9:30 - 19:30

Nos heures d'ouverture Lun.- Ven.

01 42 71 51 05

Nos avocats à votre écoute

Facebook

Twitter

Linkedin

Cabinet ACI > Actualités juridiques  > La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile

La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile

La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile par Alexandra Puygrenier

Mémoire effectué sous la direction de Monsieur Jean-Pierre Rosenczveig

MASTER 2 Recherche

Droit Pénal et de Procédure Pénale

Année universitaire 2007-2008 – Université PARIS X Nanterre

SOMMAIRE

1).  —  INTRODUCTION :

La place de l’enfermement des mineurs au sein du droit pénal français

2).  —  SECTION 1 :

La notion d’enfermement et son champ d’application

3).  —  SECTION 2 :

L’enfermement des mineurs à travers la mise en place et l’évolution d’un droit spécifique aux mineurs

4).  —  CHAPITRE 1 :

L’enfermement des mineurs : Échec ou modalité de protection de l’enfance ?

5).  —  SECTION 1 :

L’enfermement des mineurs : une exception avant tout

6).  —  SECTION 2 : 

L’enfermement des mineurs : Échec d’une protection antérieure ?

7).  —  CHAPITRE 2 :

Faut-il priver de liberté pour éduquer à la liberté ?

8).  —  SECTION 1 :

L’enfermement des mineurs comme réponse pénale

9).  —  SECTION 2 :

L’enfermement des mineurs : une solution, parfois critiquable

10).  —  CONCLUSION

 

Université PARIS X Nanterre

Par

Alexandra Puygrenier

Mémoire effectué sous la direction de Monsieur Jean-Pierre Rosenczveig

 MASTER 2  Recherche Droit Pénal et de Procédure Pénale

Année universitaire 2007-2008

Je tiens à remercier particulièrement mes Professeurs, Madame Fortis et Madame Poncela de

m’avoir permis de bénéficier d’enseignements de qualité

 Monsieur Rosenczveig pour son aide si précieuse

 Ma famille et mes amis pour leur soutien

INTRODUCTION : La place de l’enfermement des mineurs au sein du droit

pénal français

 SECTION 1 : La notion d’enfermement et son champ d’application

 SECTION 2 : L’enfermement des mineurs à travers la mise en place et l’évolution

d’un droit spécifique aux mineurs

 CHAPITRE 1 : L’enfermement des mineurs : Échec ou modalité de protection

de l’enfance ?

 SECTION 1 : L’enfermement des mineurs : une exception avant tout

 SECTION 2 : L’enfermement des mineurs : Échec d’une protection antérieure ?..

 CHAPITRE 2 : ‘ Faut-il priver de liberté pour éduquer à la liberté ? ‘

 SECTION 1 : L’enfermement des mineurs comme réponse pénale

 SECTION 2 : L’enfermement des mineurs : une solution, parfois critiquable

 CONCLUSION

 

4

 

 

4

 

 

 

10

 

 

 

21

 

 

21

 

 

46

 

 

 

64

 

 

64

 

 

80

 

 

93

Après avoir défini ce que l’on entendait par le terme ‘ enfermement ‘ (Section 1), il est intéressant d’étudier l’évolution

que celui-ci a pu prendre à travers la mise en place d’un droit pénal des mineurs (Section 2).

Section 1 : La notion d’enfermement et son champ d’application

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

 L’enfermement est un terme assez vaste et regroupe à lui seul plusieurs notions qu’il est important de définir (I).

Dès lors, il sera intéressant de la replacer dans le temps afin de comprendre pourquoi aujourd’hui, l’idée d’enfermer

un mineur est apparu comme ultime solution à la récidive des jeunes, et par ailleurs de montrer que cette idée,

bien que normalement exception au droit des mineurs, n’est pas nouvelle et connaît des limites (II).

I   – L’enfermement : une notion large  (La place de l’enfermement dans les réponses

à la délinquance juvénile)

 Victor Hugo dans son ouvrage Les misérables avait avancé l’idée que le fait d’ouvrir des écoles avait pour conséquence

de fermer des prisons. Ainsi, il préconisait comme solution à la délinquance, l’éducation et l’instruction en soulignant que

‘ l’homme a un tyran, l’ignorance1. Cette analyse, bien qu’ayant plus d’un siècle, est encore très actuelle et illustres-en

quelques mots un débat inlassablement repris par les politiques et qui se trouve au cœur de la justice des mineurs.

Aujourd’hui, le traitement de la délinquance juvénile est devenu un enjeu politique majeur.

À l’heure où s’ouvrent des prisons spécialisées pour les mineurs qui se veulent éducatifs, que des centres dits fermés se

mettent en place, le principe qui régit notre droit interne et international n’est-il pas celui de l’exception à  l’enfermement

d’un mineur,

1 V. Hugo, Les misérables, Tome 1, Livre premier, Chapitre X L’évêque en présence d’une lumière inconnue,

éditions Rencontre 1966, p : 60.

faisant ainsi primer l’éducation à la répression ? On peut se demander si la punition peut aller de pair avec l’éducation ?

En s’appuyant sur les textes internationaux, l’enfermement doit être considéré comme ‘ toute forme de détention,

d’emprisonnement ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé dont elle n’est pas autorisée

à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire, administrative ou autre 2.

Ainsi, aujourd’hui près d’un million d’enfants seraient privés de liberté à travers le monde.

L’enfermement, dès lors, peut prendre différents aspects :

‘ garde à vue temporaire, emprisonnement dans des centres de détention, mais aussi dans des institutions fermées

qu’elles sont ‘ éducatives ‘, ‘ psychiatriques ‘, ‘ accueillantes ‘ pour des handicapés ou des orphelins, ou encore

des étrangers en situation illégale3 ‘. En France, l’enfermement, en plus de recouvrir la mise en détention dans les

maisons d’arrêts ou encore l’exécution de condamnations à une peine d’emprisonnement concerne aussi les enfants

étrangers maintenus en zone d’attente ou dans les centres de rétention, l’internement dans les hôpitaux psychiatriques

ou encore les placements dans les centres éducatifs fermés.

Ce champ d’étude étant particulièrement vaste, je m’attacherai à l’analyse de la prison (détention provisoire et peine

d’emprisonnement, notamment à travers l’étude des quartiers pour mineurs ainsi que des nouveaux établissements

pénitentiaires spécialisés pour mineurs) et des centres éducatifs fermés, laissant de côté ce qui relève du contentieux

des mineurs étrangers et de l’internement en établissement psychiatrique. En effet, je retiendrai le terme

‘ enfermement ‘ pour les mineurs ayant commis une infraction, et donc se trouvant en conflit avec la loi.

2 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté adoptée par l’Assemblée générale dans

sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990, article 11 b).

3 JLR, Dossier : enfermement des mineurs, RAJS – JDJ n° 250, décembre 2005, p : 16

II   – La notion de privation de liberté et les principes consacrés par

le droit pénal des mineurs (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance

juvénile)

Après avoir montré quels sont les objectifs d’une privation de liberté (A),

il sera intéressant de voir comment celle-ci peut s’appliquer (B).

     A).  —  Objectif d’une peine privative de liberté 

Michel Foucault, dans son ouvrage Surveiller et punir, a écrit : ‘ Cette évidence de la prison dont nous nous détachons

si mal se fonde d’abord sur la forme simple de la ‘ privation de liberté ‘.

Comment la prison ne serait-elle pas la peine par excellence dans une société où la liberté est un bien qui appartient

à tous de la même façon et auquel chacun est attaché par un sentiment ‘ universel et constant ‘ ?

Sa perte a donc le même prix pour tous ; mieux que l’amende, elle est le châtiment ‘ égalitaire ‘.

Clarté en quelque sorte juridique de la prison. De plus, elle permet de quantifier exactement la peine selon la variable du temps.

Il y a une forme-salaire de la prison qui constitue, dans les sociétés industrielles, son ‘ évidence ‘ économique.

Et lui permet d’apparaître comme une réparation. En prélevant le temps du condamné, la prison semble traduire concrètement

l’idée que l’infraction a lésé, au-delà de la victime, la société tout entière4. En effet, comme le souligne justement Michel Foucault,

la privation de liberté (passant ici par la prison) apparaît comme une mesure de sureté, nécessaire à la victime,

mais surtout à la société dans son maintien de l’ordre public. Il s’agit de l’ultime sanction à appliquer lorsqu’un individu

a été au-delà de ce que la justice peut faire supporter à chacun. Mais, est-ce la meilleure solution pour les mineurs ?

Nous allons y revenir. Il faut d’abord définir ce que l’on entend par ‘ privation de liberté ‘ de façon générale puis ce que

cela sous-entend de façon spécifique pour les mineurs. Atteinte tolérée à la liberté d’aller et de venir, la privation de liberté

peut prendre différentes formes, la principale étant la peine d’emprisonnement.

Ainsi, ‘ L’emprisonnement pénal, dès le début du XIXᵉ siècle, a couvert à la fois la privation de liberté et la transformation

technique des individus. Rappelons, un certain nombre de faits. Dans les Codes de 1808 et 1810, et les mesures qui les ont

immédiatement précédés ou suivis, l’emprisonnement n’est jamais confondu avec la simple privation de liberté. Il est, où il

doit être en tout cas, un mécanisme différencié et finalisé. Différencié puisqu’il ne doit pas avoir la même forme,

selon qu’il s’agit d’un prévenu ou d’un

4 Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, collection Tel, éditions Gallimard, 1975, réed. Janvier 2007,

p : 268 – 269.

condamné, d’un correctionnaire ou d’un criminel : maison d’arrêt, maison de correction, maison centrale doivent en principe

correspondre à peu près à ces différences et assurer un châtiment non seulement gradué en intensité, mais diversifié dans

ses buts5.

Ainsi, à travers ces quelques lignes, il met en évidence les enjeux et les objectifs de la prison, sans distinction entre la peine

d’emprisonnement des majeurs et des mineurs. Bien qu’écrit dans les années 70, cette perception de la prison et de la

peine d’emprisonnement reste actuelle. L’emprisonnement pénal regroupe à la fois la privation de liberté, mais a pour

but d’aller au-delà dans un ‘ souci de transformation technique des individus ‘. Comment cela peut-il être interprété ?

La prison, en plus de priver une personne de sa liberté d’aller et de venir, doit permettre à celle-ci de ressortir ‘ meilleure ‘.

C’est-à-dire de lui faire comprendre la portée de ses actes, mais aussi faire en sorte qu’,elle ne recommence pas et

ne tombe pas à nouveau dans la délinquance. La récidive doit être à tout prix évitée dans un souci de sécurité pour la société.

L’article 132-24 alinéa 2 du Code pénal, rajouté par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la

récidive des infractions pénales précise que ‘ la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés

de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec

la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ‘.

Pour en revenir plus précisément à la notion de peine privative de liberté, l’article 707, alinéa 2 du Code de procédure

pénale dispose que ‘ l’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes,

l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ‘.

Ainsi, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 1994 (DC n° 93-334) estime que l’exécution des peines

privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle est conçue, non seulement pour protéger la société et

assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle

réinsertion. S’agissant plus particulièrement des ‘ mineurs délinquants ‘, en cas de commission d’une infraction,

les faits vont être pris en compte par le juge tout comme sa personnalité. Rappelons que ‘ l’article 4 de la loi

du 22 juillet 1912 introduit dans la législation de l’enfance la notion d’enquête sociale  […] celui-ci dispose que

‘ s’il paraît, au contraire, que l’enfant est auteur d’un fait qualifié crime ou délit, il devra être procédé à une enquête

sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur les conditions

dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé,

5 Idem, p : 270.

 

et sur les mesures propres à assurer son amendement… 6. Ce système, bien que mis en place au début du siècle

dernier, est toujours vrai. Comme nous allons le voir plus tard, il est important d’étudier la situation de ce jeune

au moment où l’acte reproché a été commis. Était-il conscient de son geste ? Le comprenait-il ? Pourquoi en

est-il arrivé là ? Dès lors, la peine doit donc être adaptée à l’exigence du cas, mais aussi à la personnalité des

délinquants (mineurs et majeurs confondus). Ce principe d’individualisation des peines a été reconnu comme

principe à valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 juillet 2005

(DC n °2005-520 (cons. N° 3) et constitue l’un des fondements de la justice pénale des mineurs consacrés

par l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Ainsi, l’article 132-24 du Code pénal,

cette fois dans son alinéa 1, dispose que

‘ dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances

de l’infraction et de la personnalité de son auteur… ‘. Cependant, ce principe connaît des exceptions7.

Mais, que ce soit pour les majeurs ou les mineurs, la privation de liberté consécutive à une infraction,

selon le contexte dans lequel celle-ci est prise peut prendre différentes formes et différents noms.

Elle s’appliquera alors de manière différente suivant que l’infracteur est majeur ou non.

     B).  —  Exécution d’une peine privative de liberté  

Les peines de réclusion, de détention et d’emprisonnement s’exécutent en principe en milieu fermé.

Cependant, le principe de réinsertion conduit à permettre à la plupart des condamnés de prendre contact avec

l’extérieur, au titre d’un régime pénitentiaire en milieu ouvert. Ce type de régime est impossible pour

les condamnés dits dangereux faisant l’objet d’une période de sureté ou dont l’incarcération se prolonge

par une surveillance judiciaire8.

En France, il existe deux types d’établissement :

—  les maisons d’arrêts qui accueillent en principe, les détentions provisoires (article 714 CPP).

Cependant, du fait en partie d’une surpopulation carcérale importante, elles reçoivent également les condamnés

à des peines de moins d’un an d’emprisonnement

 

6 H. Gaillac, Les maisons de correction 1830 – 1945, Éditions Cujas, 1991, p : 329.

7 Voir Infra, p : 44 et s.

8 Voir notamment à ce sujet, la nouvelle loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté

et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

ou à des peines supérieures, mais dont il ne reste à accomplir que moins d’un an (article 717 CPP).

—  Les établissements pour peines qui n’accueillent que des condamnés définitif, à savoir les maisons

centrales dont le régime de sécurité est renforcé, les centres de détention, orientés vers la réinsertion,

les centres ou les quartiers de semi-liberté préparant les condamnés à la sortie et les centres pour peines

aménagées recevant les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un

Il est aussi possible d’exécuter une peine privative de liberté en milieu ouvert. En effet, depuis la loi n° 2004-204

du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite aussi ‘ loi Perben II ‘,

lorsque la peine prononcée à l’encontre d’une personne non incarcérée est une peine privative de liberté

inférieure ou égale à un an, ou lorsqu’ s’agit d’une personne pour laquelle la détention prononcée est

inférieure ou égale à un an ou en cas de cumul de condamnations, lorsque le total des peines prononcées

ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l’application

des peines, un extrait de la décision, accompagné le cas échéant de toute information utile, afin de déterminer

les modalités d’exécution de la peine. Cela peut prendre la forme d’un placement extérieur (qui permet au

condamné d’être employé en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration

(article 723 CPP), d’une semi-liberté  (dont le but est de faciliter l’exercice d’une activité professionnelle,

l’accès  à  un enseignement ou à une formation, la participation à la vie de famille ou le suivi d’un traitement médical),

d’un fractionnement et suspension de peine (hors les cas où il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction

(depuis la loi du 12 décembre 2005), le juge de l’application des peines peut suspendre l’incarcération ou ordonner

son exécution par fraction pour éviter l’effet corrupteur ou nuisible du milieu carcéral, mais aussi lorsqu’ existe

un motif grave d’ordre familial, professionnel ou social (article 720-1 CPP en matière correctionnelle),

d’un placement sous surveillance électronique ou enfin d’une libération conditionnelle.

S’agissant des mineurs de treize ans susceptibles de pouvoir subir une peine privative de liberté,

il existe des quartiers de détention qui leur sont réservés au sein des établissements pénitentiaires9,

et depuis 2007, on assiste à l’ouverture d’établissements pénitentiaires

9 Voir infra : Chapitre 2 – Section 1, II – Les quartiers pour mineurs : limite à la réinsertion des jeunes, p : 72.

spécialisés pour mineurs (EPM)10. D’autres types de mesures dites éducatives sont exécutés dans des établissements

de placement relevant du milieu ouvert. Il s’agit des foyers d’action éducative, des centres éducatifs renforcés,

des centres de placement immédiat11 et des centres éducatifs fermés12 (introduits pour ces derniers

aux articles 33 et suivants de l’ordonnance du 2 février 1945)13.

Mais, avant d’entrer dans le vif du sujet et d’étudier de manière approfondie pourquoi aujourd’hui consiste

l’enfermement des mineurs au sens où nous l’entendons, il est indispensable de retracer sommairement

les perspectives historiques des droits ‘ accordés ‘ à ces derniers, en montrant l’évolution des institutions

spécialisées pour les ‘ jeunes délinquants ‘, pour voir dans quel contexte un droit spécifique aux mineurs

s’est construit, droit consacré par l’Ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, texte de base,

fondateur des grands principes de cette justice pénale et donnant la priorité à une réponse éducative.

Section 2 : L’enfermement des mineurs à travers

la mise en place et l’évolution d’un droit spécifique aux mineurs 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Il est important de voir comment s’est construit ce droit pénal spécial consacré pour les enfants et adolescents,

qui a changé le regard et l’intérêt que la société pouvait avoir à leur égard. Ainsi jusqu’au milieu du XXᵉ siècle,

le traitement des mineurs considérés comme délinquants était principalement une affaire pénale.

Lorsqu’un enfant avait transgressé une norme, en commettant, par exemple, un délit, la première question posée,

était de savoir si ce dernier avait agi ou non avec discernement. Si l’acte avait été commis de façon inconsciente

ou involontaire, la peine du mineur était alors réduite. Cette approche formalisée au lendemain de la Révolution

dans le nouveau Code pénal de 1810 (I) ne disparaitra que dans les années 40 pour être remplacée par celle

‘ d’éducabilité des mineurs ‘ qui régit aujourd’hui notre droit (II)14.

10 Voir infra : Chapitre 2 – Section 2, I – Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs :

le ‘ pari d’une prison éducative ?  p : 80.

11 Voir infra : Chapitre 1 – Section II, II, B) Les différents placements possibles :

‘ Répondre par l’éducatif à la demande de sécurité ‘, p : 60.

12 Voir infra : Chapitre 2 – Section 1, I, A) Les centres éducatifs fermés : un enfermement ‘ juridique ‘, p : 64.

13 X. Pin, Droit pénal général, Cours Dalloz, 2e édition, 2007, p : 350 à 364

14 F. Bailleau, Les jeunes face à la justice pénale, Analyse critique de l’application de l’ordonnance de 1945,

Syros, Alternatives sociales, 1996, p : 20-23.

I — Avant l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante :

Absence d’un droit spécifique aux mineurs, l’enfermement au cœur de l’action

judiciaire (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Cette étude va débuter avec la construction de l’Hôpital Général en 1656, qui a constitué la première mesure

collective destinée à assister les pauvres ainsi qu’à lutter contre le chômage et la mendicité.

En effet, suite à cela, une ordonnance royale de 1684 a créée au sein de cette institution, une section spéciale

pour les garçons et les filles de moins de 25 ans, en précisant les dimensions pédagogiques de l’internement,

à savoir une formation morale et religieuse d’une part et un travail d’autre part, auquel est attribuée une

fonction essentiellement répressive. Dans un même temps, l’ordonnance de 1670, socle de la justice pénale

de l’ancien régime, estime que l’oisiveté conduit au vagabondage et à la délinquance et considère le mineur

comme une ‘ miniature d’homme criminel ‘ auquel il faut appliquer la même justice. Ainsi, à la veille de la

Révolution, le feu, la roue ou encore la noyade sont des condamnations courantes envers les mineurs15.

En 1721, une nouvelle ordonnance royale a prévu la création d’institutions spéciales chargées de

l’instruction et de l’éducation des mineurs. Ainsi, l’idée d’enfermer les mineurs délinquants, mais

non, forcément criminels dans un établissement à finalité éducative est très ancienne.

Celle-ci qui a pris sa source particulièrement pendant la Révolution française, ne se réalisera réellement que

sous la monarchie de juillet avec les maisons de correction16. Mais, avant cela, l’Hôpital général qui représentait

la forme d’enfermement généralisé en France, va commencer d’être critiqué du fait de nombreux désordres intérieurs.

Suite à la révolution de 1789, les trois ordres vont demander l’abolition de ‘ l’enfermement des pauvres ‘,

mais le code pénal de 1810 renforcera la répression du vagabondage et disposera que

‘ les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n’exercent

habituellement ni métier ni profession17 ‘.

Ainsi, de nombreux mineurs vont se retrouver en prison, car confrontés pour la plupart à de telles situations.

Ce n’est qu’avec le mouvement philanthropique du milieu du XIXème siècle que l’on souhaite sortir enfin les enfants

des prisons et à moindre échelle, les séparer des détenus adultes (ces derniers, jusqu’alors ne l’étant pas).

Cependant, la révolution industrielle a entrainé de profondes transformations sociales qui inquiètent l’opinion

publique : on assiste à 15 Y. Le Pennec, Centre fermé, prison ouverte – Luttes sociales et pratiques éducatives spécialisées,

L’Harmattan Controverses, 2004, p : 11 et s.

16 Voir supra, p : 12 et s.

17 Y. Le Pennec, Centre fermé… op. cit. note 15, p : 17.

une augmentation importante de la délinquance juvénile qui serait liée au développement urbain.

À cette époque, sans distinction particulière, tous les jeunes délinquants vont en prison :

2 073 d’entre eux ont moins de seize ans en 1840 et se retrouvent mélangés à des adultes.

Ce ne fut qu’en 1918, que l’Administration pénitentiaire généralisa les quartiers spéciaux pour mineurs dans plusieurs

grandes prisons. On rêve alors d’un emprisonnement rééducatif d’où le détenu sortirait meilleur qu’à son entrée,

d’un idéal de prison où l’éducation permettrait au jeune de se détourner du crime.

Cette première étape va donc aboutir à l’établissement des maisons d’éducation correctionnelle spéciales pour mineurs.

C’est dans cette optique qu’est inaugurée, par exemple, en 1836, la prison de la Petite Roquette spécialement

conçue pour des enfants, dont une grande partie relève du régime de la correction paternelle18 et des lois réprimant

le vagabondage.

Malgré cette volonté d’aider le jeune à s’en sortir, le régime initial de ce type d’établissement aménageant des espaces

de vie collective dans des classes ou dans des ateliers, évolue vers l’isolement individuel et le règne du silence absolu.

En effet, après à peine plus d’un an de fonctionnement, le préfet de police de l’époque, Benjamin Delessert, décide

d’isoler de jour comme de nuit les mineurs de correction paternelle dans un règlement du 27 février 1838, mesure

étendu à tous les jeunes détenus en  1840.  Alors tous isolés les uns des autres afin de les rendre  ‘ soumis ‘

et ‘ appliqués ‘ pour reprendre les propos de Monsieur Boulon, directeur de la Petite Roquette, on se rend vite

compte que le régime cellulaire de la prison incite à l’insubordination et à la révolte.

(La Petite Roquette fermera alors en 1865). À la même époque, en 1832, le Comte d’Argout, Ministre des Travaux

Publics et du Commerce de Louis-Philippe, propose de placer les enfants abandonnés chez des cultivateurs

et des artisans pour être élevés et instruits. Il va donc adresser aux préfets, une circulaire sur le ‘ placement

en apprentissage des enfants jugés en vertu de l’article 66 du code pénal19 ‘, texte qui va établir pour la première

fois une distinction nette entre la sanction pénale, qui doit être appliquée aux condamnés et la mesure éducative

qui convient aux enfants acquittés ayant agi sans discernement.

Ainsi, la loi sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus du 5 août 1850, sur laquelle va reposer, durant

près de quatre-vingts ans l’organisation des établissements de rééducation pour mineurs consacre, outre la mise

en place de quartiers spéciaux des maisons d’arrêt, deux types d’établissement :

les colonies pénitentiaires et les colonies correctionnelles au régime plus 18 Un enfant, jusqu’à ses vingt-cinq ans,

pouvaient être enfermé dans un tel établissement à la demande de son père.

19 Article 66 du Code pénal de 1810 : ‘ Lorsque l’accusé aura moins de seize ans, s’il est décidé qu’il a agi sans

discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison

de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d’années que le jugement déterminera,

et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année ‘.

sévère, appelées plus largement ‘ colonies agricoles ‘. La plus célèbre d’entre elles fut la colonie de Mettray

en Indre-et-Loire, fondée par le magistrat Frédéric Auguste Demetz, qui ouvrit le 22 janvier 1840.

Elle servit de modèle aux colonies pénitentiaires agricoles privées créées en France à partir de 1839, publiques,

ouvertes à partir de 1860 et dans les États européens en voie d’industrialisation. Le docteur Ferrus, médecin

aliéniste et inspecteur général du service sanitaire des prisons, a dit de cette colonie que

Réunir 500 jeunes délinquants acquittés par la loi comme ayant agi sans discernement et cependant renfermés

d’ordinaire dans des maisons de correction où leur santé se perdait et où se développaient promptement

les premiers germes d’une démoralisation précoce, les laisser en liberté, prisonniers sur parole et livrés à un

travail librement exécuté dans les champs ; leur apprendre à devenir meilleurs en leur apprenant à se rendre utiles ;

diviser les détenus par tribus et par familles ; obtenir par ce fractionnement restreint les avantages de l’action individuelle,

et par la réunion générale l’active émulation d’un grand concours ; faire en quelque sorte surgir la régénération morale

et le perfectionnement physique des détenus de leur condamnation même : tel fut le but de cette fondation importante20.

Jusqu’en 1976, la loi ne prévoyait pas de distinction entre les enfants d’âge différent.

Ainsi, les colonies pénitentiaires reçurent des enfants de tous âges21. Il faut aussi savoir qu’en plus des enfants jugés

et relevant de l’article 66 du Code pénal, étaient reçus au sein de ces établissements des enfants de l’Assistance

publique, des enfants abandonnés ou encore des enfants indisciplinés envoyés par leurs parents.

Il faudra attendre la Loi du 22 juillet 1912, complétée par un décret du 5 mars 1914 pour que ces enfants de moins

de treize ans ne soient plus confiés à l’administration pénitentiaire, mais remis à l’Assistance publique ou placés

dans des asiles ou internats appropriés. Peu à peu, le système des colonies se dégrada et commença d’être

contesté avec la multiplication des critiques envers l’administration pénitentiaire. Celles-ci visaient à la fois

le caractère insuffisamment agricole des colonies, mais aussi l’exploitation des enfants aux dépens de leur éducation.

Plusieurs d’entre elles, privées ou pénitentiaires, sont fermées par l’État suite à graves révoltes, scandales

ou faillites financières. La colonie de Mettray ferma en 1939 suite à des campagnes de presse contre les bagnes d’enfants.

C’est seulement en 1911 que l’Administration Pénitentiaire est rattachée au Ministère de la Justice et non plus

au Ministère de l’Intérieur. Bien avant cette date, plusieurs types d’action 20 H. Gaillac, Les maisons de correction…

  1. cit. note 6, p : 83.
21 Les mineurs de 12 ans représentant 36 % de l’effectif des colonies pénitentiaires publiques et privées réunis

en 1880, soit 2 580 enfants sur 7 215 sociale ont amené peu à peu à ce que la justice prenne en compte de façon

efficace, les mineurs que l’on pouvait appeler ‘ délinquants ‘ ou que l’on considérait en danger :

—  Il y a eu les sociétés des jeunes détenus libérés s’occupant justement de ces derniers à leur sortie de prison ;

—  les sociétés de protections des enfants abandonnés et les sociétés de sauvetage de l’enfance qui prenaient

en chargent les enfants abandonnés, les orphelins, les insoumis, qui leur étaient signalés par les tribunaux,

les œuvres ou les administrations ;

—  les comités de défense des enfants traduits en justice :

Henri Rollet, d’abord avocat à la Cour de Paris, puis juge au tribunal de la Seine en 1914 et président de la chambre

spéciale des mineurs, participa en 1890 à la création du premier comité, qui avait pour but d’assurer la défense

des enfants en justice et la protection des enfants victime ou en danger.

Beaucoup d’enfants abandonnés par leurs parents se retrouvaient dans la rue et passaient devant le tribunal pour

des vols ou encore pour avoir mendié.

Il fallait donc ‘ veiller à leur défense pour permettre leur éventuelle relaxe, leur éviter la prison ou la maison de correction,

veiller à ce qu’ils soient confiés à une œuvre. En effet, traduit en justice sous l’inculpation de vagabondage,

s’il était reconnu avoir agi ‘ avec discernement ‘, l’enfant était condamné et incarcéré22. ‘

—  le mouvement des patronages ‘ ouverts ‘ (création d’œuvres de placement et d’asile) et des patronages fermés.

Ces pratiques vont être légalisées par la loi du 22 juillet 1912 qui créa une juridiction spécialisée pour les affaires des

mineurs, en posant le principe de la primauté des mesures éducatives sur les peines et qui a introduit la notion

de liberté surveillée23.

Ces institutions, souvent présidées par des magistrats, se démarquent alors du secteur pénitentiaire et leur vocation

éducative va produire une extension du contrôle judiciaire sur une population dont la délinquance cesse d’être le seul

critère pertinent pour justifier d’une intervention.

Antérieurement, il faut souligner que la loi du 19 avril 1898 a modifié les articles 66 et suivants du code pénal vu

précédemment, en visant les crimes commis ‘ par des enfants ‘  ou ‘ sur des enfants ‘. Ainsi, en assimilant les enfants

auteurs d’infractions aux enfants victimes, cette loi combla une lacune majeure du système répressif pour les mineurs.

Avant ce texte, 22 J-P Rosenczveig, Le dispositif français de protection de l’enfance,

Éditons Jeunesse et droit, 2005, p : 1170. 23 La liberté surveillée est applicable à tous les mineurs, même ceux de moins

de treize ans et peut être ordonnée au stade de l’information ou du jugement.

Ce peut être de façon provisoire compris comme une mesure d’observation pour les mineurs de treize à dix-huit ans,

ou comme une mesure définitive ou susceptible d’être révisée.

‘ le juge d’instruction auquel on amenait un jeune délinquant devait auparavant se résigner soit à le laisser sous contrôle

de sa famille, soit à le mettre en détention préventive dans une maison d’arrêt (administration pénitentiaire).

L’article 4 de cette nouvelle loi lui permet en outre de le confier ‘ à un parent, à une personne ou institution charitable…

ou à l’Assistance publique ‘.

De même (article 5 de la loi), le tribunal peut désormais éviter d’envoyer l’enfant dans une colonie pénitentiaire

(publique ou privée) en le confiant à une personne ou institution charitable ou à l’Assistance publique.

Ainsi, apparaissait un nouveau secteur privé, concurrent de celui de l’administration pénitentiaire, directement en relation

avec les magistrats et qui offrait l’avantage considérable de pouvoir intervenir, dès la phase d’instruction des affaires pénales.

C’est de là qu’est sorti le mouvement des patronages

‘ ouverts ‘ et ‘ fermés ‘ qui s’est différencié, dès l’origine, à la fois de l’administration pénitentiaire

et de l’Assistance publique24.

Ces nouvelles possibilités offertes au juge, même si les partisans de la loi ont infirmé cette idée, sont largement inspirées

par la critique récurrente des institutions correctionnelles qui se développe depuis les années 187025.

Car il faut savoir que les maisons pénitentiaires ‘ renfermaient trois catégories d’enfants :

—  certains étaient condamnés à une peine,

—  d’autres, bien qu’acquittés, étaient maintenus dans l’établissement faute de pouvoir retourner chez leurs parents,

le juge voulant leur éviter une condamnation pour ‘ vagabondage ‘,

—  d’autres enfin, étaient détenus pour correction paternelle.26

Ainsi, les sociétés de patronage qui en plus de prendre en charge les jeunes après une incarcération ou un envoi en

correction, sont de plus en plus intéressées à l’éducation des mineurs alors pris en charge par la justice.

Au commencement, on parle de patronage ‘ ouvert ‘ qui est un placement familial, rural ou artisanal. Puis très vite,

pour recueillir les jeunes qui ne pouvaient se maintenir dans un environnement ouvert, on créa des patronages

dits ‘ fermés ‘, ayant pour but de placer le mineur dans une maison d’accueil, ou bien un asile, qui ne se distinguèrent

‘ des anciennes colonies pénitentiaire que par leur indépendance vis- à-vis de l’administration et leurs liens avec

les magistrats, qui souvent sont présidents des œuvres27. Une autre étape importante dans la justice des mineurs

est la loi du 12 avril 1906 qui étendit le bénéfice de la minorité pénale pour la catégorie des ‘ seize – dix-huit ans ‘.

24 H. Gaillac, Les maisons de correction…, op. cit. note 6, p : 244

25 E. Pierre, La loi du 19 avril 1898 et les institutions, Revue d’histoire de l’enfance irrégulière,

Numéro 2, 1999, http://rhei.revues.org/document45.html.

26 J-P Rosenczveig, Le dispositif français de… op. cit. note 22, p : 1171.

27 H. Gaillac, Les maisons de correction…, op. cit. note 6, p : 245.

Malgré ces avancées positives, la première guerre mondiale va interrompre momentanément le développement

des secteurs privés et publics et consécutivement à celle-ci, dans les années 1919 – 1920, on observe une augmentation

massive des pupilles de la Nation, orphelins de guerre, mais aussi de jeunes délinquants et vagabonds.

Dans les années 30, l’Administration Pénitentiaire fit appel à l’Éducation Nationale : des éducateurs vont être chargés

de la rééducation morale, de la formation professionnelle et du maintien de la discipline.

Un décret du 31 décembre 1927 sépare le personnel de l’Éducation Surveillée de celui de l’Administration Pénitentiaire.

Ainsi, le personnel éducateur va être détaché de l’Éducation Nationale et recevra une formation spéciale

à l’École Pénitentiaire de Fresnes. Cette expérience a été instaurée dans la maison d’éducation surveillée

de Saint-Maurice et l’école de réforme de Saint Hilaire. Mais, celle-ci va être dans un premier temps soldée par un échec :

les instituteurs abandonnent les uns après les autres, les jeunes s’évadent ou se révoltent.

De nombreuses réformes vont être mises en place afin d’améliorer la situation, mais seront retardées

par la seconde guerre mondiale, le personnel étant dans l’ensemble mobilisé.

La délinquance juvénile va subir pendant la guerre et l’occupation une forte augmentation.

Elle triplera même de 1938 à 1942, en passant de 13 310 à 34 811 jeunes délinquants28.

‘ La loi du 27 juillet 1942 sur les tribunaux pour enfants et les centres d’observation, autonomise dans la pratique

un droit pénal de l’enfance en supprimant la notion de discernement et d’acquittement.

Elle affirme le principe de la rééducation par opposition au système répressif.

Elle se réserve néanmoins d’y recourir ‘ pour des mineurs que leur perversité ne permet pas d’amender

par des méthodes ordinaires de redressement ‘. Ce texte exprime à nouveau la contradiction mainte fois relevée :

la justice des mineurs ne se fait éducative qu’à la condition du maintien, en son sein et sous son contrôle,

des fonctions les plus répressives29. Cependant, dans l’esprit, la sanction répressive ne peut être

qu’exceptionnelle, c’est-à-dire en cas de crime seulement pour les moins de seize ans.

