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Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"recel" (Page 86)

L’urbanisme – exécution des mesures de restitution

L’urbanisme - exécution des mesures de restitution : L’exécution d’une mesure de restitution suppose la désignation de la personne chargée de la mettre en œuvre, mais aussi des moyens de contrainte disponibles, pour y parvenir si elle refuse. I).  --  C’est la loi, et non le tribunal, qui désigne celui ayant en charge d’exécuter la mesure de restitution. (L’urbanisme - exécution des mesures de restitution) L’article L. 480-7 fait directement référence au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. Il est donc le seul à devoir exécuter l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation. Notons que pour être considérée comme bénéficiaire, la personne doit détenir cette qualité...

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La restitution en droit pénal de l’urbanisme

La restitution en droit pénal de l'urbanisme I).  --  Au point de vue procédural, (la restitution en droit pénal de l'urbanisme) le prononcé d’une mesure de restitution ne peut se concevoir qu’après audition du maire ou du fonctionnaire compétent. Cette formalité est expressément requise par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme. La jurisprudence prend soin de la qualifier de prescription essentielle dont l’inobservation est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne poursuivie. À noter que l’audition n’a pas à être réalisée avec prestation de serment. La Cour de cassation indique que les dispositions de l’article L. 480-5 n’impliquent pas que l’avis soumis à la libre...

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Publication du jugement de condamnation : code de l’urbanisme

Publication du jugement de condamnation : I).  --  Publicité (Publication du jugement de condamnation) Le dernier alinéa de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme permet au tribunal d’ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il doit préciser. Cette disposition est susceptible de concerner les personnes physiques, et par ailleurs, depuis la loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat, les personnes morales. II).  --  La jurisprudence (Publication du jugement de condamnation) La jurisprudence a récemment considéré que la mesure de publication de la décision de...

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Compétence

Compétence : Compétence L’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, soit sur la démolition des ouvrages. La jurisprudence précise que l’application de ce texte relève exclusivement de la juridiction judiciaire. La seule exception à ce postulat concerne les ouvrages publics. Ainsi, le Tribunal des conflits considère que le juge judiciaire ne peut, alors même que l’implantation de l’ouvrage sur une propriété privée a été constitutive d’une voie de fait, ordonner sa...

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Les peines

Les peine sont les sanctions prononcées à l’encontre de condamnés par une juridiction répressive. I).  --  Les peines encourues par les personnes physiques Les infractions sont qualifiées soit de contravention ou, soit de délit. Les premières sont réprimées par les contraventions de la quatrième ou de la cinquième classe, Elles ne constituent pas les infractions les plus courantes. La majorité des infractions relève des délits. Elles sont passibles d’une peine de nature correctionnelle dont le quantum maximal est déterminé par les textes. L’une des caractéristiques de la pénalisation par renvoi, comme cela a été dit, est de prévoir une peine maximale identique pour différentes infractions ayant pourtant la même nature légale de...

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Poursuites

Poursuites

Poursuites : Les poursuites pénales peuvent être exercées soit par le ministère public, soit par la mise en œuvre de droits reconnus à la partie civile. À défaut d’être exercée dans les délais, l’action public s’éteint, l’infraction se trouvant prescrite. I).  --  Exercice de l’action publique (Poursuites) L’article 40 du Code de procédure pénal confère au Procureur de la République le devoir de recevoir les plaintes et les dénonciations et d’apprécier la suite à leur donner ; mais en droit de l’urbanisme, il n’est pas le seul à être en mesure de déclencher l’action publique. Depuis l’évolution législative entreprise par la loi du 31 décembre 1976, l’exercice des droits reconnus...

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Le contrôle de la conformité des travaux

Le contrôle de la conformité des travaux : La répression de la violation des règles d’urbanisme suppose également la sanction de comportements périphériques qui, s’ils sont adoptés, facilitent la transgression des dispositions principales. I).  --  L’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme (Le contrôle de la conformité des travaux) autorise le préfet, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministère chargé de l’Urbanisme et assermentés, à visiter les constructions en cours, par exemple, ou à procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles. II).  --  Ce droit de visite et de communication (Le contrôle de la conformité des travaux) peut aussi être exercé...

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Manquement aux dispositions propres aux démolitions

Manquement aux dispositions propres aux démolitions : I).  --  Depuis le 1ᵉʳ juillet 2007 (Manquement aux dispositions propres aux démolitions) le champ d’application du permis de démolir est simplifié. II).  --  En principe, (Manquement aux dispositions propres aux démolitions) il ne sera nécessaire que dans des secteurs protégés ou lorsque le conseil municipal aura décidé d’étendre ce champ. III).  --  Le régime juridique de la démolition comporte deux spécificités. D’une part, lorsque la démolition est l’unique moyen de mettre fin à la ruine d’un immeuble, le permis de construire ne peut être refusé (C. urb., art. L. 451-2 ). D’autre part, lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble  ou...

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Manquement aux dispositions propres aux aménagements

Manquement aux dispositions propres aux aménagements : Tout d'abord, le titre IV comporte des dispositions communes ainsi que des chapitres spécifiques à trois grands thèmes : I).  --  Premièrement, les règles applicables aux lotissements (Manquement aux dispositions propres aux aménagements) Outre l’application éventuelle de l’article L. 480-4 qui vise notamment l’intégralité du titre IV, le Code de l’urbanisme consacre des sanctions pénales spécifiques (C. urb., art. L. 480-4-1, ensuite à l’ordonnance du 8 décembre 2005 entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2007).      A).  --  La notion de lotissement  (Manquement aux dispositions propres aux aménagements) est essentiellement définie par la loi aux articles L. 442-1 à L2-14 . 44 du...

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Le manquement aux dispositions propres aux constructions

Le manquement aux dispositions propres aux constructions : I).  --  Ces dispositions sont regroupées dans le titre II du Code de l’urbanisme. (Le manquement aux dispositions propres aux constructions) L’ordonnance du 8 décembre 2005 a procédé à une réforme substantielle. Plus concrètement, les autorisations et les déclarations préalables correspondent au permis de construire, de démolir et d’aménager ainsi qu’aux déclarations de travaux. Ainsi, l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme pose le principe selon lequel les constructions doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire même si elles ne comportent pas de fondations.     (Le manquement aux dispositions propres aux constructions) Le décret du 5 janvier 2007 module...

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