE LA DÉFENSE ≠ DROIT DE METTRE LE TÉMOIN EN DANGER.
Lorsque l’identité devient juridiquement accessible à certaines personnes :
cela n’autorise pas sa publication générale.
La trentième règle est enfin méthodologique :
IDENTIFIER LE STATUT DE LA PERSONNE → DISTINGUER PROTECTION D’ADRESSE, ANONYMAT PROCÉDURAL ET CONFIDENTIALITÉ PUBLIQUE → VÉRIFIER LE RISQUE GRAVE → CONTRÔLER L’AUTORITÉ AYANT ORDONNÉ LA MESURE → EXAMINER LES DROITS DE LA DÉFENSE → VÉRIFIER LES POSSIBILITÉS DE CONFRONTATION → RECHERCHER LES PREUVES CORROBORANTES → IDENTIFIER EXACTEMENT CE QUI A ÉTÉ RÉVÉLÉ → RAISONNER EN TERMES D’IDENTIFICATION ET DE LOCALISATION, PAS SEULEMENT DE NOM → RECHERCHER LES CONSÉQUENCES VIOLENTES OU MORTELLES → EXAMINER LES QUALIFICATIONS CONCURRENTES.
La formule générale à mémoriser est :
PROTÉGER UN TÉMOIN NE SIGNIFIE PAS RENDRE SA PAROLE INCONTESTABLE ; CONTESTER SA PAROLE NE DONNE PAS LE DROIT DE L’EXPOSER AUX REPRÉSAILLES. LE DROIT FRANÇAIS ORGANISE DONC UN ÉQUILIBRE ENTRE ANONYMAT, CONTRADICTION, SÉCURITÉ ET PREUVE.
CCVII. Menaces, intimidations, pressions et représailles contre les témoins, victimes et parties à la procédure :
articles 434-5, 434-8 et infractions connexes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
L’action de la justice ne peut fonctionner si une personne peut empêcher :
- une victime de déposer plainte ;
- un témoin de parler ;
- un expert de conclure librement ;
- un interprète d’exercer sa mission ;
- un avocat d’assurer sa défense ;
- un magistrat de prendre une décision ;
par :
- menace ;
- intimidation ;
- pression ;
- violence ;
- avantage ;
- promesse ;
- manœuvre.
Le Code pénal ne regroupe cependant pas tous ces comportements dans une incrimination unique. Il distingue notamment :
- l’intimidation de la victime pour l’empêcher de porter plainte ou obtenir sa rétractation — article 434-5 ;
- l’intimidation d’un magistrat, juré, arbitre, interprète, expert ou avocat pour influencer l’exercice de ses fonctions — article 434-8 ;
- la subornation destinée à obtenir une déclaration mensongère ou l’absence de déclaration — article 434-15 ;
- les menaces contre les personnes des articles 222-17 et 222-18 ;
- les violences, harcèlements, extorsions ou autres infractions pouvant résulter des mêmes faits.
Au 14 août 2026, l’article 434-5 du Code pénal punit de :
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende
toute menace ou tout autre acte d’intimidation envers quiconque, commis afin de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit :
- à ne pas porter plainte ;
- ou à se rétracter.
L’article 434-8 sanctionne de la même peine toute menace ou tout acte d’intimidation commis envers :
- un magistrat ;
- un juré ;
- une personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
- un arbitre ;
- un interprète ;
- un expert ;
- l’avocat d’une partie,
afin d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions. L’article 434-15 réprime quant à lui l’usage de :
- promesses ;
- offres ;
- présents ;
- pressions ;
- menaces ;
- voies de fait ;
- manœuvres ;
- artifices,
afin de déterminer autrui :
- à faire une déposition, déclaration ou attestation mensongère ;
- ou à s’abstenir d’en faire une.
La peine est également de :
3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende,
et le texte précise que le délit existe :
MÊME SI LA SUBORNATION N’EST PAS SUIVIE D’EFFET.
La première règle du chapitre est donc :
INTIMIDER UNE VICTIME ≠ SUBORNER UN TÉMOIN ≠ INTIMIDER UN MAGISTRAT OU UN AVOCAT.
La deuxième :
IL FAUT TOUJOURS IDENTIFIER CE QUE L’AUTEUR CHERCHE À OBTENIR.
La troisième :
LA PRESSION N’A PAS BESOIN DE RÉUSSIR POUR QUE CERTAINES INFRACTIONS SOIENT CONSOMMÉES.
La quatrième :
UNE MENACE PEUT À LA FOIS PORTER ATTEINTE À L’ACTION DE LA JUSTICE ET CONSTITUER UNE MENACE CONTRE LA PERSONNE AU SENS DES ARTICLES 222-17 OU 222-18.
La cinquième :
« REPRÉSAILLES » N’EST PAS UNE QUALIFICATION PÉNALE UNIQUE : IL FAUT QUALIFIER LES ACTES CONCRETS.
I. Article 434-5 : empêcher la victime de saisir la justice
Le texte appartient à la section relative :
AUX ENTRAVES À LA SAISINE DE LA JUSTICE.
Il protège donc le moment où la victime doit pouvoir :
- dénoncer les faits ;
- déposer plainte ;
- maintenir sa plainte.
II. La personne protégée est la victime d’un crime ou d’un délit
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
II. Le texte ne concerne pas n’importe quel désaccord
Il faut que l’intimidation vise :
LA VICTIME D’UN CRIME OU D’UN DÉLIT.
III. Exemple
A frappe B. A lui dit ensuite :
« Si tu vas au commissariat, tu vas le regretter. »
L’article 434-5 doit immédiatement être examiné.
III. Première finalité : empêcher de porter plainte
IV. Le délit vise l’action antérieure au dépôt de plainte
L’auteur cherche à obtenir :
LE SILENCE DE LA VICTIME.
V. Exemple
Après une agression sexuelle, l’auteur menace la victime :
« Si tu racontes quoi que ce soit à la police, je publie tes photos privées. »
La pression est destinée :
à empêcher la plainte.
IV. Deuxième finalité : obtenir une rétractation
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VI. La plainte peut déjà avoir été déposée
Le texte vise également celui qui cherche à faire dire à la victime :
« je retire ce que j’ai déclaré ».
VII. Exemple
A apprend que B a porté plainte pour violences. Il lui écrit :
« Demain tu retournes au commissariat et tu retires tout, sinon je m’occupe de toi. »
article 434-5 à examiner.
V. « Retirer sa plainte » et extinction des poursuites ne se confondent pas
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
VIII. Point pratique fondamental
Dans de nombreuses infractions :
LE RETRAIT DE PLAINTE N’ARRÊTE PAS AUTOMATIQUEMENT L’ACTION PUBLIQUE.
