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Apologie du terrorisme en ligne : définition et sanctions

Apologie du terrorisme en ligne : définition et sanctions

Apologie du terrorisme en ligne : définition et sanctions – cadre légal (art. 421-2-5), éléments constitutifs, preuve réseaux sociaux, procédure et peines.

I. Cadre général et enjeux de la répression

A. Qualification pénale et politique criminelle

a. Spécificités du blanchiment en contexte terroriste

b. Articulation avec la lutte contre le financement du terrorisme

B. Sources et évolution du cadre normatif

a. Influences internationales et européennes

b. Construction du dispositif français

II. Définitions juridiques fondamentales

A. Définition du blanchiment de capitaux

a. Notion d’origine illicite et opérations de dissimulation

b. Distinction entre blanchiment simple et blanchiment aggravé

B. Notion de terrorisme et activités terroristes

a. Définition pénale des actes de terrorisme

b. Notion d’entreprise terroriste et finalité d’intimidation

III. Distinctions essentielles avec les infractions voisines

A. Blanchiment et recel

a. Frontières conceptuelles et critères de qualification

b. Cumul et concours d’infractions

B. Blanchiment et financement du terrorisme

a. Logiques répressives et objets distincts

b. Qualification concurrente et stratégies de poursuite

IV. Sources légales internes applicables

A. Dispositions du Code pénal relatives au blanchiment

a. Incriminations et définitions légales

b. Circonstances aggravantes et peines encourues

B. Dispositions relatives au terrorisme

a. Incriminations terroristes et régime spécial

b. Infractions connexes et extension du champ répressif

V. Sources européennes et internationales

A. Standards internationaux de lutte anti-blanchiment

a. Recommandations et mécanismes de conformité

b. Coopération et échanges d’informations

B. Droit de l’Union européenne

a. Harmonisation des obligations anti-blanchiment

b. Sanctions ciblées et gels d’avoirs

VI. Élément matériel du blanchiment en lien avec le terrorisme

A. Opérations constitutives et techniques de blanchiment

a. Placement, empilage, intégration et schémas de dissimulation

b. Circuits financiers formels et informels

B. Origine des fonds et lien avec des activités terroristes

a. Preuve de l’origine criminelle ou délictuelle des biens

b. Qualification du lien avec une entreprise terroriste

VII. Élément intentionnel et finalité

A. Connaissance de l’origine et volonté de dissimulation

a. Intention de blanchir et indices probatoires

b. Représentation du risque et caractérisation de la mauvaise foi

B. Lien subjectif avec le terrorisme

a. Conscience du contexte terroriste ou de la destination des fonds

b. Degré d’exigence probatoire et débats doctrinaux

VIII. Circonstances aggravantes et formes qualifiées

A. Blanchiment aggravé et bande organisée

a. Définition et critères de la bande organisée

b. Conséquences sur la peine et les pouvoirs d’enquête

B. Professionnels et facilitation

a. Abus de fonctions et usage d’activité professionnelle

b. Intermédiaires financiers et prestataires de services

IX. Auteurs, coauteurs et complices

A. Auteur principal et participation criminelle

a. Identification de l’opérateur financier et du bénéficiaire

b. Chaînes d’intervenants et responsabilité pénale

B. Complicité, instigation et aide

a. Actes matériels d’assistance et de facilitation

b. Complicité par fourniture de moyens et conseils

X. Tentative et actes préparatoires

A. Répression de la tentative

a. Conditions de la tentative punissable

b. Délimitation entre préparation et commencement d’exécution

B. Infractions connexes préparatoires

a. Faux, usage de faux et dissimulation d’identité

b. Infractions informatiques et contournements

XI. Responsabilité pénale des personnes morales

A. Conditions d’imputation à la personne morale

a. Organe ou représentant et intérêt social

b. Défauts de contrôle interne et culture de conformité

B. Sanctions applicables aux personnes morales

a. Amendes, interdictions et dissolution

b. Confiscations et mesures de conformité

XII. Compétence juridictionnelle et territorialité

A. Compétence des juridictions françaises

a. Territorialité et faits commis à l’étranger

b. Compétences spéciales en matière terroriste

B. Pôles spécialisés et juridictions compétentes

a. Centralisation et spécialisation des poursuites

b. Coordination entre services et parquet

XIII. Déclenchement de l’action publique et poursuites

A. Signalements et sources de détection

a. Rôle des autorités administratives et judiciaires

b. Exploitation des flux financiers et des alertes

B. Stratégies de qualification et de poursuite

a. Choix entre blanchiment, association de malfaiteurs, financement

b. Concours, connexité et cohérence répressive

XIV. Enquête pénale et techniques spéciales d’investigation

A. Enquête préliminaire, flagrance et instruction

a. Cadres procéduraux et pouvoirs coercitifs

b. Saisies, perquisitions et auditions

B. Techniques spéciales en matière de terrorisme

a. Interceptions, sonorisations et captations

b. Surveillance, infiltration et exploitation des données

XV. Mesures patrimoniales : saisies, gels et confiscations

A. Saisies pénales et gel des avoirs

a. Conditions, périmètre et voies de contestation

b. Gestion des biens saisis et administration des avoirs

B. Confiscation et restitution

a. Confiscation de valeur et confiscation élargie

b. Restitution, indemnisation et droits des tiers

XVI. Preuve et standard probatoire

A. Preuve de l’origine illicite des biens

a. Faisceaux d’indices et traçabilité financière

b. Preuve indirecte et difficultés pratiques

B. Preuve du lien avec le terrorisme

a. Éléments contextuels et renseignement exploitable

b. Contestations, secret et loyauté de la preuve

XVII. Droits de la défense et garanties procédurales

A. Accès au dossier et contradictoire

a. Spécificités en matière terroriste et temporalité

b. Contentieux des nullités et régularité des actes

B. Secret professionnel et obligations déclaratives

a. Conflits entre défense, confidentialité et conformité

b. Encadrement des échanges et limites légales

XVIII. Coopération internationale et entraide

A. Entraide pénale internationale

a. Commissions rogatoires internationales et échanges de preuves

b. Extradition et transfèrement

B. Coopération européenne

a. Instruments de coopération et coordination opérationnelle

b. Reconnaissance mutuelle et gels transfrontaliers

XIX. Jurisprudence structurante et tendances

A. Jurisprudence sur la caractérisation du blanchiment

a. Appréciation de l’intention et des indices

b. Qualification de l’opération de dissimulation

B. Jurisprudence sur l’articulation avec le terrorisme

a. Lien terroriste, concours et aggravations

b. Confiscations, saisies et droits des tiers

XX. Sanctions pénales, conséquences professionnelles et conformité

A. Peines principales et complémentaires

a. Emprisonnement, amendes et interdictions

b. Publicité des décisions et incapacités

B. Impacts patrimoniaux et obligations de conformité

a. Risques de saisie, confiscation et gel durable

b. Renforcement des contrôles internes et prévention des risques

I. Cadre général et enjeux de la répression

A. Qualification pénale et politique criminelle

a. Spécificités du blanchiment en contexte terroriste

Le blanchiment est, en droit pénal français, une infraction de conséquence qui vise la dissimulation, la conversion, le placement ou l’apparence de licéité conférée au produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, selon la définition de l’article 324-1 du Code pénal. (Légifrance) Le « lien avec le terrorisme » n’est pas, en tant que tel, une incrimination autonome dans le seul champ du blanchiment ; il opère principalement comme un contexte de dangerosité accrue qui, en pratique, oriente les qualifications concurrentes, les choix de poursuite et l’intensité des mesures patrimoniales, dès lors que les flux portent sur des opérations destinées à soutenir, faciliter ou tirer profit d’une entreprise terroriste.

L’enjeu principal tient à la double matérialité des faits : d’une part, des opérations financières ou patrimoniales typiques du blanchiment ; d’autre part, un environnement criminogène où l’infraction-source ou la destination des fonds est liée à des actes de terrorisme ou à l’entreprise terroriste. Sur le plan probatoire, cette configuration impose de distinguer, avec rigueur, ce qui relève de la preuve de l’origine illicite des fonds et ce qui relève de la preuve d’un rattachement à une entreprise terroriste, sans confondre l’une et l’autre au risque de fragiliser la qualification retenue.

b. Articulation avec la lutte contre le financement du terrorisme

La répression du financement d’une entreprise terroriste est expressément prévue par l’article 421-2-2 du Code pénal, qui incrimine le fait de fournir, réunir ou gérer des fonds, valeurs ou biens, ou de donner des conseils à cette fin, avec l’intention de voir ces moyens utilisés, ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, pour commettre un acte de terrorisme. (Légifrance) Cette incrimination, qualifiée d’« acte de terrorisme » par le texte, est conceptuellement distincte du blanchiment : elle vise la mise à disposition de ressources au service de l’entreprise terroriste, indépendamment de la survenance d’un acte. (Légifrance)

Dans les dossiers où des fonds d’origine délictueuse circulent pour alimenter une organisation terroriste, deux pôles peuvent coexister : l’atteinte à l’ordre public par le soutien financier à l’entreprise terroriste et l’atteinte à la probité économique par la dissimulation de l’origine des fonds. La stratégie de poursuite s’organise alors autour du concours d’infractions, des règles de connexité, et de l’orientation vers le contentieux antiterroriste, tout en conservant la cohérence des éléments constitutifs propres à chaque texte.

B. Sources et évolution du cadre normatif

a. Influences internationales et européennes

Le dispositif français s’inscrit dans le mouvement international de lutte LCB-FT porté par les Recommandations du GAFI, régulièrement mises à jour et décrites comme un cadre cohérent de mesures contre le blanchiment et le financement du terrorisme. (fatf-gafi.org) Sur le plan de l’Union européenne, l’ossature a longtemps reposé sur la directive (UE) 2015/849 et son renforcement par la directive (UE) 2018/843. (EUR-Lex) Plus récemment, un « paquet AML » publié au Journal officiel de l’Union européenne le 19 juin 2024 a renforcé le corpus normatif, notamment via le règlement (UE) 2024/1620 et des instruments complémentaires visant l’uniformité d’application et la supervision. (EUR-Lex)

b. Construction du dispositif français

En droit interne, la logique est duale. D’un côté, le Code pénal incrimine le blanchiment (notamment via l’article 324-1) et prévoit des mécanismes de sanction et de confiscation. (Légifrance) De l’autre, la lutte antiterroriste repose sur des incriminations spéciales et sur une organisation procédurale centralisée, en particulier via les règles de compétence et de poursuite figurant aux articles 706-16 et 706-17 du Code de procédure pénale, qui structurent la compétence nationale des autorités spécialisées lorsque les infractions relèvent du champ terroriste. (Légifrance)

II. Définitions juridiques fondamentales

A. Définition du blanchiment de capitaux

a. Notion d’origine illicite et opérations de dissimulation

L’article 324-1 du Code pénal retient deux modalités complémentaires : 1) faciliter la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ; 2) apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. (Légifrance) L’analyse doctrinale met classiquement en avant la nature « instrumentale » de l’infraction, orientée vers la neutralisation de la traçabilité financière, et la difficulté récurrente consistant à démontrer l’infraction-source et le lien entre les opérations et le produit criminel, sans exiger une preuve irréaliste de la totalité de la chaîne économique.

b. Distinction entre blanchiment simple et blanchiment aggravé

Le Code pénal prévoit un régime aggravé lorsque le blanchiment est commis de façon habituelle, en utilisant les facilités d’une activité professionnelle, ou en bande organisée, au sein du chapitre consacré au blanchiment (articles 324-1 et suivants). (Légifrance) Dans les dossiers « à coloration terroriste », l’aggravation est fréquemment discutée au regard de l’organisation structurée, des intermédiations professionnelles, et de la répétition des flux, sans que la seule sensibilité du contentieux suffise, en droit, à caractériser une circonstance aggravante.

B. Notion de terrorisme et activités terroristes

a. Définition pénale des actes de terrorisme

Le terrorisme est saisi par un ensemble de textes du Code pénal (notamment dans le chapitre relatif aux actes de terrorisme), dont l’article 421-2-2 pour le financement d’une entreprise terroriste. (Légifrance) La spécificité tient au fait que le droit antiterroriste n’appréhende pas seulement un résultat matériel, mais une finalité et un contexte, ce qui justifie un régime procédural distinct, centralisé et doté de techniques d’enquête renforcées.

b. Notion d’entreprise terroriste et finalité d’intimidation

L’« entreprise terroriste » constitue une notion fonctionnelle : elle renvoie à l’ensemble organisé d’actions, de moyens et de structures visant la commission d’actes de terrorisme. Pour l’article 421-2-2, la finalité est prise en charge par l’intention de voir les fonds utilisés ou par la connaissance de leur destination terroriste, « indépendamment de la survenance éventuelle » d’un acte. (Légifrance) Cette autonomie de l’incrimination explique le rôle central du renseignement financier et des indices contextuels dans la caractérisation.

III. Distinctions essentielles avec les infractions voisines

A. Blanchiment et recel

a. Frontières conceptuelles et critères de qualification

Le recel se concentre sur la détention, la dissimulation ou la transmission d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, tandis que le blanchiment vise la transformation de l’apparence ou la circulation financière destinée à masquer l’origine. Cette frontière commande une analyse fine des actes reprochés, car la qualification de blanchiment suppose, en principe, une opération de placement, dissimulation, conversion ou justification mensongère, et non la seule conservation.

b. Cumul et concours d’infractions

Le concours est techniquement possible, mais il doit rester cohérent avec la matérialité propre de chaque infraction. Dans les affaires complexes, la jurisprudence rappelle l’exigence de caractériser l’opération de blanchiment elle-même, notamment lorsque certains mécanismes légaux facilitent l’administration de la preuve, mais sans dispenser de démontrer la réalité d’une opération entrant dans le champ du texte d’incrimination.

B. Blanchiment et financement du terrorisme

a. Logiques répressives et objets distincts

Le financement d’une entreprise terroriste incrimine la mise à disposition ou la gestion de ressources, alors que le blanchiment incrimine la dissimulation d’une origine illicite. La même opération peut, dans les faits, nourrir les deux logiques, mais l’architecture juridique demeure distincte : l’une protège l’ordre public contre le terrorisme, l’autre protège la sincérité et la transparence économiques face aux profits criminels.

b. Qualification concurrente et stratégies de poursuite

Les autorités de poursuite articulent fréquemment la qualification autour de l’article 421-2-2 et du dispositif antiterroriste du Code de procédure pénale, lorsque le dossier relève du champ des infractions terroristes au sens de l’article 706-16 du CPP. (Légifrance) Cette orientation emporte des effets procéduraux déterminants, tout en laissant subsister la possibilité de retenir, en concours, un blanchiment lorsqu’une dissimulation ou conversion du produit d’infractions est établie.

IV. Sources légales internes applicables

A. Dispositions du Code pénal relatives au blanchiment

a. Incriminations et définitions légales

Le socle est l’article 324-1 du Code pénal, qui définit le blanchiment et fixe la peine de base. (Légifrance) Les dispositions suivantes, au sein du chapitre consacré au blanchiment, précisent le régime aggravé et des mécanismes de sanction, notamment lorsqu’une amende proportionnelle est discutée, ce qui illustre l’attention portée au rendement économique de l’infraction.

b. Circonstances aggravantes et peines encourues

Le régime aggravé, notamment en cas d’habitude, d’usage d’activité professionnelle ou de bande organisée, est rappelé dans la section du Code pénal dédiée au blanchiment. (Légifrance) Dans les dossiers où le contexte terroriste est présent, ces circonstances sont souvent invoquées en raison de structures organisées et d’intermédiations, mais elles doivent être établies par des faits précis, indépendamment de la gravité politique du contexte.

B. Dispositions relatives au terrorisme

a. Incriminations terroristes et régime spécial

L’article 421-2-2 du Code pénal constitue un pivot, en ce qu’il qualifie le financement d’une entreprise terroriste d’acte de terrorisme. (Légifrance) Cette qualification entraîne l’application d’un régime procédural spécialisé, notamment via l’article 706-16 du CPP et l’article 706-17 du CPP, qui organisent le traitement centralisé par le parquet national antiterroriste et le pôle de l’instruction de Paris. (Légifrance)

b. Infractions connexes et extension du champ répressif

Le droit antiterroriste est fréquemment mobilisé avec des qualifications connexes, dès lors que les faits se rattachent à une entreprise terroriste ou à un environnement opérationnel. La connexité et l’indivisibilité sont des notions procédurales importantes, discutées par la jurisprudence, notamment dans des contentieux où l’infraction terroriste est invoquée au soutien de demandes procédurales.

V. Sources européennes et internationales

A. Standards internationaux de lutte anti-blanchiment

a. Recommandations et mécanismes de conformité

Les Recommandations du GAFI sont présentées comme un cadre complet et cohérent de mesures contre le blanchiment et le financement du terrorisme, actualisé (dernière mise à jour indiquée en octobre 2025). (fatf-gafi.org) Elles structurent les obligations de vigilance, la coopération et l’évaluation mutuelle des dispositifs nationaux.

b. Coopération et échanges d’informations

Au-delà de la norme pénale, la lutte LCB-FT repose sur des échanges d’informations entre autorités et cellules de renseignement financier. En France, la logique de signalement et d’analyse s’articule avec les obligations imposées aux assujettis, ce qui contribue, en amont, à la détection des schémas de blanchiment et de financement.

B. Droit de l’Union européenne

a. Harmonisation des obligations anti-blanchiment

Le corpus européen de prévention a été consolidé autour de la directive (UE) 2015/849 et de la directive (UE) 2018/843. (EUR-Lex) Ces textes ont imposé des standards communs, renforçant la transparence des bénéficiaires effectifs, la vigilance renforcée et l’encadrement de certaines activités exposées.

b. Sanctions ciblées et gels d’avoirs

Le renforcement récent s’inscrit dans le « paquet AML » de 2024, mentionné notamment par l’ACPR et l’administration économique française, et comprenant des règlements et une directive visant une application plus uniforme des règles. (Ministère de l’Économie) Dans les dossiers liés au terrorisme, les logiques de gel et de saisies patrimoniales se combinent avec le contentieux pénal, ce qui exige une articulation soigneuse entre mesures administratives, mesures conservatoires et confiscations.

VI. Élément matériel du blanchiment en lien avec le terrorisme

A. Opérations constitutives et techniques de blanchiment

a. Placement, empilage, intégration et schémas de dissimulation

Sur le terrain, la matérialité du blanchiment est classiquement analysée en trois séquences, qui se cumulent ou se superposent selon les dossiers : 1) le placement des fonds dans le système économique ; 2) l’empilage par multiplication des mouvements et des intermédiaires ; 3) l’intégration par réinjection dans des circuits apparemment licites. Cette grille, doctrinale et opérationnelle, sert à décrire les faits sans transformer ces catégories en conditions légales autonomes : le texte vise plus largement toute opération de placement, dissimulation ou conversion. (Légifrance)

b. Circuits financiers formels et informels

Le contexte terroriste met souvent en lumière des circuits parallèles, des transferts fractionnés, des opérations transfrontières ou des intermédiations informelles. Le droit pénal n’exige pas que le circuit soit « sophistiqué » ; il exige une opération relevant de l’article 324-1 et la démonstration de son rattachement au produit d’une infraction. (Légifrance) Le risque, ici, est de déduire trop rapidement l’opération de blanchiment d’un simple « soupçon de contexte », alors que la matérialité doit être objectivée par des flux, des actes, des contrats, des mouvements ou des mécanismes de dissimulation.

B. Origine des fonds et lien avec des activités terroristes

a. Preuve de l’origine criminelle ou délictuelle des biens

La preuve de l’origine illicite suppose, en principe, d’identifier une infraction-source, au moins par catégorie et par circonstances. Lorsque l’infraction-source est elle-même terroriste, la preuve se complexifie, car elle peut reposer sur des éléments de contexte, des interceptions, des données d’enquête et des indices convergents. Sur le plan doctrinal, la prudence s’impose : l’infraction de blanchiment n’est pas une simple incrimination de « gestion imprudente » ; elle suppose une opération de dissimulation/placement/conversion et une connaissance ou volonté compatible avec l’élément intentionnel.

b. Qualification du lien avec une entreprise terroriste

Le lien avec le terrorisme peut être établi soit par la nature de l’infraction-source (produit d’infractions terroristes), soit par la destination des fonds (financement d’une entreprise terroriste), soit par la structure même du circuit (organisation, intermédiaires, dissimulation destinée à éviter les contrôles et à préserver la capacité opérationnelle d’un groupe). Dans la qualification de financement d’une entreprise terroriste, l’article 421-2-2 exige l’intention de voir les fonds utilisés ou la connaissance de leur destination. (Légifrance) Le contentieux impose donc un double regard : l’origine et la destination ne se confondent pas, même si elles se recoupent parfois en pratique.