On estime que le mineur doit être rééduqué et non pas puni. La loi de 1942 ne sera pas validée

à  la libération et va être remplacée par l’ordonnance du 2 février 194530.

28 H. Gaillac, Les maisons de…, op. cit. note 6, p : 361 (voir tableau en note de bas de page).

29 Y. Le Pennec, Centre fermé…, op. cit. note 15, p : 49.

30 Partie (A) largement inspiré de l’ouvrage d’Henri Gaillac, Les maisons de correction,

1830 – 1945, éditions Cujas, 1991.

II).  —  De 1945 à nos jours : Une responsabilité pénale

des mineurs ‘ graduée ‘ 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

L’ordonnance du  2  février  1945  relative  à  l’enfance délinquante créée un véritable droit spécifique

aux mineurs et prévoit des mesures de nature différente pour répondre à la délinquance juvénile :

les mesures éducatives devant primer sur les mesures répressives. Elle va aménager des sanctions particulières

pour les mineurs délinquants tout en organisant la procédure qui leur sera applicable.

Ainsi, le juge doit fonder ses décisions sur l’étude de la personnalité du mineur, entrainant une individualisation

de la prise en charge éducative.

C’est dans un tel contexte que vont apparaître les premières écoles de formation, d’abord dans le secteur privé

et que va être créé le 1ᵉʳ septembre 1945 au sein du Ministère de la Justice, la Direction de l’Éducation Surveillée

ayant pour but de s’occuper de la jeunesse dite

‘ délinquante ‘ et qui va être dégagée de la tutelle de l’Administration Pénitentiaire.

Celle-ci ouvrira son premier centre de formation en 1951. Ainsi, pour en revenir à l’ordonnance de 1945,

son article 2 pose comme principe la primauté de l’éducation sur la répression en énonçant que le Tribunal

pour enfants et la Cour d’Assises des mineurs prononcent des mesures de protection d’assistance, de surveillance

et d’éducation.

Ce texte peut être rapproché de l’article 122-8 du Code pénal modifié par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002

dite loi d’orientation et de programmation pour la justice ou encore loi Perben I qui dispose que

‘ les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont

ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection,

d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet.

Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs

de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans,

en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ‘.

Cet article se borne donc à rappeler deux principes fondamentaux :

—  les mineurs coupables font normalement l’objet de mesures éducatives et seuls ceux de plus de treize ans

peuvent faire l’objet d’une

—  il renvoie à l’ordonnance de 1945, en instaurant une responsabilité pénale des mineurs que l’on pourrait

qualifier de graduée.

La responsabilité pénale, qui ne doit pas être confondue avec la majorité pénale, est l’âge à partir duquel on

considère qu’un mineur est pénalement responsable de ses actes, et donc susceptible d’être condamné selon

les modalités définies par l’ordonnance de 1945.

En France, contrairement aux autres pays européens, cet âge n’est pas clairement fixé :

le mineur doit être ‘ doté de discernement ‘. La jurisprudence considère généralement qu’un mineur en est

doté à partir de sept-huit ans.

Cependant, dans cette tranche d’âge, les enfants bénéficient encore d’une irresponsabilité pénale, mais

des mesures éducatives civiles peuvent être prises à leur encontre.

À partir de dix ans, des sanctions éducatives vont être possibles et ce n’est qu’à partir de treize ans, malgré

une responsabilité atténuée, que des peines vont pouvoir être prononcées.

On remarque alors que la France, n’a pas fixé d’âge légal précis au-dessous duquel, aucun mineur ne peut

être déclarés irresponsable pénalement.

C’est la jurisprudence qui a défini une tranche d’âge, mais non la loi. Or l’article 40 3. a) de la Convention

internationale relative aux droits de l’enfant  (CIDE)31  dispose que les états parties doivent

s’efforcer de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions

spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :

<h4>(…) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir par la capacité </h4>

d’enfreindre la loi pénale ‘.

C’est pour se mettre en conformité avec ce texte que le Ministre de la Justice, Madame Rachida DATI,

dans une allocution en date du 15 avril 200832 instaurant la Commission chargée de formuler des propositions

pour réformer l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, a exprimé son souhait de fixer

un âge de responsabilité pénale en estimant que la formule du Code pénal

‘ les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables ‘ était trop vague. Jusqu’à aujourd’hui,

l’ordonnance de 1945 a subi de nombreuses réformes, puisque cette dernière a été revue plus de trente fois.

Nous ne citerons que les plus importantes de façon générale.

Ainsi, la loi du 24 mai 1951 a instauré la Cour d’Assises des mineurs, compétente pour juger des crimes

commis par les mineurs de seize à dix-huit ans.

Elle peut également juger le majeur complice ou coauteur d’un mineur.

Quelques années plus tard, l’ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et

de l’adolescence en danger va renforcer la ‘ protection civile des mineurs en danger ‘.

Jusqu’à cette ordonnance, ‘ c’est paradoxalement lorsque le mineur a commis un acte de délinquance

qu’il est le mieux protégé par l’intervention judiciaire. Les moyens d’éducation mis à la disposition

du juge des enfants par l’ordonnance de 1945 sont refusés à de nombreux enfants que les conditions de vie

31 Voir infra pour une étude plus détaillée de la CIDE : Chapitre 1, Section 1, I – A) Les textes internationaux, p : 22 et s.

32 http://www.presse.justice.gouv.fr: cliquez sur ‘ discours ‘ ; puis sur ‘ discours de 2008 en texte et en vidéo ‘ ;

puis, sur le lien relatif à l’Ordonnance du 2 février 1945 en date du 15 avril 2008.

mettent en danger physique ou moral, que leur situation ou leur état prédestine à la délinquance et aux formes

graves de l’inadaptation sociale33.

En effet, avant l’ordonnance de 1958, il fallait alors attendre qu’un acte de délinquance soit commis pour

qu’un enfant considéré ‘ comme en danger ‘ puisse être pris en charge.

On va alors, par exemple, étendre les dispositions de l’ordonnance de 1945 aux mineurs de vingt-et-un an

‘ dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises ‘ et ‘ peuvent faire l’objet de mesures

d’assistance éducative34.

La loi du 9 septembre 2002 revient sur l’interdiction de placer en détention provisoire des mineurs de moins

de seize ans (normalement édictée par la loi n° 87- 1062 du 30 septembre 1987) en modifiant l’article 11

de l’ordonnance de 1945 en prévoyant la possibilité de placer en détention provisoire les mineurs âgés de

treize à seize ans en matière criminelle ou s’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle

judiciaire alors qu’ils étaient placés en centre éducatif fermé35. Enfin, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007

relative à la prévention de la délinquance, élargit la procédure de composition pénale aux mineurs avec

l’article 7-2 de l’ordonnance de 1945. Elle modifiera également l’article 20-2 en énonçant les établissements

dans lesquels un mineur âgé de plus de treize ans pourra effectuer sa peine privative de liberté et

les conditions de celle-ci. La loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive

des majeurs et des mineurs, modifie aussi les droits applicables aux mineurs.

En effet, le principe de l’atténuation de peine pour les mineurs entre seize et dix-huit ans est mis à mal.

Celui-ci réduisant de moitié la peine normalement encourue sera maintenue en cas de première récidive,

mais ne s’appliquerait plus en cas de deuxième récidive pour les crimes ou délits avec violence ou

les agressions sexuelles, sauf décision particulièrement motivée du juge.

On remarque que ce dernier garde encore la possibilité de revenir sur un tel mécanisme.

Mais, il faut aussi savoir qu’il peut retirer l’excuse de minorité, en dehors d’une situation de ‘ double récidive ‘

s’il estime cela opportun suivant les actes commis et la personnalité du mineur.

En effet, il est nécessaire de laisser une telle marge d’appréciation aux juges, le Conseil Constitutionnel

dans sa décision du 29 août 2002 ayant énoncé que l’atténuation de minorité était un principe a valeur

constitutionnelle sur lequel on ne pouvait pas revenir36.

Dès lors, la possibilité de revenir sur

33 http://www.textes.justice.gouv.fr : cliquez sur ‘ Textes fondamentaux ‘ ; puis sur ‘ justice des mineurs ‘

puis cliquez sur ‘ l’Ordonnance du 23 décembre 1958 ‘.

34 Idem.

35 Voir infra : détention provisoire des mineurs détaillée au Chapitre 2, Section 1, I – B) De la détention

provisoire à l’incarcération, p : 67 et s. 36 CC, 29 août 2002, n° 2002-461 DC :

‘ Considérant que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la

nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées

à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures

appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début de l’excuse de minorité

ne serait-elle pas contraire avec la prise en considération de la personnalité du mineur normalement recherchée ?

De plus, il faut aussi préciser que la loi de 2007 précitée permet d’assortir l’emprisonnement prononcé à l’égard

d’un mineur d’un sursis avec mise à l’épreuve37.

Comme cela fut déjà souligné précédemment, parmi les principales évolutions de la justice des mineurs

concernant l’enfermement de ces derniers et sur lesquelles il est important de s’appesantir, se trouvent l

À création avec la loi Perben I de 2002 des EPM ainsi que des centres éducatifs fermés38.

Ainsi, les différentes institutions créées afin d’accueillir un mineur délinquant ou non suivant les époques,

ce sont toujours soldées par un échec. Michel Foucault dans Surveiller et punir, a écrit :

‘ On sait tous les inconvénients de la prison, et qu’elle est dangereuse quand elle n’est pas inutile.

Et pourtant on ne ‘ voit ‘ pas par quoi la remplacer.

Elle est la détestable solution, dont on ne saurait faire l’économie39,

‘ la prison, dans sa réalité et ses effets visibles, a été dénoncée comme le grand échec de la justice pénale40 ‘.

Non spécifique aux jeunes délinquants, cette affirmation peut être transposée autant à ces derniers qu’aux majeurs,

dans les effets pervers qu’une détention peut entrainer. Dès lors, suite à cette constatation, nous nous

attacherons à démontrer pourquoi l’enfermement des mineurs, malgré l’exception qui l’accompagne

dans son prononcé, peut être aujourd’hui considéré comme une bonne réponse à la récidive de la délinquance

juvénile, pour voir comment finalement, celle-ci ne peut être considérée que comme une solution parmi tant

d’autres et pas toujours nécessairement la meilleure.

Un premier chapitre étudiera l’enfermement des mineurs en tant qu’échec ou modalité de protection de l’enfance,

à travers les différents textes existant, les acteurs intervenant, mais aussi les mesures applicables à la justice

des mineurs, tout en s’interrogeant sur ce que les termes de délinquance juvénile signifient.

Pour qu’un second chapitre développe l’enfermement par rapport à la notion d’éducation :

‘ Faut-il priver de liberté pour éduquer à la liberté ?41 ‘ 

XXᵉ siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale

des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l’Ordonnance du 2 février 1945

sur l’enfance délinquante ‘.

37 Voir infra : Chapitre 2, Section 1, I – B) 2. La condamnation à une peine d’emprisonnement, p : 71 et s.

38 Voir supra, notes 10 et 12.

39 M. Foucault, Surveiller et punir…, op. cit. note 4, p : 268.

40 Idem.

41 Voir infra, voir note 131.

Que ce soit dans le droit international, ou bien au sein de la législation interne, l’enfermement des mineurs

est strictement encadré afin d’éviter tout abus auprès de cette population qui doit être protégée

plus particulièrement que les adultes. Ainsi, des normes internationales doivent être respectées et intégrées

au sein des législations nationales. Par exemple, la Convention internationale relative aux droits de

l’enfant est une convention fondamentale dont les dispositions ont eu des répercussions importantes

dans la plupart des pays (à l’exception de la Somalie et des États Unies qui ne l’ont pas encore ratifié).

Dès lors, à l’échelle internationale, la détention ou l’emprisonnement d’un mineur doit rester avant t

out une exception (Section 1). Or qui dit exception, dit forcément qu’une possibilité d’enfermement reste possible.

C’est ce que nous développerons dans un premier temps, pour étudier ensuite la notion de ‘ délinquance juvénile ‘,

expression très à la mode au sein de la politique actuelle, qui n’hésite pas à scander haut et fort,

les dérapages et les problèmes liés à la jeunesse (Section 2).

Il est vrai que la délinquance d’aujourd’hui n’est pas la même que celle d’hier.

Alors, plusieurs interrogations émergent : la délinquance des jeunes est-elle réellement en hausse ?

Les actes répréhensibles sont-ils de plus en plus grave ? Et si cela est vérifié, un tel constat, permet-il de justifier

certaines réformes de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante qui tendent à durcir

un système normalement fondé sur l’éducation et non la répression ? De façon plus générale,

est-ce que cela justifie qu’on ait de plus en plus recours aujourd’hui à l’enfermement s’agissant des mineurs ?

Section 1 : L’enfermement des mineurs : une exception avant tout.

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

 Le droit à la sureté est le droit de ne pas être détenu arbitrairement. Ainsi, l’article 66 de la Constitution du 4 octobre

1958 dispose que ‘ Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,

assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ‘. Ainsi, ce n’est pas la détention est prohibée, mais

son caractère arbitraire.

Cet article fait de l’autorité judiciaire, la gardienne de la liberté individuelle.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, repris dans le Préambule de la Constitution à valeur

constitutionnelle et dispose en son article 7 que ‘ Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans

les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites ‘.

Ce droit à la sureté est également consacré, en des termes similaires par l’article 9 du Pacte international du 16 décembre 1

966 relatif aux droits civils et politiques42 et par l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme43.

Ainsi, il est intéressant de voir, de manière plus spécifique aux droits des mineurs, à quel point ce droit revêt

une importance particulière dans toute société démocratique que ce soit d’un point de vue international (I)

qu’interne (II) à travers les textes adoptés, mais aussi l’application qu’en fait la jurisprudence.

I   – Les textes internationaux et la position de la Cour européenne

des droits de l’homme 

Au sein de la communauté internationale, deux conventions restent primordiales s’agissant du droit applicable aux mineurs.

Il s’agit de la Convention internationale sur les droits de l’enfant  (CIDE)  (A), et au niveau européen, de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (B). Nous verrons donc comment ces deux textes régissent

l’enfermement des mineurs et comment ces derniers sont utilisés par la jurisprudence, pour voir leur répercussion

au sein du droit français.

     A).  —  Les textes internationaux (La place de l’enfermement dans les réponses à

la délinquance juvénile)

La CIDE, bien que fondamentale, n’est pas le seul texte protégeant les enfants contre toute détention arbitraire.

Ainsi, après avoir énoncé les différents textes applicables en ce domaine (1), il est d’intéressant d’étudier l’applicabilité

de la Convention des Nations Unies sur le territoire français à travers la jurisprudence du Conseil d’Etat

et de la Cour de Cassation (2).

42 Pacte ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations Unies

dans sa résolution 2 200 A (XXI) le 16 décembre 1966 à New York. Il est entré en vigueur le 23 mars 1976.

Ratification de la France en 1980.

43 Voir infra, p : 24.

  1. Les textes fondamentaux applicables

L’article 9 du Pacte international de 196644, cité précédemment, dispose que :

     1).  —  ‘ 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation

ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément

à la procédure prévus par la loi.

     2).  —  Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra

notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

     3).  —  Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant

un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et devra être jugé dans un délai

raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle,

mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience,

à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du Quiconque se trouve privé de sa liberté

par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai

sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

    4). —  Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.  

Le terme individu ici, ne distingue pas la personne adulte du mineur.

Le droit à la sureté est donc un droit qui s’applique à tous.

Toutefois, des règles internationales adoptées par l’Organisation des Nations Unies, mais cette fois plus spécifiques

aux mineurs existent. Il s’agit tout d’abord, des règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés

de liberté, adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990, dont l’article 1

dispose que ‘ La justice des mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et promouvoir le bien-être physique

et moral des mineurs. L’incarcération devrait être une mesure de dernier recours .

Ainsi, la privation de liberté d’un mineur doit être une mesure prise en dernier recours, pour un temps minimum

nécessaire et décidée uniquement pour des cas exceptionnels. L’article 2 précisera que la ‘ durée de la détention

doit être définie par les autorités judiciaires, sans que soit écartée la possibilité d’une libération anticipée ‘.

Le but de ces règles est de protéger le mineur privé de liberté pour que sa ‘ détention ‘ soit

44 Voir supra, note 42.

compatible avec les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, évite certains effets néfastes45 susceptibles

d’apparaître et favorise la réinsertion sociale (article 3).

À énoncer aussi, l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus élaboré par les Nations Unis

en 1955 et 1977, qui souligne à l’article 5 alinéa 2 que ‘ La catégorie des jeunes détenus doit comprendre en

tout cas les mineurs qui relèvent des juridictions pour enfants. 

En règle générale, ces jeunes délinquants ne devraient pas être condamnés à des peines de prison .

S’agissant à présent de la Convention internationale sur les droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989

par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York, celle-ci doit être considérée

comme un instrument essentiel à appliquer, à valeur contraignante pour les États signataires et l’ayant ratifié.

Ainsi, elle a consacré les libertés de consciences et de religion, d’opinion, d’expression et d’association,

celles-ci ne dépendant plus du ‘ bon vouloir ‘ des parents et étant considérées comme des droits pour

l’enfant46. L’enfermement des mineurs est prévu  à  l’article  37  qui dispose que

‘ Les États parties veillent à ce que :

     1).  — Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés

pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

     2).  —  Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou

l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort,

et d’être aussi brève que possible ;

     3).  —  Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne

humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge.

En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas l

e faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance

et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;

     4).  —  Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute

autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal

ou une autre autorité

45 Voir infra : Chapitre 2, Section 2, II – Les limites à l’enfermement des mineurs, p : 86 et s.

46 Jean-Pierre Rosenczveig, Le dispositif français…, op. cit. note 22, p : 121.

compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. ‘

Aujourd’hui, la Somalie et les États-Unis, sont les seuls pays à ne pas avoir ratifié la Convention.

Le second du fait, que trente-neuf États sur cinquante n’ont pas abolis la peine de mort, qui s’applique encore

aux mineurs pour vingt-trois d’entre eux. Or après une lecture de l’article 37, on s’aperçoit qu’une telle

situation est contraire à son alinéa a). La France fut quant à elle le vingt-troisième pays à ratifier la Convention.

Mais, quelle est la portée de ce texte au sein de ses juridictions ?

  1. <h4> Portée de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant dans la jurisprudence française </h4>

<h4>(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)</h4>

‘ La théorie d’applicabilité directe aide à déterminer si un particulier peut se prévaloir ou non des stipulations

d’une convention internationale en vigueur (autrement dit une convention ratifiée, publiée et d’application

réciproque selon l’article 55 de la Constitution). Pour qu’un justiciable puisse revendiquer le bénéfice d’une

disposition d’un traité, encore faut-il que la norme soit reconnue d’applicabilité directe (on dit aussi qu’elle

a un caractère auto-exécutoire). En cas contraire, la règle est réputée d’application indirecte :

elle ne s’adresse qu’aux États signataires, le particulier ne pouvant s’y appuyer pour fonder ses prétentions47. ‘

Or, la Convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE), engage les pays l’ayant ratifié comme

nous venons de le voir et a donc une valeur contraignante. Ainsi, il est intéressant de savoir, de façon assez

générale, si les justiciables peuvent s’en prévaloir et si les juges peuvent s’y référer que ce soit devant

les juridictions judiciaires  (a)  ou administratives (b) ?

  1. a)   Résistance jusqu’en 2005 de la Cour de Cassation

Au regard du droit international, un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 juin 200048

a énoncé dans un attendu que ‘ la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas,

dans l’ordre interne, aux dispositions de

47 C. Chabert, Acceptation judiciaire de l’applicabilité directe de la Convention de New York,

JCP 2005 II n° 10115, p : 1577.

48 AP, 2 juin 2000, n° de pourvoi : 99-60274.

valeur constitutionnelle ‘.  En l’espèce, Mlle X., avait demandé  à  ce que soit annulée une décision

de la Commission administrative de Nouméa (lieu dont celle-ci était habitante), qui avait refusé de l’inscrire

sur une liste prévue à l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie des

électeurs admis à participer à l’élection du congrès et des assemblées de province. Sa requête ayant été rejetée,

elle forma alors un pourvoi en cassation en se fondant, entre autres sur le fait que le jugement avait refusé

‘ d’exercer un contrôle de conventionnalité de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie au regard des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques du 16 décembre 1966, 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales et F (devenu 6) du traité de l’Union européenne d

u 7 février 1992, l’article 188 étant contraire à ces normes internationales en tant qu’il exige d’un citoyen

de la République française un domicile de dix ans pour participer à l’élection des membres d’une assemblée

d’une collectivité de la République française ‘. Son pourvoi sera alors rejeté, la requérante devant

se fonder sur la loi de 1999.

Plus précisément, s’agissant de la CIDE, plusieurs arrêts de la cour ont rejeté son applicabilité directe en droit interne.

Ce fut la cas notamment de la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui dans

un arrêt en date du 15 juillet 1993 avait énoncé ‘ qu’il résulte du texte même de la Convention du 26 janvier

1990 que, conformément à l’article 449 de celle-ci, ses dispositions ne créent d’obligations qu’à la charge des

États-parties, de sorte qu’elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions50 ‘.

Ainsi, on comprend par là que les États ayant ratifié cette convention se sont engagés à l’appliquer

et à la respecter, mais que ses dispositions ne peuvent pas être invoquées devant les juridictions internes

et donc qu’elle ne serait pas applicable de façon directe.

Or l’article 4 cité par la Cour a pour but de faire en sorte que les États aménagent leur législation afin d’être

en accord avec la Convention… Quoi de plus légitime que d’espérer que celle-ci s’applique directement

auprès des tribunaux en faveur des justiciables ? ‘ On a reproché à la Cour de Cassation d’avoir négligé,

par son approche générale, la complexité de la Convention et l’hétérogénéité de ses dispositions.

Certaines sont, par nature et en l’espèce, suffisamment précises pour être directement applicables.

D’autres effectivement supposent des textes d’application. C’est

49 Article 4 de la CIDE : ‘ Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives

et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention.

Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites

des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. ‘

50 Civ 1ʳᵉ, 15 juillet 1993, n° de pourvoi : 92-05015.

donc bien au cas par cas qu’il convient d’apprécier. Telle est l’attitude traditionnelle qu’observent les juristes

appelés à se prononcer sur le caractère ‘ self-executing ‘ ou non de dispositions internationales51. ‘

Ce n’est qu’en 2005 qu’elle changea d’avis et déclara d’applicabilité directe certains articles

de la Convention internationale devant les juridictions françaises avec deux arrêts rendus par la première

chambre civile de la Cour de Cassation le 18 mai 2005 et le 14 juin 200552.

En l’espèce, il s’agissait de deux affaires opposant des parents américains et français et concernant l

e lieu de résidence de leur enfant. Le revirement de jurisprudence opérée par la Haute juridiction s’est fait

en deux temps.

L’arrêt du 18 mai 2005 a censuré l’arrêt de la Cour d’Appel au visa des articles 3-1 et 12-2 de la Convention

de New York, mais aucune formulation directe ne fut observée s’agissant de l’applicabilité directe de ce texte.

Ce n’est qu’avec l’arrêt du 14 juin 2005 que celle-ci le fait en énonçant :

‘ qu’en vertu de l’article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, disposition qui est

d’applicabilité directe devant la juridiction française […] ‘53

Mais, qu’en est-il de l’article 37 de la CIDE qui dispose notamment que la détention d’un enfant doit être

d’une durée aussi brève que possible ?

Selon la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 18 juin 199754,

cet article ne crée d’obligations qu’à la charge des États signataires et ne saurait, dès lors, être invoqué

directement par un justiciable devant les juridictions nationales.

On retrouve alors la motivation de la jurisprudence antérieure à 2005 des juridictions civiles vues précédemment.

En l’espèce, un jeune homme de seize ans avait été mis en examen pour assassinat puis placé en détention provisoire.

Prolongée l’année suivante d’un an, le requérant présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée

en 1997, par le juge d’instruction. La chambre d’accusation ayant confirmé cette décision, il forma un pourvoi

en cassation où entre autres, il souleva que l’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945 aux termes duquel

‘la détention provisoire d’un mineur âgé d’au moins seize ans ne peut être prolongée au-delà de deux ans’,

mais qui précise que cette disposition n’est applicable que jusqu’à l’ordonnance de règlement, est contraire

aux engagements internationaux de la France puisqu’elle autorise la détention provisoire pour une période

indéfinie à compter de celle-ci. Devant la Chambre d’accusation, le requérant invoquait un détournement

de procédure.

En effet, le magistrat instructeur aurait réglé

51 J-P Rosenczveig, Le dispositif français…, op. cit. note 22, p : 1200.

52 Cass. 1ʳᵉ Civ, 18 mai 2005, n° 02-20.613, Bourdier c/ Rainville et Cass. 1ʳᵉ 14 juin 2005, n° 04-16.942,

Washington c/ Washington (voir annexes).

53 C. Chabert, Acceptation judiciaire, art. préc. note 47.

prématurément, la procédure alors qu’un supplément d’information s’imposait afin de permettre

la prolongation de sa détention au-delà de deux ans. Ainsi en confirmant l’ordonnance de refus de mise

en liberté du magistrat instructeur et en ne le remettant pas en liberté, la chambre d’accusation avait

méconnu les dispositions de l’article 37 de la Convention de New York et le principe de la supériorité

du traité sur la loi dont il lui incombait d’assurer le respect.

On peut toutefois se demander : si la Cour de Cassation avait à se prononcer sur l’applicabilité directe

de l’article 37 aujourd’hui, opterait-elle pour la même solution ou bien élargirait-elle son revirement

de jurisprudence à d’autres dispositions de la Convention de New York, tel que l’article en question

si elle l’estime indispensables à l’intérêt supérieur de l’enfant ? Au regard de l’importance de cet article,

on pourrait penser que oui, c’est en tout cas ce qu’estimera la doctrine55.

On remarque alors que la jurisprudence de la Cour de Cassation commence d’accepter au cas par cas,

suivant les articles et l’intérêt supérieur de l’enfant en jeu, l’applicabilité directe de certaines

dispositions de la CIDE. Mouvement auquel semble adhérer la jurisprudence administrative à travers

les décisions rendues par le Conseil d’État.

  1. b)  Le Conseil d’État : un effet direct de la Convention au cas par cas

Le Conseil d’État va examiner article par article, ceux qui peuvent être considérés d’applicabilité directe.

Ainsi dans une décision du 10 mars 1995, il énoncera de manière implicite que les stipulations de l’article

16 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 qui dispose que

‘ Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile

ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection

de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ‘, ne créent pas seulement des obligations

entre États, mais peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.

La doctrine fît de même en reconnaissant plusieurs articles de la Convention comme étant applicables

directement (‘ self-executing ‘). Elle dressa donc une liste dont l’article 37 b) fait partie.

Rappelons que celui-ci énonce que la détention et l’emprisonnement d’un mineur doit

55 Voir infra, cette même page (partie sur le Conseil d’État).

être conforme à la loi et être considérée comme une mesure de dernier ressort et d’un délai bref

(point sur lequel portait l’arrêt de la Chambre Criminelle de 1997).

‘ Tous les États de l’Union Européenne et tous les États-membres du Conseil de l’Europe, ayant ratifié

le texte de New York, la Convention est désormais la loi de référence sur le Vieux continent,

le plus fort instrument juridique commun à ces États sur les droits de l’enfant56. ‘

Alors qu’en est-il de la position de la Cour européenne des droits de l’homme ?

  1. B)     La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et décisions de

la Cour     (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Bien que la CIDE soit considérée comme le texte de référence en Europe sur les droits de l’enfant,

cela n’a pas empêché la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) de se prononcer sur l’enfermement

des mineurs à la lumière de sa convention ratifiée par la France en 1950.

Cette dernière ne va pas dans sa jurisprudence employer le terme ‘ enfermement ‘, mais utilisera les mots :

‘ privation de liberté ‘. De même, elle a pu s’exprimer sur plusieurs affaires concernant des mineurs,

mais il faut relever que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH)

fait peu référence à cette catégorie d’individus, ces dispositions concernant

‘ toute personne ‘, mineurs y compris. Remarque déjà énoncée s’agissant des textes internationaux.

Ainsi, une décision rendue dans une affaire ne touchant que des adultes, pourra être valable et applicable

à une affaire avec laquelle des mineurs seraient impliqués. L’enfermement est une entrave à la liberté d’aller et

de venir et lorsque celui-ci est contesté, ce sera principalement l’article 5 (droit à la liberté et à la sureté)

de la CESDH qui sera invoqué, souvent accompagné de l’article 3 (Interdiction de la torture et

des traitements inhumains et dégradants) de cette même convention.

Il n’y a dès lors, que le paragraphe 1 d) de l’article 5 qui concerne les mineurs.

Celui-ci dispose que ‘ toute personne a droit à la liberté et à la sureté. Nul ne peut être privé

de sa liberté, sauf dans les cas suivants et suivant les voies légales :

     1).  —  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

     2).  —  s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulière pour insoumission à une ordonnance

rendue, conformément à la loi, par un Tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite

par la loi ; 

56 J-P Rosenczveig, Le dispositif français… op. cit. note 22, p : 1194.

     3).  —  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente,

lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs

raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après

l’accomplissement de celle-ci ; <h4>d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour

son éducation</h4><h4>surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;</h4>

     —  s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse,

d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;

     —  s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer

irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ‘. 

Une référence aux mineurs est également faite  à  l’article  2  du protocole additionnel de la CESDH

qui concerne le droit à l’instruction et à l’article 5 du protocole n°7 sur l’égalité entre époux, qui fait référence

à la relation parents / enfants.

Dans un premier temps, afin de bien exposer la position de la Cour, il est important de définir ce qu’elle entend

par les termes ‘ privation de liberté ‘. Celle-ci couvre toutes les formes d’arrestation et de détention.

Il peut donc s’agir de mesures pénales visant à assurer la répression des infractions, mais aussi, par exemple,

de mesures administratives qui poursuivent des objectifs d’ordre public57.

Ainsi, la Cour prononce que ‘ pour déterminer si un individu se trouve ‘privé de sa liberté’ au sens de l’article 5,

il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée,

les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée58.

Il peut donc s’agir de situations où le mineur a fait l’objet d’une rétention administrative, a été placé en détention

provisoire, a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme, a été placé dans un centre éducatif ou

encore a été interné en hôpital psychiatrique. Nous ne nous attacherons qu’aux cas spécifiques où le mineur

s’est vu privé de liberté suite à la commission d’une infraction, à savoir les cas de

57 Nathalie Mathieu, doctorante en droit, directrice d’une structure médico-sociale, La privation de liberté

des mineurs et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, in L’enfant face à l’enfermement –

VIIIe Assises des avocats d’enfants, Liège 7 et 8 décembre 2007, éditions Jeunesse et Droit, p : 100.

58 CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c/ Italie, req. 7367/76, paragraphe 92 reprenant CEDH, 8 juin 1976,

Engel et autres c/ Pays-Bas, req. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, paragraphes 58 – 59.

détention provisoire, d’emprisonnement ferme ou encore de placement en centre éducatif fermé.

<h4>S’agissant de la détention provisoire,</h4>

régit à l’article 5, paragraphe 1, alinéa c) de la convention qui énonce

que celle-ci est possible ‘ en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente ‘

lorsqu’il y a au moins une des trois conditions suivantes :

1).  —  des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis une infraction ;

2).  —  des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ;

3).  —  des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de s’enfuir après l’accomplissement d’une

Celle-ci doit donc rester exceptionnelle et avoir une durée raisonnable.

La cour condamnera souvent sur ce point. En effet, cela ne fut pas le cas, par exemple, dans l’affaire Assenov

et autres contre Bulgarie du 28 octobre 1998. En l’espèce, un mineur âgé de dix-sept ans avait été placé

en détention provisoire pendant plus de deux ans, après avoir été arrêté en juillet 1995, pour vol avec effraction

et vol avec violence ou menace.

Du 27 juillet 1995 au 25 mars 1996, M. Assenov fut détenu au poste de police de Sumen. Plusieurs fois, le requérant

contesta sa détention devant le Tribunal de district de Sumen. Selon la loi bulgare :

‘ Un accusé, même s’il est mineur, peut être placé en détention provisoire par décision d’un magistrat instructeur

ou d’un procureur, étant entendu que les mineurs ne peuvent être ainsi privés de leur liberté que dans

des circonstances exceptionnelles59. Le requérant devant la CEDH dénonce les conditions de sa détention au poste

de police de Sumen en alléguant en plus de la violation de l’article  5  de la convention, une violation de l’article  3.

Tout en estimant que les conditions de détention n’étaient pas assez sévères pour aller en ce sens, la cour énonça

‘ qu’il convient toutefois de rappeler que le requérant était mineur et qu’en conséquence, d’après le droit bulgare,

il ne pouvait être placé en détention provisoire que dans des circonstances exceptionnelle. Aussi importait-il plus

encore que d’ordinaire que les autorités fissent preuve d’une diligence particulière pour qu’il fût jugé dans un délai raisonnable60.

Elle observe alors que l’instruction avait duré plusieurs années et que pendant un an, de septembre 1995

à septembre 1996, aucun acte n’avait été accompli en rapport avec cette dernière.

Qu’en plus de cela, les demandes de libération formulées par le requérant n’auraient pas dû suspendre l’instruction.

Elle estima alors que M. Assenov n’a pas

59 CEDH, 28 octobre 1998, Assenov et autres c/ Bulgarie, requête n° 90/1997/874/1086, paragraphe 69.

60 Idem, paragraphe 157.

été ‘ jugé dans un délai raisonnable ‘ comme cela doit être le cas selon l’article 5 § 3 de la CESDH.

Toujours sur la détention d’un mineur, un autre point important à étudier est la responsabilité pénale.

On peut alors citer l’affaire V contre Royaume-Uni du 16 décembre 199961, dans laquelle deux enfants âgés

de dix ans avaient enlevé un bébé dans un centre commercial, l’avaient battu à mort quelques kilomètres

plus loin et avaient fini par l’abandonner sur une voie ferrée. La gravité des faits ainsi que l’âge des auteurs

ont ému l’Angleterre et lancé les débats sur la possibilité d’enfermer des enfants aussi jeunes.

Le procès public devant la Crown Court de Preston, aboutit à la condamnation des deux jeunes à une peine

de détention pour la durée qu’il plaira à sa majesté, puis le juge demanda à ce qu’ils purgent une période

de détention de huit ans en expliquant : ‘ Si les coupables avaient été des adultes, j’aurais fixé à dix-huit ans

la durée de la période de détention nécessaire pour répondre aux impératifs de la répression et de la dissuasion.

Toutefois, ces deux garçons sont issus de foyers et de familles socialement défavorisés, où ils ont été privés d’affection.