IX. Mais cela n’enlève rien à 434-5
L’auteur peut parfaitement commettre l’infraction en cherchant à obtenir une rétractation :
même si juridiquement cette rétractation ne suffira pas à mettre fin aux poursuites.
VI. La menace
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
X. Le premier moyen visé est explicite
TOUTE MENACE.
XI. Elle peut être
- orale ;
- écrite ;
- numérique ;
- explicite ;
- éventuellement indirecte si le sens intimidant ressort suffisamment des circonstances.
VII. « Tout autre acte d’intimidation »
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XII. Le texte est plus large que la menace
Il vise également :
TOUT AUTRE ACTE D’INTIMIDATION.
XIII. Donc
Il n’est pas toujours nécessaire que l’auteur prononce :
« je vais te tuer ».
XIV. Exemple
Après la plainte, plusieurs personnes se présentent chaque soir devant le domicile de la victime :
- sans parler ;
- en fixant longuement la maison ;
- en photographiant ses enfants.
Selon les circonstances, il peut s’agir :
d’un acte d’intimidation.
VIII. L’intimidation peut viser l’entourage
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XV. Exemple
L’auteur dit à la victime :
« Si tu maintiens ta plainte, c’est ton frère qui aura des problèmes. »
XVI. Le texte parle d’une intimidation
« à l’égard de quiconque ».
Cette rédaction permet de ne pas réduire mécaniquement le comportement aux seules menaces physiquement adressées à la victime elle-même, à condition que la finalité soit bien celle prescrite par le texte :
déterminer la victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter.
IX. Élément intentionnel renforcé
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XVII. La menace seule ne suffit pas pour 434-5
Il faut qu’elle soit accomplie :
EN VUE DE DÉTERMINER
la victime :
- à ne pas porter plainte ;
- ou à se rétracter.
XVIII. Il s’agit donc d’un délit de finalité
La question est :
QU’EST-CE QUE L’AUTEUR VOULAIT OBTENIR ?
X. Exemple de menace sans finalité 434-5
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
A et B ont un conflit ancien. A menace B :
« Je vais te frapper ».
Quelques jours auparavant, B avait déposé plainte contre A.
XIX. Cela ne suffit pas automatiquement à établir 434-5
Il faut démontrer que la menace cherchait :
à agir sur la plainte ou la rétractation.
Sinon :
les articles généraux sur les menaces peuvent être plus pertinents.
XI. Preuve de la finalité
XX. Elle peut résulter
- des termes utilisés ;
- du contexte ;
- du moment ;
- de messages ;
- d’enregistrements licites ;
- de témoignages ;
- de répétitions.
XXI. Exemple probatoire fort
Message :
« Retire ta plainte avant demain ou je viens chez toi. »
La finalité est explicite.
XII. Article 434-8 : protéger ceux qui exercent une fonction dans la justice
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXII. Le texte vise une autre situation
Il ne s’agit plus d’empêcher :
la victime de saisir la justice.
Il s’agit :
D’INFLUENCER CEUX QUI PARTICIPENT À L’EXERCICE DE LA JUSTICE.
XIII. Liste des personnes visées
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXIII. Article 434-8 protège expressément
- magistrat ;
- juré ;
- toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
- arbitre ;
- interprète ;
- expert ;
- avocat d’une partie.
XIV. Magistrat
XXIV. Exemple
Un justiciable menace le juge :
« Si vous prononcez ma condamnation, je m’occuperai de votre famille. »
Finalité :
influencer sa décision.
Article 434-8.
XV. Juré
XXV. Exemple
Un proche de l’accusé contacte un juré avant le verdict :
« Vous savez ce qu’il peut arriver si vous votez coupable. »
XVI. Expert
XXVI. Exemple
Un dirigeant menace l’expert judiciaire :
« Si vous concluez à une falsification comptable, votre cabinet ne travaillera plus jamais dans cette ville. »
XVII. Interprète
XXVII. Exemple
Une personne demande à l’interprète :
de traduire volontairement certains propos de manière inexacte
et accompagne sa demande de menaces. Article 434-8 à examiner.
XVIII. Avocat d’une partie
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXVIII. Protection expressément prévue
L’avocat est visé :
EN TANT QU’AVOCAT D’UNE PARTIE.
XXIX. Exemple
L’adversaire lui écrit :
« Si vous maintenez cette défense, vous verrez ce qui va vous arriver. »
Il faut rechercher si les propos sont destinés :
à influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions.
XIX. Toute critique d’un avocat n’est pas une intimidation
XXX. La liberté de critique existe
Dire :
« Je considère que votre argumentation est juridiquement erronée »
n’est évidemment pas la même chose que :
menacer l’avocat pour qu’il cesse de défendre son client.
XXXI. La jurisprudence invite à caractériser précisément les actes reprochés
Une décision de la chambre criminelle relative à des écritures litigieuses dirigées contre un avocat confirme qu’il faut établir concrètement les éléments du délit et ne pas déduire automatiquement une intimidation pénale de tout conflit procédural vif.
XX. Finalité de 434-8
XXXII. Elle est déterminante
La menace ou intimidation doit être commise :
EN VUE D’INFLUENCER SON COMPORTEMENT DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS.
XXXIII. Donc
Menacer un avocat pour :
un conflit totalement privé sans lien avec son activité,
n’est pas automatiquement 434-8.
XXI. Article 434-15 : subornation
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XXXIV. Troisième famille
L’article 434-15 cherche à préserver :
LA SINCÉRITÉ DES DÉCLARATIONS PRODUITES EN JUSTICE.
XXXV. Il vise huit catégories de moyens
- promesses ;
- offres ;
- présents ;
- pressions ;
- menaces ;
- voies de fait ;
- manœuvres ;
- artifices.
XXII. Finalité n° 1 : obtenir un mensonge
XXXVI. L’auteur cherche à déterminer autrui :
à faire ou délivrer une déposition, déclaration ou attestation mensongère.
XXXVII. Exemple
A propose 5 000 € à B :
« Tu diras que j’étais avec toi le soir des faits. »
subornation.
XXIII. Finalité n° 2 : obtenir le silence
XXXVIII. Le texte vise aussi le fait de déterminer autrui :
à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, déclaration ou attestation.
XXXIX. Exemple
« Si tu refuses de témoigner, je te donne 10 000 €. »
Le moyen utilisé est :
une offre.
XXIV. Pas besoin que le témoin obéisse
XL. C’est une caractéristique fondamentale
Le texte précise :
MÊME SI LA SUBORNATION N’EST PAS SUIVIE D’EFFET.
XLI. Donc
A propose de l’argent. B refuse.
le délit peut déjà être consommé.
XXV. Infraction formelle
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLII. La Cour de cassation qualifie classiquement la subornation d’infraction consommée par l’emploi des moyens interdits
indépendamment du succès de la pression. Une décision relative à la complicité rappelle précisément ce caractère formel et instantané.
