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Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"délit" (Page 42)

Le mobile

--le mobile II).  --  Le rôle du mobile (Le mobile) Le mobile peut expliquer l’infraction, mais n’est pas pris en considération dans les éléments constitutifs de l’infraction (l’auteur d’un vol sera condamné, quand bien même ce vol était nécessaire pour nourrir ses enfants), tandis qu’une intention spécifique peut être requise au titre de l’élément moral. Le mobile n’est certes pas pris en compte pour la qualification de l’infraction, mais peut l’être lors du prononcé de la sanction (Cass.crim. 8 janvier 1992 : Le délit de vol constitué, quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur ; Cass.crim. 18 juillet 1975 : Le mobile ne peut être pris en considération que pour l’application de la peine). III). ...

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TROUBLE MENTAL

Trouble MENTAL « Les troubles psychiques ou neuropsychiques qui, abolissant ou altérant le discernement d’un individu ou le contrôle de ses actes, sont une cause subjective d’atténuation de sa responsabilité pénale ». En vertu de l’article 122-1 du Code pénal, une personne ne peut pas être tenue pénalement responsable de ses actions lorsqu’elle était atteinte, au moment des faits qui lui sont reprochés, d’un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Cependant, la personne qui était affligée, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Il convient de distinguer ces deux...

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La convention judiciaire d’intérêt public

La convention judiciaire d’intérêt public L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations, et apprécie la suite à leur donner ». Cela signifie qu’à la suite de l’enquête, le procureur mesure les faits afin de déterminer le déroulement de la procédure. Selon son appréciation, il décide 1).  **  soit de procéder au classement sans suite, 2).  **  soit de mettre en mouvement l’action publique 3).  **  ou encore d’engager des actions par la voie de la procédure alternative  (article 40-1 du Code de procédure pénale). Ce système de recours aux poursuites est choisi par le procureur de...

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La contrainte en droit pénal

La contrainte en droit pénal L’article 122-2 du Code pénal dispose : « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. ». En effet, en droit pénal français, la contrainte est une cause de non-imputabilité. C’est-à-dire que la conscience de l’individu subsiste, mais sa liberté d’action est entièrement affectée. Par ailleurs, la contrainte peut être physique (I) ou morale (II), et doit présenter des critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité (III). I). -- La contrainte physique (La contrainte en droit pénal) La contrainte au sens du droit pénal suppose une force physique qui entrave l a liberté d’action de l’individu. Cette...

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L’audition libre du suspect

L’audition libre du suspect Lors de la phase de l’enquête judiciaire, une personne suspectée d’avoir commis une infraction peut être entendue de deux manières par les forces de l’ordre. Elle peut être privée de liberté et sera donc auditionnée sous le régime de la garde à vue, mais elle peut également être entendue librement, c’est-à-dire qu’elle est libre de quitter les locaux de police à tout moment. Le régime de l’audition libre s’appliquait alors pour donner suite à une convocation écrite par les forces de l’ordre pour une personne ayant répondu à cette convocation ou s’était présenté spontanément aux locaux de police.             Ce statut de l’audition libre...

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La distinction entre dol général et dol spécial

La distinction entre dol général et dol spécial Traditionnellement, on considère que pour qu’il y ait infraction, trois éléments doivent être réunis, à savoir un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Dès lors, il y a infraction en droit pénal lorsqu’il existe un texte (élément légal) et réprimant un certain comportement (élément matériel). Toutefois, il est également nécessaire de caractériser l’élément moral (aussi appelé élément intentionnel) qui correspond à la partie psychologique de l’infraction, soit l’attitude de son auteur. En effet, selon l’article 121-3 alinéa premier du Code pénal, « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». C’est cette intention qui forme l’élément...