Ils ont grandi dans une ambiance d’échec conjugal, dans laquelle ils ont vécu ou subi les effets de l’alcoolisme

et de la violence ou ont eux-mêmes subi des violences. Je suis convaincu que les deux garçons ont vu des films

vidéo avec de fréquentes scènes violentes et aberrantes. A mon sens, la durée de détention nécessaire pour

répondre aux impératifs de la répression et de la dissuasion pour le meurtre, eu égard aux circonstances

effroyables qui l’ont entouré et à l’âge des intéressés au moment où ils l’ont commis, est de huit ans (…)

Huit ans représentent un ‘ très imposant nombre d’années ‘ pour un garçon de dix ou onze ans.

Ce sont encore des enfants. Dans huit ans, ce seront des jeunes hommes62. ‘ Le ‘ Lord chief of justice ‘

recommanda quant à lui une période punitive de dix ans. Finalement, quinze ans furent prononcés

à leur encontre.

Au Royaume-Uni, la responsabilité d’un mineur est fixée à dix ans. Au moment du procès du requérant (V.),

‘ les enfants âgés de dix à quatorze ans étaient présumés ne pas avoir conscience du caractère répréhensible

de leurs actes (doli incapax – présomption relative à l’incapacité de discernement)63.

Cependant, cette présomption fut supprimée par l’article 34 de la loi du 30 septembre 1998 sur le crime

et les troubles de l’ordre (Crime and desorder Act). Normalement, un adulte commettant un crime est puni,

depuis l’abolition de la peine de mort, à une peine perpétuelle. En cas de crime commis par

61 CEDH, 16 décembre 1999, V. c/ Royaume-Uni, requête n° 24888/94.

62 Idem, paragraphe 20.

63Ibidem, paragraphe 29.

une personne de moins de dix-huit ans, la peine de détention pour la durée qu’il plaira à sa Majesté s’applique

automatiquement conformément à l’article 53§1 d’une loi de 193364 sur les enfants et les adolescents.

À l’époque où le requérant fut condamné, l’enfant ou l’adolescent qui se voyait infliger une peine d’emprisonnement

pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté était détenu pour une période indéterminée, dont la durée était laissée

à la totale appréciation du Ministre. Cependant, le 1ᵉʳ octobre 1997, le Royaume-Uni a adopté l’article 28

de la loi de 1997 sur les peines en matière criminelle (Crime (Sentences) Act) afin de se mettre en conformité

avec la jurisprudence de la Cour européenne. Ainsi après expiration de la période punitive, c’est à la commission

de libération conditionnelle et non plus au Ministre, qu’il appartient de décider s’il n’y a pas de risque à soumettre

à une libération conditionnelle une personne condamnée à la détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté

pour un meurtre qu’elle a commis avant l’âge de dix-huit ans. Le requérant a donc saisi la Commission le 20 mai

1994 en prétendant entre autres, s’agissant de sa détention que : ‘ la peine de détention pour la durée qu’il plaira

à Sa Majesté qui lui a été infligée portait atteinte à son droit à la liberté protégé par l’article 5, et que la fixation

de la période punitive par un ministre du gouvernement, et non par un juge, emportait violation de ses droits

au regard de l’article 6. Enfin, invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaignait de n’avoir pas eu la possibilité

de faire examiner la légalité de son maintien en détention par un organe judiciaire, tel que la commission

de libération conditionnelle65. Il s’appuiera notamment sur l’article 37 b) de la Convention internationale

relative aux droits de l’enfant, mais aussi sur les articles 16 et 17 § 1 a) et b) des règles de Beijing qui exige

d’imposer aux enfants des peines de détention aussi brèves que possible ainsi que de tenir compte du bien

être de l’enfant dans le prononcé de la peine. Ainsi, la peine de détention pour la durée qui plaira à sa Majesté

va-t-elle à l’encontre des principes énoncés par les textes internationaux ? Le gouvernement ainsi que

la commission estimeront que non, en expliquant ‘ qu’elle a pour but de permettre la prise en compte

des circonstances particulières de la cause du requérant, si bien qu’il ne sera détenu que pour la durée

jugée nécessaire pour satisfaire aux impératifs de rétribution, de réadaptation et de protection du public66.

La Cour quant à elle, ne verra aucune violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention, estimant régulière

la peine infligée. Le requérant va aussi

64 ‘ Lorsque l’auteur d’une infraction est reconnu coupable de meurtre et que le tribunal constate qu’il avait

moins de dix-huit ans au moment des faits, le tribunal ne pourra ni le condamner à l’emprisonnement

à perpétuité ni prononcer contre lui ou faire inscrire sur son casier judiciaire une condamnation à la peine

capitale, mais en lieu et place le tribunal (…) le condamnera à être détenu pour la durée qu’il plaira à

Sa Majesté, et l’intéressé purgera alors sa peine dans le lieu et aux conditions ordonnés par le ministre. ‘

65 Jurisprudence précitée note 61, paragraphe 51.

66 Idem, paragraphe 103.

estimer qu’il y a eu violation de l’article 3 de la CESDH relatif à l’interdiction des traitements inhumains

et dégradants et de la torture du fait de l’accumulation de plusieurs facteurs dont entre autres,

l’âge de la responsabilité pénale fixée à dix ans au Royaume-Uni.

Toutefois,  à travers cette jurisprudence, la CEDH estimera qu’il est possible d’incarcérer des enfants âgés

d’à peine dix ans et que cela ne va à l’encontre des textes internationaux. Elle relèvera alors qu’il n’existe

en Europe, aucun assentiment général sur l’âge minimum de la responsabilité pénale. Et quand bien même,

l’âge fixé par l’Angleterre et le Pays de Galles reste bas, elle laisse alors une marge d’appréciation aux

États dans ce domaine. Ainsi, chaque pays reste libre de fixer le seuil qui lui convient. En France, par exemple,

un enfant doit avoir au moins treize ans pour subir une peine. L’article 4 des règles de Beijing adoptées

par l’assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 198567

invite uniquement les États à ne pas fixer trop bas cet âge minimum et l’article 40 3. a)68 de la CIDE

ne fixe pas non plus de seuil limite.

Une autre affaire importante est à mentionner. Il s’agit de l’arrêt de la Cour européenne des droits

de l’Homme du 29 février 1988, Bouamar contre Belgique69 qui a trait à la possibilité de placement

d’un mineur en vertu de l’ancien article 53 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse.

Cet article permettait à un magistrat de la jeunesse, ne trouvant pas d’hébergement à un mineur

qui requérait une mesure de placement, de le placer en prison, pour un délai ne dépassant pas

quinze jours70.

L’arrêt Bouamar est important, car pour la première fois, la CEDH a à se prononcer

<h4>sur le régime de l’éducation surveillée.</h4>

En l’espèce, M. Naïm Bouamar, de nationalité marocaine et résidant à Ougrée-Seraing en Belgique,

fut soupçonné de plusieurs infractions, alors qu’il était encore mineur.

‘ En 1980, le requérant fut, à neuf reprises, placé en maison d’arrêt en vertu de l’article 53 de la loi de 1965,

selon lequel un mineur peut, ‘s’il est matériellement impossible de trouver une personne ou une institution

en mesure de le recueillir sur-le-champ’, ‘être gardé provisoirement dans une maison d’arrêt pour

un terme qui ne peut dépasser quinze jours’71. Le requérant a donc saisi la Commission n’ayant pas

obtenu satisfaction devant les juridictions internes, en contestant la régularité des mesures de placement

en maison d’arrêt

67 Article 4.1 : ‘ Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale,

celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective,

psychologique et intellectuelle. ‘

68 Voir Supra, p : 18.

69 CEDH, 29 février 1988, Bouamar c/ Belgique, requête n° 9106/80.

70 Voir infra : Chapitre 2, Section 2, I – A) A l’origine des prisons pour mineurs : l’exemple de la Belgique, p : 81.

71 Jurisprudence précitée note 69, paragraphe 8.

prises à son encontre au regard du droit belge et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Il invoqua ainsi la violation de l’article 5 paragraphe 1 d) de ce texte. La Cour européenne, en reprenant l

e droit belge va citer ‘ un arrêt de la Cour de cassation belge du 18 novembre 1982 qui a considéré que

le Tribunal de première instance de Liège n’avait pas méconnu la notion d’éducation surveillée, telle

qu’elle est énoncée à l’article 5, paragraphe 1 de la Convention européenne, en admettant que

‘ le recours à des séjours de mineurs dans des prisons ‘ peut, dans certaines circonstances,

‘ avoir un effet éducatif en convainquant le mineur que la société, après avoir tenté de  l’aider, 

a décidé de se défendre ‘.72 ‘.

La cour, à l’unanimité, a décidé qu’il y avait eu violation de cet article, en énonçant une lacune dans

le système belge.

En effet, ‘ d’après le Gouvernement, les placements litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’un programme éducatif

entrepris par lesdites juridictions et pendant lequel le comportement de M. Bouamar leur a permis de mieux cerner

sa personnalité. La Cour ne partage pas cette opinion. L’État belge a choisi le système de l’éducation surveillée

pour mener sa politique en matière de délinquance juvénile. Partant, il lui incombait de se doter d’une infrastructure

appropriée, adaptée aux impératifs de sécurité et aux objectifs pédagogiques de la loi de 1965, de manière

à pouvoir remplir les exigences de l’article 5 § 1 d) de la Convention […] Or rien dans le dossier ne montre

qu’il en ait été ainsi.

À l’époque des faits il n’existait en Belgique, du moins dans la région de langue française où vivait le requérant,

aucun établissement fermé capable d’accueillir les mineurs gravement perturbés […]

Le placement d’un jeune homme dans une maison d’arrêt, en régime d’isolement virtuel et sans l’assistance

d’un personnel qualifié, ne saurait être considéré comme tendant à un but éducatif quelconque73.

Ainsi, toujours selon la Cour, malgré le fait que la détention ne peut pas être considérée comme une

mesure éducative, elle est possible si elle intervient dans le dispositif des mesures à prendre pour l’éducation

d’un mineur.

Rapidement, l’emprisonnement devra déboucher sur  ‘ l’application effective d’un régime d’éducation

surveillée dans un milieu spécialisé – ouvert ou fermé – qui dispose de ressources suffisantes correspondant

à sa finalité74.

Elle va considérer que l’accumulation des mesures de placement en détention les a rendu de moins

en moins régulières au regard de l’article 5, paragraphe 1 d) de la CESDH, tout en laissant entendre

que dès la première mesure, celle-ci n’était pas conforme.

Cette jurisprudence a eu pour impact de modifier la loi belge. L’article 53 de la loi du 8 avril 1965 a été abrogé.

Est-ce pour autant que l’on puisse 72 P. Tavernier, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’homme, Journal du droit international (JDI), 1989, p : 796.

73 CEDH, 29 février 1988, Bouamar c/ Belgique, paragraphe 52.

74 L-E. Pettiti, Chronique internationale – Droits de l’Homme, RSC, 1988, p : 578.

considérer que la détention des mineurs en Belgique n’existe plus ? Il ne convient pas de répondre par oui

ou non à cette question. La réponse étant bien plus complexe. On ne parle plus de placer un mineur en prison,

mais il existe toujours des possibilités de le placer dans des centres fermés75.

Ainsi, la ‘ Cour n’exclut pas a priori le recours à la privation de liberté pour les mineurs. Cependant, leur âge,

synonyme de vulnérabilité, doit être pris en compte par les États dans l’ensemble des procédures et dispositifs

et cela, quelle que soit la raison et la nature de la privation de liberté76.

Le droit international (sous-entendu droit international et européen), protecteur des droits de l’enfant

commencent à prendre de plus en plus de place au sein de la jurisprudence nationale, afin que certains

droits reconnus comme fondamentaux pour l’enfant, soient respectés. Mais, au fur et à mesure des réformes

de l’ordonnance de 1945, un nouveau sentiment apparaît : celui que le droit pénal des mineurs se rapproche

de plus en plus du droit commun et qu’on assiste à un recul de ses principes qui font de lui un droit spécial.

À l’heure où la sécurité est un thème récurrent dans les débats politiques ou encore au sein de l’actualité,

doit-on pour autant faire primer le maintien de l’ordre public au détriment de l’intérêt de l’enfant ?

II   – Législation interne :

un difficile équilibre entre une politique sécuritaire et l’intérêt

 supérieur de l’enfant (La place de l’enfermement dans les

réponses à la délinquance juvénile)

L’ordonnance de  1945  relative  à  l’enfance délinquante   a été réformée plus d’une trentaine de fois

et on remarque notamment à travers ces dernières années que ce processus est loin d’être fini.

Ce texte qui fait primer l’éducatif sur le répressif et qui est la source principale et fondamentale en ce qui concerne

la justice des mineurs, a été à de nombreuses reprises, remis en question. Alors que certains auteurs se demandent

si la réforme de l’ordonnance a réellement eu lieu, pendant que d’autres s’interrogent sur sa pertinence,

une part infime d’entre eux considèrent qu’il s’agit d’un texte obsolète, qui devrait être abrogé et remanié dans

un corpus de textes plus clair. Il s’agira donc à travers cette ‘ remise en question ‘, de décrire les buts et les tenants d

e cette ordonnance (A) en retraçant les réformes les plus importantes s’agissant de l’enfermement des mineurs

pour aboutir à notre actuelle

75 Voir infra : Chapitre 2, Section 2, I – A) A l’origine des prisons pour mineurs : l’exemple de la Belgique, p : 80.

76 N. Mathieu, La privation de liberté des mineurs et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,

in op. cit. note 57, p : 116.

législation (B). ‘ Alors que chaque réforme rapproche le droit pénal des mineurs de celui des majeurs,

que l’accent y est porté sur les conséquences de l’acte commis, plus que sur la personnalité du jeune auteur,

que la sanction se confond à la prévention, peut-on encore parler d’une justice spécialisée privilégiant la voie éducative77 ? ‘

     A).  —  L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante :

vers un droit pénal des mineurs de moins en moins spécifique ?

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

 Le problème de la délinquance juvénile est analysé de la sorte : on pense que là où il y a délinquance,

c’est qu’il existe un problème dans l’éducation. Cette idée n’est pas nouvelle, Victor Hugo l’ayant déjà formulé

au siècle dernier78, comme bien d’autres avant lui. Ainsi, la politique depuis l’ordonnance de  1945  est

de faire primer l’éducatif sur le répressif, en comblant les carences dans l’éducation du jeune délinquant.

Un mineur qui a commis une infraction, sera d’abord éduqué avant d’être puni. Tout en complétant ce texte,

l’ordonnance de 1958, a même permis de prendre en charge un enfant considéré  ‘ en danger ‘, afin de l’aider

du mieux possible et de faire en sorte, que malgré les difficultés qui l’entourent, celui-ci ne ‘ tombe ‘

pas un jour dans la délinquance. Ainsi, l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit des mesures,

sanctions ou peines prononcées à l’encontre des mineurs et dispose que ‘ Le tribunal pour enfant et

la cour d’assise des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance

et d’éducation qui sembleront appropriées. Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité

des mineurs l’exigent, soit prononcer une sanction éducative à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans,

conformément aux dispositions de l’article 15- 1, soit de prononcer une peine à l’encontre des mineurs de treize

à dix-huit ans en tenant compte de l’atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions

des articles 20-2 à 20-9. Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d’emprisonnement, avec

ou sans sursis, qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ‘.

Comme l’a souligné Monsieur Rosenczveig, vice-président du Tribunal de grande instance de Bobigny

et président du tribunal pour enfants : ‘ On voit bien à la lecture de ce texte essentiel qu’affirmer

que la priorité législative est éducative ne veut pas dire que la loi interdise la répression à l’encontre

des mineurs d’âge comme cela est trop régulièrement affirmé souvent par ignorance. La loi fixe

une orientation de base ; elle n’ignore pas l’intérêt d’une démarche

77 Catherine Sultan, La réforme de l’ordonnance de 1945 a-t-elle eu lieu ?, AJ pénal 2007, p : 215.

78 Voir supra, p : 4.

d’autorité et répressive pour les enfants. C’est bien cette mauvaise analyse – consciente ou non –

qui amène régulièrement des politiques et des commentateurs à souhaiter que cette orientation

soit remise en cause devant l’avènement d’une nouvelle délinquance et de la persistance d’un sentiment d

’impunité79.

Ainsi, on verra que seuls les moins de treize ans ne peuvent pas faire l’objet d’une peine et encore

moins encourir un enfermement. Il n’est de plus pas opportun d’opposer éducation et sanction.

C’est ce que rappela Madame DATI, Ministre de la Justice dans son allocution du 15 avril 200880

concernant la prochaine réforme de l’Ordonnance de 1945 en énonçant qu’ éduquer passe

en effet, par la sanction. Une sanction évidemment proportionnée à la gravité de l’acte commis.

Une sanction proportionnée à l’âge du mineur et à sa personnalité ‘.

Mais, il est important que celle-ci reste graduée selon les différents critères précités.

En effet, punir peut-être utile, encore faut-il que le jeune comprenne pourquoi.

Sans quoi, la punition manquerait d’intérêt.

C’est d’ailleurs toute la problématique d’un ‘ enfermement ‘.

Dans un premier temps, il s’agit de protéger l’ordre public et la société. Mais il faut aussi éviter

que la personne ayant purgé sa peine ne récidive. Il faut donc qu’elle ait compris pourquoi elle

s’est retrouvée dans une telle situation et l’aider à préparer sa sortie pour une meilleure réinsertion.

C’est dans cette optique que l’ordonnance du 2 février 1945 a connu de nombreuses réformes.

Nous n’allons ici citer que les plus récentes concernant l’enfermement des mineurs.

En 1999, Jean-Pierre Chevènement expliqua qu’il fallait éloigner un certain temps les jeunes délinquants

considérés comme dangereux de leurs quartiers. Apparemment, loin de vouloir une incarcération

provisoire de ces derniers ‘ en affirmant que même dans une prison rénovée, on ne ferait pas grand-

chose pour ces jeunes ; on entendit qu’il demandait des centres éducatifs fermés :

il rappela combien les maisons de correction de jadis furent néfastes. Restait une voie :

des lieux dans lesquels la démarche serait certes éducatives, mais sans pour autant que les adultes

se laissent faire par les jeunes confiés. Pas question d’aller et de venir comme dans des foyers classiques.

Un encadrement solide devait être recherché81.

Autre étape importante est la réforme intervenue avec la loi n°

2000-516 du 15 juin 2000 renforçant

la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. En effet, le droit pénal des

mineurs va sensiblement se rapprocher de celui des majeurs. Par exemple, le juge des libertés

et de la détention, sans qu’il soit spécialisé pour les mineurs, interviendra

79 J-P Rosenczveig, Le dispositif français…, op. cit. note 22, p : 792.

80 http://www.presse.justice.gouv.fr: cliquez sur ‘ discours ‘ ; puis sur ‘ discours de 2008

en texte et en vidéo ‘ ; puis sur le lien relatif à l’Ordonnance du 2 février 1945 en date du 15 avril 2008.

81 J-P Rosenczveig, Le dispositif français…, op. cit. note 22, p : 777.

autant pour ces derniers que pour les adultes.

Ce ne sera plus au juge d’instruction de se prononcer sur l’incarcération d’un mineur.

Ce changement avait pour objectif de lutter contre la tendance excessive à l’incarcération provisoire.

À l’inverse, certaines dispositions comme celles sur la garde à vue se sont étendues aux mineurs.

En 2002, une politique sécuritaire va accompagner la campagne électorale pour les présidentielles.

La délinquance des mineurs accompagnée d’un sentiment d’insécurité vont rythmés les débats.

La loi Perben I du 9 septembre 2002 va permettre de prononcer des sanctions éducatives pour

les enfants à partir de dix ans, des centres éducatifs fermés vont être crées pour placer entre autres,

les jeunes sous contrôle judiciaire, avec la possibilité d’incarcérer ces derniers en cas de non-respect

des obligations de ce contrôle, la garde à vue des mineurs va aussi être modifiée et enfin,

on va prévoir la création d’établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.

Dernièrement, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance va à son tour faire

reculer la spécificité du droit pénal des mineurs en instaurant le flagrant délit pour les mineurs

grâce à la procédure de présentation immédiate, contrôle judiciaire étendu pour les mineurs de treize

à seize ans ou encore, retrait quasi automatique de l’excuse atténuante de minorité pour les jeunes

de seize – dix-huit ans en cas de double récidive.

Au vue de ces diverses réformes et dans un souci de prévenir la récidive des jeunes, le droit pénal

des mineurs se durcit, quitte à aller à l’encontre de l’intérêt supérieur de celui-ci.

Or si ce droit est spécial, c’est que des raisons existent qui font qu’un jeune ne peut pas subir les

mêmes peines ou sanctions qu’un adulte.

On a le sentiment aujourd’hui que les politiques concentrent tous leurs efforts à combattre le passage

à l’acte du jeune, une fois que celui-ci a commis un acte répréhensible, mais que peu de moyens

sont mis à disposition pour essayer de combattre  ce  type  de  comportement  avant  que  l’enfant

ou  l’adolescent  ne  soit  considéré comme un délinquant.

La création des CEF ou encore des EPM tend à prouver un tel mouvement. Et ces différentes réformes

‘ rognant ‘ le droit pénal des mineurs ont été à chaque fois, validée par le Conseil Constitutionnel.

     B).  —  La jurisprudence du Conseil Constitutionnel relative à la privation

de liberté des mineurs (La place de l’enfermement dans les réponses à la

délinquance juvénile)

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 11 août 199382 a énoncé qu’il était

‘ loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de procédure pénale, de prévoir des règles de procédure

différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, mais à la condition

que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées, et que soient assurées aux justiciables

des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ‘.

Ainsi, une justice spéciale pour les mineurs a été reconnue comme totalement légitime.

<h4>La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a prévu la création de centres</h4>

éducatifs fermés et de sept établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ces derniers ayant

commencé à ouvrir courant 2007.

Ce texte législatif fît évidemment l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel dans les conditions

prévues à l’article 61 alinéa 2 de la Constitution 83, qui se prononça dessus dans une décision du 29 août 2002.

Trois points ont été soulevés concernant l’enfermement des mineurs et se trouvant au titre III de la loi déférée,

à savoir ses articles 11 à 32, modifiant l’Ordonnance du 2 février 1945.

Le Conseil Constitutionnel énonce dans un premier temps, avant toute étude des  articles soulevés par les auteurs

de la saisine que ‘ la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946

ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours

être évitées au profit des mesures purement éducatives ; qu’en particulier, les dispositions originelles de l’Ordonnance

du 2 février 1945 n’écartait pas la responsabilité pénale des mineurs et n’excluaient pas, en cas de nécessité,

que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue,

ou pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental

<h4>reconnue par les lois de la République en matière de justice des mineurs84. ‘ </h4>

Ainsi, il faut tenir compte non seulement de la responsabilité pénale des mineurs qui est atténuée en raison

de l’âge, mais aussi leur appliquer des mesures adaptées à leur personnalité.

Cependant, rien n’interdit au législateur de prévoir des mesures

82 CC, 11 août 1993, DC 93-326, cons. 11.

83 Article 61 alinéa 2 de la Constitution de 1958 : ‘ (…) les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel,

avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée

Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. ‘

84 CC, 29 août 2002, Décision n°2002-461 DC, paragraphe 26(voir annexes).

contraignantes, rendant possible au dessus de treize ans, une sanction pénale importante, telle qu’une

mesure purement répressive comme l’incarcération, qui doit dès lors n’être envisagée qu’en dernier ressort.

Ainsi, ‘ le législateur (lorsqu’il fixe les règles relatives au droit pénal des mineurs) doit veiller à concilier

les exigences constitutionnelles énoncées ‘ (respect des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de

l’Homme et du citoyen85 (DDHC), mais aussi de l’article 66 de la Constitution de 195886),

‘ avec la nécessité de rechercher les auteurs d’infractions et de prévenir les atteintes à l’ordre public,

et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits

de valeur constitutionnelle87. ‘ 

<h4>     —  Sur les articles 17 et 18 de loi déférée qui insèrent dans l’Ordonnance de 1945 l’article 10-2  </h4>

relatif  au  contrôle  judiciaire  et  qui  modifient  l’article  11  de  ce  même  texte concernant

la détention provisoire des mineurs :

Le nouvel article 10-2 prévoit ainsi qu’en matière correctionnelle, les mineurs de  treize  à seize ans

ne pourront être placés sous contrôle judiciaire que dans un des ‘centres éducatifs fermés’ définis

par l’article 33 de l’ordonnance. Combiné à l’article 11 précité, la détention provisoire de ces mineurs

sera possible s’ils se soustraient aux obligations de leur contrôle judiciaire, c’est-à-dire s’ils fuguent

du centre ou s’ils ne respectent pas les règles posées au sein de cet établissement.

Selon les auteurs de la saisine, ces dispositions méconnaitraient les articles 8 et 9 de la DDHC

et il y aurait violation des principes constitutionnels propres à la justice des mineurs car elles

permettraient de rétablir la détention provisoire de jeunes de moins de seize ans, possibilité

normalement abrogée avec la loi du 30 décembre 1987.

Cela priverait donc la protection pénale des mineurs d’une garantie sans la remplacer par

une garantie équivalente. Cependant, le Conseil Constitutionnel va déclarer ces moyens

infondés en rappelant que :

—  Le contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans n’est possible que si la peine

encourue est d’au moins cinq ans d’emprisonnement et si l’intéressé a déjà fait l’objet

85 Article 8 : ‘ La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires,

et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit,

et légalement appliquée ‘.

Article 9 : ‘ Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable,

s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer

de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ‘.

86 Voir supra, p : 19.

87 Idem, paragraphe 28.

d’une condamnation ou d’une mesure de placement prononcée par le juge des enfants

ou le Tribunal pour enfants en vertu des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis  de  l’ordonnance ;

—  Le placement sous contrôle judiciaire ne peut être décidé par le juge des enfants,

le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qu’après un débat contradictoire

au cours duquel ce magistrat entend les observations du mineur, celles de son avocat et,

le cas échéant, celles du responsable du service qui suit le mineur ;

—  Le magistrat qui décide du contrôle judiciaire doit motiver son ordonnance, notifier

à l’intéressé, en présence de son avocat et de ses représentants légaux, les obligations

qui lui sont imparties et l’informer des conséquences du non respect des obligations

du contrôle judiciaire ;

—  Enfin, les conditions de fond et les règles de procédure prévues par le code de procédure

pénale en matière de contrôle judiciaire (aux articles 137 et suivants) sont en l’espèce, applicables88.

Ainsi, il résulte de ces dispositions que le contrôle  judiciaire  du mineur âgé  de treize  à  seize ans

ne pourra être prononcé que lorsque le justifieront les circonstances, la gravité de l’infraction,

les nécessités de l’enquête et la personnalité du mineur et suivant une procédure respectant les droits

de la défense et la présomption d’innocence.

‘ En l’espèce, le législateur a entendu permettre de sanctionner la méconnaissance des obligations

de placement, en estimant qu’une telle sanction, jusqu’ici impossible dans le cadre d’un contrôle judiciaire,

confèrera l’autorité nécessaire à la mesure de placement, contribuera à son efficacité éducative

et combattra un sentiment d’impunité favorisant la récidive, c’est-à-dire la rechute sociale

et morale du mineur89. ‘ 

<h4>     ++  S ur l’article 22 de la loi déférée insérant dans l’Ordonnance de 1945 l’article 33 relatif

aux centres </h4><h4>éducatifs fermés (CEF) :

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)</h4>

Selon les requérants, ‘ le nouvel article 33 est entaché d’incompétence négative et viole la liberté individuelle

et la présomption d’innocence telles que garanties par les articles 4 et 9 de la Déclaration de 1789 ‘,

celui-ci s’affranchissant ‘ des règles protectrices en matière de 

88 Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 13, Décisions et documents du Conseil Constitutionnel –

Jurisprudence, Décision 2002-461 DC – 29 août 2002 ; Loi d’orientation et de programmation

pour la justice sur http://www.conseil-constitutionnel.fr

89 Idem.

justice des mineurs et des garanties constitutionnelles lui étant attachées90 ‘.

Le Conseil Constitutionnel rejette ce moyen en estimant que le caractère ‘ fermé ‘ des centres éducatifs

n’a rien d’ambigu. En effet, le centre est fermé non pas matériellement, mais juridiquement.

De plus, le placement dans un tel lieu est ordonné par une juridiction judiciaire et sa durée sera limitée.

Pour les mineurs condamnés, il constituera une alternative à l’incarcération et un suivi éducatif

et pédagogique adapté à la personnalité de ces derniers sera effectué.

Ainsi, l’article 33 de l’Ordonnance de 1945 n’est pas contraire aux articles précités de la DDHC ni aux

exigences constitutionnelles propres à la justice des mineurs.

Le Conseil Constitutionnel a rendu une autre décision s’agissant le droit pénal des mineurs et touchant

l’enfermement  de  ces  derniers.  En  effet,  la  loi  du  5  mars  2007  relative  à  la  prévention  de  

<h4>la  délinquance  modifie  notamment  avec  son  article  57,  l’article  10-2  de  l’Ordonnance de 1945</h4>

(déjà modifié par la loi Perben I) en ce qu’il élargit les conditions dans lesquelles on peut avoir recours

au contrôle judiciaire des mineurs âgés de treize à seize ans en matière correctionnelle et en cas

de violation des obligations de ce dernier, à la détention provisoire. Le contrôle judiciaire est alors

possible non seulement lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans et que le mineur

a déjà fait l’objet de mesures éducatives ou d’une condamnation, mais aussi lorsque la peine

d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans. Les requérants ayant saisi

le Conseil Constitutionnel ont estimé que cette mesure ne respectait pas le droit spécifique

aux mineurs qui consiste à prendre en compte la personnalité du jeune ainsi que son évolution.

Cependant, comme le souligne le Conseil dans sa décision en date du 3 mars 200791,

l’article 57 n’autorise pas directement la mise en détention provisoire des mineurs

de treize à seize ans, les obligations du contrôle judiciaire étant graduées :

—  Obligations de suivre un stage de formation civique, de se plier à l’assiduité scolaire,

de se soumettre jusqu’à sa majorité à une formation professionnelle, interdiction de fréquenter

certains lieux, placement dans un foyer classique

—  Puis placement dans un centre éducatif fermé en cas d’irrespect des obligations précédentes.

90 CC, 29 août 2002, jurisprudence précitée, paragraphe 53.

91 CC, 3 mars 2007, décision n°2007-553 DC.

++  Enfin, placement en détention provisoire dans la seule hypothèse où le mineur s’est soustrait

à la précédente mesure92.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel a retenu que du fait de la gravité des infractions qui seraient en cause

et du rôle positif d’un contrôle judiciaire dans le ‘ relèvement éducatif et moral ‘

des mineurs délinquants, le législateur pouvait ne subordonner ce contrôle qu’à la seule condition

de la durée de sept ans d’emprisonnement de la peine encourue, sans violer les principes

constitutionnels propres à la justice des mineurs.

<h4> Toujours  s’agissant  de la loi de  2007, l’article 60  a aussi  fait l’objet  d’un examen,  celui-ci</h4>

 concernant la modification du premier alinéa de l’article 20-2 de l’Ordonnance du 2 février 1945 en

ce qu’il permet au Tribunal pour enfants ou à la Cour d’assises des mineurs de supprimer pour

les mineurs âgés de plus de seize ans, l’atténuation de responsabilité pénale comme auparavant

‘ compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ‘, mais aussi depuis cette loi

‘ parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique

de la personne et qu’ils ont été commis en état de récidive légale ‘.

Les requérants estimaient que cette modification violait le principe d’individualisation de la peine,

mais aussi les droits de la défense. Or le Conseil Constitutionnel a estimé le contraire, en rappelant

que les articles 66 et 67 du code pénal en vigueur en 1945, permettaient déjà d’écarter l’atténuation

de responsabilité pénale pour les mineurs de plus de seize ans, en raison des circonstances de l’espèce.

Ainsi, malgré la valeur constitutionnelle donnée à cette règle93, celle-ci n’est pas absolue.

Il ne s’agit que d’une simple faculté pour les juridictions citées. En  effet, celles-ci peuvent maintenir

l’atténuation de minorité, y compris dans le cas où les mineurs se trouvent en état de ‘ double récidive ‘.

De plus, la circonstance aggravante de récidive est débattu contradictoirement devant la juridiction

de jugement, il n’y a donc pas violation des droits de la défense.

<h4>Le Conseil Constitutionnel se prononça également sur ce point à propos de la loi du 10 août 2007 </h4>

renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, dans une décision du 9 août 200794.

Cette loi a rendu applicable aux mineurs récidivistes les peines minimales de privation de liberté tout

en diminuant de moitié le quantum de ces peines. Elle a ajouté à la liste des délits dont la récidive permet

d’écarter sans motivation l’atténuation de

92 Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 22, décisions et documents du Conseil Constitutionnel –

Jurisprudence, Décision n°2007-553 DC, Loi relative à la prévention de la délinquance

sur http://www.conseil-constitutionnel.fr 93 Voir Supra, note 36.

94 CC, 9 août 2007, décision n° 2007-554 DC

responsabilité, ceux commis avec la circonstance aggravante de violence.

Elle a également permis d’exclure cette atténuation pour les mineurs de plus de seize ans se trouvant

une nouvelle fois en état de récidive légale pour des infractions graves tels que les crimes, délits

de violences volontaires, délits d’agressions sexuelles, etc. sauf si la juridiction en décide autrement,

le Tribunal pour enfant devant alors spécialement motiver sa décision.

Le Conseil Constitutionnel va reprendre l’argumentation qu’il avait déjà énoncé dans sa décision

de 2002 s’agissant de la responsabilité pénale des mineurs.

Ainsi, même conclusion qu’auparavant : le droit pénal des mineurs tend à se rapprocher du droit

pénal des majeurs. La loi de 2007 sur la récidive en est la preuve.

Applicable autant aux mineurs et aux majeurs récidivistes, cela ne va-t-il pas l’encontre du principe

de spécificité du droit des mineurs, ayant valeur constitutionnelle ?

La loi pour ces derniers se durcit de plus en plus et pousse la justice à agir après que le ‘ mal ‘ ait été fait.

De plus  ces  solutions  tendant  à  la  répression  ont  un  coût.

Or  c’est  de  l’argent  en  moins  qui pourrait être investit en amont, à savoir dans la prise en charge du mineur.

Si on en est arrivé à penser qu’enfermer est nécessaire pour éduquer, cela ne vient-il pas d’un échec

des actions ou solutions envisagées antérieurement ?

Section 2 : L’enfermement des mineurs : échec d’une protection antérieure ?

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

 Comme le souligne assez justement Madame Clément-Barthez, magistrat et conseillère juridique de la défenseuse

des enfants en France, l’enfermement des mineurs est une vieille tentation qui remonte loin dans l’histoire.

Dès lors, la politique de la justice des mineurs a toujours connue une tension entre deux orientations :

—  d’une part, une volonté politique de réduction du trouble à l’ordre public pour un maintien effectif de sécurité,

se traduisant par la mise à l’écart de ceux qui perturbent cet ordre public.

