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Cabinet ACI > Articles du Code Pénal  > L’entente illicite

L’entente illicite

L’entente illicite :

L’économie libre de marchés, telle que nous la connaissons en France depuis

l’ordonnance du 1ᵉʳ décembre 1986 et dans l’Union européenne, ne signifie pas pour

autant l’absence totale de règles.

Le droit de la concurrence français et européen encadre effectivement les pratiques

des acteurs du marché en sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles telles que

les abus de position dominante ou les ententes illégales.

I).  —  L’entente illicite

Les ententes anticoncurrentielles sont des accords secrets ou des actions concertées

qui visent à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché

de produits ou de services déterminés.

Ces ententes illicites sont réprimées par l’Autorité de la concurrence (une autorité

administrative indépendante AAI), quelle que soit leur forme, écrite ou orale, expresse

ou tacite.

Depuis 2001, les dispositions du Code de commerce sanctionnent également les ententes

mises en œuvre « par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée

hors de France ».

Les ententes illicites sont dites,

//  soit horizontales, si les acteurs économiques sont d’un niveau équivalent

(par exemple, un cartel de producteurs d’une même denrée) ;

//  soit verticales dans les autres cas (notamment, une entente entre fournisseurs et

distributeurs d’un même produit).

II). L’entente Illicite du point de vue légal :

     A).  —  Aux termes de l’article 101 du Traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne,

//« 1. sont incompatibles avec le marché intérieur et interdit tous accords entre entreprises,

toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont

susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour

effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur

du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :

**  a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres

conditions de transaction,

**  b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique

ou les investissements,

**  c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,

**  d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des

prestations équivalentes en les infligeant de ce fait un désavantage dans

la concurrence,

**  e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires,

de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux,

n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

  1. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
  2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :

— d’abord, à tout accord ou catégorie d’accord entre entreprises,

— puis, à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et

— ensuite, à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent

à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès

technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable

du profit qui en résulte, et sans :

1) a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables

pour atteindre ces objectifs,

2) b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits

en cause, d’éliminer la concurrence. »

     B).  —  En droit français, l’article L. 420-1 du Code de

commerce prévoit que :     (L’entente illicite)

« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe

implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet

d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché,

les actions concertées, conventions, ententes express ou tacites ou coalitions,

notamment lorsqu’elles tendent à :

1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant

artificiellement, leur hausse ou leur baisse ;

3° Restreindre ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès

technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »

Les exemptions de l’article 101 TFUE sont applicables en droit français.

L’article L 420-4 du Code de commerce prévoit également des exemptions.

III).  —  Le régime juridique de l’entente Illicite

l’entente frauduleuse ne peut être constituée qu’en présence d’un accord de volontés,

c’est-à-dire que les parties doivent jouir d’une autonomie de décision suffisante

les unes par rapport aux autres.

En revanche, il importe peu que les parties soient toutes des entreprises :

la jurisprudence considère qu’il suffit qu’au moins une des parties soient considérées

comme un opérateur économique (Cour d’appel de Paris, 29 février 2000).

Par ailleurs, deux notions différentes permettent d’appréhender une entente illicite.

D’une part, l’objet anticoncurrentiel d’un accord permet de le réprimer indépendamment

du résultat obtenu, et d’autre part, l’autorité idoine examinera au cas par cas les effets

des accords suspects.

Ainsi, les clauses de protection légitimes dont l’effet anticoncurrentiel n’est pas excessif

sont admises. Ces deux notions peuvent être utilisées cumulativement dans l’instruction.

IV).  —  Les sanction de l’entent illicite

La sanction de l’entente est prononcée par l’Autorité de la concurrence de façon

individuelle et proportionnée selon plusieurs critères notamment l’ampleur de l’effet

anticoncurrentiel.

Si l’acteur n’est pas une entreprise, l’amende maximale est de 3 millions d’euros.

Dans les autres cas, elle peut atteindre un montant équivalent à 10 % du chiffre d’affaires

mondial HT le plus élevé réalisé au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice

précédent celui pendant lequel les pratiques ont été mises en œuvre.

Des astreintes à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard

à compter d’une date fixée peuvent être prononcées par l’Autorité.

Des sanctions individuelles peuvent encore être prononcées par les juridictions pénales

aux personnes physiques qui auront pris œuvrer de façon personnelle et déterminante

dans l’élaboration de l’entente illicite.

Par ailleurs, l’Autorité peut tenir compte des engagements des entreprises à rectifier

la situation lors de la fixation du montant de la sanction.

Enfin, les entreprises membres d’une telle entente illicite qui contribuent à établir

la réalité de celle-ci peuvent bénéficier d’un « avis de clémence » valant exonération

partielle ou totale de sanction.

V).  —  Contactez un avocat  (L’entente illicite)

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ainsi,

à nouveau,

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Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant
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c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière
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De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier
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En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone

 (Tél. 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense 

durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,

auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci 

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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Tél. 01 42 71 51 05

Fax 01 42 71 66 80

E-mail : contact@cabinetaci.com

Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (L’entente illicite)

En second lieu, Droit pénal (L’entente illicite)

Tout d’abord, pénal général (L’entente illicite)

Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (L’entente illicite)

Aussi, Droit pénal fiscal (L’entente illicite)

Également, Droit pénal de l’urbanisme (L’entente illicite)

De même, Le droit pénal douanier (L’entente illicite)

Et aussi, Droit pénal de la presse (L’entente illicite)

                 Et ensuite (L’entente illicite)

pénal des nuisances

Et plus, pénal routier infractions

Après, Droit pénal du travail

Davantage encore, Droit pénal de l’environnement

Surtout, pénal de la famille

Par ailleurs, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

Tout autant, pénal international

Que, Droit pénal des sociétés

En dernier, Le droit pénal de la consommation

Troisièmement, Lexique de droit pénal

Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal

Et puis, Procédure pénale

Ensuite, Notions de criminologie

Également, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

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