§ 1 L’autonomie affirmée du juge judiciaire

En vertu de la séparation des pouvoirs, ainsi que de l’instauration en 1958, du Conseil constitutionnel, le juge judiciaire ne peut apprécier la constitutionnalité d’une loi (A) même si celle-ci s’avérait être inconstitutionnelle. Pourtant, cette affirmation est à nuancer car s’il ne peut y avoir de contrôle direct de constitutionnalité, le juge judiciaire peut toujours se référer aux normes constitutionnelles (B). Mais, dans la mesure où les normes conventionnelles suffiront à protéger les droits des requérants, il n’en fera qu’un usage prudent.
A. Incompétence de principe pour exercer un contrôle de constitutionnalité
L’intervention de l’autorité judiciaire dans la constitutionnalisation du droit pénal est a priori impossible, puisqu’en vertu de la séparation des pouvoirs, le juge ne peut empiéter sur le domaine législatif. Même si une loi s’avérait en contradiction avec les impératifs constitutionnels, le juge ne pourrait en aucun cas la tenir en échec.
Le juge judiciaire se retranche encore derrière la théorie de la loi-écran, la séparation des pouvoirs et l'interdiction des arrêts de règlements pour refuser de relever l'inconstitutionnalité d’une loi[3]. Toutefois, il peut lui arriver ponctuellement d’appuyer ses décisions sur une norme constitutionnelle.
B. Une référence directe mais ponctuelle au droit constitutionnel pénal
Elle considère, en vertu de l’article 62 alinéa 2 de
Selon Valentine Bück, cette conception restrictive de la chose jugée se traduit par une « étroite autorité de la chose jugée par le Conseil »[6], qui se cantonne à l’interprétation de la loi qui lui est déférée sans pour autant l’étendre à son interprétation des droits et principes à valeur constitutionnelle. Dès lors, l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel ne concerne plus la seule disposition de la loi concernée, mais aussi le « sens et la portée du texte » constitutionnel interprété. Cette position pourrait lui permettre de développer une jurisprudence constitutionnelle autonome.
En effet, même si les juges persistent à dire qu’ils ne sont pas compétents pour juger de la constitutionnalité des lois, il peut leur arriver d’apprécier la conformité des dispositions qui leur sont soumises à des principes constitutionnels. Ainsi, dans quelques décisions, ils ont pu interpréter une loi dans un sens favorable à l’effectivité de droits fondamentaux (qu’ils ont reconnus comme étant de valeur constitutionnelle) ou même se sont appuyés directement sur des principes constitutionnels. Par exemple, à partir de 1985,
Cependant, à l’aune de la jurisprudence judiciaire, il semblerait que les juges préfèrent recourir à
Par exemple, dans l’arrêt rendu le 5 novembre 2003[9],
L’arrêt rendu par la chambre criminelle de
Peut-être considère-t-elle que les droits constitutionnels sont inutiles eu égard aux garanties offertes par le droit européen des droits de l’Homme ? Peut-être n’a-t-elle pas voulu interférer avec le fonctionnement du Conseil constitutionnel ? Toujours est-il qu’une liberté ou un droit fondamental doit toujours pouvoir être « également et effectivement protégé par le juge, qu’il soit garanti par
Par conséquent, le juge judiciaire, qui n’est pas juge de la constitutionnalité des lois mais de leur conventionnalité, veut éviter toute interférence avec le Conseil constitutionnel. En outre, il semble réticent à remettre en cause les choix du législateur pour ne pas exercer de « gouvernement des juges » bien qu’il puisse être contraint de contrôler, de manière indirecte, la constitutionnalité des lois.
[1] Crim 11 mai 1833, S., 1833, 1.357
[2] Voir Cons. const. n° 75-56 DC 23 juillet 1975. Le Conseil constitutionnel était saisi de l'article 398-1 du code de procédure pénale qui laissait au président du tribunal de grande instance la faculté, en toutes matières relevant de la compétence du tribunal correctionnel à l'exception des délits de presse, de décider de manière discrétionnaire et sans recours si ce tribunal était composé de trois magistrats, conformément à la règle posée par l'article 398 du code de procédure pénale, ou d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
[3]V. Bück, Ibid., octobre 2000 à février 2001, disponible sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc10/11buck.htm, visité le 11 mai 2008
[4] Cass., Ass. plén., 10 octobre 2001, Bull. n°11
[5] Cons. const. n° 98-408 DC 22 janvier 1999
[6] V. Bück, « Chronique de Droit constitutionnel pénal », Revue de sciences criminelles, 2004, pp. 158 à 164
[7] Crim. 25 avril 1985, Bull. crim. n° 159 « Un tel contrôle, qui, à défaut d’éléments fournis spontanément par l'intéressé, avait été accompli d'office, supposait une restriction temporaire des droits individuels de celui qui en était l'objet ; qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions combinées de l'article 66 de la constitution et de l'article 136 du code de procédure pénale, il appartenait aux juridictions de l'ordre judiciaire d'en contrôler la régularité ».
[8] V. Bück, Id., 2004, pp. 158 à 164.
[9] Crim. 5 novembre 2003, non publié au bulletin
[10] Crim. 5 novembre 2003, op. cit.. « Attendu qu'il ne ressort pas de l'ordonnance que la pièce contestée ait été produite en langue allemande et, au surplus, sans traduction en langue française ; qu'en outre, l'ordonnance de Villers-Cotterets ne concerne que les actes de procédure ; qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis ».
[11] Crim. 18 mars 2003, Bull. crim. n° 69
[12] V. Bück, Ibid., 2004, pp. 158 à 164
[13] Crim. 18 mars 2003, op. cit.. " Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par les prévenus et prise de la contrariété entre les articles L. 3511-
[14] V. Bück, op.cit., 2004, pp. 158 à 164
[15] Il est consacré à l’article 1er de