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Le couple en droit pénal

Le couple en droit pénal : I).  --  INTRODUCTION (Le couple en droit pénal) Le mot couple est issu du latin copula, dont le sens premier renvoie à un lien, à une attache. Ce lien repose sur des sentiments amoureux qui unissent deux individus formants alors, cet ensemble unique. La question s’est posée en droit de savoir si cette cohésion constituée par le duo pouvait être appréhendée comme un unique sujet de droit, autrement dit si le couple pouvait constituer une personne susceptible d’être poursuivie d'être jugée en tant que personne morale, à l’instar des entreprises. (Le couple en droit pénal) Il a été déterminé qu’en droit pénal et selon le...

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LES INFRACTIONS SEXUELLES AU SEIN DE LA FAMILLE

LES INFRACTIONS SEXUELLES AU SEIN DE LA FAMILLE Selon un sondage Ipsos, réalisé en novembre 2020, un Français sur dix affirme avoir été victime de relation incestueuse. Face à l’augmentation du nombre de victimes recensées, le législateur a renforcé la répression des infractions sexuelles qualifiées d’incestueuses par une loi du 21 avril 2021. En droit, la notion d’inceste renvoie aux rapports sexuels entre personnes ayant un lien familial tel que le mariage leur est prohibé. En tant que norme sociale informelle, l’inceste ne constitue pas une infraction autonome en droit pénal. Cela signifie alors que deux individus ayant un lien familial ne peuvent être poursuivis pénalement pour un...

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Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions

Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions :

Introduction

En France, l’article 388 du Code civil qualifie le mineur d’une personne

n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans révolus.

Autrement dit, le mineur est un enfant, un être qui n’a pas acquis

les qualités nécessaires pour prendre toutes les décisions le concernant.

Attention, dans sa définition exacte, le terme enfant est plus général

puisqu’il vise également la filiation.

En effet, un enfant renvoie aussi au descendant d’une telle sans préoccupation

de l’âge.

Cependant, dans l’étude du Droit pénal des mineurs, il conviendra de retenir

le sens donné par la Convention Internationale des droits de l’enfant qui définit

l’enfant comme étant le mineur.

De l’Antiquité jusqu’à l’Ancien Régime, la notion de délinquance juvénile n’existait pas,

de sorte que l’enfant qui commettait une infraction ne bénéficiait pas d’un traitement

particulier du fait de son jeune âge.

Il faut attendre 1791 et son Code criminel pour qu’un régime différent de pénalité en

fonction de l’âge soit établi.

Pendant l’industrialisation de la France, la spécificité de l’enfance a retenu l’attention

du législateur, la première

Loi sur la protection de l’enfance datant de 1841. En réalité, ce premier texte mettait

l’accent sur la répression des dérives provoquées par la révolution industrielle,

notamment sur l’exploitation de très jeunes enfants.

À la fin du 20ᵉ siècle, déjà marquée par la consécration de l’éducation obligatoire
par Jules FERRY,
(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

les autres textes promulgués tendaient à de protéger l’enfant de toutes violences

au sein de son foyer.

Ces premières lois, bien qu’elles constituent les prémices des législations dédiées

à la défense de l’enfance, devaient impérativement être complétées afin d’assurer

la sauvegarde efficiente des plus jeunes.

C’est suit la Seconde Guerre mondiale et le choc de la déportation de milliers

d’enfants que la protection des mineurs s’est considérablement accrue.

En effet, le législateur s’est rendu compte qu’il était nécessaire, sinon primordial

d’accorder une attention particulière aux mineurs dont la vulnérabilité se déduit

naturellement de leur jeune âge.

Ainsi, depuis 1945, la protection des enfants passe indéniablement
par la répression d’infractions spécifiques à l’enfance,

mais implique également l’octroi de droits au mineur et pas seulement à ses parents.

Par ailleurs, cet intérêt supérieur de l’enfant n’est pas qu’une notion abstraite puisque

le Conseil constitutionnel a intégré les droits de l’enfant dans le bloc de

constitutionnalité par l’intermédiaire de deux mécanismes, celui de la question prioritaire

de constitutionnalité et celui de la reconnaissance des principes fondamentaux

reconnus par les lois de la République.

