La non assistance à personne en danger
L’article 223-6 al 2 CP sanctionne « quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours »
Les éléments constitutifs
I: Condition préalable : une personne en péril
Il faut une personne en danger.
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Le péril doit véritablement exister et pas seulement dans l’esprit de l’agent.
Peu importe l’origine du péril, seule sa gravité compte pour caractériser la situation d’urgence qui impose l’intervention d’autrui.
Le péril implique un danger d’une certaine gravité et d’une certaine imminence contre la santé ou l'intégrité corporelle de la personne.
Le péril doit menacer une personne et non des biens.
La menace ne doit pas forcement être dirigée contre l’intégrité physique. Il peut s’agir d’un péril moral, telle qu’une grande détresse.
Peu importe que la personne en danger y échappe ou en subisse au contraire les conséquences.
Peu importe que le péril disparaisse par la suite.
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Le péril doit menacer une personne.
La personne doit donc être vivante. La protection de la personne joue tout de même en cas de mort apparente.
II: L’élément matériel : une abstention de porter secours.
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L’auteur doit être passif face à une situation de péril menaçant une personne.
Si une assistance est tentée, le délit n’est pas constitué. Une assistance maladroite ou inefficace exclut le délit.
Par contre, toute mesure manifestement insuffisante peut caractériser la non assistance dans certains domaines, notamment en matière médicale.
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L’assistance doit être possible.
La possibilité peut être envisagée soit par une action personnelle, soit en provoquant les secours.
Ainsi, peu importe que l’intervention personnelle soit impossible lorsque l’intervention des secours peut être provoquée.
Peu importe que le décès de la victime soit certain.
En effet, la loi sanctionne l’absence d’assistance possible et non d’assistance efficace.
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L’assistance doit être sans risque, pour l’intervenant et pour les tiers.
Ce peut être des risques quant à ses capacités: par exemple, un mauvais nageur n'est pas tenu de tenter de sauver quelqu'un qui se noie.
Ou encore des risques tenant à la personne en péril elle-même: une personne qui veut se suicider et menace avec un flingue celui qui voudrait l'en empêcher.
Tout comme les risques tenant aux règles juridiques: personne qui, si elle agit, pourra être condamnée pour avoir commis une infraction.
Par contre: par exemple, le médecin sera coupable s'il s'abstient, en raison de ses activités et des intempéries, de porter secours à une personne en péril. Il y a beaucoup de jurisprudence en la matière.
III: L’élément moral :
Il faut que l’auteur s’abstienne volontairement en connaissance de cause. Il doit donc connaître la situation de péril qui menace une personne.
L’infraction n’est pas constituée si la personne poursuivie n’a pas eu conscience de l’existence d’un péril ou de la gravité du péril.
Répression :
Les peines principales : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Article 223-6 CP.
Les peines complémentaires : Elles sont prévues par l’article 223-16 CP.