XXVI. La fausse déclaration elle-même n’a donc pas besoin d’avoir finalement été faite
XLIII. Exemple
A menace B pour qu’il mente. B va immédiatement voir la police et raconte la pression.
434-15 peut être constitué.
XXVII. Mais les moyens doivent être caractérisés
XLIV. Une simple demande n’est pas nécessairement une pression
La Cour de cassation a déjà approuvé des décisions distinguant :
une simple sollicitation
de :
véritables pressions ou moyens visés par 434-15.
XXVIII. Exemple
« Peux-tu préciser ce que tu as vu ? »
n’est pas nécessairement une subornation.
XLV. Mais
« Change ton témoignage ou je te licencie »
peut caractériser :
- pression ;
- menace ;
- finalité de mensonge.
XXIX. Pression économique
XLVI. Elle peut être particulièrement efficace
Exemple : un employeur dit à son salarié :
« Si tu confirmes aux policiers ce que tu as vu, tu n’auras plus de travail ici. »
Il faut examiner :
- 434-15 ;
- éventuellement d’autres qualifications.
XXX. Autorité morale
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLVII. Le rapport entre les personnes est important
La Cour de cassation examine notamment :
- vulnérabilité ;
- dépendance ;
- autorité hiérarchique ;
- contexte.
Dans une décision, une menace de dépôt de plainte combinée à la vulnérabilité de la personne avait participé à la caractérisation de pressions destinées à obtenir une attestation mensongère.
XXXI. Pressions répétées de l’employeur
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XLVIII. Une autre affaire concernait des salariés à qui leur supérieur demandait de modifier leur présentation des faits alors qu’ils craignaient notamment pour leur emploi.
La Cour de cassation a considéré que les juges avaient suffisamment caractérisé le délit.
XXXII. La déclaration recherchée doit être mensongère lorsqu’il s’agit de la première branche
XLIX. Point fondamental
434-15 ne punit pas le fait de convaincre quelqu’un :
de dire la vérité.
L. Il faut, pour la première hypothèse, que la déclaration recherchée soit :
mensongère.
La jurisprudence du 12 juin 2019 illustre les débats précis pouvant naître sur ce caractère mensonger.
XXXIII. Faire rectifier une véritable erreur
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LI. Exemple
Un témoin a écrit par erreur :
« 18 heures »
alors qu’il voulait écrire :
« 19 heures ».
Une personne lui demande simplement :
de corriger cette erreur.
Ce comportement n’est pas automatiquement une subornation.
XXXIV. Mais fabriquer une version artificielle
LII. Exemple
A dicte à B :
un faux alibi.
Puis lui demande :
de signer l’attestation.
434-15 directement à examiner.
XXXV. 434-5 ou 434-15 ?
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LIII. Distinction extrêmement importante
Article 434-5
Finalité :
empêcher la victime de porter plainte ou obtenir sa rétractation.
Article 434-15
Finalité :
obtenir une déclaration mensongère ou empêcher une déclaration.
XXXVI. Même événement, qualifications différentes selon l’objectif
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LIV. Exemple 1
« Retire ta plainte sinon je te frappe. »
→ 434-5.
LV. Exemple 2
« Quand le juge te questionnera, dis que je n’étais pas là, sinon je te frappe. »
→ 434-15.
LVI. Exemple 3
« Ne témoigne pas du tout et je te donne 5 000 €. »
→ 434-15.
XXXVII. Victime également témoin
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LVII. Une même personne peut cumuler les rôles
La victime peut :
- avoir porté plainte ;
- être appelée comme témoin ;
- fournir une attestation.
LVIII. Il faut donc qualifier l’acte en fonction de la finalité exacte de la pression
XXXVIII. 434-8 ou 434-15 ?
LIX. Exemple
Un expert judiciaire est menacé.
Si l’objectif est :
qu’il modifie son comportement professionnel global ou ses conclusions.
434-8 peut être pertinent.
Si l’objectif précis est :
qu’il fasse une déclaration mensongère dans la procédure.
434-15 peut également devoir être étudié.
XXXIX. Articles 222-17 et 222-18 : menaces ordinaires
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LX. Les infractions contre l’action de la justice ne font pas disparaître les infractions contre la personne
LXI. Article 222-17
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est sanctionnée lorsqu’elle est :
- réitérée ;
- ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Peine de base :
6 mois d’emprisonnement + 7 500 € d’amende.
XL. Menace de mort
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXII. L’article 222-17 prévoit une peine plus forte pour la menace de mort
dans les conditions prévues par son second alinéa.
XLI. Article 222-18 : menace avec ordre de remplir une condition
LXIII. Le texte est particulièrement pertinent en matière d’intimidation judiciaire
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie de :
3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende
lorsqu’elle est faite :
AVEC L’ORDRE DE REMPLIR UNE CONDITION.
LXIV. Exemple parfait
« Retire ta plainte ou je te frappe. »
Nous retrouvons :
- une menace conditionnelle au sens de 222-18 ;
- et une finalité d’entrave à la justice au sens de 434-5.
XLII. Menace et ordre conditionnel
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXV. La structure est :
SI TU NE FAIS PAS X, JE TE FERAI Y.
LXVI. Exemple
« Si tu témoignes demain, je brûle ta voiture. »
Il faut examiner :
- la nature exacte de l’infraction menacée ;
- 222-18 ;
- 434-15 selon la finalité.
XLIII. Menace par réseau social
LXVII. « Par quelque moyen que ce soit »
permet de couvrir :
- message privé ;
- email ;
- SMS ;
- publication ;
- message vocal.
XLIV. Menace publiée sans être directement envoyée
LXVIII. Exemple
A écrit publiquement :
« Le témoin qui parlera demain sait ce qui l’attend. »
Il faudra déterminer :
- destinataire réel ;
- caractère intimidant ;
- possibilité pour le témoin d’en avoir connaissance ;
- finalité.
XLV. Menace par intermédiaire
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXIX. Exemple
A dit à C :
« Va dire à B que s’il maintient sa plainte, je viendrai le trouver. »
Le recours à un intermédiaire :
n’efface pas nécessairement l’intimidation.
XLVI. Pression sans menace pénale
LXX. 434-15 est plus large
Il vise :
LES PRESSIONS.
LXXI. Exemple
Un chef d’entreprise dit :
« Tu sais que ton renouvellement de contrat dépend beaucoup de ce que tu diras demain au juge. »
Le comportement peut être intimidant sans comporter :
une menace de mort ou de violences.
XLVII. Promesse
LXXII. La subornation peut être « positive »
Il ne faut pas toujours chercher :
une menace.
LXXIII. Exemple
« Je te donne 20 000 € si tu dis que tu n’as rien vu. »
434-15.
XLVIII. Offre
LXXIV. L’offre suffit potentiellement
Même non acceptée.