Les groupes de populations particulièrement vulnérables, du fait de leur âge, de leur personnalité ou encore

de la possible précarité de leur situation familiale, sont une cible de choix pour mener à bien cette volonté politique,

parmi lesquels on retrouve les mineurs regroupant des enfants ayant des situations différentes :

enfants étrangers, enfants isolés, enfants asociaux, enfants présentant des troubles de la personnalité, etc.

—  d’autre  part,   une   ’ volonté   sociale   de   protection   de   l’enfant   se   traduisant   par l’élaboration

d’orientations collectives ou de projets individualisés, conçu pour le bien de l’enfant ‘ et pour reprendre la Convention

internationale relative aux droits de l’enfant : ‘ dans l’intérêt supérieur ‘ de ce dernier.

<h4>‘ Y a-t-il des enfants dont la mise à l’écart serait indispensable pour protéger la société et d’autres </h4>

qu’il faudrait protéger pour assurer  la  pérennité  de  cette  même  société ?95

Il faut donc définir dans un premier temps les termes de ‘ mineurs délinquants ‘ ou encore de ‘ délinquance juvénile ‘ (I)

pour étudier dans un second temps, les diverses mesures pouvant être décidées face à un jeune qualifié de délinquant

et par qui celles-ci sont prononcées (II).

I   – Délinquance juvénile : définition et évolution

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

 Dans son ouvrage Les jeunes face à la justice pénaleAnalyse critique de l’application de l’ordonnance de 1945, Francis

Bailleau, sociologue, travaillant au centre de recherche scientifique dans le Groupe de recherche et d’analyse du social

et de la sociabilité de l’Institut de recherche sur les sociétés contemporaines, avait fait part d’une analyse, encore

d’actualité aujourd’hui, qui était de dénoncer que la délinquance subissait une transformation.

Déjà appelée, il y a un peu plus de dix ans la ‘ nouvelle délinquance ‘, celle-ci se caractérise par une ‘ augmentation

des actes les plus répréhensibles, une banalisation de la violence, mais également par le rajeunissement des auteurs de délit96 ‘.

C’est pourquoi, il est important d’analyser une telle information à travers des données chiffrées,

premier aspect de cette évolution (A),

pour ensuite aller au-delà, à travers différentes pistes d’étude (B).

95 C. Clément-Barthez, L’enfermement de l’enfant : échec ou modalité de protection de l’enfance ?, in L’enfant face à l’enfermement,

VIIIe Assises des avocats d’enfants, Liège 7 et 8 décembre 2007, Editions Jeunesse et droit, p : 68-69.

96 F. Bailleau, Les jeunes face à la justice pénale…, op. cit. note 14, p : 68.

     A).  —  Une délinquance des jeunes en mutation

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

 Graphique n°1 : Nombre de mineurs et de majeurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie97

Dans un premier temps, qu’est-ce qu’une personne mise en cause ? Il s’agit d’une personne à l’encontre de laquelle

sont réunis des indices concordants de culpabilité, attestant sa participation à la commission d’une infraction.

Il s’agit d’une catégorie statistique utilisée par les forces de l’ordre pour mesurer l’évolution de la délinquance.

On observe alors, à l’aide de ce graphique, que le nombre de mineurs mis en cause par les services de police et

de gendarmerie n’a cessé d’augmenter, de façon régulière avec une forte hausse de 1992 à 2001, pour par la suite,

augmenter légèrement tout en se stabilisant98. Ainsi, selon l’annuaire statistique de la justice (édition 2000 et 2007),

le nombre de mineurs mis en cause pour des crimes ou des délits, est passé de 126 233 en 1995 à 193 663 en 2005.

Cela confirme bien une hausse de la délinquance des mineurs. Cependant, les professionnels de la justice ne

comptabilisent pas de la même façon la proportion de mineurs délinquants existant. En effet, les agents des forces

de l’ordre ‘ comptabilisent les mis en cause, quand les magistrats du parquet dénombrent les mineurs poursuivis

et les juges du siège les condamnés. Ceci explique que les policiers et les gendarmes fassent état d’une forte hausse

de la délinquance juvénile, tandis que les juges des enfants (…) relèvent une progression mesurée99 ‘.

Il faut aussi, pour bien comprendre ces données statistiques, voir l’évolution qu’a pu connaître la société avec

97 Graphique et données issues du Séminaire relatif à ‘ l’enfant ‘, groupe n°6 : L’enfant et l’adolescent face

à la justice pénale, Direction des études de l’ENA, promotion 2005 – 2007 ‘ République ‘.

98 Idem, p : 76 pour la définition d’une personne mise en cause et p : 8 pour l’interprétation du graphique.

les politiques qui s’y attachent. Aujourd’hui, on entend régulièrement parler du concept de

‘ tolérance zéro ‘, qui peut se définir comme la ‘ volonté politique de sanctionner systématiquement toute

infraction à la loi, à des fins de dissuasion et pour assurer l’égalité de traitement des victimes.

Cette politique implique le recueil des plaintes par les force de sécurité et la transmission des affaires aux

parquets, ainsi qu’une diminution des classements sans suite décidés par le ministère public pour des raisons

d’opportunité (faible gravité de l’infraction notamment)100 ‘. Une action policière est alors plus systématique :

là où avant, certaines incivilités se réglaient en dehors de toute procédure judiciaire, celles-ci peuvent donner

lieu aujourd’hui à l’intervention du juge. Toujours selon le séminaire sur l’enfant et les adolescents face

à la justice pénale, 70 à 80 % des mineurs concernés renoncent à la délinquance après la première infraction.

À l’inverse, la réponse judiciaire serait sans effet durable sur un noyau seulement d’environ 5 % de jeunes

très ancrés dans la récidive. Selon certains sociologues, ils seraient à l’origine de 60 à 85 % du nombre total d

es faits de délinquance. En s’attardant sur les chiffres des enfants délinquants issus de l’annuaire statistique

de la justice de 2007, on remarque aussi une population ‘ mineure délinquante ‘ de plus en plus jeune.

De plus, en 1999, sur 74 297 mineurs ‘ délinquants ‘ dont le juge des enfants à été saisi, 18 199 avaient

quatorze ans ou moins contre 19 587 en 2005 pour 82 556 mineurs ‘ délinquants ‘.

Certes, la délinquance rajeunit, mais elle continue d’augmenter. La part des plus jeunes reste ainsi

proportionnelle par rapport au nombre total. Sauf en matière d’incarcération.

S’agissant plus précisément des mineurs incarcérés :

<h4>MINEURS INCARCERES au cours de l’année (au 31 décembre)</h4><h4>(La place de l’enfermement

dans les réponses à la délinquance juvénile)</h4>

1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 575 628 714 616 826 808 739 623 732 729
Prévenus 436 495 553 454 630 592 467 414 489 461
Condamnés 139 133 161 162 196 216 272 209 243 268
Dont filles 42 30 29 14 20 17 30 29 28 39
Moins de 16 ans 34 72 71 64 96 81 79 49 71 90

Source : Ministère de la justice (Annuaire statistique de la justice 2000/2005/2007) 

Entre 2002 et 2004, le nombre d’incarcération dans sa globalité a largement diminué, passant

de 808 mineurs incarcérés en 2002 à 623 en 2004. Bien que plus important en 2006 avec 729

mineurs incarcérés, le nombre est en baisse par rapport aux années précédentes alors que rappelons-le,

nous venons de constater que les actes de délinquance étaient en hausse.

Ainsi, la peur de voir le nombre d’incarcérations de mineurs augmenté avec la construction des EPM,

ou encore avec la possibilité de placer en détention provisoire en cas de non respect d’un contrôle

judiciaire au sein d’un CEF, est-elle réellement justifiée ?

Le nombre de prévenus (largement supérieur au nombre de condamnés) est plutôt stable.

En général, on cherche une alternative à la prison, et ceux ayant été placés en détention provisoire

pour la plupart, ne se voient condamnés qu’à une peine d’emprisonnement extrêmement courte.

En effet, la durée moyenne d’une peine d’emprisonnement pour un mineur est de deux à trois mois.

Cette évolution de la délinquance traduit aussi une évolution du type d’actes délinquants.

Il faut savoir que plus d’un mineur sur deux est mis en cause pour une atteinte aux biens.

Ainsi, alors qu’ils ne représentent que 18 % des personnes incriminées en 2005, les mineurs sont les auteurs

de 42 % des incendies, de 45 % des vols avec violence et de 52 % des dégradations de biens publics.

Ils font ensuite davantage usage de la violence physique, notamment pour les vols de téléphones portables o

u de lecteurs MP3 sur la voie publique101. Autre caractéristique importante à souligner s’agissant

de la délinquance juvénile, 80% des actes commis par les jeunes ont pour cible d’autres jeunes.

Ces derniers sont donc quatre fois plus exposés que les adultes à la violence de leurs congénères102.

Après avoir défini la notion de délinquance juvénile et montré son évolution et son ampleur, il est important

de se questionner sur les origines de ce ‘ phénomène ‘.

En effet, souvent dénoncée dans les quartiers difficiles, cette violence des jeunes a tendance à s’étendre

bien au-delà, ne trouvant plus uniquement ce ‘ critère-solution ‘ comme seule explication plausible.

Ainsi comme le fait remarquer Jean-Marie Petitclerc, éducateur spécialisé, dans son ouvrage Enfermer

ou éduquer ? Les jeunes et la violence, dans les années 1980, 80% des délits commis par les jeunes

s’illustraient par des vols. Il s’agissait donc d’une délinquance qu’on pouvait qualifier ‘ d’appropriation ‘,

certes répréhensible et qu’il fallait bien évidemment punir, mais dont on pouvait trouver un sens,

qui pouvait d’une certaine manière se comprendre. Aujourd’hui, toujours selon cet auteur, la société

est confrontée à une délinquance qu’il considère comme ‘ symbolique ‘, en prenant comme exemple

que brûler une voiture, détruire un abris bus ou encore agresser un agent de la fonction publique

n’a rien de bénéfique pour les jeunes, qui ne trouvent dans ce type d’acte aucun profit. Évidemment, le

101 Ibidem, p : 9.

vol de portable reste un acte beaucoup plus observé que brûler un véhicule ou encore une école.

Mais la délinquance ‘ d’appropriation ‘ d’autrefois, s’accompagne de plus en plus d’actes de violence

inexplicables et difficiles à comprendre. Dès lors, cette évolution de la délinquance est significative :

avec le temps, le jeune qui a de moins en moins de repères ou encore de limites, va de plus en plus

loin dans la violence qu’il peut engendrer. Il est donc important de voir pourquoi, en France,

la délinquance a connu une telle transformation et pourquoi on en est arrivé à penser

que l’enfermement d’un jeune pouvait être une bonne réponse à la récidive de certains.

     B).  —  Pistes explicatives de cette délinquance 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

‘ Je voudrais qu’il n’y ait pas d’âge entre dix et vingt-trois ans, ou alors que la jeunesse passe son temps

à dormir ; entre les deux fait-elle autre chose qu’engrosser les filles, manquer de respect aux vieillards,

voler et se bagarrer103 ? ‘ 

Selon Jean-Marie Petitclerc, notre société est confrontée à trois crises qui seraient à l’origine de la délinquance juvénile104 :

1).  —  une crise de l’autorité, qui rendrait difficile la transmission des repères ;

2).  —  une crise de projection dans l’avenir, qui rend difficile ‘ la mise en projet ‘ ;

3).  —  une crise de l’apprentissage de la socialisation, qui s’illustre par des difficultés dans le rapport à la

On retrouve alors dans un premier temps un problème qui a pour fondement l’environnement familial.

Un jeune en difficulté est souvent un jeune issu d’une famille en difficulté, sujette à des violences

(conjugales ou envers les enfants), ou encore d’une famille monoparentale105 qui peut se retrouver dépassée

par la situation, le parent en question n’arrivant pas à poser les limites et repères dont le jeune en pleine adolescence a besoin.

Cela ne signifie pas, bien évidemment, qu’une famille ‘ sans problème ‘ particulier ne soit jamais confrontée

à ce type de situation. Des parents ont pu dispenser une excellente éducation, ça ne veut pas dire que leur

enfant ne deviendra jamais délinquant. L’environnement familial n’est qu’un critère, mais non négligeable :

des jeunes considérés comme issus ‘ de bonnes familles ‘ ne sont pas exclus de ce problème, mais représentent

malgré tout une minorité. Ainsi, près de ‘ 90 % des

103 W. Shakespeare, Le conte d’hiver, acte III, scène 3, 1610.

104 J-M Petitclerc, Enfermer ou éduquer ?…, op. cit. note 102, p : 25.

mineurs délinquants étaient auparavant suivis en tant qu’enfants en danger au sens de l’article 375 du Code civil106

qui définit le régime d’assistance éducative107.

Il peut aussi s’agir d’un problème d’intégration pour des jeunes issus de l’immigration, où plusieurs valeurs

différentes se retrouvent confrontées : culture différente, mode de vie, langue peuvent être des barrières

à la socialisation dont certains jeunes ont besoin.

La  grande  mode  de  ces dernières années a  aussi  été  de  soulever  l’hypothèse des parents’ démissionnaires

‘, sans imaginer que ces derniers puissent se retrouver dépasser par les évènements.

Comme le souligne Jean-Marie Petitclerc, certes les parents démissionnaires existent :

‘ en milieu particulièrement aisé, des parents compensent leur absence par de l’argent de poche généreusement

distribué sans aucune contrepartie (…) quand, en milieu populaire, ils se rendent complices de recel108,

cela illustre une forme de démission.

Mais au-delà d’une telle explication, il y a aussi les parents qui se retrouvent dans une impasse, ne sachant

plus quoi faire pour tirer leur enfant des ‘ multiples mauvais pas ‘ dans lesquels il aurait pu se mettre.

Ces derniers souffrent la plupart du temps, d’un problème de crédibilité.

Un exemple frappant repris par Monsieur Petitclerc illustre à merveille cette situation, où il vaudrait  mieux

voir  dans  l’échec  de  l’autorité  parentale,  un  licenciement  plutôt  qu’une démission de la part des parents :

un père, alors au chômage, interdit à son fils de sortir le soir. Celui-ci lui rétorque alors :

‘ écoute-moi papa, j’ai travaillé à l’école toute la journée, alors j’ai quand même le droit de me détendre.

Ce n’est pas toi qui ne fais rien qui va me l’interdire109 ! ‘

Ainsi, il n’est pas bon de faire une généralité en estimant que tous les parents dont l’enfant est en conflit

avec la loi, sont de mauvais parents. Certains demandent de l’aide parce qu’ils ne savent plus quoi faire.

Mais la démarche moderne a été de rendre peu à peu responsables ces derniers en les condamnant

à payer des amendes ou encore en supprimant les allocations familiales. Parallèlement, un autre

mouvement plus constructeur s’est développé : la volonté de mobiliser les parents.

Ainsi, l’article 375 alinéa 1 du Code civil dispose que ‘ si

106 L’article 375 du Code civil dispose que ‘ Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé

sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel e

t social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice

à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’entre eux, de la personne ou du service à qui l’enfant

a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…).

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale

(…) Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques,

évaluées comme telle dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice

de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée

pour une durée supérieure (à deux ans), afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle,

affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir (…). ‘

107 Séminaire relatif à ‘ l’enfant ‘, groupe n°6 : L’enfant et l’adolescent face à la justice pénale, Direction

des études de l’ENA, promotion 2005 – 2007 ‘ République ‘, p : 10.

108 J-M Petitclerc, Enfermer ou éduquer ?…, op. cit. note 102, p : 29 et s.

109 Idem.

la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son

éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées

par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service

à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel ‘. Dès lors, le juge peut ordonner ‘ un soutien à l’autorité

parentale en difficulté dans l’intérêt de l’enfant,  mais  (aussi)  dans  l’intérêt  de  la  société  soucieuse

de  s’attaquer  aux  causes  de  la délinquance juvénile110 ‘. Mais cette pratique est de plus en plus délaissée.

On s’attaque aux parents, alors qu’il serait plus judicieux de les sensibiliser aux problèmes de leur enfant,

afin que ces derniers se sentent concerner pas les difficultés qu’il peut rencontrer et l’aident à se reconstruire.

En dehors du ‘ cocoon familial ‘, il peut aussi s’agir de jeunes souffrant psychologiquement, et qui avant

tout passage à l’acte, n’ont pas été pris en charge par les services adéquats.

Ainsi, l’enfant ou l’adolescent se retrouve dans un problème de projection dans l’avenir, c’est-à-dire sans

motivation quant à ses projets futurs, mal dans sa peau. Souvent la consommation d’alcool et de stupéfiant

aidant. ‘ Derrière la violence se cache souvent un fond d’insécurité. Les quartiers où règne la plus grande

insécurité sont aussi les quartiers où les jeunes sont le plus insécurisés quant à leur avenir111 ‘.

La violence est souvent le seul moyen d’expression qu’ont pu trouver certains jeunes ou alors un moyen

de s’affirmer en tant qu’individu. Les médias comme par exemple la télévision, internet ou encore

les jeux vidéos, particulièrement accessibles aux jeunes, sont des moyens qui sont parfois porteurs d’une

violence qui peut être facile à reproduire, mais surtout, souvent incomprise par l’auteur-mineur de l’acte délictueux.

L’enfant   est   influençable,   et particulièrement celui qui ne connaît pas de limites ou de repères.

La distinction du bien et du mal, de ce qui est prohibé ou non est parfois difficile.

Un autre facteur, souvent lié, est le problème de l’échec scolaire.

On remarque assez souvent lors d’une incarcération ou d’un placement dans un centre éducatif fermé,

un niveau d’instruction assez faible et un nombre important de jeune ayant des difficultés pour lire ou encore écrire.

Ces derniers sont totalement ou partiellement déscolarisés.

C’est d’ailleurs l’un des enjeux des EPM qui ont pour perspectives de remédier à un tel ‘ handicap ‘.

On peut

110 J-P Rosenczveig, Cours Master 2, sur www.rosenczveig.com, 1ère Partie : Les réponses judiciaires aux jeunes

délinquants, Les grands principes, p : 27.

111 J-M Petitclerc, Enfermer ou éduquer ?…, op. cit. note 102, p : 77-78.

employer un terme aussi fort car les conséquences sont souvent le chômage pour les plus âgés et un vide

dans la vie du jeune qui se retrouve livré à lui-même. Et quand bien même, si celui- ci n’a pas atteint un niveau

de déscolarisation, le niveau scolaire de certains établissements peut laisser à désirer et n’aide en rien à la situation. E

ux aussi se retrouvent dépassés, décrédibilisant parfois l’Education Nationale qui ne cesse de remettre

en cause ces méthodes d’apprentissage et la façon dont elle accompagne le jeune dans sa carrière scolaire.

Ainsi, le ‘ Conseil d’analyse économique, dans son rapport Ségrégation urbaine et intégration sociale (de février 2004),

est clair : ‘ Le développement des activités illicites est lié aux conditions sociales des individus qui s’y abandonnent.

Elles sont le plus souvent le fait de jeunes à l’écart du monde du travail, immobilisés dans leurs cités, sans statut

ni argent. ‘ Les 750 zones urbaines sensibles (ZUS), sont en effet depuis longtemps identifiées avec les aires

de tensions sociales caractérisées par un chômage supérieur à la moyenne nationale

et un niveau élevé

de délinquance (68 infractions constatées pour 1 000 habitants dans les ZUS contre 47,3 en moyenne nationale).

De plus, 39,3 % des 15-24 ans sont sortis du système scolaire sans diplôme et 47,2 % d’entre eux ne poursuivent

pas d’études 112 ‘. En allant encore plus loin, la délinquance juvénile peut prendre une tournure encore plus

importante et n’est pas  uniquement constitué de ‘ comportements de crise d’adolescence ‘.

<h4>Dans certains quartiers, on peut retrouver une ‘ organisation de vie mafieuse ‘.</h4>

Les jeunes, en rébellion vis-à-vis de l’autorité parentale, vont ‘ trouver le caïd qui remplacera le père défaillant.

Des occasions leur seront proposées de passer à l’acte. Soit ils entrent directement dans la petite délinquance,

soit ils sont happés par le système mafieux. On va alors leur offrir très rapidement un rôle qu’ils tiendront pour majeur.

Dans le cas du trafic de drogue, les plus petits deviennent des guetteurs avertissant de l’arrivée des policiers.

Et ensuite, en fonction de l’âge et des ‘ compétences ‘, on va trouver des jeunes qui transportent, des rabatteurs,

des intermédiaires, des tenanciers de la petite officine de distribution de drogue, des contremaîtres, avant

de trouver ceux qui sont les honorables correspondants du réseau mafieux113 ‘.

 112 Séminaire relatif à ‘ l’enfant ‘, groupe n°6 : L’enfant et l’adolescent face à la justice pénale,

Direction des études de l’ENA, promotion 2005 – 2007 ‘ République ‘, p : 10.

113 J-P Rosencvzeig avec O. Mazerolle, ‘ Baffer ‘ n’est pas juger – La justice des mineurs, p : 185 – 186.

Cependant, expliquer la violence d’un jeune en faisant uniquement référence à des facteurs extérieurs peut

être désastreux d’un point de vue pédagogique.

Le risque alors encouru est de lui ôter toute part de responsabilité personnelle114.

Essayer de comprendre ne signifie pas qu’il faille à tout prix excuser les actes pour lesquels il a été interpellé.

En effet, tous les jeunes confrontés à une situation familiale difficile, à un niveau scolaire plus que médiocre

ne deviennent pas délinquants et fort heureusement. Il ne s’agit que de critères qui peuvent aider

à comprendre pourquoi le jeune en est arrivé là, mais parfois il est difficile de parvenir à une explication rationnelle.

Comprendre les origines de la délinquance peut aider pour prendre en charge le jeune, mais cela ne suffit pas.

Il faut en outre, que l’accompagnement qui suit l’acte réprimé soit suivi d’effet. Le travail le plus difficile

à faire est de sensibiliser le jeune aux conséquences qu’ont eu ou auraient pu avoir ses actes, car souvent il

n’en a qu’une ‘ conception abstraite115 ‘. Il est donc intéressant de voir qui prend ce type de décisions,

qui accompagnent le jeune, mais aussi quelles sont les mesures et sanctions applicables pour lui faire

comprendre qu’il ne faut pas recommencer.

II).  —  Les différentes mesures de prises en charge d’un mineur :

des mesures éducatives aux peines privatives de liberté 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

La justice des mineurs est spéciale car elle s’applique à des jeunes qu’on considère comme étant encore

en construction.

Ainsi, les acteurs de la justice pénale doivent jongler entre les mesures dites éducatives et les peines pouvant

être prononcées à leur encontre (B).

Mais avant de faire une brève description des différentes solutions envisagées, il est important de voir

qui encadre l’enfant ou l’adolescent en conflit avec la loi (A).

     A).  —  Les acteurs jouant un rôle dans la prise en charge du mineur délinquant

en cas de placement ou d’incarcération provisoire ou non 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Il faut distinguer deux catégories d’acteurs encadrant le mineur :

ceux intervenant dans la  prise  de  décision  et  dans  l’application  des  mesures  éducatives  possibles

ou  des  peines prononcées et relevant de l’autorité judiciaire (1) et ceux qui interviennent ultérieurement au

114 J-M Petitclerc, Enfermer ou éduquer ?…, op. cit. note 102, p : 74.

115 J-P Rosencvzeig avec O. Mazerolle, ‘ Baffer ‘…, op. cit. note 113, sur la perception des actes délinquants

par les jeunes, p : 184.

prononcé de la peine ou de la mesure éducative et qui suivent le jeune dans sa démarche de réinsertion (2).

<h4><h4>          1).  —  Au cours de la procédure : L’autorité judiciaire face au mineur délinquant </h4></h4>

Conformément à l’article 1er de l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mineurs

auxquels est imputée une infraction (crimes ou délits) seront déférés devant des juridictions spécialisées

(et non de droit commun) que sont les tribunaux pour enfants ou les cours d’assises des mineurs.

Ainsi, le juge des enfants pourra soit juger en cabinet (mais ne pourra pas dans ce cas prononcer une peine

et devra se limiter à des mesures éducatives) ou alors au Tribunal pour enfants accompagné de deux assesseurs,

pour les délits commis par les mineurs de dix-huit ans et les crimes pour les moins de seize ans.

La Cour d’assises des mineurs sera alors compétente pour juger des crimes commis par les mineurs âgés

de seize à dix-huit ans. Ainsi, le juge des enfants est autant le juge de l’instruction que le juge de jugement.

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 avril 1993 a énoncé que :

‘ l’ordonnance du 2 février 1945, en permettant pour les mineurs délinquants, dans un souci éducatif, une dérogation

à la règle de procédure interne selon laquelle un même magistrat ne peut exercer successivement, dans une même

affaire, les fonctions d’instruction et de jugement, ne méconnaît aucune disposition de la Convention européenne d

e sauvegarde des droits de l’Homme ; une telle dérogation entre dans les prévisions de l’article 14 du Pacte international d

e New York, relatif aux droits civils et politiques, comme aussi dans celles des règles de Beijing, approuvées

par les Nations unies le 6 septembre 1985, qui reconnaissent la spécificité du droit pénal des mineurs ‘.

Le juge des enfants est aussi devenu juge de l’application des peines, autant en milieu ‘ ouvert ‘

qu’en milieu ‘ fermé ‘ comme l’énonce l’article 20-9 de l’Ordonnance de 1945116 depuis la loi du 9 mars 2004

dite loi Perben II. Il pourra donc suivre le jeune et avoir une part active dans l’aménagement de sa peine en vue

de sa réinsertion.

<h4>Un juge d’instruction, normalement spécialisé dans les affaires concernant les mineurs, peut aussi intervenir au cours</h4>

de la procédure. En effet, en cas d’affaires complexes nécessitant plusieurs actes de procédure, pour ‘ décharger ‘ l

e juge des enfants, ou encore en cas

116 Article 20-9 de l’Ordonnance du 2 février 1945 : ‘ En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée

pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines par le code pénal

et le code de procédure pénale, jusqu’à ce que la personne condamnée ait atteint l’âge de vingt et un ans (…) ‘.

d’affaires ‘ mixtes ‘ concernant des mineurs et des majeurs, pour éviter la mobilisation de plusieurs juges, mais

aussi de façon obligatoire en matière criminelle, ce dernier interviendra à la place du juge des enfants.

Ainsi, à la fin de l’instruction, celui-ci pourra renvoyer au juge des enfants qui jugera alors en cabinet

(pas de peines possibles), renvoyer devant le Tribunal pour enfants (mais en cas d’affaire mixte, les adultes seront

envoyés dans ce cas devant le Tribunal Correctionnel), ou encore saisir la Chambre de l’Instruction

(en cas d’affaire criminelle et de mineurs âgés entre seize et dix-huit ans).

Cependant, autant le juge des enfants que le juge d’instruction ne pourront prononcer un placement en détention provisoire.

En effet, depuis la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence, ces derniers devront, pour que cela soit fait,

<h4>saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), qui ne sera alors pas lié par leurs décisions, conformément</h4>

à l’alinéa 1 de l’article 11 de l’Ordonnance de 1945117 modifié depuis par la loi du 9 septembre 2002.

Cette disposition rapproche ainsi le droit pénal des mineurs de celui des majeurs, ce juge étant compétent

dans une telle situation autant  pour  l’un  que  pour  l’autre  et  en  cas  d’affaire  concernant  un  mineur,

il  ne  sera  pas spécialisé. On observera ainsi sa difficulté à incarcérer les mineurs. M. Rosenczveig ira même

jusqu’à dire qu’ils ‘ ont une peur répulsive de l’idée d’incarcérer un mineur ; au point où (…) quasiment par principe

des juges des libertés et de la détention se refusent de recourir à la détention provisoire s’agissant des mineurs118

et expliquera que beaucoup de JLD refusant cette incarcération, ordonnent des placements en institution comme

alternative : placements qui seront alors vécus par le jeune comme une sanction, alors que les magistrats

et les travailleurs sociaux ont mis des années à combattre une telle idée.

<h4>Enfin, depuis peu, le Procureur de la République, de plus en plus spécialisé va être le moteur de la procédure</h4>

pénale des mineurs et va avoir un rôle de plus en plus important dans les décisions à prendre.

En effet, depuis les années 90, le juge des enfants n’a plus le monopole dans le traitement de la délinquance

des jeunes et environ 60% de la délinquance juvénile est traitée par ce dernier. Il exercera l’action publique

où il aura le choix de classer sans suite ou sous conditions. Par exemple, décider de ne pas poursuivre le mineur,

mais lui demander d’indemniser la victime ou encore en lui imposant de ne plus fréquenter tel quartier, etc.

Si le jeune ne respecte pas ces conditions, le procureur réévaluera la situation qui pourra

117 Article 11 alinéa 1 de l’Ordonnance de 1945 : ‘Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen

par le juge d’instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire que par

le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d’instruction, soit par le juge des enfants,

conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du Code de procédure pénale,

que dans les cas prévus par le présent article (…) ‘.

118 J-P Rosenczveig, Cours Master 2, sur www.rosenczveig.com, 1ère partie : Les réponses judiciaires a

ux jeunes délinquants, Les grands principes, p : 8.

alors déboucher sur des poursuites. Autre alternative aux poursuites : la composition pénale depuis  2005,

applicable  aux mineurs,  lui permet  sous  l’autorité  du juge,  de condamner lui- même le jeune

(mais pas de peines possibles, uniquement des mesures éducatives).

Et enfin, celui-ci peut enclencher les poursuites soit devant le juge des enfants soit devant un juge

d’instruction, ou encore depuis la loi du 5 mars 2007 directement devant le Tribunal pour enfants

grâce à la procédure de présentation immédiate119, remplaçant le jugement à délai rapproché devant

ce même Tribunal. Cette procédure a ainsi, introduit au sein du droit applicable aux mineurs

le ‘ flagrant délit ‘. Le Procureur va aussi intervenir au cours de l’enquête de police et veiller par la suite

à l’exécution de la peine. Par exemple, si un jeune a été condamné à quatre mois d’emprisonnement,

il peut décider de ne pas rendre effective cette peine tout en lui expliquant que le jour où il recommence,

il ira directement en prison.

En  dehors  de  l’autorité  judiciaire,  d’autres  acteurs  participent  activement  au  bon déroulement

de la justice des mineurs, en jouant un rôle important autant dans la prévention de la délinquance

que dans sa prise en charge.

<h4><h4>          2).  —  Rôles et missions de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans la prise en charge </h4>

</h4><h4>du mineur délinquant </h4> Ancienne Éducation Surveillée créée en 1945, cette administration

rattachée au Ministère de la justice a pour fonction de mettre au service des tribunaux divers moyens

nécessaires non seulement à la protection des mineurs en danger, mais aussi délinquants.

On ne s’attachera à parler que de ces derniers.

Ainsi, le service éducatif auprès du Tribunal (SEAT) composé d’éducateurs de la PJJ va recueillir des

renseignements sur le jeune, l’accueillir lorsque celui-ci aura à se présenter devant la juridiction pour

mineurs et s’occupera du suivi des jeunes détenus. En dehors du Tribunal, les éducateurs ont un travail

de prévention de la délinquance au niveau départemental, mais aussi d’accompagnement du jeune délinquant.

Il appartient à l’Etat d’assurer la réinsertion dans la vie sociale, des jeunes délinquants ayant fait l’objet

d’une décision de justice, soit directement (secteur public), soit au travers de son secteur associatif habilité.

Dès lors, suivant la décision de justice, la prise en charge des jeunes poursuit un but éducatif et peut

prendre diverses formes : intervention et

119 Article 14-2 de l’Ordonnance de 1945 : ‘ Les mineurs de seize à dix-huit ans qui ont été déférés devant

le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le Tribunal pour enfants se la procédure

de présentation immédiate (…) ‘.

suivi dans le cadre familial, placement en institution comme nous allons le voir par la suite, hébergement

en foyer ou en famille d’accueil, etc. Différentes missions sont ainsi confiées à la protection judiciaire

de la jeunesse telles que :

—  des mesures d’investigation, que ce soit en matière civile ou pénale, qui permettent au juge des enfants

de cerner au mieux la personnalité du jeune, son parcours ainsi que de connaître son environnement familial.

Par exemple : le recueil de renseignements socio-éducatifs prévu aux articles 8-1, 8-2 et 12 de l’Ordonnance du 2 février

—  des mesures éducatives comme par exemple la liberté surveillée prononcée soit durant la phase d’instruction

à titre provisoire, soit par la juridiction de jugement à l’égard des mineurs ayant commis un délit.

Elle permet entre autre, d’engager une action éducative dont la portée pourra être prise en compte par

le magistrat lorsque’elle est prononcée à titre provisoire ou alors d’engager un travail sur le passage à l’acte

qui est à l’origine de la mesure dans son environnement familial et social. Un autre exemple de mesure éducative

dont est en charge la PJJ est la réparation pénale qui s’adresse au mineur auteur d’une infraction pénale auquel

on propose de ‘ réaliser une activité d’aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité ‘.

Et enfin, autre exemple important à citer : le placement qui se fera au travers de différents centres d’hébergements

pour apporter aux mineurs ou aux jeunes majeurs ‘ un cadre de vie sécurisant, protecteur et structurant afin de les

aider à construire leur identité ; à s’approprier les règles qui régissent les relations sociales ; à s’inscrire dans un processus d

’insertion sociale, scolaire et professionnel ‘.

—  des mesures de probation (ou de contrôle) et les peines :

Il s’agit de fixer aux mineurs des obligations ou interdictions dont le non respect pourrait entrainer une mise

en détention. Ainsi constitue une telle mesure, le contrôle judiciaire prononcé dans le cadre de l’instruction

à l’égard d’une personne mise en examen encourant une peine d’emprisonnement.

Celui-ci peut se traduire par diverses obligations telles que ne pas se rendre dans certains lieux, s’abstenir

de rencontrer certaines personnes, etc. Autres mesures possibles :

le sursis avec mise à l’épreuve, le suivi socio-judiciaire, le travail d’intérêt général (peine consistant en un

travail non rémunéré au profit d’une institution ou d’une association par des mineurs de seize à dix-huit ans

ayant commis un délit punit d’une peine d’emprisonnement) ou encore le stage de citoyenneté

(peine alternative aux poursuites ou à l’emprisonnement, ou alors obligation de mise à l’épreuve par le Tribunal

pour enfants ou la Cour d’assises des mineurs, il va être mis en œuvre par le secteur public de la PJJ)

<h4>     —  des sanctions éducatives :</h4>

applicables aux mineurs de dix à dix-huit ans. Par exemple, la confiscation d’un objet ayant servi à la commission

de l’infraction, interdiction de paraître pour une durée d’un an maximum dans le ou les lieux où l’infraction a été commise,

<h4>     —  les aménagements de peine :</h4>

depuis le 1er janvier 2005, selon l’article 20-9 de l’Ordonnance de 1945120, ceux-ci relèvent de la seule compétence

du juge des Cependant, leur mise en œuvre est confiée au secteur public de la PJJ.

Il s’agira par exemple d’une libération conditionnelle, d’un placement extérieur ou encore d’un placement

sous surveillance électronique121.