VII. Élément intentionnel et finalité

A. Connaissance de l’origine et volonté de dissimulation

a. Intention de blanchir et indices probatoires

L’élément intentionnel du blanchiment se caractérise par la conscience de l’origine illicite et, selon les cas, par la volonté de contribuer à la dissimulation ou à la justification mensongère. Dans les pratiques financières, l’intention se déduit souvent d’un faisceau d’indices : opacité injustifiée, fractionnement, recours à des prête-noms, incohérences économiques, absence de justification documentaire, ou mise en place de montages sans rationalité commerciale. L’analyse doit toutefois demeurer contradictoire et contextualisée, la preuve pénale ne pouvant se réduire à une présomption générale détachée des actes.

b. Représentation du risque et caractérisation de la mauvaise foi

La mauvaise foi peut être déduite de la persistance à agir malgré les signaux d’alerte, ou de l’organisation délibérée de l’opacité. La doctrine insiste sur la nécessité de relier cette mauvaise foi à des actes positifs de dissimulation ou de concours à une opération de conversion, conformément à l’article 324-1. (Légifrance) Cette exigence prend une acuité particulière lorsque le dossier comporte une dimension terroriste : la gravité du contexte ne dispense pas de la démonstration de la conscience et du rôle concret dans le circuit.

B. Lien subjectif avec le terrorisme

a. Conscience du contexte terroriste ou de la destination des fonds

Pour le financement d’une entreprise terroriste, l’article 421-2-2 vise l’intention de voir les fonds utilisés, ou la connaissance de leur destination terroriste. (Légifrance) Le droit ne requiert pas l’adhésion idéologique ; il requiert un état mental portant sur l’usage des fonds. En pratique, cette conscience est discutée à partir des interactions, des messages, des contreparties, des circuits, et de la qualité des interlocuteurs ou bénéficiaires.

b. Degré d’exigence probatoire et débats doctrinaux

La jurisprudence relative à l’article 421-2-2 illustre l’importance des notions procédurales de connexité et d’indivisibilité dans l’orientation du dossier et dans certaines demandes. Ainsi, la chambre criminelle a, dans l’arrêt du 20 avril 2022 (Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-81.889), discuté les conditions dans lesquelles des liens entre infractions peuvent être qualifiés, en rappelant la distinction entre connexité et indivisibilité. (Cour de Cassation) Cette jurisprudence, si elle est procédurale, éclaire indirectement la prudence attendue lorsque le terrorisme est invoqué comme « clé d’entrée » : la qualification ne doit pas reposer sur une assimilation excessive des faits.

VIII. Circonstances aggravantes et formes qualifiées

A. Blanchiment aggravé et bande organisée

a. Définition et critères de la bande organisée

La bande organisée renvoie à une entente établie en vue de la préparation d’une ou plusieurs infractions, caractérisée par une organisation structurée et une répartition des rôles. En matière de blanchiment, cette qualification aggrave les peines au sein du chapitre du Code pénal consacré à ces infractions. (Légifrance) Dans les dossiers en lien avec le terrorisme, la tentation est forte d’identifier toute organisation comme une bande organisée ; la rigueur commande de démontrer la stabilité, la planification et l’articulation des fonctions.

b. Conséquences sur la peine et les pouvoirs d’enquête

La qualification aggravée influe sur les peines encourues, mais aussi, en pratique, sur la conduite de l’enquête, en interaction avec le régime antiterroriste. Le contentieux se caractérise alors par une combinaison de techniques d’investigation, de saisies et de mesures conservatoires visant à neutraliser le rendement économique et la capacité opérationnelle des circuits.

B. Professionnels et facilitation

a. Abus de fonctions et usage d’activité professionnelle

Le blanchiment aggravé peut être caractérisé lorsque l’infraction est commise en utilisant les facilités procurées par l’exercice d’une activité professionnelle, ce qui vise les situations d’intermédiation ou de canalisation de flux via des compétences, des accès ou une crédibilité institutionnelle. (Légifrance) La discussion se concentre sur la frontière entre la simple implication et l’utilisation effective des facilités professionnelles.

b. Intermédiaires financiers et prestataires de services

Les intermédiaires peuvent intervenir comme auteurs, coauteurs ou complices selon leur rôle effectif. Dans ce contexte, la prévention LCB-FT joue un rôle indirect, car elle établit des obligations de vigilance et de signalement susceptibles d’éclairer l’appréciation de la bonne foi, sans toutefois transformer une défaillance de conformité en responsabilité pénale automatique.

IX. Auteurs, coauteurs et complices

A. Auteur principal et participation criminelle

a. Identification de l’opérateur financier et du bénéficiaire

L’auteur principal du blanchiment peut être celui qui réalise l’opération de dissimulation ou celui qui y apporte son concours. (Légifrance) La question du bénéficiaire effectif, des prête-noms et des mandataires est centrale : elle conditionne la compréhension de la chaîne de décision, donc l’imputabilité pénale.

b. Chaînes d’intervenants et responsabilité pénale

Les dossiers « terrorisme » présentent souvent une pluralité d’intervenants. La qualification pénale exige de décrire le rôle de chacun, sans diluer l’élément intentionnel dans une responsabilité diffuse. La doctrine recommande une analyse par séquences, reliant chaque acte à une finalité de dissimulation ou de mise à disposition de ressources.

B. Complicité, instigation et aide

a. Actes matériels d’assistance et de facilitation

La complicité peut résulter de l’aide ou assistance apportée sciemment, par exemple par la mise en place de circuits, la fourniture de moyens de paiement, l’organisation de transferts, ou la création de structures écrans. Le débat porte généralement sur la connaissance de l’origine illicite ou de la destination terroriste.

b. Complicité par fourniture de moyens et conseils

L’article 421-2-2 vise expressément la fourniture de conseils à des fins de financement, ce qui introduit une zone sensible où l’analyse doit distinguer l’expertise licite de la contribution consciente à un dispositif criminel. (Légifrance) La qualification dépend alors de la matérialité des conseils, de leur contexte, et de l’état mental du donneur de conseils.

X. Tentative et actes préparatoires

A. Répression de la tentative

a. Conditions de la tentative punissable

La tentative suppose un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire. En pratique, la tentative en matière de blanchiment peut être discutée lorsque des opérations sont interrompues, bloquées ou saisies avant leur aboutissement. L’analyse doit montrer que l’acte dépassait la préparation.

b. Délimitation entre préparation et commencement d’exécution

La frontière est délicate dans les montages financiers. La doctrine insiste sur la nécessité d’objectiver un acte qui entre déjà dans l’opération de placement, dissimulation ou conversion, et non un simple projet ou une intention non matérialisée.

B. Infractions connexes préparatoires

a. Faux, usage de faux et dissimulation d’identité

Les montages de blanchiment mobilisent parfois des faux documents, des identités de complaisance, ou des dissimulations, qui peuvent constituer des infractions autonomes. Ces infractions connexes servent fréquemment de support à la preuve de l’intention.

b. Infractions informatiques et contournements

Les transferts numériques, les plateformes, et les dispositifs de contournement peuvent apparaître. Le traitement pénal reste gouverné par l’identification des actes et des responsabilités, sans automatisme lié à la technologie.

XI. Responsabilité pénale des personnes morales

A. Conditions d’imputation à la personne morale

a. Organe ou représentant et intérêt social

La responsabilité des personnes morales suppose, classiquement, que l’infraction ait été commise pour leur compte par un organe ou un représentant. Cette question est particulièrement discutée lorsque des flux financiers traversent des structures, filiales ou intermédiaires. La jurisprudence a abordé, dans des contentieux liés à l’article 421-2-2, des questions d’articulation procédurale et d’actions, notamment dans des affaires complexes où la qualification terroriste est discutée. (Cour de Cassation)

b. Défauts de contrôle interne et culture de conformité

Les défauts de contrôle interne ne suffisent pas, en eux-mêmes, à caractériser l’élément intentionnel, mais ils constituent un terrain de discussion, notamment lorsque des alertes répétées sont ignorées ou que des pratiques d’opacité sont institutionnalisées.

B. Sanctions applicables aux personnes morales

a. Amendes, interdictions et dissolution

Les personnes morales encourent des amendes et des peines complémentaires, dont certaines peuvent être très structurantes pour l’activité. La dissolution, dans certains contextes, relève d’un régime strict et d’une appréciation juridictionnelle encadrée.

b. Confiscations et mesures de conformité

La dimension patrimoniale est centrale. La confiscation pénale, comme peine complémentaire, est régie notamment par l’article 131-21 du Code pénal, qui prévoit la confiscation, y compris en valeur, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. (Légifrance) Dans les dossiers de blanchiment et terrorisme, l’efficacité répressive est souvent recherchée par la neutralisation économique plus que par la seule peine d’emprisonnement.

XII. Compétence juridictionnelle et territorialité

A. Compétence des juridictions françaises

a. Territorialité et faits commis à l’étranger

Les flux liés au terrorisme sont fréquemment transnationaux. L’analyse de compétence s’articule avec les règles de territorialité et les mécanismes d’entraide. En pratique, la centralisation antiterroriste joue un rôle d’orientation du dossier, même si les actes matériels de blanchiment peuvent être localisés sur plusieurs territoires.

b. Compétences spéciales en matière terroriste

Le régime de poursuite et d’instruction des actes de terrorisme est encadré par l’article 706-16 du CPP, qui organise un traitement procédural spécifique. (Légifrance) L’article 706-17 du CPP consacre la compétence nationale des autorités spécialisées lorsqu’elles sont compétentes pour ces infractions. (Légifrance)

B. Pôles spécialisés et juridictions compétentes

a. Centralisation et spécialisation des poursuites

La spécialisation a une portée pratique majeure : elle concentre l’expertise, harmonise l’approche des dossiers sensibles, et facilite la coordination avec les services d’enquête et le renseignement financier.

b. Coordination entre services et parquet

La coordination est un enjeu structurel, car elle conditionne l’accès aux informations financières, la rapidité des saisies, la sécurisation de la preuve et l’efficacité des demandes d’entraide.

XIII. Déclenchement de l’action publique et poursuites

A. Signalements et sources de détection

a. Rôle des autorités administratives et judiciaires

La prévention LCB-FT irrigue la détection. Les obligations de déclaration constituent un levier d’identification des opérations suspectes. L’article L. 561-15 du Code monétaire et financier encadre l’obligation de déclaration de soupçon par les professionnels assujettis. (Légifrance) La portée de cette obligation a été discutée au niveau institutionnel, comme l’illustre un avis rendu public par le Conseil d’État sur la portée de l’obligation déclarative prévue à cet article. (Conseil d’État)

b. Exploitation des flux financiers et des alertes

Le renseignement financier, les alertes internes, et les constatations d’enquête constituent des sources complémentaires. Dans les dossiers terroristes, l’enjeu est de concilier efficacité et loyauté de la preuve, compte tenu des spécificités du contentieux.

B. Stratégies de qualification et de poursuite

a. Choix entre blanchiment, association de malfaiteurs, financement

Le choix de qualification dépend de la structure des faits et de ce qui est démontrable. L’article 421-2-2 permet de poursuivre le financement indépendamment de la survenance d’un acte, ce qui est déterminant lorsque l’entreprise terroriste est identifiée, mais que l’acte final n’a pas été commis. (Légifrance)

b. Concours, connexité et cohérence répressive

La cohérence implique de ne pas construire un dossier « par empilement ». Les notions de connexité et d’indivisibilité, discutées par la Cour de cassation, structurent certaines demandes et contestations. Dans l’arrêt du 20 avril 2022 (Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-81.889), la chambre criminelle a précisément rappelé l’insuffisance de motifs fondés sur l’indivisibilité lorsqu’est seulement caractérisée la connexité. (Cour de Cassation)

XIV. Enquête pénale et techniques spéciales d’investigation

A. Enquête préliminaire, flagrance et instruction

a. Cadres procéduraux et pouvoirs coercitifs

Les enquêtes de blanchiment et de terrorisme s’appuient sur la traçabilité bancaire, les réquisitions, les perquisitions et les saisies. La centralisation antiterroriste, fondée sur les articles 706-16 et 706-17 du CPP, influe sur la conduite de l’enquête et la coordination. (Légifrance)

b. Saisies, perquisitions et auditions

La preuve des opérations de blanchiment repose souvent sur la documentation : contrats, justificatifs, correspondances, et reconstruction des flux. Les auditions jouent un rôle clé pour comprendre la rationalité économique alléguée et la cohérence des justifications.

B. Techniques spéciales en matière de terrorisme

a. Interceptions, sonorisations et captations

Le régime antiterroriste permet une intensification de certaines techniques, sous contrôle juridictionnel. Pour les flux financiers, la plus-value est l’identification des décideurs et des bénéficiaires, ainsi que la mise en évidence de la connaissance de la destination des fonds.

b. Surveillance, infiltration et exploitation des données

L’exploitation des données et des communications peut contribuer à démontrer l’élément intentionnel, en particulier l’intention ou la connaissance exigée par l’article 421-2-2. (Légifrance)

XV. Mesures patrimoniales : saisies, gels et confiscations

A. Saisies pénales et gel des avoirs

a. Conditions, périmètre et voies de contestation

Dans ces dossiers, la mesure patrimoniale est souvent immédiate : elle vise à empêcher la dissipation des fonds et à neutraliser l’utilité opérationnelle des ressources. Les contestations portent sur la proportionnalité, l’atteinte aux droits des tiers et la qualification des biens comme produits ou instruments.

b. Gestion des biens saisis et administration des avoirs

La gestion des biens saisis répond à des exigences de conservation et de valeur. La doctrine souligne que l’efficacité répressive dépend autant de l’administration des avoirs que de la décision finale de confiscation.

B. Confiscation et restitution

a. Confiscation de valeur et confiscation élargie

L’article 131-21 du Code pénal prévoit la confiscation, y compris en valeur, et rappelle la prise en compte des droits des propriétaires de bonne foi, ce qui irrigue une part importante du contentieux des tiers. (Légifrance) Dans les affaires de blanchiment, la confiscation peut devenir un enjeu central, particulièrement lorsque le rendement économique est considérable ou que l’actif constitue le vecteur de financement.

b. Restitution, indemnisation et droits des tiers

La restitution et les droits des tiers se traitent au prisme de la licéité des droits constitués et de la bonne foi. Le contentieux est hautement technique : il exige une articulation entre la preuve pénale, les droits réels, et la chronologie des actes.

XVI. Preuve et standard probatoire

A. Preuve de l’origine illicite des biens

a. Faisceaux d’indices et traçabilité financière

La traçabilité financière est l’axe probatoire majeur. Les tribunaux s’appuient sur des faisceaux d’indices plutôt que sur une preuve mathématique exhaustive. L’exigence demeure toutefois de relier les opérations incriminées à un produit criminel ou délictueux, conformément à l’article 324-1. (Légifrance)

b. Preuve indirecte et difficultés pratiques

Les difficultés pratiques sont accentuées par les circuits internationaux, la multiplicité des devises, et l’usage d’intermédiaires. Le juge apprécie la cohérence des explications économiques et la crédibilité documentaire, en tenant compte des méthodes de dissimulation.

B. Preuve du lien avec le terrorisme

a. Éléments contextuels et renseignement exploitable

La preuve du lien avec le terrorisme mobilise des éléments contextuels, parfois issus d’enquêtes spécialisées. La difficulté tient à la transposition du renseignement en preuve utilisable, et à la conciliation avec les droits de la défense.

b. Contestations, secret et loyauté de la preuve

Les contestations portent sur la loyauté, la communication des pièces, et la possibilité d’un débat contradictoire. Dans ce cadre, la jurisprudence relative aux infractions de financement est instructive, notamment sur la nature du dommage et la recevabilité de certaines actions procédurales. Ainsi, la Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt du 7 septembre 2021 (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.036), que l’infraction de financement d’entreprise terroriste n’est pas susceptible de provoquer directement un dommage, ce qui affecte certaines prétentions procédurales. (Cour de Cassation)

XVII. Droits de la défense et garanties procédurales

A. Accès au dossier et contradictoire

a. Spécificités en matière terroriste et temporalité

La spécialisation et la sensibilité des dossiers peuvent influer sur la temporalité des actes et l’accès aux informations. Les garanties procédurales demeurent structurantes, notamment dans la contestation des saisies et des mesures d’enquête.

b. Contentieux des nullités et régularité des actes

Le contentieux des nullités porte sur la régularité des actes, la proportionnalité des mesures, et la cohérence des qualifications. Le juge contrôle la conformité aux textes, dont les articles 706-16 et 706-17 du CPP dans le champ antiterroriste. (Légifrance)

B. Secret professionnel et obligations déclaratives

a. Conflits entre défense, confidentialité et conformité

Les obligations LCB-FT, notamment la déclaration de soupçon, soulèvent des tensions entre la confidentialité et les exigences de prévention. L’article L. 561-15 du CMF encadre la déclaration, et son interprétation a donné lieu à des précisions institutionnelles. (Légifrance)

b. Encadrement des échanges et limites légales

La conciliation passe par la délimitation des actes relevant de la défense et ceux relevant d’opérations financières. Les limites légales sont appréciées au regard des fonctions exercées et du rôle concret dans les flux.

XVIII. Coopération internationale et entraide

A. Entraide pénale internationale

a. Commissions rogatoires internationales et échanges de preuves

La coopération internationale est centrale, car les flux franchissent fréquemment les frontières. Les commissions rogatoires internationales, les échanges de données bancaires et les demandes de gel d’avoirs sont des outils essentiels à la preuve.

b. Extradition et transfèrement

Les mécanismes d’extradition et de transfèrement peuvent s’ajouter, selon la localisation des auteurs et des avoirs. La stratégie vise à éviter les ruptures de chaîne probatoire.

B. Coopération européenne

a. Instruments de coopération et coordination opérationnelle

L’Union européenne a renforcé le cadre de prévention et de coordination, notamment à travers le corpus issu du « paquet AML » de 2024. (Ministère de l’Économie) Cette dynamique soutient l’harmonisation des standards et la capacité de réaction face aux schémas transfrontières.

b. Reconnaissance mutuelle et gels transfrontaliers

Les gels transfrontaliers exigent une articulation entre les décisions nationales et les instruments de reconnaissance mutuelle. Dans le contentieux terroriste, la rapidité est un enjeu, car elle conditionne l’efficacité de la neutralisation des ressources.

XIX. Jurisprudence structurante et tendances

A. Jurisprudence sur la caractérisation du blanchiment

a. Appréciation de l’intention et des indices

La jurisprudence illustre l’importance de la caractérisation concrète, en particulier lorsque des mécanismes de sanction financière sont discutés. La Cour de cassation a, par exemple, précisé le calcul de l’amende proportionnelle en matière de blanchiment dans un arrêt du 11 septembre 2019 (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.040), rappelant que l’assiette doit être calculée sur le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine sur lequel a porté le blanchiment. (Cour de Cassation)

b. Qualification de l’opération de dissimulation

La jurisprudence insiste sur le fait que l’infraction de blanchiment ne peut être retenue sans identifier une opération de placement, dissimulation ou conversion, ce qui impose une démonstration précise de la nature des flux et des actes, au-delà d’une simple détention d’avoirs.

B. Jurisprudence sur l’articulation avec le terrorisme

a. Lien terroriste, concours et aggravations

Sur le terrain antiterroriste, les décisions de la Cour de cassation relatives à l’article 421-2-2 mettent en lumière les enjeux procéduraux de recevabilité et de caractérisation du dommage ou des liens entre infractions. L’arrêt du 7 septembre 2021 (Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.036) illustre l’affirmation selon laquelle l’infraction de financement d’entreprise terroriste n’est pas susceptible de provoquer directement un dommage, avec des conséquences sur certaines actions. (Cour de Cassation) L’arrêt du 20 avril 2022 (Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-81.889) éclaire, quant à lui, la rigueur attendue dans l’usage des notions de connexité et d’indivisibilité. (Cour de Cassation)

b. Confiscations, saisies et droits des tiers

La dimension patrimoniale est omniprésente. L’article 131-21 du Code pénal pose le cadre général de la confiscation, y compris en valeur, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, et irrigue le contentieux des tiers et des saisies, particulièrement sensible lorsque les biens sont mêlés à des circuits internationaux. (Légifrance)

XX. Sanctions pénales, conséquences professionnelles et conformité

A. Peines principales et complémentaires

a. Emprisonnement, amendes et interdictions

Le blanchiment est puni, dans sa forme de base, de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, selon l’article 324-1 du Code pénal. (Légifrance) Les formes aggravées, prévues par le chapitre relatif au blanchiment, exposent à des peines plus lourdes, notamment lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou via une activité professionnelle. (Légifrance) Dans le champ terroriste, les peines et mesures complémentaires s’inscrivent dans une logique de neutralisation, où la sanction patrimoniale occupe souvent une place structurante.

b. Publicité des décisions et incapacités

Les peines complémentaires peuvent inclure des interdictions professionnelles, des incapacités, et des mesures affectant durablement l’activité. En pratique, ces conséquences sont particulièrement sensibles lorsque l’affaire concerne des acteurs économiques ou des professions régulées.