XLIX. Présent
LXXV. Exemple
Une personne remet :
- argent ;
- voyage ;
- voiture ;
- avantage professionnel
afin d’obtenir :
une fausse attestation.
L. Manœuvres et artifices
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXVI. Le texte permet aussi de sanctionner des procédés non directement menaçants
LXXVII. Exemple
Faire croire à un témoin :
que les autres témoins l’ont accusé
pour l’amener à fabriquer une version mensongère peut imposer l’examen de :
manœuvres ou artifices.
LI. Voies de fait
LXXVIII. L’auteur peut également employer :
la force physique.
LXXIX. Exemple
Le témoin est frappé afin :
qu’il refuse de déposer.
Outre les violences :
434-15 doit être examiné.
LII. Les violences constituent alors une infraction autonome
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXX. Il ne faut pas absorber automatiquement
- coups ;
- blessures ;
- séquestration ;
dans la seule subornation.
LIII. Représailles après le témoignage
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXI. Situation différente
Le témoin a déjà :
- témoigné ;
- dit la vérité ;
- et la procédure est terminée sur ce point.
L’auteur le frappe :
uniquement pour se venger.
LXXXII. La finalité de 434-15 peut alors manquer
puisque la violence ne cherche plus nécessairement à déterminer :
- une déclaration ;
- une abstention.
LIV. Il n’existe pas une qualification unique intitulée « représailles contre témoin » couvrant tous les cas
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
LXXXIII. Il faut revenir aux actes
- violences ;
- menaces ;
- harcèlement ;
- dégradation ;
- divulgation d’identité protégée ;
- homicide ;
- éventuellement entrave à une future intervention judiciaire.
LV. Mais les représailles peuvent préparer une nouvelle intimidation
LXXXIV. Exemple
Un témoin est frappé après sa première audition afin :
qu’il modifie sa déclaration lors de la confrontation prochaine.
La finalité judiciaire demeure.
434-15 peut redevenir central.
LVI. Représailles contre une victime
LXXXV. Exemple
La victime maintient sa plainte. L’auteur publie ses photographies intimes pour :
la punir
et lui faire comprendre qu’elle doit se rétracter.
LXXXVI. Selon le contexte
peuvent notamment être examinés :
- 434-5 ;
- infractions relatives aux images intimes ;
- harcèlement ;
- menaces.
LVII. Doxxing du témoin
LXXXVII. Comme vu au chapitre CCVI
publier l’identité ou la localisation d’un témoin protégé peut relever :
des articles 706-59, 706-62-1 ou 706-62-2 CPP.
LXXXVIII. Si la publication est en outre accompagnée de :
« allez lui faire comprendre qu’il doit se taire »,
des qualifications complémentaires relatives :
- à l’intimidation ;
- à la complicité de violences ;
peuvent apparaître.
LVIII. Intimidation collective
LXXXIX. Plusieurs personnes peuvent participer
Exemple :
- une personne téléphone ;
- une autre surveille le domicile ;
- une troisième transmet le message.
XC. Il faut analyser
- coauteurs ;
- complices ;
- entente préalable ;
- rôle de chacun.
LIX. Auteur intellectuel
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
XCI. Celui qui ordonne :
« Va menacer le témoin »
sans se présenter lui-même chez la victime peut relever :
des règles de complicité.
LX. Complicité par instructions
XCII. Article 121-7 doit alors être examiné
lorsque l’auteur :
- provoque ;
- donne des instructions ;
- aide ou assiste.
LXI. Paiement d’un tiers intimidateur
XCIII. Exemple
Le suspect verse 2 000 € à A pour :
« faire peur au témoin ».
XCIV. Il faut distinguer
- auteur matériel ;
- commanditaire ;
- complicité éventuelle ;
- autres infractions.
LXII. Intimidation d’un avocat
XCV. Article 434-8 exige un lien fonctionnel
Exemple :
« Abandonnez la défense de cette victime ou votre cabinet sera incendié. »
XCVI. L’objectif est directement
d’influencer l’exercice de sa fonction d’avocat.
LXIII. Critique virulente
XCVII. Exemple différent
« Cet avocat est mauvais et son argumentation absurde. »
D’autres règles peuvent éventuellement entrer en jeu, mais :
434-8 ne doit pas être utilisé pour pénaliser toute critique.
LXIV. Expert judiciaire
XCVIII. L’expert doit pouvoir conclure librement
XCIX. Exemple
Un entrepreneur menace :
d’organiser une campagne de destruction professionnelle
si l’expert conclut que les travaux sont défectueux. Il faut analyser :
l’existence d’un véritable acte d’intimidation destiné à modifier son comportement fonctionnel.
LXV. Arbitre
C. Article 434-8 le vise expressément
Il n’est donc pas limité :
aux seules juridictions étatiques.
LXVI. Interprète
CI. Protection indispensable au procès équitable
L’interprète doit pouvoir :
traduire fidèlement
sans subir de pression de la part :
- d’une partie ;
- de proches ;
- d’un réseau.
LXVII. Magistrat
CII. La menace peut chercher à obtenir
- relaxe ;
- classement ;
- décision favorable ;
- peine plus faible ;
- libération.
CIII. Mais il faut toujours prouver
la finalité d’influence sur l’exercice des fonctions.
LXVIII. Intimidation familiale du magistrat
CIV. Exemple
L’auteur adresse au magistrat une photographie de l’école de ses enfants avec :
« réfléchissez bien avant de rendre votre décision ».
CV. Le caractère indirect de la menace n’enlève pas
sa fonction intimidante.
LXIX. Pression médiatique ≠ automatiquement intimidation pénale
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CVI. Une campagne publique demandant :
une décision judiciaire déterminée
peut être politiquement ou éthiquement discutable sans constituer automatiquement :
434-8.
CVII. Il faut caractériser
menace ou acte d’intimidation.
LXX. Manifestation devant un tribunal
CVIII. Même prudence
Une manifestation pacifique :
n’est pas automatiquement un acte d’intimidation pénale.
LXXI. Menace conditionnelle contre magistrat
CIX. Exemple
« Si vous maintenez ma détention, je vous tue. »
Peuvent se croiser :
- 434-8 ;
- 222-18.
LXXII. Cumuls de qualifications
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CX. Un même message peut protéger plusieurs intérêts
Article 434-8
fonctionnement de la justice.
Article 222-18
sécurité de la personne menacée.
CXI. Le concours exact dépend
des règles de cumul applicables et de la structure des faits.
LXXIII. Menacer une victime pour empêcher une audition sans plainte
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXII. Exemple
La victime n’a pas elle-même porté plainte. Mais elle doit être auditionnée et l’auteur lui dit :
« Tu ne diras rien à la police ».
CXIII. Il faut distinguer
- 434-5 si la finalité porte sur le dépôt ou la rétractation de plainte ;
- 434-15 si elle porte sur une déclaration ou l’abstention de déclarer.