L’éducateur PJJ va donc avoir plusieurs missions et exercer son activité autant en milieu ouvert qu’en milieu fermé.

Ce dernier point, qui va être vu avec l’étude notamment des CEF et des EPM, n’a pas été sans poser de difficultés.

Mais rappelons tout de même que ‘ La mission de la PJJ est une mission éducative dans un cadre judiciaire.

Elle vise, par un travail avec et pour le mineur, à introduire des possibilités de changement dans la situation

de celui- ci, de manière à favoriser sa réinsertion dans son environnement familial et social.

Elle a vocation à s’exercer en direction de tous les mineurs qui font l’objet d’une décision de justice, quelle qu’elle soit,

là où ils vivent, quel que soit le lieu où ils se trouvent. (…). L’intervention de l’éducateur s’exercera par conséquent

dans un champ délimité par sa mission éducative, sur des objectifs d’action éducative distincts des logiques

de gestion de la détention122 ‘. Avant d’être ‘ enfermer ‘ dans une des ces institutions, le mineur va connaître

des différentes mesures précitées et va pouvoir faire l’objet de placements dans différentes structures

qu’il est donc nécessaire de voir.

120 Voir supra, note 116, p : 55.

121 Informations tirées en partie du site : http://www.justice.gouv.fr ; dans la rubrique Justice des mineurs

Protection judiciaire de la jeunesse et Mesures confiées à la PJJ par les juridictions.

122 Note du Directeur de la PJJ du 27 janvier 2003 tiré du Cours de Master 2 de M. Rosenczveig

sur www.rosenczveig.com, 1ère partie –  Le suivi des mesures pénales et l’application des peines, p : 57.

  1. <h4>Les différents placements possibles : </h4>
  2. <h4>‘ Répondre par l’éducatif à la demande de sécurité123</h4>
  3. (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Le placement des mineurs délinquants peut prendre différente formes en milieu ouvert et sera mis en œuvre

par la PJJ à travers le secteur public, mais aussi son secteur associatif habilité.

On retrouve alors dans un premier temps, les foyers d’action éducative qui vont accueillir sur une durée

plus ou moins longue des mineurs délinquants (ou bien en danger) ainsi que des jeunes majeurs.

Ce placement aura pour but de ‘ replacer les mineurs dans une vie quotidienne de groupe, d’organiser des

activités notamment durant les temps forts que sont les soirées, les week-ends et les vacances124

tout en poursuivant leur scolarité ou leur formation. Mais en 1996, suite à un ‘ rapport ‘ sur la violence

des jeunes publié par le syndicat des commissaires de police qui a eu un fort retentissement médiatique,

un nouveau programme va être élaboré afin de ‘ répondre par l’éducatif à la demande de sécurité ‘.

Il s’agit du ‘ Pacte de relance de la ville ‘ comportant un volet spécifique sur la délinquance juvénile.

Ce texte prévoyait entre autre, la création de cinquante nouvelles structures de prise en charge des jeunes

délinquants appelées : Unités à encadrement éducatif renforcé  (U.E.E.R).

Ces nouvelles structures sont le fruit d’une double analyse :

— On a reconnu les limites des modèles de prise en charge existant et accepté la mise en place d’un

‘ cadre de surveillance des mineurs plus développé ‘.

—  On a voulu affirmé, par la création de cette nouvelle structure, l’importance du travail des éducateurs

et de leurs engagements aux côtés des mineurs ‘ dans un projet d’action commun ‘.

Ainsi, la PJJ et le secteur associatif habilité vont mettre en place des U.E.E.R ayant pour objectif ‘ d’accueillir

des mineurs engagés dans une délinquance installée ou en situation de très forte marginalisation sociale,

avec un passé de rejet des institutions existantes, et de les accompagner dans un processus d’apprentissage i

ntensif de nouvelles règles de vie collective125 ‘. Ainsi, on souhaite créer une rupture avec l’environnement

habituel du mineur, en l’éloignant géographiquement de son lieu de résidence (environnement au sein

duquel s’est construit sa délinquance) et en instaurant des règles de vie radicalement différentes de celles

qu’il a jusqu’alors connu. Tout ce processus ne s’effectuera pas via une privation de liberté

123 Titre pris de l’article : M. Palacio, Vingt ans de vrais et faux débats autour de l’enfermement des mineurs,

in RAJS – JDJ n° 250 – Dossier sur l’enfermement des mineurs, décembre 2005, p : 39.

124 http://www.justice.gouv.fr ; dans la rubrique Justice des mineurs – Protection judiciaire de la jeunesse

et Mesures confiées à la PJJ par les juridictions – mesures éducatives – le placement.

125 M. Palacio, Vingt ans de vrais et faux débats autour de l’enfermement des mineurs, in RAJS –

JDJ n°250, dossier sur l’enfermement des mineurs, décembre 2005, p : 39.

mais tout simplement par des contraintes et règles posées par l’équipe d’éducateurs entourant le jeune. J

acques Toubon, le garde des sceaux de l’époque avait dit s’agissant de ces unités, lors  de  l’inauguration

de  l’une  d’entre  elles :  ’ J’ai  voulu  également  que  la  Protection judiciaire de la jeunesse soit attentive

au cas des mineurs qui ne trouvent pas, pour de multiples raisons, leur place dans ce dispositif.

Il s’agit là des jeunes qui, de délit en délit, refusent ou fuient tout soutien éducatif et s’enfoncent dans une

délinquance à répétition qui alourdit le climat social des quartiers et les conduit inexorablement à la prison.

Il s’agit également de ces jeunes, qualifiés successivement d’incasables ou de cas limite et qui, multipliant

des échecs personnels douloureux dans leur famille, à l’école ou ailleurs, sombrent dans une marginalisation

destructrice, au bout de laquelle d’ailleurs peut survenir la délinquance.

Pour tous ces jeunes, l’échec éducatif est synonyme de prison, d’hôpital psychiatrique, de suicide, bref,

est synonyme de drame. Il n’y a certes pas et il n’y aura jamais de solution miracle, mais il y a le devoir impérieux

d’essayer et d’inventer sans cesse des réponses nouvelles126 ‘.

Trois ans après ces unités, le thème sur l’insécurité et la délinquance   des   mineurs   repris   de   nouveau,

avec   l’arrivée   au   pouvoir   d’un   nouveau gouvernement, de gauche cette fois, qui rebaptisa les U.E.E.R

<h4>en centres éducatifs renforcés (CER). Il mettra en place dans le même temps, les centres de placement immédiat</h4>

(CPI) qui auront   pour   vocation   première   l’accueil   immédiat,   à   savoir   en   urgence,   des   mineurs

délinquants, pour lesquels une ‘ séparation d’avec leur milieu de vie est estimée indispensable par les juges

des enfants, le temps pour eux de recueillir les éléments d’information sur la situation127de ces derniers

et de rendre une décision de justice appropriée. Ainsi, c’est dans les mêmes conditions qu’en 1996,

que ces centres se mettent en place, toujours avec la même idée d’une responsabilité des mineurs

dans la hausse de l’insécurité128. Les CPI fonctionnent alors en continu contrairement aux CER

qui ne fonctionnent que par section. En matière correctionnelle ou criminelle, le placement peut

s’accompagner d’un contrôle judiciaire. Tous les déplacements du jeune doivent être accompagnés

d’un éducateur.

Ainsi, un bilan de la situation du mineur va être mis en place et sera remis au juge en comportant

une proposition de la mesure à prendre à son égard.

En 2002, même scénario : élection présidentielle, nouvelle majorité gouvernementale, à savoir celle

qui était en place en 1996 et de nouveau en ‘ haut de l’affiche ‘ le thème de

126 M. Palacio, Vingt ans de vrais et faux débats…, art. préc. note 125, p : 39-40.

127 Idem.

128 Ibidem.

l’insécurité qui conduira à une nouvelle modification de l’ordonnance de 1945 au sein de laquelle

sera intégrée les centres éducatifs fermés (CEF).

On assiste alors avec les Loi Perben à un durcissement des réponses pénales à la délinquance juvénile.

Et ces textes législatifs ne sont que le début d’une série qui se voudra de plus en plus dure vis-à-vis des mineurs.

En plus de ces CEF, va être prévu la création d’établissements pénitentiaires spécialisés pour les mineurs (EPM).

Ainsi, ‘ la décision du juge, en France, est orientée par les lois récentes de prévention de la délinquance

et sur la récidive des mineurs qui limitent les conditions dans lesquelles il peut prononcer des admonestations,

des sursis avec mise à l’épreuve, des peines d’emprisonnement de courte durée, de telle sorte que

la probabilité que le mineur délinquant soit condamné à des peines d’emprisonnement ferme et de moyenne

ou longue durée, est aujourd’hui plus importante qu’il y a un an et avec moins de paliers intermédiaires129 ‘.

Ainsi, on peut se demander si la mise à l’écart d’un enfant, par l’enfermement n’est pas une illustration,

dans certaines situations à un échec de la protection antérieure ? Toujours comme le souligne Madame

Clément-Barthez, les professionnels qui sont en contact avec les jeunes incarcérés dénoncent un taux

important de troubles psychiques dont souffriraient les adolescents.  Elle en conclut  que l’enfermement

des jeunes  en  général est  ’ l’aboutissement d’un parcours au cours duquel les mesures adéquates

au plan médical et éducatif n’ont pas été prises en temps voulu par les professionnels130.

Cela ne signifie pas que ces structures de placement avant l’incarcération ne fonctionnent pas.

Rappelons qu’une majorité des primo délinquants, même sans avoir connu ce type de placement,

ne retombe pas dans la délinquance. Mais le problème est plus délicat s’agissant des mineurs récidivistes.

Madame Clément-Barthez est certainement dure dans ce qu’elle dénonce, mais il s’agit du point de

vue qu’elle a pu se forger grâce à ses années d’expérience en tant que magistrat.

Cependant, elle n’est pas la seule à soulever ce type de questions, ce qui prouve qu’il y aurait certainement

des choses à changer dans la prise en charge du mineur, avant que celui-ci ne soit confronté à l’enfermement

‘ réel ‘. Notamment, éviter une prise en charge souvent trop tardive… Mais quand cette ‘ première étape ‘

ne produit pas les résultats escomptés, les centres éducatifs fermés  ou  encore  la  prison  peuvent-ils

être  malgré  tout  une  bonne  solution ?  Comme  l’a soulevé Jean-Luc Rongé dans un édito à contre

courant pour le journal du droit des jeunes :

‘ Faut-il priver de liberté pour éduquer à la liberté131 ? ‘ 

129 C. Clément-Barthez, L’enfermement de l’enfant…, op. cit. note 95, p : 72-73.

130 Idem, p : 74.

131 www.droitdesjeunes.com, Edito Jean-Luc Rongé. En novembre 2006, la défense de l’enfant internationale

posait cette question.

Suite à l’annonce de la création des EPM ainsi que des centres éducatifs fermés, beaucoup d’éducateurs

spécialisés ont considéré que ces lieux étaient des endroits où aucune dimension éducative ne pouvait

être envisagée. Or l’objectif de ces institutions est de réussir là où l’entourage du jeune, à savoir,

la famille ou encore l’école, a échoué. Il ne faut donc pas considérer enfermement et éducation

comme deux notions antinomiques, impossibles à concilier.

Le  travail  de  l’enseignant  ou  encore  de  l’éducateur  peut  aussi  bien  se  faire  à l’extérieur

qu’à l’intérieur d’une prison.

Simplement, la façon d’appréhender cette démarche sera différente : un jeune privé de liberté ne

réagira pas de la même manière qu’un jeune qui ne l’est pas. Cela semble évident, mais peut poser problème.

La détention est une forme de prise en charge ‘ par défaut ‘ du délinquant et reste le dernier recourt

là où les solutions

‘ ouvertes ‘ ont échoué. Ainsi, ‘ si l’enfermement hante toujours l’action éducative c’est que le corps social,

ses représentants et les institutions qui agissent en leur nom n’ont jamais éclairci leur attente réelle

sur la question ‘ que faire des mineurs délinquants ?133 ‘ Dès lors, peut-on réellement lier éducation

et détention ? Ce type de prise en charge du mineur peut-il avoir pour effet de stopper les actes de délinquance ?

Cette partie va porter plus spécifiquement sur l’enfermement d’un mineur, à travers les diverses structures

fermées pouvant l’accueillir. Il sera ainsi envisagé comme réponse pénale ayant pour objectif d’empêcher l

a récidive des jeunes, grâce notamment à la portée éducative qu’on souhaite lui attribuer.

Dans un premier temps, cette étude portera sur les CEF ainsi que sur les quartiers pour mineurs (Section 1),

pour dans un second temps, montrer l’objectif des EPM et leurs limites (Section 2).

Section 1 : L’enfermement du mineur comme réponse pénale 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

À l’heure où des mesures de plus en plus répressives à l’égard des mineurs sont adoptées, dans un souci

de sécurité de la société, il est bon de savoir si malgré les sanctions qui peuvent être prises à leur encontre,

dont l’enfermement avec le placement en CEF ou

132 Idem.

133 M. Palacio, Vingt ans de vrais et faux débats…, art. préc. note 125., p : 38.

encore  en  détention,  l’intérêt  de  l’enfant  prime  toujours ?  Selon  l’ordonnance  de  1945,  cet intérêt

s’illustrerait dans la portée éducative de sa prise en charge. Mais peut-on enfermer et éduquer ?

La carence éducative mis en avant dans l’explication de la délinquance du mineur peut-elle être comblée

en prison alors que des mesures éducatives, en amont, n’ont pas évité que le jeune récidive ?

Isoler l’individu de la société permet certes, de protéger l’ordre public, mais qu’en est-il du mineur faisant

l’objet de cette sanction ?

Ainsi, après avoir rappelé les différentes mesures et peines privant le mineur de sa liberté (I),

on observera sa prise en charge au sein des quartiers pour mineurs (II),

établissements réservés à leur incarcération avant la construction d’établissements pénitentiaires spécialisés.

     I).  —  Mesures et peines privatives de liberté applicables aux mineurs 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

La détention provisoire, tout comme la peine d’emprisonnement et les centres éducatifs fermés ont été au cœur

des débats politiques. Abus de la part des magistrats selon le législateur, laxisme de la part de ces derniers selon

les politiques, la détention provisoire est utilisée pour protéger l’ordre public, mais aussi comme mesure d’urgence.

Les chiffres élevés le prouvent134. Contrairement à la peine d’emprisonnement, moins prononcée et donc plus rare.

Ainsi, il est indispensable de revenir sur celles-ci, privant toutes deux le mineur de sa liberté et illustrant ce

qu’on entend par l’enfermement ‘ réel ‘ (B). Mais en dehors des peines prononçables, une mesure éducative

tout aussi importante, faisant suite à la loi Perben I doit retenir notre attention, en ce qu’elle est antérieure

à une incarcération, mais qu’il est important de traiter car elle place le mineur dans un milieu dit ‘ fermé ‘.

Non pas incarcéré au sens d’une prison, les centres éducatifs fermés restent ambigus dans leur compréhension

et leur fonctionnement proche d’un enfermement carcéral (A).

     A). —  Les centres éducatifs fermés : un enfermement ‘ juridique ‘ 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Prévus à l’article 33 de l’ordonnance de 1945 depuis la loi Perben I du 9 septembre 2002, les centres éducatifs

fermés (CEF) accueillent des mineurs délinquants multirécidivistes ou multiréitérants âgés de treize à dix-huit ans,

pour lesquels les différentes solutions éducatives se sont soldées par un échec.

Cet article dispose que ces centres sont ‘ des établissements publics ou des établissements privés (…) dans lesquels

les mineurs sont placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un

134 J-P Rosenczveig, Le dispositif français…, op. cit. note 22, p : 883.

placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle ‘.

La prise en charge de ces derniers, repose sur un accompagnement constant du mineur à l’intérieur et à l’extérieur

du centre. Suivi sanitaire et psychologique, activités d’enseignement et de formation professionnelle, sport,

rythment le quotidien du jeune, qui doit acquérir des savoirs de base, tels que lire, écrire, ou encore certains

gestes professionnels. Régulièrement pendant les six premiers mois de son placement, le directeur du centre

ainsi que le magistrat ayant décidé du placement, vont faire le point sur l’évolution du mineur135.

Au final, il s’agit encore d’un centre où la formation est présentée comme prioritaire. Mais que signifie

‘ fermé ‘ ? Il s’agirait d’une fermeture ‘ juridique ‘. C’est-à-dire que si un mineur ne respecte pas

les conditions de placement et les obligations fixées par la décision du magistrat, ce jeune pourra être placé en détention.

<h4>Ainsi, comme le souligne M. Palacio, le défi du CEF est double :</h4>

—  d’une part, il faut faire en sorte que ‘ l’enfermement ‘ prévu dans cette institution ne déborde pas

sur l’objectif éducatif de

—  D’autre part, ‘ pousser au maximum la dimension ‘ contenante ‘ sans tomber dans les modalités carcérales ‘.

Dès lors, un projet pédagogique sera mis en place, ce qui ne différencie pas le CEF des autres structures d’hébergement.

Ce qui  le  fera  est  la  notion  ‘ fermé ‘.  Ce  mot  renvoie  à une

‘ contention totale ‘ que normalement les placements en centres ne possèdent pas, cette dimension relevant

du domaine et de la responsabilité de l’institution pénitentiaire en France. Ainsi quelle différence par rapport à la prison ?

Surtout depuis que celle-ci tend à mettre en place un travail éducatif auprès du mineur incarcéré.

Dans ce cas, la notion d’enfermement prendrait une autre forme de celle qu’on entend lui donner habituellement.

Toujours selon M. Palacio, l’enfermement consiste normalement dans un premier temps à priver de liberté.

Ensuite, il s’agit normalement d’une peine (la plus forte) qui sanctionne l’auteur d’un délit ou d’un crime.

Enfin, comme nous venons de le voir, il s’agit d’une peine prononcée par l’autorité judiciaire et mise en œuvre

par l’administration pénitentiaire136.

Or le placement en centre éducatif fermé n’est pas une peine, mais une mesure éducative applicable

aux treize – seize ans, qui ne peuvent normalement, pas faire l’objet d’une peine d’emprisonnement,

sauf en matière criminelle.

Mais c’est là que les choses se compliquent. La détention va être possible lorsque les conditions et obligations

de placement ne vont pas être respectées par le

135 http://www.justice.gouv.fr, cliquez sur ‘ justice des mineurs ‘, puis sur missions confiées à la PJJ.

Allez ensuite dans la catégorie ‘ mesures éducatives ‘.

136 M. Palacio, Vingt ans de vrais et faux débats…, art. préc. note 125, p : 41

mineur. On introduit donc une exception à cette règle. Par exemple, en cas de fugue, on appliquera une

réponse judicaire à un acte qui devrait se régler autrement, puisqu’il s’agit avant tout d’une question éducative.

La fugue est un évènement ordinaire de la vie en institution, elle est vieille comme les internats (…).

En outre, une fugue peut avoir bien des explications, le refus de la prise en charge certes, mais aussi un conflit

avec un membre du personnel, une humiliation ou une violence subie ou ressentie comme telle,

ou encore un problème familial137 ‘.

Il est difficile pour un jeune de comprendre que la porte du centre n’est pas matériellement fermée,

mais qu’il ne peut pas sortir seul. Pour Laurent Mucchielli, sociologue, la finalité de ces centres est l’enfermement

et leur condition est la contrainte et la

‘ disciplinarisation ‘, l’éducatif n’étant qu’une partie du contenu lorsque la soumission est acceptée.

Alors que normalement, la finalité des placements dans les différents centres existant  est  la  socialisation

afin  de  créer  une  rupture  temporaire  avec  l’environnement  du jeune, en y intégrant un suivi éducatif138.

Ces centres fermés ne cherchent-ils donc pas plus à discipliner le jeune plutôt qu’à l’éduquer ?

Alternative à la prison, ces derniers n’en donnent- ils pas un avant goût ?

Certains auteurs vont jusqu’à dire que nous sommes en train de vivre à travers ces établissements, un retour

aux centres fermés des années 60 – 70. Le juge des enfants, Madame Guiraud, exerçant au Tribunal de Nanterre,

st moins critique sur ces centres. Par principe, elle n’y ait pas opposé, il s’agit d’une mesure de placement

qui fonctionne plus ou moins bien et elle ne voit pas de grandes différences avec le centre  éducatif

renforcé dans le mode de prise en charge du mineur. Les seules difficultés sont d’une part, qu’il s’agit

d’un dispositif permettant de réintroduire la possibilité de mettre en détention provisoire des mineurs

de moins de seize ans, auteurs de simples délits, possibilité qui avait été supprimée alors que d’autre part,

le CEF est normalement une alternative à la prison. De plus, elle a souligné que les éducateurs travaillant

au sein de ces centres étaient des éducateurs jeunes. Pour ces derniers, le fait de travailler

dans un environnement ‘ fermé ‘ n’est pas dérangeant. Sentiment non partagé par les éducateurs

ayant plus d’expérience, qui pour la majorité,  étaient  contre  au  moment  de  leur  création.

Toutefois,  les  jeunes  éducateurs ‘ fraichement ‘ diplômés sont-ils assez parés pour faire face aux mineurs

<h4>les plus récalcitrants à l’autorité ? Autre problème :</h4>

le nombre restreint de places offertes par ces centres. Finalement, une quarantaine de centres ont ouvert

sur les cent prévus à l’origine. Cela vient principalement du fait de la difficulté rencontrée pour mobiliser

les éducateurs de la PJJ qui ont refusé ‘ de jouer le rôle qu’on envisageait de leur assigner ;

il fallut du temps (…) pour

137 L. Mucchielli, Les centres éducatifs fermés…, art. préc. note 137, p : 43.

138 Idem.

mobiliser les réseaux associatifs proches139 ‘. Pour Jean-Pierre Rosenczweig, un CEF ‘ne résout pas le problème

de la délinquance juvénile, mais cela élargit l’offre d’accueil éducatif mise à la disposition des magistrats140’.

L’intérêt de la société ainsi que celui de la victime d’un acte délictueux sont les préoccupations premières du

droit pénal et ont leur place au sein du procès fait à un enfant.

Toutefois, et comme en dispose l’article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant141, c

e procès doit aussi prendre en considération l’intérêt supérieur de celui- ci, cet intérêt ayant un caractère

‘ primordial ‘. ‘ Dans la réalité cependant, plusieurs raisons, parmi lesquelles le recours fréquent à la privation

de liberté, permettent de douter de la volonté de réellement considérer l’intérêt de l’enfant comme primordial.

Il se peut aussi que l’on prenne en compte l’intérêt de l’enfant que lorsque cet intérêt coïncide avec celui de la société142 ‘.

Ainsi, sous quelles formes, en France, cette privation de liberté prend t-elle forme ?

Peut-on   vraiment   dire   que   l’intérêt   supérieur   de   l’enfant   est   négligé en   cas d’enfermement carcéral ?

     B).  —       D e la détention provisoire à l’incarcération

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

 Dans les années 2002 à 2004, le nombre de mineurs détenus avait sensiblement diminué.

Cependant, la tendance s’est aujourd’hui inversé : au 1er janvier 2007, 712 mineurs étaient incarcérés (environ 2/3

en détention provisoire et 1/3 condamnés à une peine).

Ainsi, c’est environ 3 500 mineurs qui entrent en prison chaque année143. Dans un premier temps, on étudiera d

onc la détention provisoire (1), pour voir dans un second temps, la peine d’emprisonnement (2).

139 J-P Rosenczveig, Cours Master 2 sur www.rosenczveig.com, 1ère partie – Les réponses judiciaires aux jeunes

délinquants, L’instruction, p :37.

140 M. Cousin, Jeunes délinquants. Centres fermés : la solution ?, L’express, 25 septembre 2003 (voir annexes). 141

Article 3.1 CIDE : ‘ Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques

ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt

supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ‘.

142 G. Cappelaere et A. Grandjean, Enfants privés de liberté, droits et réalité, Editions Jeunesse et Droit, Paris-

Liège, 2000, p : 41 repris dans l’article de M. Palacio, Vingt ans de vrais et faux débats autour de l’enfermement

des mineurs, RAJS – JDJ n°250, dossier sur l’enfermement des mineurs, décembre 2005, p : 28.

143 C. Clément-Barthez, L’enfermement de l’enfant…, op. cit. note 95, p : 61.

<h4>     1).  —  Le recours à la détention provisoire : maintien de l’ordre public et/ou  mesure d’urgence 
</h4><h4>(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)</h4>

Selon l’article 137 du Code de procédure pénale ‘ la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre.

Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une

ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs,

elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire ‘.

Il faut ainsi souligner le caractère exceptionnel de cette détention s’agissant des personnes majeures.

En effet, une personne placée en examen doit en principe demeurer libre, son placement en détention

provisoire ne devant intervenir qu’à ‘ titre exceptionnel ‘.

Dès lors, le mineur, qui connaît normalement un droit plus protecteur, peut-il faire l’objet d’une telle détention ?

Nous allons voir que oui, mais sous certaines conditions.

Avant d’étudier l’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante sur la détention

provisoire des mineurs, il est important de voir l’évolution législative de cette mesure.

En voici les principales réformes144 :

1).  —  La loi du 17 juillet 1970 avait limité à dix jours la détention provisoire des mineurs de moins de seize

ans ayant commis un délit.

2).  —  La loi du 30 décembre 1985 avait prévu l’obligation de demander à un service éducatif de formuler

des propositions alternatives dans tous les cas où un placement en détention était demandé à l’égard d’un

3).  —  La loi du 30 décembre 1987 avait interdit le placement en détention provisoire des mineurs

de moins de seize ans en matière

4).  — La loi du 6 juillet 1989 avait limité la durée de la détention provisoire pour les mineurs et supprimé

la possibilité de placer en maison d’arrêt ces derniers en cas d’incident à la liberté surveillée.

5).  —  La loi du 30 décembre 1996 qui s’appliquait à tous, mineurs et majeurs confondus, devait avoir

pour but de restreindre le recours à la détention provisoire en décidant que pour que celle-ci soit appliquée,

il devait y avoir un trouble à l’ordre public qui devait être caractérisé. Le résultat ne fût toutefois pas

144 Rapport du Sénat : La République en quête de respect (rapport de la commission d’enquête sur

la délinquance des mineurs) déposée le 27 juin 2002.

6).  —  Et enfin, la loi du 16 juin 2000 sur la présomption d’innocence a confié le placement en détention

provisoire des mineurs (mais aussi des majeurs) au juge des libertés et de la détention145, alors que celui-ci

n’est pas spécialisé dans les affaires les

—  L’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante modifié par la Loi Perben I,

consacre la détention provisoire du mineur en énonçant qu’une telle mesure ne peut avoir lieu qu’à la c

ondition qu’elle soit ‘ indispensable ou qu’il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition

que les obligations du contrôle judiciaire (…) soient insuffisantes ‘. Dès lors, le juge des libertés et de la détention

est saisi par le juge des enfants ou par le juge d’instruction.

Le régime de la détention provisoire du mineur est donc le suivant :

++  les mineurs de treize ans ne peuvent pas être placés en détention

++  Les mineurs de treize ans révolus et de moins de seize ans peuvent l’être.

En matière criminelle, pour une durée de six mois, pouvant être renouvelée une fois à titre exceptionnel.

En  matière  délictuelle,  s’ils  se  sont  volontairement  soustraits  aux obligations d’un contrôle judiciaire,

si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et que le mineur a déjà fait

l’objet d’une mesure, d’une sanction éducative ou d’une Il pourra dès lors être placé en détention

provisoire pour une durée de quinze jours renouvelable une fois avec la possibilité d’aller jusqu’à

un mois renouvelable une fois si le délit est puni de dix d’emprisonnement.

Ainsi, un placement en détention provisoire est possible en cas de simple ‘ fugue ‘ d’un centre éducatif fermé146.

En cas de renouvellement de cette mesure, il faut un débat contradictoire (Article 145 alinéa 6 du Code

de procédure pénale : ‘ Le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet, après un débat

contradictoire au cours duquel il entend le Ministère public (…) puis la personne mise en examen et, le cas échéant,

celles de son avocat. (…) si la personne est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet (…) ‘),

et une ordonnance motivée de la part du juge.

++  Les mineurs de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans trois cas :

<h4>En matière criminelle,    (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)</h4>

dans les conditions de droit commun des majeurs, sans pouvoir toutefois dépasser

une durée de deux

145 Voir supra, p : 56.

146 Voir supra, p : 64 et s.

<h4>En matière correctionnelle</h4>

si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement.

En cas de peine encourue inférieure ou égale à sept ans d’emprisonnement, la durée de la détention

provisoire est d’un mois maximum, qui peut être, à titre exceptionnel, prolongée une fois d’un Cependant,

si cette peine est supérieure à sept ans d’emprisonnement, la détention provisoire obéit au droit commun

des majeurs dans la limite d’un an.

—  Ils peuvent également être placés en détention provisoire s’ils se sont soustraits aux obligations

d’un contrôle judiciaire, l’intérêt étant alors porté pour les délits punis de moins de trois ans d’emprisonnement.

En effet, l’article 10-2 III 2° de l’Ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 5 mars 2007 dispose que :

‘ (…) Si le contrôle judiciaire comporte l’obligation de respecter les conditions d’un placement conformément

au 2° du II (placement dans un centre éducatif de la protection de la jeunesse ou relevant d’un service habilité),

dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, le non respect de cette obligation pourra entrainer le placement

du mineur en détention provisoire conformément à l’article 11-2. Dans les autres cas, le mineur est informé qu’en

cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir

son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise

en détention provisoire ‘147

Rappelons que dans sa décision n°2002-461 du 29 aout 2002, le Conseil Constitutionnel n’a pas jugé contraire

à la Constitution, le placement en détention provisoire d’un mineur réitérant ou récidivant, ayant manqué aux

obligations d’un contrôle judiciaire en matière correctionnelle, ‘ compte tenu des conditions des garanties qui

entourent la détention provisoire148dont l’exécution s’effectuera au sein d’un quartier pour mineurs ou

bien d’un établissement pénitentiaire spécialisé dès leur ouverture. Ainsi, nous verrons que l’incarcération

provisoire d’un mineur doit se faire séparer des adultes et nécessite la présence d’éducateurs spécialisés.

Cependant, on peut y retrouver des mineurs délinquants coupables de délits plus ou moins légers qui

vont être confrontés à des récidivistes, détenus au ‘ terme d’un parcours de mesures éducatives qui se

sont révélées sans efficacité sur leur

147 Partie rédigée à l’aide du livre de J-P. Rosenczveig, Le dispositif français de protection de l’enfance,

Editions Jeunesse et droit, 2005, p : 882 et suivantes.

148 Voir supra, p : 40 et s. comportement149.

Ainsi, durant leur détention, ils pourront côtoyer des personnes sous écrou ayant commis des faits beaucoup plus graves.

Jean-Luc Rongé soulève alors un point intéressant : si la réitération de comportements non criminels entre

bien dans le champ de la détention provisoire, est-il alors opportun de mêler deux catégories de détenus

qui n’ont en commun que leur âge ? Pour les premiers, la détention provisoire étant le début de leur sanction

avec pour espoir au terme de cette mesure, une réinsertion sociale, alors que pour les autres, il s’agirait

plus d’une mise à l’écart pour protéger l’ordre public150.

De plus, il ne faut pas confondre le temps passé en détention provisoire avec celui de la peine pour laquelle

a été condamné une personne. Il y a donc ceux dit ‘ sous écrou ‘ à savoir condamnés à une peine de prison

et ceux comme nous venons de le voir placés en détention provisoire.

Qu’en est-il alors de la peine d’emprisonnement ?

<h4>     2).  —  La condamnation à une peine d’emprisonnement</h4><h4>(La place de l’enfermement

dans les réponses à la délinquance juvénile)</h4><h4>(La place de l’enfermement dans les réponses

à la délinquance juvénile)</h4>

 Les mineurs peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement, celle-ci étant toutefois de moitié

moindre de celle qu’un majeur encourt.

Dans une telle situation, il s’agit d’une sanction prononcée à la suite d’un jugement.

La peine d’emprisonnement peut être ferme, avec sursis, simple ou avec mise à l’épreuve.

Le sursis simple pourra être révoqué en cas de nouveaux faits commis dans un délai de cinq ans depuis

le prononcé de la peine. Et si celui-ci est assorti d’une mise à l’épreuve, cela signifie qu’il est accompagné

d’une obligation que le mineur devra respecter sous peine d’une révocation conduisant à une incarcération.

Parmi les obligations pouvant être imposées, l’article 20-10 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative

à l’enfance délinquante prévoit depuis la loi Perben II, que le jeune séjourne dans un CEF.

En cas de révocation du sursis, celle-ci peut être totale ou partielle.

Selon l’article 20-8 de cette même ordonnance, en cas de peine d’emprisonnement inférieure à un an,

le mineur en question pourra exécuter sa peine grâce au placement sous surveillance électronique,

lui évitant une réelle incarcération151.

La possibilité pour un mineur d’être incarcéré de façon provisoire ou suite au prononcé d’une peine

est bien réelle. Ainsi dans quelles conditions s’exécute t-elle et comment cet

149 J-L Rongé, Le choix de la prison comme réponse pénale, RAJS – JDJ n°250, dossier sur l’enfermement

des mineurs, décembre 2005, p : 28 – 29.

150 Idem.

151 J-P. Rosenczveig, Le dispositif français…, op. cit. note 22, p : 941 – 942.

enfermement est-il vécu ? Le but recherché par le système politique actuel, et d’ailleurs depuis fort

longtemps, est de dire que la prison est l’ultime recours dans la prise en charge de la délinquance

et que celle-ci ne doit pas, en principe échouer.

Avant la création des EPM, les mineurs étaient placés (normalement152) dans des quartiers pour

mineurs spécialisés au sein d’établissements pénitentiaires pour adultes.

Ces derniers, malgré l’arrivée de structures spécialisés, continuent d’exister.

Alors qu’en est-il de la détention des mineurs au sein de ces bâtiments ?

     II).  —  Les quartiers pour mineurs :

limites à la réinsertion des jeunes (La place de l’enfermement

dans les réponses à la délinquance juvénile)

L’article 11 de l’Ordonnance du 2 février 1945 dispose que : ‘ La détention provisoire est effectuée soit dans

un quartier spécial de la maison d’arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ;

les mineurs détenus sont, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit (à savoir l’encellulement individuel).

Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements

garantissant un isolement complet d’avec les détenus majeurs (…) ‘.

De plus, selon l’article D. 514 du code de procédure pénale dans une section sur les mineurs détenus,

il est précisé qu’au sein de chacun des établissements pénitentiaires recevant des mineurs,

‘ une  équipe  pluridisciplinaire ‘ doit encadrer le mineur tout au long de sa détention. Ainsi, deux analyses

vont être présentées s’agissant de ces quartiers pour mineurs. La première est celle du quartier pour

mineurs de la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine se situant à Nanterre (92) à partir d’un entretien

avec l’ancienne directrice du quartier pour mineurs, aujourd’hui directrice adjointe à l’EPM de Porcheville :

Madame Céline Fassey153 (A), qui donne une image plutôt positive du quartier pour mineurs.