B. Impacts patrimoniaux et obligations de conformité

a. Risques de saisie, confiscation et gel durable

La saisie et la confiscation constituent une dimension centrale de la réponse pénale. L’article 131-21 du Code pénal encadre la confiscation, y compris en valeur, ce qui permet de viser l’équivalent économique lorsque le bien initial a disparu ou n’est pas représentable. (Légifrance) En contexte terroriste, la rapidité des mesures conservatoires et la robustesse des décisions sont déterminantes pour empêcher la réaffectation des ressources.

b. Renforcement des contrôles internes et prévention des risques

La conformité LCB-FT, sans se confondre avec la responsabilité pénale, participe à la prévention et à l’identification des signaux d’alerte. L’obligation de déclaration de soupçon, prévue par l’article L. 561-15 du Code monétaire et financier, illustre l’articulation entre prévention et répression, et a fait l’objet de précisions institutionnelles sur sa portée. (Légifrance) Dans les dossiers liés au terrorisme, cette articulation s’inscrit, au niveau européen, dans la dynamique de renforcement du cadre de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, notamment à travers les instruments adoptés en 2024. (EUR-Lex)

XXI).  —  Les 5 Tableaux

1).  Tableau 1 – Définition et éléments constitutifs des infractions

Axe Analyse doctrinale Références (liens intégrés)
Définition du blanchiment Le blanchiment est une infraction de conséquence qui réprime la neutralisation de la traçabilité d’un produit criminel ou délictuel par l’octroi d’une apparence licite. Le texte vise, d’une part, la facilitation de la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus, et, d’autre part, le concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. La structure de l’incrimination impose de raisonner sur une opération, entendue comme un acte positif de circulation, de transformation, de camouflage ou de justification, distinct d’une simple détention. Cette exigence protège la qualification contre une dilution de la matérialité et rappelle que la répression ne sanctionne pas l’opacité en soi, mais l’opacité finalisée et opératoire. Blanchiment : article 324-1 du Code pénal. (Légifrance)

Définition du financement d’une entreprise terroriste

Le financement d’une entreprise terroriste est qualifié d’acte de terrorisme. L’incrimination vise le fait de fournir, réunir ou gérer des fonds, valeurs ou biens, ou encore de donner des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces moyens utilisés, ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte. L’autonomie de ce texte est centrale : l’objet n’est pas l’origine illicite des fonds mais leur destination terroriste, ce qui explique que l’infraction puisse être constituée même lorsque les fonds sont d’origine licite. La doctrine y voit un mécanisme de prévention pénale, orienté vers la neutralisation des capacités, davantage que vers la sanction d’un résultat. Financement terroriste : article 421-2-2 du Code pénal. (Légifrance)
Élément matériel du blanchiment en contexte terroriste En présence d’un contexte terroriste, la matérialité du blanchiment doit rester appréhendée par ses critères propres : existence d’un produit criminel ou délictuel et réalisation d’une opération de placement, dissimulation, conversion ou justification mensongère. Le « lien avec le terrorisme » ne remplace pas la démonstration de l’infraction-source ou, à tout le moins, de la provenance infractionnelle des biens ; il oriente l’analyse vers des schémas où la clandestinité financière répond à une logique de sécurité opérationnelle. La qualification exige une lecture séquencée des flux : l’acte reproché doit être rattaché à une opération de dissimulation et non à une simple exposition à un risque ou à une relation d’affaires atypique. Blanchiment : article 324-1 du Code pénal. (Légifrance)

Élément intentionnel et standard probatoire

Le blanchiment requiert la conscience de l’origine illicite et la volonté de contribuer à la dissimulation ou à la justification mensongère, ce qui se déduit classiquement d’un faisceau d’indices financiers et comportementaux. Le financement d’une entreprise terroriste, lui, repose sur l’intention de voir les fonds utilisés ou sur la connaissance de leur destination, sans exigence d’adhésion idéologique. Dans les dossiers à « coloration terroriste », la tentation d’inférer l’intention de la gravité du contexte doit être évitée : la rigueur commande de relier l’état mental à des actes concrets et à des échanges identifiables, afin de sécuriser la caractérisation et de préserver la cohérence des qualifications concurrentes. Financement terroriste : article 421-2-2 du Code pénal. (Légifrance)

2).  Tableau 2 – Infractions principales et qualifications pénales

Qualification Périmètre et articulation Références (liens intégrés)
Blanchiment et blanchiment aggravé Le blanchiment constitue le noyau de la réponse pénale patrimoniale : il réprime la transformation de la réalité économique d’un produit infractionnel par des opérations de circulation et de dissimulation. Le régime aggravé, notamment lorsqu’il est commis de façon habituelle, en utilisant les facilités d’une activité professionnelle, ou en bande organisée, renforce la répression et, en pratique, justifie un niveau d’intrusion probatoire accru sur les circuits et les intermédiaires. Dans les dossiers où le terrorisme apparaît en arrière-plan, la qualification aggravée est souvent discutée à raison d’organisations structurées et d’intermédiations spécialisées ; elle demeure toutefois conditionnée par des faits précis et non par la seule sensibilité du contentieux. Ensemble « blanchiment simple et aggravé » : section du Code pénal (articles 324-1 et s.). (Légifrance)

Financement d’une entreprise terroriste

Le financement d’une entreprise terroriste incrimine la mise à disposition de moyens en vue d’un acte de terrorisme, indépendamment de la réalisation de cet acte. La doctrine souligne que ce texte vise la capacité, et non la conséquence, ce qui en fait une incrimination de « soutien » structurante dans les poursuites antiterroristes. Lorsqu’une opération financière dissimule à la fois une destination terroriste et un produit infractionnel, l’articulation la plus solide consiste à distinguer, d’une part, l’infraction de destination, et, d’autre part, l’infraction de dissimulation, en veillant à ce que chaque qualification repose sur ses éléments constitutifs propres et sur une matérialité autonome. Financement terroriste : article 421-2-2 du Code pénal. (Légifrance)
Concours et cohérence des poursuites La coexistence du blanchiment et du financement d’une entreprise terroriste doit être traitée comme une question de concours plutôt que comme une substitution automatique. Le risque technique est double : qualifier de blanchiment une simple mise à disposition de fonds sans opération de dissimulation, ou, inversement, qualifier de financement terroriste une opération dont la destination n’est pas démontrée mais dont l’origine illicite est établie. La cohérence répressive suppose une narration financière unifiée, mais une qualification juridiquement segmentée, afin d’éviter un « empilement » fragile au plan probatoire et au plan des nullités ou des contestations. Blanchiment : article 324-1, Financement terroriste : article 421-2-2. (Légifrance)

Peines financières et assiette de l’amende proportionnelle

En matière de blanchiment, l’architecture des peines comprend des mécanismes financiers qui exigent une détermination rigoureuse de l’assiette, notamment lorsque l’amende proportionnelle est en débat. La chambre criminelle a précisé que l’assiette de l’amende proportionnelle prévue par le texte applicable se calcule en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine sur lequel a porté le blanchiment. Cette précision est structurante dans les dossiers à forts enjeux patrimoniaux, où la discussion ne porte pas seulement sur la culpabilité, mais sur la quantification du profit et l’adéquation de la réponse pénale. Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.040 : décision Cour de cassation. (Cour de Cassation)

3).  Tableau 3 – Procédure pénale et enquêtes

Moment procédural Spécificités en matière terroriste et financière Références (liens intégrés)
Cadre de poursuite et spécialisation Les actes de terrorisme et les infractions connexes obéissent à un régime procédural spécialisé qui centralise poursuites, instruction et jugement selon des règles dédiées. Cette architecture influe directement sur les dossiers mêlant flux financiers et terrorisme : elle détermine la compétence, l’orientation des actes, l’articulation entre enquête judiciaire et renseignement exploitable, ainsi que la temporalité des actes coercitifs. La doctrine insiste sur un point : la centralisation est un outil d’efficacité, mais elle ne modifie pas la structure des éléments constitutifs des infractions ; elle encadre les moyens de preuve et les voies de contestation. Compétence terrorisme : article 706-16 du CPP. (Légifrance)

Détection, signalements et déclenchement

Les dossiers de flux suspects peuvent être initiés par des informations d’enquête, mais aussi par des obligations déclaratives issues du dispositif de prévention LCB-FT. Sur le plan juridique, la déclaration de soupçon constitue un pivot de l’alerte, sans se confondre avec la preuve pénale de l’infraction. La doctrine souligne ici la nécessité d’éviter l’effet de « translation » : un signalement, même fondé, ne vaut pas caractérisation des éléments constitutifs du blanchiment ou du financement terroriste ; il ouvre un champ d’investigations dont l’aboutissement probatoire doit être construit par des actes réguliers, traçables et contradictoires. Déclaration de soupçon : article L. 561-15 du CMF. (Légifrance)
Techniques d’investigation et traçabilité L’enquête financière impose une reconstruction des flux et une qualification des opérations : ouverture de comptes, mouvements, justificatifs, intermédiations, contrats, bénéficiaires effectifs, cohérence économique. En contexte terroriste, l’intensification des investigations vise souvent à objectiver l’état mental exigé par le financement d’une entreprise terroriste, c’est-à-dire l’intention ou la connaissance de la destination. La doctrine retient que la preuve la plus robuste est celle qui relie, dans une même séquence, l’acte matériel, l’interlocuteur, la finalité et le profit, en évitant que la qualification ne repose exclusivement sur des éléments de contexte. Financement terroriste : article 421-2-2 du Code pénal. (Légifrance)

Mesures patrimoniales en cours d’enquête

La saisie et la confiscation constituent, en matière de criminalité lucrative ou à finalité terroriste, un axe stratégique. La doctrine rappelle que la dynamique patrimoniale est souvent déterminante pour l’efficacité de la réponse pénale : empêcher la dissipation, maintenir la valeur, préserver les droits des tiers, et préparer la discussion contradictoire. Le cadre général de la confiscation, incluant la possibilité d’une confiscation en valeur et l’attention portée aux droits du propriétaire de bonne foi, irrigue les contentieux de restitution et les contestations incidentes, particulièrement fréquents lorsque des actifs mixtes, internationaux ou corporate sont en cause. Confiscation : article 131-21 du Code pénal. (Légifrance)

4).  Tableau 4 – Jurisprudence majeure

Décision Apport principal Références (liens intégrés)
Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.036 La chambre criminelle a jugé que l’infraction de financement d’entreprise terroriste n’est pas susceptible de provoquer directement un dommage, ce qui affecte la recevabilité de certaines constitutions de partie civile lorsqu’elles se fondent sur un préjudice direct et personnel. Sur le plan doctrinal, l’apport excède la seule question de recevabilité : il rappelle la nature « de danger » et la finalité préventive de l’incrimination, tournée vers la capacité d’action de l’entreprise terroriste, et non vers un dommage immédiat individualisable. Cette analyse impose, dans la stratégie contentieuse, de distinguer les infractions génératrices de dommages directs de celles dont l’atteinte est principalement à l’ordre public, sous peine d’irrecevabilités ou de fragilités procédurales. Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.036 : décision Cour de cassation. (Cour de Cassation)

Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-81.889

La Cour a censuré un raisonnement fondé sur l’existence possible d’un lien d’indivisibilité alors que n’était caractérisé qu’un lien de connexité entre des faits, notamment dans un contexte où le financement d’une entreprise terroriste était invoqué dans un ensemble procédural complexe. L’apport doctrinal est double : il clarifie l’exigence de motivation lorsqu’une juridiction se fonde sur des liens entre infractions, et il impose une rigueur terminologique et conceptuelle, car la qualification des liens (connexité versus indivisibilité) conditionne des effets procéduraux majeurs. Dans les dossiers financiers à coloration terroriste, cette décision invite à sécuriser la chaîne d’arguments : la gravité du contexte ne permet pas de relâcher les critères techniques de rattachement. Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-81.889 : décision Cour de cassation. (Cour de Cassation)
Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.040 La Cour a précisé la méthode de calcul de l’assiette de l’amende proportionnelle en matière de blanchiment, en retenant que la base de calcul correspond au montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine sur lequel a porté le blanchiment. La portée doctrinale est structurante : elle place la discussion au niveau du profit criminel effectivement blanchi et non au niveau d’une valeur abstraite, ce qui renforce la nécessité d’une analyse financière serrée, traçant le périmètre exact des flux « blanchis ». Dans les dossiers où un contexte terroriste accentue les enjeux patrimoniaux, cette décision souligne que l’efficacité répressive passe aussi par la précision de la quantification. Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.040 : décision Cour de cassation. (Cour de Cassation)

Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-81.889, effet sur les stratégies de poursuite

Au-delà de la question de recevabilité, la décision illustre l’exigence de cohérence d’ensemble dans les dossiers composites : un même faisceau factuel peut justifier plusieurs qualifications, mais les effets procéduraux (compétence, connexité, recevabilité, mesures patrimoniales) exigent une articulation maîtrisée. La doctrine en déduit une méthode : segmenter la démonstration par infractions, puis reconstruire l’unité factuelle par des liens correctement qualifiés. Cette approche est particulièrement utile lorsque le dossier combine blanchiment, financement d’entreprise terroriste, et infractions de droit commun, car chaque famille d’infractions emporte des régimes et des conséquences propres. Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-81.889 : décision Cour de cassation. (Cour de Cassation)

5).  Tableau 5 – Sanctions pénales, patrimoniales et professionnelles

Domaine Régime et conséquences Références (liens intégrés)
Peines principales du blanchiment Le blanchiment est puni, dans sa forme de base, de peines d’emprisonnement et d’amende dont le quantum est fixé par le texte d’incrimination. La doctrine met en avant la logique de « neutralisation du profit » : la peine n’est pas seulement expressive, elle vise à rendre économiquement irrationnelle l’opération de dissimulation. Cette perspective explique l’importance des peines financières, de la traçabilité des produits et du débat sur l’assiette, ainsi que la place de la confiscation. Dans les schémas où l’opacité sert une logique terroriste, la réponse pénale tend à être structurée par la capacité à identifier et immobiliser les ressources, plus encore que par la peine privative de liberté envisagée isolément. Blanchiment : article 324-1 du Code pénal. (Légifrance)

Aggravations et peines renforcées

Les aggravations prévues en cas d’habitude, d’usage d’une activité professionnelle ou de bande organisée conduisent à une élévation significative des peines et, en pratique, à un traitement plus intrusif des circuits, des intermédiaires et des structures. La doctrine insiste sur un point de méthode : l’aggravation doit être démontrée par des faits qualifiants (répétition, organisation, usage des facilités professionnelles), faute de quoi elle fragilise l’édifice accusatoire et peut entraîner une requalification. Dans le contexte terroriste, cette exigence protège la décision contre l’argument selon lequel la gravité politique suffirait à « colorer » l’aggravation. Régime du blanchiment aggravé : section du Code pénal (articles 324-1 et s.). (Légifrance)
Confiscation, confiscation en valeur, droits des tiers La confiscation est une peine complémentaire centrale dans les infractions patrimoniales et dans les dossiers liés au terrorisme. Le cadre général prévoit la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, destinés à la commettre, ou constituant le produit direct ou indirect, avec la possibilité d’une confiscation en valeur, et une prise en compte des droits du propriétaire de bonne foi. La doctrine souligne que la confiscation en valeur est un outil d’efficacité lorsque le produit a été disséminé, transformé ou n’est plus représentable, ce qui est fréquent dans les schémas de blanchiment. Les contestations portent classiquement sur l’imputation, la proportionnalité, la nature du bien et la bonne foi des tiers, ce qui impose une motivation juridictionnelle attentive et une chronologie patrimoniale solide. Confiscation : article 131-21 du Code pénal. (Légifrance)

Conséquences professionnelles et réputationnelles

Au-delà des peines principales, les conséquences professionnelles peuvent être majeures : interdictions, incapacités, atteinte à la réputation, et effets sur la gouvernance et les relations d’affaires. La doctrine observe que, dans les contentieux mêlant flux financiers et terrorisme, la pression de conformité et les attentes des régulateurs et partenaires économiques amplifient l’impact, même avant jugement définitif, via des mécanismes de risque, de rupture contractuelle et de vigilance renforcée. Sans se confondre avec la culpabilité pénale, cette réalité impose une lecture globale des effets de la procédure, particulièrement lorsque des personnes morales, des dirigeants ou des professions régulées sont concernés. Cadre antiterroriste procédural : article 706-16 du CPP. (Légifrance)
Prévention LCB-FT et articulation avec la répression Le dispositif de prévention, et notamment la déclaration de soupçon, structure la détection des opérations susceptibles de relever du blanchiment ou du financement terroriste. La doctrine rappelle toutefois que la prévention n’est pas une présomption de culpabilité : elle fournit une matière première informationnelle qui doit être transformée en preuve par des actes d’enquête réguliers. Cette articulation est particulièrement sensible en matière terroriste, où les enjeux de sécurité peuvent accroître le recours aux sources indirectes ; la solidité de la procédure dépend alors de la capacité à rendre la preuve discutible, intelligible et juridiquement exploitable, sans sacrifier le contradictoire. Déclaration de soupçon : article L. 561-15 du CMF. (Légifrance)

XXII).  —  Contacter un avocat

Pour assurer la défense

A).  —  LES MOTS CLES JURIDIQUES :

I. Notions et définitions

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II. Incrimination du blanchiment

incrimination blanchiment, éléments constitutifs blanchiment, blanchiment simple, blanchiment aggravé, blanchiment habituel, blanchiment professionnel, blanchiment bande organisée, recel vs blanchiment, concours d’infractions, amende proportionnelle blanchiment, produit direct, produit indirect, délit source, crime source, blanchiment de fraude fiscale, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, incrimination blanchiment droit pénal, incrimination blanchiment droit pénal des affaires, incrimination blanchiment pénal fiscal, incrimination blanchiment pénal douanier, incrimination blanchiment Code pénal, incrimination blanchiment Code de procédure pénale, incrimination blanchiment Code monétaire et financier, incrimination blanchiment

Legifrance, incrimination blanchiment jurisprudence, incrimination blanchiment Cour de cassation, incrimination blanchiment chambre criminelle, incrimination blanchiment PNAT,

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flagrance, éléments constitutifs blanchiment mise en examen, éléments constitutifs blanchiment garde à vue, éléments constitutifs blanchiment perquisition, éléments constitutifs

blanchiment réquisition bancaire, éléments constitutifs blanchiment secret professionnel, éléments constitutifs blanchiment droits de la défense, éléments constitutifs blanchiment preuve, éléments constitutifs blanchiment faisceau d’indices, blanchiment simple droit pénal, blanchiment simple droit pénal des affaires, blanchiment simple pénal fiscal, blanchiment simple pénal douanier, blanchiment simple Code pénal, blanchiment simple Code de procédure pénale, blanchiment simple Code monétaire et financier, blanchiment simple Legifrance, blanchiment simple jurisprudence, blanchiment simple Cour de cassation, blanchiment simple chambre criminelle, blanchiment simple PNAT, blanchiment simple instruction, blanchiment simple enquête préliminaire, blanchiment simple flagrance, blanchiment simple mise en examen, blanchiment simple garde à vue, blanchiment simple perquisition, blanchiment simple réquisition bancaire, blanchiment simple secret professionnel, blanchiment simple droits de la défense, blanchiment simple preuve, blanchiment simple faisceau d’indices, blanchiment aggravé droit pénal, blanchiment aggravé droit pénal des affaires, blanchiment aggravé pénal fiscal, blanchiment aggravé pénal douanier,

blanchiment aggravé Code pénal, blanchiment aggravé Code de procédure pénale, blanchiment aggravé Code monétaire et financier, blanchiment aggravé Legifrance, blanchiment

aggravé jurisprudence, blanchiment aggravé Cour de cassation, blanchiment aggravé chambre criminelle, blanchiment aggravé PNAT, blanchiment aggravé instruction, blanchiment aggravé enquête préliminaire, blanchiment aggravé flagrance, blanchiment aggravé mise en examen, blanchiment aggravé garde à vue, blanchiment aggravé perquisition, blanchiment aggravé réquisition bancaire, blanchiment aggravé secret professionnel, blanchiment aggravé droits de la défense, blanchiment aggravé preuve, blanchiment aggravé faisceau d’indices, blanchiment habituel droit pénal, blanchiment habituel droit pénal des affaires, blanchiment habituel pénal fiscal, blanchiment habituel pénal douanier, blanchiment habituel Code pénal, blanchiment habituel Code de procédure pénale, blanchiment habituel Code monétaire et financier, blanchiment habituel Legifrance, blanchiment habituel jurisprudence, blanchiment habituel Cour de cassation, blanchiment habituel chambre criminelle, blanchiment habituel PNAT, blanchiment habituel instruction, blanchiment habituel enquête préliminaire, blanchiment habituel flagrance, blanchiment habituel mise en examen

III. Financement du terrorisme

incrimination financement terrorisme, gestion de fonds terrorisme, réunion de fonds, fourniture de moyens, conseils financement, intention terroriste, connaissance destination, prévention pénale, acte de terrorisme autonome, ressources licites, ressources illicites, associations écran, collecte de dons, transferts transfrontaliers, financement indirect, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, incrimination financement terrorisme droit pénal, incrimination financement terrorisme droit pénal des affaires, incrimination financement terrorisme pénal fiscal, incrimination financement terrorisme pénal douanier, incrimination financement terrorisme Code pénal, incrimination financement terrorisme Code de procédure pénale, incrimination financement

terrorisme Code monétaire et financier, incrimination financement terrorisme Legifrance, incrimination financement terrorisme jurisprudence, incrimination financement terrorisme