LXXIV. 434-5 a donc un objet plus étroit qu’on ne le croit
CXIV. Il ne vise pas toute pression exercée sur une victime
Il faut précisément rechercher :
PLAINTE OU RÉTRACTATION.
LXXV. 434-15 est beaucoup plus large quant aux procédures
CXV. Il s’applique :
AU COURS D’UNE PROCÉDURE OU EN VUE D’UNE DEMANDE OU DÉFENSE EN JUSTICE.
LXXVI. Il n’est donc pas limité au procès pénal
CXVI. Une fausse attestation peut être recherchée pour :
- un procès civil ;
- un contentieux social ;
- une autre demande en justice.
LXXVII. Exemple prud’homal
CXVII. L’employeur dit au salarié :
« Écris une attestation mensongère contre ton collègue ou tu es licencié. »
Article 434-15 peut être pertinent.
LXXVIII. Exemple divorce
CXVIII. A promet de l’argent à C pour :
fabriquer une attestation mensongère contre son conjoint.
434-15 à examiner.
LXXIX. Exemple procédure commerciale
CXIX. Un dirigeant demande à un fournisseur de produire :
une fausse déclaration sur la date d’un contrat.
Même logique.
LXXX. Subornation et avocat
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXX. Un avocat peut évidemment
- préparer son témoin ;
- lui expliquer la procédure ;
- lui demander d’être précis ;
- lui rappeler qu’il doit dire la vérité.
CXXI. Il ne peut pas
obtenir volontairement une fausse déposition par les moyens prohibés.
LXXXI. Préparation d’un témoin ≠ subornation
CXXII. Exemple licite
« Répondez uniquement sur ce que vous avez personnellement constaté et n’inventez rien. »
CXXIII. Exemple illicite potentiel
« Dites que vous étiez présent, même si c’est faux ; sinon votre situation va se compliquer. »
LXXXII. Appels répétés
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXIV. Le nombre de contacts peut contribuer à établir :
une pression.
Mais :
répétition ≠ subornation automatique.
LXXXIII. Relation d’autorité
CXXV. Elle peut transformer la portée concrète d’une phrase
« Cela serait mieux pour toi de changer ton témoignage »
n’a pas nécessairement le même poids lorsqu’elle vient :
- d’un inconnu ;
- du supérieur hiérarchique ;
- d’une personne dont dépend matériellement le témoin.
LXXXIV. Vulnérabilité
CXXVI. Elle peut également être pertinente
La jurisprudence tient compte des circonstances personnelles de la personne soumise aux pressions.
LXXXV. Preuve numérique
CXXVII. Dans les dossiers contemporains, les preuves typiques sont
- SMS ;
- messages WhatsApp ;
- vocaux ;
- emails ;
- captures ;
- historiques d’appels ;
- géolocalisation ;
- vidéosurveillance.
LXXXVI. Capture d’écran seule
CXXVIII. Elle doit être replacée dans son contexte
Il faut idéalement documenter :
- auteur ;
- compte ;
- date ;
- conversation complète ;
- provenance ;
- authenticité.
LXXXVII. Message supprimé
CXXIX. La suppression ultérieure
n’efface pas l’infraction déjà consommée.
LXXXVIII. Menace éphémère
CXXX. Un message « disparaissant »
sur une application :
peut quand même constituer une menace.
LXXXIX. Menace implicite
CXXXI. Exemple
Après une plainte :
une photographie de la porte de l’école des enfants accompagnée seulement des mots « joli endroit ».
CXXXII. Il faut interpréter
- contexte ;
- antécédents ;
- échanges ;
- finalité.
Une phrase apparemment neutre peut, dans certaines circonstances :
être intimidante.
XC. Mais interprétation stricte de la loi pénale
CXXXIII. Il ne faut pas surqualifier
Une ambiguïté réelle doit être distinguée :
d’une menace ou intimidation pénalement caractérisée.
XCI. Victime qui se rétracte spontanément
CXXXIV. Aucune infraction de 434-5
si personne :
ne l’a menacée ou intimidée pour obtenir cette rétractation.
XCII. Demander calmement le retrait d’une plainte
CXXXV. Exemple
« Je conteste les faits et je souhaiterais que vous retiriez votre plainte. »
CXXXVI. Cela n’est pas automatiquement 434-5
Le texte exige :
menace ou acte d’intimidation.
XCIII. Transaction civile
CXXXVII. Prudence
Un accord licite destiné à régler un litige civil :
ne doit pas être automatiquement assimilé à une intimidation.
CXXXVIII. Mais acheter un faux témoignage
est différent.
434-15.
XCIV. Offre d’indemnisation à la victime
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXXXIX. Exemple
L’auteur propose :
de réparer intégralement le dommage.
Cela n’est pas nécessairement illégal.
CXL. Mais
« Je te paie uniquement si tu mens au juge »
fait apparaître :
la subornation.
XCV. Menace contre le proche pour faire taire le témoin
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLI. Exemple
« Si tu témoignes, ton fils aura un accident. »
CXLII. Il faut examiner
- 434-15 ;
- 222-18 ;
- éventuellement dispositifs spéciaux de protection.
XCVI. Menace contre la victime pour retirer sa plainte
CXLIII.
« Retire ta plainte ou ton fils aura un accident. »
→ 434-5.
XCVII. Menace contre l’avocat pour qu’il abandonne le dossier
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
CXLIV.
« Retirez-vous du dossier ou votre famille aura des problèmes. »
→ 434-8.
XCVIII. Tableau comparatif central
| Situation | Texte principal |
|---|---|
| Empêcher victime de porter plainte | 434-5 |
| Forcer victime à se rétracter | 434-5 |
| Influencer juge/juré/expert/interprète/avocat | 434-8 |
| Obtenir faux témoignage | 434-15 |
| Obtenir absence de témoignage | 434-15 |
| Menace réitérée ou matérialisée | 222-17 |
| Menace conditionnelle | 222-18 |
| Violences physiques de représailles | Infractions de violences |
| Révélation identité témoin protégé | 706-59 / 706-62-1 / 706-62-2 CPP |
XCIX. Tableau des moyens de 434-15
| Moyen | Suffit potentiellement ? |
|---|---|
| Promesse | Oui |
| Offre | Oui |
| Présent | Oui |
| Pression | Oui |
| Menace | Oui |
| Voie de fait | Oui |
| Manœuvre | Oui |
| Artifice | Oui |
C. Tableau des finalités
| Finalité | Qualification à examiner |
|---|---|
| Ne pas déposer plainte | 434-5 |
| Retirer/rétracter plainte | 434-5 |
| Dire quelque chose de faux | 434-15 |
| Ne rien déclarer | 434-15 |
| Modifier comportement d’un magistrat | 434-8 |
| Modifier comportement d’un expert | 434-8 |
| Faire abandonner l’avocat | 434-8 |
| Simple vengeance après procédure | Qualification selon acte |
CI. Checklist article 434-5
- Crime ou délit initial ?