La seconde, plus sombre, est tirée d’une analyse sociologique de Laurent Mucchielli154 s’intitulant

‘ Enquête dans les quartiers pour mineurs des prisons françaises ‘ effectuée à partir de l’ouvrage

d’Edouard Zambeaux155.

152 Je dis bien normalement, parce que cela n’est pas vrai pour tous, notamment pour les filles mineures

mélangées, du fait de leur nombre réduit, aux détenus adultes femmes.

153 Entretien avec Madame Céline Fassey, ancienne directrice du quartiers pour mineurs

de la Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, Directrice adjointe de l’EPM de Porcheville, en date du 27 avril 2007.

154 http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/ses/ecjs/sequences/terminale/claris3_f.htm

155 E. Zambeaux, En prison avec des ados. Enquête au cœur de l’‘école du vice’, Paris, Denoël, 2001.

     A).  —  Fonctionnement d’un quartier pour mineurs : l’exemple ‘ positif ‘ de

la  maison d’arrêt des Hauts-de-Seine 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Suite à un entretien avec Madame Céline Fassey, en date du 27 avril 2007, j’ai eu  la chance de pouvoir

comprendre le fonctionnement et l’organisation d’une telle structure. En théorie, celle-ci dispose de vingt places.

Cependant, si les effectifs envoyés sont supérieurs, l’administration ne peut s’y opposer, entrainant parfois

le placement de deux mineurs ensemble dans une cellule normalement individuelle.

Or comme vu précédemment, l’article 11 de l’Ordonnance de 1945 prévoit une cellule par mineur,

pour ceux âgés de moins de vingt et un ans, sauf exception faite pour des motifs liés à la personnalité

du mineur ou encore en raison de son état de santé. En effet, une telle situation devient possible,

en dehors de l’hypothèse d’un surpeuplement, lorsqu’un mineur a des tendances suicidaires,

ce qui fait alors peser une lourde charge au jeune placé avec lui.

Chaque cellule est normalement composée de toilettes et d’une télévision, éteinte de 23h30 jusqu’à

11 heures le lendemain matin. En journée, une équipe de surveillants spécialement formés par

l’Ecole Nationale de l„Administration Pénitentiaire (au minimum deux par jour) ainsi que des éducateurs

issus de la Protection Judicaire de la Jeunesse (PJJ) encadrent les jeunes détenus.

Cependant en soirée, ces derniers sont remplacés par des surveillants non spécialisés exerçant le reste

du temps au sein de la maison d’arrêt chez les adultes. Cela peut alors poser des difficultés en cas

d’incident durant la nuit, ces derniers n’étant pas spécialement formés, comme l’a souligné la directrice.

Les éducateurs de la PJJ sont présents continuellement sur le quartier pour mineurs depuis octobre 2005.

Ils sont le lien avec l’extérieur. De plus, environ neuf à douze heures de cours sont dispensés aux mineurs

par des professeurs rattachés à l’Education Nationale (ces derniers s’occupant aussi des majeurs au sein

de la maison d’arrêt). Cela peut paraître peu, mais il s’agit d’une moyenne supérieure à d’autres établissements.

Il faut aussi souligner que la  plupart des jeunes à leur arrivée sont déscolarisés, certains depuis déjà deux

ou trois ans, ce qui peut rendre difficile les cours dispensés.

Cependant, les professeurs observent que le niveau est en constante évolution. Ainsi, ceux qui ne sont

pas dans un état de déscolarisation peuvent garder, de manière limitée, un lien avec la structure scolaire.

La directrice a donné l’exemple d’un jeune qui a eu la possibilité de passer certaines épreuves du

baccalauréat malgré sa détention, ce dernier ayant obtenu un permis de sortie pour passer les épreuves

autres que théoriques. Il faut savoir que  ’ tout tourne autour du scolaire ‘ et si l’un d’entre eux ne veut

pas aller en cours alors il sera possible de prendre des mesures à son encontre.

Parexemple, lui couper la télévision. Mais en général, les jeunes sont plutôt motivés pour y aller,

cela occupant leur journée.

Différentes personnes interviennent auprès d’eux à travers divers ateliers mis en place comme un professeur

de sport ou encore un professeur de poterie et pendant les vacances, par exemple, ils ont pu participer

à un ‘ atelier cirque ‘.

Un psychologue est aussi à leur disposition. Le mineur le rencontrera le jour de son arrivée et une deuxième fois,

obligatoirement au cours de son séjour. Par la suite, il ne sera plus obligé de le voir.

Une équipe médicale est aussi sur place avec un médecin, des infirmiers, dentistes ou encore un radiologue.

Plusieurs réunions pluridisciplinaires sont organisées réunissant ces professionnels agissant au sein du quartier

pour mineurs. Des réunions de parents sont aussi mises en place chaque mois, pour que les familles des jeunes

incarcérés puissent rencontrer le personnel pénitentiaire et poser toutes les questions qu’ils souhaitent,

notamment sur la situation de leur enfant. Enfin, chaque mois, un juge des enfants vient aux commissions de suivis.

Une journée typique en semaine pourrait se résumer ainsi : Réveil à 7h du matin.

On contrôle alors la présence de chacun dans sa cellule. À 7h30, les mineurs vont prendre leur douche

(celle-ci se situant en dehors de leur cellule). La matinée est ensuite ponctuée par les cours, des promenades

ou le parloir. Vers 11 heures, les mineurs réintègrent leur cellule  pour prendre leur repas qui n’est donc pas

pris de façon collective. À 14 heures, les activités reprennent jusqu’à 17h30. Le week-end est alors réservé

aux visites, ponctué par moins d’activités que le reste de la semaine.

Le quartier pour mineurs est organisé suivant cinq groupes (au-delà la situation a tendance à dégénérer)

où toutes les mesures sont prises pour éviter que deux mineurs ne s’entendant pas soient réunis.

À l’arrivée d’un nouveau détenu au sein de la maison d’arrêt, une période d’observation est déclenchée.

Celui-ci est alors isolé du reste des autres mineurs, pour savoir dans quel groupe on pourra l’intégrer.

En général, le choix se fait en fonction de son niveau scolaire.

De façon exceptionnelle (pour éviter toute bagarre ou possibles altercations), les jeunes sont réunis

(en deux groupes uniquement), durant les périodes de fêtes, à savoir pour noël et le nouvel an.

Que se passe t-il en cas de problème déclenché par un des mineurs ?

Madame Fassey a expliqué qu’il n’y avait pas forcément de mesures disciplinaires prises à son encontre

et que si ce n’était pas trop grave, cela pouvait se régler par une simple privation de télévision ou de

console vidéo.

En cas d’incident plus important ou de réitération d’un acte déjà puni, le mineur peut passer devant

une commission de discipline présidée par la directrice du quartier pour mineurs et de deux assesseurs

qui se trouvent être des surveillants non affectés à ce service. Les mineurs de moins de seize ans ne

peuvent pas être placés en quartier disciplinaire ni confinés en cellule, on revient donc aux interdictions

citées précédemment. Normalement, pour prononcer une telle interdiction, il faudrait que le problème

ait un lien avec l’appareil confisqué, mais cette règle est peu suivie. Cela a pour conséquence que ces

jeunes se retrouvent souvent utilisés par les mineurs âgés de plus de seize ans pour effectuer des actes

répréhensibles.

Il faut savoir que la durée de placement en quartier disciplinaire pour ces derniers ne peut excéder quinze jours.

Les cellules dans ce secteur ne sont composées que du strict minimum : un lit, une commode, des toilettes

et tout est scellé. Les mineurs à la maison d’arrêt de Nanterre appellent d’ailleurs cet endroit ‘ le Donjon ‘,

référence peu sympathique illustrant le confort sommaire qui peut y régner. Il faut ajouter que l’interdiction

des visites ne peut pas être prononcée comme sanction pour les mineurs.

Ainsi, cette description du quartier pour mineurs de la Maison d’arrêt de Nanterre donne une image

assez positive grâce, notamment à une grande motivation et solidarité de l’équipe pluridisciplinaire

y travaillant,  comme  l’a  souligné  Madame  Fassey.  Elle  a  rajouté qu’ils étaient conscients que

tous les établissements n’étaient pas comme celui-ci, certains pouvant connaître d’importantes difficultés.

     B).  —  Enquête sociologique des quartiers pour mineurs des prisons françaises :

un constat plus sombre (La place de l’enfermement dans les réponses

à la délinquance juvénile)

 Avec l’autorisation du Ministère de la Justice, Edouard ZAMBEAUX, journaliste indépendant, a séjourné

dans huit prisons françaises (Reims, Lyon, Strasbourg, Lille, Fleury- Mérogis, Bois-d’Arcy, Villepinte et Aix

en Provence) entre le mois d’octobre 2000 et le mois de juillet 2001. La durée de son séjour dans chaque

établissement était d’environ une semaine. Présent durant la journée, il n’a cependant pas eu l’autorisation

de rester la nuit.

Le premier sentiment qui s’impose à lui et qui est vécu par certains détenus, est celui de l’arbitraire,

la loi du plus fort s’imposant. Ceci peut s’illustrer par le racket des nouveaux arrivés  et  par  le  phénomène

de  ‘ bande ‘  qui  se  développe.  Selon  lui,  la  vie  en prison

ressemble à bien des égards à la vie dans certains quartiers pauvres ‘ : des petits groupes

se forment et des ‘ leaders ‘ s’imposent. On peut être étonné d’une telle situation.

En effet, le nombre peu élevé de mineurs incarcérés et la structure assez petite en elle-même devrait faire

en sorte normalement, qu’il soit difficile d’échapper à la surveillance des gardiens.

Ainsi l’ordre et la ‘ paix ‘ devraient régner. Cependant, certains moments de la vie collective échappent

à la surveillance de ces derniers, mais selon Etienne Zambeaux, c’est parce qu’ils le veuillent bien.

Il écrira : ‘ La règle est que les détenus sont en promenade livrés à eux- mêmes sous l’œil plus ou moins

distrait d’un surveillant qui, le cas échéant, donne l’alerte ou de quelques caméras, lorsqu’elles fonctionnent ‘.

Laurent Mucchielli, reprendra ce constat, en ajoutant que c’est à ce moment-là que les comptes se règlent.

Beaucoup d’adolescent tentent d’y échapper en restant enfermés dans leur cellule, au prix d’un isolement

renforcé qui se paye autrement, psychologiquement ‘.  L’arbitraire se retrouve aussi dans les relations

entre surveillants et détenus. Certains, soucieux d’exercer au mieux leur fonction sont présents et à

l’écoute des jeunes, alors que d’autres évitent par tout moyen toute situation conflictuelle et stressante

ayant pour conséquence soit une vigilance moindre soit un abus de pouvoir et d’autorité.

Un autre constat ressort de cette enquête et repose sur les activités des mineurs en prison.

Dans la plupart des quartiers pour mineurs, télévision, Playstation rythment les journées des jeunes

et la drogue est plutôt facile à se procurer.

En allant plus loin, le ‘ haschich ‘ est considéré pour certains membres du personnel pénitentiaire comme

facteur  de  ‘ paix  sociale ‘. Le directeur de la maison d’arrêt de Lille a d’ailleurs été un des rares à tirer

le signal d’alarme sur une telle situation. En effet, au moment où cette enquête a été réalisée, 52% des

détenus incarcérés (majeurs et mineurs confondus) dans son établissement étaient toxicomanes.

Il faut alors préciser que certains mineurs qui n’étaient pas condamnés pour trafic de stupéfiant,

finissaient par ressortir avec l’intention d’en faire. Il a observé aussi que l’école n’était pas forcément

valorisée en prison, exception faite pour Strasbourg où les rares élèves ‘ séchant ‘ les cours étaient

privés de promenade ou de sport. À l’inverse, le quartier pour mineurs de Lyon ne comptait que neuf heures

de cours par semaine en incluant sport et dessin. N’est-ce pas contraire à l’objectif des textes législatifs

qui prônent l’éducation notamment à travers l’instruction comme un moyen de réinsertion pour ces jeunes

en difficulté dont la plupart souffrent d’échec scolaire ? Certains directeurs souhaitent pour ces jeunes

une ‘ reprise de contact avec l’école ‘, mais est-ce que cela est possible en moins de cinq heures de cours

par semaine quand on sait qu’une peine d’emprisonnement pour un mineur est souvent de deux à trois

mois maximum ? Le sport, est mis en avant dans les programmes d’activités des mineurs.

Il est vrai qu’une activité sportive collective permet de

nouer le contact avec les autres jeunes et conduit à une certaine socialisation.

Malheureusement, Laurent Mucchielli remarque que seule la salle de musculation est prévue et fréquentée.

Quant au suivi, il déplore le peu de motivation des éducateurs de la PJJ à venir travailler en prison.

La plupart des professionnels estimant que les jeunes sont ‘ trop durs ‘ pour que l’on puisse changer

quoi que ce soit à leur situation. Un réel manque de motivation de la part de ces derniers est ainsi remarqué.

Un gouffre sépare ces deux approches des quartiers pour mineurs français.

Mais en général, il ressort des différentes études menées, que la visée éducative de l’enfermement peine

à trouver une place au sein de ces établissements, ce qui nous amènerait à penser que la Maison d’arrêt

de Nanterre reste une exception quant à sa prise en charge du mineur.

Le groupement national d’enseignement aux personnes incarcérées constatait en 1999 :

En prison comme ailleurs, les mineurs ont l’obligation de scolarité, mais les enseignants sont souvent

débordés dès qu’il a plus de cinq mineurs dans la classe. Ils ne prennent pas la peine de contraindre

ceux qui ne veulent pas venir sous peine de compter des éléments très perturbateurs dans les classes

qui viendraient gêner les rares mineurs motivés. C’est un fait extrêmement grave.

Nous dressons ce constat, sans, toutefois proposer de réponse, car nous sommes aussi désemparés

que les surveillants et les travailleurs sociaux. Nous sommes confrontés à des situations et à des individus

dont nous ne comprenons pas le fonctionnement156 ‘. Dès lors un constat évident se pose :

‘ L’éducation nationale peine à développer les missions spécifiques qui ont été assignées à l’enseignement

en milieu carcéral. La population mineure incarcérée est nettement moins alphabétisée que la moyenne

générale (38% des mineurs détenus échouent au test de lecture) et demeure nettement moins diplômés

(79% des mineurs sont sans diplôme)157 ‘.

Une autre préoccupation inquiétante qui ne touche plus à l’enseignement, mais à la situation personnelle

du mineur incarcéré est soulevée par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH).

Il s’agit de l’absence réelle d’étanchéité entre le quartier pour mineurs et le reste de l’établissement

pénitentiaire dans bon nombre de prisons. Ainsi, la Commission Nationale de Suivi de la Détention

Provisoire indique que ‘ l’existence de quartiers de mineurs ne doit pas dissimuler que nombre de mineurs

incarcérés sont en réalité confrontés aux adultes158. Cela peut avoir un effet néfaste sur leur détention.

On peut espérer que sur ce point les EPM contribueront à

156 Rapport à l’assemblée nationale de la commission d’enquête sur la situation des prisons françaises

(n°2521 déposé le 28 juin 2000).

157 Idem, p : 15.

158 CNCDH, Etude et propositions sur les mineurs en milieu carcéral, adoptées le 16 décembre 2004, p : 2

rétablir une certaine sécurité et faire respecter les textes qui précisent bien que les mineurs doivent être

séparés des adultes. Avant l’ouverture de ces établissements, ce n’était notamment pas le cas pour

les jeunes mineures détenues qui se retrouvaient placées dans les quartiers des femmes (majeures).

La CNCDH et la commission de suivi de la détention provisoire ont énoncé sur ce point :

On ne manquera pas de dire que leur nombre est considérablement moins élevé et que leur détention

au milieu des majeures pose moins de difficultés que l’insertion de mineurs parmi les majeurs (hommes).

Mais ces explications n’en sont pas. Ou plutôt, elles ne peuvent être que l’alibi de l’impuissance à trouver

une solution satisfaisante. Il n’est guère acceptable que les jeunes détenues ne trouvent pas dans

les établissements pénitentiaires les possibilités offertes aux jeunes hommes, notamment en termes

d’éducation et de réinsertion sociale159 ‘. En effet, il n’est absolument pas normal que le traitement

des filles et des garçons soit différent. Leur prise en charge ainsi que leur chance de réinsertion

ne sont dès lors, pas équivalentes. Un dernier point dont il faut parler est la présence des éducateurs PJJ

dans ce type de structure. Une relation étroite doit s’établir avec le mineur. Présent à l’accueil en détention,

il permet d’entretenir les contacts avec la famille et tente d’assurer les bonnes conditions de sortie du mineur.

Cependant, l’éducation et cet accompagnement à la réinsertion doivent s’insérer tant bien que mal parmi

le déroulement de la vie des mineurs en détention. Le personnel éducatif devra s’organiser en fonction

de ce qui est prévu par l’administration pénitentiaire et non par la ‘ culture éducative ‘ héritée de la PJJ160.

Le neuvième rapport général d’activité du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines

ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a consacré toute une partie aux mineurs privés de liberté.

Ainsi, il ressort de ces constatations que ‘ quelle que soit la raison pour laquelle ils ont pu être privés

de liberté, les mineurs sont intrinsèquement plus vulnérables que les adultes.

En conséquence, une vigilance particulière est requise pour protéger de manière adéquate leur bien-être

physique et mental161 (…). De l’avis du CPT, tous les mineurs privés de liberté, prévenus ou condamnés

pour une infraction pénale, devraient être incarcérés dans des centres de détention spécialement conçus

pour des personnes de cet âge, offrant des régimes de détention adaptés à leurs besoins et possédant

un personnel formé au travail avec les jeunes. En outre, la prise en charge des mineurs

159J-L Rongé, Le choix de la prison…, art. préc. note 149, p : 34 (encadré).

160 Idem.

161 http://www.cpt.coe.int/fr/annuel/rap-09.htm, partie sur les ‘ mineurs privés de liberté ‘, paragraphe 20.

détenus exige des efforts particuliers en vue de réduire les risques d’inadaptation sociale à long terme.

Cela demande une approche pluridisciplinaire, faisant appel aux compétences d’une gamme de professionnels

(notamment des enseignants, des formateurs et des psychologues), pour répondre aux besoins individuels

des mineurs au sein d’un environnement éducatif et socialo-thérapeutique sûr. Un centre de détention bien conçu

offrira des conditions de détention favorables et personnalisées aux jeunes privés de liberté162 (…).

Des mineurs privés de liberté devraient se voir proposer un programme complet d’étude, de sport,

de formation professionnelle, de loisirs et d’autres activités motivantes163 ‘.

Ainsi, même si des efforts ont pu être remarqués au sein de certains quartiers pour mineurs,

ces derniers ont été considérés en 2001 par le défenseur des enfants comme de ‘ véritables poudrières ‘,

théâtres de violences importantes. On est encore bien loin, pour la majorité d’entre eux, d’un tel niveau

d’exigence, qui devrait être normal pour la détention d’un mineur.

C’est dans un tel esprit que les EPM ont été créés. En effet, les conditions qui viennent d’être énumérées s

ont celles qui doivent normalement rythmées la vie au sein de ces nouveaux établissements.

Section 2 : L’enfermement des mineurs : une solution, parfois

critiquable  (La place de l’enfermement dans les réponses à la

délinquance juvénile)

 La solution de l’enfermement a toujours, depuis que la prison existe, été critiquée.

On a toujours voulu donner à cette institution les fonctions de punition et en même temps de réinsertion sociale.

Mais est-ce réellement possible ? Peut-on aller au-delà de l’idée de cette ambigüité mêlant exclusion et insertion ?

C’est ce que nous allons essayer de démontrer en expliquant comment l’idée d’une prison spéciale pour mineurs

est née et a été mise en place (I). Pour ensuite en voir les limites (II).

La prison est une solution, mais peut-on vraiment dire que ce soit la solution…

On en est encore loin. Face à des jeunes plus violents, déstructurés, peu accessibles aux mesures éducatives issues

de l’ordonnance de 1945 mettant en échec des juges pour enfants qui continuent parfois à appliquer des mesures

éducatives, qui s’avèrent souvent en inefficaces164, la prison peut-elle être la solution ?

C’est ce qu’a notamment essayé de mettre en exergue l’étude du Sénat en 2002 :

un dysfonctionnement au sein de la réponse

162 Idem, paragraphe 28 et 29.

163 Ibidem, paragraphe 31.

164 N. Grille, Eduquer, punir, enfermer ou contenir les mineurs délinquants…

<h4>Un débat qui dépasse les frontières de l’hexagone, RAJS – JDJ, dossier sur l’enfermement des mineurs,</h4>

n°250, décembre 2005, p : 23.

pénale face à la délinquance juvénile, surtout face aux attentes des citoyens. Justice lente, laxiste

et peu lisible, voici ses conclusions165. Les EPM peuvent-ils faire la différence ?
  1. <h4>Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs : ‘ le pari d’une prison éducative166?

    </h4>

Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs déjà ouverts ou en voie d’ouverture peuvent

être analysés à la lumière du système belge.

En effet, les centres belges ont été des précurseurs dans la mise en place d’un système mêlant un enfermement

type carcéral à l’éducatif (A).

Après avoir étudié leur fonctionnement, on s’attardera sur les EMP français afin de mettre en avant les perspectives

qu’un tel établissement peut offrir aux jeunes (B).

     A).  —  A l’origine des prisons pour mineurs : l’exemple de la Belgique 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Contrairement au système français, il existe dans d’autres pays européens, des systèmes où l’incarcération du

mineur est tout bonnement proscrite. C’est le cas notamment de la Belgique. S’agissant des sanctions pénales,

elles sont en principe inexistantes en dessous de dix-huit ans, âge de la majorité pénale167.

Le tribunal pour enfants peut néanmoins se dessaisir à titre exceptionnel, dans les cas où le jeune est âgé

de plus de seize ans, lorsqu’il estime ‘ inadéquate une mesure de garde, de préservation, ou d’éducation ‘

ou qu’il juge que le mineur est dangereux. Ainsi, cela fera tomber le jeune dans le droit commun des adultes,

rendant la juridiction pénale ordinaire compétente et un placement en détention possible dans un établissement

pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial. En 2003, les mineurs représentaient 4% du flux total

de la population pénitentiaire en Belgique168.

La Belgique a fait le choix de prendre en charge les mineurs en difficulté dans un milieu fermé, autre que la prison.

Dès lors, ceux ayant commis une infraction sont d’abord considérés comme des mineurs à protéger et à éduquer169.

La mesure d’’ enfermement ‘ qui

165 Idem.

166 Titre repris de l’article de N. Grille, La perspective des établissements spécialisés pour mineurs, le pari d’une

prison éducative ?, AJ Pénal, 2005, p : 62.

167 Nadège Grille, Eduquer, punir, enferme…, art. préc. note 164, p : 21. 168 European sourcebook of crime

and criminal justice Statistics – 2006 http://europeansourcebook.org/esb3_Full.pdf p: 137.

169 Isabelle Delens-Ravier, L’impact de l’enfermement du point de vue des jeunes : approche psychosociale,

in L’enfant face à l’enfermement, VIIIèmes Assises des avocats d’enfants, Liège 7 et 8 décembre 2007,

éditions Jeunesse et droit, p : 25.

pourrait donc être prise à son encontre doit être particulièrement motivée et être la dernière à envisager.

Celle-ci se caractérise par un placement du mineur en institution spécialisée en régime fermé qui trouve

son origine avec le projet pédagogique de l’institution publique de protection de la jeunesse de

Braine-le-Château de 1981. Jacques Tremintin170, suite à sa rencontre avec l’ancien directeur et fondateur

de cet établissement, Fernand Uytterhaeghe, retrace la construction de celui-ci. En 1952, la Belgique fait

face à un scandale après la découverte de dysfonctionnements et de mauvais traitements infligés

régulièrement au sein d’établissements  pénitentiaires  (notamment  l’institution  Saint-Hubert  située

au  cœur  des Ardennes). Cette affaire a eu pour conséquence la condamnation des auteurs des sévices

dénoncés, mais aussi la fermeture de l’établissement, marquant l’abandon de la détention des mineurs.

La seule peine d’incarcération alors possible était celle de l’article 53 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection

de la jeunesse, aujourd’hui abrogé (suite à l’arrêt Bouamar rendu par la Cour européenne des droits

de l’Homme171), qui permettait à un magistrat de la jeunesse, ne trouvant pas d’hébergement

adéquat pour un mineur qui requiert une mesure de placement, de le placer en prison, pour une d

urée de quinze jours maximum.

Ce n’est que quelques années plus tard, que l’enfermement des mineurs fût remis au goût du jour

avec un fait  divers  datant  1981  qui  mobilisa  l’opinion  publique.  Un  adolescent  de  quatorze  ans,

s’opposant à un excès de violence de son père, le tua à coup de fusil. Placé dans un foyer dont il fugua

à plusieurs reprises, il fût finalement remis à sa mère.

L’adolescent commis alors un second meurtre, en tuant le chef d’une bande rivale. Il fut alors de

nouveau placé dans un foyer, dans lequel les éducateurs refusèrent sa prise en charge, le jeune ne

relevant pas apparemment de leurs compétences tout en déposant un préavis de grève.

Le Ministre de la justice prit alors le 3 juillet 1981, la décision de créer une institution éducative fermée.

Ferdinand Uytterhaeghe fût chargé de mener à bien une telle mission dans un court délai.

Cet établissement issue du Projet pédagogique de Braine-le-Chateau, appelé dans un premier

temps ‘ centre de rééducation ‘, était une structure de contention destinée à accueillir deux

groupes de dix mineurs âgés de quatorze à dix-huit ans. Les jeunes placés étaient coupables

de crimes, avaient commis des actes graves et multipliaient les passages à l’acte, fugueurs et

pour lesquels aucune autre solution n’avait fonctionné.

Cette institution est alors fondée sur trois grands principes pédagogiques :

170 Jacques Tremintin, Quand l’incarcération ne peut être évitée : Educatif et enfermement

sont-ils inconciliables ?, in Lien Social, n°730, 18 novembre 2004, p : 8 – 12.

171 Voir supra, voir note 69.

—  La nécessité de tisser une relation privilégiée avec le jeune : ‘ rencontrer quelqu’un qui croit en vous :

dans la vie, il n’y a vraiment que cela d’important ‘ affirma Monsieur Uytterhaeghe.

En effet, le placement vécu certainement comme une contrainte, n’empêche pas l’adolescent d’établir

un lien de confiance avec l’éducateur référent qui doit être capable ‘ d’authenticité, de grande disponibilité,

d’empathie et d’affection non tributaire du comportement du jeune172’.

—  L’intérêt de ne pas fixer au séjour une échéance prédéterminée. Toujours selon Ferdinand Uytterhaeghe :

‘ Il est impossible de définir à l’avance le délai qu’il faudra pour le faire avancer suffisamment et pour lui permettre

de se réintégrer professionnellement et socialement173 ‘.

—  Enfin, la nécessité d’assumer une prise de risque sans laquelle il n’y a pas d’éducation Après dix semaines

passées au sein du centre fermé, si le jeune a fait preuve d’un comportement satisfaisant, il peut sortir en compagnie

de son éducateur référent. Ce que  l’on  recherche,

c’est  que  l’adolescent  délinquant  sorte  de  l’établissement en ayant acquis les capacités à modifier la conduite

gravement asociale qui l’y a fait entrer174.

Peu à peu cette structure s’est agrandit. Dotée d’une salle de jeux, un réfectoire, une salle de classe, un atelier

et un terrain de sport (salles intérieures et piscine), le tout encerclé par des murs hauts de plus de six mètres

prolongés par une double clôture, les jeunes se voient au cours de leurs journées, proposer une remise à niveau

du niveau scolaire, un atelier polyvalent leur proposant de découvrir trois métiers différents et des activités sportives.

Des éducateurs, mais également des enseignants, des moniteurs d’atelier sont chargés d’évaluer les adolescents,

une appréciation générale étant établie à chaque fin de semaine.

Plusieurs établissements de ce type ont été construits, appelés ‘ Institutions publiques de protection de la jeunesse ‘

(IPPJ), normalement réservés aux mineurs ‘ délinquants ‘ de plus de quatorze ans. Il faut savoir que le régime

applicable en Communauté flamande est sensiblement différent dans la mesure où le placement en institution

spécialisée peut concerner non seulement des mineurs ayant commis des infractions, mais également des mineurs

en situation d’éducation problématique175. Ces institutions visent ‘ la prise de

 172 Jacques Tremintin, Quand l’incarcération ne peut être évité …, art. préc. note 170, p : 8-12.

173 Idem.

174 Ibidem.

175 I. Delens-Ravier, L’impact de l’enfermement…, op. cit. note 169, p : 25.

conscience du jeune, la ‘ reprise du développement psychosocial ainsi que la réinsertion et un meilleur

ajustement social ‘176 ‘. 

Un autre type d’enfermement est également envisageable, mais qui se distingue plus des EPM.

Suite  à l’abrogation  de  l’article  53 de  la loi  de  1965, un  nouveau  centre appelé  le  ’ centre d’Everberg ‘

a été crée. Il s’agit d’un centre fermé destiné à accueillir provisoirement des garçons délinquants de plus

de quatorze ans dans le cadre d’une mesure urgente de protection sociétale177.

L’objectif de ce centre est d’accompagner et d’orienter le jeune afin qu’il puisse

‘ donner un sens à son placement, à se responsabiliser par rapport à ses actes délictueux, à éprouver

de l’empathie à l’égard des victimes (…) à se projeter positivement dans l’avenir ‘ tout en évaluant

ses capacités scolaires, afin de le réorienter au mieux vers la structure la plus adaptée à sa personnalité et ses besoins.

En Belgique, on ne peut donc pas envoyer les jeunes de moins de seize ans en prison.

Cependant, l’enfermement à travers ces centres est une façon détournée de ‘ remédier ‘ à cette situation.

En effet, même s’il s’agit avant tout d’une mesure éducative, on reste proche d’un enfermement carcéral,

presque pire en ce que la durée de séjour y est indéterminée et les sorties interdites pendant un laps de temps

assez long. Même la structure dans son architecture peut faire penser à une prison avec ses hauts murs et ses clôtures.

On est donc assez proche des EPM. Ainsi, selon Nadège Grille, il existait une troisième voie à inventer entre ‘ la prison

– école du vice ‘ et la déresponsabilisation totale d’un mineur exonéré de toute contrainte.

C’est ce que promettent les établissements pénitentiaires spécialisés : il ne s’agit ni d’un établissement éducatif

fermé, ni d’un quartier pour mineurs. Ces derniers poursuivent plutôt un ‘ objectif de tolérance zéro et de lutte

contre la récidive tout en accordant aux mineurs une attention, une place à part, en donnant à la sanction ultime,

la prison, une dimension éducative forte ‘178 . Voyons après l’ouverture des premiers établissements ce qu’il en est.

176 Idem, p : 27.

177 Ibidem.

178 N. Grille, Eduquer, punir, enfermer…, art. préc. note 164, p : 23.

     B).  —  Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs :

nouvelle perspective d e l’incarcération des jeunes 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 dite Loi Perben I, avait

prévu la construction de 420 places réparties dans sept établissements pénitentiaires pour mineurs

situés à proximité des agglomérations où se concentre l’essentiel de la délinquance juvénile :

Paris (à Meaux Chauconin et Porcheville), Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse.

Ces établissements devaient être livrés au cours de l’année 2007, cependant, seuls cinq ont ouverts

aujourd’hui, leur porte.

Leur ouverture s’accompagne de la fermeture de vingt-sept quartiers pour mineurs et d’une modification

progressive de la carte pénitentiaire des établissements ‘ habilités à recevoir des mineurs ‘179.

Un établissement est composé de 60 places, dont les occupants sont répartis en ‘ unités de vie ‘ d’une

dizaine de mineurs environ.

Le nombre de surveillants est moins important qu’au sein des quartiers pour mineurs au profit d’un

entourage à caractère plus ‘ éducatif ‘180.

‘ Ainsi, une journée de détention avec une large amplitude horaire (7h30 – 21h30) doit favoriser un emploi

du temps dense, cadré, avec des groupes de six jeunes. L’objectif est d’arriver à ce que chaque détenu bénéficie

d’une prise en charge hebdomadaire à hauteur de vingt heures d’activités sportives et l’équivalent en activités

socio-culturelles, les samedis/dimanches n’étant pas conçus comme des temps morts.

Une telle organisation éloignera largement les EPM du fonctionnement de beaucoup d’établissements où les

temps d’oisiveté en cellule restent, malgré les efforts, fréquents, en particulier les temps de week-end.

Les moyens et l’esprit qui guident le projet EPM permettent sans doute d’imaginer une prison idéale pour

les mineurs, même si l’accolement des deux termes paraît contre nature181.

On passerait alors de dix heures de cours en moyenne (en quartiers pour mineurs) à plus de vingt heures,

dont quarante heures en activités de tout genre. Les repas sont pris collectivement au sein des unités de vie,

en présence du personnel pénitentiaire et de la PJJ.

Un jeune de dix-huit ans peut avoir la possibilité, de rester exceptionnellement au sein d’un EPM après

sa majorité, si cela est fait dans  l’intérêt  de  sa  prise  en  charge,  après  avis  de  l’équipe  pluridisciplinaire

et  l’accord  du magistrat compétent. Un emploi du temps personnalisé à chaque mineur est établi en

tenant compte de ses besoins et comprenant les heures de cours et d’activités précitées.

179 www.justice.gouv.fr, dossier de presse : Visite de Madame Rachida Dati, (…) Etablissement pénitentiaire

pour mineurs de Lavaur, p : 2.

180 J-L Rongé, Le choix de la prison…, art. préc. note 149, p : 35

181 N. Grille, La perspective des établissements spécialisés pour mineurs, le pari d’une prison éducative ?,

AJ pénal, n°2, février 2005, p : 64.

L’encellulement est individuel (sauf avis médical contraire). L’équipe pluridisciplinaire est composée du

chef d’établissement, d’un personnel de surveillance, d’un représentant de la Protection judiciaire de

la jeunesse et d’un représentant de l’Éducation Nationale.

‘ La pluridisciplinarité trouve également son expression la plus forte dans le binôme composé  d’un surveillant

et d’un éducateur, véritables référents, assurant le lien avec l’équipe pédagogique et les parents, et qui sont

affectés dans chaque unité de vie182.

Chaque structure est composée de soixante-seize personnels pénitentiaires dont soixante-dix personnels

de surveillance, quarante-trois personnels de la PJJ dont trente-six éducateurs, quatre à six enseignants

encadrés par un directeur pédagogique, une équipe médicale, avec selon les ateliers mis en place,

l’intervention de divers animateurs ou intervenants, ponctuels ou réguliers. Le maintien des liens familiaux

est important et reste un enjeu fort de ce projet éducatif.

Les premiers EPM à avoir ouvert leurs portes sont ceux de Lavaur près de Toulouse le 11 juin 2007 et

de Meyzieu dans le Rhône le 13 juin 2007.

Ainsi, grâce à ces structures, on retrouve bien une séparation stricte entre les adultes et le mineurs incarcérés.