Cour de cassation, incrimination financement terrorisme chambre criminelle, incrimination financement terrorisme PNAT, incrimination financement terrorisme instruction, incrimination financement terrorisme enquête préliminaire, incrimination financement terrorisme flagrance, incrimination financement terrorisme mise en examen, incrimination financement terrorisme garde à vue, incrimination financement terrorisme perquisition, incrimination financement terrorisme réquisition bancaire, incrimination financement terrorisme secret professionnel, incrimination financement terrorisme droits de la défense, incrimination financement terrorisme preuve, incrimination financement terrorisme faisceau d’indices, gestion de fonds terrorisme droit pénal, gestion de fonds terrorisme droit pénal des affaires, gestion de fonds terrorisme pénal fiscal, gestion de fonds terrorisme pénal douanier, gestion de fonds terrorisme Code pénal, gestion de fonds terrorisme Code de procédure pénale, gestion de fonds terrorisme Code monétaire et financier, gestion de fonds terrorisme Legifrance, gestion de fonds terrorisme jurisprudence, gestion de fonds terrorisme Cour de cassation, gestion de fonds terrorisme chambre criminelle, gestion de fonds

terrorisme PNAT, gestion de fonds terrorisme instruction, gestion de fonds terrorisme enquête préliminaire, gestion de fonds terrorisme flagrance, gestion de fonds terrorisme mise en

examen, gestion de fonds terrorisme garde à vue, gestion de fonds terrorisme perquisition, gestion de fonds terrorisme réquisition bancaire, gestion de fonds terrorisme secret professionnel, gestion de fonds terrorisme droits de la défense, gestion de fonds terrorisme preuve, gestion de fonds terrorisme faisceau d’indices, réunion de fonds droit pénal, réunion de fonds droit pénal des affaires, réunion de fonds pénal fiscal, réunion de fonds pénal douanier, réunion de fonds Code pénal, réunion de fonds Code de procédure pénale, réunion de fonds Code monétaire et financier, réunion de fonds Legifrance, réunion de fonds jurisprudence, réunion de fonds Cour de cassation, réunion de fonds chambre criminelle, réunion de

fonds PNAT, réunion de fonds instruction, réunion de fonds enquête préliminaire, réunion de fonds flagrance, réunion de fonds mise en examen, réunion de fonds garde à vue, réunion

de fonds perquisition, réunion de fonds réquisition bancaire, réunion de fonds secret professionnel, réunion de fonds droits de la défense, réunion de fonds preuve, réunion de fonds faisceau d’indices, fourniture de moyens droit pénal, fourniture de moyens droit pénal des affaires, fourniture de moyens pénal fiscal, fourniture de moyens pénal douanier, fourniture de moyens Code pénal, fourniture de moyens Code de procédure pénale, fourniture de moyens Code monétaire et financier, fourniture de moyens Legifrance, fourniture de moyens jurisprudence, fourniture de moyens Cour de cassation, fourniture de moyens chambre criminelle, fourniture de moyens PNAT, fourniture de moyens instruction, fourniture de moyens enquête préliminaire, fourniture de moyens flagrance, fourniture de moyens mise en examen

IV. Lien blanchiment et terrorisme

blanchiment lié au terrorisme, flux terroristes, destination terroriste, origine terroriste des fonds, articulation blanchiment financement, qualification concurrente, connexité, indivisibilité, pôle antiterroriste, risque de requalification, preuve du lien, circuit clandestin, intermédiaires, cagnotte, micro-financement, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, blanchiment lié au terrorisme droit pénal, blanchiment lié au terrorisme droit pénal des affaires, blanchiment lié au terrorisme pénal fiscal, blanchiment lié au terrorisme pénal douanier, blanchiment lié au terrorisme Code pénal, blanchiment lié au terrorisme Code de procédure pénale, blanchiment lié au terrorisme Code monétaire et financier, blanchiment lié au terrorisme Legifrance, blanchiment lié au

terrorisme jurisprudence, blanchiment lié au terrorisme Cour de cassation, blanchiment lié au terrorisme chambre criminelle, blanchiment lié au terrorisme PNAT, blanchiment lié au

terrorisme instruction, blanchiment lié au terrorisme enquête préliminaire, blanchiment lié au terrorisme flagrance, blanchiment lié au terrorisme mise en examen, blanchiment lié au terrorisme garde à vue, blanchiment lié au terrorisme perquisition, blanchiment lié au terrorisme réquisition bancaire, blanchiment lié au terrorisme secret professionnel, blanchiment lié au terrorisme droits de la défense, blanchiment lié au terrorisme preuve, blanchiment lié au terrorisme faisceau d’indices, flux terroristes droit pénal, flux terroristes droit pénal des affaires, flux terroristes pénal fiscal, flux terroristes pénal douanier, flux terroristes Code pénal, flux terroristes Code de procédure pénale, flux terroristes Code monétaire et financier, flux terroristes Legifrance, flux terroristes jurisprudence, flux terroristes Cour de cassation, flux terroristes chambre criminelle, flux terroristes PNAT, flux terroristes instruction, flux terroristes enquête préliminaire, flux terroristes flagrance, flux terroristes mise en examen, flux terroristes garde à vue, flux terroristes perquisition, flux terroristes réquisition bancaire, flux terroristes secret professionnel, flux terroristes droits de la défense, flux terroristes preuve, flux terroristes faisceau d’indices, destination terroriste droit pénal, destination

terroriste droit pénal des affaires, destination terroriste péoriste pénal douanier, destination terroriste Code pénal, destination terroriste Code de procédure

pénale, destination terroriste Code monétaire et financier, destination terroriste Legifrance, destination terroriste jurisprudence, destination terroriste Cour de cassation, destination terroriste chambre criminelle, destination terroriste PNAT, destination terroriste instruction, destination terroriste enquête préliminaire, destination terroriste flagrance, destination terroriste mise en examen, destination terroriste garde à vue, destination terroriste perquisition, destination terroriste réquisition bancaire, destination terroriste secret professionnel, destination terroriste droits de la défense, destination terroriste preuve, destination terroriste faisceau d’indices, origine terroriste des fonds droit pénal, origine terroriste des fonds droit pénal des affaires, origine terroriste des fonds pénal fiscal, origine terroriste des fonds pénal douanier, origine terroriste des fonds Code pénal, origine terroriste des fonds Code de

procédure pénale, origine terroriste des fonds Code monétaire et financier, origine terroriste des fonds Legifrance, origine terroriste des fonds jurisprudence, origine terroriste des

fonds Cour de cassation, origine terroriste des fonds chambre criminelle, origine terroriste des fonds PNAT, origine terroriste des fonds instruction, origine terroriste des fonds enquête préliminaire, origine terroriste des fonds flagrance, origine terroriste des fonds mise en examen, origine terroriste des fonds garde à vue, origine terroriste des fonds perquisition, origine terroriste des fonds réquisition bancaire, origine terroriste des fonds secret professionnel, origine terroriste des fonds droits de la défense, origine terroriste des fonds preuve, origine terroriste des fonds faisceau d’indices, articulation blanchiment financement droit pénal, articulation blanchiment financement droit pénal des affaires, articulation blanchiment financement pénal fiscal, articulation blanchiment financement pénal douanier, articulation blanchiment financement Code pénal, articulation blanchiment financement Code de procédure pénale, articulation blanchiment financement Code monétaire et financier, articulation blanchiment financement Legifrance, articulation blanchiment financement jurisprudence

V. Élément matériel

élément matériel, opération de placement, opération de dissimulation, opération de conversion, mouvements bancaires, virements fractionnés, espèces, mules, carte prépayée, crypto-monnaie, hawala, trade-based money laundering, fausses factures, import-export, donations fictives, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, élément matériel droit pénal, élément matériel droit pénal des affaires, élément matériel pénal fiscal, élément matériel pénal douanier, élément matériel Code pénal, élément matériel Code de procédure pénale, élément matériel Code monétaire et financier,

élément matériel Legifrance, élément matériel jurisprudence, élément matériel Cour de cassation, élément matériel chambre criminelle, élément matériel PNAT, élément matériel

instruction, élément matériel enquête préliminaire, élément matériel flagrance, élément matériel mise en examen, élément matériel garde à vue, élément matériel perquisition, élément matériel réquisition bancaire, élément matériel secret professionnel, élément matériel droits de la défense, élément matériel preuve, élément matériel faisceau d’indices, opération de placement droit pénal, opération de placement droit pénal des affaires, opération de placement pénal fiscal, opération de placement pénal douanier, opération de placement Code pénal, opération de placement Code de procédure pénale, opération de placement Code monétaire et financier, opération de placement Legifrance, opération de placement jurisprudence, opération de placement Cour de cassation, opération de placement chambre criminelle, opération de placement PNAT, opération de placement instruction, opération de placement enquête préliminaire, opération de placement flagrance, opération de placement mise en examen, opération de placement garde à vue, opération de placement perquisition,

opération de placement réquisition bancaire, opération de placement secret professionnel, opération de placement droits de la défense, opération de placement preuve, opération de

placement faisceau d’indices, opération de dissimulation droit pénal, opération de dissimulation droit pénal des affaires, opération de dissimulation pénal fiscal, opération de dissimulation pénal douanier, opération de dissimulation Code pénal, opération de dissimulation Code de procédure pénale, opération de dissimulation Code monétaire et financier, opération de dissimulation Legifrance, opération de dissimulation jurisprudence, opération de dissimulation Cour de cassation, opération de dissimulation chambre criminelle, opération de dissimulation PNAT, opération de dissimulation instruction, opération de dissimulation enquête préliminaire, opération de dissimulation flagrance, opération de dissimulation mise en examen, opération de dissimulation garde à vue, opération de dissimulation perquisition, opération de dissimulation réquisition bancaire, opération de

dissimulation secret professionnel, opération de dissimulation droits de la défense, opération de dissimulation preuve, opération de dissimulation faisceau d’indices, opération de

conversion droit pénal, opération de conversion droit pénal des affaires, opération de conversion pénal fiscal, opération de conversion pénal douanier, opération de conversion Code pénal, opération de conversion Code de procédure pénale, opération de conversion Code monétaire et financier, opération de conversion Legifrance, opération de conversion jurisprudence, opération de conversion Cour de cassation, opération de conversion chambre criminelle, opération de conversion PNAT, opération de conversion instruction, opération de conversion enquête préliminaire, opération de conversion flagrance, opération de conversion mise en examen, opération de conversion garde à vue, opération de conversion perquisition, opération de conversion réquisition bancaire, opération de conversion secret professionnel, opération de conversion droits de la défense, opération de conversion preuve, opération de conversion faisceau d’indices

VI. Élément intentionnel

élément intentionnel, mauvaise foi, connaissance origine, intention de dissimuler, dol, indices intentionnels, aveux, messages chiffrés, relation avec organisation, volonté de soutenir, représentation du risque, complicité intentionnelle, erreur invincible, ignorance volontaire, présomptions, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, élément intentionnel droit pénal, élément intentionnel droit pénal des affaires, élément intentionnel pénal fiscal, élément intentionnel pénal douanier, élément intentionnel Code pénal, élément intentionnel Code de procédure pénale, élément intentionnel Code monétaire et financier, élément intentionnel Legifrance, élément intentionnel jurisprudence, élément intentionnel Cour de cassation, élément intentionnel chambre criminelle,

élément intentionnel PNAT, élément intentionnel instruction, élément intentionnel enquête préliminaire, élément intentionnel flagrance, élément intentionnel mise en examen,

élément intentionnel garde à vue, élément intentionnel perquisition, élément intentionnel réquisition bancaire, élément intentionnel secret professionnel, élément intentionnel droits de la défense, élément intentionnel preuve, élément intentionnel faisceau d’indices, mauvaise foi droit pénal, mauvaise foi droit pénal des affaires, mauvaise foi pénal fiscal, mauvaise foi pénal douanier, mauvaise foi Code pénal, mauvaise foi Code de procédure pénale, mauvaise foi Code monétaire et financier, mauvaise foi Legifrance, mauvaise foi jurisprudence, mauvaise foi Cour de cassation, mauvaise foi chambre criminelle, mauvaise foi PNAT, mauvaise foi instruction, mauvaise foi enquête préliminaire, mauvaise foi flagrance, mauvaise foi mise en examen, mauvaise foi garde à vue, mauvaise foi perquisition, mauvaise foi réquisition bancaire, mauvaise foi secret professionnel, mauvaise foi droits de la défense, mauvaise foi preuve, mauvaise foi faisceau d’indices, connaissance origine droit pénal, connaissance origine droit pénal des affaires, connaissance origine pénal fiscal, connaissance origine pénal douanier, connaissance origine Code pénal, connaissance origine Code de procédure pénale, connaissance origine Code monétaire et financier, connaissance origine Legifrance,

connaissance origine jurisprudence, connaissance origine Cour de cassation, connaissance origine chambre criminelle, connaissance origine PNAT, connaissance origine instruction,

connaissance origine enquête préliminaire, connaissance origine flagrance, connaissance origine mise en examen, connaissance origine garde à vue, connaissance origine perquisition, connaissance origine réquisition bancaire, connaissance origine secret professionnel, connaissance origine droits de la défense, connaissance origine preuve, connaissance origine faisceau d’indices, intention de dissimuler droit pénal, intention de dissimuler droit pénal des affaires, intention de dissimuler pénal fiscal, intention de dissimuler pénal douanier, intention de dissimuler Code pénal, intention de dissimuler Code de procédure pénale, intention de dissimuler Code monétaire et financier, intention de dissimuler Legifrance,

intention de dissimuler jurisprudence, intention de dissimuler Cour de cassation, intention de dissimuler chambre criminelle, intention de dissimuler PNAT, intention de dissimuler

instruction, intention de dissimuler enquête préliminaire, intention de dissimuler flagrance, intention de dissimuler mise en examen, intention de dissimuler garde à vue, intention de dissimuler perquisition, intention de dissimuler réquisition bancaire, intention de dissimuler secret professionnel, intention de dissimuler droits de la défense, intention de dissimuler preuve, intention de dissimuler faisceau d’indices, dol droit pénal, dol droit pénal des affaires, dol pénal fiscal, dol pénal douanier, dol Code pénal, dol Code de procédure pénale, dol Code monétaire et financier, dol Legifrance, dol jurisprudence, dol Cour de cassation, dol chambre criminelle, dol PNAT, dol instruction, dol enquête préliminaire, dol flagrance, dol mise en examen, dol garde à vue

VII. Circonstances aggravantes

circonstance aggravante, bande organisée, habitude, usage activité professionnelle, abus de fonctions, profession réglementée, intermédiaire financier, plateforme de paiement, montage sophistiqué, transnationalité, récidive, association de malfaiteurs, terrorisme aggravation, confiscation élargie, peines planchers, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, circonstance aggravante droit pénal, circonstance aggravante droit pénal des affaires, circonstance aggravante pénal fiscal, circonstance aggravante pénal douanier, circonstance aggravante Code pénal, circonstance aggravante Code de procédure pénale, circonstance aggravante Code monétaire et financier, circonstance aggravante Legifrance, circonstance aggravante jurisprudence, circonstance

aggravante Cour de cassation, circonstance aggravante chambre criminelle, circonstance aggravante PNAT, circonstance aggravante instruction, circonstance aggravante enquête

préliminaire, circonstance aggravante flagrance, circonstance aggravante mise en examen, circonstance aggravante garde à vue, circonstance aggravante perquisition, circonstance aggravante réquisition bancaire, circonstance aggravante secret professionnel, circonstance aggravante droits de la défense, circonstance aggravante preuve, circonstance aggravante faisceau d’indices, bande organisée droit pénal, bande organisée droit pénal des affaires, bande organisée pénal fiscal, bande organisée pénal douanier, bande organisée Code pénal, bande organisée Code de procédure pénale, bande organisée Code monétaire et financier, bande organisée Legifrance, bande organisée jurisprudence, bande organisée Cour de cassation, bande organisée chambre criminelle, bande organisée PNAT, bande organisée instruction, bande organisée enquête préliminaire, bande organisée flagrance, bande organisée mise en examen, bande organisée garde à vue, bande organisée perquisition, bande organisée réquisition bancaire, bande organisée secret professionnel, bande organisée droits de la défense, bande organisée preuve, bande organisée faisceau d’indices, habitude droit pénal, habitude droit pénal des affaires, habitude pénal fiscal, habitude pénal douanier, habitude

Code pénal, habitude Code de procédure pénale, habitude Code monétaire et financier, habitude Legifrance, habitude jurisprudence, habitude Cour de cassation, habitude chambre

criminelle, habitude PNAT, habitude instruction, habitude enquête préliminaire, habitude flagrance, habitude mise en examen, habitude garde à vue, habitude perquisition, habitude réquisition bancaire, habitude secret professionnel, habitude droits de la défense, habitude preuve, habitude faisceau d’indices, usage activité professionnelle droit pénal, usage activité professionnelle droit pénal des affaires, usage activité professionnelle pénal fiscal, usage activité professionnelle pénal douanier, usage activité professionnelle Code pénal, usage activité professionnelle Code de procédure pénale, usage activité professionnelle Code monétaire et financier, usage activité professionnelle Legifrance, usage activité professionnelle jurisprudence, usage activité professionnelle Cour de cassation, usage activité professionnelle chambre criminelle, usage activité professionnelle PNAT, usage activité professionnelle

instruction, usage activité professionnelle enquête préliminaire, usage activité professionnelle flagrance, usage activité professionnelle mise en examen, usage activité professionnelle

garde à vue, usage activité professionnelle perquisition, usage activité professionnelle réquisition bancaire, usage activité professionnelle secret professionnel, usage activité professionnelle droits de la défense, usage activité professionnelle preuve, usage activité professionnelle faisceau d’indices, abus de fonctions droit pénal, abus de fonctions droit pénal des affaires, abus de fonctions pénal fiscal, abus de fonctions pénal douanier, abus de fonctions Code pénal, abus de fonctions Code de procédure pénale, abus de fonctions Code monétaire et financier, abus de fonctions Legifrance, abus de fonctions jurisprudence, abus de fonctions Cour de cassation, abus de fonctions chambre criminelle, abus de fonctions PNAT, abus de fonctions instruction, abus de fonctions enquête préliminaire, abus de fonctions flagrance

VIII. Auteurs, complices, personnes morales

auteur principal, coauteur, complice, instigateur, aide et assistance, prête-nom, bénéficiaire final, dirigeant, responsabilité personne morale, organe ou représentant, intérêt social, défaut de contrôle, compliance failure, sous-traitant, prestataire, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, auteur principal droit pénal, auteur principal droit pénal des affaires, auteur principal pénal fiscal, auteur principal pénal douanier, auteur principal Code pénal, auteur principal Code de procédure pénale, auteur principal Code monétaire et financier, auteur principal Legifrance, auteur principal jurisprudence, auteur principal Cour de cassation, auteur principal chambre criminelle, auteur principal PNAT, auteur principal instruction, auteur principal enquête préliminaire,

auteur principal flagrance, auteur principal mise en examen, auteur principal garde à vue, auteur principal perquisition, auteur principal réquisition bancaire, auteur principal secret

professionnel, auteur principal droits de la défense, auteur principal preuve, auteur principal faisceau d’indices, coauteur droit pénal, coauteur droit pénal des affaires, coauteur pénal fiscal, coauteur pénal douanier, coauteur Code pénal, coauteur Code de procédure pénale, coauteur Code monétaire et financier, coauteur Legifrance, coauteur jurisprudence, coauteur Cour de cassation, coauteur chambre criminelle, coauteur PNAT, coauteur instruction, coauteur enquête préliminaire, coauteur flagrance, coauteur mise en examen, coauteur garde à vue, coauteur perquisition, coauteur réquisition bancaire, coauteur secret professionnel, coauteur droits de la défense, coauteur preuve, coauteur faisceau d’indices, complice droit pénal, complice droit pénal des affaires, complice pénal fiscal, complice pénal douanier, complice Code pénal, complice Code de procédure pénale, complice Code monétaire et financier, complice Legifrance, complice jurisprudence, complice Cour de cassation, complice chambre criminelle, complice PNAT, complice instruction, complice enquête

préliminaire, complice flagrance, complice mise en examen, complice garde à vue, complice perquisition, complice réquisition bancaire, complice secret professionnel, complice droits

de la défense, complice preuve, complice faisceau d’indices, instigateur droit pénal, instigateur droit pénal des affaires, instigateur pénal fiscal, instigateur pénal douanier, instigateur Code pénal, instigateur Code de procédure pénale, instigateur Code monétaire et financier, instigateur Legifrance, instigateur jurisprudence, instigateur Cour de cassation, instigateur chambre criminelle, instigateur PNAT, instigateur instruction, instigateur enquête préliminaire, instigateur flagrance, instigateur mise en examen, instigateur garde à vue, instigateur perquisition, instigateur réquisition bancaire, instigateur secret professionnel, instigateur droits de la défense, instigateur preuve, instigateur faisceau d’indices, aide et assistance droit

pénal, aide et assistance droit pénal des affaires, aide et assistance pénal fiscal, aide et assistance pénal douanier, aide et assistance Code pénal, aide et assistance Code de procédure

pénale, aide et assistance Code monétaire et financier, aide et assistance Legifrance, aide et assistance jurisprudence, aide et assistance Cour de cassation, aide et assistance chambre criminelle, aide et assistance PNAT, aide et assistance instruction, aide et assistance enquête préliminaire, aide et assistance flagrance, aide et assistance mise en examen, aide et assistance garde à vue

