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L'évasion

L’évasion
La récente évasion de Redoine Faïd de la prison de Réau, le 1er juillet 2018, à bord d’un hélicoptère, figure désormais parmi les évasions les plus spectaculaires, aux côtés d’Antonio Ferrara, Jean-Pierre Treiber ou Pascal Payet notamment.
Alors qu’au 1er décembre 2018, la France battait un triste record en franchissant la barre des 71 000 personnes détenues. Et la question se pose de savoir comment s’organise la répression des individus défiant l’administration pénitentiaire pour répondre à l’impérieux appel de la liberté. La situation des personnes privées de liberté est particulièrement problématique France. Aussi le taux de densité carcérale est de 117 %, et se situe de ce fait au-dessus de la moyenne européenne. La densité carcérale moyenne est en effet de 102 % dans les pays membres du Conseil de l’Europe.
Confrontés à cette surpopulation, les surveillants doivent travailler chaque jour à pallier leur trop faible effectif. Ce qui provoque des tensions. Les membres du personnel de l’administration pénitentiaire ont ainsi mené plusieurs grèves. Au cours de l’année 2018 afin de protester contre de telles conditions de travail.
Le Code pénal prévoit une infraction spécifique à la personne détenue visant à sanctionner son évasion, d’abord entendue au sens strict (I) puis élargie aux comportements assimillables (II).

 I.  L’évasion au sens strict

Si l’évasion constitue aujourd’hui un délit (A), cela n’a pas toujours été le cas et pose encore question au regard du droit comparé (B).

    A.  Le délit d’évasion

L’évasion est définie à l’article 434-27 du Code pénal comme « le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis ». Ce délit nécessite pour s’appliquer une condition préalable tenant à la personne de l’auteur, à savoir sa qualité de détenu. La peine encourue est de trois ans et 45 000 euros d’amende, et s’élève à 5 ans et 75 000 euros d’amende si l’évasion est  commise par violence, effraction ou corruption avec l’aide d’un tiers. La loi dite Perben II du 9 mars 2004 a introduit cette infraction au sein du Code pénal.
La tentative ainsi que la complicité de ce délit sont également punissables.

    B.  Sur la nécessité de ce délit

Il convient de constater qu’avant 2004, l’évasion elle-même ne se réprime pas.
Mais par contre les autres infractions commises au cours de l’évasion deviennent punissables. Certains pays comme la Suisse épouse actuellement cette même logique. En partant du principe que la volonté de retrouver sa liberté ne s’annonce pas punissable.
Seuls les moyens employés pour réaliser l’évasion le sont. Mais lorsqu’ils sont constitutifs d’infractions. Cela concernent les violences ou les dégradations, étaient alors susceptibles d’engager la responsabilité pénale de l’individu. La liberté étant consacrée comme un droit fondamental attaché à la personne humaine. En vertu notamment de l’article premier de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ne pas pénaliser le fait d’y aspirer semble logique.

 II.  L’élargissement de la répression aux comportements assimilés à l’évasion

En-dehors de l’infraction prévue par l’article 434-27 du Code pénal, différentes situations sont réprimées au titre de l’évasion (A) dans une logique répressive distincte de celle de l’évasion au sens strict (B).

   A.  Les situations assimilées à l’évasion

L’article 434-29 de ce même Code prévoit ensuite d’autres cas assimilés à une évasion, à savoir le fait :
« 1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à sa surveillance; 
2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il se trouve soumis alors qu’il a fait l’objet d’une décision soit de placement à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu’il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d’une permission de sortir ; 
3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l’établissement pénitentiaire à l’issue d’une mesure de suspension ou de fractionnement de l’emprisonnement, de placement à l’extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ; 
4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l’application des peines »

   B.  Les raisons de la répression

Une logique de confiance

Dans ces situations, notamment dans celle où l’individu s’avère « évadé » non pas du fait d’un acte positif mais en ne regagnant pas le lieu de sa détentionu, aucune violence ou atteinte n’accompagne le délit. On ne sanctionne pas le fait de s’échapper de l’établissement pénitentiaire mais la violation de l’engagement d’y revenir. Il y a alors une rupture de la confiance  accordée par l’administration pénitentiaire à l’individu. La raison de la répression réside dans la logique pénale, inspirée de la doctrine de la Défense sociale nouvelle. Développée par Marc Ancel, elle consiste à multiplier les mesures de confiance accordées au détenu. Celles-ci relévent pour la plupart du juge d’application des peines.

L’objectif de responsabilisation de la personne détenue  

Ces mesures de confiance peuvent être la permission de sortie. Mais également un placement à l’extérieur ou encore une mesure de semi-liberté. L’idée qui sous-tend ces mesures tendrait à responsabiliser la personne condamnée. On attend d’elle qu’elle sache se montre digne de la confiance ainsi témoignée. Ainsi ausi respecter les obligations qui lui ont été assignées. Cette forme de responsabilité nouvellement consacrée s’analyse comme « l’aptitude du sujet à faire des choix conformes aux attentes sociales dans sa vie quotidienne » selon Jean-Pierre Delmas-Saint-Hilaire, professeur à la faculté de droit de Bordeaux.
Le Code pénal, en instaurant cette responsabilité pénale du fait de l’infraction d’évasion commise en même temps qu’une responsabilité du fait de la confiance accordée, cherche à mettre en place une logique reposant sur un accord entre les autorités de l’établissement pénitentiaire et la personne détenue. Un tel accord pose encore toutefois des difficultés en pratique.

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