<h4> L’exemple de l’EPM de Lavaur :  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)</h4>

Cet établissement dispose de sept unités d’hébergement avec accès individuel, à savoir cinq unités de garçons,

une réservée aux filles et une, aux nouveaux arrivants. Un terrain et une salle de sport sont à leur disposition,

ainsi qu’un pôle socio-éducatif, un pôle de santé, un pôle parloir et une cour d’honneur.

L’espace central a été crée à l’image d’une place d’un village et les unités d’hébergement disposent d’un lieu

de vie (salle à manger, salle de détente) s’organisant autour d’un patio censé rappelé ‘ la maison familiale ‘.

‘ Les cellules individuelles de 10,5 m² sont dotées d’un lit, un cabinet de toilette, une douche et un WC.

Des cellules sont spécialement aménagées pour accueillir les personnes handicapées ou des jeunes mères

accompagnées de leur enfant183.

Seuls le mur d’enceinte (sans mirador) ainsi que les équipements de contrôle tels que les caméras ou postes

de surveillance rappellent la prison. Les règles de vie sont articulées autour de l’idée de tolérance zéro :

les horaires mis en place doivent être respectés, tout comme l’hygiène et les locaux, les activités sont obligatoires

(sauf le week-end), les jeunes doivent se déplacer en rang et en silence et le respect aux adultes est dû

(par exemple, les jeunes doivent se lever lorsque’un adulte entre dans une salle de formation ou d’activité).

Les matinées sont réservées

182 www.justice.gouv.fr, dossier de presse précité note 43, p : 4.

183 Idem, p : 5.

aux cours et enseignements techniques (ateliers métiers du bâtiment et restauration) et l’après midi aux

activités sportives et socioculturelles. Ces temps là étant mixtes184.

Cependant, l’impact de ces établissements sur les mineurs qui y sont ou qui vont y être placés est encore

difficile à définir du fait de leur ouverture encore trop récente.

On peut toutefois estimer que théoriquement, le placement en EPM, malgré la privation de liberté qu’il engendre,

peut avoir des répercussions positives dans la prise en charge du  mineur  délinquant : les conditions de détention

y sont optimales, le projet éducatif est réellement primordial et le fait qu’un bâtiment ou unité au sein de

la structure soit réservé aux filles exclusivement, rend plus convenable la détention des jeunes mineures.

Mais malgré cet aspect plutôt positif des EPM, qui laisse penser prison et éducation sont finalement des

termes pouvant aller de paire, de nombreux doutes et critiques sont déjà avancés quant à leur impact

sur les jeunes détenus.

II).  —  L es limites à l’enfermement des mineurs 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

De nombreuses critiques sont avancées concernant l’enfermement dans une structure fermée telles que les EPM.

Celles-ci émanent principalement de la doctrine (A), mais aussi de la parole des mineurs qui ont pu en faire

d’un enfermement similaire à celui proposé par ces établissements

(B), nous nous appuierons pour cela sur les témoignages de jeunes enfermés dans les centres belges.

     A).  —  Détention en EPM : les effets pervers 

La création de ces nouvelles structures va entraîner la fermeture des quartiers pour mineurs les plus insalubres.

Cependant, une majorité d’entre eux va subsister. Ainsi, un premier problème se pose :

Où le mineur va-t-il être envoyé ? Va-t-on prendre en considération des données géographiques ?

Va-t-on faire la distinction lorsque’il s’agit d’une détention provisoire où l’on privilégiera ainsi le quartier

pour mineur et une condamnation sous écrous qui renverra à un EPM ? Rien n’est moins sur.

En effet, les règles ne sont pas encore réellement posées, comme l’a souligné Mme de MAXIMI185,

juge des enfants auprès du Tribunal pour enfants de Nanterre, qui pensait rester rattacher à la maison d’arrêt de

184 Ibidem, l’exemple de l’EPM de Lavaur est repris par ce dossier.

185 Entretien avec Mme De Maximi, juge des enfants au Tribunal pour enfants de Nanterre, du 2 mai 2007.

Nanterre et qui au vue de la conjoncture actuelle n’en est plus sure. Pierre Bédier, ancien secrétaire d’Etat

aux programmes immobiliers de la justice en 2002 suite à l’annonce de la création de ces établissements,

souhaitait que les ‘ mineurs d’une très grande dangerosité ‘ soient maintenus dans les quartiers

des établissements classiques186. Or ‘ cela pose la question  de  l’argument  inverse :  n’est-ce  pas  les  mineurs 

les  plus  déstructurés,  les plus

‘ perdus ‘ qui ont le plus besoin d’un encadrement rapproché et une attention soutenue, et qui auraient plutôt

leur place dans ces nouveaux établissements ?187 ‘. Tout comme pour les CEF, à nouveau on pourrait se poser

<h4>la question de l’opportunité de mélanger les délinquants ayant commis un fait particulièrement grave</h4>

et des multirécidivistes poursuivis pour  une   succession  de   délits   de   moindre   gravité188.

Cela   pourrait   rendre   la prison ‘ criminogène ‘, comme ce fût le cas au sein de certains quartiers pour mineurs,

où des enfants n’étant pas entrés pour trafic de drogue, ressortaient en en faisant.

De plus, on pourrait craindre l’instauration de conditions de détention à plusieurs vitesses.

‘ Les magistrats pourraient être enclins à diriger les ‘ méchants ‘ vers les endroits les plus désagréables tandis que

les jeunes qui leur paraîtraient pouvoir être ‘ rééduqués ‘ bénéficieraient d’un régime de faveur… à moins qu’à l’avenir

les juges soient dépossédés du choix de contention et que leur rôle se limite à décider s’il faut enfermer ou non189.

Nadège Grille ira même jusqu’à supposer qu’un système progressif des sanctions va se mettre en place.

Cela pourrait s’illustrer par exemple, par la menace pour un jeune placé en CEF d’être envoyé en EPM, puis

d’un EPM à un quartier pour mineurs pour son mauvais comportement. ‘ Ce principe de la progressivité des

sanctions et de leur immédiateté peut avoir le travers d’une logique comportementaliste, écartant un peu le

traditionnel lien direct entre l’acte (l’individu, son histoire) et la sanction. Autrement dit, dans une optique de

‘ tolérance zéro ‘, c’est plus le comportement du délinquant qui va impacter directement la punition

que la gravité de l’acte lui-même190 ‘. 

<h4>Un autre problème à soulever est l’éloignement géographique.</h4>

On a compris à la présentation des EPM que le lien familial devait être respecté et représentait un enjeu

fort du projet éducatif, nécessaire à la bonne réinsertion du mineur à sa sortie.

Or le fait qu’il n’y ait que sept établissements suppose que la plupart des mineurs incarcérés le seront loin de chez

186 J-L Rongé, Le choix de la prison…, art. préc. note 149, p : 36.

187 N. Grille, La perspective des établissements…, art. préc. note 181, p : 66.

188 J-L Rongé, Le choix de la prison… , art. préc. note 149, p : 36.

189 Idem.

190 N. Grille, La perspective des établissements…, art. préc. note 181, p : 64.

eux. L’éloignement familial est donc à redouter. N’est-ce donc pas contraire à la politique voulu au sein

de ces établissements ?

<h4>De plus, par rapport au programme proposé :</h4>

À l’heure actuelle, un étudiant n’a pas une semaine autant chargée. Idem pour les élèves du secondaire

ou des plus petites classes. L’évocation de cet aspect avait fait sourire l’ancienne directrice de la Maison

d’arrêt des Hauts-de-Seine, à présent directrice adjointe de l’EPM de Porcheville, lors de l’entretien réalisé

l’an dernier. En effet, selon elle, l’objectif est honorable et ambitieux et elle espère sincèrement pouvoir

y parvenir, mais reste réaliste et attend de voir ce que cela pourra donner dans la pratique.

De plus, l’administration pénitentiaire se retrouve confronté à un problème, et non des moindre :

celui du recrutement des éducateurs, qui ne souhaitent pas particulièrement travaillés en prison

et qui ne postulent donc pas à ce genre de poste. Ainsi, pour palier à cette difficulté, ce sont les

éducateurs sortis fraîchement de l’école et donc sans grande expérience professionnelle qui seront

envoyés au sein des EPM, mais qui cependant sont motivés.

S’agissant des filles, leur nombre peu élevé en prison pose le problème de l’isolement qu’elle pourrait

ressentir.

Paradoxalement, les activités en commun qu’elles ont avec les autres mineurs garçons font partis

des appréhensions du personnel pénitentiaire.

Les EPM ont aussi un coût : pour leur seule construction 90 millions d’euros. Il faut savoir que dans

le même temps, une dizaine de foyers éducatifs ont fermé à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

et d’autres fermetures sont en prévision. La construction d’un seul établissement pénitentiaire équivaudrait

selon une étude effectuée par le syndicat national du personnel de l’éducation et du social – PJJ191, à :

—  six foyers éducatifs de dix places

—  huit services d’insertion professionnelle, soit deux cents cinquante mineurs pris en charge

—  dix services de milieu ouvert, soit 1500 jeunes suivis

191  Rapport  du syndicat national du personnel de l’éducation et du social- PJJ effectué le 11 mars 2007

pour la semaine d’action contre la mise en place des établissements pénitentiaires pour mineurs.

Certes, les EPM vont permettre de meilleures conditions de détention comprenant un réel système éducatif.

Mais pourquoi alors en parallèle, réduire l’effectif et les moyens des structures de prévention et d’éducation ?

Les premiers EPM malgré une ouverture récente, ont déjà connus de sérieux problèmes :

suicide d’un jeune détenu de seize ans à l’EPM de Meyzieu, deux évasions à celui de Lavaur, dégradation

des locaux au sein de celui de Porcheville (soit deux semaines après que celui-ci ait ouvert).

Malgré une structure moderne et un encadrement idéal, l’enfermement est encore mal vécu par les jeunes.

Les témoignages de ces derniers peuvent permettre de comprendre leurs ressentis et de mettre en avant

les divers problèmes que l’enfermement peut susciter chez eux.

     B).  —  L ’enfermement vécu par les jeunes 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Ce point va être développé grâce aux témoignages de jeunes ayant fait l’objet d’une mesure de placement

en milieu fermé en Belgique. En effet, les centres belges très proches des EPM peuvent nous permettre

de comprendre les difficultés que pourraient éprouver les jeunes dans de telles structures (l’ouverture

des EPM étant trop récente pour qu’une étude ait été faite auprès des jeunes détenus français),

et d’un point de vue général, de jeunes ayant aussi séjourné en prison.

Que ce soit en Belgique ou en France, l’enfermement peu importe la structure accueillante, peut être ressenti

de la même façon. Mesure considérée comme particulièrement sévère et comme véritable sanction,

celle-ci est avant tout vécue comme un moyen de protection de la société et parfois comme une injustice

lorsque par exemple le mineur ne reconnaît pas les faits.

Le temps et l’espace sont gérés par l’établissement.

Ainsi, l’emploi du temps est strictement défini et le jeune ne peut pas y déroger192.

On retrouve ce type d’ingérence dans la vie du jeune au sein des EPM.

Dès lors, selon la durée du placement qui peut être plus ou moins long, l’individu enfermé peut se sentir i

ncapable d’initiative. La prévisibilité des activités donne un aspect du quotidien assez répétitif, pouvant

entrainer un sentiment d’ennui et de lassitude. Les activités peuvent aussi paraître plus ‘ occupationnelles

que formatrices ‘.

L’ennui qu’un enfermement peut entrainer peut être néfaste quant à la préparation du projet éducatif,

projet  préparant  à  la  réinsertion.  Comment  considérer  l’enfermement  comme  un

192 I. Delens-Ravier, L’impact de l’enfermement…, op. cit. note 169, p : 31.

‘ véritable ticket de sortie, nécessitant une projection dans le temps lorsque le quotidien apparaît ‘ tellement ‘

vide et le passé ‘ peu glorieux ‘ ?193 ‘. Si certains jeunes estiment que la prison ou les centres fermés sont

une ‘ dernière chance ‘ de s’en sortir, d’autres mettent en avant leur ‘ vécu de rage ‘ ou  ’ le constat

du paradoxe de l’enfermement visant l’insertion sociale ‘. À la sortie, ils se sentent différents,

‘ ne se reconnaissent plus, ne se sentent plus en phase avec leur entourage, leurs amis les trouvent changés.

Ils ont du mal à reprendre leur place, à trouver une place194. Un effet de stigmatisation peut être à redouter.

Comme tout individu ayant fait un séjour en prison, ces jeunes se retrouveront avec l’étiquette d’anciens

détenus, étape qui peut s’avérer difficile à surmonter lorsque l’on doit construire sa vie professionnelle,

mais aussi familiale. Une certaine angoisse peut dès lors être ressentie.

De plus avec les EPM, malgré une volonté de garder un lien important avec la famille, l’éloignement

géographique peut être à craindre. Imaginons ainsi un jeune qui serait avant son incarcération en conflit a

vec sa famille et qui aurait déjà pu faire l’objet d’un rejet.

Le placement  et  l’éloignement  physique  ne  ferait-il  pas  qu’entretenir  ce  rejet ?

De  même,  les visites dans des endroits éloignés peuvent impliquer des frais importants ainsi

qu’une organisation difficile à gérer que certaines familles ne peuvent pas supporter.

Ainsi, Isabelle Delens-Ravier conclura que le placement en milieu fermé répond à l’impératif de protection

de la société sans être forcément performant dans ses objectifs éducatifs.

D’après le discours des jeunes dont elle a pu obtenir le témoignage, nous constatons que

‘ bon nombre de jeunes attendent de faire leur temps et, qu’à la sortie, rien n’a vraiment changé pour eux.

Le temps de l’enfermement s’est vécu comme un temps entre parenthèse, pendant lequel ils ont été contraints d

e se comporter correctement, ils ont réussi à s’adapter un tant soit peu à l’institution, mais leurs acquis pour

une réinsertion leur paraissent faibles.

Leurs discours insistent sur le fait que la problématique sous-tendant le processus délinquant n’a pas été

travaillée à partir de leur définition et de leur lecture de la situation, seule la norme a été réaffirmée.

De plus, marqués par les stigmates de l’institution, il leur sera d’autant plus difficile de retrouver une place

dans la cité : la police est particulièrement contrôlant pour les jeunes sortant d’une institution spécialisée

dans l’accueil de mineurs réputés violents, difficiles, les écoles refusent souvent de les inscrire ou de les réinscrire,

les

 193 Idem, p : 44.

194 Ibidem, p : 47.

structures d’emploi sont suspicieuses et peu enclines à les engager, les voisins sont méfiants, les familles

ne veulent prendre le risque de les reprendre… 195.

195 I. Delens-Ravier, ‘ L’enfermement des mineurs du point de vue de mineurs enfermés en communauté

française de Belgique ‘, Revue suisse de criminologie, 1/2003, p : 15.

‘ Pour des jeunes disposant de peu de repères moraux et civiques, qui cumulent souvent depuis leur plus jeune

âge des carences affectives, éducatives et scolaires, la prison constitue souvent un facteur supplémentaire de

déstructuration.

L’incarcération des mineurs dans certains quartiers pénitentiaires violents et criminogènes, dans lesquels

s’instituent des espaces sans contrôle, est de nature à mettre en danger leur santé, leur sécurité et leur moralité –

au sens de l’article 375 du code civil. Ces conditions d’incarcération ne sont conformes ni au droit national

(civil, pénal, administratif), ni aux textes internationaux ratifiés par la France, qui instituent un droit à la protection

et l’éducation des enfants.

Le mépris du droit par ceux-là eux même qui ont pour charge de le faire admettre, comprendre et observer

rend improbable une action éducative nécessairement fondée sur l’apprentissage du respect des lois et

de la dignité des personnes196 ‘. Cette vision a changé depuis 2000, les établissements pour mineurs ayant

amélioré les conditions de détention des jeunes.

Cependant, l’enfermement n’est pas la solution à la délinquance juvénile, mais une solution.

Selon Madame de Maximi197, juge des enfants, il est très regrettable que les justiciables considèrent

la prison comme ultime peine, alors qu’il existe pour les mineurs, des mesures éducatives bien plus efficaces.

Certes, la prison reste un endroit désocialisant qui n’aide pas forcément à la reconstruction et à la réinsertion.

Selon Laurent Mucchielli, l’enfermement ne peut pas être considéré comme une réponse éducative en soi.

Cela serait contraire aux principes psychologiques fondamentaux de la prise en charge éducative et

thérapeutique des adolescents. ‘ Moraliser et contraindre sont des postures qui peuvent être légitimes,

mais qui ne permettent ni d’apprendre ni de soigner dans de bonnes conditions. L’incompréhension de

ce principe est à la base de l’échec éducatif de tous les centres véritablement fermés qui ont existé par le passé198 ‘.

Ceci s’est vérifié dans les quartiers pour mineurs des prisons et pourrait l’être, a fortiori, dans les nouveaux

établissements spécialisés. De plus, l’éducation peut-elle se réduire à l’apprentissage scolaire ou professionnel ?

Mais paradoxalement, on a pu observer qu’au fil des réformes, malgré le durcissement du droit pénal applicable

aux mineurs, la législation française s’efforce de se mettre en conformité avec les textes internationaux,

et bien que l’ordonnance de 1945 soit de nos jours critiquée,

196 www.senat.fr, rapport n°449 de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les

établissements pénitentiaire en France, juin 2000, p : 50 (format acrobat).

197 Voir supra, note 185, p : 83.

198 L. Mucchielli, Les centres éducatifs fermés…, art. préc. note 137, p : 44-45.

elle arrive  encore à faire  primer l’intérêt de l’enfant et la portée éducative  dans sa prise en charge.

L’enfermement n’est peut être pas la meilleure solution, mais elle reste cependant le seul recours que

la justice détienne face à certains délinquants récidivistes qui, malgré les mesures éducatives dont

ils ont fait l’objet, n’ont pas réussi à se faire une place dans la société. La prison ne l’aidera peut

être pas, mais la sanction parfois doit trouver une place. Punir ne doit pas être exclu juste parce que

c’est un mineur. Mais punir doit aussi avoir un effet : le jeune doit comprendre que ce qu’il a fait est

mal et qu’il ne faut plus recommencer. On peut critiquer les EPM. Mais si l’enfermement,

à un certain moment est inévitable pour certains, alors leur placement dans ce type d’établissements

ne peut être que bénéfique au vue des conditions de détention qu’ils pouvaient avoir jusque là.

Le problème est peut être à prendre autrement. On s’attaque aux prisons, aux centres fermés,

mais peut être qu’il faut essayer à présent de changer le système de prévention de la délinquance

et de fournir plus de moyens pour aider l’enfant en danger ainsi que les mineurs n’ayant mis q

u’un pas dans la délinquance. L’éducation ne peut pas se faire en prison ? Alors faisons en sorte

qu’elle puisse se faire avant. La solution de rechercher un fautif à tout prix et d’attendre que la justice

pénale interviennent n’est pas la meilleure. La délinquance n’est pas qu’un problème pénal,

c’est aussi un problème économique et sociale devant mobiliser chacun. Par exemple, l’infraction

d’outrage à agent, certes blâmable n’est pas pour autant dramatique. Au lieu de porter plainte,

pourquoi ne pas raccompagner l’enfant au sein de sa famille en demandant des excuses et en

lui faisant comprendre qu’il ne doit pas recommencer. Vision naïve certes.

Bien entendu des actions à petite échelle de la part de chacun ne ferait pas disparaître la délinquance,

mais cela pourrait la réduire tout en rendant la répression moins agressive.

Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la prévention, mais ne pas faire l’effet inverse non plus

en ‘ l’oubliant ‘ et trouver un juste équilibre. Alors même si les PME sont critiqués, comme par exemple

par le SNPES-PJJ qui les qualifie de ‘ projet répressif avec un habillage éducatif ‘, laissons-leur

une chance de fonctionner puisque la prison ou un système enfermant le mineur existeront toujours.

L’avenir nous dira si cela peut être bénéfique dans la prise en charge de la délinquance.

Et si l’enfermement n’est pas la solution, mais une solution, il  reste certain que celle-ci doit être

trouvée pour que le conflit social qui grandit de plus en plus aujourd’huis s’atténue et espérons-le,

finisse par disparaître.

CODES    (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

 1).  —  Code Civil 2007, Dalloz

2).  —  Code de procédure pénale 2008, Dalloz

3).  —  Code Pénal 2008, Dalloz

OUVRAGES

 1).  —  Commission jeunesse du barreau de Liège, L’enfant face à l’enfermement –

VIIIèmes Assises des avocats d’enfants – Liège 7 et 8 décembre 2007, éditions Jeunesse et droit, décembre 2007

2).  —  BAILLEAU, Les jeunes face à la justice pénale – Analyse critique de l’application de l’ordonnance de 1945,

Alternatives sociales, Syros 1996

3).  —  GAILLAC, Les maisons de correction.1830-1945, Éditions Cujas, 1991

4).  —  J-M. PETITCLERC, Enfermer ou Éduquer ? Les jeunes et la violence, Paris, Dunod, 2004

5).  —  J-P ROSENCZVEIG, Le dispositif français de protection de l’enfance, Éditions Jeunesse et droit, 2005

6).  —  J-P. ROSENCZVEIG avec O. MAZEROLLE, ‘ Baffer ‘ n’est pas juger – La justice des mineurs, Plon, 2007

7).  —  FOUCAULT, Surveiller et punir – Naissance de la prison, Éditions Gallimard, 1975, réédition 2007

8).  —  LE PENNEC, Centre fermé, Prison ouverte – Luttes sociales et pratiques éducatives spécialisées,

L’Harmattan Controverses, 2004

9).  —  PIN, Droit pénal général, Cours Dalloz, 2e édition, 2007

ARTICLES et REVUES 

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

1).  —  La revue d’action juridique et sociale – Journal du droit des jeunes, Dossier :

enfermement des mineurs, n°250, décembre 2005, p : 17 – 47 :

2).  —  GRILLE, ‘ Éduquer, punir, enfermer ou contenir les mineurs délinquants… Un débat qui dépasse

les frontières de l’Hexagone ‘, RAJS – JDJ n°250, décembre 2007, p : 19 et s.

3).  —  INES, ‘ Les CEF, élément d’un dispositif de relégation et de pénalisation de jeunesse en difficulté ‘,

RAJS – JDJ n°250, décembre 2007, p : 24 et s.

4).  —  J-L. RONGE, ‘ Le choix de la prison comme réponse pénale ‘, RAJS – JDJ n°250, p : 26 et

5).  —  PALACIO, ‘ Vingt ans de vrais et faux débats autour de l’enfermement des mineurs ‘,

RAJS – JDJ n°250, p : 38 et s.

6).  —  MUCCHIELLI, ‘ Les centres éducatifs fermés. Quoi de neuf dans le système actuel ? ‘, RAJS – JDJ n°250, p : 43 et s.

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté adoptées par l’Assemblée générale

dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990, RAJS – JDJ n°250, p : 48 et

7).  —  Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie :

Décrets) et relatif à l’application des peines

AJ Pénal – n°5 Mai 2007, Dossier :

La Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, p : 205 – 217 :

1).  —  GAUTRON, ‘ La fin de la singularité du modèle français de prévention de la délinquance ‘,

AJ Pénal n° 5, mai 2007, p : 205 et s.

2).  —  BONFILS, ‘ La réforme de l’ordonnance de 1945 par la loi prévention de la délinquance ‘,

AJ Pénal n°5, mai 2007, p : 209 et s.

3).  —  SULTAN, ‘ La réforme de l’ordonnance de 1945 a-t-elle eu lieu ? ‘, AJ Pénal n°5, mai 2007, p : 215 et s.

4).  —  BAILLEAU, La justice pénale des mineurs en France. Ou l’émergence d’un nouveau modèle de gestion

des illégalismes, Déviance et société, 2002/3, Vol. 26, p : 403 à 421 (disponible sur :

http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=DS&ID_NUMPUBLIE=DS_263&ID_ARTICLE=DS_26 3_0403)

5).  —  CHABERT, Acceptation judiciaire de l’applicabilité directe de la Convention de New York, JCP 2005 II n° 10115.

6).  —  DELENS-RAVIER, ‘ L’enfermement des mineurs du point de vue de mineurs enfermés en communauté

française de Belgique ‘, Revue suisse de criminologie, 1/2003, p : 15.

7).  —  DESLOGES, Vivons-nous un retour à l’enfermement des mineurs délinquants ?, AJ Pénal, 2004, p : 27 et s.

8).  —  GRILLE, La perspective des établissements spécialisés pour mineurs, le pari d’une prison éducative ?,

AJ Pénal, 2005, p : 62 et s.

9).  —  ERIC, La loi du 19 avril 1898 et les institutions, Revue d’histoire de l’enfance irrégulière,

Numéro 2, 1999, http://rhei.revues.org/document45.html.

10).  —  L-E. PETTITI, Chronique internationale – Droits de l’Homme, RSC, 1988, p : 577 et

11).  — PLANTET, L’enfermement des mineurs, Lien social n°834, 29 mars 2007

12).  —  LAZERGES, Fallait-il modifier l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 ?, RSC janvier/mars 2003, p : 172 et s.

13).  —  J-F RENUCCI, Le droit pénal des mineurs entre son passé et son avenir, RSC 2000, 79 et

14).  —  J-L. RONGE, interview de J-P. ROSENCZVEIG, RAJS – JDJ n°256, juin 2006, p : 24 et s.

15).  —  TAVERNIER, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,

Journal du droit international (JDI), 1989, p : 795 et s.

16).  —  TREMINTIN (propos recueillis par), Pour une complémentarité entre les associations

et le monde carcéral, Lien social n°650, 23 janvier 2003

17).  — TREMINTIN, Quand l’incarcération ne peut être évitée : Educatif et enfermement sont ils inconciliables ?,

Lien social n°730, 18 novembre 2004, p : 8-12

18).  —  TREMINTIN, Qu’est devenue la délinquance juvénile ?, Lien social n°730, 18 novembre 2004

19).  —  TREMINTIN, Quelle place pour l’éducatif dans les centres fermes ?, Lien social n°763, 1er septembre 2005

SITE INTERNET  (La place de l’enfermement dans les réponses

à la délinquance juvénile)

1).  —  http://www.conseil-constitutionnel.fr

2).  —  http://www.cpt.coe.int/fr/

3). — http://www.droitdesjeunes.com

4).  — http://www.justice.gouv.fr

5).  —  http://www.presse.justice.gouv.fr

6).  — http://www.textes.justice.gouv.fr

7).  — http://www.rosenczveig.com

TEXTES INTERNATIONAUX

 1).  —  Convention  européenne   de   sauvegarde   des   droits   de   l’homme   et   des   libertés

fondamentales du 4 novembre 1950

2).  —  Convention internationale des droits de l’enfant des Nations unies du 26 janvier 1990

3).  –  Ensemble des règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice des mineurs (

Règles de Beijing) : Résolution 40/33 du 29 novembre 1985 de l’Assemblée générale des nations unies

CONSTITUTION, DÉCLARATION, ORDONNANCES ET LOIS

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

 1).  —  Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de

2).  —  Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

3).  —  Ordonnance n°58-1301  du  23 décembre 1958  relative  à l’enfance  et  adolescence en danger

4).  —  Constitution de la République – 4 octobre 1958

5).  —  Loi n°87-1062 du 30 septembre 1987

6).  —  loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence

et les droits des victimes (JLD pour les mineurs et les majeurs)

7).  —  Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice

(portant création de l’article 33 de l’ordonnance de 1945, instituant les centres éducatifs fermés

et prévoyant la construction d’établissements pénitentiaires pour mineurs).

8).  —  Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

(élargit le recrutement des CEF à la libération conditionnelle).

9).  —  Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

10).  –  Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

JURISPRUDENCE   (La place de l’enfermement dans les réponses

à la délinquance juvénile)

1).  —  CEDH, 29 février 1988, Bouamar c/ Belgique, requête n° 9106/80

2).  —  CEDH, 28 octobre 1998, Assenov et autres c/ Bulgarie, requête n°90/1997/874/1086

3).  —  CEDH, 16 décembre 1999, V. c/ Royaume-Uni, requête n° 24888/94

4).  —  CC, 11 août 1993, DC 93-326

5).  –  CC, 29 août 2002, n° 2002-461 DC (reproduit en partie)

6).  —  CC, 3 mars 2007, n°2007-553 DC

7).  —  CC, 9 août 2007, n° 2007-554 DC

8).  — AP, 2 juin 2000, n° de pourvoi : 99-60274.

9).  —  Crim, 18 juin 1997, n° de pourvoi : 97-82008 (reproduit)

10).  —  Civ 1ère, 15 juillet 1993, n° de pourvoi : 92-05015

11).  —  1ère civ, 18 mai 2005, n° 02-20.613, Bourdier c/ Rainville

12).  —  1ère 14 juin 2005, n° 04-16.942, Washington c/ Washington (reproduit)

ARTICLE DE PRESSE

 COUSIN, Jeunes délinquants. Centres fermés : la solution ?, L’express, 25 septembre 2003 (reproduit)

AUTRES (La place de l’enfermement dans les réponses à la

délinquance juvénile)

 1).  —  Annuaire statistique de la justice, La documentation française, Édition 2000, p : 211 et s.

2).  —  Annuaire statistique de la justice, La documentation française, Édition 2005, p : 232 et s.

3).  —  Annuaire statistique de la justice, édition 2007, sur justice.gouv.fr

4).  —  European sourcebook of crime and criminal justice Statistics – 2006

sur http://europeansourcebook.org/esb3_Full.pdf

5).  —  Rapport de M. ALVARO GIL-ROBLES, commissaire aux droits de l’homme, sur le respect effectif

des droits de l’Homme en France (situation des mineurs, p : 72 à 81).

6).  —  Rapport du syndicat national du personnel de l’éducation et du social- PJJ effectué le 11 mars 2007

pour la semaine d’action contre la mise en place des établissements pénitentiaires pour mineurs sur fsu.fr

7).  —  Rapport de la commission d’enquête sur la délinquance des mineurs du 27 juin 2002 du Sénat, senat.fr

8).  —  Rapport à l’assemblée nationale de la commission d’enquête sur la situation des prisons françaises

(n° 2521 déposé le 28 juin 2000)

9).  —  CNCDH, Etude et propositions sur les mineurs en milieu carcéral, adoptées le 16 décembre 2004

10).  —  Etude du sociologue Laurent Mucchielli effectuée à partir de l’ouvrage Enquête dans les quartiers

<h4>             pour mineurs des prisons françaises, menée et écrit par le journaliste E. ZAMBEAUX</h4>

http://www.acversailles.fr/pedagogi/ses/ecjs/sequences/terminale/claris3_f.htm

11).  —  Séminaire relatif à ‘ l’enfant ‘, groupe n°6 : L’enfant et l’adolescent face à la justice pénale,

Direction des études de l’ENA, promotion 2005 – 2007 ‘ République ‘.

12).  —  Entretien avec Mme Céline FASSEY, ancienne directrice du quartier pour mineurs à la maison

d’arrêt de Nanterre, directrice adjointe de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville, 27 Avril

13).  —  Entretien avec Mme De Maximi, juge des enfants au Tribunal pour enfants de Nanterre, 2 mai

14).  —  Entretien avec Mme Guiraud, juge des enfants au Tribunal pour enfants de Nanterre, 15 mai 2008.