IX. Procédure antiterroriste

procédure antiterroriste, compétence PNAT, juridiction spécialisée, pôle instruction Paris, article 706-16, article 706-17, techniques spéciales, interceptions, sonorisation, captation de données, infiltration, surveillance, perquisitions de nuit, détention provisoire, secret défense, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, procédure antiterroriste droit pénal, procédure antiterroriste droit pénal des affaires, procédure antiterroriste pénal fiscal, procédure antiterroriste pénal douanier, procédure antiterroriste Code pénal, procédure antiterroriste Code de procédure pénale, procédure antiterroriste Code monétaire et financier, procédure antiterroriste Legifrance, procédure antiterroriste jurisprudence, procédure antiterroriste Cour de cassation, procédure antiterroriste chambre

criminelle, procédure antiterroriste PNAT, procédure antiterroriste instruction, procédure antiterroriste enquête préliminaire, procédure antiterroriste flagrance, procédure

antiterroriste mise en examen, procédure antiterroriste garde à vue, procédure antiterroriste perquisition, procédure antiterroriste réquisition bancaire, procédure antiterroriste secret professionnel, procédure antiterroriste droits de la défense, procédure antiterroriste preuve, procédure antiterroriste faisceau d’indices, compétence PNAT droit pénal, compétence PNAT droit pénal des affaires, compétence PNAT pénal fiscal, compétence PNAT pénal douanier, compétence PNAT Code pénal, compétence PNAT Code de procédure pénale, compétence PNAT Code monétaire et financier, compétence PNAT Legifrance, compétence PNAT jurisprudence, compétence PNAT Cour de cassation, compétence PNAT chambre criminelle, compétence PNAT PNAT, compétence PNAT instruction, compétence PNAT enquête préliminaire, compétence PNAT flagrance, compétence PNAT mise en examen, compétence PNAT garde à vue, compétence PNAT perquisition, compétence PNAT réquisition bancaire, compétence PNAT secret professionnel, compétence PNAT droits de la défense, compétence PNAT preuve, compétence PNAT faisceau d’indices, juridiction spécialisée droit pénal, juridiction spécialisée droit pénal des affaires, juridiction spécialisée pénal fiscal,

juridiction spécialisée pénal douanier, juridiction spécialisée Code pénal, juridiction spécialisée Code de procédure pénale, juridiction spécialisée Code monétaire et financier,

juridiction spécialisée Legifrance, juridiction spécialisée jurisprudence, juridiction spécialisée Cour de cassation, juridiction spécialisée chambre criminelle, juridiction spécialisée PNAT, juridiction spécialisée instruction, juridiction spécialisée enquête préliminaire, juridiction spécialisée flagrance, juridiction spécialisée mise en examen, juridiction spécialisée garde à vue, juridiction spécialisée perquisition, juridiction spécialisée réquisition bancaire, juridiction spécialisée secret professionnel, juridiction spécialisée droits de la défense, juridiction spécialisée preuve, juridiction spécialisée faisceau d’indices, pôle instruction Paris droit pénal, pôle instruction Paris droit pénal des affaires, pôle instruction Paris pénal fiscal, pôle instruction Paris pénal douanier, pôle instruction Paris Code pénal, pôle instruction Paris Code de procédure pénale, pôle instruction Paris Code monétaire et financier, pôle

instruction Paris Legifrance, pôle instruction Paris jurisprudence, pôle instruction Paris Cour de cassation, pôle instruction Paris chambre criminelle, pôle instruction Paris PNAT, pôle

instruction Paris instruction, pôle instruction Paris enquête préliminaire, pôle instruction Paris flagrance, pôle instruction Paris mise en examen, pôle instruction Paris garde à vue, pôle instruction Paris perquisition, pôle instruction Paris réquisition bancaire, pôle instruction Paris secret professionnel, pôle instruction Paris droits de la défense, pôle instruction Paris preuve, pôle instruction Paris faisceau d’indices, article 706-16 droit pénal, article 706-16 droit pénal des affaires, article 706-16 pénal fiscal, article 706-16 pénal douanier, article 706-16 Code pénal, article 706-16 Code de procédure pénale

X. Enquête financière et preuve

enquête financière, analyse de compte, tracing, réquisitions bancaires, données SWIFT, registre bénéficiaires effectifs, preuve indirecte, preuve par indices, expertise financière, audit judiciaire, suspicious transaction, circuit offshore, comptes de passage, contestation preuve, loyauté de la preuve, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, enquête financière droit pénal, enquête financière droit pénal des affaires, enquête financière pénal fiscal, enquête financière pénal douanier, enquête financière Code pénal, enquête financière Code de procédure pénale, enquête financière Code monétaire et financier, enquête financière Legifrance, enquête financière jurisprudence, enquête financière Cour de cassation, enquête financière chambre criminelle, enquête

financière PNAT, enquête financière instruction, enquête financière enquête préliminaire, enquête financière flagrance, enquête financière mise en examen, enquête financière garde à

vue, enquête financière perquisition, enquête financière réquisition bancaire, enquête financière secret professionnel, enquête financière droits de la défense, enquête financière preuve, enquête financière faisceau d’indices, analyse de compte droit pénal, analyse de compte droit pénal des affaires, analyse de compte pénal fiscal, analyse de compte pénal douanier, analyse de compte Code pénal, analyse de compte Code de procédure pénale, analyse de compte Code monétaire et financier, analyse de compte Legifrance, analyse de compte jurisprudence, analyse de compte Cour de cassation, analyse de compte chambre criminelle, analyse de compte PNAT, analyse de compte instruction, analyse de compte enquête préliminaire, analyse de compte flagrance, analyse de compte mise en examen, analyse de compte garde à vue, analyse de compte perquisition, analyse de compte réquisition bancaire, analyse de compte secret professionnel, analyse de compte droits de la défense, analyse de compte preuve, analyse de compte faisceau d’indices, tracing droit pénal, tracing droit pénal

des affaires, tracing pénal fiscal, tracing pénal douanier, tracing Code pénal, tracing Code de procédure pénale, tracing Code monétaire et financier, tracing Legifrance, tracing

jurisprudence, tracing Cour de cassation, tracing chambre criminelle, tracing PNAT, tracing instruction, tracing enquête préliminaire, tracing flagrance, tracing mise en examen, tracing garde à vue, tracing perquisition, tracing réquisition bancaire, tracing secret professionnel, tracing droits de la défense, tracing preuve, tracing faisceau d’indices, réquisitions bancaires droit pénal, réquisitions bancaires droit pénal des affaires, réquisitions bancaires pénal fiscal, réquisitions bancaires pénal douanier, réquisitions bancaires Code pénal, réquisitions

bancaires Code de procédure pénale, réquisitions bancaires Code monétaire et financier, réquisitions bancaires Legifrance, réquisitions bancaires jurisprudence, réquisitions bancaires

Cour de cassation, réquisitions bancaires chambre criminelle, réquisitions bancaires PNAT, réquisitions bancaires instruction, réquisitions bancaires enquête préliminaire, réquisitions bancaires flagrance, réquisitions bancaires mise en examen, réquisitions bancaires garde à vue, réquisitions bancaires perquisition, réquisitions bancaires réquisition bancaire, réquisitions bancaires secret professionnel, réquisitions bancaires droits de la défense, réquisitions bancaires preuve, réquisitions bancaires faisceau d’indices

XI. TRACFIN et obligations LCB-FT

TRACFIN, déclaration de soupçon, vigilance renforcée, KYC, AML, gel administratif, obligations déclaratives, article L.561-15, secret professionnel avocat, déclaration Tracfin avocat, banque assujettie, notaire assujetti, agent immobilier assujetti, sanction ACPR, contrôle interne, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, TRACFIN droit pénal, TRACFIN droit pénal des affaires, TRACFIN pénal fiscal, TRACFIN pénal douanier, TRACFIN Code pénal, TRACFIN Code de procédure pénale, TRACFIN Code monétaire et financier, TRACFIN Legifrance, TRACFIN jurisprudence, TRACFIN Cour de

cassation, TRACFIN chambre criminelle, TRACFIN PNAT, TRACFIN instruction, TRACFIN enquête préliminaire, TRACFIN flagrance, TRACFIN mise en examen, TRACFIN garde à

vue, TRACFIN perquisition, TRACFIN réquisition bancaire, TRACFIN secret professionnel, TRACFIN droits de la défense, TRACFIN preuve, TRACFIN faisceau d’indices, déclaration de soupçon droit pénal, déclaration de soupçon droit pénal des affaires, déclaration de soupçon pénal fiscal, déclaration de soupçon pénal douanier, déclaration de soupçon Code pénal, déclaration de soupçon Code de procédure pénale, déclaration de soupçon Code monétaire et financier, déclaration de soupçon Legifrance, déclaration de soupçon jurisprudence, déclaration de soupçon Cour de cassation, déclaration de soupçon chambre criminelle, déclaration de soupçon PNAT, déclaration de soupçon instruction, déclaration de soupçon enquête préliminaire, déclaration de soupçon flagrance, déclaration de soupçon mise en examen, déclaration de soupçon garde à vue, déclaration de soupçon perquisition, déclaration de soupçon réquisition bancaire, déclaration de soupçon secret professionnel, déclaration de soupçon droits de la défense, déclaration de soupçon preuve, déclaration de soupçon faisceau d’indices, vigilance renforcée droit pénal, vigilance renforcée droit pénal des affaires, vigilance renforcée pénal fiscal, vigilance renforcée pénal douanier, vigilance renforcée

Code pénal, vigilance renforcée Code de procédure pénale, vigilance renforcée Code monétaire et financier, vigilance renforcée Legifrance, vigilance renforcée jurisprudence, vigilance

renforcée Cour de cassation, vigilance renforcée chambre criminelle, vigilance renforcée PNAT, vigilance renforcée instruction, vigilance renforcée enquête préliminaire, vigilance renforcée flagrance, vigilance renforcée mise en examen, vigilance renforcée garde à vue, vigilance renforcée perquisition, vigilance renforcée réquisition bancaire, vigilance renforcée secret professionnel, vigilance renforcée droits de la défense, vigilance renforcée preuve, vigilance renforcée faisceau d’indices, KYC droit pénal, KYC droit pénal des affaires, KYC pénal fiscal, KYC pénal douanier, KYC Code pénal, KYC Code de procédure pénale, KYC Code monétaire et financier, KYC Legifrance, KYC jurisprudence, KYC Cour de cassation, KYC chambre criminelle, KYC PNAT, KYC instruction, KYC enquête préliminaire, KYC flagrance, KYC mise en examen, KYC garde à vue, KYC perquisition, KYC réquisition bancaire, KYC secret professionnel, KYC droits de la défense, KYC preuve, KYC faisceau d’indices

XII. Saisies et confiscations

saisies, gel des avoirs, saisie spéciale, saisie pénale immobilière, saisie de crypto-actifs, confiscation, confiscation en valeur, article 131-21, tiers de bonne foi, restitution, contentieux AAGRASC, gestion avoirs saisis, mesure conservatoire, saisie avant jugement, proportionnalité, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, saisies droit pénal, saisies droit pénal des affaires, saisies pénal fiscal, saisies pénal douanier, saisies Code pénal, saisies Code de procédure pénale, saisies Code monétaire et financier, saisies Legifrance, saisies jurisprudence, saisies Cour de cassation, saisies chambre criminelle,

saisies PNAT, saisies instruction, saisies enquête préliminaire, saisies flagrance, saisies mise en examen, saisies garde à vue, saisies perquisition, saisies réquisition bancaire, saisies

secret professionnel, saisies droits de la défense, saisies preuve, saisies faisceau d’indices, gel des avoirs droit pénal, gel des avoirs droit pénal des affaires, gel des avoirs pénal fiscal, gel des avoirs pénal douanier, gel des avoirs Code pénal, gel des avoirs Code de procédure pénale, gel des avoirs Code monétaire et financier, gel des avoirs Legifrance, gel des avoirs jurisprudence, gel des avoirs Cour de cassation, gel des avoirs chambre criminelle, gel des avoirs PNAT, gel des avoirs instruction, gel des avoirs enquête préliminaire, gel des avoirs flagrance, gel des avoirs mise en examen, gel des avoirs garde à vue, gel des avoirs perquisition, gel des avoirs réquisition bancaire, gel des avoirs secret professionnel, gel des avoirs droits de la défense, gel des avoirs preuve, gel des avoirs faisceau d’indices, saisie spéciale droit pénal, saisie spéciale droit pénal des affaires, saisie spéciale pénal fiscal, saisie spéciale pénal douanier, saisie spéciale Code pénal, saisie spéciale Code de procédure pénale, saisie spéciale Code monétaire et financier, saisie spéciale Legifrance, saisie spéciale jurisprudence,

saisie spéciale Cour de cassation, saisie spéciale chambre criminelle, saisie spéciale PNAT, saisie spéciale instruction, saisie spéciale enquête préliminaire, saisie spéciale flagrance,

saisie spéciale mise en examen, saisie spéciale garde à vue, saisie spéciale perquisition, saisie spéciale réquisition bancaire, saisie spéciale secret professionnel, saisie spéciale droits de la défense, saisie spéciale preuve, saisie spéciale faisceau d’indices, saisie pénale immobilière droit pénal, saisie pénale immobilière droit pénal des affaires, saisie pénale immobilière pénal fiscal, saisie pénale immobilière pénal douanier, saisie pénale immobilière Code pénal, saisie pénale immobilière Code de procédure pénale, saisie pénale immobilière Code monétaire et financier, saisie pénale immobilière Legifrance, saisie pénale immobilière jurisprudence, saisie pénale immobilière Cour de cassation, saisie pénale immobilière chambre criminelle, saisie pénale immobilière PNAT, saisie pénale immobilière instruction, saisie pénale immobilière enquête préliminaire, saisie pénale immobilière flagrance, saisie pénale immobilière mise en examen, saisie pénale immobilière garde à vue

XIII. Coopération internationale

entraide pénale, commission rogatoire internationale, Eurojust, Europol, mandat d’arrêt européen, gel transfrontalier, extradition, MLAT, coopération GAFI, liste noire, sanctions internationales, ONU sanctions, règlement UE AML, AML package 2024, échange de renseignements, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, entraide pénale droit pénal, entraide pénale droit pénal des affaires, entraide pénale pénal fiscal, entraide pénale pénal douanier, entraide pénale Code pénal, entraide pénale Code de procédure pénale, entraide pénale Code monétaire et financier, entraide pénale Legifrance, entraide pénale jurisprudence, entraide pénale Cour de cassation, entraide pénale chambre criminelle, entraide pénale PNAT, entraide pénale instruction,

entraide pénale enquête préliminaire, entraide pénale flagrance, entraide pénale mise en examen, entraide pénale garde à vue, entraide pénale perquisition, entraide pénale réquisition

bancaire, entraide pénale secret professionnel, entraide pénale droits de la défense, entraide pénale preuve, entraide pénale faisceau d’indices, commission rogatoire internationale droit pénal, commission rogatoire internationale droit pénal des affaires, commission rogatoire internationale pénal fiscal, commission rogatoire internationale pénal douanier, commission rogatoire internationale Code pénal, commission rogatoire internationale Code de procédure pénale, commission rogatoire internationale Code monétaire et financier, commission rogatoire internationale Legifrance, commission rogatoire internationale jurisprudence, commission rogatoire internationale Cour de cassation, commission rogatoire internationale chambre criminelle, commission rogatoire internationale PNAT, commission rogatoire internationale instruction, commission rogatoire internationale enquête préliminaire, commission rogatoire internationale flagrance, commission rogatoire internationale mise en examen, commission rogatoire internationale garde à vue, commission rogatoire internationale perquisition, commission rogatoire internationale réquisition bancaire, commission rogatoire internationale secret professionnel, commission rogatoire

internationale droits de la défense, commission rogatoire internationale preuve, commission rogatoire internationale faisceau d’indices, Eurojust droit pénal, Eurojust droit pénal des

affaires, Eurojust pénal fiscal, Eurojust pénal douanier, Eurojust Code pénal, Eurojust Code de procédure pénale, Eurojust Code monétaire et financier, Eurojust Legifrance, Eurojust jurisprudence, Eurojust Cour de cassation, Eurojust chambre criminelle, Eurojust PNAT, Eurojust instruction, Eurojust enquête préliminaire, Eurojust flagrance, Eurojust mise en examen, Eurojust garde à vue, Eurojust perquisition, Eurojust réquisition bancaire, Eurojust secret professionnel, Eurojust droits de la défense, Eurojust preuve, Eurojust faisceau d’indices, Europol droit pénal, Europol droit pénal des affaires, Europol pénal fiscal, Europol pénal douanier, Europol Code pénal, Europol Code de procédure pénale, Europol Code monétaire et financier, Europol Legifrance, Europol jurisprudence, Europol Cour de cassation, Europol chambre criminelle, Europol PNAT, Europol instruction, Europol enquête préliminaire, Europol flagrance, Europol mise en examen, Europol garde à vue, Europol perquisition, Europol réquisition bancaire, Europol secret professionnel, Europol droits de la défense, Europol preuve, Europol faisceau d’indices

XIV. Banque, assurance, crypto-actifs

banque, assurance, prestataire de services sur actifs numériques, PSAN, crypto-actifs, mixers, tumbling, stablecoin, portefeuille non hébergé, DeFi, plateforme d’échange, carte bancaire, money remittance, fintech, paiement fractionné, CBR, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, banque droit pénal, banque droit pénal des affaires, banque pénal fiscal, banque pénal douanier, banque Code pénal, banque Code de procédure pénale, banque Code monétaire et financier, banque Legifrance, banque jurisprudence, banque Cour de cassation, banque chambre criminelle, banque PNAT, banque instruction, banque enquête préliminaire, banque flagrance, banque mise en examen, banque garde à vue, banque perquisition, banque réquisition bancaire, banque

secret professionnel, banque droits de la défense, banque preuve, banque faisceau d’indices, assurance droit pénal, assurance droit pénal des affaires, assurance pénal fiscal, assurance

pénal douanier, assurance Code pénal, assurance Code de procédure pénale, assurance Code monétaire et financier, assurance Legifrance, assurance jurisprudence, assurance Cour de cassation, assurance chambre criminelle, assurance PNAT, assurance instruction, assurance enquête préliminaire, assurance flagrance, assurance mise en examen, assurance garde à vue, assurance perquisition, assurance réquisition bancaire, assurance secret professionnel, assurance droits de la défense, assurance preuve, assurance faisceau d’indices, prestataire de services sur actifs numériques droit pénal, prestataire de services sur actifs numériques droit pénal des affaires, prestataire de services sur actifs numériques pénal fiscal, prestataire de services sur actifs numériques pénal douanier, prestataire de services sur actifs numériques Code pénal, prestataire de services sur actifs numériques Code de procédure pénale, prestataire de services sur actifs numériques Code monétaire et financier, prestataire de services sur actifs numériques Legifrance, prestataire de services sur actifs numériques jurisprudence, prestataire de services sur actifs numériques Cour de cassation, prestataire de services sur actifs numériques chambre criminelle, prestataire de services sur actifs

numériques PNAT, prestataire de services sur actifs numériques instruction, prestataire de services sur actifs numériques enquête préliminaire, prestataire de services sur actifs

numériques flagrance, prestataire de services sur actifs numériques mise en examen, prestataire de services sur actifs numériques garde à vue, prestataire de services sur actifs numériques perquisition, prestataire de services sur actifs numériques réquisition bancaire, prestataire de services sur actifs numériques secret professionnel, prestataire de services sur actifs numériques droits de la défense, prestataire de services sur actifs numériques preuve, prestataire de services sur actifs numériques faisceau d’indices, PSAN droit pénal, PSAN droit pénal des affaires, PSAN pénal fiscal, PSAN pénal douanier, PSAN Code pénal, PSAN Code de procédure pénale, PSAN Code monétaire et financier, PSAN Legifrance, PSAN

jurisprudence, PSAN Cour de cassation, PSAN chambre criminelle, PSAN PNAT, PSAN instruction, PSAN enquête préliminaire, PSAN flagrance, PSAN mise en examen, PSAN garde à

vue, PSAN perquisition, PSAN réquisition bancaire, PSAN secret professionnel, PSAN droits de la défense, PSAN preuve, PSAN faisceau d’indices, crypto-actifs droit pénal, crypto-actifs droit pénal des affaires, crypto-actifs pénal fiscal, crypto-actifs pénal douanier, crypto-actifs Code pénal, crypto-actifs Code de procédure pénale, crypto-actifs Code monétaire et financier, crypto-actifs Legifrance, crypto-actifs jurisprudence, crypto-actifs Cour de cassation, crypto-actifs chambre criminelle, crypto-actifs PNAT, crypto-actifs instruction, crypto-actifs enquête préliminaire

XV. Sanctions pénales

sanctions pénales, emprisonnement, amende, amende proportionnelle, peines complémentaires, interdiction d’exercer, fermeture d’établissement, dissolution personne morale, publication décision, confiscation, ineligibilité, privation droits civiques, suivi socio-judiciaire, période de sûreté, récidive légale, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, sanctions pénales droit pénal, sanctions pénales droit pénal des affaires, sanctions pénales pénal fiscal, sanctions pénales pénal douanier, sanctions pénales Code pénal, sanctions pénales Code de procédure pénale, sanctions pénales Code monétaire et financier, sanctions pénales Legifrance, sanctions pénales jurisprudence, sanctions pénales Cour de cassation, sanctions pénales chambre criminelle, sanctions pénales

