L’entente illicite
L’entente illicite :
L’économie libre de marchés, telle que nous la connaissons en France depuisl’ordonnance du 1ᵉʳ décembre 1986 et dans l’Union européenne, ne signifie pas pourautant l’absence totale de règles.
Le droit de la concurrence français et européen encadre effectivement les pratiquesdes acteurs du marché en sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles telles queles abus de position dominante ou les ententes illégales.
I). — L’entente illicite
Les ententes anticoncurrentielles sont des accords secrets ou des actions concertéesqui visent à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marchéde produits ou de services déterminés.
Ces ententes illicites sont réprimées par l’Autorité de la concurrence (une autoritéadministrative indépendante AAI), quelle que soit leur forme, écrite ou orale, expresseou tacite.
Depuis 2001, les dispositions du Code de commerce sanctionnent également les ententesmises en œuvre « par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantéehors de France ».
Les ententes illicites sont dites,
// soit horizontales, si les acteurs économiques sont d’un niveau équivalent
(par exemple, un cartel de producteurs d’une même denrée) ;
// soit verticales dans les autres cas (notamment, une entente entre fournisseurs etdistributeurs d’un même produit).
II). L’entente Illicite du point de vue légal :
A). — Aux termes de l’article 101 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne,
//« 1. sont incompatibles avec le marché intérieur et interdit tous accords entre entreprises,
toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sontsusceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou poureffet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieurdu marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
** a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autresconditions de transaction,
** b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement techniqueou les investissements,
** c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
** d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à desprestations équivalentes en les infligeant de ce fait un désavantage dansla concurrence,
** e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires,
de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux,
n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
- Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
-
Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
— d’abord, à tout accord ou catégorie d’accord entre entreprises,
— puis, à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et
— ensuite, à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuentà améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrèstechnique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitabledu profit qui en résulte, et sans :
1) a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensablespour atteindre ces objectifs,
2) b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produitsen cause, d’éliminer la concurrence. »
B). — En droit français, l’article L. 420-1 du Code de
commerce prévoit que : (L’entente illicite)
« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupeimplantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effetd’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché,
les actions concertées, conventions, ententes express ou tacites ou coalitions,
notamment lorsqu’elles tendent à :
1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisantartificiellement, leur hausse ou leur baisse ;
3° Restreindre ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrèstechnique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »
Les exemptions de l’article 101 TFUE sont applicables en droit français.
L’article L 420-4 du Code de commerce prévoit également des exemptions.
III). — Le régime juridique de l’entente Illicite
l’entente frauduleuse ne peut être constituée qu’en présence d’un accord de volontés,
c’est-à-dire que les parties doivent jouir d’une autonomie de décision suffisanteles unes par rapport aux autres.
En revanche, il importe peu que les parties soient toutes des entreprises :
la jurisprudence considère qu’il suffit qu’au moins une des parties soient considéréescomme un opérateur économique (Cour d’appel de Paris, 29 février 2000).
Par ailleurs, deux notions différentes permettent d’appréhender une entente illicite.
D’une part, l’objet anticoncurrentiel d’un accord permet de le réprimer indépendammentdu résultat obtenu, et d’autre part, l’autorité idoine examinera au cas par cas les effetsdes accords suspects.
Ainsi, les clauses de protection légitimes dont l’effet anticoncurrentiel n’est pas excessifsont admises. Ces deux notions peuvent être utilisées cumulativement dans l’instruction.
IV). — Les sanction de l’entent illicite
La sanction de l’entente est prononcée par l’Autorité de la concurrence de façonindividuelle et proportionnée selon plusieurs critères notamment l’ampleur de l’effetanticoncurrentiel.
Si l’acteur n’est pas une entreprise, l’amende maximale est de 3 millions d’euros.
Dans les autres cas, elle peut atteindre un montant équivalent à 10 % du chiffre d’affairesmondial HT le plus élevé réalisé au cours de l’un des exercices clos depuis l’exerciceprécédent celui pendant lequel les pratiques ont été mises en œuvre.
Des astreintes à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retardà compter d’une date fixée peuvent être prononcées par l’Autorité.
Des sanctions individuelles peuvent encore être prononcées par les juridictions pénalesaux personnes physiques qui auront pris œuvrer de façon personnelle et déterminantedans l’élaboration de l’entente illicite.
Par ailleurs, l’Autorité peut tenir compte des engagements des entreprises à rectifierla situation lors de la fixation du montant de la sanction.
Enfin, les entreprises membres d’une telle entente illicite qui contribuent à établirla réalité de celle-ci peuvent bénéficier d’un « avis de clémence » valant exonérationpartielle ou totale de sanction.
V). — Contactez un avocat (L’entente illicite)
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