- Victime ?
- Menace ?
- Autre intimidation ?
- Auteur identifié ?
- Intimidation directe ?
- Intermédiaire ?
- Finalité ?
- Empêcher plainte ?
- Obtenir rétractation ?
- Preuve du lien entre intimidation et plainte ?
CII. Checklist article 434-8
- Victime de l’intimidation ?
- Magistrat ?
- Juré ?
- Formation juridictionnelle ?
- Arbitre ?
- Interprète ?
- Expert ?
- Avocat d’une partie ?
- Menace ?
- Acte d’intimidation ?
- Exercice de fonctions ?
- Intention d’influencer ce comportement ?
CIII. Checklist article 434-15
- Procédure ou demande/défense en justice ?
- Personne visée ?
- Promesse ?
- Offre ?
- Présent ?
- Pression ?
- Menace ?
- Voie de fait ?
- Manœuvre ?
- Artifice ?
- Déposition ?
- Déclaration ?
- Attestation ?
- Mensonge recherché ?
- Abstention recherchée ?
- Finalité intentionnelle ?
- Effet obtenu ? — non nécessaire.
CIV. Checklist menaces
- Crime ou délit contre les personnes menacé ?
- Tentative punissable ?
- Menace réitérée ?
- Écrit ?
- Image ?
- Objet ?
- Condition imposée ?
- Menace de mort ?
- Moyen électronique ?
- Concours avec 434-5, 434-8 ou 434-15 ?
CV. Checklist représailles
- Quel acte concret ?
- Violence ?
- Menace ?
- Dégradation ?
- Harcèlement ?
- Doxxing ?
- Diffusion d’identité protégée ?
- Finalité de vengeance seulement ?
- Finalité d’influencer une future déclaration ?
- Complicité ?
- Groupe organisé ?
- Conséquence sur le témoin ?
CVI. Erreurs fréquentes
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Erreur n° 1 : 434-5 protège tous les témoins
Faux. Il vise spécifiquement l’intimidation destinée à empêcher la victime de porter plainte ou à obtenir sa rétractation.
Erreur n° 2 : 434-5 exige que la victime ait déjà porté plainte
Faux. Il vise précisément aussi :
le fait de l’empêcher de le faire.
Erreur n° 3 : seul le retrait définitif d’une plainte est concerné
Faux. Le texte vise également :
la rétractation.
Erreur n° 4 : si le retrait de plainte n’aurait pas arrêté l’action publique, 434-5 est impossible
Faux.
Erreur n° 5 : il faut une menace de mort
Faux. 434-5 vise :
toute menace ou autre acte d’intimidation.
Erreur n° 6 : 434-8 protège uniquement les magistrats
Faux. Il vise aussi :
- jurés ;
- membres d’une formation juridictionnelle ;
- arbitres ;
- interprètes ;
- experts ;
- avocats.
Erreur n° 7 : toute critique d’un magistrat ou avocat = 434-8
Faux. Il faut une menace ou intimidation destinée à influencer :
l’exercice de ses fonctions.
Erreur n° 8 : intimider un avocat dans un conflit privé relève toujours de 434-8
Faux. Le lien avec :
ses fonctions
est indispensable.
Erreur n° 9 : subornation = uniquement acheter un témoin
Faux. 434-15 vise huit catégories de moyens.
Erreur n° 10 : la subornation suppose toujours de l’argent
Faux.
Erreur n° 11 : seule la menace est punie
Faux. La pression, les manœuvres et artifices peuvent suffire.
Erreur n° 12 : si le témoin refuse de mentir, pas de subornation
Faux. Le texte précise :
même si elle n’est pas suivie d’effet.
Erreur n° 13 : le faux témoignage doit donc avoir été réellement déposé
Faux.
Erreur n° 14 : demander à quelqu’un de dire la vérité constitue une subornation
Faux. Il faut notamment, pour la première branche :
une déclaration mensongère recherchée.
Erreur n° 15 : toute sollicitation insistante est automatiquement une pression pénale
Faux. La jurisprudence distingue la simple sollicitation de véritables moyens de subornation.
Erreur n° 16 : empêcher quelqu’un de témoigner n’est pas 434-15
Faux. Le texte vise aussi :
l’abstention de déposer, déclarer ou attester.
Erreur n° 17 : 434-15 ne concerne que les procès pénaux
Faux. Il vise une procédure ou une demande/défense en justice de manière plus large.
Erreur n° 18 : relation hiérarchique sans violence est juridiquement indifférente
Faux. Elle peut être très importante pour caractériser une pression.
Erreur n° 19 : « tu risques de perdre ton emploi » ne peut jamais être une pression
Faux comme règle absolue. Tout dépend de :
- auteur ;
- pouvoir réel ;
- contexte ;
- finalité.
Erreur n° 20 : 434-5 et 434-15 sont identiques
Faux.
Erreur n° 21 : 434-8 et 434-15 sont identiques
Faux.
Erreur n° 22 : le statut de la personne menacée suffit à choisir le texte
Faux. La finalité de l’auteur est essentielle.
Erreur n° 23 : une menace liée à une procédure ne peut pas relever de 222-17 ou 222-18
Faux. Les infractions contre les personnes doivent également être examinées.
Erreur n° 24 : 222-17 exige toujours une menace répétée
Faux. La menace peut aussi être :
matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Erreur n° 25 : 222-18 exige une répétition
Faux. Sa particularité est :
l’ordre de remplir une condition.
Erreur n° 26 : un SMS ne peut pas constituer une menace
Faux.
Erreur n° 27 : une menace via WhatsApp n’est pas pénale
Faux. Le support numérique ne neutralise pas l’infraction.
Erreur n° 28 : la menace doit nécessairement être directement adressée
Faux comme règle absolue. Le recours à un intermédiaire peut être pertinent.
Erreur n° 29 : une menace contre un proche n’a aucun intérêt pénal
Faux. Elle peut constituer précisément le levier intimidant recherché.
Erreur n° 30 : toutes représailles après témoignage relèvent automatiquement de 434-15
Faux. Il faut rechercher si l’auteur cherchait encore à modifier une déclaration ou à empêcher une déclaration future.
Erreur n° 31 : « représailles » constitue toujours un délit autonome unique
Faux. Il faut qualifier :
- coups ;
- menaces ;
- dégradation ;
- harcèlement ;
- homicide ;
- révélation d’identité.
Erreur n° 32 : frapper un témoin pour se venger absorbe les violences dans 434-15
Faux. Les violences doivent être qualifiées en tant que telles.