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

En outre, depuis 2017, la valeur constitutionnelle du principe de primauté

de l’intérêt supérieur de l’enfant est reconnue par ledit Conseil.

Si la spécificité du droit des mineurs peut s’illustrer dans les cas où l’enfant est victime

d’une infraction, elle doit aussi être perçue sous le prisme du mineur délinquant.

Dans cette deuxième situation, le législateur prévoit également des particularités

et consacre un régime distinct de celui de majeurs déviants.

Cette singularité s’explique par la vulnérabilité du mineur, son insouciance, par le

fait qu’il soit influençable.

Ainsi, même lorsque le mineur est étudié comme le sujet délinquant qui a commis

une infraction, la logique qui domine dans la procédure qui lui est appliquée est

la protection de l’enfance.

PLAN :

SECTION 1 : Mineur victime

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs

d’infractions)

Incrimination d’atteintes spécifiques

    A).  —  Les atteintes à la situation sociale et familiale du mineur

          1).  —  Infractions portées à l’encontre du lien de filiation

1). **  La provocation à l’abandon d’enfant et entremise illicite à l’adoption

2). **  Les atteintes à l’état civil

          2).  —  Infractions portées à l’encontre de l’exercice de l’autorité

parentale

1). **  La non-représentation de l’enfant

2). **  La soustraction du mineur par un ascendant

3). **  La soustraction d’un mineur par une personne autre qu’un ascendant

      B).  —  Les atteintes à la situation personnelle du mineur

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

         1).  —  Infractions commises par les personnes responsables du mineur

1). **  Le délaissement de mineurs

2). **  La privation de soins ou d’aliments

3). **  La soustraction d’un parent à ses obligations légales pour le mineur

4). **  L’abandon pécuniaire de la famille

      2).  —  Autres atteintes :

1). **  les mises en péril du mineur

2). **  Infractions de provocation à des actes déviants

3). **  Les messages provocants susceptibles d’être vus par des mineurs

     C).  —  Les atteintes à caractère sexuel

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

  1).  —  Les pratiques culturelles en matière de mariage et de sexualité

2).  —  La provocation à un mariage forcé

  3).  —  Les mutilations sexuelles

  2).  —  Les délits de corruption de mineur et de pornographie infantil

1).  **  La corruption de mineurs

2).  **  La pédopornographie

    3).  —  Les abus sexuels sur mineur

1).  **  Les agressions sexuelles sur mineur

2).  **  Les atteintes sexuelles sur mineur

3).  **  Les infractions gravitant autour des abus sexuels sur mineur

SECTION 2 : Mineur délinquant

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs

d’infractions)

     I).  —  Responsabilité pénale atténuée

1).  —  La minorité comme cause d’irresponsabilité pénale

2).  —  La minorité comme cause d’atténuation de responsabilité pénale du mineur discernant

      II).  —  Application d’une procédure pénale spéciale

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

             1).  —  L’enquête

1).  **  Retenue pour les mineurs de 13 ans

2).  **  Garde à vue pour les mineurs âgés d’au moins 13 ans

             2).  —  L’information

1).  **  La détention provisoire des mineurs

2).  **  Le contrôle judiciaire appliqué aux mineurs

3).  **  L’assignation à résidence sous surveillance électronique

Les soupçons en procédure pénale

Les soupçons en procédure pénale sont étudiées de façon détaillée ci-dessous. I).  --  Introduction (Les soupçons en procédure pénale) Les soupçons du latin suspectio désignent, selon le Larousse, une opinion défavorable à l’égard de quelqu’un, de son comportement. Il s’agit en outre d’une mauvaise impression sans preuve réelle. La suspicion quant à elle, un terme plus juridique, vise une croyance fondée sur des faits vraisemblables. En droit, ces deux notions sont considérées comme quasi-synonymes puisqu’il n’est pas question dans ce domaine rigoureux qu’une personne soit soupçonnée alors qu’il n’existe contre elle aucune preuve ou indice témoignant de sa culpabilité. Ainsi l’usage des soupçons en Droit pénal, et notamment en...

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