PNAT, sanctions pénales instruction, sanctions pénales enquête préliminaire, sanctions pénales flagrance, sanctions pénales mise en examen, sanctions pénales garde à vue, sanctions

pénales perquisition, sanctions pénales réquisition bancaire, sanctions pénales secret professionnel, sanctions pénales droits de la défense, sanctions pénales preuve, sanctions pénales faisceau d’indices, emprisonnement droit pénal, emprisonnement droit pénal des affaires, emprisonnement pénal fiscal, emprisonnement pénal douanier, emprisonnement Code pénal, emprisonnement Code de procédure pénale, emprisonnement Code monétaire et financier, emprisonnement Legifrance, emprisonnement jurisprudence, emprisonnement Cour de cassation, emprisonnement chambre criminelle, emprisonnement PNAT, emprisonnement instruction, emprisonnement enquête préliminaire, emprisonnement flagrance, emprisonnement mise en examen, emprisonnement garde à vue, emprisonnement perquisition, emprisonnement réquisition bancaire, emprisonnement secret professionnel, emprisonnement droits de la défense, emprisonnement preuve, emprisonnement faisceau d’indices, amende droit pénal, amende droit pénal des affaires, amende pénal fiscal, amende

pénal douanier, amende Code pénal, amende Code de procédure pénale, amende Code monétaire et financier, amende Legifrance, amende jurisprudence, amende Cour de cassation,

amende chambre criminelle, amende PNAT, amende instruction, amende enquête préliminaire, amende flagrance, amende mise en examen, amende garde à vue, amende perquisition, amende réquisition bancaire, amende secret professionnel, amende droits de la défense, amende preuve, amende faisceau d’indices, amende proportionnelle droit pénal, amende proportionnelle droit pénal des affaires, amende proportionnelle pénal fiscal, amende proportionnelle pénal douanier, amende proportionnelle Code pénal, amende proportionnelle Code de procédure pénale, amende proportionnelle Code monétaire et financier, amende proportionnelle Legifrance, amende proportionnelle jurisprudence, amende proportionnelle Cour de cassation, amende proportionnelle chambre criminelle, amende proportionnelle PNAT, amende proportionnelle instruction, amende proportionnelle enquête préliminaire, amende proportionnelle flagrance, amende proportionnelle mise en examen, amende proportionnelle garde à vue, amende proportionnelle perquisition

XVI. Défense et contentieux

droits de la défense, contradictoire, nullités, perquisition contestation, garde à vue contestation, secret professionnel, accès au dossier, délai raisonnable, CEDH article 6, recours saisie, appel ordonnance, QPC, principe légalité, proportionnalité, charge de la preuve, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, droits de la défense droit pénal, droits de la défense droit pénal des affaires, droits de la défense pénal fiscal, droits de la défense pénal douanier, droits de la défense Code pénal, droits de la défense Code de procédure pénale, droits de la défense Code monétaire et financier, droits de la défense Legifrance, droits de la défense jurisprudence, droits de la défense Cour de cassation, droits de la défense chambre criminelle, droits de la défense PNAT, droits de la défense

instruction, droits de la défense enquête préliminaire, droits de la défense flagrance, droits de la défense mise en examen, droits de la défense garde à vue, droits de la défense

perquisition, droits de la défense réquisition bancaire, droits de la défense secret professionnel, droits de la défense droits de la défense, droits de la défense preuve, droits de la défense faisceau d’indices, contradictoire droit pénal, contradictoire droit pénal des affaires, contradictoire pénal fiscal, contradictoire pénal douanier, contradictoire Code pénal, contradictoire Code de procédure pénale, contradictoire Code monétaire et financier, contradictoire Legifrance, contradictoire jurisprudence, contradictoire Cour de cassation, contradictoire chambre criminelle, contradictoire PNAT, contradictoire instruction, contradictoire enquête préliminaire, contradictoire flagrance, contradictoire mise en examen, contradictoire garde à vue, contradictoire perquisition, contradictoire réquisition bancaire, contradictoire secret professionnel, contradictoire droits de la défense, contradictoire preuve, contradictoire faisceau d’indices, nullités droit pénal, nullités droit pénal des affaires, nullités pénal fiscal, nullités pénal douanier, nullités Code pénal, nullités Code de procédure pénale, nullités Code

monétaire et financier, nullités Legifrance, nullités jurisprudence, nullités Cour de cassation, nullités chambre criminelle, nullités PNAT, nullités instruction, nullités enquête

préliminaire, nullités flagrance, nullités mise en examen, nullités garde à vue, nullités perquisition, nullités réquisition bancaire, nullités secret professionnel, nullités droits de la défense, nullités preuve, nullités faisceau d’indices, perquisition contestation droit pénal, perquisition contestation droit pénal des affaires, perquisition contestation pénal fiscal, perquisition contestation pénal douanier, perquisition contestation Code pénal, perquisition contestation Code de procédure pénale, perquisition contestation Code monétaire et financier, perquisition contestation Legifrance, perquisition contestation jurisprudence, perquisition contestation Cour de cassation, perquisition contestation chambre criminelle, perquisition contestation PNAT, perquisition contestation instruction, perquisition contestation enquête préliminaire, perquisition contestation flagrance, perquisition contestation mise en examen, perquisition contestation garde à vue, perquisition contestation perquisition, perquisition contestation réquisition bancaire, perquisition contestation secret professionnel, perquisition contestation droits de la défense, perquisition contestation preuve, perquisition contestation faisceau d’indices

XVII. Jurisprudence et doctrine

jurisprudence blanchiment, jurisprudence financement terrorisme, Cass. crim. 7 septembre 2021, Cass. crim. 20 avril 2022, Cass. crim. 11 septembre 2019, connexité jurisprudence, amende proportionnelle jurisprudence, tiers de bonne foi jurisprudence, doctrine pénale, commentaire d’arrêt, revue Dalloz, AJ pénal, Gazette du Palais, JCP G, analyse doctrinale, blanchiment, financement du terrorisme, acte de terrorisme, entreprise terroriste, bande organisée, confiscation, saisie pénale, TRACFIN, LCB-FT, produit de l’infraction, analyse juridique, qualification pénale, sanction patrimoniale, mesure de gel, traçabilité des fonds, lutte antiterroriste, lutte anti-blanchiment, régime probatoire, contentieux pénal, pratique judiciaire, article 324-1 Code pénal, article 421-2-2 Code pénal, article 131-21 Code pénal, article 706-16 CPP, article 706-17 CPP, article L. 561-15 CMF, jurisprudence blanchiment droit pénal, jurisprudence blanchiment droit pénal des affaires, jurisprudence blanchiment pénal fiscal, jurisprudence blanchiment pénal douanier,

jurisprudence blanchiment Code pénal, jurisprudence blanchiment Code de procédure pénale, jurisprudence blanchiment Code monétaire et financier, jurisprudence blanchiment

Legifrance, jurisprudence blanchiment jurisprudence, jurisprudence blanchiment Cour de cassation, jurisprudence blanchiment chambre criminelle, jurisprudence blanchiment PNAT, jurisprudence blanchiment instruction, jurisprudence blanchiment enquête préliminaire, jurisprudence blanchiment flagrance, jurisprudence blanchiment mise en examen, jurisprudence blanchiment garde à vue, jurisprudence blanchiment perquisition, jurisprudence blanchiment réquisition bancaire, jurisprudence blanchiment secret professionnel, jurisprudence blanchiment droits de la défense, jurisprudence blanchiment preuve, jurisprudence blanchiment faisceau d’indices, jurisprudence financement terrorisme droit pénal, jurisprudence financement terrorisme droit pénal des affaires, jurisprudence financement terrorisme pénal fiscal, jurisprudence financement terrorisme pénal douanier, jurisprudence financement terrorisme Code pénal, jurisprudence financement terrorisme Code de procédure pénale, jurisprudence financement terrorisme Code monétaire et financier,

jurisprudence financement terrorisme Legifrance, jurisprudence financement terrorisme jurisprudence, jurisprudence financement terrorisme Cour de cassation, jurisprudence

financement terrorisme chambre criminelle, jurisprudence financement terrorisme PNAT, jurisprudence financement terrorisme instruction, jurisprudence financement terrorisme enquête préliminaire, jurisprudence financement terrorisme flagrance, jurisprudence financement terrorisme mise en examen, jurisprudence financement terrorisme garde à vue, jurisprudence financement terrorisme perquisition, jurisprudence financement terrorisme réquisition bancaire, jurisprudence financement terrorisme secret professionnel, jurisprudence financement terrorisme droits de la défense, jurisprudence financement terrorisme preuve, jurisprudence financement terrorisme faisceau d’indices, Cass. crim. 7 septembre 2021 droit pénal, Cass. crim. 7 septembre 2021 droit pénal des affaires, Cass. crim. 7 septembre 2021 pénal fiscal, Cass. crim. 7 septembre 2021 pénal douanier, Cass. crim. 7 septembre 2021 Code pénal, Cass. crim. 7 septembre 2021 Code de procédure pénale, Cass. crim. 7 septembre 2021 Code monétaire et financier, Cass. crim. 7 septembre 2021

Legifrance, Cass. crim. 7 septembre 2021 jurisprudence, Cass. crim. 7 septembre 2021 Cour de cassation, Cass. crim. 7 septembre 2021 chambre criminelle, Cass. crim. 7 septembre

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XVIII. Conformité et gouvernance

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XIX. Risques douaniers et fiscaux

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XX. Secteurs et typologies

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B).  —  LES HRASES JURIDIQUES :

I. Définition générale et périmètre

  1. Le blanchiment lié au terrorisme suppose une opération de dissimulation ou de conversion portant sur des fonds d’origine illicite, au sens de l’article 324-1 du Code pénal.
  2. Le financement du terrorisme vise la fourniture ou la gestion de fonds destinés à une entreprise terroriste, même si aucun attentat n’est commis, selon l’article 421-2-2 du Code pénal.
  3. En pratique, l’articulation entre blanchiment et financement d’une entreprise terroriste dépend de la preuve distincte de l’origine des fonds et de leur destination.
  4. La qualification pénale exige de démontrer des actes concrets de placement, de dissimulation ou de conversion, et non une simple relation suspecte.
  5. Le traitement juridictionnel des dossiers à composante terroriste est marqué par la spécialisation et la centralisation procédurale prévues par le Code de procédure pénale.
  6. La répression vise à neutraliser les circuits financiers clandestins qui confèrent une apparence licite à des fonds destinés à soutenir une entreprise terroriste.
  7. Les mesures patrimoniales, notamment la saisie pénale et la confiscation, occupent une place centrale dans la stratégie répressive.
  8. Le débat probatoire porte souvent sur la traçabilité des flux et la caractérisation de l’intention, à partir d’indices convergents.
  9. La qualification de bande organisée peut renforcer la répression du blanchiment lorsque l’organisation et la répartition des rôles sont établies.
  10. Le droit pénal distingue strictement le produit d’une infraction d’origine et la destination terroriste, même si les deux dimensions se recoupent en fait.
  11. L’approche doctrinale impose de segmenter l’analyse : opérations de blanchiment, puis éléments établissant le lien avec une entreprise terroriste.
  12. L’arsenal LCB-FT complète la répression en renforçant la détection et la vigilance des acteurs assujettis.

II. Éléments constitutifs du blanchiment

  1. L’élément matériel du blanchiment repose sur une opération de placement, dissimulation ou conversion d’un produit criminel ou délictuel.
  2. La justification mensongère de l’origine des fonds constitue une modalité autonome du blanchiment, distincte de la conversion matérielle.
  3. La traçabilité financière permet de reconstituer le cheminement des fonds et d’identifier l’opération de dissimulation incriminée.
  4. Les schémas de fractionnement et de multiplication des mouvements sont fréquemment analysés comme des techniques de dissimulation.
  5. La matérialité du blanchiment doit être décrite par actes et flux, afin d’éviter une qualification fondée sur une simple impression d’opacité.
  6. Le produit indirect de l’infraction d’origine peut suffire, dès lors qu’il est établi que l’opération porte sur ce produit.
  7. La frontière entre recel et blanchiment se construit autour de l’existence d’une opération financière ou patrimoniale de transformation.
  8. L’aggravation du blanchiment suppose des faits qualifiants, notamment l’habitude, l’usage d’une activité professionnelle ou la bande organisée.
  9. La preuve de l’infraction d’origine n’impose pas nécessairement la condamnation préalable de cette infraction, mais requiert une démonstration cohérente de l’origine illicite.
  10. Les montages sociétaires et les prête-noms peuvent constituer des indices de dissimulation lorsqu’ils sont dépourvus de rationalité économique.
  11. L’analyse pénale distingue l’acte de dissimulation de la simple conservation d’avoirs, même lorsque ceux-ci sont d’origine douteuse.
  12. La qualification de blanchiment se renforce lorsque les opérations sont répétées, structurées et orientées vers l’effacement de la trace.

III. Spécificités du lien avec le terrorisme

  1. Le lien avec le terrorisme peut provenir de la destination des fonds ou de l’infraction d’origine lorsqu’elle est terroriste.
  2. La qualification de financement d’une entreprise terroriste requiert l’intention de voir les fonds utilisés, ou la connaissance de leur destination terroriste.
  3. Le blanchiment peut coexister avec le financement terroriste lorsque les fonds, en plus d’être destinés, sont dissimulés par des opérations de conversion.
  4. La gravité du contexte terroriste ne dispense pas de caractériser l’opération de blanchiment et l’élément intentionnel propre à chaque texte.
  5. Les circuits clandestins peuvent viser à contourner les contrôles LCB-FT et à préserver la capacité opérationnelle d’une entreprise terroriste.
  6. Les transferts transfrontaliers et les intermédiaires multiples compliquent la preuve du lien entre flux et entreprise terroriste.
  7. Les indices contextuels doivent être reliés à des actes précis, faute de quoi la qualification peut être fragilisée en contentieux.
  8. L’analyse doctrinale insiste sur la nécessité de distinguer le soutien financier à une entreprise terroriste de la dissimulation d’un produit infractionnel.
  9. Les schémas de collecte et de micro-financement peuvent être qualifiés, selon les cas, de financement du terrorisme ou d’infractions patrimoniales connexes.
  10. La centralisation antiterroriste influence la conduite de l’enquête et la coordination des saisies, sans modifier les éléments constitutifs des infractions.
  11. La dimension terroriste entraîne souvent une intensification des mesures conservatoires et des stratégies de gel des avoirs.
  12. La preuve du lien terroriste repose fréquemment sur un faisceau d’indices tiré des communications, des contacts et des bénéficiaires effectifs.

IV. Procédure, enquête et techniques d’investigation

  1. Les dossiers de blanchiment lié au terrorisme mobilisent une enquête financière structurée autour des flux bancaires et des bénéficiaires effectifs.
  2. Les réquisitions bancaires et la traçabilité documentaire sont déterminantes pour objectiver l’opération de dissimulation.
  3. Les auditions permettent de confronter la rationalité économique alléguée à la cohérence des mouvements financiers.
  4. Les mesures de saisie pénale peuvent intervenir très tôt pour empêcher la dissipation des fonds.
  5. Le contentieux des saisies repose sur la proportionnalité, la preuve du lien avec l’infraction et les droits des tiers.
  6. La centralisation des poursuites en matière terroriste facilite la coordination entre services d’enquête et autorités judiciaires.
  7. Les techniques spéciales d’enquête peuvent contribuer à établir l’intention ou la connaissance exigée pour le financement d’une entreprise terroriste.
  8. L’exploitation des données numériques permet d’identifier les circuits, les décideurs et les rôles dans la chaîne de dissimulation.
  9. Les contestations de nullité se concentrent souvent sur la régularité des actes coercitifs et la loyauté de la preuve.
  10. L’entraide internationale est fréquente, car les opérations de blanchiment se déploient souvent sur plusieurs États.
  11. La coordination européenne renforce la possibilité de gel transfrontalier et d’échanges d’informations.
  12. La solidité du dossier dépend d’une démonstration segmentée, reliant chaque acte à un élément constitutif précis.

V. Sanctions, confiscations et effets patrimoniaux

  1. La peine de confiscation vise à neutraliser le produit direct ou indirect de l’infraction et à priver les auteurs de tout avantage économique.
  2. La confiscation en valeur permet de viser l’équivalent économique lorsque le bien initial a disparu ou a été transformé.
  3. Les saisies pénales constituent un levier immédiat de neutralisation des flux et de sécurisation de l’exécution des peines patrimoniales.
  4. Dans les dossiers terroristes, la stratégie répressive privilégie souvent l’assèchement des ressources plutôt que la seule sanction privative de liberté.
  5. Les tiers de bonne foi peuvent contester les mesures patrimoniales lorsque leurs droits sont affectés.
  6. La discussion sur l’assiette des sanctions financières dépend de l’identification précise du périmètre des flux blanchis.
  7. Les peines complémentaires peuvent inclure des interdictions professionnelles, renforçant l’impact économique de la condamnation.
  8. La responsabilité pénale des personnes morales expose à des sanctions structurelles, notamment des amendes et des interdictions d’exercer.
  9. Les conséquences réputationnelles et contractuelles peuvent être considérables, même avant toute condamnation définitive.
  10. La prévention LCB-FT renforce l’alerte mais ne remplace pas la preuve pénale de l’infraction.
  11. Les dispositifs européens de lutte AML renforcent la coopération et la supervision, contribuant à l’efficacité des saisies et gels.
  12. L’efficacité de la réponse pénale dépend de la capacité à articuler preuve, qualification et exécution patrimoniale.

VI. Jurisprudence et contentieux de la qualification

  1. La jurisprudence impose de caractériser une opération de blanchiment et non une simple détention de fonds suspects.
  2. Le juge vérifie la cohérence entre l’infraction d’origine alléguée et la réalité des flux ayant fait l’objet d’une dissimulation.
  3. La qualification de financement d’une entreprise terroriste repose sur l’intention ou la connaissance de la destination terroriste des fonds.
  4. Le contentieux porte fréquemment sur la preuve de l’élément intentionnel, appréciée au regard d’indices convergents et contextualisés.
  5. Le concours entre blanchiment et financement du terrorisme exige une démonstration autonome pour chaque incrimination.
  6. Les décisions en matière de terrorisme illustrent la rigueur attendue dans l’usage des notions de connexité et d’indivisibilité.
  7. La discussion judiciaire se concentre souvent sur la traçabilité, la chronologie des opérations et la crédibilité des justifications économiques.
  8. Les contestations visent régulièrement la motivation des saisies et la proportionnalité des atteintes patrimoniales.
  9. La chambre criminelle encadre strictement l’assiette des sanctions financières dans les infractions patrimoniales, dont le blanchiment.
  10. Les contentieux de tiers portent sur la bonne foi, l’origine des droits et la date d’acquisition des biens saisis.
  11. La jurisprudence distingue la preuve d’une destination terroriste de la preuve d’une origine illicite, même lorsqu’elles se recoupent en fait.
  12. L’analyse des flux prime sur la seule qualification narrative, car la matérialité de l’opération reste le cœur de l’incrimination.
  13. Le juge apprécie la logique économique globale afin de détecter l’artificialité constitutive de la dissimulation.
  14. La solidité de la qualification dépend d’une démonstration séquencée, reliant chaque acte à un élément constitutif précis.
  15. Le débat contradictoire sur les pièces financières demeure déterminant dans l’issue du contentieux pénal.

VII. TRACFIN, signalements et détection des flux

  1. Les signalements TRACFIN alimentent la détection des schémas de blanchiment et de financement du terrorisme.
  2. La déclaration de soupçon constitue une alerte, mais ne vaut pas preuve pénale de l’infraction.
  3. L’exploitation des mouvements atypiques permet de reconstruire les circuits de dissimulation et d’identifier les bénéficiaires effectifs.
  4. La logique LCB-FT vise à prévenir l’infiltration des circuits financiers par des fonds liés à une entreprise terroriste.
  5. Les schémas de fractionnement et de transferts répétés sont fréquemment analysés comme des indices de dissimulation.
  6. Les obligations de vigilance renforcée s’articulent avec les investigations pénales sans se confondre avec elles.
  7. Le dossier pénal doit transformer l’alerte en preuve, par des actes réguliers et contradictoires.
  8. Les flux transfrontaliers complexifient l’identification du circuit et exigent une coopération opérationnelle.
  9. L’analyse des documents justificatifs demeure centrale pour distinguer l’activité licite du montage d’opacité.
  10. Les alertes internes et le contrôle interne peuvent contribuer à établir l’intention ou la connaissance dans certains dossiers.
  11. L’objectivation des anomalies financières suppose une approche chronologique, quantitative et relationnelle.
  12. La détection des prête-noms et des structures écrans éclaire la finalité de dissimulation.
  13. Les échanges d’informations entre autorités renforcent la capacité à cartographier les réseaux financiers clandestins.
  14. La qualité de la traçabilité conditionne la possibilité de saisie pénale rapide et efficace.
  15. La prévention LCB-FT soutient la répression en rendant visibles des flux qui étaient conçus pour rester occultes.

