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L’usurpation de fonction

L'usurpation de fonction

L’usurpation de fonction :

Le 21 mars 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé (n° 17-81.011[1]) un arrêt de la cour d’appel de Pau

qui avait jugé un maire coupable du délit d’immixtion dans une fonction publique pour avoir procédé à des classements

sans suite de contraventions. Ces actes méconnaissaient les dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale

qui confère le pouvoir de décider des poursuites au procureur de la République

Lorsqu’un individu usurpe une fonction, il s’approprie indûment, de manière illégitime, des droits. Il peut le faire en utilisant

des manœuvres ou une mise en scène.

I).  —  L’usurpation de fonction

     —  Le délit d’usurpation de fonction se trouve à l’article 433 – 12 du Code pénal.

Délit contre l’autorité de l’État « est puni de

trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer

dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction».

Parmi les fonctions publiques protégées figurent celle de magistrat, de fonctionnaire de police, d’administrateur civil,

d’huissier de justice, de notaire, de fonctionnaire d’un ministère, de greffier, de commissaire — priseur, de maire, de préfet,

de secrétaire général ou de directeur général de chambre des métiers, d’autorités militaires, etc.

     —  Le délit est constitué par la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.

          —  Les mobiles qui animent les auteurs de cette infraction sont indifférents aux tribunaux.

         —  L’élément matériel réside dans le fait que la personne a accompli les actes d’une fonction publique

alors qu’elle n’en était pas titulaire, qu’elle n’avait pas de titre approprié. Et ce, quand bien même l’acte de la fonction

publique usurpée a été régulièrement accompli.

        —  Concernant l’élément moral, il s’agit d’un délit intentionnel, au titre de l’article 121-3 du Code pénal.

Il est donc constitué dès lors que la personne a conscience qu’elle n’a pas la qualité pour exercer l’activité en question.

Plus particulièrement et depuis un décret du 27 septembre 2004 (n° 2004-102), un article R.645-8-1 du Code pénal vient

sanctionner l’usurpation de fonction de délégué ou de médiateur du procureur de la République : « le fait d’accomplir

les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d’user du titre attaché à ces fonctions,

sans y avoir été habilité ou après avoir fait l’objet d’un retrait d’habilitation, est puni de l’amende prévue pour

les contraventions de la 5ᵉ classe».

     —  Au titre de l’article 41-1 du Code de procédure pénale,

un délégué ou un médiateur du procureur de la République peut notamment procéder au rappel auprès de l’auteur des faits

des obligations résultant de la loi, orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle,

demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation en conformité avec la loi ou les règlements, demander à l’auteur

des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ou encore faire procéder à une mission de médiation entre l’auteur

des faits et la victime, avec l’accord de cette dernière ou à sa demande.

II).  —  La confusion avec l’exercice d’une fonction publique

ou l’utilisation de documents officiels (L’usurpation de fonction)

Il faut aussi noter que le Code pénal sanctionne les personnes ayant voulu créer une confusion dans l’exercice d’une fonction

publique à l’égard d’autres personnes.

     —  L’article 433-3 du Code pénal prévoit qu’« est puni d’un an d’emprisonnement et de

15000 euros d’amende le fait par toute personne d’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans

l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics

ou ministériels», mais aussi «d’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires

ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public ».

          — Dans le premier cas, il faut des actes positifs, c’est-à-dire une attitude active, à l’origine d’une confusion

dans l’esprit du public concernant l’exercice d’une fonction publique. Il faut que soit constatée une activité

qui ressemble à celle que comporte l’exercice d’une fonction publique et que la personne exerçant cette activité ait conscience

que son comportement soit de nature à provoquer une confusion dans l’esprit d’autres personnes.

Un exemple en est donné dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 9 avril 2002 (n° 01-85.076[2]).

          — Les juges suprêmes ont confirmé un arrêt de la cour d’appel de Montpellier ayant condamné un agent privé de recherches

pour exercice d’une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une

fonction publique.

L’agent privé avait agi tels un commissaire de police ou un confrère d’un huissier de justice. Conscient qu’on le prenait

pour l’un ou l’autre, il s’était introduit dans les locaux d’une entreprise à la suite d’un huissier, s’était fait remettre

des documents, avait questionné des salariés et avait consulté des fichiers. On a aussi l’exemple d’une personne qui

se présente au domicile d’un particulier en faisant faussement état de la qualité de policier, en présentant une carte

professionnelle barrée de tricolore, dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 octobre 2009

(n° 09-81.609).

          —  Dans le second cas, il faut un comportement d’imitation, tendant à de donner une ressemblance

à des documents officiels. Le 29 février 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 95-82.007[3]) a sanctionné une

personne ayant utilisé des formulaires ressemblant à s’y méprendre à une assignation par huissier pour forcer ses débiteurs à payer.

Attention, lorsque l’imitation des documents officiels est fidèle et dépasse la simple ressemblance, il ne s’agit pas

d’une confusion, mais d’une immixtion dans l’exercice d’une fonction publique au sens de l’article 433-12 du Code pénal.

III).  —  Les sanctions   (L’usurpation de fonction)

     —  Pour les personnes physiques,

l’infraction d’usurpation de fonction est sanctionnée par trois ans d’emprisonnement

et 45 000 € d’amende. Le délit d’exercice d’une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public

une confusion avec l’exercice d’une fonction publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Quant à l’usurpation de fonction de délégué ou de médiateur du procureur de la République, elle est sanctionnée

par une amende de 1 500 €.

     —  Les personnes morales

peuvent être condamnées pour ces délits au quintuple du montant de l’amende prévu pour les personnes physiques.

Enfin, des peines complémentaires sont prévues pour les personnes physiques et morales. Pour les premières,

il peut s’agir de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de l’interdiction, pour une durée de cinq ans

au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité à l’occasion de l’exercice de laquelle elle a été commise

ou encore de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée. Pour les personnes morales, les peines de l’article 131-39

du Code pénal sont applicables. Il s’agit notamment de l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,

d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, du placement, pour une

durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ou encore de l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,

d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont

certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement.

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036779501

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069816

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007554376

IV).  —  Contactez un avocat   (L’usurpation de fonction)

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone

(Tél. 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense

durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,

auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

V).  —  Les domaines d’activité du cabinet Aci (L’usurpation de fonction)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

d’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
puis, Tél. 01 42 71 51 05
aussi, Fax 01.42.71.66.80
ensuite, E-mail : contact@cabinetaci.com
enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste
En second lieu, Droit pénal  (L’usurpation de fonction)
Tout d’abord, pénal général (L’usurpation de fonction)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (L’usurpation de fonction)
Aussi, Droit pénal fiscal (L’usurpation de fonction)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (L’usurpation de fonction)
De même, Le droit pénal douanier (L’usurpation de fonction)
Et aussi, Droit pénal de la presse (L’usurpation de fonction)

                 Et ensuite (L’usurpation de fonction)

pénal des nuisances
Et plus, pénal routier infractions
Après, Droit pénal du travail
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement
Surtout, pénal de la famille
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
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En dernier, Le droit pénal de la consommation
Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
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