Erreur n° 33 : le commanditaire qui ne parle jamais au témoin ne peut pas être responsable
Faux. Les règles de complicité doivent être examinées.
Erreur n° 34 : payer quelqu’un pour intimider un témoin n’engage que l’intimidateur
Faux.
Erreur n° 35 : supprimer un message menaçant après envoi empêche toute poursuite
Faux.
Erreur n° 36 : message éphémère = aucune preuve possible
Faux.
Erreur n° 37 : la menace doit toujours être littérale
Faux comme principe absolu. Le contexte peut donner une portée intimidante à un message.
Erreur n° 38 : toute phrase ambiguë doit être qualifiée de menace
Faux également. La loi pénale est d’interprétation stricte.
Erreur n° 39 : un expert peut être légitimement menacé économiquement parce qu’il n’est pas magistrat
Faux. Article 434-8 le vise expressément.
Erreur n° 40 : les arbitres ne sont pas protégés par 434-8
Faux. Ils sont expressément mentionnés.
CVII. Jurisprudence essentielle — subornation et absence de résultat
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La subornation de témoin constitue une infraction :
FORMELLE.
Son accomplissement ne dépend pas du succès de la pression. La jurisprudence rappelle que le délit est consommé par l’usage des moyens déterminés visant à obtenir la déclaration interdite, même si le témoin ne s’exécute finalement pas. Cette solution est aujourd’hui explicitement inscrite dans l’article 434-15 lui-même :
« même si la subornation n’est pas suivie d’effet ».
CVIII. Jurisprudence essentielle — simple sollicitation et pression
La jurisprudence oblige à ne pas qualifier mécaniquement toute sollicitation de subornation. Dans plusieurs décisions, la Cour de cassation a examiné si les faits constatés établissaient véritablement :
- une pression ;
- une menace ;
- une promesse ;
- une manœuvre,
ou s’ils se réduisaient à une simple sollicitation. La formule à retenir est :
DEMANDER À UN TÉMOIN DE S’EXPLIQUER N’EST PAS SUBORNER ; UTILISER UN MOYEN DE CONTRAINTE OU DE MANIPULATION POUR OBTENIR UN MENSONGE PEUT L’ÊTRE.
CIX. Jurisprudence essentielle — pression hiérarchique
Une décision de la chambre criminelle concernant des salariés sollicités par leur supérieur pour minimiser les faits illustre l’importance :
- du contexte hiérarchique ;
- de la crainte de perdre son emploi ;
- de la répétition des sollicitations.
La Cour a considéré que les juges avaient caractérisé les éléments matériel et intentionnel de la subornation. La formule est :
UNE PRESSION PEUT ÊTRE MORALE, ÉCONOMIQUE OU HIÉRARCHIQUE ; ELLE N’A PAS BESOIN DE PRENDRE LA FORME D’UN COUP.
CX. Jurisprudence relative à l’intimidation d’un avocat
La jurisprudence relative à l’article 434-8 rappelle également que le contentieux pénal ne doit pas transformer tout échange procédural agressif ou critique en intimidation. Il faut caractériser :
- une menace ou un acte d’intimidation ;
- dirigé vers une personne protégée ;
- avec l’objectif d’influencer l’exercice de ses fonctions.
La formule est :
CONFLIT JUDICIAIRE VIF ≠ INTIMIDATION PÉNALE AUTOMATIQUE.
CXI. Méthode ultra-rapide
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Face à une pression autour d’une procédure :
1. QUI EST VISÉ ?
Victime ? Témoin ? Magistrat ? Avocat ? Expert ? ↓
2. QU’EST-CE QUE L’AUTEUR CHERCHE À OBTENIR ?
↓
3. PAS DE PLAINTE / RÉTRACTATION ?
434-5.
↓
4. FAUX TÉMOIGNAGE OU SILENCE ?
434-15.
↓
5. INFLUENCER MAGISTRAT/JURÉ/EXPERT/INTERPRÈTE/ARBITRE/AVOCAT ?
434-8.
↓
6. QUEL MOYEN ?
- menace ;
- pression ;
- argent ;
- violence ;
- manœuvre.
↓
7. MENACE CONTRE LA PERSONNE ?
222-17 / 222-18.
↓
8. VIOLENCES ?
Qualifier séparément. ↓
9. TÉMOIN PROTÉGÉ ?
706-59 / 706-62-1 / 706-62-2.
↓
10. COMPLICE OU COMMANDITAIRE ?
article 121-7 à examiner.
CXII. Formule de l’article 434-5
MENACE OU INTIMIDATION
VICTIME D’UN CRIME OU D’UN DÉLIT
OBJECTIF : PAS DE PLAINTE OU RÉTRACTATION
=
3 ANS + 45 000 €.
CXIII. Formule de l’article 434-8
MENACE OU INTIMIDATION
MAGISTRAT / JURÉ / FORMATION JURIDICTIONNELLE / ARBITRE / INTERPRÈTE / EXPERT / AVOCAT
OBJECTIF : INFLUENCER L’EXERCICE DE SES FONCTIONS
=
3 ANS + 45 000 €.
CXIV. Formule de l’article 434-15
PROMESSE / OFFRE / PRÉSENT / PRESSION / MENACE / VOIE DE FAIT / MANŒUVRE / ARTIFICE
OBJECTIF : MENSONGE OU ABSTENTION DE DÉCLARER
=
3 ANS + 45 000 €
même sans résultat.
CXV. Formule de la menace conditionnelle
MENACE DE CRIME OU DÉLIT CONTRE UNE PERSONNE
ORDRE DE REMPLIR UNE CONDITION
=
ARTICLE 222-18 : 3 ANS + 45 000 € dans son régime de base.
CXVI. À retenir
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
La première règle est :
L’ARTICLE 434-5 PROTÈGE LA LIBERTÉ DE LA VICTIME DE SAISIR LA JUSTICE.
Il sanctionne :
- la menace ;
- l’intimidation,
destinées à empêcher la plainte ou provoquer une rétractation. La deuxième règle est :
434-5 = 3 ANS D’EMPRISONNEMENT + 45 000 € D’AMENDE.
La troisième règle est :
LA FINALITÉ EST INDISPENSABLE.
Une menace contemporaine d’une plainte ne relève pas automatiquement de 434-5 si aucune volonté d’agir sur la plainte n’est démontrée. La quatrième règle est :
L’ARTICLE 434-8 PROTÈGE LE LIBRE EXERCICE DE CERTAINES FONCTIONS JUDICIAIRES.
Il concerne :
- magistrats ;
- jurés ;
- membres de formations juridictionnelles ;
- arbitres ;
- interprètes ;
- experts ;
- avocats des parties.
La cinquième règle est :
434-8 EXIGE QUE LA MENACE OU L’INTIMIDATION CHERCHE À INFLUENCER LE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DE LA PERSONNE PROTÉGÉE.