VIII. Obligations LCB-FT et secteurs assujettis

  1. Les acteurs assujettis LCB-FT jouent un rôle de première ligne dans la détection du blanchiment et du financement du terrorisme.
  2. L’identification du client et du bénéficiaire effectif limite l’usage des prête-noms et des structures écrans.
  3. La vigilance renforcée vise les situations à risque, notamment les flux transfrontaliers et les montages atypiques.
  4. Les dispositifs KYC structurent l’analyse de cohérence économique et la vérification de l’origine des fonds.
  5. La conservation des données permet de reconstituer les flux et de documenter les opérations de dissimulation.
  6. Les contrôles internes visent à détecter les schémas répétitifs et les contournements des seuils.
  7. Le défaut de vigilance ne constitue pas automatiquement une culpabilité pénale, mais peut nourrir la discussion probatoire.
  8. Les professions régulées sont exposées à un risque accru lorsqu’elles servent d’intermédiaire aux opérations de conversion.
  9. Les obligations déclaratives facilitent l’identification des circuits financiers à faible visibilité.
  10. L’analyse sectorielle met en évidence des typologies spécifiques selon les modes de paiement et la nature des activités.
  11. Les mesures de gel d’avoirs renforcent l’efficacité de l’assèchement des ressources terroristes.
  12. La conformité LCB-FT s’inscrit dans une logique de prévention, distincte de la logique de répression pénale.
  13. Les dispositifs de screening sanctions complètent l’analyse de risque en matière de terrorisme.
  14. La coopération entre assujettis et autorités doit rester encadrée pour préserver la loyauté de la preuve.
  15. La prévention n’a de valeur pénale que si elle est relayée par des actes d’enquête réguliers et contradictoires.

IX. Enquête financière et traçabilité bancaire

  1. L’enquête financière vise à reconstituer l’itinéraire des fonds au cœur d’une opération de blanchiment.
  2. L’analyse de comptes permet d’identifier les comptes de passage et les mouvements sans rationalité économique.
  3. Les réquisitions bancaires constituent un outil structurant pour objectiver la matérialité de la dissimulation.
  4. La chronologie des virements éclaire l’intention et la stratégie de fractionnement.
  5. La documentation contractuelle sert à distinguer la transaction réelle de la transaction de couverture.
  6. La traçabilité repose sur les contreparties, les libellés, les justificatifs et les correspondances associées.
  7. Les circuits internationaux exigent une coordination avec l’entraide et la collecte de pièces à l’étranger.
  8. Les retraits en espèces répétés peuvent constituer un indice d’organisation clandestine des flux.
  9. L’identification du bénéficiaire effectif demeure centrale pour relier les fonds à une entreprise terroriste.
  10. Les opérations de conversion patrimoniale peuvent être révélées par des acquisitions et des mouvements atypiques.
  11. Les expertises financières renforcent la lisibilité du dossier et la compréhension de la matérialité de l’opération.
  12. Le faisceau d’indices doit être relié à un acte précis de placement, dissimulation ou conversion.
  13. La démonstration probatoire vise à rendre explicite la finalité de camouflage et non une simple irrégularité comptable.
  14. La saisie rapide des pièces garantit la conservation de la preuve et limite les altérations documentaires.
  15. La qualité de la reconstitution financière conditionne la robustesse de la qualification en contentieux.

X. Techniques de dissimulation et montages

  1. Les montages de sociétés écrans sont fréquemment utilisés pour masquer l’origine illicite et organiser le blanchiment.
  2. La multiplicité d’intermédiaires peut constituer un indice d’empilage visant à perdre la trace des fonds.
  3. Les prêts fictifs et les fausses prestations servent souvent à donner une apparence licite aux transferts.
  4. Les fausses factures peuvent fonctionner comme un mécanisme de conversion comptable du produit infractionnel.
  5. Les contrats artificiels sont analysés au regard de leur absence de rationalité économique et de leur finalité d’opacité.
  6. Les comptes de tiers et prête-noms peuvent matérialiser la dissimulation lorsqu’ils sont dépourvus de logique patrimoniale.
  7. Le fractionnement des opérations vise à contourner les contrôles et à diluer les signaux d’alerte.
  8. Les transferts transfrontaliers successifs peuvent être utilisés pour complexifier la traçabilité et ralentir l’enquête.
  9. Les opérations de cash intensif facilitent la déconnexion entre l’origine des fonds et leur usage final.
  10. L’intégration patrimoniale passe souvent par des acquisitions destinées à stabiliser l’apparence licite.
  11. L’usage d’intermédiaires professionnels peut constituer une aggravation lorsqu’il mobilise les facilités de la profession.
  12. Les schémas de dissimulation sont évalués par la cohérence globale des flux et la plausibilité des contreparties.
  13. La preuve repose sur des pièces, des flux et des communications établissant la volonté de camouflage.
  14. Le montage devient pénalement significatif lorsqu’il sert une opération de placement, dissimulation ou conversion.
  15. La discussion judiciaire exige une description précise des actes, afin de relier le schéma aux éléments constitutifs.

XI. Espèces, transferts informels et circuits parallèles

  1. Les flux en espèces peuvent jouer un rôle central dans les opérations de blanchiment liées au terrorisme.
  2. Les circuits informels de transfert sont souvent invoqués pour expliquer l’opacité, mais doivent être objectivés par des faits.
  3. Le fractionnement en petites sommes peut constituer une stratégie de contournement des contrôles LCB-FT.
  4. Les retraits et dépôts répétés peuvent servir à casser la traçabilité et à reconstituer une réserve clandestine.
  5. Les transferts de proximité peuvent être utilisés pour alimenter une logistique en marge des circuits bancaires.
  6. La preuve se construit par la chronologie, les connexions relationnelles et la cohérence des déplacements de fonds.
  7. L’utilisation d’intermédiaires multiples complique l’identification de l’auteur principal du blanchiment.
  8. Les opérations en espèces sont analysées au regard de l’activité déclarée et des capacités financières réelles.
  9. Les conversions d’espèces en actifs peuvent matérialiser l’intégration et l’apparence de licéité.
  10. La destination terroriste doit être démontrée distinctement lorsqu’est retenue l’infraction de financement.
  11. Les indices matériels doivent être reliés à l’état mental exigé, sans présomption automatique fondée sur le contexte.
  12. Les circuits parallèles renforcent l’intérêt des mesures de saisie pénale pour neutraliser immédiatement les ressources.
  13. Les justifications économiques sont confrontées aux faits objectifs et aux incohérences documentaires.
  14. Le dossier doit montrer l’usage finalisé de l’opacité, et non une simple préférence pour le cash.
  15. L’analyse doctrinale rappelle que la matérialité de l’opération reste le point d’ancrage de la qualification.

XII. Crypto-actifs, plateformes et traçabilité numérique

  1. Les crypto-actifs peuvent être utilisés comme vecteur d’empilage dans une opération de blanchiment.
  2. La traçabilité numérique repose sur l’analyse des adresses, des transactions et des points de conversion.
  3. Les plateformes d’échange constituent souvent des nœuds probatoires pour relier l’univers crypto au monde bancaire.
  4. La conversion crypto-fiat peut matérialiser l’intégration d’un produit infractionnel dans l’économie licite.
  5. Les schémas d’opacité sont appréciés à partir des flux, des outils utilisés et des liens avec des bénéficiaires identifiables.
  6. L’identification des détenteurs effectifs dépend de la collecte de données et des réquisitions judiciaires.
  7. Le lien avec une entreprise terroriste doit être démontré par des éléments précis de destination ou de connexions.
  8. La preuve de l’intention peut être renforcée par des communications, des instructions et des schémas répétitifs.
  9. Les crypto-actifs n’exonèrent pas des éléments constitutifs classiques du blanchiment.
  10. La saisie de crypto-actifs et la conservation des clés sont des enjeux pratiques de la saisie pénale.
  11. Les techniques de dissimulation numériques doivent être décrites sans transformer la technologie en présomption de culpabilité.
  12. Les données de plateforme peuvent révéler l’usage de prête-noms et de comptes de passage.
  13. La coopération internationale demeure déterminante pour les acteurs situés hors de France.
  14. La cohérence entre flux numériques et flux bancaires structure la démonstration de la conversion.
  15. La qualification pénale repose sur les actes et la finalité de dissimulation, non sur l’instrument employé.

XIII. Personnes morales et gouvernance pénale

  1. La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée lorsque l’infraction est commise pour leur compte.
  2. Les circuits d’entreprise peuvent servir de support à une opération de blanchiment via des facturations artificielles.
  3. La gouvernance et les contrôles internes sont examinés pour comprendre l’imputation et le rôle des dirigeants.
  4. Les défauts de contrôle ne suffisent pas à eux seuls, mais peuvent éclairer la connaissance et la tolérance d’un montage.
  5. La matérialité de l’opération demeure centrale, même lorsque l’outil est une structure corporate.
  6. Les sanctions applicables aux personnes morales peuvent inclure des interdictions et des effets structurels.
  7. Les contentieux portent souvent sur l’identification de l’organe ou du représentant ayant agi.
  8. Les flux internes et intragroupe peuvent être instrumentalisés pour créer une apparence licite.
  9. La preuve se construit par les validations, les circuits de décision et les documents de gouvernance.
  10. L’articulation avec le financement du terrorisme suppose une preuve spécifique de destination ou de connaissance.
  11. Les mécanismes de conformité LCB-FT peuvent réduire l’exposition au risque mais ne neutralisent pas la responsabilité pénale.
  12. La coopération des personnes morales avec l’enquête peut influer sur la qualité de la reconstitution probatoire.
  13. Les acquisitions et investissements peuvent constituer des phases d’intégration d’un produit illicite.
  14. La discussion judiciaire s’attache à la cohérence économique et à la réalité des prestations facturées.
  15. La réponse pénale tend à privilégier la neutralisation patrimoniale via confiscation et interdictions.

XIV. Complicité, coaction et chaînes d’intervenants

  1. Les chaînes d’intervenants sont fréquentes dans les opérations de blanchiment liées au terrorisme.
  2. La complicité suppose un acte d’aide ou d’assistance et la connaissance de l’opération illicite.
  3. Les intermédiaires peuvent être poursuivis lorsqu’ils facilitent sciemment la dissimulation ou la conversion.
  4. L’analyse pénale distingue l’expertise licite de la contribution consciente à un schéma d’opacité.
  5. La coaction est discutée lorsque plusieurs acteurs participent à une même opération de placement ou de conversion.
  6. Les prête-noms peuvent être des instruments de dissimulation lorsqu’ils sont utilisés pour masquer le bénéficiaire réel.
  7. La preuve se construit par les communications, les validations et l’enchaînement des actes.
  8. Le dossier doit individualiser les rôles afin d’éviter une responsabilité diffuse et contestable.
  9. La connaissance de la destination terroriste doit être établie spécifiquement pour retenir le financement du terrorisme.
  10. Les actes matériels, même modestes, peuvent être significatifs lorsqu’ils s’inscrivent dans un schéma structuré.
  11. La pluralité d’acteurs renforce l’intérêt des saisies et des gels pour interrompre le circuit.
  12. Les concours d’infractions doivent être motivés par une matérialité distincte pour chaque qualification.
  13. La bonne foi alléguée est confrontée aux incohérences économiques et à la répétition des opérations.
  14. La description des flux permet de rattacher l’acte individuel à la finalité globale de dissimulation.
  15. La qualification pénale exige une démonstration précise, acte par acte, de la participation de chacun.

XV. Bande organisée et aggravations

  1. La bande organisée suppose une entente structurée et une répartition des rôles en vue de préparer des infractions.
  2. En matière de blanchiment, l’aggravation requiert des faits qualifiants établissant l’organisation et la stabilité du groupe.
  3. Le contexte terroriste ne suffit pas à lui seul à caractériser une bande organisée.
  4. Les rôles d’approvisionnement, de transport, de conversion et d’intégration peuvent révéler l’organisation du schéma.
  5. La répétition des flux et l’outillage logistique sont des indices fréquents de structuration.
  6. L’aggravation renforce les peines encourues et influence l’intensité des mesures d’enquête.
  7. La preuve de l’entente se déduit souvent des communications, des routines et des schémas récurrents.
  8. La qualification aggravée doit rester cohérente avec la matérialité et la chronologie des opérations.
  9. L’usage d’une activité professionnelle peut constituer une circonstance aggravante lorsqu’il facilite la dissimulation.
  10. Les circuits transfrontaliers peuvent renforcer la complexité et la planification du montage.
  11. L’articulation avec le financement du terrorisme exige une preuve autonome de destination ou de connaissance.
  12. Les saisies patrimoniales permettent de neutraliser rapidement les moyens matériels de l’organisation.
  13. La contestation judiciaire vise souvent l’insuffisance de motivation sur l’organisation et la répartition des rôles.
  14. La doctrine recommande de décrire la structure, les fonctions et les interactions plutôt que de qualifier par principe.
  15. La solidité de l’aggravation conditionne la stabilité de la décision en appel et en cassation.

XVI. Saisies pénales et gels d’avoirs

  1. La saisie pénale vise à empêcher la dissipation des fonds et à sécuriser l’exécution des peines patrimoniales.
  2. Les dossiers liés au terrorisme privilégient souvent des mesures rapides pour neutraliser la capacité opérationnelle.
  3. La saisie doit être motivée par le lien entre le bien et l’infraction poursuivie.
  4. Le contentieux des saisies porte sur la proportionnalité, la traçabilité et les droits des tiers.
  5. Les gels d’avoirs constituent un levier essentiel pour interrompre les circuits financiers clandestins.
  6. La conservation de la valeur des biens saisis participe de l’efficacité globale de la réponse pénale.
  7. Les contestations visent régulièrement la qualité de la preuve de l’origine illicite ou de la destination terroriste.
  8. La saisie en valeur permet d’atteindre l’équivalent économique lorsque le produit a été transformé.
  9. Les biens mixtes exigent une analyse fine pour distinguer la part licite et la part illicite.
  10. Les droits du tiers de bonne foi demeurent un enjeu central du contentieux patrimonial.
  11. La saisie précoce limite les montages de dissipation et la disparition des preuves matérielles.
  12. La stratégie patrimoniale complète la stratégie pénale en rendant le schéma économiquement non viable.
  13. Les procédures transfrontalières renforcent l’intérêt de la coopération internationale et européenne.
  14. Les contestations exigent une motivation précise sur l’utilité, la nécessité et le lien avec l’infraction.
  15. La neutralisation patrimoniale constitue souvent le cœur de l’efficacité répressive en matière de blanchiment.

XVII. Confiscation et confiscation en valeur

  1. La confiscation prive l’auteur de l’avantage économique tiré de l’infraction et neutralise les instruments du schéma.
  2. La confiscation en valeur permet de viser l’équivalent économique lorsque le bien initial n’est plus représentable.
  3. La preuve de l’assiette patrimoniale repose sur la reconstitution des flux et l’identification des produits indirects.
  4. Les tiers peuvent faire valoir leur bonne foi lorsque leurs droits sont affectés par la mesure.
  5. La confiscation constitue une peine structurante dans les infractions de blanchiment.
  6. La logique de neutralisation patrimoniale est particulièrement centrale dans les dossiers liés au terrorisme.
  7. Les contestations portent sur la proportionnalité et la démonstration du lien entre bien et opération de dissimulation.
  8. Les biens acquis postérieurement peuvent être discutés comme instruments d’intégration du produit infractionnel.
  9. Les montages de dissipation complexifient l’exécution, d’où l’intérêt d’une saisie pénale précoce.
  10. La quantification exacte des flux blanchis conditionne la robustesse des mesures patrimoniales.
  11. Les sanctions financières doivent être cohérentes avec la réalité du produit ayant fait l’objet du blanchiment.
  12. La confiscation peut viser des biens immobiliers, mobiliers et des actifs numériques selon leur rôle dans le schéma.
  13. La motivation juridictionnelle doit articuler matérialité, lien infractionnel et respect des droits des tiers.
  14. La confiscation contribue à la prévention en rendant la stratégie financière du groupe économiquement stérile.
  15. L’efficacité répressive dépend de la capacité à relier précisément les actifs à l’opération incriminée.

XVIII. Amendes et sanctions financières

  1. Les sanctions financières visent à neutraliser le profit et à rendre le blanchiment économiquement irrationnel.
  2. L’assiette des amendes dépend de l’identification précise des flux blanchis et de leur origine.
  3. La discussion judiciaire porte souvent sur la quantification du produit direct ou indirect ayant fait l’objet de la dissimulation.
  4. Les amendes proportionnelles exigent une analyse financière serrée et une motivation juridictionnelle rigoureuse.
  5. La dimension terroriste renforce l’attention portée à l’assèchement des ressources et à la neutralisation des circuits.
  6. Les sanctions financières complètent la peine privative de liberté en ciblant la logique économique du schéma.
  7. La preuve comptable et bancaire structure la détermination du périmètre des flux concernés.
  8. Les contestations portent sur le lien entre flux et infraction d’origine, ainsi que sur l’opération de conversion.
  9. Les personnes morales encourent des amendes susceptibles d’avoir un impact structurel sur l’activité.
  10. Les peines complémentaires peuvent renforcer l’effet dissuasif par des interdictions et des mesures de publicité.
  11. La cohérence entre qualification et sanctions conditionne la stabilité de la décision en appel.
  12. Les sanctions financières sont d’autant plus robustes qu’elles reposent sur une reconstitution chronologique complète.
  13. L’inexactitude de l’assiette fragilise la décision, même si la culpabilité est établie.
  14. La doctrine insiste sur l’indispensable articulation entre preuve des flux et détermination du profit.
  15. L’efficacité de la réponse pénale se mesure aussi à la capacité de priver le schéma de tout rendement.

XIX. Interdictions professionnelles et impacts économiques

  1. Les interdictions professionnelles constituent des peines complémentaires fréquentes dans les infractions patrimoniales graves.
  2. Dans les dossiers de blanchiment, elles visent à empêcher la réitération par l’accès à des facilités professionnelles.
  3. Les secteurs régulés sont particulièrement exposés à des conséquences structurelles en cas de condamnation.
  4. Les personnes morales peuvent être frappées d’interdictions et de restrictions affectant leur activité.
  5. Les impacts économiques se prolongent souvent au-delà du procès par des ruptures contractuelles et une vigilance renforcée.
  6. La dimension terroriste peut intensifier les mesures conservatoires et les effets réputationnels.
  7. Les conséquences professionnelles sont discutées au regard de la proportionnalité et de la nécessité.
  8. Les sanctions visent à prévenir la réutilisation d’un cadre professionnel comme instrument de dissimulation.
  9. Les interdictions peuvent compléter la confiscation en neutralisant l’accès aux circuits financiers.
  10. Les contentieux mettent en balance la gravité des faits et la pérennité de l’activité.
  11. Les mesures de conformité peuvent être exigées pour restaurer la confiance et réduire le risque de récidive.
  12. L’efficacité dissuasive dépend de la cohérence entre qualification, preuve et sanctions prononcées.
  13. Les professions d’intermédiation sont analysées au regard de leur rôle concret dans l’opération de conversion.
  14. Les décisions motivées sur les facilités professionnelles renforcent la robustesse en contentieux.
  15. La réponse pénale combine souvent neutralisation patrimoniale et neutralisation fonctionnelle.

XX. Droits de la défense et contradictoire

  1. Les droits de la défense structurent le contentieux du blanchiment et du financement du terrorisme.
  2. Le contradictoire sur les pièces financières est déterminant pour discuter l’origine, la destination et la matérialité des flux.
  3. Les nullités sont soulevées lorsque la régularité des actes d’enquête est contestée.
  4. Les saisies et gels d’avoirs donnent lieu à un contentieux technique sur la preuve et la proportionnalité.
  5. L’accès au dossier conditionne la capacité à discuter les faisceaux d’indices invoqués pour l’intention.
  6. Les contestations visent souvent l’usage d’éléments contextuels non reliés à des actes précis.
  7. La défense examine la cohérence économique et la crédibilité des hypothèses de dissimulation.
  8. Les tiers peuvent intervenir pour faire valoir leur bonne foi et leurs droits patrimoniaux.
  9. La preuve de la destination terroriste doit être discutée distinctement de la preuve de l’origine illicite.
  10. La loyauté de la preuve demeure un enjeu central, notamment lorsque des données numériques sont mobilisées.
  11. La motivation juridictionnelle sur les liens entre infractions est fréquemment discutée en appel.
  12. La défense conteste souvent les qualifications aggravées lorsqu’elles ne reposent pas sur des faits structurants.
  13. La robustesse du dossier dépend de la capacité à relier chaque acte à un élément constitutif précis.
  14. Le débat contradictoire évite que la qualification ne repose sur des approximations ou des inférences excessives.
  15. La garantie procédurale renforce la qualité de la décision pénale et sa stabilité.

XXI. Nullités et régularité des actes

  1. Les nullités visent à sanctionner l’irrégularité des actes qui affectent les droits de la défense.
  2. Les dossiers de blanchiment exigent une rigueur particulière dans la collecte et la conservation des pièces bancaires.
  3. Les contestations portent souvent sur les réquisitions, perquisitions et saisies patrimoniales.
  4. La régularité des actes conditionne l’exploitabilité des preuves financières en audience.
  5. Les mesures coercitives doivent être justifiées par la nécessité et proportionnées aux objectifs de l’enquête.
  6. Les saisies doivent être motivées par le lien avec l’infraction poursuivie et par l’utilité de la mesure.
  7. La défense discute la cohérence entre les hypothèses de départ et les éléments effectivement recueillis.
  8. L’exploitation des données numériques nécessite un encadrement strict pour préserver la loyauté de la preuve.
  9. La centralisation antiterroriste n’exonère pas de l’exigence de régularité des actes.
  10. Les irrégularités peuvent fragiliser la démonstration de l’intention et la qualification aggravée.
  11. Les nullités peuvent affecter la chaîne probatoire et donc la possibilité de confiscation.
  12. La contestation des actes vise aussi la qualité de la motivation sur les liens de connexité.
  13. La rigueur procédurale est une condition de stabilité en appel et en cassation.
  14. L’analyse doctrinale recommande une reconstitution probatoire indépendante des seuls éléments contextuels.
  15. La solidité procédurale est un facteur déterminant de l’efficacité répressive.