ANNEXE 1 : CC, 29 août 2002, n° 2002-461 DC (en partie)

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

SUR LE TITRE III PORTANT RÉFORME DU DROIT PÉNAL DES MINEURS :

25).  —  Considérant que le titre III de la loi déférée comprend les articles 11 à 32 ; que ces articles modifient

l’ordonnance susvisée du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

<h4> En ce qui concerne les principes constitutionnels applicables aux dispositions du titre III :</h4>

26).  —  Considérant que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme

la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées

à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées,

ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ;

que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale

des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l’ordonnance du 2 février 1945

sur l’enfance délinquante ; que toutefois, la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur

de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes

ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ;

qu’en particulier, les dispositions originelles de l’ordonnance du 2 février 1945 n’écartaient pas

la responsabilité pénale des mineurs et n’excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées

à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus

de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la

République en matière de justice des mineurs ;

27).  —   Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 que doivent être respectés,

à l’égard des mineurs comme des majeurs, le principe de la présomption d’innocence, celui de la nécessité

et de la proportionnalité des peines et celui des droits de la défense ; que doit être respectée également

la règle énoncée à l’article 66 de la Constitution, selon laquelle ‘ Nul ne peut être arbitrairement détenu. –

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions

prévues par la loi ‘ ;

28).  —  Considérant, enfin, que, lorsqu’il fixe les règles relatives au droit pénal des mineurs, le législateur doit

veiller à concilier les exigences constitutionnelles énoncées ci-dessus avec la nécessité de rechercher les auteurs

d’infractions et de prévenir les atteintes à l’ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens,

qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle ;

29).  —  Considérant que c’est à la lumière de tout ce qui précède que doivent être examinés les moyens

présentés par les deux saisines ;

<h4>. En ce qui concerne les articles 11, 12 et 13 :</h4>

30).  —  Considérant que l’article 11 de la loi déférée, qui modifie l’article 122-8 du code pénal, prévoit

le principe de ‘ sanctions éducatives ‘ à l’égard des mineurs de plus de dix ans, compte tenu de l’atténuation de responsabilité

dont ils bénéficient en raison de leur âge ; que l’article 12 ajoute la mention des sanctions éducatives à l’article 2

de l’ordonnance du 2 février 1945 susvisée ; que l’article 13 insère dans la même ordonnance un article 15-1 dressant

la liste de ces sanctions éducatives ; que cette liste comprend : 1° la confiscation de l’objet ayant servi à commettre

l’infraction ou qui en est le produit, 2° l’interdiction de paraître, pendant une durée qui ne saurait excéder un an,

dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise, à l’exception des lieux où le mineur réside habituellement,

3° l’interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la victime de l’infraction

ou d’entrer en relation avec elle, 4° l’interdiction, pendant une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou

de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels ou d’entrer en relation avec eux, 5° des mesures d’aide

ou de réparation, 6° l’obligation de suivre un stage de formation civique d’une durée qui ne peut excéder un mois,

ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ;

31).  —  Considérant que les deux saisines reprochent à ces dispositions de méconnaître un principe fondamental

reconnu par les lois de la République qui exclurait la responsabilité pénale des enfants et consacrerait

‘ le primat de l’éducatif sur le répressif ‘ ;

32).  —  Considérant que les principes constitutionnels propres à la justice des mineurs ne s’opposent pas à ce que

leur soient infligées des sanctions telles que celles énumérées ci-dessus, lesquelles ont toutes, au demeurant,

une finalité éducative ; qu’en particulier, en application du principe de proportionnalité des peines, ces sanctions

prendront naturellement en compte les obligations familiales et scolaires des intéressés ;

<h4>. En ce qui concerne l’article 16 :</h4>

33).  —  Considérant que cet article modifie sur trois points le I de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 relatif à la

retenue des mineurs de dix à treize ans ; qu’il abaisse de sept à cinq ans la durée de la peine d’emprisonnement

encourue à partir de laquelle la retenue est possible pour les nécessités de l’enquête ; qu’il porte de dix à douze

heures la durée maximale de la retenue ; qu’enfin, il substitue à la condition relative aux ‘ indices graves et

concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit

‘ une condition identique, mais mentionnant des ‘ indices graves ou concordants ‘ ;

33). —  Considérant que, selon les auteurs des saisines, ces modifications méconnaissent, par leur rigueur,

les principes énoncés par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ;

34).  —  Considérant que, si le législateur peut prévoir une procédure appropriée permettant de retenir les enfants

âgés de dix à treize ans pour les nécessités d’une enquête, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans

des cas exceptionnels et s’agissant d’infractions graves ; que la mise en œuvre de cette procédure, qui doit

être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance,

nécessite des garanties particulières ;

35).  —  Considérant que l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de l’article 16

de la loi déférée, interdit le placement en garde à vue du mineur de treize ans et organise, à titre exceptionnel,

une procédure de retenue pour le mineur de dix à treize ans ; que la mise en œuvre de cette procédure est liée

à la gravité des infractions commises ; que ce texte subordonne cette mise en œuvre à l’accord préalable

et au contrôle d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance ;

36).  —  Considérant, en outre, qu’en prévoyant une durée maximale de rétention de douze heures, qui ne peut

qu’exceptionnellement être prolongée pour la même durée, et des garanties relatives à son déroulement,

notamment l’assistance d’un avocat dès le début de la retenue, cet article n’a pas méconnu les exigences

ci-dessus rappelées ;

37).  –  Considérant, par suite, que n’est pas contraire à la Constitution l’article 16 de la loi déférée,

qui n’apporte aux dispositions antérieures que des modifications relevant du pouvoir d’appréciation du législateur ;

<h4>. En ce qui concerne les articles 17 et 18 :</h4>

38).  —  Considérant que l’article 17 de la loi déférée insère dans l’ordonnance du 2 février 1945 un article 10-2

relatif au contrôle judiciaire des mineurs ; que le III du nouvel article 10-2 prévoit qu’en matière correctionnelle

les mineurs de treize à seize ans ne pourront être placés sous contrôle judiciaire que dans un ‘ centre éducatif fermé ‘

défini par l’article 33 nouveau de cette ordonnance ; qu’en vertu de l’article 11 de la même ordonnance,

tel que modifié par l’article 18 de la loi déférée, la détention provisoire de ces mineurs sera possible s’ils

se soustraient aux obligations du contrôle judiciaire, par exemple en cas de fugue ;

39).  —  Considérant que, selon les deux saisines, ces dispositions méconnaîtraient les articles 8 et 9 de

la Déclaration de 1789, violeraient les principes constitutionnels propres à la justice des mineurs et,

rétablissant la possibilité de placer en détention provisoire des mineurs âgés de moins de seize ans qui avait

été abrogée par la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987, priveraient la protection pénale des mineurs

d’une garantie sans la remplacer par une garantie équivalente ;

40).  —  Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des dispositions contestées que le contrôle judiciaire

des mineurs de treize à seize ans n’est possible que si la peine encourue est d’au moins cinq ans

d’emprisonnement et si l’intéressé a déjà fait l’objet d’une condamnation ou d’une mesure de placement ;

que le placement sous contrôle judiciaire ne peut être décidé qu’après débat contradictoire au cours duquel

le juge entend les observations du mineur, celles de son avocat et, le cas échéant, celles du responsable

du service qui suit le mineur ; que les

41).  —  conditions de fond et les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale en matière

de contrôle judiciaire sont en outre applicables ; que le magistrat qui décide le contrôle judiciaire doit motiver

son ordonnance, notifier à l’intéressé en présence de son avocat et de ses représentants légaux les obligations

qui lui sont imparties et l’informer des conséquences du non respect des obligations du contrôle judiciaire ;

qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le contrôle judiciaire du mineur âgé de treize à seize ans

ne sera prononcé que lorsque le justifieront les circonstances, la gravité de l’infraction, les nécessités

de l’enquête et la personnalité du mineur ;

42).  —  Considérant, en second lieu, qu’il est loisible au législateur de modifier ou d’abroger les dispositions

antérieures sous réserve de ne pas priver de garanties des exigences de valeur constitutionnelle ;

que les dispositions antérieures à la loi déférée prévoyaient déjà en matière criminelle la possibilité

de placer en détention provisoire les mineurs de treize à seize ans ; qu’en rétablissant à leur égard

une possibilité de détention provisoire en matière correctionnelle s’ils méconnaissent les obligations

du contrôle judiciaire, les dispositions critiquées n’ont privé de garantie aucune exigence de valeur

constitutionnelle, compte tenu des conditions de procédure et de fond auxquelles reste subordonnée

la détention provisoire ;

43). —  Considérant qu’il y a lieu de relever à cet égard que la détention provisoire n’est possible

que si la mesure est indispensable ou s’il est impossible d’en prendre une autre ; que les règles posées

par les articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale doivent être respectées ; que la détention

doit être effectuée soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé, soit dans un établissement garantissant

la séparation entre détenus mineurs et majeurs ; que les dispositions contestées prévoient de plus la présence

d’éducateurs dans des conditions à fixer par décret en Conseil d’État et un accompagnement éducatif au fin

de détention ; qu’enfin, la durée de détention est limitée, selon la peine encourue, à quinze jours ou un mois,

renouvelable une fois ;

44).  — Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les articles 17 et 18 ne sont contraires

à aucune exigence constitutionnelle ;

<h4>. En ce qui concerne l’article 19 :</h4>

45).  —  Considérant que cet article insère dans l’ordonnance du 2 février 1945 un article 14-2 instituant

une procédure de ‘ jugement à délai rapproché ‘ ;

46).  —  Considérant que les saisines reprochent à cette procédure de méconnaître les principes constitutionnels

propres à la justice des mineurs, ainsi que les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ;

47).  —  Considérant que les dispositions contestées ne prévoient le jugement à délai rapproché que si le mineur

encourt une peine d’emprisonnement au moins égale à trois ans en cas de flagrance et à cinq ans dans les autres cas ;

que la procédure ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si une

enquête de personnalité a été réalisée à l’occasion d’une procédure antérieure d’un an au plus ; que le procureur

de la République doit notifier au mineur les faits qui lui sont reprochés en présence d’un avocat ;

que, dès sa désignation, l’avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur ; que,

l’audience de jugement doit se tenir dans un délai compris entre dix jours et un mois ; que,

s’il considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants ne peut renvoyer l’audience à plus d’un mois ;

que, si le tribunal estime des investigations nécessaires compte tenu de la gravité et de la complexité de l’affaire,

il renvoie le dossier au procureur ; que, pour les mineurs de plus de seize ans, la détention provisoire précédant

l’audience ne peut se prolonger au-delà d’un mois à compter de la première comparution devant le tribunal ;

que les mineurs de treize à seize ans, pour leur part, ne peuvent faire l’objet, avant l’audience, que d’une mesure

de contrôle judiciaire ; qu’en outre, le jugement à délai rapproché répond à la situation particulière des mineurs

en raison de l’évolution rapide de leur personnalité ;

48).  —  Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’article 19 de la loi déférée ne méconnaît

ni les droits de la défense, ni la présomption d’innocence, ni le principe de nécessité des peines, ni l’article 66

de la Constitution, ni les principes constitutionnels propres à la justice des mineurs ;

<h4>. En ce qui concerne l’article 20 :</h4>

49).  — Considérant que l’article 20 de la loi déférée ajoute à l’article 21 de l’ordonnance du 2 février 1945

un alinéa ainsi rédigé : ‘ Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant de l’article

706-72 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police

dans les conditions prévues au présent article ‘ ;

50).  —  Considérant que, selon les requérants, en confiant à un magistrat non professionnel le jugement

d’infractions commises par les mineurs, cet article méconnaît les principes constitutionnels propres

à la justice des mineurs ;

51).  —  Considérant que le jugement des contraventions des quatre premières classes commises par

des mineurs relevait, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 février 1945, du tribunal de police ;

que, pour les contraventions prévues par le décret mentionné au nouvel article 706-72 du code de procédure

pénale, le juge de proximité se substituera au tribunal de police en appliquant les mêmes règles de procédure

et de fond ; qu’en particulier, conformément aux dispositions inchangées sur ce point de l’article 21 de

l’ordonnance du 2 février 1945, les mineurs de treize ans ne seront passibles que d’une admonestation ;

que, de même, la publicité des débats sera soumise aux restrictions prévues par l’article 14 de la même

ordonnance ; que, par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte aux principes

constitutionnels propres à la justice des mineurs ;

<h4>. En ce qui concerne l’article 22 :</h4>

52).  — Considérant que l’article 22 de la loi déférée insère dans l’ordonnance du 2 février 1945 un article

33 relatif aux ‘ centres éducatifs fermés ‘ ;

53).  —  Considérant que, selon les requérants, le nouvel article 33 ‘ est entaché d’incompétence négative

et viole la liberté individuelle et la présomption d’innocence telles que garanties par les articles 4 et 9 de

la Déclaration de 1789 ‘ ; qu’ils lui reprochent en outre de ‘ s’affranchir des règles protectrices en matière

de justice des mineurs et des garanties constitutionnelles lui étant attachées ‘ ;

54).  —  Considérant, en premier lieu, que l’article 33 précise les conditions du placement dans un centre

éducatif fermé ; qu’il définit ces centres comme ‘ des établissements publics ou des établissements privés

habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ‘, dans lesquels ‘ les mineurs sont placés

en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve ‘ et font l’objet ‘ de mesures

de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté

à leur personnalité ‘ ; qu’enfin, ainsi qu’il ressort de l’ensemble des dispositions nouvelles et que

le confirment les travaux parlementaires, la dénomination de ‘ centres fermés ‘ traduit seulement

le fait que la violation des obligations auxquelles est astreint le mineur, et notamment sa sortie

non autorisée du centre, est susceptible de conduire à son incarcération par révocation du contrôle

judiciaire ou du sursis avec mise à l’épreuve ;

55). , —  Considérant qu’il résulte de ce qui précède que doit être rejeté le moyen tiré de ce que

le législateur n’aurait pas épuisé sa compétence ;

56).  —  Considérant, en second lieu, que le placement dans un centre éducatif fermé sera ordonné

par l’autorité judiciaire ; que sa durée sera limitée à six mois renouvelable une fois pour le contrôle

judiciaire, et à la durée de la peine d’emprisonnement pour le sursis avec mise à l’épreuve ;

que, pour les mineurs condamnés, il constitue une alternative à l’incarcération ; qu’un suivi éducatif

et pédagogique renforcé, adapté à la personnalité du mineur, y est prévu ;

57).  —  Considérant que, dans ces conditions, l’article contesté n’est contraire ni aux articles 4, 8 et 9

de la Déclaration de 1789, ni aux principes constitutionnels propres à la justice des mineurs ;

<h4>. En ce qui concerne l’article 23 :</h4>

58).  —  Considérant que les saisines font grief à cet article de ‘ punir ‘ par la suspension des allocations

familiales les parents du mineur placé dans un centre éducatif fermé ; que l’article 33-1, inséré dans

l’ordonnance du 2 février 1945 par l’article 23 de la loi déférée, violerait dès lors, selon les requérants,

le principe constitutionnel selon lequel ‘ nul n’est punissable que de son propre fait ‘ ;

59).  —  Considérant que l’article 23 n’institue pas une sanction à l’égard des parents du mineur placé

dans un centre éducatif fermé ; qu’ainsi qu’il ressort en effet des articles L. 513-1 et 521-2 du code de

la sécurité sociale, les allocations familiales sont servies aux seules personnes ayant la charge effective

de l’enfant, afin de concourir à la couverture des besoins matériels et moraux de cet enfant ;

qu’au demeurant, en vertu de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 40

de l’ordonnance du 2 février 1945, la part des allocations familiales due pour un enfant placé

en vertu des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance du 2 février 1945 est versée au service

d’accueil, sauf demande du juge des enfants lorsque la famille ‘ participe à la prise en charge

morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ‘ ;

que le nouvel article 33-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 se borne à appliquer cette règle

au cas particulier du placement dans un centre éducatif fermé ;

60).  —  Considérant que la disposition critiquée ne méconnaît pas le principe d’égalité devant

la loi en matière de prestations familiales ; qu’en effet, les allocations suspendues concerneront

la seule part représentée, dans les allocations familiales, par l’enfant placé ; que la durée de

la suspension n’excédera pas celle du placement ; qu’enfin, le juge pourra maintenir le versement

des allocations familiales à la famille dans les cas ci-dessus énoncés ;

61).  —  Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 23 n’est contraire à aucune

exigence constitutionnelle

ANNEXE 2 : Crim, 18 juin 1997

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rejet du pourvoi formé par X…, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles,

en date du 14 mars 1997, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’assassinats, a confirmé

l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Attendu que X…, né le 1er avril 1978, a été mis en examen pour assassinats et placé en détention provisoire

le 28 février 1995 ; que cette détention a été prolongée, à compter du 28 février 1996, pour une nouvelle

période d’un an, non renouvelable, par ordonnance du 15 février 1996 ; que l’intéressé a présenté

une demande de mise en liberté, rejetée par le juge d’instruction le 25 février 1997 ;

Que, par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a confirmé cette décision, après qu’eut été rendue,

le 26 février 1997, l’ordonnance de transmission de pièces ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2

février 1945, 181, alinéa 2, et 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 66 de la Constitution du 4

octobre 1958, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :

” en ce que la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté du magistrat

instructeur en date du 25 février 1997 et a ordonné le maintien en détention provisoire de X…, né le 1er avril 1978 ;

” alors que nul ne peut être arbitrairement détenu ; que, si en application de l’article 181, alinéa 2, du Code

de procédure pénale, à compter de l’ordonnance de transmission de pièces intervenue avant l’expiration

du titre initial de détention ou de sa prolongation conforme à l’article 145-2 du Code de procédure pénale,

la détention provisoire se trouve maintenue de plein droit jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation,

c’est à la condition que ce titre ne soit pas inexistant ; que la mise en liberté du mis en examen s’impose

dans ce dernier cas à la chambre d’accusation :

qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le service

de l’éducation surveillée compétent doit obligatoirement être consulté avant décision de placement en

détention provisoire d’un mineur et avant décision de prolongation de cette détention ; que l’accomplissement

de cette formalité essentielle aux intérêts du mineur ne résulte d’aucun des éléments de la procédure soumise

à la Cour de Cassation, que ce soit avant la décision de placement en détention provisoire du 28 février 1995

et pas davantage lors de la prolongation de la détention pour un an non renouvelable par ordonnance du 25

février 1996 à compter du 28 février 1996 ; que, par conséquent, l’ordonnance de transmission de pièces

intervenue avant le 28 février 1996 était insusceptible de maintenir la détention provisoire jusqu’à ce qu’il

ait été statué par la chambre d’accusation et que, dès lors, en ne constatant pas d’office l’inexistence

du titre de détention du demandeur alors qu’elle était valablement saisie de la procédure à son encontre,

la chambre d’accusation a méconnu les textes susvisés “ ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le service éducatif près le tribunal de Versailles a été

consulté dans les conditions prescrites par l’article 12, alinéa 2, de l’ordonnance du 2 février 1945, relative

à l’enfance délinquante, tant lors du placement en détention de X…, mineur de 16 ans, que lors

de la prolongation de cette mesure ;

Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté de X… ;

” alors que toute décision d’une juridiction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement

motivée d’après les éléments de l’espèce par référence aux dispositions de l’article 144 du Code de

procédure pénale ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir “qu’il

offre toute garantie de représentation. Celle-ci résulte d’un certificat d’hébergement établi par Y…,

traductrice et amie de Mme Z…” et qu’en se bornant à énoncer “que X… ne possède en France aucune

attache susceptible de garantir suffisamment sa représentation en justice” sans même faire état de

l’argument péremptoire précité invoqué dans le mémoire du demandeur, la chambre d’accusation

n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s’il avait été ou non répondu au mémoire

de X… en sorte que la cassation est encourue “ ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par X…, de nationalité russe, la juridiction

d’instruction du second degré retient, notamment, que ce dernier, auquel sont reprochés les assassinats

de son père et de cinq de ses proches, ne possède en France aucune attache susceptible de garantir

suffisamment sa représentation en justice ;

Qu’en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la chambre d’accusation, qui n’avait

pas à répondre mieux qu’elle l’a fait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard

des dispositions visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constitution du 4 octobre

1958, 37 de la Convention des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, 5 et 6 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale,

défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :

” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté de X…, né le 1er avril 1978,

mis en détention provisoire par ordonnance du 26 février 1995, ladite détention ayant été prolongée pour

un an non renouvelable par ordonnance du 25 février 1996 à compter du 28 février 1996 et l’ordonnance

de transmission de pièces ayant été rendue le 26 février 1996 par le juge d’instruction ;

” alors que, d’une part, l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords

internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois ;

qu’aux termes de l’article 37 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfance,

régulièrement ratifiée par la France, “la détention d’un enfant doit être d’une durée aussi brève que possible”

et que la règle de droit interne édictée par l’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945 aux termes de laquelle

“la détention provisoire d’un mineur âgé d’au moins 16 ans ne peut être prolongée au-delà de deux ans”,

mais qui précise que cette disposition n’est applicable que jusqu’à l’ordonnance de règlement est contraire

aux engagements internationaux de la France puisqu’elle autorise la détention provisoire pour une période

indéfinie à compter de cette ordonnance ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre

d’accusation, X… invoquait un détournement de procédure ayant consisté, pour le magistrat instructeur

à régler prématurément la procédure alors qu’un supplément d’information s’imposait à l’évidence afin

de permettre la prolongation de la détention de X… au-delà de deux ans et que, dès lors, en confirmant

l’ordonnance de refus de mise en liberté du magistrat instructeur et en ne remettant pas X… en liberté,

la chambre d’accusation a méconnu les dispositions impératives de l’article 37 de la Convention de

New York et le principe de la supériorité du traité sur la loi dont il lui incombait d’assurer le respect ;

” alors que, d’autre part, en ne répondant pas, fût-ce pour l’écarter, à cette articulation essentielle

du mémoire de la personne mise en examen, la chambre d’accusation a derechef exposé sa décision

à la censure “ ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’à la suite de l’ordonnance de transmission de

pièces du juge d’instruction, la chambre d’accusation a ordonné un supplément d’information ;

Qu’en cet état, la chambre d’accusation ayant statué dans le délai imparti par l’article 214, alinéa 3,

du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt initial a pu, par application de l’article 181, alinéa 2,

de ce Code, conserver sa force exécutoire au-delà du délai maximum de la détention provisoire prescrit

par l’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, qui ne s’applique

que jusqu’à l’ordonnance de transmission de pièces ;

Attendu que le demandeur n’est pas recevable à présenter une exception prise d’une prétendue

incompatibilité des dispositions précitées avec l’article 37 de la Convention relative aux droits

de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, dès lors que ce texte, qui ne crée d’obligations

qu’à la charge des Etats, ne saurait être invoqué directement devant les juridictions nationales ;

Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

ANNEXE 3 : Civ 1ère, 14 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que Mme Sophie X…,

de nationalité française, et M. David Y…, de nationalité américaine, se sont mariés aux Etats-Unis

le 10 mai 2000, une fille, Charlotte, étant née de cette union le 14 août 2000 aux Etats-Unis ;

que la famille vivait aux Etats-Unis lorsque’en mars 2003, Mme X… est venue en France avec l’enfant

pour des vacances, puis a informé son époux, le 31 mars 2003, de son intention de ne pas regagner

les Etats-Unis ; que M. Y… a saisi l’autorité centrale américaine d’une demande tendant à l’application

de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international

d’enfants, afin que soit ordonné le retour immédiat de l’enfant aux Etats-Unis, lieu de sa résidence

habituelle ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan

a fait assigner Mme X… cette fin ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir ordonné le retour immédiat

de l’enfant aux Etats-Unis, en violation, selon le moyen :

1/.  —  de l’article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le risque grave prévu

par ce texte pouvant

résulter du seul nouveau changement dans les conditions actuelles de vie de l’enfant ;

2/.  —   de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales,

selon lequel l’enfant a droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui imposait au juge

de prendre en considération la rupture avec son milieu d’intégration en France ;

3/.  —  de l’article 3, 1, de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits

de l’enfant, selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale,

cette prise en considération imposant, en l’espèce, de tenir compte de la rupture de l’enfant

avec son nouveau milieu d’intégration ;

4/.  —  des principes généraux du droit international qui consacrent cette même exigence ;

5/.  —   des principes constitutionnels à la lumière desquels les conventions internationales

doivent être interprétées, imposant que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération

primordiale dans toute prise de décision le concernant ;

et 6/.  —  sans répondre aux conclusions faisant valoir le risque grave résultant d’un projet

d’établissement du père à

Saint-Domingue ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980,

qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger

grave ou de création d’une situation intolérable ;

qu’en vertu de l’article 3, 1, de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant,

disposition qui est d’application directe devant la juridiction française, ces circonstances doivent

être appréciées en considération primordiale de l’intérêt

supérieur de l’enfant ;

Attendu que, sans avoir à répondre à un simple argument, la cour d’appel a souverainement relevé,

après l’évocation des conditions de vie de l’enfant auprès de sa mère, qu’aucune attestation ne

mettait en évidence une attitude dangereuse du père à l’égard de sa fille, que la preuve était établie

qu’il n’était ni alcoolique, ni drogué, que l’état psychologique de l’enfant était satisfaisant, et que

son père lui offrait, aux Etats-Unis, des conditions de vie favorables, avec l’assistance d’une personne

diplômée d’une école d’infirmière ; qu’il résulte de ces énonciations que l’intérêt supérieur de l’enfant

a été pris en considération par la cour d’appel, qui en a déduit, sans encourir les griefs du moyen,

qu’il convenait d’ordonner le retour immédiat de l’enfant, en application de la Convention de La Haye ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X…, épouse Y…, aux dépens ;

ANNEXE 4 : M. COUSIN, Jeunes délinquants. Centres fermés : la solution ?, L’express, 25 septembre 2003

Jeunes délinquants

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Centres fermés : la solution?

par Marie Cousin, mis à jour le 23/09/2003 – publié le 25/09/2003

On recense six centres éducatifs dits ‘fermés’. Ils posent pour l’instant plus de questions qu’ils

ne résolvent de problèmes

 Marco, 16 ans, descend tranquillement de la voiture garée à l’ombre de la grande bâtisse blanche,

le ‘château’, comme la surnomment les huit jeunes délinquants multirécidivistes placés par le juge

des enfants. Il vient d’accompagner au supermarché l’un des éducateurs pour les courses de la journée.

Un privilège obtenu si l’on fait preuve d’une conduite exemplaire au centre éducatif fermé (CEF)

de Sainte-Eulalie (Gironde) – à 20 kilomètres de Bordeaux. Les centres éducatifs fermés, ce devait être

la mesure phare du gouvernement, le maillon manquant face à la délinquance.

Ce fut la grande affaire de Jacques Chirac, après avoir été également au programme du candidat Jospin.

Le ministre de la Justice avait promis d’en ouvrir un par département d’ici à 2005.

Un an après leur création par la loi du 9 septembre 2002, on en recense six, dont deux viennent juste d’ouvrir.

Question de moyens, mais pas seulement. En réalité, depuis des mois, une interrogation mine les milieux

éducatifs et judiciaires: est-ce la bonne solution? Le CEF: une alternative à la prison ou aux structures

éducatives? Ici, un cours au centre de Sainte-Eulalie. Les CEF sont censés accueillir des mineurs

multirécidivistes placés par le juge

‘en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve’.

En cas de fugue ou de manquement grave au règlement, le mineur peut être incarcéré. Le CEF,

‘c’est la dernière chance avant la prison’, martèle-t- on à ces jeunes. Mais toute l’ambiguïté est là :

est-ce une alternative à la prison ou aux structures éducatives? Est- ce une solution préventive,

pour éviter la contagion carcérale, ou répressive, pour rassurer symboliquement un électorat inquiet?

Question subsidiaire : si ces centres s’avèrent dits ‘fermés’, pourquoi y a-t-on déploré huit fugues pour

moins d’une trentaine de mineurs en tout?

Le premier centre a ouvert au printemps et, très vite, les ennuis ont commencé : mise en examen

du directeur d’une association pour viol sur l’une de ses salariées, révolte d’un village contre la création

d’un CEF, feuilleton estival des fugues, sans oublier les manifestations répétées d’opposition du syndicat

majoritaire des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. C’est d’ailleurs la PJJ qui a pris

en charge, bon gré mal gré, les deux nouveaux centres ouverts en septembre : les quatre précédents

s’avèrent gérés par des associations.

Honorer une promesse électorale   (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

‘Ces centres constituent un bond de trente ans en arrière! s’indigne Claude Beuzelin, secrétaire générale

du syndicat. Il est impossible d’éduquer dans ces conditions. Les centres fermés des années 1960 l’ont montré.’

Le CEF, une résurgence des maisons de correction? ‘Rien à voir! tempête Bernard Vossier, directeur

de l’association chargée du CEF de Saint-Denis-le-Thiboult (Seine-Maritime). La maison de correction,

c’était 70 gamins et de la coercition physique. Le CEF, c’est 8 jeunes et 27 encadrants. Bien sûr,

on doit pouvoir les maîtriser, et notre équipe a suivi un stage de formation à l’école de police pour gérer

ces situations.

Mais l’important, c’est l’éducatif. S’il s’agit juste de les enfermer, la prison le fait mieux que nous.’

Le centre de Saint-Denis-le-Thiboult, avec son verger, ses chambres individuelles et sa petite salle de

classe mansardée, ne ressemble pas, en effet, à une prison, malgré la double grille à l’entrée et les

détecteurs aux fenêtres. Comme à Sainte-Eulalie, où Karim, 14 ans, a été placé le 3 juillet, après six

mois en détention: ‘Il n’y a que ceux qui ne sont jamais allés en prison qui disent que c’est pareil’,

souffle-t-il. Ici, on peut fuguer. Faut-il

verrouiller davantage? ‘Ces centres se trouvent juridiquement fermés par une sanction qui s’avère l’incarcération

en cas de manquement au règlement’, explique Mokrane Aït-Ali, directeur de l’association gérante.

La chancellerie mise plutôt sur une augmentation du personnel, un renforcement de la surveillance

et sur un ‘module d’entrée’, qui permet au jeune d’être pris en charge de manière individuelle

par deux éducateurs pendant quelques jours avant son arrivée au centre.

En fait, le premier problème rencontré par les CEF semble bien être une question de sémantique.

‘Le gouvernement a créé des centres éducatifs qui se sont appelés ‘fermés’ pour honorer la promesse

électorale de Jacques Chirac, observe Jean-Pierre Rosen-czweig, président du tribunal pour enfants

de Bobigny. L’opinion, croyant qu’il s’agissait d’une sorte de prison pour mineurs, s’est sentie trahie

au moment des fugues, présentées comme des évasions.’ À la chancellerie, on reconnaît qu’il fallait

aller vite. D’où l’appel au secteur associatif pour élaborer le cahier des charges plutôt qu’à la PJJ,

lourde machine bureaucratique.

Reste à savoir si, au-delà de l’annonce politique, les CEF sont une réponse pertinente au problème

de la prise en charge des mineurs multirécidivistes. ‘Il est trop tôt pour dresser un bilan, répond

Mokrane Aït-Ali. Mais, si ces gamins n’étaient pas dans le centre, ils seraient dehors ou en prison,

et, dans les deux cas, ils sont mieux ici.’ Pour Jean-Pierre Rosenczweig, ‘cela ne résout pas

le problème de la délinquance juvénile, mais cela élargit l’offre d’accueil éducatif mise à

la disposition des magistrats’.

En l’occurrence, l’offre reste encore symbolique: d’ici à décembre, une quarantaine de jeunes,

au maximum, y auront été reçus. Or on estime à près de 800 le nombre de mineurs incarcérés

chaque année. Les places en CEF sont chères. Dans le secteur privé, une journée coûte environ

550 euros par jeune. ‘Les budgets ne sont pas extensibles, s’inquiète Robert Bidart, juge des

enfants à Pau et vice-président de l’Association française des magistrats de la jeunesse.

Il ne faudrait pas que les moyens accordés aux CEF rognent sur les budgets du milieu ouvert,

c’est-à-dire sur la politique de prévention.’ Une certitude: le gouvernement poursuit une politique

axée sur la répression. Outre les CEF, l’ouverture d’ ‘établissements pénitentiaires spécialisés

pour mineurs’ (EPSM), autrement dit des ‘prisons-écoles’, s’avère programmée.

Sur ce sujet, la polémique sémantique n’aura pas lieu.

NOTA

Contacter un avocat

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Pour votre défense

avocat

pénalistes francophones

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél : 01.42.71.51.05

Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

En somme, Droit pénal   (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Tout d’abord, pénal général  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Aussi, Droit pénal fiscal  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

De même, Le droit pénal douanier (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

En outre, Droit pénal de la presse  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

<h4>                 Et ensuite,  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)</h4>

pénal des nuisances  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Donc, pénal routier infractions  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Outre cela, Droit pénal du travail  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Cependant, pénal de la famille  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

En outre, Droit pénal des mineurs  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Ainsi, Droit pénal de l’informatique  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

En fait, pénal international  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Tandis que, Droit pénal des sociétés  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Toutefois, Lexique de droit pénal  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Alors, Principales infractions en droit pénal  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Puis, Procédure pénale  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Pourtant, Notions de criminologie  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

En revanche, DÉFENSE PÉNALE  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Aussi, AUTRES DOMAINES  (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Enfin, CONTACT. (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

à cause de cela (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

à cause de cela (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

à cause de cela (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

à cause de cela (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

à cause de cela (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

à cause de cela (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois (La place de l’enfermement dans les réponses à la délinquance juvénile)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

SOMMAIRE ……………………………………………………………………………..

INTRODUCTION : La place de l’enfermement des mineurs au sein du droit

pénal français ……………………………………………………………………………………

SECTION 1 : La notion d’enfermement et son champ d’application ………………..

I   – L’enfermement : une notion large ………………………………………………….

II   – La notion de privation de liberté et les principes consacrés par le droit

pénal des mineurs ………………………………………………………………………………

A)      Objectif d’une peine privative de liberté…………………………………………..

B)       Exécution d’une peine privative de liberté ………………………………………….

SECTION 2 : L’enfermement des mineurs à travers la mise en place et

l’évolution d’un droit spécifique aux mineurs ………………………………………………………

I   – Avant l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

Absence d’un droit spécifique aux mineurs, l’enfermement au cœur de l’action

judiciaire …………………………………………………………………………………

II   – De 1945 à nos jours : une responsabilité pénale des mineurs ‘ graduée ‘

………

CHAPITRE 1 : L’enfermement des mineurs : Echec ou modalité de protection de

l’enfance ? ………………………………………………………………………………..

SECTION 1 : L’enfermement des mineurs : une exception avant tout

………………

I – Les textes internationaux et la position de la Cour Européenne des droits de

l’Homme ………………………………………………………………………………….

A)      Les textes internationaux ………………………………………………………….

1.          Les textes fondamentaux applicables ……………………………………………..

2.          Portée de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant dans

la jurisprudence française …………………………………………………………….

a)            Résistance jusqu’en 2005 de la Cour de Cassation …………………………………

b)           Le Conseil d’Etat : un effet direct de la Convention au cas par cas

……………

3

 

 

4

 

4

 

4

 

 

6

 

6

 

8

 

 

10

 

 

11

 

17

 

 

21

 

21

 

 

22

 

22

 

23

 

 

25

 

25

 

28

 

B) La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et décisions

de la Cour …………………………………………………………………………….

II – Législation interne : un difficile équilibre entre une politique sécuritaire et

l’intérêt supérieur de l’enfant …………………………………………………………..

A)      L’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante : vers un

droit pénal des mineurs de moins en moins spécifique ? …………………………………………

B)       La jurisprudence du Conseil Constitutionnel relative à la privation de liberté

des mineurs …………………………………………………………………………………………………

SECTION 2 : L’enfermement des mineurs : Echec d’une protection antérieure ? …

I   – Délinquance juvénile : définition et évolution ………………………………………

A)      Une délinquance des jeunes en mutation …………………………………………

B)       Pistes explicatives de cette délinquance ……………………………………………….

II   – Les différentes mesures de prise en charge d’un mineur : des mesures

éducatives aux peines privatives de liberté …………………………………………….

A)      Les acteurs jouant un rôle dans la prise en charge du mineur délinquant en

cas de placement ou d’incarcération provisoire ou non ………………………………………

1.                    Au cours de la procédure : l’autorité judiciaire face aux mineur

délinquant……….

2.                    Rôles et missions de la Protection judiciaire de la jeunesse dans la

prise en charge du mineur délinquant ………………………………………………………

B) Les différents placements possibles : ‘ Répondre par l’éducatif à la demande de

sécurité ‘ ………………………………………………………………………………

CHAPITRE 2 : ‘ Faut-il priver de liberté pour éduquer à la liberté ? ‘ ……………

SECTION 1 : L’enfermement du mineur comme réponse pénale ……………………

I – Mesures et peines privatives de liberté applicables aux mineurs …………………

A)      Les centres éducatifs fermés : un enfermement ‘ juridique ‘ ………………………

B)       De la détention provisoire à l’incarcération ………………………………………

1.            Le recours à la détention provisoire : maintien de l’ordre public et/ ou

mesure d’urgence ………………………………………………………………………………

2.            La condamnation à une peine d’emprisonnement ………………………………….

 

29

 

 

 

36

 

 

37

 

 

40

 

45

 

46

 

47

 

50

 

 

54

 

 

54

 

55

 

 

57

 

 

60

 

 

63

 

63

 

64

 

64

 

67

 

 

68

 

71

 

 

II – Les quartiers pour mineurs : limite à la réinsertion des jeunes …………………

A)      Fonctionnement d’un quartier pour mineurs : l’exemple ‘ positif ‘ de la

maison d’arrêt des Hauts-de-Seine ………………………………………………………..

B)       Enquête sociologique des quartiers pour mineurs des prisons françaises : un

constat plus sombre ……………………………………………………………….

SECTION 2 : L’enfermement des mineurs : une solution, parfois critiquable ……..

I   – Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs : ‘ Le pari

d’une prison éducative ? ‘ ……………………………………………………………………..

A)      À l’origine des prisons pour mineurs : l’exemple de la Belgique …………………

B)       Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs : nouvelles

perspectives de l’incarcération des jeunes ………………………………………..

II   – Les limites à l’enfermement des mineurs …………………………………………

A)      Détention en EPM : les effets pervers …………………………………………….

B)       L’enfermement vécu par les jeunes ……………………………………………….

CONCLUSION ………………………………………………………………………….

BIBLIOGRAPHIE ………………………………………………………………………

ANNEXES ………………………………………………………………………………..

TABLE DES MATIERE ………………………………………………………………..

72

 

 

73

 

 

75

 

79

 

 

80

 

80

 

 

84

 

86

 

86

 

89

 

 

92

 

94

 

96

 

108

 

 

Sans commentaires

Désolé, le formulaire de commentaire est fermé pour le moment.