La sixième règle est :
434-8 = 3 ANS + 45 000 €.
La septième règle est :
L’ARTICLE 434-15 EST LA GRANDE INCRIMINATION DE SUBORNATION.
Il vise :
- promesses ;
- offres ;
- présents ;
- pressions ;
- menaces ;
- voies de fait ;
- manœuvres ;
- artifices.
La huitième règle est :
LA SUBORNATION PEUT VISER À OBTENIR UNE DÉCLARATION MENSONGÈRE OU L’ABSENCE DE DÉCLARATION.
La neuvième règle est :
LA SUBORNATION N’A PAS BESOIN DE RÉUSSIR.
Le texte l’énonce expressément. La dixième règle est :
LA SIMPLE SOLLICITATION NE DOIT PAS ÊTRE AUTOMATIQUEMENT CONFONDUE AVEC UNE PRESSION.
La jurisprudence impose de caractériser concrètement l’un des moyens prévus. La onzième règle est :
LA PRESSION PEUT ÊTRE HIÉRARCHIQUE OU ÉCONOMIQUE.
La crainte de perdre son emploi peut, selon les circonstances, participer à sa caractérisation. La douzième règle est :
434-5 ET 434-15 SE DISTINGUENT PAR LEUR FINALITÉ.
434-5 :
plainte / rétractation.
434-15 :
déclaration mensongère / abstention de déclarer.
La treizième règle est :
434-8 ET 434-15 NE DOIVENT PAS DAVANTAGE ÊTRE CONFONDUS.
434-8 protège :
le libre exercice de certaines fonctions.
434-15 protège :
la sincérité et l’existence des déclarations utiles à la justice.
La quatorzième règle est :
LES ARTICLES 222-17 ET 222-18 DEMEURENT À EXAMINER LORSQU’UNE MENACE CONTRE UNE PERSONNE EST UTILISÉE.
Article 222-17 sanctionne notamment certaines menaces :
- réitérées ;
- ou matérialisées.
La quinzième règle est :
ARTICLE 222-18 EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT LORSQU’UNE MENACE EST ACCOMPAGNÉE D’UNE CONDITION.
Exemple :
« retire ta plainte ou je te frappe ».
La seizième règle est :
UNE MÊME MENACE PEUT DONC TOUCHER À LA FOIS L’ACTION DE LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ INDIVIDUELLE DE LA PERSONNE.
La dix-septième règle est :
LES VIOLENCES MATÉRIELLEMENT COMMISES CONTRE LE TÉMOIN OU LA VICTIME DOIVENT ÊTRE QUALIFIÉES SÉPARÉMENT.
La dix-huitième règle est :
LES REPRÉSAILLES NE CONSTITUENT PAS UNE CATÉGORIE PÉNALE UNIQUE.
Il faut déterminer si elles prennent la forme :
- de menaces ;
- violences ;
- harcèlement ;
- dégradations ;
- doxxing ;
- homicide ;
- nouvelle tentative de subornation.
La dix-neuvième règle est :
UNE VIOLENCE POSTÉRIEURE AU TÉMOIGNAGE PEUT ÊTRE UNE SIMPLE VENGEANCE OU UNE NOUVELLE PRESSION DESTINÉE À MODIFIER LES DÉCLARATIONS À VENIR.
La qualification dépend :
de la finalité.
La vingtième règle est :
LE COMMANDITAIRE PEUT ÊTRE PÉNALEMENT CONCERNÉ MÊME S’IL NE MENACE PAS PERSONNELLEMENT LE TÉMOIN.
Les règles de complicité doivent être examinées. La vingt-et-unième règle est :
LES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES NE MODIFIENT PAS CES PRINCIPES.
SMS, messages vocaux, messageries instantanées et réseaux sociaux peuvent constituer :
- menace ;
- pression ;
- preuve de subornation.
La vingt-deuxième règle est :
LA SUPPRESSION ULTÉRIEURE DU MESSAGE NE FAIT PAS DISPARAÎTRE L’ACTE DÉJÀ ACCOMPLI.
La vingt-troisième règle est :
UNE MENACE PEUT ÊTRE INDIRECTE OU CONTEXTUELLE, MAIS LA LOI PÉNALE DOIT RESTER D’INTERPRÉTATION STRICTE.
Il faut donc éviter les deux excès :
- exiger une formule littérale de mort ;
- qualifier de menace toute parole ambiguë.
La vingt-quatrième règle est :
UNE PERSONNE PEUT CUMULER LES QUALITÉS DE VICTIME ET DE TÉMOIN.
Il faut alors analyser :
ce que l’auteur cherche précisément à lui faire faire.
La vingt-cinquième règle est enfin méthodologique :
IDENTIFIER LA PERSONNE VISÉE → IDENTIFIER LA PROCÉDURE → DÉTERMINER LA FINALITÉ EXACTE DE LA PRESSION → DISTINGUER PLAINTE, TÉMOIGNAGE ET EXERCICE D’UNE FONCTION JUDICIAIRE → QUALIFIER LE MOYEN UTILISÉ → VÉRIFIER 434-5, 434-8 OU 434-15 → EXAMINER 222-17 ET 222-18 → QUALIFIER LES VIOLENCES OU REPRÉSAILLES AUTONOMES → RECHERCHER LE COMMANDITAIRE ET LES COMPLICES → PRÉSERVER LES PREUVES NUMÉRIQUES → VÉRIFIER ENFIN SI LA PERSONNE BÉNÉFICIE D’UN DISPOSITIF SPÉCIAL DE PROTECTION.
La formule générale à mémoriser est :
LE DROIT PÉNAL NE PROTÈGE PAS SEULEMENT LA VÉRITÉ DU TÉMOIGNAGE : IL PROTÈGE AUSSI LA LIBERTÉ DE PORTER PLAINTE, LA LIBERTÉ DE TÉMOIGNER, LA LIBERTÉ DE DÉFENDRE, LA LIBERTÉ D’EXPERTISER ET LA LIBERTÉ DE JUGER.
Les phrases juridiques :
De même,
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement,
en particulier,
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi,
Mais,
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs, Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard,
Pour commencer,
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord,
Toutefois,
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement,
en particulier,
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
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Mais,
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs, Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard,
Pour commencer,
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
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Toutefois,
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Mais
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Toutefois,
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troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi,
pénaliste
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo 75 003 PARISPuis,
Tél. 01 42 71 51 05
Ensuite, Fax 01 42 71 66 80 Engagement,
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Enfin, CatégoriesPremièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
En somme, Droit pénal (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Tout d’abord, pénal général (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Puis, pénal des affaires (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
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De même, Le droit pénal douanier (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
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Et ensuite (Preuve numérique, secrets protégés et protection des témoins)
Donc, pénal routier infractions
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Alors, Principales infractions en droit pénal
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