XXII. Entraide pénale internationale

  1. L’entraide pénale internationale est fréquente dans les schémas transfrontaliers de blanchiment.
  2. Les demandes de documents bancaires étrangers conditionnent souvent la reconstitution du circuit.
  3. La coopération vise à identifier les bénéficiaires effectifs et les comptes de passage situés hors de France.
  4. Les délais d’entraide influencent la stratégie de saisie pénale et de gel d’avoirs.
  5. Les commissions rogatoires internationales permettent de recueillir des preuves et d’assurer la traçabilité.
  6. La coopération est déterminante lorsque la destination terroriste est liée à des acteurs situés à l’étranger.
  7. Les flux transfrontaliers exigent une cartographie financière précise et une chronologie consolidée.
  8. Les contestations portent souvent sur l’exploitabilité et la traduction procédurale des pièces étrangères.
  9. Les mesures patrimoniales gagnent en efficacité lorsque les États coopèrent rapidement sur les gels.
  10. Les réseaux structurés exploitent la multiplicité des juridictions pour fragmenter la preuve.
  11. La stratégie probatoire vise à reconstituer une unité factuelle malgré la dispersion géographique.
  12. L’entraide complète l’enquête nationale en consolidant les points de conversion et d’intégration.
  13. La preuve du financement du terrorisme dépend souvent de connexions internationales et de flux indirects.
  14. La robustesse du dossier repose sur l’articulation entre pièces internes et pièces obtenues par entraide.
  15. La coopération internationale conditionne fréquemment la réussite des confiscations transfrontalières.

XXIII. Coopération européenne et gels transfrontaliers

  1. La coopération européenne facilite la circulation des informations et le gel transfrontalier des avoirs.
  2. Les schémas de blanchiment exploitent souvent plusieurs États, ce qui rend la coordination indispensable.
  3. La reconnaissance mutuelle améliore l’efficacité des mesures de saisie pénale hors du territoire national.
  4. Les échanges d’informations contribuent à identifier rapidement les comptes, les bénéficiaires et les intermédiaires.
  5. Les gels transfrontaliers visent à empêcher la dissipation et à sécuriser l’exécution des confiscations.
  6. La coopération réduit les effets de fragmentation liés aux transferts successifs et aux conversions multiples.
  7. Les autorités spécialisées peuvent coordonner la stratégie probatoire et patrimoniale sur plusieurs juridictions.
  8. L’articulation entre prévention AML et répression pénale renforce la visibilité des circuits financiers.
  9. La preuve du lien avec une entreprise terroriste peut être consolidée par des informations provenant d’États partenaires.
  10. La traçabilité nécessite une compatibilité documentaire et une standardisation des données financières.
  11. Les délais de coopération conditionnent la capacité à interrompre un circuit en cours d’exécution.
  12. Les contentieux portent sur la conformité des mesures nationales aux exigences de proportionnalité.
  13. La coordination européenne renforce la cohérence des saisies et la stabilité des décisions patrimoniales.
  14. La coopération contribue à documenter l’empilage et l’intégration dans des circuits apparemment licites.
  15. L’efficacité de la lutte contre le blanchiment terroriste dépend d’une réponse synchronisée et rapide.

XXIV. Articulation pénal fiscal et pénal douanier

  1. Le blanchiment peut porter sur le produit d’infractions de pénal fiscal et de pénal douanier.
  2. Les circuits de fraude peuvent être réinjectés dans des schémas complexes de conversion et d’intégration.
  3. La démonstration de l’infraction d’origine peut être construite par catégorie et faisceau d’indices cohérents.
  4. Les schémas d’import-export et les fausses déclarations peuvent servir de support à une dissimulation financière.
  5. Les flux transfrontaliers exigent une coordination entre enquête financière et expertise douanière.
  6. La destination terroriste, lorsqu’elle est alléguée, doit être prouvée distinctement de la fraude d’origine.
  7. Les saisies patrimoniales peuvent viser les profits issus de la fraude et les actifs d’intégration.
  8. La preuve repose sur la cohérence entre documents commerciaux, flux bancaires et réalité des opérations.
  9. Les montages de facturation peuvent constituer une technique de conversion du produit infractionnel.
  10. La qualification pénale doit éviter la confusion entre irrégularité fiscale et opération de blanchiment.
  11. Le contentieux vise souvent la caractérisation de la dissimulation et la preuve de l’intention.
  12. Les coopérations administratives et judiciaires peuvent accélérer la collecte de pièces et la traçabilité.
  13. Les profits de fraude peuvent alimenter des circuits occultes, ce qui renforce l’enjeu de neutralisation patrimoniale.
  14. La discussion sur la proportionnalité se concentre sur l’étendue des saisies et la nature des actifs.
  15. L’articulation entre pénal fiscal, douanier et terrorisme impose une qualification segmentée et rigoureuse.

XXV. Typologies sectorielles à risque

  1. Certains secteurs sont plus exposés aux schémas de blanchiment par intensité d’espèces ou valeur élevée des biens.
  2. L’immobilier peut être utilisé comme vecteur d’intégration et de stabilisation d’un produit infractionnel.
  3. Les biens de luxe peuvent servir de support à une conversion patrimoniale rapide et difficilement traçable.
  4. Les activités de négoce international peuvent faciliter des montages de fausses prestations et de fausses factures.
  5. Les associations et collectes peuvent être détournées à des fins de financement du terrorisme selon les circonstances.
  6. Les circuits de dons exigent une attention particulière à la destination réelle et aux bénéficiaires effectifs.
  7. Les plateformes de paiement peuvent être utilisées pour fractionner et disperser des flux de faible montant.
  8. Les opérations répétées sans rationalité commerciale constituent un indice de dissimulation finalisée.
  9. Les secteurs régulés renforcent les obligations de vigilance et la traçabilité documentaire.
  10. Les montages multi-intermédiaires sont souvent utilisés pour diluer la responsabilité et masquer le bénéficiaire final.
  11. Les schémas transfrontaliers exploitent les différences de contrôle et les délais de coopération.
  12. La preuve pénale exige de relier la typologie au dossier concret par des actes et des flux identifiables.
  13. Les saisies précoces permettent de neutraliser les actifs d’intégration avant leur dissipation.
  14. L’analyse sectorielle soutient l’enquête mais ne remplace pas la caractérisation des éléments constitutifs.
  15. La prévention LCB-FT vise à rendre ces typologies visibles et exploitables en enquête.

XXVI. Preuve de l’origine illicite

  1. La preuve de l’origine illicite est un pivot de la qualification de blanchiment.
  2. Le dossier peut s’appuyer sur un faisceau d’indices cohérents sans exiger une preuve exhaustive de toute la chaîne.
  3. Les incohérences entre revenus déclarés et flux observés constituent un indice fréquent de provenance infractionnelle.
  4. La preuve se construit par rapprochement entre faits matériels, documents et mouvements financiers.
  5. L’infraction d’origine peut être identifiée par typologie et circonstances, même sans condamnation préalable.
  6. Les contrats artificiels et les justifications stéréotypées peuvent éclairer la finalité de dissimulation.
  7. Les conversions patrimoniales rapprochées dans le temps peuvent renforcer l’hypothèse d’une origine illicite.
  8. Les circuits transfrontaliers exigent une consolidation documentaire par entraide.
  9. La cohérence économique globale est appréciée pour distinguer l’opération réelle du montage de couverture.
  10. Les indices doivent être reliés à une opération de placement, dissimulation ou conversion.
  11. La défense discute la plausibilité des explications et la pertinence des rapprochements financiers.
  12. La motivation juridictionnelle doit expliciter le raisonnement sur l’origine et le lien avec l’opération incriminée.
  13. La preuve de l’origine illicite est distincte de la preuve de la destination terroriste.
  14. La reconstitution chronologique renforce la robustesse du faisceau d’indices.
  15. La solidité de l’origine illicite conditionne la stabilité des sanctions patrimoniales et des confiscations.

XXVII. Preuve de la destination terroriste

  1. La destination terroriste est centrale pour retenir le financement du terrorisme.
  2. L’intention ou la connaissance de la destination doit être démontrée par des éléments précis et contextualisés.
  3. Les communications, contacts et bénéficiaires effectifs constituent des points d’ancrage probatoires.
  4. Le dossier doit distinguer la destination terroriste de la simple relation indirecte avec un environnement à risque.
  5. Les transferts indirects et les relais multiples complexifient la preuve de la destination.
  6. Les éléments contextuels doivent être reliés à des opérations concrètes et à une chaîne de décision.
  7. La preuve ne repose pas sur l’adhésion idéologique mais sur l’état mental relatif à l’usage des fonds.
  8. Les plateformes, comptes et intermédiaires peuvent servir à masquer la destination finale.
  9. La coopération internationale peut être déterminante pour relier les bénéficiaires à une entreprise terroriste.
  10. La stratégie probatoire vise à établir l’usage final ou l’intention d’usage, même sans attentat réalisé.
  11. Les saisies et gels d’avoirs visent à interrompre l’acheminement des ressources.
  12. La défense discute l’imputation et la connaissance, notamment lorsque les circuits sont fragmentés.
  13. La motivation juridictionnelle doit expliciter les indices et leur articulation avec l’état mental requis.
  14. La destination terroriste peut coexister avec une origine licite des fonds, ce qui distingue l’infraction du blanchiment.
  15. La robustesse du dossier dépend de la capacité à relier flux, bénéficiaires et finalité.

XXVIII. Concours d’infractions et stratégie de poursuite

  1. Le concours entre blanchiment et financement du terrorisme exige une articulation démonstrative rigoureuse.
  2. Chaque qualification doit reposer sur des éléments constitutifs propres et sur une matérialité autonome.
  3. Le risque contentieux apparaît lorsque la qualification est construite par empilement sans segmentation probatoire.
  4. La stratégie de poursuite dépend de ce qui est démontrable sur l’origine, la destination et l’opération de dissimulation.
  5. La connexité procédurale ne remplace pas la preuve substantielle des infractions.
  6. Le dossier gagne en robustesse lorsque les flux sont décrits par séquences et par acteurs.
  7. La défense discute souvent la qualification principale retenue et l’opportunité du concours.
  8. Les choix de qualification influencent les mesures d’enquête, les saisies et la compétence des acteurs spécialisés.
  9. La motivation judiciaire doit clarifier la cohérence globale et la spécificité de chaque incrimination.
  10. Les infractions connexes peuvent inclure faux, usage de faux et infractions économiques de support.
  11. La preuve numérique peut renforcer la démonstration de l’intention ou de la connaissance.
  12. Les mesures patrimoniales doivent être rattachées à l’infraction pertinente pour éviter des fragilités.
  13. La stratégie efficace vise la neutralisation des ressources et la sécurisation des sanctions patrimoniales.
  14. La cohérence de poursuite facilite la lecture du dossier et la solidité en appel.
  15. Le concours n’est robuste que s’il repose sur une matérialité distincte et démontrée.

XXIX. Mesures conservatoires et urgence opérationnelle

  1. L’urgence opérationnelle justifie souvent des mesures rapides de saisie pénale en contexte terroriste.
  2. L’objectif est d’empêcher la dissipation et l’usage immédiat des fonds par une entreprise terroriste.
  3. La motivation de l’urgence doit rester articulée au lien entre le bien et l’infraction poursuivie.
  4. Les mesures conservatoires complètent la stratégie probatoire en sécurisant les actifs et les pièces.
  5. Les flux en cours exigent une réaction rapide pour interrompre l’acheminement.
  6. La conservation de la preuve documentaire est un enjeu central lorsque les circuits sont mobiles.
  7. Les saisies d’actifs numériques nécessitent une technicité particulière pour préserver l’intégrité des données.
  8. Le contentieux porte souvent sur la proportionnalité des mesures et l’atteinte aux droits des tiers.
  9. La rapidité d’exécution conditionne l’efficacité, notamment en cas de transferts transfrontaliers.
  10. Les mesures conservatoires peuvent précéder l’identification complète du circuit, sous réserve de motivation suffisante.
  11. La défense discute la nécessité et l’ampleur lorsque le lien probatoire est jugé insuffisant.
  12. Les gels d’avoirs visent à stabiliser la situation patrimoniale pour préparer la confiscation.
  13. L’urgence ne doit pas conduire à négliger la rigueur procédurale et la loyauté de la preuve.
  14. La stratégie patrimoniale est souvent l’outil le plus immédiat pour neutraliser un schéma.
  15. La solidité de la mesure dépend de la qualité de la justification et de la traçabilité des flux.

XXX. Prévention, conformité et réduction du risque

  1. La conformité LCB-FT vise à réduire le risque de blanchiment et de financement du terrorisme dans les organisations.
  2. La cartographie des risques oriente la vigilance vers les opérations et secteurs les plus exposés.
  3. Les procédures KYC renforcent l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs.
  4. Le screening sanctions complète l’analyse de risque en matière de terrorisme.
  5. La formation interne améliore la détection des schémas de fractionnement et des montages artificiels.
  6. Le contrôle interne vise à repérer les anomalies répétitives et les contournements de seuils.
  7. La conformité n’est pas une immunité pénale, mais elle peut réduire l’exposition et améliorer la traçabilité.
  8. Les alertes internes doivent être traitées de manière documentée pour éviter la persistance de schémas d’opacité.
  9. La conservation des données facilite l’enquête et la reconstruction des flux.
  10. Les procédures de sortie de relation d’affaires peuvent empêcher la poursuite d’opérations à risque.
  11. La prévention complète la répression en rendant visibles des flux conçus pour rester dissimulés.
  12. L’efficacité dépend de la capacité à transformer la vigilance en actions concrètes et traçables.
  13. Les audits peuvent révéler des failles organisationnelles facilitant des opérations de conversion.
  14. La gouvernance doit assurer la cohérence entre obligations LCB-FT et conduite des activités.
  15. La prévention contribue indirectement à la sécurité juridique en renforçant la qualité des justificatifs.

XXXI. Risques réputationnels et conséquences indirectes

  1. Les dossiers de blanchiment à composante terroriste entraînent des risques réputationnels majeurs.
  2. Les impacts peuvent se matérialiser par des ruptures contractuelles et une vigilance renforcée des partenaires.
  3. Les conséquences indirectes peuvent être significatives même avant condamnation définitive.
  4. Les secteurs régulés subissent souvent une intensification des contrôles et des exigences de conformité.
  5. La médiatisation ne remplace pas la preuve pénale, mais elle amplifie les effets économiques.
  6. Les personnes morales peuvent être affectées par des restrictions d’accès aux services financiers.
  7. Les dispositifs de gouvernance sont examinés pour apprécier la maîtrise des risques et la culture de conformité.
  8. Les mesures de saisie pénale peuvent immobiliser des actifs et affecter la trésorerie et l’activité.
  9. La réponse pénale patrimoniale peut transformer durablement l’équilibre économique de la structure concernée.
  10. La contestation judiciaire vise souvent à limiter l’ampleur des mesures conservatoires.
  11. La stabilité de l’activité dépend de la capacité à documenter la licéité des flux.
  12. Les risques de réputation s’ajoutent aux sanctions pénales et aux peines complémentaires.
  13. La robustesse probatoire devient un enjeu majeur pour sécuriser la compréhension publique du dossier.
  14. La prévention LCB-FT participe à la limitation des risques indirects en renforçant la traçabilité.
  15. La stratégie contentieuse doit intégrer les effets économiques liés aux mesures patrimoniales.

XXXII. Synthèse doctrinale et méthode d’analyse

  1. L’analyse doctrinale du blanchiment lié au terrorisme exige de distinguer origine illicite, opération de dissimulation et destination.
  2. La méthode la plus robuste consiste à décrire d’abord les flux, puis à qualifier juridiquement chaque séquence.
  3. Le financement du terrorisme repose sur l’intention ou la connaissance de destination, indépendamment de l’origine des fonds.
  4. Le blanchiment repose sur une opération de conversion ou dissimulation portant sur un produit infractionnel.
  5. Le concours n’est pertinent que si chaque incrimination repose sur une matérialité distincte et démontrée.
  6. La rigueur terminologique protège la décision contre les fragilités procédurales en contentieux.
  7. La preuve s’appuie sur un faisceau d’indices, mais doit être rattachée à des actes précis.
  8. La chronologie et la cohérence économique sont des axes structurants de la démonstration.
  9. Les saisies et confiscations doivent être motivées par le lien entre actifs et infraction.
  10. La défense discute la plausibilité des justifications et la pertinence des rapprochements financiers.
  11. La spécialisation antiterroriste influence la procédure sans modifier la structure des éléments constitutifs.
  12. Les enjeux patrimoniaux sont centraux, car ils conditionnent l’efficacité de la réponse pénale.
  13. Les typologies sectorielles soutiennent l’analyse, mais ne peuvent fonder seules la qualification.
  14. La stabilité de la décision dépend de la qualité de la motivation et de la traçabilité documentaire.
  15. La doctrine recommande une démonstration segmentée, puis une reconstruction cohérente de l’unité factuelle.

XXXIII. Questions fréquentes de qualification

  1. La question centrale est de savoir si les actes reprochés constituent une opération de blanchiment ou une simple détention.
  2. La qualification de financement du terrorisme dépend de la preuve d’intention ou de connaissance de destination.
  3. Le même flux peut relever de plusieurs qualifications, mais chaque infraction doit être démontrée séparément.
  4. L’origine illicite doit être établie de manière cohérente, même sans condamnation préalable de l’infraction-source.
  5. La destination terroriste ne se présume pas de la seule gravité du contexte.
  6. La bande organisée doit être prouvée par une structure et une répartition des rôles, pas par l’étiquette du dossier.
  7. Les montages artificiels doivent être analysés par leur finalité de dissimulation et leur absence de logique économique.
  8. Les saisies patrimoniales sont contestées sur la proportionnalité et la preuve du lien avec l’infraction.
  9. Les tiers de bonne foi disposent de voies de contestation lorsqu’ils sont affectés par les mesures.
  10. Les crypto-actifs exigent une traçabilité spécifique mais ne modifient pas les éléments constitutifs du blanchiment.
  11. Les flux transfrontaliers rendent l’entraide indispensable pour consolider la preuve.
  12. Les communications et contacts peuvent établir la connaissance de destination terroriste lorsqu’ils sont précis et contextualisés.
  13. La cohérence des justificatifs est déterminante pour apprécier la plausibilité d’une activité licite.
  14. La motivation judiciaire doit être explicite sur l’origine, l’opération et, le cas échéant, la destination.
  15. La robustesse du dossier repose sur la capacité à relier chaque acte à un élément constitutif clairement identifié.

XXXIV. Conclusion pénale et enjeux de politique criminelle

  1. La lutte contre le blanchiment lié au terrorisme vise à assécher les ressources et à neutraliser les circuits clandestins.
  2. La distinction entre blanchiment et financement du terrorisme demeure structurante pour la cohérence de la répression.
  3. La preuve doit articuler origine illicite, opération de dissimulation et, le cas échéant, destination terroriste.
  4. Les saisies et confiscations constituent des instruments centraux de neutralisation économique.
  5. La spécialisation antiterroriste renforce l’efficacité procédurale sans altérer l’exigence de caractérisation des éléments constitutifs.
  6. La prévention LCB-FT complète la répression en améliorant la détection des flux atypiques.
  7. La rigueur de qualification protège la décision contre les fragilités procédurales et les requalifications.
  8. La cohérence économique est un axe probatoire majeur pour distinguer la transaction réelle du montage de couverture.
  9. Les concours d’infractions ne sont solides que s’ils reposent sur une matérialité distincte et démontrée.
  10. La dimension patrimoniale est essentielle, car elle conditionne l’efficacité dissuasive et la neutralisation du profit.
  11. Les droits de la défense et le contradictoire sur les pièces financières structurent la qualité du procès pénal.
  12. La coopération internationale est indispensable face aux circuits transfrontaliers et à l’empilage des flux.
  13. Les technologies et instruments financiers nouveaux exigent une adaptation des méthodes de traçabilité.
  14. La politique criminelle antiterroriste privilégie l’interruption des circuits et la neutralisation des moyens.
  15. La répression du blanchiment en lien avec le terrorisme s’inscrit dans une logique de protection de l’ordre public et de sécurité économique.

Pénaliste

ainsi
(Infractions terroristes en droit pénal)

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant,

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,
(Infractions terroristes en droit pénal)
De la même manière,

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Infractions terroristes en droit pénal)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Infractions terroristes en droit pénal)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

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Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

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Selon,

Suivant,

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Pourtant,

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 pénaliste

du cabinet Aci

assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou

victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

XXIII).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Infractions terroristes en droit pénal)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003  PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Infractions terroristes en droit pénal)

En somme, Droit pénal (Infractions terroristes en droit pénal)

Tout d’abord, pénal général (Infractions terroristes en droit pénal)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal (Infractions terroristes en droit pénal)

Puis, pénal des affaires (Infractions terroristes en droit pénal)

Aussi, Droit pénal fiscal (Infractions terroristes en droit pénal)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Infractions terroristes en droit pénal)

De même, Le droit pénal douanier (Infractions terroristes en droit pénal)

En outre, Droit pénal de la presse (Infractions terroristes en droit pénal)

                 Et ensuite  (Infractions terroristes en droit pénal)

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie.